Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE.2011.0309

CDAP - PE.2011.0309 - 2011-10-11 - X._____________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2011.0309

Autorité / Date décision: CDAP, 11.10.2011

Juge: IG

Parties: X._____________/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 octobre 2011

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. François Kart et Pascal Langone, juges.

Recourante

X.______________, c/o Y.______________, à Renens,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 août 2011 prononçant son renvoi de Suisse

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision du décision du Service de la population (SPOP) du 10 août 2011 refusant prononçant le renvoi de Suisse de X.______________,

- vu le recours déposé contre cette décision le 22 août 2011,

- vu l'accusé de réception du 25 août 2011 impartissant à la recourante un délai au 23 septembre 2011 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l’absence de paiement dans le délai imparti,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36),

Résumé

Avance de frais pas effectuée dans le délai prescrit. Le tribunal ne peut entrer en matière. Recours irrecevable.

Considérants

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 11 octobre 2011

La présidente:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.