Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE.2012.0390

CDAP - PE.2012.0390 - 2013-01-08 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2012.0390

Autorité / Date décision: CDAP, 08.01.2013

Juge: PL

Parties: A. X.________/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 janvier 2013

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Imogen Billotte et M. Rémy Balli, juges.

Recourant

A. X.________, à 1********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Révocation

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 octobre 2012 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours déposé le 12 novembre 2012,

- vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 13 décembre 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,

Résumé

Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Considérants

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 8 janvier 2013

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.