Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE.2013.0091

CDAP - PE.2013.0091 - 2013-05-06 - X._______________ c/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2013.0091

Autorité / Date décision: CDAP, 06.05.2013

Juge: FK

Parties: X._______________ c/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3 · LPA-VD-47-4

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 mai 2013

Composition

M. François Kart, président; M. Robert Zimmermann et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges.

Recourante

X.________________, à Yverdon-les-Bains,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 janvier 2013 refusant de prolonger son autorisation de séjour temporaire pour études

Résumé

Recours déclaré irrecevable faute d'avance de frais effectuée en temps utile.

Faits

- vu la décision du Service de la population du 28 janvier 2013 refusant la demande de prolongation de l’autorisation de séjour temporaire pour études présentée par X.________________ et impartissant à cette dernière un délai d'un mois dès notification de la décision pour quitter la Suisse,

- vu le recours déposé contre cette décision le 6 mars 2013,

- vu l'accusé de réception du 8 mars 2013 impartissant à la recourante un délai au 8 avril 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l’échec de la notification de l’accusé de réception,

- vu la publication dans la Feuille des avis officiels des 29 mars et 2 avril 2013 informant la recourante du délai au 8 avril 2013 pour effectuer l’avance de frais requise,

- vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),

Considérants

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que la recourante n'a ni requis de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 6 mai 2013

Le président:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.