RO 2000 2508
Ordonnance du DFE
sur l’agriculture biologique
Modification du 23 août 2000
Le Département fédéral de l’économie
arrête:
I
L’ordonnance du DFE du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modifiée comme suit:
Art. 4a Exigences propres au genre en matière de garde biologique d’animaux de rente
Les dispositions selon l’annexe 5 sont applicables pour ce qui a trait aux exigences propres au genre en matière de garde biologique des animaux de rente.
Les exigences concernant le parcours et l’aire à climat extérieur, de même que d’autres caractéristiques relatives à l’hébergement des diverses espèces d’animaux, sont fixées dans l’annexe 6.
Art. 4b Aliments pour animaux
Les aliments pour animaux, ainsi que les matières premières dont ils sont issus, les composants simples et les additifs selon l’ordonnance du 10 juin 1999 sur le livre des aliments pour animaux2, conformes aux exigences supplémentaires fixées dans l’an-nexe 7, sont autorisés dans la garde biologique des animaux de rente.
Art. 4c Produits de nettoyage et de désinfection
Les produits de nettoyage et de désinfection selon l’annexe 8 sont autorisés dans la garde biologique des animaux de rente.
II
L’annexe1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
L’annexe 3 est remplacée par le texte ci-joint.
L’annexe 4 est modifiée conformément au texte ci-joint.
Les annexes 5 à 8 sont introduites conformément aux textes ci-joints.
Annexe 1
(art. 1) Titre et ch. 6 Pesticides autorisés 6. Produits destinés à la lutte contre les parasites ou les maladies dans les bâtiments et les installations où sont gardés des animaux:
- Rodenticides
Annexe 3
(art. 3) Ingrédients et auxiliaires technologiques autorisés Introduction Aux fins de la présente annexe, les définitions suivantes sont applicables: 1. Ingrédients d’origine agricole:
les produits agricoles simples et les produits qui en dérivent, obtenus par lavage, nettoyage ou par des procédés thermiques et/ou mécaniques et/ou physiques appropriés ayant pour effet de réduire la teneur en eau du produit;
les produits dérivés des produits mentionnés sous la lettre a, obtenus par d’autres procédés utilisés dans la transformation des produits alimentaires, à moins que ces produits n’entrent dans la catégorie des additifs alimentaires.
2. Ingrédients d’origine non agricole: les ingrédients autres que les ingrédients d’origine agricole, qui appartiennent au moins à une des catégories suivantes: 2.1 additifs alimentaires, y compris les supports pour additifs alimentaires; 2.2 eau et sel; 2.3 micro-organismes, cultures; 2.4 minéraux (y compris oligo-éléments), vitamines, acides aminés et autres composés azotés.
Partie A Ingrédients d’origine non agricole A.1. Additifs alimentaires, y compris les supports Additifs admissibles pour tous les produits Tableau 1 E 170 Carbonate de calcium Toutes fonctions autorisées sauf coloration E 270 Acide lactique – E 290 Dioxyde de carbone – E 296 Acide malique – E 300 Acide ascorbique Sauf si les sources naturelles ne sont E 306 Extrait riche en tocophérol Antioxydant dans les graisses et les huiles E 322 Lécithines – E 330 Acide citrique – E 333 Citrate de calcium – E 334 Acide tartrique (L +/–) – E 335 Tartrate de sodium – E 336 Tartrate de potassium – E 341 Phosphate monocalcique Poudre à lever pour farine instantanée E 400 Acide alginique – E 401 Alginate de sodium – E 402 Alginate de potassium – E 406 Agar-agar – E 407 Carraghénane – E 410 Farine de graines de caroube – E 412 Farine de graines de guar – E 413 Gomme adragante, tragacanthe – E 414 Gomme arabique – E 415 Gomme Xanthane – E 416 Gomme Karaya – E 422 Glycérine Extraits de végétaux E 440 Pectine – E 500 Carbonates de sodium – E 501 Carbonates de potassium – E 503 Carbonates d’ammonium – E 504 Carbonates de magnésium – E 516 Sulfate de calcium Support E 524 Hydroxyde de sodium Traitement de surface du Laugengebäck (articles de biscuiterie à la soude) E 551 Dioxyde de silicium Antiagglomérant pour fines herbes et épices E 938 Argon – E 941 Azote – E 948 Oxygène – Arômes: Substances et produits conformes à la définition donnée à l’art. 15, al. 2, let. a, et al. 3, de l’ordonnance du 26 juin 1995 sur les additifs (Oadd) 3, qui sont désignés comme substances aromatisantes naturelles ou comme préparations aromatisantes selon l’art. 6, al. 2, let. a, Oadd.
RS 817.021.22 Additifs admissibles uniquement dans les produits animaux Tableau 2 E 250 Nitrite de sodium Saumure pour produits à base de viande, à l’exception des saucisses à rôtir, des préparations de viande hachée, des préparations de poissons, de crustacés et de mollusques E 251 Nitrate de sodium Produits de salaison et de charcuterie crus E 252 Nitrate de potassium Produits de salaison et de charcuterie crus E 301 Ascorbate de sodium Dans les produits à base de viande, E 302 Ascorbate de calcium Dans les produits à base de viande, E 303 Ascorbate de potassium Dans les produits à base de viande, E 331 Citrate de sodium - E 332 Citrate de potassium - A.2. Eau et sel Eau potable Sel (avec chlorure de sodium ou chlorure de potassium comme composants de base, y compris les agents antiagglomérants usuels) généralement utilisé dans la transformation des produits alimentaires.
A.3. Cultures de micro-organismes Les cultures de micro-organismes utilisées normalement dans la fabrication des denrées alimentaires, à l’exception des organismes génétiquement modifiés et de leurs dérivés.
A.4. Minéraux (oligo-éléments y compris) et vitamines Ils sont autorisés si leur emploi dans les denrées alimentaires dans lesquelles ils sont incorporés est exigé par la loi.
Lorsque les denrées alimentaires visées à l’article 183 de l’ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires (ODAI)4 sont additionnées de minéraux ou de vitamines, l’Office fédéral de la santé publique décide, dans le cadre de la procédure d’autorisation prévue à l’article 168 ODAI, jusqu’à quel point elles peuvent être pourvues d’une référence à l’agriculture biologique. Il entend au préalable l’Office fédéral de l’agriculture.
A.5. Acides aminés et autres composés azotés Ils sont autorisés si leur emploi dans les denrées alimentaires dans lesquelles ils sont incorporés est exigé par la loi.
Partie B Auxiliaires technologiques et autres produits pouvant être utilisés pour la transformation des ingrédients d’origine agricole produits d’une manière biologique B.1. Auxiliaires technologiques et autres produits utilisés directement dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement Auxiliaires technologiques admissibles pour tous les produits Tableau 1 Eau - Chlorure de calcium Agent de coagulation Carbonate de calcium - Hydroxyde de calcium - Sulfate de calcium Agent de coagulation Chlorure de magnésium (ou nigari) Agent de coagulation Carbonate de potassium Séchage du raisin Carbonate de sodium Production de sucre Acide citrique Production d’huile et hydrolyse de l’amidon Hydroxyde de sodium Production de sucre, fabrication d’huile de colza Acide sulfurique Production de sucre Dioxyde de carbone - Azote - Ethanol Solvant Acide tannique Auxiliaire de filtration Ovalbumine - Caséine - Gélatine -
RS 817.02 Ichtyocolle - Huiles végétales Agent de graissage, antiagglomérant, ou agent antimousse Gel ou solution colloïdale de dioxyde - de silicium Charbon activé - Talc - Bentonite - Kaolin - Terre à diatomées - Perlite - Coques de noisettes - Farine de riz - Cire d’abeilles Antiagglomérant Cire de carnauba Antiagglomérant Isopropanol (Propanol-2) Processus de cristallisation dans la production de sucre, jusqu’au 31 décembre2006 Matériaux filtrants exempts d’amiante - Auxiliaires technologiques admissibles uniquement pour les produits animaux Tableau 2 Acide citrique Agent de coagulation Hydroxyde de sodium Régulation du pH dans la fabrication de ricotta Acide acétique Régulation de saumures Acide lactique Agent de coagulation, régulation de saumures, régulation du pH Lactosérum fermenté Agent de coagulation, régulation de saumures B.2. Cultures de micro-organismes et enzymes Les cultures de micro-organismes et les enzymes utilisés normalement dans la fabrication des denrées alimentaires, à l’exception des organismes génétiquement modifiés et de leurs produits dérivés (inclus enzymes).
B.3. Auxiliaires utilisés indirectement et autres produits autorisés dans la transformation d’ingrédients produits biologiquement Bois, rognures et farines de bois non trai- Production de fumé pour la fumaison tés Colles d’origine naturelle Etiquetage de meules de fromage Colorants naturels selon l’art. 164, al. 1, Coloration de coquilles d’œufs ODAl Shellac Agent d’enrobage pour œufs Silicates de calcium et de magnésium Agent d’enrobage pour œufs Cendres Traitement de la croûte de fromage Graisses animales naturelles Agent d’enrobage pour œufs Les colorants autorisés dans l’ODAl peuvent être utilisés pour le marquage d’œufs, de viande et de fromage.
Partie C Ingrédients d’origine agricole n’ayant pas été produits d’une manière
biologique, y compris plantes sauvages cueillies ne répondant pas aux exigences fixées dans l’ordonnance sur l’agriculture biologique C.1. Produits végétaux bruts et produits qui en dérivent, obtenus par les procédés mentionnés dans l’introduction, ch. 1, let. a C.1.1. Fruits, noix et graines comestibles Acérole Fenugrec Glands Framboises séchées (Rubus idaeus L.) Groseilles rouges séchées (Ribes rubrum L.) Noix de cajou Noix de kola Fruits de la passion Papayes Pignons de pin Groseilles à maquereau (Ribes crispa L.) C.1.2. Epices et fines herbes comestibles Piment de Jamaïque (Pimenta dioica) Cresson de fontaine (Nasturtium officinale) Petit galanga (Alpinia officinarum) Gingembre (Zingiber officinale) Cardamome (Fructus cardamomi) Graines de raifort (Armoracia) Clous de girofle (Syzygium aromaticum) Poivre vert (Piper nigrum), jusqu’au 30 avril 2001 Poivre d’Amérique ( Schinus molle L. ) Safran batârd (Carthamus tinctorius) Cannelle (Cinnamonmum zeylanicum) C.1.3. Divers Algues, y compris les algues marines C.2. Produits végétaux obtenus par les procédés mentionnés dans l’introduction, ch. 1, let. b C.2.1. Graisses et huiles, mêmes raffinées, mais non chimiquement modifiées, issues de végétaux autres que les végétaux suivants Cacao (Theobroma cacao) Noix de coco (Cocos nucifera) Olives (Olea europaea) Tournesols (Helianthus annuus) C.2.2. Sucre, amidons, fécules, autres produits de céréales et tubercules Sucre de betterave, jusqu’au 1er avril 2003 Papier de riz (feuilles minces en pâte) Amidon de riz et de maïs visqueux Fructose Feuilles minces de pain azyme C.2.3. Divers Curry, composé de: coriandre (Coriandrum sativum) moutarde (Sinapis alba) fenouil (Foeniculum vulgare) gingembre (Zingiber officinale) Protéines de petits pois (Pisum ssp.) Rhum: uniquement à base de sucre de canne liquide Kirsch C.3. Produits animaux non transformés et produits qui sont issus de leur transformation par les procédés visés au ch. 1, let. a, de l’introduction Miel Fruits de mer comestibles non issus de l’aquaculture C.4. Produits animaux obtenus par les procédés visés au ch. 1, let. b, de l’introduction Gélatine Babeurre en poudre Sucre de lait (lactose) Petit-lait en poudre
Annexe 4
(art. 4) Liste de pays Section concernant les Etats membres de l’UE Etats membres de l’UE 1. Produits:
les produits agricoles végétaux non transformés, les animaux et les produits animaux non transformés au sens de l’art.1, al. 1, let. a, de l’ordonnance bio, à l’exception des lapins et des produits non transformés de lapins.
les produits agricoles végétaux et les produits animaux destinés à l’alimentation humaine transformés au sens de l’art.1, al. 1, let. b de l’ordonnance bio à l’exception des produits contenant, dans leurs ingrédients obtenus selon les méthodes de production biologique, des produits de lapin produits en UE. 2. Provenance: produits de la catégorie visée au ch. 1, let. a, et ingrédients obtenus selon le mode de production biologique des produits de la catégorie visée au ch. 1, let. b, doivent avoir été produits dans l’UE ou importés dans l’UE:
de Suisse; ou
d’un pays tiers reconnu en vertu de l’art. 11, al. 1, du règlement (CEE) no 2092/91 5; ou
d’un pays tiers, lorsqu’un pays membre de l’UE a reconnu, en vertu de l’art. 11, al. 6, du règlement (CEE) no 2092/91, que dans ce pays, le même produit a été obtenu et contrôlé dans les conditions reconnues par le pays membre en question. 3. Organismes de certification: services ou autorités de contrôle prévus l’art. 15 du règlement (CEE) no 2092/91. 4. Date limite d’inclusion: le 31 décembre 2002.
A commander à l'Office suisse d'expansion commerciale (OSEC), Stampfenbachstrasse 85, 8006 Zurich
Annexe 5
Exigences propres au genre en matière de garde d’animaux de rente Les exigences fixées dans l’ordonnance SRPA du 7 décembre 19986 doivent être remplies.
1 Sorties et bâtiments destinés à la garde d’animaux 11 Principes généraux
11 Principes généraux1. Le nombre d’animaux gardés sur des surfaces herbagères doit être suffisamment bas pour éviter la surexploitation de la végétation.
2. Les bâtiments, les enclos, les équipements et les ustensiles doivent être convenablement nettoyés et désinfectés pour prévenir toute infection croisée des animaux et le développement d’agents pathogènes. Pour éliminer les insectes et les autres organismes nuisibles dans les locaux et autres installations où sont gardés des animaux, on se servira uniquement des produits énumérés dans l’annexe1. 3. Les parcours et les aires à climat extérieur doivent être aménagés et utilisés de telle manière que l’environnement, notamment les eaux superficielles et souterraines, ne soient pas mis en danger.
12 Mammifères
1. La garde des veaux, des agneaux et des chèvres dans des box individuels n’est pas admissible lorsqu’ils sont âgés de plus d’une semaine. 2. Les animaux de l’espèce porcine doivent être gardés en groupes, à l’exception de la période de saillie (dix jours au maximum), de quelques jours précédant la mise bas et de la période d’allaitement. Les porcelets ne peuvent être gardés sur des flat-decks ou dans des cages. Des aires d’exercice doivent permettre aux animaux de satisfaire leurs besoins naturels et de fouir. Pour cette dernière activité, différents substrats peuvent être utilisés.
13 Volaille
1. Pour toutes les volailles, les bâtiments doivent remplir les conditions minimales suivantes:
un tiers au moins de la surface (accessible) doit être en dur et ne peut donc être constituée de caillebotis ou de grilles. Elle doit être couverte de suffisamment de litière;
les pintades doivent disposer chacune de perchoirs de 20 cm au moins;
chaque bâtiment avicole ne compte pas plus de 4800 poulets de chair 3000 poules pondeuses 5200 pintades 4000 canards de Barbarie ou de Pékin femelles 3200 canards de Barbarie ou de Pékin mâles 3200 autres canards 2500 oies ou dindes;
la surface totale utilisable des bâtiments avicoles pour volailles de chair de toute unité de production ne doit pas dépasser 1600 m2. 2. La densité de peuplement des poules pondeuses par bâtiment est, pour la volaille à l’engrais logée dans des installations fixes, de 5 volailles au maximum ou de 20 kg de poids vif par m2 de la surface accessible en permanence. La densité maximale de peuplement de dindes âgées de1 à 6 semaines est de 30 kg, et, durant l’engraissement, de 36,5 kg de poids vif par m2. 3. La surface pâturable sera de 5 m2 par poule pondeuse et de 10 m2 par dinde, y compris une place ombragée d’au moins 1/3 m2 et, pour les volailles d’engraissement, de2 m2, ces surfaces étant le cas échéant réparties en plusieurs parcelles. 4. On disposera d’un nid individuel pour 5 poules pondeuses ou, en cas de nid collectif, de 100 cm2 de surface par volaille. 5. La mue ne doit pas être provoquée artificiellement. 6. Dès 50 volailles, on tiendra un contrôle de l’effectif. 7. Pour les poules pondeuses, la lumière naturelle peut être complétée artificiellement (pas de lumière basse fréquence) pour assurer quotidiennement 16 heures de luminosité au plus, avec une période de repos nocturne en continu, sans lumière artificielle, d’au moins 8 heures. 8. Tant dans le bâtiment que sur le parcours extérieur, les dindes peuvent se livrer à leurs comportements spécifiques, tels que le picorement. 9. Les oiseaux aquatiques ont toujours accès à un cours d’eau, à un étang ou à un lac lorsque les conditions météorologiques le permettent.
2 Alimentation
1. La ration journalière des porcs comprendra du fourrage grossier frais, déshydraté ou ensilé. 2. Durant la période d’allaitement, les porcelets recevront quotidiennement de la terre pour fouir ou d’autres produits équivalents. 3. La part de composants produits d’une manière non biologique dans l’extrait sec peut être relevée dans les aliments pour porcs de 20 à 35% pour autant qu’il s’agisse de déchets de laiterie.
4. Seuls les produits énumérés dans l’annexe 7, point 3, peuvent être utilisés comme additifs ou substances auxiliaires lors de la fabrication de l’ensilage. 5. Pour couvrir les besoins des animaux au plan de la physiologie alimentaire, l’adjonction des produits énumérés dans l’annexe 7, points 415 (matières premières alimentaires d’origine minérale), 57 (oligo-éléments) et 56 (vitamines, provitamines ainsi que substances bien définies chimiquement à action similaire) est autorisée. 6. Pour l’alimentation des animaux, les produits énumérés dans l’annexe 7, points 23 (micro-organismes), 58 (liants, anti-agglomérants et coagulants) et point 5 (certains produits utilisés dans l’alimentation animale et auxiliaires technologiques utilisés dans les aliments pour animaux) peuvent être utilisés aux fins prévues en référence aux catégories précitées. 7. Les aliments pour animaux, les matières premières des aliments pour animaux, les aliments composés pour animaux, les additifs alimentaires pour animaux, les auxiliaires technologiques servant à la fabrication des aliments pour animaux et certains produits destinés à l’alimentation des animaux ne doivent pas avoir été obtenus par l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés ou de leurs dérivés ou contenir de tels produits.
Annexe 6
Exigences en matière de parcours et d’aire à climat extérieur 1. Parcours pour les bovins (production de lait et de viande) Les exigences fixées dans l’annexe2, ch. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 SRPA7 doivent être remplies. 2. Parcours pour les équidés, les moutons et les chèvres Animaux Surface totale (voir remar- dont au moins ... m2 / ani- de cette surface non couverte, ... ne que) au moins ... m2 / ani- mal non couverts doivent présenter ni caillebotis ni mal grilles Animaux de 9 + 0,7 par 100 kg 0,7 par 100 kg 0% l’espèce chevaline Moutons et chèvres42,5 30 % La surface totale comprend l’aire de repos, l’aire d’alimentation et l’aire du parcours (y compris le parcours accessible en permanence aux animaux).
3. Parcours pour les porcins Animaux Surface totale (étable et par- Surface du parcours au moins ... m 2/animal cours) au moins ... m2/animal Truies d’élevage non allaitan-2,81,3 tes Truies d’élevage allaitantes, 10,5 6 y compris porcelets A partir de 3 truies, cette surface peut être ramenée à 4m2/ animal pour les boxes d’allaitement en groupe Verrats 10 4 Animaux de renouvellement1,65 0,65 et porcs à l’engrais de plus de
kg Animaux de renouvellement1,10 0,45 et porcs à l’engrais de moins de 60 kg Porcelets sevrés 0,80 0,30
RS 910.132.5 La surface minimale du parcours doit rester non couverte à raison de 50 % au moins. Afin que les animaux ayant toute la journée accès à un parcours exposé au soleil soient protégés contre les coups de soleil, un filet peut, si nécessaire, ombrager la surface non couverte du 1er mars au 30 septembre.
% au moins de la surface minimale du parcours ne doivent présenter ni caillebotis ni grilles. La surface présentant des trous, des fentes ou d’autres perforations semblables n’est pas limitée.
4. Aire à climat extérieur pour la volaille de rente Les exigences fixées dans l’annexe2, ch. 4, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 SRPA8 doivent être remplies.
Annexe 7
Exigences auxquelles doivent répondre «les matières premières, les composants simples et les additifs»
L’ordonnance du DFE du 10 juin 1999 sur la production et la mise dans le commerce des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation animale, des agents d’ensilage et des aliments diététiques pour animaux (ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLAA)9 sert de référence. Toutes les notions qui ne sont pas définies dans le détail sont utilisées au sens du Livre des aliments pour animaux.
1. Critères d’ordre général pour l’appréciation de matières premières et d’aliments simples (OLAA, annexe 1, parties1 à 4)
Les matières premières et les aliments simples sont laissés à l'état naturel 111 Pas de produits à base d’OGM Définition selon ODAl10 112 Pas de produits chimiquement Les procédés mentionnés dans modifiés l’annexe 1 OLAA autorisées, avec quatre restrictions. Sont interdites: – l’extraction par des solvants organiques (à l’exception de l’éthanol) – la solidification des graisses – l’hydrolyse par des acides ou bases – le raffinage au moyen d’un traitement chimique.
Pas de produits chimiques de synthèse 121 Des acides organiques à chaînes Cf. restrictions sous ch. 34 courtes sont autorisés dans la conservation d’ensilages et d’aliments pour volailles.
Composition des rations adaptée à l’espèce 131 Pas de composantes animales A l’exception du lait et des sousproduits laitiers ainsi que des poissons et des autres animaux marins, de leurs produits et sousproduits 2. Critères d’ordre général pour l’appréciation d’additifs (OLAA, annexe 2)
Les additifs sont laissés à l’état naturel ou aussi proche que possible de l’état naturel 211 Pas de produits à base d’OGM 212 En principe, seules des sources naturelles sont autorisées 213 Lorsqu’aucune source naturelle n’est disponible et que les additifs sont indispensables à une composition des rations conforme aux besoins, on peut exceptionnellement utiliser des produits chimiques de synthèse
Stimulateurs de performance Interdits antimicrobiens
Des micro-organismes (probiotiques) sont autorisés
Pas d’antioxidants destinés à la prévention de la coccidiose et de l’histomonose
Pas d’enzymes ni mélanges d’enzymes 3. Critères d’ordre général pour l’appréciation d’agents conservateurs d’ensilage (art. 25 OLAA)
Tous les produits remplissant les exigences fixées dans la présente ordonnance pour les matières premières et les aliments simples sont autorisés
Pas de produits à base d’OGM
Les bactéries produisant les acides lactique, acétique, formique et propionique sont autorisées
Lorsque les conditions Doit être autorisée par l’organe de météorologiques générales ne contrôle. permettent pas d’obtenir de bonnes caractéristiques de fermentation, l’utilisation des acides formique, acétique, propionique et lactique est autorisée.
4. Dispositions spéciales pour l’appréciation de matières premières et d’aliments simples (OLAA, annexe 1, parties1 à 4)
OLAA, annexe 1, partie 1: Aliments simples et matières premières 411 Section 1: Pas de dispositions supplémentaires Grains de céréales, leurs produits et sous-produits 412 Section 2: Si les raffinats sont des sous- Grains et fruits oléagineux, leurs produits d’une production produits et sous-produits biologique certifiée, ils peuvent être ajoutés aux tourteaux de pression. 413 Sections 3 à 7: Pas de dispositions supplémentaires Autres produits végétaux 414 Sections 8 à 10: Pas de dispositions supplémentaires Produits animaux 415 Section 11: La préférence doit être donnée aux Aliments minéraux simples produits à haute disponibilité physiologique. Pas de composés avec des matières premières et aliments simples non autorisés. 416 Section 12: Pas de dispositions supplémentaires Divers
OLAA, annexe 1, partie 2: Seuls les levures tuées des genres Produits protéiques d’origine Saccharomyces et Candida sont microbienne autorisées.
OLAA, annexe 1, partie 3: Interdits Acides aminés et leurs sels ainsi que les produits analogues
OLAA, annexe 1, partie 4: Interdits Composés azotés non protéiques 5. Dispositions spéciales pour l’appréciation d’additifs (OLAA, annexe 2)
OLAA, annexe 2, section A: Sources naturelles uniquement Substances ayant des effets antioxygènes
OLAA, annexe 2, section B: Sources naturelles uniquement Substances aromatiques et apéritives
OLAA, annexe 2, section C: Sources naturelles uniquement Agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants
OLAA, annexe 2, section D: Sources naturelles uniquement Matières colorantes y compris les pigments
OLAA, annexe 2, section E: Seuls sont autorisés les acides Agents conservateurs lactique, acétique, formique et propionique destinés aux aliments pour volailles et aux ensilages.
OLAA, annexe 2, section F: Les vitamines peuvent être ajoutées Vitamines, provitamines et si elles sont indispensables à une substances à effet analogue composition des rations conforme chimiquement bien définies aux besoins.
OLAA, annexe 2, section G: Les composés d’oligo-éléments et Oligo-éléments d’aliments simples ou d’additifs sont interdits.
OLAA, annexe 2, section H: Sources naturelles uniquement Agents liants, antimottants et coagulants
Annexe 8
Produits purs pour le nettoyage et la désinfection des bâtiments et des installations servant à la garde d’animaux (p. ex. équipements et ustensiles) 1. Produits autorisés
savons à base de potasse ou de soude
eau et vapeur
lait de chaux
hypochlorite de sodium (p. ex. comme eau de javel)
soude caustique
potasse caustique
peroxyde d’hydrogène
essences de plantes naturelles
acide citrique, acide peracétique, acide formique, acide lactique, acide oxalique et acide acétique
alcool
acide nitrique (équipements de traite)
acide phosphorique (équipements de traite)
aldéhyde formique
carbonate de sodium 2. En outre, sont autorisés
les produits à base de iode pour la désinfection des trayons
les produits détergents et désinfectants destinés aux installations de traite énumérés dans la liste pertinente de la Station fédérale de recherches laitières11.
A commander à la Station fédérale de recherches laitières, Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Liebefeld-Bern