Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

PE.2013.0399

CDAP - PE.2013.0399 - 2013-11-25 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2013.0399

Autorité / Date décision: CDAP, 25.11.2013

Juge: DR

Greffier: NN

Parties: A. X.________/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: AVANCE DE FRAIS · DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · LPA-VD-47-2 · LPA-VD-47-3

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 novembre 2013

Composition

Mme Danièle Revey, présidente ; M. Robert Zimmermann et
M. François Kart, juges ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

Recourant

A. X.________, à 1********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours A. X.________ c/ décision du SPOP du 11 septembre 2013 (règlement de ses conditions de séjour)

La Cour de droit administratif et public

- vu, le 30 novembre 2007, l'annonce du départ de Suisse de A. X.________, ressortissant français né le ******** 1972, au bénéfice d'un permis d'établissement, de sa compagne B. Y.________, ressortissante française née le ******** 1974, également titulaire d'un permis d'établissement, et de leur fils C. X.________, né le ******** 2007, de même nationalité,

- vu le retour en Suisse des intéressés le 18 août 2013, ainsi que des enfants issus entre-temps de leur relation, soit D. X.________ née le ******** 2009 et E. X.________ née le ******* 2011, de même nationalité,

- vu le dépôt d'une demande d'autorisation d'établissement,

- vu la décision du SPOP du 11 septembre 2013 accordant à A. X.________ une autorisation de autorisation de séjour UE/AELE (pour personne exerçant une activité lucrative), mais lui refusant la délivrance d'un permis d'établissement suite à l'annonce de son départ de Suisse le 30 novembre 2007,

- vu la décision du SPOP du même jour accordant à B. Y.________ et aux trois enfants une autorisation de séjour UE/AELE (pour personne n'exerçant pas d'activité lucrative pour la mère et par regroupement familial pour les enfants), mais leur refusant la délivrance d'un permis d'établissement suite à l'annonce de leur départ de Suisse le 30 novembre 2007,

- vu le recours déposé le 11 octobre 2013 par A. X.________, faisant notamment valoir qu'une demande d'autorisation d'absence avait été déposée, enregistré sous la présente référence PE.2013.0399,

- vu le recours déposé le même jour par B. Y.________, agissant en son nom et celui de ses trois enfants, pour les mêmes motifs, enregistré sous la référence PE.2013.0400,

- vu l'art. 61 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), selon lequel, sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans après le départ de Suisse,

- vu l'accusé de réception du 14 octobre 2013, adressé par pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 13 novembre 2013 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'absence de paiement dans le délai fixé,

- vu l'arrêt rendu ce jour dans la cause parallèle PE.2013.0400,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

Résumé

Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Considérants

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 25 novembre 2013

La présidente: La greffière:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration*, Art. 61 — lu dans la version du 1 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2014, 20 janvier 2014, 1 février 2014, 1 mars 2015, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 décembre 2019, 1 avril 2020, 1 juillet 2021, 2 octobre 2021, 1 mai 2022, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 17 décembre 2022, 1 avril 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 15 octobre 2023, 1 juin 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 28 mai 2025, 15 juin 2025, 1 août 2025, 1 février 2026 et 12 juin 2026.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.

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