413.210
Ordonnance concernant les titres et diplômes pour l'enseignement dans les écoles de l'enseignement secondaire du degré I et du degré II général
du 25.06.2008 (état 01.08.2021)
Le Conseil d'Etat du canton du Valais
vu les articles 13 et 57 alinéa 2 de la Constitution cantonale;
vu la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles du 30 septembre 2011 (LEHE);
vu les articles 16 et 17 de la loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel du 14 septembre 2011 (LPSO);
vu les articles 89a à 89e de la loi sur l'instruction publique du 4 juillet 1962 (LIP);
vu la loi d'adhésion à l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études du 11 mai 1995;
vu le règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du 16 janvier 1995 (RRM);
vu le règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) concernant la reconnaissance des diplômes d’enseignement du degré primaire, du degré secondaire I et pour les écoles de maturité du 28 mars 2019;
sur la proposition du département en charge de la formation,
ordonne:1
1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d'application
La présente ordonnance définit les diplômes requis par les articles 16 et 17 de la loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel pour l'enseignement des disciplines au programme des écoles publiques du degré secondaire I et du degré secondaire II général que sont:
les lycées- collèges;
les écoles de commerce et de culture générale (ECCG), et
les écoles préprofessionnelles (EPP).
Elle détermine également les diplômes requis pour l'enseignement des disciplines spéciales au sens des articles 89a à 89e de la loi sur l'instruction publique.
Art. 2 Principe
Les candidats à l'enseignement dans les degrés considérés doivent être porteurs d'un titre délivré par une haute école pédagogique, accréditée institutionnellement sur la base de la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE).
Les candidats à l'enseignement des disciplines spéciales au sens des articles 89a à 89e de la loi sur l'instruction publique doivent en outre justifier de la formation spéciale prévue dans la présente ordonnance.
Le département en charge de la formation (ci-après: le département) peut reconnaître d'autres titres qu'il juge équivalents.
2 Exigences pour l'enseignement au degré secondaire I
Art. 3 Formation scientifique
Les enseignants qui satisfont aux conditions de l'article 16 de la loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel enseignent en priorité la/les disciplines figurant sur leur titre universitaire.
L'enseignement d'autres disciplines peut leur être confié, à l'exception des disciplines spéciales.
Les enseignants qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa 1 du présent article ne peuvent enseigner que la/les disciplines spéciales mentionnées sur leur titre.
Art. 4 Enseignement des disciplines spéciales
En plus de la formation certifiée prévue à l'article 2 alinéa 1 de la présente ordonnance, les titres requis pour enseigner les disciplines spéciales sont les suivants:
a) éducation physique: bachelor universitaire mention "enseignement" ou jugé équivalent;
b) économie familiale: diplôme cantonal ou intercantonal;
bbis) activités créatrices: diplôme cantonal ou intercantonal;
c) arts visuels: bachelor d'une haute école d'art;
d) musique: bachelor délivré par une haute école de musique ou diplôme de capacité professionnelle d'un conservatoire ou d'une autre école reconnue.
e) …
f) …
3 Exigences pour l'enseignement au degré secondaire II général
Art. 5 Formation scientifique
Les enseignants qui satisfont aux conditions de l'article 17 de la loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel enseignent la/les disciplines figurant sur leur titre universitaire.
Art. 6 Enseignement des disciplines spéciales
En plus de la formation certifiée prévue à l'article 2 alinéa 1 de la présente ordonnance, les titres requis pour enseigner les disciplines spéciales sont les suivants:
a) éducation physique: master universitaire mention "enseignement" ou jugé équivalent;
abis) activités créatrices: diplôme cantonal ou intercantonal;
b) arts visuels: master d'une haute école d'art;
c) musique: master délivré par une haute école de musique ou diplôme de capacité professionnelle d'un conservatoire reconnu.
d) …
e) …
Art. 6a Disciplines à reconnaissance cantonale
Certaines disciplines au programme des écoles du degré secondaire II général ne sont pas reconnues par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (ci-après: la CDIP).
Pour enseigner ces disciplines, une formation scientifique de niveau master et la formation pédagogique pour les écoles de maturité sont exigées.
Une autorisation cantonale d'enseigner est délivrée en lieu et place d'un diplôme reconnu par la CDIP.
4 Dispositions finales
Art. 7 Disposition transitoire
La présente ordonnance ne s'applique pas au personnel au bénéfice des titres requis ou reconnus comme tels sous le régime antérieur à la présente ordonnance.
Art. 8 Recours
Les décisions prises en application de la présente ordonnance peuvent faire l'objet d'un recours.
La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives.
Art. 9 …
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance est publiée au Bulletin Officiel pour entrer en vigueur avec effet rétroactif au 1er mars 2008.
T1 Dispositions transitoires de la modification du 21.04.2021
Art. T1-1
Le personnel au bénéfice des titres requis ou reconnus comme tels sous le régime antérieur à l'entrée en vigueur de la modification du 21.04.2021 de la présente ordonnance demeure soumis au régime antérieur.
RCV BO/Abl. 28/2008