Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

AC.2013.0215

CDAP - AC.2013.0215 - 2013-05-30 - MARTINEZ

Rubrum

N° affaire: AC.2013.0215

Autorité / Date décision: CDAP, 30.05.2013

Juge: PL

Parties: MARTINEZ

Descripteurs: DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · AVANCE DE FRAIS · INTÉRÊT ACTUEL · QUALITÉ POUR RECOURIR · LPA-VD-47-3

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 mai 2013

Composition

M. Pascal Langone, président; M. André Jomini, juge et Mme Isabelle Guisan, juge..

Recourante

Cindy MARTINEZ, à Clarens,

Objet

permis de construire

Recours Cindy MARTINEZ (opposition au permis de construire CAMAC n° 135844)

La Cour de droit administratif et public

- vu l'acte de recours déposé le 29 avril 2013,

- vu l'accusé de réception du 30 avril 2013 impartissant à la recourante un délai au 21 mai 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu la lettre du 1er mai2013, par laquelle la recourante indique que son écriture du 29 avril 2013 n'était pas "un recours mais une demande de mesures pré provisionnelles d'extrêmes urgences", aucune décision sur son opposition n'ayant été rendue par la Municipalité de Montreux,

Résumé

Recourante qui indique que son écriture n'était pas "un recours mais une demande de mesures préprovisionnelles d'extrême urgence", aucune décision sur son opposition n'ayant été rendue. A défaut de décision attaquable et d'objet du recours, le recours apparaît d'emblée irrecevable pour ce motif déjà. Irrecevabilité du recours également pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Considérants

- que lorsque l'intérêt au recours fait défaut déjà au moment de son dépôt, la procédure ne devient pas sans objet, mais le recours est irrecevable faute de qualité pour recourir (ATF 118 Ia 488 consid. 1a; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 et 111 Ib 56 consid. 2; arrêt 2C_423/2007 du 20 septembre 2007 consid. 2),

qu'à défaut de décision attaquable et d'objet du recours, le présent recours apparaît d'emblée irrecevable pour ce motif déjà,

- que l'avance requise n'a par ailleurs pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; RSV 173.36),

- qu'il y a lieu de statuer sur les frais et dépens,

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mai 2013

Le président: