Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE.2013.0341

CDAP - PE.2013.0341 - 2013-10-14 - X________ /Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

Rubrum

N° affaire: PE.2013.0341

Autorité / Date décision: CDAP, 14.10.2013

Juge: PL

Parties: X________ /Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 octobre 2013

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Pierre Journot et François Kart, juges.

Recourante

X._________________ SA Succursale d'1.*************, à 1.************* VD,

Autorité intimée

Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP),

Objet

Refus de délivrer

Recours X._________________ SA, Succursale d'1.************* c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 25 juin 2013 (Infraction au droit des étrangers concernant Y.__________________)

Résumé

Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais

Faits

- vu la décision de du Service de l'emploi (SDE) du 25 juin 2013,

- vu le recours formé le 28 août 2013 par X._________________ SA contre cette décision,

- vu l'accusé de réception du 2 septembre 2013 impartissant à la recourante un délai au 2 octobre 2013 pour effectuer un dépôt de garantie de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

Considérants

1.

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 14 octobre 2013

Le président :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.