Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE.2012.0297

CDAP - PE.2012.0297 - 2012-09-27 - X.________/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

Rubrum

N° affaire: PE.2012.0297

Autorité / Date décision: CDAP, 27.09.2012

Juge: EB

Parties: X.________/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

Descripteurs: LPA-VD-47

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 septembre 2012

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Pierre Journot, juge et M. Xavier Michellod, juge.

Recourante

X.________, à 1******** (Italie),

Autorité intimée

Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne

Objet

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 6 juillet 2012 - infraction à la loi sur les travailleurs détachés (LDET) (Détachement auprès de Y.________ à 2********)

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours formé par X.________ contre une décision du Service de l'emploi du 6 juillet 2012,

- vu l'avis du tribunal du 15 août 2012 fixant à la recourante un délai au 14 septembre 2012 pour procéder au paiement de l'avance de frais,

Résumé

Recours irrecevable pour défaut d'avance de frais.

Considérants

- que la recourante n'a pas procédé au paiement de l'avance de frais dans le délai qui lui a été fixé et n'a pas non plus sollicité une demande de prolongation de ce délai,

- qu'en pareil cas, le tribunal ne peut entrer en matière sur le recours qui doit être déclaré irrecevable (art. 47 LPA-VD),

Dispositif

par ces motifs arrête:

I.

Le recours est irrecevable et la cause est rayée du rôle.

II.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 27 septembre 2012

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.