Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

PE.2012.0060

CDAP - PE.2012.0060 - 2012-04-03 - A. X.________ Y.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2012.0060

Autorité / Date décision: CDAP, 03.04.2012

Juge: REB

Parties: A. X.________ Y.________/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 avril 2012

Composition

M. Rémy Balli, président; M. Pierre Journot, juge et M. Vincent Pelet, juge

Recourante

A. X.________ Y.________, p.a. B. X.________, à 1********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de renouveler

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 janvier 2012 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours daté du 10 février 2012, reçu le 13 février 2012, et comportant une requête de dispense de l'avance de frais,

- vu l'accusé de réception impartissant à la recourante un délai au 23 février 2012 pour produite tout document fixant sa situation sur le plan financier ou, à défaut d'une telle production, un délai au 14 mars 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité,

Résumé

Irrecevabilité du recours faute de justification de sa situation et de paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti.

Considérants

- que la recourante n'a pas justifié de sa situation, ni effectué l'avance de frais requise dans les délais prescrits,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée

Lausanne, le 3 avril 2012

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.

Cité dans