Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE.2011.0381

CDAP - PE.2011.0381 - 2012-01-09 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2011.0381

Autorité / Date décision: CDAP, 09.01.2012

Juge: BE

Parties: X.________ c/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · AVANCE DE FRAIS · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 janvier 2012

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; M. Vincent Pelet et M. Robert Zimmermann, juges.

recourante

X.______________, c/o famille Y.______________, à 1.***********,

autorité intimée

Service de la population (SPOP),

Objet

Refus de délivrer une autorisation de séjour et renvoi de Suisse

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 juillet 2011 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse

La Cour de droit administratif et public

vu le recours déposé le 18 octobre 2011,

vu l’accusé de réception du 21 octobre 2011 impartissant à la recourante un délai au 21 novembre 2011 pour effectuer un dépôt de garantie de 500.00 frs, sous peine d’irrecevabilité du recours,

vu le fichier BVR du 5 décembre 2011 faisant état du paiement de l’avance de frais en date du 3 décembre 2011,

vu l’art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,

vu le courrier du juge instructeur du Tribunal du 9 décembre 2011, resté sans réponse ;

Résumé

Recours déclaré irrecevable pour cause de tardiveté du paiement de l'avance de frais. Bien qu'interpellée, la recourante n'a pas fait valoir de motif de restitution de délai.

Considérants

que l’avance de frais requise a été payée tardivement,

que le Tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD),

que le délai fixé pour le paiement de l’avance de frais est péremptoire et ne peut être restitué qu’en l’absence de faute du recourant (RDAF 1992, p. 368),

qu’invitée a faire valoir un éventuel motif de restitution de délai, la recourante n’a pas réagi ;

Arrête:

I. Le recours est irrecevable et la cause est rayée du rôle.

II. Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance opérée tardivement étant restituée.

Lausanne, le 9 janvier 2012

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.