Source

817.021.22

Ordonnance du DFI sur les additifs autorisés dans les denrées alimentaires
(Ordonnance sur les additifs, OAdd)

du 27 mars 2002 (Etat le 22 février 2005)

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu l’art. 8, al. 2, de l’ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires (ODAl)1, arrête:

Art. 1 Principe

Seules les substances citées à l’annexe1 ainsi que les arômes au sens de l’art. 8, al. 1, let. b, ODAl peuvent être utilisées comme additifs. Leur autorisation est régie par les annexes2, 3, 4 et 7.

Les substances citées à l’annexe2 sont des additifs autorisés sans aucune restriction dans toutes les denrées alimentaires.

Les substances citées à l’annexe3 sont des additifs autorisés:

  1. exclusivement dans les denrées alimentaires répertoriées dans la liste d’application (annexe 7), et

  2. de manière générale, conformément aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) ou compte tenu des éventuelles restrictions indiquées dans la liste d’application.2 4 Les substances citées à l’annexe4 sont des additifs autorisés:

  1. exclusivement dans les poudres et comprimés alimentaires répertoriés dans la liste d’application (annexe 7), et

  2. de manière générale, conformément aux BPF ou compte tenu des éventuelles restrictions indiquées dans la liste d’application.3 5 L’annexe7 (liste d’application) règle l’emploi de tous les additifs dans les denrées alimentaires, à l’exception des additifs cités à l’annexe2, et définit les exceptions aux dispositions des annexes3 et 4.

Ne sont pas considérés comme additifs:

a. les substances utilisées pour la production d’eau potable;

RO 2002 1201

  1. les produits contenant de la pectine et obtenus à partir de résidus séchés de pommes ou de zestes d’agrumes, ou d’un mélange des deux, par l’action d’un acide dilué suivie d’une neutralisation partielle au moyen de sels de sodium ou de potassium («pectine liquide»);

  2. les gommes bases pour gommes à mâcher;

  3. la dextrine blanche ou jaune, l’amidon torréfié ou dextrinisé, l’amidon modifié par traitement acide ou alcalin, l’amidon blanchi, l’amidon physiquement modifié et l’amidon traité au moyen d’enzymes amylolytiques;

  4. le chlorure d’ammonium;

  5. le plasma sanguin, la gélatine alimentaire, les hydrolysats de protéines et leurs sels, l’albumine du lait et le gluten;

  6. les acides aminés et leurs sels (à l’exclusion de l’acide glutaminique, la glycine, la cystéine, la cystine et leurs sels) qui ne répondent pas à la définition fonctionnelle des additifs;

  7. les caséinates et la caséine;

  8. l’inuline;

  9. les enzymes, à l’exception de celles qui sont mentionnées dans les annexes.

Art. 2 Autorisation provisoire

Dans l’attente d’une modification des annexes de la présente ordonnance par le DFI, l’Office fédéral de la santé publique (office) peut, sur demande motivée, autoriser d’autres additifs et en fixer la dose maximale dans les denrées alimentaires concernées. L’autorisation est temporaire et est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.

L’autorisation est accordée pour autant:

  1. que le besoin technologique ou organoleptique revendiqué s’avère suffisant et que l’objectif recherché ne peut être atteint par d’autres méthodes économiquement et techniquement utilisables;

  2. que la dose proposée ne présente aucun danger pour la santé;

  3. qu’un dossier analytique soit présenté;

  4. que l’emploi de l’additif ne puisse induire le consommateur en erreur.

Art. 3 Additifs transférés et transfert

Les additifs transférés sont des additifs provenant des différents ingrédients d’une denrée alimentaire composée.

Selon le principe du «carry-over», le transfert est admis pour autant:

  1. que l’additif soit autorisé dans l’ingrédient utilisé;

  2. que sa teneur dans le produit fini ne dépasse pas la dose maximale autorisée pour l’ingrédient entrant dans la composition du produit fini.

L’al.2 ne s’applique pas aux aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge.

Art. 4 Préparations d’additifs

Les additifs peuvent être utilisés sous forme de préparations, c’est-à-dire en combinaison avec des supports ou des solvants porteurs.

Les supports et les solvants porteurs sont des substances:

  1. qui sont utilisées pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier de toute autre manière l’état physique d’un additif alimentaire afin d’en faciliter le maniement, l’application ou l’utilisation;

  2. qui ne modifient pas la fonction technologique de l’additif considéré;

  3. qui n’ont pas d’effet d’ordre technologique ni organoleptique dans le produit fini, et

  4. qui ne modifient pas la composition fondamentale du produit fini.

Les préparations d’additifs ne peuvent contenir que les supports et les solvants porteurs cités à l’annexe5, compte tenu des conditions qui y sont précisées. Cette disposition ne s’applique pas aux préparations d’édulcorants (al. 4) ni aux poudres à lever (al. 5). Les arômes peuvent contenir en outre les antioxydants et les agents conservateurs cités à l’annexe 5a, pour autant que ceux-ci n’aient plus d’effet dans le produit fini.4

Outre les additifs cités à l’annexe5, les préparations d’édulcorants mises en vente sous forme de poudre ou de comprimés (édulcorants de table) peuvent contenir des agents de charge (p. ex. dextrines); sous forme de comprimés, elles peuvent de surcroît contenir du lactose. Les préparations mises sur le marché sous forme de solutions aqueuses peuvent être additionnées de sorbates (E 200 à 203), de benzoates (E 210 à 213) ou de p-hydroxybenzoates (E 214 à 219) jusqu’à concurrence de1 g/l à titre d’agents conservateurs.

Les poudres à lever peuvent contenir de la farine et de l’amidon en poudre à titre de supports. La dose de poudre à lever requise pour1 kg de farine doit dégager au moins 1500 cm3 d’acide carbonique actif. Son excédent en hydrogénocarbonate de sodium ne doit toutefois pas dépasser3 g. 100 g de poudre à lever doivent dégager au moins 4500 cm3 d’acide carbonique actif.

Cité dans

Art. 5 Critères de pureté

Les additifs ne doivent pas présenter une teneur en composés organiques ou inorganiques, en particulier en métaux lourds, entraînant un risque pour la santé.

L’office définit les normes techniques à respecter pour satisfaire aux critères de pureté au sens de l’al.1. Le titre de ces normes est publié dans la Feuille fédérale, avec mention d’une référence ou de l’organisme auprès duquel le texte correspondant peut être obtenu.

Art. 6 Catégories d’additifs et indication des additifs sur l’emballage des denrées alimentaires préemballées

Les additifs doivent être classés dans l’une des catégories figurant à l’annexe6, selon leur fonction dans la denrée alimentaire considérée.

Dans le cas des denrées alimentaires préemballées, ils doivent être indiqués dans la liste des ingrédients (art. 28 ODAl) sous le nom de leur catégorie, avec mention de leur nom spécifique ou du numéro E.

L’étiquetage doit être conforme aux dispositions suivantes:

  1. si un additif remplit la fonction de plusieurs catégories, il y a lieu de le mentionner sous le nom de la catégorie qui correspond à la fonction principale de l’additif dans la denrée alimentaire concernée;

  2. les additifs qui ne peuvent être classés dans aucune catégorie doivent être indiqués par leur nom spécifique ou par leur numéro E;

  3. pour les amidons modifiés (E 1404, 1410, 1412, 1413, 1414, 1420, 1422, 1440, 1442, 1450, 1451), le nom de la catégorie («amidons modifiés») n’est pas obligatoirement suivi du nom spécifique ou du numéro E. Si l’amidon modifié est susceptible de contenir du gluten, le nom de la catégorie doit être suivi de l’indication de l’espèce végétale dont il provient (p. ex. «amidon de blé, modifié»);

  4. 5 les additifs transférés (art. 3) sont soumis à la déclaration obligatoire uniquement s’ils remplissent encore une fonction spécifique dans le produit fini. La déclaration est obligatoire pour les sulfites (E 220 à 224, 226 à 228), lorsque leur concentration est supérieure à10 mg SO2 par kilogramme ou par litre, rapportée au produit fini prêt à consommer;

  5. 6 les supports et les solvants porteurs ajoutés aux préparations d’additifs sont soumis à la déclaration obligatoire uniquement lorsqu’il s’agit de denrées alimentaires au sens de l’art. 30, al. 3, ODAl, sous réserve de l’art. 30, al. 4, ODAl. La déclaration sera par exemple la suivante: «Emulsifiant E 322 (avec amidon de froment)». Les antioxydants et les agents conservateurs autorisés dans les arômes ne doivent pas être déclarés;

  6. ebis. 7 les additifs utilisés comme adjuvants technologiques ne sont pas soumis à la déclaration obligatoire, à l’exception des sulfites (E 220 à 224, 226 à 228), pour autant que leur teneur dans la denrée alimentaire prête à consommer soit supérieure à10 mg SO2 par kilogramme ou par litre;

  1. la déclaration des gaz d’emballage (annexe6, ch. 16) n’est pas obligatoire;

  2. les succédanés du sucre ajoutés à titre d’édulcorant peuvent aussi être indiqués sans indication du nom de catégorie «Edulcorants».

Les arômes doivent être indiqués au moyen du terme «arôme», d’une dénomination plus précise ou d’une description de l’arôme. En outre:

  1. le terme «naturel» de même que toute autre indication équivalente ne peuvent être utilisés pour caractériser un arôme que si les composants de l’arôme proviennent exclusivement d’arômes naturels ou de préparations aromatisantes (annexe6, ch. 24 a et d);

  2. pour les arômes dont la dénomination contient une référence à une denrée alimentaire ou à une source d’arôme déterminée, le terme «naturel» de même que toute autre indication équivalente ne peuvent être utilisés que lorsque le produit satisfait aux exigences de la let. a et lorsque ses composants aromatisants ont été isolés exclusivement ou presque exclusivement à partir de la denrée alimentaire ou de la source d’arôme concernée.

L’art.7 et les remarques figurant à l’annexe7 sont réservés.

Cité dans ·

Art. 7 Dispositions particulières concernant l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées

Les denrées alimentaires qui contiennent de l’aspartame (E 951) doivent porter la mention «contient une source de phénylalanine».

L’étiquetage des denrées alimentaires qui contiennent un ou plusieurs édulcorants servant à leur conférer un goût sucré doit porter l’indication «contient un (ou des) édulcorant(s)». L’étiquetage des produits qui, outre des édulcorants, contiennent du sucre (saccharose) ou d’autres types de sucres doit porter la mention telle que «contient du sucre et un (ou des) édulcorant(s)».

L’étiquetage des denrées alimentaires dont la teneur en succédanés du sucre (E 420, 421, 953, 965, 966 et 967) est supérieure à 100 g par kilogramme ou par litre doit porter la mention «peut avoir des effets laxatifs en cas de consommation excessive» à titre d’avertissement.

L’étiquetage des denrées alimentaires dont la durée de conservation a été prolongée grâce à l’emploi de gaz d’emballage doit porter la mention «conditionné sous atmosphère protectrice».

Art. 8 Etiquetage des additifs ou des préparations d’additifs destinés à la vente en l’état au consommateur

Lorsque les additifs ou les préparations d’additifs sont destinés à la vente en l’état au consommateur, les indications suivantes doivent figurer sur l’emballage ou sur l’étiquette:

  1. le nom de la catégorie selon l’annexe6;

  2. la destination, le mode d’emploi et le dosage;

  1. les composants, conformément à la dénomination établie, dans l’ordre décroissant d’importance pondérale; pour les additifs, il y a lieu de mentionner le nom spécifique et le numéro E;

  2. la date de durabilité minimale (art. 25, al. 1, ODAl);

  3. le nom ou la raison sociale ainsi que l’adresse du fabricant, de l’importateur, de l’entreprise de conditionnement ou du vendeur;

  4. le lot de fabrication;

  5. le poids net de conditionnement.

L’emballage de même que l’étiquette des préparations d’édulcorants (édulcorants de table) doivent porter les indications suivantes:

  1. la dénomination spécifique «édulcorant (édulcorant de table) à base de …» suivie du nom de la substance édulcorante entrant dans sa composition, (p. ex. «saccharine»);

  2. le pouvoir édulcorant par rapport au sucre (saccharose), p. ex. «le pouvoir édulcorant d’un comprimé correspond à celui d’un morceau de sucre (4g)»;

  3. la mention «contient une source de phénylalanine» pour les préparations d’édulcorants contenant de l’aspartame;

  4. a mention «peut avoir des effets laxatifs en cas de consommation excessive» pour les préparations d’édulcorants qui contiennent des succédanés de sucre;

  5. les indications visées à l’al.1, let. c à g; pour les préparations d’édulcorants sous forme de comprimés, l’indication de la quantité nette peut être remplacée par l’indication du nombre de comprimés par unité de conditionnement.

Cité dans

Art. 9 Etiquetage des additifs et des préparations d’additifs non destinés à la vente en l’état au consommateur

L’emballage ou l’étiquette des additifs et des préparations d’additifs destinés non pas à la vente en l’état au consommateur, mais à la fabrication de denrées alimentaires, doit porter les indications suivantes:

  1. la mention «pour utilisation dans les denrées alimentaires» ou une mention plus spécifique au sujet de l’utilisation alimentaire à laquelle l’additif est destiné;

  2. le cas échéant, les conditions particulières de conservation et d’utilisation;

  3. le mode d’emploi, au cas où son omission ne permettrait pas de faire un usage approprié de l’additif;

  4. toutes les indications permettant de respecter les prescriptions concernant les teneurs maximales applicables aux additifs et aux ingrédients dans le produit fini;

  5. les indications visées à l’art. 8, al. 1, let. c à g; pour les additifs, il y a lieu de mentionner le nom spécifique et le numéro E.

Lorsque l’emballage ou le récipient contenant un produit visé à l’al.1 porte de manière bien visible la mention «destiné à la fabrication de denrées alimentaires et non à la vente au détail», les indications visées à l’al.1, let. c et d, ainsi qu’à l’art. 8, al. 1, let. c et e, peuvent également figurer sur les documents de livraison.

Art. 10 Dispositions finales

L’ordonnance du 26 juin 1995 sur les additifs8 est abrogée.

Les denrées alimentaires peuvent encore être fabriquées, importées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 30 avril 2004. Passé ce délai, elles peuvent encore être remises au consommateur jusqu’à expiration du délai de conservation.

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2002.

Disposition finale de la modification du 7 juin 20049 Les denrées alimentaires peuvent encore être remises aux consommateurs selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2005.

[RO 1995 3218, 1997 1481, 1998 530, 2000 351] Annexe 110 (art.1, al. 1) Liste des additifs autorisés

a. Colorants a E 100 Curcumine E 101 Riboflavine, riboflavine-5’-phosphate E 102 Tartrazine E 104 Jaune de quinoléine E 110 Sunset Yellow FCF, jaune orangé S E 120 Cochenille, acide carminique, carmins E 122 Azorubine, carmoisine E 123 b Amarante E 124 Ponceau 4R, rouge cochenille A E 127 b Erythrosine E 128 b Rouge 2G E 129 Rouge allura AC E 131 Bleu patenté V E 132 Indigotine, carmin d’indigo E 133 Bleu brillant FCF E 140 Chlorophylles, chlorophyllines E 141 Complexes cuivriques de chlorophylles et de chlorophyllines E 142 Vert S E 150a Caramel ordinaire E 150b Caramel de sulfite caustique E 150c Caramel ammoniacal E 150d Caramel au sulfite d’ammonium E 151 Noir brillant BN, noir PN E 153 Charbon végétal médicinal E 154 b Brun FK E 155 Brun HT E 160a Carotènes mélangés, β-carotène E 160b b Extraits d’Annatto, bixine, norbixine E 160c Extrait de paprika, capsanthéine, capsorubine E 160d Lycopène E 160e β-apo-8’-caroténal (C 30) E 160f Ester éthylique de l’acide β-apo-8’-caroténoïque (C 30) E 161b Lutéine E 161g b Canthaxanthine E 162 Rouge de betterave, bétanine E 163 Anthocyanes E 170 Carbonate de calcium E 171 Dioxyde de titane E 172 Oxydes et hydroxydes de fer E 173 b Aluminium E 174 Argent E 175 Or E 180 b Litholrubine BK a Sont également autorisées les laques aluminiques résultant du processus de solidification des colorants au moyen d’hydroxyde d’aluminium en milieu aqueux. b Ne doivent pas être remis directement au consommateur.

b. Conservateurs et antioxydants c E 200 Acide sorbique E 202 Sorbate de potassium E 203 Sorbate de calcium E 210 Acide benzoïque E 211 Benzoate de sodium E 212 Benzoate de potassium E 213 Benzoate de calcium E 214 p-hydroxybenzoate d’éthyle E 215 Ethyl p-hydroxybenzoate de sodium E 216 p-hydroxybenzoate de propyle E 217 Propyl p-hydroxybenzoate de sodium E 218 p-hydroxybenzoate de méthyle E 219 Méthyl p-hydroxybenzoate de sodium E 220 Anhydride sulfureux (dioxyde de soufre) E 221 Sulfite de sodium E 222 Sulfite acide de sodium E 223 Disulfite de sodium E 224 Disulfite de potassium E 226 Sulfite de calcium E 227 Sulfite acide de calcium E 228 Sulfite acide de potassium E 230 Biphényle (diphényle) E 231 Orthophénylphénol E 232 Orthophénylphénate de sodium E 234 Nisine E 235 Natamycine E 236 Acide formique E 237 Formiate de sodium E 238 Formiate de calcium E 239 Hexaméthylènetétramine E 242 Dicarbonate de diméthyle E 249 d Nitrite de potassium E 250 d Nitrite de sodium E 251 Nitrate de sodium E 252 Nitrate de potassium E 280 Acide propionique E 281 Propionate de sodium E 282 Propionate de calcium E 283 Propionate de potassium E 284 Acide borique E 285 Tétraborate de sodium (borax) E 310 Gallate de propyle E 311 Gallate d’octyle E 312 Gallate de dodécyle E 315 Acide érythorbique E 316 Erythorbate de sodium E 320 Butylhydroxyanisol (BHA) E 321 Butylhydroxytoluène (BHT) E 1105 Lysozyme – Ethanol c Excepté les antioxydants autorisés de manière générale selon l’annexe3. d Ne peuvent être utilisés que sous forme de sel nitrité pour la rubéfaction (à savoir le mélange homogène de sel comestible et de nitrite de potassium ou de nitrite de sodium à raison de 0,6 % masse max.).

c. Edulcorants 1. Edulcorants non calorigènes E 950 e Acésulfame-K E 951 e Aspartame E 952 Acide cyclamique et ses sels de sodium ou de calcium (cyclamate) E 954 Saccharine et ses sels de sodium, de potassium et de calcium E 957 e Thaumatine E 959 e Dihydrochalcone de néohespéridine 2. Edulcorants calorigènes (succédanés du sucre, polyols) E 420 e Sorbitol, sirop de sorbitol E 421 e Mannitol E 953 e Isomaltol E 965 e Maltitol, sirop de maltitol E 966 e Lactitol E 967 e Xylitol e Peuvent également être autorisés à d’autres fins que l’édulcoration.

d. Autres additifs E 170 Carbonates de calcium (carbonate de calcium, carbonate acide de calcium) E 260 Acide acétique E 261 Acétate de potassium E 262 Acétates de sodium (acétate de sodium, diacétate de sodium) E 263 Acétate de calcium E 270 Acide lactique E 290 Anhydride carbonique (dioxyde de carbone) E 296 Acide malique E 297 Acide fumarique E 300 Acide ascorbique E 301 Ascorbate de sodium E 302 Ascorbate de calcium E 304 Esters d’acides gras de l’acide ascorbique (palmitate d’ascorbyle, stéarate d’ascorbyle) E 306 Extrait riche en tocophérols E 307 Alpha-tocophérol E 308 Gamma-tocophérol E 309 Delta-tocophérol E 322 Lécithines E 325 Lactate de sodium E 326 Lactate de potassium E 327 Lactate de calcium E 330 Acide citrique E 331 Citrates de sodium (monosodique, disodique, trisodique) E 332 Citrates de potassium (monopotassique, tripotassique) E 333 Citrates de calcium (monocalcique, dicalcique, tricalcique) E 334 Acide tartrique (L(+)-) E 335 Tartrates de sodium (monosodique, disodique) E 336 Tartrates de potassium (monopotassique, dipotassique) E 337 Tartrate double de sodium et de potassium E 338 Acide orthophosphorique E 339 Orthophosphates de sodium (monosodique, disodique, trisodique) E 340 Orthophosphates de potassium (monopotassique, dipotassique, tripotassique) E 341 Orthophosphates de calcium (monocalcique, dicalcique, tricalcique) E 343 Phosphates de magnésium (monomagnésique, dimagnésique) E 350 Malates de sodium (malate de sodium, malate acide de sodium) E 351 Malate de potassium E 352 Malates de calcium (malate de calcium, malate acide de calcium) E 353 Acide métatartrique E 354 Tartrate de calcium E 355 Acide adipique E 356 Adipate de sodium E 357 Adipate de potassium E 363 Acide succinique E 380 Citrate de triammonium E 385 Ethylènediaminetétracétate de calcium disodium (EDTA de calcium disodium) E 400 Acide alginique E 401 Alginate

de sodium E 402 Alginate de potassium E 403 Alginate d’ammonium E 404 Alginate de calcium E 405 Alginate de propane-1,2-diol E 406 Agar-agar E 407 Carraghénanes E 407a Algues Eucheuma transformées E 410 Farine de graines de caroube E 412 Farine de graines de guar E 413 Gomme tragacanthe E 414 Gomme arabique E 415 Gomme xanthane E 416 Gomme Karaya E 417 Gomme Tara E 418 Gomme Gellane E 422 Glycérol E 425 Konjac (gomme de konjac, glucomannane de konjac) E 432 Monolaurate de polyoxyéthylène sorbitane (polysorbate 20) E 433 Monooléate de polyoxyéthylène sorbitane (polysorbate 80) E 434 Monopalmitate de polyoxyéthylène sorbitane (polysorbate 40) E 435 Monostéarate de polyoxyéthylène sorbitane (polysorbate 60) E 436 Tristéarate de polyoxyéthylène sorbitane (polysorbate 65) E 440 Pectine, pectine amidée E 442 Phosphatides d’ammonium E 444 Acétate isobutyrate de saccharose E 445 Esters glycériques de résine de bois E 450 Diphosphates (disodique, trisodique, tétrasodique, dipotassique, tétrapotassique, dicalcique, dihydrogéno-diphosphate de calcium) E 451 Triphosphates (pentasodique, pentapotassique) E 452 Polyphosphates (sodique, potassique, calco-sodique, calcique) E 459 Bêta-cyclodextrine E 460 Cellulose (cellulose microcristalline, cellulose en poudre) E 461 Méthylcellulose E 463 Hydroxypropylcellulose E 464 Hydroxypropylméthylcellulose E 465 Ethylméthylcellulose E 466 Carboxyméthylcellulose, carboxyméthylcellulose sodique E 468 Carboxyméthylcellulose de sodium réticulée E 469 Carboxyméthylcellulose hydrolysée par voie enzymatique E 470a Stéarates de sodium, de potassium et de calcium E 470b Stéarates de magnésium E 471 Mono- et diglycérides d’acides gras E 472a Esters acétiques des mono- et diglycérides d’acides gras E 472b Esters lactiques des mono- et diglycérides d’acides gras E 472c Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras E 472d Esters tartriques des mono- et diglycérides d’acides gras E 472e Esters monoacétyltartrique et diacétyltartrique des mono- et diglycérides d’acides gras E 472f Esters mixtes acétiques et

tartriques des mono- et diglycérides d’acides gras E 473 Sucroesters d’acides gras E 474 Sucroglycérides E 475 Esters polyglycériques d’acides gras E 476 Polyricinoléates de polyglycérol E 477 Esters de propane-1,2-diol d’acides gras E 479b Huile de soja oxydée par chauffage ayant réagi avec des mono- et diglycérides d’acides gras E 481 Stéaroyl-2-lactylate de sodium E 482 Stéaroyl-2-lactylate de calcium E 483 Tartrate de stéaryle E 491 Monostéarate de sorbitane E 492 Tristéarate de sorbitane E 493 Monolaurate de sorbitane E 494 Monooléate de sorbitane E 495 Monopalmitate de sorbitane E 500 Carbonates de sodium (carbonate de sodium, carbonate acide de sodium, sesquicarbonate de sodium) E 501 Carbonates de potassium (carbonate de potassium, carbonate acide de potassium) E 503 Carbonates d’ammonium (carbonate d’ammonium, carbonate acide d’ammonium) E 504 Carbonates de magnésium (carbonate de magnésium, carbonate acide de magnésium) E 507 Acide chlorhydrique E 508 Chlorure de potassium E 509 Chlorure de calcium E 511 Chlorures de magnésium E 512 Chlorures d’étain II E 513 Acide sulfurique E 514 Sulfates de sodium (sulfate de sodium, sulfate acide de sodium) E 515 Sulfates de potassium (sulfate de potassium, sulfate acide de potassium) E 516 Sulfate de calcium E 520 Sulfates d’aluminium E 521 Sulfates d’aluminium sodique E 522 Sulfates d’aluminium potassique E 523 Sulfates d’aluminium ammonique E 524 Hydroxyde de sodium E 525 Hydroxyde de potassium E 526 Hydroxyde de calcium E 527 Hydroxyde d’ammonium E 528 Hydroxyde de magnésium E 529 Oxyde de calcium E 530 Oxyde de magnésium E 535 Ferrocyanures de sodium E 536 Ferrocyanures de potassium E 538 Ferrocyanures de calcium E 541 Phosphates d’aluminium sodique acide E 551 Dioxyde de silicium E 552 Silicates de calcium E 553a Silicate de magnésium, trisilicate de magnésium E 554 Silicate alumino-sodique E 555 Silicate alumino-potassique E

556 Silicate alumino-calcique E 559 Silicate d’aluminium (kaolin) E 570 Acides gras E 574 Acide gluconique E 575 Glucono-delta-lactone E 576 Gluconate de sodium E 577 Gluconate de potassium E 578 Gluconate de calcium E 579 Gluconate ferreux E 585 Lactate ferreux E 620 Acide glutamique E 621 Glutamate monosodique E 622 Glutamate monopotassique E 623 Diglutamate de calcium E 624 Glutamate d’ammonium E 625 Diglutamate de magnésium E 626 Acide guanylique E 627 Guanylate disodique E 628 Guanylate dipotassique E 629 Guanylate de calcium E 630 Acide inosinique E 631 Inosinate disodique E 632 Inosinate dipotassique E 633 Inosinate de calcium E 634 5’-ribonucléotide calcique E 635 5’-ribonucléotide disodique E 640 Glycine et son sel de sodium E 650 Acétate de zinc E 900 Diméthylpolysiloxane E 901 Cire d’abeille blanche et jaune E 902 Cire de candelilla E 903 Cire de carnauba E 904 Shellac E 905 Cire microcristalline E 912 Esters de l’acide montanique E 914 Cire de polyéthylène oxydée E 920 L-cystéine E 927b Carbamide E 938 Argon E 939 Hélium E 941 Azote E 942 Protoxyde d’azote E 948 Oxygène E 949 Hydrogène E 999 Extraits de quillaia E 1103 Invertase E 1200 Polydextrose E 1201 Polyvinylpyrrolidone E 1202 Polyvinylpolypyrrolidone E 1404 Amidon oxydé E 1410 Phosphate d’amidon E 1412 Phosphate de diamidon E 1413 Phosphate de diamidon phosphaté E 1414 Phosphate de diamidon acétylé E 1420 Amidon acétylé E 1422 Adipate de diamidon acétylé E 1440 Amidon hydroxypropylé E 1442 Phosphate de diamidon hydroxypropylé E 1450 Octényle succinate d’amidon sodique E 1451 Amidon oxydé acétylé E 1505 Citrate de triéthyle E 1518 Triacétate de glycéryle (triacétine)

Additifs autorisés sans restriction dans toutes

les denrées alimentaires

E 290 Anhydride carbonique (dioxyde de carbone) E 938 Argon E 939 Hélium E 941 Azote E 942 Protoxyde d’azote E 948 Oxygène E 949 Hydrogène

Annexe 311 (art. 1, al. 3)

Additifs autorisés en vertu de l’art. 1, al. 3, dans les denrées alimentaires répertoriées dans la liste d’application (annexe 7) a. Additifs autorisés selon les BPF E 170 Carbonates de calcium E 260 Acide acétique E 261 Acétate de potassium E 262 Acétates de sodium E 263 Acétate de calcium E 270 Acide lactique E 296 Acide malique E 300 Acide ascorbique E 301 Ascorbate de sodium E 302 Ascorbate de calcium E 304 Esters d’acides gras de l’acide ascorbique E 306 Extrait riche en tocophérols E 307 Alpha-tocophérol E 308 Gamma-tocophérol E 309 Delta-tocophérol E 322 Lécithines E 325 Lactate de sodium E 326 Lactate de potassium E 327 Lactate de calcium E 330 Acide citrique E 331 Citrates de sodium E 332 Citrates de potassium E 333 Citrates de calcium E 334 Acide tartrique (L(+)-) E 335 Tartrates de sodium E 336 Tartrates de potassium E 337 Tartrate double de sodium et de potassium E 350 Malates de sodium E 351 Malates de potassium E 352 Malates de calcium E 354 Tartrate de calcium E 380 Citrate de triammonium E 400 Acide alginique E 401 Alginate de sodium E 402 Alginate de potassium E 403 Alginate d’ammonium E 404 Alginate de calcium

E 406 Agar-agar E 407 Carraghénanes E 407a Algues Eucheuma transformées E 410 Farine de graines de caroube E 412 Farine de graines de guar E 413 Gomme tragacanthe E 414 Gomme d’acacia ou gomme arabique E 415 Gomme xanthane E 417 Gomme Tara E 418 Gomme Gellane E 420 a Sorbitol, sirop de sorbitol E 421 a Mannitol E 422 Glycérol E 440 Pectine, pectine amidée E 460 Cellulose E 461 Méthylcellulose E 463 Hydroxypropylcellulose E 464 Hydroxypropylméthylcellulose E 465 Ethylméthylcellulose E 466 Carboxyméthylcellulose, carboxyméthylcellulose sodique E 469 Carboxyméthylcellulose hydrolysée par voie enzymatique E 470a Stéarates de sodium, de potassium et de calcium E 470b Stéarates de magnésium E 471 Mono- et diglycérides d’acides gras E 472a Esters acétiques des mono- et diglycérides d’acides gras E 472b Esters lactiques des mono- et diglycérides d’acides gras E 472c Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras E 472d Esters tartriques des mono- et diglycérides d’acides gras E 472e Esters monoacétyltartrique et diacétyltartrique des mono- et E 472f Esters mixtes acétiques et tartriques des mono- et diglycérides E 500 Carbonates de sodium E 501 Carbonates de potassium E 503 Carbonates d’ammonium E 504 Carbonates de magnésium E 507 Acide chlorhydrique E 508 Chlorure de potassium E 509 Chlorure de calcium E 511 Chlorures de magnésium E 513 Acide sulfurique E 514 Sulfates de sodium E 515 Sulfates de potassium E 516 Sulfate de calcium E 524 Hydroxyde de sodium E 525 Hydroxyde de potassium E 526 Hydroxyde de calcium

E 527 Hydroxyde d’ammonium E 528 Hydroxyde de magnésium E 529 Oxyde de calcium E 530 Oxyde de magnésium E 570 Acides gras E 574 Acide gluconique E 575 Glucono-delta-lactone E 576 Gluconate de sodium E 577 Gluconate de potassium E 578 Gluconate de calcium E 640 Glycine et son sel de sodium (glycinate de sodium) E 920 b L-cystéine E 953 a Isomaltol E 965 a Maltitol, sirop de maltitol E 966 a Lactitol E 967 a Xylitol E 1103 Invertase E 1200 Polydextrose E 1404 Amidon oxydé E 1410 Phosphate d’amidon E 1412 Phosphate de diamidon E 1413 Phosphate de diamidon phosphaté E 1414 Phosphate de diamidon acétylé E 1420 Amidon acétylé E 1422 Adipate de diamidon acétylé E 1440 Amidon hydroxypropylé E 1442 Phosphate de diamidon hydroxypropylé E 1450 Octényle succinate d’amidon sodique E 1451 Amidon oxydé acétylé a Ne doit pas être employé dans les boissons ni comme édulcorant. b Ne doit être employé que comme agent de traitement de la farine.

b. Additifs autorisés avec restrictions quantitatives E 425 Konjac E 620 Acide glutamique E 621 Glutamate de sodium au max. 10 g/kg, E 622 Glutamate de potassium seuls ou mélangés c E 623 Glutamate de calcium E 624 Glutamate d’ammonium E 625 Glutamate de magnésium E 626 Acide guanylique E 627 Guanylate de sodium E 628 Guanylate de potassium au max. 500 mg/kg, E 629 Guanylate de calcium seuls ou mélangés c E 630 Acide inosinique E 631 Inosinate de sodium

E 632 Inosinate de potassium E 633 Inosinate de calcium E 634 5’-ribonucléotide calcique E 635 5’-ribonucléotide disodique c Si la denrée alimentaire nécessite encore une préparation, la quantité maximale se rapporte à la denrée alimentaire préparée selon les instructions du fabricant.

Annexe 412 (art. 1, al. 4)

Additifs autorisés en vertu de l’art. 1, al. 4, dans les poudres et comprimés alimentaires répertoriés dans la liste d’application (annexe 7) E 338 Acide orthophosphorique E 339 Orthophosphates de sodium E 340 Orthophosphates de potassium E 341 Orthophosphates de calcium uniquement dans les poudres E 343 Phosphates de magnésium alimentaires: max. 10 g/kg E 450 Diphosphates E 451 Triphosphates E 452 Polyphosphates E 459 Bêta-cyclodextrine uniquement dans les comprimés alimentaires: selon BPF E 551 Dioxyde de silicium E 552 Silicate de calcium E 553a Silicate de magnésium, dans les poudres alimentaires: trisilicate de magnésium max. 10 g/kg E 554 Silicate alumino-sodique E 555 Silicate alumino-potassique dans les comprimés alimentaires: E 556 Silicate alumino-calcique selon BPF E 559 Silicate d’aluminium (kaolin)

Annexe 513 (art. 4, al. 3)

Supports et solvants porteurs autorisés dans les additifs Ne figurent pas dans cette liste: a. les substances réputées denrées alimentaires; b. les substances visées à l’art. 1, al. 6; c. les substances servant essentiellement d’acidifiant ou de correcteur d’acidité, telles que l’acide citrique et l’hydroxyde d’ammonium. Numéro E Désignation Restriction d’emploi

– Alcool benzylique – Acétate d’éthyle arômes – 2-propanol (isopropanol) – L-leucine préparations d’édulcorants – Polyéthylèneglycol 6000 préparations d’édulcorants (édulcorants de table) E 170 Carbonates de calcium E 263 Acétate de calcium E 322 Lécithines arômes, colorants, antioxydants liposolubles, agents d’enrobage pour fruits E 331 Citrates de sodium E 332 Citrates de potassium E 341 Orthophosphates de calcium BPF, sauf dans les arômes en poudre: max. 1 g/kg d’arôme (y c. E 551) E 400-404 Acide alginique et ses sels de sodium, de potassium, de calcium et d’ammonium E 405 Alginate de propane-1,2-diol E 406 Agar-agar E 407 Carraghénanes E 410 Farine de graines de caroube E 412 Gomme guar E 413 Gomme adragante, tragacanthe E 414 Gomme d’acacia ou gomme arabique E 415 Gomme xanthane E 420 Sorbitol E 421 Mannitol E 422 Glycérol E 425 Konjac

Numéro E Désignation Restriction d’emploi

E 432–436 Polysorbates (20, 40, 60, 65 et 80) colorants, antioxydants liposolubles, agents d’enrobage pour fruits, antimoussant E 440 Pectines E 442 Phosphatides d’ammonium antioxydants E 459 Bêta-cyclodextrine max. 1 g/kg E 460 Cellulose E 461 Méthylcellulose E 463 Hydroxypropylcellulose E 464 Hydroxypropylméthylcellulose E 465 Ethylméthylcellulose E 466 Carboxyméthylcellulose, carboxyméthylcellulose de sodium E 468 Carboxyméthylcellulose de sodium préparations d’édulcorants réticulée (édulcorants de table) E 469 Carboxyméthylcellulose hydrolysée par voie enzymatique E 470a Sels de sodium, de potassium et de arômes, agents d’enrobage pour fruits, calcium d’acides gras préparations d’édulcorants (édulcorants de table), sous forme de poudre E 470b Sels de magnésium d’acides gras arômes, colorants, antioxydants liposolubles, préparations d’édulcorants (édulcorants de table), sous forme de poudre E 471 Mono- et diglycérides d’acides gras arômes, colorants, antioxydants liposolubles, agents d’enrobage pour fruits, préparations d’édulcorants E 472a Esters acétiques des mono- et E 472c Esters citriques des mono- et E 472e Esters monoacétyltartrique et arômes, colorants, antioxydants diacétyltartrique des mono- et liposolubles E 473 Sucroesters d’acides gras E 475 Esters polyglycériques d’acides gras E 491 Monostéarate de sorbitane E 492 Tristéarate de sorbitane E 493 Monolaurate de sorbitane colorants, antimoussants, E 494 Monooléate de sorbitane agents d’enrobage pour fruits E 495 Monopalmitate de sorbitane E 501 Carbonates de potassium E 504 Carbonates de magnésium E 508 Chlorure de potassium E 509 Chlorure de calcium E 511

Chlorure de magnésium E 514 Sulfates de sodium E 515 Sulfates de potassium

Numéro E Désignation Restriction d’emploi

E 516 Sulfate de calcium E 517 Sulfates d’ammonium E 551 Dioxyde de silicium arômes (seulement sous forme de poudre jusqu’à max. 1 g/kg, y c. E 341) E 551 Dioxyde de silicium émulsifiants et colorants, jusqu’à E 552 Silicate de calcium max. 5 %, préparations d’édulcorants poudre E 553a Silicate de magnésium, préparations d’édulcorants (édulcotrisilicate de magnésium rants de table), sous forme de poudre E 553b Talc colorants jusqu’à max. 5 %, préparations d’édulcorants (édulcorants de table), sous forme de poudre E 554 Silicate alumino-sodique préparations d’édulcorants (édulco- E 555 Silicate alumino-potassique rants de table), sous forme de poudre E 556 Silicate alumino-calcique E 558 Bentonite colorants jusqu’à max. 5 % E 559 Silicate d’aluminium (kaolin) colorants, jusqu’à max.

5 %, préparations d’édulcorants (édulcorants de table), sous forme de poudre E 570 Acides gras agents d’enrobage pour fruits E 577 Gluconate de potassium E 640 Glycine et ses sels de sodium E 900 Diméthylpolysiloxane agent d’enrobage pour fruits E 901 Cire d’abeilles colorants E 953 Isomaltol E 965 Maltitol E 966 Lactitol E 967 Xylitol E 1200 Polydextrose E 1201 Polyvinylpyrrolidone préparations d’édulcorants (édulco- E 1202 Polyvinylpolypyrrolidone rants de table), sous forme de E 1404 Amidon oxydé E 1410 Phosphate d’amidon E 1412 Phosphate de diamidon E 1413 Phosphate de diamidon phosphaté E 1414 Phosphate de diamidon acétylé E 1420 Amidon acétylé E 1422 Adipate de diamidon acétylé E 1440 Amidon hydroxypropylé E 1442 Phosphate de diamidon hydroxypropylé E 1450 Octényle succinate d’amidon sodique E 1451 Amidon oxydé acétylé E 1505 Citrate de triéthyle E 1518 Triacétate de glycéryle (triacétine) E 1520 Propylène glycol colorants, émulsifiants, antioxydants, enzymes, arômes (max. 1 g/kg de produit fini)

Annexe 5a14 (art. 4, al. 3)

Antioxydants et agents conservateurs autorisés dans les arômes

Numéro E Désignation Quantité maximale en g/kg d’arôme

E 200 Acide sorbique 1a E 202 Sorbate de potassium (seul ou E 203 Sorbate de calcium en combinaison) E 210 Acide benzoïque 1,5 a E 211 Benzoate de sodium (seul ou E 212 Benzoate de potassium en combinaison) E 213 Benzoate de calcium E 214 p-hydroxybenzoate d’éthyle E 215 Ethyl p-hydroxybenzoate de sodium 1,5 a E 216 p-hydroxybenzoate de propyle (seul ou E 217 Propyl p-hydroxybenzoate de sodium en combinaison) E 218 p-hydroxybenzoate de méthyle E 219 Méthyl p-hydroxybenzoate de sodium E 310 Gallate de propyle 1 pour les huiles essentielles E 311 Gallate d’octyle 0,1 pour les autres arômes E 312 Gallate de dodécyle (seul ou en combinaison) E 320 Butylhydroxyanisol (BHA) 1 pour les huiles essentielles 0,2 pour les autres arômes a autorisés uniquement dans les arômes aqueux dont la teneur en alcool est inférieure à 12 % vol.

Annexe 615 (art. 6, al. 1 et 3, let. a, et art. 8, al. 1, let. a)

Description des catégories d’additifs

1. «Agents conservateurs»: substances qui prolongent la durée de conservation des denrées alimentaires en les protégeant des altérations dues aux microorganismes. 2. «Antioxygènes/antioxydants»: substances qui prolongent la durée de conservation des denrées alimentaires en les protégeant des altérations provoquées par l’oxydation (p. ex. rancissement des matières grasses ou modifications de la couleur). 3. «Acidifiants»: substances qui augmentent l’acidité d’une denrée alimentaire et/ou lui donnent un goût acide. 4. «Correcteurs d’acidité»: substances qui modifient ou limitent l’acidité ou l’alcalinité d’une denrée alimentaire. 5. «Anti-agglomérants»: substances qui limitent l’agglutination des particules dans les denrées alimentaires. 6. «Antimoussants»: substances qui empêchent ou limitent la formation de mousse. 7. «Agents de charge»: substances qui accroissent le volume d’une denrée alimentaire, sans pour autant augmenter de manière significative sa valeur énergétique. 8. «Emulsifiants»: substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, permettent de réaliser ou de maintenir le mélange homogène de deux ou plusieurs phases non miscibles telles que huile et eau. 9. «Sels de fonte»: substances qui dispersent les protéines contenues dans le fromage, entraînant ainsi une répartition homogène des matières grasses et des autres composants. 10. «Affermissants»: substances qui permettent de rendre ou de garder les tissus des fruits et des légumes fermes ou croquants, ou qui, en interaction avec des gélifiants, forment ou raffermissent un gel. 11. «Exhausteurs de saveur»: substances qui renforcent le goût et/ou l’odeur d’une denrée alimentaire. 12. «Gélifiants»: substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, lui confèrent une certaine consistance par la formation d’un gel. 13. «Agents d’enrobage» (y compris agents de glisse): substances qui, appliquées à la surface d’une denrée alimentaire, lui confèrent un aspect brillant ou constituent une couche protectrice.

15 Mise à jour par le ch. II de l’O du DFI du 15 déc. 2003, en vigueur depuis le

«Humectants»: substances qui empêchent le dessèchement des denrées alimentaires en compensant les effets d’une faible humidité atmosphérique ou qui favorisent la dissolution d’une poudre en milieux aqueux. «Amidons modifiés»: substances obtenues au moyen d’un ou plusieurs traitements chimiques d’amidons alimentaires, qui peuvent avoir été soumis à un traitement physique ou enzymatique, et peuvent être fluidifiés par traitement acide ou alcalin ou blanchis. «Gaz d’emballage»: gaz autres que l’air, placés dans un contenant avant, pendant ou après l’introduction d’une denrée alimentaire dans ce contenant. «Propulseurs»: gaz autres que l’air qui ont pour effet d’expulser une denrée alimentaire d’un contenant. «Poudres à lever»: substances ou combinaison de substances qui libèrent des gaz et de ce fait accroissent le volume d’une pâte. «Stabilisants»: substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, permettent de maintenir son état physico-chimique. Les stabilisants comprennent les substances qui permettent de maintenir la dispersion homogène de deux ou plusieurs substances non miscibles, ainsi que les substances qui stabilisent, conservent ou intensifient la couleur d’une denrée alimentaire. «Epaississants»: substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, en augmentent la viscosité. «Agents de traitement de la farine» (sauf émulsifiants): substances qui, ajoutées à la farine ou à la pâte, en améliorent la qualité boulangère. «Colorants»: substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des denrées alimentaires; il peut s’agir de constituants naturels de denrées alimentaires ou d’autres sources naturelles, qui ne sont pas normalement consommés comme aliments en soi et ne sont pas habituellement utilisés comme ingrédients caractéristiques dans l’alimentation. Ne sont pas considérés comme colorants: a. les denrées alimentaires, séchées ou concentrées, et les arômes entrant dans la fabrication de denrées alimentaires composées, en raison de leurs propriétés aromatiques, sapides ou nutritives, tout en ayant un effet colorant secondaire, notamment le paprika, le curcuma et le safran; b. les colorants utilisés pour la coloration des parties extérieures non comestibles de denrées alimentaires, telles que les croûtes et les boyaux de charcuterie.

23. «Edulcorants»: substances qui confèrent un goût sucré aux denrées alimentaires. Les édulcorants non calorigènes sont des substances n’appartenant pas au groupe des hydrates de carbone et dont le pouvoir édulcorant est nettement supérieur à celui du saccharose, mais dont la valeur nutritive est nulle ou quasi-nulle. Les édulcorants calorigènes ou succédanés du sucre sont des polyols pouvant se substituer au saccharose ou à d’autres sucres en raison de leur pouvoir édulcorant et de leur masse. 24. «Arômes»: substances ajoutées dans ou sur les denrées alimentaires pour leur conférer une sapidité particulière. On distingue: a. les arômes naturels: substances chimiques définies ayant des propriétés aromatisantes caractéristiques, obtenues par des procédés physiques appropriés (y compris distillation et extraction au solvant), par des procédés enzymatiques ou microbiologiques à partir d’une matière d’origine végétale ou animale, destinées à être consommées soit en l’état, soit après transformation selon les méthodes traditionnelles de préparation des denrées alimentaires (y compris le séchage, la torréfaction et la fermentation); b. les arômes identiques aux naturels: substances chimiques définies ayant des propriétés aromatisantes caractéristiques, obtenues par synthèse chimique ou isolées par des procédés chimiques, chimiquement identiques à une substance présente naturellement dans une matière d’origine végétale ou animale au sens de la let. a; c. les arômes artificiels: substances chimiques définies ayant des propriétés aromatisantes caractéristiques, obtenues par synthèse chimique, mais chimiquement non identiques à une substance présente naturellement dans une matière d’origine végétale ou animale au sens de la let. a; d. les préparations aromatisantes: produits concentrés ou non, ayant des propriétés aromatisantes, obtenus par les procédés visés à la let. a, mais qui n’entrent toutefois pas dans la catégorie des arômes naturels; e.

les arômes de transformation: produits obtenus dans le respect des bonnes pratiques de fabrication (BPF), par chauffage à une température ne dépassant pas 180 °C, pendant 15 minutes max., d’un mélange d’ingrédients qui ne possèdent pas nécessairement des propriétés aromatisantes, et dont au moins un contient de l’azote (groupement amine) et un autre est un sucre réducteur; f. les arômes de fumée: extraits de fumée utilisés dans les procédés traditionnels de fumaison des denrées alimentaires.

Annexe 716 (art. 1, al. 1, 3 à 5 et art. 6, al. 5)

Liste d’application A. Explications et dispositions spéciales Colonne «Denrée alimentaire» L’ordre dans lequel les denrées alimentaires sont répertoriées correspond à la systématique de l’ODAl. Colonne «Additifs» Les numéros des additifs énumérés correspondent aux numéros E. La dénomination spécifique des additifs cités figure à l’annexe 1. Colonne «Quantité maximale» Sauf indication contraire dans la colonne «Remarques», les quantités maximales représentent des valeurs de tolérance au sens de l’art. 10, al. 3, let. a, de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires17. Sauf indication contraire, la quantité maximale d’un additif autorisé s’entend par rapport au produit fini. Si la denrée alimentaire nécessite encore une préparation, la quantité maximale se rapporte à la denrée alimentaire préparée selon les instructions du fabricant. La quantité maximale s’applique aussi bien aux additifs ajoutés directement qu’aux additifs de transfert, mais ne comprend pas les additifs présents naturellement dans les denrées alimentaires. Elle se rapporte en règle générale à l’additif ou aux additifs purs présents dans la denrée alimentaire considérée. Les exceptions doivent être mentionnées. Il faut en outre tenir compte des précisions suivantes: a. lors de l’emploi combiné de plusieurs additifs de la même catégorie, pour laquelle une seule quantité maximale est indiquée, celle-ci s’applique à la somme des différents additifs employés, sauf indication contraire; b. les quantités maximales autorisées se rapportent aux acides libres pour les acides organiques, à l’anhydride sulfureux (SO2) pour l’acide sulfureux et les sulfites, au pentoxyde de phosphore (P2O5) pour l’acide phosphorique et les phosphates. Pour les sels autorisés, il faut tenir compte des quantités équivalentes; c. l’indication «Bonnes pratiques de fabrication» (BPF) signifie qu’on peut doser l’additif considéré selon des formules de composition permettant d’obtenir des produits de qualité conforme aux usages de la branche. La dose utilisée ne doit pas dépasser la dose requise pour obtenir l’effet recherché. De surcroît, le consommateur ne doit pas être induit en erreur;

Mise à jour selon le ch. I des O du DFI du 7 juin 2004 (RO 2004 3039) et du 7 fév. 2005 (RO 2005 1065).

d. les additifs autorisés de manière générale selon l’annexe 2 ne figurent pas dans la liste d’application. Les additifs cités à l’annexe 3 ne figurent dans la liste d’application que s’ils sont interdits ou sujets à restriction.

B. Abréviations Ca = calcium prod. = produit BPF = bonnes pratiques de fabrication P = phosphore MS = matière sèche id. aux nat. = identiques aux naturels natur. = naturels artif. = artificiels UHT = chauffé à ultra haute température (art. 13 ODAl)

C. Liste des denrées alimentaires répertoriées dans la liste d’application

Chiffre Denrée alimentaire

1 Lait (art. 38 à 48 ODAl) 2 Produits laitiers (art. 49 à 80 ODAl) 2.1 – Fromage non affiné 2.2 – Fromage affiné 2.3 – Produits à base de fromage 2.4 – Crème 2.5 – Beurre (sauf beurre demi-gras et beurre trois-quarts gras), préparations à base de beurre, fractions de beurre 2.6 – Beurre exempt d’eau 2.7 – Matières grasses laitières à tartiner, beurre demi-gras et beurre trois-quarts gras 2.8 – Lait acidulé, soumis à un traitement thermique après acidification 2.9 – Lait acidifié 2.10 – Babeurre 2.11 – Lait acidulé, lait acidifié, yogourt, kéfir et babeurre, avec ingrédients aromatisants, boissons à base de lait ou de produits laitiers 2.12 – Petit-lait, sérum de lait 2.13 – Sérac 2.14 – Lait concentré, toute teneur en matière grasse 2.15 – Lait en poudre, toute teneur en matière grasse 3 Lait provenant d’autres mammifères que la vache et produits laitiers dérivés (art. 82 ODAl) 5 Huile comestible, graisses comestibles (art. 98 à 105 ODAl) 6 Margarine, minarine, matières grasses à tartiner (art. 106 à 109 ODAl)

Chiffre Denrée alimentaire

7 Mayonnaise, sauce à salade (art. 114 à 117 ODAl) 8 Viande, produits à base de viande (art. 118 à 125 ODAl) 8.1 – Viande (sauf poissons, crustacés et mollusques) 8.2 – Produits à base de viande (sauf produits à base de poissons, de crustacés et de mollusques) 8.3 – Enrobages pour produits à base de viande 8.4 – Boyaux comestibles 8.5 – Poissons non transformés, y compris les poissons congelés ou 8.6 – Produits à base de poissons (excepté les poissons salés ou séchés) 8.7 – Poissons salés ou séchés 8.8 – Crustacés et mollusques non transformés, y compris les produits congelés ou surgelés 8.9 – Produits à base de crustacés ou de mollusques, sauf crustacés ou mollusques cuits 8.10 – Crustacés et mollusques, cuits 8.11 – Préparations pour paner la viande, les produits à base de viande et autres denrées alimentaires 9 Extrait de viande, bouillon de viande, consommé de viande, gelée de viande, gélatine alimentaire (art. 126 à 128 ODAl) 9.1 – Bouillon de viande, consommé de viande 9.2 – Gelée de viande 9.3 – Gélatine alimentaire 10 Condiment, bouillon, potage, sauce (art. 129 à 131 ODAl) 10.1 – Condiments liquides, condiments en poudre, mélanges de condiments 10.2 – Soupes et bouillons 10.3 – Sauces, sauces de soja 11 Céréales, légumineuses, produits de la minoterie (art. 132 à 142 ODAl) 11.1 – Orge perlée 11.2 – Farine 11.3 – Amidon 11.4 – Céréales pour le petit-déjeuner 11.5 – Céréales à cuisson rapide 11.6 – Polenta 12 Pain, articles de boulangerie, articles de biscuiterie et de biscotterie (art. 143 à 147a ODAl) 12.1 – Pain, pains spéciaux 12.2 – Articles de boulangerie, de boulangerie fine, de biscuiterie et de biscotterie 12.3 – Amuse-gueules 12.4 – Pâte à gâteaux et pâte feuilletée

Chiffre Denrée alimentaire

13 Levure de boulangerie (art. 148 à 149 ODAl) 14 Pouding, crème (art. 150 à 151 ODAl) 15 Pâtes alimentaires (art. 152 à 154 ODAl) 16 Oeufs, ovoproduits (art. 155 à 164 ODAl) 17 Aliments spéciaux (art. 165 à 184c ODAl) 17.1 – Aliments spéciaux en général (sauf aliments cités ci-après) 17.2 – Succédané du sel comestible 17.3 – Aliments exempts de gluten 17.4 – Aliments à valeur énergétique réduite ou faible 17.5 – Aliments exempts de sucre et aliments non additionnés de sucre 17.6 – Aliments destinés au contrôle du poids 17.7 – Préparations pour nourrissons et enfants en bas âge 17.7.1 – Préparations pour nourrissons et enfants en bas âge 17.7.2 – Préparations à base de céréales et autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge 17.8 – Aliments destinés aux personnes ayant besoin d’un apport énergétique ou nutritionnel accru 17.9 – Aliments contenant des extraits de malt 17.10 – Compléments alimentaires 17.11 – Boissons spéciales contenant de la caféine 18 Fruits, légumes (art. 185 à 196 ODAl) 18.1 – Fruits 18.2 – Fruits et légumes, crus, plus ou moins prêts à cuire (pelés ou en morceaux) 18.3 – Préparations à base de fruits ou de légumes (sauf préparations spécifiées ci-dessous) 18.4 – Fruits et légumes confits, cristallisés ou glacés 18.5 – Fruits et légumes en conserve 18.6 – Fruits et légumes conservés dans le vinaigre, la saumure ou l’huile 18.7 – Fruits secs 18.8 – Noix, transformées 18.9 – Légumes secs 18a Tofu, boissons à base de soja, tempeh et autres produits à base de 18a.1 – Tofu, boissons à base de soja, tempehs 18a.2 – Autres produits à base de protéines végétales 19 Champignons comestibles (art. 197 à 201 ODAl) 19.1 – Champignons, congelés ou surgelés 19.2 – Champignons séchés 19.3 – Produits à base de champignons (à l’exception de ceux cités ci-après) 19.4 – Champignons confits, cristallisés ou glacés

Chiffre Denrée alimentaire

19.5 – Champignons en conserve 19.6 – Champignons conservés dans le vinaigre, la saumure ou l’huile 20 Miel, mélasse, gelée royale, pollen (art. 202 à 206d ODAl) 20.1 – Miel, gelée royale, pollen 20.2 – Mélasse 21 Sucres (art. 206e à 217 ODAl) 22 Articles de pâtisserie et de confiserie (art. 218 à 219a ODAl) 22.1 – Articles de confiserie et sucreries, à l’exception des gommes à mâcher 22.2 – Gommes à mâcher 23 Glace comestible (art. 220 à 229 ODAl) 24 Jus de fruits, nectar de fruits (art. 231 à 238 ODAl) 24.1 – Jus de fruits 24.2 – Jus de fruits dilué 24.3 – Nectar de fruits 24.4 – Concentré de jus de fruits 25 Sirop de fruits, sirop avec arômes, boisson de table, limonade, poudre et concentré pour la préparation de boissons sans alcool (art. 239 à 256 ODAl) 25.1 – Sirop de fruits, sirop aromatisé 25.2 – Nappages (sirop pour crêpes, glace comestible, boissons à base de lait, etc.) et produits similaires 25.3 – Boissons de table, limonades, eau de table, boissons de table à base de produits laitiers 26 Jus de légumes (art. 257 à 260 ODAl) 27 Confiture, gelée, marmelade, crème de marrons, produits à tartiner (art. 261 à 274 ODAl) 27.1 – Confitures, gelées, crème de marrons, marmelades et produits à tartiner à base de fruits 27.2 – Autres produits à tartiner 27.3 – Marmelade de boulangerie 27.4 – Confiture de lait 28 Eau potable, eau de source, eau minérale naturelle, eau minérale artificielle, eau gazeuse (art. 275 à 294 ODAl) 28.1 – Eau potable, eau de source, eau minérale naturelle, eau gazeuse 28.2 – Eau minérale artificielle 29 Vermouth sans alcool, bitter, cidre, bière sans alcool (art. 295 à 309 ODAl) 29.1 – Vermouth sans alcool, bitter sans alcool 29.2 – Cidre sans alcool 29.3 – Bière sans alcool

Chiffre Denrée alimentaire

30 Café, succédanés du café (art. 310 à 319 ODAl) 31 Thé, maté, plantes et fruits à infusion (art. 320 à 324 ODAl) 33 Boissons instantanées et boissons prêtes à la consommation, à base d’ingrédients tels que café, succédanés du café, thé, plantes, fruits ou guarana (art. 326 à 327 ODAl) 34 Cacao, chocolat, autres produits à base de cacao (art. 328 à 356 ODAl) 34.1 – Cacao, chocolat et produits contenant du cacao ou du chocolat 34.2 – Produits pour la préparation de boissons à base de cacao 35 Epices, sel comestible, moutarde (art. 357 à 365 ODAl) 35.1 – Epices, préparations d’épices 35.2 – Sel comestible 35.3 – Moutarde 36 Vin, bourru, jus de raisin pasteurisé en cours de fermentation, boissons contenant du vin (art. 366 à 377a ODAl) 36.1 – Vin, vin mousseux, vin pétillant ou perlé, vin de liqueur, bourru, jus de raisin/jus de raisin en cours de fermentation, pasteurisé 36.2 – Boissons à base de vin 37 Cidre, vin de fruits, jus de fruits à pépins en cours de fermentation, boissons à base de cidre ou de vin de fruits, hydromel 37.1 – Cidre, cidre dilué, vin de fruits, jus de fruits à pépins en cours de fermentation, boissons à base de cidre ou de vin de fruits 37.2 – Hydromel 38 Bière (art. 394 à 398 ODAl) 39 Boissons spiritueuses (art. 399 à 431 ODAI) 39a Autres boissons contenant de l’alcool (art. 432a à 432d ODAl) 41 Vinaigre de fermentation, acide acétique comestible (art. 434 à 438 ODAl)

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D. Liste d’application

Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

338–341, 343, 450–452 Acide phosphorique et 1 g/l UHT ou stérilisé Phosphates

200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 1 g/kg 234 Nisine 10 mg/kg dans le mascarpone 338–341, 343, 450–452 Acide phosphorique et 2 g/kg sauf mozzarella Additifs selon annexe 3: seuls sont autorisés dans la mozzarella: 270 Acide lactique BPF 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 1 g/kg dans le fromage coupé et préemballé 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates BPF pour le traitement en surface des fromages 234 Nisine 12,5 mg/kg 235 Natamycine 1 mg/dm2 de surface, pour le traitement en surface absent à 5 mm de profon- des fromages à pâte extradeur dure, dure et mi-dure, interdit pour le traitement des surfaces de coupe

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Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

239 Hexaméthylènetétramine 25 mg/kg, taux résiduel dans le fromage Provolone exprimé en formaldéhyde 251, 252 Nitrate de sodium, nitrate de potassium 50 mg/kg (teneur maximale dans le fromage à pâte extraà la vente au consomma- dure, dure ou mi-dure teur; exprimé en NaNO3) 280–283 Acide propionique et propionates BPF pour le traitement en surface 551–556, 559 Dioxyde de silicium et silicates 10 g/kg dans le fromage à pâte extradure, dure ou mi-dure, râpé ou en tranches 1105 Lysozyme BPF 160a Carotènes BPF dans les fromages affinés à 160c Extrait de paprika BPF pâte orange, jaune ou blanc 160b Annatto, bixine, norbixine 15 mg/kg cassé 120 Cochenille 125 mg/kg dans le fromage persillé à pâte 163 Anthocyanes BPF rouge 160b Annatto, bixine, norbixine 20 mg/kg dans la croûte comestible de fromage 160a Carotènes 172 Oxydes et hydroxydes de fer BPF dans la croûte comestible de 100 Curcumine fromage

Ordonnance sur les additifs 817.021.22

504 Carbonates de magnésium BPF 460 Cellulose BPF dans le fromage râpé ou en tranches 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 1 g/kg 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 2 g/kg dans le fromage fondu et le fromage fondu à tartiner 234 Nisine 12,5 mg/kg dans le fromage fondu et le fromage fondu à tartiner 338–341, 343, 450–452 Acide phosphorique et 30 g/kg dans le fromage fondu et le phosphates fromage fondu à tartiner 551–556, 559 Dioxyde de silicium et silicates 10 g/kg dans le fromage fondu, râpé ou en tranches 160a Carotènes BPF dans le fromage fondu et le 160c Extrait de paprika BPF fromage fondu à tartiner 160b Annatto, bixine, norbixine 15 mg/kg

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160a Carotènes BPF à l’exclusion du fromage 160c Extrait de paprika fondu et du fromage fondu 162 Rouge de betterave, bétanine à tartiner 131 Bleu patenté V 100 mg/kg dans les préparations de 132 Indigotine, carmin d’indigo fromage fondu et de fromage 133 Bleu brillant FCF fondu à tartiner 160f Ester éthylique de l’acide ss -apo- Arômes naturels BPF à l’exclusion du fromage Arômes id. aux naturels fondu, du fromage fondu à Arômes de fumée tartiner et de la fondue prête à Arômes de transformation l’emploi 338–341, 343, 450–452 Acide phosphorique et 5 g/kg

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Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

473 Sucroesters d’acides gras 5 g/kg à l’exclusion de la crème 474 Sucroglycérides entière pasteurisée Additifs selon annexe 3: seuls sont autorisés dans la crème pasteurisée: 401 Alginate de sodium 402 Alginate de potassium 407 Carraghénanes BPF 466 Carboxyméthylcellulose sodique 338–341, 343, 450–452 Acide phosphorique et 2 g/kg dans le beurre acidifié

160a Carotènes BPF Arômes naturels BPF dans les préparations à base de Arômes id. aux naturels beurre Additifs selon annexe 3: interdits dans les fractions de beurre; seul est autorisé dans le beurre: 500 Carbonates de sodium BPF dans le beurre acidifié 310–312 Gallates 200 mg/kg* pour la fabrication profes- 320 BHA * rapporté à la matière sionnelle de denrées subissant grasse; la règle de la un traitement thermique et proportionnalité doit être dans les produits qui sont appliquée spécifiquement destinés à la cuisson ou à la friture ou à la préparation de sauces 900 Diméthylpolysiloxane 10 mg/kg 100 Curcumine BPF 160a Carotènes BPF 160b Annatto, bixine, norbixine 10 mg/kg

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270 Acide lactique dans les produits qui sont 300 Acide ascorbique BPF spécifiquement destinés à la 304 Esters d’acides gras de l’acide ascorbique cuisson ou à la friture ou à la 306–309 Tocophérols préparation de sauces 322 Lécithines 30 g/kg 330–333 Acide citrique et citrates BPF 471 Mono- et diglycérides d’acides gras 10 g/kg 472c Esters citriques des mono-et diglycérides BPF Sont autorisés les mêmes additifs que dans les matières grasses à tartiner

338–341, 343, 450–452 Acide phosphorique et 1 g/kg

Additifs selon annexe 3: autorisés uniquement en cas de stérilisation ou de fabrication par voie d’acidification 2.11 Lait acidulé, lait acidifié, yogourt, kéfir 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 300 mg/kg dans les produits qui n’ont pas 210–213 Acide benzoïque et benzoates été soumis à un traitement boissons à base de lait ou de produits laitiers thermique 297 Acide fumarique 4 g/kg dans les produits contenant des fruits ou à l’arôme de fruit 338–341, 343, 450–452 Acide phosphorique et 3 g/kg1) 1)sauf dans les boissons phosphates 2 g/kg2) 2)dans les boissons chocolatées ou maltées 355–357 Acide adipinique et adipinates 1 g/kg dans les produits contenant des fruits ou à l’arôme de fruit

Ordonnance sur les additifs 817.021.22

363 Acide succinique 6 g/kg 416 Gomme Karaya 6 g/kg 432–436 Polysorbates 3 g/kg 475 Esters polyglycériques d’acides gras 2 g/kg 483 Tartrate de stéaryle 5 g/kg 950 Acésulfame-K 5 mg/kg uniquement comme 951 Aspartame 5 mg/kg exhausteur de saveur 957 Thaumatine 5 mg/kg 160b Annatto, bixine, norbixine 10 mg/l 160a Carotènes BPF sauf dans les boissons 160c Extrait de paprika chocolatées

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131 Bleu patenté V 150 mg/kg sauf dans les boissons 132 Indigotine, carmin d’indigo chocolatées Ethylmaltol 50 mg/l dans les boissons Ethylvanilline 100 mg/l

160b Annatto, bixine, norbixine 20 mg/kg dans la croûte comestible de fromage 160a Carotènes BPF dans la croûte comestible de 160c Extrait de paprika fromage

Ordonnance sur les additifs 817.021.22

131 Bleu patenté V BPF dans la croûte comestible de 132 Indigotine, carmin d’indigo fromage 270 Acide lactique BPF 338–341, 343, 450–452, Acide phosphorique et 1,5 g/kg teneur en matière sèche phosphates supérieure à 28 % 338–341, 343, 450–452, Acide phosphorique et 1 g/kg teneur en matière sèche phosphates inférieure à 28 % 331 Citrates de sodium BPF 332 Citrates de potassium 500 Carbonates de sodium 501 Carbonate de potassium

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Denrée alimentaire Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

2.15 Lait en poudre, toute teneur en matière 310–312 Gallates 200 mg/kg, rapporté à la dans les produits destinés aux grasse 320 BHA matière grasse distributeurs automatiques 338–341, 343, 450–452, Acide phosphorique et 2,5 g/kg 331 Citrates de sodium 332 Citrates de potassium BPF 500 Carbonates de sodium 501 Carbonate de potassium

3. Lait provenant d’autres mammifères que la vache et produits laitiers dérivés (art. 82 ODAl) Sont autorisés les mêmes additifs que dans le lait de vache et les produits laitiers dérivés du lait de vache. Exception: aucun colorant n’est autorisé dans le beurre de lait de chèvre ni dans le beurre de lait de brebis. 5. Huile comestible, graisses comestibles (art. 98 à 105 ODAl) Huiles et graisses d’origine animale ou 310–312 Gallates 200 mg/kg* pour la fabrication industrielle végétale, à l’exception des huiles natives 320 BHA * rapporté à la matière de denrées traitées thermiquegrasse; la règle de la ment, dans les huiles et les proportionnalité doit être graisses destinées à la friture appliquée (excepté l’huile de grignons d’olive) et dans l’huile de poisson, le saindoux et les graisses de bœuf, de volaille 321 BHT 100 mg/kg* et de mouton

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900 Diméthylpolysiloxane 10 mg/kg dans les produits spécifiquement destinés à la cuisson ou à la friture ou à la préparation de sauces, à l’exception de l’huile 100 Curcumine BPF 160a Carotènes BPF dans les graisses Arômes naturels BPF dans les huiles et graisses Arômes id. aux naturels aromatisées 270 Acide lactique BPF dans les produits spécifique- 300 Acide ascorbique ment destinés à la cuisson ou à la friture ou à la préparation de sauces, à l’exception de l’huile 304 Esters d’acides gras de l’acide ascorbique BPF 306–309 Tocophérols BPF 322 Lécithine 30 g/l excepté l’huile d’olive et 330–333 Acide citrique et citrates BPF l’huile de grignons d’olive 471 Mono- et diglycérides d’acides gras 10 g/l 307 Alpha-tocophérol 200 mg/l dans l’huile d’olive raffinée, y compris l’huile de grignons 472c Esters citriques des mono- et diglycérides BPF dans les produits d’acides gras spécifiquement destinés à la cuisson ou à la friture ou à la préparation de sauces, à l’exception de l’huile d’olive

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Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

6. Margarine, minarine, matières grasses à tartiner (art. 106 à 109 ODAl) 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 1 g/kg dans les produits dont la teneur en matière grasse est de 60 % ou plus 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 2 g/kg dans les produits dont la inférieure à 60 % 338–341,343, 450–452 Acide phosphorique et 5 g/kg dans les matières grasses à phosphates tartiner

385 EDTA de calcium disodium 100 mg/kg dans les produits dont la égale ou inférieure à 41 % 405 Alginate de propane-1,2-diol 3 g/kg 432–436 Polysorbates 10 g/kg 473 Sucroesters d’acides gras 10 g/kg dans les produits spécifique- 474 Sucroglycérides ment destinés à la cuisson

475 Esters polyglycériques d’acides gras 5 g/kg 476 Polyricinoléates de polyglycérol 4 g/kg dans les produits dont la teneur en matière grasse est au max. de 41 % 477 Esters de propane-1,2-diol d’acides gras 10 g/kg dans les produits spécifique- 479b Huile de soja oxydée par chauffage ayant 5 g/kg ment destinés à la friture réagi avec des mono- et diglycérides d’acides gras 481 Stéaroyl-2-lactylate de sodium 10 g/kg 491–495 Esters de sorbitane 10 g/kg

Ordonnance sur les additifs 817.021.22

Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

959 Néohespéridine DC 5 mg/kg comme exhausteur de saveur 100 Curcumine BPF 160a Carotènes BPF 160b Annatto, bixine, norbixine 10 mg/kg

117 ODAl) 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 2 g/kg dans les produits dont la 210–213 Acide benzoïque et benzoates 1 g/kg teneur en matière grasse est inférieure à 60%; si ces deux substances sont utilisées en mélange, la somme ne doit pas dépasser 2 g/kg 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 1 g/kg dans les produits dont la 210–213 Acide benzoïque et benzoates 0,5 g/kg teneur en matière grasse est de 60% ou plus; si ces deux substances sont utilisées en mélange, la somme ne doit pas dépasser 1 g/kg 310–312 Gallates 200 mg/kg, rapporté à la 320 BHA matière grasse 338–341,343, 450–452, Acide phosphorique et 5 g/kg 385 EDTA de calcium disodium 75 mg/kg 405 Alginate de propane-1,2-diol 8 g/kg 416 Gomme Karaya 10 g/kg 432–436 Polysorbates 5 g/kg 473 Sucroesters d’acides gras 10 g/kg

Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels 817.021.22

476 Polyricinoléates de polyglycérol 4 g/kg dans les sauces à salade 950 Acésulfame-K 350 mg/kg 951 Aspartame 350 mg/kg 954 Saccharine et ses sels 160 mg/kg 129 Rouge allura AC 500 mg/kg

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Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

Arômes id. aux naturels BPF dans les sauces à salade

8. Viande, produits à base de viande (art. 118 à 125 ODAl) 133 Bleu brillant FCF BPF pour le marquage et 155 Brun HT l’estampillage 8.2 Produits à base de viande (sauf produits 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 1 g/kg dans les farces pour raviolis et à base de poissons, de crustacés et de mollus- produits similaires

200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates pour le traitement en surface 210–213 Acide benzoïque et benzoates BPF des produits séchés 235 Natamycine 1 mg/dm2 de surface, pour le traitement en surface absent à 5 mm de des saucisses rubéfiées et profondeur sèches

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Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

249, 250 Nitrite de potassium, nitrite de sodium 150 mg/kg à la mise en dans les produits non cuits, œuvre (dose indicative); rubéfiés et séchés 50 mg/kg à la vente (dose 249, 250 Nitrite de potassium, nitrite de sodium 150 mg/kg à la mise en dans les autres produits œuvre (dose indicative); rubéfiés, produits en conserve, 100 mg/kg à la vente (dose foie gras, foie gras entier, résiduelle), exprimé en blocs de foie gras 249, 250 Nitrite de potassium, nitrite de sodium 175 mg/kg à la vente (dose dans le lard rubéfié 251, 252 Nitrate de potassium, nitrate de sodium 300 mg/kg à la mise en dans les produits rubéfiés et œuvre (dose indicative); dans les produits en conserve 250 mg/kg à la vente (dose 251, 252, Nitrate de potassium, nitrate de sodium 50 mg/kg à la vente (dose foie gras, foie gras entier, résiduelle), exprimé en blocs de foie gras 310–312 Gallates 200 mg/kg, rapporté à la dans la viande séchée 320 BHA matière grasse 315, 316 Acide érythorbique, érythorbate de so- 500 mg/kg dans les produits en conserve dium et en semi-conserve 338–341,343, 450–452 Acide phosphorique et 5 g/kg 473 Sucroesters d’acides gras 5 g/kg, rapporté à dans les produits traités 474 Sucroglycérides la matière grasse thermiquement

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Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

481 Stéaroyl-2-lactylate de sodium 4 g/kg dans la viande hachée ou 482 Stéaroyl-2-lactylate de calcium coupée en dés des produits en conserve 553b Talc BPF pour le traitement en surface des saucisses et saucissons 959 Néohespéridine DC 5 mg/kg comme exhausteur de saveur 100 Curcumine 20 mg/kg 120 Cochenille 100 mg/kg 150a–d Caramels BPF dans les saucisses et saucis- 160a Carotènes 20 mg/kg sons, les pâtés et les pains de 160c Extrait de paprika, 10 mg/kg viande 162 Rouge de betterave, bétanine BPF 120 Cochenille 100 mg/kg dans la viande hachée conte- 128 Rouge 2G 20 mg/kg nant au min. 4 % de produits 129 Rouge allura AC 25 mg/kg végétaux ou de céréales 150a–d Caramels BPF 120 Cochenille 200 mg/kg chorizo, salchichon 124 Ponceau 4R, rouge cochenille A 250 mg/kg Préparations aromatisantes* * uniquement arômes d’épices Arômes naturels ** dans les préparations à Arômes id.

aux naturels* BPF base de viande hachée et de Arômes de fumée soja Arômes de transformation** Additifs selon annexe 3: seuls sont autorisés dans les préparations préemballées à base de viande hachée fraîche, dans le foie gras, le foie gras entier et les blocs de foie gras: 300 Acide ascorbique BPF foie gras, foie gras entier, 301 Ascorbate de sodium blocs de foie gras

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300–302 Acide ascorbique et ascorbates BPF dans les préparations pré- 330–333 Acide citrique et citrates emballées de viande hachée fraîche 8.3 Enrobages pour produits à base de viande 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 1 g/kg dans les enrobages de gelée 214–219 Parahydroxybenzoates (PHB) pour produits à base de viande cuite, rubéfiée ou séchée et pour pâtés 338–341, 343, 450–452 Acide phosphorique et 4 g/kg 131 Bleu patenté V 500 mg/kg

Ordonnance sur les additifs 817.021.22

131 Bleu patenté V BPF

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Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

284, 285 Acide borique et borax 4 g/kg, exprimé en acide dans les œufs d’esturgeon borique (caviar) 315, 316 Acide érythorbique, érythorbate de so- 1,5 g/kg dans les poissons à peau rouge dium congelés ou surgelés 338–341, 343, 450–452 Acide phosphorique et 5 g/kg dans les filets de poisson non phosphates transformés, congelés ou 421 Mannitol à des fins autres que l’édul- 953 Isomaltol coration 965 Maltitol BPF dans les produits congelés ou 966 Lactitol surgelés 123 Amarante 30 mg/kg dans les œufs de poisson 160a Carotènes BPF dans les œufs de poisson

Ordonnance sur les additifs 817.021.22

131 Bleu patenté V 300 mg/kg dans les œufs de poisson Arômes id. aux naturels BPF dans le caviar et les œufs de Arômes de fumée poisson 300–302 Acide ascorbique et ascorbates BPF 330–333 Acide citrique et citrates BPF 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 2 g/kg dans les produits en semi- 210–213 Acide benzoïque et benzoates conserve

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Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

251, 252 Nitrate de sodium, nitrate de potassium 200 mg/kg (dose résiduelle, dans les harengs au vinaigre et y compris le nitrite formé à les sprats partir de nitrate, exprimé en 315, 316 Acide érythorbique, érythorbate de 1500 mg/kg dans les produits en conserve sodium et en semi-conserve 338–341, 343, 450–452 Acide phosphorique et 5 g/kg dans les pâtés à base de phosphates poisson 338–341, 343, 450–452 Acide phosphorique et 1 g/kg dans les surimis 385 EDTA de calcium disodium 75 mg/kg dans les conserves 950 Acésulfame-K 200 mg/kg dans les conserves et semi- 951 Aspartame 300 mg/kg conserves aigres-douces et 954 Saccharine et ses sels 160 mg/kg dans les marinades 959 Néohespéridine DC 30 mg/kg 160a Carotènes BPF dans les pâtés à base de 160c Extrait de paprika poisson et dans les surimis

Ordonnance sur les additifs 817.021.22

124 Ponceau 4R, rouge cochenille A 100 mg/kg* * dans les pâtés à base de 129 Rouge allura AC poisson 142 Vert S 500 mg/kg** ** dans les surimis 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 200 mg/kg 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 200 mg/kg dans les poissons appartenant à la famille des gadidés 160b Annatto, bixine, norbixine 10 mg/kg dans le poisson fumé

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160a Carotènes BPF dans le poisson fumé 131 Bleu patenté V 100 mg/kg dans le poisson fumé

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Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 150 mg/kg*

dans les crustacés des familles *dans les parties come- Penaeidae, Solenceridae, stibles Aristeidae: 150 mg/kg*1) 1)moins de 80 unités 200 mg/kg*2) 2)entre 80 et 120 unités 300 mg/kg*3) 3)plus de 120 unités

338–341, 343, 450–452 Acide phosphorique et 5 g/kg seulement dans les produits phosphates congelés ou surgelés 385 EDTA de calcium disodium 75 mg/kg dans les crustacés congelés et 300–302 Acide ascorbique et ascorbates BPF 953 Isomaltol BPF seulement dans les produits 965 Maltitol congelés ou surgelés 338–341, 343, 450–452 Acide phosphorique et 5 g/kg seulement dans les produits phosphates congelés ou surgelés et les pâtés 338–341, 343, 450–452 Acide phosphorique et 1 g/kg en conserve 385 EDTA de calcium disodium 75 mg/kg en conserve 951 Aspartame 300 mg/kg dans les marinades aigres-

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954 Saccharine et ses sels 160 mg/kg douces 959 Néohespéridine DC 30 mg/kg 160a Carotènes BPF dans les pâtés 131 Bleu patenté V 100 mg/kg dans les pâtés

Ordonnance sur les additifs 817.021.22

Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 2 g/kg dans les crevettes 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 6 g/kg dans Crangon crangon et 210–213 Acide benzoïque et benzoates Crangon vulgaris 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 50 mg/kg, dans les parties comestibles 338–341, 343, 450–452 Acide phosphorique et 5 g/kg seulement dans les produits phosphates congelés ou surgelés 160a Carotènes BPF dans les crustacés

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131 Bleu patenté V 250 mg/kg dans les crustacés 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 2 g/kg

338–341, 343, 450–452 Acide phosphorique et 12 g/kg 900 Diméthylpolysiloxane 10 mg/kg

Ordonnance sur les additifs 817.021.22

Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

9. Extrait de viande, bouillon de viande, consommé de viande, gelée de viande, gélatine alimentaire (art. 126 à 128 ODAl) 9.1 Bouillon de viande, consommé de viande 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 500 mg/l dans les produits liquides, 210–213 Acide benzoïque et benzoates à l’exception des conserves 310–312 Gallates 200 mg/kg, rapporté à la dans les produits déshydratés 338–341, 343, 450–452 Acide phosphorique et 3 g/kg 363 Acide succinique 5 g/kg 473 Sucroesters d’acides gras 2 g/kg

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210–213 Acide benzoïque et benzoates 500 mg/kg 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 50 mg/kg 10. Condiment, bouillon, potage, sauce (art. 129 à 131 ODAl) 310–312 Gallates 200 mg/kg, rapporté à la 551–556, 559 Dioxyde de silicium et silicates 30 g/kg

Ordonnance sur les additifs 817.021.22

Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

Arômes id. aux naturels BPF En dérogation à l’annexe 3, les dispositions suivantes sont applicables: 620–625 Acide glutamique et glutamates 626–629 Acide guanylique et guanylates BPF 630–633 Acide inosinique et inosates 634–635 Ribonucléotides 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 500 mg/kg dans les produits liquides, à 210–213 Acide benzoïque et benzoates l’exception des conserves 310-312 Gallates 200 mg/kg, rapporté à la dans les produits déshydratés 320 BHA matière grasse 338–341, 343, 450–452 Acide phosphorique et 3 g/kg 363 Acide succinique 5 g/kg 432–436 Polysorbates 1 g/kg dans les soupes 473 Sucroesters d’acides gras 2 g/kg 900 Diméthylpolysiloxane 10 mg/kg

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131 Bleu patenté V 50 mg/kg dans les soupes

Ordonnance sur les additifs 817.021.22

Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 2 g/kg dans les sauces émulsionnées dont la teneur en matière grasse est inférieure à 60 % 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 1 g/kg dans les sauces émulsionnées dont la teneur en matière grasse est d’au moins 60 % 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 1 g/kg dans les sauces non émulsionnées 310–312 Gallates 200 mg/kg, rapporté à la 320 BHA matière grasse 338–341, 343, 450–452 Acide phosphorique et 5 g/kg 385 EDTA de calcium disodium 75 mg/kg dans les sauces émulsionnées 405 Alginate de propane-1,2-diol 8 g/kg 416 Gomme Karaya 10 g/kg dans les sauces émulsionnées 432–436 Polysorbates 5 g/kg dans les sauces émulsionnées 473 Sucroesters d’acides gras 10 g/kg 491–495 Esters de sorbitane 5 g/kg dans les sauces émulsionnées 953 Isomaltol BPF 950 Acésulfame-K 350 mg/kg 951 Aspartame 350 mg/kg 954 Saccharine et ses sels 160 mg/kg 959 Néohespéridine DC 50 mg/kg

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160a Carotènes BPF à l’exception des sauces à base de tomates 131 Bleu patenté V 500 mg/kg à l’exception des sauces 132 Indigotine, carmin d’indigo à base de tomates

Ordonnance sur les additifs 817.021.22

minoterie (art. 132 à 142 ODAl) 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 30 mg/kg 338–341, 343, 450–452 Acide phosphorique et 20 g/kg dans la farine fermentante 338–341, 343, 450–452 Acide phosphorique et 2,5 g/kg Additifs selon annexe 3: seul est autorisé: 920 L-Cystéine BPF 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 50 mg/kg sauf dans les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 30 mg/kg dans le sagou 481 Stéaroyl-2-lactylate de sodium 5 g/kg 120 Cochenille dans les produits 162 Rouge de betterave, bétanine 200 mg/kg aromatisés aux fruits

Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels 817.021.22

150c Caramel ammoniacal BPF dans les produits extrudés, 160a Carotènes BPF soufflés ou aromatisés aux 160b Annatto, bixine, norbixine 25 mg/kg fruits 160c Extrait de paprika BPF 160a Carotènes BPF à l’exception des produits 160c Extrait de paprika extrudés, soufflés ou 162 Rouge de betterave, bétanine tisés aux fruits 481 Stéaroyl-2-lactylate de sodium 4 g/kg 471 Mono- et diglycérides d’acides gras BPF 472a Esters acétiques des mono- et diglycérides 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 200 mg/kg

Ordonnance sur les additifs 817.021.22

Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

biscuiterie et de biscotterie (art. 143 à 147a ODAl) 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 2 g/kg dans les pains précuits, préemballés et dans les pains tranchés, préemballés Ethanol 12 g/kg dans les pains spéciaux 280–283 Acide propionique et propionates 3 g/kg dans les pains tranchés, préemballés 280–283 Acide propionique et propionates 2 g/kg dans les pains précuits, préemballés 280–283 Acide propionique et propionates 1 g/kg dans les pains préemballés 481 Stéaroyl-2-lactylate de sodium 3 g/kg dans les pains spéciaux 483 Tartrate de stéaryle 4 g/kg Additifs selon annexe 3: seuls sont autorisés dans le pain: 261–263 Acétates 270, 325-327 Acide lactique et lactates 300–302 Acide ascorbique et ascorbates BPF 472a, d–f Esters des mono- et diglycérides d’acides gras 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 2 g/kg dans les produits de boulangerie précuits, préemballés

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200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 2 g/kg dans les produits de boulangerie fine dont l’activité de l’eau est supérieure à 0,65 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 50 mg/kg dans les biscuits secs 280–283 Acide propionique et propionates 2 g/kg dans les produits de boulangerie fine, préemballés, dont l’activité de l’eau est supérieure à 0,65 310–312 Gallates 200 mg/kg, rapporté à la dans les mélanges prêts à 320 BHA matière grasse l’emploi pour produits de Ethanol 6 g/kg 297 Acide fumarique 2,5 g/kg* 355–357 Acide adipinique et adipinates 2 g/kg* 338–341, 343, 450–452 Acide phosphorique et 20 g/kg 405 Alginate de propane-1,2-diol 2 g/kg 405 Alginate de propane-1,2-diol 5 g/kg* 416 Gomme Karaya 5 g/kg* dans les produits de 432–436 Polysorbates 3 g/kg boulangerie fine 473 Sucroesters d’acides gras 10 g/kg * dans les fourrages et 474 Sucroglycérides enrobages 475 Esters polyglycériques d’acides gras 10 g/kg ** dans les nappages et 477 Esters de propane-1,2-diol d’acides gras 5 g/kg enrobages 481 Stéaroyl-2-lactylate de sodium 5 g/kg 491–495 Esters de sorbitane 10 g/kg 491–495 Esters de sorbitane 5 g/kg** 483 Tartrate de stéaryle 4 g/kg

Ordonnance sur les additifs 817.021.22

Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

541 Phosphate d’aluminium sodique acide 1 g/kg, exprimé en dans les produits de aluminium boulangerie fine 902 Cire de candelilla BPF comme agents d’enrobage 160b Annatto, bixine, norbixine 10 mg/kg dans les produits de 160b Annatto, bixine, norbixine 20 mg/kg dans les enrobages et décorations 110 Sunset Yellow FCF, jaune orangé S * 124 Ponceau 4R, rouge cochenille A *

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131 Bleu patenté V 200 mg/kg** ** dans les produits de 132 Indigotine, carmin d’indigo * dose max. autorisée: 151 Noir brillant BN, noir PN 500 mg/kg*** *** dans les enrobages et 155 Brun HT * décorations des produits de 160d Lycopène boulangerie fine 173 Aluminium dans les enrobages et 174 Argent BPF décorations des produits de 175 Or boulangerie fine 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 1 g/kg dans les produits à base de 214–219 Parahydroxybenzoates (PHB) dont au max. 300 mg/kg céréales ou de pommes de PHB terre 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 50 mg/kg 310–312 Gallates 200 mg/kg, rapporté à la dans les produits à base de 320 BHA matière grasse céréales

Ordonnance sur les additifs 817.021.22

405 Alginate de propane-1,2-diol 3 g/kg dans les produits à base de 416 Gomme Karaya 5 g/kg céréales ou de pommes de terre 902 Cire de candelilla BPF comme agents d’enrobage 950 Acésulfame-K 350 mg/kg dans les produits salés et secs, 951 Aspartame 500 mg/kg préemballés, aromatisés, à base d’amidon, de noix ou de noisettes 954 Saccharine et ses sels 100 mg/kg 160b Annatto, bixine, norbixine 20 mg/kg dans les produits salés, secs, à base de pommes de terre, de céréales ou d’amidon, extrudés et soufflés 160b Annatto, bixine, norbixine 10 mg/kg dans les produits salés, secs, à base de pommes de terre, de céréales ou d’amidon (à l’ex-clusion des produits extrudés et soufflés) ainsi que dans les produits salés à base de noix ou de noisettes

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150a–d Caramels dans les produits salés, secs, 153 Charbon végétal à base de pommes de terre, 160a Carotènes BPF de céréales ou d’amidon 104 Jaune de quinoléine dans les produits salés, secs, 110 Sunset Yellow FCF, jaune orangé S à base de pommes de terre, 120 Cochenille de céréales ou d’amidon 124 Ponceau 4R, rouge cochenille A 100 mg/kg 131 Bleu patenté V 200 mg/kg* 133 Bleu brillant FCF * dans les produits extrudés et 142 Vert S soufflés

Ordonnance sur les additifs 817.021.22

Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

Sont autorisés, en plus des additifs autorisés dans les produits finis à base de pâte: 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 0,6 g/kg Ethanol 15 g/kg* * dose résiduelle non décelable dans le produit fini

491–495 Esters de sorbitane BPF

234 Nisine 3 mg/kg dans les gâteaux de semoule et de tapioca et produits similaires 297 Acide fumarique 4 g/kg dans les produits de type gelée, les produits contenant des fruits ou aromatisés aux fruits et les produits sous forme de poudre 338–341, 343, 450–452 Acide phosphorique et 3 g/kg 338–341, 343, 450–452 Acide phosphorique et 7 g/kg dans les produits sous forme phosphates de poudre 355–357 Acide adipinique et adipinates 6 g/kg dans les produits de type gelée 355–357 Acide adipinique et adipinates 1 g/kg dans les produits contenant des fruits ou aromatisés aux fruits et les produits sous forme de poudre 363 Acide succinique 6 g/kg

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405 Alginate de propane-1,2-diol 5 g/kg dans les fourrages, nappages et enrobages 416 Gomme Karaya 6 g/kg 432–436 Polysorbates 3 g/kg 475 Esters polyglycériques d’acides gras 2 g/kg 483 Tartrate de stéaryle 5 g/kg 957 Thaumatine 5 mg/kg uniquement comme exhausteur de saveur

Ordonnance sur les additifs 817.021.22

Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

110 Sunset Yellow FCF, jaune orangé S * 124 Ponceau 4R, rouge cochenille A * 131 Bleu patenté V 150 mg/kg 132 Indigotine, carmin d’indigo * dose max. autorisée: 133 Bleu brillant FCF 50 mg/kg Arômes naturels BPF Ethylmaltol 200 mg/kg MS Ethylvanilline 400 mg/kg MS

338–341, 343, 450–452 Acide phosphorique et 2 g/kg dans les nouilles Additifs selon annexe 3: interdits dans les pâtes sèches. Seuls sont autorisés dans les pâtes fraîches:

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Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

330 Acide citrique BPF dans les pâtes fraîches 334 Acide tartrique

200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 1 g/kg dans les produits déshydratés, concentrés, congelés ou 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 5 g/kg dans les oeufs liquides (blancs, jaunes ou œufs entiers) ainsi que dans les oeufs cuits et décoquillés 338–341, 343, 450–452 Acide phosphorique et 10 g/kg dans les oeufs liquides phosphates (blancs, jaunes ou œufs entiers) 475 Esters polyglycériques d’acides gras 1 g/kg 520–523 Sulfates d’aluminium 30 mg /kg, exprimé en dans le blanc d’œuf 1505 Citrate de triéthyle BPF dans le blanc d’œuf déshydraté et le blanc d’oeuf pasteurisé

338–341, 343, 450–452 Acide phosphorique et 5 g/kg

Ordonnance sur les additifs 817.021.22

Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

953 Isomaltol BPF 160a Carotènes BPF 535, 536, 538 Ferrocyanures 20 mg/kg, exprimé en ferrocyanure de potassium En complément aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires ordinaires (y compris additifs selon annexe 3), sont autorisés les additifs suivants: 410 Farine de graines de caroube BPF 412 Farine de graines de guar BPF

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Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 1 g/kg, la quantité cumulée dans les confitures, gelées, 210–213 Acide benzoïque et benzoates d’acide benzoïque et de marmelades et autres produits benzoates ne devant pas à tartiner à base de fruits 280–283 Acide propionique et propionates 2 g/kg dans le pain 953 Isomaltol BPF 950 Acésulfame-K 1,2 g/kg dans les céréales pour petitdéjeuner à teneur en fibres de 1 g/kg ou /l dans les confiseries à base d’amidon, les produits de boulangerie fine, les confitures, gelées, marmelades et produits à tartiner, boissons instantanées et boissons prêtes à consommer 800 mg/kg dans la glace comestible 500 mg/kg dans les confiseries à base de 350 mg/kg dans les desserts et préparations à base de lait ou de de fruits et les préparations à base de fruits et de légumes

Denrée alimentaire Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

350 mg/l dans les boissons non alcooliques à base de jus de fruits, de 25 mg/l dans la bière 951 Aspartame 2 g/kg ou /l dans les confiseries, le chocolat, les boissons instantanées, les boissons prêtes à consommer 1,7 g/kg dans les produits de boulangerie fine 1 g/kg dans les desserts et préparations à base de lait ou de de fruits, les préparations à base de fruits et de légumes, les confitures, gelées, marmelades et autres produits à tartiner, les céréales pour petit-déjeuner à teneur en son, les sucreries 600 mg/l dans les boissons non alcooliques à base de jus de fruits, de 25 mg/l dans la bière

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Denrée alimentaire Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

952 Acide cyclamique et ses sels 1,6 g/kg dans les produits de boulangerie fine 1 g/kg ou /l dans les conserves de fruits, les confitures, les gelées, les marmelades, les boissons instantanées et les boissons prêtes à consommer 500 mg/kg dans les confiseries, le chocolat, les produits à tartiner, les 400 mg/l dans les boissons non alcooliques à base de jus de fruits, de 250 mg/kg dans les desserts, les glaces comestibles, les préparations à base de lait ou de produits laitiers, les préparations à base de fruits et de légumes 954 Saccharine et ses sels 1 g/l dans les boissons instantanées 500 mg/kg dans les confiseries à base de 300 mg/kg dans les confiseries à base d’amidon

Denrée alimentaire Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

200 mg/kg dans les conserves de fruits, les préparations à base de fruits et de légumes, les marmelades et les produits à tartiner 170 mg/kg dans les produits de boulangerie fine 100 mg/kg dans les desserts, les préparations à base de lait ou de comestibles et dans les céréales pour petit-déjeuner à teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins 20 % de son 80 mg/l dans les boissons non alcooliques à base de jus de fruits, de lait, de produits laitiers ou d’eau aromatisée 957 Thaumatine 100 mg/l dans les boissons instantanées 50 mg/kg dans les confiseries à base de glaces comestibles, de sucreries

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Denrée alimentaire Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

959 Néohespéridine DC 200 mg/l dans les boissons instantanées 150 mg/kg dans les confiseries à base d’amidon et les produits de 100 mg/kg dans les confiseries à base de 50 mg/kg dans les desserts, les préparations à base de lait ou de comestibles, les conserves de fruits, les préparations à base de fruits et de légumes, les confitures, gelées, marmelades et autres produits à tartiner et les céréales pour petitdéjeuner à teneur en fibres de 50 mg/l dans les boissons non alcooliques à base de lait ou de produits laitiers et dans les soupes 30 mg/l dans les boissons aromatisées non alcooliques à base d’eau ou de jus de fruits 10 mg/l dans la bière

Ordonnance sur les additifs 817.021.22

Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 1 g/kg, la quantité cumulée dans les confitures, gelées, 210–213 Acide benzoïque et benzoates d’acide benzoïque et de marmelades et produits à benzoates ne devant pas tartiner à base de fruits 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 1 g/kg dans le massepain et la pâte brute de noyaux 927b Carbamide 30 g/kg dans les gommes à mâcher 953 Isomaltol BPF 950 Acésulfame-K 2,5 g/kg dans les micro-confiseries 2 g/kg dans les gommes à mâcher, les cornets et gaufrettes pour glace 1,2 g/kg dans les céréales pour petitdéjeuner à teneur en fibres de

Denrée alimentaire Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

1 g/kg ou /l dans les confiseries à base d’amidon, les produits de boulangerie fine, les confitures, les gelées, les marmelades, les produits à tartiner, les boissons instantanées et les boissons prêtes à consommer 500 mg/kg dans les sucreries, les confiseries, le chocolat 350 mg/kg dans les desserts, les préparations à base de lait ou de de fruits, les préparations à base de fruits et de légumes 350 mg/l dans les boissons non alcooliques à base de jus de fruits, de 951 Aspartame 6 g/kg dans les micro-confiseries 5,5 g/kg dans les gommes à mâcher 2 g/kg ou /l dans les confiseries, le chocolat, les pastilles rafraîchissantes hyperaromatisées pour la gorge, les boissons instantanées et les boissons prêtes à consommer 1,7 g/kg dans les produits de boulangerie fine

Denrée alimentaire Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

1 g/kg dans les desserts, les préparations à base de lait ou de produits laitiers, les sucreries, les conserves de fruits, les préparations à base de fruits et de légumes, les confitures, les gelées, les marmelades, les produits à tartiner, les céréales pour petit-déjeuner à teneur en son 600 mg/l dans les boissons non alcooliques à base de jus de fruits, de 952 Acide cyclamique et ses sels 2,5 g/kg dans les micro-confiseries 1,6 g/kg dans les produits de boulangerie fine 1,5 g/kg dans les gommes à mâcher 1 g/kg ou /l dans les conserves de fruits, les confitures, les gelées, les marmelades, les boissons instantanées et les boissons prêtes à consommer 500 mg/kg dans les sucreries, les confiseries, le chocolat, les produits à tartiner

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Denrée alimentaire Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

400 mg/l dans les boissons non alcooliques à base de jus de fruits, de 250 mg/kg dans les desserts, les préparations à base de lait ou de produits laitiers, la glace comestible et les préparations à base de fruits et de légumes 954 Saccharine et ses sels 3 g/kg dans les micro-confiseries 1 g/l dans les boissons instantanées 1,2 g/kg dans les gommes à mâcher 800 mg/kg dans les cornets et les gaufrettes pour glace 500 mg/kg dans les sucreries, les confiseries à base de fruits secs et le chocolat 300 mg/kg dans les confiseries à base d’amidon 200 mg/kg dans les conserves de fruits, les préparations à base de fruits et de légumes, les marmelades, les produits à tartiner

Denrée alimentaire Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

170 mg/kg dans les produits de 100 mg/kg dans les desserts, les préparations à base de lait ou de comestibles et les céréales pour petit-déjeuner à teneur en son 80 mg/l dans les boissons non alcooliques à base de jus de fruits, de 957 Thaumatine 100 mg/l dans les boissons instantanées 50 mg/kg dans les sucreries, les gommes à mâcher, les confiseries à base de fruits secs, le chocolat, la glace comestible 959 Néohespéridine DC 400 mg/kg dans les gommes à mâcher et les micro-confiseries pour rafraîchir l’haleine 200 mg/l dans les boissons instantanées 150 mg/kg dans les confiseries à base d’amidon et les produits de

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Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

100 mg/kg dans les sucreries, les confiseries à base de fruits secs, les chocolats 50 mg/kg dans les desserts, les préparations à base de lait ou de comestibles, les conserves de fruits, les préparations à base de fruits et de légumes, les marmelades, les produits à tartiner, les cornets et gaufrettes pour glace et les céréales pour petit-déjeuner à teneur en fibres de plus de 15 %, et contenant au moins 20 % de son 50 mg/l dans les boissons non alcooliques à base de lait ou de produits laitiers 30 mg/l dans les boissons aromatisées non alcooliques à base d’eau ou de jus de fruits autorisés dans les denrées alimentaires traditionnelles correspondantes (y compris additifs selon annexe 3), sont autorisés: 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 1,5 g/kg 338–341, 343, 450–452 Acide phosphorique et 5 g/kg

Ordonnance sur les additifs 817.021.22

405 Alginate de propane-1,2-diol 1,2 g/kg 432–436 Polysorbates 1 g/kg 475 Esters polyglycériques d’acides gras 5 g/kg 477 Esters de propane-1,2-diol d’acides gras 1 g/kg 481 Stéaroyl-2-lactylate de sodium 2 g/kg 950 Acésulfame-K 450 mg/kg 951 Aspartame 800 mg/kg 952 Acide cyclamique et ses sels 400 mg/kg 954 Saccharine et ses sels 240 mg/kg 959 Néohespéridine DC 100 mg/kg

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131 Bleu patenté V 50 mg/kg

17.7 Préparations pour nourrissons et enfants en bas âge

1. Les quantités maximales indiquées se rapportent aux denrées alimentaires prêtes à consommer, préparées selon les instructions du fabricant. 2. Les additifs visés à l’annexe 4 sont soumis à des restrictions. 3. Les additifs transférés (art. 3) ne sont pas admis, hormis les exceptions suivantes: a. La gomme arabique (E 414) et le dioxyde de silicium (E 551) provenant d’ingrédients ne contenant pas plus de 150 g/kg de E 414 ou pas plus de 10 g/kg de E 551 sont autorisés; la teneur résiduelle de E 414 dans le produit prêt à consommer ne doit pas excéder 10 mg/kg. b. Le mannitol (E 421) est autorisé lorsqu’il sert de support à la vitamine B12 (rapport B12 / mannitol : au min. 1 :1000). c. Selon les BPF, le L-ascorbate de sodium (E 301) est autorisé dans les enrobages d’ingrédients contenant des acides gras polyinsaturés; la teneur résiduelle de E 301 dans le produit prêt à consommer ne doit pas excéder 75 mg/l.

Ordonnance sur les additifs 817.021.22

Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

338 Acide orthophosphorique dose max. de phosphore fixée aux annexes 2 et 4 339 Orthophosphates de sodium 1 g/l seuls ou mélangés; 340 Orthophosphates de potassium dose max. de phosphore, de sodium et de potassium fixée aux annexes 2 et 4 473 Sucroesters d’acides gras 120 mg/l1) dans les produits contenant de l’albumine hydrolysée, des peptides ou des acides aminés 1) voir ci-après

270 Acide L(+)-lactique BPF 304 Esters d’acides gras de l’acide ascorbique 10 mg/l dans les préparations de suite 304 L-Palmitate d’ascorbyle 10 mg/l 306–309 Tocophérols 10 mg/l 330 Acide citrique BPF 331 Citrates de sodium 2 g/l seuls ou mélangés et 332 Citrates de potassium dose max. de sodium et de potassium fixées aux annexes 2 et 4 ODAl 322 Lécithines 1 g/l1) 1) si plus d’une de ces substances est ajoutée, la dose maximale établie pour chacune d’elle est réduite en proportion 471 Mono- et diglycérides d’acides gras 4 g/l1) 472c Esters citriques des mono- et diglycérides 7,5 g/l1) produits sous forme de poudre

Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels 817.021.22

472c Esters citriques des mono- et diglycérides 9 g/l1) dans les produits liquides d’acides gras lorsqu’ils contiennent des protéines, peptides ou acides aminés en partie hydrolysés et qu’ils satisfont aux conditions fixées à l’annexe 5 ODAl 407 Carraghénanes 0,3 g/l2) dans les préparations de suite 410 Farine de graines de caroube 1 g/l2) 2) si plus d’une de ces 412 Farine de graines de guar 1 g/l2) substances est ajoutée, la dose maximale établie pour chacune d’elle est réduite en proportion 412 Farine de graines de guar 1 g/l dans les préparations pour nourrissons, dans le cas où ces produits contiennent des protéines en partie hydrolysées et qu’ils satisfont aux conditions fixées à l’annexe 5 440 Pectines 5 g/l dans les préparations de suite acidifiées Extrait de vanille BPF Vanilline BPF 338 Acide phosphorique 1 g/kg pour la correction du pH 339–341 Orthophosphates 1 g/kg dans les produits à base de céréales 341 Orthophosphates de calcium 1 g/kg dans les desserts à base de

fruits

Ordonnance sur les additifs 817.021.22

450 Diphosphate disodique 5 g/kg* dans les biscuits et les biscottes * y compris E 334-336, 354 et 575 551 Dioxide de silicium 2 g/kg dans les produits secs à base de céréales 260–263 Acide acétique et acétates BPF pour la correction du pH 270, 325–327 Acide L(+)- lactique et lactates 296 Acide L(+)- malique 300–302 Acide ascorbique et ascorbates 300 mg/kg dans les boissons, jus et produits à base de fruits et de légumes 300–302 Acide ascorbique et ascorbates 200 mg/kg dans les aliments à base de céréales contenant des matières grasses, y compris les biscuits et les biscottes 304 Esters d’acides gras de l’acide ascorbique 100 mg/kg dans les aliments à base de 306–309 Tocophérols céréales contenant des matières grasses, y compris les biscuits et les biscottes, ainsi que dans les autres aliments contenant des matières grasses 322 Lécithines 10 g/kg 330–333 Acide citrique et citrates BPF pour la correction du pH 333 Citrates de calcium BPF dans les produits à base de fruits à faible teneur en sucre

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Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

334–336, 354 Acide tartrique L(+) et tartrates 5 g/kg* dans les biscuits et les 575 Glucono-delta-lactone biscottes *y compris E 450 400–402, 404 Acide alginique et alginates 500 mg/kg dans les desserts et les poudings 410 Farine de graines de caroube 412 Farine de graines de guar 10 g/kg 414 Gomme arabique 20 g/kg** ** dans les aliments à base de 415 Gomme xanthane céréales sans gluten 440 Pectines 471, 472a–c Mono- et diglycérides, esters des 5 g/kg mono- et diglycérides d’acides gras 500, 501, 503 Carbonates BPF en tant que poudre à lever 507 Acide chlorhydrique BPF pour la correction du pH 524–526 Hydroxydes BPF 1404 Amidon oxydé 1410 Phosphate d’amidon 1412–1414 Phosphate de diamidon 50 g/kg 1420 Amidon acétylé 1422 Adipate de diamidon acétylé 1450 Octényle succinate d’amidon sodique 1451 Amidon oxydé acétylé Extrait de vanille BPF Vanilline Sont autorisés, en plus des additifs selon annexe 3, les additifs selon annexe 1 qui sont autorisés de manière générale dans les aliments spéciaux ou dans les denrées alimentaires traditionnelles correspondantes (par ex. limonade).

Ordonnance sur les additifs 817.021.22

Sont autorisés les édulcorants suivants: 950 Acésulfame-K 500 mg/kg dans les produits solides 350 mg/l dans les produits liquides 951 Aspartame 2 g/kg dans les produits solides 600 mg/l dans les produits liquides 952 Acide cyclamique et ses sels 500 mg/kg dans les produits solides 400 mg/l dans les produits liquides 954 Saccharine et ses sels 500 mg/kg dans les produits solides 80 mg/l dans les produits liquides 959 Néohespéridine DC 100 mg/kg dans les produits solides 50 mg/l dans les produits liquides 17.9 Aliments contenant des extraits de malt 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 3 g/l dans les produits liquides

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Arômes naturels BPF Ethylvanilline 100 mg/kg 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 210–213 Acide benzoïque et benzoates 2 g/l dans les produits liquides

310–312 Gallates 321 BHT 338–341, 343, 450–452 Acide phosphorique et BPF 405 Alginate de propane-1,2-diol 1 g/kg 416 Gomme Karaya 432–436 Polysorbates 473 Sucroesters d’acides gras 474 Sucroglycérides BPF 475 Esters polyglycériques d’acides gras 491–495 Esters de sorbitane 551–556, 559 Dioxyde de silicium et silicates 468 Carboxyméthylcellulose de sodium réticulée 30 g/kg dans les produits solides 902 Cire de candelilla BPF comme agents d’enrobage 1201 Polyvinylpyrrolidone BPF dans les comprimés 1202 Polyvinylpolypyrrolidone

Denrée alimentaire Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

953 Isomaltol BPF 950 Acésulfame-K 2 g/kg dans les sirops et les comprimés à mâcher 350 mg/l dans les produits liquides 951 Aspartame 5,5 g/kg dans les sirops et les comprimés à mâcher 2 g/kg dans les produits solides 600 mg/l dans les produits liquides 952 Acide cyclamique et ses sels 1,25 g/kg dans les sirops et les comprimés à mâcher 400 mg/l dans les produits liquides 954 Saccharine et ses sels 1,2 g/kg dans les sirops et les comprimés à mâcher 80 mg/l dans les produits liquides 957 Thaumatine 400 mg/kg dans les sirops et les comprimés à mâcher 959 Néohespéridine DC 400 mg/kg dans les sirops et les comprimés à mâcher 100 mg/kg dans les produits solides 50 mg/l dans les produits liquides

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129 Rouge allura AC * 100 mg/l * dans les produits liquides 132 Indigotine, carmin d’indigo ** 300 mg/kg ** dans les produits solides Ethylvanilline 100 mg/kg

Ordonnance sur les additifs 817.021.22

Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

Sont autorisés les mêmes additifs que dans les limonades

230 Biphényle, diphényle 70 mg/kg pour le traitement en surface des agrumes 231, 232 Orthophénylphénol et orthophénylphénol 12 mg/kg, exprimé en pour le traitement en surface de sodium orthophénylphénol des agrumes 445 Esters glycériques de résine de bois 50 mg/kg pour le traitement en surface des agrumes 473 Sucroesters d’acides gras BPF pour le traitement en surface 474 Sucroglycérides BPF 901 Cire d’abeilles pour le traitement en surface 902 Cire de candelilla BPF des pommes, des ananas, des 903 Cire de carnauba poires, des melons, des pêches 904 Shellak et des agrumes 905 Cire microcristalline BPF pour le traitement en surface des avocats, des mangues, des melons et des papayes 912 Ester de l’acide montanique BPF pour le traitement en surface 914 Cire de polyéthylène oxydée des ananas, des avocats, des mangues, des melons, des papayes et des agrumes 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 800 mg/kg dans la pulpe de raifort

220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 300 mg/kg dans la pulpe d’oignon, d’ail et d’échalote

Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels 817.021.22

220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 50 mg/kg pour les pommes de terre pelées 300–302 Acide ascorbique et ascorbates BPF 330–333 Acide citrique et citrates BPF 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 2 g/kg dans la pâte de pommes de terre et les pommes de terre préfrites 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 1 g/kg dans les sauces à base de fruits, les préparations de fruits ou de légumes (excepté les purées, les mousses, les compotes, les salades et produits similaires en conserve) 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 1 g/kg, la quantité cumulée dans les préparations à base 210-213 Acide benzoïque et benzoates d’acide benzoïque et de d’olives benzoates ne devant pas excéder 0,5 g/kg 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 1,5 g/kg dans les salades prêtes à 210–213 Acide benzoïque et benzoates consommer 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 800 mg/l dans les extraits de fruits gélifiants, la pectine liquide destinés à la vente au consommateur 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et

sulfites 100 mg/kg dans les pommes de terre transformées, la pâte de pommes de terre et les fourrages à base de fruits pour pâtisserie en croûtes

Ordonnance sur les additifs 817.021.22

Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 50 mg/kg dans les légumes blancs 338–341, 343, 450–452 Acide phosphorique et 5 g/kg dans les produits de pommes phosphates de terre transformés (y compris les produits congelés, surgelés, réfrigérés et séchés) ainsi que les pommes de terre préfrites, congelées ou surgelées 338–341, 343, 450–452 Acide phosphorique et 4 g/kg dans les enrobages de produits phosphates végétaux 405 Alginate de propane-1,2-diol 5 g/kg 950 Acésulfame-K 350 mg/kg 951 Aspartame 350 mg/kg dans les salades prêtes à con- 954 Saccharine et ses sels 160 mg/kg sommer 959 Néohespéridine DC 50 mg/kg Arômes naturels BPF Additifs selon annexe 3: seuls sont autorisé dans les compotes de fruits: 300–302 Acide ascorbique et ascorbates BPF 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 1 g/kg 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 100 mg/kg 481 Stéaroyl-2-lactylate de sodium 2 g/kg dans la mostarda di frutta 520–523 Sulfates d’aluminium 200 mg /kg, exprimé en

Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels 817.021.22

127 Erythrosine 200 mg/kg dans les cerises 131 Bleu patenté V 200 mg/kg

Ordonnance sur les additifs 817.021.22

Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 250 mg/kg dans les tranches de citron 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 100 mg/kg dans les pommes de terre, les bigarreaux, les fruits secs réhydratés et les litchis 385 EDTA de calcium disodique 250 mg/kg dans les légumineuses et les artichauts 512 Chlorure d’étain 25 mg/kg, exprimé en Sn dans les asperges blanches 951 Aspartame 300 mg/kg dans les conserves aigres- 954 Saccharine et ses sels 160 mg/kg douces 959 Néohespéridine DC 100 mg/kg 127 Erythrosine 200 mg/kg dans les cerises pour cocktails et cerises confites 127 Erythrosine 150 mg/kg dans les bigarreaux au sirop et pour cocktail 160a Carotènes BPF dans les fruits rouges en 160c Extrait de paprika conserve

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131 Bleu patenté V 200 mg/kg dans les fruits rouges en 132 Indigotine, carmin d’indigo conserve 260–263, Acide acétique et acétates 296 Acide malique 300–302 Acide ascorbique et ascorbates 330–333 Acide citrique et citrates BPF

Ordonnance sur les additifs 817.021.22

200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 1 g/kg, la quantité cumulée dans les olives d’acide benzoïque et de benzoates ne devant pas excéder 0,5 g/kg 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 2 g/kg dans les légumes (sauf olives) 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 500 mg/kg dans les poivrons jaunes conservés dans la saumure 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 100 mg/kg à l’exception des olives 338–341, 343, 450–452 Acide phosphorique et 5 g/kg dans les produits à base de phosphates pommes de terre 579 Gluconate de fer II 150 mg/kg exprimé en Fe dans les olives noircies par 585 Lactate de fer II oxydation 951 Aspartame 300 mg/kg dans les produits aigres-doux 954 Saccharine et ses sels 160 mg/kg 959 Néohespéridine DC 100 mg/kg 150a–d Caramels BPF dans les légumes, 160a-Carotènes à l’exception des olives

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220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 2 g/kg dans les abricots, les pêches, les raisins, les prunes et les figues 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 1 g/kg dans les bananes 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 600 mg/kg dans les pommes et les poires 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 500 mg/kg dans les autres fruits et les fruits à coque 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 50 mg/kg dans les noix de coco 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 1 g/kg dont au max. 300 dans les fruits à coque enrobés 214–219 Parahydroxybenzoates (PHB) mg/kg PHB 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 50 mg/kg dans les fruits à coque marinés 310–312 Gallates 200 mg/kg, rapporté à la 416 Gomme Karaya 10 g/kg 902 Cire de candelilla BPF comme agents d’enrobage 950 Acésulfame-K 350 mg/kg 951 Aspartame 500 mg/kg dans les produits salés, secs, 954 Saccharine et ses sels 100 mg/kg aromatisés et préemballés 959 Néohespéridine DC 50 mg/kg 160b Annatto, bixine, norbixine 10 mg/kg dans les produits salés

Ordonnance sur les additifs 817.021.22

160a Carotènes BPF dans les produits salés 131 Bleu patenté V 100 mg/kg dans les produits salés

Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels 817.021.22

220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 400 mg/kg dans les légumes blancs et les pommes de terre 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 200 mg/kg dans les tomates 310–312 Gallates 25 mg/kg dans les pommes de terre 320 BHA 338–341, 343, 450–452 Acide phosphorique et 5 g/kg dans les pommes de terre phosphates transformées (produits à base de pommes de terre) 100 Curcumine BPF dans les granulés et les flocons de pommes de terre séchés

autres produits à base de protéines végétales (art. 196a à 196d ODAl) 18a.1 Tofu, boissons à base de soja, tempeh Additifs selon annexe 3: interdits 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 200 mg/l

959 Néohespéridine DC 5 mg/kg uniquement comme exhausteur de saveur

101 Riboflavine, riboflavine-5’-phosphate

Ordonnance sur les additifs 817.021.22

Denrée alimentaire Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

131 Bleu patenté V 100 mg/l

19. Champignons comestibles (art. 197 à 201 ODAl) 19.1 Champignons, congelés ou surgelés 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 50 mg/kg 300–302 Acide ascorbique et ascorbates BPF 330–333 Acide citrique et citrates BPF 19.2 Champignons séchés 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 100 mg/kg 19.3 Produits à base de champignons, 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 1 g/kg à l’exception de ceux cités ci-après 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 50 mg/kg 338–341, 343, 450–452 Acide phosphorique et 4 g/kg dans les enrobages de produits phosphates à base de champignons 405 Alginate de propane-1,2-diol 5 g/kg 19.4 Champignons confits, cristallisés ou 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 1 g/kg glacés 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 100 mg/kg

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Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

520–523 Sulfates d’aluminium 200 mg /kg, exprimé en 131 Bleu patenté V 200 mg/kg

Ordonnance sur les additifs 817.021.22

Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

Arômes naturels BPF 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 50 mg/kg 385 EDTA de calcium disodique 250 mg/kg 900 Diméthylpolysiloxane 10 mg/kg 260–263, Acide acétique et acétates 300–302 Acide ascorbique et ascorbates 330–333 Acide citrique et citrates BPF 19.6 Champignons conservés dans le vinaigre, 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 2 g/kg 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 50 mg/kg 150a-d Caramels BPF 160a Carotènes

202 à 206d ODAl) Additifs selon annexe 3: interdits, sauf dans la gelée royale et le pollen sous forme de comprimés 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 70 mg/kg

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Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 40 mg/kg dans le fructose, le lactose et le maltose 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 20 mg/kg dans le sirop de glucose, déshydraté ou non 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 10 mg/kg Arômes naturels BPF dans les comprimés

22. Articles de pâtisserie et de confiserie (art. 218 à 219a ODAl) 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 1,5 g/kg, dont max. 210–213 Acide benzoïque et benzoates 300 mg/kg PHB 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 50 mg/kg provenant du sirop de glucose 297 Acide fumarique 1 g/kg 405 Alginate de propane-1,2-diol 1,5 g/kg 432–436 Polysorbates 1 g/kg 473 Sucroesters d’acides gras 5 g/kg 475 Esters polyglycériques d’acides gras 2 g/kg

Ordonnance sur les additifs 817.021.22

551–556, 559 Dioxyde de silicium et silicates 10 g/kg pour le traitement en surface 900 Diméthylpolysiloxane 10 mg/kg 902 Cire de candelilla BPF comme agents d’enrobage 905 Cire microcristalline 950 Acésulfame-K 800 mg/kg dans les pastilles, au prorata, 951 Aspartame 2,5 g/kg uniquement comme 957 Thaumatine 10 mg/kg exhausteur de saveur 959 Néohespéridine DC 150 mg/kg 173 Aluminium dans les décorations et les 174 Argent BPF enrobages 175 Or

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Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

131 Bleu patenté V 300 mg/kg 132 Indigotine, carmin d’indigo * dose max. autorisée: 133 Bleu brillant FCF 50 mg/kg 160d Lycopène 500 mg/kg** ** dans les décorations et les 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 1,5 g/kg 297 Acide fumarique 2 g/kg 310–312 Gallates 321 BHT 338–341, 343, 450–452 Acide phosphorique et BPF 405 Alginate de propane-1,2-diol 5 g/kg

Ordonnance sur les additifs 817.021.22

416 Gomme Karaya 5 g/kg 432-436 Polysorbates 5 g/kg 473 Sucroesters d’acides gras 10 g/kg 475 Esters polyglycériques d’acides gras 5 g/kg 481 Stéaroyl-2-lactylate de sodium 2 g/kg 551–556, 559 Dioxyde de silicium et silicates BPF 650 Acétate de zinc 1 g/kg 900 Diméthylpolysiloxane 100 mg/kg 902 Cire de candelilla BPF pour le traitement en surface 905 Cire microcristalline 1518 Triacétate de glycéryle (triacétine) BPF 950 Acésulfame-K 800 mg/kg au prorata, uniquement 951 Aspartame 2,5 g/kg comme exhausteur de saveur 957 Thaumatine 10 mg/kg 959 Néohespéridine DC 150 mg/kg 160b Annatto, bixine, norbixine 20 mg/kg dans les décorations et les enrobages

Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels 817.021.22

Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

131 Bleu patenté V 300 mg/kg 132 Indigotine, carmin d’indigo * dose max. autorisée: 133 Bleu brillant FCF 50 mg/kg Arômes naturels BPF

Ordonnance sur les additifs 817.021.22

338–341, 343, 450–452 Acide phosphorique et 1 g/kg 405 Alginate de propane-1,2-diol 3 g/kg dans les sorbets et les glaces à l’eau 432–436 Polysorbates 1 g/kg 477 Esters de propane-1,2-diol d’acides gras 3 g/kg 491–495 Esters de sorbitane 500 mg/kg

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Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

131 Bleu patenté V 150 mg/kg 132 Indigotine, carmin d’indigo * dose max. autorisée: 133 Bleu brillant FCF 50 mg/kg

à 238 ODAl) 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 2 g/l dans le jus de raisin à usage de 210–213 Acide benzoïque et benzoates vin de messe 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 1 g/l dans les assaisonnements à 210–213 Acide benzoïque et benzoates base de jus de citron 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 350 mg/l dans les jus de limette et de citron 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 250 mg/l dans les assaisonnements à base de jus de citron 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 70 mg/l dans le jus de raisin à usage de vin de messe 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 50 mg/l 900 Diméthylpolysiloxane 10 mg/l dans le jus d’ananas 300 Acide ascorbique 500 mg/l

Ordonnance sur les additifs 817.021.22

440 Pectines 3 g/l 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 25 mg/l dans les jus dilués de pomme et de poire 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 10 mg/l dans le jus de raisin dilué 296, 350–352 Acide malique et malates BPF 440 Pectines 1 g/l 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 50 mg/l 296 Acide malique 3 g/l 300 Acide ascorbique 500 mg/l 330 Acide citrique 5 g/l 334 Acide tartrique 3 g/l 440 Pectines 3 g/l 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 250 mg/l Additifs selon annexe 3: mêmes additifs que dans les jus de fruits 25. Sirop de fruits, sirop avec arômes, boisson de table, limonade, poudre et concentré pour la préparation de boissons sans alcool (art. 239 à 256 ODAl) 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 300 mg/l, max. 250 mg/l en provenant de la pulpe de fruit 210–213 Acide benzoïque et benzoates 150 mg/l 236–238 Acide formique et formiates 1 g/l 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 40 mg/l

Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels 817.021.22

Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

131 Bleu patenté V 100 mg/l, rapporté à la 132 Indigotine, carmin d’indigo boisson prête à consommer 133 Bleu brillant FCF * dose max. autorisée: Arômes naturels BPF dans les sirops aromatisés

Ordonnance sur les additifs 817.021.22

Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

Préparations aromatisantes BPF dans le sirop d’agrumes à Arômes naturels condition que les arômes soient issus d’agrumes 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 1 g/l

220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 40 mg/l 338–341, 343, 450–452 Acide phosphorique et 3 g/l 160a Carotènes BPF 131 Bleu patenté V 500 mg/l

Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels 817.021.22

Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 300 mg/l, max. 250 mg/l en 210–213 Acide benzoïque et benzoates 150 mg/l 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 50 mg/l dans les boissons contenant au minimum 235 g/l de sirop de glucose 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 20 mg/l provenant de concentrés à base de jus de fruits 242 Dicarbonate de diméthyle 250 mg/l à la mise en œuvre, résidus non décelables 297 Acide fumarique 1 g/l dans les poudres instantanées pour boissons à base de fruits 338–341, 343, 450–452 Acide phosphorique et 700 mg/l

Ordonnance sur les additifs 817.021.22

Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

355–357 Acide adipinique et adipinates 10 g/l dans les poudres destinées à la 363 Acide succinique 3 g/l préparation de boissons 405 Alginate de propane-1,2-diol 300 mg/l 444 Acétate isobutyrate de saccharose 300 mg/l dans les boissons troubles 445 Esters glycériques de résine de bois 100 mg/l 473 Sucroesters d’acides gras 5 g/l dans les boissons à la noix de 474 Sucroglycérides coco et aux amandes 999 Extraits de quillaia 200 mg/l, calculé en extrait 131 Bleu patenté V 100 mg/l 132 Indigotine, carmin d’indigo * dose max. autorisée: 133 Bleu brillant FCF 50 mg/l

Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels 817.021.22

Denrée alimentaire Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

26. Jus de légumes (art. 257 à 260 ODAl) Jus de légumes

27. Confiture, gelée, marmelade, crème de marrons, produits à tartiner (art. 261 à 274 ODAl) 27.1 Confitures, gelées, crème de marrons, 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 1 g/kg, la quantité cumulée dans les produits dont la marmelades et produits à tartiner à base de 210–213 Acide benzoïque et benzoates d’acide benzoïque et de matière sèche soluble est fruits benzoates ne devant pas inférieure à 65 % 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 50 mg/kg à l’exception de la confiture extra et de la gelée extra 493 Monolaurate de sorbitane 25 mg/kg dans les gelées et les marmelades 959 Néohespéridine DC 5 mg/kg dans les gelées comme exhausteur de saveur

Ordonnance sur les additifs 817.021.22

140, Chlorophylles, chlorophyllines chlorophyllines BPF à l’exception de la confiture 150a–d Caramels extra, de la gelée extra et de la 160a Carotènes crème de marrons 110 Sunset Yellow FCF 120 Cochenille à l’exception de la confiture 124 Ponceau 4R, rouge cochenille A 100 mg/kg extra, de la gelée extra et de la 142 Vert S crème de marrons + Préparations aromatisantes + * dans les marmelades et les Arômes naturels * BPF marmelades en gelée, unique- Arômes id. aux naturels * ment des huiles essentielles provenant d’agrumes * dans les confitures quatre fruits (les arômes doivent correspondre aux fruits employés) et dans les produits à tartiner Vanilline BPF Ethylvanilline

Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels 817.021.22

296 Acide malique 327 Lactate de calcium BPF 330, 331, 333 Acide citrique et citrates 334 Acide tartrique 335 Tartrates sodiques 350 Malates sodiques 400–404 Acide alginique et alginates 406 Agar-Agar 410 Farine de graines de caroube 10 g/kg à l’exception de la confiture 412 Farine de graines de guar extra et de la gelée extra 415 Gomme xanthane 418 Gomme Gellane 440 Pectines BPF 471 Mono- et diglycérides d’acides gras BPF 509 Chlorure de calcium BPF à l’exception de la confiture 524 Hydroxyde de sodium extra et de la gelée extra 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 2 g/kg dans les produits dont la inférieure à 60 % 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 1 g/kg dans les produits dont la égale ou supérieure à 60 % 405 Alginate de propane-1,2-diol 3 g/kg 475 Esters polyglycériques d’acides gras 5 g/kg 476 Polyricinoléates de polyglycérol 4 g/kg dans les produits dont la inférieure à 10 %

Ordonnance sur les additifs 817.021.22

Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

481 Stéaroyl-2-lactylate de sodium 10 g/kg 491–495 Esters de sorbitane 10 g/kg 100 Curcumine BPF 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 1 g/kg, la quantité cumulée dans les produits dont la 210–213 Acide benzoïque et benzoates d’acide benzoïque et de teneur en matière sèche benzoates ne devant pas soluble est inférieure à 65 % 297 Acide fumarique 2,5 g/kg 355–357 Acide adipinique et adipinates 2 g/kg 405 Alginate de propane-1,2-diol 5 g/kg 416 Gomme Karaya 5 g/kg

Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels 817.021.22

Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

124 Ponceau 4R, rouge cochenille A* 200 mg/kg 129 Rouge allura AC * dose max. autorisée: 131 Bleu patenté V 50 mg/kg 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 1 g/kg Arômes naturels BPF uniquement arôme de vanille

28. Eau potable, eau de source, eau minérale naturelle, eau minérale artificielle et eau gazeuse (art. 275 à 294 ODAl) 28.1 Eau potable, eau de source, eau minérale Additifs selon annexe 3: interdits

Ordonnance sur les additifs 817.021.22

Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

338–341, 343, 450–452, Acide phosphorique et 500 mg/l 29. Vermouth sans alcool, bitter, cidre, bière sans alcool (art. 295 à 309 ODAl) 29.1 Vermouth sans alcool, bitter sans alcool 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 300 mg/l, max. 250 mg/l en l’acide benzoïque et des 210–213 Acide benzoïque et benzoates 150 mg/l 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 50 mg/l dans les boissons contenant au minimum 235 g/l de sirop de glucose 242 Dicarbonate de diméthyle 250 mg/l à la mise en œuvre, résidus non décelables 338–341, 343, 450–452 Acide phosphorique et 700 mg/l 405 Alginate de propane-1,2-diol 300 mg/l 473 Sucroesters d’acides gras 5 g/l dans les boissons anisées 900 Diméthylpolysiloxane 10 mg/l 999 Extraits de quillaia 200 mg/l, calculé en extrait 150a–d Caramels BPF

Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels 817.021.22

110 Sunset Yellow FCF 100 mg/l à l’exception du vermouth 129 Allura Red AC Préparations aromatisantes BPF

200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 200 mg/l 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 80 mg/l 296, 350–352 Acide malique et malates BPF 300–302 Acide ascorbique et ascorbates 150 mg/l 330–333 Acide citrique et citrates 1 g/l 334–337 Acide tartrique et tartrates 2,5 g/l 210–213 Acide benzoïque et benzoates 200 mg/l dans la bière en fût 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 20 mg/l 405 Alginate de propane-1,2-diol 100 mg/l 950 Acésulfame-K 350 mg/l 951 Aspartame 600 mg/l 954 Saccharine et ses sels 80 mg/l 959 Néohespéridine DC 10 mg/l 150a–d Caramels BPF

Ordonnance sur les additifs 817.021.22

Denrée alimentaire Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

301 Ascorbate de sodium BPF 414 Gomme arabique

30. Café, succédanés du café (art. 310 à 319 ODAl) Café, succédanés du café et leurs extraits 901 Cire d’abeilles 902 Cire de candelilla BPF comme agents d’enrobage 903 Cire de carnauba pour les grains de café Arômes naturels BPF

31. Thé, maté, plantes et fruits à infusion (art. 320 à 324 ODAl) Thé, maté, plantes et fruits à infusion et Préparations aromatisantes leurs extraits Arômes naturels BPF 33. Boissons instantanées et boissons prêtes à la consommation, à base d’ingrédients tels que café, succédanés du café, thé, plantes, fruits ou guarana (art. 326 et 327 ODAl) Boissons instantanées et boissons prêtes à la 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 600 mg/l dans les concentrés liquides consommation 210–213 Acide benzoïque et benzoates 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 300 mg/l, max. 250 mg/l en dans les boissons prêtes à combinaison avec de consommer 210–213 Acide benzoïque et benzoates 150 mg/l

Police des denrées alimentaires et de divers objets usuels 817.021.22

Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

242 Dicarbonate de diméthyle 250 mg/l à la mise en dans les concentrés liquides et oeuvre, résidus non décela- les boissons prêtes à conbles sommer 297 Acide fumarique 1 g/l dans les poudres instantanées pour boissons à base de thé, de plantes à infusion, de fruits ou de guarana 338–341, 343, 450–452 Acide phosphorique et 2 g/kg dans les thés et les infusions phosphates instantanés 355–357 Acide adipinique et adipinates 10 g/l dans la poudre instantanée 363 Acide succinique 3 g/l dans la poudre instantanée 473 Sucroesters d’acides gras 1 g/l dans les boissons prêtes à 474 Sucroglycérides consommer à base de café ou de succédanés de café conditionnés en boîte 473 Sucroesters d’acides gras 10 g/l dans les boissons chaudes 481 Stéaroyl-2-lactylate de sodium 2 g/l 491–495 Esters de sorbitane 500 mg/l dans les concentrés liquides de thé et d’infusions de fruits et de plantes Arômes de fumée BPF à l’exception du café et des succédanés de café

Ordonnance sur les additifs 817.021.22

Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

de cacao (art. 328 à 356 ODAl) 476 Polyricinoléates de polyglycérol 5 g/kg dans les chocolats et les confiseries à base de cacao 492 Tristéarate de sorbitane 10 g/kg 902 Cire de candelilla BPF comme agents d’enrobage 903 Cire de carnauba pour dragées 174 Argent BPF dans les décorations pour 175 Or pralinés Arômes naturels BPF sauf arôme de chocolat ou de Arômes id. aux naturels lait Ethylvanilline Ethylvanilline 100 mg/kg dans les glaçages gras et les glaçages à l’eau 322 Lécithines BPF 330 Acide citrique 5 g/kg 334 Acide tartrique 5 g/kg 414 Gomme arabique BPF comme agents d’enrobage 440 Pectines BPF 422 Glycérol BPF 442 Phosphatides d’ammonium 10 g/kg 471 Mono- et diglycérides d’acides gras BPF 170, 500–504 Carbonates 7%, rapporté à la matière 524–528 Hydroxydes sèche dégraissée, exprimé 530 Oxyde de magnésium en carbonates de potassium

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34.2 Produits pour la préparation de boissons 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 1 g/l dans les produits liquides 150 a–d Caramels BPF à 365 ODAl) 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 1 g/l dans les préparations d’épices 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 150 mg/kg dans le gingembre séché 310–312 Gallates 200 mg/kg, rapporté à la dans les préparations d’épices 160a Carotènes BPF dans les préparations d’épices 131 Bleu patenté V 500 mg/kg dans les préparations d’épices

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Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

Préparations aromatisantes BPF Additifs selon annexe 3: interdits dans les épices 535, 536, 538 Ferrocyanures 20 mg/kg, exprimé en ferrocyanure de potassium Arômes naturels dans le sel comestible Arômes id. aux naturels BPF additionné d’ingrédients Arômes de fumée particuliers Additifs selon annexe 3 : interdits 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 1 g/kg 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 500 mg/kg dans la moutarde de Dijon 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 250 mg/kg 953 Isomaltol BPF

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950 Acésulfame-K 350 mg/kg 951 Aspartame 350 mg/kg 954 Saccharine et ses sels 320 mg/kg 131 Bleu patenté V 300 mg/kg

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Denrée alimentaire Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

36. Vin, bourru, jus de raisin pasteurisé en cours de fermentation, boissons contenant du vin (art. 366 à 377a ODAl) 36.1 Vin, vin mousseux, vin pétillant ou 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 200 mg/l perlé, vin de liqueur, bourru, jus de raisin, jus de raisin en cours de fermentation, pasteurisé 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 400 mg/l dans le vin naturellement doux 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 260 mg/l dans le vin blanc, le rosé, le vin mousseux et le vin pétillant, dont la teneur en sucre résiduel est d’au moins 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 210 mg/l dans le vin rouge dont la teneur résiduelle en sucre est d’au moins 5 g/l; dans le vin blanc, le rosé, le vin mousseux et le vin pétillant, dont la teneur en sucre résiduel est inférieure à 5 g/l 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 160 mg/l dans le vin rouge dont la teneur résiduelle en sucre est

inférieure à 5 g/l 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 80 mg/l dans le bourru, le jus de raisin ou moût de raisins en cours de fermentation, pasteurisé

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Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

1105 Lysozyme 500 mg/l en cas d’adjonction au vin et au moût de raisin, la somme des adjonctions ne doit pas dépasser 500 mg/l. 150a–d Caramels BPF dans les vins de liqueur

174 Argent BPF dans les vins mousseux ou 175 Or pétillants 170 Carbonate de calcium BPF 300 Acide ascorbique 150 mg/l 330 Acide citrique 1 g/l 334 Acide L(+)- tartrique ou 296 Acide malique 2,5 g/l, calculé en acide tartrique 336 Tartrates de potassium BPF 353 Acide métatartrique 100 mg/l 354 Tartrate de calcium BPF 501 Carbonate acide de potassium BPF 36.2 Boissons à base de vin (boissons aroma- 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 200 mg/l

123 Amarante 30 mg/l dans les vins aromatisés, sauf le bitter vino et l’americano 150a–d Caramels BPF dans les bitter soda, bitter vino, americano, sangria, clarea et zurra 163 Anthocyanes BPF dans l’americano 110 Sunset Yellow FCF * 100 mg/l dans les bitter soda, bitter vino

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120 Cochenille et americano 122 Azorubine, carmoisine * sauf dans l’americano 129 Rouge allura AC * 160a Carotènes BPF sauf dans les bitter soda, 160c Extrait de paprika bitter vino, americano, 162 Rouge de betterave, bétanine sangria, clarea et zurra 131 Bleu patenté V 200 mg/l sauf dans les bitter soda, 132 Indigotine, carmin d’indigo bitter vino, americano, 133 Bleu brillant FCF sangria, clarea et zurra

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Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

Arômes id. aux naturels* * sauf dans les vins aromatisés

37. Cidre, vin de fruits, jus de fruits à pépins en cours de fermentation, boissons à base de cidre ou de vin de fruits, hydromel (art. 378 à 393b ODAl) 37.1 Cidre, cidre dilué, vin de fruits, jus de 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 200 mg/l

220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 200 mg/l 338–341, 343, 450–452 Acide phosphorique et 1 g/l dans les boissons à base de phosphates cidre ou de vin de fruits 473 Sucroesters d’acides gras 5 g/l dans les boissons à base de 474 Sucroglycérides cidre ou de vin de fruits 950 Acésulfame-K 350 mg/l 951 Aspartame 600 mg/l dans les boissons à base de 952 Acide cyclamique et ses sels 250 mg/l cidre ou de vin de fruits 954 Saccharine et ses sels 80 mg/l 959 Néohespéridine DC 30 mg/l 101 Riboflavine* 140 Chlorophylles, chlorophyllines* chlorophyllines* 153 Charbon végétal* * seulement dans les boissons 160a Carotènes BPF à base de cidre ou de vin de 160c Extrait de paprika fruits 162 Rouge de betterave, bétanine* 163 Anthocyanes*

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Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

170 Carbonate de calcium* 171 Dioxyde de titane* 172 Oxydes et hydroxydes de fer* 100 Curcumine* 102 Tartrazine* 104 Jaune de quinoléine* 120 Cochenille* 129 Rouge allura AC* 131 Bleu patenté V* 200 mg/l * seulement dans les boissons 132 Indigotine, carmin d’indigo* à base de cidre ou de vin de 133 Bleu brillant FCF fruits 142 Vert S* 151 Noir brillant BN, noir PN* 155 Brun HT* 160d Lycopène* 8’caroténoïque (C30)* Préparations aromatisantes dans les boissons à base de Arômes naturels BPF cidre ou de vin de fruits Additifs selon annexe 3: seuls sont autorisés dans le cidre, le cidre dilué, le vin de fruits, le jus de fruits à pépins en cours de fermentation: 296, 350–352 Acide malique et malates BPF 300–302 Acide ascorbique et ascorbates 150 mg/l 330–333 Acide citrique et citrates 1 g/l 334–337 Acide tartrique et tartrates 2,5 g/l 200, 202, 203 Acide sorbique et sorbates 200 mg/l

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Additifs avec no E Quantité maximale Remarques

220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 200 mg/l 338–341,343, 450–452 Acide phosphorique et 1 g/l 473 Sucroesters d’acides gras 5 g/l 160a Carotènes BPF

220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 50 mg/l dans la bière subissant une seconde fermentation en fût 220–224, 226–228 Anhydride sulfureux et sulfites 20 mg/l 405 Alginate de propane-1,2-diol 100 mg/l 950 Acésulfame-K 350 mg/l dans les bières ayant une 951 Aspartame 600 mg/l acidité minimale de 30 milli- 954 Saccharine et ses sels 80 mg/l équivalents, exprimée en 959 Néohespéridine DC 10 mg/l NaOH, dans les bières brunes et les bières ayant une teneur en alcool ne dépassant pas 1,2 % vol. 150a–d Caramels BPF

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Préparations aromatisantes pas d’arômes de bière et de Arômes naturels BPF malt; l’adjonction d’arômes Arômes id. aux naturels doit être mentionnée dans la dénomination spécifique 301 Ascorbate de sodium BPF 414 Gomme arabique

338–341, 343, 450–452 Acide phosphorique et 1 g/l 405 Alginate de propane-1,2-diol 10 g/l dans les liqueurs émulsionnées 416 Gomme Karaya 10 g/l dans les liqueurs aux œufs et les liqueurs à base d’œufs 445 Esters glycériques de résine de bois 100 mg/l dans les spiritueux troubles 473 Sucroesters d’acides gras 5 g/l 475 Esters polyglycériques d’acides gras 5 g/l dans les liqueurs émulsionnées 481 Stéaroyl-2-lactylate de sodium 8 g/l dans les liqueurs émul- 482 Stéaroyl-2-lactylate de calcium sionnées 953 Isomaltol BPF dans les liqueurs, à des fins 965 Maltitol autres que l’édulcoration

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123 Amarante 30 mg/l à l’exclusion des bitters et de l’absinthe 150a–d, Caramels BPF dans le whisky, les boissons spiritueuses de céréales, l’eaude-vie de vin, le rhum, le brandy, l’eau-de-vie de marc et la grappa 110 Sunset Yellow FCF, jaune orangé S 100 mg/l dans les bitters 150a–d Caramels BPF 160b Annatto, bixine, norbixine 10 mg/l 174 Argent BPF dans les liqueurs 175 Or BPF 150a–d Caramels sauf bitters, whisky, 153 Charbon végétal boissons spiritueuses de 160a Carotènes BPF céréales, eau-de-vie de vin, 160c Extrait de paprika rhum, brandy, eau-de-vie de 162 Rouge de betterave, bétanine marc, eau-de-vie de fruits, 163 Anthocyanes boissons spiritueuses de 170 Carbonate de calcium fruits, grappa et absinthe

Ordonnance sur les additifs 817.021.22

131 Bleu patenté V 200 mg/l Préparations aromatisantes dans la vodka, les liqueurs, Arômes naturels BPF les bitters et le carvi Arômes id. aux naturels (le goût du cumin doit être prédominant)