R-68 Impôt sur les véhicules automobiles
Liste des termes et des abréviations
DDAT | déclaration en douane d’admission temporaire |
|---|---|
DPA | loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (RS 313.0) |
EDO | entrepôt douanier ouvert |
form. | formulaire |
LCR | loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (RS 741.01) |
LD | loi du 18 mars 2005 sur les douanes (RS 631.0) |
Limpauto | loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles (RS 641.51) |
LT | ligne tarifaire |
MLA | Impôt sur les huiles minérales, taxes d’incitation, impôt sur les véhicules automobiles |
OD | ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (RS 631.01) |
OETV | ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RS 741.41) |
OFDF | Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières |
Oimpauto | ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles (RS 641.511) |
ORPL | ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (RS 641.811) |
PA | loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021) |
PCD | procédure centralisée de décompte de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) |
Tares | tarif douanier électronique : www.tares.ch (annexe de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes [LTaD ; RS 632.10]) |
TVA | taxe sur la valeur ajoutée |
1 Généralités
1.1 Véhicules automobiles
Sont réputés véhicules automobiles au sens de la Limpauto : a les véhicules automobiles pouvant transporter dix personnes ou plus, chauffeur compris, d’un poids unitaire n’excédant pas 1600 kg (numéros 8702.1030, 8702.2010, 8702.3010, 8702.4010 et 8702.9030 du tarif des douanes) ; b les voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux visés à la let. a), y compris les voitures de type « break » et les voitures de course (numéros 8703.1000 à 9060 du tarif des douanes) ; appartiennent également à cette catégorie les go karts, ambulances, corbillards, voitures automobiles servant d’habitation, autoneiges, motoneiges, quads, etc. ; c les véhicules automobiles servant au transport de marchandises, d’un poids unitaire n’excédant pas 1600 kg (numéros 8704.2110, 8704.2120, 8704.3110, 8704.3120, 8704.4110, 8704.4120, 8704.5110, 8704.5120, 8704.6010, 8704.6020, 8704.9010 et 8704.9020 du tarif des douanes).
La définition des véhicules automobiles figurant dans la Limpauto correspond aux textes tarifaires légaux du tarif des douanes. Pour le classement tarifaire, les dispositions suivantes sont donc également déterminantes en ce qui concerne l’impôt sur les véhicules automobiles :
Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé ;
notes légales, libellés des positions du tarif, notes explicatives du tarif des douanes ;
décisions de classement de marchandises.
1.2 Champ d’application de l’impôt sur les véhicules automobiles
Tous les véhicules automobiles cités au chiffre 1.1 sont en principe soumis à l’impôt sur les véhicules automobiles, pour autant qu’il n’existe aucun motif d’exonération (voir les chiffres 3.7, 4.7 et 5.12 ci-après). Ils y sont soumis indépendamment du fait qu’ils soient destinés à circuler ou non sur des routes publiques.
Ne sont pas soumis à l’impôt :
les parties et accessoires ;
les véhicules automobiles autres que ceux qui sont visés aux lettres a à c du chiffre 1.1 ;
les travaux de réparation, de transformation et similaires, avec ou sans utilisation de matériel neuf, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une fabrication (voir chiffre 5.1.1) ;
les châssis automobiles avec cabine des numéros 8702 à 8704 du tarif des douanes. Selon les dispositions correspondantes, le carrossage de ces châssis est en revanche réputé fabrication sur le territoire suisse.
La législation sur l’imposition des véhicules automobiles déploie ses effets sur tout le territoire suisse. Celui-ci comprend le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères. L’impôt est donc perçu également dans l’enclave douanière suisse de Samnaun et Sampuoir, dans la Principauté de Liechtenstein et dans la commune de Büsingen. Ces territoires sont nommés « territoire suisse » dans les prescriptions qui suivent.
1.3 Autorité fiscale
L’autorité fiscale est l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Celui-ci exécute toutes les mesures prévues par la loi et édicte toutes les instructions requises, sauf compétence expressément conférée à une autre autorité.
Au sein de l’OFDF, la conduite des affaires relevant de l’application de la loi sur l’imposition des véhicules automobiles incombe au domaine Impôt sur les huiles minérales, taxes d’incitation, impôt sur les véhicules automobiles (MLA).
L’impôt sur les véhicules automobiles importés est perçu par tous les offices de service qui sont compétents pour la taxation des automobiles. La compétence pour la perception de l’impôt sur les véhicules fabriqués sur le territoire suisse est réservée aux offices de service désignés spécialement à cet effet par l’OFDF (Annexe 4).
1.4 Taux de l’impôt
Le taux de l’impôt s’élève uniformément à 4 %.
1.5 Droit applicable
La perception de l’impôt est régie par la législation douanière pour autant que la Limpauto n’en dispose pas autrement.
La Limpauto ne contient aucune disposition relative à la procédure de taxation à l’importation. Les dispositions de la législation douanière relatives à l’obligation de conduire les marchandises, à la présentation en douane et à la déclaration sont ainsi également déterminantes pour la perception de l’impôt sur les véhicules automobiles à l’importation.
Sauf disposition contraire, les dispositions pertinentes de la législation douanière sont en outre déterminantes pour l’importation de véhicules dans l’enclave douanière suisse et pour la perception de l’impôt sur les véhicules automobiles sur le territoire suisse (par ex. détermination, sur la base du classement tarifaire, des véhicules automobiles soumis à l’impôt).
2 Calcul de l’impôt
2.1 Généralités
L’impôt sur les véhicules automobiles est un impôt à phase unique. Par conséquent, l’effet de rattrapage prévu pour la TVA n’existe pas. Aussi le devoir de diligence revêt-il une grande importance lors de la détermination de la valeur imposable.
Le principe de l’autotaxation s’applique tant lors de l’importation que lors de la fabrication sur le territoire suisse. La personne assujettie à l’obligation de déclarer et la personne assujettie à l’impôt doivent ainsi prendre toutes les mesures nécessaires à la fixation de l’impôt.
2.2 Base de calcul
La base de calcul correspond dans une large mesure à celle qui est utilisée pour le calcul de la TVA. L’impôt est en principe perçu sur :
la contre-prestation si la livraison a été effectuée en vertu d’un contrat de vente ou de commission ;
la valeur normale (valeur marchande) dans les autres cas.
Doivent être inclus dans la base de calcul :
le montant éventuel des droits de douane sur les véhicules automobiles du numéro 8703 du tarif des douanes ;
les frais accessoires (frais de transport, etc.) jusqu’au premier lieu de destination sur le territoire suisse.
La TVA étrangère et la TVA suisse ne sont pas incluses dans la base de calcul.
Si les éléments déclarés sont sujets à caution ou si les indications de valeur font défaut, l’autorité fiscale peut les fixer par estimation. Les dispositions pertinentes du R-69 sont applicables par analogie.
Les particularités relatives à la base de calcul sont régies par les chiffres 3.5, 4.5 et Annexe 2 ci-après.
3 Perception de l’impôt et exonération lors de l’importation
3.1 Objet de l’impôt
L’importation de véhicules automobiles est soumise à l’impôt.
3.2 Personnes assujetties à l’impôt
Les débiteurs de la dette douanière (art. 70 LD) sont assujettis à l’impôt lors de l’importation de véhicules automobiles. Le rôle joué par ces personnes lors de l’importation est sans importance à cet égard (par ex. fournisseur, acquéreur, propriétaire, marchand, consommateur).
3.3 Indications dans la déclaration en douane
Dans la déclaration en douane, il faut indiquer, pour chaque LT, le code du genre de redevances supplémentaires (CGRS 660), la clé de redevances supplémentaires (CLERS 001 [assujetti à l’impôt] ou 002 (exonéré de l’impôt]) ainsi que la quantité de redevances supplémentaires (base de calcul de l’impôt sur les véhicules automobiles).
Dans les déclarations en douane se rapportant à des véhicules soumis à l’impôt et à des véhicules exonérés de l’impôt, les frais accessoires doivent être répartis proportionnellement entre les différentes LT. S’il y est renoncé, le montant total des frais accessoires doit être ajouté à la quantité de redevances supplémentaires de la LT soumise à l’impôt.
La valeur du véhicule automobile déclaré doit être prouvée à l’aide de moyens appropriés lors de l’importation (par ex. facture de vente).
3.4 Identification de l’importateur en vertu de la Limpauto
L’impôt sur les véhicules automobiles est en principe perçu sur la contre-prestation versée ou à verser par l’importateur. Est réputé importateur celui qui importe ou fait importer le véhicule automobile pour son propre compte dans le territoire douanier suisse.
L’importateur déterminant pour la fixation de l’impôt sur les véhicules automobiles ne doit pas obligatoirement correspondre à celui indiqué dans la déclaration en douane d’importation. Ce dernier doit être identifié conformément aux dispositions du R-69. La déclaration d’engagement visée par le droit régissant la TVA n’a donc aucune incidence sur la perception de l’impôt sur les véhicules automobiles.
3.5 Particularités relatives à la base de calcul
Les particularités ci-après relatives à la base de calcul sont applicables à l’importation en complément aux dispositions du chiffre 2.
3.5.1 Véhicules automobiles non finis ou n’étant pas en état de marche / parties ou
pièces manquantes (art. 24, al. 5, Limpauto)
3.5.1.1 État de marche
L’autorité fiscale peut majorer le montant imposable du prix ou de la valeur des parties ou pièces manquantes ainsi que des coûts de montage et de main-d’œuvre si les véhicules automobiles sont incomplets ou ne sont pas en état de marche.
L’état de marche est un critère mentionné dans les prescriptions suisses et européennes relatives à la circulation routière pour désigner les véhicules automobiles qui remplissent les conditions d’immatriculation. Cela signifie que toutes les installations requises pour l’immatriculation doivent être en parfait état de fonctionnement. L’équipement complémentaire éventuel qui ne doit pas nécessairement y être installé n’est pas concerné par cette règle.
La troisième partie de l’OETV énonce les dispositions relatives à la sécurité de fonctionnement. Elle contient les exigences techniques requises pour les véhicules, par exemple en matière de propulsion, de transmission, d’essieux, de suspension, de pneumatiques, de direction, de freins ou d’éclairage.
Toutes les caractéristiques d’un véhicule automobile qui n’ont aucune importance du point de vue de la sécurité routière et de l’immatriculation ne jouent aucun rôle en ce qui concerne la sécurité de fonctionnement et donc l’état de marche (par ex. peinture décolorée, aménagement intérieur endommagé
3.5.1.2 Procédure de taxation
3.5.1.2.1 Véhicules automobiles de plus de 30 ans d’âge
Lorsque des véhicules automobiles ont été mis en circulation pour la première fois il y a plus de 30 ans ou qu’il est prouvé que leur fabrication remonte à plus de 30 ans, il est renoncé à la majoration du montant imposable. Sur présentation d’un contrat de vente définitif, ces véhicules automobiles doivent être taxés directement à l’importation en tenant compte d’éventuels paiements anticipés.
3.5.1.2.2 Véhicules automobiles pour lesquels une autorisation de circulation est exclue
Lorsque l’octroi d’une autorisation de circulation est clairement exclu (notamment dans le cas de voitures de courses ou de véhicules accidentés destinés à la ferraille), il est renoncé à la majoration du montant imposable. Sur présentation d’un contrat de vente définitif, ces véhicules automobiles doivent être taxés directement à l’importation en tenant compte d’éventuels paiements anticipés.
3.5.1.2.3 Autres véhicules automobiles
L’état de marche d’un véhicule automobile, tel que décrit précédemment, doit toujours faire l’objet d’un examen individuel. Lorsqu’un véhicule automobile n’est pas en état de marche, la personne assujettie à l’impôt est tenue de fournir les informations nécessaires dans le cadre de l’autotaxation. La majoration du montant imposable est soumise aux règles suivantes :
si les coûts estimés pour la remise en état de marche ne dépassent pas 5000 francs (petits dommages tels qu’un éclairage défectueux, des pneus usés ou un dispositif d’échappement rouillé) : → le montant imposable doit être majoré de la valeur estimée dans l’autotaxation et le véhicule directement taxé à l’importation ;
si les coûts estimés pour la remise en état de marche dépassent 5000 francs (par ex. véhicule accidenté, moteur ou transmission fortement endommagés, châssis rouillé) et qu’une estimation fiable des coûts a été établie par un garage spécialisé en Suisse ou à l’étranger : → le montant imposable doit être majoré de l’estimation des coûts et le véhicule directement taxé à l’importation ;
si les coûts estimés pour la remise en état de marche dépassent 5000 francs et qu’une estimation fiable des coûts fait défaut : → la taxation doit être faite à titre provisoire (délai de trois ans). La valeur déterminante pour l’impôt sur les véhicules automobiles doit être majorée de manière appropriée dans la taxation provisoire. Lors de la liquidation de la taxation provisoire, une estimation des coûts établie par un garage spécialisé ou la facture définitive de la remise en état du véhicule doit être présentée.
Les roues de rechange, les roues de secours et les outils font partie de la contre-prestation imposable lorsqu’ils sont importés ou livrés avec le véhicule. S’ils font défaut au moment de l’importation ou lorsque l’assujettissement à l’impôt prend naissance sur le territoire suisse, la valeur du véhicule n’est pas majorée. Toutefois, les outils peuvent suivre leur régime propre lorsqu’ils sont mentionnés séparément dans les justificatifs de valeur.
Les considérations qui précèdent ne valent pas pour l’importation en provenance d’États tiers (par ex. importations directes depuis les États-Unis) de véhicules automobiles qui contiennent des parties ou des pièces en état de fonctionnement qui sont homologuées dans leur pays de provenance, mais pas en Suisse (par ex. dispositif d’échappement non conforme aux prescriptions suisses sur les gaz d’échappement). Les coûts du remplacement des parties ou pièces étrangères non conformes ne doivent en l’occurrence pas être pris en compte pour la fixation de la valeur déterminante pour l’impôt sur les véhicules automobiles.
Les dispositions qui précèdent relatives à la fixation du montant imposable sont applicables par analogie aux véhicules automobiles importés pour vente incertaine.
3.5.2 Importation de châssis de véhicule munis d’une superstructure ; déclaration en
douane distincte / différents importateurs Le châssis du véhicule et la superstructure peuvent être dédouanés séparément lors de l’importation pour des raisons liées à la TVA (répartition sur différentes personnes physiques ou morales). L’impôt sur les véhicules automobiles ne peut quant à lui pas être réparti sur différentes personnes. En règle générale, l’acheteur du châssis est redevable de l’impôt sur les véhicules automobiles (sur la contre-prestation pour le véhicule automobile complet).
3.5.3 Taxation définitive faisant suite à une importation pour vente incertaine
En cas de taxation définitive à l’importation à partir d’une DDAT (form. 11.73 ou 11.74) pour vente incertaine, l’impôt sur les véhicules automobiles est calculé sur la contre-prestation à verser par l’importateur. Est réputé importateur celui qui importe ou fait importer le véhicule
automobile pour son propre compte dans le territoire douanier suisse. En règle générale, la livraison du véhicule à l’acheteur par le preneur de DDAT se fait pour le compte de l’acheteur. L’acheteur est donc réputé importateur du véhicule, et l’impôt est calculé sur la contreprestation prévue par le contrat de vente.
Le même principe s’applique en cas de mise en compte d’une DDAT non déchargée après l’échéance du délai de réexportation.
3.5.4 Taxation à l’importation de véhicules sortant d’un EDO
L’impôt grevant les véhicules automobiles est calculé, lors de la taxation à l’importation de véhicules sortant d’un EDO, sur la contre-prestation que le fournisseur étranger facture à l’acquéreur sur le territoire suisse (en principe, l’importateur ou le représentant général d’une marque). La marge réalisée sur le territoire suisse lors de la vente et de la livraison des véhicules automobiles sortant d’un EDO n’est pas soumise à l’impôt.
3.6 Perception de l’impôt
Le montant calculé de l’impôt est arrondi de la même manière que les droits de douane. La créance fiscale naît en même temps que la dette douanière. La perception de l’impôt est donc régie par les prescriptions valables pour la dette douanière.
Le montant payé de l’impôt sur les véhicules automobiles est mentionné dans la décision de taxation douane.
L’assujettissement à l’impôt prend fin avec la perception de celui-ci. Si des prestations supplémentaires sont fournies après l’imposition du véhicule automobile (par ex. transformation d’un véhicule imposé), ces dépenses ne sont pas soumises à l’impôt sur les véhicules automobiles.
3.7 Exonérations
3.7.1 Vue d’ensemble des exonérations
Il existe des exonérations pour l’importation des véhicules automobiles énumérés ci-après : a les véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane en tant qu’effets de déménagement, trousseaux de mariage ou effets de succession (art. 14 à 16 OD) ; b les véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires (art. 6 OD) ; c les véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane au titre de véhicules pour personnes handicapées (art. 18 OD) ; d les véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane en tant que matériel de guerre de la Confédération (art. 29 OD) ; e les véhicules automobiles admis en franchise de droits de douane en tant que marchandises indigènes en retour (art. 10 LD) ; f les chariots à moteur ; g les véhicules automobiles soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds ; h les véhicules automobiles réimportés après une exportation temporaire ; i les véhicules automobiles importés temporairement.
3.7.2 Explications relatives aux exonérations
3.7.2.1 Véhicules automobiles visés au chiffre 3.7.1, lettres a à d
Les dispositions des D-18 sont applicables par analogie en ce qui concerne la procédure et les compétences pour l’octroi des exonérations de l’impôt dans les cas prévus aux lettres a à d ci-devant. Il convient de noter que l’exonération de l’impôt pour l’importation des véhicules automobiles visés à la let. c ne peut être octroyée que par la voie du remboursement de l’impôt (voir chiffre 7.4). Cette lettre inclut également les fauteuils roulants pour personnes handicapées (chaises pour handicapés du numéro de tarif 8703.1000)1.
3.7.2.2 Réimportation en tant que marchandise indigène en retour
Sous l’angle de l’impôt sur les véhicules automobiles, le traitement des véhicules en libre pratique qui ont été exportés et sont ensuite réimportés dépend uniquement du fait qu’ils sont susceptibles d’être taxés en exonération des droits de douane en application de l’art. 10 LD2. Les conditions suivantes sont en l’occurrence valables :
le véhicule automobile doit être réimporté en l’état ;
si le véhicule automobile est retourné à l’exportateur, aucun délai n’est fixé pour la réimportation ;
si le véhicule automobile n’est pas retourné à l’exportateur, la réimportation doit avoir lieu dans les cinq ans qui suivent l’exportation.
L’utilisation d’un véhicule automobile ainsi que les travaux d’entretien usuels effectués sur un véhicule automobile n’impliquent aucune modification de l’état de celui-ci. Les véhicules sur lesquels ont été effectués des travaux allant au-delà de l’entretien courant (par ex. modifications apportées à un véhicule afin d’améliorer / changer ses performances ou ses caractéristiques de conduite ou de changer son design optique ou acoustique [tuning ou personnalisation automobile]) ne sont cependant plus réputés être en l’état.
En résumé : Importation en exonération des droits de douane en tant que marchandise en retour au sens de l’art. 10 LD ?
oui : → exonérée de l’impôt sur les véhicules automobiles ;
non : → soumise à l’impôt sur les véhicules automobiles.
Le seul fait qu’un véhicule automobile ait été à un quelconque moment immatriculé en Suisse ne justifie pas une exonération de l’impôt sur les véhicules automobiles.
Le respect des conditions susmentionnées doit être prouvé de manière appropriée. Il incombe à la personne assujettie à l’impôt de fournir les preuves requises.
Jusqu’au 31 décembre 2023, les fauteuils roulants à propulsion électrique étaient considérés comme véhicules automobiles électriques et étaient par conséquent exonérés de l’impôt.
2 Les dispositions de l’art. 1, al. 1, let. f, Oimpauto ne peuvent pas être appliquées (arrêt du TAF A-5148 / 2014 du 22 juin
2015).
3.7.2.3 Chariots à moteur
Les chariots à moteur au sens de l’art. 11, al. 2, let. g, OETV sont exonérés de l’impôt. Il s’agit de voitures automobiles non construites pour le transport de personnes et pouvant atteindre une vitesse maximale de 30 km/h (même si elles peuvent aussi tirer des remorques)3.
3.7.2.4 Véhicules automobiles soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds
Sont visées par cette disposition notamment certaines voitures automobiles lourdes servant d’habitation, certaines ambulances lourdes ou certaines limousines blindées dont le nombre de places assises n’excède pas 9. Aux termes de l’art. 7, al. 4, OETV, le « poids total » est le poids maximal déterminant pour l’immatriculation. Il peut être modifié à la demande du détenteur du véhicule (art. 9, al. 3bis, LCR). S’il n’est pas certain qu’un véhicule automobile est immatriculé avec un poids total supérieur à 3500 kg, la taxation doit être faite à titre provisoire (avec garantie de l’impôt sur les véhicules automobiles).
Le seul critère d’exonération pour les véhicules automobiles soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds est de figurer en tant qu’objet de la redevance à l’art. 1 ORPL. Tous les véhicules automobiles qui entrent dans le champ d’application de la redevance sur le trafic des poids lourds sont exonérés de l’impôt sur les véhicules automobiles. Le fait qu’un véhicule soit également exonéré de la redevance sur le trafic des poids lourds sur la base de l’art. 2 ORPL ne joue aucun rôle dans ce cas. Par conséquent, il importe peu que la redevance sur le trafic des poids lourds soit effectivement payée ou non.
Le cas le plus courant est celui des ambulances dont le poids total autorisé est supérieur à 3500 kg. Ces dernières sont exonérées de l’impôt sur les véhicules automobiles en vertu de l’art. 12, al. 1, let. e, Limpauto et sont, en principe, soumises à la redevance sur le trafic des poids lourds. L’art. 2, al. 1, let. c, ORPL prévoit que ce type d’ambulance est également exonéré de la redevance sur le trafic des poids lourds. Par conséquent, ni l’impôt sur les véhicules automobiles ni la redevance sur le trafic des poids lourds ne doivent être payés pour une ambulance dont le poids total autorisé dépasse 3500 kg.
Les dispositions particulières de l’Annexe 1 sont applicables aux voitures automobiles servant d’habitation, aux autres voitures de tourisme comptant neuf places assises au maximum et aux véhicules automobiles non finis et partiellement carrossés qui, à l’état fini, sont susceptibles d’être soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds.
3.7.2.5 Réimportation après une exportation temporaire
Les véhicules automobiles provenant de la libre pratique qui ont été exportés temporairement avec ou sans acquit de douane peuvent être exonérés de l’impôt au moment de leur réimportation. Le motif de l’exportation temporaire est sans importance (par ex. emploi, réparation, perfectionnement). Il faut toutefois tenir compte de ce qui suit.
La transformation à l’étranger d’un véhicule automobile non visé par l’impôt (par ex. celle d’un châssis avec cabine ou d’une camionnette d’un poids unitaire excédant 1600 kg) en un véhicule automobile soumis à l’impôt (par ex. voiture automobile servant d’habitation) est considérée comme fabrication. Ces véhicules automobiles sont entièrement soumis à l’impôt lors de la réimportation.
3 Remarque : le numéro 8704 du tarif des douanes ne comprend qu’une partie des « chariots à moteur » définis dans l’OETV. Les numéros 8701 et 8709 peuvent aussi entrer en considération pour le classement de tels véhicules.
3.7.2.6 Importation temporaire
Lorsqu’un véhicule déclaré pour le régime de l’admission temporaire ou du perfectionnement actif, avec ou sans acquit de douane, est réexporté conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur les douanes, l’obligation de payer l’impôt née au moment de l’importation s’éteint. La taxation est effectuée conformément aux prescriptions des D-13.
3.8 Rectification de la taxation à l’importation
En vertu de l’art. 34 LD en relation avec l’art. 7 Limpauto, la personne assujettie à l’impôt peut présenter à l’office de service compétent une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle le véhicule automobile a quitté la garde de l’OFDF. L’office de service donne suite à la demande si la personne assujettie à l’impôt prouve que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que le véhicule automobile est toujours en l’état.
4 Perception de l’impôt et exonération en cas d’importation dans l’enclave douanière suisse
4.1 Généralités
En ce qui concerne l’impôt sur les véhicules automobiles, l’enclave douanière suisse fait partie du « territoire suisse ». L’importation directe de véhicules automobiles dans l’enclave douanière suisse est par conséquent soumise à l’impôt (par contre, il n’y a pas d’assujettissement aux droits de douane ou à la TVA).
4.2 Objet de l’impôt
L’importation de véhicules automobiles dans l’enclave douanière suisse est soumise à l’impôt.
4.3 Personnes assujetties à l’impôt
En cas d’importation de véhicules dans l’enclave douanière suisse, la personne qui y transporte ou qui y fait transporter des véhicules automobiles non imposés est assujettie à l’impôt.
4.4 Déclaration fiscale
Les véhicules non dédouanés destinés à être importés dans l’enclave douanière suisse doivent être dédouanés sous document de transit en vue du traitement douanier à la Douane Est, office de service Martina. La personne assujettie à l’impôt doit remettre au bureau de douane une déclaration fiscale relative à l’impôt sur les véhicules automobiles (form. 54.00) au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour de l’importation dans l’enclave douanière suisse.
La déclaration fiscale doit être remise indépendamment du fait que le véhicule soit soumis à l’impôt ou qu’il en soit exonéré.
La valeur du véhicule automobile déclaré doit être prouvée à l’aide de moyens appropriés lors de l’importation dans l’enclave douanière suisse (par ex. facture de vente).
4.5 Particularités relatives à la base de calcul
Les dispositions des chiffres 3.4 et 3.5 s’appliquent par analogie à l’importation dans l’enclave douanière suisse.
4.6 Perception de l’impôt
Après avoir accepté la déclaration fiscale, l’office de service envoie à la personne assujettie à l’impôt une décision de taxation (form. 54.05) accompagnée d’une facture ou d’un bulletin de versement. Le délai de paiement est de 30 jours. La créance fiscale peut également être réglée à l’aide du compte PCD4 ou d’autres moyens de paiement admis par l’OFDF.
L’assujettissement à l’impôt prend fin avec la perception de celui-ci. Si des prestations supplémentaires sont fournies après l’imposition du véhicule automobile (par ex. transformation d’un véhicule imposé), ces dépenses ne sont pas soumises à l’impôt sur les véhicules automobiles.
4.7 Exonérations
(art. 12 Limpauto ; art. 1 Oimpauto)
Les dispositions des chiffres 3.7.1 et 3.7.2 s’appliquent par analogie aux exonérations octroyées lors de l’importation dans l’enclave douanière suisse.
5 Perception de l’impôt et exonération en cas de fabrication sur le territoire suisse
5.1 Définitions concernant la fabrication sur le territoire suisse
5.1.1 Fabrication
Sont réputés fabrication :
l’assemblage de véhicules automobiles à partir de pièces ou d’ensembles, c’est-à-dire la construction proprement dite de véhicules automobiles ;
le carrossage de châssis tel que le montage d’une caisse sur un châssis avec cabine ;
la transformation de véhicules automobiles non visés par l’impôt en véhicules automobiles soumis à l’impôt, telle que celle d’un fourgon d’un poids unitaire de plus de 1600 kg, du numéro 8704 du tarif des douanes, en une voiture automobile servant d’habitation du numéro 8703 du tarif des douanes.
Ne sont pas considérés comme fabrication notamment le montage simple de parties manquantes nécessaires à la marche du véhicule (par ex. installation d’un moteur, montage de roues, pose d’un accumulateur), les réparations et les travaux de peinture.
Afin d’assurer l’égalité de traitement entre les véhicules importés et les véhicules fabriqués sur le territoire suisse, l’impôt vise tous les genres de fabrication, c’est-à-dire aussi la fabrication non professionnelle.
5.1.2 Livraison
La livraison couvre tous les processus de cession d’un véhicule automobile par le constructeur à un tiers. En font partie notamment : • la fourniture d’un véhicule automobile en exécution d’un contrat de vente ou de commission ;
4 Les documents nécessaires sont disponibles sur Internet.
la remise d’un véhicule automobile fondée sur un contrat qui en prévoit la location pendant une période déterminée ou la vente à tempérament, assorties d’une clause stipulant que la propriété est acquise au plus tard lors du paiement du dernier acompte (contrat de location-vente et opérations de leasing) ;
la mise à disposition d’un véhicule automobile à des fins d’usage ou de jouissance (contrats de location) ;
l’aliénation à titre gratuit, c’est-à-dire surtout le don d’un véhicule automobile.
N’est toutefois concernée que la première cession d’un véhicule automobile. Le commerce que les constructeurs exercent avec des véhicules automobiles d’occasion n’est pas soumis à l’impôt.
La remise d’un véhicule automobile fabriqué pour le compte d’autrui n’est pas réputée livraison, car le mandant à qui le véhicule est remis est réputé constructeur dans ce cas (voir aussi chiffre 5.7).
5.1.3 Utilisation en propre
Le fait constitutif de l’impôt qu’est l’utilisation en propre empêche que des constructeurs ne bénéficient d’un avantage fiscal par rapport à d’autres personnes s’il n’y a aucune livraison. Cela concerne en particulier les véhicules automobiles qui ne sont pas vendus. L’utilisation concrète ne joue à cet égard aucun rôle. En détail, il s’agit de :
l’utilisation aux propres usages de l’entreprise. En font partie par exemple les véhicules d’essai et de démonstration. En outre, les voitures de course utilisées par des constructeurs sont soumises à l’impôt ;
l’utilisation aux fins privées du constructeur lui-même ou de son personnel.
5.1.4 Contre-prestation
En cas de contrat de vente ou de commission, la contre-prestation sert de base au calcul de l’impôt. Le montant de ce dernier ne peut être déterminé qu’une fois établi celui de la contreprestation. Celle-ci comprend la totalité de la contre-prestation que le destinataire de la livraison ou un tiers à sa place doit fournir au contractant pour le véhicule fini (hors TVA éventuellement facturée et impôt sur les véhicules automobiles).
5.1.5 Valeur normale (valeur marchande)
Si la livraison ne se fonde pas sur un contrat de vente ou de commission, c’est-à-dire s’il n’y a pas de livraison du véhicule fini donnant lieu à une contre-prestation, l’impôt est calculé à la valeur normale. Est alors déterminant le prix du marché du véhicule fini qui serait facturé à un tiers indépendant (hors TVA et impôt sur les véhicules automobiles).
5.2 Objet de l’impôt
Sont soumises à l’impôt la livraison et l’utilisation en propre de véhicules automobiles fabriqués sur le territoire suisse.
5.3 Personnes assujetties à l’impôt
En cas de fabrication de véhicules automobiles sur le territoire suisse, ce sont les constructeurs qui sont assujettis à l’impôt. Est réputée constructeur la personne qui fabrique ou fait fabriquer un véhicule automobile pour son propre compte et à ses risques et périls. Par conséquent, est assujettie à l’impôt : a la personne qui exécute elle-même les travaux de fabrication lorsque le véhicule lui appartient au moment de la fabrication ;
b la personne qui fait exécuter les travaux de fabrication lorsque le véhicule lui appartient au moment de la fabrication.
5.4 Enregistrement comme constructeur
Quiconque fabrique des véhicules automobiles à titre professionnel est tenu de se faire connaître spontanément, et par écrit, à l’OFDF, domaine MLA, pour s’y faire enregistrer. Le formulaire 54.15 est disponible sur Internet en vue de l’enregistrement. Le constructeur enregistré reçoit un numéro fiscal de l’OFDF et est attribué à un office de service.
Les constructeurs non professionnels visés au chiffre 5.3 ne sont pas tenus de s’enregistrer. Ils doivent remettre la déclaration fiscale (form. 54.00) directement à l’office de service compétent pour la perception de l’impôt selon Annexe 4.
Est par exemple réputé constructeur non professionnel un bricoleur qui fabrique un véhicule automobile soumis à l’impôt à titre de loisir ou un particulier qui charge un carrossier de transformer un véhicule non soumis à l’impôt en véhicule soumis à l’impôt.
5.5 Obligation d’enregistrement et assujettissement à l’impôt
Importation de véhicules automobiles non soumis à l’impôt, suivie de leur transformation sur le territoire suisse en véhicules soumis à l’impôt : A propriétaire du véhicule : carrossier, transformation par le carrossier lui-même et vente à un client
B propriétaire du véhicule : marchand, transformation par un carrossier et vente à un client
C propriétaire du véhicule : particulier, transformation par un carrossier ou par le particulier lui-même
Obligation d’enregistrement Pas d’obligation d’enregistrement Assujettissement à l’impôt Pas d’assujettissement à l’impôt
Pour les constellations non représentées ici, l’obligation d’enregistrement et l’assujettissement à l’impôt doivent être déterminés par analogie.
5.6 Obligation de tenir des contrôles
Il incombe aux personnes assujetties à l’impôt de tenir des contrôles de toutes les opérations importantes et de conserver pendant au moins dix ans les documents s’y rapportant :
production ;
entrées et sorties (livraisons, utilisation en propre) ;
stocks ;
prix et valeurs. Une fois enregistrées, les personnes assujetties à l’impôt doivent, tous les trois mois et jusqu’au 15 du mois suivant, fournir un rapport à l’office de service compétent au moyen du formulaire 54.10.
5.7 Base de calcul de l’impôt
L’impôt est calculé : a sur la contre-prestation visée au chiffre 5.1.4 si la livraison a été effectuée en vertu d’un contrat de vente ou de commission ; b sur la valeur normale (valeur marchande) visée au chiffre 5.1.5 dans les autres cas.
Si le constructeur fait exécuter par des tiers (par ex. des sous-traitants) certaines parties des travaux de fabrication, les coûts correspondants doivent être inclus dans la base de calcul.
Les coûts de main-d’œuvre doivent être fixés à 10 francs de l’heure si un bricoleur fabrique lui-même un véhicule. La valeur des matériaux utilisés pour la fabrication doit être prouvée à la demande de l’office de service.
Exemples relatifs à la détermination de la base de calcul en cas de fabrication en Suisse : voir Annexe 2.
5.8 Naissance de la créance fiscale
La créance fiscale naît : a si la livraison a été effectuée en vertu d’un contrat de vente ou de commission, au moment de son exécution, par exemple lorsque le constructeur remet le véhicule à son client ; b pour l’utilisation en propre, au moment où celle-ci a lieu, par exemple lorsque le constructeur immatricule un véhicule automobile en son propre nom.
Il n’y a pas naissance d’une créance fiscale aussi longtemps que le constructeur garde un véhicule fini entreposé chez lui, sans en faire usage.
Il n’y a pas non plus naissance d’une créance fiscale lorsque la personne qui a exécuté les travaux de fabrication pour le compte d’autrui remet le véhicule entièrement ou partiellement fabriqué au mandant. Étant donné que le mandant est réputé constructeur dans ce cas, la dette fiscale naît en règle générale lorsqu’il immatricule le véhicule automobile en son propre nom (utilisation en propre). Afin d’aider le client en matière fiscale, la personne qui a exécuté les travaux doit, lors de la remise du véhicule automobile au mandant, inscrire la mention suivante sur la facture relative au travail à façon :
Les travaux facturés sont réputés fabrication au sens de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles (RS 641.51) et sont soumis à l’impôt sur les véhicules
automobiles. Le véhicule doit être déclaré à l’office de service compétent en vue de l’imposition (voir règlement R-68 sur le site Internet de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières).
Dans ce cas, la créance fiscale naît lorsque le mandant immatricule le véhicule automobile en son propre nom (utilisation en propre) ou le vend et le livre à un tiers.
5.9 Déclaration fiscale
La personne assujettie à l’impôt doit remettre à l’office de service compétent (Annexe 4) une déclaration fiscale relative à l’impôt sur les véhicules automobiles (form. 54.00) au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour où la créance fiscale a pris naissance (par voie postale ou au guichet de l’office de service).
La déclaration fiscale doit être remise indépendamment du fait que le véhicule soit soumis à l’impôt ou qu’il en soit exonéré.
La déclaration fiscale lie son auteur ; elle sert à fixer le montant de l’impôt. Le résultat d’un contrôle officiel est réservé.
Des justificatifs de valeur doivent être remis à l’office de service conjointement avec la déclaration fiscale.
5.10 Perception de l’impôt
S’agissant de la procédure de perception de l’impôt, les dispositions du chiffre 4.6 s’appliquent par analogie.
L’assujettissement à l’impôt prend fin avec la perception de celui-ci. Si des prestations supplémentaires sont fournies après l’imposition du véhicule automobile, ces dépenses ne sont pas soumises à l’impôt sur les véhicules automobiles.
5.11 Intérêt moratoire
(art. 17, al. 3, Limpauto ; Ordonnance du DFF sur les taux d’intérêt [RS 631.014])
En cas de retard dans la remise de la déclaration ou dans le paiement, il est dû un intérêt moratoire. Le taux d’intérêt en vigueur est régi par l’annexe de l’ordonnance du DFF sur les taux d’intérêt, alors que les taux d’intérêt des années précédentes sont fondés sur l’art. 4, al. 5, de cette ordonnance. Les oppositions et les recours contre les décisions fixant l’impôt ne retardent pas le début de l’assujettissement à l’intérêt. L’intérêt moratoire pour les véhicules automobiles fabriqués sur le territoire suisse est perçu à partir d’un montant de 0 fr. 05, ce qui n’est pas le cas pour les véhicules importés.
5.12 Exonérations
(art. 12 Limpauto ; art. 1 Oimpauto)
Il existe des exonérations pour les véhicules automobiles suivants qui sont fabriqués sur le territoire suisse.
5.12.1 Livraison ou utilisation en propre de véhicules automobiles exonérés de l’impôt
lors de l’importation Les véhicules automobiles fabriqués sur le territoire suisse qui seraient exonérés de l’impôt lors de l’importation ne sont pas soumis à l’impôt (voir chiffre 3.7.1, lettres b à d, f et h ainsi que les explications correspondantes).
5.12.2 Livraison de véhicules automobiles qui sont exportés directement à l’étranger
Il y a exportation directe lorsque le véhicule automobile est exporté à l’étranger immédiatement après sa fabrication sur le territoire suisse. L’exigence de l’exportation directe est satisfaite lorsque le véhicule n’est pas utilisé entre le moment de la fabrication sur le territoire suisse et l’exportation. Le véhicule peut, avant son exportation, subir des ouvraisons complémentaires d’autres constructeurs mandatés par l’acquéreur étranger. S’il doit être acheminé à cette fin sur le territoire suisse, cela n’est pas considéré comme une livraison visée à l’art. 26 Limpauto et donnant lieu à une créance fiscale au sens de l’art. 28 Limpauto.
N’est pas considérée comme mise en usage la mise en circulation en vue de l’exportation par les propres moyens du véhicule, pour autant que celle-ci ait lieu dans les 48 heures qui suivent l’attribution du permis de circulation. Dans les autres cas, la fourniture sur le territoire suisse de véhicules automobiles non imposés est exclue.
La personne assujettie à l’impôt doit apporter la preuve de l’exportation d’un véhicule automobile au moyen d’une attestation officielle de l’office de service d’exportation. Sont reconnus comme preuves d’exportation :
la décision de taxation à l’exportation (e-dec ou Passar) ;
la déclaration en douane échue, non déchargée pour l’admission temporaire à l’étranger (form 11.73).
Attention : la livraison à partir du territoire douanier vers l’enclave douanière suisse constitue une exportation au sens de la législation douanière et de la législation relative à la TVA. En ce qui concerne l’imposition des véhicules automobiles, il s’agit par contre d’une livraison sur le territoire suisse qui ne donne pas droit à une exonération de l’impôt.
5.13 Châssis automobiles avec cabine
Les châssis automobiles avec cabine des numéros 8702.1030, 8702.2010, 8702.3010, 8702.9030, 8704.2110, 8704.2120, 8704.3110, 8704.3120, 8704.4110, 8704.4120, 8704.5110, 8704.5120, 8704.9010 et 8704.9020 du tarif des douanes peuvent être importés en franchise d’impôt. Le carrossage de ces châssis est considéré comme fabrication sur le territoire suisse. Dans la mesure où le véhicule fini constitue un véhicule automobile assujetti à l’impôt (par ex. voiture de livraison d’un poids unitaire n’excédant pas 1600 kg), en cas de livraison ou d’utilisation en propre, il est soumis à l’impôt en vertu des dispositions relatives à la fabrication sur le territoire suisse.
5.14 Rapports d’expertise (form. 13.20 A) en cas de fabrication sur le territoire suisse
Pour les véhicules automobiles d’un poids total n’excédant pas 3500 kg fabriqués en Suisse, l’office de service compétent pour la perception de l’impôt selon l’Annexe 4 établit sur demande un rapport d’expertise sur formulaire 13.20 A (de la même manière que pour les véhicules importés, conformément à la rubrique « Données supplémentaires » du Tares).
Pour les châssis avec cabine carrossés en Suisse, l’office de service n’établit pas de nouveau formulaire 13.20 A, puisqu’un tel formulaire a déjà été établi au moment de l’importation de ces châssis.
6 Perception subséquente de l’impôt
L’autorité fiscale requiert de la personne assujettie à l’impôt le paiement subséquent d’un montant d’impôt si celui-ci n’a pas été fixé ou a été fixé trop bas ou encore si un remboursement a été fixé trop haut.
Ne constituent pas des décisions de perception subséquente les corrections d’erreurs manifestes (par ex. erreur de saisie des données de la déclaration, détermination inexacte du montant de l’impôt consécutive à un dysfonctionnement du système informatique ou à une erreur de calcul) effectuées par l’office de service en accord avec la personne assujettie à l’impôt.
6.1 Perception subséquente consécutive à une infraction
(DPA)
Si l’autorité fiscale constate que l’impôt n’a, à tort, pas été perçu, remboursé, réduit ou remis à la suite d’une infraction, elle requiert le paiement subséquent de celui-ci en vertu de l’art. 12 DPA. La créance fiscale se prescrit par 10 ans et s’éteint dans tous les cas après 15 ans.
Tel est par exemple le cas lorsqu’une taxation est fondée sur une fausse déclaration. D’un point de vue objectif, cela constitue une infraction à la Limpauto.
6.2 Perception subséquente consécutive à une erreur de l’autorité fiscale
Il y a erreur lorsque l’OFDF s’est trompé lors de la fixation de l’impôt ou du montant du remboursement, alors qu’il disposait de toutes les pièces nécessaires au déroulement correct de la procédure de perception ou de remboursement. Ainsi, l’erreur doit porter sur un fait déterminant pour la fixation de l’impôt. Elle peut aussi consister en une appréciation juridique inexacte. Il ne suffit pas, toutefois, que l’autorité fiscale change simplement d’avis quant à l’appréciation des dispositions légales.
En cas de perception subséquente de l’impôt sur les véhicules automobiles sur la base de l’art. 19, al. 1, Limpauto, l’OFDF doit notifier la décision de perception subséquente dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de taxation (le simple fait d’annoncer dans un délai d’un an l’intention de procéder à la perception subséquente ne suffit pas).
Il s’agit d’un délai de péremption qui, contrairement à un délai de prescription, ne peut pas être interrompu.
6.3 Perception subséquente consécutive à la majoration ultérieure de la contre-prestation
L’impôt sur les véhicules automobiles fait l’objet d’une perception subséquente lorsque la contre-prestation servant de base au calcul de l’impôt est majorée en l’espace d’un an. Ce qui est déterminant pour l’interprétation de l’expression « en l’espace d’un an », c’est le temps qui s’écoule entre la date d’établissement de la décision de taxation et la date du justificatif relatif à la perception subséquente. Pour le calcul de cette durée, le requérant peut faire valoir la date d’acceptation de la déclaration en douane d’importation en lieu et place de la date de la décision de taxation.
Les dispositions détaillées pertinentes figurent à l’Annexe 3.
7 Remboursement et remise de l’impôt
7.1 Remboursement d’office
Si un contrôle a posteriori de la taxation révèle, dans un délai d’un an, qu’un impôt a été perçu à tort en totalité ou en partie, l’autorité fiscale rembourse d’office le montant payé en trop.
7.2 Remboursement en cas de réduction subséquente de la contre-prestation
L’impôt sur les véhicules automobiles peut être remboursé uniquement si la contre-prestation servant de base au calcul de l’impôt est réduite en l’espace d’un an. Ce qui est déterminant pour l’interprétation de l’expression « en l’espace d’un an », c’est le temps qui s’écoule entre la date d’établissement de la décision de taxation et la date du justificatif relatif à la note de crédit. Pour le calcul de cette durée, le requérant peut faire valoir la date d’acceptation de la déclaration en douane d’importation en lieu et place de la date de la décision de taxation.
Les dispositions détaillées pertinentes figurent à l’Annexe 3.
7.3 Remboursement en cas de réexportation (marchandises étrangères en retour)
La Limpauto ne contient aucune disposition relative au remboursement de l’impôt perçu au moment de l’importation. Le droit au remboursement étant régi par les dispositions de la loi sur les douanes en matière de marchandises étrangères en retour (art. 11 LD), le remboursement ne peut être effectué que si les conditions prévues dans cet article sont remplies.
7.4 Remboursement au titre de véhicules automobiles pour personnes handicapées
(art. 12, al. 1, let. a, Limpauto)
Un droit au remboursement ne peut être revendiqué que si les conditions de la législation douanière concernant les véhicules à moteur pour personnes handicapées sont remplies (art. 8, al. 2, let. e, LD et art. 18 OD).
7.5 Autres remboursements
D’autres remboursements sont possibles par recours (voir chiffre 0).
7.6 Remise de l’impôt
Dans un délai d’un an à compter de la fixation de l’impôt, ce dernier peut être remis, en tout ou en partie, au cas où la perception subséquente représenterait pour la personne assujettie à l’impôt une charge contraire à l’équité, ou au cas où, du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination de l’impôt, le paiement revêtirait un caractère particulièrement rigoureux.
7.7 Compétences pour les remboursements et les remises de l’impôt
Voir l’Annexe 4.
8 Recours
La procédure de recours est dans une très large mesure analogue à celle qui règle les recours relevant de la législation douanière5 :
les décisions rendues par les offices de service peuvent faire l’objet d’un recours, dans un délai de 60 jours, devant la DA compétente ;
les décisions rendues en première instance par les DA peuvent faire l’objet d’un recours, dans un délai de 30 jours, devant l’OFDF (3003 Berne).
Les décisions sur recours rendues par les DA ou l’OFDF (Berne) peuvent faire l’objet d’un recours, dans un délai de 30 jours, devant le Tribunal administratif fédéral.
9 Dispositions pénales
La Limpauto contient ses propres dispositions pénales. Qu’elle ait été commise intentionnellement ou par négligence, la soustraction ou la mise en péril de l’impôt est punie d’une amende pouvant aller jusqu’au quintuple de l’impôt concerné. En cas de circonstances aggravantes (le fait d’embaucher plusieurs personnes pour commettre une infraction ou de commettre une infraction professionnellement ou par habitude), le maximum de l’amende est augmenté de moitié. En outre, une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans ou une peine pécuniaire peut être prononcée. Quiconque se rend coupable de recel d’impôt encourra la peine applicable aux auteurs de l’infraction (art. 37 Limpauto).
10 Renseignements
Des renseignements concernant l’impôt sur les véhicules automobiles peuvent être obtenus auprès de la centrale de renseignement de la douane (tél. 058 467 15 15 ; formulaire de contact).
5 Si un recours est admis, il faut tenir compte du fait que, contrairement à ce qui est le cas pour les droits de douane à l’importation, aucun intérêt rémunératoire n’est versé pour l’impôt sur les véhicules automobiles.
Annexe 1 Dispositions particulières relatives aux voitures automobiles servant d’habitation et aux autres voitures de tourisme comptant neuf places assises au maximum Les voitures automobiles servant d’habitation (aussi connues sous les noms de campingcars ou de minibus de camping) et les autres véhicules automobiles destinés au transport de neuf personnes au maximum (chauffeur compris) sont classés en tant que voitures de tourisme des numéros 8703.1000 à 8703.9060 du tarif des douanes sans égard à leur poids. Ils tombent donc en principe sous le coup de la Limpauto. Si leur poids total excède 3500 kg, ils sont soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds et par conséquent exonérés de l’impôt. Cela permet d’éviter que ces véhicules automobiles ne soient soumis à une double imposition. Le poids total maximal autorisé est une notion tirée du droit de la circulation routière. Il est défini à l’art. 7 OETV. Il s’agit en l’occurrence du poids déterminant pour l’immatriculation, qui ne doit pas être confondu avec le « poids garanti », c’est-à-dire le poids maximal techniquement autorisé. De même, il ne faut pas confondre deux notions de la législation douanière, soit le poids unitaire, qui régit le classement tarifaire, et le poids brut, qui est déterminant pour le calcul des droits (poids passible de droits). Pour décider si un véhicule doit être taxé avec ou sans impôt sur les véhicules automobiles, il faut être au clair sur le poids total qui sera retenu pour l’immatriculation. Or, cette donnée n’est en principe clairement établie qu’au moment où le véhicule est mis en circulation. En cas de doute, une taxation provisoire est donc nécessaire. Dans ce contexte, le permis de circulation qui est délivré lors de l’immatriculation constitue un moyen de preuve approprié. Selon l’art. 9, al. 3bis, LCR, le poids total d’un véhicule automobile peut être modifié, à la demande du détenteur, une fois par an ou lorsque le véhicule change de détenteur (augmentation ou réduction du poids). Afin de garantir l’égalité de traitement de toutes les personnes assujetties à l’impôt, les dispositions suivantes sont applicables à la taxation des voitures automobiles servant d’habitation et des autres véhicules automobiles comptant neuf places assises au maximum : • le véhicule est déclaré avec l’impôt sur les véhicules automobiles (clé statistique 911) :
l’impôt sur les véhicules automobiles doit être fixé de façon définitive conformément à la déclaration ;
le poids unitaire est supérieur à 3250 kg et l’exonération d’impôt est demandée (clé statistique 921, poids total supérieur à 3500 kg) : le véhicule automobile peut être taxé définitivement en exonération d’impôt. Le poids unitaire doit cependant être déterminé correctement (voir note suisse 1 du chapitre 87 du tarif des douanes et notes explicatives suisses correspondantes) ;
le poids unitaire est inférieur ou égal à 3250 kg et l’exonération d’impôt est demandée (clé statistique 921, poids total supérieur à 3500 kg) : le véhicule automobile doit être taxé provisoirement avec garantie de l’impôt sur les véhicules automobiles. Motif : la preuve pour l’exonération de l’impôt sur les véhicules automobiles manque. Le délai est de trois ans. Liquidation de la taxation provisoire (sans émolument) et remboursement, sur présentation du permis de circulation, de l’impôt sur les véhicules automobiles garanti (poids total supérieur à 3500 kg). Remboursement de l’impôt L’impôt fixé de façon définitive doit être réclamé par la voie de la rectification ou du recours (voir chiffres 3.8 et 0), en particulier lorsqu’un véhicule est taxé par erreur en tant que voiture automobile légère servant d’habitation alors qu’il a été immatriculé en tant que voiture automobile servant d’habitation d’un poids total supérieur à 3500 kg.
Perception subséquente de l’impôt La perception subséquente de l’impôt est en principe régie par les dispositions du chiffre 6. Elle a notamment lieu lorsque le véhicule, dans un délai d’une année à compter de la taxation en exonération d’impôt ou du remboursement de l’impôt, subit un abaissement du poids total autorisé, faisant passer ce dernier à 3500 kg ou moins.
Dispositions particulières relatives aux véhicules automobiles non finis et partiellement carrossés qui, à l’état fini, sont susceptibles d’être soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds
Les considérations qui suivent s’appliquent aux véhicules automobiles partiellement carrossés relevant principalement du numéro 8704 ou éventuellement du numéro 8702 du tarif des douanes. Elles définissent le traitement fiscal de ces véhicules dans les cas où il n’est pas clair, au moment de la taxation à l’importation, s’ils présenteront une fois finis un poids unitaire supérieur à 1600 kg et seront donc exonérés de l’impôt sur les véhicules automobiles.
Exemple concret : Véhicule automobile sans superstructure à l’arrière (véhicule à plateau) du numéro 8704 du tarif des douanes ; constitué pour l’essentiel d’un châssis à quatre roues, d’une cabine fermée, une fois le véhicule fini, pour chauffeur et passager (avec portes et sièges, mais sans paroi arrière au moment de l’importation), d’un fond à l’arrière de la cabine (fond de la superstructure arrière encore manquante) et de passages pour les roues arrières ; avec moteur diesel.
Hormis la paroi arrière manquante de la cabine, le véhicule présente toutes les parties et pièces nécessaires à sa marche. Il ne s’agit pas d’un châssis avec cabine au sens de la note 3 du chapitre 87 du tarif des douanes, mais d’un véhicule automobile incomplet et partiellement carrossé.
Sous l’angle de l’impôt sur les véhicules automobiles, les dispositions suivantes sont applicables aux véhicules automobiles de ce genre au moment de la taxation à l’importation (des recherches devant si nécessaire être effectuées auprès des personnes assujetties à l’obligation de déclarer) :
• le véhicule automobile incomplet et partiellement carrossé présente un poids unitaire supérieur à 1600 kg : taxation définitive sans impôt sur les véhicules automobiles ;
• le véhicule automobile incomplet et partiellement carrossé présente un poids unitaire maximal de 1600 kg. Une fois fini, le véhicule présentera sans aucun doute un poids unitaire supérieur à 1600 kg : taxation définitive sans impôt sur les véhicules automobiles ;
• le véhicule automobile incomplet et partiellement carrossé présente un poids unitaire maximal de 1600 kg. La question de savoir si le véhicule fini présentera un poids unitaire supérieur à 1600 kg reste ouverte : Le véhicule doit être taxé provisoirement avec garantie de l’impôt sur les véhicules automobiles. Motif : la preuve pour l’exonération de l’impôt sur les véhicules automobiles manque. Le délai est de trois ans. Liquidation de la taxation provisoire et remboursement, sur présentation d’une preuve relative au poids unitaire du véhicule fini, de l’impôt sur les véhicules automobiles garanti.
Annexe 2 Exemples relatifs à la détermination de la base de calcul en cas de fabrication en Suisse
Dans tous les cas, c’est la situation dans le cas concret qui est déterminante pour l’évaluation définitive de l’assujettissement à l’impôt.
A Fabrication d’un véhicule automobile complet (construction proprement dite d’un véhicule automobile) Exemples :
assemblage de pièces / d’ensembles pour en faire un véhicule fini
développement et construction d’un véhicule entièrement nouveau Base de calcul de l’impôt : la valeur de marché du véhicule fabriqué est déterminante. a. Le constructeur vend le véhicule fabriqué pour son propre compte à un mandant ou à une entreprise tierce. La valeur de marché correspond à la contre-prestation (prix de vente) que le constructeur reçoit de son client (hors TVA et impôt sur les véhicules automobiles). b. Le constructeur utilise lui-même le véhicule (utilisation en propre) ; il n’y a pas de vente (les véhicules automobiles transformés ou fabriqués sur mandat par des tiers entrent notamment dans cette catégorie lorsque le propriétaire / mandant est réputé constructeur). La valeur de marché correspond au prix qui serait facturé à un tiers indépendant au moment où naît la créance fiscale.
B Transformation d’un véhicule automobile non visé par l’impôt en un véhicule soumis à l’impôt Exemples :
transformation d’un châssis avec cabine en voiture de livraison d’un poids unitaire de moins de 1600 kg (par ex. montage d’une caisse)
transformation d’une voiture de livraison d’un poids unitaire de plus de 1600 kg en ambulance
transformation d’une voiture de livraison d’un poids unitaire de plus de 1600 kg en voiture automobile servant d’habitation d’un poids autorisé jusqu’à 3500 kg Base de calcul de l’impôt : la valeur de marché du véhicule transformé est déterminante. a. Le constructeur vend le véhicule transformé pour son propre compte à un mandant ou à une entreprise tierce. La valeur de marché correspond à la contre-prestation que le constructeur reçoit de son client (prix du véhicule avant la transformation et contre-prestation pour la fabrication du véhicule transformé plus marge éventuelle ; hors TVA et impôt sur les véhicules automobiles). b. Le constructeur utilise lui-même le véhicule (utilisation en propre) ; il n’y a pas de vente (les véhicules automobiles transformés ou fabriqués sur mandat par des tiers entrent notamment dans cette catégorie lorsque le propriétaire / mandant est réputé constructeur). La valeur de marché correspond au prix qui serait facturé à un tiers indépendant au moment où naît la créance fiscale. Il s’agit au minimum de la valeur du véhicule avant la transformation et de la contre-prestation pour la fabrication du véhicule transformé.
Annexe 3 Modification de la contre-prestation
1 Généralités
Lorsque la contre-prestation servant de base au calcul de l’impôt change en l’espace d’un an, la différence d’impôt qui en résulte sera réclamée si l’impôt a été fixé trop bas ou elle sera remboursée si l’impôt a été fixé trop haut (art. 2 Oimpauto).
L’ordonnance ne mentionne aucun délai pour la présentation des demandes correspondantes. Selon la pratique en vigueur, l’autorité fiscale accepte donc, en application de l’art. 20 Limpauto, les demandes de remboursement présentées dans les 10 ans suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle la créance fiscale a pris naissance.
2 Diminutions de la contre-prestation exonérées de l’impôt
Il est possible de faire valoir une diminution de la contre-prestation pour tous les véhicules automobiles imposés. Un lien direct doit toujours exister entre le véhicule imposé et la diminution de la contre-prestation (note de crédit). Les motifs de diminution non liés au véhicule ne donnent pas droit au remboursement.
3 Augmentations de la contre-prestation soumises à l’impôt
Les augmentations de la contre-prestation doivent être imposées après coup pour tous les véhicules automobiles soumis à l’impôt lorsqu’il existe un lien direct entre le véhicule imposé et l’augmentation de la contre-prestation.
4 Taux de conversion déterminant
Les notes de crédit et perceptions subséquentes libellées en monnaie étrangère doivent en principe être converties au cours moyen, calculé sur la base des cours moyens des mois concernés par le remboursement ou la perception subséquente. Ces cours moyens mensuels sont publiés par l’OFDF (cours moyens mensuels). Le cours du jour de la date de la note de crédit concernée peut aussi être appliqué en lieu et place du cours moyen (taux de change).
Les taux de conversion appliqués doivent être exposés dans les documents de demande.
5 Justificatifs et documents à fournir
La demande écrite (form. 54.40) doit être accompagnée de tous les justificatifs prouvant et illustrant la modification de la contre-prestation, à savoir :
une présentation ou un calcul détaillé de la différence d’impôt résultant de la modification de la contre-prestation ;
une liste des véhicules automobiles (avec indication du type et du numéro de châssis) pour lesquels on fait valoir la modification de la contre-prestation ;
les décisions de taxation à l’importation ou l’indication du numéro et de la date de la décision de taxation à l’importation figurant dans la liste des véhicules ;
les justificatifs relatifs au type et au montant des notes de crédit ou des perceptions subséquentes ;
les justificatifs bancaires ou les relevés des comptes de cash pooling concernant les notes de crédit ou les perceptions subséquentes effectuées ;
les factures annulées et les nouvelles factures ;
les accords sur les prix de transfert ;
un document exposant les taux de conversion appliqués ;
les autres documents relatifs au dossier.
6 Accord sur les prix de transfert
Les livraisons effectuées par des sociétés étrangères à des sociétés suisses ont souvent lieu dans le cadre d’un accord sur les prix de transfert. Le prix de transfert est le prix servant à évaluer les livraisons et les prestations transfrontalières entre les sociétés. Les prix de transfert ont pour particularité de ne pas être formés sur un marché marqué par une tension entre offre et demande. Les systèmes des prix de transfert peuvent provoquer une modification ultérieure de la contre-prestation (par ex. primes de chiffres d’affaires). Ainsi que cela a déjà été mentionné au chiffre 2 ci-dessus, il faut qu’il y ait un lien direct entre l’impôt fixé (base de calcul et impôt effectivement payé) et la modification de contre-prestation que l’on fait valoir. Ainsi, des primes de chiffres d’affaires forfaitaires qui concernent également des véhicules automobiles ou des parties et accessoires de ces derniers non visés par l’impôt ne peuvent pas être reconnues comme diminution de la contre-prestation au sens de l’art. 2 Oimpauto. Il faut donc s’assurer qu’aucun motif de diminution non admis n’est pris en compte, y compris pour les demandes de remboursement fondées sur un accord sur les prix de transfert (voir chiffre 2 ci-dessus). Lors de demandes fondées sur un accord sur les prix de transfert, le requérant doit fournir des indications précises relatives à l’accord appliqué. Il doit s’agir dans tous les cas d’un accord reconnu en vertu des directives de l’OCDE (voir Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales 2010). En outre, l’application de l’accord sur les prix de transfert du point de vue de l’impôt sur les véhicules automobiles ne doit pas conduire à l’octroi de remboursements d’impôt pour des motifs de diminution non liés au véhicule. Le requérant doit donc prouver que la méthode sur laquelle repose l’accord choisi est conforme à la situation qui est en vigueur au sein de la société durant l’année de décompte et qu’aucun motif de diminution non admis n’a été pris en compte lors du calcul de la modification de la contre-prestation. Le remboursement de l’impôt n’est pas octroyé dans le cadre de
l’accord si le requérant ne peut pas prouver de manière irréfutable qu’aucun motif de diminution non admis n’a été pris en compte lors du calcul de la modification de la contre-prestation.
7 Compétence
Voir l’Annexe 4.
Annexe 4 Compétence a pour la perception de l’impôt sur les véhicules fabriqués sur le territoire suisse Douane Nord :
office de service Brugg Douane Nord-est :
office de service Embrach ; Douane Est :
office de service St. Gallen Douane Ouest :
Douane Haut-Valais Douane Centre :
office de service Berne Douane Sud :
office de service Sopraceneri
b pour les exonérations ou les remboursements d’impôt en cas de fabrication sur le territoire suisse pour les chariots à moteur, les véhicules automobiles soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds et l’exportation directe de véhicules automobiles • offices de service visés à la lettre a
c pour les exonérations accordées aux véhicules de diplomates
Douane Ouest, office de service Genève-Aéroport
Douane Centre, office de service Bern
d pour les remboursements d’impôt accordés aux véhicules pour personnes handicapées • DA sur le territoire de laquelle est domiciliée la personne ayant droit au remboursement
e pour les perceptions subséquentes et les remboursements d’impôt consécutifs à une modification de la contre-prestation • Douane Nord
f pour les autres exonérations ou remboursements d’impôt dans le cadre de l’importation ou de l’exportation • office de service d’importation indiqué dans la décision de taxation douane ou DA à laquelle est subordonné l’office de service d’importation
g pour les remises d’impôt • OFDF, 3003 Berne
h pour l’importation dans l’enclave douanière suisse • Douane Est, office de service Martina