741.01.1
RÈGLEMENT d'application de la loi vaudoise sur la circulation routière
(RLVCR)
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) du 19 décembre 1958 A
vu l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) du 13 novembre 1962 B
vu l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) du 31 mai 1963 C
vu l'ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (OTR) du 18 janvier 1966
vu l'ordonnance sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE) du 27 août 1969
vu la loi fédérale sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route (LAO) du 24 juin 1970
vu l'ordonnance sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route (OAO) du 22 mars 1972
vu la loi vaudoise sur la circulation routière (LVCR) du 25 novembre 1974 D
vu le préavis du Département de la justice, de la police et des affaires militaires , du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce et du Département des travaux publics
arrête
Chapitre I Définition
Art. 1 Localité
Lorsqu'une route pénétrant dans une localité n'est pas pourvue de l'un des signaux Nos 4.27 à 4.30 de l'annexe 2 de l'OSR C , l'entrée de la localité se situe au point où commencent les constructions en ordre compact sur l'un des deux côtés de la route.
Chapitre II Interdiction de la circulation des véhicules lourds (art. 2, ch. 5, LVCR)
Art. 2
Le trafic des véhicules lourds (art. 91 à 93 OCR) est interdit, outre le dimanche, les jours fériés énumérés dans la loi d'application de la législation fédérale sur le travail (du 29 novembre 1967 art. 6).
Chapitre III Prescriptions complémentaires de circulation routière (art. 106, al. 3, LCR; art. 2, ch. 6, LVCR)
Art. 3 Champ d'application
Les prescriptions complémentaires qui suivent ne s'appliquent pas aux véhicules automobiles, aux cycles et aux véhicules qui leur sont assimilés, aux tramways et aux chemins de fer routiers.
Art. 4 Cales
Tout véhicule dont le poids effectif excède 750 kilos doit être muni d'une cale fixée au véhicule.
Art. 5 Véhicule à traction animale
Un véhicule à traction animale ne peut être tiré par plus de deux animaux de front.
En vue de courses particulières, le Service des automobiles peut autoriser des attelages de quatre animaux de front, pour autant que la circulation ne risque pas d'en être considérablement gênée. L'autorité ordonnera les mesures qui s'imposent pour assurer la sécurité des usagers de la route, protéger la chaussée ainsi que pour empêcher toute entrave à la circulation et tout excès de bruit.
Un attelage ne peut compter plus de deux véhicules.
Art. 6 Troupeaux
Les troupeaux de bétail doivent être conduits à pied par deux gardiens au moins.
Art. 7 Transports de longs bois ou de longues pièces
Les transports de longs bois ou de longues pièces doivent avoir deux conducteurs si l'itinéraire suivi présente des difficultés particulières (courbes accentuées, fortes déclivités, ligne de tramways ou de chemin de fer routier, etc.).
Le chargement ne peut dépasser de plus de cinq mètres à l'arrière à compter du centre de l'essieu arrière ou de l'axe de rotation des essieux arrière; il doit être arrimé de telle manière qu'il ne mette en danger ni ne gêne personne.
Art. 8 Manifestations sportives et non sportives
Les manifestations sportives pédestres, de ski, de chevaux ou de véhicules (traîneaux, bobsleighs, luges, trottinettes, «caisses à savon» , etc.) ne peuvent être organisées qu'avec l'autorisation du Département de la justice, de la police et des affaires militaires.
Les articles 52 LCR A , 94 et 95 OCR B sont applicables par analogie.
Les manifestations non sportives telles que cortèges, carnavals, abbayes, etc., empruntant les routes cantonales en excédant l'usage commun, ne peuvent être organisées qu'avec l'autorisation de la gendarmerie, laquelle a compétence pour restreindre ou détourner la circulation jusqu'à huit jours (art. 3, al. 6, LCR, art. 107, al. 4, OSR C , art. 25 et 26 de la loi sur les routes) E .
L'arrêté du 22 juillet 1970 fixant les émoluments et frais dus pour certaines interventions de la police cantonale est applicable.
Chapitre IV Polices municipales (art. 2, ch. 7, et 12 LVCR)
Art. 9 Principe
Sont seules autorisées à exercer la police de la circulation au sens des articles 2, chiffre 7, et 12 LVCR, soit d'une part à s'occuper de la régulation du trafic et, d'autre part, à constater et dénoncer les infractions dans la mesure prévue aux articles 10 à 19 du présent chapitre, les communes qui en font la demande, dont les agents de nationalité suisse ont reçu une formation adéquate et qui sont colloqués dans l'une des catégories définies ci-dessous.
Art. 10 Définitions et compétences
Font partie de la première catégorie les communes dont le ou les agents sont pourvus d'un uniforme et doivent tout leur temps à leurs tâches de police.
Ces agents sont compétents pour constater et dénoncer :
a. les contraventions mentionnées à l'article 14 LVCR ;
b. les contraventions définies dans l'annexe I de l'OAO, à l'exception du dépassement de la vitesse imposée par un signal ou fixée par la loi.
Art. 11 Catégorie II
Font partie de la deuxième catégorie les communes dont le ou les agents ont reçu une formation suffisante en matière de circulation routière.
Pour autant qu'il n'y ait pas eu d'accident, ces agents sont compétents pour constater et dénoncer les contraventions aux règles fédérales et cantonales en matière de circulation routière, à l'exception du dépassement de la vitesse imposée par un signal ou fixée par la loi.
Art. 12 Catégorie III
Font partie de la troisième catégorie les communes qui remplissent les conditions fixées à l'article 11 et dont le corps de police assure une permanence et dispose du personnel instruit, ainsi que du matériel nécessaire pour procéder aux constats d'accidents.
Ces agents sont compétents pour constater et dénoncer les infractions mentionnées à l'article 11, alinéa 2:
a. lorsqu'il n'y a pas eu d'accident;
b. lorsqu'il y a eu accident, à condition que celui-ci n'ait occasionné que des dégâts matériels, de simples éraflures ou de petites contusions.
Ils sont également compétents pour constater et dénoncer :
a. les infractions réprimées par les articles 95, 96, 97, chiffre 1, alinéas 1 et 3, LCR et par l'article 145 OAC ;
b. les infractions réprimées par l'article 92, alinéa 1, LCR, pour autant que les opérations d'enquête ne dépassent pas le territoire communal.
Art. 13 Catégorie IV
Font partie de la quatrième catégorie les communes dont le corps de police assure un service permanent et dispose d'une majorité d'agents spécialisés en matière de circulation routière, ainsi que des installations et du matériel adéquats.
Ces agents sont compétents pour constater et dénoncer les contraventions mentionnées à l'article 11, alinéa 2, qu'il y ait eu ou non accident, ainsi que les délits de lésions corporelles en rapport avec les infractions routières; dans les accidents mortels, ils feront appel à la police cantonale et, dans ce cas, n'établissent au besoin qu'un rapport sur leurs premières constatations;
Ils sont également compétents pour constater et dénoncer :
a. les infractions réprimées par les articles 95, 96, 97 chiffre 1, alinéas 1 et 3, LCR et l'article 145 OAC ;
b. les infractions réprimées par l'article 92, alinéa 1, LCR pour autant que les opérations d'enquête ne dépassent pas le territoire communal.
Art. 14
La compétence des agents des communes colloquées dans la catégorie IV peut s'étendre au constat et à la dénonciation des infractions réprimées par l'article 91 LCR, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : a. le corps dont relèvent ces agents doit avoir acquis un matériel reconnu adéquat par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires ; b. les agents doivent avoir reçu une instruction donnée par la police cantonale ou par l'école des polices municipales vaudoises ; les modalités de cette instruction et son financement lorsqu'elle est dispensée par la police cantonale font l'objet d'une décision du Département de la justice, de la police et des affaires militaires ;c. la ou les infractions au sens de l'article 91 LCR ne doivent pas être en concours avec d'autres infractions pour le constat et la dénonciation desquelles les agents ne sont pas compétents ;d. la ou les infractions au sens de l'article 91 LCR ne doivent pas exiger une opération d'enquête à l'extérieur du territoire communal.
Dans tous les cas où ces conditions ne sont pas remplies, les agents municipaux s'assurent de l'usager en cause, préservent si nécessaire les lieux et font appel à la police cantonale, qui dirige l'enquête et à laquelle ils remettent un rapport sur leurs premières constatations.
Art. 15 Contrôle de la vitesse
A condition qu'ils aient été instruits et qu'ils disposent du matériel adéquat, conformément aux instructions fédérales concernant le contrôle de la vitesse, les agents des communes classées dans les catégories III et IV peuvent constater et dénoncer les infractions aux limitations de la vitesse imposées par un signal ou fixées par la loi.
Art. 16 Catégorie V
Font partie de la cinquième catégorie les communes dont le corps de police comprend une ou plusieurs sections spécialisées dans la police de la circulation, assurant un service en permanence et disposant de l'ensemble des installations et du matériel adéquats.
Ces agents sont compétents pour constater et dénoncer tous les délits et contraventions aux règles fédérales et cantonales en matière de circulation routière.
Art. 17 Cumul de contravention avec crime ou délit
Si, au cours d'un constat opéré par la police municipale d'une commune classée en catégorie I, II, III ou IV, il appert que l'une des personnes impliquées a commis un crime ou un délit poursuivi d'office, pour le constat duquel la police municipale n'est pas compétente, celle-ci fait appel à la police cantonale.
Dans ce cas, la police municipale n'établit que le rapport de premier constat.
La police communale peut toujours faire appel à la police cantonale si des circonstances particulières le justifient.
Art. 18 Compétence territoriale
Les agents des polices municipales ne peuvent procéder à des contrôles, à des constats ou à l'enlèvement de véhicules (art. 26 LVCR) qu'à l'intérieur des localités du territoire communal et sur les routes et chemins communaux du territoire communal ; le Département de la justice, de la police et des affaires militaires peut toutefois accorder des dérogations à cette règle lorsque les circonstances locales particulières les justifient.
Ces agents peuvent cependant procéder à des constats hors de ces limites si, au cours d'un déplacement ou lorsqu'ils sont appelés à régler le trafic en dehors d'une localité, ils voient se commettre une infraction sur le territoire communal.
Art. 19 Fixation des compétences
Sur proposition du Département de la justice, de la police et des affaires militaires, le Conseil d'Etat fixe dans un arrêté spécial la liste des communes autorisées à exercer la police de la circulation et leur répartition dans les catégories définies aux articles 10 à 16 ci-dessus.
Art. 20 Communes non colloquées
Dans les communes ne faisant partie d'aucune des cinq catégories susmentionnées, l'autorité municipale peut habiliter un ou plusieurs de ses membres ou employés à constater et dénoncer, dans les limites de l'article 18 ci-dessus et selon les règles ordinaires de la procédure en matière de sentences municipales les contraventions aux règles suivantes:
a. signaux des prescriptions Nos 2.01 à 2.08, 2.12 à 2.15.2, 2.49 et 2.50 OSR C ;
b. interdiction de parquer sur les trottoirs (art. 41, al. 1bis, OCR B );
c. stationnement limité des véhicules (art. 48 OSR);
d. arrêt ou parcage à un endroit où l'interdiction est marquée (art. 79 OSR).
Les personnes désignées de nationalité suisse ne peuvent exercer leurs compétences qu'après avoir suivi un cours d'introduction donné par la police cantonale qui tient le contrôle nominatif.
Elles doivent être porteurs de leur carte de légitimation.
Les formulaires de dénonciation doivent être soumis à l'approbation du commandant de la police cantonale.
Art. 21 Directives
Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires peut donner aux communes des directives ou des instructions en matière de police de la circulation routière.
Les attributions du chef de la police judiciaire sont réservées, notamment son pouvoir de contrôle et d'émission d'instructions ou d'ordres.
Chapitre V Signalisation routière (art. 4 LVCR)
Art. 22 Délégation de compétence
Les municipalités qui désirent obtenir une délégation de compétence en matière de signalisation routière en font la demande au Département des travaux publics.
Ce département fixe les conditions auxquelles la délégation de compétence est accordée.
Art. 23 Frais relatifs à la signalisation routière
Les frais de pose et d'entretien des signaux routiers incombent: à l'Etat, sur les routes cantonales, en dehors des localités;à la commune, dans les autres cas.Les frais d'apposition et d'entretien des marques nécessaires au trafic en mouvement incombent à l'Etat, sur les routes cantonales hors des traversées de localités (art. 19 de la loi sur les routes E ); à la commune, dans les autres cas.
Les communes peuvent bénéficier d'un subside de l'Etat de 30 % au maximum pour les frais d'achat des signaux routiers dont la pose le long des routes cantonales à l'intérieur des localités est exigée par le trafic de transit. Il en va de même pour l'apposition de marques sur les routes cantonales à l'intérieur des traversées de localités.
Le taux du subside est fixé en fonction de l'importance du trafic de transit et de la capacité financière de la commune (art. 140a de la loi sur les communes F ).
Chapitre VI Durée du travail et du repos des conducteurs professionnels (art. 5. LVCR)
Art. 24 Délivrance du livret de travail
Le livret de travail est délivré par les recettes de district et les feuilles du registre de la durée du travail, de la conduite et du repos par le Service de l'emploi contre paiement de leur prix.
Art. 25 Dispense de l'obligation de remplir le livret de travail
Le Service de l'emploi est l'autorité cantonale compétente pour accorder, dans les cas prévus par l'article 19 OTR, les dispenses de l'obligation de remplir le livret de travail.
…
…
Art. 26 Conducteurs de taxis
Pour les conducteurs de taxis, les communes urbaines peuvent édicter des prescriptions dérogeant aux articles 5, 6, 8, 9, 11, 12, 17, 18 et 21 OTR .
Ces prescriptions doivent être soumises à l'approbation du Conseil d'Etat et de l'autorité fédérale.
Art. 27 b) Cartes de contrôle
A la demande d'une commune, le Service de l'emploi peut prescrire que les conducteurs de taxis doivent être munis de cartes de contrôle.
Ces cartes de contrôle doivent être soumises à l'approbation du Service de l'emploi ainsi qu'à l'autorité fédérale.
Art. 28 Contrôles
Le contrôle de l'exécution de l'OTR et des dispositions du présent chapitre est exercé :
sur les routes, par la police cantonale et par les polices municipales mentionnées aux articles 11 à 13 et 16 ci-dessus ;
dans les entreprises, par le Service de l'emploi.
Dans les communes mises au bénéfice des articles 26 ou 27 ci-dessus, le contrôle dans les entreprises de taxis est effectué par l'autorité désignée par la municipalité.
Chapitre VII Commission consultative de circulation (CCC) (art. 6 LVCR)
Art. 29 Composition
La Commission consultative de circulation est présidée par le chef du Service des routes et des autoroutes.
Elle comprend :
le chef de la division entretien du Service des routes et des autoroutes ;
le chef de la division trafic du Service des routes et des autoroutes ;
le président de la sous-commission pour les limitations de vitesse ;
le commandant de la Gendarmerie cantonale ;
le chef du Service des automobiles, cycles et bateaux ;
le chef du Service de l'aménagement du territoire ;
le procureur général ;
un représentant des autorités judiciaires ;
un représentant de l'Union des communes vaudoises ;
un représentant du comité vaudois du Touring-Club Suisse ;
un représentant du comité vaudois de l'Automobile-Club de Suisse ;
un représentant de la section vaudoise de l'Association suisse des transports routiers ;
un représentant du comité de l'Association vaudoise du tourisme pédestre;
un représentant de l'Association transport et environnement (ATE).
Le secrétariat de la commission est assuré par le Service des routes et des autoroutes.
Art. 30 Procédure
La commission fixe elle-même sa procédure.
Elle entend notamment des représentants des communes intéressées par les projets du Département des travaux publics ou par les objets qui lui sont soumis.
Elle peut se subdiviser en sous-commissions.
Chapitre VIII
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Chapitre IX Communication des dénonciations (art. 11 et 12 LVCR)
Art. 47 A l'autorité de répression
Toute dénonciation pour une infraction aux règles fédérales ou cantonales sur la circulation routière G , à l'exception des infractions mentionnées dans l'annexe I de l'OAO H , est transmise sans délai à l'autorité de répression compétente au sens des articles 14 à 19 LVCR D .
La dénonciation d'une infraction mentionnée dans l'annexe I de l'OAO n'est transmise à l'autorité de répression compétente que dans les cas où l'amende d'ordre prévue n'a pas été perçue sur place ou payée dans le délai de réflexion de 10 jours de l'article 7, alinéa 2, LAO .
Art. 48 A l'autorité administrative
A part les amendes d'ordre, toute dénonciation d'une infraction aux règles fédérales ou cantonales sur la circulation routière est transmise au Service des automobiles .
Chapitre X Communication des condamnations (art. 27 LVCR)
Art. 49
Art. 50
Art. 51 Ordonnances, jugements ou arrêts des autorités judiciaires
Les autorités judiciaires communiquent au Département de la justice, de la police et des affaires militaires (casier judiciaire) et au Service des automobiles tous leurs arrêts, jugements ou ordonnances de condamnation ou de non-lieu rendus en raison d'infraction aux règles fédérales ou cantonales sur la circulation routière.
Chapitre XI Cycles
Art. 52 Délivrance des vignettes
Les vignettes pour les cycles sont délivrées par le Service des automobiles et par les bureaux de distribution qu'il aura désignés.
Chapitre XII Dispositions pénales
Art. 53
Art. 54
Celui qui organise une manifestation sportive ou non sportive sans avoir demandé l'autorisation nécessaire ou qui ne se conforme pas aux conditions de celle-ci,
Celui qui contrevient aux dispositions des articles 4 à 7 ci-dessus sera puni des arrêts ou de l'amende.
…
Art. 55 Poursuite des infractions
La poursuite des infractions se fait conformément à la loi sur les contraventions I .
La poursuite des infractions tombant sous le coup de la loi pénale ou de dispositions pénales de droit fédéral en matière de circulation routière J demeure réservée.
Chapitre XIII Dispositions finales
Art. 56
Sont abrogés:
le règlement du 22 février 1924 pour le transport des bois et autres produits sur les routes forestières et chemins forestiers;
l'arrêté du 10 mars 1933 concernant la signalisation routière et sa modification subséquente, du 19 juin 1961;
le règlement du 20 juillet 1934 d'exécution de l'ordonnance fédérale du 4 décembre 1933 réglant la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles;
l'arrêté du 30 décembre 1954 relatif aux tracteurs et autres véhicules agricoles et ses modifications subséquentes des 12 novembre 1957, 23 mai 1958, 23 janvier 1959 et 26 janvier 1960;
l'arrêté du 26 novembre 1957 sur les cycles;
l'arrêté du 22 décembre 1972 appliquant provisoirement dans le Canton de Vaud les dispositions fédérales sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route.
Art. 57
La loi vaudoise sur la circulation routière, la loi modifiant celle du 28 février 1956 sur les communes, la loi abrogeant celle du 5 septembre 1933 sur les routes, adoptées par le Grand Conseil le 25 novembre 1974, sont entrées en vigueur le 1er janvier 1976.
Art. 58
Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires est chargé de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er janvier 1978.
L'arrêté d'application du 12 décembre 1975 de la loi vaudoise sur la circulation routière est abrogé à la même date.