PE.2013.0091
CDAP - PE.2013.0091 - 2013-05-06 - X._______________ c/Service de la population (SPOP)
Rubrum
N° affaire: PE.2013.0091
Autorité / Date décision: CDAP, 06.05.2013
Juge: FK
Parties: X._______________ c/Service de la population (SPOP)
Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3 · LPA-VD-47-4
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mai 2013
Composition
M. François Kart, président; M. Robert Zimmermann et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges.
Recourante
X.________________, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 janvier 2013 refusant de prolonger son autorisation de séjour temporaire pour études
Résumé
Recours déclaré irrecevable faute d'avance de frais effectuée en temps utile.
Faits
- vu la décision du Service de la population du 28 janvier 2013 refusant la demande de prolongation de l’autorisation de séjour temporaire pour études présentée par X.________________ et impartissant à cette dernière un délai d'un mois dès notification de la décision pour quitter la Suisse,
- vu le recours déposé contre cette décision le 6 mars 2013,
- vu l'accusé de réception du 8 mars 2013 impartissant à la recourante un délai au 8 avril 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l’échec de la notification de l’accusé de réception,
- vu la publication dans la Feuille des avis officiels des 29 mars et 2 avril 2013 informant la recourante du délai au 8 avril 2013 pour effectuer l’avance de frais requise,
- vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti,
Considérants
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que la recourante n'a ni requis de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 6 mai 2013
Le président: