Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE.2013.0083

CDAP - PE.2013.0083 - 2013-04-17 - X.______________SA c/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

Rubrum

N° affaire: PE.2013.0083

Autorité / Date décision: CDAP, 17.04.2013

Juge: REB

Parties: X.______________SA c/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 avril 2013

Composition

M. Rémy Balli, président; Mme Imogen Billotte et M. André Jomini, juges.

Recourante

X._______________ SA, à Prilly,

Autorité intimée

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs,

Objet

Recours X._______________ SA c/ décision du Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 28 janvier 2013 (infraction au droit des étrangers)

- vu le recours déposé le 26 février 2013,

- vu l’accusé de réception du 27 février 2013 impartissant à la recourante un délai au 2 avril 2013 pour effectuer un dépôt de garantie de cinq cents francs, sous peine d’irrecevabilité du recours,

- vu l’art. 47 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD),

Résumé

Avance de frais pas effectuée dans le délai prescrit. Le tribunal ne peut entrer en matière. Recours irrecevable.

Considérants

- que la recourante n’a pas procédé au paiement de l’avance dans le délai fixé à cet effet,

- qu’elle n’a pas requis de prolongation du délai de paiement de cette avance ni sollicité une demande de dispense ou une demande d’assistance judiciaire,

- que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable,

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.