PE.2011.0381
CDAP - PE.2011.0381 - 2012-01-09 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
Rubrum
N° affaire: PE.2011.0381
Autorité / Date décision: CDAP, 09.01.2012
Juge: BE
Parties: X.________ c/Service de la population (SPOP)
Descripteurs: DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · AVANCE DE FRAIS · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 janvier 2012
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Vincent Pelet et M. Robert Zimmermann, juges.
recourante
X.______________, c/o famille Y.______________, à 1.***********,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour et renvoi de Suisse
Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 juillet 2011 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse
La Cour de droit administratif et public
vu le recours déposé le 18 octobre 2011,
vu l’accusé de réception du 21 octobre 2011 impartissant à la recourante un délai au 21 novembre 2011 pour effectuer un dépôt de garantie de 500.00 frs, sous peine d’irrecevabilité du recours,
vu le fichier BVR du 5 décembre 2011 faisant état du paiement de l’avance de frais en date du 3 décembre 2011,
vu l’art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
vu le courrier du juge instructeur du Tribunal du 9 décembre 2011, resté sans réponse ;
Résumé
Recours déclaré irrecevable pour cause de tardiveté du paiement de l'avance de frais. Bien qu'interpellée, la recourante n'a pas fait valoir de motif de restitution de délai.
Considérants
que l’avance de frais requise a été payée tardivement,
que le Tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD),
que le délai fixé pour le paiement de l’avance de frais est péremptoire et ne peut être restitué qu’en l’absence de faute du recourant (RDAF 1992, p. 368),
qu’invitée a faire valoir un éventuel motif de restitution de délai, la recourante n’a pas réagi ;
Arrête:
I. Le recours est irrecevable et la cause est rayée du rôle.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance opérée tardivement étant restituée.
Lausanne, le 9 janvier 2012
Le président: