Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE.2012.0343

CDAP - PE.2012.0343 - 2012-11-20 - A. X.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2012.0343

Autorité / Date décision: CDAP, 20.11.2012

Juge: EKA

Greffier: CBA

Parties: A. X.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, Service de la population (SPOP)

Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · CONDITION DE RECEVABILITÉ · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 novembre 2012

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président ; Mme Danièle Revey et Mme Imogen Billotte, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A. X.________, à 1********,

Autorité intimée

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne

Autorité concernée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours A. X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 14 septembre 2012 (infractions au droit des étrangers concernant B. Y.________, C. Z.________, D. E.________)

Résumé

Recours irrecevable faute de paiement de l'avance de frais.

Faits

- vu la décision du Service de l'emploi du 14 septembre 2012, sommant A. X.________ de respecter les procédures applicables en matière d'engagement de main d'oeuvre étrangère et mettant à sa charge un émolument administratif de 250 fr.,

- vu la correspondance de l'intéressé du 21 septembre 2012, considérée comme un recours,

- vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 2 novembre 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

Considérants

1.

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 20 novembre 2012

Le président: Le greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.