133.75

LOI sur la police des chiens
(LPolC)

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu l'article 39 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique A

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Titre I But, champ d'application et definitions

Art. 1 But

La présente loi a pour but de protéger les personnes et les animaux des agressions canines par des mesures préventives et répressives.

Art. 2 Champ d'application

La présente loi s'applique :

  • a. à l'identification, à la détention, à l'élevage, au commerce et à l'usage de chiens;

  • b. à la formation des détenteurs de chiens en matière d'éducation canine et à l'éducation des chiens;

  • c. à la formation des éducateurs canins et autres formateurs;

  • d. au soutien des programmes de préventions;

  • e. à la prévention des morsures;

  • f. aux mesures prises à l'encontre des chiens dangereux ou potentiellement dangereux et de leurs détenteurs.

Art. 3 Chiens potentiellement dangereux et dangereux

Sont considérés comme potentiellement dangereux les chiens appartenant à des races dites de combat dont le Conseil d'Etat dresse la liste par voie réglementaire, ainsi que les croisements issus de ces races.

Sont considérés comme dangereux, les chiens, toutes races confondues, avec des antécédents avérés, soit ceux ayant déjà agressé des personnes ou des animaux ou qui présentent des dispositions agressives élevées selon les résultats de l'enquête prévue aux articles 25 et suivants.

Art. 4 Détenteur de chien

Toute personne ayant la garde d'un chien est considérée comme détenteur.

Art. 5 Eleveurs et élevage de chiens

On entend par :

  • a. éleveur : tout propriétaire ou détenteur dont les chiens donnent naissance à une portée;

  • b. élevage : toute production d'une portée de chiots ou toute détention même transitoire de chiots de moins de 8 semaines.

Art. 6 Commerce de chiens

Toute vente de chiens est considérée comme commerce.

Les placements de chiens effectués par des organismes de protection des animaux reconnus d'utilité publique ne sont pas considérés comme commerce.

Art. 7 Errance

Tout chien qui échappe à la maîtrise de son détenteur est considéré comme errant. Restent réservées les dispositions de la loi sur la faune B .

Titre II Dispositions générales

Art. 8 Identification et enregistrement

Le Conseil d'Etat règleC l'identification des chiens et leur enregistrement.

Il règle notamment :

  • a. les conditions auxquelles il reconnaît une banque de données, notamment quant à son contenu et à sa qualité;

  • b. l'accès aux données;

  • c. l'utilisation des données.

Il est interdit de modifier, de falsifier ou d'altérer les moyens d'identification d'un chien.

Art. 9 Annonce à la banque de données

Tout propriétaire de chien annonce dans les deux semaines à la banque de données et à l'administration communale :

  • a. toute acquisition d'un chien en indiquant sa provenance, soit le nom et l'adresse de la personne qui lui a cédé l'animal;

  • b. toute cession d'un chien en indiquant sa destination, soit le nom et l'adresse du nouveau détenteur;

  • c. tout changement d'adresse;

  • d. la mort de son animal.

Art. 10 Annonce des portées

Les éleveurs sont tenus d'annoncer toute portée au Service vétérinaire (ci-après : le service), à l'exception de ceux dont la production est contrôlée régulièrement par une organisation cynologique agréée par la commission définie à l'article 32.

Cette annonce doit intervenir au plus tard 3 mois après la naissance et dans tous les cas avant leur cession et mentionner l'identification de la mère et des chiots.

Art. 11 Elevage et importation de chiens potentiellement dangereux

La reproduction et l'importation destinée au commerce de chiens potentiellement dangereux est interdite. Il en va de même pour leurs croisements.

Art. 12 Autorisation de détention

La détention d'un chien potentiellement dangereux est soumise à autorisation du département en charge des affaires vétérinaires (ci-après : le département) .

Le Conseil d'Etat fixeC les conditions d'octroi de l'autorisation qui doivent notamment porter sur :

  • les qualités et les connaissances canines du détenteur ;

  • la provenance du chien et ses conditions de détention ;

  • l'obligation de suivre régulièrement des cours d'éducation canine dès l'acquisition du chien.

Le détenteur d'un chien dangereux ou potentiellement dangereux ne peut détenir dans son ménage un autre chien, quelle que soit sa race, sa taille ou son poids, qu'avec l'autorisation du département.

Le département peut également assortir l'autorisation de charges particulières.

Art. 13 Recensement

Le service communique chaque année aux communes la liste des chiens établis sur leur territoire enregistrés dans la banque de données.

Art. 14 Elevages - conditions

L'élevage de chiens doit viser à obtenir des chiens au caractère équilibré et peu agressifs à l'encontre des êtres humains et des animaux.

L'éleveur doit veiller à ce que ses chiots bénéficient de conditions leur permettant d'atteindre un degré de sociabilisation adapté aux conditions de vie auxquelles ils sont destinés.

Art. 15 Responsabilité civile

Tout propriétaire de chien doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile.

Art. 16 Sociabilisation et maîtrise

Le détenteur doit maintenir une sociabilisation suffisante de son chien envers les êtres humains et les autres animaux.

Tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou d'animaux. A défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter une muselière. Restent réservées les dispositions de la loi sur la faune.

Art. 17 Lieux publics

Les communes peuvent désigner les lieux publics interdits aux chiens ainsi que ceux où la tenue en laisse est obligatoire. Elles prennent les mesures individuelles prévues à l'article 26.

Art. 18 Interdictions

Il est interdit :

  • a. de provoquer des comportements d'agression des chiens. Sont réservées les activités des clubs cynologiques agréés. Le Conseil d'Etat fixe les conditions d'agrément;

  • b. d'entraîner des chiens à se suspendre par la gueule à un arbre ou à tout autre objet;

  • c. d'incommoder ostensiblement des passants avec des chiens;

  • d. de mettre en vente ou de placer des chiens considérés comme dangereux.

Art. 19 Activités de sécurité

Les articles 7, 11, 12 et 18, lettre a) ne s'appliquent pas aux chiens utilisés lors des entraînements et des interventions par la police, la douane, l'armée ainsi que par les agents de sécurité ayant subi avec succès un examen auprès de la police, conformément au concordat intercantonal sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996.

L'alinéa 1 s'applique par analogie aux chiens utilisés dans les opérations de secours et ceux utilisés pour la protection des troupeaux.

Art. 20 Chiens égarés

Tout élevage ou tout détenteur qui a égaré un chien doit l'annoncer sans délai à la police ou à la fourrière cantonale.

Art. 21 Chiens errants

Tout chien errant doit être annoncé à la police. Il est saisi pour être mis en fourrière. Si la saisie présente un sérieux danger ou s'avère impossible, il peut être abattu sur place par un représentant de l'autorité.

Art. 22

Les frais d'identification d'un chien par la fourrière cantonale et les frais d'intervention de la police ou des employés de la fourrière cantonale pour la récupération d'un chien sont à la charge du détenteur du chien.

La décision définitive et exécutoire relative à ces frais vaut titre de mainlevée au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite D .

Art. 23 Annonce de morsure

Tout détenteur dont le chien a blessé une personne ou un animal par morsure doit porter secours à cette personne ou à cet animal et annoncer l'incident au service ou au poste de police le plus proche.

Art. 24 Annonces

Les vétérinaires, les médecins, les communes, les organes de la police et les éducateurs canins sont tenus d'annoncer au service les cas où un chien :

  • a. a blessé ou agressé des êtres humains ou des animaux ;

  • b. présente des signes de troubles comportementaux, notamment des dispositions agressives élevées.

Art. 25 Enquête

Lorsqu'il a connaissance d'un cas d'agression, de morsure ou de suspicion d'agressivité, le service examine le cas et juge de l'opportunité d'une enquête. Pour la réaliser, il sollicite les autorités communales.

Art. 26 Expertise

Tout chien suspect d'agressivité fait l'objet d'une expertise. Le cas échéant, sur préavis préfectoral, il est séquestré sans délai et mis en fourrière.

Le service est compétent pour ordonner une expertise et pour proposer aux communes les mesures de proximité à prendre à l'encontre du chien ou du détenteur, notamment d'imposer :

  • a. de suivre des cours d'éducation canine;

  • b. de tenir le chien en laisse;

  • c. le port de la muselière;

  • d. la désignation des personnes autorisées à détenir le chien;

  • e. en cas de récidive ou de problèmes graves, le chien doit être euthanasié.

Les frais de la mise en fourrière, de l'expertise et de l'éventuelle euthanasie sont à la charge du détenteur.

La décision définitive et exécutoire relative à ces frais vaut titre de mainlevée au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Art. 27 Devoir d'informer

Lors d'une enquête ou d'une expertise, tout propriétaire ou tout détenteur d'un chien est tenu de fournir au service, ainsi qu'aux experts désignés par ce dernier, les informations demandées, et de laisser libre accès aux locaux, installations, véhicules, objets et animaux.

Art. 28 Mesures d'intervention

Le service prend des mesures graduées en fonction de l'ampleur des dispositions agressives, telles que :

  • a. faire suivre une thérapie comportementale au chien ;

  • b. interdire la détention d'un chien particulier ;

  • c. prononcer une interdiction temporaire ou définitive de détenir un chien ;

  • d. ordonner une stérilisation ou une castration ;

  • e. ordonner l'euthanasie d'un chien ou d'une portée, sous réserve de l'article 120 du code rural et foncier.

Il prend les mesures appropriées envers les élevages et les commerces dont les produits sont réputés agressifs. Ces mesures peuvent aller jusqu'à l'interdiction de pratiquer l'élevage ou le commerce.

Le service peut déléguer certaines tâches relevant de son autorité aux communes disposant de l'infrastructure et du personnel compétent nécessaires.

Art. 29 Nouvelle acquisition

Toute personne, contre laquelle une interdiction de détenir un chien a été prononcée, et désirant acquérir un nouveau chien doit obtenir l'autorisation du service.

Cette autorisation est accordée aux conditions suivantes :

  • a. la réussite de l'examen prévu à l'article 31;

  • b. une évaluation positive établie par le service dans les 6 mois qui suivent l'acquisition d'un nouveau chien.

Si l'interdiction a été prononcée à titre définitif, la personne peut demander le réexamen de sa situation après un délai de 5 ans. Dans ce cas, les alinéas 1 et 2 sont applicables.

Art. 30 Educateurs canins

Quiconque dispense des cours d'éducation canine, de dressage au mordant ou de prévention des accidents par morsure ou offre d'autres prestations ayant trait à l'éducation ou au comportement du chien doit être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le service.

Art. 31 Cours d'éducation canine

Les cours d'éducation canine au sens de l'article 26, sanctionnés par un examen, organisés par des éducateurs canins indépendants, des associations cynologiques ou des sociétés de protection des animaux, sont agréés par le vétérinaire cantonal.

Les frais sont à la charge de la personne qui suit ces cours.

Art. 32 Commission pour la police des chiens

Une commission pour la police des chiens, nommée par le département, préavise les demandes d'agrément prévues à l'article 31 ainsi que les demandes d'autorisation prévues à l'article 30, à l'intention du vétérinaire cantonal.

En outre, elle est chargée de proposer au service les exigences minimales quant au contenu des cours agréés par ce dernier et à la qualification des éducateurs canins.

Un règlement fixe la composition et les règles de fonctionnement de la commission.

Art. 33 Prévention

L'Etat et les communes peuvent soutenir financièrement les programmes de prévention en faveur des enfants.

Art. 34 Sanctions

Sans préjudice de l'application des autres mesures prévues par la présente loi, toute infraction à l'une de ses dispositions est passible de l'amende jusqu'à 20'000 francs.

Art. 35 Emolument

Le département perçoit auprès des propriétaires de chiens potentiellement dangereux un émolument relatif à l'autorisation de détention au sens de l'article 12 de la présente loi.

Titre III Dispositions transitoires

Art. 36

Les détenteurs et propriétaires de chiens potentiellement dangereux ou dangereux disposent d'un délai de 6 mois pour annoncer leurs chiens auprès du département dès la date de parution de la liste dressée par le Conseil d'Etat conformément à l'article 3, alinéa 1 de la présente loi.

Titre IV Dispositions finales

Art. 37 Recours au département

Les décisions prises en vertu de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département.

Au surplus, la loi sur la procédure administrativeE est applicable aux décisions rendues en vertu de la présente loi, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.

Art. 38

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.