Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

AC.2011.0297

CDAP - AC.2011.0297 - 2012-03-12 - SUTER /Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Service des routes, Municipalité de Montreux

Rubrum

N° affaire: AC.2011.0297

Autorité / Date décision: CDAP, 12.03.2012

Juge: IBI

Greffier: FJU

Parties: SUTER /Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Service des routes, Municipalité de Montreux

Descripteurs: ACCÈS À LA ROUTE · ROUTE CANTONALE · VICE DE PROCÉDURE · PERMIS DE CONSTRUIRE · PROCÉDURE D'AUTORISATION · PROCÉDURE · LRou-10 · LRou-32-1 · LRou-3-3 · LRou-3-4

Références légales: LATC-103, LATC-120

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 mars 2012

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey, Juge et M. Pierre Journot, Juge; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourantes

1.

Marie-Thérèse SUTER, à Chernex,

2.

Jacques-Michael SUTER, à Clarens,

tous deux représentés par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Service des routes,

2.

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique,

Autorité concernée

Municipalité de Montreux.

Objet

Recours Marie-Thérèse SUTER et consorts c/ "décision" du Service des routes du 19 octobre 2011 (projet de parking souterrain, parcelle n° 813, commune de Montreux).

La Cour de droit administratif et public

- Vu la "demande d'examen préalable" du 21 juin 2011 adressée par l'architecte de Marie-Thérèse Suter et Jacques-Michael Suter au Service des routes (SR) et portant sur la création, sur leur parcelle n° 813 du cadastre de la Commune de Montreux, d'un parking souterrain avec accès sur la rue du Lac (route cantonale 780a; DP 341);

- vu la parcelle précitée qui supporte notamment une maison d'habitation portant la note *2* au recensement architectural cantonal;

- vu la "décision" du 19 octobre 2011 du SR, intitulée "Préavis négatif", selon laquelle il préavisait négativement le projet en raison du refus du Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL) de délivrer l'autorisation spéciale requise;

- vu le recours interjeté par Marie-Thérèse Suter et Jacques-Michael Suter le 21 novembre 2011 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette "décision";

- vu les déterminations du SIPAL, du 26 janvier 2012, qui, tout en déclarant maintenir sa décision, relève que la manière dont la procédure a été engagée en vue de la construction d'un parking souterrain sur une parcelle comportant un ensemble bâti porté à l'inventaire n'apparaît pas adéquate car elle ne permet ni d'effectuer une coordination avec celle qui devait précéder le projet de construction du parking ni d'appréhender l'entier des atteintes à l'ensemble patrimonial protégé par les dispositions de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11);

- vu les déterminations du SR, du 3 février 2011 [recte: 2012], qui relève que la procédure de projet routier a été menée à tort et qui conclut dès lors à l'admission partielle du recours en ce sens que le préavis, respectivement la décision du 19 octobre 2011 est annulé(e);

- vu l'avis de la juge instructrice, du 9 février 2012, invitant le SR à se déterminer sur la possibilité de rapporter sa décision et de transmettre le dossier à la municipalité pour suivre la procédure ordinaire de permis de construire;

- vu la réponse du SR, du 14 février 2012, indiquant qu'il maintenait sa décision, le préavis du SIPAL demeurant négatif, tout en concluant à ce qu'il soit constaté que le recours est sans objet "compte tenu du caractère irrelevant de la procédure amorcée";

Résumé

Décision ("préavis") négative du Service des routes (SR) suite à la demande d'examen préalable que lui ont adressée les recourants, portant notamment sur la création d'un accès privé à une route cantonale. Un tel accès ne doit pas faire l'objet de la procédure des art. 3 et 10 LRou qu'a suivie le SR mais est soumis selon l'art. 32 al. 1 LRou à une autorisation spéciale au sens de l'art. 120 LATC, délivrée dans le cadre de la procédure ordinaire de permis de construire. Admission du recours et annulation de la décision, le dossier étant renvoyé à la municipalité pour qu'elle invite les recourants à suivre la procédure de permis de construire.

Considérants

- que l'art. 3 de la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01) prévoit que le Département des infrastructures (ci-après le "département") administre le réseau des routes cantonales (al. 2ter), que le SR procède à l'examen préalable des projets de routes communales (al. 3) et que la municipalité administre les routes communales et les tronçons de routes cantonales en traversée de localité délimités par le département, après consultation des communes, sous réserve des mesures que peut prendre le département pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic (al. 4);

- que, selon l'art. 10 LRou, l'Etat et les communes s'assurent de la concordance des réseaux routiers qui sont de leur compétence (al. 1) et que l'Etat renseigne la municipalité sur les projets cantonaux et lui fait part de ses observations sur les projets communaux dans le cadre de l'examen préalable du SR (al. 2);

- que l'autorité intimée a expressément admis en l'espèce avoir suivi à tort la procédure de projet routier prévu aux art. 3 et 10 LRou;

- que, s'agissant en l'espèce de l'aménagement d'un accès privé à une route cantonale, il convenait au contraire de se référer à l'art. 32 al. 1 LRou selon lequel seule une autorisation de raccorder cet accès privé à la route cantonale doit être obtenue;

- qu'une telle autorisation constitue une autorisation spéciale au sens de l'art. 120 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11);

- que cette autorisation spéciale doit être délivrée dans le cadre de la circulation, par la Centrale des autorisations (CAMAC), mise en œuvre dans la procédure ordinaire de demande de permis de construire régie par les art. 103 ss LATC;

- que dans ce cadre, tant le SR que le SIPAL seront amenés à se prononcer à nouveau sur la conformité du projet de construction aux normes en vigueur;

- que, vu ce qui précède, la "décision" du 19 octobre 2011, à supposer qu'elle puisse être qualifiée comme telle, ne peut qu'être annulée, compte tenu du vice de procédure, comme l'a d'ailleurs admis elle-même l'autorité intimée;

- qu'il convient en conséquence de renvoyer le dossier à la municipalité afin qu'elle invite les recourants à suivre, le cas échéant, la procédure de demande de permis de construire au sens des art. 103 ss LATC;

- que le recours doit ainsi être admis;

- qu'il se justifie de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat;

- que les recourants ayant été assistés par un mandataire professionnel, il convient de leur allouer des dépens à la charge de l'autorité intimée qui succombe (art. 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; RS.173.36).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est admis.

II.

La décision du Service des routes, du 19 octobre 2011, est annulée, le dossier étant renvoyé à la Municipalité de Montreux afin qu'elle invite les recourants à suivre la procédure de demande de permis de construire.

III. Il est statué sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Service des routes, versera à Marie-Thérèse et Jacques-Michael Suter, créanciers solidaires, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 mars 2012

La présidente: La greffière:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur l'aménagement du territoire et les constructions, Art. 55, Art. 103 et Art. 120 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2018 et 1 octobre 2020.
  • LOI sur les routes, Art. 3, Art. 10 et Art. 32 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2012 et 1 septembre 2018.