PE.2012.0060
CDAP - PE.2012.0060 - 2012-04-03 - A. X.________ Y.________/Service de la population (SPOP)
Rubrum
N° affaire: PE.2012.0060
Autorité / Date décision: CDAP, 03.04.2012
Juge: REB
Parties: A. X.________ Y.________/Service de la population (SPOP)
Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 avril 2012
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Pierre Journot, juge et M. Vincent Pelet, juge
Recourante
A. X.________ Y.________, p.a. B. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 janvier 2012 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours daté du 10 février 2012, reçu le 13 février 2012, et comportant une requête de dispense de l'avance de frais,
- vu l'accusé de réception impartissant à la recourante un délai au 23 février 2012 pour produite tout document fixant sa situation sur le plan financier ou, à défaut d'une telle production, un délai au 14 mars 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité,
Résumé
Irrecevabilité du recours faute de justification de sa situation et de paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti.
Considérants
- que la recourante n'a pas justifié de sa situation, ni effectué l'avance de frais requise dans les délais prescrits,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée
Lausanne, le 3 avril 2012
Le président: