Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE.2011.0218

CDAP - PE.2011.0218 - 2011-08-16 - X._____________ GmbH/Service de l'emploi

Rubrum

N° affaire: PE.2011.0218

Autorité / Date décision: CDAP, 16.08.2011

Juge: IG

Parties: X._____________ GmbH/Service de l'emploi

Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · DOMICILE ÉLU · LPA-VD-17-1 · LPA-VD-17-2 · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 août 2011

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Alain Zumsteg et Xavier Michellod, juges.

Recourante

X.______________GmbH, à D-Alpenrod,

Autorité intimée

Service de l'emploi, à Lausanne

Recours X.______________GmbH c/ décision du Service de l'emploi du 1er juin 2011 - infraction à la loi sur les travailleurs détachés (LDET)

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision du Service de l’emploi du 1er juin 2011,

- vu le recours déposé contre cette décision le 8 juin 2011,

- vu l'accusé de réception du 20 juin 2011 impartissant à la recourante un délai au 20 juillet 2011 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours, ainsi que pour indiquer au tribunal le nom et l’adresse d’une personne en Suisse à laquelle seraient remis les actes de procédure qui lui sont destinés, en précisant qu’à défaut, elle serait réputée avoir élu domicilie à l’adresse du tribunal et que les actes de procédure seraient ainsi conservés au greffe à sa disposition,

- vu l’absence de paiement et d’indication d’adresse en Suisse dans le délai imparti,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36),

Résumé

Avance de frais pas effectuée dans le délai prescrit. Le tribunal ne peut entrer en matière. Recours irrecevable. A défaut d'élection de domicile en Suisse, l'arrêt est conservé au greffe du tribunal, à disposition du recourant.

Considérants

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- qu’invitée à indiquer au tribunal le nom et l’adresse d’une personne en Suisse à laquelle seraient remis les actes de procédure qui lui sont destinés (art. 17 al. 1 LPA-VD) et informée des conséquences en cas de défaut d’élection de domicile (art. 17 al. 2 LPA-VD), la recourante n’a pas répondu,

qu’il ne se justifie pas dans ces conditions de l’interpeller sur les éventuelles raisons objectives qui l’auraient empêchée, sans faute de sa part, d’agir dans les délais,

Dispositif

Par ces motifs arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 16 août 2011

La présidente:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 17 et Art. 47 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.