PE.2011.0309
CDAP - PE.2011.0309 - 2011-10-11 - X._____________/Service de la population (SPOP)
Rubrum
N° affaire: PE.2011.0309
Autorité / Date décision: CDAP, 11.10.2011
Juge: IG
Parties: X._____________/Service de la population (SPOP)
Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 octobre 2011
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. François Kart et Pascal Langone, juges.
Recourante
X.______________, c/o Y.______________, à Renens,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 août 2011 prononçant son renvoi de Suisse
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision du décision du Service de la population (SPOP) du 10 août 2011 refusant prononçant le renvoi de Suisse de X.______________,
- vu le recours déposé contre cette décision le 22 août 2011,
- vu l'accusé de réception du 25 août 2011 impartissant à la recourante un délai au 23 septembre 2011 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l’absence de paiement dans le délai imparti,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36),
Résumé
Avance de frais pas effectuée dans le délai prescrit. Le tribunal ne peut entrer en matière. Recours irrecevable.
Considérants
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 11 octobre 2011
La présidente: