Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

PE.2009.0148

CDAP - PE.2009.0148 - 2009-08-07 - X. c/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2009.0148

Autorité / Date décision: CDAP, 07.08.2009

Juge: BE

Parties: X. c/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL} · CAS DE RIGUEUR · DIRECTIVES-ODM-654

Références légales: LEI-30-1-b, LEI-50-1-a, LEI-50-1-b, OLE-13-f

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 août 2009

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit, et Jean-Claude Favre, assesseurs

Recourant

X._______________, à Renens, représenté par Me Jean LOB, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Réexamen

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 mars 2009 déclarant irrecevable, subsidiairement rejetant la demande de reconsidération de l'intéressé du 25 février 2009

Résumé

Recourant dont l'autorisation de séjour a été révoquée le 5 décembre 2007 (invocation abusive des liens du mariage et absence de situation d'extrême rigueur au sens de la Directive 654 ODM). Confirmation de cette décision par la CDAP le 2 septembre 2008. Recours au TF rejeté, dans la mesure de sa recevabilité le 14 janvier 2009. Confirmation de l'irrecevabilité, respectivement du rejet d'une demande subséquente de réexamen en l'absence de tout fait nouveau et pertinent, en application des art. 30 al. 1 let. b et 50 LEtr.

Faits

A.

Par décision du 5 décembre 2007, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE dont X._______________ était titulaire depuis le 17 août 2004 à la suite de son mariage avec une ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation d'établissement. Le 2 septembre 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a, sur recours, confirmé cette décision aux motifs que X._______________ ne pouvait plus invoquer, sauf à commettre un abus de droit, les liens de son mariage pour poursuivre son séjour en Suisse et que sa situation personnelle ne correspondait pas à un cas d'extrême rigueur pouvant faire obstacle à son renvoi.

Le recours interjeté par l'intéressé contre l'arrêt cantonal du 2 septembre 2008 a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par le Tribunal fédéral en date du 14 janvier 2009.

B.

Le 10 février 2009, le SPOP a fixé à X._______________ un délai au 10 mars 2009 pour quitter la Suisse. Par courrier du 25 février 2009, l'intéressé a requis que sa situation soit réexaminée au regard de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) et, subsidiairement, que son délai de départ de Suisse soit prolongé jusqu'à fin août 2009.

Le SPOP, selon décision du 24 mars 2009, a déclaré la demande de réexamen de X._______________ irrecevable; subsidiairement, il l'a rejetée.

C.

X._______________ a recouru contre la décision précitée du SPOP, par acte du 30 mars 2009 aux termes duquel il a conclu à ce qu'un délai à fin août 2009 lui soit imparti pour quitter la Suisse. Ce recours a été muni de l'effet suspensif, conformément à l'art. 80 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA), applicable par renvoi de l'art. 99 de cette loi.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 2 juin 2009. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Dans son mémoire complémentaire du 3 juillet 2009, le recourant a encore relevé que le Tribunal fédéral ne s'était prononcé, dans son arrêt du 14 janvier 2009, que sur la question du maintien de l'autorisation de séjour obtenue pour regroupement familial et qu'il convenait de réexaminer sa situation au regard des art. 50 et 30 LEtr. Il a conclu alternativement à l'octroi d'une autorisation de séjour, sous réserve de la décision finale de l'autorité fédérale, ou à l'annulation de la décision attaquée avec renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

D.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA, la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjeté contre les décisions du SPOP.

2.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Conformément à l'art. 98 let. a LPA, la CDAP n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est à dire qu'elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation.

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

4.

a) Dans sa demande de réexamen du 25 février 2009, le recourant a déclaré regretter que sa situation n'ait été examinée qu'au regard de l'art. 43 LEtr et qu'il n'ait pas été tenu compte de l'art. 50 LEtr. Or, la décision initiale du SPOP du 5 décembre 2007 a été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi sur les étrangers, de sorte que ni l'art. 43 ni l'art. 50 LEtr n'étaient applicables.

b) Dans son recours du 30 mars 2009, le recourant a conclu à la prolongation du délai qui lui avait été imparti par le SPOP pour quitter la Suisse. La fixation de ce délai ne constituait qu'une modalité de l'exécution de la décision du 5 décembre 2008, devenue définitive et exécutoire à la suite du rejet des recours déposés aux plans cantonal et fédéral. A ce titre, elle n'était pas susceptible de recours. Elle est en outre devenue sans objet, compte tenu de l'effet suspensif accordé au recours et de l'écoulement du temps.

5.

a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 a Cst (art. 29 al. 1 et 2 Cst) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (cf. notamment ATF non publié 2C_159/2007 du 2 août 2007; ATF 127 I 133 consid. 6). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (Pierre Moor, Droit administratif, volume II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991 p. 230; Koelz/Haener, Vervaltungsverfahren und Vervaltungsrechtpflege des Bundes, 2ème édition, Zurich 1998, n° 426, 429, 438 et 440).

b) Dans les deux hypothèses mentionnées ci-dessus, les faits invoqués doivent être importants, c'est à dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (ATF 122 II 17 consid. 3). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 Ib 246 consid. 4 a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (Pierre Moor, op. cit., p. 229; Koelz/Haener, op. cit., n° 434).

6.

Aux termes de son écriture du 3 juillet 2009, le recourant a requis le réexamen de sa situation au regard des art. 50 et 30 LEtr. L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit que l'autorisation de séjour obtenue pour regroupement familial subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins 3 ans et l'intégration est réussie (let. a) et que la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'art. 30 LEtr dispose, à son alinéa 1 let. b, qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission selon les art. 18 à 29 LEtr pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.

Dans son arrêt du 14 janvier 2009, le Tribunal fédéral a retenu, au considérant 3.4, que l'art. 50 let. a LEtr n'était pas applicable. La notion de raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr correspond à celle de situation d'extrême rigueur au sens de la Directive ODM 654, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la LEtr. Cette directive énumérait en effet un certain nombre de critères pouvant permettre de renouveler l'autorisation de séjour d'un ressortissant étranger malgré la dissolution de l'union conjugale. L'art. 30 al. 1 let. b LEtr est le pendant de l'ancien art. 13 let. f de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. Or, dans son arrêt du 2 septembre 2008, la cour de céans a examiné dans le détail l'application de la Directive 654 ODM et de l'art. 13 f OLE. Elle a ainsi pris en compte la durée du séjour en Suisse du recourant, ses liens personnels avec la Suisse, sa situation professionnelle, son comportement pendant son séjour en Suisse et son degré d'intégration et est parvenue à la conclusion que le recourant ne se trouverait pas dans une situation d'extrême rigueur s'il devait quitter notre pays. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à nouveau à un examen de la situation personnelle du recourant, sauf si celui-ci invoque des faits nouveaux et pertinents. Or le recourant n'invoque aucun fait de cette nature, ni dans sa demande de réexamen du 25 février 2009, ni dans son recours du 30 mars 2009, ni dans son mémoire complémentaire du 3 juillet 2009. Il s'est en effet borné à rappeler succinctement un certain nombre de faits qui ont tous été pris en considération et discutés dans l'arrêt de la CDAP du 2 septembre 2008. Il n'y avait donc pas lieu de procéder au réexamen de la décision du SPOP du 5 décembre 2007.

7.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens.

Il convient d'impartir un nouveau délai au recourant pour quitter la Suisse.

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 24 mars 2009 est maintenue.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cent) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

V.

Un délai au 15 septembre 2009 est imparti au recourant pour quitter la Suisse.

do/Lausanne, le 7 août 2009

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 50 — lu dans la version du 1 août 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 29 — lu dans la version du 17 mai 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Loi fédérale sur la protection des animaux, Art. 80, Art. 92 et Art. 98 — lu dans la version du 1 septembre 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2013, 1 octobre 2013, 1 mai 2014, 1 janvier 2017, 1 mai 2017, 1 janvier 2022 et 1 septembre 2023.

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