Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

AC.2013.0307

CDAP - AC.2013.0307 - 2013-08-13 - BOSSY GALLEY, BOSSY GALLEY Anne/Municipalité de Valbroye, GULIZIA

Rubrum

N° affaire: AC.2013.0307

Autorité / Date décision: CDAP, 13.08.2013

Juge: IG

Parties: BOSSY GALLEY, BOSSY GALLEY Anne/Municipalité de Valbroye, GULIZIA

Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 août 2013

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente ; M. Pascal Langone et
M. André Jomini, juges.

Recourants

Gérald et Anne BOSSY GALLEY, à Marnand,

Autorité intimée

Municipalité de Valbroye,

Constructeur

Alessandro GULIZIA, p.a. Palica Immobilière SA, à Poliez-le-Grand,

Objet

Permis de construire

Recours Gérald et Anne BOSSY GALLEY c/ décision de la Municipalité de Valbroye (levant leur opposition et accordant le permis de construire 4 immeubles locatifs de 5 appartements avec modification des aménagements extérieurs, places de parc et des couverts sur les parcelles 4413 et 8028)

La Cour de droit administratif et public,

- vu la décision de la Municipalité de Valbroye,

- vu le recours déposé contre cette décision par Gérald et AnneBossy Galley le 1er juillet 2013,

- vu la lettre de la juge instructrice du 1er juillet 2013 impartissant aux recourants un délai au 22 juillet 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l’absence de paiement de l’avance de frais,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),

Résumé

Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Considérants

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que les recourants n'ont ni requis de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs, arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 13 août 2013

La présidente:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.