417.03
Loi fixant le traitement du personnel des écoles de formation professionnelle supérieure
du 17.11.1988 (état 01.01.2020)
Le Grand Conseil du canton du Valais
vu les articles 41 alinéa 1 lettre d et 42 de la Constitution cantonale;
vu les articles 93 et 94 de la loi sur l'instruction publique du 4 juillet 1962;
sur la proposition du Conseil d'Etat,
ordonne:
1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d'application
La présente loi fixe le plan de classement du corps enseignant, respectivement du corps professoral des écoles de formation professionnelle supérieure suivantes:
CFPS: Centre de formation pédagogique et sociale, à Sion;
HEP: Haute école pédagogique, à St-Maurice et Brigue.
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Le traitement du personnel administratif et technique de la HEP est fixé par la loi sur le traitement du personnel de l'Etat.
Toute désignation de personnes, de statut ou de fonction s'entend indifféremment au féminin et au masculin.
Art. 2 Droit
Le personnel dont le traitement est régi par la présente loi (ci-après: le personnel) a droit à une rémunération dont les éléments sont les suivants:
traitement de base;
parts d'expérience;
treizième salaire;
allocations sociales.
Art. 2a Paliers d'attente
Par voie d'ordonnance, le Conseil d'Etat peut instituer, lors de l'engagement, des paliers d'attente entraînant une réduction du traitement fixé par les dispositions légales ordinaires figurant ci-après, de:
6 pour cent la première année;
4 pour cent la deuxième année;
2 pour cent la troisième année.
Art. 2b Adaptation
Si le marché du travail le demande, et la situation financière et économique du canton le permet, le Conseil d'Etat peut, par voie d'ordonnance, augmenter d'une manière adéquate le traitement fixé par le plan de classement, jusqu'à un maximum de 5 pour cent.
Sur proposition du Conseil d'école respectif, le Conseil d'Etat peut augmenter exceptionnellement, pour des cas particuliers, le traitement annuel fixé dans la présente loi jusqu'à concurrence de 20 pour cent. Le Conseil d'Etat informe annuellement la commission des finances dans son rapport de gestion des cas particuliers.
Art. 3 Parts d'expérience
La différence entre le traitement minimal et le traitement maximal correspond à 24 parts d'expérience dont les 14 premières sont de 2.5 pour cent chacune et les dix suivantes de 1 pour cent chacune.
Demeure réservée la situation des assistants du CFPS.
Le personnel reçoit en principe chaque année une part d'expérience.
En cas d'insuffisance, le département peut réduire ou supprimer l'évolution des parts d'expérience.
Les modalités d'application relatives aux parts d'expérience sont fixées dans une ordonnance du Conseil d'Etat. Celui-ci pourra prévoir que l'évolution des parts d'expérience ne commence qu'après épuisement des paliers d'attente.
En fonction de la situation du ménage financier de l'Etat, le Conseil d'Etat peut appliquer aux taux des parts d'expérience un coefficient de 0.6 à 1.4. Sauf décision contraire, le coefficient déterminant est 1.
Art. 3a Treizième salaire
En sus de son traitement annuel, le personnel a droit à un treizième salaire.
Ce dernier est égal au douzième du traitement annuel de base, augmenté des parts d'expérience. Il est versé au mois de décembre.
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Les modalités d'introduction et d'application sont fixées dans une ordonnance du Conseil d'Etat.
Art. 3b Allocations diverses
Le personnel perçoit, en sus du traitement de base, les allocations sociales et de renchérissement, et le traitement en cas de maladie et d'accident conformément aux dispositions réglant le traitement du personnel de l'Etat et du personnel engagé par contrat de droit privé.
Le cumul des traitements est interdit. Demeure réservé le versement d'honoraires fixé par le Conseil d'Etat pour les activités supplémentaires demandées ou approuvées par le département et accomplies en dehors du cahier des charges et du temps normal de travail.
Art. 3c Réduction d'activité
Par voie d'ordonnance, le Conseil d'Etat peut prévoir la possibilité pour le personnel des écoles de formation professionnelle supérieure de réduire, à sa demande, son taux d'activité de six heures d'enseignement par semaine, respectivement de 20 pour cent pour le personnel de la HEP, dès le début de l’âge flexible de retraite.
Cette réduction entraîne une réduction correspondante du traitement.
L'Etat prend à sa charge au moins le versement des cotisations de prévoyance professionnelle de l'employeur afférentes à la part d'activité réduite, et permettant de maintenir le traitement assuré à son niveau antérieur.
Art. 3d Indemnité en capital
Par voie d'ordonnance, le Conseil d'Etat peut prévoir le versement par l'Etat d'une indemnité en capital au personnel qui prend une retraite anticipée.
Le montant de cette indemnité ne pourra dépasser celui du traitement annuel assuré.
Art. 3e Jours chômés
Le Conseil d'Etat peut accorder au personnel jusqu'à trois jours chômés supplémentaires.
Cette mesure peut être assortie d'incidences salariales.
2 Personnel enseignant du CFPS
Art. 4 Plan de classsement
Le traitement annuel du corps enseignant du Centre de formation pédagogique et sociale est fixé comme il suit:
a) directeur:
1. minimum Fr. 96'319
2. maximum Fr. 139'663
b) responsable de formation:
1. minimum Fr. 84'530
2. maximum Fr. 122'568
c) professeur et chargé de cours:
1. minimum Fr. 84'530
2. maximum Fr. 122'568
d) professeur invité: fixé de cas en cas par le Département de l'éducation, de la culture et du sport (ci-après: le département)
e) assistant:
1. minimum Fr. 36'000
2. maximum Fr. 60'728
Art. 5 Charges d'enseignement du directeur et des responsables de formation
Le directeur et les responsables de formation conservent une activité d'enseignement dont la durée est fixée par le Conseil d'Etat.
Art. 5a Treizième salaire
Le versement du dernier sixième du treizième salaire est suspendu.
Par voie de décision, le Grand Conseil peut lever cette mesure si la situation du ménage financier de l'Etat le permet.
Art. 6 Calcul des traitements
Les responsables de formation, professeurs et chargés de cours sont rémunérés proportionnellement à leurs charges et à leur niveau d'enseignement.
Les traitements fixés à l'article 4 lettre b et c correspondent à une charge hebdomadaire d'enseignement de vingt-trois heures.
Art. 7 Assistants
Le traitement des assistants est fixé de cas en cas en fonction de leur activité au CFPS et de leur formation et en tenant compte de l'article 4 lettre e.
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Art. 8 …
Art. 9 …
Art. 10 …
Art. 11 …
4 …
Art. 12 …
Art. 13 …
Art. 14 …
Art. 15 …
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Art. 16 …
Art. 17 …
Art. 18 …
Art. 19 …
6 Personnel enseignant de la HEP
Art. 20 Plan de classement
Le traitement annuel du corps enseignant de la HEP est fixé comme il suit:
a) directeur:
1. minimum Fr. 107'182
2. maximum Fr. 155'414
b) adjoint à la direction:
1. minimum Fr. 96'319
2. maximum Fr. 139'663
c) professeur:
1. minimum Fr. 90'233
2. maximum Fr. 130'838
d) chargé d'enseignement:
1. minimum Fr. 86'390
2. maximum Fr. 125'266
e) …
f) …
Art. 21 Charge d'enseignement du directeur et des adjoints à la direction
La charge d'enseignement du directeur et des adjoints à la direction est fixée par les articles 11 alinéa 3 et 12 alinéa 3 de l'ordonnance concernant le statut du personnel de la HEP.
Art. 22 Calcul des traitements
Les professeurs et les chargés d'enseignement sont rémunérés proportionnellement à leurs taux d'activité.
Les traitements fixés à l'article 20 correspondent au temps de travail annuel fixé dans l'ordonnance concernant le statut du personnel de la HEP.
Art. 23 …
7 Dispositions finales
Art. 24 Indice
Les traitements fixés dans les plans de classement correspondent à 105.6 points de l'indice suisse des prix à la consommation au 1er janvier 2000.
Art. 24a Commission de classification
La commission de classification instituée par l'article 4quater de la loi concernant le traitement du personnel enseignant des écoles primaires, du cycle d'orientation et des écoles secondaires du deuxième degré du 12 novembre 1982, fonctionne également dans le domaine régi par la présente loi.
Art. 25 Droit acquis
L'entrée en vigueur de la modification du 27 septembre 2000 ne diminue pas le traitement du personnel en fonction à la HES-Valais (anciennement EIV, ESCEA/HWV). Les traitements des titulaires des fonctions hiérarchiques de directeur et de responsables de départements ou autres fonctions dirigeantes, telles que prévues sous le régime (ancien) du décret concernant la création de l'école d'ingénieurs ETS du canton du Valais du 26 juin 1987, ne sont pas acquis à leurs titulaires, dans la mesure où lesdits postes sont transformés, supprimés ou réduits. Il en va de même dans les cas de changement de fonction individuelle.
Le principe arrêté à l'alinéa précédent est également valable pour les titulaires des fonctions de directeurs et de remplaçants telles que prévues sous le régime (ancien) du décret concernant la création d'une école supérieure de cadres pour l'économie et l'administration (ESCEA) à Viège du 29 janvier 1988 ainsi que du décret concernant la création d'une école supérieure de cadres pour l'économie et l'administration (ESCEA) et l'achat à cette fin des immeubles du collège Regina Pacis à Saint-Maurice du 29 janvier 1988.
Art. 25a …
Art. 26 Litiges
Les litiges qui pourraient survenir dans l'interprétation et l'application de la présente loi sont tranchés par le Conseil d'Etat.
La procédure de recours est réglée par la loi sur la procédure et la juridiction administratives.
Art. 27 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
RCV RO/AGS 1988 f 95, 204 | d 97, 212