PE.2007.0501
TA - PE.2007.0501 - 2007-12-27 - X. c/Service de la population (SPOP)
Rubrum
N° affaire: PE.2007.0501
Autorité / Date décision: TA, 27.12.2007
Juge: EB
Greffier: MW
Parties: X. c/Service de la population (SPOP)
Descripteurs: NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL} · RECONSIDÉRATION · FAITS NOUVEAUX
Références légales: LJPA-35a
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 décembre 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Marie Wicht
recourant
A.________, c/o M. B.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 octobre 2007 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour (demande de réexamen)
Résumé
Confirmation selon la procédure de l'art. 35a LJPA de l'irrecevabilité d'une demande de réexamen à défaut de faits nouveaux, pertinents et inconnus du recourant au cours de la procédure antérieure.
Faits
- vu la décision du 29 avril 2005 de l'Office cantonal de la population du canton de Genève révoquant l'autorisation de séjour de A.________, ressortissant kosovar, né le 12 décembre 1965 ;
- vu la confirmation de cette décision par la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève le 26 avril 2006 ;
- vu l'arrivée de A.________ dans le canton de Vaud le 18 juin 2006 et sa demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative ;
- vu le refus d'entrer en matière du Service de la population du 20 septembre 2006 et le délai de départ imparti à l'intéressé pour quitter le territoire suisse ;
- vu la demande de régularisation de son séjour déposée par A.________ le 11 janvier 2007 ;
- vu la décision du Service de la population du 13 février 2007 refusant d'entrer en matière sur le réexamen des décisions genevoises, A.________ n'ayant pas invoqué de faits nouveaux, pertinents et inconnus de lui au cours de la procédure antérieure ;
- vu le recours déposé contre cette décision auprès du Tribunal administratif ;
- vu l'arrêt du tribunal du 27 juin 2007 (PE.2007.0108) rejetant le recours de l'intéressé et constatant l'absence de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur ;
- vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 juillet 2007 prononçant l'irrecevabilité du recours formé par A.________ contre l’arrêt du Tribunal administratif ;
- vu la demande de réexamen déposée par l'intéressé auprès du Service de la population le 18 septembre 2007 ;
- vu la décision du Service de la population du 15 octobre 2007 refusant d'entrer en matière sur cette demande, à défaut de faits nouveaux, pertinents et inconnus de l'intéressé au cours de la procédure antérieure ;
- vu le recours formé contre cette décision le 1er novembre 2007 auprès du Tribunal administratif, au terme duquel A.________ conclut à l'admission de son recours, à la reconsidération de la décision attaquée et à l'octroi d'un permis de séjour renouvelable chaque année ;
- vu les pièces produites à l'appui du recours ;
- vu le dossier du Service de la population ;
- vu l'art. 35a LJPA.
Considérants
- que les autorités administratives ne sont tenues d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si l'état de fait s'est sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première décision ou que le requérant invoque des faits ou moyens de preuves qu'il n'a pas eu l'occasion de présenter ou n'a pas pu faire valoir dans la précédente procédure ;
- que les éléments nouveaux doivent être propres à influer sur la décision prise antérieurement (ATF 124 II 6, 120 Ib 46) ;
- que les demandes de réexamen sont soumises à des conditions strictes afin d'éviter qu'elles ne soient utilisées pour remettre indéfiniment en question des décisions administratives ;
- que seuls des faits nouveaux et pertinents peuvent être pris en considération ;
- qu'en l'espèce, le recourant ne fait valoir aucun fait nouveau dont il n'aurait pu se prévaloir antérieurement ;
- que cette demande de réexamen apparaît dès lors avoir été déposée à des fins purement dilatoires, en vue de retarder le départ de Suisse ;
- que le recourant requiert l'octroi d'une autorisation de séjour en faisant valoir les art. 8 et 13 lef. f de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) ;
- que la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi que le Tribunal administratif, ont déjà examiné si le recourant pouvait se prévaloir d'un cas de rigueur ;
- qu'il a été constaté à cet égard que le retour du recourant dans son pays d'origine ne sera pas de nature à lui causer un bouleversement profond, dans la mesure où il y a vécu la majeure partie de son existence et où il a dû conserver, outre ses attaches familiales, des attaches culturelles et sociales importantes;
- que les motifs du recourant fondés sur l'art. 8 OLE ne sont pas pertinents, à défaut d'un permis de travail délivré par l'autorité compétente ;
- que les arguments invoqués ne sauraient dès lors justifier une demande de réexamen ;
- qu'en définitive, la décision entreprise n'est ainsi pas critiquable ;
- que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté conformément à la procédure de l'art. 35a LJPA ;
- qu'au vu de ce résultat, le recourant supportera les frais de justice et n'aura pas droit à des dépens ;
- qu’il appartiendra à l’autorité intimée de lui fixer un nouveau délai de départ.
Dispositif
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 15 octobre 2007 est maintenue.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 27 décembre 2007
Le président: La greffière: