A.________/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Cugy, Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires vétérinaires, Municipalité de Bretigny-sur-Morrens, Direction générale de l'environnement (DGE)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juillet 2026
Composition
M. François Kart, président; Mme Silvia Uehlinger, assesseure, et M. Jean-Etienne Ducret, assesseur; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Municipalité de Cugy,
2.
Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires, vétérinaires (DGAV), à Morges,
3.
Municipalité de Bretigny-sur-Morrens,
4.
Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne.
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du territoire et du logement du 16 avril 2025 (ordonnant la remise en état de la parcelle n° 232 de la Commune de Cugy)
Faits
A.
A.________ est propriétaire depuis le 24 avril 1979 de la parcelle n° 232 de la Commune de Cugy d'une surface de 21'845 m2, colloquée en aire forestière (6'062 m2) et en zone agricole (15'808 m2) selon le plan des zones communal en vigueur depuis le 18 décembre 1985. Auparavant, ce bien-fonds était situé en "zone à bâtir aux statuts divers, partiellement bâtie, dépourvue d'un dispositif d'assainissement valable" selon le plan des zones protégées à titre provisoire adopté par le Conseil d'Etat le 17 janvier 1973 pour donner suite à l'Arrêté fédéral urgent (AFU) du 17 mars 1972.
La parcelle n° 232 supporte un bâtiment d'habitation, un garage et un cabanon érigés respectivement en 1961, 1963 et 1978 par l'ancien propriétaire. Elle comporte également une écurie de 74 m2 comprenant trois boxes (ECA n° 453) pour laquelle un permis d'habiter a été délivré à A.________ en 1979. En 1990, A.________ a réalisé un couvert de stockage de 57 m2 accolé à l'écurie, sur la base selon ses explications d'une autorisation municipale orale. A une date indéterminée, il a aussi réalisé un couvert de 19,8 m2 pour abriter ses machines de fenaison (ci-après: le couvert de fenaison). En 2008, il a enfin aménagé à l'Est de la parcelle une aire de sortie en sable de 300 m2 entourée de fils de clôture et de piquets en bois (ci-après: l'aire de sortie ou le carré de sable). Actuellement, A.________ détient trois chevaux adultes.
B.
Le 25 avril 2018, le Service du développement territorial (SDT) a organisé une visite de la parcelle n° 232 en présence de A.________ et d'une Municipale. Le 30 avril 2018, A.________ a transmis au SDT diverses informations requises par ce dernier lors de cette visite. Le 1er mai 2018, la Municipalité de Cugy a adressé au SDT les documents en sa possession concernant la parcelle n° 232.
C.
Le 29 août 2024, la Municipalité de Bretigny-sur-Morrens a informé la Direction générale du territoire et du logement (DGTL, qui a succédé au SDT en 2020) que dans le cadre d'une procédure concernant la parcelle n° 177 de son territoire, dont elle était propriétaire et qui jouxtait la parcelle n° 232, elle avait pris connaissance de vues aériennes révélant des défrichements effectués au Nord de la parcelle n° 232 entre 2019 et 2023. Elle a prié la DGTL de lui indiquer si ce bien-fonds faisait l'objet d'un dossier auprès d'elle, en soulignant qu'en tant que voisine directe elle avait le cas échéant qualité de partie.
D.
Le 13 janvier 2025, la DGTL a adressé à A.________ un projet de décision dont il ressortait qu'elle envisageait d'ordonner la suppression du carré de sable, du couvert de stockage et du couvert de fenaison. Elle a retenu que l'aire de sortie ne pouvait pas être considérée comme conforme à l'affectation de la zone sous l'angle des art. 16a ou 16abis de loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dès lors que A.________ n'était pas agriculteur, ni ne pouvait être admise à titre dérogatoire en application des art. 24a à 24e LAT au motif qu'elle se situait sur une pâture et en surface d'assolement. Les exigences majeures de l'aménagement du territoire n’étaient ainsi pas respectées et seule était admissible une surface minimale de 108 m2 pour trois chevaux prévue par l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1). Elle a ajouté que cette réduction de surface rendrait minime l'impact sur le paysage de cette installation. Quant au couvert de stockage, qui dépassait le potentiel d'extension hors du volume, il ne pouvait pas être régularisé en vertu des art. 24c LAT et 42 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), ni selon le droit en vigueur lors de sa réalisation (art. 24 al. 2 aLAT). Enfin, le couvert de fenaison, non imposé par sa destination, ne pouvait pas bénéficier de l'art. 24 LAT pour être régularisé.
La DGTL a communiqué une copie de ce projet de décision à la municipalité de Cugy, ainsi qu'à celle de Bretigny-sur-Morrens à laquelle elle a en outre transmis le 4 février 2025, à sa demande, une copie de son dossier relatif à la parcelle n° 232.
Le 27 février 2025, la Municipalité de Bretigny-sur-Morrens a indiqué à la DGTL que depuis les défrichements effectués, l'aire de sortie était très visible depuis un chemin situé sur son territoire.
Par l'entremise de son conseil, A.________ s'est déterminé le 27 mars 2025 sur le projet de décision de la DGTL. Il a indiqué que le volet relatif au couvert de fenaison, démonté en 2022, était devenu sans objet. Concernant le carré de sable, il a précisé être agriculteur de profession et posséder depuis plus de 25 ans une exploitation agricole, de sorte que ce n'était pas le régime du droit dérogatoire de l'art. 24e LAT qui s'appliquait mais celui de l'art. 34b al. 2 OAT, dont les conditions étaient satisfaites pour admettre une surface de 300 m2. En outre, la couleur claire de cette aire de sortie, située sur un plateau caché par la pente du terrain, le bâtiment d'habitation et des cordons boisés, n'était pratiquement pas visible depuis l'extérieur de la propriété. Le principe de proportionnalité commandait ainsi qu'elle soit régularisée dans sa surface actuelle. Il a ajouté que le couvert de stockage, dont la construction avait été autorisée oralement par deux municipaux, abritait des machines agricoles et s'inscrivait aussi dans une exploitation agricole existante. Sa régularisation devait partant s'examiner à la lumière des art. 16a LAT et 34 OAT et non à l'aune de l'art. 24c LAT. L'ordre de le supprimer apparaissait en outre disproportionné vu qu'il avait été réalisé il y a 35 ans, qu'il s'agissait du seul aménagement permettant de protéger ses machines agricoles et qu'il n'était pas visible des tiers.
Le 1er avril 2025, la DGTL a prié la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) de vérifier la situation de A.________ quant à savoir s'il était question d'une exploitation agricole ou d'une agriculture de loisir.
Le 10 avril 2025, la DGAV a indiqué à la DGTL qu'aussi loin que remontaient les données à disposition (2014) et les dernières annonces validées (2024), l'activité de A.________ n'avait pas été reconnue comme exploitation agricole au sens de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (OTerm; RS 910.91), le numéro d'exploitant étant associé à une "unité d'exploitation non commerciale". Les annonces faite entre 2014 et 2024 oscillaient entre trois chevaux sans terres et deux chevaux et 1,7 hectares de pâturages. Cette activité de taille très modeste ne permettait pas de conclure à une exploitation professionnelle au sens de la LAT et devait être considérée sous l'angle du droit dérogatoire.
E.
Le 16 avril 2025, la DGTL a rendu une décision avec le dispositif suivant:
"1. Le couvert accolé au bâtiment ECA n° 453 doit être démonté et les matériaux évacués.
2. Le carré de sable de 320 m2 doit être supprimé et les matériaux (sable et poutres en bois) évacués dans un dépôt agréé par la Direction générale de l'environnement.
3. Seule une aire de sortie d'une surface de 108 m2 peut être autorisée.
4. Le terrain doit être remis à son état antérieur.
5. Un délai au 31 août 2025 est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus (…)"
F.
Par acte du 19 mai 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 16 avril 2025 en concluant principalement à ce qu'elle soit réformée en ce sens que l'aire de sortie et le couvert de stockage étaient régularisés, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la DGTL pour nouvelle décision.
La DGTL a déposé sa réponse le 16 juillet 2025, en concluant au rejet du recours.
La DGAV s'est déterminée le 17 juillet 2025.
La Municipalité de Bretigny-sur-Morrens s'est déterminée le 21 août 2025, en concluant au rejet du recours. Elle a notamment fait valoir que l'aire de sortie et le couvert de stockage empiétaient dans l'espace réservé aux eaux (ci-après: ERE), ceci s'opposant à leur régularisation.
Le recourant et la DGAV ont déposé des observations complémentaires respectivement les 15 septembre et 7 octobre 2025.
La DGE s'est déterminée le 7 novembre 2025 sur la question d'un éventuel empiètement dans l'ERE de l'aire de sortie et du couvert de stockage.
La Municipalité de Bretigny-sur-Morrens a déposé des observations complémentaires le 27 novembre 2025, sur lesquelles le recourant s'est déterminé le 6 février 2026. Le 26 mars 2026, la DGAV a pris position sur l'écriture du recourant du 6 février 2026. Le recourant s'est exprimé le 7 avril 2026 sur ces dernières déterminations de la DGAV. La DGTL a déposé des déterminations complémentaires le 14 avril 2026.
Le tribunal a tenu audience le 27 avril 2026. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de cette audience a la teneur suivante:
"L'audience débute à 9h30 sur la parcelle n° 232 de la Commune de Cugy. Le recourant indique avoir acheté ce bien-fonds en 1979 et y avoir faire construire l'écurie la même année. Le président relève que le recourant, né en 1950, est titulaire d'un CFC d'agriculteur et d'un diplôme d'ingénieur ETS en arboriculture technologie des fruits et légumes. A la demande du président, le recourant explique avoir effectué toute sa carrière professionnelle, soit durant 36 ans, comme salarié au Service de l'agriculture du canton de Vaud (secteur protection sanitaire/enseignement). Le recourant confirme n'avoir jamais gagné d'argent en lien avec la détention de chevaux, par exemple par le biais de pensions.
Le recourant relève qu'il dispose d'une surface de 240 ares de terrain servant à la fauche et à la pâture des chevaux. Différents parcs de pâture sont visualisés. Me Pfeiffer indique que le recourant dispose d'une base fourragère suffisante pour ses trois chevaux. B.________ [épouse du recourant] précise qu'en cas de surplus de fourrage, celui-ci est donné à leur neveu.
Il est discuté de l'aire de sortie réalisée en 2008. A la demande du président, le recourant confirme que sa surface est de 300 m2 (20 m x 15 m) et qu'elle a été aménagée sur un terrain qui pouvait être pâturé. Me Pfeiffer relève qu'il s'agit d'une aire de sortie stabilisée permettant de faire sortir les chevaux lorsque les conditions d'une mise au parc ne sont pas réunies. B.________ précise que cette aire a été réalisée à cet endroit pour des questions topographiques et qu'elle ne sert pas au travail des chevaux. Le président demande au recourant si, lorsqu'il a réalisé l'aire de sortie, il ignorait qu'une autorisation cantonale était nécessaire. Le recourant répond qu'il s'était renseigné sur la question en 2007 et qu'il n'était pour lui pas possible d'attendre la finalisation par le Parlement de l'initiative «Darbellay» déposée en 2004 concernant la modification de la LAT s'agissant de la garde de chevaux en zone agricole. Le recourant indique avoir ainsi décidé de réaliser les travaux, en précisant qu'il savait qu'en cas de demande auprès du SDT, ce dernier aurait refusé. C.________ [de la DGTL] déclare que pour la DGTL l'aire de sortie litigieuse est non attenante à l'écurie, ce qui correspond à une surface minimale de 36 m2 par cheval (108 m2 pour trois chevaux). Il précise que pour les aires de sortie attenantes à l'écurie, cette surface minimale n'est que de 24 m2 par cheval. Me Pfeiffer relève que l'aire de sortie est entièrement réversible et fait observer qu'elle est très peu visible depuis la route située de l'autre côté du Talent ou depuis les propriétés voisines. Le recourant ajoute que cette aire de sortie fait partie des éléments examinés par le service vétérinaire lorsqu'il procède à ses contrôles.
Le couvert de stockage est visualisé. Le recourant indique qu'il a été réalisé en 1989 et qu'une partie des machines qu'il abrite lui sert pour son exploitation et la production de fourrage. Sont actuellement entreposés sous ce couvert un tracteur, une bossette à lisier et un char sur lequel deux balles de foin sont posées. Me Pfeiffer évoque les travaux que la DGE a fait effectuer en 1992 sur la parcelle en lien avec la consolidation des berges du Talent. Me Pfeiffer et le recourant expliquent que, durant ces travaux, plusieurs services de l'Etat (forêt, eaux) se sont rendus sur la parcelle sans jamais avoir posé de question au sujet du couvert de stockage. C.________ répond que c'est à l'occasion d'une demande de permis de construire que s'examine la légalité d'un tel ouvrage. D.________ [pour la DGE] relève que les travaux effectués en 1992 portaient sur des problèmes d'érosion et qu'il est normal que de nombreuses personnes soient venues sur place. Le recourant relève que des municipaux se sont également rendus sur sa parcelle et qu'on aurait dû le rendre attentif à la nécessité d'obtenir une autorisation pour le couvert de stockage. Me Pfeiffer verse au dossier une notice d'information datée de décembre 2003 du Service de l'agriculture mentionnant l'introduction de deux nouveaux formulaires à compléter en présence d'un projet de construction en zone agricole, que ce soit pour un projet lié à une exploitation agricole (66A) ou sans lien direct avec une exploitation agricole (66B). Le recourant explique qu'après avoir appris l'existence de ces nouveaux formulaires, il s'était renseigné sur la situation par rapport à sa parcelle, mais ne pas disposer de trace écrite à ce propos. C.________ indique que si une demande avait à l'époque été déposée auprès de la commune, celle-ci l'aurait fait suivre au service cantonal.
Me Pfeiffer relève avoir reçu, dans le cadre d'un autre litige impliquant le recourant et la Commune de Bretigny-sur-Morrens, un appel téléphonique très discutable d'un représentant de cette commune qui lui aurait en substance indiqué que si le recourant s'entêtait dans cette autre procédure, la commune en ferait de même de son côté. Me Pfeiffer déclare qu'on peut dans ces circonstances s'interroger sur la reprise par la DGTL en 2025 de la présente procédure, alors que rien ne s'était plus passé depuis 2018. Me Pfeiffer dénonce une sorte d'acharnement de la part de la Commune de Bretigny-sur-Morrens et émet des doutes quant au fait qu'elle puisse disposer de la qualité de partie dans la présente affaire, qui ne la concerne pas. E.________ [pour la Municipalité de Bretigny-sur-Morrens, Municipal en charge de la police des constructions] indique ne pas avoir connaissance de ce téléphone et maintient que la Commune de Bretigny-sur-Morrens dispose de la qualité de partie, notamment en tant que propriétaire de la parcelle voisine. C.________ relève que lorsque la DGTL a connaissance d'un cas problématique elle doit le traiter, ce à quoi Me Pfeiffer répond que pratiquement dix ans se sont écoulés depuis 2018 sans que la DGTL n'intervienne. E.________ fait valoir que l'aire de sortie est visible depuis la route située de l'autre côté du Talent et depuis le sentier pédestre du Talent, ce que conteste Me Pfeiffer.
La question de l'espace réservé aux eaux (ERE) est discutée (...).
Le recourant indique ne pas se reconnaître dans la notion de détention «à titre de loisir», en expliquant qu'il détient des chevaux depuis des années, que cela a un certain coût et qu'il répond à toutes les conditions pour que son exploitation soit reconnue comme exploitation agricole, hormis la dimension financière qui constitue toutefois une question d'appréciation. Sous l'angle financier, B.________ relève qu'ils n'ont pas besoin d'acheter du fourrage et que leur exploitation participe en outre à l'entretien de la zone agricole.
C.________ déclare que dans la mesure où l'aire de sortie a un impact tant sur la surface agricole que sur le paysage, sa surface doit être limitée au minimum de 36 m2 par cheval. Me Hürlimann [conseil du recourant] fait valoir que même à supposer que les conditions de l'art. 34b OAT ne sont pas respectées, cette disposition doit néanmoins être appliquée indirectement dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de l'ordre de remise en état (cf. écritures du recourant du 7 avril 2026). B.________ se dit disposée à changer la couleur du sable de l'aire de sortie pour la rendre moins visible. C.________ répond qu'il resterait quoi qu'il en soit la question de la surface excédentaire, point sur lequel il n'est pas possible de transiger vu le cadre légal clair. Me Hürlimann relève qu'une surface trop restreinte pour la sortie des chevaux pourrait s'apparenter à de la maltraitance animale. C.________ souligne qu'avec 108 m2 pour trois chevaux, on se situe au-delà du strict minimum qui s'élèverait à 72 m2 dans le cas d'une aire de sortie attenante à l'écurie. Il ajoute que la situation avant le dépôt de l'initiative «Darbellay» était encore plus restrictive, que la législation a évolué dans le temps et qu'on ne peut ici pas aller au-delà de 36 m2 par cheval, situation la plus favorable. M. Ducret et Me Hürlimann demandent quelle serait la surface minimale par cheval si l'art. 34b OAT était applicable. F.________ [aménagiste à la DGAV] répond que cette surface minimale est la même et que ce sont les surfaces d'assolement (SDA) qui font la différence, en ce sens que si l'aire de sortie se situe hors SDA on peut aller au-delà de cette surface minimale, ce qui n'est pas possible si l'aire de sortie se situe sur des SDA. Le recourant indique que l'aire de sortie litigieuse a été réalisée sur des SDA de qualité 2. A la demande de M. Ducret, le recourant explique qu'il entretient l'aire de sortie à l'aide d'un engin motorisé pourvu d'une herse.
Le président donne lecture de l'ancien art. 24 al. 2 LAT dans sa teneur en vigueur au moment où le couvert de stockage a été réalisé. Le président indique que la DGTL retient qu'à cette époque un agrandissement de 25% était possible et demande d'où est tiré ce chiffre. C.________ explique qu'il n'existait à l'époque pas de disposition légale à ce sujet (comme tel est le cas aujourd'hui avec l'art. 42 OAT qui mentionne un agrandissement total maximal de 30%) et que ce chiffre de 25% correspond à ce qui avait été admis par la jurisprudence à ce moment-là. Il souligne que la DGTL a quoi qu'il en soit effectué ses calculs en tenant compte d'un agrandissement possible de 30% et que même dans ce cas le potentiel d'extension maximal est dépassé."
Le recourant s'est déterminé sur le procès-verbal de l'audience le 12 mai 2026, en demandant qu'y soit ajoutée la mention selon laquelle son conseil a contesté à l'audience la qualité de partie de la Commune de Bretigny-sur-Morrens, en se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_648/2022 du 10 mai 2023.
La DGE s'est déterminée sur le procès-verbal de l'audience le 12 mai 2026.
Le 13 mai 2026, la DGTL est revenue sur l'application de l'art. 34b al. 2 OAT et s'est également déterminée sur le procès-verbal de l'audience, en demandant qu'y soit apportées notamment les compléments et modifications suivants:
"Paragraphe à cheval entre le bas de la page 1 et le haut de la page 2
C.________ déclare que pour la DGTL l'aire de sortie litigieuse est non attenante à l'écurie. La parcelle étant inventoriée dans les surfaces d'assolement, la surface de l'aire de sortie doit être limitée à la surface minimale de 36 m2 par cheval (108 m2 pour trois chevaux au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection des animaux.
(...)
Dernier paragraphe de la page 2
C.________ déclare que dans la mesure où l'aire de sortie a un impact tant sur la surface agricole les surfaces d'assolement que sur le paysage, sa surface doit être limitée au minimum de 36 m2 par cheval".
La DGAV a fait savoir le 13 mai 2026 qu'elle n'avait pas de remarque à formuler sur le procès-verbal de l'audience.
Le 13 mai 2026, sans formuler de remarque au sujet du procès-verbal de l'audience, la Municipalité de Bretigny-sur-Morrens est revenue sur certains points discutés durant l'inspection locale.
Le 26 mai 2026, le recourant s'est déterminé sur les écritures du 13 mai 2026 de la DGTL et de la Municipalité de Bretigny-sur-Morrens.
La DGAV s'est déterminée le 27 mai 2026.
La Municipalité de Bretigny-sur-Morrens s'est exprimée le 15 juin 2026 sur les déterminations du recourant du 26 mai 2026.
Le recourant s’est encore déterminé le 22 juin 2026.
Considérants
1.
La décision attaquée, refusant la régularisation d'aménagements et prononçant des mesures de remise en état, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; cf. CDAP AC.2021.0047 du 4 mars 2022 consid. 1). Le propriétaire à l'encontre duquel cette décision a été rendue a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Déposé dans le délai légal, le recours satisfait par ailleurs aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant invoque plusieurs violations de son droit d'être entendu.
a) aa) Il se plaint de ne pas avoir pu prendre connaissance du contenu de la dénonciation de la Municipalité de Bretigny-sur-Morrens du 29 août 2024 mentionnée dans le projet de décision de la DGTL.
bb) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 1C_590/2022 du 16 novembre 2023 consid. 5.2.1). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2;1C_235/2023 du 11 mars 2024 consid. 3.3.1). Il en découle que l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement est tenue en principe d'en aviser les parties, même si elle estime que les documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit (ATF 132 V 387 consid. 3). Au plan cantonal, l'art. 35 al. 1 LPA-VD prévoit que les parties et leurs mandataires peuvent en tout temps consulter le dossier de la procédure. Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).
cc) En l'espèce, comme le relève le recourant lui-même, le projet de décision de la DGTL lui ayant été transmis le 13 janvier 2025 faisait mention de la dénonciation de la Municipalité de Bretigny-sur-Morrens du 29 août 2024. A réception dudit projet, si tant est qu'il l'estimait nécessaire, l'intéressé n'était pas empêché de requérir auprès de l'autorité intimée la production de ce document en vertu de l'art. 35 LPA-VD. Il ne prétend toutefois pas avoir procédé à une telle démarche, que ce soit en vue de préparer ses déterminations du 27 mars 2025, ni ultérieurement jusqu'au prononcé de la décision litigieuse le 16 avril 2025. Du reste, dans le cadre de la présente procédure, il a eu l'occasion de consulter le dossier de l'autorité intimée (cf. observations complémentaires du 15 septembre 2025) et, partant, de prendre connaissance de cette pièce. Une éventuelle violation de son droit d'être entendu sur ce point devrait ainsi quoi qu'il en soit être tenue pour guérie.
b) aa) Le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas l'avoir informé du fait qu'elle avait transmis son dossier et son projet de décision à la Municipalité de Bretigny-sur-Morrens, initiative sur laquelle il n'a pas pu se déterminer. Un tel procédé violerait son droit d'être entendu et constituerait aussi un grave vice de procédure dans la mesure où cette municipalité n'aurait pas qualité de partie, mais tout au plus celle de dénonciatrice. Il requiert que les échanges intervenus entre l'autorité intimée et cette municipalité soit retranchés du dossier de la présente cause.
bb) Selon l'art. 13 al. 1 LPA-VD, ont qualité de parties en procédure administrative les personnes susceptibles d'être atteintes par la décision à rendre et qui participent à la procédure (let. a), les personnes ou autorités auxquelles la loi confère la qualité de partie (let. b), les personnes ou autorités qui disposent d'un moyen de droit à l'encontre de la décision attaquée (let. c) et les personnes intervenant dans une procédure d'enquête publique ou de construction (let. d). Sauf disposition expresse, le dénonciateur n'a pas qualité de partie (art. 13 al. 2 LPA-VD). De manière générale, la dénonciation est un moyen informel ne conférant au dénonciateur ni le droit d'être considéré comme une partie ni celui d'obtenir une décision à proprement parler. Pour jouir d'une telle qualité, le dénonciateur doit non seulement se trouver dans un rapport étroit et spécial avec la situation litigieuse, mais aussi pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l'autorité de surveillance intervienne (ATF 139 II 279 consid. 2.3; TF 2C_535/2021 du 1er mars 2022 consid. 5.5). En d'autres termes, le dénonciateur ayant un intérêt digne de protection à l'issue d'une procédure a la qualité de partie si cette procédure est le seul moyen pour lui de voir protégé son intérêt digne de protection, direct et spécial (TF 1C_327/2020 du 29 mars 2021 consid. 4.1). Savoir si un dénonciateur remplit les conditions précitées et donc dispose de la qualité de partie doit être résolu différemment selon les matières et les circonstances d'espèce (TF 1C_522/2024 du 20 septembre 2024 consid. 2;2C_444/2021 du 19 octobre 2021 consid. 3.4). Tel peut être le cas du voisin dénonciateur dans une procédure de remise en état des lieux lorsqu'à cette occasion l'autorité examine la possibilité de régulariser l'installation érigée illégalement (TF 1C_327/2020 précité consid. 4.1; CDAP GE.2022.0269 du 18 janvier 2023 consid. 3c).
cc) En l'espèce, on peut considérer que la Commune de Bretigny-sur-Morrens, propriétaire de la parcelle n° 177 voisine de la parcelle n° 232 sur laquelle se situent les aménagements litigieux, se trouve dans une relation étroite et spéciale avec l'objet du litige, en particulier s'agissant du carré de sable dont l'impact visuel depuis la parcelle n° 177 a été mis en cause par la Municipalité de Bretigny-sur-Morrens dans ses déterminations du 27 février 2025 devant la DGTL. Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend que cette municipalité serait intervenue tardivement pour contester l'existence de cette installation aménagée en 2008. Dite municipalité a en effet en mis en exergue que des défrichements avaient eu lieu entre 2019 et 2023, qui avaient vraisemblablement eu pour effet de rendre davantage visible ce carré de sable. L'autorité intimée pouvait donc reconnaître à la Municipalité de Bretigny-sur-Morrens la qualité de partie pour la procédure s'étant déroulée devant elle et il n'en va pas différemment devant la cour de céans. Dans ce cadre, la DGTL pouvait lui permettre de consulter le dossier et de se déterminer sur le projet de décision. Il s'ensuit que la requête du recourant tendant à ce que les échanges intervenus entre l'autorité intimée et cette municipalité soient retranchés du dossier doit être rejetée. Par ailleurs, une éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant, qui découlerait du fait que l'autorité intimée ne l'a pas informé qu'elle avait transmis à la municipalité précitée le dossier de l'affaire et son projet de décision, serait de toute manière guérie dans le cadre de la présente procédure de recours.
b) aa) Le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas l'avoir informé de la mesure d'instruction qu'elle a effectuée auprès de la DGAV le 1er avril 2025 concernant son statut agricole et de ne pas lui avoir permis de se déterminer sur la réponse de la DGAV avant de rendre la décision querellée, alors qu'il s'agissait d'un élément décisif pour le sort de la cause. Il reproche aussi à l'autorité intimée de ne pas avoir joint à la décision attaquée ses échanges avec la DGAV.
bb) Si l'autorité intimée n'a il est vrai pas annexé à la décision attaquée la détermination de la DGAV du 10 avril 2025, le contenu de ce courrier a cependant été reproduit in extenso dans cette décision, sous réserve de quelques adaptations de style. Le recourant a ainsi été en mesure de saisir les éléments mis en avant par la DGAV pour retenir qu'on ne se trouvait pas en présence d'une entreprise agricole au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11), ainsi que de développer ses arguments à ce propos dans son recours. Dans ce contexte, une éventuelle violation de son droit d'être entendu, qui résulterait du fait que l'autorité intimée ne l'a pas immédiatement informé de la mesure d'instruction effectuée auprès de la DGAV et ne lui a pas laissé la possibilité de s'exprimer sur ce point avant de rendre la décision litigieuse, devrait de toute manière être considérée comme guérie devant le tribunal de céans. Sur le fond, la question de savoir si l'on est en présence ou non d'une entreprise agricole au sens de la LDFR sera examinée ci-après.
3.
Le litige est circonscrit à la décision du 16 avril 2025 portant d'une part sur le refus de l'autorité intimée de régulariser a posteriori une aire de sortie et un couvert de stockage réalisés par le recourant respectivement en 2008 et en 1990 sur la partie de sa parcelle située en zone agricole, d'autre part sur l'ordre de supprimer ces deux aménagements et de remettre en état les lieux.
La problématique relative à un empiètement des aménagements litigieux dans l'ERE – question soulevée par la municipalité de Bretigny-sur-Morrens au cours de la présente procédure de recours – n'a en revanche pas à être traitée dans le présent arrêt, car sortant du cadre de la décision attaquée qui détermine l'objet du litige (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; 136 V 362 consid. 3.4.2).
4.
Le prononcé d'une mesure de remise en état présuppose une analyse de la légalité de la construction concernée, même si elle a été réalisée sans autorisation. S'il apparaît que l'ouvrage ne peut pas être autorisé, se pose alors la question de la proportionnalité de l'ordre de remise en état (CDAP AC.2024.0197 du 19 mars 2025 consid. 3a; AC.2022.0428 du 12 juin 2024 consid. 2a).
5.
a) A teneur de l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (let. a) et si le terrain est équipé (let. b) (al. 2). L'art. 103 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit pour sa part qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Aux termes de l'art. 25 al. 2 LAT, pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée (cf. aussi l'art. 81 al. 1 LATC). A cet égard, l'art. 120 al. 1 let. a LATC prévoit que les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur destination, sans autorisation spéciale. Dans le canton de Vaud, l'autorité cantonale compétente en matière de construction hors de la zone à bâtir est le département chargé de l'aménagement du territoire (art. 4 al. 3 let. a, 120 al. 1 let. a et 121 al. 1 let. a LATC), respectivement la DGTL.
De jurisprudence constante, une autorisation délivrée en dehors de la zone à bâtir par l'autorité communale est nulle, l'autorisation cantonale étant un élément constitutif et indispensable pour tout permis de construire délivré en zone inconstructible (ATF 132 II 21 consid. 3.2.2; TF 1C_265/2012 du 25 mars 2013 consid. 3;1C_537/2011 du 26 avril 2012 consid. 2.2.1; CDAP AC.2024.0242 du 24 janvier 2025 consid. 4a). En cas d’absence d’autorisation cantonale, un administré ne peut dès lors pas se prévaloir de sa bonne foi même s’il s’est vu délivrer une autorisation communale (CDAP AC.2024.0242 précité consid. 4a et la référence à AC.2019.0077 du 9 décembre 2019 consid. 6c).
b) Le recourant ne remet pas en cause le fait que les deux aménagements litigieux étaient soumis à autorisation, ni ne conteste qu'ils n'ont pas fait l'objet d'autorisations délivrées par l'autorité cantonale compétente (art. 25 al. 2 LAT). C'est pour le reste en vain qu'il invoque la protection de sa bonne foi en lien avec une autorisation orale qui lui aurait été donnée par des municipaux pour la construction du couvert de stockage. On a vu en effet qu'un administré ne saurait se prévaloir de sa bonne foi en rapport avec une autorisation délivrée par une autorité communale en dehors de la zone à bâtir, autorisation qui est nulle (cf. consid. 5a ci-dessus).
Il convient néanmoins d'examiner ci-après la réglementarité de ces installations, soit si elles peuvent être régularisées a posteriori comme le prétend le recourant. Selon la jurisprudence, dans une procédure de régularisation de travaux effectués sans droit, l'autorisation ne peut être accordée que si la construction n'est pas matériellement illégale, cette question s'examinant en principe selon le droit applicable au moment où les travaux ont été effectués. Le droit postérieur n'est applicable que s'il est plus favorable au constructeur (cf. art. 52 al. 2 OAT]; TF 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2; CDAP AC.2024.0030 du 19 novembre 2024 consid. 4a).
6.
a) aa) L'art. 16a LAT fixe les conditions générales auxquelles des constructions et des installations peuvent être considérées comme conformes à l'affectation de la zone agricole. Selon l'art. 16a al. 1 LAT, tel est le cas des constructions et installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice.
L'art. 34 OAT précise les notions de conformité et de nécessité. Il ressort de l'art. 34 al. 4 OAT qu'une autorisation ne peut être délivrée que si la construction ou l’installation est nécessaire à l’exploitation en question (let. a), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu (let. b) et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme (let. c). Selon la jurisprudence, cette dernière condition a pour but d'éviter que des autorisations ne soient délivrées inconsidérément – dans une zone qui doit être maintenue autant que possible libre de toute construction – pour des constructions et installations qui seront rapidement mises hors service suite à l'abandon de l'exploitation agricole (TF 1C_631/2019 du 2 octobre 2020 consid. 2.4.5;1A.256/2005 du 10 mars 2006 consid. 2.1; CDAP AC.2023.0398 du 29 août 2024 consid. 2b). La possibilité de construire de nouveaux bâtiments doit être réservée aux domaines agricoles rentables et dont le maintien semble assuré à long terme. La réalisation de cette condition doit faire l'objet d'un examen concret et précis dans chaque cas particulier, en tenant compte de la structure et de l'importance de l'exploitation ainsi que des circonstances locales, si possible par l'établissement d'un plan de gestion (ATF 133 II 370; TF 1C_221/2016 du 10 juillet 2017 consid. 5.3.1; CDAP AC.2023.0398 précité consid. 2b).
L'art. 34 al. 5 OAT précise que les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole. Une exploitation agricole au sens de l'art. 16a LAT se distingue de l'agriculture exercée à titre de loisir notamment par le fait qu'elle exige l'engagement durable, structuré et rentable (à but lucratif) de capitaux et de forces de travail, dans une mesure économiquement significative (TF 1C_8/2010 du 29 septembre 2010 consid. 2.2;1A.256/2005 du 10 mars 2006 consid. 2.1; CDAP AC.2023.0398 précité consid. 2b; CDAP AC.2011.0066 du 17 décembre 2013 consid. 5a). Le critère des besoins en travail ou en temps ne permet pas à lui seul de conclure à l’existence d’une exploitation agricole professionnelle. Le temps de travail investi dans des activités de loisir peut tout à fait être conséquent, sans que cela suppose nécessairement une activité professionnelle. N’est pas non plus déterminant à lui seul le fait que l’intimé reçoive des paiements directs ou qu’il remplisse les exigences pour en obtenir (TF 1C_8/2010 du 29 septembre 2010 consid. 2.3; CDAP AC.2023.0398 précité consid. 2b).
bb) Selon l'art. 2 al. 1 OTerm, on entend par "exploitant" une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial. A teneur de l'art. 6 al. 1 OTerm, on entend par "exploitation" une entreprise agricole qui se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois (let. a), comprend une ou plusieurs unités de production (let. b), est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d’autres exploitations (let. c), dispose de son propre résultat d’exploitation (let. d) et est exploitée toute l'année (let. e). La reconnaissance d'une exploitation agricole suppose que les conditions cumulatives et exhaustives de l'art. 6 al. 1 OTerm soient remplies (CDAP GE.2019.0223 du 13 décembre 2022 consid. 2a). La portée de la reconnaissance en tant qu’exploitation agricole au sens de l’art. 6 OTerm se limite au champ d’application de la loi fédérale sur l’agriculture. Le constat de viabilité à long terme doit se baser sur des faits avérés et sur une analyse approfondie de la rentabilité. Il doit ressortir des éléments du revenu que l’activité agricole accessoire fournit une contribution conséquente au budget de la famille de l’exploitant. L’Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE) considère qu’une contribution d’environ un tiers est convenable pour un projet sans incidences majeures sur le territoire (TF 1C_8/2010 du 29 septembre 2010 consid. 2.3; CDAP AC.2023.0398 précité consid. 2b). La viabilité d'une exploitation agricole s'impose en vertu de l'art. 34 al. 4 let. c OAT pour que les constructions ou installations soient reconnues conformes à l'affectation de la zone agricole (TF 1C_404/2014 du 24 mars 2015 consid. 3).
A teneur de l'art. 29a al. 1 OTerm, les exploitations à partir d'une charge minimale de travail de 0,20 UMOS (unité de main-d'œuvre standard) doivent être reconnues par l'autorité cantonale compétente. Autrement dit, la reconnaissance est obligatoire dès le seuil de 0,20 UMOS. En dessous, il s'agit d'une exploitation dite "unité d'élevage non commerciale" qui n'a pas l'obligation d'être reconnue. Une telle structure doit uniquement être annoncée en application de la loi sur la statistique fédérale et de l'ordonnance sur les relevés statistiques (CDAP AC.2023.0398 précité consid. 2b). Selon l'art. 3 OTerm, l'UMOS sert à mesurer la taille d’une exploitation au moyen de facteurs standardisés basés sur des données d’économie du travail (al. 1). Pour les équidés, le facteur de 0.027 UMOS par unité de gros bétail (UGB) s’applique au calcul du nombre d’UMOS par exploitation (art. 3 al. 2 let. b ch. 4 et 27 OTerm). Un cheval adulte (hauteur au garrot de 148 cm ou plus) correspond à 0.7 UGB (cf. annexe OTerm). On obtient donc 0.0189 (0.027 x 0.7) UMOS par cheval adulte. Les surfaces fourragères et pâturages correspondent quant à elles à 0.022 UMOS/ha (art. 3 al. 2 let. a ch. 1 OTerm) (CDAP AC.2022.0083 du 14 juin 2023 consid. 8a).
cc) L'art. 16abis LAT, en vigueur depuis le 1er mai 2014, introduit un assouplissement pour la détention et l'utilisation de chevaux en zone agricole dans une entreprise agricole (CDAP AC.2022.0003 du 8 juin 2023 consid. 3b/aa; AC.2021.0175 du 12 octobre 2022 consid. 2b). Cette disposition prévoit que les constructions et installations nécessaires à la détention de chevaux sont conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une entreprise agricole existante au sens de la LDFR si l'entreprise dispose de pâturages et d'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation (al. 1).
L'art. 34b OAT, en vigueur depuis le 1er mai 2014, a la teneur suivante:
"Art. 34b Constructions et installations pour la détention et l'utilisation de chevaux (art. 16abis LAT)
1 Sont considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR).
2 Dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d’œuvre standard, des travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés lorsqu’une base fourragère provenant majoritairement de l’exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles.
3 L’enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s’y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l’art. 2, al. 3, let. f, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes:
a. il doit être attenant à l’écurie; là où cela n’est pas possible, une éventuelle place pour l’utilisation des chevaux doit aussi faire office d’aire de sortie toutes saisons; si le nombre de chevaux nécessite une aire de sortie supplémentaire, celle-ci peut être séparée de l’écurie;
b. dans la mesure où l’aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l’aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux.
(…)
6.
Au surplus, les conditions fixées à l’art. 34 doivent être remplies."
Selon l'art. 7 al. 1 LDFR, on entend par "entreprise agricole" une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins 1 UMOS; le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'UMOS. L'art. 2a al. 1 de l'ordonnance sur le droit foncier rural du 4 octobre 1993 (ODFR; RS 211.412.110) prévoit que les facteurs mentionnés à l'art. 3 OTerm s'appliquent pour calculer le nombre d'UMOS par entreprise.
Conformément au nouvel art. 16abis LAT, la détention de chevaux par des agriculteurs, désormais indépendante du but visé par une telle activité et de la propriété des chevaux, est assimilée à la production agricole. La seule condition à l'admissibilité de la conformité à la zone en zone agricole est que la détention s'inscrive dans une entreprise agricole existante au sens de la LDFR et que cette dernière dispose d'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et de pâturages suffisants pour la détention de chevaux. La détention d'animaux conforme à la zone agricole se démarque ce faisant de la détention d'animaux effectuée à titre professionnel ou de hobby tous deux sans lien avec l'agriculture (TF 1C_144/2013 du 29 septembre 2014 consid. 3.4; CDAP AC.2015.0329 du 8 juin 2017 consid. 3d). Selon le nouveau droit, les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir continuent par conséquent à ne pas être conformes à la zone agricole (cf. art. 34b al. 6 OAT en lien avec l'art. 34 al. 5 OAT).
Le rapport du 24 avril 2012 de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national (CEATE-N) relatif à l'initiative parlementaire "Garde de chevaux en zone agricole" retient en particulier ce qui suit au sujet de l'art. 16abis al. 1 LAT (in: FF 2012 6120 s.):
"3.1 (…)
L’ouverture proposée inclut le risque que des personnes étrangères à l’agriculture créent des « exploitations agricoles » dans le seul but de construire des habitations et des écuries en zone agricole. Pour prévenir ce risque, il est prévu que seules les exploitations existantes remplissant en outre les exigences posées aux entreprises agricoles conformément à la LDFR doivent pouvoir jouir des nouvelles possibilités. (…)
(...)
Les exploitations agricoles qui n’atteignent pas le seuil nécessaire peuvent détenir des chevaux dans le cadre prévu par l’art. 24e [LAT] (détention d’animaux à titre de loisir) (…)"
L'OFDT a édicté un guide intitulé "Comment l'aménagement du territoire appréhende les activités liées au cheval" (version actualisée 2015) (ci-après: le Guide OFDT). Celui-ci rappelle que pour pouvoir ériger des constructions et installations destinées aux chevaux, une exploitation agricole doit remplir trois conditions relatives à l'exploitation, soit être une entreprise agricole existante selon la LDFR, disposer d'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et disposer de pâturages pour les chevaux. La taille minimale en UMOS requise doit être atteinte avant comme après la réalisation du projet de construction. Pour le calcul des UMOS, tous les chevaux détenus dans l’entreprise sont pris en compte, qu'ils appartiennent à l’exploitation ou à des tiers. L’exigence d’une base fourragère provenant majoritairement de l’exploitation est remplie lorsque le fourrage grossier destiné aux chevaux est produit en majeure partie dans l’exploitation elle-même. Fait partie du fourrage grossier le fourrage dont les chevaux peuvent se nourrir sur la prairie. Le fourrage grossier produit dans l’exploitation doit couvrir au moins 70 % du besoin des chevaux en fourrage grossier. Ainsi, pour couvrir le besoin en fourrage grossier d’un cheval adulte normal, il faut une surface d’environ 0,35 ha de fourrage grossier en zone de plaine (70 % de 0,35 ha équivaut à 0,245 ha). S'agissant des pâturages, ni la LAT ni l’OAT ne précisent quelle doit être leur étendue, mais l’ordonnance sur les paiements directs du 23 octobre 2013 (OPD; RS 910.13) précise que la surface du pâturage destiné aux équidés doit être au moins de 8 ares (800 m2) par animal, une réduction de 20 % étant possible si plus de cinq équidés sont au pâturage ensemble (cf. Guide OFDT p. 7 et 8).
ee) Dans l'affaire AC.2023.0398 précitée, dont se prévaut la DGAV, la CDAP a confirmé le refus de la DGTL de régulariser un hangar érigé en zone agricole. Elle a retenu qu'aucun élément du dossier ne permettait de déterminer les revenus tirés par le recourant de son exploitation agricole en 2007, année de la mise à l'enquête du hangar, et postérieurement, de sorte que la mesure de sa rentabilité n'était pas établie, pas plus que la part que ces revenus avaient représentée dans le budget familial. L'exploitation était du reste relativement modeste puisqu'elle couvrait une surface de 3 ha de surface agricole utile en comptant environ trois chevaux. Enfin, l'exploitation agricole en cause n'avait pas fait l'objet d'une reconnaissance au sens de l'OTerm et de ce fait le recourant ne bénéficiait pas de mesures de soutien, paiements directs et autres contributions prévus par la législation agricole. Le temps de travail qu'il consacrait à son exploitation ainsi que la taille de cette dernière n'étaient pas déterminants en tant que tels puisque le temps de travail investi dans des activités de loisir pouvait tout à fait être conséquent, sans que cela n'implique nécessairement une activité professionnelle. Partant, la nature professionnelle de l'exploitation agricole ne pouvait pas être établie et c'était à juste titre que la DGTL avait retenu que le couvert n'était pas conforme à l'affectation de la zone et ne pouvait pas être autorisé à l'aune des art. 16a LAT et 34 OAT (arrêt précité consid. 3b et 3c).
7.
a) S'agissant de l'aire de sortie, le recourant soutient qu'elle est conforme à l'affectation de la zone agricole au sens du régime ordinaire des art. 16abis LAT et 34b OAT, dispositions qui s'appliquent selon à sa situation qui relève d'une exploitation agricole. Il explique être agriculteur de formation, avec un CFC obtenu en 1979, et bénéficier en outre d'un diplôme d'ingénieur ETS en arboriculture technologie des fruits et légumes (actuellement ingénieur HES). Il ajoute posséder depuis plusieurs décennies une exploitation agricole répertoriée, d'une surface exploitée de 2,5 hectares à ce jour (dont 1,7 hectares de pâturages issus de sa propriété) dans laquelle il produit au moins 70% du fourrage grossier pour les besoins des trois chevaux qu'il détient. Il se prévaut aussi de la police d'assurance ECA de son exploitation à hauteur de 130'000 fr., de photographies exposant le travail sur les terres et les machines agricoles nécessaires, du recensement de son exploitation agricole par l'OFS, ainsi que du fait qu'il peut prétendre au remboursement de l'impôt sur les huiles minérales grevant les carburants utilisés dans l'agriculture, étant ainsi considéré comme un exploitant agricole au sens de l'art. 58 al. 2 de l'ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin; RS 641.611).
b) Il ressort du préavis du 10 avril 2025 de la DGAV (autorité spécialisée en la matière), sur lequel s'est fondé l'autorité intimée, que l'activité du recourant n'a jamais été reconnue comme une exploitation agricole au sens de l'OTerm. De ce fait, le recourant n'a pas bénéficié en lien avec celle-ci de paiements directs ou d'autres contributions prévues par la législation agricole. Cette structure de taille très modeste, représentant moins de 0,20 UMOS (les chiffres annoncés entre 2014 et 2024 oscillant entre trois chevaux sans terre et deux chevaux avec 1,7 hectares de pâturages), a ainsi uniquement été renseignée comme étant une "unité d'exploitation non commerciale", annonce justifiée pour des questions d'ordre public (statistiques ou vétérinaires) (cf. déterminations de la DGAV du 17 juillet 2025). Le recourant a de surcroît expliqué à l'audience que l'activité qu'il déployait sur sa propriété ne lui procurait pas d'argent et qu'il a toujours tiré ses revenus d'un emploi salarié. Or, on a vu qu'une exploitation agricole au sens des art. 16a LAT (et 16abis LAT) se distingue d'une agriculture exercée à titre de loisir notamment par le fait qu'elle exige l'engagement durable et rentable (à but lucratif) de capitaux et de forces de travail, dans une mesure économiquement significative (cf. consid. 6a/aa ci-dessus). Les critères qui permettraient de retenir que le recourant exploiterait une "entreprise agricole existante" au sens de la LDFR (notion figurant aux art. 16abis LAT et 34b OAT) ne sont ainsi pas remplis quand bien même l'intéressé peut consacrer à son activité une part considérable de son temps et des moyens financiers importants, le temps investi dans des activités de loisir pouvant en effet se révéler très conséquent sans que cela suppose nécessairement une activité professionnelle (cf. consid. 6a/aa ci-dessus). Ne sont pas de nature à modifier ce constat les qualifications professionnelles de l'intéressé (notamment son CFC d'agriculteur), l'usage de machines agricoles sur la parcelle ou une police d'assurance auprès de l'ECA. Le remboursement de l'impôt sur les huiles minérales grevant les carburants utilisés dans l'agriculture dont le recourant pourrait bénéficier (art. 58 al.
2 Oimpmin) ne préjuge pas davantage de la qualification de son activité comme relevant d'une entreprise agricole ou au contraire d'une agriculture pratiquée à titre de loisir. Peu importe enfin que le recourant dispose de pâturages et que les trois chevaux détenus puissent être nourris avec du fourrage provenant majoritairement de sa parcelle, ces conditions figurant à l'art. 34b al. 2 OAT présupposant en effet quoi qu'il en soit l'existence d'une entreprise agricole.
Il résulte de ce qui précède que, comme l'a retenu l'autorité intimée, l'activité déployée par le recourant sur la parcelle n° 232 ne s'inscrit pas dans le cadre d'une entreprise agricole existante au sens des art. 16abis LAT et 34b OAT, mais relève d'une agriculture pratiquée à titre de loisir. Il s'ensuit que l'octroi d'une autorisation ordinaire fondée sur l'art. 22 al. 2 let. a LAT n'est pas envisageable pour l'aire de sortie, qui n'est pas réputée conforme à l'affectation de la zone agricole (cf. art. 34 al. 5 OAT).
8.
L'aire de sortie n'étant pas conforme à l'affectation de la zone agricole, il convient encore d'examiner si elle peut être admise à titre dérogatoire en application des art. 24a à 24e LAT, à l'exception des art. 24b (activités accessoires non agricoles dans le cadre d'une entreprise agricole) et 24d (habitations sans rapport avec l'agriculture, constructions et installations dignes de protection), qui n'entrent ici pas en considération. Il en va de même des autorisations exceptionnelles selon l'art. 24 LAT, dès lors que l'implantation en zone agricole de constructions et installations destinées à la détention de chevaux à des fins de loisir n'est pas imposée par leur destination (cf. Guide OFDT, p. 21).
a) L'art. 24a LAT, en vigueur depuis le 1er septembre 2000, dispose que lorsqu'un changement d'affectation de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir ne nécessite pas de travaux de transformation au sens de l'art. 22 al. 1 LAT, l'autorisation doit être accordée si ce changement d'affectation n'a pas d'incidence sur le territoire, l'équipement et l'environnement (let. a) et s'il ne contrevient à aucune loi fédérale (let. b). En l'occurrence, le carré de sable litigieux, qui a impliqué des travaux de drainage et l'apport de sable, est une construction nouvelle et non une transformation. Ces travaux ont de surcroît entraîné une incidence sur le territoire, notamment un changement de la nature du sol. Il n'est donc pas question d'un changement d'affectation, sans travaux de transformation, qui pourrait être autorisé en zone agricole au sens de l'art. 24a LAT (cf. CDAP AC.2014.0169 du 3 novembre 2014 consid. 5).
b) L'art. 24c al. 1 LAT, en vigueur depuis le 1er septembre 2000, prévoit qu'hors de la zone à bâtir les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. Selon l'art. 24c al. 2 LAT, l’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.
L'aire de sortie concernée ne peut être autorisée sur la base de l'art. 24c LAT, ce que le recourant ne prétend au demeurant pas. Le secteur sur lequel elle a été aménagée se situe en zone agricole au moins depuis l'approbation du PGA en 1985. Cette aire de sortie ayant été réalisée en 2008 sans autorisation, on ne saurait ainsi considérer qu'elle est devenue contraire à l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des plans d'aménagements. Une autorisation ne pourrait dès lors être octroyée au sens de l'art. 24c LAT que si l'on considère cette installation comme une rénovation, une transformation partielle ou un agrandissement mesuré d'une construction préexistante (cf. art. 24c al. 2 LAT) (cf. TF 1C_250/2009 du 13 juillet 2010 consid. 2.2). Or, avec l'autorité intimée, on ne saurait admettre que l'aire de sortie en cause, de 300 m2, puisse être considérée comme un agrandissement mesuré ou une transformation de l'écurie autorisée en 1979, dès lors que l'art. 42 al. 3 let. b OAT (aussi dans sa teneur au moment où le carré de sable a été réalisé en 2008) prévoit une limite maximale de 100 m2 pour les agrandissements extérieurs du volume bâti existant (cf. CDAP AC.2014.0169 précité consid. 6b; AC.2007.0257 du 8 mai 2009 consid. 4b/aa, confirmé par TF 1C_250/2009 précité consid. 2.2; TF 1A.26/2003 du 22 avril 2003 consid. 4.3).
c) aa) L’art. 24e LAT, tel qu'en vigueur depuis le 1er janvier 2026, prévoit ceci:
"Art. 24e Détention d'animaux à titre de loisir
1 Des travaux de transformation sont autorisés dans les bâtiments et les parties de bâtiments inhabités et conservés dans leur substance s'ils permettent aux personnes qui habitent à proximité d'y détenir des animaux à titre de loisir dans des conditions respectueuses.
2 Dans le cadre de l'al. 1, de nouvelles installations extérieures sont autorisées dans la mesure où la détention convenable des animaux l'exige. Afin d'assurer une détention respectueuse des animaux, ces installations peuvent excéder les dimensions minimales prévues par la loi pour autant que les exigences majeures de l'aménagement du territoire soient respectées et que l'installation en question soit construite de manière réversible.
3 Les installations extérieures peuvent servir à l'utilisation des animaux à titre de loisir pour autant que cela n'occasionne pas de transformations ni de nouvelles incidences sur le territoire et l'environnement.
4 Les clôtures qui servent au pacage et qui n'ont pas d'incidences négatives sur le paysage sont autorisées aussi dans les cas où les animaux sont détenus en zone à bâtir.
5 Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si les conditions prévues à l'art. 24d, al. 3, sont remplies.
6 Le Conseil fédéral règle les modalités. Il définit notamment le rapport entre les possibilités de transformation prévues par le présent article et celles prévues par l'art. 24c. Il peut prévoir que la détention de petits animaux à titre de loisir ne soit pas considérée comme une extension de l’usage d’habitation, et que des bâtiments annexes de petite taille détruits par les forces de la nature peuvent être reconstruits."
L'art. 24d al. 3 LAT (auquel renvoie l'art. 24e al. 5 LAT) a la teneur suivante depuis le 1er janvier 2026:
"3 Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si:
a. la construction ou l’installation n’est plus nécessaire à son usage antérieur, qu’elle se prête à l’utilisation envisagée et qu’elle n’implique pas une construction de remplacement que n’imposerait aucune nécessité;
b. les caractéristiques essentielles de l'aspect extérieur, de la structure architecturale et des environs sont conservées;
c. tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et que tous les coûts supplémentaires d’infrastructure occasionnés par le changement complet d’affectation de la construction ou de l’installation sont à la charge du propriétaire;
d. l’exploitation agricole des terrains environnants n’est pas menacée;
e. aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose".
L'art. 42b OAT est ainsi formulé depuis le 1er janvier 2026:
"Art. 42b Détention d'animaux à titre de loisir (art. 24e LAT)
1 La transformation destinée à la détention d'animaux à titre de loisir est assimilée à un agrandissement de l'utilisation à des fins d'habitation du bâtiment d'habitation situé à proximité. Elle ne doit être comptabilisée comme surfaces brutes annexes que dans les cas visés à l’art. 42, al. 3, let. b.
2 ...
3 Le nombre d'animaux détenus ne doit pas excéder la capacité des personnes qui résident à proximité de s'en occuper elles-mêmes.
4 Lorsque le droit fédéral fixe des exigences plus sévères que la législation sur la protection des animaux pour une détention respectueuse des animaux, les installations à l'intérieur des bâtiments doivent respecter ces exigences. Fait exception à cette règle la détention en groupes de chevaux selon l'annexe 6, let. A, ch. 2.1, let. a, de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs.
5 Sont considérées comme des installations extérieures les installations qui sont nécessaires pour une détention convenable des animaux et qui ne sont ni couvertes ni entourées de parois, telles que les aires de sortie toutes saisons, les aires à fumier ou les clôtures. N'en font pas partie notamment:
a. les installations qui servent uniquement à des activités à titre de loisir avec les animaux, tels que les terrains d'équitation ou d'exercice;
b. les abris de pâturage.
6 L'aire de sortie toutes saisons ne peut être séparée de l'écurie que pour des raisons impératives. La surface admissible se détermine selon l'art. 34b, al. 3, let. b.
6bis (...)
7 Si les conditions fixées à l'art. 24e LAT ne sont plus remplies, l'autorisation est caduque. L'autorité compétente le constate par voie de décision."
Enfin, l'art. 34b al. 3 let. b OAT (auquel renvoie l'art. 42b al. 6 OAT) a la teneur suivante:
"3 L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let. f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (aire de sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes:
a. (…)
b. dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la surface recommandée par la législation sur la protection des animaux."
L'art. 2 al. 3 let. f OPAn définit l'aire de sortie comme le pré ou l'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps. L'art. 61 al. 2 OPAn dispose que cette aire de sortie doit avoir les dimensions minimales fixées à l'annexe 1 tableau 7 ch. 3 et qu'il faut dans la mesure du possible mettre à disposition des équidés les surfaces de sortie recommandées figurant à l'annexe 1 OPAn, tableau 7 ch. 4. Selon le tableau 7 "Equidés" de l'annexe 1 OPAn, la surface minimale de l'aire de sortie non attenante à l'écurie est de 36 m2 par cheval de plus de 162 cm au garrot. La surface recommandée par équidé est de 150 m2, étant précisé que "la surface des aires de sortie à aménagement réversible, utilisables par tous les temps et non attenantes à l'écurie ne doit pas dépasser 800 m2, même si plus de cinq équidés y sont détenus" (cf. tableau n° 7 de l'annexe 1 OPAn, note n° 8).
bb) Dans son rapport relatif au projet de modification de la LAT qui a abouti notamment à l'adoption de l'art. 24e LAT, la CEATE-N a relevé que si, sur le principe, l'interdiction de créer en zone agricole des installations extérieures servant aux activités de loisir était maintenue, une exception était possible lorsqu'une installation nécessaire à la détention convenable des animaux se prêtait également à une activité exercée avec des animaux à titre de loisir sans requérir de modifications architecturales et sans qu'il en découle de nouvelles incidences territoriales et environnementales. Sur ce point, elle a précisé que "les exigences majeures de l'aménagement du territoire se trouvent touchées notamment lorsqu'une aire de sortie toutes saisons est envisagée sur des terres cultivables, ou même des surfaces d'assolement" (cf. rapport CEATE-N, FF 2012 p. 6115 ss, p. 6125).
cc) Dans l'arrêt AC.2018.0407 du 25 juillet 2019, la CDAP a confirmé que les "exigences majeures de l'aménagement du territoire" étaient touchées s'agissant d'une aire de sortie toutes saisons de 976 m2 située en zone agricole et sur une terre cultivable en surface d'assolement de qualité 1. Seule une aire de sortie de surface minimale au sens de l'OPAn était ainsi éventuellement admissible, soit 108 m2 pour trois chevaux ou 252 m2 pour sept chevaux. L'aire litigieuse dépassait ces limites ainsi que la surface maximale recommandée de 800 m2 selon l'OPAn. La CDAP a ainsi considéré que compte tenu de l'atteinte aux exigences majeures de l'aménagement du territoire, cette aire devrait être réduite au minimum, soit entre 108 m2 et 252 m2 (arrêt précité, consid. 4b/bb).
Dans l'arrêt AC.2014.0169 précité, la CDAP a pareillement considéré qu'en présence d'une aire de sortie toutes saisons de 1'250 m2 située sur une pâture en zone agricole, ainsi que pour moitié en surface d'assolement de qualité 1 ("très bon" à "assez médiocre"), les "exigences majeures de l'aménagement du territoire" étaient touchées et seule la surface minimale de 252 m2 (36 m2 x 7 sept boxes) était admissible (arrêt précité consid. 8c).
Ce dernier arrêt a été confirmé par l'arrêt 1C_587/2014 du 23 juillet 2015 du Tribunal fédéral, qui a indiqué que, conformément à l'art. 24e al. 3 LAT, la surface minimale prescrite par l'OPAn pour l'aire de sortie ne pouvait être dépassée que pour autant que les exigences majeures de l'aménagement du territoire soient respectées. Or, parmi les principes régissant l'aménagement du territoire figurait le fait de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier les surfaces d'assolement (cf. art. 3 al. 2 let. a LAT). La jurisprudence relevait elle aussi qu'il fallait accorder une importance majeure à la protection des terres cultivables et à la garantie des surfaces d'assolement. En réponse aux recourants qui prétendaient que la moitié de la surface litigieuse était une surface d'assolement de qualité "médiocre à pauvre" et l'autre moitié de plus piètre qualité encore car même pas considérée comme surface d'assolement, la Haute cour a indiqué que l'arrêt attaqué retenait que l'aire de sortie litigieuse était entièrement située sur une pâture en zone agricole et donc sur une terre cultivable, respectivement qu'une partie de la surface d'assolement était de qualité 1, soit "très bon" à "assez médiocre". Ainsi il y avait lieu d'observer que les exigences majeures de l'aménagement du territoire étaient affectées par l'aire de sortie sur les terres cultivables, si bien que les minima prescrits par l'OPAn ne pouvaient pas être dépassés (cf. arrêt précité, consid. 4.2).
d) En l'espèce, l'autorité intimée admet que l'aire de sortie litigieuse de 300 m2 ne soit pas attenante à l'écurie (cf. décision attaquée; p.-v. d'audience) et ne conteste pas qu'elle soit construite de manière réversible (cf. art. 24e al. 2 in fine LAT). Reste à examiner la surface admissible de cet aménagement, en tenant compte du fait que le recourant détient actuellement trois chevaux. A cet égard, conformément à l'art. 24e al. 2 LAT, l'aire de sortie litigieuse, non attenante à l'écurie, ne peut excéder la dimension minimale prévue par l'OPAn s'élevant ici à 108 m2 (soit 36 m2 par cheval, cf. annexe 1 OPAn, tableau n° 7) que pour autant que les exigences majeures de l'aménagement du territoire soient respectées. Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence. La surface en zone agricole sur laquelle l'aire de sortie a été réalisée est en effet intégralement inventoriée en surfaces d'assolement ce qui implique que "les exigences majeures de l'aménagement du territoire" sont ici touchées, conformément aux considérations strictes émises dans la jurisprudence précitée et notamment dans l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_587/2014 (cf. consid. 8c/cc ci-dessus). Le fait que ces surfaces d'assolement soient ici de qualité 2 (cf. p.-v. d'audience) ne remet pas en cause la protection particulière dont doivent bénéficier ces terres cultivables.
On relèvera encore que le recourant ne peut pas se prévaloir de l’arrêt AC.2016.0396 dans lequel la CDAP avait, si on comprend bien, considéré qu’une aire de sortie réalisée sur des SDA n’y portait pas atteinte dès lors que la surface agricole en question pouvait aisément être restituées aux SDA en cas de besoin (arrêt précité consid. 6b). Cet arrêt, qui n’est pas conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral mentionnée plus haut, a en effet été annulé par le Tribunal fédéral par arrêt du 28 février 2020 (1C_76/2019).
Il découle de ce qui précède que l'aire de sortie ne peut pas être autorisée a posteriori dans sa surface actuelle de 300 m2, seule étant admissible une surface correspondant aux minima prescrits par l'OPAn, soit en l'espèce 108 m2 correspondant à 36 m2 par cheval en présence d'une aire de sortie non attenante à l'écurie. Dans ces conditions, la question – discutée par les parties – de savoir si l'aire de sortie exercerait au surplus sur le paysage un effet tel qu'il s'opposerait également à sa régularisation (cf. art. 24d al. 3 let. e LAT par renvoi de l'art. 24e al. 5 LAT) peut demeurer indécise.
9.
Pour ce qui est du couvert de stockage construit en 1990, le recourant se borne à indiquer que sa régularisation devrait s'examiner à l'aune des art. 16a LAT et 34 OAT dès lors que cette construction s'inscrit selon lui dans le cadre d'une exploitation agricole existante. Il explique que ce couvert, ouvert sur trois côtés, permet de stocker du fourrage (balles de foin, rouleaux de paille) pour les animaux du domaine et d'abriter les machines indispensables à la bonne marche de son exploitation agricole.
Contrairement à ce que soutient l'intéressé, le couvert de stockage ne saurait bénéficier du régime ordinaire de conformité à la zone agricole au sens des art. 16a LAT et 34 OAT dans la mesure où, comme on l'a vu, l'activité déployée par le recourant ne s'inscrit pas dans le cadre d'une entreprise agricole existante, mais relève d'une agriculture à titre de loisir (cf. consid. 7b ci-dessus; art. 34 al. 5 OAT). La situation de cette construction et son éventuelle régularisation doivent ainsi être examinées sous l'ange du droit dérogatoire des art. 24c LAT et 42 OAT (l'art. 24e LAT n'entrant pas en considération dès lors que ce couvert n'est pas destiné à garder des animaux).
a) aa) L’art. 24c LAT, intitulé "Constructions et installations érigées selon l'ancien droit" (nouveau titre introduit dans le cadre de la modification de la LAT entrée en vigueur le 1er janvier 2026), prévoit ceci:
1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
2 L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.
3 Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.
4 Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.
5 Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies."
L'art. 42 OAT, qui concrétise l'art. 24c LAT, précise ce qui suit dans sa teneur depuis le 1er janvier 2026:
"Art. 42 Modifications apportées aux constructions et installations érigées selon l’ancien droit
1 Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.
2 Le moment déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou de l’installation au moment de l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.
3 La question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:
a. (...)
b. un agrandissement peut être réalisé à l’extérieur du volume bâti existant si les conditions de l’art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu’il s’agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié;
4 Ne peut être reconstruite que la construction ou l’installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l’utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l’al. 3, let. b. L’implantation de la construction ou de l’installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l’installation antérieure s’il existe des raisons objectives à cela.
5 (...)"
bb) La transformation partielle (teilweise Änderung) et l’agrandissement mesuré (massvolle Erweiterung), au sens de l’art. 24c LAT, regroupent les travaux n’équivalant pas à un changement complet d’affectation (selon l’art. 24 LAT). Ils supposent le respect de l'identité de la construction ou de l'installation. L'identité de l'ouvrage est préservée lorsque la modification projetée sauvegarde dans ses traits essentiels les dimensions ainsi que l'apparence extérieure de celui-ci et qu'elle n'entraîne pas d'effets nouveaux notables sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement. La transformation doit être d'importance réduite par rapport à l'état existant (ATF 132 II 21 consid. 7.1.1 et les arrêts cités; Rudolf Muggli, Commentaire pratique LAT: Construire hors la zone à bâtir, Genève/Zurich/Bâle 2017, n° 24 ad art. 24c LAT).
Selon la jurisprudence, l'"agrandissement mesuré" doit être apprécié dans son ensemble, en comparant l'ampleur des transformations partielles successives intervenues depuis la date de référence avec l'état initial de la construction (cf. à ce propos l'art. 42 al. 2 OAT; ATF 127 II 215 consid .3; TF 1A.298/2004 du 5 juillet 2005 consid. 3.4; CDAP AC.2024.0267 du 7 janvier 2025 consid. 4c/cc). Il s'agit de procéder à un examen global qui doit notamment prendre en compte l'aspect extérieur de la construction, la nature et l'ampleur de son utilisation, le nombre de logements qu'elle comporte, son équipement, sa vocation économique, les incidences de la transformation sur l'organisation du territoire et l'environnement ainsi que le coût des travaux, qui reflète souvent l'ampleur de l'intervention (Muggli, op. cit., n° 28 ad art. 24c; CDAP AC.2024.0267 précité consid. 4c/cc). L'art. 42 al. 3 OAT retient la surface utilisée pour un usage non conforme à la zone comme point de référence s'agissant d'apprécier si un agrandissement est ou non mesuré au regard de l'art. 24c al. 2 LAT. Par ailleurs, il découle de l’art. 42 al. 3 let. b, 1ère phrase, OAT qu’un agrandissement à l'extérieur du volume bâti existant ne peut être réalisé qu'à la condition préalable que l'un des critères alternatifs de l'art. 24c al. 4 LAT soit réalisé (CDAP AC.2023.0310 du 17 mars 2025 consid. 3a). L'al. 4 s'applique chaque fois que l'on apporte à l'aspect extérieur du bâtiment des modifications autres que minimes (CDAP AC.2024.0051 du 30 janvier 2025 consid. 2c). Le respect de l’art. 24c al. 4 LAT est nécessaire, mais n’est pas suffisant. Si une modification de l’aspect extérieur est admissible en vertu de l’al. 4, il faut encore examiner si la modification ne porte pas atteinte à l’identité de la construction (Muggli, op. cit., n° 36 ad art. 24c LAT).
cc) Dans sa teneur au moment où le couvert de stockage litigieux a été réalisé en 1990, l'art. 24 al. 2 aLAT (RO 1979 1573) disposait que le droit cantonal pouvait autoriser la rénovation de construction ou d'installations, leur transformation partielle ou leur reconstruction pour autant que ces travaux soient compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire. Le législateur vaudois avait fait usage de cette faculté à l'art. 81 al. 4 LATC (Recueil annuel 1985 538). Une transformation était partielle selon cette disposition lorsqu'elle ne comportait que des modifications intérieures, des agrandissements ou des changements de destination d'importance réduite par rapport à l'ensemble de la construction et qu'il n'en résultait pas d'effet notable sur l'affectation du sol, l'équipement ou l'environnement. Cette définition était en accord avec la jurisprudence fédérale (cf. CDAP AC.2022.0003 du 8 juin 2023 consid. 4a/a; AC.2011.0066 du 17 décembre 2013 consid. 6b).
L'identité du bâtiment était maintenue lorsque les modifications projetées sauvegardaient pour l'essentiel le volume et l'apparence extérieure de la construction et n'avaient pas d'effets sensiblement nouveaux du point de vue de l'occupation du sol, de l'équipement et de l'environnement; les transformations devaient être d'importance réduite par rapport à l'état existant de la construction (cf. ATF 127 II 215 consid. 3a et 3b; 123 II 246 consid. 4; 118 Ib 497 consid. 3a et les arrêts cités; cf. aussi TF 1C_335/2012 du 19 mars 2013 consid. 5.1). Sous l'ancien droit, le Tribunal fédéral a systématiquement rejeté les règles schématiques et a tendu à privilégier, lorsqu'il s'agissait de déterminer si l'identité de la construction était respectée, une mise en balance de tous les aspects déterminants (Rudolf Muggli, Commentaire LAT, n° 24 ad art. 24c, et les références citées). En règle générale toutefois, un agrandissement n'était pas autorisé lorsque la surface utile et/ou le volume augmentaient d'un tiers ou plus. Il fallait à cet égard se fonder sur les surfaces et les volumes réels utilisables objectivement d'après l'ensemble des circonstances (cf. ATF du 28 mai 2001, publié in ZBl 2002 354, consid. 5a; RDAF 2003 I 503; ATF 127 II 215 consid. 3a et les références citées).
b) En l'occurrence, l'autorité intimée refuse la régularisation du couvert de stockage aux motifs qu'il ne répond à aucun des critères fixés par l'art. 24c al. 4 LAT et que le potentiel d'extension hors le volume au sens de l'art. 42 al. 3 let. b OAT est dépassé. Elle ajoute que cette construction n'aurait pas davantage pu être autorisée sous l'angle du droit en vigueur au moment de sa construction (cf. art. 24 al. 2 aLAT) dans la mesure où les aspects quantitatifs et qualitatifs ne sont pas respectés.
Comme l'explique l'autorité intimée sans être contredite, la surface de l'écurie (autorisée) à laquelle est adossé le couvert de stockage était de 73,50 m2 à la date de référence du 18 décembre 1985. Ce couvert de stockage présentant une surface de 57 m2, le potentiel d'extension hors volume est ainsi largement dépassé, que l'on tienne compte d'un agrandissement maximal possible d’un tiers (soit ici 24 m2) admis à l'époque par la jurisprudence dans le cadre de l'application de l'art. 24 al. 2 aLAT ou d'un agrandissement maximal possible de 30% (soit ici 22,05 m2) prévu par l'art. 42 al. 3 let. b OAT. Il y a ainsi lieu de confirmer que le couvert de stockage ne peut en l'état être autorisé a posteriori, que ce soit sur la base de l'art. 24 al. 2 aLAT ou des art. 24c LAT et 42 OAT, sans qu'il soit nécessaire d'examiner au surplus l'aspect qualitatif.
10.
L'aire de sortie et le couvert de stockage réalisés sans les autorisations cantonales spéciales requises ne pouvant pas être régularisés, il reste à examiner si les ordres de remise en état prononcés à leur égard peuvent être confirmés, sous l'angle des principes de la proportionnalité et de la bonne foi. Le recourant conteste que ce soit le cas, en exposant de surcroît que le droit d'exiger la remise en état du couvert de stockage serait prescrit au sens du nouvel art. 25 al. 5 LAT entré en vigueur le 1er janvier 2026.
a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce que leur formulation peut laisser entendre, ces dispositions ne sont pas de nature potestative, mais imposent à l'autorité compétente une obligation quand les conditions en sont remplies (CDAP AC.2024.0197 précité consid. 3a). Hormis l'hypothèse exceptionnelle où l'application de prescriptions communales (indépendantes du droit fédéral hors zone à bâtir) serait en cause, c'est à l'autorité cantonale qu'il appartient de statuer sur le sort des constructions hors de la zone à bâtir, que ce soit pour en ordonner la démolition ou pour autoriser le maintien de tout ou partie des installations litigieuses (CDAP AC.2022.0044 du 23 décembre 2022 consid. 2b).
Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par des mesures moins incisives (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit (ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; 140 I 68 consid. 4.2.1). Lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (cf. Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la LAT, FF 2010 964 ch. 1.2.1 et 973 ch. 2.1; ATF 147 II 309 consid. 5.5; TF 1C_182/2023 précité consid. 4.1). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4; TF 1C_214/2024 du 7 mai 2025 consid. 4.1). Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du non bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé (TF 1C_214/2024 précité consid. 4.1; CDAP AC.2023.0119 du 29 mai 2024 consid. 6a). S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole (ATF 132 II 21 consid. 6.4) ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (TF 1C_182/2023 précité consid. 4.1; CDAP AC.2022.0306 du 4 décembre 2024 consid. 5a). C'est pourquoi, en règle générale, les constructions érigées sans droit en zone agricole doivent être supprimées, à moins que – à titre exceptionnel – l'écart constaté par rapport à ce qu'admet le droit se révèle mineur et qu'une remise en état ne soit pas dans l'intérêt public (ATF 136 II 359 consid. 6; TF 1C_214/2024 du 7 mai 2025 consid. 4.1).
Toujours en ce qui concerne l'intérêt public, la jurisprudence considère que l'application du droit fédéral dérogatoire hors zone à bâtir se doit d'être rigoureuse, de sorte que les autorités chargées de son application puissent le faire de manière cohérente et assurent ainsi le respect du principe de la sécurité du droit (ATF 132 II 21 consid. 6.4; CDAP AC.2024.0197 précité consid. 4a).
Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. Dans le cadre du principe de la proportionnalité au sens étroit, l'autorité peut renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1; TF 1C_179/2024 du 10 février 2025 consid. 4.2). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; TF 1C_357/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.1; CDAP AC.2024.0197 précité consid. 4a).
Dans le cadre d’un ordre de remise en état, le Tribunal fédéral a encore précisé que l’autorité de recours doit rechercher d’office quelles mesures sont, d’une part, nécessaires et propres à atteindre l’objectif absolument indispensable et, d’autre part, celles qui ne sont pas trop incisives (ATF 107 Ia 19 consid. 3b). Le concours de l’administré est requis, afin qu’il présente lui-même des propositions au sujet des mesures à ordonner. Toutefois, si les propositions émises sont inadéquates ou si l’administré n’en a pas fourni, l’autorité de recours est tenue de choisir, parmi les différentes mesures possibles, celles qui sont conformes au principe de la proportionnalité, respectivement de rechercher, en procédure de recours, si une mesure moins incisive n’aurait pas aussi permis d’atteindre l’objectif visé (ATF 123 II 248; 111 Ib 213). Le tribunal est ainsi amené à rechercher quelle mesure serait, en l’espèce, la moins incisive afin de rétablir une situation réglementaire, à savoir celle qui prévalait avant la construction de l’ouvrage litigieux (CDAP AC.2023.0051 du 11 janvier 2024 consid. 2a/bb; AC.2021.0180 du 14 avril 2022 consid. 7a/bb).
b) aa) Le 1er janvier 2026 est entré en vigueur le nouvel art. 25 al. 5 LAT, adopté dans le cadre de la révision de la LAT, ainsi formulé:
"Le droit au rétablissement de la situation conforme au droit se prescrit après 30 ans. Le délai est respecté lorsque l’autorité compétente intervient pour la première fois avant la fin de ce délai. Il n’y a pas de prescription si des biens de police, en particulier l’ordre public, la tranquillité, la sécurité ou la santé publics, sont mis en péril."
L'art. 38b LAT intitulé "Disposition transitoire de la modification du 29 septembre 2023", entré en vigueur le 1er juillet 2026, ne prévoit rien s'agissant du délai de péremption de l'art. 25 al. 5 LAT.
bb) Jusqu'en 2021, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la compétence pour exiger le rétablissement d'une situation conforme au droit était soumise en principe à un délai de péremption de 30 ans, inspiré du droit civil (cf. ATF 136 II 359 consid. 8; TF 1C_341/2019 du 24 août 2020 consid. 6.1). Puis dans un arrêt 1C_469/2019,1C_483/2019 du 28 avril 2021, publié aux ATF 147 II 309, le Tribunal fédéral a indiqué que le droit d'exiger la remise en état en dehors de la zone à bâtir ne se périmait pas après 30 ans, en rappelant que l'élimination des constructions illicites en dehors de la zone à bâtir servait à faire respecter le principe fondamental de séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire. S'il pouvait être tenu compte de situations exceptionnelles par le biais de solutions spécifiques, notamment par la fixation d'un délai de remise en état plus long, une utilisation illégale ne devait pas se poursuivre indéfiniment sur la base du simple écoulement du temps (ATF précité, consid. 4 et 5).
Le 12 octobre 2021, dans le cadre des travaux législatifs relatifs au projet de révision de la LAT soumis par le Conseil fédéral au Parlement le 31 octobre 2018, la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national a déposé une motion concernant la prescription de l’obligation de rétablir la situation conforme au droit hors de la zone à bâtir, que le Conseil national a adopté le 17 mars 2022. Celle-ci faisait suite à l'ATF 147 II 309 et chargeait le Conseil fédéral de modifier la LAT afin que, en cas de construction illégale hors zone à bâtir, l’obligation de rétablir la situation conforme au droit s’éteigne après 30 ans. À la suite de l’adoption de ladite motion par le Conseil des États le 6 décembre 2022, celle-ci a été traitée dans le cadre des travaux législatifs relatifs à la révision de la LAT. L’art. 25 al. 5 LAT a été adopté par le Conseil national le 15 juin 2023 (BO 2023 N 1397) et par le Conseil des États le 14 septembre 2023 (BO 2023 E 751). Le 29 septembre 2023, le Parlement a adopté la modification LAT 2 (RO 2025 640) comprenant le nouvel art. 25 al. 5 LAT.
Il ressort des débats parlementaires (BO CN 2022 508 et BO CE 2022 1181) que l’introduction de la prescription trentenaire hors zone à bâtir permettrait d'aligner la pratique en dehors de la zone à bâtir sur celle en vigueur dans la zone à bâtir. Considérant la sévérité de l'ATF 147 II 309, la majorité du Parlement a relevé, globalement, que les constructions hors zone à bâtir étaient le plus souvent de petites constructions en zone agricole. L’adoption de l’art. 25 al. 5 LAT était principalement justifiée pour trois raisons: harmoniser la prescription à l'intérieur et à l'extérieur de la zone à bâtir afin de garantir que les situations à l'intérieur et à l'extérieur de la zone à bâtir soient traitées de la même manière par tous les cantons en conformité au droit fédéral; mettre un terme à l’insécurité juridique résultant de l’arrêt du Tribunal fédéral précité (absence de justification de l’imprescriptibilité de l’infraction consistant en la réalisation illégale d’une construction hors zone à bâtir alors que le droit suisse prévoit des délais de prescription dans plusieurs domaines du droit); réduire la charge administrative induite par celui-ci, ainsi qu’augmenter la sécurité juridique pour les propriétaires et les utilisateurs des constructions concernées par la création d’une base juridique claire (cf. arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève ATA/77/2026 du 20 janvier 2026 consid. 3.3.1).
cc) Il ressort de la jurisprudence que, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires, la légalité d'un acte administratif doit en principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé; en conséquence, l'autorité de recours doit vérifier la bonne application du droit en vigueur au jour où l'autorité administrative a pris sa décision (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1; 139 II 243 consid. 11.1; TF 2C_15/2024 du 18 juin 2024 du 7.1; CDAP AC.2025.0160 du 27 janvier 2026 consid. 3a). Font exception à cette règle les cas dans lesquels une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs, notamment pour des raisons d'ordre public ou pour la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants (ATF 141 II 393 consid. 2.4; TF 1C_523/2019 du 1er avril 2021 consid. 2; CDAP GE.2025.0027 du 10 décembre 2025 consid. 3a/cc).
Selon la jurisprudence relative au droit applicable en matière d'ordre de remise en état ou de procédure de régularisation, la légalité des ouvrages litigieux s'examine en principe au moment où les travaux ont été effectués. Toutefois, le droit en vigueur au moment où l'autorité statue s'applique s'il est plus favorable à la partie recourante et permet, contrairement à l'ancien, la délivrance de l'autorisation (TF 1C_418/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.1, avec la référence à l'art. 52 al. 2 OAT).
dd) Dans son arrêt ATA/77/2026 du 20 janvier 2026, après avoir rappelé la jurisprudence selon laquelle en matière d'ordres de remise en état le nouveau droit s'appliquait s'il était plus favorable à la partie recourante, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève a retenu qu'en demandant l’introduction dans la LAT de la prescription trentenaire en cas de construction illégale en zone agricole, le législateur fédéral avait entendu mettre en œuvre un système plus favorable aux propriétaires concernés que celui prévalant jusqu’au 1er janvier 2026. Elle a ainsi considéré que l'application immédiate de l'art. 25 al. 5 LAT paraissait justifiée dans la mesure où celui-ci était, selon la volonté du législateur fédéral, plus favorable aux recourants que la jurisprudence applicable jusqu'alors. Il en découlait, dans l'affaire traitée, que la légalité des objets litigieux devait être examinée sous l'angle de l'art. 25 al. 5 LAT, ce qui conduisait à annuler les ordres de remise en état pour quatre d'entre eux qui étaient construits depuis plus de 30 ans au moment de l'ouverture par le département cantonal d'une procédure d'infraction (arrêt précité, consid. 3.4.2 et 3.4.4).
c) En l'espèce, la question de savoir si l'art. 25 al. 5 LAT entré en vigueur le 1er janvier 2026 devrait immédiatement être appliqué à la présente procédure, dans la mesure où elle instaurerait un régime plus favorable au recourant, peut demeurer indécise. En effet, même à supposer que tel serait le cas, il conviendrait quoi qu'il en soit de constater que le droit au rétablissement d'une situation conforme au droit ne serait pas prescrit concernant le couvert de stockage construit en 1990, soit il y a 36 ans. En effet, selon l'art. 25 al. 5 LAT, le délai (pour exiger le rétablissement d'un état conforme au droit) est respecté lorsque l'autorité compétente intervient pour la première fois avant la fin de ce délai. Or, en l'espèce, l'autorité compétente (soit le SDT) est intervenue pour la première fois en 2018, en organisant tout d'abord une visite de la parcelle du recourant, puis en ouvrant la même année une procédure en invitant le recourant à répondre à diverses questions liées aux constructions et installations sises sur ce bien-fonds, dont le couvert de stockage. Il y a ainsi lieu de constater qu'en ce qui concerne ce couvert de stockage, l'autorité compétente est intervenue 28 ans après la fin de ses travaux de construction en 1990. Quant à l'aire de sortie, une éventuelle prescription du droit pour exiger le rétablissement d'une situation conforme au droit n'entre de toute manière pas en ligne de compte, dès lors que cette installation a été réalisée en 2008 soit il y a moins de 30 ans.
d) Il reste à examiner si la suppression de l'aire de sortie et la démolition du couvert de stockage respectent le principe de la proportionnalité.
aa) Le recourant invoque la protection de sa bonne foi en lien avec le fait que l'autorité intimée a attendu près de dix ans après l'inspection de la parcelle en 2018 pour rendre une décision de remise en état. Il soutient qu'au vu de l'absence de réaction de l'autorité intimée après l'instruction menée, il était en droit de croire qu'elle tolérait les installations litigieuses. Pour le reste, il considère les ordres de remise en état prononcés comme étant disproportionnés. S'agissant de l'aire de sortie, il fait valoir que son impact visuel est très faible, vu son emplacement à l'extrémité Est de la parcelle sur un plateau caché par la pente du terrain et le bâtiment d'habitation, et que son revêtement en sable clair pourrait quoi qu'il en soit être remplacé par un matériau plus foncé. Il se prévaut aussi du fait que sa surface de 300 m2 permet d'assurer le bien-être de ses chevaux, qui sont habitués à cet espace depuis plus de quinze ans et pour lesquels une réduction à 108 m2 s'avérerait nocive pour eux. Il devrait enfin être tenu compte du fait que la portion de terrain sur laquelle ce carré de sable prend place n'est pas exploitée pour l'agriculture depuis plus de 40 ans. Concernant le couvert de stockage, il argue que son impact sur le paysage reste très limité dès lors qu'il est de couleur sombre, qu'il est directement accolé à l'écurie et caché aux yeux des tiers par celle-ci et par la forêt, que sa surface n'est que de 57 m2, qu'il est ouvert sur trois côtés et qu'il ne comporte aucune bordure de délimitation, ni de béton. Il ajoute qu'il s'agit du seul aménagement lui permettant d'abriter ses machines agricoles. Il allègue également qu'en 1992 plusieurs services de l'Etat se sont rendus sur sa parcelle dans le cadre de travaux de consolidation des berges du Talent, qu'à cette occasion ils ont pu voir le couvert de stockage mais qu'ils n'ont fait aucune remarque le concernant.
bb) Tout d'abord, le fait que près de sept ans (et non pas dix comme allégué par le recourant) se soient écoulés entre la visite du SDT sur la parcelle n° 232 en avril 2018 et la notification en janvier 2025 par la DGTL d'un projet de décision au recourant ne saurait être interprété comme une volonté du service cantonal compétent de renoncer à toute mesure de remise en état des aménagements litigieux, respectivement de tolérer leur existence. En effet, seule une tolérance de longue durée d'un état contraire au droit pourrait conduire à considérer que l'autorité intimée serait déchue du droit d'ordonner l'exécution de l'ordre de démolition en vertu des règles de la bonne foi (ATF 132 II 21 consid. 6.3; TF 1C_418/2021 du 10 mars 2022 consid. 3.3). Or, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger que l'écoulement d'un délai de sept ans entre des interventions du service cantonal était insuffisant pour conclure de bonne foi qu'il aurait toléré la situation et renoncé à une remise en état (TF 1C_418/2021 précité consid. 3.3;1P.379/1988 du 3 janvier 1989 consid. 4b). Le recourant ne prétend de surcroît pas avoir pris, en se fondant sur la passivité présumée de l'autorité, des dispositions auxquelles il ne pourrait pas renoncer sans subir de préjudice et qui pourraient faire obstacle à l'exécution de l'ordre de remise en état (cf. TF 1C_418/2021 précité consid. 3.3;1C_224/2021 du 28 octobre 2021 consid. 7). Le grief tiré d'une prétendue violation du principe de la bonne foi doit ainsi être écarté.
cc) Il ressort ensuite des propos tenus par le recourant à l'audience que celui-ci savait qu'une autorisation était nécessaire pour l'aire de sortie mais qu'il ne souhaitait pas attendre la finalisation de la modification de la LAT concernant la garde de chevaux en zone agricole, alors en cours d'examen par le Parlement (cf. p.-v. d'audience). S'agissant du couvert de stockage, on a vu que l'intéressé se saurait se prévaloir d'une autorisation orale qui lui aurait été délivrée par des municipaux en place à l'époque, autorisation qui est nulle (cf. consid. 5b ci-dessus). Il ne peut davantage faire valoir que ce couvert aurait implicitement fait l'objet d'une tolérance au motif que des services de l'Etat intervenus en 1992 sur sa parcelle, dans le cadre de travaux de consolidation des berges du Talent, n'auraient fait aucune remarque après avoir constaté l'existence de cette construction. Les services concernés, à savoir les divisions Eaux et forêts selon les explications données par le conseil du recourant à l'audience (cf. p.-v d'audience), n'étaient en effet de toute manière pas compétents pour examiner la légalité d'une construction sise hors de la zone à bâtir. La bonne foi du recourant ne saurait ainsi être retenue et il n'y a partant aucun motif de déroger au principe selon lequel il devait s'attendre à ce que l'autorité intimée se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que de lui éviter les inconvénients en découlant pour lui (cf. consid. 10a ci-dessus).
Pour ce qui est de la pesée des intérêts en présence, on relève que les dérogations à la règle n’apparaissent pas mineures. Les intérêts publics mis en cause par les aménagements litigieux, à savoir la préservation des surfaces d'assolement et, indirectement le respect du principe de la séparation du bâti et du non-bâti, revêtent en effet une importance capitale dans le droit fédéral de l'aménagement du territoire (cf. TF 1C_587/2014 précité consid. 6.2), la visibilité de ces installations n'étant par conséquent pas décisive (cf. TF 1C_587/2024 précité consid. 6.2). L'aire de sortie (dans sa surface actuelle) et le couvert de stockage ne peuvent ainsi être maintenus, ceci quand bien même l'intérêt privé du recourant à utiliser ce couvert pour abriter ses machines est compréhensible. Pour ce qui est de l'aire de sortie, on a vu que seule une surface minimale de 108 m2 (36 m2 par cheval) peut être admise conformément aux dispositions de l'OPAn, dans la mesure où cette installation prend place sur des surfaces d'assolement.
C'est à cet égard en vain que le recourant prétend que ces surfaces d'assolement pourraient aisément être recouvrées compte tenu du caractère réversible de l'aire de sortie, en se référant sur ce point à l’arrêt CDAP AC.2016.0396 du 18 décembre 2018 (cf. déterminations des 12 et 26 mai 2026). En effet, par arrêt 1C_76/2019 déjà mentionné, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par l'OFDT contre l'arrêt AC.2016.0396, a annulé ce dernier et a renvoyé la cause à la CDAP pour qu'elle réexamine le caractère proportionné de la remise en état des lieux, en tenant compte de l'intégralité de la surface de l'aire de sortie et pas uniquement de son agrandissement de 66 m2. La Haute cour a retenu que l'aire de sortie ne pouvait pas être régularisée. S'agissant de l'examen à effectuer concernant la proportionnalité d'un ordre de remise en état, elle a souligné qu'en tout état la soustraction, même réversible, d'une surface de plus de 600 m2 à la zone agricole portait une atteinte importante à la règle de la séparation du bâti et du non bâti (arrêt précité, consid. 7.2.1). Par arrêt AC.2021.0362 du 31 août 2022, la CDAP a considéré qu'il n'existait pas de circonstances exceptionnelles qui rendraient disproportionnée la remise en état de l'aire de sortie, en reprenant les développements du Tribunal fédéral (cf. arrêt précité consid. 7a et 7b).
Quant aux considérations du recourant relatives au bien-être de ses animaux, on relève que le législateur fédéral a déjà tenu compte dans l'OPAn des besoins des chevaux en considérant qu'une surface minimale par cheval de 24 m2 ou 36 m2, selon que l'aire de sortie soit attenante ou non attenante à l'écurie, était suffisante pour répondre à leur besoin de se mouvoir librement. Les conditions minimales assurant une détention respectueuse des animaux, conciliées avec les exigences de l'aménagement du territoire, sont ainsi respectées.
Le recourant fait enfin valoir que même s'il ne peut pas se prévaloir de l'art. 34b al. 2 OAT pour faire reconnaître les aménagements litigieux comme étant conformes à la zone agricole, cette disposition serait néanmoins indirectement applicable dans l'examen de la proportionnalité de l'ordre de remise en état et il y aurait lieu de constater que les conditions y mentionnées relatives à la base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et aux pâturages disponibles sont remplies (cf. déterminations du 7 avril 2026). Le recourant se prévaut à nouveau de l'arrêt AC.2016.0396 précité dans lequel la CDAP avait retenu que même si l'art. 34b al. 2 OAT n'était pas directement applicable au propriétaire concerné, dont on ne pouvait pas dire qu'il détenait une entreprise agricole, le SDT avait néanmoins autorisé son élevage de chevaux en considérant qu'il était issu d'une entreprise agricole. La CDAP en avait alors déduit que les critères de l'art. 34b OAT pouvaient servir de référence pour apprécier la proportionnalité de l'ordre de démolition, en particulier pour déterminer si la dérogation était ou non mineure (cf. arrêt précité consid. 6b/aa). Outre le fait que la situation évoquée dans l'arrêt AC.2016.0396 n'apparaît pas comparable à celle du recourant, on rappelle quoi qu'il en soit que cet arrêt a été annulé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_76/2019, dans lequel il a notamment relevé que l'importance de la base fourragère propre n'était pas décisive dans le cadre de l'examen à effectuer concernant la proportionnalité d'un ordre de remise en état de l'aire de sortie, cet aspect étant spécifiquement lié au but de procurer un revenu complémentaire aux entreprises agricoles existantes (arrêt précité, consid. 7.2.1).
Pour le reste, le tribunal ne voit aucune autre mesure moins incisive qui permettrait de rétablir une situation conforme au droit. Par ailleurs, si la remise en état des lieux occasionnera certes divers frais au recourant – que celui-ci ne chiffre pas –, le préjudice financier qu'il aura à subir, sans être négligeable, demeurera vraisemblablement peu élevé compte tenu du type d'aménagements à supprimer et de leur gabarit. Quoi qu'il en soit, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral ayant confirmé des ordres de démolition portant sur des montants de 100'000 fr., les frais de remise en état n'apparaissent pas disproportionnés eu égard à l'importance des intérêts publics en cause (cf. TF 1C_418/2021 précité consid. 4). Le recourant ne prétend enfin pas, à juste titre, que le délai imparti par la décision entreprise pour procéder à la remise en état du carré de sable et du couvert de stockage était trop court (4 mois et demi). Ce délai étant aujourd'hui échu, il appartiendra à l’autorité intimée d'en fixer un nouveau à l'intéressé.
dd) Il ressort ainsi de ce qui précède que, ne contrevenant pas au principe de proportionnalité, l'ordre de remise en état exigeant la suppression de l'aire de sortie et du couvert de stockage, l'évacuation de leurs matériaux vers un lieu approprié, ainsi que la remise en état du terrain doit être confirmé. Concernant l'aire de sortie, seule une surface de 108 m2, soit 36 m2 par cheval, peut être autorisée.
Pour ce qui est du couvert de stockage, on relèvera encore que pourrait se poser la question du maintien d’un volume correspondant à ce qui aurait été admissible à l’époque de la construction en application de la jurisprudence relative à l’art. 24 al. 2 aLAT. Dès lors que le recourant n’a pris aucune conclusion dans ce sens, il n’y a pas lieu d’examiner cette question plus avant. Cas échéant, il appartiendra à l’intéressé de saisir la DGTL d’une demande dans ce sens.
11.
Les considérants conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, le recourant supportera les frais de la cause et n'a pas droit à des dépens. Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens à la Municipalité de Bretigny-sur-Morrens, qui a conclu au rejet du recours mais n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 16 avril 2025 est confirmée.
III.
Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Lausanne, le 16 juillet 2026
Le président: La greffière: