221.315

LOI sur l'utilisation d'une formule officielle au changement de locataire
(LFOCL)

Art. 1

Tant que dure la pénurie, le bailleur d'habitations sises dans le Canton de Vaud doit faire usage, à l'occasion de la conclusion d'un nouveau bail, de la formule officielle prévue par l'article 270, alinéa 2, du Code des obligations A .

Art. 2

La formule officielle agréée par le Canton de Vaud doit contenir:

  • le montant du loyer et les frais accessoires dus par le précédent locataire, ainsi que la date de leur entrée en vigueur,

  • le montant du nouveau loyer et des nouveaux frais accessoires,

  • les motifs précis de la hausse éventuelle,

  • le droit de contestation du locataire au sens de l'article 270, alinéa 1, du Code des obligations A ,

  • le délai de contestation et l'adresse des commissions de conciliation en matière de baux à loyer.

Art. 3

La formule officielle doit être notifiée lors de la conclusion du contrat.

Art. 4

Il y a pénurie au sens de la présente loi lorsque le taux de logements vacants offerts en location, établi pour l'ensemble du canton, est inférieur à 1,5 % du parc locatif.

Art. 5

Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.