AC.2013.0215
CDAP - AC.2013.0215 - 2013-05-30 - MARTINEZ
Rubrum
N° affaire: AC.2013.0215
Autorité / Date décision: CDAP, 30.05.2013
Juge: PL
Parties: MARTINEZ
Descripteurs: DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · AVANCE DE FRAIS · INTÉRÊT ACTUEL · QUALITÉ POUR RECOURIR · LPA-VD-47-3
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mai 2013
Composition
M. Pascal Langone, président; M. André Jomini, juge et Mme Isabelle Guisan, juge..
Recourante
Cindy MARTINEZ, à Clarens,
Objet
permis de construire
Recours Cindy MARTINEZ (opposition au permis de construire CAMAC n° 135844)
La Cour de droit administratif et public
- vu l'acte de recours déposé le 29 avril 2013,
- vu l'accusé de réception du 30 avril 2013 impartissant à la recourante un délai au 21 mai 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu la lettre du 1er mai2013, par laquelle la recourante indique que son écriture du 29 avril 2013 n'était pas "un recours mais une demande de mesures pré provisionnelles d'extrêmes urgences", aucune décision sur son opposition n'ayant été rendue par la Municipalité de Montreux,
Résumé
Recourante qui indique que son écriture n'était pas "un recours mais une demande de mesures préprovisionnelles d'extrême urgence", aucune décision sur son opposition n'ayant été rendue. A défaut de décision attaquable et d'objet du recours, le recours apparaît d'emblée irrecevable pour ce motif déjà. Irrecevabilité du recours également pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Considérants
- que lorsque l'intérêt au recours fait défaut déjà au moment de son dépôt, la procédure ne devient pas sans objet, mais le recours est irrecevable faute de qualité pour recourir (ATF 118 Ia 488 consid. 1a; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 et 111 Ib 56 consid. 2; arrêt 2C_423/2007 du 20 septembre 2007 consid. 2),
qu'à défaut de décision attaquable et d'objet du recours, le présent recours apparaît d'emblée irrecevable pour ce motif déjà,
- que l'avance requise n'a par ailleurs pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; RSV 173.36),
- qu'il y a lieu de statuer sur les frais et dépens,
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mai 2013
Le président: