FF 1990 I 265

Rapport sur la politique économique extérieure 89/1 + 2 et Messages concernant des accords économiques internationaux du 10 janvier 1990

#ST# 89.081

Rapport sur la politique économique extérieure 89/1 + 2 et Messages concernant des accords économiques internationaux du 10 janvier 1990

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,

Nous fondant sur l'article 10 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures (RS 946.201), nous avons l'honneur de vous présenter le rapport suivant. Nous vous proposons de prendre acte du présent rapport et de ses annexes 1 à 13 (art. 10, 1er al., de la loi) et d'adopter (art. 10, 2e al, de la loi) l'arrêté fédéral approuvant des mesures économiques extérieures (annexe 14). Il s'agit d'une nouvelle version de l'appendice à l'ordonnance sur l'exportation et le transit des marchandises. Simultanément, nous fondant sur l'article 10, 2e alinéa, de la loi, nous vous soumettons un message sur un accord provisoirement appliqué avec la CEE (Protocole additionnel du 12 juillet 1989) et vous proposons d'adopter l'arrêté fédéral approuvant cet accord (annexe 15 et appendices). En outre, nous fondant sur l'article 10, 3e alinéa, de la loi, nous vous soumettons cinq messages concernant des accords économiques internationaux. Nous vous proposons d'adopter les arrêtés fédéraux relatifs aux accords suivants:

  • Accord entre les pays de l'AELE et la CE relatif à l'instauration d'une procédure d'échange d'informations dans le domaine des réglementations techniques (annexe 16 et appendices);

  • Accord entre les pays de l'AELE relatif à la reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité (annexe 17 et appendices);

  • Amendement du 14 juin 1989 de la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) afin d'étendre le libre-échange au commerce des poissons et des autres produits de la mer (annexe 18 et appendices);

  • Accord international de 1987 sur le sucre (annexe 19 et appendices);

  • Accord international de 1989 sur le jute et les articles en jute (annexe 20 et appendices). D'autre part, nous vous proposons de classer les postulats suivants: 1985 P 85.508 Développement des importations de sucre du Tiers-Monde (N 4.10. 85, Gurtner)

1990 - 50 20 Feuille fédérale. 142e année. Vol. I 265

1986 P 86.967 Sucre en provenance du Tiers-Monde. Développement des importations (N 19.12. 86, Uhlmann) 1989 P 89.325 Accord international sur le sucre. Adhésion de la Suisse (N 7. 3. 89, Groupe démocrate-chrétien) 1989 P 89.515 Importations de sucre et aide au Tiers-Monde (N 6.10. 89, Schwab).

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

10 janvier 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

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Condensé

L'économie mondiale et le commerce mondial ont continué de croître fortement en 1989. Avec un taux annuel d'environ 4 pour cent, le produit intérieur brut des pays de l'OCDE a accusé au premier trimestre un rythme de croissance comparable à celui de l'année précédente. La croissance qui, en moyenne annuelle, ne devrait être que légèrement inférieure, continue d'être soutenue par les principales composantes de la demande intérieure et extérieure. De nettes différences apparaissent pourtant d'une région à l'autre. En effet, si la conjoncture s'est ralentie aux USA et plus encore en Grande-Bretagne, elle a connu une accélération dans de nombreux pays européens, et avant tout en République fédérale d'Allemagne. Une véritable vague d'investissements, due entre autres à la perspective du marché intérieur de la CE, a nettement contribué à ce développement favorable en Europe. Du fait des politiques monétaires restrictives adoptées dans la plupart des pays, la croissance économique dans la zone de l'OCDE devrait être de 3 pour cent environ en 1990; en même temps, les tensions inflationnistes diminueront. Enfin, la confiance accrue des agents économiques ainsi que l'amélioration des structures économiques, malgré les problèmes persistants de l'économie mondiale, ont contribué à la normalisation ordonnée de la conjoncture internationale.

En raison d'une demande intérieure et extérieure toujours très forte et d'un développement relativement favorable des cours des changes, la croissance économique de la Suisse s'est poursuivie en 1989 au rythme élevé de 3 pour cent enregistré l'année précédente. Tous les secteurs économiques d'importance ont pu bénéficier de la conjoncture favorable. Une pénurie croissante de main-d'oeuvre qualifiée et une utilisation maximale des capacités de production ont été les

signes visibles de la situation tendue qui règne dans l'économie. A la fin de l'année, le taux d'inflation dépassait 4 pour cent; il ne devrait diminuer que vers le milieu de 1990. L'évolution plus calme de la conjoncture internationale et la croissance plus faible de la demande intérieure en raison d'une politique monétaire restrictive laissent entrevoir, compte tenu également des possibilités de croissance restreintes de l'offre, une croissance économique en Suisse plus calme en 1990, mais voisine encore de 2 1/4 pour cent.

Un accord a pu se réaliser en avril à Genève sur les questions laissées en suspens lors de l'examen à mi-parcours du cycle d'Uruguay du GATT, tenu au niveau ministériel en décembre 1988 à Montréal. Il a rendu possible la mise en vigueur des décisions antérieures relatives aux produits tropicaux, aux procédures de règlement des différends et au suivi multilatéral des politiques commerciales nationales. Les quinze groupes de négociations se sont, chacun dans son domaine, fixé les cadres et objectifs de négociation pour cette deuxième partie du cycle d'Uruguay. Cette opération a permis aux participants de déposer à temps leurs soumissions. Cela vaut notamment pour les sujets de négociations importants pour la Suisse, tels que la réforme des "règles du jeu" au GATT (clauses de sauvegarde), la protection de la propriété intellectuelle et la libéralisation du commerce des services. Dans les négociations agricoles, les avis divergent toujours sur les objectifs à atteindre. Tandis qu'une série de pays exportateurs s'engagent pour une libéralisation totale du marché mondial, d'autres défendent une politique agricole susceptible de tenir aussi compte de tâches non économiques. La Suisse s'est résolument prononcée contre une libéralisation totale. La tendance visant à libéraliser le commerce agricole et à l'exposer plus fortement aux mécanismes du marché s'est cependant renforcée.

Les efforts déployés par la Suisse pour réaliser un espace économique européen entre les pays de l'AELE et ceux de la CE ("le Suivi de Bruxelles") doivent une nouvelle impulsion au discours prononcé le 17 janvier devant le Parlement européen par le président de la Commission des CE, Jacques Delors. Entre avril et octobre, sous la direction d'un groupe d'orientation constitué de représentants des pays de l'AELE et de la Commission des CE, ont eu lieu des discussions informelles sur une coopération élargie et des relations structurées'. Le 19 décembre, les ministres des pays de l'AELE et de la CE ont décidé d'engager des discussions exploratoires dans le but d'entamer le plus tôt possible des négociations en vue d'un accord sur l'Espace Economique Européen. Les travaux menés dans le cadre du Suivi de Luxembourg ont conduit à la conclusion d'accords entre les Etats de l'AELE et la Communauté dans les domaines suivants: défense de restrictions quantitatives à l'exportation, notification mutuelle des projets de règles techniques et participation des pays de l'AELE au programme TEDIS de la Communauté pour le transfert électronique de données à usage commercial. La coopération ouest-européenne en matière de recherche et de technologie a également été renforcée. En outre, la Suisse a conclu un accord bilatéral avec la Communauté sur "l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie". Nous vous présenterons en 1990 un nouveau rapport sur la position de la Suisse dans le processus d'intégration européenne.

I Les investissements directs internationaux dans une économie mondiale en mutation

II Les tendances d'une évolution

Selon des estimations de l'OCDE, 40 pour cent du commerce mondial se réalisaient en 1984 entre des entreprises intégrées en Konzerns. Ce chiffre met d'emblée en évidence l'importance des investissements directs1) dans l'économie mondiale moderne. Mais l'année 1984 fut par-dessus tout celle du début d'une croissance fulgurante.des flux internationaux d'investissements. Ceux-ci ont en effet, avec un taux de croissance annuelle moyen de près de 50 pour cent, pratiquement triplé entre 1984 et 1987, pour atteindre en 1987 le montant de 135 milliards de dollars. Quant au volume total des investissements directs internationaux, il était de quelque 900 milliards de dollars à la fin de 1987.

Tout aussi frappants sont les bouleversements intervenus par pavs et par régions depuis le milieu des années 1970. D'un côté, le cercle des pays importants pourvoyeurs d'investissements directs étrangers s'élargit rapidement, et de l'autre, les bilans par pays et par régions des entrées et sorties d'investissements directs internationaux tendent à s'équilibrer (voir tableaux, annexe 1). En 1975, les investissements directs américains à l'étranger étaient encore d'environ quatre fois supérieurs aux investissements directs étrangers aux USA, alors qu'en 1985 ce pays accueillait à peu près autant d'investissements étrangers (surtout d'Europe et du Japon) qu'il n'en effectuait à l'étranger. Par contre, les investissements des entreprises ouest-européennes à l'étranger (avant tout aux USA) ont, dans la même période, crû considérablement plus vite que ceux des entreprises étrangères en Europe occidentale. Etonnante dans cet ensemble est la disproportion persistant entre les investissements directs japonais à l'étranger, qui ont fait un bond

1) Par investissements directs (au contraire des investissements de portefeuille), on entend généralement les capitaux engagés afin d'exercer une influence directe et durable sur l'activité commerciale de la société bénéficiaire .

en avant dans les années 1980, et la progression encore hésitante des investissements étrangers au Japon. Quant aux pays du Tiers monde, on y observe des tendances nettement différenciées: alors que les investissements directs étrangers ont fortement augmenté dans les pays nouvellement industrialisés d'Asie, leur progression s'affaiblit en Amérique latine.

La distribution sectorielle des investissements directs internationaux a elle aussi considérablement changé depuis les années septante. En effet, s'il y a peu les investissements transfrontières allaient encore pour l'essentiel à 1'extraction des matières premières et aux productions industrielles de masse, ils alimentent surtout aujourd'hui les branches industrielles à haute intensité technologique et au premier rang le secteur des services. Du total des investissements directs internationaux, la part consacrée au secteur des services est passée de 25 pour cent au milieu des années septante à environ 40 pour cent au milieu des années quatre-vingts, et ce, alors que triplait le montant total des investissements internationaux. Un regard sur les flux d'investissements met cette dynamique encore plus en évidence: depuis 1980, plus de la moitié de l'ensemble des investissements étrangers est allée au secteur des services.

L'accroissement des flux transfrontières d'investissements et les bouleversements géographiques et sectoriels précités sont l'expression des profonds changements structurels de l'économie mondiale. L'émergence de nouveaux concurrents très compétitifs (des pays nouvellement industrialisés) sur les marchés mondiaux, le développement et la diffusion de nouvelles technologies-clés, des transformations profondes dans les relations monétaires importantes pour l'économie mondiale, ainsi que les efforts d'intégration régionale et les tendances - qui lui sont liées - à la polarisation des relations économiques ne sont que quelques-uns des facteurs à l'origine des modifications fondamentales que connaissent les avantages comparatifs traditionnels.

Les progrès extraordinaires dans les transports et surtout dans les techniques d'information et de communication exercent sans aucun doute l'influence la plus soutenue: distance et temps s'effacent, les coûts de l'information et de la recherche chutent, les marchés se rapprochent, de nouvelles possibilités s'ouvrent à la décentralisation des activités des entreprises pour une meilleure utilisation des avantages comparatifs, les différences entre transactions intra-étatiques et transactions transfrontières s'estompent incontestablement. Ce que l'on s'efforce aujourd'hui de regrouper sous la notion "d'internationalisation des marchés" se manifeste avant tout au travers des phénomènes suivants: augmentation des chiffres du commerce extérieur liée à l'intensification de la division internationale du travail; développement des marchés financiers nationaux vers un marché integri à l'échelle mondiale; "tertiarisation" de l'économie, non seulement dans le sens de l'importance grandissante du secteur des services en tant que tel mais aussi eu égard à la pénétration croissante de l'industrie par les services.

Tout cela, outre le gonflement et la diversification des courants d'investissements, a conduit à l'apparition de nouveaux types d'investissements directs; au lieu de l'apport classique de capital destiné à déplacer la production, on rencontre de plus en plus le transfert de véritables paquets de services liés à l'entreprise. Ces stratégies transfrontières se concentrent avant tout sur l'exploitation maximale de la technologie, du savoir-faire, du management, des méthodes de production et de commercialisation, soit, en bref, sur l'utilisation conséquente des avantages comparatifs. En ce qui concerne les outils juridiques, on observe, à côté des prises de participation majoritaire dans des entreprises à l'étranger, un développement de nouvelles formes d'investissement comme les coentreprises, les contrats de management et de licence, le franchisage, etc..

12 Les jalons d'un ordre de l'investissement international

II est étonnant de constater qu'une activité économique de cette importance à l'échelle planétaire, comme l'est l'engagement transfrontières de capital à des fins productives, ne soit l'objet d'aucun ordre général international. Un tel ordre aurait dû faire partie intégrante de la Charte de La Havane, mais celle-ci se borna à ne réaliser, à côté du Fonds monétaire international, que l'élément qui revêt aujourd'hui la forme du GATT. Pourtant, les règles sur les investissements de la Charte de La Havane auraient avant tout pris en compte les besoins patents des pourvoyeurs de capitaux - au vu de l'aspect long terme des investissements directs - tant en ce qui concerne la sécurité juridique que la protection contre l'arbitraire.

C'est une autre approche que choisirent les pays en développement lorsque, au milieu des années septante et dans le contexte de leur projet de "nouvel ordre économique international", ils proposèrent un code ONU pour les sociétés transnationales. Selon ces pays, un tel code ne devrait contenir que des directives à l'intention des entreprises effectuant des investissements transfrontières. Une volonté identique fut à l'origine, à la même époque, du projet de code ONU pour le transfert international de technologie. Si ces deux projets de codes, toujours en négociation, se sont entre-temps enrichis de certains principes concernant le traitement des investissements étrangers par le pays hôte, c'est bien à la demande des pays industrialisés occidentaux. De tels principes, qui réduisent naturellement la marge de manoeuvre des Etats accueillant des investissements directs internationaux, sont perçus, par une série de pays en développement, comme une atteinte à leur souveraineté, qui n'a encore que quelques décennies. Cet aspect, ainsi que d'autres positions, d'inspiration dogmatique et idéologique, à propos de la protection de la propriété étrangère ou du règlement international des différends, par exemple, ont jusqu'ici empêché ces deux négociations d'aboutir.

Des problèmes de cette nature n'existent pour ainsi dire pas entre les pays de l'OCDE; ceux-ci reconnaissent en particulier les standards minima issus du droit international public coutumier en matière de traitement des investissements étrangers. C'est sur cette toile de fond que le Conseil de l'OCDE adopta en 1976 au niveau des ministres une Déclaration sur 1'investissement international et les entreprises multinationales. On y trouve d'un côté des recommandations complétant ces standards minima et adressées aux gouvernements - notamment sur le traitement national des investissements étrangers - et de l'autre, des principes directeurs à l'intention des entreprises multinationales, concernant leur conduite dans les pays hôtes. Les principes directeurs sont depuis devenus un véritable cadre de référence pour les problèmes gué peuvent engendrer dans la pratigue économique les activités de telles entreprises. On évoguera encore ici les efforts prometteurs consentis dans le cadre du cycle d'Uruguay du GATT en vue de mieux cerner juridiquement les mesures concernant les investissements et liées au commerce.

Sous les auspices de la Banque mondiale, de précieuses institutions dont les tâches concernent certains domaines particuliers de l'investissement direct ont vu le jour. Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) propose un cadre institutionnel et procédural au règlement des différends. Encore à ses débuts, l'Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI) a pour objectif de mobiliser davantage de capital privé productif en faveur des pays en développement au moyen d'une assurance des risques non commerciaux. Même si les conventions concernées n'ont pas pour but de créer des règles matérielles de protection des investissements, elles sont à même d'influer, avec le temps, sur le droit des investissements internationaux, notamment dans le sens d'un rapprochement des positions encore contradictoires en présence. Par leur assistance aux pays en développement, les services consultatifs de la Société Financière Internationale (SFI) et du Centre des Nations-Unies pour les

sociétés transnationales (UNCTC) oeuvrent dans la même direction.

Comme il y a déjà été fait allusion, le droit international public coutumier contient des éléments d'un ordre international de la propriété. Cependant, outre le fait que les principes entrant en ligne de compte ne sont pas reconnus de la même façon dans toutes les parties du monde, ils répondent encore mal - vu la portée limitée de leur contenu et leur précision insuffisante - aux besoins de l'investissement direct moderne. C'est alors qu'interviennent les accords bilatéraux de protection des investissements . Leur but: confirmer les principes du droit international public coutumier, au besoin leur apporter des clarifications, puis les assortir des normes nécessaires en vue de répondre aux nécessités que rencontre dans la pratique le pourvoyeur de capital. Indéniablement, la négociation de ces accords prend un tour plutôt réjouissant. En effet, de plus en plus d'Etats, de toutes les écoles juridiques, se disent aujourd'hui résolument prêts à conclure des accords de protection des investissements. Le recul considérable des courants d'investissements à destination du Tiers monde au début des années 80 n'est bien sûr pas étranger à l'apparition, dans les pays en développement, de meilleures dispositions envers de tels accords : ce recul a même déclenché une véritable vague de demandes d'entrer en négociations. A cela s'ajoute l'intérêt que portent, dans le contexte de leurs réformes politiques et de leur ouverture économique, les pays d'Europe centrale et de l'Est aux investissements directs étrangers et donc à la conclusion d'accords de protection des investissements. Traduite en chiffres, cette évolution est la suivante: en 1970, on dénombrait dans le monde 75 accords de protection des investissements; ce chiffre dépassait à peine 100 en 1980, p.our atteindre exactement 200 en 1986. Ces accords sont actuellement près de 400.

Parmi les pays exportateurs de capitaux, la Suisse possède, avec plus de 40 accords, le deuxième réseau d'accords protégeant les investissements (la RFA nous précède). La négociation de tels accords permet de faire les constatations

suivantes: d'une part, nos partenaires s'efforcent aujourd'hui visiblement de mettre les investissements étrangers au service de leurs politiques économique et de développement, ce qui se traduit par des accords plus réalistes, mais aussi plus détaillés; d'autre part, on assiste à l'inflexion des positions qui, naguère, n'empêchaient pas seulement la négociation avec une série d'Etats, mais s'opposaient encore à tout progrès substantiel sur la voie d'un ordre universel de l'investissement. Certes, pour être matériellement complet, un tel ordre ne pourra que lentement se réaliser. Au vu de la complexité des questions posées, surtout en ce qui concerne la souveraineté nationale, il convient de progresser à petits pas.

13 Les défis pour la Suisse

A côté du front externe de politique de l'investissement, dont l'objectif est de parvenir à la sécurité juridique, notre souci doit aussi se concentrer plus intensément sur les conditions économiques internes: alors que les entreprises tendent à tirer le meilleur parti possible des avantages comparatifs, des gouvernements ont, un peu partout dans le monde, élevé la qualité comparative nationale au rang de leurs préoccupations. Effectivement, dans le processus actuel de restructuration, de nombreux pays s'efforcent d'offrir des conditions plus attrayantes aux investisseurs nationaux et étrangers. Même si les mesures en découlant ne sont pas toujours à l'abri de toute critique - elles prennent parfois la forme de subventions ouvertes ou cachées -, la concurrence pour l'attractivité comparative se traduit généralement par une plus grande orientation vers le marché, précisément aussi dans des pays jusqu'ici plutôt familiers de l'interventionnisme. En d'autres termes, la vague étonnante de libéralisation et de déréglementation qui déferle sous nos yeux depuis quelques années est mue par la force des réalités qui, issues de l'internationalisation des marchés réclamée par les techniques et la stratégie des entreprises, s'imposent aux gouvernements.

Devant la concurrence entre gouvernements pour 1'attractivité comparative, la Suisse doit inventorier ses forces et ses faiblesses. Sur le plan international, notre pays dispose incontestablement d'atouts traditionnels, tels son ordre juridique solide, des risques politiques minimes, la paix sociale, une infrastructure fiable, une maind'oeuvre bien formée, la libre circulation des capitaux et une politique économique axée sur la stabilité. Même si ces conditions-cadre ne se sont guère détériorées ces derniers temps, il ne faut pas perdre de vue qu'à l'étranger de nombreux retards ont été comblés et que la Suisse menace de perdre de cette attractivité comparative. Alors que s'accélèrent hors de Suisse les processus de libéralisation, notre politique se distingue encore trop souvent par sa soif de réglementer.

La fiscalité est bien sûr de ces domaines déterminants pour 1'attractivité comparative. Divers pays ont fourni de gros efforts ces dernières années afin d'alléger la charge fiscale pesant sur les sociétés et les personnes privées et d'éliminer les distorsions d'origine fiscale. S'ajoutant à cela, les développements enregistrés ailleurs par la fiscalité indirecte, comme 1'abandon de 1'impôt à la source sur les intérêts et de 1'impôt sur les transactions boursières, nous contraignent à évaluer l'efficacité de notre système fiscal et son attrait sur le plan international.

Certaines questions se posent aussi en relation avec le marché du travail. La fiabilité et la bonne formation de la main-d'oeuvre dans les branches traditionnelles comptent, malgré le haut niveau des salaires, au nombre des forces de notre pays. Cependant, le manque de spécialistes compétitifs au niveau international dans les technologies de pointe nous interpelle sur la valeur de notre système éducatif et de notre politique des étrangers face aux exigences d'une économie dynamique. Parmi les facteurs à considérer comme critiques au regard des dispositions de plus en plus favorables qui, à l'étranger, se font jour à l'égard de la concurrence et de l'investissement, il faut aussi mentionner la propension au cartel et au verrouillage toujours inscrite dans

plusieurs domaines de notre économie. Une certaine lourdeur du processus législatif suisse - il suffit de songer, par exemple, à la révision du droit de la société anonyme, en chantier depuis 20 ans -, avantage certain dans le passé par les expériences coûteuses qu'elle nous a épargnées, tend de plus en plus à se muer en handicap dans un environnement en pleine évolution.

Des analyses de la compétitivité à l'échelle mondiale et des sondages sur l'attractivité comparative continuent à placer la Suisse en bonne position. Tout signe d'étiolement de cette attractivité doit pourtant être pris au sérieux. Des exemples à l'étranger ont montré à quel point l'attractivité comparative pouvait se perdre en quelques années, et combien regagner la confiance des investisseurs était un processus long et onéreux.

2 Situation économique actuelle

21 Situation de l'économie mondiale (voir annexe 2, tableaux 1 à 3)

L'économie mondiale et le commerce mondial continuent de croître fortement. Les économies des pays industrialisés occidentaux se trouvent déjà dans la septième année d'un processus ininterrompu de croissance. Avec un taux annuel d'environ 4 pour cent, le produit intérieur brut des pays de l'OCDE a crû, au premier semestre 1989, à peu près au même rythme que l'année précédente. En moyenne annuelle, la croissance ne devrait être que légèrement inférieure. La fin de cet essor économique n'est pas en vue. Pour certains économistes, l'économie mondiale serait ainsi entrée dans une nouvelle phase de croissance durable, comparable à celles des années cinquante et soixante.

La croissance continue d'être soutenue par les principales composantes de la demande intérieure et extérieure. Face à

un léger ralentissement de la consommation privée, on enregistre un accroissement persistant des investissements des entreprises. La dynamique des investissements se situe nettement au delà des prévisions pourtant optimistes et ce, principalement au Japon et en RFA, mais aussi dans de nombreux petits pays de l'OCDE.

Bien que la croissance continue de s'étendre à tous les pays importants, elle s'est clairement différenciée durant l'année courante. La conjoncture s'est refroidie aux USA et en Grande-Bretagne du fait des politiques monétaires restrictives poursuivies depuis le début de 1988. A l'inverse, la croissance économique au Japon et en Europe continentale ne s'est pratiquement pas ralentie. L'économie de la République fédérale d'Allemagne, principal client de notre secteur d'exportation, affichait cet été tous les signes d'une très forte conjoncture de plus en plus marquée par la surchauffe. Une vague d'investissements, notamment en relation avec l'achèvement du marché intérieur européen, a contribué à l'accélération de la croissance en Europe. D'une part, la perspective du marché unique de 1992 a déclenché un vaste renouvellement des moyens de production; d'autre part, les entreprises japonaises, surtout, et celles d'autres pays non-membres de la Communauté, se sont efforcées de s'y implanter avant 1992. Ainsi, la poussée actuelle des investissements est-elle un phénomène tant structurel que conjoncturel.

La croissance économique continue a conduit ces dernières années à une nette amélioration du marché du travail dans la zone OCDE. Durant l'année courante, on enregistre à nouveau une forte croissance de l'emploi, principalement aux USA, au Japon et en Grande-Bretagne. En Europe continentale, la croissance a été de nouveau un peu moins favorable pour l'emploi. Depuis 1984, le chômage a diminué continuellement dans la zone OCDE. Il est tombé pour la première fois depuis environ 10 ans au-dessous de la limite des 7 pour cent. Un chômage toujours élevé parmi les jeunes et les personnes âgées et un manque accru de personnel qualifié caractérisent le marché du travail de nombreux pays.

Le renchérissement s'est nettement accéléré dans la plupart des pays industrialisés. Ainsi, la hausse des taux d'inflation est imputable à toute une série de facteurs spécifiques, dont la légère hausse du prix du pétrole et le raffermissement du dollar qui a conduit à une augmentation du prix des importations. De même, la hausse des prix des produits alimentaires aux USA due à la sécheresse que ce pays a connue et les augmentations de certains impôts indirects sont des facteurs qui ont contribué à renforcer l'inflation. A cela se superposent les inévitables répercussions à court terme des politiques monétaires restrictives suivies par nombre de banques centrales (par exemple, la nette hausse des taux d'intérêt hypothécaire en Grande-Bretagne et en Suisse) . Avec la fin progressive des effets des facteurs spécifiques et notamment grâce aux politiques monétaires restrictives des banques centrales, la hausse des prix à la consommation s'est ralentie dans le courant de l'année et devrait, dans un proche futur, se stabiliser aux environs de 4 1/2 pour cent.

Le taux de croissance du commerce mondial s'est légèrement ralenti, et atteint quelque 8 pour cent. Alors que le commerce entre les pays industrialisés s'est à nouveau développé au même rythme que 1'année précédente, les échanges de marchandises avec les autres régions ont quelque peu perdu de leur vigueur. Après une nette accélération l'année passée, la croissance des exportations des pays non-OCDE s'est ralentie - plus particulièrement la dynamique des exportations des quatre nouveaux pays industrialisés asiatiques. La croissance des importations des pays non-OCDE a moins diminué que la croissance des exportations, de sorte que la situation de la balance courante des pays en développement - OPEP non comprise - a passé d'un surplus de 5 milliards de dollars à un déficit comparable. Cette détérioration est imputable en grande partie à la zone asiatique .

L'évolution réjouissante de l'économie que l'on peut observer dans nombre de pays ces dernières années est à attribuer à toute une série de facteurs. En premier lieu, il convient

de mentionner l'orientation stabilisatrice de la politique macroéconomique depuis le début des années 1980, tout particulièrement de la politique monétaire mais aussi, dans nombre de pays, de la politique budgétaire. De plus, une coopération plus étroite entre les responsables de la politique économique des grands pays a contribué au renforcement de la confiance des milieux économiques et à de meilleures performances économiques. Les améliorations structurelles réalisées dans les années 1980 ont grandement contribué aux succès obtenus. L'importance croissante attribuée à la qualité et à l'efficacité des structures économiques dans 1'orientation de la politique économique a été décisive pour parvenir aujourd'hui à une croissance économique soutenue sans pour autant déclencher des tensions inflationnistes disproportionnées. Contrairement à l'évolution des années 1970, une plus grande retenue a été observée dans la politique des salaires. Elle a notablement contribué à l'amélioration de la situation financière des entreprises et à l'expansion continue des investissements productifs.

Une série de points noircissent cependant ce tableau. Le chômage, qui est toujours trop élevé dans nombre de pays, reste un difficile défi. La diminution des grands déséquilibres économiques extérieurs n'a que peu progressé; l'excédent de la République fédérale d'Allemagne augmente de nouveau. La vulnérabilité des marchés financiers est réapparue au mois d'octobre de cette année. Malgré des progrès dans la stratégie de l'endettement, le poids des problèmes qui lui sont liés pèse lourdement sur l'avenir de maints pays en voie de développement; ceci d'autant plus que le manque de discipline budgétaire, notamment des USA, persiste et que l'augmentation des taux d'intérêt qui en résulte risque d'anéantir les fruits des efforts des pays endettés.

Du fait des politiques monétaires restrictives, la croissance économique des pays industrialisés devrait continuer à se ralentir. Le produit intérieur brut des pays de l'OCDE devrait croître à un taux réel d'environ 3 pour cent en 1990 après avoir été de 3 1/2 pour cent durant l'année courante. Avec une pression plus faible de la demande, les tensions

inflationnistes devraient aussi se relâcher. Une brusque chute de la croissance est actuellement peu probable. En effet, nombre d'éléments plaident en faveur d'une normalisation ordonnée de la conjoncture internationale: la confiance accrue des agents économiques, des structures économiques saines malgré les problèmes persistants de l'économie mondiale, le fait que la croissance repose toujours sur de larges et solides piliers ainsi que les améliorations structurelles qui, au fil des années, ont augmenté la résistance aux chocs de l'économie.

22 Situation de l'économie extérieure de la Suisse (voir annexe 2, tableaux 4 et 5)

Contrairement aux prévisions faites au début de l'année, la croissance ne s'est guère ralentie. Il est vrai que la croissance ininterrompue de la demande intérieure et extérieure se heurte de plus en plus à la limite des capacités de production. Toutefois, on a sous-estime les possibilités qui subsistaient d'accroître la production grâce aux efforts d'investissement considérables qui ont été consentis pendant de nombreuses années.

La demande intérieure s'est accrue au rythme élevé de l'année précédente. La croissance des dépenses des ménages s'est légèrement accélérée grâce à l'augmentation continue du revenu réel et grâce au climat favorable à la consommation. La dynamique de cette croissance s'est déplacée peu à peu des biens de consommation aux services. Un pilier important de la croissance économique est le secteur de la construction qui travaille à la limite de ses capacités. Dans ce domaine, c'est surtout la construction industrielle qui a connu une expansion supérieure à la moyenne. Les investissements en équipement restent également très dynamiques bien que la tendance s'affaiblisse après plusieurs années de taux de croissance élevés. Une évolution excellente des commandes et des profits, un taux d'utilisation record d'environ 90 pour cent des capacités de production dans l'industrie ainsi qu'une pression constante

pour restructurer et rationaliser l'appareil de production ont été les principaux moteurs de la croissance.

Le secteur d'exportation a continué de profiter de la forte conjoncture internationale ainsi que de l'affaiblissement du cours réel du franc d'environ 6 pour cent en moyenne annuelle. D'une part, ce secteur a réussi à augmenter les exportations réelles de marchandises d'environ 6 pour cent, réalisant ainsi presque le même résultat que l'année précédente. D'autre part, malgré une augmentation des coûts, il a pu améliorer les marges bénéficiaires tout en augmentant les prix à l'exportation de 6 pour cent en moyenne.

La croissance des exportations se répartit de manière relativement équilibrée entre les différentes branches et régions. Au cours des dix premiers mois de l'année, les branches importantes de notre industrie ont enregistré, presque sans exception, des taux de croissance nominaux à deux chiffres. La croissance des exportations de l'industrie horlogère a été - comme l'année précédente - particulièrement élevée. L'augmentation des exportations de biens d'investissement se situe légèrement au-dessous de la moyenne, malgré la croissance extrêmement forte des commandes de l'étranger à l'industrie des métaux et des machines (deuxième trimestre 1989: + 36 %): cela est avant tout dû au fait que ce secteur connaît des problèmes particulièrement aigus de capacité de production. L'essor de nos exportations est largement réparti entre quasiment tous nos principaux marchés, soit l'Europe, les pays industrialisés non européens ainsi que les pays en développement non-producteurs de pétrole. Par contre, les exportations à destination de la zone OPEP continuent de diminuer.

L'évolution de la conjoncture dans le secteur touristique a été étonnamment favorable: les nuitées des étrangers en Suisse au cours des dix premiers mois ont dépassé de 7 pour cent les résultats obtenus l'année passée.

Etant donné la forte demande intérieure et extérieure et les goulets d'étranglement dans l'offre intérieure, les importa-

tions de marchandises ont à nouveau augmenté fortement, le taux de croissance étant de 6 1/2 pour cent en volume. Les prix à l'importation ont augmenté de 8 pour cent du fait du renchérissement survenu à l'étranger et de la faiblesse du franc suisse.

Alors que les flux commerciaux réels évoluaient de manière équilibrée, la détérioration des termes de l'échange a causé une nouvelle hausse du déficit commercial. Au cours des dix premiers mois de l'année, le déficit commercial (sans prendre en compte le commerce des métaux précieux, pierres gemmes etc.) a augmenté d'un tiers, passant à 10,2 milliards de francs. Après que ni le solde de la balance du tourisme ni celui des revenus de facteurs ne se soient modifiés substantiellement (l'augmentation des revenus nets de capitaux a été compensée par celles des versements de salaires à l'étranger), la détérioration de la balance commerciale a généré un excédent de la balance courante (balance des revenus) dont le niveau se situe, pour la première fois depuis 1983, au-dessous des 10 milliards de francs (1988: 12,3 mia. de fr.).

La tension que l'on observe dans l'économie suisse au niveau des facteurs de production s'est intensifiée, le taux d'utilisation des capacités de production dans l'industrie atteignant un niveau record de 89,6 pour cent au deuxième trimestre. Le taux de chômage s'abaissait à 0,5 pour cent c'est-à-dire à un niveau de chômage structurel difficilement compressible. Le manque de personnel qualifié s'est encore accentué.

Comme on le sait, des difficultés liées aux innovations techniques et institutionnelles dans le système bancaire, ont conduit à une politique monétaire trop expansive, principalement en 1988. Les effets inflationnistes qui en résultent et l'augmentation des prix à l'importation liée à la baisse du franc se sont soldés par une hausse des prix qui dépassait 4 pour cent en novembre. Cependant, cette hausse de l'indice ne pouvait pas encore refléter tous les éléments du renchérissement comme par exemple les effets de

l'augmentation des taux d'intérêt hypothécaire. C'est ainsi qu'une détente statistiquement visible sur le front du renchérissement n'est pas à escompter avant le milieu de 1990, ceci bien que la politique monétaire poursuive de nouveau .pleinement ses objectifs depuis l'automne 1988.

Le cadre dans lequel l'économie suisse évoluera en 1990 est le suivant: du côté de la demande, une évolution plus calme de la conjoncture internationale et une croissance ralentie de la demande intérieure du fait de la politique monétaire restrictive; du côté de l'offre, des. possibilités de croissance restreintes. Grâce aux revenus élevés et à la bonne situation de l'emploi, la consommation privée devrait s'accroître dans les mêmes proportions que précédemment. Les investissements resteront importants dans le secteur de la construction, vu le niveau élevé des commandes. Cependant la construction de logements cessera momentanément de croître. La dynamique des investissements des entreprises devrait se normaliser, suivant en cela les perspectives économiques générales plus calmes, mais elle restera soutenue du fait de la pression constante à l'adaptation. Bien que la croissance de la demande étrangère devrait également s'affaiblir quelque peu, l'expansion des exportations du secteur des biens d'investissement devrait, encore plus qu'auparavant, souffrir de goulets d'étranglement au niveau des capacités de production. Le ralentissement de la croissance de l'économie aux environs de 2 1/4 pour cent en 1990 - par rapport aux 3 pour cent de 1989 - s'explique essentiellement par le taux d'utilisation élevé des capacités de production dans l'économie suisse.

3 Coopération en Europe occidentale

31 Généralités

Les travaux appelés "Suivi de Bruxelles" ont été au centre des relations entre les pays de l'AELE et la CE. A la suite du discours de M. Delors, président de la Commission des CE, le 17 janvier devant le Parlement européen, et des réunions

ministérielles qui l'ont suivi (voir ch. 341), des discussions informelles sur une coopération élargie et sur des relations plus structurées ont eu lieu entre le 28 avril et le 20 octobre sous l'égide d'un Comité directeur au niveau des hauts fonctionnaires des pays de l'AELE et de la CE.

Le but de ces discussions était d'examiner les possibilités d'une réalisation aussi large que possible, au niveau de 1'Espace Economique Européen (EEE) comprenant les pays de l'AELE et la CE, de la libre circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes ainsi que d'une coopération étroite dans les politiques qui doivent accompagner cette réalisation. Cinq groupes de travail ont été institués à cet effet par le Comité directeur.

Dans une première étape, qui s'est terminée fin juillet, quatre groupes de travail ont examiné le contenu possible d'une coopération élargie et structurée. Dans une deuxième étape, qui s'est achevée le 20 octobre, le cinquième groupe, présidé du côté AELE par la Suisse, avait pour tâche de clarifier les problèmes juridiques et institutionnels posés par un éventuel accord-cadre sur l'EEE.

Dans ses conclusions (voir annexe 9) à la fin des discussions informelles, le Comité directeur a d'abord souligné que celles-ci avaient constitué une étude de faisabilité préliminaire des différentes options et que, dès lors, elle n'engageait pas les participants. En ce qui concerne le contenu d'une coopération élargie, les hauts fonctionnaires ont relevé que pour atteindre l'objectif de la réalisation la plus large possible des quatre libertés, il serait nécessaire d'intégrer d'une manière ou d'une autre 1'"acquis communautaire pertinent" - qu'il s'agit encore d'identifier conjointement - dans un accord sur l'EEE. Pour ce qui est des questions juridiques et institutionnelles, les pays de l'AELE ont souligné qu'un mécanisme de décision véritablement commun serait essentiel pour rendre politiquement acceptable un accord sur l'EEE. Ils ont également relevé que l'étendue du contenu de l'accord dépendra des réponses apportées aux questions juridiques et institutionnelles. Ces

conclusions ont été reprises par les ministres de l'AELE lors de leur réunion informelle du 27 octobre (voir ch. 341).

Lors de leur réunion du 19 décembre, les ministres des pays de l'AELE et de la CE ont décidé d'engager des discussions exploratoires dans le but d'avancer le début des négociations à propos d'un accord sur l'EEE.

Dans le cadre du Suivi de Luxembourg, des résultats concrets ont été atteints par la signature d'accords entre les pays de l'AELE et la CE dans quatre domaines: la défense de restrictions quantitatives à l'exportation dans l'espace économique européen (voir ch. 327 et annexe 15), la notification mutuelle des projets de règles techniques (voir ch. 326), la participation des pays de l'AELE à TEDIS et à COMETT II (voir ch. 341).

D'autre part, sur le plan bilatéral, la Suisse a conclu avec la CE un accord portant sur l'assurance directe autre que l'assurance-vie (voir ch.9 et annexe 4). Notre pays a par ailleurs participé au quatrième programme de recherche médicale des CE dans le cadre de COST (voir ch. 36) et au programme communautaire SCIENCE (voir ch. 333).

32 Relations économiques extérieures de la Suisse avec les CE

321 Comités mixtes Suisse-CEE/CECA

Les Comités mixtes Suisse-CEE/CECA se sont réunis à Bruxelles le 16 juin et le 1er décembre. Les deux délégations ont considéré la croissance marquante du commerce comme l'expression du bon fonctionnement des accords de libreéchange .

Certains problèmes bilatéraux dans le domaine de l'agriculture ont pu trouver une solution ou s'en rapprocher davantage. La CE a ainsi approuvé une directive sur la

teneur minimale en acidité des vins suisses de qualité à destination de la Communauté. Elle s'est aussi déclarée prête à procéder aussi rapidement gué possible aux corrections demandées par la Suisse quant au mode de calcul de la CE pour le prélèvement à l'importation de produits agricoles transformés, en particulier le chocolat au lait. Pour ce qui est du trafic de perfectionnement passif des textiles, la Suisse a une nouvelle fois exprimé l'espoir de voir le Conseil approuver le mandat de négociation de la Commission des CE en vue de l'assimilation tarifaire des produits semifinis d'origine suisse aux produits originaires de la Communauté .

Le Comité mixte Suisse-CECA à constaté avec satisfaction l'évolution positive des échanges sur le marché sidérurgique européen.

322 Règles d'origine (protocole no 3)

Quatre décisions du Comité mixte Suisse-CEE sont entrées en vigueur le 1er janvier: la décision no 2/88 (RO 1989 318) modifie la règle d'origine du perborate de sodium; la décision no 3/88 (RO 1989 321) clarifie la définition de la notion de produit originaire pour les pneumatiques, usagés; la décision no 4/88 (RO 1989 323) prolonge jusqu'au 31 décembre 1993 la suspension de la règle pour les éléments de combustible nucléaire; et la décision no 5/88 (RO 1989 325) a pour objet une amélioration du système de cumul (voir ch. 322 du rapport 88/1+2).

Par décision no 1/89, la règle d'origine pour les produits à base de céréales a été modifiée pour rétablir le contenu de la règle en vigueur avant l'introduction du système harmonisé. Par décision no 2/89, et avec effet au 1er mai 1989, les montants maximums pour envois de produits commerciaux, pour lesquels chaque exportateur peut établir une déclaration d'origine sur la facture, ont été portés de 7500.— à 8500.— francs. Pour les petits envois de marchandises privées, originaires au sens de l'accord de libre-échange et

pouvant de ce fait être importés en franchise de droits et sans preuve d'origine, le montant maximum a été porté de 500.— à 600.— francs; pour les marchandises importées dans le trafic des voyageurs ou dans le trafic frontière, le montant a été porté de 1500.— à 1700.— francs.

323 Simplification des formalités douanières

En vue d'introduire dans le trafic entre la Communauté et la Suisse les allégements intervenus dans les contrôles et les formalités douaniers au sein de la CE, cinq séries de négociations ont eu lieu, réunissant des représentants de la Suisse, de la Commission des CE et des Etats membres. Le but principal de ces négociations, gui vont bientôt se terminer, est de faciliter le passage aux frontières et de diminuer les heures d'attente coûteuses qui résultent des contrôles des véhicules, des marchandises et des documents.

324 Régime de transit commun et document unique normalisé

Les Comités mixtes CEE/AELE constitués pour la mise en oeuvre du régime de transit commun et du document unique ont pris deux décisions. La première (RO 1989 1591) a pour objet les modifications des appendices I, II et III de la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun. Par la deuxième (RO 1989 1265), l'appendice II à la Convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises (document unique) a été modifié, de manière à faciliter le traitement manuel par un marquage en couleurs des différents exemplaires du document unique.

325 Produits agricoles transformés (protocole no 2)

En mai, des représentants des pays de l'AELE et de la CE ont convenu d'une série de mesures à étudier afin d'améliorer le

système de compensation des prix des produits agricoles transformés. Dans une première phase, la faisabilité d'un système de calcul de compensation de prix sur la base de la composition effective des produits - au lieu du système actuel fondé sur les recettes standard - a été examinée. Les travaux ont permis d'identifier les principaux éléments d'un tel système. Il est prévu gué des négociations à cet égard commencent dans la première moitié de 1990.

326 Obstacles techniques aux échanges

Depuis le 1er juillet 1988, est en vigueur dans l'AELE la procédure de notification obligatoire des prolets de règles techniques ancrée dans la Convention de Stockholm (RO 1988 2245). Afin d'établir un pont avec les CE dans ce domaine, des négociations ont eu lieu avec la Commission des CE (voir ch. 324 du rapport 88/1+2), qui ont conduit au paraphe, en juillet, d'un accord entre la CE et les pays de l'AELE. Celui-ci a pour objet l'élaboration d'une procédure d'échange d'informations dans le domaine des réglementations techniques. A la différence des règles en vigueur au sein de l'AELE, il est prévu de soumettre également les projets de réglementations techniques cantonales à la procédure de notification. Après que tous les cantons eurent apporté leur soutien à cet accord lors de la procédure de consultation lancée en automne, celui-ci a été signé par la Suisse le 19 décembre, sous réserve de ratification. L'accord doit entrer en vigueur le 1er juillet 1990. Nous vous soumettons maintenant cet accord pour approbation (voir annexe 16).

Lors de la conférence des Ministres de l'AELE, qui s'est tenue à Tampere, un accord sur la reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité a été signé entre les Etats membres de l'AELE (voir ch. 324 du rapport 88/1+2). Nous vous le soumettons ici pour approbation (voir annexe 17). Il constitue, entre autres, la base devant permettre plus tard de conclure des accords en la matière avec la CE. Afin de pouvoir commencer au plus vite les travaux dans ce domaine, 15 groupes de travail ont été

formés. Leur mission consiste à préparer, parallèlement aux directives communautaires actuelles, les accords sectoriels AELE dans le cadre de la "Convention de Tampere" précitée qui permettront d'établir des ponts avec les directives spécifiques de la CE. Les négociations à ce sujet doivent débuter dès que le Conseil des CE aura approuvé une approche globale en matière de certification et d'essais. Cela devrait être le cas vraisemblablement avant le milieu de 1990.

327 Interdiction des restrictions à l'exportation

Au mois d'avril, les pays de l'AELE et la CE ont conclu les négociations, commencées en juin 1988, sur l'interdiction de toute nouvelle restriction quantitative à l'exportation et l'abolition des restrictions existantes. Cette question, qui préoccupait la Suisse depuis le début des négociations sur le libre-échange en 1970, trouve donc ainsi son règlement. Ces négociations ont abouti à un protocole additionnel à l'accord de libre-échange Suisse-CEE, signé le 12 juillet à Bruxelles, que nous soumettons à votre approbation (voir annexe 15 et apprendices). La réglementation applicable aux exportations de déchets et débris de métaux ferreux ne sera pas affectée par les nouvelles dispositions.

328 Ouverture des marchés publics

La Commission des CE et les pays de l'AELE ont poursuivi les discussions exploratoires sur l'ouverture réciproque des marchés publics dans le domaine des fournitures et des travaux. L'objectif de ces discussions est de clarifier les conditions d'une extension à l'Espace Economique Européen de la libéralisation des marchés publics dans la CE. Des négociations formelles devraient être ouvertes en 1990. Les discussions ont montré que la Commission des CE est prête à envisager des négociations sur la base des dispositions prévues dans les directives communautaires, en incluant les achats et travaux publics des collectivités régionales et

locales. Selon la Commission des CE, ces négociations devront également comprendre la mise sur pied de mécanismes efficaces de surveillance et d'exécution, comparables à ceux en vigueur dans la CE.

329 Aides publiques

Les Ministres de l'AELE ont donné à Kristiansand, en juin 1989, leur approbation de principe aux principaux éléments d'une procédure de surveillance et d'exécution efficace des dispositions concernant les aides publiques, afin de permettre d'éliminer de manière active celles qui faussent la concurrence. A leur demande, les experts des pays de l'AELE ont examiné les moyens institutionnels que requiert la mise en oeuvre de cette procédure et ont préparé un projet d'amendement de l'article 13 de la Convention de Stockholm ainsi qu'un projet de décision du Conseil de l'AELE relative à cette procédure. Vu l'importance des aides publiques dans une zone européenne de libre-échange, les Ministres de l'AELE ont demandé aux experts en décembre à Genève d'entamer des discussions avec la CE sur cette base.

33 Relations de la Suisse avec la CE dans d'autres domaines

331 Services financiers

Après 16 ans de négociations, l'accord entre la Confédération suisse et la CEE concernant 1'assurance directe autre que l'assurance sur la vie a été signé le 10 octobre à Luxembourg. Cet accord aura valeur de modèle en matière de politique d'intégration (voir ch. 9 et annexe 4).

Dans le secteur bancaire, les entretiens exploratoires avec la CE sur la reconnaissance mutuelle des législations sur les fonds de placement se sont poursuivis. Le but d'un accord sur une telle reconnaissance est de permettre aux fonds de placement suisses de vendre librement leurs parts

sur le territoire de la CE et vice versa. La Commission des CE a cependant indiqué qu'elle n'était plus disposée à poursuivre des discussions sectorielles ou avec un nombre restreint de pays de l'AELE. A son avis, un accord sur les fonds de placement ne pourra voir le jour que dans le cadre global du Suivi de Bruxelles.

332 Transports

Une première série de négociations formelles entre la Suisse et la CE a eu lieu à Bruxelles le 22 février. Lors de la deuxième série de négociations, qui s'est tenue le 17 mai à Berne, il s'est confirmé que ..la Commission des CE, dans la perspective d'une solution des problèmes à moyen et long termes, penche de plus en plus vers le trafic combiné. La variante NEAT, adoptée le 10 mai, qui prévoit deux nouveaux tunnels de base (Gotthard et Lötschberg) a été examinée avec satisfaction par la délégation de la CE. En revanche, la CE a persisté dans sa demande de corridor routier provisoire pour les camions de 40 tonnes dont le nombre serait limité.

Lors de leur réunion du 5 juin, les ministres des transports de la CE ont chargé la Commission de discuter au niveau politique notamment avec l'Autriche et la Suisse. Le 17 juillet, le commissaire van Miert a rencontré en Suisse le chef du DFTCE; il a eu également une brève entrevue avec le président de la Confédération. Le commissaire van Miert n'a plus exigé explicitement un corridor routier pour les 40 tonnes; il a par contre réclamé que des solutions pratiques soient trouvées en ce qui concerne des problèmes spécifiques, en particulier le transit des biens périssables.

Les mesures prises par la Suisse le 24 octobre pour améliorer le ferroutage - multiplication par 3 de la capacité d'ici 1993/94 dont les coûts s'élèveront à 1,4 milliard de francs - ont été bien accueillies du côté de la CE. La volonté suisse d'assumer pleinement dans l'avenir également son rôle de pays de transit en tenant compte des exigences de l'environnement, est de plus en plus reconnue dans la

Communauté; cela est aussi clairement ressorti de la réunion des ministres des transports de la CE des 4 et 5 décembre. Seuls certains assouplissements pour le transit routier sont demandés à la Suisse. Il n'a ainsi plus été question du corridor routier pour les poids lourds de 40 tonnes. Les ministres se sont prononcés pour un concept européen de trafic combiné qui corresponde aux efforts de la Suisse.

333 Coopération Suisse-CE dans le domaine de la recherche

Le Comité de recherche Suisse-CE s'est réuni pour la 4e fois le 28 septembre. Il a pris connaissance du fait que deux accords de coopération sont prêts pour la signature, soit l'accord sur la recherche médicale ainsi que l'accord sur l'encouragement à la coopération scientifique et à la mobilité des chercheurs (SCIENCE). Une discussion détaillée à beaucoup apporté au programme général de recherche et de développement pour 1990-1994 et s'est étendue à l'éventualité d'une pleine participation des pays de l'AELE. De plus, le Comité s'est occupé de la question d'une coopération élargie aux programmes de la CE actuellement en cours, notamment dans les domaines de la métrologie (BCR), de l'informatique appliquée aux transports (DRIVE), des technologies industrielles et de la climatologie (STEP/EPOCH).

Le Comité mixte Suisse-EURATOM, qui s'est réuni le 7 décembre, a fait état du bon fonctionnement de la coopération, établie depuis onze ans et réglée par un accord entre Etats, dans les domaines de la fusion thermonucléaire et de la physique des plasmas. En octobre, nous avons décidé de renouveler pour les années 1990-92 le contrat d'association, qui arrivait à expiration. En outre, nous avons approuvé l'inclusion de la Suisse dans l'accord conclu entre le Japon et EURATOM sur la coopération dans le domaine de la fusion thermonucléaire.

334 Protection de l'environnement

La rencontre des hauts fonctionnaires de la CE et de l'AELE responsables des questions d'environnement, prévue à l'origine pour décembre 1988, a eu lieu en février à Vienne. La coopération entretenue jusqu'ici, soit plusieurs séminaires consacrés à l'approfondissement de certains problèmes d'environnement, a été soulignée et de nouvelles activités, discutées. Dès le mois de mai, les efforts des pays de l'AELE pour participer à part entière à la future agence européenne de l'environnement ont passé au 1er plan. Outre plusieurs réunions du groupe environnement de l'AELE, divers contacts informels avec la Commission de la CE ont eu lieu. Le Conseil des Ministres de l'environnement de la CE, lors de ses réunions de septembre et de novembre, s'est penché sur la question de l'agence. L'approbation formelle de l'ordonnance de la CE sur ce sujet est attendue pour 1990. Les pays de l'AELE ont proposé conjointement une conférence des Ministres de l'environnement de la CE et de l'AELE qui doit se tenir dans les premiers mois de- 1990 à l'invitation de la Suisse. Cette conférence doit appuyer l'ouverture de l'agence, et accentuer la participation pleine et entière au niveau politique des pays de l'AELE.

34 Association européenne de libre-échange (AELE)

341 Conseil et organes permanents de l'AELE

Le Conseil de l'AELE a siégé au niveau des chefs de gouvernement les 14 et 15 mars à Oslo sous la présidence de la Norvège. A cette occasion, les pays de l'AELE ont répondu favorablement à l'initiative lancée en janvier devant le parlement européen par M. Delors, président de la Commission des CE, et se sont déclarés prêts à étudier avec la CE les moyens de réaliser une forme d'association plus structurée avec des organes communs de décision et de gestion. Ils ont aussi exprimé leur volonté de parvenir à la réalisation la plus complète possible de la libre circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes dans le

but de créer un espace économique européen dynamique et homogène. Un dialogue a été instauré le 20 mars lors d'une réunion informelle à Bruxelles entre la Commission des CE, ses Etats membres et les Etats membres de l'AELE (voir ch. 31 et annexe 6).

Le Conseil de l'AELE a siégé au niveau ministériel les 13 et 14 juin à Kristiansand sous présidence norvégienne (voir annexe 8), ainsi que le 27 octobre et les 11 et 12 décembre sous présidence islandaise. A Kristiansand, les ministres ont décidé de libéraliser le commerce de poisson à partir du 1er juillet 1990 et de procéder aux amendements nécessaires de la Convention de Stockholm (voir annexe 18). Après la Conférence ministérielle de Kristiansand, les ministres de l'AELE ont rencontré M. H. Christophersen, vice-président de la Commission des CE (voir annexe 7). Ils ont pris acte de la fin des négociations portant sur la suppression des restrictions actuelles à l'exportation et l'interdiction de nouvelles (voir annexe 15) et sur la participation des pays de l'AELE au programme communautaire de transfert électronique de données à usage commercial (TEDIS).

A Genève, les ministres se sont réunis informellement le 27 octobre après l'achèvement du dialogue informel avec la Commission des CE sur la réalisation d'un espace économique européen, afin d'en tirer un premier bilan, dans l'ensemble positif. Tous les ministres ont jugé essentiel qu'un mécanisme véritablement commun soit établi pour l'élaboration et 1'adoption des règles concernant le futur espace économique européen. Le contenu, l'étendue et la forme d'une reprise de l'acquis communautaire devront faire l'objet d'un examen avec la Commission des CE. Cet examen sera au centre des discussions exploratoires qui débuteront après la réunion ministérielle des pays de l'AELE/CE du 19 décembre 1989 (voir ch. 31).

Deux accords ont également été signés le 19 décembre en marge de la réunion ministérielle. L'un porte sur l'échange de notifications concernant les projets de règles techniques (voir ch. 326) et l'autre, sur la participation des pays de

l'AELE au programme d'action de la CE pour la promotion de la coordination entre universités et économie dans le domaine de la technologie (COMETT II).

Les comités permanents de l'AELE (Comité économique, Comité des experts commerciaux. Comité des obstacles techniques aux échanges, Comité des experts de 1'origine et des douanes) ont traité des problèmes les plus divers qu'engendré le renforcement de la coopération au sein de l'AELE ainsi qu'entre les pays de l'AELE et la CE.

Après sa réunion semestrielle, le Comité consultatif, composé de représentants des partenaires sociaux, a rencontré en juin les ministres de l'AELE pour un échange de vues. Le Comité parlementaire de l'AELE a siégé à deux reprises. Les deux comités susmentionnés ont en outre rencontré leurs homologues de la CE. Les ministres des Etats membres de l'AELE ont pris connaissance, lors de leur réunion des 11 et 12 décembre, de la volonté du Comité parlementaire de renforcer son rôle alors que s'intensifie le processus d'intégration.

342 Relations des pays de l'AELE avec la Yougoslavie

En étroite collaboration avec les autorités yougoslaves, les pays de l'AELE ont poursuivi leurs travaux sur les moyens de développer la coopération économique avec la Yougoslavie.

Suite à la réunion ministérielle de Kristiansand (en juin), un groupe d'experts a été chargé de procéder à l'étude d'un Fonds de développement de l'AELE en faveur de la Yougoslavie afin de contribuer à la restructuration de son économie. Cet instrument prend en compte l'expérience acquise avec le Fonds de développement industriel de l'AELE en faveur du Portugal de 1976. Il se fixe pour objectif de financer des investissements d'entreprises, en priorité des petites et moyennes, dont les activités seront conformes aux principes de l'économie de marché. Lors de la réunion ministérielle de l'AELE à Genève les 11 et 12 décembre, la création de ce

Fonds a été acceptée, sous réserve de l'approbation des différents parlements.

35 EUREKA

Lors de la 7e Conférence ministérielle qui s'est tenue le 19 juin à Vienne, l'état d'avancement de 89 nouveaux projets a été présenté, projets qui représentent un volume financier total estimé à plus de 700 millions de francs. Des entreprises et instituts de recherche suisses participent à 10 de ces nouveaux projets EUREKA en sus des 25 anciens, et cela, dans les domaines de la protection de 1'environnement, de l'usinage automatique et de la robotique, de la microélectronique, de l'informatique, des nouveaux matériaux, des télécommunications et du management. Dans six de ces nouveaux projets, seuls des moyens financiers privés sont engagés à l'heure actuelle, alors que pour les 4 autres projets, les instituts impliqués sont soutenus par le crédit de la Confédération alloué au financement de la coopération technologique en Europe 1988-1991, ainsi que par les fonds propres des instituts. En tout, les instituts suisses de recherche participent à 35 des 292 projets EUREKA.

36 Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (COST)

La Suisse a participé aux nouvelles actions COST suivantes: action de recherche européenne concernant des mycorhizes vésiculo-arbusculaires (MVA) (COST 810), action de recherche fondamentale sur les coccidioses des volailles et animaux d'élevage et le développement de vaccins au moyen de procédures biotechnologiques (COST 89), création d'une banque de données pour la mise au point des alliages légers (COST 507), recherche dans le domaine des antennes des années 90 - antennes réseau actives pour les communications futures terrestres et par satellite (COST 223), recherche dans le domaine des communications sûres (COST 225), évolution des systèmes de communications radio-mobiles (y compris des com-

munications personnelles) terrestres (COST 231), recherche dans le domaine de la logistique du transport de marchandises (COST 310), recherche dans le domaine de l'évaluation des effets du tunnel sous la Manche sur la structure des flux de trafic (COST 312).

La Suisse a décidé de participer au 4e programme de recherche médicale de la Communauté européenne (voir ch. 333).

37 Activités dans le domaine de l'information

Le Bureau de l'intégration DFAE/DFEP a intensifié ses efforts en matière d'information. Depuis janvier, il publie un bulletin trimestriel, adressé aux milieux intéressés des administrations fédérales et cantonales, des chambres de commerce, des associations professionnelles, ainsi qu'aux représentants de l'économie suisse et aux parlementaires. L'objet de ce bulletin est de présenter les développements récents du processus d'intégration.

En outre, une brochure d'information - destinée surtout aux PME et comprenant une liste d'adresses auprès desquelles les entreprises peuvent obtenir des informations spécifiques sur l'intégration européenne et la Suisse - est en préparation.

Pour le reste, le rapport du Conseil fédéral du 24 août 1988 sur la position de la Suisse dans le processus d'intégration européenne (FF 1988 III 233) qui a été débattu aux Chambres fédérales, constitue toujours un outil d'information utile. Un nouveau rapport est prévu pour 1990.

En parallèle, des initiatives privées ou publiques (cantons ), notamment en collaboration étroite avec la Confédération, sont à l'étude ou ont déjà été . lancées afin de satisfaire aux besoins croissants d'information.

4 Coopération économique Est-Ouest

Le document final de la Réunion de Vienne de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe ( CSCE ), paru en janvier, a, grâce au processus de réformes engagé dans certains pays d'Europe centrale et de 1'Est, posé de nouveaux jalons qui influeront sur la coopération économique future. Pour la première fois dans le cadre de la deuxième corbeille (coopération dans les domaines de l'économie, de la science, de la technique et de 1'environnement), une conférence spécifique a été organisée sur le thème de l'environnement. One autre conférence de suivi consacrée au développement et à la diversification des relations économiques en Europe doit, selon le programme arrêté à Vienne, avoir lieu au printemps 1990.

L'amélioration du climat se fait également sentir à la Commission Economique pour l'Europe (CEE/ONU). Son activité se concentre de plus en plus sur les questions qui étaient également au premier plan des travaux de la Réunion de Vienne, en particulier sur les mesures susceptibles de favoriser les échanges, l'environnement, et les formes de production conjointe. A l'avenir, la coopération à l'intérieur de la CEE/ONU pourrait gagner en signification, car 1 ' achèvement du marché unique de la CE tend à éloigner encore davantage du marché ouest-européen les pays à commerce d'Etat.

5 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

51 Généralités

Le Conseil de l'OCDE s'est réuni les 31 mai et 1er juin au niveau ministériel sous la présidence de l'Islande (voir communiqué de presse à l'annexe 11). Cinq thèmes étaient à l'ordre du jour: la politique économique et le processus d'ajustement structurel, le système commercial multilatéral,

l'environnement, les pays en développement, ainsi que les relations avec les économies non-membres de l'OCDE.

Afin de garantir une croissance continue pendant la prochaine décennie, les ministres ont défini des principes de politique économique. Ceux-ci comprennent une politique monétaire orientée sur la stabilité des prix, la réduction des déséquilibres internes et externes ainsi que l'intensification de l'ajustement structurel dans tous les domaines de l'économie.

Les pays membres ont réitéré leur volonté de renforcer le système commercial multilatéral et libéral dans le cadre du cycle d'Uruguay du SATT (voir ch. 522) et d'accomplir les négociations y relatives jusqu'en 1990.

La conférence a examiné minutieusement les relations de dépendance entre économie et environnement (voir ch. 524). Pour le traitement de ces questions, l'OCDE est l'organisation idoine. Il a été décidé d'intensifier les travaux en la matière.

S'agissant de la problématique du développement et de la dette, les ministres ont souligné l'importance d'une politique économique nationale cohérente des pays en développement. Les pays de l'OCDE doivent appuyer le processus de développement par une croissance économique stable, la mise en place de conditions-cadre adéquates pour les flux économiques transfrontières et par des soutiens financiers.

Les ministres ont décidé de poursuivre le dialogue engagé entre l'OCDE et quelques pays nouvellement industrialisés d'Asie. Ce dialogue a été amorcé à l'occasion d'un séminaire au mois de janvier auquel ont aussi participé, aux côtés de délégués des gouvernements, des représentants de l'industrie privée et de la science. Dans le cadre de l'évolution en Europe centrale et de l'Est, des contacts ont eu lieu entre le Secrétariat de l'OCDE et des pays ayant engagé des réformes.

52 Activités dans les domaines spécialisés importants de l'OCDE

521 Politique économique

521.1 Orientation générale de la politique économique

Les travaux de politique économique de l'OCDE ont continué à être axés sur deux buts principaux: assurer un environnement économique stable afin de soutenir la confiance des agents économiques et progresser dans la résolution des problèmes à moyen terme. Une politique monétaire conséquente orientée vers la stabilité des prix et une politique fiscale visant à consolider les budgets des collectivités publiques sont les principes inchangés de la politique macroéconomique. Pour y parvenir, les efforts sont à diriger davantage vers la recherche de solutions élaborées en commun en incluant aussi des pays non-membres. Une préoccupation majeure de l'OCDE est la poursuite de la réduction des déséquilibres extérieurs entre les grands pays membres; leur maintien pourrait rapidement devenir, en cas de ralentissement conjoncturel, un prétexte à de nouvelles demandes protectionnistes.

Les efforts pour renforcer le processus d'ajustement structurel sont de plus en plus au centre des activités de politique économique de l'OCDE. Cela vient de la prise de conscience qu'en fin de compte, seules des structures souples peuvent garantir une croissance durable et un niveau d'emploi élevé et diminuer le chômage toujours important tout en évitant des tensions inflationnistes.

L'interaction de diverses forces - la libéralisation et la globalisation des marchés des produits et des facteurs de production, les progrès dans la technologie de l'information - ont contribué à de rapides et substantiels succès d'ajustement dans les marchés financiers, le système fiscal ou les investissements directs. Par contre, les progrès dans l'agriculture, les subventions à l'industrie, et le commerce restent modestes. Dans ces domaines, les problèmes liés aux changements sont plus grands, le soutien des revenus est

plus important et l'activité des groupes d'intérêt par conséquent plus prononcée.

Dans cette situation, il est décisif, si on veut réaliser de nouveaux progrès, que les effets, les coûts et l'utilité tant des structures défaillantes que des mesures qui les maintiennent apparaissent de manière plus transparente afin que les gouvernements en soient plus conscients. Pour garantir une surveillance efficace du processus d'adaptation, les travaux de l'OCDE sont de plus en plus dirigés vers la création d'indicateurs structurels, d'aides indispensables à cet effet. Actuellement les travaux en cours dans ce domaine s'intéressent en premier lieu au secteur agricole et aux subventions industrielles.

521.2 Examen de la situation économique suisse

En juin, l'OCDE a publié son rapport annuel sur la situation économique en Suisse. Une attention particulière a été portée sur la dynamique des investissements des entreprises qui, au cours de ces dernières années a été supérieure à la moyenne des autres pays et qui, selon l'avis des auteurs, contribue substantiellement à améliorer la compétitivité de l'économie suisse. Par rapport à son PIB, la Suisse a accru ces dernières années la part élevée des dépenses consacrées à la recherche et au développement. De plus, les auteurs constatent que la recherche et le développement ont une efficacité générale au moins comparable à la moyenne internationale. Ils en concluent que la capacité de l'industrie manufacturière suisse à suivre le progrès technologique mondial s'est améliorée, alors qu'elle semblait quelque peu fléchir dans le passé.

Dans une analyse sur les conséquences économiques du vieillissement démographique, les experts de l'OCDE sont arrivés à la conclusion que la Suisse sera particulièrement marquée par ce phénomème. Ce vieillissement affectera plus spécifiquement deux domaines économiques, à savoir les dépenses sociales et la structure du marché du travail. Afin d'éviter

une hausse excessive des contributions futures à l'AVS et pour mieux répartir les charges entre les générations, l'OCDE préconise soit le relèvement préventif du taux des cotisations à la sécurité sociale soit une augmentation momentanée de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Pour ce qui est du marché du travail, des mesures ont été proposées pour activer le potentiel de main-d'oeuvre inutilisé comme par exemple la création d'incitations propres à accroître le taux d'activité des femmes et des personnes âgées.

522 Politique commerciale

La Conférence ministérielle a réaffirmé sa détermination à atteindre, dans le cadre du cycle d'Uruguay, les objectifs de la déclaration de Punta del Este. Le chef du DFEP a plaidé en faveur du renouvellement et du renforcement du système commercial mondial et s'est prononcé contre le recours à des mesures commerciales unilatérales. Le système ne serait efficace et durable que dans la mesure où tous les partenaires commerciaux respectent les règles de la concurrence internationale. Ce n'est qu'à cette condition que le commerce peut jouer son rôle de moteur de la croissance économique. Le fait que la présidence du Comité des échanges de l'OCDE soit depuis peu assumée par la Suisse souligne par ailleurs l'importance que la Suisse attache depuis toujours à la coopération économique multilatérale et au commerce mondial ouvert.

523 Coopération au développement

Le Comité d'aide au développement (CAD) a traité des priorités de la coopération au développement pour les années 1990. Une étude sur ce thème présentée lors de la réunion ministérielle du CAD en décembre a abouti à la conclusion que la situation dans les domaines de la sous-alimentation, de l'analphabétisme et de la destruction de l'environnement naturel ne s'améliorera qu'à peine, aussi longtemps que les stratégies de l'économie et du développement n'intégreront

pas les objectifs suivants: croissance économique accélérée et continue dans les pays en développement, participation de toute la population au processus économique, meilleure répartition du revenu national, examen des projets sous l'angle de leur impact sur l'environnement, contrôle de la croissance démographique dans les pays où un taux de natalité élevé met en péril la viabilité du développement. Le document souligne que les pays du Tiers monde sont responsables de leurs stratégies et priorités de développement, et que leurs efforts propres - en particulier en ce qui concerne la pertinence des conditions-cadre et l'efficacité des institutions - sont d'une importance capitale pour réussir. Des aides extérieures suffisantes et disponibles en temps voulu doivent cependant leur être également octroyées, en tenant compte de la diversité des besoins. A cette fin, un cadre international devrait être créé, qui favorise l'augmentation des flux de capitaux, les investissements et les échanges commerciaux.

L'ancien groupe Nord-Sud s'est transformé en un groupe de conseil pour la préparation d'importantes conférences internationales. Il s'est occupé de l'Assemblée générale extraordinaire de 1'ONU consacrée à la coopération économique internationale (avril 1990), de la préparation de la quatrième Décade internationale du développement des Nations- Unies (1990-99) ainsi que de la deuxième Conférence de l'ONU sur les pays les moins avancés (septembre 1990). A l'occasion de ces trois conférences, il a été possible de parvenir à un large consensus des pays de l'OCDE et de transmettre des contributions de valeur pour le travail de 1 ' ONU.

524 Environnement

L'OCDE s'occupe depuis bientôt deux décennies des questions du maintien et de l'amélioration de l'environnement naturel. Dans le passé, ses travaux étaient avant tout orientés vers des aspects spécifiques de la politique de l'environnement. Aujourd'hui, ce sont de plus en plus les relations de dépen-

dance entre économie et écologie qui se trouvent au centre des préoccupations. Grâce à son appareil analytique et à ses structures horizontales bien développés, l'OCDE est particulièrement outillée pour élaborer les bases de décision nécessaires.

Pleinement conscient des problèmes de l'environnement qui s'accentuent et qui prennent une dimension globale, le Conseil de l'OCDE a défini concept et orientation des travaux futurs dans le domaine de l'environnement. Il a souligné la nécessité de mieux systématiser et intégrer le processus de décision concernant l'environnement et l'économie. Les travaux doivent se concentrer sur les relations de dépendance entre environnement d'un côté, économie, , énergie, technologie et coopération au développement de l'autre.

53 Agence internationale de l'Energie (AIE)

Le Conseil de Direction de l'Agence Internationale de l'Energie (AIE) s'est réuni au niveau ministériel le 30 mai à Paris. Il a constaté que, grâce à la réalisation des politiques et des programmes mis en oeuvre dans les années 1970 et 1980, la sécurité de l'approvisionnement énergétique s'est considérablement améliorée. La prévention des crises d'approvisionnement en pétrole doit toutefois demeurer un sujet majeur dans la coopération internationale au sein de l'AIE. L'approvisionnement énergétique doit se diversifier davantage pour éviter une dépendance accrue à l'égard du pétrole.

Au vu de l'augmentation continue de la consommation de pétrole dans le monde, en particulier dans le secteur des transports, et des effets qui résultent de la consommation d'énergie fossile à long terme sur l'équilibre climatique, les ministres ont encouragé les pays de l'AIE à prendre des mesures vigoureuses de politique énergétique, notamment en faveur de l'amélioration du rendement et du perfectionnement technologique.

Ils ont préconisé une évaluation sérieuse et réaliste, à l'échelon mondial, de la contribution que la politique énergétique est en mesure d'apporter pour résoudre les problèmes climatiques, y compris leurs incidences économiques et sociales. Les ministres sont convenus de poursuivre la coopération entre l'AIE et l'OCDE et de participer en priorité aux activités du Groupe d'experts intergouvernemental pour l'étude des changements climatiques (GICC). Les ministres se sont aussi engagés à oeuvrer pour améliorer les économies d'énergie et ils se sont prononcés en faveur de normes strictes d'émission en oxyde de soufre et en oxyde d'azote, de stimuler le recours à celles des sources d'énergie disponibles dont le taux d'émission de substances responsables de l'effet de serre est plus bas et d'exploiter l'énergie nucléaire dans le cadre de la politique énergétique nationale.

Comme l'approvisionnement et la consommation d'énergie dans les pays non-membres exerce une influence croissante sur la situation énergétique mondiale et compte tenu de l'impact plus marqué sur la concrétisation des différentes mesures énergétiques prises par les pays de l'AIE, les ministres ont convenu d'améliorer les statistiques relatives aux pays nonmembres .

6 Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)

61 Généralités

Les activités du GATT se sont concentrées sur les négociations du cycle d'Uruguay. Les autres travaux ont plus particulièrement porté sur les procédures de règlement des différends, les marchés publics et l'examen des restrictions quantitatives à l'importation maintenues pour des raisons de difficultés de balance des paiements.

62 Négociations commerciales multilatérales (cycle d'Uruguay)

Les résultats intermédiaires partiels de la conférence ministérielle de Montréal, qui s'est déroulée du 5 au 9 décembre 1988, ont pu être complétés en avril à l'occasion d'une réunion à Genève de l'organe directeur de la négociation. Un cadre de négociation concret pour la deuxième partie du cycle d'Uruguay a été établi dans les quatre domaines où un accord n'avait pu être trouvé à Montréal, à savoir: l'agriculture, la propriété intellectuelle, les textiles et les clauses de sauvegarde. De la sprte, les résultats déjà obtenus à Montréal, concernant les réductions tarifaires pour les produits tropicaux, l'amélioration des procédures de règlement des différends ainsi que l'introduction d'un mécanisme d'examen multilatéral des politiques commerciales, ont pu être mis en vigueur. En juillet, le calendrier de négociation suivant a été adopté : au premier semestre 1990, les lignes directrices de la négociation devront être fixées; les questions de détail seront réglées lors du second semestre afin que le cycle de négociation puisse s'achever à la fin de 1990 à Bruxelles. Un état de la situation a été dressé à Tokyo du 14 au 17 novembre dans le cadre d'une réunion ministérielle informelle.

63 Les différents domaines de négociation

Sur la base de la déclaration ministérielle de Punta del Este sur le cycle d'Uruguay (voir annexe 2 du rapport 86/2), des résultats de Montréal (voir ch. 63 du rapport 88/1+2) et de Genève, les négociations se sont déroulées comme il suit dans les différents domaines.

631 Droits de douane

Les négociations sur les modalités et méthodes pour parvenir au démantèlement tarifaire décidé à Montréal n'ont pas encore abouti. Deux approches sont en effet toujours en

discussion: la première vise une meilleure harmonisation des droits de douane à abaisser, alors que la seconde préfère se limiter à des réductions ponctuelles (voir ch. 631 du rapport 88/1+2). Quant à savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure, les méthodes de démantèlement retenues s'appliqueront aussi dans le domaine agricole, la question reste ouverte.

632 Mesures non tarifaires

Le groupe de négociation s'est avant tout concentré sur les aspects des règles d'origine qui touchent au commerce et sur la mise sur pied d'un code de conduite pour les sociétés d'inspection avant embarquement. De plus, le groupe a établi une liste d'obstacles commerciaux bilatéraux où l'on dénombre des mesures, notifiées par quelques partenaires, relatives au dispositif de protection octroyé par la Suisse à son agriculture.

633 Produits tropicaux, ressources naturelles et textiles

Dans le domaine des produits tropicaux, un premier paquet de réductions tarifaires favorisant en premier lieu les pays en développement a été entériné à Montréal. Les concessions faites par la Suisse et que vous avez approuvées sont entrées en vigueur le 1er juillet (voir rapport du 16 août sur les mesures tarifaires, FF 1989 III 102).

Alors que des progrès dans le domaine des ressources naturelles dépendent des négociations sur les obstacles tarifaires et non tarifaires, on envisage, pour les textiles, la possibilité d'abandonner, dès 1991, l'accord multifibres ainsi que 1'intégration progressive de ce régime dans l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.

634 Agriculture

Les lignes directrices de la négociation sur l'agriculture ont été fixées en avril à Genève (voir annexe 3). L'intention est, par le biais de l'établissement de nouvelles règles du GATT ainsi que par la négociation d'un abaissement progressif et substantiel du degré de•protection et de soutien, de développer à long terme un système agricole mondial, qui soit plus fortement qu'auparavant régi par les impulsions économiques du marché, et cela tout en tenant compte des facteurs non économiques des politiques agricoles nationales. La Suisse lutte contre la libéralisation totale du commerce agricole et s'emploie à défendre la réalisation des buts de la politique qu'elle poursuit en la matière. Malgré le succès obtenu jusqu'ici, il n'est pas à exclure que le résultat final des négociations puisse remettre en question quelques instruments de notre politique agricole.

Dans le cadre des propositions de solution présentées par les participants à la négociation, les Etats-Unis ont fait une soumission qui, contrairement aux lignes directrices adoptées en avril, vise une libéralisation complète du commerce agricole sans tenir compte des objectifs non économiques. La Suisse a déposé une proposition postulant la reconnaissance du droit de tous les pays de poursuivre une politique agricole - quelle que soit la capacité concurrentielle internationale de chaque économie agraire - qui rende possible la réalisation d'objectifs non économiques. Il a été répondu à la Suisse que les objectifs non économiques pouvaient être atteints par le biais de paiements directs.

Les parties contractantes se sont entendues sur la mise en oeuvre de mesures à court terme. Elles se sont déclarées déjà prêtes à geler au niveau actuel, voire à réduire, jusqu'à la fin du cycle d'Uruguay et dans le cadre des législations nationales en vigueur, les mesures de protec-r tion à la frontière et les prix de soutien à la production. A cet égard, la Suisse a fait savoir que ses possibilités de réduire le niveau de soutien et de protection dans le cadre de la législation actuelle étaient pratiquement inexistantes

et que le gel s'appliquait principalement aux productions qui ne font pas l'objet d'un contingentement.

635 Subventions et mesures compensatoires

La proposition suisse acceptée à Montréal prévoit de différencier les subventions selon qu'elles sont interdites, autorisées ou tolérées au niveau international, les dernières pouvant faire l'objet de mesures compensatoires lorsque leur effet préjudiciable sur le commerce a été prouvé.

Cette proposition a été précisée dans des contributions complémentaires canadiennes et suisses préconisant l'élaboration de critères d'allocation quantitatifs et qualitatifs.

Eu égard aux subventions européennes octroyées aux industries aéronautiques (Airbus) et au renouvellement des accords d'autolimitation américains dans le domaine de l'acier, les Etats-Unis ont manifesté un intérêt croissant pour cette négociation. Un succès en la matière dépendra de la disponibilité des Etats-Unis à accepter la catégorie de subventions tolérées et de celle de la CE à accepter la catégorie de subventions interdites. A la fin de 1989, certains indices laissent entrevoir pareil développement.

636 Clauses de sauvegarde

La nécessité d'un démantèlement des mesures dites de zone grise est aujourd'hui généralement reconnue. Le groupe de négociation doit encore déterminer si ce but peut être atteint par une simple adaptation de l'article XIX du GATT contenant la clause de sauvegarde ou si, comme le propose entre autres la Suisse, il serait nécessaire d'inclure un article supplémentaire traitant des mesures d'ajustement structurel. Une telle disposition permettrait, sous certaines conditions bien définies, de prendre des mesures à la frontière à titre provisoire pour protéger des branches économiques de la concurrence étrangère dans des situations

d'urgence. Des mesures d'ajustement structurel complémentaires seraient soumises à une discipline renforcée en matière de subventionnement.

637 Articles du GATT et accords du Tokyo Round

Le groupe de négociation s'est penché sur 1'interprétation des procédures juridiques définies dans les articles II:lb (transparence des concessions tarifaires), XVII (entreprises commerciales d'Etat) et XXVIII (droits de négociation en cas de modification des listes de concessions). En outre, les exceptions prises au titre de l'article XVIII par les pays connaissant des difficultés de balance des paiements ont été soumises à un examen qui se révèle difficile eu égard au statut spécial que le GATT octroie aux pays en développement .

En accord avec d'autres pays, la Suisse considère que les efforts de réformes doivent être inspirés par le principe d'une meilleure intégration des pays en développement dans l'économie mondiale.

Pour ce qui est des accords issus du Tokyo Round, la révision de l'accord anti-dumping est au centre des préoccupations (RS 0.632.231.lì. A ce propos, il s'est avéré que les pays asiatiques n'étaient pas les seuls à être convaincus de la nécessité d'avoir des procédures nationales harmonisées, mais que les Etats-Unis suivaient également cette voie. Le but est de limiter le danger d'une utilisation protectionniste des règles anti-dumping.

638 Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce

II subsiste toujours de nombreuses divergences d'intérêts dans ce domaine de négociation. La crainte qu'une protection renforcée des droits de la propriété intellectuelle n'entrave leur développement explique la position des pays

en développement qui demandent des règles facilitant le transfert de technologie et des mesures contre les pratiques anti-concurrentielles des pourvoyeurs de technologie.

A l'opposé, les pays industrialisés soulignent qu'une protection renforcée de la propriété intellectuelle est le meilleur encouragement aux transferts de technologie.

Un succès dans ce domaine de négociation est vital pour la Suisse, important exportateur de technologie et de produits de marque. Les propositions suisses vont dans le sens de la création de règles qui assureraient un haut niveau de protection assorti de dispositions adéquates de procédure. Les nouvelles règles doivent être ancrées dans le système du GATT afin de pouvoir être protégées par les principes généraux de l'Accord général (clause de la nation la plus favorisée, traitement national, non-discrimination) et soumises au système de règlement des différends.

639 Mesures concernant les investissements et liées au commerce

Un accord se profile entre pays industrialisés et certains pays en développement visant l'interdiction, sous certaines conditions, de mesures concernant les investissements et liées au commerce. Ces disciplines porteraient sur des mesures exigeant de l'investisseur la création de valeur sur place ou l'exportation d'une partie de sa production.

63.10 Fonctionnement du système GATT

Le groupe de négociation a poursuivi l'étude des possibilités d'un renforcement des relations du GATT avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale.

L'organisation de rencontres régulières entre ministres du commerce et des finances a été discutée.

63.11 Règlement des différends

A la suite des décisions prises à Montréal (voir ch. 63.11 du rapport 88/1+2) allant dans le sens d'une amélioration des procédures de règlement des différends, le groupe de négociation s'est penché, entre autres, sur le problème délicat de la mise en oeuvre des conclusions établies par les groupes spéciaux (panels). A ce propos, deux thèmes ont été mis en évidence. Le premier pose la question de savoir si la partie incriminée peut, comme c'est le cas jusqu'à présent, en vertu du principe de consensus, empêcher ou retarder l'adoption des rapports des groupes spéciaux ou si elle doit s'en abstenir. Le deuxième se rapporte à l'obligation pour les parties incriminées d'établir une législation conforme au GATT, ou d'adapter leurs dispositions légales nationales au GATT. Sur les deux objets, aucun progrès n'a pu être enregistré car ils sont tributaires des résultats de l'ensemble de la négociation. Pour ce qui est du processus d'arbitrage décidé à Montréal, la Suisse a présenté une proposition sur la procédure.

63.12 Services (voir ch. 9)

64 Activités régulières du GATT

Les travaux au sein des organes traditionnels du GATT se sont poursuivis avec une intensité variable. Suite à une série de procédures de règlement des différends, d'importantes décisions ont pu être prises à l'occasion desquelles l'interprétation restrictive de l'article XI (interdiction de restrictions quantitatives) a été confirmée.

641 Questions douanières

Après que 14 parties contractantes (CE = une partie contractante), respectant le délai de juin 1988, eurent transposé leurs consolidations tarifaires au système harmonisé (SH),

les Etats-Unis, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie ont à leur tour rendu compatibles avec le SH leurs listes de concessions tarifaires. Jusqu'en novembre, 25 autres pays ont engagé des négociations en vue de l'introduction du SH. Les consultations avec certains de ces pays ont été retardées, le plus souvent pour des raisons techniques.

642 Marchés publics

Les négociations visant l'élargissement de la portée de l'Accord sur les marchés publics (RS 0.632.231.42ï se sont poursuivies. L'objet de la négociation concerne la prise en compte d'entités acheteuses supplémentaires des gouvernements centraux, mais aussi d'entités acheteuses des instances publiques régionales et locales (cantons et communes), tout comme de nouveaux domaines comme les transports, l'énergie, la construction et les télécommunications. De même, des entités acheteuses para-étatiques devraient prochainement tomber sous le coup de l'Accord. L'intention subsiste de mener ces négociations au même rythme que le cycle d'Uruguay.

643 Comité des textiles

Suite à l'adhésion de la République populaire de Chine à l'Accord multifibres, le nombre de sièges des membres de l'organe de surveillance qui contrôle les systèmes de quotas d'importation bilatéraux, est passé de huit à dix. La République populaire de Chine y siège depuis le 1er janvier 1990.

644 Comité de surveillance des restrictions prises en cas de difficultés de balance des paiements

En ce qui concerne la République de Corée, le Comité est parvenu à la conclusion que les conditions nécessaires pour invoquer les dispositions d'exceptions de l'article XVIII du

GATT ne sont plus satisfaites par ce pays. Ce dernier s'est vu accorder une période transitoire de sept ans pour démanteler les mesures à l'importation concernées. Les difficultés rencontrées par le Comité lors des consultations avec le Brésil et l'Inde notamment, ont clairement montré que l'application de cet article nécessitait de nouvelles procédures. Cela fait également l'objet de négociations dans le cycle d'Uruguay (voir ch. 637).

645 Examen des restrictions quantitatives maintenues par la Suisse à l'importation de produits agricoles

En vertu du protocole d'adhésion de la Suisse au GATT, les parties contractantes sont tenues d'examiner tous les trois ans si les restrictions quantitatives que la Suisse est autorisée à maintenir au sens de sa législation agricole sont appliquées conformément aux termes dudit protocole. Depuis février 1988, un groupe de travail s'occupe de l'examen du régime suisse d'importation couvrant la période 1984 à 1986. Cette opération est conduite avec une minutie exceptionnelle et n'a toujours pas pu être achevée.

646 Accessions au GATT

Avec l'adhésion de la Bolivie et du Costa Rica, le GATT comprend désormais 98 Etats membres (parties contractantes). Ces deux pays ont, à la suite de leur adhésion, maintenu leurs concessions tarifaires à l'égard de la Suisse. Les négociations d'adhésion avec l'Algérie, la Bulgarie, la Chine, le Népal, le Salvador, la Tunisie et le Venezuela se sont poursuivies.

7 Coopération avec les pays en développement

71 Coopération multilatérale

711 CNUCED

Le climat de travail au sein de la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement (CNUCED) s'est sensiblement amélioré. Cela provient essentiellement de l'orientation croissante vers une économie de marché prise par la plupart des pays en développement - et aussi, indirectement, par certains pays de l'Europe centrale et de l'Est. Par ailleurs, une certaine diminution des oppositions entre les groupes de pays a également contribué à détendre le climat. Des ententes ont pu être atteintes dans différents domaines, notamment concernant 1'interdépendance du commerce, le financement du développement et le système monétaire international, mais aussi en matière de protectionnisme et d'ajustement structurel, où une analyse et une appréciation commune des problèmes internationaux du commerce et du développement ont été entreprises. La décision la plus importante de la conférence concerne le problème de l'endettement, bien que les négociations sur ce thème ne relèvent pas des activités de la CNUCED. Lors des négociations, les pays en développement ont fermement soutenu la stratégie internationale sur le désendettement (voir ch. 713) et, pour la première fois, clairement reconnu les progrès réalisés dans ce domaine.

712 ONUDI

L'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) a pu se consacrer davantage à ses activités opérationnelles, grâce à l'amélioration de sa situation financière et aux premiers effets de la réforme structurelle décidée en 1987/88. Ainsi, le nombre de nouveaux projets de développement (676) et le volume des dépenses globales consacrées à la coopération technique (161 mio. de dollars en 1988) se sont accrus de façon remarquable.

une série de programmes ont fait l'objet d'une évaluation, dont, sur proposition de la Suisse, la promotion de la coopération au bénéfice d'entreprises de différents Etats membres ainsi que les services de promotion industrielle (tel le bureau ONUDI à Zürich, voir ch. 725). En utilisant les résultats de cette évaluation, l'efficacité du travail de projet devrait pouvoir être renforcée.

En novembre, la Conférence générale, de l'-ONUDI a décidé, pour les années 1990, d'une deuxième décade de développement industriel en faveur de l'Afrique. La conférence s'est efforcée plus particulièrement d'élaborer des procédures appropriées concernant la concrétisation et la surveillance des mesures envisagées pour la promotion de l'industrialisation.

713 Fonds monétaire international et Banque mondiale

Lors de l'assemblée annuelle des Institutions de Bretton Woods (Fonds monétaire international et Banque mondiale) à Washington, la stratégie actuelle sur l'endettement, dont notamment 1'initiative lancée au printemps par le secrétaire américain au Trésor, N. Brady, a été confirmée. Cette initiative repose sur la constatation que les pays les plus endettés ne pourront pas remédier à leur insolvabilité par leurs seules forces, c'est-à-dire sans une réduction du montant de leur dette et du service de celle-ci. C'est pourquoi, chaque pays endetté prêt à conduire des réformes économiques importantes doit pouvoir engager une partie des fonds versés par la Banque mondiale et le FMI comme soutien aux réformes pour le rachat d'anciennes dettes ou, en contrepartie des réductions d'intérêt et remises de dettes consenties par les banques, pour garantir le service réduit de la dette.

Dans le premier cas d'application (Mexique), les résultats escomptés n'ont été que partiellement atteints. Très peu de banques ont souscrit à l'option "argent frais". Il s'ensuit que les moyens engagés à l'origine par les Institutions de

Bretton Woods pour réduire le service de la dette devraient être à peine suffisants. Il apparaît également que, tout au moins actuellement, un nombre de banques plus important que prévu souhaitent se retirer des opérations de crédit avec le Mexique. L'efficacité et les possibilités d'exécution du Plan Brady devront être testées sur d'autres pays, tels les Philippines et le Costa Rica, avec qui les négociations sont les plus avancées.

Le Comité du développement se compose de 22 Etats (pays industrialisés et en développement) membres des Institutions de Bretton Woods et de quelques observateurs (dont la Suisse). Il conseille la Banque mondiale et le FMI dans le domaine du transfert de ressources vers les pays en développement. Avec le sujet de l'endettement, les conditions intérieures préalables et les conditions extérieures nécessaires à l'application fructueuse de réformes économiques dans les pays en développement ont été au centre des débats. La ferme volonté d'un gouvernement d'engager des réformes économiques et de les appliquer constitue la première des conditions intérieures; la deuxième, c'est un cadre temporel réaliste et un dialogue permanent avec la population sur les mesures adoptées; la troisième, une administration et des capacités institutionnelles suffisantes, et enfin, quatrième condition nécessaire, il faut des devises suffisantes et disponibles en temps voulu pour combler les lacunes financières. En ce qui concerne les conditions extérieures, une grande responsabilité incombe aux pays industrialisés. Leurs politiques financière, fiscale et commerciale peuvent influencer de manière décisive la croissance dans le Tiers monde. Un rapport sur le sujet préparé par la Banque mondiale et le FMI estime les pertes de revenus des pays en développement résultant du protectionnisme des pays industrialisés au double de l'aide totale au développement accordée au Tiers monde.

Le Comité du développement a étudié également le rapport de la Banque mondiale sur l'environnement. Il ressort de celuici que des composantes touchant à l'environnement sont, aujourd'hui déjà, intégrées dans un tiers environ de tous

les projets approuvés. La Banque mondiale prévoit de réserver dans les trois prochaines années 1,3 milliard de dollars à des projets indépendants concernant l'environnement.

En avril, le président de la Banque mondiale, Barber Conable, s'est rendu en visite officielle en Suisse. Outre les entretiens qu'il a eus avec des représentants du gouvernement, sa visite lui a donné l'occasion d'un échange de vues ouvert avec des parlementaires et des représentants des organisations d'entraide.

Sur la base de l'arrêté fédéral du 5 décembre 1988, la Suisse participe pour un montant de 200 millions de droits de tirage spéciaux (environ 400 mio. de fr.) à la Facilité d'alustement structurel renforcée (FASR1 du Fonds monétaire international IFMI 1. Comme notre pays n'est pas membre du FMI, une procédure de consultation a été convenue dans un échange de lettres entre le directeur général du FMI et le chef du DFF. Cette procédure prévoit que des représentants de haut rang de la Suisse et du FMI se rencontrent au moins deux fois par an pour un échanges de vues, afin de soumettre à une évaluation commune les progrès des opérations réalisées dans le cadre du FASR.

Les deux premières entrevues ont eu lieu le 12 janvier à Washington et le 11 octobre à Berne. Une fois sur deux, il est prévu de fixer par écrit dans un échange de lettres les résultats des entretiens. Dans le premier échange de lettres (voir annexe 12), la Suisse est d'avis que les programmes d'ajustement du FMI doivent consolider les positions économiques extérieures et contribuer simultanément à une croissance équilibrée. Elle attire en outre l'attention sur le fait que les programmes d'ajustement ne peuvent avoir de résultats positifs s'ils imposent des coûts excessifs aux classes les plus pauvres de la population. L'accent mis sur les aspects sociaux dans l'élaboration des programmes soutenus par le FASR est tout particulièrement salué, et le FMI encouragé à tenir compte dans ses programmes de la protection des couches de population les plus pauvres.

714 Produits de base

Les augmentations de prix constatées en 1987 et 1988, notamment pour les métaux et les produits de base agricoles, ont marqué un temps d'arrêt, à quelques exceptions près. Alors que le sucre, le thé et le coton renchérissaient, les cotes du café et du cacao retombaient, pour atteindre leurs valeurs les plus basses depuis de longues années.

La baisse du prix du café est due pour près de la moitié à la levée des restrictions à 1'importation et à 1'exportation qui .existaient en vertu de l'Accord international sur le café de 1983. Cette levée des restrictions était devenue inéluctable, en raison de l'impossibilité de parvenir à une unité de vues sur l'ajustement des contingents d'exportation à la demande et en raison également du refus des pays consommateurs parties à l'accord de payer pour le café des prix supérieurs à ceux payés par les non-membres. L'accord entre-temps a été prolongé de deux ans, jusqu'à septembre 1991, mais sans dispositions permettant d'agir sur le marché.

L'Accord international sur le cacao de 1986 est resté lui aussi paralysé. En raison de la surproduction de fèves de cacao, d'un stock régulateur plein et d'arriérés de cotisations de plus de 100 millions de dollars, il sera difficile de le réactiver avant son échéance en septembre 1990.

Le seul accord sur les produits de base qui contienne encore des dispositions pour régulariser le marché est l'Accord international sur le caoutchouc naturel de 1987, grâce auquel il a été largement possible jusqu'ici de maintenir les fluctuations de prix à l'intérieur des limites fixées, mais automatiquement modifiables.

L'Accord international sur l'étain est arrivé à échéance le 30 juin, sans qu'une solution ait été trouvée à la "crise de l'étain" (voir ch. 715 des rapports 85/1+2 ainsi que ch. 714 des rapports 86/2, 87/1+2 et 88/1+2). Les débats qui opposent le Conseil de l'étain et ses membres d'une part et

d'autre part les banques concernées et les maisons de commerce semblent prendre le chemin d'un règlement extrajudiciaire.

Les travaux de l'Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT) ont été considérablement enrichis par la participation active des milieux s'occupant de protection de l'environnement ainsi que des milieux commerciaux. L'Organisation a donc pu s'atteler à une de ses tâches principales, à savoir le conseil dans le domaine de la politique d'exploitation forestière. Une commission internationale d'experts a commencé à examiner la pratique forestière à Sarawak (Malaisie). La Suisse a participé jusqu'à aujourd'hui aux programmes de l'OIBT par des contributions volontaires d'un montant total de 2 millions de dollars.

L'Accord international sur le iute de 1982 a été renouvelé. Nous vous soumettons la proposition d'adhésion au nouvel accord (voir Annexe 20). Nous vous proposons également l'adhésion à l'Accord international sur le sucre de 1987 (voir Annexe 19).

715 Aide financière multilatérale

La première réunion sur l'examen à mi-parcours de l'utilisation des moyens engagés, dans le cadre de la quatrième augmentation du capital de la Banque africaine de développement (BAD), a eu lieu en septembre à Washington. Elle a été l'occasion d'une analyse critique visant surtout à améliorer la planification, la préparation et le déroulement des projets.

Le développement économique, dans l'ensemble positif, de l'Asie a également eu des répercussions sur la Banque asiatique de développement. La présidence continue d'être assurée par le Japon, dès 1990 par Kimimasa Tarumizu. La banque a participé à la fondation de l'Asian Finance Corporation (AFIC), sa filiale orientée vers l'économie privée. Il a été tenu compte largement des réserves et demandes des action-

naires non régionaux de la banque, dont la Suisse, grâce à des améliorations des règles institutionnelles et opérationnelles. Une première affaire de participation de l'AFIC est imminente.

A la Conférence annuelle de la Banque interaméricaine de développement (BID) qui a eu lieu en mars à Amsterdam, on est parvenu à une entente sur le montant de la 7e augmentation de capital de la Banque et de la 7e reconstitution du fonds pour les opérations spéciales. On s'efforcera, si possible dès le 1er janvier 1990, d'augmenter le capital de la banque de 26,5 milliards de dollars et de doter le fonds en nouvelles ressources à raison de 200 millions de dollars. Du fait du contexte économique difficile et d'importantes adaptations institutionnelles, dans le domaine du personnel surtout, la banque a accordé un volume de prêts plutôt modeste en 1989.

La participation suisse à l'augmentation du capital de la banque se monte à 57 millions de dollars tout juste, dont 2,5 pour cent seulement doivent être versés dans les quatre ans. Le reste est un capital de garantie appelable. La contribution suisse au fonds s'élève à 2,5 millions de francs.

72 Financement de mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération au développement

721 Crédits mixtes

Trois nouveaux accords portant sur des crédits mixtes sont entrés en vigueur au cours de la période sous revue :

Part de la Confédé- Part des banques Total ration (mio. de f r . ) (mio. de fr.) (mio. de fr. )

Guatemala 14 ,0 21 ,0 35,0 Philippines 24 ,0 36 ,0 60,0 Zimbabwe 10 ,5 19 .5 30,0

Total 48,5 76,5 125,0

Les négociations avec la Colombie mentionnées dans le rapport 88/1+2, n'ont pu encore être menées à bien, parce que des questions de principe concernant la forme du contrat ne sont pas encore réglées définitivement du côté colombien.

Depuis 1977, la Suisse a accordé 26 crédits mixtes ) (augmentations comprises), d'un montant total de 1449 millions de francs environ. Sur la somme totale des crédits, 956 millions de francs sont engagés.

722 Aides à la balance des paiements

Des aides à la balance des paiements ont été accordées au Sénégal et à l'Ouganda. L'aide au Sénégal consiste en un cofinancement (10 mio. de fr. ) avec l'AID, filiale de la Banque mondiale, dans le cadre du 4e crédit d'ajustement structurel ainsi qu'en un soutien bilatéral de 10 millions de francs qui doit être utilisé pour des approvisionnements sanitaires, la transformation de produits agricoles et le secteur de l'énergie. Dans le cas de l'Ouganda, une contribution supplémentaire de 8 millions de francs - une première contribution (10 mio. de fr. ) ayant été souscrite fin

1) Cameroun I et II, Egypte I et II, Honduras, Kenya, Maroc, Sénégal, Sri Lanka, Thaïlande I et II, Tunisie I et II, Zimbabwe I, II, III, Inde, Chine I et II, Banque Ouestafricaine de développement (BOAD), Indonésie, Jordanie, Colombie, Pakistan, Philippines, Guatemala.

1988 - est prévue, destinée au programme de reconstruction soutenu par l'AID et par d'autres donateurs bilatéraux, ainsi qu'une aide bilatérale attribuée à des projets de réhabilitation dans les secteurs du café et du textile essentiellement (8 mio. de fr.). De plus, la Suisse a pris part, pour un montant de 4,5 millions de francs, à la deuxième action de désendettement en faveur de la Bolivie. A travers cette action, les dettes envers des banques commerciales ont pu être rachetées avec un important rabais (89% de la valeur nominale) ou échangées contre des papiersvaleurs à long terme (avec une garantie de 11 % de la valeur nominale).

723 Produits de base

Dans le cadre du programme de compensation des pertes sur recettes d'exportation dans les pays en développement les plus pauvres , nous avons effectué de nouveaux versements destinés à l'Ethiopie, à la Gambie, au Togo, au Tchad, à l'Ouganda et au Vanuatu, pour un montant total de 24 millions de francs. En y ajoutant les précédents versements faits au Soudan, à la Tanzanie, au Tchad et à la République Centrafricaine d'un montant total de 13 millions de francs (voir en. 723 du rapport 88/1+2), nous avons compensé toutes les pertes significatives subies par les pays en développement les plus pauvres sur leurs recettes d'exportation de café, de cacao, de coton, d'arachides et de copra à destination de la Suisse. Les sommes versées sont engagées dans des programmes visant à combattre les causes endogènes de ces déficits.

724 Promotion commerciale

Deux projets de promotion des exportations que nous finançons (Costa Rica et Honduras) ont été soumis à une évaluation par l'organe responsable de leur exécution, le Centre du Commerce International CNUCED/GATT (CCI). Les résultats de cette évaluation ont conduit à une meilleure orientation

des objectifs des deux projets. Au Costa Rica, les efforts se concentreront à l'avenir sur un nombre restreint de secteurs et d'entreprises, alors que le projet hondurien devrait se terminer positivement après une phase de consolidation .

725 Promotion de l'engagement de ressources privées en faveur de l'industrialisation

Les principales activités de cette partie de programme que nous finançons concernent le bureau de l'ONUDI à Zurich, qui encourage les investissements suisses dans les pays en développement, et le projet "services de conseil et d'intermédiation" destiné à faciliter le transfert de techniques importantes pour le développement en direction d'entreprises asiatiques. Ces deux instances ont été soumises à une évaluation externe approfondie à fin 1989, dont les résultats sont à l'étude.

726 Evaluation

La Commission de gestion du Conseil National a soumis à un examen détaillé l'instrument des crédits mixtes pour les cas du Cameroun et de la Chine.

La Suisse prend part, tant sur le plan financier que personnel, à une évaluation, confiée à des experts indépendants, des premiers résultats des réformes économiques appliquées au Sénégal. En outre, un bureau de contrôle indépendant a été chargé d'examiner l'efficacité des moyens employés pour la première aide à la balance des paiements accordée à 1'Ouganda.

Il est rendu compte de deux autres évaluations aux chiffres 724 et 725 du rapport.

8 Investissements internationaux et questions concernant les entreprises

81 Comité de l'OCDE de l'investissement international et des entreprises multinationales

Le Comité s'est concentré sur la révision, pour 1990, de la Déclaration de l'OCDE sur les investissements internationaux et les entreprises multinationales. Comme le rojet quasiment prêt de rapport de révision le précise, les principes directeurs à l'intention des entreprises multinationales ont fait leurs preuves dans la pratique. Ils sont devenus un cadre de référence pour les questions et problèmes qui, en matière économique, se posent concrètement à propos de telles entreprises. Les cas présentés ces dernières années au Comité concernent, pour la plupart, les relations entre partenaires -sociaux. Dans quelques rares cas seulement, le Comité s'est vu obligé d'apporter des précisions ou des clarification interprétatives aux recommandations. La plupart du temps, il a pu régler les problèmes qui lui étaient soumis en renvoyant aux principes directeurs y relatifs ou à des clarification antérieures.

Encore ouverte dans le cadre de l'actuelle révision reste la question de l'adoption de nouvelles directives. qui viendraient former un nouveau chapitre contenant des recommandations concernant l'attitude des entreprises multinationales à l'égard de l'environnement. Si le consensus a déjà pu être atteint sur le contenu des recommandations, il n'a pas encore été décidé si celles-ci devaient effectivement constituer un nouveau chapitre des principes directeurs - ce qui répondrait au voeu de la majorité - ou si elles allaient revêtir la forme de clarifications interprétatives apportées à un principe général de conduite en matière d'environnement .

La recommandation actuelle sur le traitement national et son éventuelle transformation en un instrument juridiquement contraignant est un autre point important de la révision de 1990. Les négociations sur les dispositions matérielles et

de procédure du nouvel instrument sont pratiquement terminées. Il reste à trancher si cet instrument prendra, comme le préconise la majorité, la forme d'une décision obligatoire du Conseil.

Dans le cadre des activités courantes du Comité, les travaux concernant les problèmes que posent aux entreprises multinationales les obligations contradictoires découlant du droit national ont été en particulier poursuivis. Au premier plan figurait la préparation d'une étude sur le principe de la nationalité comme point de rattachement pour l'application extraterritoriale de décisions en matière économique.

Dans l'optique de son ouverture aux pays nouvellement industrialisés, l'OCDE a organisé à Tokyo, en collaboration avec le gouvernement japonais, un symposium sur la signification des investissement directs dans un environnement économique en pleine évolution. La contribution des investissements directs à la réduction de la dette et au renforcement du développement technologique des pays du Tiers monde a fait l'objet d'une analyse approfondie; les possibilités de promouvoir les flux d'investissement vers ces pays ont aussi été examinées.

82 Commission des Nations unies sur les sociétés transnationales

821 Réunion annuelle

Depuis quelques années, la Commission travaille de façon de plus en plus pragmatique. La plupart des questions traitées, tirées de la pratique et souvent concentrées sur certains secteurs, sont de toute première importance pour le développement économique des pays du Tiers monde (par ex. les investissements directs dans le secteur des services). Il est en outre frappant de constater qu'un nombre grandissant d'experts de pays en développement - et depuis peu aussi de pays à commerce d'Etat - font valoir des considérations d'économie de marché au cours des délibérations de la Com-

mission. Les joutes fortement teintées d'idéologie des années 1970-début 1980 semblent appartenir définitivement au passé. La Commission, dont le Secrétariat est assuré par le Centre des Nations-Unies sur les sociétés transnationales, s'est incontestablement élevée ces dernières années au rang de forum de référence dans le domaine des investissements directs internationaux.

Le service consultatif du Centre des Nations Unies sur les sociétés transnationales consacre un nombre important de ses projets au pays les plus pauvres du Tiers monde et tient compte en cela d'un voeu exprimé par la Suisse. Il peut compter dans son activité, et c'est réjouissant, sur le concours d'un nombre croissant de représentants de l'économie privée, tant du côté des employeurs que des employés. L'estime générale que s'est acquise le service consultatif est manifeste, puisque des pays industrialisés toujours plus nombreux soutiennent financièrement son action. C'est le cas de la Suisse depuis les années septante.

822 Code de conduite des sociétés transnationales

Lors de consultations informelles qui se sont tenues en marge de la réunion annuelle de la Commission des Nations Unies sur les sociétés transnationales, on n'a pu trouver de compromis satisfaisant sur les questions peu nombreuses mais importantes restées en suspens. La majorité des pays qui y ont pris part a jugé peu prometteuse la poursuite de tels contacts informels. C'est pourquoi, une nouvelle convocation de 1'organe de négociation compétent a été envisagée pour 1990, afin de débattre du sort du code de conduite et faire à ce sujet une proposition à l'Assemblée générale de l'ONU.

83 Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI)

Née en 1988 et affiliée au Groupe de la Banque mondiale, l'Agence multilatérale de garantie des investissements

(AUGI ), en est encore à ses débuts. Elle a donc surtout été aux prises avec des problèmes d'organisation. La Suisse a saisi plusieurs occasions de faire remarquer combien il serait souhaitable que l'AMGI puisse rapidement commencer son activité.

84 Transfert de technologie

841 Commission de la CNUCED sur le transfert de technologie

La Commission s'est penchée sur les causes de la faiblesse de la base technologique dans la plupart des pays du Tiers monde et a examiné les possibilités de remédier à cette situation peu satisfaisante. Au premier plan figuraient des questions touchant à l'adaptation des politiques nationales, qu'il s'agisse de promouvoir le transfert de technologie vers les pays en développement ou de renforcer la base technologique de ces pays. A ce sujet, le rôle central du marché ainsi que l'importance de conditions sûres et durables dans les pays destinataires du transfert de technologie ont été soulignés par des délégations de tous les groupes de pays.

Les consultations informelles en vue de la reprise des négociations, sérieusement bloquées, portant sur un code international de conduite pour le transfert de technologie se sont poursuivies. La décision sur la convocation de la Conférence diplomatique dépendra des nouveaux progrès qui pourraient être faits dans les questions importantes encore ouvertes, soit les pratiques commerciales restrictives dans les contrats de licence et le droit national applicable aux transactions portant sur un transfert de technologie.

842 Exploitation des ressources minérales des fonds marins dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer

La Commission préparatoire chargée par la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer de prendre toutes les mesures possibles pour que l'Autorité internationale des fonds marins et le Tribunal international du droit de la mer commencent à fonctionner de manière effective dès l'entrée en vigueur de la convention, a ainsi notamment pour tâche d'élaborer un code d'exploitation minière des fonds marins. C'est dans ce code que seront, entre autres, réglées les modalités du transfert des techniques utilisées pour l'exploration et l'exploitation des ressources minérales (nodules polymétalliques) de la zone internationale des fonds marins.

Réunie en 7e session, la Commission préparatoire a pu terminer la première phase de ses travaux sur le transfert des techniques. Cette étape a permis aux délégations d'exposer largement leurs vues sur une problématique très complexe. Pour les pays industrialisés, qu'ils soient à économie de marché ou à commerce d'Etat, la réglementation en préparation sur le transfert des techniques devrait permettre autant que possible au pourvoyeur et au destinataire des techniques de définir ensemble les modalités du transfert. Les accords de coentreprises pourraient à cet égard constituer la solution la plus satisfaisante.

85 Pratiques commerciales restrictives

Le Conseil de l'OCDE a adopté une recommandation sur le traitement, sous l'angle du droit de la concurrence, des licences de brevet et de savoir-faire, recommandation qui remplace celle de 1974 sur les contrats de licence de brevet. Au vu des développements technologiques de ces dernières années et des réalités économiques toujours plus complexes, la recommandation se limite à encourager les Etatsmembres à prendre en compte, lors de l'examen de tels

contrats dans le cadre de leur législation, les conclusions finales du rapport du Comité de l'OCDE du droit et de la politique de la concurrence sur la relation entre droit de la concurrence et droits immatériels.

Un symposium organisé par l'OCDE en octobre a réuni des représentants de nombreux pays en développement et de quelques Etats d'Europe centrale et de l'Est pour étudier les relations entre commerce international, développement économico-technologique et politique de la concurrence. Il a mon- ' tré concrètement dans quelle mesure les principes de l'économie de marché ont aussi gagné du terrain dans les pays hors de l'OCDE. Nombre de ces pays ont libéralisé ces derniers temps leur commerce extérieur - quoique de façon différenciée - pris des mesures internes de déréglementation et promulgué des lois contre les pratiques commerciales restrictives.

9 Services

Les efforts visant à libéraliser le commerce des services se sont essentiellement déployés sur trois plans : le cycle d'Uruguay du GATT, l'OCDE et les relations avec la Communauté européenne.

L'un des objectifs du cycle d'Uruguay du GATT, est de poser les principes qui présideront au commerce international des services à l'échelle mondiale. Après une longue absence de progrès dans les négociations, due à la complexité du sujet et au maintien des réserves émises notamment par une partie des pays en développement, on voit maintenant se dessiner les contours d'un cadre juridique possible. La position de la Suisse dans la négociation se fonde avant tout sur une enquête conduite auprès des entreprises suisses de services. Il en ressort que les entreprises suisses ne se sont vu que dans de rares cas refuser l'accès aux marchés étrangers. En revanche, elles se sont souvent heurtées à des législations les défavorisant dans leurs activités quotidiennes face aux concurrents indigènes. Devant les résultats de cette

enquête, la Suisse a proposé en automne une esquisse d'accord multilatéral concernant les services qui a suscité le vif intérêt de pays industrialisés et en développement. Vu les consultations sur la création d'un espace économique européen et le fait que celui-ci est du plus haut intérêt pour les entreprises suisses de services, la proposition suisse, prévoit, en la fondant sur le GATT actuel, une exception au principe de la nation la plus favorisée quant aux mesures de libéralisation prises dans le cadre d'une intégration économique régionale.

Le succès des négociations GATT sur les services dépendra largement du succès des efforts déployés pour convaincre notamment le Japon et les Etats-Unis, que le futur accord devra couvrir tous les secteurs des services et ne saurait exclure d'entrée, par exemple, les services financiers.

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a progressé de façon significative dans ses travaux de libéralisation des services.

- En mai, les 24 Etats-membres sont convenus d'un substantiel élargissement du champ d'application des deux codes OCDE de libéralisation. Il s'agit du Code de libération des opérations invisibles courantes et du Code de libération des mouvements de capitaux. Avec cette révision, les deux codes couvrent désormais tout le champ des mouvements de capitaux ainsi que les services bancaires et financiers . Les nouvelles obligations inscrites dans ces codés devraient entrer en vigueur en 1990. Jusqu'à cette date, les pays membres peuvent adapter leur politique nationale à ces nouvelles dispositions ou notifier leurs réserves quant aux positions qu'ils ne peuvent encore libéraliser.

- Selon la rotation en usage au Comité des mouvements de capitaux et des transactions invisibles (CMIT1, la Suisse a dû soumettre au contrôle ses réserves sur certaines positions du Code de libération des mouvements de capitaux. Le Comité a apprécié l'attitude traditionnellement libérale de la Suisse, qui se reflète dans le petit nombre de cinq

réserves. La Suisse a en outre consenti à lever ses réserves sur les émissions de valeurs et les crédits financiers en faveur de l'étranger. Enfin, une autre réserve, portant sur l'accès de valeurs étrangères aux marchés boursiers suisses, a pu être matériellement limitée.

En ce qui concerne 1'intégration européenne. on mentionnera:

- La signature le 10 octobre à Bruxelles de "l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie", qui a conclu 16 années de négociations. Sur une base de réciprocité et de non-discrimination, l'Accord vise à assurer aux agences et succursales d'entreprises d'assurances non-vie, dont le siège social se trouve en Suisse ou dans la Communauté, les mêmes conditions d'accès et d'exercice sur le territoire de l'autre partie contractante, tout en garantissant la protection des assurés. De plus, l'Accord contient - et c'est une première dans un traité Suisse/CEE - une procédure d'arbitrage, une clause évolutive ainsi qu'un règlement de la procédure applicable lors d'éventuels développements de la législation interne de l'une ou de l'autre partie contractante. Cette dernière clause est une innovation juridique en matière d'intégration, susceptible de servir de modèle dans le contexte du futur espace économique européen.

Cet accord est le traité le plus important passé par la Suisse avec la Communauté depuis l'Accord de libre-échange de 1972. Etant donné que la préparation du message prendra encore un certain temps, une description de l'Accord a été préparée à votre intention (voir annexe 4).

- Une étape importante vers l'ouverture du marché européen de l'audiovisuel a été franchie en mai avec la signature de la Convention européenne sur la télévision transfrontières, qui a été négociée au sein du Conseil de l'Europe. Cette convention du Conseil de l'Europe, déjà provisoirement appliquée par la Suisse, prévoit pour l'essentiel la

liberté de réception et de retransmission de programmes télévisés émis par un pays contractant vers les autres pays signataires de la Convention, lorsque ces programmes répondent à certaines exigences minimums. La législation nationale sur la télévision n'est pas touchée par cette convention.

- Les entretiens informels en vue des négociations concernant un accord européen sur le trafic aérien se sont poursuivis dans le but d'associer les pays intéressés de l'AELE au processus de libéralisation de la Communauté.

- Dans le domaine du tourisme, la Suisse a été invitée par la CE à participer à part entière au programme et au financement de l'Année européenne du Tourisme 1990. A cette fin, un conseil des ministres de la CE élargi aux ministres de l'AELE s'est réuni en décembre.

La Suisse participe, avec les autres Etats membres de la Commission centrale pour la navigation sur le Rhin, à une action en matière de déchirage, limitée à dix ans et réglée dans le protocole additionnel no 4 à la Convention révisée pour la navigation du Rhin (RO 1989 1509). L'objectif de cette action est de réduire l'offre excédentaire de chargement que connaît actuellement le Rhin. Sur la base de notre message du 16 août 1989 (AF 1989 III 325), vous avez approuvé le 15 décembre l'arrêté fédéral urgent nécessaire. Les mesures, entrées en vigueur le 1er janvier 1990, prévoient notamment que dans les Etats riverains du Rhin et en Belgique les entreprises de navigation alimentent des fonds permettant de verser une prime pour chaque bateau retiré de la circulation. Entre autres objectifs, on espère par cette action remédier aux insuffisances de rendement auxquelles sont actuellement confrontées les entreprises suisses de navigation rhénane.

10 Relations bilatérales

10.1 Europe occidentale

Les contacts bilatéraux entretenus avec les pays d'Europe occidentale ont été placés avant tout sous le signe de la politique d'intégration et dans la perspective de la création d'un espace économique européen. Mais les discussions ont aussi porté sur les négociations du cycle d'Uruguay du GATT, ainsi que sur la coopération avec les pays d'Europe centrale et de l'Est.

Dans le cadre de visites bilatérales ainsi qu'en marge de rencontres multilatérales, le chef du DFEP s'est entretenu avec de nombreux représentants de la CE et des pays de l'AELE. Il convient de relever en particulier les discussions qu'il a menées, en tant que président de la Confédération, avec le président français Mitterrand, le chancelier fédéral allemand Kohi, le chancelier autrichien Vranitzky, le premier ministre suédois Carlsson et le chef du gouvernement portugais Cavaco Silva. Les contacts traditionnels avec les chefs de ministères spécialisés ont également été entretenus, en particulier avec la République fédérale d'Allemagne, l'Autriche et les pays de l'AELE. Les principaux thèmes abordés ont été la coopération économique en Europe occidentale, les relations avec les pays d'Europe centrale et de l'Est ainsi que les questions bilatérales.

Ces mêmes questions ont été au centre des discussions que le Secrétaire d'Etat a menées avec ses homologues de République fédérale d'Allemagne, de France, de Grèce, de Grande-Bretagne et d'Irlande. En visite au Liechtenstein, le Secrétaire d'Etat a évoqué la position de la Principauté dans le processus d'intégration européenne, compte tenu du traité d'union douanière entre le Liechtenstein et la Suisse. Cette visite a permis de mettre en évidence le caractère harmonieux des relations entre les deux pays.

Le délégué aux accords commerciaux compétent a eu pour sa part des entretiens économiques en Autriche, en Belgique. au

Danemark, aux Pays-Bas et en Irlande. Il a également conduit la délégation suisse de la Commission gouvernementale mixte Suisse-République fédérale d'Allemagne, laquelle siégeait pour la première fois à Berlin. Cette réunion a permis d'aborder toutes les questions relevant des relations économiques mutuelles tout en consacrant l'essentiel des débats, selon l'usage, à l'intégration européenne et aux problèmes d'intérêt bilatéral.

10.2 Europe centrale et Europe de l'Est

La plupart des Etats d'Europe centrale et de l'Est se sont engagés dans un processus de réformes tant politiques qu'économiques. La Pologne et la Hongrie ont montré avec le plus de détermination leur volonté de se rapprocher d'une économie de marché. Ces deux pays ont en effet prévu d'introduire de véritables mécanismes de formation des prix et la convertibilité de leur monnaie. Le chemin qui y mènera ne sera toutefois ni aisé ni rapide. En poursuivant les réformes économiques dans la mesure envisagée, l'Union Soviétique va se trouver devant de grandes difficultés. Les récents développements en Bulgarie, RDA et Tchécoslovaquie laissent encore difficilement entrevoir l'évolution que connaîtront ces pays dans le domaine économique.

La Suisse a pris une part active à l'action internationale de solidarité en faveur des pays d'Europe centrale et de 1 ' Est engagés sur la voie des réformes. La Commission des Communautés Européennes, suivant le mandat qui lui a été confié à l'issue du Sommet économique de Paris, organise la concertation des 24 pays qui participent au mouvement de soutien. Notre pays a livré à la Pologne, à titre de mesure d'urgence, des produits alimentaires pour un montant de 5 millions de francs. D'autres mesures, qui font l'objet d'un message publié séparément, suivront.

Pendant la période sous revue, des réunions de Commissions économiques mixtes ont eu lieu avec les représentants de trois pays. Les questions relatives à la situation écono-

mique, à la politique commerciale, et en particulier à la coopération entre entreprises ont été débattues à ces occasions . La réunion avec la Tchécoslovaquie a montré que dans ce pays de prudentes réformes économiques étaient en cours. Celle avec la Pologne a été l'occasion de recevoir plus d'information sur le programme d'assainissement de l'économie rendu public en octobre. Lors de la réunion avec les représentants de l'Union Soviétique, l'état actuel des réformes économiques a figuré au centre des débats. A l'exception de la Roumanie, tous les pays d'Europe centrale et de l'Est ont participé à la foire d'échantillons de Baie.

La Suisse s'est employée à offrir un cadre institutionnel solide à ses investisseurs désireux de participer au mouvement des réformes en Europe centrale et de l'Est. Dans cette optique, notre pays a engagé des négociations portant sur des accords de promotion et de protection des investissements avec plusieurs Etats. Le 8 novembre, un accord de ce type a été signé avec la Pologne. Un tel accord est entré en vigueur avec la Hongrie le 16 mai (RO 1989 1376). Des négociations se poursuivent avec la Bulgarie et l'URSS; d'autres vont bientôt débuter avec la Tchécoslovaquie. Dans tous ces Etats, des lois sur les coentreprises sont en vigueur.

Enfin, un accord bilatéral portant sur les échéances des années 1986-1988 (210 mio. de fr.), a été signé avec la Pologne.

10.3 Europe du Sud-Est

La situation économique de la Yougoslavie a été surtout caractérisée par une accélération totalement incontrôlée de l'inflation (plus de 1000 %, comparés à quelque 250 % l'année précédente). Afin de sortir le pays de la crise, le gouvernement de Belgrade a mis en place des réformes structurelles destinées à renforcer le rôle des mécanismes du marché dans l'économie. Il devrait être ainsi possible de lutter contre une fragmentation du marché yougoslave et d'améliorer la capacité concurrentielle de l'économie. Face

aux difficultés de la Yougoslavie, les pays de l'AELE ont eu des discussions sur l'établissement d'un fonds de développement en faveur de ce pays (voir ch. 342).

Après une croissance économique s'étalant sur plusieurs années, la Turquie se trouve actuellement dans une phase de stagnation à la suite notamment de mesures économiques restrictives destinées à lutter contre l'inflation. Le service de la dette résultant d'une dette extérieure relativement importante (39 mia. de dollars) s'est élevé à quelque 60 pour cent des recettes d'exportation. Intérêts et amortissements ont été ponctuellement réglés.

10.4 Amérique du Nord

Tant nos exportations vers le marché nord-américain (Etats- Unis, Canada) que nos importations en provenance de cet espace économique ont connu un fort accroissement dans les dix premier mois; les exportations de 20 pour cent, les importations de 37 pour cent.

Le gouvernement américain s'est montré réservé dans l'application de la nouvelle loi sur le commerce (voir. ch. 10.4 du rapport 88/1+2) en évitant, jusqu'ici, de prendre des mesures de rétorsion de politique commerciale. La demande de protection face aux importations étrangères concernant les presses à mouler par injection, mentionnée dans le dernier rapport, déposée pour des raisons de sécurité nationale, a été rejetée. Les exportations suisses de poinçonneuses et de découpeuses à commande numérique n'ont de loin pas atteint en 1988 le quota d'importation inofficiel fixé à 7,3 pour cent par les Etats-Unis pour des raisons de contrôle. Les restrictions que connaissent actuellement les exportations suisses aux Etats-Unis peuvent être qualifiées de relativement modestes. Il s'agit principalement des achats restrictifs pratiqués par le Département de la Défense (dans le domaine de certaines machines-outils, des roulements à billes - notamment miniatures) ainsi que par

les centrales fédérales américaines d'électricité (pour le matériel haute tension).

En ce qui concerne les investissements, le Congrès discute actuellement, dans le cadre du débat sur le budget, quatre mesures fiscales qui léseraient les investissements directs étrangers. Important investisseur aux Etats-Unis, la Suisse est préoccupée par les règles d'exécution proposées, en relation avec une disposition de la loi de 1988 sur le commerce. Cette dernière permet au président américain de bloquer la prise de possession étrangère de firmes américaines pour des raisons de sécurité nationale ("Exon/Florio-Amendment"). Les règles d'exécution proposées concèdent aux autorités un large éventail de possibilités, d'où résulte une insécurité du droit et une discrimination de fait des investisseurs étrangers due à l'obligation d'informer.

Ces problèmes bilatéraux ainsi que certaines questions multilatérales d'économie et de politique commerciale (cycle d'Uruguay, Europe 1992) ont été évoquées à l'occasion de la visite de la Représentante du Président américain pour les affaires commerciales internationales (USTR) auprès du chef du DFEP. Les mêmes questions ont été discutées avec les représentants du gouvernement américain lors des différents voyages à Washington du Secrétaire d'Etat et du délégué aux accords commerciaux compétent.

10.5 Amérique latine et Caraïbes

Malgré les divers efforts de relance déployés notamment au Mexique, en Bolivie, au Chili ainsi que plus récemment au Venezuela et en Argentine, le cours économique de la région est resté globalement négatif. Une inflation accélérée - avec un rythme de croissance ralenti - ainsi que des flux financiers internationaux restés déficitaires pour l'Amérique latine ont conduit à une perte substantielle, quoique très inégalement répartie, du pouvoir d'achat. S'il est lié au succès de la stratégie de la dette, le retour à une croissance durable dépend avant tout de la capacité

d'ajustement et de la reprise des investissements productifs. A cet égard, le rétablissement d'un climat de confiance dans la région paraît primordial. C'est du reste dans cet esprit que nombre de pays latino-américains ont entrepris une mutation orientée vers une plus grande participation du secteur privé et une plus large intégration à l'économie mondiale.

Pour la première fois depuis très longtemps, la balance commerciale avec l'Amérique latine a présenté un solde défavorable pour la Suisse (-28,5 mio. fr. pour les dix premiers mois). Ce retournement est l'aboutissement de tendances contraires déjà observées ces dernières années: d'un côté des exportations suisses en stagnation, voire en recul, et, d'un autre côté, des importations en constante progression. Il est vrai que l'augmentation de nos achats s'explique en particulier par des commandes atypiques de pierres et articles précieux.

En avril, une délégation économique suisse conduite par un délégué aux accords commerciaux et le président du Vorort s'est rendue au Mexique pour explorer les voies et moyens de resserrer la collaboration avec les nouvelles autorités et les milieux économiques de ce pays. Ce dialogue s'est prolongé à l'occasion du séjour du chef du Département des affaires étrangères à Mexico début octobre, en marge de la conférence régionale des ambassadeurs de Suisse qui s'est tenue dans cette ville. Les entretiens menés au Guatemala au niveau du délégué aux accords commerciaux ont en particulier permis de faire progresser les procédures d'approbation et d'engagement concernant le projet de crédit mixte signé début mars. Des négociations ont été engagées dans ce même pays, ainsi qu'en Jamaïque, en vue de la conclusion d'un accord de promotion et de protection des investissements.

L'assemblée annuelle de la Banque interaméricaine de développement de même que diverses réunions organisées notamment par des Chambres de Commerce et le World économie forum ont également permis de cultiver nos contacts avec des dirigeants latino-américains.

Des accords de consolidations de dettes ont été signés avec l'Argentine (192 mio. fr.), la Bolivie (13 mio. fr.), le Brésil (80 mio. fr.) et 1 ' Equateur (13,5 mio. fr.). En outre, des négociations ont été entamées avec le Mexique et 1 ' Equateur en vue de nouvelles restructurations sur la base d'arrangements agréés au Club de Paris. L'accord commercial du 30 mars 1954 avec Cuba a été prorogé d'une nouvelle année (RO 1989 299).

10.6 Asie et Oceanie

Le commerce avec les pays d'Asie et d'Oceanie s'est développé de manière différenciée. Toutefois, en raison de l'activité économique dynamique de cette région, il a repris un essor globalement supérieur à la moyenne et enregistre de nouveau un surplus sensible en faveur de la Suisse. Nos importations de ces pays se sont accrues de 12 pour cent au cours des dix premiers mois, et nos exportations, de 15 pour cent. Ce sont notamment nos importations de Hong-Kong, de Thaïlande et d'Israël, ainsi que nos ventes au Japon, à Hong-Kong, à l'Australie et à Israël qui ont très fortement augmenté. En revanche, nos importations d'Arabie Saoudite et du Liban accusent un net recul, de même que nos exportations vers l'Arabie Saoudite et Oman en particulier.

L'activité économique des pays du Moyen-Orient reste empreinte de signes de récession, bien que l'instauration d'un cessez-le-feu dans la guerre du Golfe ait conduit à un certain regain d'activité dans la demande. Les exportations suisses vers cette région ont poursuivi leur baisse, laquelle pourtant, avec 4 pour cent, s'est ralentie par rapport au pourcentage enregistré l'an passé (16 %).

Suite à une procédure de règlement des différends au GATT, lancée sur une initiative des Etats-Unis, le Japon a libéralisé le régime d'importation de douze produits agricoles - y compris le fromage fondu -, dont les taxes douanières seront progressivement diminuées. Dans le cadre de la réforme du système fiscal japonais, l'impôt sur les produits de luxe.

dont les montres et bracelets (de montres) en or, a été supprimé. Cette mesure a conduit à un considérable accroissement des exportations de montres suisses à destination du Japon. Les discussions bilatérales entre le chef du DFEP, le premier ministre et d'autres ministres à l'occasion d'une réunion ministérielle informelle du GATT à Tokyo, ainsi que la visite officielle du Secrétaire d'Etat et du délégué aux accords commerciaux compétent, sont autant de preuves du renforcement des relations qui unissent les deux pays. Lors de ces contacts il a été décidé d'engager des négociations sur différents obstacles japonais au commerce qui subsistent notamment dans les domaines des chaussures de ski et de certains produits alimentaires.

La République de Corée a d'ores et déjà appliqué différentes mesures de libéralisation, d'autres sont encore prévues. Conformément à une décision des parties contractantes du GATT les restrictions à l'importation consenties en 1977 en raison de difficultés de balance de paiements devront être soit éliminées, soit transformées en mesures conformes au GATT (voir ch. 644).

Le délégué aux accords commerciaux compétent a eu l'occasion de présenter les problèmes et revendications de nos milieux économiques lors de son déplacement à Hong-Kong, en République de Corée, et à Singapour. En Corée, il a fermement insisté sur la nécessité d'éliminer, dans le domaine de la propriété intellectuelle, la discrimination frappant les produits pharmaceutiques suisses et de ménager un accès non discriminatoire au secteur des services (banques, assurances ).

Une première conférence ministérielle des douze Etats riverains du Pacifique s'est déroulée en Australie. L'objectif de ces pays est de renforcer leur coopération et la coordination entre leurs politiques économiques respectives. Bien que la Suisse n'ait pas été,, jusqu'à présent, autorisée à assister aux débats en tant qu'observatrice, elle suit avec grand intérêt l'évolution qui se déroule dans

cet espace économique d'une importance et d'un dynamisme considérables.

Dans le cadre de l'élargissement de nos pourparlers économiques avec nos partenaires commerciaux extraeuropéens, le ministre indien du commerce, M. Dinesh Singh et le chef du DFEP ont procédé à un échange de vues lors de deux rencontres à Berne. Outre les questions bilatérales, ils ont notamment discuté des négociations en cours dans le cycle d'Uruguay du GATT.

Au cours d'une visite privée en Suisse, le ministre indonésien de l'industrie, Hartarto, a rencontré le chef du DFEP. Les discussions ont porté, d'une part sur l'élargissement de la coopération économique dans la région du Pacifique, suite à la conférence APEC de Canberra, et d'autre part, sur la poursuite de la politique de déréglementation qui ouvre en Indonésie un plus large éventail d'activités aux entreprises étrangères. De plus, lors de contacts avec diverses entreprises, le Ministre Hartarto a pu s'entretenir des possibilités d'accroître la coopération industrielle.

Le Vietnam et le Laos ont entamé des réformes économiques prévoyant notamment l'établissement de relations extérieures plus libérales. A Berne, ces réformes ont fait l'objet de discussions avec le président de l'Association de l'économie vietnamienne et le vice-ministre du commerce du Laos. A Berne également, a eu lieu un échange de vues analogue avec le vice-ministre de l'économie extérieure de la République populaire démocratique de Corée.

A l'occasion d'une visite du Secrétaire d'Etat pakistanais de l'économie, des discussions ont porté sur la mise en oeuvre du crédit mixte courant, la reprise des négociations en vue de la conclusion d'un accord de protection des investissements, ainsi que sur les échanges économiques bilatéraux.

Le ministre chinois des constructions, Lin Hangxion, a reçu des informations des autorités compétentes de la Confédéra-

tion et de la ville de Berne ainsi que de l'Union des villes suisses (UVS) sur les solutions apportées en Suisse aux problèmes d'urbanisme, de trafic suburbain, de distribution d'énergie et de traitement des eaux usées. En vue d'une éventuelle coopération future, le ministre a également pris contact avec des sociétés actives dans ces domaines.

La dixième réunion de la commission économique mixte Suisse- Chine a eu lieu à Berne. Compte tenu du programme d'austérité chinois, cette commission a débattu des perspectives du commerce et de la coopération économique. Ont été discutés en outre la mise en oeuvre des deux crédits mixtes octroyés à la Chine, l'évolution du climat d'investissement en Chine, ainsi que les problèmes spécifiques rencontrés par les importateurs suisses dans leurs relations avec les exportateurs chinois.

Le délégué aux accords commerciaux compétent a inauguré les SWISSTECH 89 à Bangkok et à Kuala Lumpur. A cette occasion, il s'est entretenu avec des représentants gouvernementaux de la Thaïlande et de la Malaisie de la progression du commerce bilatéral, qui profite de la croissance économique dynamique de ces pays. Les discussions ont également porté sur le cycle d'Uruguay du GATT. En Thaïlande, enfin, des problèmes rencontrés dans le domaine de la propriété intellectuelle et de la mise en oeuvre du crédit mixte ont été abordés.

Une troisième consolidation de dettes philippines étant devenue inéluctable, l'accord y relatif, portant sur les échéances comprises entre le 1er septembre 1988 et le 30 juin 1991 (21 mio. de fr.), sera signé prochainement.

La cinquième réunion de la Commission économique mixte Suisse-Irak a eu lieu en juin à Berne. Les discussions ont porté notamment sur la question des arriérés de paiement de l'Irak. En outre, des directives de négociation ont été fixées, qui ont conduit, le 29 août, à la signature d'un accord relatif au rééchelonnement d'arriérés de paiement couverts par la GRE.

Fin novembre, une délégation économique officielle s'est rendue en visite dans deux Etats du Golfe, soit Bahrein et les Emirats arabes unis. Il s'agit là de marchés relativement nouveaux, dont l'importance pour l'économie suisse d'exportation a considérablement augmenté depuis le boom pétrolier des années septante. Les entreprises suisses ont été invitées à conclure des accords de coopération sous la forme de coentreprises.

Dans nos relations avec la Jordanie. il convient de mentionner l'augmentation des difficultés de paiement due à l'aggravation de la situation économigue. A la reguête du gouvernement jordanien, des négociations ont été entamées en vue de la conclusion d'un accord de consolidation de dettes. Il est prévu de traiter les créances garanties par la GRE sur de nouvelles bases financières. Les conditions de 1'accord s'orienteront selon les arrangements trouvés au sein du Club de Paris.

Les autorités israéliennes ont accordé à la Suisse différentes concessions bilatérales. Les désavantages dont l'industrie suisse souffre sur le marché israélien par rapport à l'industrie de pays avec lesquels Israël a conclu un accord de libre-échange (CEE, Etats-Unis) ont pu être ainsi, dans certains cas, réduits ou annulés. Le délégué aux accords commerciaux compétent a eu des pourparlers afin d'examiner les possibilités de diminuer le désavantage tarifaire de notre industrie d'exportation. Le sujet demeure à l'ordre du jour des contacts bilatéraux.

10.7 Afrique

La crise de l'endettement dont souffre l'Afrique subsaharienne ne s'est pas améliorée. Les mesures d'ajustement structurel mises en place ont été suivies dans divers pays de premiers résultats positifs. Ceux-ci sont pourtant remis en cause par les taux d'intérêt en hausse, et la baisse de prix sur le marché mondial de certains produits de base (café, cacao). Le Nigeria et la Côte d'Ivoire ont aussi pro-

cédé à des réformes rigoureuses afin de maîtriser la situation économique en dégradation et pour arrêter le recul du produit national brut par habitant. Les mesures d'allégement du service de la dette adoptées sur le plan multilatéral en faveur des pays les plus pauvres et les plus endettés sont entrées dans leur phase d'application sur le plan bilatéral.

Des accords bilatéraux de rééchelonnement de dettes comportant un taux d'intérêt concessionnel ont été conclus avec la Guinée (3 mio. de fr.), Madagascar (1,5 mio. de fr.), le Mali (3 mio. de fr.), le Sénégal (4,5 mio. de fr.), la Tanzanie (3,5 mio. de fr.), le Zaïre (16 mio. de fr. ) et la République Centrafricaine (13 mio. de fr.). Des accords de rééchelonnement de dettes aux conditions traditionnelles ont été négociés avec le Cameroun (12 mio. de fr.) et le Nigeria (61 mio. de fr.). Un crédit mixte d'un montant de 30 millions de francs a été accordé au Zimbabwe. Des aides à la balance des paiements de 20 et 16 millions de francs ont été fournies, respectivement, au Sénégal et à 1'Ouganda dans le cadre d'actions d'aide internationale.

Nos exportations vers l'Afrigue du Sud ont augmenté de 10 pour cent pendant les dix premiers mois, nos importations de 36 pour cent. L'accroissement de ces dernières s'explique, comme déjà l'année précédente, exclusivement par le fait que les diamants sont, de plus en plus, directement importés en Suisse (voir ch. 10.7 du rapport 88/1+2). La Suisse se situait en 1988 à la dernière place du groupe des onze principaux pays fournisseurs de l'Afrique du Sud avec une part de 2,7 pour cent et au huitième rang parmi les onze principaux clients de l'Afrique du Sud avec une part de 4,6 pour cent (or non compris). Il n'existe toujours pas d'indice permettant de conclure à un abus de notre territoire dans le but de contourner les sanctions convergentes prises à l'égard de l'Afrique du Sud par nos principaux partenaires commerciaux.

11 Politique économique extérieure autonome

11.1 GRE, GRI, financement des exportations, consolidations de dettes

Pour le bilan et les comptes de la GRE et de la GRI. nous vous renvoyons à notre rapport de gestion 1989 (voir DFEP, 2e partie, B.).

L'ordonnance révisée sur la GRE (RO 1989 628) est entrée en vigueur le 1er mai. Les principales modifications concernent des émoluments différenciés d'après les risques encourus et une meilleure offre de prestations. Les émoluments et les taux de couverture seront établis pour chaque pays en fonction d'un calcul de risque individuel. Dans le cas de marchés ne justifiant qu'un faible taux de couverture, les exportateurs ont la possibilité de revendiquer une garantie complémentaire, moyennant l'acquittement d'émoluments correspondants. Pour améliorer la compétitivité des exportateurs, la part des livraisons étrangères admissibles a été portée de 30 à 50 pour cent. Les bénéficiaires de la garantie ont immédiatement fait usage de cette nouvelle offre; pendant les 10 premiers mois de 1989, le volume des nouvelles garanties a augmenté de 50 pour cent par rapport à l'année .précédente. Les recettes d'émoluments ont augmenté de 38 pour cent pendant la même période. Outre une tendance à des délais de garantie plus courts, se dessine l'amélioration qualitative souhaitée du portefeuille de risque.

En juin, les Etats participant à l'arrangement relatif aux crédits à l'exportation ont été invités par le Conseil des ministres de l'OCDE à poursuivre leurs efforts en vue de supprimer les subventions qui faussent le marché dans le domaine des crédits à l'exportation et des crédits d'aide publique. Ils ont donc décidé lors de leur réunion de la minovembre de continuer à observer scrupuleusement la mise en oeuvre des mesures arrêtées précédemment, d'examiner d'éventuelles dispositions complémentaires et de négocier

des changements à apporter à l'arrangement relatif aux crédits à l'exportation.

Le Club de Paris, où se réaménage le service de la dette résultant des crédits publics et des crédits garantis par l'Etat, a négocié dans les 11 premiers mois de l'année 22 accords de consolidation avec autant de pays débiteurs, accords pour un montant de 15,3 milliards de dollars; la Suisse est concernée par 13 de ces cas. En application d'une décision prise en 1988 au sommet économique de Toronto (voir ch. 11.1 du rapport 88/1+2), onze de ces 22 accords ont pu être conclus à des conditions préférentielles ; la Suisse est concernée par 5 d'entre eux.

11.2 Promotion des exportations: mesures prises par

l'OSEC et la Confédération

L'Office suisse d'expansion commerciale (OSEC) a renforcé les nouvelles structures de son organisation et le concept élargi de ses prestations de services. La demande de services s'est encore amplifiée, notamment en ce qui concerne la recherche et la mise à disposition d'informations. En 1988, l'OSEC a notamment ouvert un service d'information et de documentation ("Euro-Info"), afin de renseigner et conseiller les exportateurs sur les développements du marché intérieur de la CE, d'une manière rapide et efficace. Des contrats passés avec les services CE à Bruxelles ont permis à l'OSEC de faire accéder des entreprises suisses aux banques de données de la CE et d'assurer la distribution dans toute la Suisse de publications de la CE. D'autre part, l'OSEC a réorganisé son "service d'information sur l'Europe de l'Est".

Au cours de l'année sous revue, l'OSEC a établi plus de 4000 contacts entre partenaires et ouvert aux sociétés suisses de nombreuses possibilités d'affaires. L'OSEC a organisé 18 participations collectives à des foires internationales dont sept en Europe occidentale et sept en Europe de l'Est, trois au Moyen Orient et en Afrique et une en Asie. En outre, des

symposiums techniques ont eu lieu à Hanovre, Bangkok et Kuala Lumpur. A l'occasion de plus de 50 journées d'entretiens avec des entreprises, gui se sont déroulées dans diverses régions du pays et ont été fréquentées également par des experts étrangers, ainsi gué lors de 15 séminaires spécialisés ou de rencontres interprofessionnelles (ateliers), du savoir-faire en matière d'exportation a été transmis.

Sur mandat de l'OFAEE, le service de promotion commerciale en faveur des pays en développement a été étendu.

En octobre, vous avez décidé de consacrer à la promotion des exportations pour les années à venir les moyens financiers suivants: 10 millions de francs par an (7 mio. l'an passé) d'aide financière à l'OSEC, 1 million de francs par an de contribution aux projets de promotion des exportations émanant des chambres de commerce suisses à l'étranger, ainsi qu'un million de francs par an pour des projets de promotion des exportations d'organisations privées à but non lucratif extérieures à l'OSEC. Suite à sa réorganisation, son informatisation et ses pré-investissements dans de nouvelles prestations de services, l'OSEC a dû prélever un montant de 2 millions de francs dans ses réserves. L'aide financière que vous lui avez accordée permettra de reconstituer ces réserves.

41 fonctionnaires du service diplomatique et consulaire, ainsi que de nombreux représentants de l'industrie d'exportation ont pris part au séminaire économique et de promotion des exportations organisé conjointement par le DFAE et l'OFAEE fin juin à Thoune. Ces séminaires annuels entre l'économie et l'administration sont destinés à examiner et discuter les possibilités et les limites de la coopération des ambassades et consulats à la promotion des exportations .

11.3 Modification de l'annexe de l'ordonnance sur

l'exportation et le transit de marchandises

Un certain nombre d'importants partenaires commerciaux de la Suisse limitent d'une manière uniforme l'exportation de biens d'importance stratégique. Ces pays n'autorisent l'exportation de tels biens que si le pays importateur garantit qu'ils ne seront pas réexportés sans le consentement du pays d'origine.

Afin d'assurer à notre économie la possibilité d'acquérir des biens technologiques d'importance vitale, la .Suisse a introduit dès 1951 des mesures de surveillance visant à empêcher que les marchandises importées sur le territoire douanier suisse ne soient réexportées vers des pays auxquels le pays d'origine entend en interdire la livraison. En outre, ces mesures permettent la concrétisation de notre pratique traditionnelle, inspirée de la politique suisse de neutralité en évitant de substituer des livraisons suisses, sortant du cadre d'une évolution normale, aux mesures de restrictions commerciales prises par un bloc de puissances envers un autre.

Ces mesures se basent actuellement sur la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures (RS 946.201) ainsi que sur les ordonnances d'exécution s'y rapportant. Parmi ces dernières se trouve en particulier l'ordonnance du 7 mars 1983 sur l'exportation et le transit de marchandises (RS 946.221), qui soumet l'exportation des biens mentionnés dans son annexe à l'octroi d'un permis et à une interdiction limitée de transit (voir ch. 10.3 du rapport 85/1+2). La dernière révision est entrée en vigueur le 1er janvier 1986 (RO 1985 2025; adaptée au Système Harmonisé dans RO 1987 2544) .

En raison du développement technologique, la liste des marchandises dont l'exportation est limitée par les pays fournisseurs se modifie constamment. Cette évolution rend nécessaire une nouvelle révision de la liste suisse des mar-

chandises, d'où un recours accru inévitable à des critères techniques de délimitation.

La nouvelle version de la liste des marchandises a permis de soumettre certains produits au contrôle suisse des exportations, soit ceux qui sont concernés par les "Directives internationales sur le transfert de technologie des missiles" élaborées par les sept principaux pays occidentaux industrialisés. Ces directives visent à contrôler le transfert d'équipements et de technologie pouvant servir à la construction de vecteurs pour armes nucléaires et chimiques. Ainsi, en incluant la législation sur le matériel de guerre, 80 à 90 pour cent des marchandises susceptibles d'entrer dans la fabrication de tels missiles tombent sous le coup des dispositions légales suisses sur l'exportation et le transit de marchandises.

Par la présente, nous vous soumettons la modification de l'ordonnance pour approbation (voir annexe 14). Quant à l'annexe de l'ordonnance, elle a déjà été publiée dans le recueil des lois (RO 1990 147). Pour des raisons d'économie - elle contient près de 80 pages -, nous renonçons à la publier une nouvelle fois.

12 Adaptation d'accords internationaux par suite de

l'adoption du Système harmonisé international

L'arrêté fédéral du 9 octobre 1986 (RS 632.1021 nous donne la compétence d'approuver des modifications d'accords internationaux par suite du transfert dans le droit national de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Nous vous avons régulièrement informés sur les différentes modifications que nous avons approuvées (voir ch. 12. des rapports 87/1+2 et 88/1+2).

En ce qui concerne la Communauté, les adaptations nécessaires dans le domaine du charbon et de l'acier ont été réglées dans un protocole additionnel à l'Accord de libre-

échange avec les Etats membres de la CECA (voir annexe 3 du rapport 88/1+2). Ledit protocole a été signé le 20 mars. Mis à part les règles d'origine (protocole no 3), les modifications en matière de nomenclature douanière de l'Accord de libre-échange avec la CEE ne sont, formellement, pas encore terminées pour des raisons de procédure. Le Comité mixte Suisse-CEE les arrêtera prochainement dans une procédure écrite. Jusque-là, les mesures prises de façon autonome par les parties contractantes (voir le rapport du 16 août 1989 concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1989, FF 1989 III 102) restent, par conséquent, applicables. Elles sont contenues dans l'ordonnance sur le libre-échange du 18 octobre 1989 (RO 1989 2258).

Partie I:

Annexes 1 - 1 3

Annexes selon l'article 10, 1er alinéa, de la loi sur les mesures économiques extérieures (pour en prendre acte)

Annexe l

Tableaux sur l'évolution des investissements directs internationaux

Répartition par régions des Investissements directs Internationaux: Modification des stocks de 1975 à 1985 Tableau 1

1975 1985 Region Région Région Région d'origine d'accueil d'origine d'accueil En % En % En % En %

Etats-Unis 44 11 34 29 Europe occidentale.... 43 41 43 29 japon 5 12 1 Autres pays industriai isës 6 23 8 16 Pays en développement. 2 25 3 25 Source: UNCTC

Les dix premiers pays d'origine d'Investissements directs Internationaux en 1985 (Stocks en mia. de dollars) Tableau 2

Etats-Unis 251 Pays-Bas. 44 Royaume-Uni 105 Canada... 36 Japon 84 France... 22 Rép. fédérale d'Allemagne.. 60 Italie... 12 Suisse 45 Suède 9

Source: UNCTC

Investissements directs suisses à l'étranger par réglons en 1988 Tableau 3

Valeur comptable des stocks à fin 1988

Mia. de francs En %

CEE 33,3 46,9 Autres pays européens... 4,8 6,7 Amérique du Nord 17,7 24,9 Autres pays industrialisés d'outre-mer 4,0 5,7 Pays de l'OPEP 0,6 0,8 Autres pays en développement 10,6 15,0

Total 71,0 100,0 Source: BNS

Annexe 2

Tableaux sur l'évolution économique internationale des échanges commerciaux ainsi que sur l'évolution du commerce extérieur de la Suisse

Tableau 1: Evolution économique internationale et des échanges commerciaux

Tableau 2: Evolution des taux de change nominaux durant les années 1988 et 1989

Tableau 3: Evolution des taux de change réels du franc suisse durant les années 1988 et 1989 Tableau 4 : Evolution du commerce extérieur de la Suisse en 1989

Tableau 5 : Développement régional du commerce extérieur de la Suisse en 1989

Evolution économique Internationale et des échanges commerciaux Evolution du produit national brut en termes réels, des prix à la consommation, du volume des importations et des exportations ainsi que de la balance des opérations courantes dans la zone de l'OCDE, en 1988, 1989 et 1990 (variations en % par rapport à l'année précédente). Tableau 1

Total des 7 Total des Total Total principaux autres pays des pays des pays pays de de l'OCDE de la CEE de l'OCDE l'OCDE 1) % % % %

Produit national brut en termes réels

  • 1988 4 50 3 30 3,70 4,40

  • 1989 3 50 3 80 3,60 3 60

  • 1990 2,90 2,60 2,90 2,90 consommation

  • igea 2 80 6 60 3 30 3 30

  • 1989 3,90 7 90 4,60 4,40

  • 1990 4.00 7.60 4.30 4.50 Volume des échanges commerciaux Volume des importations

  • 1988 9,40 7,70 9,00 8,90

  • 1989 7,30 9,50 9,00 7,90

  • 1990 6,10 5,80 6,50 6,00 Volume des exportations

  • 1988 9,00 6,40 6,60 8,30

  • 1989 7,80 6,80 7,90 7,50

  • 1990 6,60 5,80 6,40 6,40 Balance des opérations courantes en milliards de dollars

  • 1987 -29,2 -8,8 36,8 -38

  • 1988 -41,8 -8,4 15,7 -50,2

  • 1989 -62 -23 5 -85

  • 1990 -46 -26 11 -72 Source: Perspectives économiques de l'OCDE, no 46, Paris, décembre 1989. 1) Canada, Etats-Unis d'Amérique, Japon, France, RFA, Italie, Royaume-Uni.

Evolution des taux de change nominaux du franc suisse par rappport aux monnaies de 15 partenaires commerciaux industrialisés importants de la Suisse en 1988 et 1989 Tableau 2

Part au total Taux de change moyen Appréciation ou dépréciation Pays des exportations (-) nominale du franc suisse, suisses en 1988 en pour-cent, en décembre 1989 par rapport à

Décembre Décembre Décembre Décembre Décembre En % 1987 1988 1989 1987 1988

Al 1 emagne 20 9 81,3727 84,1700 90,0137 -9,6 -6,5 France .... 94 24,0000 24,6350 26,3411 -8,9 -6,5 Etats-Unis 85 1,3297 1,4771 1,5679 -15,2 -5,8 Italie «3 0,1104 0,1140 0,1212 -8,9 -5.9 Royaume-Uni 7.9 2,4302 2,6983 2,5006 -2,8 7,9 japon 43 1,0361 1,1948 1,0908 -5,0 9,5 Autriche .... 36 11,5577 11,9640 12,7837 -9,6 -6.4 Pays-Bas .... 2.8 72,3036 74,5776 79,7574 -9,3 -6,5 Belgique 22 3,8868 4,0143 4,2797 -9,2 -6,2 Suède 18 22,3786 24,2960 24,9105 -10,2 -2,5 Espagne 19 1,1991 1,2983 1,3920 -13,9 -6,7 Danemark .... 12 21,1050 21,7948 23,1658 -8,9 -5,9 Canada .... 1,0 1,0164 1,2346 1,3491 -24,7 -8.5 Norvège n7 20,8536 22,6776 23.3805 -10,8 -3.0 Portugal 0,7 0,9932 1,0141 1,0257 -3.2 -1.1

Total 15 pays 75,2 Appréciation ou dépréciation (-) nominale moyenne du franc suisse en pondérée par la part aux exportations suisses de chacun des 15 pays.. -7,0 -2,8

g Evolution des taux de change réels 1) du franc suisse par rappport aux monnaies de 15 partenaires o commerciaux industrialisés importants de la Suisse en 1988 et 1989 Tableau 3

Appréciation ou dépréciation Pays Part au total Taux de change moyen 2) (-) réelle du franc suisse, des exportations en pour-cent, en décembre suisses en 1988 1989 par rapport à

Décembre Décembre Décembre Décembre Décembre En % 1987 1988 1989 1987 1988

Allemagne 20,9 122,1 118,4 111,1 -9,0 -6,1 France 9,4 115,8 111,6 104,3 -10,0 -6,6 Etats-Unis 8,5 122,3 107,5 99,9 -18,3 -7,0 Italie 8.3 97,3 91,1 82,9 -14,7 -9,0 Royaume-Uni 7,9 104,3 89,7 92,9 -10,9 3,6 japon 4,3 90,7 79,4 85.2 -6,1 7,3 Autriche 3,6 110,1 106,4 101,2 -8,0 -4,9 Pays-Bas 28 124,2 122,0 116,2 -6,4 -4,8 Belgique .... 22 134,0 129,8 121,6 -9,3 -6,3 Suède 1,8 128,3 113.5 106,7 -16,8 -6,0 Espagne 1,9 99,6 88,6 79,5 -20,1 -10,2 Danemark 1 2 114,5 116,2 100,2 -12,5 -13,7 Canada 1,0 134,1 108,1 97,6 -27,2 -9,7 Norvège. .......... .... 0,7 117,7 104,6 99.9 -15,1 -4,5 Portugal 0.7 124,8 111,8 104,1 -16,6 -6,9

Total 15 pays 75,2 Appréciation ou dépréciation (-) réelle moyenne du franc suisse en 3 pondérée par la part aux exportations suisses de chacun des 15 pays. -8,7 -3,7 1) Corrigé par l'indice des prix à la consommation 2) Base: novembre 1977 = 100

Evolution du commerce extérieur de la Suisse en 19891)

Tableau 4

Valeurs en Variations en % par rapport millions à l'année précédente de francs VolumeValeursValeur moyennes/ nomiprix naie

Exportations totales 76 658,0 5,1 6,6 12,0 Denrées alimentaires et tabac 1 978,5 4,5 7,8 12,7 Textile et habillement 4 518 4 24 6,5 9,0 Chimie 17 814 6 -1 2 13,7 12,3 Métaux et articles en métal 7 391 1 6,0 8,2 14,8 Machines, appareils, électronique 24 301,8 6,3 3,4 9,9 Instruments de précision 4 288,2 3,8 4,2 8,1 Horlogerie 6 041,3 11,0 7,8 19,6

Importations totales 88 160,2 5,5 8,3 14,2 Agriculture et sylviculture 8 082,4 2,4 6,2 8,7 Agents énergétiques 3 674,5 -1,9 26,4 24,0 Textiles, habillement, chaussures 8 628,7 3,8 7,7 11,8 Chimie 10 719 4 81 58 14 3 Métaux et articles en métal 9 334 3 7,8 13,7 22,7 Machines, appareils, électronique 19 251,7 7,0 6,1 13,6 Véhicules 10 079.8 2,5 6.2 8,9

Balance commerciale -11 502,2

1) A l'exclusion des transactions de métaux précieux et de pierres gemmes ainsi que d'objets d'art et d'antiquités

Exportations Importations Solde de la Valeur des Modifica- Part des Valeur des Modifica- Part des balance comexportations tions par exportations importations tions par importations merciale rapport à rapport à En millions 1 ' année pré- En millions l'année pré- En millions de francs cédente en % En % de francs cédente en % En % de francs

Pays de l'OCDE, total 60 637,3 12,7 79,1 81 531,1 14,8 92,5 -20 893,8 -Pays de T OCDE européens 49 836,9 12,6 65,0 71 820,2 14,8 81,5 -21 983,3 _ CEE 43 566,2 13,2 56,8 64 755,5 14,6 73,5 -21 189,3 RFA 16 711,1 10,7 21,8 31 584,9 13,8 35,8 -14 873,8 France 7 688,8 15,7 10,0 9 989,5 18.0 11 3 -2 300,7 Italie 6 964,9 15,6 9,1 9 606,8 15 9 10 9 -2 641,9 Pays-Bas 2 166,9 7,0 2,8 3 662 4 74 42 -1 495 5 Belgique-Luxembourg. . 1 674,4 16,1 2.2 2 997,6 15,7 3,4 -1 323,2 Grande-Bretagne 4 539,5 14,2 5.9 3 985 9 14 1 45 553 6 Danemark 916,8 4,1 1.2 902 9 95 10 13 9 Espagne 1 666,9 22,5 2,2 1 078,2 11,0 1,2 588,7 Portugal 602,8 15,1 0,8 348,3 17,1 0,4 254,5

  • AELE 5 489,6 7,4 7,2 6 836,9 16,6 78 -1 347,3 Autriche 2 937,3 10,0 3,8 3 616,0 14,4 41 -678,7 Norvège 450,2 -7,8 0.6 579,3 51 8 07 -129,1 Suède 1 402,5 6,0 1.8 1 890 6 12 4 21 -488 1 Finlande 671,4 11,1 09 624 9 16 8 07 46 5

  • Autres pays européens 781,1 17,6 1,0 227,8 15,3 0,3 553,3 -Pays de l'OCDE non européens 10 800,3 13,4 14,1 9 711,0 15,0 11,0 1 089,3 Etats-Unis 6 272,6 10,7 8,2 4 880,2 24,3 5,5 1 392,4 japon 2 984,1 20,9 3,9 4 283,4 4,7 4,9 -1 299,3 Canada 719,0 0,6 0,9 387,9 29,1 0,4 331,1 Australie 679.9 21.1 0.9 108.1 32.1 0.1 571.8

Exportations Importations Solde de la Valeur des Modifica- Part des Valeur des Modifica- Part des balance comexportations tions par exportations importations tions par importations merciale rapport à rapport à En millions l'année pré- En millions 1 ' année pré- En millions de francs cédente en % En % de francs cédente en % En % de francs

Pays non-membres de l'OCDE, total 16 020,8 9,4 20.9 6 629,0 7,9 7,5 9 391,8

  • Pays en développement.. 12 172,8 9,5 15.9 5 038,4 4.0 5,7 7 134,4

  • Pays de l'OPEP 2 543,2 -15,5 3,3 496,0 -40,0 0,6 2 047,2 Arabie Saoudite 767,5 -13,8 10 142,2 -39,5 0,2 625,3 Iran 266,2 -8,0 04 72.7 -3,2 0,1 193,5 Algérie 149 7 7.9 02 81 -91.2 0,0 141,6 N i gér i a 129 0 -48 0 02 49 2 21 8 0.1 79 8

  • Pays en dév. non producteurs de pétrole.. 9 629,6 16,9 12,6 4 542,4 13,1 5,2 5 087,2 Yugoslavie 577,3 27,7 0,8 176,5 12,5 0,2 400,8 Israël 274,6 5,3 04 245,3 27,5 0,3 29,3 Hongkong. 1 897,3 19 6 25 818 6 17.6 1.0 1 078,7 Brésil 661 6 24 7 09 337 7 03 04 323 9

  • Pays à écon. planifiée.. 3 336,6 8,9 4,4 1 437,5 23,8 1,6 1 899,1

  • Pays européens à économie planifiée... 2 698,9 9,5 3,5 1 050,3 21,6 1,2 1 648,6 Union Soviétique 950,6 17,3 1,2 269,1 49,5 0,3 681,5 Pologne 327,8 16,3 0,4 118,0 14,1 0,1 209,8

  • Pays asiatiques à économie planifiée... 637,7 6,2 0,8 387,2 30,4 0,4 250,5 Rép. pop. de Chine.. 622,4 5,5 0,8 381,3 30,2 0,4 241,1

Exp. /Importations/Solde 76 658,0 12,0 100,0 88 160,2 14,2 100,0 -11 502,2 S . 1) A l'exclusion des transactions de métaux précieux et de pierres gemmes ainsi que d'objets d'art et d'antiquités

Annexe 3

Traduction1)

Le cycle d'Uruguay du GATT : directives ministérielles du 7 avril 1989 concernant les négociations agricoles

1 Le Groupe de négociation sur l'agriculture a sensiblement

progressé dans l'affinement des éléments contenus dans les propositions de négociation et les communications présentées au titre du processus de négociation ultérieur. Celui-ci a maintenant atteint le stade où l'orientation générale et les procédures à suivre au cours des phases finales des négociations doivent être définies de manière pratique afin de mettre en place un cadre gui permette de libéraliser le commerce des produits agricoles et d'assujettir toutes les mesures touchant l'accès des importations et la concurrence à l'exportation à des règles et disciplines du GATT renforcées et rendues plus efficaces dans la pratique.

2 Il est largement reconnu que les politiques agricoles devraient

être plus sensibles aux signaux du marché international pour pouvoir répondre à l'objectif de libéralisation du commerce international et que le soutien et la protection devraient être progressivement réduits et accordés de façon à moins fausser les échanges.

3 Les besoins et la situation particuliers des pays en voie de

développement devraient être pleinement pris en compte à tous les stades de la négociation, conformément au principe du traitement spécial et différencié en faveur de ces pays, tel qu'il est énoncé dans la Déclaration de Punta del Este.

1) Traduction inofficielle du texte original anglais.

4 En conséquence, les Ministres approuvent une approche cadre

comprenant les éléments et arrangements à court et à long terme interdépendants suivants et des arrangements sur les réglementations sanitaires et phytosanitaires.

A. ELEMENTS A LONG TERME ET PRINCIPES DIRECTEURS D'UNE REFORME

  1. Les Ministres conviennent que l'objectif à long terme des négociations sur l'agriculture consiste à établir un système de commerce des produits agricoles qui soit équitable et axé sur le marché et qu'un processus de réforme devrait être entrepris par la négociation d'engagements concernant le soutien et la protection et par l'établissement de règles et disciplines du GATT renforcées et rendues plus efficaces dans la pratique.

  2. L'objectif à long terme susmentionné est d'arriver, par un processus suivi s'étendant sur une période convenue, à des réductions progressives substantielles du soutien et de la protection de l'agriculture, qui permettraient de remédier aux restrictions et distorsions touchant les marchés agricoles mondiaux et de les prévenir. Cet objectif sera atteint par voie de négociation sur les politiques et mesures spécifiques, par la négociation d'engagements concernant une mesure globale du soutien, dont les modalités seront négociées, ou par une combinaison de ces approches. Les mesures mises en oeuvre depuis la Déclaration de Punta del Este qui apportent une contribution positive au programme de réforme seront inscrites au crédit de ceux qui les ont prises.

  3. Dans la réalisation de l'objectif à long terme indiqué ci-dessus, il conviendrait que les règles et disciplines du GATT renforcées et rendues plus efficaces dans la pratique, qui seraient applicables également à toutes les parties contractantes, ainsi que les engagements à négocier, couvrent toutes les mesures touchant directement ou indirectement l'accès des importations et la concurrence à l'exportation, en particulier:

Accès des importations

- les restrictions quantitatives et autres restrictions non tarifaires à l'accès, qu'elles soient appliquées en vertu de dérogations, de protocoles d'accession ou d'autres clauses dérogatoires et exceptions, toutes les mesures qui ne sont pas explicitement prévues dans l'Accord général, et la question de la transformation en droits de douane des mesures énumérées ci-dessus;

- les droits de douane, y compris les consolidations.

Subventions et concurrence à l'exportation

- les mesures de soutien internes (y compris le soutien des revenus et des prix) qui touchent directement ou indirectement le commerce;

- l'aide budgétaire directe aux exportations, les autres paiements effectués pour des produits exportés et les autres formes d'aide à l'exportation.

Prohibitions et restrictions à l'exportation

- les prohibitions et restrictions à l'exportation.

8. Les Ministres conviennent de ce oui suit!

- un traitement spécial et différencié des pays en voie de développement est un élément qui fait partie intégrante des négociations, en particulier des négociations sur les règles et disciplines du GATT renforcées et rendues plus efficaces dans la pratique.

- les mesures gouvernementales d'aide, directe ou indirecte, destinées à encourager le développement agricole et rural font partie intégrante des programmes de développement des pays en voie de développement.

- il conviendrait de trouver des moyens de tenir compte des effets négatifs possibles du processus de réforme sur les pays en voie de développement importateurs nets de produits alimentaires .

Considérations autres que d'ordre commercial

9. Les participants reconnaissent que des facteurs autres que la politique commerciale sont pris en compte dans la conduite de leur politique agricole. Dans les négociations menées pour atteindre l'objectif à long terme, il sera tenu compte des propositions visant à répondre aux préoccupations des participants , telles que la sécurité alimentaire.

Mise en oeuvre

10. La mise en oeuvre de la première tranche des engagements convenus au sujet du programme de réforme à long terme se fera en 1991.

Programme de travail

11. Les participants sont invités a avancer, d'ici à décembre 1989, des propositions détaillées pour la réalisation de l'objectif à long terme, y compris sur les points ci-après:

- modalités et utilisation d'une mesure globale du soutien;

- règles et disciplines du GATT renforcées et rendues plus efficaces dans la pratique;

- modalités d'un traitement spécial et différencié en faveur des pays en voie de développement;

- réglementations sanitaires et phytosanitaires et programme de travail envisagé à la section C;

- tarification, soutien découplé du revenu et autres moyens d'adapter le soutien et la protection;

- moyens de tenir compte des effets négatifs possibles du processus de réforme sur les pays en voie de développement importateurs nets de produits alimentaires.

12. A la fin de 1990 au plus tard, les participants se mettront d'accord sur le programme de réforme à long terme et sur un délai pour sa mise en oeuvre. Puis, sans tarder, compte tenu des différentes procédures nationales de mise en application des accords internationaux, ils notifieront les plans qu'ils ont établis pour remplir les obligations et les engagements convenus.

Surveillance

13. Le programme de réforme sera soumis à une surveillance multilatérale et à d'autres procédures nécessaires pour assurer le respect complet des engagements pris dans les négociations.

B. ELEMENTS A COURT TERME

14. Avec effet à compter de l'adoption de la présente décision et jusqu'à l'achèvement officiel de ces négociations sur l'agriculture, en décembre 1990 au plus tard, les participants, dans les limites de leur législation en vigueur et de leurs droits et obligations existants dans le cadre du GATT, s'engagent à faire en sorte de ne pas dépasser les niveaux actuels de soutien et de protection du secteur agricole sur le plan intérieur et à l'exportation. Les participants s'engagent à faire en sorte que les obstacles tarifaires et non tarifaires à l'accès aux marchés qui sont en vigueur à la date de la présente décision ne soient pas intensifiés par la suite en ce qui concerne les importations de produits agricoles, ni étendus à d'autres produits, y compris les produits agricoles transformés. Les participants seront réputés tenir cet engagement dès lors que les possibilités d'accès offertes à tel ou tel produit en 1989 et en 1990 ne sont pas inférieures à celles qui ont été offertes, en moyenne, en 1987 et 1988. Les participants feront également en sorte que les prix de soutien

à la production, exprimés en monnaie nationale2), qui sont fixés ou déterminés directement ou indirectement par les pouvoirs publics ou leurs organismes, ne soient pas portés audessus du niveau enregistré à la date de la présente décision, ou alors prendront des mesures pour faire en sorte que les niveaux de soutien actuels pour le produit concerné ne soient pas relevés.

15. Les participants font part de leur intention de réduire les niveaux de soutien et de protection d'ici à 1990. Pour ce faire, ils pourraient soit utiliser une MGS, soit adopter des mesures spécifiques. Ils notifieront d'ici au mois d'octobre 1989 les dispositions destinées à leur permettre de remplir cet engagement.

Présentation de rapports

  1. Les participants conviennent de soumettre à intervalles de six mois un rapport sur ce qu'ils ont fait pour observer les engagements énoncés ci-dessus. Le premier rapport sera présenté la 1er décembre 1989 au plus tard.

  2. Tout participant peut soulever, lors d'une réunion du Groupe de négociation sur l'agriculture, une question portant ou influant sur l'observation de ces engagements.

  3. Dans des circonstances exceptionnelles3', le Groupe de négociation sur 1'agriculture peut relever un participant des obligations découlant desdits engagements.

Pays en voie de développement

  1. Les pays en voie de développement ne sont pas censés souscrire aux engagements visés dans la section B.

  2. En ECUS dans le cas de la CEE. 3) Pour des pays particuliers, il sera tenu compte des taux d'inflation excessifs.

C. REGLEMENTATIONS SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

  1. Les Ministres approuvent l'harmonisation des réglementations nationales en tant qu'objectif à long terme et un programme de travail contenant les objectifs suivants:

  2. développement de l'harmonisation des réglementations et meéures sanitaires et phytosanitaires sur la base de normes appropriées établies par les organisations internationales compétentes, dont la Commission du Codex Alimentarius, l'Office international des épizooties et la Convention internationale pour la protection des végétaux;

  3. renforcement de l'article II, de façon que les mesures destinées à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et à la préservation des végétaux soient en concordance avec des preuves scientifiques solides et s'appuient sur des principes d'équivalence appropriés ;

  4. réexamen des procédures de notification et de contre-notification existantes en vue d'assurer la transparence et de faire en sorte qu'il existe un système de notification efficace des réglementations nationales et des accords bilatéraux;

  1. développement d'un processus de consultation gui assure la transparence et offre la possibilité de résoudre les différends par voie bilatérale;

  2. amélioration de l'efficacité du processus multilatéral de règlement des différends dans le cadre du GATT, de façon que l'on dispose des compétences et des jugements scientifiques nécessaires, en faisant appel aux organisation internationales compétentes;

  3. détermination des effets possibles, sur les pays en voie de développement, des règles et disciplines du GATT applicables aux mesures sanitaires et phytosanitaires, et évaluation de la nécessité d'une assistance technique;

  4. examen des possibilités de mise en oeuvre du programme cidessus dans le contexte des éléments à court terme.

Annexe 4

Description de l'accord Suisse-CEE en matière d'assurance

L'"Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie" a été signé le 10 octobre par le Président de la Confédération, M. Jean-Pascal Delamuraz, par le Secrétaire d'Etat Franz Blankart, par Mme Edith Cresson, Ministre français des Affaires européennes et Président du Conseil des Communautés européennes, ainsi que par Sir Léon Brittan, Vice-Président de la Commission des Communautés européennes au siège des Communautés à Luxembourg.

L'accord Suisse-CEE sur l'assurance a une longue histoire. Dans les années cinquante déjà, son noyau central, la marge de solvabilité, était fixé par le Comité des assurances de l'OECE, à un niveau européen, et avec la participation de la Suisse. Ce comité, lors de sa séance des 15/17 novembre 1956, chargea le chef de l'office de surveillance néerlandais, le Professeur Campagne, "de rechercher les critères qui permettraient d'apprécier la solvabilité minimum commune qui devrait être requise des assureurs" (Doc. TP/AS/M-/56) . Le rapport sur ce sujet, déposé en 1960, fut examiné en 1965 seulement par un groupe de travail du Comité des assurances de l'OCDE (qui avait succédé à l'OECE), avec la participation de la Suisse. Après une certaine réserve initiale, le représentant suisse, au nom de ses autorités, fit une déclaration lors de la séance des 15/16 décembre 1965, aux termes de laquelle la Suisse pouvait accepter le principe de la marge de solvabilité ainsi que sa reconnaissance réciproque. Il explique notamment ceci: "La Suisse est disposée à admettre chez elle les assureurs des autres pays Membres qui possèdent, d'après leur bilan global un certain patrimoine libre minimum fixe... Nous aurions donc à établir dans le cadre de l'OCDE un système tenant compte aussi bien de la

garantie minimale fixe que de l'augmentation de cette garantie avec le volume des affaires... En tout cas, quelle que soit la solution retenue, il faut qu'elle soit générale et sans exception. Etablir un système OCDE pour le contrôle du patrimoine libre tout en maintenant les diverses exigences particulières par pays nous paraît absolument inadmissible" (Doc. AS/M/66/1, annexe II).

Ce rappel historique est très important sur le plan politique. Il montre que la règle de solvabilité était en projet avant même la rédaction des directives communautaires et que la Suisse était déjà présente. Si nous l'adoptons prochainement, ce n'est donc pas en tant que réalisation autonome d'une prescription communautaire, mais parce qu'elle représente un objectif ébauché en commun, que nous avons atteint cependant avec quelque retard sur la Communauté .

Dès le début, la Suisse a suivi de près l'élaboration, commencée en 1964, de la directive communautaire de coordination en la matière. Dans un échange de notes des 9 février/4 mars 1965, elle a porté cet intérêt à la connaissance des autorités de la Communauté. Le 20 avril 1965, une délégation de l'Association Suisse d'Assurance s'est rendue à Bruxelles pour y mener avec la Commission des Communautés des discussions entre experts sur les dispositions du projet de directive qui paraissaient incompatibles avec les conceptions suisses. Dans sa note du 22 avril 1965, la Mission suisse auprès des Communautés européennes a ensuite, et pour la première fois, fait part à la Commission des Communautés du "voeu du gouvernement suisse d'entamer des négociations avec la Communauté économique européenne, dans le but de trouver une manière d'appliquer la réglementation de la Communauté qui permette de définir en commun les conditions à remplir pour que l'équivalence entre les assureurs de la Communauté et ceux de la Suisse puisse être assurée."

Le 26 juillet 1973, immédiatement après l'adoption de la directive communautaire, la Mission suisse auprès de la CE à Bruxelles a proposé formellement à la Commission des CE, au nom des autorités suisses, d'entamer des négociations en vue d'un accord sur la base de l'article 29 de la directive de coordination. Les négociations mêmes ont commencé sous forme exploratoire le 9 novembre 1973 et

se sont provisoirement conclues le 25 juin 1982 par un premier paraphe de l'accord. Toutefois, le développement du droit communautaire des assurances intervenu par la suite dans les domaines du crédit et de la caution, de la protection juridique, de l'assistance touristique et de la libre prestation de service a nécessité la reprise des négociations quelque temps après. Ces dernières ont abouti à un paraphe définitif le 26 juillet 1989, puis à la signature le 10 octobre 1989.

L'accord consiste en un accord principal, 5 annexes, 4 protocoles, 9 échanges de lettres, une déclaration commune et un acte final. L'accord principal contient, outre le préambule et les dispositions finales, les conditions-cadre normatives qui assurent le droit de libre établissement. Alors que les annexes comportent surtout des définitions, les protocoles représentent en quelque sorte des sous-accords spécifiques, relatifs à des dispositions particulières de l'accord principal. Les échanges de lettres, qui font partie intégrante de l'accord, et la déclaration commune contiennent exclusivement un certain nombre de mises au point, de réserves ou de dispositions transitoires. Enfin l'acte final, sous forme de table des matières à caractère normatif résume l'accord.

Sur une base de réciprocité et tout en garantissant les intérêts des assurés, l'accord a pour objectif d'éliminer, en matière de droit d'établissement, les inégalités de traitement et les discriminations résultant de prescriptions d'ordre public ou motivées par des considérations protectionnistes. L'accord contribue ainsi à l'établissement en Europe d'un droit économique homogène, dans le strict respect des articles 9 et 10 des deux codes de libération de l'OCDE, respect qu'il incombe encore au Comité compétent de l'OCDE de confirmer.

En pratique, l'accord signifie que les entreprises suisses d'assurance, dans la mesure où elles sont actives dans le domaine de l'assurance non-vie et sont soumises à la surveillance de l'Office fédéral des assurance privées, sont traitées dans la Communauté sur un pied d'égalité avec leurs concurrentes communautaires en ce qui concerne leur établissement et l'exercice de leur activité. Elles bénéficient donc, comme les entreprises communautaires, de la liberté d'établissement et ce droit, en vertu

du principe de réciprocité, est également accordé sur territoire suisse aux compagnies d'assurances des Etats membres de la Communauté. Le libre établissement implique nécessairement qu'une Partie contractante renonce à exiger, d'une agence ou d'une succursale émanant de l'autre Partie contractante, la constitution de garanties financières complémentaires, sans quoi il n'y aurait pas égalité de traitement. Quant à elle, une telle renonciation n'est possible que si la solvabilité harmonisée selon l'accord et calculée par le siège principal sur les affaires globales, est prouvée par des attestations officielles reconnues de part et d'autre.

Pour apprécier l'accord, il faut retenir avant tout que, pour la première fois:

- un traité de droit international public portant libéralisation du droit d'établissement est conclu dans le secteur des assurances et c'est pourquoi il s'est agi avant tout de créer un nouveau type d'accord;

- la Communauté offre à un Etat tiers l'instrument d'intégration que constitue la liberté d'établissement et cela sous forme d'un droit à l'établissement et à l'exercice de l'activité d'assurance, droit directement applicable et donc susceptible d'une action en justice;

- la Communauté s'est montrée prête à éliminer, par voie dé négociation et sur la base de la réciprocité, l'effet discriminatoire pour les tiers du droit communautaire harmonisé;

- on est parvenu à introduire une clause arbitrale dans un accord avec la Communauté (art. 38) et, partant, à faire passer dans les faits une demande traditionnelle de la Suisse;

- un accord de libéralisation a été conclu entre la Suisse et la Communauté, qui exerce aussi une influence considérable sur les législations nationales des Parties contractantes, on est ainsi parvenu à un équilibre de concessions qui respecte la situation générale du point de vue économique aussi bien que sous l'angle du droit de surveillance et de la politique d'intégration.

Ce n'est pas le lieu d'indiquer ici les spécificités juridiques de cet accord; celles-ci feront l'objet du message. Nous voudrions seulement faire observer ceci:

Se basant sur la clause évolutive de l'accord de libre-échange (allusion indirecte dans le sixième considérant du préambule), l'accord contient lui-même une clause évolutive (art. 41), indiquant que cet accès au marché intérieur de la Communauté n'est qu'un début. Ce qui est encore plus important, c'est que la Suisse, en vertu des articles 30 à 33, prendra part en tant que membre de plein droit à la conférence des autorités de surveillance de la Communauté. Les développements juridiques à venir en matière d'assurance dépendent de ce comité. L'étape suivante consiste en une consultation réciproque au sein du comité mixte (par. 37.2). La véritable nouveauté sur le plan du droit international public figure à l'article 39. Celui-ci réconcilie le principe "pacta sunt servanda" avec la dynamique du processus législatif interne des Parties contractantes. L'élément fondamental réside dans la notion d'équivalence contenue au paragraphe 39.6, 2e alinéa. Avec cette disposition, on est parvenu à quelque chose de tout à fait essentiel: au niveau de ce qu'on appelle le "rule shaping", les Parties contractantes procèdent à une osmose législative dans l'élaboration des prémisses communes, de sorte que les conséquences juridiques des règles découlant des prémisses sont équivalentes et peuvent dès lors être mutuellement reconnues. En d'autres termes: l'accord se situe sur l'étroite frontière logique qui sépare deux comportements à éviter: d'une part l'acceptation d'une satellisation de la Suisse, d'autre part son ingérence dans les affaires internes de la Communauté. Dans la solution ainsi adoptée réside le matériel qui permettra à l'avenir d'établir le pont entre l'AELE et la Communauté.

La valeur de l'accord pour nos entreprises d'assurance est considérable. Elle réside entre autres dans le fait que, avec la conclusion de l'accord, les fonds propres engagés dans les différents pays de la Communauté, qui sont estimés à 1,8 milliard de francs, peuvent être investis désormais librement en Suisse ou ailleurs. Cette flexibilité dans le placement des fonds offre une possibilité de rapport supérieure, permet d'éviter des pertes de change et de bénéficier de conditions d'investissement favorables.

En ce qui concerne les réserves techniques, qui doivent être corame auparavant, constituées dans les pays où s'exerce l'activité et qui s'élèvent en tout à environ 1,8 milliard de francs, l'accord élimine tout danger de discrimination.

Il convient finalement de relever que nous avons réussi, après des années de négociations, à exclure de l'accord les organismes cantonaux d'assurance contre l'incendie (annexe no. 2, let. D), ce que nous avons "payé" par l'ouverture unilatérale des assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale, pour autant que les assurances soient couvertes par des entreprises privées (annexe no. 2, let. A, ch. 4).

Dès le début, il était clair que l'égalité réciproque de traitement des compagnies d'assurance sur la base de leur solvabilité exigeait le remplacement du système actuel des cautions par une autre forme de garantie matérielle en matière d'assurance non-vie. Le 10 avril 1974, le DFJP a nommé un groupe d'experts chargé d'examiner une nouvelle forme de garantie dans le domaine de l'assurance privée. Dans son rapport du 9 juillet 1974, ce groupe d'experts a proposé pour l'essentiel le remplacement des cautions par un fonds de garantie au sens de la loi sur la garantie de 1'as surance-vie.

En vue de transposer l'accord dans le droit suisse, le DFJP a nommé alors, le 12 janvier 1976, une commission d'experts chargée de préparer un projet de loi. Cette commission était présidée par le Juge fédéral R. Matter. Sur la base du rapport final de cette commission, déposé le 7 novembre 1985, et de l'Accord entretemps remanié, la loi fédérale sur l'assurance directe à l'exception de l'assurance-vie (loi sur l'assurance non-vie), conçue comme loi d'exécution a été élaborée par l'Office fédéral des assurances privées. Elle existe maintenant à l'état de projet prêt pour la procédure de consultation qui doit être entamée prochainement.

L'accord revêt une signification considérable tant du point de vue économique que sur le plan de la politique d'intégration. Il témoigne des relations étroites qui existent entre la Suisse et son principal partenaire écnomique, la Communauté, relations appelées à se développer encore. Compte tenu des disparités écono-

migues entre les deux partenaires, il constitue une preuve importante de libéralisme en matière de politique économique extérieure. Non seulement l'accord pourrait être le fondement d'une réglementation à venir (sur les assurances) dans 1'"Espace Economigue Européen" (CE/AELE), mais il pourrait montrer aussi les possibilités et les limites de ce qui pourrait être atteint dans le cadre du "GATT des services" en cours de négociation.

Annexe 5 Traduction1)

Déclaration des chefs de gouvernement de l'AELE lors de leur réunion des 14 et 15 mars 1989 à Oslo

1 Nous, les chefs de gouvernement des Etats membres de

l'Association européenne de libre-échange, nous nous sommes rencontrés à Oslo, les 14 et 15 mars 1989, pour discuter de la contribution de l'AELE à l'intégration européenne, des relations entre les Etats de l'AELE et la Communauté européenne ainsi que des objectifs de l'AELE dans un contexte global.

2 Nous réaffirmons notre engagement à l'égard de

l'intégration européenne. Nous estimons que les politiques et la coopération internationale pratiquées par les Etats de l'AELE contribuent dans une très large mesure à la stabilité politique et sociale de l'Europe. De ce fait, nous sommes convaincus que le haut degré d'intégration existant entre les économies de l'AELE et de la CE est aussi un apport à une Europe forte et prospère.

3 Nous saluons les efforts de la Communauté pour

approfondir l'intégration par l'achèvement de son marché intérieur d'ici 1992. Notre coopération avec la Communauté européenne repose sur un héritage culturel commun, l'adhésion aux valeurs fondamentales de la démocratie et des droits de l'homme, la proximité géographique et le haut degré d'interdépendance dans les domaines de l'industrie, du commerce et du développement technologique. Nous partageons la conviction que le libre-échange et des marchés ouverts sont d'une importance primordiale pour que se concrétise notre engagement de favoriser le développement économique et le plein emploi. Nous sommes disposés à unir nos ressources à celles de là Communauté européenne pour améliorer le bien-être de nos citoyens.

1) Traduction du texte original anglais.

4 Nous réaffirmons les objectifs énoncés dans la

Convention de Stockholm et dans les Accords de libreéchange, ainsi que l'engagement pris avec la Communauté européenne dans la Déclaration de Luxembourg de 1984 de créer un Espace Economique Européen (EEE) dynamique, englobant tous les Etats membres de l'AELE et de la CE.

5. En passant en revue ce qui a été accompli jusqu'ici, nous saluons les progrès réalisés dans la suppression des obstacles à la libre circulation des produits industriels. Les droits de douane et les restrictions quantitatives ont été éliminés, les règles d'origine et les procédures douanières simplifiées. On note des progrès appréciables dans le domaine des règles techniques ainsi que dans celui des normes concernant la sécurité et la santé. Cette évolution a affermi une relation commerciale déjà étroite et consolidé la position de la CE et de l'AELE en tant que principaux partenaires commerciaux l'un de l'autre.

6 Notre coopération s'est en outre étendue à la

recherche et au développement et des négociations sont en cours en vue de libéraliser le commerce des services. Les travaux avancent dans les secteurs de l'éducation et de la protection de l'environnement et touchent progressivement les mouvements de capitaux et des aspects de la libre circulation des personnes. A certains égards toutefois, cette coopération élargie n'a pas répondu en tous points à nos ambitions et à notre attente.

7 Nous sommes confrontés à un défi commun avec la

Communauté dans la construction de l'Espace Economique Européen. La voie dans laquelle nous nous sommes engagés en vertu de la Déclaration commune de Luxembourg va dans la bonne direction. Notre objectif, toutefois, est de renforcer encore nos relations privilégiées avec la CE sur la base d'un équilibre des droits et des obligations. Nous reconnaissons donc qu'il nous faut redoubler d'efforts, que des instruments supplémentaires sont nécessaires et nous désirons étudier la question d'un cadre approprié pour atteindre cet objectif.

8 A cet égard, nous accueillons favorablement la

déclaration du Conseil européen réuni à Rhodes, où la Communauté a exprimé le désir de renforcer et d'étendre les relations avec les Etats de l'AELE, ainsi que la déclaration de la présidence espagnole disant qu'elle considérera les relations AELE-CE comme une priorité. Nous apprécions l'initiative du Président de la Commission, Jacques Delors, dans son discours du 17 janvier devant le Parlement européen, demandant un dialogue ouvert et global

sur les possibilités et le cadre institutionnel d'une coopération plus étroite avec les Etats de l'AELE.

9 Nous donnons une réponse positive à l'initiative de

H. Delors et nous nous déclarons prêts à étudier avec la CE les moyens de réaliser une forme d'association plus structurée avec des organes communs de décision et de gestion afin d'accroître l'efficacité de notre coopération.

10 Nous comptons que la prochaine réunion ministérielle

AELE-CE, qui aura lieu le 20 mars à Bruxelles, introduira une procédure pour entamer dans un proche avenir des discussions sur la forme et le champ d'une coopération future entre les Etats de l'AELE et la Communauté.

11 Nous nous attendons que des négociations conduiront à

la réalisation la plus complète possible de la libre circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes, dans le but de créer un Espace Economique Européen dynamique et homogène. Pour ce faire nous sommes prêts à étudier plusieurs options et les voies et moyens de renforcer les liens institutionnels entre les Etats de l'AELE et la CE. Nous ne voulons exclure aucune option de la sorte du contexte de notre futur dialogue avec la CE.

12 Nous voyons un avantage réciproque considérable à

développer plus avant notre coopération dans des domaines allant au-delà du programme du marché intérieur. Nous recherchons en particulier: une large participation des milieux de la recherche et de l'industrie des Etats de l'AELE aux programmes communautaires de recherche et de développement, apportant ainsi une contribution substantielle à l'amélioration de la capacité concurrentielle de l'industrie européenne; une coopération élargie dans le domaine de l'éducation pour faciliter les échanges d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs et pour assurer la reconnaissance mutuelle des examens et des diplômes; la solution des problèmes que pose l'environnement aux plans régional et global par la mise en commun des ressources et la coordination des activités dans l'ensemble de l'Europe. Nous partageons le point de vue qu'il faut concilier les objectifs de l'intégration économique de l'Europe et l'objectif vital de

préserver notre environnement. Nous sommes prêts à examiner avec la Communauté européenne la création de nouveaux instruments là où il pourrait en résulter une amélioration de l'efficacité de notre action; des consultations élargies dans les domaines des politiques économique et monétaire.

13 Nous partageons le point de vue qu'une coopération

économique élargie doit s'accompagner de la création d'une Europe des citoyens et de progrès dans la dimension sociale de l'intégration, actions qu'il faut réaliser en étroite coopération avec les partenaires sociaux.

14 Pour favoriser l'intégration et parvenir à des

solutions équilibrées au sein d'un Espace Economique Européen homogène, nous envisageons de recourir à l'échange anticipe d'informations sur les législations en voie d'élaboration, à des procédures de consultation établies, à la reconnaissance mutuelle des législations équivalentes et à la prise de décisions en commun. Ces mesures doivent être étayées par des procédures de surveillance et d'exécution, aussi strictes et sûres de part et d'autre, et par des mécanismes communs de règlement des différends.

15 Nous insistons sur le fait que la quête d'une relation

plus structurée ne doit pas compromettre notre résolution commune de progresser dans le programme actuel de coopération.

16 Nous sommes conscients de l'entière autonomie de

chaque pays individuel de l'AELE en ce qui concerne les initiatives et les négociations bilatérales avec la CE répondant à leurs objectifs et intérêts spécifiques.

17 Nous considérons l'AELE comme notre principale plateforme de négociations multilatérales avec la CE et nous

sommes d'accord d'intensifier la coopération sous les auspices de l'AELE dans tous les domaines en relation avec l'EEE. Nous prendrons les mesures qui s'imposent pour renforcer le processus de décision de l'AELE et sa capacité de négociation collective. Nous allons aussi renforcer nos mécanismes de surveillance et d'exécution des obligations découlant des traités afin d'en assurer l'application et l'interprétation harmonieuses et uniformes dans l'ensemble de l'Espace Economique Européen.

18 Et c'est aussi notre but de renforcer la coopération à

l'intérieur de l'AELE, notamment par le biais de la libéralisation complète du commerce intra-AELE du poisson.1

19 Nous saluons les déclarations du comité de

parlementaires des pays de l'AELE et du comité consultatif de l'AELE comme des contributions importantes à notre discussion.

20 Nous soulignons notre détermination de renforcer et

d'améliorer encore le système commercial multilatéral et de lutter contre toutes les formes de protectionnisme. Pour ce faire, nous nous engageons à soutenir de manière active et constructive les démarches du GATT et nous insistons sur la complémentarité entre les efforts d'intégration au plan européen et l'objectif de libéralisation globale tel que le poursuit l'Uruguay Round. Nous sommes préoccupés par la situation actuelle des négociations du GATT et nous espérons que les obstacles qui entravent la poursuite des efforts pour établir des règles nouvelles et plus strictes régissant l'ensemble du commerce pourront bientôt être levés.

21 Nous insistons toujours sur la nécessité pour les pays

en développement de mieux s'intégrer au système commercial ouvert et multilatéral, conscients qu'il nous incombe de contribuer à leur développement sans oublier la mise au point d'une solution au problème de la dette. Nous nous engageons à ne négliger aucun effort pour maintenir et, dans toute la mesure du possible, pour améliorer l'accès, à nos marchés, des importations provenant des pays en développement, en particulier des moins avancés d'entre eux.

22 Nous attachons une grande importance aux travaux du

Conseil de l'Europe consacrés à promouvoir une coopération plus étroite au niveau européen, surtout dans les domaines des droits de l'homme, de l'éducation et de la formation, de la culture et des affaires sociales.

1 Cette libéralisation du commerce du poisson entrera en

vigueur le 1er juillet 1990. La Finlande peut maintenir temporairement le régime actuel à l'importation sur le hareng et le saumon de la Baltique. Avant le 1er janvier 1993, la Finlande présentera un calendrier fixe dans le cadre duquel ces exonérations seront supprimées.

23 Nous continuons aussi à faire grand cas de la

coopération des pays industrialisés au sein de l'OCDE, qui a grandement contribué à la poursuite de politiques de stabilité économique, d'ajustement structurel et de croissance.

24 Nous déclarons soutenir pleinement le processus de

restructuration et de libéralisation de l'économie yougoslave et nous invitons les représentants de ce pays à des efforts conjoints pour rechercher les voies et moyens de développer la coopération entre nous.

25 Nous saluons l'heureuse conclusion de la réunion de la

Conférence de Vienne sur la sécurité et la coopération en Europe et nous nous engageons à accorder notre plein appui aux activités de suivi de celle-ci. Dans ce contexte, nous prenons acte avec intérêt des réformes politiques et économiques de l'Europe orientale et nous exprimons l'espoir que cette évolution jettera la base d'un resserrement des relations commerciales et autres relations économiques. Nous soulignons le rôle que joue la Commission des Nations Unies pour l'Europe en tant que forum de discussions multilatéral avec les pays de l'Europe orientale sur des questions importantes présentant un intérêt mutuel.

Cette traduction de la déclaration n'est pas officielle. Seule fait foi la version en langue anglaise.

Annexe 6

Communiqué de presse de la rencontre ministerielle informelle entre la Communauté européenne, ses Etats membres et les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange du 20 mars 1989 à Bruxelles

1 Les Ministres des Etats membres et le Commission des Communautés européennes

ont rencontré a Bruxelles, le 20 mars 1989. les Ministres des paya mertbres de l'Association européenne de libre échange.

La rencontre était présidée, pour la Communauté, par M. Francisco FERNANDEZ ORDOÑEZ, ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Espagne et Président en exercice du Conseil, et, pour les pays de l'AELE, par M. Thorvald STOLTENBERG, ministre des Affaires étrangères du Royaume de Norvège. La Commission des Communautés européennes était représentée par M. Jacques DELORS, Président, et M. Frans ANDRIESSEN, Vice-président, La liste des Ministres des Etats membres des Communautés européennes et des Etats de l'AELE est jointe en annexe. M. Georg REISCH, Secrétaire général de l'AELE assistait également à la rencontre.

2 Les Ministres ont fait le point das raletions spéciales antre la CEE et

l'AELE a le lumière de la Déclaration du Conseil européen de Rhodes des 2 et 3 décembre 1988 et du programme de le Communauté concernant 1 ' achèvement du marché intérieur et la mise en oeuvre de l'Acte unique, ainsi que de la Déclaration adoptée lors de la réunion des Chefs de gouvernement des Etats de l'AELE a Oslo, le 15 mars 1989.

3 Les Ministres ont pris acte dee resultata appréciables obtenue dans la

réalisation de l'espèce économique Européen, conformément 6 la déclaration de Luxembourg de 1984, et du veste programme de travail in cours ; ils ont confirmé qu'ils étaient déterminés a poursuivre et à intensifier leur coopération dans ce cadre.

4 Ils se sont entretenus des perspectives de développement et d'approfondissement

de leur coopération dans les domaines liés au marché intérieur - libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes - et dans d'autres domaines tels que la recherche, la technologie, l'éducation, l'environnement, les aspects de la politique sociale, les transports.

5 Les Ministres ont également eu un échange de vues Sur les idées émises

par le Président DELORS devant le Parlement européen et sur la Déclaration faite lors de la réunion des Chefs de gouvernement des Etats membres de l'AELE a Oslo, le 15 mars 1569, concernant la possibilité d'élargir la coopération et les moyens de parvenir à des relations mieux structurées.

Les Ministres ont pris note avec intérêt de cette évolution. Ils ont pris acte de ce que la Commission poursuit ses réflexions è ce sujet et de ce qu'un dialogue sera engagé entre la Commission et les pays de l'AELE dans un proche avenir.

6 Les Ministres sont convenus de se rencontrer de nouveau avant

la fin de cette année à une date à fixer.

Annexe 7 Traduction '

Conclusions communes adoptées à l'occasion de la réunion entre les ministres de l'AELE et H. Henning Christophersen. Vice-président de la Commission des CE, du 14 juin 1989 à Kristiansand

1 Les Ministres des pays de l'AELE et M. Henning

Christophersen, Vice-président de la Commission des Communautés européennes, se sont réunis sous la présidence de M. Jan Balstad, Ministre du Commerce et de la Marine marchande de la Norvège, à Kristiansand (Norvège) pour passer en revue l'état des relations entre la Communauté et les pays de l'AELE. M. Georg Reisen, Secrétaire général de l'AELE, assistait également à la réunion.

2 Ils ont rappelé la Déclaration de Luxembourg du

9 avril 1984, la Déclaration commune du 2 février 1988, ainsi que la Déclaration du Conseil européen du 3 décembre 1988 selon laquelle la Communauté désire renforcer et élargir les relations avec les pays de l'AELE.

3 Rappelant la Déclaration des chefs de gouvernement des

Etats de l'AELE adoptée à Oslo le 15 mars 1989 et le résultat de la rencontre ministérielle informelle entre la Communauté européenne et ses Etats membres et les pays de l'AELE, du 20 mars 1989 à Bruxelles, les Ministres des pays de l'AELE et M. Christophersen ont salué l'accord intervenu à la réunion du groupe d'orientation à haut niveau, le 28 avril 1989 à Bruxelles, d'entreprendre un examen complet du champ et du contenu éventuels d'une forme d'association élargie et mieux structurée entre la CE et les pays de l'AELE, fondée sur la réalisation la plus complète possible de la libre circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes, ainsi que sur une coopération

1) Traduction du texte original anglais.

plus étroite dans des domaines allant au-delà du programme du marché intérieur de la CE.

4 Ils ont exprimé l'espoir que les pourparlers en cours

constitueront une bonne base pour la réunion ministérielle entre la CE et ses Etats membres et les Etats membres de l'AELE prévue en automne 1989, laquelle serait ainsi en mesure de marquer un engagement politique conjoint ä l'égard d'une phase qualitativement nouvelle des relations AELE-CE aboutissant ä une forme d'association mieux structurée.

5 Ils ont confirmé que la recherche'd'une forme

d'association élargie et mieux structurée ne,devait pas affaiblir la résolution commune de progresser dans la coopération actuelle conformément à la Déclaration de Luxembourg, et ils ont réaffirmé leur détermination de poursuivre et d'intensifier leur coopération dans ce cadre.

6 Passant en revue les progrès réalisés vers leur

objectif commun d'établir un Espace Economique Européen homogène et dynamique (EEE) et plus particulièrement les développements intervenus depuis la dernière réunion ministérielle à Genève le 29 novembre 1988, les Ministres des pays de l'AELE et M. Christophersen ont pris note avec satisfaction des conclusions communes de la 10e réunion des hauts fonctionnaires des pays de l'AELE et de la Commission des CE du 31 mai 1989, et surtout des résultats concrets obtenus en ce qui concerne:

Les restrictions à l'exportation où les négociations relatives à la suppression des restrictions à l'exportation existantes et à l'interdiction de nouvelles restrictions ont abouti et où des protocoles additionnels aux accords de libre-échange seront signés sous peu. - La facilitation des échanges où les négociations ont abouti et où des accords sur l'association des pays de l'AELE au programme communautaire TEDIS (systèmes de transfert électronique de données à usage commercial) seront signés sous peu, dans le but de coordonner et de promouvoir le transfert électronique de données en Europe.

Les marchés publics où la publication commune des appels d'offres est actuellement introduite. La simplification des règles d'origine où des décisions communes sur le cumul multilatéral sont entrées en vigueur le 1er janvier 1989.

7 Us ont salué le fait que les protocoles additionnels

aux accords de libre-échange entre les pays de l'AELE et la Communauté économique européenne, résultant de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la CE, ont maintenant été signés, ce qui accélérera la suspension de droits de douane perçus par les pays de l'AELE sur les produits en provenance de l'Espagne.

8 Les Ministres des pays de l'AELE et M. Christophersen

ont salué les nouveaux développements en ce qui concerne: Les obstacles techniques au commerce où de nouveaux progrès appréciables ont été accomplis dernièrement dans les négociations concernant un échange d'informations entre la CE et les pays de l'AELE dans le domaine des règles techniques, à titre de contribution à la prévention des obstacles aux échanges dans ce secteur, et on espère qu'un accord sera signé sous peu;

il a été convenu d'étendre à certains nouveaux domaines (sécurité des machines, compatibilité électromagnétique, instruments de mesure, terminaux de télécommunication) les discussions actuellement en cours entre experts, en vue d'éliminer les obstacles techniques aux échanges dans des domaines spécifiques; il a été convenu que les experts de la CE et de l'AELE examineront les éléments communs à inclure dans les accords de reconnaissance mutuelle AELE-CE; la Commission des CE adressera prochainement des recommandations au Conseil des CE sur l'approche générale à suivre en ce qui concerne les essais et la certification.. L'environnement où ils ont noté avec satisfaction les résultats positifs de la seconde réunion des hauts fonctionnaires chargés de l'environnement; qui s'est tenue à Vienne en février 1989, pour la mise en oeuvre des Déclarations de Luxembourg et de Noordwijk dans le domaine de l'environnement où bon nombre de problèmes sont de nature globale. Les Ministres des pays de l'AELE ont souligné, et M. Christophersen a noté, le désir de leurs pays de participer sur une base pleine et entière et sur pied d'égalité au projet de réseau européen de surveillance et d'information sur l'environnement et au projet d'une Agence européenne pour l'environnement. Dans ce contexte, ils sont convenus de convoquer dans un

proche avenir une réunion des représentants des pays de l'AELE et des services de la Commission pour échanger de nouvelles informations sur les modalités • de coopération avec les pays de l'AELE et de participation de ceux-ci. Ils ont salué l'intention de la Suisse de convoquer au cours de cette année une conférence des ministres de l'Environnement des pays de l'AELE et de la CE. L'éducation où, à la suite de la récente décision de principe du Conseil des CE, des contacts exploratoires ont été engagés en vue d'assurer la participation des pays de l'AELE à Comett II d'ici le 1er janvier 1990, où, durant l'année 1990, les possibilités de participation des pays de l'AELE à ERASMUS seront examinées et où entre autres des échanges de vues et d'expériences auront lieu sur la reconnaissance mutuelle des diplômes d'enseignement supérieur. Les marchés publics où, conformément à l'importance économique et politique de ce secteur pour le développement de l'EEE, il a maintenant été convenu que les mesures nécessaires devaient être adoptées dans le but d'entamer dès que possible en 1990 des négociations formelles sur l'ouverture mutuelle des marchés des contrats publics de fournitures et de travaux et où l'échange d'informations devrait se poursuivre sur les travaux communautaires dans le domaine des quatre secteurs exclus (eau, énergie, transports et télécommunications) en vue d'explorer les conditions nécessaires à l'ouverture mutuelle de ces secteurs. La facilitation des échanges où l'on a enregistré des progrès appréciables dans le développement du projet CD de messages électroniques représentant la déclaration en douane, fondé sur le document administratif unique (DAU), et en ce qui concerne les efforts communs pour faciliter d'autres procédures douanières. Les transports où, à la suite de la requête antérieure de la Norvège et de la Suède, les autres pays de l'AELE ont maintenant aussi demandé en commun des négociations rapides avec la Communauté dans le domaine de l'aviation civile. La Commission est en train d'examiner ces deux requêtes et elle devrait prendre position sur la question dans un proche avenir. Les négociations se poursuivent sur les questions de transit entre la CE et l'Autriche et sur le transit et autres questions en relation avec les transports terrestres entre la CE et la Suisse.

9 Ils ont encore pris note que les perspectives de

progrès rapides sont bonnes dans les secteurs suivants: La compensation des prix pour les produits agricoles transformés couverts par les accords de libre-échange, où des discussions approfondies ont été engagées au niveau des experts sur la faisabilité technique de la reconnaissance mutuelle des déclarations sur le contenu effectif en matières premières, comme base de calcul de la compensation des prix. Les produits de contrefaçon où les experts poursuivront leurs travaux sur le choix de solutions.

10 Les Ministres des pays de l'AELE et M. Christophersen

ont souligné l'importance de renforcer encore la coopération dans les domaines suivants: Aides publiques

  • Simplification des règles d'origine Services financiers

  • Libre circulation des capitaux Télécommunications

  • Droits de la propriété intellectuelle et industrielle Responsabilité du fait des produits Fiscalité indirecte.

11 En matière de recherche et de développement, ils ont

pris note des expériences mutuellement bénéfiques résultant de la participation des entreprises et des instituts des pays de l'AELE à de nombreux projets et programmes de la Communauté. Ils sont convenus qu'il faut s'employer à intensifier, améliorer et rationaliser la coopération dans ce secteur en faisant le plus largement usage des accords bilatéraux entre les pays de l'AELE et les Communautés européennes, en vue d'élargir la coopération en matière de recherche et de développement à l'intérieur du programmecadre des Communautés et de contribuer à la création de l'Europe scientifique et technique.

12 Ils sont par ailleurs convenus qu'il convient de

poursuivre les échanges d'information et d'expérience dans les domaines suivants: Situation économique Protection des consommateurs Mesures antidumping Législation sur les produits alimentaires Mesures vétérinaires et phytosanitaires Droit des sociétés.

Ils ont estimé que les aspects de politique sociale de l'intégration européenne constituent un domaine de coopération important et ils ont salué, comme une contribution appréciable à l'encouragement du dialogue dans ce contexte, l'intention du gouvernement norvégien d'accueillir un séminaire avec la participation de représentants des autorités et des partenaires sociaux des pays de la CE et de l'AELE. 13. Enfin, ils sont convenus qu'il faut étendre la coopération à certains domaines nouveaux: Les nouvelles technologies et les services où l'on a pris note que les experts entameront des discussions pour procéder à un échange d'informations et examiner les possibilités de coopération entre les pays de l'AELE et la CE. Les petites et moyennes entreprises fPME) où les experts des pays de l'AELE et de la CE auront des entretiens exploratoires sur les possibilités de coopération entre PME dans l'ensemble de l'Espace Economique Européen. - La coopération en matière de statistiques où la coopération sera renforcée pour s'assurer que les statistiques de la Communauté et celles des pays de l'AELE sont comparables dans toute la mesure du possible et soient harmonisées s'il y a lieu. Le tourisme où ils ont pris note que 1'"Année européenne du tourisme 1990" sera mise en route en tant que projet commun entre la CE et les pays de l'AELE.

14 Conformément aux relations privilégiées existant entre

la CE et les pays de l'AELE, et à la nécessité de consolider et de renforcer la coopération mutuelle parallèlement à la progression de la CE vers l'achèvement de son marché intérieur, les Ministres des pays de l'AELE et H. Christophersen ont insisté sur le besoin de réaliser de nouveaux résultats concrets dans la coopération entre la CE et les pays l'AELE. Les efforts pour identifier de nouveaux domaines de coopération, sans en exclure d'emblée aucun, seront poursuivis et intensifiés.

Annexe 8

Traduction1)

Communiqué de presse de la réunion ministérielle du Conseil de l'AELE des 13 et 14 juin 1989 à Kristiansand

1 Le Conseil de l'AELE s'est réuni au niveau ministériel

à Kristiansand (Norvège), les 13 et 14 juin 1989. M. Jan Balstad, Ministre norvégien du Commerce et de la Marine marchande, assumait la présidence de la réunion.

2 Les Ministres ont pris note avec satisfaction que les

relations entre les pays de l'AELE et la CE sont entrées dans une phase nouvelle, surtout depuis la réunion des chefs de gouvernement des pays de l'AELE à Oslo et la réunion ministérielle AELE-CE à Bruxelles. Ces rencontres ont préparé la voie à l'examen complet d'une forme et de possibilités nouvelles de coopération future entre les pays de l'AELE et la Communauté européenne.

3 Les Ministres ont salué le fait que, pour préparer la

prochaine réunion ministérielle AELE-CE, un groupe conjoint d'orientation à haut niveau a été créé ayant pour mandat d'explorer en profondeur la portée et le contenu, ainsi que les aspects juridiques et institutionnels, d'une forme d'association plus structurée.

4 Les Ministres ont bien accueilli l'initiative de

prendre des dispositions pour que la prochaine réunion ministérielle conjointe soit convoquée avant la fin de l'année. Ils espèrent que cette rencontre servira de plateforme à des négociations globales entre les pays de l'AELE et la CE, qui débuteront au commencement de 1990.

  1. Traduction du texte original anglais.

  2. A la lumière des résultats des entretiens informels, ces négociations ne devraient pas porter uniquement sur la circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes, mais aussi sur une coopération plus étroite dans des domaines qui vont au-delà du programme du marché intérieur de la CE, comme la recherche, la technologie, l'éducation, l'environnement et des aspects de la politique sociale. Elles devraient par ailleurs conduire à l'établissement d'un cadre qualitativement nouveau et global des relations AELE-CE, doté d'institutions communes de décision et de gestion.

6 Les Ministres ont noté que les relations AELE-CE se

développent maintenant par le biais de deux processus, les négociations en cours sur le suivi de la Déclaration de Luxembourg de 1984 et les nouveaux entretiens sur une relation mieux structurée. Les Ministres ont souligné que les deux processus sont complémentaires, étant orientés tous deux vers le même objectif: la création d'un Espace Economique Européen (EEE) dynamique et homogène.

7 Les Ministres ont rappelé que les chefs de

gouvernement de l'AELE sont convenus à la réunion d'Oslo de renforcer l'AELE comme leur principale plate-forme de négociations multilatérales avec la CE. Ils se sont mis d'accord sur un certain nombre de mesures concrètes pour renforcer l'AELE à cet égard et ils ont salué les dispositions adoptées pour accroître les ressources du Secrétariat. Ils ont pris note que la nécessité d'adapter la structure institutionnelle de l'AELE et son mode de négociation pourrait être la résultante des entretiens exploratoires engagés maintenant avec la CE sur une relation mieux structurée.

8 Les Ministres ont accueilli favorablement le rapport

des experts sur des questions juridiques comme l'applicabilité directe et l'effet direct des dispositions des traités conclus entre les pays de l'AELE et la CE, le principe dit "Cassis de Dijon" et le règlement des différends. Ils ont approuvé les conclusions des experts et reconnu qu'une bonne base pour les entretiens exploratoires avec la CE sur ces questions a été établie.

9 Les Ministres ont salué l'occasion qui leur est donnée

d'évaluer avec le Vice-président de la Commission des CE, M. Henning Christophersen, la coopération entre les pays de l'AELE et la Communauté européenne à la lumière de l'objectif commun de développer l'Espace Economique Européen parallèlement au programme communautaire d'achèvement du marché intérieur.

10 Dans ce contexte, les Ministres ont noté avec

satisfaction que les négociations ont abouti à une heureuse conclusion en ce qui concerne les protocoles additionnels aux accords de libre-échange sur la suppression des restrictions à l'exportation existantes et l'interdiction de nouvelles restrictions; en sont à leur stade final en ce qui concerne les accords relatifs à la participation des pays de l'AELE au programme communautaire de transfert électronique de données à usage commercial (TEDIS), et en ce qui concerne un accord multilatéral entre la CE et les pays de l'AELE sur l'échange de notifications concernant les projets de règles techniques, comme moyen de prévenir les entraves techniques aux échanges. Ils ont exprimé l'espoir que ces négociations seront finalisées dans un proche avenir. Ils ont en outre salué les progrès concrets réalisés en particulier en matière d'éducation, ainsi que l'adjonction de nouveaux domaines au programme de coopération.

11 Les Ministres ont pris note avec grand intérêt des

projets de la CE de créer une Agence européenne pour l'environnement. Ils ont exprimé le désir de discuter et de clarifier avec la CE les modalités de création d'une telle agence européenne avec la participation pleine et entière et sur pied d'égalité des pays de l'AELE. Ils ont salué l'intention de la Suisse de convoquer au cours de cette année une conférence des ministres de l'Environnement des pays de l'AELE et de la CE. Tenant compte des effets dommageables des transports routiers pour l'environnement, ainsi que de l'usage accru de la technologie moderne dans le secteur des transports, ils ont souligné les avantages du transport combiné railroute .

12 Ils ont exprimé le désir d'entamer au début de 1990

des négociations formelles avec la CE sur l'ouverture mutuelle des marchés des contrats publics dans les domaines des fournitures et des travaux publics, et de passer à des entretiens exploratoires avec la CE sur les secteurs qui restent en la matière.

13 Les Ministres ont salué les progrès accomplis au sein

de l'AELE pour préparer la suppression des mesures d'aide publiques gui ont un effet de distorsion des échanges dans l'EEE. Ils ont approuvé les grandes lignes d'un système de surveillance et d'exécution à introduire entre les pays de l'AELE dans ce domaine.

14 Les Ministres ont rappelé que des solutions dans le

secteur des transports sont essentielles à une coopération AELE-CE élargie au niveau de l'achèvement de l'Espace Economique Européen.

15 Les Ministres ont aussi exprimé leur intérêt à

explorer les possibilités d'une participation des pays de l'AELE aux programmes culturels et d'éducation de la CE et ils ont salué l'invitation de participer à l'initiative audiovisuelle dans le cadre d'Eurêka.

16 Les Ministres ont souligné l'importance qu'ils

attachent aux travaux du Conseil de l'Europe dans la promotion de la coopération européenne, en particulier dans le domaine des droits de l'homme, de l'éducation, de la culture et des affaires sociales. Ils ont noté la coordination plus étroite des activités entre la CE et le Conseil de l'Europe.

17 Les Ministres sont tombés d'accord sur la nécessité

d'utiliser également d'autres voies et enceintes existant en Europe pour encourager et approfondir le processus d'intégration et de coopération en Europe.

18 Les Ministres ont aussi insisté sur l'importance

grandissante des organes consultatifs de l'AELE que sont le comité de parlementaires et le comité consultatif. Ils se sont plu à reconnaître la valeur des travaux de ces comités dont l'apport est toujours précieux pour l'Association dans des domaines comme les transports, les services financiers, l'éducation, l'environnement, la politique des consommateurs et la dimension sociale de l'intégration européenne. Les Ministres sont convenus qu'il convient d'explorer la possibilité d'établir un comité conjoint AELE-CE en matière de politique des consommateurs de niveau

19 Les Ministres ont salué le rapport final du groupe de

travail sur la libéralisation du commerce du poisson, créé à leur réunion de Tampere en juin 1988. Ils ont adopté une

décision pour modifier en conséquence la Convention instituant l'AELE.

20 Les Ministres ont procédé à un échange de vues sur

l'état actuel des négociations commerciales multilatérales du GATT et ils ont exprimé leur satisfaction que les négociations sont de nouveau sur les rails depuis l'examen à mi-parcours. Ils ont insisté sur la haute importance d'un système commercial multilatéral ouvert fondé sur des règles claires et efficaces dans la pratique et ils ont exprimé leur préoccupation au sujet de la tendance accrue des gouvernements de recourir à des mesures unilatérales pour résoudre les différends commerciaux.

Les Ministres ont rappelé le rôle constructif que les pays de l'AELE ont joué dès le début dans les négociations d'Uruguay et ils ont insisté sur le besoin d'intensifier la coopération entre eux durant la phase finale de celles-ci. Ils ont souligné la nécessité d'intensifier les efforts pour progresser dans tous les domaines de l'Uruguay round. Ils ont pris note de l'importance fondamentale de renforcer et de réformer les règles et disciplines de l'Accord général. Ils ont en outre souligné la nature complémentaire et mutuellement renforcatrice de l'Uruguay round et de la création d'un Espace Economique Européen dynamique et homogène ouvert sur le monde.

2l. Les Ministres ont procédé à un échange de vues approfondi sur les relations entre l'AELE et la Yougoslavie. Ils ont reconnu l'importance de soutenir les mesures visant à promouvoir le processus de restructuration et de libéralisation de l'économie yougoslave. Dans ce contexte, les Ministres ont invité les experts à terminer leur étude sur la création d'un fonds AELE de développement industriel en faveur de la Yougoslavie et de faire rapport à la prochaine réunion du Conseil au niveau ministériel pour une décision finale.

22 La prochaine réunion ministérielle du Conseil de

l'AELE aura lieu les 11 et 12 décembre 1989 à Genève.

Annexe 9

Résultats de la réunion du groupe d'orientation à haut niveau de la commission européenne et des pays de l'AELE du 20 octobre 1989 à Bruxelles

1 Les participants ont rappelé que lors de leur réunion a Bruxelles le

20 mars 1989 les ministres de la Communauté et de l'AELE avaient pris note avec intérêt des idées exposées devant le Parlement européen par le président Delors et de la déclaration faite lors de la réunion des chefs de gouvernement des pays de l'AELE à Oslo en mars 1989 sur les possibilités d'élargir la coopération entre la Communauté et les pays de l'AELE et sur les moyens d'établir une forme d'association plus structurée avec des organes communs de décision et de gestion. Les ministres avaient aussi pris note de ce que la Commission et les pays de l'AELE engageraient des conversations sous peu.

2 Un groupe de hauts fonctionnaires de la Commission et des pays de l'AELE

(le groupe de haut niveau) est en conséquence convenu lors d'une réunion le 28 a v r i l 1989 d'entreprendre un examen complet du champ et du contenu éventuels d'un partenariat élargi et plus structuré entre la Communauté et les pays de l'AELE, fondé sur la réalisation la plus complète possible de la libre circulation des marchandises, des services, des~~capttaux et des personnes et sur une coopération plus étroite dans des domaines a l l a n t au-delà du programme du marché intérieur. A cette f i n , cinq groupes de travail ont été créés en vue de définir les positions dans les différents domaines et de dégager des solutions possibles aux problèmes juridiques et institutionnels à résoudre en vue d'accomplir les progrès souhaités sur le fond.

3 Il s'est agi là d'une étude p r é l i m i n a i r e portant sur la f a i s a b i l i t é des

diverses solutions envisageables, aucune des parties n'ayant pris d'engagement à ce stade.

4. - E n ce qui concerne le contenu possible d'un partenariat élargi et plus structuré, le groupe de haut niveau a rappelé les résultats de sa réunion du 25 j u i l l e t 1989, faisant suite à l'achèvement de la première phase de cet examen. Il a noté l'appréciation clairement partagée par des deux parties : pour atteindre l'objectif de la réalisation la plus complète possible de la libre circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes, il faut que l'acquis communautaire pertinent - à i d e n t i f i e r conjointement - soit d'une manière ou d'une autre intégré dans un accord constituant la base juridique commune du futur espace économique européen (EEE). Les exceptions justifiées par la sauvegarde d'intérêts fondamentaux et les dispositions transitoires donneront lieu à négociât ion.

5 En ce qui concerne la libre circulation des marchandises, la possibilité

d'une union douanière et celle d'une zone de libre-échange fondamentalement améliorée ont été examinées. Les deux parties ont admis que la reconnaissance mutuelle des normes nationales (cassis de Dijon), l'harmonisation des conditions essentielles et la reconnaissance mutuelle des essais et certificats doivent être considérées comme un tout indissociable. Le groupe de haut niveau a noté que dans certains domaines les pays de l'AELE appliquent des règles plus avancées, ce qui a des implications pour lesquelles une solution devra être trouvée lors de futures négociations. Dans le domaine de l'agriculture, différentes p o s s i b i l i t é s ont été examinées en vue d'améliorer l'accès au marché, que la Commission considère comme un élément important d'une approche globale, même s'il n'est pas réaliste d'envisager une politique agricole commune aux dimensions de l'EEE, avec toutes ses implications institutionnelles et économiques. En ce qui concerne'le poisson et les autres produits de la mer, l'AELE a déclaré qu'un accord devrait garantir la l i b r e circulation des produits de la pêche. La Commission a expliqué que, pour la Communauté, la question de la l i b r e circulation est liée aux autres éléments de la p o l i t i q u e commune de la pêche. L'AELE a souligné que l'établissement d'un tel lien dans de futures négociations i r a i t à rencontre d'intérêts nationaux fondamentaux. Les deux parties sont convenues que. la nature exacte de dispositions éventuelles dans ce domaine devra donc manifestement rester matière à négociation.

6 En ce qui concerne la libre circulation des capitaux, une tendance

générale à la l i b é r a l i s a t i o n des mouvements de capitaux erga omnes semble se dessiner. Il semble possible d'envisager la création d'un marché aux dimensions de l'EEE pour tous les services.

7 En ce qui concerne la libre circulation des personnes. II semble réaliste

d'oeuvrer à la libre circulation des salariés/travailleurs indépendants et des membres de leurs familles dans l'ensemble de l'EEE sur la base du principe de l'égalité de traitement par rapport aux ressortissants du pays d'accueil. Les participants ont noté que, pour la Communauté, la libre circulation de la main-d'oeuvre est un corollaire essentiel des trois autres libertés. Compte tenu de la situation particulière de la l i b r e circulation des personnes dans certains pays do l'AELE, l'AELE a souligné que des dispositions particulières, quantitatives ou autres, seront un préalable à toute négociation dans ce domaine. L'AELE a estimé que la simplification des formalités aux frontières devrait être incluse dans les négociations. La Commission a fait valoir q u ' i l se peut que ces questions ne relèvent pas entièrement de la compétence de la CE.

8 Les deux parties ont jugé naturel qu'une large réalisation des "quatre

libertés" s'accompagne d'une coopération élargie en ce qui concerne les politiques d'accompagnement telles que la R & 0, l'environnement, la protection des consommateurs, l'éducation, les programmes" pour les petites et moyennes entreprises, le tourisme et les aspects de p o l i t i q u e sociale. Des règles communes pour garantir l'égalité des conditions de concurrence dans l'ensemble de l'EEE seront également nécessaires. Les deux parties ont estimé q u ' i l faut avoir pour objectif de réduire les disparités économiques et sociales entre leurs régions.

9 Le groupe de haut niveau a p r i s connaissance des rapports des deux

coprésidents du groupe de t r a v a i l sur les questions juridiques et institutionnelles (groupe V). I l a noté que sur toute une série de questions à caractère plus strictement juridique (p.ex. surveillance, institution judiciaire commune) un certain accord a pu être trouvé. Pour ce qui est de la question centrale du processus de formation et de prise des décisions en ce qui concerne la future législation, un certain nombre de possibilités ont été examinées, entre autres une structure fondée sur des "piliers" AELE et Communauté séparés en osmose constante au cours de la phase de formation des décisions. Les deux parties ont reconnu que l'objectif consiste à aboutir, à la fin du processus, à une décision commune qui serait adoptée par consensus par les parties contractantes.

Pour la Commission, une t e l l e solution implique que chaque partie conserve tout au long du processus son autonomie en matière de prise de décision. En outre, la Commission a souligné la nécessité pour l'AELE de renforcer sa propre structure pour que la formule à deux p i l i e r s puisse fonctionner efficacement.

L'AELE a souligné qu'un véritable mécanisme de prise de décision commun, dans la forme et sur le fond, serait un préalable fondamental pour que l'accord puisse être accepté politiquement et produire tous ses effets juridiques. Si une décision commune ne pouvait pas être prise "dans un délai donné, les parties contractantes seraient libres d'agir selon leurs propres procédures, l'autonomie des parties contractantes en matière de prise de décision étant ainsi sauvegardée.

De surcroît, la teneur d'un tel accord, dans toute son ampleur, serait étroitement liée aux solutions apportées aux questions juridiques et inst i tut ionnel les.

10 En ce qui concerne le cadre, il pourrait s'agir d'un t r a i t é global

couvrant les aspects de fond et les aspects juridiques et institutionnels décrits ci-dessus. Il devrait prévoir des structures de prise de décision et de gestion rapides et efficaces. Il devrait aussi prévoir la participation p o l i t i q u e des ministres. On pourrait en outre prévoir de créer des organes communs auxquels participeraient des représentants du Parlement européen et des parlements des pays de l'AELE. Des dispositions semblables pourraient être prises pour les partenaires sociaux.

11 En conclusion, les positions des deux parties sur le contenu et la forme

d'un futur accord éventuel semblent désormais bien comprises. Les hauts fonctionnaires vont faire rapport à leurs autorités respectives en vue de tirer les conclusions appropriées pour la réunion m i n i s t é r i e l l e du 19 décembre. Dans ce contexte, ils ont rappelé que dans les conclusions communes adoptées à Kristiansand en juin 1989, les ministres de l'AELE et le vice-président de la Commission des CE, M. Christophersen, ont exprimé "l'espoir que les pourparlers en cours constitueront une bonne base pour la réunion m i n i s t é r i e l l e entre la CE et ses Etats membres et les Etats membres de l'AELE prévue à l'automne 1989, laquelle serait ainsi en mesure de marquer un engagement politique conjoint à l'égard d'une phase qualitativement nouvelle des relations AELE-CE aboutissant à une forme d'association mieux structurée".

Annexe 10

Communiqué de presse de la rencontre ministérielle entre la Communauté et ses Etats membres et les pays de l'Association européenne de Libre-Echange du 19 décembre 1989 à Bruxelles

Comme ils en étaient convenus lors de leur rencontre du 20 mars 1989, les Ministres des Etats membres et la Commission des Communautés européennes et les Ministres des pays de l'Association européenne de libre-échange se sont rencontrés à Bruxelles le 19 décembre 1989.

La rencontre était présidée, pour la Communauté, par M. Roland Dumas, Ministre d'Etat, Ministre des Affaires étrangères de la République française et Président en exercice du Conseil, et, pour les pays de l'AELE, par M. JOn Baldvin Hannibalsson, Ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur de la République d'Islande et Président en exercice du Conseil de l'AELE. La Commission des Communautés européennes était représentée par M. Jacques Delors, Président, et M. Frans Andriessen, Vice-Président. M. Georg Reisen, Secrétaire Général de l'AELE assistait également à la rencontre.

Les Ministres sont convenus de se rencontrer à nouveau dans le courant de l'année prochaine à une date à convenir.

A l'issue de la rencontre, les participants ont adopté la déclaration commune reprise ci-après:

1. Les Ministres ont réaffirmé l'importance toute particulière des relations privilégiées entre la Communauté, ses Etats membres et les pays de l'AELE, qui constituent un élément fondamental non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour l'ensemble du continent européen: héri-

tiers des mêmes valeurs, attachés à des principes communs, solidaires dans une même communauté de destin, ils contribuent ensemble à la vitalité de l'Europe et représentent aujourd'hui une référence pour tous leurs voisins .

Ils ont salué les changements politiques et économiques survenus récemment dans d'autres pays d'Europe. Ils ont réaffirmé leur volonté d'encourager l'évolution de ces pays vers la démocratie pluraliste et d'appuyer les réformes économiques nécessaires.

  1. Ils ont rappelé l'impulsion importante donnée aux relations CE/AELE en 1984 grâce à la Déclaration de Luxembourg et se sont félicités des résultats considérables que ce processus a déjà permis d'atteindre vers l'objectif de la création d'un Espace Economique Européen.

  2. Convaincus de la nécessité d'approfondir davantage ces relations en vue de la réalisation de l'Espace Economique Européen et de leur conférer une nouvelle dimension dans une perspective européenne commune, ils sont convenus de rechercher ensemble la définition d'un cadre plus structuré pour la coopération entre la Communauté et l'ensemble des pays de l'AELE.

Ils ont décidé à cette fin d'engager des négociations formelles dès que possible au premier semestre 1990, en se fixant l'objectif de leur aboutissement dans les meilleurs délais.

4. Les Ministres ont noté avec satisfaction la qualité des travaux préparatoires déjà réalisés, notamment les "Résultats de la réunion du Groupe Commission/AELE à haut niveau" du 20 octobre 1989; ils se félicitent que les conversations menées entre la Commission et les pays de l'AELE, s'exprimant d'une seule voix, aient permis de constater une large convergence d'analyse en ce qui

concerne le champ et le contenu d'un cadre rénové de relations entre la Communauté et l'ensemble des pays de 1'AELE.

Ils sont convenus de la poursuite de ces travaux afin d'aborder les futures négociations dans les meilleures conditions possible .

5. Ils estiment, à la lumière de ces travaux, que ce cadre devrait, en assurant le plus grand intérêt mutuel entre les parties ainsi que le caractère global et équilibré de leur coopération, répondre notamment sur le fond aux objectifs suivants:

- atteindre la réalisation de la libre circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes, sur la base de l'acquis communautaire pertinent, identifié conjointement; des exceptions éventuelles, justifiées par la sauvegarde d'intérêts fondamentaux, ainsi que des dispositions transitoires pourraient être l'objet de négociations; l'égalité des conditions de concurrence devrait être assurée;

- renforcer et élargir la coopération dans le cadre des actions communautaires dans d'autres domaines tels que la recherche et le développement, l'environnement, l'éducation, les conditions de travail et la protection sociale, la protection des consommateurs, les programmes pour les petites et moyennes entreprises, le tourisme;

- réduire les disparités économiques et sociales entre leurs régions.

6. Ils considèrent que ce cadre devra notamment assurer le respect de la pleine autonomie de décision des parties.

En conformité avec ce principe, la négociation devrait permettre la mise au point:

- de procédures assurant de façon effective la prise en compte des positions de chacune des parties afin de faciliter l'obtention d'un consensus dans les décisions relatives à l'Espace Economique Européen;

- de formules appropriées permettant d'assurer l'effet direct des législations communes, une surveillance de leur mise en oeuvre ainsi qu'un contrôle de type juridictionnel et, de façon générale, le bon fonctionnement de l'accord.

  1. Les négociations entre la Communauté, d'une part, et les pays de l'AELE agissant comme interlocuteur unique, d'autre part, auront pour objectif la conclusion d'un accord global couvrant les aspects de fond et les aspects juridiques et institutionnels mentionnés ci-dessus .

  2. Ils estiment en outre qu'un dialogue politique pourrait être envisagé, y compris au niveau ministériel.

Annexe 11 Texte original

Communiqué de presse de la Conférence ministérielle de l'OCDE

1 Le Conseil de l'OCDE s'est réuni les 31 mai et 1er juin au

niveau des Ministres. La réunion était présidée par M. Jon Sigurdsson. Ministre du commerce et de l'industrie de l'Islande. Les Vice-Présidents étaient M. Robert Urbain. Ministre du commerce extérieur de Belgique, et M. Joe Clark, Secrétaire d'Etat aux affaires extérieures. M. John Crosbie. Ministre du commerce extérieur, et M. Michael Wilson, Ministre des finances, du Canada. Les Ministres ont passé en revue la situation économique générale. Ils ont examiné les orientations de l'action gouvernementale nécessaires au progrès économique et social dans la zone OCDE et dans les pays en développement. 2. Le Conseil a renouvelé le mandat du Secrétaire général de l'OCDE. Monsieur Jean-Claude Paye, pour une deuxième période de cinq ans. à partir du 30 septembre 1989. Les Ministres ont exprimé à cette occasion leurs vifs remerciements a Monsieur Paye pour la compétence avec laquelle il a dirigé l'Organisation pendant son premier mandat. CONSTRUIRE SUR LES ACQUIS DES ANNEES 80

3 La situation économique actuelle de la zone OCDE est

généralement bonne : l'activité est soutenue : !•'inflation a été maintenue à des niveaux relativement modérés : des progrès sensibles ont été réalisés en matière de création d'emplois ; et l'investissement est vigoureux, reflétant le regain de confiance suscité au sein des entreprises par les actions menées dans tous les domaines de la politique économique et le renforcement régulier de la coopération économique internationale.

4 En dépit des résultats obtenus ces dernières années, beaucoup

reste à faire, Afin d'assurer une croissance soutenue, créatrice d'emplois et non inflationniste, les gouvernements des pays de l'OCDE :

i) résisteront aux pressions inflationnistes, qui depuis peu sont redevenues un problème dans de nombreux pays ; ii) renforceront le processus de réduction des importants déficits ou excédents de balance courante, processus qui s'est sensiblement affaibli au cours de la période récente ;

iii) réduiront le chômage, qui reste élevé dans de nombreux pays, en accordant une attention particulière aux problèmes des jeunes et des chômeurs de longue durée ; iv) accéléreront la réduction des rigidités et des distorsions structurelles au plan national et international : v) assainiront les finances publiques et s'emploieront à promouvoir une gestion publique efficace ; vi) amélioreront la structure et le niveau de l'épargne nationale dans de nombreux pays et contribueront ainsi à préserver le dynamisme de l'investissement productif ; vu) renforceront le système commercial multilatéral et ouvert en s'attachant vigoureusement à assurer le succès des Négociations d'Uruguay en 1990, en élargissant l'accès aux marchés, en résistant à toutes les manifestations de pressions protectionnistes et en s'abstenant de toute mesure qui pourrait nuire au système commercial multilatéral ; viii) amélioreront la protection et la gestion de l'environnement, en particulier par une meilleure intégration des processus de décision en matière d'économie et d'environnement, afin d'assurer un développement durable pour les générations présentes et futures ; ix) continueront de rechercher l'établissement de règles et de disciplines du GATT renforcées et rendues plus efficaces dans la pratique ainsi que des réductions progressives et substantielles du soutien et de la protection accordés à l'agriculture, dans le but de remédier aux restrictions et distorsions touchant les marchés agricoles mondiaux et de les prévenir, conformément aux termes de l'approche cadre des Négociations d'Uruguay, et ce sur une période convenue ; x) renforceront les politiques visant a appuyer les efforts déployés par les pays en développement pour trouver des solutions viables aux problèmes d'endettement et de développement auxquels ils se trouvent confrontés. GRANDES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE

5 Pour assurer la réalisation de ces objectifs et améliorer les

performances des économies au cours de la prochaine décennie, les

gouvernements tireront pleinement parti des instruments d'action dont ils disposent, et de leur synergie. L'expérience des années 80 montre que la mise en oeuvre de mesures dans tous les domaines de la politique économique et dans les différents pays accroît l'efficacité de chaque mesure spécifique. 6. Par conséquent : i) la politique monétaire sera axée sur son objectif principal, à savoir assurer la stabilité des prix dans une économie en expansion. Cela contribuera à créer les conditions d'une croissance stable et durable. Dans certains pays, la stabilité des taux de change est considérée comme importante pour le maintien de la stabilité des prix et des coûts intérieurs ;

ii) la politique budgétaire visera, s'il y a lieu, à réduire la ponction exercée par le secteur public sur l'épargne privée, en poursuivant le processus d'assainissement. Les gouvernements s'attacheront également à améliorer la qualité et l'efficience des deux volets des comptes du secteur public, en réduisant les distorsions liées à la structure de la fiscalité et en assurant un contrôle plus rigoureux du niveau et de la composition des dépenses publiques et une meilleure maîtrise globale de celles-ci ; iii) les gouvernements intensifieront leur action dans des domaines essentiels de la réforme structurelle, afin d'améliorer régulièrement le potentiel de l'économie, de créer des emplois supplémentaires sans accélérer l'inflation et d'accroître l'efficacité des politiques macro-économiques ; iv) la coopération économique internationale sera intensifiée sur le plan des politiques aussi bien macro-économiques que structurelles, afin de soutenir, entre autres, le processus d'ajustement extérieur ;

v) lorsque des pays Membres conclueront ou renforceront des accords régionaux, ils agiront conformément aux obligations internationales et à l'objectif de renforcement du système commercial multilatéral et ouvert et ils veilleront à ce que la libéralisation et le dynamisme régionaux profitent non seulement aux pays participants mais aussi à l'économie mondiale dans son ensemble.

7 Les Ministres accueillent favorablement le rapport sur la

surveillance des politiques structurelles préparé par le Comité de politique économique (*). Ils souscrivent à sa principale conclusion, selon laquelle il est plus impératif que jamais d'intensifier la

(*) Ce rapport définit neuf domaines d'action : politiques commerciales et système commercial international ; agriculture ; politiques de soutien de l'industrie ; investissements directs internationaux ; marchés financiers ; fiscalité ; politique de la concurrence ; marchés du travail ; secteur public.

réforme sur un large front. La situation économique est, à cet égard, favorable. Dans tous les pays Membres, ainsi qu'en Yougoslavie, la réforme permettra de promouvoir des marchés du travail, du capital et des produits plus flexibles et plus efficaces, d'améliorer l'efficience du secteur public et d'accroître l'efficacité des politiques macro-économiques. Les Ministres prennent note du rapport du Secrétaire général sur la mise en oeuvre de la surveillance multilatérale. Celle-ci contribue à soutenir l'élan de la réforme. Les Ministres invitent le Secrétaire général à continuer à développer et à renforcer la surveillance par l'OCDE des réformes et des politiques structurelles.

8- Les orientations spécifiques à imprimer à la politique économique dans les différents pays ont été examinées et ont fait l'objet d'un accord.

9. Aux Etats-Unis, pour assurer une croissance équilibrée et durable, il reste prioritaire de contenir les pressions inflationnistes et de réduire encore le déficit de la balance des opérations courantes. Une modération continue de la demande intérieure et une nouvelle diminution des déficits publics sont d'une importance décisive pour la réalisation de ces objectifs. Les autorités américaines continueront à suivre de près l'évolution des salaires, des prix et de la demande afin de prendre des mesures appropriées au cas où les tensions inflationnistes ne s'atténueraient pas sous l'effet des mesures déjà prises. L'Administration américaine veillera à ce que les dispositions dont le Président et les responsables du Congrès sont récemment convenus pour ramener le déficit du budget fédéral à 100 milliards de dollars pour l'exercice 1990 soient pleinement mises en oeuvre. Au besoin, de nouvelles mesures seront" prises pour atteindre l'objectif de résorption totale du déficit en 1993, afin d'aider à combler l'écart entre épargne et investissement. Par ailleurs, une attention prioritaire sera accordée aux moyens de redresser la situation des institutions financières qui connaissent actuellement des difficultés et d'améliorer le système de contrôle prudentiel. De plus, les Etats-Unis mettront en oeuvre leurs politiques commerciales conformément à l'objectif de renforcement du système commercial multilatéral et ouvert. 10. Au Japon et en Allemagne, les autorités continueront de mener des politiques macro-économiques à moyen terme prudentes mais flexibles et accéléreront les réformes structurelles, afin de soutenir une croissance forte et non inflationniste de la demande intérieure de nature à favoriser sensiblement l'ajustement extérieur, qui a récemment montré des signes de faiblesse. a) Au Japon, où de grandes réformes ont récemment été mises en oeuvre pour améliorer le système fiscal, de nouveaux progrès seront faits dans l'ajustement des structures des recettes et des dépenses publiques, compte tenu, entre autres, du vieillissement prévisible de la population. Les réformes structurelles contribuant à la fois à la stabilité des prix et à l'ajustement extérieur seront accélérées. Ces réformes comprennent l'élimination des obstacles juridiques et autres à une utilisation plus efficace des terres, ainsi que la

révision de la fiscalité foncière. La concurrence par les prix sera intensifiée et l'accès des participants nationaux et étrangers aux marchés sera encore facilité par une réforme des structures réglementaires dans le secteur de la 4jg distribution et d'autres secteurs de services. Cependant que

des progrès marqués ont été réalisés dans le secteur des services financiers. l'effort de libéralisation et d'internationalisation de ce secteur sera poursuivi plus avant. Far ces mesures, entre autres, le Japon s'emploiera à faciliter encore l'accès aux marchés des biens comme des services, favorisant ainsi une forte expansion des importations.

b) L'Allemagne poursuivra son programme à moyen terme d'assainissement des finances publiques et s'est engagée dans une politique de grandes réformes structurelles, notamment une refonte des systèmes de sécurité sociale, une réforme fiscale étalée sur plusieurs années et la réorganisation du secteur des télécommunications. Les efforts visant à instaurer des modalités plus souples en matière de temps de travail, de structure des salaires et d'attribution des tâches seront encouragés. Une attention particulière sera accordée à l'amélioration des conditions de réemploi des personnes affectées par le chômage de longue durée. Des réformes structurelles sont nécessaires, en particulier dans les secteurs des services, comme le secteur des transports, où la réglementation et les barrières à l'entrée demeurent importantes. La flexibilité de l'économie sera améliorée grâce à une réduction des contraintes structurelles qui subsistent sur les marchés financiers intérieurs et à une libéralisation des heures d'ouverture dans le commerce de détail. Les réformes structurelles augmenteront le dynamisme de l'économie, renforceront la croissance économique et, en favorisant un transfert de ressources vers des secteurs plus axés sur le marché intérieur, contribueront au processus d'ajustement extérieur.

11. Les autres pays de l'OCDE suivront, selon les besoins, des orientations générales analogues, en menant des actions spécifiques reflétant la situation de chacun d'eux. Pour ce qui est des autres grandes économies de l'OCDE, les priorités immédiates sont les suivantes : a) En France, les réformes déjà entreprises pour rendre l'économie plus compétitive seront renforcées par la priorité donnée à la poursuite d'une stratégie de désinflation conduisant notamment à poursuivre la réduction du déficit budgétaire, la politique de concurrence et l'amélioration de la compétitivité structurelle des entreprises. Les mesures résiduelles de contrôle des changes seront supprimées et l'ouverture aux investissements étrangers sera poursuivie. La maîtrise des dépenses publiques sera renforcée, en tenant compte des conséquences pour le système fiscal de la libération des mouvements de capitaux et du processus d'harmonisation des fiscalités à l'intérieur de la CEE. et de la nécessité d'assurer le financement des dépenses courantes prioritaires, en particulier pour la recherche et la formation.

b) En Italie, les efforts seront intensifiés en vue de réduire les déficits budgétaires qui exercent des pressions à la hausse sur les taux d'intérêt, contribuant à l'augmentation de la dette publique et à une aggravation des pressions inflationnistes. L'Italie continuera également à s'efforcer d'accroître l'efficacité du secteur public. La coordination entre le secteur public et le secteur privé sera améliorée pour permettre une affectation plus efficace des ressources. La réforme fiscale sera intensifiée, et permettra ainsi d'accroître les ressources disponibles pour conforter une croissance soutenue de l'investissement. Par divers moyens, ayant trait notamment à la formation et aux marchés du travail, l'Italie continuera son action pour réduire les disparités structurelles entre le Centre-Nord où l'on observe une surchauffe et le Sud où le taux de chômage reste élevé.

c) Au Royaume-Uni, la politique monétaire restera axée sur la réduction de l'inflation. La politique budgétaire a pour objectif de continuer à assurer le remboursement de la dette du secteur public, tout en se rapprochant de l'équilibre budgétaire à moyen terme. La concurrence sera encore encouragée dans diverses branches de services spécialisés, notamment par le biais d'une réforme de la législation sur les pratiques commerciales restrictives. La réforme fiscale continuera à promouvoir une meilleure performance de l'économie, en particulier par de nouvelles réductions, chaque fois que possible, des taux marginaux d'imposition. La formation à l'emploi et les niveaux d'instruction seront encore améliorés. Le réexamen et la réforme des réglementations qui pèsent sur les entreprises seront poursuivis.

d) Au Canada. la priorité sera donnée au respect des engagements énoncés dans' le récent budget : réduire l'inflation, réduire le déficit budgétaire et maîtriser la croissance de la dette publique, mettre en place une taxe de large application sur les ventes de biens et de services et réformer le système d'assurance-chômage de manière à mettre davantage l'accent sur le développement des ressources humaines. par rapport à la garantie de revenu. Le gouvernement intensifiera ses efforts en faveur de l'élimination des restrictions qui pèsent sur les échanges interprovinciaux. e) Le programme des Communautés européennes visant à l'achèvement du marché intérieur en 1992 et à l'amélioration de sa cohésion économique et sociale est en progrès constant et a déjà fortement relancé la réforme des politiques structurelles. l'investissement et la croissance. Ces actions sont complétées par des efforts conjoints des Communautés européennes et des pays de l'AELE visant à approfondir et étendre leur coopération au-delà des accords actuels de libre-échange afin de créer un Espace économique européen, et seront conformes à l'objectif de renforcement du système commercial multilatéral et ouvert.

Marchés financiers et investissements étrangers directs

12. La libéralisation continue des marchés financiers et des investissements étrangers directs contribue à imprimer plus de dynamisme à l'économie mondiale. Les Ministres se félicitent du nouvel élan donné au processus de libéralisation par le récent renforcement des Codes de libération de l'OCDE dans le domaine des mouvements de capitaux et des services financiers. Les principes qui sont à la base des Codes et des autres instruments de l'OCDE guideront les gouvernements dans la recherche des moyens de prévenir ou d'atténuer les difficultés internationales dues à l'existence de systèmes financiers différents et inégalement ouverts à la concurrence internationale. 13. L'intégration croissante des marchés de titres a modifié la nature des problèmes qui se posent aux responsables du contrôle prudentiel. L'OCDE a entrepris d'étudier les liens entre les marchés, les risques systémiques et les possibilités de rendre le système plus apte à gérer ces risques. L'objectif pour les années à venir sera de resserrer sensiblement la coopération internationale entre les organismes de tutelle et de réglementation afin d'assurer régularité, efficience et souplesse dans le fonctionnement du système financier. 14. Des progrès ont été faits dans la réduction des restrictions aux investissements directs de l'étranger et on a observé une forte augmentation des flux d'investissement, mais ceux-ci se trouvent compromis par un climat protectionniste, qui est parfois le contrecoup de tensions commerciales. A propos du Réexamen de 1990 de la Déclaration et des Décisions de l'OCDE sur l'Investissement International et les Entreprises Multinationales, les Ministres réaffirment leur détermination de résister à ces tendances protectionnistes, de maintenir la liberté des investissements et. entre autres. de renforcer l'instrument de l'OCDE relatif au traitement national. L'équilibre qui a caractérisé l'approche de l'Organisation à l'égard des questions d'investissement international, notamment entre les différents éléments de la Déclaration de 1976 sur l'Investissement International et les Entreprises Multinationales, devra être maintenu. Politique du marché du travail, politique de l'enseignement et politique sociale

15. Le climat est devenu plus favorable à l'esprit d'entreprise et à la création d'emplois, notamment dans les entreprises petites et nouvelles, et l'évolution modérée des salaires a largement contribué ces dernières années à la croissance de l'emploi dans de nombreux pays. Les niveaux de chômage restent néanmoins inacceptables dans certains pays de l'OCDE. Les politiques du marché du travail seront renforcées, notamment pour lutter contre le chômage des jeunes et le chômage de longue durée, pour contribuer à réduire encore les rigidités des marchés du travail et pour assurer, la pleine utilisation des possibilités d'emploi. Les Ministres se félicitent des efforts qui sont faits par l'Organisation pour concevoir un cadre nouveau permettant la mise en oeuvre de politiques à long terme axées sur une croissance plus largement génératrice d'emplois, sur l'accroissement de la mobilité professionnelle et géographique et sur un ajustement

plus harmonieux de la population active.

  1. Une solide instruction de base, combinée à des possibilités d'enseignement après la scolarité obligatoire et de formation à tous les stades de la vie active, est essentielle pour permettre à chaque individu d'exploiter pleinement les débouchés offerts par le marché du travail. Les gouvernements et le secteur privé, en étroite coopération, doivent redoubler d'efforts pour répondre à ces impératifs fondamentaux.

  2. Les systèmes de protection sociale' sont une manifestation fondamentale de solidarité, contribuent dans une large mesure à préserver la sécurité et la dignité des personnes et favorisent l'adhésion au changement structurel. Pour rester viables, ces systèmes doivent s'adapter à des circonstances et à des besoins qui évoluent. Il faut, en particulier, tirer pleinement parti de la contribution qu'ils peuvent apporter au soutien efficace des politiques du marché du travail et de mise en valeur des ressources humaines.

  1. De manière plus générale, la politique sociale et la politique du marché du travail doivent viser à une participation active de toutes les catégories, en particulier les plus défavorisées, à la vie de l'économie et de la société en général. Cela deviendra d'autant plus important que le rapport entre inactifs et actifs augmentera avec le vieillissement démographique et exigera une meilleure intégration des politiques, des programmes, des droits à prestations et des structures administratives, s'appuyant sur les signaux et les incitations provenant du marché. Agriculture

  2. Les Ministres prennent note du rapport conjoint du Comité de l'Agriculture et du Comité des Echanges (*) et souscrivent à ses conclusions. La baisse de la production résultant principalement de la sécheresse en Amérique du Nord, mais aussi dans une certaine mesure de l'action gouvernementale, a contribué à la réduction des aides en 1988 (telles qu'on peut les évaluer en première analyse au moyen des ESP/ESC). Dans certains cas, les dispositifs de régulation de l'offre ont bien permis de réduire la production, mais leur fonctionnement peut entraîner de graves distorsions économiques. D'après les estimations du Secrétariat, pour l'ensemble de la zone OCDE, le coût des aides à l'agriculture supporté par les contribuables et les consommateurs a atteint environ 270 milliards de dollars en 1988. Ce chiffre est inférieur à ceux de 1986 et 1987, mais dépasse encore ceux de 1985 et des années précédentes. Le rôle d'orientation de la production agricole joué par les signaux du marché reste insuffisant presque partout. Les tensions commerciales restent vives : l'accès aux marchés n'a été amélioré que dans quelques cas et le recours aux mesures affectant directement ou indirectement la concurrence à l'exportation reste une pratique largement répandue.

(*) Politiques, marchés et échanges agricoles : Suivi et perspectives 1989.

20. Il est donc plus nécessaire que jamais de poursuivre énergiquement le processus de réforme de l'agriculture, conformément aux principes définis par les Ministres en 1987 et 1988. et en tirant parti de la fermeté actuelle des marchés. Le succès des Négociations d'Uruguay sera d'une importance décisive à cet égard. Par conséquent, conformément à l'approche cadre approuvée lors de l'Examen à mi-parcours, les pays Membres engageront activement, au cours des mois à venir, à Genève, des négociations de fond (notamment en présentant des propositions de négociation) et donneront suite à leurs engagements et déclarations d'intention en matière de mesures à court terme. La réforme devrait être assurée, sur le double plan national et international, par des actions convergentes débouchant, au travers de réductions progressives et substantielles du soutien et de la protection accordés à l'agriculture et de règles et disciplines du GATT renforcées et rendues plus efficaces dans la pratique, sur un système commercial équitable orienté par le marché. 21. L'Organisation poursuivra son travail de suivi de la réforme agricole. Ce travail consistera notamment à améliorer les indicateurs quantitatifs (par exemple les ESP/ESC) et les analyses, à analyser les tendances des marchés à moyen terme et les effets à moyen terme de mesures spécifiques, à évaluer la portée et les limites de tous les moyens d'action dans ce domaine, tels que la régulation de l'offre et le soutien direct des revenus, et à examiner les interrelations entre l'agriculture et l'environnement. Les travaux en cours sur les politiques de développement rural seront poursuivis activement pour aider à déterminer et évaluer les diverses mesures propres à stimuler, dans les zones rurales, des activités économiquement viables qui favoriseraient le développement et la croissance dans le respect de 1'environnement. Sulivun-cions à l'industrie 22. Dans bien des cas, les subventions à l'industrie mettent des obstacles à l'ajustement structurel, introduisent des distorsions dans l'affectation des ressourças at engendrent des frictions internationales. La réduction de ces subventions est alors essentielle à l'amélioration de la flexibilité des économies et à l'expansion des échanges internationaux dans des conditions de concurrence. Les Ministres prennent note du progrès des travaux engagés dans ce

domaine, conformément aux mandats donnés en 1986 et 1987, et conviennent de les intensifier. La priorité sera maintenant d'achever la collecte de l'information et d'aboutir rapidement à un accord sur las concepts et les méthodes de la seconde phase des travaux, qui sera axée sur la transparence des subventions à l'industrie et l'évaluation de leurs effets économiques. Crédits à l'exportation subventionnés

23. Les Ministres notent avec satisfaction les progrès qui ont été réalisés dans le renforcement des disciplines multilatérales concernant les crédits à l'exportation subventionnés qui engendrenx des distorsions de l'aide et des échanges. Cet effort doit être activement poursuivi. Les Ministres invitent les organes compétents de l'OCDE à suivre de près la mise en oeuvre des Arrangements relatifs aux crédits à l'exportation récemment mis à jour et à déterminer dans

quelle mesure leurs objectifs ont été atteints. Energie

24. La croissance de la consommation d'énergie, de pétrole en particulier. risque .d'exercer une pression sur les approvisionnements en pétrole et autres produits énergétiques, avec des répercussions éventuelles sur les prix, l'inflation et le potentiel de croissance économique. Par conséquent, comme l'ont souligné les Ministres de l'énergie des pays da l'AIE, il convient de mener une action soutenue et durable pour progresser dans le domaine des économies d'énergie et de l'amélioration du rendement, de la diversification des sources d'approvisionnement. des techniques énergétiques et des mesures d'intervention en cas d'urgence.

QUESTIONS DE PORTEE MONDIALE

25. L'interdépendance globale est une réalité de plus en plus largement reconnue, qui conduit à des efforts plus soutenus pour rechercher des solutions aux problèmes liés au régime des échanges, à la protection de l'environnement et aux pays en développement. Le système commercial multilatéral et ouvert

26. Le dynamisme de l'activité économique accompagné d'une forte croissance du volume du commerce mondial au cours de l'année passée n'a eu qu'un effet limité sur le nombre, actuellement important, des mesures et pratiques restreignant les échanges. La persistance de larges déséquilibres extérieurs, ainsi que les retards pris dans l'ajustement structurel, sont générateurs de pressions protectionnistes et de frictions internationales. Les interventions des gouvernements et les mesures dites de la zone grise continuent de miner le système multilatéral. Certains sont de plus en plus partisans de nouvelles interprétations de concepts commerciaux tels que la "réciprocité" et les "pratiques commerciales déloyales", ainsi que de nouvelles approches supposant un certain degré d'équilibre dans les échanges bilatéraux. Les Ministres rejettent fermement la propension à l'unilatéralisme. au bilatéralisme, au sectorialisme et à l'organisation des échanges, qui menace le système multilatéral et compromet les Négociations d'Uruguay. 27. Par conséquent, les Ministres se déclarent résolus à arrêter et inverser toutes ces tendances protectionnistes et à renforcer le système commercial multilatéral et ouvert. Ils honoreront les engagements de démantèlement et de statu quo pris à Punta del Este, lesquels supposent notamment que ne soit prise aucune mesure restreignant ou faussant les échanges qui serait incompatible avec les dispositions de l'Accord général et ses instruments. Ils conviennent de recourir effectivement au mécanisme amélioré de règlement des différends du GATT et d'avancer dans les négociations en vue de nouvelles améliorations, et ils éviteront toute action discriminatoire ou autonome allant à 1'encontre des principes du GATT et de l'intégrité du système commercial multilatéral, conformément à l'engagement de statu quo mentionné ci-dessus. Ils invitent l'OCDE à continuer à suivre l'évolution des politiques commerciales des pays Membres y compris dans les domaines du dumping et autres mesures qui y

sont liées. A cet égard, il est essentiel que l'engagement de notifier rapidement toute nouvelle mesure soit pleinement respecté. 28. Ces évolutions rendent d'autant plus nécessaire un aboutissement heureux des Négociations d'Uruguay, afin de renforcer le multilatéralisme dans les échanges internationaux de biens et de services et d'ouvrir les marchés. Les résultats positifs de l'Examen à mi-parcours fournissent une base solide pour la seconde phase des négociations, auxquelles les travaux de l'OCDE continueront à assurer un soutien analytique et conceptuel. Les Ministres conviennent de la nécessité de présenter aussi rapidement que possible des propositions plus spécifiques et de passer sans tarder à des négociations de fond sur toutes les questions, y compris dans les nouveaux domaines, de façon à respecter la date limite fixée pour la fin des négociations. Ils réaffirment leur détermination à activer ces négociations et à les msner à terme en 1990. Ils demandent à tous les participants, du monde développé comme du monde en développement, de contribuer de la façon la plus constructive possible à une issue favorable. Environnement

29. Une détérioration continue de l'environnement compromettra la réalisation d'un développement économique durable et l'amélioration de la qualité de vie de tous. Il est donc indispensable que tous les pays participent activement à la solution de l'ensemble des problèmes d'environnement, notamment ceux qui ont une dimension planétaire. Les pays de l'OCDE ont une responsabilité particulière à cet égard. Les diverses conférences et réunions à haut niveau qui se sont tenues récemiiKjnt apportent une contribution importante à la coopération internationale dans ce domaine. 30. Etant donné l'ampleur et l'urgence des problèmes d'environnement et les répercussions qu'ils peuvent avoir sur les plans économique, social et écologique, toutes les organisations compétentes, qu'elles soient nationales, régionales ou intürnationalas, devront se mobiliser de la manière la plus efficace et la plus efficiente. L'OCDE coopérera sans réserve à cette entreprise et, s'appuyant sur les travaux qu'elle mène depuis plus de vingt ans dans ce domaine, elle privilégiera les aspects sur lesquels elle peut, de par sa composition et sa structure, apporter une contribution particulière. 31. Les Ministres réaffirment qu'il est essentiel d'intégrer de façon plus systématique et plus efficace les décisions dans les domaines de l'environnement et de l'économie, afin de contribuer à un développement économique durable. Mettant à profit ses compétences en matière d'analyse économique. l'OCDE s'emploiera à donner aux décisions relatives à l'environnement une solide base analytique ayant trait aux coûts, avantages et répercussions sur les ressources des propositions et initiatives dans ce domaine ainsi qu'aux diverses lignes d'action envisageables et s'efforcera, le cas échéant, de mettre au point des moyens d'assurer que les considérations d'environnement soient intégralement prises en compte dans l'élaboration des politiques économiques. On s'attachera tout particulièrement à amorcer une réflexion dans des domaines comme : l'intégration des considérations d'environnement dans les modèles de

croissance économique ; l'analyse des relations entre environnement et échanges ; les moyens de mettre les mécanismes de prix et autres mécanismes au service des objectifs d'environnement ; l'évaluation des coûts et avantages économiques des moyens, technologiques notamment, de faire face aux problèmes atmosphériques, climatiques, marins et autres problèmes d'environnement de dimension planétaire (en coordination avec les travaux menés par d'autres instances compétentes) ; et l'approfondissement, dans une optique économique, du concept de "développement durable".

32. A cet égard, la recherche intensive de nouvelles percées technologiques est un élément important pour parvenir à concilier croissance économique et protection de l'environnement. L'OCDE examinera les incitations et les obstacles à l'innovation et à la diffusion de technologies respectant l'environnement. Elle favorisera aussi des échanges d'information plus larges sur les choix technologiques. 33. L'industrie, elle aussi, a un rôle central à jouer face aux enjeux des années 90 en matière d'environnement, notamment en tenant compte das préoccupations environnementales dans ses décisions économiques. Dans ce contexte, l'OCDE continuera à favoriser et à soutenir une coopération plus étroite entre les gouvernements et l'industrie. Des progrès ont été amorcés dans des domaines comme la réduction du volume des déchets, la mise en oeuvre de procédés industriels permettant d'économiser l'énergie et les matières premières, la conception et la commercialisation de "technologies propres" rentables et le développement d'une industrie de la dépollution et de la gestion de l'environnement économiquement viable. On s'emploiera plus largement à analyser les dimensions économiques de ces activités et de ces tendances, et à favoriser les échanges d'informations sur les innovations et choix technologiques. La Conférence OCDE-BIAC sur les problèmes de l'environnement et les politiques industriellas dans les années 90. prévue pour octobre, est un exemple à cet égard. Le secteur agricole a également un rôle de premier plan à jouer dans la solution de problèmes d'environnement tels que l'érosion des sols et la pollution des eaux. 34. Une. étroite coopération, impliquant l'AIE et l'AEN, sera maintenue en ce qui concerne la relation cruciale entre l'environnement et l'énergie. Des politiques intégrées de nature à accroître encore plus la sécurité énergétique, la protection de l'environnement et la croissance économique doivent être mises en oeuvre. Etant donné que le risque de réchauffement général de la planète et de changement climatique devient de plus en plus évident et qu'il est nécessaire de réagir à ce problème, les Ministres préconisent une évaluation vigilante, sérieuse et réaliste, à l'échelon mondial, de la contribution que les politiques énergétiques sont susceptibles d'apporter pour relever ces défis et de leurs

incidences économiques et sociales. Les gouvernements Membres devraient contribuer par leurs politiques énergétiques à la solution des problèmes d'environnement nationaux et internationaux. Suivant les orientations définies par les Ministres de l'AIE, ils s'engagent à agir, par le biais de leur politique énergétique respective, dans le sens de l'amélioration du rendement et des économies d'énergie, du développement de. technologies nouvelles, et, lorsque les décisions

prises à l'échelon national envisagent l'utilisation de l'énergie nucléaire, à assurer le maintien et l'amélioration de la sûreté dans la construction, l'exploitation et l'évacuation des déchets. Le secteur des transports revêt aussi une importance particulière pour l'environnement. L'OCDE participe activement à la préparation d'une réunion ministérielle de la CEMT sur le thème des transports et de l'environnement qui aura lieu en novembre 1989. 35. Les Ministres conviennent qu'il est indispensable de coopérer avec les pays en développement pour résoudre les problèmes d'environnement à l'échelle mondiale. L'OCDE évaluera les résultats des politiques menées à cet égard dans les pays Membres. Sur la base des informations ainsi obtenues, l'Organisation s'emploiera à coordonner les politiques entre les pays Membres afin de promouvoir des mécanismes de transfert de technologie vers les pays en développement ; un arbitrage entre les coûts et avantages à long terme pour l'environnement et les objectifs de croissance économique à court terme ; la conception par les organisations d'aide au développement d'approches novatrices pour la protection de l'environnement et la gestion des ressources naturelles ; et l'intégration des considérations d'environnement dans les programmes de développement, compte tenu des intérêts et des besoins légitimes des pays en développement soucieux de soutenir la croissance de leur économie, ainsi que des impératifs financiers et technologiques de la recherche de solutions aux problèmes d'environnement. Les Ministres se déclarent favorables à la mise au point de procédures appropriées d'évaluation des conséquences pour l'environnement de projets et programmes spécifiques de développement financés directement ou indirectement par des pays Membres. Ils reconnaissent qu'il est essentiel que le public soit conscient de l'impact sur l'environnement des projets envisagés.

Pays en développement 36. La diversité des résultats obtenus par les pays en développement dans les années 80 a mis en évidence l'importance des politiques suivies par chacun d'eux pour le progrès du développement. Il ne saurait y avoir de croissance viable et largement partagée et de . véritable développement sans des réformes, soigneusement adaptées aux situations nationales, visant à stabiliser et à libéraliser l'économie des pays en développement, à renforcer l'efficacité de l'administration publique, le secteur privé et le rôle des marchés, à faire reculer la pauvreté et à mettre en valeur les ressources humaines. Les Membres du CAD et les organismes multilatéraux de développement et de financement ont adapté et différencié leurs efforts d'assistance et les modalités de leur aide, de façon à épauler l'action des pays en développement dans ces domaines. Les Ministres se félicitent de l'étude entreprise par le CAD sur les principales questions qui se poseront dans les domaines de l'aide et du développement dans les années 90. Les résultats de ce travail seront soumis aux Ministres lors de leur réunion de 1990. 37. Les grandes réformes économiques et sociales dans les pays en développement ne pourront porter leurs fruits que si un appui financier suffisant et approprié est apporté en temps voulu. Malgré les efforts de certains pays du CAD, le rythme d'accroissement du montant global de l'aide à des conditions libérales s'est ralenti. Les

Ministres se déclarent résolus à inverser cette tendance et à poursuivre leur action pour améliorer la qualité de l'aide. Les Ministres se félicitent des mesures prises pour annuler, ou supprimer de toute autre manière, la charge que les prêts d'APD font peser sur les pays en développement les plus pauvres et demandent instamment à tous les pays donneurs qui sont en mesure de le faire d'envisager de nouvelles actions en ce sens. Outre leurs efforts d'aide au développement, les pays de l'OCDE se doivent manifestement de favoriser un contexte économique international solide et ouvert qui conditionne le processus de développement. A cet égard, une augmentation du total des apports nets de ressources, y compris les investissements privés étrangers, revêt aussi de l'importance pour les pays en développement. 38. Un grand nombre de pays en développement connaissent des problèmes d'endettement persistants. Les principes essentiels de la stratégie concertée de la dette, telle qu'elle a évolué durant ces dernières années, sont toujours valables : nécessité d'une approche au cas par cas et soutien aux pays qui mettent en oeuvre des réformes efficaces axées sur la croissance. Dans ce contexte, les Ministres se félicitent des décisions prises récemment par les Conseils d'administration du FMI et de la Banque mondiale à la suite de l'accord du Comité intérimaire dans le but de renforcer la stratégie de la dette. Les Ministres demandent instamment à toutes les parties de poursuivre sans tarder l'action ainsi engagée. Le Club de Paris assure la mise en oeuvre des orientations convenues au Sommet de Toronto en faveur des pays les plus pauvres et les plus endettés. Les efforts de coopération envers ces pays accablés par la dette doivent être activement poursuivis et soutenus.

  1. Les modalités financières ont leur importance, mais il faut qu'elles s'appuient sur un large ensemble de mesures économiques dans les pays de l'OCDE comme dans les pays débiteurs. La mise en oeuvre, dans les pays de l'OCDE, de politiques monétaires, budgétaires et structurelles saines contribuera à soulager la situation financière des pays débiteurs en soutenant la croissance et en créant des conditions propices à une baisse des taux d'intérêt et à un raffermissement de l'épargne. Les pays de l'OCDE devront également saisir toutes les occasions de renforcer le système multilatéral ouvert de relations financières et d'échanges, de faire pression pour l'expansion et la liberté des échanges, avec l'entière participation des pays en développement, de résister au protectionnisme et de faire en sorte que leurs marchés soient ouverts aux exportations des pays en développement. Coopération avec les économies non membres

  2. Les Ministres se félicitent du succès du dialogue amorcé l'an dernier avec un certain nombre d'économies dynamiques d'Asie dont le rôle sur la scène économique mondiale ne cesse de s'affirmer. Les premiers échanges de vues sur l'évolution des structures de l'économie mondiale et les grands domaines d'intérêt commun en matière d'action gouvernementale ont été constructifs. Ce qui s'est passé jusqu'ici laisse entrevoir de larges possibilités de contacts utiles en vue d'identifier et d'examiner les questions dont l'importance commence à apparaître. Les Ministres se déclarent particulièrement satisfaits de

ces évolutions et apportent leur appui aux efforts visant à poursuivre le dialogue dans le cadre de discussions informelles sur des thèmes plus spécifiques. Ils demandent qu'un rapport soit établi pour leur réunion de 1990. 41. Au vu de l'interdépendance croissante dans les domaines de l'économie et de l'environnement, les Ministres estiment important que l'OCDE demeure attentive aux évolutions que connaissent les pays d'autres régions du monde. Les possibilités de contacts mutuellement enrichissants seront examinées avec soin.

Annexe 12 Traduction '

Echange de lettres des 16 et 23 mars 1989 entre le Directeur général du Fonds monétaire international et le Chef du DFF concernant les consultations relatives à la Facilité d'ajustement structurel renforcée (FASR)

Otto Stich Conseiller fédéral Chef du Département fédéral des finances Berne, le 16 mars 1989

Monsieur Michel Camdessus Directeur général Fonds monétaire international

Washington P.C.

Monsieur le Directeur,

Etant donné que la Confédération suisse n'est pas représentée au Conseil d'administration du Fonds monétaire international, qui est le fiduciaire de la Facilité d'ajustement structurel renforcée (FASR), nous avons prévu, dans notre échange de lettre du 15 avril 1988, une procédure de consultation entre le FMI et la Confédération suisse. Nous sommes notamment convenus que, pour permettre à notre pays de suivre le déroulement des opérations de la FASR et exprimer son opinion à ce sujet, des représentants de haut rang de la Suisse et du FMI se rencontreraient au moins deux fois par an pour des échanges de vues et d'informations.

1) Traduction du texte original anglais.

La délégation suisse m'a fait part du résultat des premiers entretiens sur cette consultation, qui eurent lieu le 12 janvier 1989 à Washington D.C.

J'ai le plaisir de vous communiquer que cette rencontre a répondu aux attentes de la Suisse et que ses représentants ont fort apprécié l'esprit d'ouverture et la franchise qui ont caractérisé ces débats.

En ce qui concerne les conclusions de cette rencontre, permettez-moi d'attirer votre attention sur les points auxquels les autorités suisses et leurs représentants continueront d'attacher une grande importance durant les consultations à venir.

La Suisse est entièrement de l'avis que les pays bénéficiant de la FASR doivent s'efforcer sérieusement d'améliorer et de consolider leur position externe, de stimuler l'épargne intérieure ainsi que de sauvegarder, voire d'accroître la capacité de production de leur économie. Nous accordons également un grand prix à l'objectif d'une croissance équilibrée et préconisons une orientation axée sur la croissance des programmes soutenus par les fonds de la FASR. Des efforts à long terme sont nécessaires pour engendrer une croissance dans les pays dont l'économie est soumise à un processus d'ajustement.

Nous sommes convaincus qu'un programme d'ajustement ne saurait réussir s'il impose des charges excessives aux couches les plus démunies de la population et s'il suscite des tensions et des troubles sociaux. Il est primordial de maintenir et d'améliorer le niveau de santé et d'éducation de la population, autant pour des raisons d'équité que pour créer les fondements d'une croissance à long terme. Aussi saluonsnous l'accent mis sur les effets sociaux des programmes supportés financièrement par la FASR et nous souhaitons que ces programmes s'inscrivent dans un cadre plus général permettant de développer des mécanismes pour protéger les couches les plus pauvres de la population contre d'éventuels effets

pervers dus à ces adaptations. Nous continuerons de suivre attentivement ces aspects délicats mais décisifs du processus d'ajustement.

Le rôle prioritaire que nous accordons à l'objectif d'une adaptation à long terme des pays bénéficiaires de la Facilité explique également nos objections à l'égard de toute tentative d'utiliser les ressources de la FASR pour résoudre le problème des arriérés envers le FMI ou d'autres créanciers. En revanche, les autorités suisses sont prêtes à considérer, le cas échéant, leur participation à des groupes de soutien aux pays débiteurs en détresse, pour autant que ceux-ci soient des pays de concentration de l'aide suisse au développement.

Enfin, nous vous savons gré de l'assurance de pouvoir obtenir tous les documents ayant trait à la FASR en même temps que les autres prêteurs, de manière que nous puissions apporter nos remarques éventuelles encore avant les réunions du Conseil d'administration.

Les autorités suisses apprécieraient que la prochaine consultation ait lieu à l'automne 1989.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir informer le Conseil d'administration du FMI, en tant que gestionnaire fiduciaire de la FASR, du contenu de la présente lettre.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma parfaite considération.

Otto Stich

Traduction >

Michel Camdessus Directeur général Fonds monétaire international

Washington, le 23 mars 1989

Monsieur Otto Stich Conseiller fédéral Chef du Département fédéral des finances

Berne

Monsieur le Conseiller fédéral,

Je vous remercie de votre lettre du 16 mars dernier concernant la Facilité d'ajustement structurel renforcée (FASR), les récentes consultations entre des représentants de la Confédération suisse et du FMI ainsi que d'importants aspects des opérations de cette facilité. Je transmettrai votre lettre au Conseil d'administration, gui, comme vous le savez, passera prochainement en revue ces opérations.

Permettez-moi de vous dire gué je salue personnellement l'intérêt gué vous manifestez à l'égard des programmes d'ajustement soutenus par la FASR et axés sur la croissance ainsi gué de nos efforts tendant à accorder une attention toute particulière aux incidences sociales de cet ajustement lors de l'aménagement des programmes FASR. Je puis vous assurer gué ces efforts seront poursuivis et intensifiés.

1) Traduction du texte original anglais.

J'ai également pris acte de votre point de vue concernant les engagements financiers non honorés envers le FMI. Tant i la direction que le Conseil d'administration du FMI ont souligné le fait que le but de la FASR est de soutenir des programmes rigoureux d'adaptation économique et financière axés sur la croissance et non d'alléger le compte des ressources générales d'obligations étant venues à échéance. Je crois savoir que cet objectif est également le vôtre. Cependant, les conditions extrêmement avantageuses de la FASR conviendraient parfaitement à certains pays membres qui accusent des arriérés envers le Fonds; une telle affectation ne serait toutefois envisageable qu'après règlement de ces arriérés et en relation avec un programme d'ajustement suffisamment rigoureux. Compte tenu des efforts entrepris actuellement afin de régler les cas d'arriérés envers le FMI dans le cadre d'une collaboration renforcée, j'apprécie grandement la disponibilité des autorités suisses à considérer la participation dans des groupes de soutien sur la base de cas individuels et concrets.

J'apprends avec plaisir que la première consultation FASR a été profitable pour les représentants suisses. Nous avons également tiré un grand bénéfice de cet échange de vues et nous nous réjouissons de pouvoir participer à d'autres rencontres .

Enfin, permettez-moi de vous dire combien le FMI apprécie le soutien et l'intérêt que la Suisse continue de porter à l'initiative FASR.

Veuillez agréer. Monsieur le Conseiller fédéral, l'expression de mes meilleurs sentiments.

Michel Camdessus

Annexe 13 Effets économiques de l'aide publique suisse au développement1)

1 En 1988, l'aide publique au développement de la Confédération s'élevait à 840,8 millions de francs (1987: 753,5

mio.). Pour la même année, les achats réalisés en Suisse se montaient à 775,2 millions de francs (1987: 707,9 mio.)- Si l'on ajoute à cette somme les biens et les services destinés à des projets et programmes que les pays en développement financent grâce à des prêts de la Banque mondiale - 1988: 422,5 millions de francs (1987: 425,9 mio.) - on obtient un montant de.1197,7 millions de francs (1987: 1133,8 mio.).

2. Selon la forme de l'aide (coopération technique; aide financière; mesures de politique économique et commerciale; aide humanitaire qui comprend également l'aide alimentaire), qui peut être accordée aux niveaux bilatéral et multilatéral, la part des achats effectués en Suisse varie fortement:

Prestations Achats en Forme d'aide publiques Suisse (en millions de francs) 1988 (1987) 1988 (1987) Coopération technique 371,1 319,7 197,6 191,3 Aide financière 164,1 194,9 211,5 231,3 Mesures économiques 109,8 67,8 163,0 118,6 Aide alimentaire 58,4 55,6 31,7 30,9 Aide humanitaire 113,4 94,5 151,8 117,4 Non classé 24,0 21,0 19,6 18,4

Total 840,8 753,5 775,2 707,9

1) Des données plus détaillées peuvent être obtenues auprès de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures.

Comme nous l'avions déjà mentionné dans notre réponse au Postulat Generali ainsi que dans les rapports précédents sur la politique économique extérieure, il convient d'observer, en ce qui concerne ces chiffres, qu'il n'existe pas nécessairement de rapport direct entre les montants versés au titre de nos prestations pour, une année déterminée et le règlement des achats effectués pendant la même période; les versements prévus dans le budget, surtout en matière d'aide multilatérale, ne coïncident pas toujours avec le règlement des achats effectués.

Partie II: Annexes 14 - 20

Annexes selon l'article 10, 2e et 3e alinéas, de la loi sur les mesures économiques extérieures (pour approbation)

Annexe 14 Arrêté fédéral Projet approuvant des mesures économiques extérieures

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 10, 2e alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 1982 ^ sur les mesures économiques extérieures; vu le rapport du 10 janvier 19902) sur la politique économique extérieure 89/1 + 2, arrête:

Article premier L'appendice à l'ordonnance du 7 mars 19833 sur l'exportation et le transit de marchandises, tel que modifié le 11 décembre 1989, est approuvé.

Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référendum.

33308

» RS 946.201

Annexe 15

Message concernant le Protocole additionnel du 12 juillet 1989 à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne, visant à éliminer et à prévenir les restrictions quantitatives à l'exportation ou mesures d'effet équivalent

du 10 janvier 1990

Partie générale

En avril 1989,' les pays de l'AELE et la CE ont conclu les négociations, commencées en juin 1988, sur l'introduction dans les accords de libre-échange avec la CEE de dispositions prévoyant l'interdiction de toute nouvelle restriction quantitative à l'exportation et l'abolition des restrictions existantes. Ces négociations ont abouti à un protocole additionnel à l'accord de libre-échange Suisse- CEE, qui a été signé le 12 juillet 1989 à Bruxelles.

11 Situation initiale

L'aboutissement de cette négociation représente la réalisation d'une vieille demande de la Suisse de pouvoir compléter l'accord de libre-échange Suisse-CEE par un article prévoyant la défense de restrictions quantitatives à l'exportation et, par là même, d'assurer l'accès à nos principaux marchés d'approvisionnement en Europe..

Après avoir échoué dans sa tentative d'associer les autres pays de l'AELE, la Suisse avait, par mémorandum remis à la Commission des CE le 16.4.1980, proposé l'ouverture de conversations exploratoires bilatérales sur la

possibilité de compléter les accords de libre-échange de 1972 par un protocole selon lequel les restrictions quantitatives à l'exportation et mesures d'effet équivalent devaient être abolies. Les raisons invoquées, qui restent valables aujourd'hui, étaient les suivantes:

- les accords de libre-échange établissent du côté des importations l'abolition des droits de douane et taxes d'effet équivalent, des restrictions quantitatives et des mesures d'effet équivalent, tandis que, du côté des exportations, ce sont seulement les droits de douane et taxes d'effet équivalent qui sont abolis;

- il n'est pas concevable de libéraliser les échanges de produits industriels du côté des importations d'une part, mais de laisser, d'autre part, la possibilité de restreindre les exportations de produits industriels qui sont nécessaires à leur production. Il convient de ne pas assurer seulement le libre-échange des produits industriels, mais aussi de leurs composants;

- cette situation va à l'encontre de la division du travail dans le système européen de libre-échange, car un pays renoncera à une production nationale à la faveur de producteurs étrangers plus efficaces seulement s'il a l'assurance qu'il pourra s'approvisionner sur un marché étranger.

12 Déroulement des négociations

En octobre 1985, la Commission des CE nous a proposé, dans le contexte du Suivi de Luxembourg, la libéralisation, entre la CE et les pays de l'AELE, des exportations de déchets et débris de métaux non-ferreux. A l'occasion des discussions qui ont eu lieu depuis lors, la délégation suisse appuyée par l'Autriche, a réussi à rallier les pays de l'AELE à notre proposition de 1980 sur la prohibition des restrictions à l'exportation dans 1-e sys - . terne européen de libre-échange. Cela a permis de lancer-en

juin 1988 les négociations formelles sur un nouvel article dans les accords de libre-échange, établissant d'une part le principe de l'interdiction de nouvelles restrictions à l'exportation et prévoyant, de l'autre, l'abolition graduelle des restrictions existantes dans tout l'espace économique européen.

Après cinq séances, les négociations ont abouti à un accord sur le texte de protocoles additionnels aux accords de libre-échange entre les six pays de l'AELE et la CEE, dont les dispositions essentielles sont identiques. Les accords de libre-échange avec les Etats membres de la CECA n'ont pas été inclus dans la négociation, tous les partenaires étant d'accord pour maintenir le régime actuel à l'exportation de déchets et débris de métaux ferreux .

13 Résultats de la procédure de consultation

Les milieux économiques suisses directement intéressés, à savoir ceux de la branche des métaux non-ferreux (commerce et transformation) ont été consultés tout au long de la négociation par l'intermédiaire du Vorort de l'Union suisse du commerce et de l'industrie. Un représentant du Vorort a fait partie de la délégation suisse pendant les négociations. Les milieux économiques suisses se sont déclarés favorables aux amendements envisagés de l'accord de libre-échange Suisse-CEE.

Contenu du protocole additionnel

Le protocole additionnel à l'accord de libre-échange Suisse-CEE comprend les amendements suivants à l'accord:

- introduction d'un nouvel article 13 bis, prévoyant au chiffre 1, la défense d'introduire des restrictions quantitatives à l'exportation et autres mesures d'effet équivalent et, au chiffre 2, l'abolition des restric-

tions quantitatives et mesures d'effet équivalent existantes. Le chiffre 2 ne concerne que la Communauté, la Suisse n'ayant pas de restrictions quantitatives à l'exportation des produits couverts par l'accord de libre-échange Suisse-CEE. La Communauté va abolir ses restrictions à l'exportation selon le calendrier figurant au nouveau protocole no 6 de l'accord de libreéchange, à savoir au 1.1.1993 pour les déchets et débris de cuivre et pour certains bois et au 1.1.1992 pour certaines peaux et fourrures. Les restrictions à l'exportation des déchets et débris de cuivre concernent l'ensemble de la CE, celles sur le bois seulement l'Irlande et celles sur les peaux et fourrures l'Italie;

- nouvel article 13 ter, prévoyant l'obligation de notifier tout changement dans les régimes d'exportation qui subsistent à l'égard des pays tiers;

- nouvel article 24 bis, constituant une clause de sauvegarde spécifique et comprenant:

— une clause visant les cas de détournement des restrictions à l'exportation à l'égard des pays tiers, c'est-à-dire hors de l'espace économique européen (para, i);

-- la clause de sauvegarde proprement dite en cas de pénurie grave (para. ii).

Dans les deux cas, les mesures de sauvegarde ne peuvent être prises qu'en accord avec la procédure de 1 'article 27 de l'accord de libre-échange, raison pour laquelle ce dernier a été complété par un nouvel alinéa 3 (c). En cas de pénurie grave ou de détournement des restrictions à l'égard de pays tiers, la situation devra donc d'abord être examinée par le Comité mixte et c'est ce Comité qui décidera des mesures éventuelles à prendre.

- Pour les produits couverts par l'accord de libre-échange Suisse-CEE, les seules entraves à l'exportation que la Suisse maintient sont des droits à l'exportation sur certains métaux non-ferreux. Ce régime est prévu à l'article 7, paragraphe 2 de l'accord de libre-échange Suisse-CEE et les produits sur lesquels il porte sont énumérés à l'annexe III de l'accord. Le démantèlement de nos droits de douane à l'exportation exige donc un amendement de ces dispositions. Le nouvel article 7, para. 2 et la nouvelle annexe III prévoient l'abolition des droits de douane à l'exportation sur nos exportations de déchets et débris d'aluminium et de cuivre, ainsi que des cendres et résidus d'aluminium, au 1.1.1993, date à laquelle la CE abolira ses propres restrictions quantitatives à l'exportation vers la Suisse de déchets et débris de cuivre. Les autres droits de douane à l'exportation encore en vigueur (cendres et résidus de cuivre, de plomb et de zinc; déchets et débris de plomb et de zinc) seront abolis au 1.1.1990.

Afin de préciser sans équivoque le champ d'application des nouveaux articles de l'accord de libre-échange et notamment que ceux-ci couvrent également les produits pétroliers, malgré la possibilité laissée à la Communauté par l'article 14 de l'accord de libre-échange Suisse-CEE de modifier le régime de ces produits, les Parties contractantes ont fait une déclaration commune au moment de la signature du Protocole additionnel. Le texte de cette déclaration est annexé au Protocole.

Suppression des restrictions quantitatives et droits de douane à l'exportation existant entre les pays de l'AELE

Lors de la signature de la Convention de Stockholm, les parties à la Convention ont convenu que les restrictions quantitatives et les droits de douane à l'exportation sur les déchets et débris de métaux restaient nécessaires.

Cet accord figure dans le "Record of understanding" à la Convention et le Conseil de l'AELE a été autorisé à décider à partir de quelle date les pays membres éliminaraient ces restrictions.

Afin d'éliminer entre pays de l'AELE les restrictions quantitatives et droits de douane à l'exportation qui sont abolis au niveau AELE-CE par le Protocole additionnel à l'accord de libre-échange et d'avoir ainsi une libéralisation au niveau de l'espace économique européen, le Conseil de l'AELE, par décision du 16 novembre 1989, a. aboli ces entraves selon le même calendrier que celui qui figure dans le Protocole additionnel.

4 Conséquences

41 Portée économique

Grâce à ce complément apporté à l'accord de libre-échange Suisse-CEE, une lacune a été comblée en introduisant le principe de la défense de toute restriction quantitative à l'exportation et, par conséquence, de l'accès aux marchés d'approvisionnement, ce qui est particulièrement important pour un petit pays au centre de l'Europe comme la Suisse, ne disposant pratiquement pas de ressources naturelles .

Le démantèlement de nos droits de douane à l'exportation sur les déchets et débris d'aluminium et de cuivre se fera au 1.1.1993, c'est-à-dire au terme d'une période transitoire, qui donnera la possibilité aux secteurs économiques concernés de procéder aux adaptations nécessaires. Ces droits de douane ne trouvaient d'ailleurs leur justification qu'en tant que réponse aux restrictions quantitatives à l'exportation de la CE, qui seront elles aussi abolies à la même date.

La clause de sauvegarde de l'article 24 bis couvre les exigences de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays du 8 octobre 1982. Les mesures en cas de guerre ou d'aggravation de menace militaire (art. 23-25 de la loi) sont déjà couvertes par l'article 21 de l'Accord de libre-échange. Les mesures contre les graves pénuries dues à des perturbations du marché (art. 26-30 de la loi) seront précisément couvertes par le nouvel article 24 bis.

Par ailleurs, le Protocole no 5 de l'accord de libreéchange Suisse-CEE, prévoyant que la Suisse peut soumettre à un régime de réserves obligatoires les produits qui sont indispensables pour la survie de la population et de l'armée en temps de guerre, continuera à être appliqué comme jusqu'ici.

42 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel

La mise en oeuvre du protocole additionnel impliquera l'abolition des droits de douane à l'exportation sur les déchets et débris d'aluminium et de cuivre à partir du 1er janvier 1993. La perte des recettes douanières qui en résultera sera de l'ordre de 1,5 million de francs par année à partir de 1993 .

L'entrée en vigueur du protocole additionnel n'aura pas d'effets sur l'effectif du personnel de la Confédération.

Conformité au programe de la législature

Le présent amendement de l'accord de libre-échange Suisse-CEE n'est pas expressément mentionné dans le programme de la législature 1987-1991 (FF 1983 I 353). Il est cependant couvert par la mention "Intégration euro-

péenne : divers rapports et conventions" dans l'Appendice 1 du rapport sur le programme de la législature. Ledit amendement constitue une concrétisation des efforts visant à une plus grande intégration de la Suisse dans l'Europe et à l'intensification des relations de libreéchange entre les pays de l'AELE et la CE.

Constitutionnalité et contornité aux lois

Le Protocole additionnel a été signé le 12 juillet 1989. L'article 6 prévoit qu'il entrera en vigueur au 1er janvier 1990 à condition que les procédures d'approbation de part et d'autre aient été complétées. Si les parties contractantes n'ont pas complété ces procédures, il est prévu d'appliquer le Protocole additionnel provisoirement dès le 1er janvier 1990. La CEE a déjà approuvé le protocole additionnel. Afin d'assurer que la mise en oeuvre dans l'espace économique européen ait lieu à la même date - du point de vue économique, cette concordance représente un intérêt important pour notre pays -, nous avons décidé d'appliquer provisoirement le protocole additionnel mentionné à partir du 1er janvier 1990, en nous fondant sur l'article 2 de la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures. La suppression des droits de douane à l'exportation prévue pour le 1.1.1990 (en. 2 ci-dessus) a été mise en oeuvre par modification de l'ordonnance sur le libre-échange du 18 octobre 19891'.

L'arrêté fédéral qui vous est soumis se fonde sur l'article 8 de la constitution fédérale, qui habilite la Confédération à conclure des traités internationaux. La compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver le protocole additionnel résulte de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. Le Protocole additionnel fait partie intégrante de l'accord de libre-échange Suisse-CEE et peut par conséquent être dénoncé comme ce dernier. Etant donné

!) RO 1989 2258

qu'il ne prévoit pas une adhésion à une organisation internationale, et n'entraîne pas non plus d'unification multilatérale du droit, il n'est pas sujet au référendum facultatif selon l'article 89, 3e alinéa de la constitution.

Le Protocole additionnel étant lié à l'accord de libreéchange Suisse-CEE qui est également valable pour la Principauté du Liechtenstein, l'extension de sa validité au Liechtenstein est automatique. A titre de rappel, l'article 5 du Protocole additionnel précise son applicabilité au Liechtenstein.

Appendice 1 Arrêté fédéral Projet portant approbation du Protocole additionnel à l'accord entre la Confédération Suisse et la CEE, visant à éliminer et à prévenir les restrictions quantitatives à l'exportation ou mesures d'effet équivalent

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message contenu dans le rapport du 10 janvier 19901) sur la politique économique extérieure 89/1 + 2, arrête:

Article premier Le Protocole additionnel à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne, visant à éliminer et à prévenir les restrictions quantitatives à l'exportation ou mesures d'effet équivalent est approuvé (appendice 2). Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier le Protocole additionnel.

Arti Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.

33308

') FF 1990 I 265

Appendice 2 Protocole additionnel à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne, visant à éliminer et à prévenir les restrictions quantitatives à l'exportation ou mesures d'effet équivalent

La Confédération suisse, d'une part, et la Communauté économique européenne, d'autre part, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, ci-après dénommé «accord», et notamment son article 32, rappelant l'objectif de la création d'un espace économique européen conformément à la déclaration commune adoptée par les ministres des pays de l'AELE, les Etats membres de la Communauté et la Commission des Communautés européennes, à Luxembourg le 9 avril 1984, soucieuses de la nécessité de développer leurs relations commerciales dans l'intérêt mutuel de leurs économies en éliminant les entraves existantes affectant les exportations des produits couverts par l'accord et en empêchant l'apparition de nouvelles entraves, conscientes néanmoins que, dans certaines circonstances exceptionnelles, une partie contractante peut être contrainte à prendre des mesures de sauvegarde des exportations et que des dispositions spécifiques doivent être introduites à cet effet, ont décidé de conclure le présent Protocole:

Article 1 Les articles suivants sont insérés dans l'accord: «Article 13bis 1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'exportation ou mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse. 2. Les restrictions quantitatives à l'exportation et les mesures d'effet équivalent sont supprimées le 1er janvier 1990, à l'exception de celles appliquées au 1er janvier 1989 aux produits visés au protocole n° 6, qui seront éliminées conformément aux dispositions dudit protocole.

Restrictions quantitatives à l'exportation

Artide 13<er La partie contractante qui envisage de modifier le régime qu'elle applique aux exportations vers les pays tiers doit, autant que faire se peut, en aviser le comité mixte au moins trente jours avant que la modification proposée n'entre en vigueur. Le comité prend note de toute observation de l'autre partie contractante à l'égard de toute distorsion qui pourrait en résulter.

Article 24bü Lorsque le respect des dispositions des articles 7 et 13bis entraîne: 1) la réexportation vers un pays tiers vis-à-vis duquel la partie contractante exportatrice maintient pour le produit visé des restrictions quantitatives à l'exportation, des droits à l'exportation ou des mesures d'effet équivalent, ou 2) une pénurie grave ou une menace de pénurie grave d'un produit essentiel pour la partie contractante exportatrice, et lorsque les situations susvisées provoquent ou risquent de provoquer de graves difficultés pour la partie contractante exportatrice, cette dernière peut prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27.»

Article 2 L'accord est modifié comme suit: 1) L'article 7, paragraphe 2 de l'accord est remplacé par le texte suivant: «2. Dans le cas des produits énumérés à l'annexe III, les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent sont supprimés conformément aux dispositions de ladite annexe.» 2) L'annexe III de l'accord est remplacée par le texte suivant:

«Annexe III Liste des produits visés à l'article 7 de l'accord Les droits de douane appliqués par la Suisse aux exportations vers la Communauté des produits énumérés ci-après sont éliminés conformément au calendrier suivant: Système Désignation des marchandises Date d'élimination harmonisé Position n°

ex 26.20 Cendres et résidus contenant principalement de l'aluminium 1er janvier 1993 74.04 Déchets et débris de cuivre 1er janvier 1993 76.02 Déchets et débris d'aluminium 1er janvier 1993»

Restrictions quantitatives à l'exportation

Article 3 L'article 27 de l'accord est remplacé par le texte suivant: «Article 27 1. Si une partie contractante soumet les importations ou les exportations de produits susceptibles de provoquer les difficultés visées aux articles 24, 24bls et 26 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des renseignements au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie contractante. 2. Dans les cas visés aux articles 22 à 26, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou dès que possible dans les cas visés au paragraphe 3 point e) du présent article, la partie contractante en cause fournit au comité mixte tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l'accord doivent être choisies en priorité. Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité mixte et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent. 3. Pour la mise en œuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables: a) en ce qui concerne l'article 23, chaque partie contractante peut saisir le comité mixte si elle estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le bon fonctionnement de l'accord, au sens de l'article 23, paragraphe 1. Les parties contractantes communiquent au comité mixte tout renseignement utile et lui prêtent l'assistance nécessaire en vue de l'examen du dossier et, le cas échéant, de l'élimination de la pratique incriminée. A défaut pour la partie contractante en cause d'avoir mis fin à la pratique incriminée dans le délai fixé au sein du comité mixte, ou à défaut d'accord au sein de ce dernier dans un délai de trois mois à compter du jour où il est saisi, la partie contractante intéressée peut adopter les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires pour remédier aux difficultés sérieuses résultant de la pratique visée, notamment procéder à un retrait de concessions tarifaires; b) en ce qui concerne l'article 24, les difficultés résultant de la situation visées audit article sont notifiées pour examen au comité mixte qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin.

Si le comité mixte ou la partie contractante exportatrice n'ont pas pris une décision mettant fin aux difficultés dans un délai de trente jours

Restrictions quantitatives à l'exportation

suivant la notification, la partie contractante importatrice est autorisée à percevoir une taxe compensatoire sur le produit importé. Cette taxe compensatoire est calculée en fonction de l'incidence sur la valeur des marchandises en cause des disparités tarifaires constatées pour les matières premières ou les produits intermédiaires incorporés; c) en ce qui concerne l'article 24bis, les difficultés résultant des situations visées audit article sont notifiées pour examen au comité mixte. En ce qui concerne l'article 24bis point 2), la menace de pénurie doit être dûment constatée par des indicateurs de quantité et de prix appropriés. Le comité mixte peut prendre toute décision utile pour mettre fin à ces difficultés. Si le comité mixte n'a pas pris de décision dans un délai de trente jours suivant la notification, la partie contractante exportatrice est autorisée à appliquer temporairement des mesures appropriées aux exportations du produit visé; d) en ce qui concerne l'article 25, une consultation a lieu au sein du comité mixte avant que la partie contractante intéressée prenne les mesures appropriées; e) lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la partie contractante intéressée peut, dans les situations visées aux articles 24, 24bis, 25 et 26, ainsi que dans les cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation.»

Article 4 Le protocole suivant est ajouté à l'accord:

«Protocole n° 6 concernant l'élimination de certaines restrictions quantitatives à l'exportation Les restrictions quantitatives appliquées par la Communauté aux exportations vers la Suisse des produits énumérés ci-après sont éliminées au plus tard aux dates indiquées.

Système Désignation des marchandises Date d'élimination harmonisé Position n°

74.04 Déchets et débris de cuivre 1er janvier 1993 ex 44.01 Bois de chauffage de conifères et copeaux de pins et de sapins 1er janvier 1993

Restrictions quantitatives à l'exportation

Système Désignation des marchandises Date d'élimination harmonisé Position n°

ex 44.03 Bois brut, même écorcé ou simplement dégrossi:

  • autres, à l'exclusion du peuplier 1er janvier 1993 Bois équarri ou demi-équarri mais sans autre transformation:

  • autres, à l'exclusion du peuplier 1er janvier 1993 ex 44.07 Bois scié longitudinalement, simplement tranché ou déroulé d'une épaisseur excédant 6 mm:

  • de conifères, à l'exclusion des planchettes destinées à la fabrication de boîtes, tamis ou cribles et assimilés 1er janvier 1993 ex 41.01 Peaux brutes de bovins d'un poids inférieur à 6 kg par peau 1er janvier 1992 ex 41.02 Peaux brutes d'ovins 1er janvier 1992 ex 41.03 Peaux brutes de caprins 1er janvier 1992 ex 43.01 Pelleteries brutes de lapins 1er janvier 1992»

Article 5 Le protocole additionnel est également valable pour la Principauté du Liechtenstein, aussi longtemps que le traité du 29 mars 1923 établissant une union douanière entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein restera en vigueur.

Article 6 Le présent protocole additionnel est approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Il entre en vigueur le 1er janvier 1990, à condition que les parties contractantes se soient notifié avant cette date l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet. Si les parties contractantes ne se sont pas notifié l'achèvement des procédures à cette date, le protocole est appliqué provisoirement à partir du 1er janvier 1990.

Article 7 Le présent protocole additionnel est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, danoise, espagnole, grecque, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi.

Restrictions quantitatives à l'exportation

Déclaration commune des parties contractantes au protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, visant à éliminer et à prévenir les restrictions quantitatives à l'exportation ou mesures d'effet équivalent

Les parties contractantes déclarent que les articles 7, 13bis et 13ter de l'accord s'appliquent aux produits visés à l'article 2 de l'accord:

  • y compris les produits pétroliers visés à l'article 14 de l'accord,

  • à l'exclusion des produits couverts par l'accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part.

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Annexe 16

Message

concernant, l'approbation d'un Accord entre les pays de l'AELE et la CEE relatif à l'instauration d'une procédure d'échange d'informations dans le domaine des réglementations techniques

du 10 janvier 1990

I Partie générale

II Condensé

Par deux arrêtés fédéraux des 22 et 23 juin 1988 vous avez d'une part approuvé la procédure de notification AELE des projets de règles techniques et d'autre part autorisé le Conseil fédéral à conclure de sa propre compétence un accord analogue avec la CEE. Le but d'une telle procédure de notification est d'assurer au niveau international la transparence des règles techniques.

Après une modification inattendue de sa position, la CE, dans le cadre des négociations avec les pays de l'AELE et se référant au principe de. réciprocité a décidé, dans l'optique d'une future procédure de notification entre la Communauté et les pays de 1' AELE, d'inclure, dans les Etats de type fédératif, la notification obligatoire non seulement pour l'Etat central lui-même mais également pour les Etats fédérés. Comme l'inclusion des cantons dans un tel accord n'est pas couverte par les deux arrêtés fédéraux mentionnés

ci-dessus l'accord négocié avec la CE doit être soumis à votre approbation.

Lors de la procédure de consultation effectuée en automne 1989, les cantons sans opposition ont accepté la conclusion de l'accord susmentionné.

Cet accord représente un pas important dans la perspective de la création d'un Espace Economique Européen (EEE). L'accord a été signé par la Suisse, sous réserve de ratification, le 19 décembre 1989; il doit entrer en vigueur le 1er juillet 1990.

12 Situation initiale

La divergence des règles techniques nationales est la source de nombreux obstacles au commerce international. Lorsque les règles sont harmonisées au niveau international, elles n'ont évidemment pas d'effets secondaires négatifs pour le commerce. L'information des partenaires commerciaux sur les projets de nouvelles règles techniques constitue la condition primordiale pour obtenir cette harmonisation et prévenir gar là les entraves au commerce. Seule cette information permet la transparence nécessaire des projets de règles techniques. Dans cette perspective, plusieurs accords internationaux ont déjà été conclus. Le but des procédures actuelles de notification au niveau de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), de la Communauté européenne (CE) ainsi que de l'association européenne de libre-échange (AELE) est d'assurer une plus grande transparence des projets de règles techniques au niveau international. Il est par ce biais ainsi possible d'éviter l'adoption de règles techniques divergentes en intervenant déjà au stade de l'élaboration du projet par des mesures appropriées.

La procédure interne de l'AELE a été modifiée (passage du système facultatif de 1964 à une procédure d'obligation de notifier) précisément dans la perspective de la conclusion future d'un accord analogue avec la CE ainsi que le mentionnait notre message du 30 mars 1988 (FF 1988 II 373). En même temps que l'approbation d'une procédure interne de notification des projets de règles techniques dans la convention instituant l'AELE, vous nous avez donné l'autorisation le 23 juin 1988 de conclure un accord analogue avec la CE (RO 1988 2243).

Entre temps, de manière inattendue, la CE a modifié sa position. En effet, la Commission des CE a introduit, pour les Etats de type fédératif de la CE, l'obligation de notifier non seulement pour l'Etat central lui-même mais également pour les Etats fédérés. Il en est résulté la détermination de la CE, dans le cadre des négociations avec les pays de l'AELE, d'inclure également les cantons suisses et les "Länder " autrichiens dans un futur accord relatif à la notification. Du fait que la procédure de notification interne AELE approuvée en juin 1988, ne prévoyait pas l'inclusion des cantons, l'arrêté fédéral du 23 juin ne nous autorise pas à conclure l'accord mentionné ci-dessus. Votre approbation est dès lors nécessaire.

13 Déroulement des négociations

Les pays de l'AELE ont négocié avec la Commission des CE au sein de leur comité des obstacles techniques au commerce. Ces négociations ont commencé en septembre 1988 pour s'achever en juillet 1989. Les problèmes se sont rapidement focalisés sur trois éléments pour lesquels la recherche de solutions fut plus difficile que prévu. La Commission des CE proposait de conclure six accords parallèles et identiques contrairement aux pays de l'AELE qui, dans la perspective de la création d'un EEE, aspiraient à une solution

multilatérale. En outre, des divergences existaient notamment quant à l'inclusion dans l'accord des projets de directives communautaires ainsi que pour les Etats fédératifs, l'introduction de l'obligation de notifier non seulement pour l'Etat central lui-même mais également pour les Etats fédérés.

Un arrangement fut finalement trouvé durant l'été 1989. Il prévoit l'instauration d'une procédure commune de notification pour les projets de règles techniques sous la forme d'un accord multilatéral. Puisqu'il s'agit de créer un pont entre les procédures actuelles de notification à l'intérieur de la CE et de l'AELE, du côté de la CE seules tombent dans le domaine d'application les projets des Etats membres de la CE et non les projets de directives communautaires élaborés par la Commission des CE. L'introduction des directives communautaires devra être reconsidérée d'une autre manière. Ces circonstances ont amené la Commission des CE a accepter un accord multilatéral à la seule condition d'inclure également les cantons suisses et les " Länder " autrichiens dans ce futur accord. Les deux pays ont accédé à cette demande.

L'accord a été signé sous réserve de ratification à l'occasion de la conférence ministérielle entre les Etats membres de la CE et de l'AELE, le 19 décembre 1989 à Bruxelles. Il doit entrer en vigueur le 1er juillet 1990.

2 Partie spéciale

21 Objectifs

Le message du 30 mars 1988 (ch. 12) mentionné ci-dessus expliquait très clairement la procédure de notification AELE actuelle ainsi que l'établissement envisagé du pont avec la CE. Les développements mentionnés à l'époque concernant sa

validité pour la Principauté de Liechstenstein, la conformité au programme de la législature ainsi que sa relation avec le droit européen sont également valables pour le présent accord. Les explications suivantes se limiteront dès lors aux éléments nouveaux ou qui ont évolué depuis le message de 1988.

22 Contenu

Les articles 1 à 3 contiennent les définitions et règlent l'échange des notifications. Les parties contractantes sont tenues, quant à l'interprétation des définitions, de soumettre à l'obligation de notifier tous les projets de règles techniques à l'exception des règles fixées par les autorités locales. Cela signifie pour la Suisse que désormais non seulement les projets de règles de la Confédération mais également ceux des cantons et de leurs parties importantes seront soumis à l'obligation de notifier. Les projets de règles techniques des autorités locales ne sont pas concernées par ce principe.

Les articles 4 à 13 précisent les informations qui doivent accompagner la notification, son mode de circulation et de consultation, ainsi que son traitement confidentiel. Contrairement aux procédures internes actuelles de la CE et de l'AELE et selon le souhait de la CE, l'accord mentionné ne contient pas de délai de statu quo de 6 mois.

A l'article 14 il est prévu dans le cadre du présent accord, de soumettre ultérieurement, à l'obligation de notifier, les règles relatives aux procédés de fabrication et de traitement en plus de celles concernant les produits finis.

3 Conséquences

L'accord est un pas important dans la perspective de la création d'un EEE. Du point de vue GATT, il constitue une partie du système européen de libre échange. Les Etats contractants et donc la Suisse, en conformité avec leurs engagements souscrits dans le cadre du GATT et en particulier l'accord relatif aux obstacles techniques au commerce, sont libres de conclure des accords analogues avec d'autres pays intéressés.

Contrairement à la procédure de notification actuelle en vigueur au sein de l'AELE, les projets de règles techniques cantonales seront à l'avenir, comme expliqué ci-dessus, également soumis à l'obligation de notifier. Lorsque les règles cantonales se limitent à une concrétisation de prescriptions fédérales, les cantons ne sont alors pas tenus de les notifier. En ce qui concerne les règles techniques édictées par les cantons et préparées dans le cadre de concordats cantonaux, la notification devrait alors résulter d'une collaboration avec les secrétariats compétents, tels que l'Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM) et l'Association des établissements cantonaux d'assurance contre l'incendie, lesquels travaillent déjà en étroite collaboration avec la Confédération. Ainsi, il en résultera une charge supplémentaire pour les cantons uniquement en cas de règles techniques cantonales qui ne sont basées ni sur le droit fédéral, ni sur un concordat. Il n'est pas possible à l'heure actuelle de pouvoir évaluer ce surcroît de travail et de dépenses pour les cantons. Selon le développement et en particulier selon la manière dont les notifications seront réglées, il pourrait être nécessaire d'engager du personnel supplémentaire dans les organismes confédéraux chargés de 1'application.

4 Résultats de la procédure de consultation

Lors de la procédure de consultation effectuée en automne 1989, les cantons sans opposition ont soutenu la conclusion de l'accord susmentionné. Dix-sept cantons ont accepté l'accord sans aucune réserve, trois à la condition d'être consultés également lors de l'élargissement prévu de l'obligation de notifier aux projets de règles techniques concernant les procédés de fabrication et de traitement. Cette demande peut être entièrement satisfaite car, dans la perspective de l'élargissement du domaine d'application, les procédures de consultation sont déjà prévues. Seul un canton a émis des réserves car il craint que la procédure de notification prévue dans l'accord ne restreigne les compétences législatives cantonales au profit de la Confédération. Il sera tenu compte des craintes de ce canton lors de l'élaboration des dispositions internes d'exécution dans la mesure où il s'impose d'apporter matériellement la meilleure réponse possible aux préoccupations des cantons.

5 Constitutionnalité

La base constitutionnelle de l'arrêté fédéral est donnée par l'article 8 de la constitution, qui donne à la Confédération la compétence de conclure des traités internationaux. L'Assemblée fédérale est compétente pour les approuver, conformément à l'article 85, chiffre 5, de la constitution. Cet accord a été conclu pour une période déterminée; il est dénonçable en tout temps moyennant un préavis de 6 mois. Comme il n'entraîne ni une adhésion à une organisation internationale ni une unification multilatérale du droit au sens de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution, il n'est pas soumis au référendum facultatif.

Selon la doctrine et la jurisprudence dominantes, la Confédération peut, au moyen d'accords de droit international pu-

blic, imposer des obligations aux cantons même dans des domaines qui tombent entièrement ou partiellement sous leur compétence conformément à l'article 3 de la constitution, pour autant que le Conseil fédéral s'appuyé sur des motifs décisifs qui n'empiètent pas à la légère sur la souveraineté des cantons (voir JAAC 1981, fascicule 45/111 Nr. 49-67). Le but de l'accord projeté est d'éviter, même à l'intérieur des Etats fédératifs de tous les Etats concernés de la CE et de l'AELE, la création de nouveaux obstacles techniques au commerce dans la perspective de la réalisation d'un EEE. Cet accord constitue un pas important vers la concrétisation de la libre circulation des marchandises en Europe de l'Ouest. En tant que pays disposant d'un petit marché intérieur, la Suisse est contrainte d'obtenir l'accès le plus libre possible aux marchés étrangers. La concrétisation de cet accord de notification est dès lors d'intérêt vital non seulement pour la Confédération et les cantons mais aussi pour l'ensemble de l'économie. Une large concordance de vues entre la Confédération et les cantons existe sur les engagements et les avantages économiques résultant de cet accord.

Appendice 1 Arrêté fédéral Projet portant approbation d'un accord entre les pays de l'AELE et la CEE relatif à l'instauration d'une procédure d'échange d'informations dans le domaine des réglementations techniques

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message contenu dans le rapport du 10 janvier 19901) sur la politique économique extérieure 89/1 + 2, arrête:

Article premier L'accord entre les pays de l'AELE et la CEE relatif à l'instauration d'une procédure d'échange d'informations dans le domaine des réglementations techniques est approuvé (annexe 2). Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier cet accord.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.

33308

D FF 1990 I 265

Appendice 2 Accord instaurant une procédure d'échange d'informations dans le domaine des réglementations techniques

La Communauté économique européenne d'une part, et La République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse ci-après dénommés «Etats membres de l'AELE», d'autre part, collectivement dénommés ci-après les «parties contractantes», vu les accords de libre-échange entre la Communauté économique européenne et les Etats membres de l'AELE, et en particulier les objectfs énoncés à l'article 1 de chacun de ces accords, vu les procédures d'information en matière de réglementations techniques appliquées au sein de la Communauté économique européenne, d'une part, et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), d'autre part, considérant l'engagement des Etats membres de l'AELE et de la Communauté économique européenne de réaliser un Espace économique européen dynamique, considérant la coopération existante entre la Communauté économique européenne et les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange dans le domaine des entraves techniques aux échanges et leur intention commune, exprimée dans le cadre de cette coopération de lier les deux procédures d'information, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1 Aux fins du présent accord, on entend par: «spécification technique», une spécification figurant dans un document qui définit les caractéristiques requises d'un produit, telles que niveaux de qualité, propriété d'emploi, sécurité ou dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage; «règle technique», les spécifications techniques, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation ou l'utilisation dans un Etat membre ou dans une partie importante de cet Etat, à l'exception de celles fixées par les autorités locales;

Echange d'informations dans le domaine des réglementations techniques

«projet de règle technique», le texte d'une spécification technique, y compris les dispositions administratives, élaboré avec l'intention d'adopter cette spécification ou de la faire finalement adopter comme règle technique, et se trouvant à un stade de préparation qui permet encore de lui apporter des amendement, substantiels; «produits», les produits de fabrication industrielle, ainsi que tous les produits agricoles, y compris les produits de la pêche.

Article 2 La Communauté notifie aux Etats membres de l'AELE, par l'intermédiaire du Conseil de l'AELE, tout projet de règle technique à elle notifié par ses Etats membres, conformément à la législation communautaire pertinente.

Article 3 De même, les Etats membres de l'AELE notifie à la Communauté, par l'intermédiaire du Conseil de l'AELE, tout projet de règle technique notifié au sein de l'AELE conformément aux dispositions pertinentes de l'AELE.

Article 4 Le texte intégral du projet de règle technique notifié est communiqué en langue originale, ainsi qu'en traduction intégrale dans une des langues officielles de la Communauté économique européenne.

Article S Si nécessaire, le texte intégral original des dispositions législatives ou réglementaires de base, principalement et directement en cause, est également communiqué lorsque la connaissance de ces textes est nécessaire pour l'évaluation des conséquences du projet de règle technique notifié.

Article 6 Chaque partie contractante peut demander des informations complémentaires sur un projet de règle technique notifié conformément au présent accord.

Article 7 La Communauté et les Etats membres de l'AELE peuvent formuler des observations sur les projets communiqués. Les observations des Etats membres de l'AELE sont transmises par le Conseil de l'AELE à la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «Commission») sous forme d'une communication coordonnée unique; les observations de la Communauté sont transmises par la Commission au Conseil de l'AELE. Lorsqu'une période de maintien du statu quo de six mois est invoquée conformément aux règles de leurs

Echange d'informations dans le domaine des réglementations techniques

systèmes respectifs d'échange d'informations, les parties contractantes s'en informent mutuellement de la même façon.

Article 8 Les autorités compétentes reportent l'adoption des projets de règles techniques notifiés de trois mois à compter de la date de réception du texte du projet de règle:

  • par la Commission, dans le cas de projets notifiés par les Etats membres de la Communauté;

  • par le Conseil de l'AELE, pour les projets notifiés par les Etats membres de l'AELE.

Article 9 Toutefois, cette période de maintien du statu quo de trois mois n'est pas applicable dans les cas où, pour des raisons urgentes ayant trait à la protection de la santé ou de la sécurité publiques, à la protection de la santé et de la vie des animaux ou à la préservation des végétaux, les autorités compétentes sont tenues d'élaborer à très bref délai des règles techniques pour les adopter et les mettre en vigueur immédiatement sans qu'une consultation soit possible. Les motifs justifiant l'urgence des mesures prises devront être indiqués. La justification des mesures urgentes doit être détaillée et clairement expliquée et souligner tout particulièrement le caractère imprévisible et la gravité du danger auquel les autorités concernées sont confrontées ainsi que la nécessité absolue d'une action immédiate destinée à y remédier.

Article 10 Le texte définitif en langue originale de la règle technique est également communiqué.

Article 11 Les dispositions administratives relatives aux notifications susmentionnées sont indiquées en détail à l'annexe, laquelle fait partie intégrante du présent accord.

Article 12 Les informations fournies dans le cadre du présent accord sont considérées, sur demande, comme confidentielles. Toutefois, la Communauté et les Etats membres de l'AELE peuvent, sous réserve que les précautions nécessaires soient prises, consulter pour expertise des personnes physiques ou morales, y compris des personnes du secteur privé.

Article 13 Dans le cadre de la coopération instituée entre experts de la Communauté et des Etats membres de l'AELE dans le domaine des entraves techniques aux échanges,

Echange d'informations dans le domaine des réglementations techniques

les parties contractantes tiennent des consultations régulières pour assurer un fonctionnement satisfaisant de la procédure prévue par le présent accord et pour procéder à des échanges de vues sur les observations présentées par une partie contractante sur un projet de règle technique notifié conformément au présent accord. En outre, les parties contractantes peuvent, d'un commun accord, tenir des réunions ad hoc supplémentaires en vue de traiter des cas spécifiques présentant un intérêt particulier pour l'une d'elles.

Article 14 Le présent accord sera étendu à la notification des projets de règles techniques concernant les procédés de fabrication et de traitement dès que les parties contractantes se seront mutuellement notifié l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.

Article 15 Le présent accord est conclu pour une période d'essai initiale de deux ans, à l'issue de laquelle il sera soit soumis à une révision en commun, soit prorogé pour une durée à déterminer.

Article 16 Toute partie contractante peut se retirer du présent accord, moyennant un préavis de six mois donné par écrit aux autres parties contractantes.

Article 17 1. Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 1990, pour autant que les parties contractantes aient déposé avant cette date leurs instruments d'acceptation auprès du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui fait office de dépositaire. 2. Si le présent accord n'entre pas en vigueur le 1er juillet 1990, il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument d'acceptation. 3. Le dépositaire notifie la date du dépôt de l'instrument d'acceptation de chaque partie contractante, ainsi que la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 18 Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, finnoise, islandaise, norvégienne et suédoise, tous ces textes faisant également foi, est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui en adresse une copie conforme à chaque partie contractante.

33308 459

Echange d'informations dans le domaine des réglementations techniques

Annexe

Dans le cadre de l'accord, les communications suivantes sont considérées comme devant se faire par des moyens électroniques: 1 Fiche de notification. Elles peuvent être communiquées soit avant le texte intégral, soit en même temps que celui-ci. 2 Accusé de réception du projet de texte, contenant, entre autres, la date d'expiration de la période de maintien du statu quo, déterminée conformément aux règles de chaque système. 3 Messages de demande d'informations complémentaires. 4 Réponses aux demandes d'informations complémentaires. 5 Observations. 6 Demandes de réunions ad hoc. 7 Réponses aux demandes de réunion ad hoc. 8 Demandes de textes définitifs. 9 Notification de l'instauration d'une période de maintien du statu quo de six mois. Les communications suivantes peuvent, pour le moment, être faites par courrier normal: 10 Le texte intégral du projet notifié. 11 Le texte législatif ou les dispositions réglementaires de base. 12 Le texte définitif. Les communications numérotées de 1 à 9 sont faites dans une des langues officielles de la Communauté économique européenne. Les mesures administratives concernant les communications, notamment la disposition exacte des numéros et codes de notification, ainsi que les modalités concernant d'autres communications, seront convenues d'un commun accord entre les parties contractantes.

33308

Annexe l 7

Message

concernant l'approbation d'un Accord entre les pays de l'AELE relatif à la reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité (Convention de Tampere)

du 10 janvier 1990

I Partie générale

II Condensé

Un accord entre les pays de l'AELE relatif à la reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité a été signé lors de la conférence ministérielle de Tampere en juin 1988. Il s'agit d'une convention-cadre qui devra se concrétiser par la conclusion ultérieure d'accords sectoriels portant sur des groupes de produits. De plus, cette convention constitue pour les pays de l'AELE une base appropriée pour la conclusion de futurs accords sur la reconnaissance mutuelle avec la CE ou d'autres pays désireux d'y participer.

Aux termes de la convention, chaque pays membre de l'AELE s'engage à reconnaître, sans les réexaminer, les résultats d'essais émanant de laboratoires d'essais accrédités des autres pays de l'AELE. Les critères d'accréditation de ces organismes doivent être conformes aux recommandations internationales reconnues. De plus, 1'engagement susmentionné est également applicable aux résultats d'essais et aux preuves de conformité d'organismes reconnus par la convention dans le cadre de la conclusion d'accords

sectoriels. Tous ces organismes sont énumérés dans une annexe de la convention.

Dans la perspective de la réalisation de l'Espace Economique Européen (EEE), la présente convention, - suivant l'accord concernant l'instauration d'une procédure d'échange d'informations dans le domaine des réglementations techniques - représente une contribution supplémentaire pour l'élimination des obstacles techniques au commerce. Notre marché intérieur étant relativement restreint, nous sommes contraints d'obtenir l'accès le plus libre possible aux marchés extérieurs. Il est dès lors dans l'intérêt de notre pays de se donner au plus tôt les instruments indispensables à une participation active de la Suisse dans la concrétisation et la mise en pratique de ladite convention. 11 s'agit notamment d'instituer un vaste système national d'accréditation, car pour tous les organismes concernés dans le domaine des essais et de la certification, la reconnaissance au plan national est une condition essentielle en vue de leur reconnaissance à l'étranger. Cette tâche doit revenir à l'Office fédéral de métrologie (OFMET). De plus, nous devons créer, vu la progression rapide des très importants travaux réalisés aux plans européen et international, dans le domaine de l'harmonisation technique et afin de conserver une vue d'ensemble sur ces développements, un centre national d'informations sur les règles et normes techniques. Il est prévu de confier cette tâche à l'Association suisse de Normalisation (ASN) qui est l'organisation faîtière suisse en matière de normes.

12 Situation initiale

La réalisation du marché intérieur de la CE progresse rapidement. Pour ne pas compromettre l'accès de notre pays à cet important marché, il nous faut redoubler d'efforts afin d'accomplir aussi, parallèlement à l'achèvement du marché

intérieur de la CE, également la réalisation d'un vaste marché économique de l'europe de l'Ouest.

La divergence des règles techniques qui déterminent les exigences et procédures relatives à la mise sur le marché des biens, est bien souvent la source de nombreux obstacles au commerce international. L'élimination et la prévention de nouveaux obstacles techniques au commerce revêt donc une grande importance dans la perspective de la création d'un EEE. C'est la raison pour laquelle très tôt, une haute priorité a été accordée à ce domaine de coopération de plus en plus étroite entre la CE et les pays de l'AELE dans le cadre du Suivi de Luxembourg. Cette coopération tend à créer les meilleures conditions possible à la libre circulation des marchandises, par le développement parallèle de règles techniques au sein de la CE et des pays de l'AELE. Ce but devrait être atteint par la conclusion d'accords sur 1'information et la consultation mutuelles concernant les projets de règles techniques, ainsi que par des accords sur la reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité. Le premier volet de ces thèmes fait l'objet d'un message séparé (voir annexe 16).

La reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité représente - après l'instauration de la procédure de notification dans le domaine des réglementations techniques - l'étape décisive suivante à franchir afin d'éliminer les obstacles techniques au commerce et de garantir ainsi la libre circulation des marchandises. Dans cette perspective, d'importants efforts seront mis en oeuvre tant au niveau européen que dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), afin d'atteindre le plus rapidement possible l'objectif primordial que représente le libre accès aux marchés. La coopération dans le domaine de 1'harmonisation technique a fortement avancé dans le cadre de l'intégration européenne, c'est pourquoi cette présentation limite son objet à ces développements. Toutefois, la Suisse a toujours oeuvré afin que les solutions

envisagées servent de base aux solutions ultérieures dans le cadre du GATT.

13 Situation dans la CE

La nouvelle approche sur l'élimination des obstacles techniques au commerce a été adoptée par la CE et consignée dans son Livre blanc en juin 1985, puis complétée en juillet 1989. Selon cette nouvelle approche, seules sont encore fixées, dans la CE en matière de règles techniques, les exigences techniques essentielles pour les produits ainsi que les éléments principaux de la procédure d'évaluation du contenu de ces exigences. Les exigences techniques essentielles sont à concrétiser par une référence aux normes techniques. On entend ici par normes la concrétisation de l'état de la technique. En outre, elles sont élaborées sur demande de la Commission des CE par le "Comité Européen de Normalisation" (CEN), "le Comité Européen de Normalisation Electrotechnique" (CENELEC) ainsi que plus récemment par "l'Institut Européen de Normalisation en matière de Télécommunications" (ETSI), ci-après dénommés "organisations européennes de normalisation". La participation au travail de ces organisations nationales de normalisation étant ouverte à tous les pays de l'Europe occidentale, les pays de l'AELE collaborent également à la préparation de ces normes européennes généralement, en parallèle avec la CE, par 1'octroi de mandats.

La libre circulation des marchandises est ainsi garantie dans l'ensemble de l'espace de la CE pour les produits fabriqués selon ces normes et auxquels un organisme d'un Etat membre de la CE, compétent et reconnu dans le domaine concerné (laboratoires d'essais ou d'étalonnages, organismes de certification ainsi que d'autres organismes actifs dans le domaine de l'évaluation de la conformité), a délivré une preuve de conformité. L'harmonisation des normes facilite ainsi l'accès aux marchés étrangers, d'où l'importance

capitale qu'elle revêt pour la Suisse, tout particulièrement dans la perspective de la réalisation d'un EEE.

14 Efforts réalisés dans le cadre de l'AELE

Des travaux préparatoires au sein de l'AELE ont également été entrepris afin d'éliminer les obstacles techniques au commerce et ont conduit, en juin 1988, à la signature de l'Accord sur la reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité, annexé ci-après au présent message et ci-après dénommé "Convention de Tampere". Il s'agit là d'un accord-cadre de portée générale devant encore être complété par la conclusion d'accords sectoriels, entre les pays de l'AELE, portant sur des groupes de produits individuels. Ces accords sectoriels parallèles aux directives respectives de la CE formeront ainsi les bases nécessaires aux pays de l'AELE pour l'établissement de ponts avec la CE.

15 Déroulement des négociations

Les pays de l'AELE ont négocié au sein de leur comité des obstacles techniques au commerce. Au cours de l'année 1987, un sous-comité, placé sous présidence suisse, a posé les bases d'une politique commune des pays de l'AELE dans le domaine des essais et de la certification et préparé les éléments de la convention-cadre. Après l'approbation par le Conseil de l'AELE des travaux préliminaires, en janvier 1988, les négociations proprement dites ont duré de février à avril 1988.

Seule la perspective de l'établissement d'une procédure de reconnaissance des organismes, dont les résultats d'essais et les preuves de conformité doivent être, aux termes de la convention, mutuellement reconnus, a soulevé des problèmes. La solution finalement retenue prévoit une procédure en deux temps. Tout d'abord, chaque Etat membre de l'AELE doit fixer pour son propre pays des critères de reconnaissance confor-

mes aux critères internationalement reconnus et établis dans la convention. Si la compétence de tels organismes accrédités devait être mise en doute par d'autres pays de l'AELE, le Comité permanent, chargé de contrôler l'application de la convention, - et après vérification par un groupe d'experts - décide à la majorité des voix, du maintien, de la suspension ou de la radiation de tels organismes. Cette mesure vise concrètement à empêcher des organismes déjà accrédités de bloquer par simple veto l'accréditation de "concurrents indésirables".

2 Partie spéciale

21 Objectifs

Cette convention a pour but de créer les meilleures conditions pour une reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité afin de garantir la libre circulation des marchandises. Elle pose ainsi les bases nécessaires à la conclusion d'accords à cet effet tant entre pays de l'AELE qu'entre ceux-ci et la CE ou avec d'autres pays intéressés.

22 Contenu

Cette convention est une convention dont le champ d'application ainsi que quelques principes fondamentaux sont déterminés aux articles 1 à 4. La convention se concrétisera matériellement par la conclusion ultérieure d'accords sectoriels portant sur différents produits ou groupes de produits (selon l'art. 5 de la convention).

L'article 1 détermine le champ d'application de la convention et contient les définitions essentielles à sa bonne application. Les autres définitions sont consignées dans des documents internationaux déjà utilisés et figurant à l'annexe I de la convention. Le paragraphe I s'applique à tous les produits, selon le champ d'application de la

convention, dont la mise sur le marché ou l'utilisation en Suisse ou dans un autre pays de l'AELE est soumise à la présentation de résultats d'essais ou de preuves de conformité. L'article 4 précise formellement la responsabilité directe du gouvernement central dans les Etats fédératifs, quant au respect de la convention par leurs membres. Cette mesure s'applique également aux organismes privés accrédités en matière d' essais et de certification. Cet article est repris sans modification de l'Accord GATT relatif aux obstacles techniques au commerce et également ratifié par la Suisse (RS 0.632.231.41). Il oblige en outre les parties contractantes à prendre les mesures raisonnables dont ils disposent pour s'assurer que les Etats-membres et organismes privés respectent au mieux les dispositions de la convention.

L'article 2 contient les dispositions les plus importantes de la convention. Selon le paragraphe I, chaque Etat membre de l'AELE s'engage à reconnaître, sans les réexaminer, les résultats d'essais de laboratoires d'essais accrédités d'un autre pays de l'AELE. La Suisse dispose déjà des bases pour l'accréditation des laboratoires d'essais (Ordonnance sur les services d'étalonnage et les laboratoires d'essais; RS 941.291) . Les critères déterminants pour l'accréditation sont énumêrés dans l'annexe II de la convention et ont leurs acceptions reconnues au plan international. L'obligation de reconnaissance des résultats d'essais et des preuves de conformité s'applique également aux différents secteurs de produits conformément au paragraphe 2 et à l'article 5 de la convention dans les cas où un accord sectoriel a été préparé. Ces accords sectoriels figurent dans l'annexe III de la convention. Il en résulte que les résultats d'essais et les preuves de conformité émanant d'organismes reconnus par l'accord sont reconnus par tous les Etats de l'AELE. Les résultats d'essais émanant de laboratoires non accrédités peuvent également faire l'objet d'accords sectoriels et être mutuellement reconnus, pour autant que les parties

contractantes de l'accord se soient entendues sur une telle solution.

La liste de tous les organismes dont les résultats d'essais où les preuves de conformité sont reconnus au titre des paragraphes 1 ou 2 figurent dans 1'annexe IV de la convention. L'alinéa 3 définit la procédure d'accréditation ou de radiation de ces organismes figurant à l'annexe IV.

Seules trois exceptions dérogent à l'interdiction de réexaminer les résultats et les évaluations. Premièrement (art. 2, al. 4), on reconnaît aux parties contractantes le droit de procéder à des contrôles occasionnels sur les produits mis sur leur marché respectif. Deuxièmement (art. 3, al. 1), les parties contractantes peuvent refuser d'accepter certains résultats d'essais ou preuves de conformité, lorsqu'il existe des raisons valables de soupçonner que ceux-ci sont incomplets ou incorrects. La troisième exception est une clause générale de protection (art. 3, al. 2) qui permet aux parties contractantes si la protection de la santé ou de la vie humaine, animale ou végétale, de l'environnement ou de la sécurité des marchandises est mise en danger par un produit, de prendre toutes les mesures appropriées contre ce produit, même s'il a passé un essai ou une procédure de preuve de conformité. Les mesures d'interdiction ou de restriction mentionnées dans les deux dernières exceptions sont toutefois soumises à l'examen d'autres parties contractantes (art. 9, al. 3) car «Iles ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce entre parties contractantes (art. 3, al. 3).

Les articles 5 à 7 contiennent les dispositions relatives à la conclusion d'accords sectoriels dans le cadre de la convention. L'article 5, alinéa 1, autorise les gouvernements des Etats contractants à conclure, de leur propre compétence, ainsi le Conseil fédéral du côté suisse, de tels accords sectoriels. En outre, la même disposition

donne au Conseil fédéral, la possibilité de déléguer aux organismes compétents sur leur territoire, la compétence de conclure de tels accords, si ces organismes ne sont pas déjà autorisés par la loi à conclure de tels accords. La décision d'inclure ou de supprimer des accords sectoriels de l'annexe III de la convention incombe au Comité permanent, selon l'article 8 de la convention. Le Comité permanent doit alors examiner si les exigences minimales déterminées à l'article 7 sont remplies. L'article 6, alinéa 4, mentionne les raisons pour lesquelles un accord sectoriel peut être supprimé de l'annexe III de la convention.

Au vue de l'intense coopération entre la CE et les pays de l'AELE établie dans la perspective de la réalisation de l'EEE, l'article 7, alinéa 3, prévoit que les accords sectoriels doivent, dans la mesure du possible, se fonder sur des exigences harmonisées quant aux produits, preuves de conformité et méthodes d'essais requises. Ces dispositions ne renferment toutefois aucun caractère contraignant pour la conclusion d'accords sectoriels.

Les articles 8 et 9 prévoient la création d'un Comité permanent et fixent ses compétences. Les tâches du comité AELE des obstacles techniques au commerce, qui a préparé cette convention, seront reprises par ce comité. Ce Comité permanent peut prendre des décisions et formuler des recommandations, généralement par consensus. Dans les cas exceptionnels (art. 9, al. 2 et 3 ainsi qu'à l'art. 10, al. 4), la convention prévoit l'adoption des décisions et recommandations à la majorité des voix, liée au vote positif de quatre des six Etats contractants au moins. Le Comité permanent est à la fois responsable de la surveillance de l'application de la convention et compétent pour inclure ou supprimer des accords sectoriels dans l'annexe III de la convention, voire également des organismes dont les résultats d'essais et les preuves de conformité doivent être mutuellement reconnus dans l'annexe IV de la convention.

L'article 9, paragraphe 5, accorde aux parties contractantes le droit d'accepter les décisions du Comité permanent, sous réserve de l'accomplissement d'exigences constitutionnelles lors la procédure de consultation interne de ces Etats. Dans un tel cas et si la décision ne contient pas de date précise, cette décision est applicable le premier jour du deuxième mois suivant la levée de la réserve.

L'article 10 renferme une clause de règlement des différends formulée dans l'esprit de l'accord GATT relatif aux obstacles techniques au commerce susmentionné. Pour des raisons politiques il n'était pas possible d'y inclure une clause d'arbitrage. En vertu de l'article 10, les divergences d'opinions doivent être réglées en premier lieu entre les parties contractantes concernées. Si aucune solution n'est trouvée, les Etats concernés peuvent en référer au Comité permanent. Celui-ci, assisté si nécessaire par un groupe d'experts, adopte les mesures appropriées, lesquelles peuvent comprendre la suspension à l'égard des autres parties contractantes des obligations relatives à la convention.

Enfin, les articles 11 à 15 contiennent les dispositions finales usuelles.

3 Conséquences

31 Conséquences pour la Confédération

Après la conclusion de l'accord concernant l'instauration d'une procédure de notification des projets de réglementations techniques, la présente convention est une autre étape essentielle vers la réalisation de l'EEE. Du point de vue GATT, elle constitue une partie du système européen de libre-échange. Les Etats contractants et donc la Suisse, en conformité avec leurs engagements souscrits dans le cadre du GATT et en particulier l'accord relatif aux obstacles techniques au commerce, sont libres de conclure

des accords analogues avec d'autres pays intéressés. C'est pourquoi, les pays de l'AELE ont clairement exprimé dans une déclaration de principe adoptée par le Conseil de l'AELE le 20 janvier, leur volonté de rester ouverts à la conclusion d'accords sur la reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité avec d'autres partenaires.

Pour une participation suisse fructueuse à la réalisation de l'EEE ainsi qu'à la concrétisation de la présente convention, il est indispensable que notre pays se donne des instruments et des moyens supplémentaires dans le domaine de l'harmonisation technique. D'un autre côté, il est nécessaire de promulguer une base légale complémentaire.

La mise en pratique de la convention nécessite notamment l'extension des actuels laboratoires d'essais et d'étalonnage en un vaste système national d'accréditation. Seule cette mesure permettrait ainsi l'accrédidation, parallèlement aux laboratoires d'essais et d'étalonnage susmentionnés, d'autres organismes compétents par exemple dans le domaine de la certification des produits, de l'évaluation de la fabrication ou encore de l'assurance de la qualité, point aujourd'hui particulièrement important. En effet, sans une accréditation nationale, il manque à ces organismes une condition importante pour leur reconnaissance, non seulement dans le cadre de cette convention mais d'une manière générale sur le plan international. Cette insuffisance pourrait entraîner notamment la non-reconnaissance à l'étranger des résultats d'essais et des preuves de conformité émanant de ces organismes. Une telle situation affaiblirait encore la position de l'industrie suisse d'exportation face à ses concurrents étrangers.

Les accords sectoriels relevant de la convention et, indirectement les futures prescriptions suisses dans ces domaines seront largement inspirés des directives

communautaires contenues dans la "nouvelle approche". Ceci nécessite une réglementation des relations entre la Confédération et les organisations suisses de normalisation. Il est alors indispensable de coordonner au mieux, entre la Confédération, les cantons et les organismes privés, la participation suisse à ces travaux au niveau européen et en particulier dans l'élaboration des directives communautaires, des accord sectoriels relevant de la Convention de Tampere, ainsi que des normes européennes dans le cadre du CEN, de CENELEC et de l'ETSI.

La création d'un centre d'informations au niveau national, compétent en matière de nonnes techniques - existantes ou projettées - pour la Suisse et l'étranger est indispensable pour assurer une participation suisse fructueuse à ces travaux, toujours plus importants sur le plan européen. Pour des raisons d'efficacité, il est prévu de rattacher ce centre d'informations à l'Association Suisse de Normalisation (ASN) qui est l'organisation faîtière suisse dans le domaine des nonnes.

De même, il est nécessaire de pouvoir disposer des bases légales supplémentaires afin d'élargir le système d'accrédidation actuel, mais aussi pour la réglementation des relations Confédération - ASN ainsi que pour la création du centre d'informations auprès de l'ASN.

Initialement, il était prévu de soumettre à votre approbation la présente convention conjointement aux bases légales supplémentaires indispensables pour en assurer l'exécution. Dans la perspective de la réalisation de l'EEE, de nombreux problèmes d'une portée fondamentale se posent à côté des questions susmentionnées concernant les aspects techniques. Mentionnons ici, par exemple, la transposition dans la législation suisse de la nouvelle approche de la CE concernant l'harmonisation technique, ainsi que l'inclusion des cantons dans les futurs accords sectoriels. C'est l'une des raisons qui expliquent le retard pris par rapport à

l'échéance fixée dans la préparation de la législation d'exécution y relative. Afin de ne pas retarder encore la mise en vigueur de la Convention de Tampere, prévue initialement pour le 1er janvier 1990, nous avons décidé de vous présenter ladite convention maintenant et de vous soumettre le plus rapidement possible pour approbation les bases légales supplémentaires dans un message séparé.

32 Conséquences pour les cantons

Aux termes de la convention, seule la Confédération est partie contractante. Selon l'article 4 de la convention, la Confédération doit cependant prendre toutes les mesures nécessaires dont elle dispose pour garantir le respect de la convention par les autorités cantonales et leurs collectivités. De ce fait, la présente convention ne modifie pas la répartition des tâches nationales entre la Confédération et les cantons.

A la suite des expériences de la négociation entre les pays de l'AELE et la CE concernant la conclusion de l'accord relatif à l'instauration d'une procédure d'échange d'informations dans le domaine des réglementations techniques (voir annexe 16), il est à prévoir que la CE n'acceptera, dans les négociations à venir sur la reconnaissance mutuelle, que des solutions qui, du côté suisse, incluent les cantons. Dans le cadre de la procédure de consultation de la loi fédérale envisagée, il s'agira notamment de mettre au point l'élaboration de solutions envisageables à ces diverses questions.

33 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel

II est actuellement difficile de prévoir avec suffisamment d'exactitude les conséquences financières et les effets sur le personnel que l'application de la convention entraînera au niveau fédéral. Le message concernant la future loi fournira de plus amples détails, notamment sur les dépenses supplémentaires, issues de l'harmonisation des prescriptions et des normes techniques, élargie au plan européen, pour les offices fédéraux concernés.

En ce qui concerne l'extension actuelle des laboratoires d'essais et d'étalonnage en un vaste système d'accrédidation, ainsi que la création d'un centre national d'informations sur les normes et règles techniques, nous pouvons déjà - sur la base des informations actuellement disponibles - fournir les données suivantes. Des moyens supplémentaires d'un montant de 1 à 1,2 million de francs environ par année devront être attribués à l'Office fédéral de métrologie pour l'établissement et le fonctionnement d'un vaste système d'accréditation pour les laboratoires d'essais et d'étalonnage et pour les organismes de certification et d'évaluation de preuves de conformité. Sont compris dans cette estimation 1'engagement de cinq personnes supplémentaires. D'autre part, il faudra compter 2 à 2,5 millions de francs de contributions annuelles de la Confédération à la création par l'Association suisse de Normalisation (ASN) d'un centre national d'informations pour les règles techniques, (prescriptions et normes), ainsi que 200'000 à 250'000 francs pour la participation suisse aux travaux européens de normalisation qui contribuent à concrétiser ces règles techniques.

Dans le cadre du budget 1990 et sous réserve que les bases légales adéquates soient établies, vous nous avez accordé un crédit de 2 millions de francs pour la réalisation d'un

centre suisse d'informations pour les règles techniques (SWISTR) attaché à l'ASN, ainsi qu'un crédit de 200'000 francs en faveur de cette ASN pour sa participation aux travaux européens de normalisation sur demande de la Confédération. En revanche, aucun montant n'est prévu pour l'élargissement du réseau actuel des laboratoires d'essais et d'étalonnage.

34 Conséquences des reports de la préparation de la législation d'application

Le fait de n'avoir pu vous soumettre conjointement pour approbation, la convention et la loi d'application nécessaire, a eu notamment pour conséquence, que la Suisse même en satisfaisant à ses engagements, ne pourra du fait de l'absence partielle d'une législation d'application, se prévaloir des droits conférés par la convention. Ainsi il manque une base légale explicite pour l'élargissement du réseau actuel des laboratoires d'essais et d'étalonnage, ainsi que pour la création d'un centre national d'informations sur les normes et règles techniques existantes et projetées. Ces deux instruments constituent néanmoins, pour les deux ou trois ans à venir, les conditions indispensables à une participation fructueuse de la Suisse, tant dans la réalisation d'un EEE, que dans la concrétisation de la présente convention.

Il n'est pas dans l'intérêt de notre pays de se tenir à l'écart du domaine-clé de la coopération européenne que représente l'élimination des obstacles techniques au commerce. Bien au contraire, de par les dimensions limitées de notre marché intérieur, nous dépendons de la plus large ouverture possible des marchés étrangers. C'est pourquoi de rapides progrès dans la concrétisation et l'application de la convention répondent à nos intérêts.

Nous devons dès lors tout mettre en oeuvre afin de bénéficier des avantages liés à la convention et ce, déjà avant

l'entrée en vigueur de la loi mentionnée. Il s'agit dès aujourd'hui de commencer par l'établissement d'un organisme national d'accréditation et d'un centre national d'informations pour les règles techniques. Nous considérons les mesures suivantes comme indispensables:

- Il faut donner à l'Office fédéral de métrologie les moyens d'accorder à tous les organismes, sur demande volontaire, l'accrédidation suisse nécessaire dans la perspective d'une reconnaissance à l'étranger. Afin que l'OFM puisse s'acquitter de cette tâche, il faut lui octroyer trois des 5 unités supplémentaires en personnel pour l'établissement d'un vaste système d'accréditation.

- Dans le système national d'informations, prévu pour les normes et règles techniques actuelles et projetées, et établit par l'Association suisse de Normalisation, il faut tout d'abord renoncer à établir dans un premier temps un recensement systématique des règles techniques existantes. Compte tenu de l'intérêt des travaux d'harmonisation techniques sur le plan européen, dans une première phase tout au moins, seuls les travaux partiels les plus urgents devront être effectués. Une telle mesure de réduction du système d'informations aura pour conséquence que seules les élaborations des règles et normes techniques actuelles couvrant les domaines pour lesquels la conclusion d'accords sur la reconnaissance mutuelle est projettée ou en voie de réalisation pourront être prises en considération.

- La participation des organisations suisses de normalisation aux travaux européens de normalisation afin de concrétiser les prescriptions techniques, doit être soutenue par la Confédération.

Pour la réalisation de ces mesures, nous avons l'intention, conformément à l'article 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures (RS 946.2011,

de promulguer une ordonnance. Nous prévoyons, en application de l'article 4 de cette loi, de soutenir financièrement les organismes suisses de normalisation pour leur collaboration aux travaux de normalisation sur le plan européen.

Nous envisageons d'utiliser le crédit de 2,2 millions de francs accordé pour 1990 à l'exécution de cette tâche. Attendu que les réductions pour la création du centre national d'informations sur les règles techniques devraient être plus importantes que la dépense supplémentaire prévue pour l'élargissement du réseau d'accrédidation, les sommes à engager pour 1990 ne devraient pas excéder cette limite.

4 Validité pour la Principauté de Liechtenstein

Le protocole signé avec la convention confirme la validité de la convention pour la Principauté de Liechtenstein. Et ce, aussi longtemps qu'elle forme une union douanière avec la Suisse et que la Suisse est partie contractante à la convention.

5 Conformité au programme de la législature

La présente convention n'est pas expressément mentionnée dans le programme de législature 1987 - 1991 (FF 1988 I 395). Il est cependant couvert par la mention "Intégration européenne: divers rapports et Conventions" dans l'Appendice I du rapport sur le programme de législature. La présente convention constitue une concrétisation des efforts visant à une plus grande intégration de la Suisse dans l'Europe et à l'intensification des relations de libre-échange entre les pays de l'AELE et la CE.

6 Constitutionnalité

La base constitutionnelle de l'arrêté fédéral est donné par l'article 8 de la constitution qui donne à la Confédération la compétence de conclure des traités internationaux. L'Assemblé fédérale est compétente pour les approuver conformément à l'article 85, chiffre 5, de la constitution.

La convention soumise à votre approbation peut être dénoncée en tout temps moyennant un préavis de douze mois. Elle accorde le droit au Comité permanent, en cas de différends, d'insérer dans l'annexe IV de la convention (art. 9, par. 2) et par là >même de reconnaître des laboratoires d'essais et autres organismes compétents en matière d'évaluation de conformité. Etant donné que pour une telle décision, le Comité est lié aux critères fixés dans la convention, on ne saurait parler d'adhésion à une organisation internationale. De même, la convention n'entraîne pas une unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral soumis à votre approbation ne doit donc pas être soumis au référendum facultatif prévu à l'article 89, 3ème alinéa de la constitution.

Les Etats contractants sont autorisés, au titre de la convention, à conclure des accords sectoriels ou à y adhérer (art. 5, par. 1). Il ne faut toutefois pas exclure la possibilité de voir - ce qui paraît très improbable - de tels accords sectoriels entre plusieurs parties contractantes entraîner une unification multilatérale du droit. Dans un tel cas, nous soumettrions 1 ' arrêté d'approbation correspondant au référendum facultatif en vertu de l'article 89, paragraphe 3, lettre c, de la constitution. De plus, le Comité permanent a la compétence d'inclure dans l'annexe III de la Convention, des accords sectoriels entre au moins trois Etats contractants (art. 7, al. 1 ), accords qui lient toutes les parties à la convention. De cette manière et selon les circonstances, il peut en résulter une unification multilatérale du droit. Si

ce cas se produisait, nous n'accepterions un tel accord sectoriel que sous réserve de référendum. Par conséquent, cet accord, en vertu de l'article 9, paragraphe 5, de la convention il ne pourrait entrer un vigueur qu'à défaut de demande de référendum pendant le délai référendaire ou à l'issue d'un vote négatif sur l'objet du référendum.

Appendice 1 Arrêté fédéral Projet portant approbation de l'Accord entre les pays de l'AELE concernant la reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité (Convention de Tampere) ainsi que le protocole relatif à l'application de la Convention à la Principauté de Liechtenstein

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message contenu dans le rapport du 10 janvier 1990 ^ sur la politique économique extérieure 89/1 + 2, arrête:

Article premier L'accord concernant la reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité, ainsi que le protocole relatif à l'application de cette Convention à la Principauté de Liechtenstein sont approuvés sous réserve d'un éventuel référendum sur les traités internationaux (annexes 2 et 3). Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'accord et le protocole.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.

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Appendice 2 Convention Traduction1^ entre les pays de l'AELE sur la reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité Signée à Tampere le 15 juin 1988

La Confédération suisse, et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède,- ci-après dénommés les Etats contractants, Désireux de contribuer à la création d'un espace économique européen homogène et dynamique, Considérant que l'harmonisation internationale des normes et des règles techniques, ainsi que des directives pour les méthodes et procédures d'essais et de certification, représente une contribution précieuse à la libre circulation de produits, Considérant que cette harmonisation doit être complétée par la reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité et désireux de promouvoir ainsi la coopération entre leurs organismes d'essais, d'inspection, de certification et d'accréditation et les autorités compétentes, ainsi que l'utilisation de déclarations de conformité par le fournisseur, Reconnaissant qu'un produit légalement commercialisé dans un Etat contractant devrait en principe pouvoir circuler librement et être utilisé dans les autres Etats contractants, Reconnaissant qu'aucun Etat contractant n'est empêché par la présente Convention de conclure des accords de reconnaissance mutuelle en matière d'essais, d'inspections et de certifications avec d'autres pays, Considérant qu'aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme exemptant les Etats contractants des obligations qui leur incombent en vertu d'autres accords internationaux, tels la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) et l'Accord GATT sur les obstacles techniques au commerce conclu dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), Sont convenus de ce qui suit:

') Traduction du texte original anglais.

Reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité

Dispositions générales Article premier 1. La présente Convention s'applique à tous les produits qui, dans un Etat contractant, sont soumis à des exigences imperatives en matière d'essais ou de preuves de conformité ou d'autres formes de vérification ou approbation, avant d'être mis sur le marché ou utilisés. 2. Les termes contenus dans la présente Convention ont les acceptions qui leur sont reconnues sur le plan international, notamment dans les documents énumérés par l'annexe I de la présente Convention. 3. Aux fins de la présente Convention, l'expression «résultats d'essais» inclut les rapports d'essais et l'expression «preuves de conformité» inclut les rapports d'inspection, les déclarations de conformité des fournisseurs, les certificats et marques de conformité, les attestations de conformité et les autres résultats d'actions prouvant la conformité. Article 2 1. Dès lors qu'ils approuvent ou admettent la mise sur le marché ou l'utilisation de produits, les Etats contractants s'assurent que les organismes compétents sur leur territoire respectif acceptent, sans les réexaminer, les résultats d'essais émanant de laboratoires d'essais accrédités conformément aux critères fixés dans les documents énumérés dans l'annexe II de la présente Convention et qui sont situés sur le territoire d'un autre Etat contractant. 2. Dès lors qu'ils approuvent ou admettent la mise sur le marché ou l'utilisation de produits, les Etats contractants s'assurent que les organismes compétents sur leur territoire respectif acceptent et reconnaissent comme équivalents aux leurs, sans les réexaminer, les résultats d'essais et les preuves de conformité des organismes compétents d'un autre Etat contractant conformément à un accord figurant dans l'annexe III de la présente Convention. 3.1 Les laboratoires d'essais accrédités mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus ainsi que les organismes compétents dont les résultats d'essais ou les preuves de conformité sont reconnus en vertu d'accords mentionnés au paragraphe 2 cidessus sont approuvés par le Comité permanent mentionné à l'article 8 et énumérés à l'annexe IV. L'annexe IV de la présente Convention prend en considération dans les meilleurs délais tout retrait d'accréditation ou de reconnaissance. 3.2 Les Etats contractants présentent au Comité permanent, pour approbation,

les laboratoires accrédités établis sur leur territoire en indiquant le domaine des essais et les méthodes d'essais pertinentes pour lesquelles les accréditations sont valables. De même, ils informent le Comité permanent de toute suspension ou retrait d'accréditation. 3.3 Les organismes administratifs compétents relatifs aux accords mentionnés à l'article 7 présentent au Comité permanent, pour approbation, les organismes

Reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité

habilités à reconnaître les résultats d'essais et les preuves de conformité relatifs à un tel accord. Ils informent le Comité permanent de toute suspension ou radiation de tels organismes relatifs à un tel accord. 3.4 Si un Etat contractant le demande, le Comité permanent décide de la radiation d'un laboratoire d'essais ou de tout autre organisme de la liste de l'annexe IV. 4. Les Etats contractants ne sont pas empêchés de procéder à des contrôles occasionnels raisonnables sur leur propre territoire.

Article 3 1. Lorsqu'il existe des raisons valables de soupçonner que certains résultats d'essais ou preuves de conformité sont incomplets ou incorrects, un Etat contractant peut refuser d'accepter de tels résultats ou preuves de conformité. 2. Si la protection de la vie humaine, animale ou végétale, de la santé, de la propriété ou de l'environnement le requiert, un Etat contractant peut prendre des mesures appropriées pour révoquer ou interdire la mise sur le marché d'un produit même si celui-ci a passé un essai ou une procédure de preuve de conformité dans un autre Etat contractant. 3. Toutefois, les interdictions et restrictions qui résultent des mesures prises en vertu des paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée, ni une restriction déguisée au commerce entre Etats contractants. 4. Un Etat contractant qui prend une mesure sur la base de cet article doit immédiatement en informer le Comité permanent mentionné à l'article 8.

Article 4 Les Etats contractants prennent les mesures raisonnables dont ils disposent pour garantir que les organismes gouvernementaux locaux et les organismes nongouvernementaux à l'intérieur de leur territoire respectent les dispositions de la présente Convention. De plus, les Etats contractants ne prennent aucune mesure visant directement ou indirectement, à exiger ou encourager de tels organismes à agir à rencontre des dispositions de la présente Convention.

Accords sectoriels Article 5 1. Les gouvernements des Etats contractants sont autorisés, au titre de la présente Convention, à conclure les accords mentionnés à l'article 2 (2). Ils peuvent habiliter les organismes compétents à conclure de tels accords, si ces organismes ne sont pas autorisés de par la loi à conclure de tels accords. La mise en œuvre de ces accords sur le plan national peut nécessiter des amendements de la législation nationale.

Reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité

2. Des accords conclus entre organismes compétents aux fins d'assurer la reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et preuves de conformité peuvent être inclus dans l'annexe III de la présente Convention, s'ils sont conformes aux dispositions de celle-ci. 3. Les Etats contractants veillent à ce que les organismes compétents sur leur territoire, parties à un nouvel accord ou invités à en être partie, en informent le Comité permanent.

Article 6 1. Tout Etat contractant peut proposer l'inclusion ou la suppression d'un accord dans l'annexe III de la présente Convention. 2. La décision d'inclure ou de supprimer des accords dans l'annexe III de la présente Convention incombe au Comité permanent. 3. Le Comité permanent fonde sa décision d'inclure un accord dans l'annexe III de la présente Convention sur la conformité dudit accord avec les dispositions de la présente Convention, en particulier l'article 7. 4. Le Comité permanent peut décider de supprimer un accord dans l'annexe III de la présente Convention si ledit accord n'est plus conforme aux dispositions de la présente Convention, si les organismes compétents représentent moins de trois Etats contractants, ou s'il ne fonctionne plus.

Article 7 1. Seuls les accords auxquels sont parties les organismes compétents d'au moins trois Etats contractants peuvent être inclus dans l'annexe III de la présente Convention. 2. Pour être inclus dans l'annexe III, l'accord doit contenir au moins les dispositions suivantes: a) produits ou secteurs de produits auxquels s'applique l'accord; b) exigences applicables aux produits; c) procédures relatives à l'essai et à la preuve de conformité ainsi que les conditions d'acceptation mutuelle; d) indication des manières dont le commerce et l'industrie peuvent profiter des avantages qu'offre l'accord; e) règles relatives à la gestion de l'accord; f) conditions de participation garantissant un juste équilibre des droits et des obligations de toutes les parties; g) procédures de règlement des différends. 3. Les accords doivent, dans la mesure du possible, se fonder sur des exigences harmonisées quant aux produits concernés, preuves de conformité et méthodes d'essais requises. 4. Une fois l'an, l'organisme administratif de chaque accord fait rapport au Comité permanent sur le fonctionnement de l'accord.

Reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité

Comité permanent Article 8 1. Il est institué un Comité permanent au sein duquel chaque Etat contractant est représenté et dispose d'une voix. 2. Le Comité permanent statue à l'unanimité à moins que la présente Convention n'en dispose autrement. Les décisions et recommandations sont considérées comme unanimes si aucun représentant d'un Etat contractant n'émet un vote négatif. Les décisions et recommandations qui doivent être adoptées à la majorité des voix requièrent le vote positif de quatre Etats contractants au moins. 3. Le Comité permanent se réunit en fonction des besoins mais au minimum une fois par année. Tout Etat contractant peut demander que le Comité permanent se réunisse. 4. Le Comité permanent établit son règlement intérieur qui contient notamment des dispositions concernant la convocation des réunions, la désignation du président et la durée de son mandat. 5. Le Comité permanent peut décider d'instituer tout sous-comité ou groupe de travail susceptible de l'assister dans l'exercice de ses fonctions. 6. Le Comité permanent peut inviter des observateurs et des experts à assister à ses réunions.

Article 9 1. Le Comité permanent est responsable de la gestion et de la bonne exécution de la présente Convention ainsi que du contrôle du fonctionnement des accords inclus dans l'annexe III de la présente Convention. A cet effet, il prend des décisions dans les cas prévus par la présente Convention et formule des recommandations afin d'atteindre les objectifs de la Convention. 2. Si le Comité permanent n'arrive pas à un consensus à propos de l'approbation ou de la radiation de l'approbation d'un laboratoire d'essai ou d'un organisme compétent au sens de l'article 2(3), le Comité permanent institue rapidement un groupe de travail chargé de préparer une décision. Chaque Etat contractant peut nommer un membre de ce groupe de travail. Le groupe de travail fait rapport au Comité permanent sur ses conclusions et recommandations, dans un délai de trois mois, après quoi le Comité permanent statue à la majorité dans les deux mois. 3. A la demande d'un Etat contractant, le Comité permanent examine les cas où des mesures au sens de l'article 3 ont été prises. Il peut recommander, à la majorité, que l'Etat contractant impliqué dans un tel cas adopte des mesures appropriées afin d'éviter que de tels cas ne se reproduisent à l'avenir. Ceci n'exclut pas l'application de l'article 10. 4. Le Comité permanent peut recommander des amendements au texte de la présente Convention. Il adopte par voie de décision les amendements des annexes à la présente Convention.

Reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité

5. Si le représentant d'un Etat contractant au sein du Comité permanent a accepté une décision sous réserve de l'accomplissement d'exigences constitutionnelles, cette décision entre en vigueur, si elle ne contient pas de date spécifique, le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la levée de la réserve. 6. Le Comité permanent procède chaque année à un examen de l'application et du fonctionnement de la Convention, compte tenu des objectifs de celle-ci. Les Etats contractants fournissent les informations nécessaires à cet examen. Les résultats de cet examen sont publiés.

Règlement des différends Article 10 1. Si un différend survient entre des Etats contractants en relation avec un quelconque sujet affectant le fonctionnement de la présente Convention et si aucune solution satisfaisante n'est trouvée entre les Etats contractants concernés, chacun d'eux peut en référer au Comité permanent. 2. Après avoir examiné l'objet du litige, le Comité permanent s'efforce de trouver un règlement qui soit acceptable pour les Etats contractants concernés. 3. Si un tel règlement ne peut être trouvé, tout Etat contractant peut demander que l'affaire soit déférée pour examen à un groupe d'experts indépendants, gouvernementaux ou non gouvernementaux, institué par le Comité permanent. 4. Sur la base du rapport de ce groupe, contenant ses conclusions et recommandations, le Comité permanent adopte à la majorité les mesures appropriées. Si les circonstances sont suffisamment graves, il peut autoriser un ou plusieurs Etats contractants à suspendre, à l'égard de tout autre Etat contractant, l'application de celles des obligations relatives à la présente Convention pour lesquelles il jugera approprié de le faire.

Dispositions finales Article 11 Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, les Etats contractants informent rapidement le Comité permanent des mesures qui existent ou ont été prises pour assurer l'application et la gestion de la présente Convention. Toute modification de ces mesures est également notifiée au Comité permanent.

Article 12 Les annexes à la présente Convention font partie intégrante de celle-ci.

Reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité

Article 13 Tout Etat contractant peut se retirer de la présente Convention, moyennant un préavis de douze mois adressé par écrit au dépositaire qui en donne notification à tous les autres Etats contractants.

Article 14 1. La présente Convention entre en vigueur le 1er janvier 1990, pour autant que les Etats contractants aient déposé leurs instruments d'acceptation avant cette date auprès du gouvernement suédois, qui fait office de dépositaire. 2. Si la présente Convention n'entre pas en vigueur le 1er janvier 1990, elle entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant le dépôt du dernier instrument d'acceptation. 3. Le dépositaire notifie aux Etats contractants la date du dépôt de l'instrument d'acceptation de chaque Etat contractant et la date d'entrée en vigueur de la Convention. 4. Les services de secrétariat en rapport avec la présente Convention sont fournis par le Secrétariat de l'AELE.

Article 15 La présente Convention, établie en un exemplaire unique en langue anglaise, est déposée auprès du Gouvernement de la Suède, qui en donne une copie conforme à tous les Etats contractants.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Tampere, le 15 juin 1988.

Suivent les signatures

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Reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité

Annexes à la Convention sur la reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité Annexe I Liste des documents concernant les définitions qui sont mentionnés à l'article premier (2) a) Guide ISO/IEC 2-1986 Termes généraux et leurs définitions concernant la normalisation et les activités connexes b) Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, Accord relatif aux obstacles techniques au commerce Genève 1979, Annexe 1, Termes et leurs définitions pour les besoins spécifiques de l'accord; définitions de l'organisme gouvernemental central (institution de gouvernement central), de l'organisme gouvernemental local (institution politique locale) et de l'organisme non-gouvernemental.

Annexe II Liste des documents définissant les critères d'accréditation qui sont mentionnés à l'article 2 (1) a) Guide ISO/IEC 25-1982, Conditions générales pour la compétence technique des laboratoires d'essais b) Guide ISO/IEC 38-1983, Conditions générales pour l'acceptation des laboratoires d'essais

Annexes ni Liste des accords mentionnés à l'article 2 (2)

Annexe IV Liste des laboratoires d'essais et des organismes compétents, dont les résultats d'essais ou les preuves de conformité sont reconnus au titre des accords mentionnés à l'article 2 (3.1.).

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Appendice 3 Protocole du 15 juin 1988 Traduction1^ relatif à l'application de la Convention sur la reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité à la Principauté de Liechtenstein

Les Etats signataires de la Convention sur la reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité et la Principauté de Liechtenstein, Considérant que la Principauté de Liechtenstein forme une union douanière avec la Suisse conformément au Traité du 29 mars 1923, Considérant que la Principauté de Liechtenstein a exprimé le désir que toutes les dispositions de la Convention lui soient appliquées et qu'à cet effet elle propose, pour autant que cela soit nécessaire, de donner des pouvoirs spéciaux à la Suisse, Sont convenus de ce qui suit:

1 La Convention s'applique à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps

qu'elle forme une union douanière avec la Suisse et que la Suisse est membre de l'Association. 2. Aux fins de cette Convention, la Principauté de Liechtenstein est représentée par la Suisse. 3. Le présent Protocole est ratifié par les Etats signataires et la Principauté de Liechtenstein. Les instruments de ratification sont déposés auprès du Gouvernement de la Suède qui en donne notification à tous les autres Etats contractants. 4. Le présent Protocole entre en vigueur dès le dépôt des instruments de ratification par tous les Etats signataires.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait à Tampere, le 15 juin 1988, en un exemplaire unique en langue anglaise déposé auprès du Gouvernement de la Suède qui en donne une copie conforme à tous les Etats contractants.

Suivent les signatures

') Traduction du texte original anglais.

Annexe 18

Message concernant l'amendement du 14 juin 1989 de la Convention instituant l'AELE afin d'étendre le libre-échange au commerce des poissons et des autres produits de la mer du 10 janvier 1990

1 Point de la situation

Le rôle important du secteur de la pêche sur les plans économique, social et politique dans les pays nordiques de l'AELE et la position concurrentielle différente de ces divers pays expliquent le traitement spécial que la Convention de Stockholm a réservé aux poissons et aux autres produits de la mer. Ces pays ont en effet pour le secteur de la pêche des régimes commerciaux composés de restrictions quantitatives et de tarifs douaniers, ainsi que d'importants systèmes d'aides gouvernementales. Signée le 4 janvier 1960 et entrée en vigueur le 3 mai 1960, la Convention de Stockholm prévoit des dispositions particulières applicables aux poissons et aux autres produits de la mer, figurant notamment aux articles 26, 27 et à l'annexe E de la Convention.

L'article 26 exclut du libre-échange la liste des poissons et des autres produits de la mer contenue dans l'annexe E de la Convention. Cette annexe comprend les poissons frais, réfrigérés ou congelés - à l'exclusion des filets congelés-, les poissons sèches, salés, fumés et les crustacés. L'article 26 de la Convention 'donne également au Conseil de l'AELE la compétence d'amender la liste des poissons et des autres produits de la mer contenue dans l'annexe E de la Convention, ceci en vue d'introduire le libre- échange dans ce secteur. Jusqu'ici, les pays de l'AELE

n'avaient eu recours que deux fois à cette possibilité, soit en 1963 (viande de baleine) et 1964 (extrait de viande de baleine). L'article 27 donne un caractère transitoire au régime spécial sur le poisson et statue qu'il s'agit de faciliter une expansion du commerce du poisson et des autres produits de la mer, qui assure une réciprocité raisonnable aux Etats membres dont l'économie dépend dans une large mesure de l'exportation de ces produits. Après plusieurs tentatives infructueuses de progresser vers la libéralisation du commerce des poissons et des autres produits de la mer durant les années soixante-dix et quatre-vingts sur l'initiative de l'Islande et avec le soutien de la Norvège, ce dossier fut repris en main en 1988.

La situation de la Suisse dans l'AELE est particulière, car, contrairement aux autres pays de l'AELE, elle a libéralisé depuis longtemps déjà unilatéralement les importations des poissons de mer. Cette libéralisation repose sur les accords aujourd'hui échus avec le Danemark (1960) et le Portugal (1962) ainsi que sur l'accord encore en vigueur avec l'Islande du 26 novembre 1981 (RS 0.632.314.452). Ces concessions douanières avaient également été étendues aux autres Etats de l'AELE en application de l'article 23 de la Convention de l'AELE. A ce jour, la Suisse ne maintient à l'égard de ses partenaires de l'AELE que des droits de douane modérés sur certaines variétés de poissons d'eau douce et n'impose aucune restriction quantitative. Il en va de même vis-à-vis des pays de la CE.

2 Déroulement des négociations

Les négociations qui ont abouti à la modification de la Convention de Stockholm, ont été lancées lors de la réunion ministérielle des pays de l'AELE de juin 1988 à Tampere (Finlande). La décision des Ministres faisait suite à une résolution adoptée à l'unanimité par le Comité des Parlementaires des pays de l'AELE en juin 1987 demandant la mise sur pied de mesures afin de

libéraliser complètement le commerce intra-AELE de poissons sur une période de quatre à cinq ans, cela afin de permettre d'effectuer les ajustements nécessaires. Cette résolution avait également reçu le soutien du Comité consultatif de l'AELE.

Les questions principales soulevées par la libéralisation ont été les exceptions à la libéralisation, le calendrier de la libéralisation et un accord sur la manière d'abolir les aides gouvernementales ou les restrictions contraires à la Convention. La libéralisation en tant que telle rencontra des difficultés causées par la demande finlandaise d'y soustraire le saumon et le hareng de la Baltique. Au cas où la Finlande pourrait maintenir des restrictions, la Suède se réserverait le droit de revoir sa position pour certains produits, ce qui aurait un impact sur ses importations en provenance des autres pays également. Les discussions étaient dans une impasse.

Cette situation trouva son épilogue lors du Sommet des Chefs de gouvernement d'Oslo des 14 et 15 mars 1989. L'Islande rappela que ses efforts de libéralisation dataient du début des années 70. Avec 75 pour cent de ses revenus d'exportation dérivés de la pêche, ce secteur revêt une importance considérable pour ce pays de 250'000 habitants. De plus, l'Islande ne retire que peu d'avantages de sa participation à l'AELE, mis à part le régime applicable au commerce des poissons et des autres produits de la mer. Sous la pression de l'Islande, les Chefs de gouvernement décidèrent de libéraliser complètement le commerce intra-AELE des poissons et des autres produits de la mer à partir du 1er juillet 1990, tout en permettant à la Finlande de maintenir temporairement son régime actuel à l'importation sur le saumon et le hareng de la Baltique. La Suisse a indiqué qu'elle avait déjà tenu compte de l'objectif de l'article 27 en libéralisant au début des années 60 les poissons de mer et que les tarifs sur les poissons

d'eau douce ne revêtaient aucune signification pour cet exercice. L'Autriche a partagé la position suisse sur les tarifs des poissons d'eau douce, qui reçut le soutien des pays nordiques.

Par la suite, les négociations ont démontré que pour les pays nordiques seule une libéralisation totale était acceptable en consentant, à la limite, des exceptions transitoires pour des situations spéciales. A Kristiansand, les Ministres ont décidé de libéraliser le commerce des poissons et des autres produits de la mer et ont convenu des exceptions temporaires suivantes (annexe E de la Convention de Stockholm):

Dans la mesure où il lui serait nécessaire d'éviter de sérieuses perturbations sur son marché, la Suède peut appliquer, jusqu'au 31 décembre 1993, des restrictions quantitatives à l'importation de hareng et de morue frais ou réfrigérés du no tarifaire 03.02, à l'exception des filets de poissons et autre chair du no tarifaire 03.04.

La Finlande peut temporairement maintenir le régime actuel pour le saumon et le hareng de la Baltique. Elle s'est engagée à présenter au 31 décembre 1992 au plus tard un calendrier fixe pour l'élimination de ces exceptions.

Aussi longtemps que la Finlande maintient provisoirement le régime actuel en ce qui concerne le hareng de la Baltique, la Suéde peut appliquer des restrictions quantitatives aux importations de ce produit.

La situation spéciale de la Suisse, dont 90 pour cent des importations de poissons et d'autres produits de la mer proviennent de la CE, a également été prise en considération. Les Ministres ont convenu d'un "Record of Understanding" sur l'importation des poissons d'eau douce en Suisse après le 1er juillet 1990, qui prévoit que malgré le nouvel article 26 de la Convention de Stockholm, la Suisse peut maintenir ses droits de douane sur les poissons d'eau douce. Ce "Record of Understanding" sera à nouveau

examiné avant le 1er janvier 1993 / entre autres à la lumière des discussions en cours avec la Communauté Européenne. Les autres pays de l'AELE, en tant qu'exportateurs nets de poissons et d'autres produits de la mer, conçoivent la libéralisation intra- AELE comme une étape vers la libéralisation avec la CE. Pour la Suisse, le "Record of Understanding" laisse une certaine marge de flexibilité qui nous permettrait, le cas échéant, d'obtenir une contre-prestation de la part de la CE pour une libéralisation de notre régime concernant les poissons d'eau douce dans le cadre d'une libéralisation globale entre les pays de l'AELE et la CE.

3 Modifications de la Convention de Stockholm et documents

annexes

Par décision du 14 juin 1989 des Ministres de l'AELE, la Convention de Stockholm a été modifiée en supprimant les articles 27 (objectif de libéralisation) et 28 (examen des mesures de libéralisation pour les poissons et autres produits de la mer figurant à l'annexe E). La nouvelle version de l'article 26 indique que le poisson et les autres produits de la mer seront soumis dorénavant au même régime de libre-échange que les produits industriels, renvoie à la nouvelle annexe E pour les arrangements transitoires et donne au Conseil la compétence d'amender l'annexe E.

Outre le régime transitoire pour la Suède et la Finlande (voir ch. 2 ), la nouvelle annexe E prévoit que "toute forme d'aide gouvernementale au secteur de la pêche qui n'est pas compatible avec l'article 13 de la Convention devra être éliminée au plus tard le 31 décembre 1993". L'article 38, qui établit une référence à l'annexe E, est également modifié afin de tenir compte du nouveau contenu de cette annexe (arrangements transitoires).

Les Ministres ont également adopté deux documents annexés à leur décision du 14 juin 1989:

a) Un "Record of Understanding" sur l'importation de poissons d'eau douce en Suisse après le 1er juillet 1990 (voir en. 2).

b) Une note interprétative portant sur l'article 10 (traitement des produits livrés par des bateaux de pêche), l'article 13 (aides gouvernementales non conformes à la Convention), l'article 14 (système de prix différenciés, complément à l'accord de Lisbonne, 1966), et l'article 16 (définition de l'unité économique de production qui ne se rapporte pas aux bateaux de pêche, modification de l'accord de Bergen, 1966) ne concerne pas la Suisse.

4 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel

Pendant les cinq dernières années, la consommation indigène totale de poissons et de conserves de poissons s'est élevée à presque 42'000 tonnes par an. La part de la production indigène (pêcheurs et pisciculteurs) dans la consommation intérieure a été d'environ 11 pour cent.

Les importations annuelles de poissons durant la même période ont représenté une valeur d'environ 250 millions de francs, dont 70 pur cent en provenance de la CEE, 11 pour cent des pays membres de l'AELE et 19 pour cent de pays tiers. Sur la base de concessions antérieures dans le cadre du GATT, de l'Accord de libreéchange Suisse-CEE et de la Convention de l'AELE, 80 pour cent des importations ont été admis en franchise de douane. Ces concessions antérieures concernent notamment tous les poissons de mer, le saumon frais et congelé ainsi que les filets congelés de poissons d'eau douce. Les 20 pour cent des importations soumises à des droits de douane compris entre 3 et 20 francs par 100 kg concernait les poissons d'eau douce. En 1988 les recettes douanières provenant des importations de poissons d'eau douce s'élevèrent à 920'000 francs; les parts de la CEE, des pays membres de l'AELE et des pays tiers étaient respectivement de 91, 5 et 4 pour cent.

La modification de la Convention de Stockholm qui vous est soumise pour approbation et dont le "Record of understanding" fait partie intégrante, engage la Suisse:

- à consolider dans le cadre de l'AELE les concessions antérieures pour les poissons de mer et le saumon frais et congelé avec effet au 1er juillet 1990, et

- à admettre dès cette date les produits suivants d'origine AELE en franchise de douane: anguilles (no tarifaire 0301.9200) et saumons vivants (no tarifaire ex 0301.9910) ainsi que leurs filets frais (no tarifaire ex 0304.1020); anguilles fraîches (no tarifaire 0302.6600) et congelées (no tarifaire 0303.7600).

Les nouvelles concessions tarifaires pour les anguilles et les saumons n'auront qu'un effet insignifiant tant sur le marché intérieur qu'en ce qui concerne la diminution des recettes douanières.

Au cas où la reconsidération du "Record of Understanding" devrait conduire à une libéralisation du régime tarifaire suisse pour les poissons d'eau douce au sein de l'AELE, aucune conséquence majeure ne devrait en résulter pour le secteur de la pêche et de la pisciculture étant donné que la plupart des importations de poisson d'eau douce proviennent de la CE. Cette reconsidération sera cependant notablement influencée par les résultats du cycle d'Uruguay (fin 1990) et par d'éventuelles négociations avec la CE dans le cadre de l'Espace Economique Européen. Les effets d'une éventuelle libéralisation dans un tel espace sont difficilement quantifiables et devront être examinés le moment venu.

L'acceptation par la Suisse de l'amendement de la Convention instituant l'AELE afin d'étendre le libre-échange au commerce des poissons et des autres produits de la mer n'entraîne pas d'augmentation du personnel.

5 Conformité au programme de la législature

Le présent amendement de la Convention de Stockholm n'est pas expressément mentionné dans le programme de la législature 1987- 1991 (FF 1988 I 353). Il est cependant couvert par la mention "Intégration européenne: divers rapports et conventions" dans l'Appendice 1 du rapport sur le programme de la législature.

6 Constitutionnalité

L'amendement de la Convention de Stockholm est basé sur l'article 8 de la constitution qui donne à la Confédération la compétence de conclure des traités internationaux. L'Assemblée fédérale est compétente pour les approuver, conformément à l'article 85, chiffre 5, de la constitution. La Convention de Stockholm peut être dénoncée en tout temps moyennant préavis de douze mois. Le présent amendement n'équivaut pas à une adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit. Il ne doit donc pas être soumis au référendum en matière de traités internationaux prévu à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.

Appendice 1 Arrêté fédéral Projet portant approbation de l'amendement du 14 juin 1989 de la Convention instituant l'AELE afin d'étendre le libre-échange au commerce des poissons et des autres produits de la mer

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message contenu dans le rapport du 10 janvier 1990 ^ sur la politique économique extérieure 89/1 + 2, arrête:

Article premier L'amendement - adopté par décision du Conseil de l'AELE du 14 juin 1989 - de la Convention instituant l'AELE, concernant l'extension du libre-échange au commerce des poissons et des autres produits de la mer, est approuvé (appendice 2). Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'amendement.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.

33308

Appendice 2 Convention du 4 janvier 1960 Traduction1'' instituant l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) Amendement des articles 26 et 38 et de l'annexe E et suppression des articles 27 et 28

Décision du Conseil AELE n° 6/1989

du 14 juin 1989

Le Conseil, vu l'article 44 de la Convention2' et déterminé à renforcer la coopération intra-AELE par la libéralisation complète du commerce intra-AELE de poisson, décide:

I. La Convention est modifiée comme il suit:

(1) Les paragraphes 1 et 2 de l'article 26 sont modifiés comme il suit: Poissons et autres produits de la mer «1. Les dispositions de la présente Convention s'appliquent aux poissons et autres produits de la mer. Les arrangements transitoires applicables à ces produits sont énoncés dans l'annexe E». «2. Le Conseil peut décider d'amender les dispositions de l'annexe E». (2) L'article 27 dans sa teneur actuelle est supprimé. (3) L'article 28 dans sa teneur actuelle est supprimé. (4) La référence à l'annexe E dans l'article 38 est modifiée comme il suit: «Annexe E Arrangements transitoires applicables aux poissons et aux autres produits de la mer». (5) L'annexe E est entièrement modifiée dans sa teneur annexée à la présente décision. (6) Un «Record of understanding» concernant la Suisse et annexé à la présente décision a été adopté par les Ministres. (7) Des interprétations agréées, annexées à la présente décision, ont été adoptées par les Ministres. ') Traduction du texte original anglais.

AELE

II. Par la présente, les amendements à la Convention sont approuvés et soumis aux Etats membres pour acceptation. Ils entreront en vigueur le 1er juillet 1990 pour autant qu'ils aient été acceptés avant cette date par tous les Etats membres. Si les amendements n'entrent pas en vigueur le 1er juillet 1990, ils entreront en vigueur le 1er jour du second mois suivant l'acceptation du dernier Etat membre.

III. Le Secrétaire général déposera le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède.

33308

AELE

Annexe à la décision du Conseil AELE n° 6/1989 Annexe E à la Convention de Stockholm

Arrangements transitoires applicables aux poissons et aux autres produits de la mer Article 1 A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans les articles 2 à 4 de la présente annexe, les poissons et les autres produits de la mer mentionnés au Chapitre 3 du Système harmonisé sont couverts par les dispositions de la Convention à dater du 1er juillet 1990.

Article 2 Toute forme d'aide gouvernementale au secteur de la pêche qui n'est pas compatible avec l'article 13 de la Convention est éliminée au plus tard le 31 décembre 1993.

Article 3 Dans la mesure où il lui serait nécessaire d'éviter de sérieuses perturbations pour son marché, la Suède peut appliquer, jusqu'au 31 décembre 1993, des restrictions quantitatives à l'importation des produits suivants: N° de Description des marchandises position du S. H.

ex 03.02 Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n° 03.04:

  • Hareng

  • Morue

Article 4 1. Sur les produits suivants, la Finlande peut temporairement maintenir le régime actuel. La Finlande présentera le 31 décembre 1992 au plus tard un calendrier fixe pour l'élimination de ces exceptions. N° de Description des marchandises position du S. H.

ex 03.02 Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n° 03.04:

  • Saumon

  • Hareng de la Baltique

AELE

N° de Description des marchandises position du S. H.

ex 03.03 Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n° 03.04:

  • Saumon

  • Hareng de la Baltique ex 03.04 Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés:

  • Filets de saumon frais ou réfrigérés

  • Filets de hareng de la Baltique frais ou réfrigérés.

2 Aussi longtemps que la Finlande maintient provisoirement le régime actuel en

ce qui concerne le hareng de la Baltique, la Suède peut appliquer des restrictions quantitatives aux importations de ce produit.

33308

«Record of Understanding» sur les importations de poissons d'eau douce en Suisse après le 1er juillet 1990

du 14 juin 1989

1 Malgré les dispositions de l'article 26 de la Convention modifiée par Décision

du Conseil du 14 juin 1989, la Suisse peut maintenir ses droits actuels à l'importation pour les poissons d'eau douce se référant aux positions tarifaires du Système harmonisé suivantes: N° de Description des marchandises position du S. H.

ex 03.01 à 03.05 Poissons, à l'exception de ex 03.04 filets congelés, autres que poissons d'eau salée, anguilles et saumon.

2 Ce «Record of Understanding» sera revu avant le 1er janvier 1993, entre autre à

la lumière des discussions en cours avec la Communauté Européenne.

] > Traduction du texte original anglais.

Annexe 19 Message concernant l'Accord international de 1987 sur le sucre

du 10 janvier 1990

I Partie générale

Avec la proposition d'adhésion à l'accord international sur le sucre, nous nous conformons à diverses interventions parlementaires qui réclament du Conseil fédéral des mesures d'encouragement à l'importation de sucre en provenance des pays en développement. L'accord actuellement en vigueur a une portée économique limitée, en ce sens qu'il ne contient pas de dispositions pour régulariser le marché. Les Etats membres de l'Organisation du sucre sont cependant chargés de mettre au point le plus rapidement possible un nouvel accord global qui permette de définir, pour les producteurs comme pour les consommateurs, les conditions-cadres propres à stabiliser le commerce du sucre.

En participant au présent accord, la Suisse s'assure un droit de participation à ces travaux préliminaires au sein de l'Organisation. Mais elle manifeste aussi ce faisant son désir,de collaborer à une réglementation des marchés agricoles mondiaux, qui fait encore défaut. Cela correspond également aux intentions réaffirmées dans le cadre des négociations actuellement en cours au GATT.

A l'exception d'une modeste contribution financière aux dépenses administratives de l'Organisation, l'adhésion de la Suisse n'implique pour elle aucun nouvel engagement d'importance pratique.

II Introduction

Les exportations de produits de base représentent, aujourd'hui comme hier, une source de devises d'importance économique majeure pour les pays en développement. Des prix

stables sur les marchés internationaux des produits de base garantissent l'écoulement des produits d'exportation nécessaires à la planification du développement et à la croissance économique des pays producteurs. C'est pourquoi on essaie depuis des dizaines d'années - en particulier sous le patronage de la CNUCED - de créer par des accords internationaux des conditions-cadres favorables au commerce mondial de produits de base choisis.

Un programme intégré pour les produits de base a été élaboré en 1976 par la CNUCED, avec beaucoup d'espoir. Il est destiné à améliorer l'efficacité des accords internationaux sur ces produits et à saisir dans toute leur complexité les multiples problèmes inhérents au commerce mondial des produits de base, - et de leurs produits de transformation1). Jusqu'ici et pour différentes raisons, les résultats se sont malheureusement fait attendre. Il faut néanmoins poursuivre les efforts entrepris pour améliorer les relations entre les producteurs dans les pays en développement, et les consommateurs dans les pays industrialisés. Toutefois, des solutions de rechange susceptibles d'être mises en oeuvre rapidement et à moindre frais ne sont toujours pas en vue.

Il existe à l'heure actuell.e des accords internationaux sur les produits de base suivants: café, cacao, blé, sucre, caoutchouc, jute, bois tropicaux ainsi que sur l'huile d'olives. En outre, l'Accord portant sur la création du Fonds commun pour les produits de base est entré en vigueur le 19 juin 1989 (RO 1989 2053). Seul l'accord sur le caoutchouc dispose, momentanément, sous forme d'un stock régulateur, d'un instrument capable d'influencer le marché pour stabiliser immédiatement les prix. En ce qui concerne le cacao, un mécanisme semblable est pratiquement sans effet depuis 1988. Pour le café, le système des quotas à l'exportation qui régularisait l'offre a été supprimé en juillet 1989. Les accords sur le blé et le sucre sont en vigueur depuis quelques années mais dépourvus de ce qu'on 1) cf. Message du 25 février 1981 sur des mesures commerciales et des mesures relatives aux produits de base dans le cadre de la coopération au développement (FF 1981 II !)•

peut appeler les clauses économiques permettant des interventions sur le marché. Cependant, par la récolte et la diffusion d'informations sur le marché, ainsi que par des études spécifiques, ils contribuent utilement à une plus grande transparence du marché. Les accords sur le jute et les bois tropicaux enfin prévoient des mesures particulières telles que promotion des ventes, amélioration de la qualité et de la productivité, maintien et protection des ressources naturelles, qui contribuent à la compétitivité de ces produits de base sur le marché et soulignent leur importance sur le plan écologique.

La Suisse est partie aux accords susmentionnés à l'exception de ceux sur le sucre et l'huile d'olives. Cette participation témoigne de notre intérêt pour une collaboration sous forme d'association entre producteurs et consommateurs ainsi que pour l'établissement de règles stables et complètes sur les marchés internationaux des produits de base. Nous y trouvons aussi notre propre intérêt.

12 Le marché mondial du sucre

Le sucre, produit de consommation largement répandu et peu coûteux, est produit dans presque tous les pays du monde. La production mondiale annuelle dépasse 100 millions de tonnes. Les deux tiers environ sont extraits de la canne à sucre - cultivée presque exclusivement dans les pays en développement -, le reste provient de la betterave sucrière - cultivée surtout dans les pays industrialisés. La consommation mondiale va de nouveau de pair avec la production. La population mondiale consomme par an et par tête 20 kg de sucre en moyenne, ce qui correspond à la moitié des besoins en Suisse.

Mais un quart seulement de toute la production fait l'objet d'un commerce international. Les pays en développement y prennent part pour 60 à 65 pour cent comme exportateurs, et pour la moitié comme importateurs. Ce rapport correspond aussi à peu près à leur part de la production mondiale.

Le marché mondial du sucre est traditionnellement partagé en deux: d'un côté un marché organisé sur la base d'accords bilatéraux de commerce avec des prix plus ou moins fixes (appelés accords préférentiels) et de l'autre, le "marché libre" sur lequel s'écoulent les surplus des productions nationales, un marché où les prix fluctuent fortement en fonction de l'offre. D'une manière générale, les accords préférentiels tendent à perdre de leur importance, vu l'augmentation actuelle de la capacité d'auto-approvisionnement des Etats industrialisés. Mais le volume total des échanges reste important à cause des importations croissantes que les pays en développement effectuent sur le marché libre.

13 Historique et intérêts suisses

Les prémices de l'accord international sur le sucre remontent au début de ce siècle. Le premier accord véritablement international date de 1954. Diverses révisions lui ont fait suite, en partie assorties, quelquefois dépourvues, de dispositions économiques. Un système de quotas d'exportation combiné avec l'obligation pour les pays exportateurs de constituer des stocks nationaux a été en vigueur jusqu'en 1984, mais avec peu de succès. Depuis lors subsiste seulement un accord-cadre qui n'a pas pour objectif la stabilisation des prix.

Du côté suisse, on a examiné à maintes reprises dans le passé l'éventualité d'une adhésion à l'accord international sur le sucre. Mais un tel engagement a toujours été repoussé après consultation des milieux intéressés du commerce et de l'industrie. L'un des principaux motifs résidait dans le fait que la Communauté européenne n'en faisait pas partie. Or, selon les dispositions figurant dans les accords précédents, les membres devaient, à des conditions précises, limiter les importations de pays non-membres ou même les empêcher. Comme les Etats membres de la Communauté constituent de loin nos principaux fournisseurs de sucre, la stricte observation de telles dispositions aurait sérieusement compromis notre approvisionnement en sucre. Avec l'adhésion en

1985 de la Communauté européenne à l'Organisation internationale du sucre, des craintes en la matière sont devenues sans objet. Sans la participation de la Communauté, gui joue un rôle important sur le marché du sucre, un nouvel accord visant à régulariser le marché est impensable, parce qu'il serait inapplicable.

Depuis 1985, différentes interventions ont été faites au Parlement, des initatives et des pétitions déposées, qui réclament en plus d'autres mesures, l'adhésion de la Suisse à l'accord international sur le sucre, surtout pour des motifs de politique du développement. Lors de l'examen du nouvel arrêté fédéral sur le sucre, les chambres fédérales ont discuté de la possibilité de prendre des mesures spécifiques pour importer du sucre directement du Tiers Monde. Mais la proposition d'introduire un article sur ce sujet dans l'arrêt fédéral sur l'économie sucrière indigène (arrêté sur le sucre 1989, RS 916.114.1) a été repoussée.

Par le postulat du 27 février 1989, le groupe démocratechrétien du Conseil national nous a demandé d'examiner la question de l'adhésion de la Suisse à l'Accord sur le sucre et de fournir prochainement un rapport à ce sujet. Nous avons accepté ce postulat et signalé à cette occasion les possibilités pratiques qui existent déjà, permettant d'encourager les importations de sucre en provenance des pays en développement. Avec l'octroi, à partir du 1er juillet 1989, de préférences tarifaires sur le sucre brut et le sucre cristallisé venant des pays en développement, l'une de ces possibilités est passée dans les faits. Nous considérons comme une autre mesure appropriée le fait de compenser dès maintenant les pertes de recettes d'exportation que subissent précisément ceux des pays en développement qui livrent du sucre à la Suisse et qui font partie des bénéficiaires de ce nouveau "Programme de financement compensatoire", le "STABEX". Bien sur, seuls les pays en développement les moins avancés (PUA) bénéficient actuellement de ce programme, et ce sont des pays qui n'exportent pratiquement pas de sucre. Un allongement de la liste des pays bénéficiaires n'est possible que si des moyens supplémentaires

sont mis à disposition pour ce "Programme de financement compensatoire". En outre, nous sommes prêts à examiner toute proposition de projet visant à améliorer l'économie sucrière de l'un ou l'autre des pays en développement, pour autant qu'elle entre dans le cadre des instruments de coopération au développement dont nous disposons.

Mais notre adhésion à l'accord existant ne modifiera ni le volume ni la provenance de nos acquisitions de sucre étranger. En tant que membre de l'Organisation internationale du sucre, nous bénéficierions cependant d'un droit d'intervention direct lors de la mise au point d'un nouvel accord qui aurait pour mission d'exercer une fonction régulatrice sur le marché. La Suisse, dont la délégation avait le statut d'observateur, a déjà annoncé lors de précédentes séances du Conseil de l'Organisation du sucre, qu'elle était prête à prendre part aux négociations sur un accord qui contiendrait des dispositions propres à régulariser le marché. C'est encore le principal objectif du présent accord-cadre, même s'il n'est pas réalisable à court terme.

14 Résultats de la procédure de consultation

Les milieux économiques concernés par le commerce, la fabrication et la consommation de sucre, les organisations de consommateurs ainsi que les oeuvres d'entraide s'occupant de politique de développement ont été consultés. L'adhésion de la Suisse au présent accord a été approuvée par les oeuvres d'entraide , alors que les entreprises qui travaillent le sucre ou en font le commerce sont restées neutres.

15 Règlement des interventions parlementaires

Nous renvoyons, concernant ce sujet, à la proposition de classement des interventions parlementaires suivantes, contenue dans la lettre d'introduction au présent message:

1985 P 85.508 Développement des importations de sucre du Tiers-Monde (N.4.10.85, Gurtner)

1986 P 86.967 Sucre en provenance du Tiers-Monde. Dé- veloppement des importations (N.19.12.86, Uhlmann)

1989 P 89.325 Accord international sur le sucre. Adhésion de la Suisse (N.7.3.89, Groupe démocratechrétien)

1989 P 89.515 Importations de sucre et aide au Tiers- Monde (N.6.10.89, Schwab)

Contenu de l'accord

21 Objectifs

Depuis l'échec, en 1984, des négociations sur un renouvellement ou une prorogation de la Convention de 1977 régularisant le marché, l'Accord international sur le sucre n'a plus qu'un objectif et une portée économique limités. En particulier, il ne contient pas de dispositions qui pourraient exercer une influence immédiate sur les événements du marché, et par là, sur la formation des prix dans le commerce du sucre. Le renouvellement de l'accord en 1987 ne pouvait en rien améliorer la situation: il n'apportait que quelques changements concernant les domaines administratif et financier.

Pour l'heure et jusqu'à nouvel avis, l'activité de l'Organisation consiste surtout à rassembler et à publier des informations relatives au marché du sucre et autres êdulcorants et à procéder à des analyses de marché et à des études sur la promotion des ventes de sucre naturel. En d'autres termes, l'Organisation internationale du sucre contribue à la transparence du marché, mais elle est dépourvue de tout régulateur immédiat de celui-ci.

De plus, l'accord actuel permet de maintenir le secrétariat de l'Organisation et donc l'infrastructure nécessaire aux préparatifs en vue de nouvelles négociations sur un accord

d'ensemble permettant une stabilisation. Ainsi on ne perd pas de vue la mission principale. Lors des réunions périodiques des membres du Conseil du sucre, des consultations à ce sujet peuvent avoir lieu entre les représentants des gouvernements. Dès que le moment semblera propice, les négociations reprendront sur la base des importants travaux préparatoires et sur la recommandation du Conseil.

22 Principales dispositions

Après la suppression des dispositions économiques essentielles figurant dans l'accord précédent, les règles de technique administrative et les règles institutionnelles qui subsistent constituent l'élément principal du présent accord.

L'Organisation internationale du sucre, fondée en 1954 déjà et dont le siège se trouve à Londres, demeure pour assurer la mise en oeuvre de l'accord (art.3.

L'autorité suprême est représentée par le Conseil international du sucre, qui se compose de tous les membres de l'Organisation (art. 7).

La qualité de membre est accordée à tous les Etats qui exportent du sucre et qui en importent, y compris les Etats de la CE, comprise comme Organisation intergouvernementale (art. 4 et 5). La liste des membres figure dans l'appendice 3 de ce message.

Chaque catégorie de membres, c'est-à-dire les membres exportateurs et les membres importateurs, détient l'OOO voix au Conseil. Dans le groupe des pays importateurs, les voix sont de nouveau réparties depuis 1989 en fonction de la moyenne de leurs importations (art. 11).

Pour fixer les contributions aux dépenses de l'Organisation, les Etats exportateurs détiennent l'ISO voix et les Etats importateurs, 850 seulement. Ainsi il est tenu compte du nombre plus important des membres de la première catégorie.

dû à la structure du marché (art. 24, 2e alinéa). Cette mesure d'exception a été réclamée par les pays consommateurs parce que les plus importants d'entre eux (USA, URSS) n'étaient plus disposés à supporter des contributions individuelles qu'ils jugeaient disproportionnées par rapport à celles des pays producteurs.

Le Conseil prend ses décisions à la majorité simple répartie, respectivement dans chaque catégorie; pour les questions importantes, il est requis une majorité des 2/3 des suffrages exprimés (art. 13, 2e alinéa). Cela signifie que les voix des membres exportateurs et celles des membres importateurs sont comptées, séparément (art. 2, chiffres 6 et 7). Les décisions du Conseil sont obligatoires pour tous les membres (art. 13, 3e alinéa).

Les dépenses administratives de l'Organisation sont couvertes par les contributions annuelles fixées à cette fin en proportion du nombre de voix que détient chaque membre (art. 24).

L'Organisation rassemble et publie des informations concernant le marché du sucre et d'autres édulcorants (art. 30). Un comité spécial analyse ces données et avec l'aide du secrétariat élabore des études sur le comportement du marché - en prêtant une attention particulière à la situation des pays en développement -, sur les effets de l'emploi de succédanés du sucre, les obstacles au commerce et les autres agents ayant une incidence sur le commerce mondial du sucre et son utilisation. En outre, des mesures peuvent être proposées pour promouvoir les ventes (art. 31).

Enfin, le Conseil est chargé d'étudier les bases d'un nouvel accord qui contiendrait des dispositions économiques et - quand il jugera le moment favorable - de demander au Secrétaire général de la CNUCED, compétent en la matière, de réunir une conférence de négociations (art. 32).

Le présent accord est entré en vigueur - avec un léger retard - le 24 mars 1988. Sa durée est limitée à fin 1990, mais le Conseil peut décider une prolongation de deux ans au maximum (art. 45). Une adhésion est possible à tout moment (art. 40) de même qu'un retrait (art. 41).

23 Obligations des membres

Les obligations des membres, adaptées à l'objectif de l'accord, ne sortent pas d'un cadre modeste. Les voici:

- toutes les décisions du Conseil - mais elles ne touchent pratiquement que la technique administrative - doivent être considérées comme obligatoires (art. 13, 3e alinéa);

- une contribution annuelle est prévue pour couvrir les dépenses administratives de l'Organisation. Elle est calculée à cet effet proportionnellement au nombre de voix que détient chaque membre (art. 25, 1er alinéa). D'autres obligations financières des membres sont expressément exclues (art. 29);

- les membres doivent prendre à l'échelle nationale les mesures nécessaires pour pouvoir remplir les obligations découlant de l'application de l'accord; ils doivent coopérer avec les autres membres en vue d'atteindre les objectifs de celui-ci (art. 27);

- des conditions de travail équitables doivent être établies dans l'industrie du sucre: le niveau de vie des travailleurs agricoles et des ouvriers d'usine doit être autant que.possible amélioré dans les différentes branches de la production sucrière (art. 28);

- le Conseil peut demander aux membres de fournir à l'Organisation tous les renseignements nécessaires, statistiques et autres, concernant le sucre et autres édulcorants, pour qu'il puisse s'acquitter de ses fonctions (art. 30, 2e alinéa).

Il faut souligner enfin qu'une adhésion au présent accord ne préjuge en aucune manière de la participation à un éventuel futur ''accord.

3 Conséquences financières et autres

Les frais de participation pour la Suisse sont minimes. Notre contribution annuelle aux dépenses administratives de l'Organisation pour l'an prochain est estimée de 20'000 à 25'000 francs. Pour 1990, seule une partie de ce montant devrait être acquittée, dépendant de la date de notre adhésion et donc du temps qui resterait jusqu'à la fin de l'année. Ces dépenses sont prévues dans le budget 1990, ainsi que dans le plan financier 1991 et les perspectives budgétaires pour 1992 et 1993. Des frais indirects sont entraînés par la participation aux séances de l'Organisation à Londres. Mais cette tâche peut être largement assumée par notre représentation en Grande-Bretagne.

La qualité de membre de l'Organisation - en cas d'adhésion de la Suisse - n'apporterait à l'administration fédérale qu'un modeste surcroît de travail et n'entraînerait pas d'augmentation de personnel.

Les obligations des membres définies sous chiffre 213 (conditions de travail, garanties de l'application) n'auront pas d'effets pour la Suisse.

L'application de l'arrêté fédéral proposé incombe à la Confédération et n'entraîne aucune charge pour les cantons et les communes.

4 Programme de législature

Le projet ne figure pas nommément dans le programme de législature 1987-91, mais est contenu dans la rubrique "Participation aux accords internationaux sur les produits de

base" sous le titre "Autres projets de la législature 1987- 91" (FF 1988 I 516, app.2).

5 Compatibilité avec le droit européen

Comme il est précisé au chiffre 13, l'adhésion en 1985 de la CE, en tant qu'organisation intergouvernementale, à l'Organisation internationale du sucre a permis que soit remplie une des plus importantes conditions d'une éventuelle adhésion de la Suisse. Aucune norme juridique de la CE ou autre obligation contractée dans le cadre de l'AELE n'est touchée par l'adhésion de la Suisse. Il ne peut donc en résulter aucune incompatibilité.

6 Constitutionnalité et conformité avec la loi

L'arrêté fédéral proposé se fonde sur l'article 8 de la constitution qui autorise la Confédération à conclure des traités internationaux.

La compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver ces traités découle de l'article 85, 5e alinéa, de la constitution.

Le présent accord peut être dénoncé à court terme et n'entraîne aucune unification multilatérale du droit. Par contre, il sera administré par une organisation internationale à laquelle est reconnue expressément la personnalité juridique et qui est composée d'organes dans lesquels une partie des décisions sont prises à la majorité qualifiée. L'Organisation a en outre la compétence de contracter des engagements de droit international.

Le présent Arrêté fédéral concernant l'adhésion à l'Accord international de 1987 sur le sucre est donc soumis au référendum facultatif sur les traités internationaux, conformément à l'art. 89, 3e alinéa, lettre b, de la constitution fédérale concernant l'adhésion à une organisation internationale .

Appendice 1 Arrêté fédéral Projet concernant l'approbation de l'Accord international de 1987 sur le sucre

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message contenu dans le rapport du 10 janvier 1990^ sur la politique économique extérieure 89/1 + 2, arrête:

Article premier L'Accord international de 1987 sur le sucre, ouvert à la signature le 1er novembre 1987 à New York et entré en vigueur le 24 mars 1988, est approuvé (appendice 2). Le Conseil fédéral est autorisé à adhérer à l'accord.

Art. 2 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif sur les traités internationaux prévoyant l'adhésion à une organisation internationale (art. 89, 3e al., let. b, est.).

33308

') FF 1990 I 265

Appendice 2

Accord international Texte original de 1987 sur le sucre Conclu à Londres le 11 septembre 1987

Chapitre premier Objectifs Article premier Objectifs Les objectifs de l'Accord international sur le sucre, 1987 (ci-après dénommé «le présent Accord») sont, à la lumière des termes de la résolution 93 (IV) adoptée par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement: a) De favoriser la coopération internationale touchant les questions ayant directement ou indirectement trait au sucre dans le monde; b) De fournir un cadre approprié pour les préparatifs en vue d'un éventuel nouvel accord international sur le sucre qui contiendrait des dispositions économiques; c) D'encourager la consommation de sucre; d) De faciliter le commerce du sucre par la collecte et la communication de renseignements relatifs au marché mondial du sucre et aux autres édulcorants.

Chapitre II Définitions Article 2 Définitions Aux fins du présent Accord: 1. Le terme «Organisation» désigne l'Organisation internationale du sucre visée à l'article 3; 2. Le terme «Conseil» désigne le Conseil international du sucre visé au paragraphe 3 de l'article 3; 3. Le terme «Membre» désigne une Partie au présent Accord; 4. L'expression «Membre exportateur» désigne tout Membre qui figure dans l'annexe A au présent Accord, ou à qui le statut de Membre exportateur est conféré lorsqu'il adhère au présent Accord ou lorsqu'il change de catégorie conformément au paragraphe 3 de l'article 4; 5. L'expression «Membre importateur» désigne tout Membre qui figure dans l'annexe B au présent Accord, ou à qui le statut de Membre importateur est

Accord international sur le sucre

conféré lorsqu'il adhère au présent Accord ou lorsqu'il change de catégorie conformément au paragraphe 3 de l'article 4; 6. Par «vote spécial», il convient d'entendre un vote où sont requis les deux tiers au moins des suffrages exprimés par les Membres exportateurs présents et votants et les deux tiers au moins des suffrages exprimés par les Membres importateurs présents et votants, à condition que ces suffrages soient exprimés par la moitié au moins du nombre des Membres présents et votants dans chaque catégorie; 7. Par «vote à la majorité simple répartie», il convient d'entendre les suffrages requérant plus de la moitié du total des suffrages exprimés par les Membres exportateurs présents et votants et plus de la moitié du total des suffrages exprimés par les Membres importateurs présents et votants, à condition que ces suffrages soient exprimés par la moitié au moins du nombre des Membres présents et votants dans chaque catégorie; 8. Par «année», il faut entendre l'année civile; 9. Le terme «sucre» désigne le sucre sous toutes ses formes commerciales reconnues, extrait de la canne à sucre ou de la betterave à sucre, y compris les mélasses comestibles et mélasses fantaisie, les sirops et toutes autres formes de sucre liquide destinées à la consommation humaine, mais non les mélasses d'arrière-produit ni les sucres non centrifugés de qualité inférieure produits par des méthodes primitives, ni le sucre destiné à des usages autres que la consommation humaine, en tant qu'aliment; 10. L'expression «entrée en vigueur» désigne la date à laquelle l'Accord entre en vigueur à titre provisoire ou définitif, conformément aux dispositions de l'article 39; 11. L'expression «marché libre» désigne le total des importations nettes du marché mondial, à l'exception de celles qui résultent de l'application d'arrangements spéciaux tels que ceux qui sont définis au chapitre IX de l'Accord international de 1977 sur le sucre; 12. L'expression «marché mondial» désigne le marché international du sucre et englobe à la fois le sucre échangé sur le marché libre et le sucre échangé en application d'arrangements spéciaux tels ceux qui sont définis au chapitre IX de l'Accord international de 1977 sur le sucre.

Chapitre III Organisation internationale du sucre Article 3 Maintien en existence, siège et structure de l'Organisation internationale du sucre 1. L'Organisation internationale du sucre, créée par l'Accord international de 1968 sur le sucre et maintenue par les Accords internationaux sur le sucre de 1973, de 1977 et de 1984, reste en existence pour assurer la mise en œuvre du présent

Accord international sur le sucre

Accord et en contrôler l'application, et elle a la composition, les pouvoirs et les fonctions définis dans le présent Accord. 2. L'Organisation a son siège à Londres, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. 3. L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire du Conseil international du sucre, de son Comité exécutif, de son Directeur exécutif et de son personnel.

Article 4 Membres de l'Organisation 1. Chaque Partie au présent Accord est Membre de l'Organisation. 2. Il est institué deux catégories de Membres de l'Organisation, à savoir: a) les Membres exportateurs; et b) les Membres importateurs. 3. Un Membre peut changer de catégorie aux conditions que fixe le Conseil.

Article 5 Participation d'organisations intergouvernementales Toute mention, dans le présent Accord, d'un «gouvernement» ou de «gouvernements» est réputée valoir pour la Communauté économique européenne et pour toute autre organisation intergouvernementale ayant des responsabilités dans la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur des produits de base. En conséquence, toute mention, dans le présent Accord, de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, ou de la notification d'application à titre provisoire, ou de l'adhésion est, dans le cas de ces organisations intergouvernementales, réputée valoir aussi pour la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou pour la notification d'application à titre provisoire, ou pour l'adhésion, par ces organisations intergouvernementales.

Article 6 Privilèges et immunités 1. L'Organisation a la personnalité juridique. Elle peut en particulier conclure des contrats, acquérir et céder des biens meubles et immeubles et ester en justice. 2. Le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation sur le territoire du Royaume-Uni continuent d'être régis par l'Accord relatif au siège conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et l'Organisation internationale du sucre, et signé à Londres le 29 mai 1969, avec les amendements qui peuvent être nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du présent Accord. 3. Si le siège de l'Organisation est transféré dans un pays qui est Membre de l'Organisation, ce Membre conclut aussitôt que possible avec l'Organisation un accord, qui doit être approuvé par le Conseil, touchant le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, de son Directeur exécutif, de son personnel et de

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ses experts, ainsi que des représentants des Membres qui se trouvent dans ce pays pour y exercer leurs fonctions. 4. A moins que d'autres dispositions d'ordre fiscal ne soient prises en vertu de l'accord envisagé au paragraphe 3 du présent article et en attendant la conclusion de cet accord, le nouveau Membre hôte: a) Exonère de tous impôts les émoluments versés par l'Organisation à son personnel, l'exonération ne s'appliquant pas nécessairement à ses propres ressortissants; et b) Exonère de tous impôts les avoirs, revenus et autres biens de l'Organisation. 5. Si le siège de l'Organisation est transféré dans un pays qui n'est pas Membre de l'Organisation, le Conseil doit, avant le transfert, obtenir du gouvernement de ce pays une assurance écrite attestant: a) Qu'il conclura aussitôt que possible avec l'Organisation un accord comme celui qui est visé au paragraphe 3 du présent article; et b) Qu'en attendant la conclusion d'un tel accord, il accordera les exonérations prévues au paragraphe 4 du présent article. 6. Le Conseil s'efforce de conclure, avant le transfert du siège, l'accord visé au paragraphe 3 du présent article avec le gouvernement du pays dans lequel le siège de l'Organisation doit être transféré.

Chapitre IV Conseil international du sucre Article 7 Composition du Conseil international du sucre 1. L'autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international du sucre, qui se compose de tous les Membres de l'Organisation. 2. Chaque Membre a un représentant au Conseil et, s'il le désire, un ou plusieurs suppléants. Tout Membre peut en outre adjoindre à son représentant ou à ses suppléants un ou plusieurs conseillers.

Article 8 Pouvoirs et fonctions du Conseil 1. Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s'acquitte, ou veille à l'accomplissement, de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord et à la poursuite de la liquidation du Fonds de financement des stocks, établi en vertu de l'article 49 de l'Accord international de 1977 sur le sucre, telles que déléguées par le Conseil dudit Accord au Conseil de l'Accord international de 1984 sur le sucre, en vertu du paragraphe 1 de l'article 8 de ce dernier Accord. 2. Le Conseil adopte, par un vote spécial, les règlements qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord et compatibles avec celles-ci, notamment le règlement intérieur du Conseil et de ses Comités, ainsi que le règlement financier et le statut du personnel de l'Organisation. Le Conseil peut

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prévoir, dans son règlement intérieur, une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions spécifiques. 3. Le Conseil recueille et tient la documentation dont il a besoin pour s'acquitter des fonctions que le présent Accord lui confère et toute autre documentation qu'il juge appropriée. 4. Le Conseil publie un rapport annuel et tous autres renseignements qu'il juge appropriés.

Article 9 Président et Vice-Président du Conseil 1. Pour chaque année, le Conseil élit parmi les délégations un Président et un Vice-Président, qui ne sont pas rémunérés par l'Organisation. 2. Le Président et le Vice-Président sont élus, l'un parmi les délégations des Membres importateurs, l'autre parmi celles des Membres exportateurs. La présidence et la vice-présidence sont, en règle générale, attribuées à tour de rôle à l'une et l'autre catégorie de Membres pour une année, étant entendu que cette alternance n'empêche pas la réélection, dans des circonstances exceptionnelles, du Président ou du Vice-Président, ou de l'un et de l'autre, si le Conseil en décide ainsi par un vote spécial. Quand le Président ou le Vice-Président est réélu de la sorte, la règle énoncée dans la première phrase du présent paragraphe demeure applicable. 3. En l'absence du Président, ses fonctions sont assumées par le Vice-Président. En cas d'absence temporaire simultanée du Président et du Vice-Président, ou en cas d'absence permanente de l'un ou de l'autre ou des deux, le Conseil peut élire, parmi les délégations, de nouveaux titulaires de ces fonctions, temporaires ou permanentes selon le cas, en observant la règle générale de l'alternance énoncée au paragraphe 2 du présent article. 4. Ni le Président ni aucun autre membre du Bureau qui préside une réunion n'a le droit de vote. Ils peuvent toutefois charger une autre personne d'exercer les droits de vote du Membre qu'ils représentent.

Article 10 Sessions du Conseil 1. En règle générale, le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par semestre de l'année. 2. En outre, le Conseil se réunit en session extraordinaire s'il en décide ainsi ou s'il en est requis: a) Soit par cinq Membres; b) Soit par deux Membres ou plus détenant ensemble au moins 250 voix au titre de l'article 11; c) Soit par le Comité exécutif. 3. Les sessions du Conseil sont annoncées aux Membres au moins trente jours à l'avance, sauf en cas d'urgence, où le préavis sera d'au moins dix jours.

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4. Les sessions se tiennent au siège de l'Organisation, à moins que le Conseil n'en décide autrement par un vote spécial. Si un Membre invite le Conseil à se réunir ailleurs qu'au siège de l'Organisation et que le Conseil y consente, ce Membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent.

Article 11 Voix 1. Aux fins de l'exercice du droit de vote dans le cadre du présent Accord, les Membres détiennent un total de 2000 voix, les Membres exportateurs détenant ensemble 1000 voix et les Membres importateurs 1000 voix. 2. La part d'un Membre du total des voix de sa catégorie indiqué au paragraphe 1 du présent article est calculée comme suit: a) Membres exportateurs Dans la même proportion que celle qui existe entre le nombre de leurs voix indiqué dans l'annexe A et le nombre total de voix des pays, figurant dans ladite annexe, qui sont Membres. b) Membres importateurs i) pour la première année d'application du présent Accord, sur la base du même critère que celui spécifié à l'alinéa a) ci-dessus pour les voix indiquées dans l'annexe B; ii) pour les années suivantes, sur la base des critères spécifiés à l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 24. 3. Il n'y a pas de fractionnement de voix. Aucun Membre ine détient moins de 5 voix ni plus de 285 voix. 4. Lorsque les droits de vote d'un Membre sont suspendus en vertu de l'une quelconque des dispositions du présent Accord, ses voix sont distribuées entre les autres Membres de sa catégorie en fonction de leurs parts telles qu'établies en application du paragraphe 2 du présent article. La même procédure est appliquée lorsque sont rétablis les droits de vote du Membre intéressé qui est alors inclus dans la distribution.

Article 12 Procédure de vote du Conseil 1. Chaque Membre dispose, pour le vote, du nombre de voix qu'il détient en vertu de l'article 11. Il n'a pas la faculté de diviser ces voix. 2. Par notification écrite adressée au Président, tout Membre exportateur peut autoriser tout autre Membre exportateur, et tout Membre importateur peut autoriser tout autre Membre importateur, à représenter ses intérêts et à utiliser ses voix à toute réunion du Conseil. Copie de ces autorisations est soumise à l'examen de toute commission de vérification des pouvoirs créée en application du règlement intérieur du Conseil. 3. Un Membre autorisé par un autre Membre à utiliser les voix que celui-ci détient en vertu de l'article 11 utilise ces voix comme il y est autorisé et en conformité avec le paragraphe 2 du présent article.

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Article 13 Décisions du Conseil 1. Le Conseil prend toutes ses décisions et fait toutes ses recommandations par un vote à la majorité simple répartie, à moins que le présent Accord ne prescrive un vote spécial. 2. Dans le décompte des suffrages nécessaires à l'adoption de toute décision du Conseil, les voix des Membres qui s'abstiennent ne sont pas prises en considération et lesdits Membres ne sont pas considérés comme «votants» aux fins des définitions 6 ou 7, selon le cas, de l'article 2. Si un Membre invoque les dispositions du paragraphe 2 de l'article 12 et que ses voix soient utilisées à une réunion du Conseil, ce Membre est considéré, aux fins du paragraphe 1 du présent article, comme présent et votant. 3. Les Membres sont liés par toutes les décisions que le Conseil prend en application du présent Accord.

Article 14 Coopération avec d'autres organisations 1. Le Conseil prend toutes dispositions appropriées pour procéder à des consultations ou collaborer avec l'Organisation des Nations Unies et ses organes, en particulier la CNUCED, et avec l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture et les autres institutions spécialisées des Nations Unies et organisations intergouvernementales qui conviendraient. 2. Le Conseil, eu égard au rôle particulier dévolu à la CNUCED dans le commerce international des produits de base, la tient, selon qu'il convient, au courant de ses activités et de ses programmes de travail. 3. Le Conseil peut aussi prendre toutes dispositions appropriées pour entretenir des contacts effectifs avec les organismes internationaux de producteurs, de négociants et de fabricants de sucre.

Article 15 Admission d'observateurs 1. Le Conseil peut inviter tout Etat non membre à assister en qualité d'observateur à l'une quelconque de ses réunions. 2. Le Conseil peut aussi inviter à assister à l'une quelconque de ses réunions, en qualité d'observateur, toute organisation mentionnée au paragraphe 1 de l'article 14.

Article 16 Quorum aux réunions du Conseil Le quorum exigé pour toute réunion du Conseil est constitué par la présence de plus de la moitié de tous les Membres exportateurs et de plus de la moitié de tous les Membres importateurs, les Membres ainsi présents détenant les deux tiers au moins du total des voix de tous les Membres dans chacune des catégories au titre de l'article 11. Si, le jour fixé pour l'ouverture d'une session du Conseil, le quorum n'est pas atteint, ou si, au cours d'une session du Conseil, le quorum n'est pas

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atteint lors de trois séances consécutives, le Conseil est convoqué sept jours plus tard; le quorum est alors, et pour le reste de la session, constitué par la présence de plus de la moitié de tous les Membres exportateurs et de plus de la moitié de tous les Membres importateurs, les Membres ainsi présents représentant plus de la moitié du total des voix de tous les Membres dans chacune des catégories au titre de l'article 11. Tout Membre représenté conformément au paragraphe 2 de l'article 12 est considéré comme présent.

Chapitre V Comité exécutif Article 17 Composition du Comité exécutif 1. Le Comité exécutif se compose de 10 Membres exportateurs et de 10 Membres importateurs, qui sont élus pour chaque année conformément à l'article 18 et sont rééligibles. 2. Chaque Membre du Comité exécutif nomme un représentant et peut nommer en outre un ou plusieurs suppléants et conseillers. 3. Le Comité exécutif élit son Président pour chaque année. Le Président n'a pas le droit de vote; il est rééligible. 4. Le Comité exécutif se réunit au siège de l'Organisation, à moins qu'il n'en décide autrement. Si un Membre invite le Comité à se réunir ailleurs qu'au siège de l'Organisation et que le Comité y consente, ce Membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent.

Article 18 Election du Comité exécutif 1. Les Membres exportateurs et les Membres importateurs de l'Organisation élisent respectivement, au sein du Conseil, les Membres exportateurs et les Membres importateurs du Comité exécutif. L'élection dans chaque catégorie a lieu conformément aux paragraphes 2 à 7 inclus du présent article. 2. Chaque Membre porte sur un seul candidat toutes les voix dont il dispose en vertu de l'article 11. Tout Membre peut porter sur un autre candidat les voix qu'il est autorisé à utiliser en vertu du paragraphe 2 de l'article 12. 3. Les 10 candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix sont élus; toutefois, pour être élu au premier tour de scrutin, tout candidat doit avoir obtenu au moins 60 voix. 4. Si moins de 10 candidats sont élus au premier tour de scrutin, il est procédé à de nouveaux tours de scrutin auxquels ont seuls le droit de participer les Membres qui n'ont voté pour aucun des candidats élus. A chaque nouveau tour de scrutin, le nombre minimal de voix requis pour l'élection est réduit de cinq jusqu'à ce que les 10 candidats soient élus. 5. Tout Membre qui n'a voté pour aucun des Membres élus peut attribuer par la suite ses voix à l'un d'eux, sous réserve des paragraphes 6 et 7 du présent article.

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6. Un Membre est réputé avoir reçu le nombre des voix qu'il a initialement obtenues quand il a été élu, plus le nombre de voix qui lui ont été attribuées, sous réserve que le nombre total de voix ne dépasse 300 pour aucun des Membres élus. 7. Si le nombre des voix qu'un Membre élu est réputé avoir obtenues devait être supérieur à 300, les Membres qui ont voté pour ce Membre ou qui lui ont attribué leurs voix s'entendent pour qu'un ou plusieurs d'entre eux lui retirent leurs voix et les attribuent ou les réattribuent à un autre Membre élu, de manière que les voix obtenues par chaque Membre élu ne dépassent pas la limite de 300. 8. Si l'exercice du droit de vote d'un Membre du Comité exécutif est suspendu en vertu de l'une quelconque des dispositions pertinentes du présent Accord, chacun des Membres qui ont voté en faveur de ce Membre ou qui lui ont attribué leurs voix conformément au présent article peut, pendant la période de suspension, attribuer ses voix à tout autre Membre du Comité appartenant à sa catégorie, sous réserve du paragraphe 6 du présent article. 9. Si un Membre du Comité exécutif cesse d'être Membre de l'Organisation, les Membres qui ont voté pour lui ou qui lui ont attribué leurs voix et les Membres qui n'ont ni voté pour un autre Membre ni attribué leurs voix à un autre Membre du Comité exécutif élisent, lors de la session suivante du Conseil, un Membre pour pourvoir le poste vacant au Comité. Tout Membre qui a voté pour le Membre qui a cessé d'être Membre de l'Organisation ou qui lui a attribué ses voix et qui ne vote pas en faveur du Membre élu pour pourvoir le poste vacant au Comité peut attribuer ses voix à un autre Membre du Comité, sous réserve du paragraphe 6 du présent article. 10. Dans des circonstances particulières et après consultation avec le Membre du Comité exécutif pour lequel il a voté ou auquel il a attribué ses voix conformément aux dispositions du présent article, un Membre peut retirer ses voix à ce Membre pour le reste de l'année. Il peut alors attribuer ces voix à un autre Membre du Comité exécutif appartenant à sa catégorie, mais ne peut les retirer à cet autre Membre pendant le reste de l'année. Le Membre du Comité exécutif auquel les voix ont été retirées conserve son siège au Comité exécutif pendant le reste de l'année. Toute mesure prise en application des dispositions du présent paragraphe

devient effective après que le Président du Comité exécutif en a été avisé par écrit.

Article 19 Délégation de pouvoirs du Conseil au Comité exécutif 1. Le Conseil peut, par un vote spécial, déléguer au Comité exécutif tout ou partie de ses pouvoirs, à l'exception des suivants: a) Choix du siège de l'Organisation conformément au paragraphe 2 de l'article 3; b) Nomination du Directeur exécutif et de tout haut fonctionnaire conformément à l'article 22; c) Adoption du budget administratif et fixation des contributions conformément à l'article 24;

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d) Toute demande faite au Secrétaire général de la CNUCED de convoquer une conférence de négociation conformément au paragraphe 2 de l'article 32; e) Règlement des différends conformément à l'article 33; f) Suspension des droits de vote et autres droits d'un Membre conformément au paragraphe 3 de l'article 34; g) Exclusion d'un Membre de l'Organisation en vertu de l'article 42; h) Recommandation d'amendement conformément à l'article 44; i) Prorogation ou fin du présent Accord en vertu de l'article 45. 2. Le Conseil peut à tout moment révoquer la délégation de tout pouvoir au Comité exécutif.

Article 20 Procédure de vote et décisions du Comité exécutif 1. Chaque Membre du Comité exécutif dispose, pour le vote, du nombre de voix qu'il a reçues en application de l'article 18; il ne peut diviser ces voix. 2. Toute décision prise par le Comité exécutif exige la même majorité que si elle était prise par le Conseil. 3. Tout Membre a le droit d'en appeler au Conseil, aux conditions que le Conseil peut définir dans son règlement intérieur, de toute décision du Comité exécutif.

Article 21 Quorum aux réunions du Comité exécutif Pour toute réunion du Comité exécutif, le quorum est constitué par la présence de plus de la moitié de tous les Membres exportateurs du Comité et de plus de la moitié de tous les Membres importateurs du Comité, les Membres ainsi présents représentant les deux tiers au moins du total des voix de tous les Membres du Comité dans chacune des catégories.

Chapitre VI Directeur exécutif et personnel Article 22 Directeur exécutif et personnel 1. Le Conseil, après avoir consulté le Comité exécutif, nomme le Directeur exécutif par un vote spécial, et il fixe ses conditions d'engagement. 2. Le Directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation; il est responsable de l'exécution des tâches qui lui incombent dans l'application du présent Accord. 3. Le Conseil, après avoir consulté le Directeur exécutif, nomme également tout autre haut fonctionnaire par un vote spécial, et il fixe ses conditions d'engagement. 4. Le Directeur exécutif nomme les autres membres du personnel conformément aux règlements et décisions du Conseil.

Accord international sur le sucre

5. Le Conseil, conformément aux dispositions de l'article 8, adopte les règlements qui renferment les conditions d'emploi fondamentales ainsi que les droits, devoirs et obligations de base de tous les membres du secrétariat. 6. Ni le Directeur exécutif, ni les autres membres du personnel ne doivent avoir d'intérêt financier dans l'industrie ou le commerce du sucre. 7. Dans l'accomplissement de leurs devoirs aux termes du présent Accord, ni le Directeur exécutif, ni les autres membres du personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun Membre ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux responsables seulement envers l'Organisation. Chaque Membre doit respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur exécutif et du personnel et ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leurs tâches.

Chapitre VII Finances Article 23 Dépenses 1. Les dépenses des délégations au Conseil, au Comité exécutif ou à tout comité du Conseil ou du Comité exécutif, sont à la charge des Membres intéressés. 2. Pour couvrir les dépenses requises par l'application du présent Accord, les Membres versent une contribution annuelle fixée comme il est indiqué à l'article 24. Toutefois, si un Membre demande des services spéciaux, le Conseil peut lui en réclamer le paiement. 3. L'Organisation tient les comptes nécessaires à l'application du présent Accord.

Article 24 Adoption du budget administratif et contribution des Membres 1. Aux fins du présent article, les Membres détiennent 2000 voix, réparties de la façon prévue au paragraphe 1 de l'article 11. 2. Toutefois, à titre de mesure exceptionnelle pour les trois premières années du présent Accord, les Membres exportateurs détiennent 1150 voix et les Membres importateurs 850 voix en fonction de la répartition spécifiée dans les annexes C et D respectivement. Cette répartition spéciale des voix entre les deux catégories de Membres est également applicable à toute période de prorogation en vertu du paragraphe 2 de l'article 45, à moins que le Conseil n'en décide autrement par vote spécial. 3. Au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord, lors d'un changement de participation et de catégorie et lorsque est adopté le budget administratif, le Secrétariat calcule de la façon suivante les voix de chacun des Membres: a) Membres exportateurs i) chacun des Membres exportateurs détient le nombre de voix spécifiées dans l'annexe C, ajusté de la façon prévue à l'alinéa c) ci-dessous;

Accord international sur le sucre

ii) aucun Membre exportateur ne détient plus de 260 voix ni moins de 6 voix; iii) les voix des Membres exportateurs qui en détiennent 6 au titre de l'annexe C ne sont pas l'objet d'un ajustement au titre du présent article; iv) les voix impliquées dans tout changement de participation au sein de la catégorie des Membres exportateurs sont réparties de la façon prévue à l'alinéa c) ci-dessous. b) Membres importateurs i) pour la première année d'application du présent Accord, chacun des Membres importateurs détient le nombre de voix spécifié dans l'annexe D, ajusté de la façon prévue à l'alinéa c) ci-dessous; ii) pour les années suivantes, le total des voix détenues par les Membres importateurs est réparti entre ces derniers en fonction du chiffre moyen de leurs importations nettes de sucre pendant les quatre précédentes années pour lesquelles des données statistiques sont disponibles, compte non tenu de l'année où il a été le plus faible, pondéré comme suit:

  • marché libre: 67 pour cent,

  • marché mondial: 33 pour cent, iii) le nombre de voix que détient un Membre importateur quelconque ne peut être, à la suite de redistributions effectuées en vertu de l'alinéa ii) ci-dessus, accru de plus de 5 pour cent d'une année sur l'autre; iv) aucun Membre importateur ne détient plus de 240 voix ni moins de 6 voix. c) Les voix indiquées dans les annexes C et D qui ne sont pas attribuées au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord sont réparties entre les Membres au sein de la ou des catégories pertinentes, selon le rapport qui existe entre le nombre de leurs voix indiqué dans l'annexe pertinente et le nombre total de voix des pays, figurant dans ladite annexe, qui sont Membres. d) II n'y a pas de fractionnement de voix. 4. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 25 et de l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 34 relatives à la suspension des droits de vote pour la non-exécution d'obligations ne sont pas applicables dans le cadre du présent article. 5. Au cours du second semestre de chaque année, le Conseil adopte le budget administratif de l'Organisation pour l'année suivante et détermine le montant de la contribution par voix des Membres requise pour financer ledit budget. 6. La contribution de chaque Membre au budget administratif est calculée en multipliant la contribution par voix par le nombre de voix qu'il détient au titre du

présent article, à savoir:

Accord international sur le sucre

a) Pour les pays qui sont Membres au moment de l'adoption définitive du budget administratif, le nombre de voix qu'ils détiennent alors; et b) Pour les pays devenus Membres après l'adoption du budget administratif, le nombre de voix qu'ils reçoivent au moment de leur adhésion, ajusté en fonction de la fraction non écoulée de la période d'application du ou des budgets. Les contributions demandées aux autres Membres demeurent inchangées. 7. Si le présent Accord entre en vigueur plus de huit mois avant le début de sa première année complète, le Conseil, à sa première session, adopte un budget administratif pour la période allant jusqu'au début de cette première année complète. Dans les autres cas, le premier budget administratif couvre à la fois la période initiale et la première année complète. 8. Le Conseil peut prendre, par vote spécial, les mesures qu'il juge propres à atténuer les effets, sur le montant des contributions des Membres, d'une participation éventuellement réduite au moment de l'adoption du budget administratif pour la première année d'application du présent Accord ou de toute diminution importante de cette participation pouvant intervenir par la suite.

Article 25 Versement des contributions 1. Les Membres versent leur contribution au budget administratif de chaque année conformément à leur procédure constitutionnelle. Les contributions au budget administratif de chaque année sont payables en monnaies librement convertibles et sont exigibles le premier jour de l'année; les contributions des Membres pour l'année au cours de laquelle ils deviennent Membres de l'Organisation sont exigibles à la date à laquelle ils le deviennent. 2. Si un Membre ne verse pas intégralement sa contribution au budget administratif dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle sa contribution est exigible en vertu du paragraphe 1 du présent article, le Directeur exécutif lui demande d'en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de cette demande du Directeur exécutif, le Membre en question n'a toujours pas versé sa contribution, ses droits de vote au Conseil et au Comité exécutif sont suspendus jusqu'au versement intégral de la contribution. 3. Un Membre dont les droits de vote ont été suspendus conformément au paragraphe 2 du présent article ne peut être privé d'aucun de ses autres droits ni déchargé d'aucune de ses obligations découlant du présent Accord, à moins que le Conseil n'en décide ainsi par un vote spécial. Il reste tenu de verser sa contribution et de'faire face à toutes ses autres obligations financières découlant du présent Accord.

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Article 26 Vérification et publication des comptes Aussitôt que possible après la clôture de chaque année, les comptes financiers de l'Organisation pour ladite année, certifiés par un vérificateur indépendant, sont présentés au Conseil pour approbation et publication.

Chapitre VIII Engagements d'ensemble des membres Article 27 Engagement des Membres Les Membres s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour pouvoir remplir les obligations que le présent Accord leur impose et à coopérer pleinement en vue d'atteindre ses objectifs.

Article 28 Conditions de travail Les Membres veillent à ce que des conditions de travail équitables soient maintenues dans leur industrie du sucre et ils s'efforcent, autant que possible, d'améliorer le niveau de vie des travailleurs agricoles et des ouvriers d'usine dans les différentes branches de la production sucrière, ainsi que des cultivateurs de canne à sucre et de betteraves à sucre.

Article 29 Responsabilité financière des Membres Les responsabilités financières de chaque Membre vis-à-vis de l'Organisation et des autres Membres se limitent à ses obligations concernant les contributions aux budgets administratifs adoptés par le Conseil dans le cadre du présent Accord.

Chapitre IX Information et études Article 30 Information et études 1. L'Organisation sert de centre pour rassembler et publier les renseignements statistiques et des études sur la production, les prix, les exportations et importations, la consommation et les stocks de sucre (à la fois pour le sucre brut et le sucre raffiné selon qu'il convient) et d'autres édulcorants, ainsi que les taxes sur le sucre et autres édulcorants. 2. Les Membres s'engagent à fournir à l'Organisation dans les délais que le règlement intérieur peut fixer tous les renseignements statistiques, ou autres, disponibles qui, aux termes dudit règlement intérieur, lui sont nécessaires pour s'acquitter des fonctions que le présent Accord lui confère. Au besoin, l'Organisation utilise tous renseignements pertinents qu'elle pourrait obtenir d'autres sources. L'Organisation ne publie aucun renseignement qui permettrait d'identifier les opérations de particuliers ou de sociétés qui produisent, traitent ou écoulent du sucre.

Accord international sur le sucre

S Article 31 Situation du marché, consommation et statistiques 1. Le Conseil établit un Comité de la situation du marché du sucre, de la consommation et des statistiques, composé de Membres exportateurs et importateurs et présidé par le Directeur exécutif. 2. Le Comité examine en permanence les questions qui ont trait à l'économie mondiale du sucre et autres édulcorants et communique le résultat de ses délibérations aux Membres. A cette fin, il se réunit périodiquement, normalement tous les 90 jours. Le Comité tient compte, dans son examen, de tous les renseignements pertinents rassemblés par l'Organisation en application de l'article 30. 3. Le Comité étudie, entre autres, les questions ci-après: a) Le comportement du marché et les facteurs ayant une incidence sur celui-ci, eu égard tout particulièrement à la participation des pays en développement au commerce mondial; b) Les effets que l'emploi de produits de remplacement, sous quelque forme que ce soit, et notamment d'édulcorants naturels ou artificiels, exerce sur la consommation et le commerce mondiaux de sucre; c) Le régime fiscal du sucre par rapport à celui des autres édulcorants ou des matières premières qui servent à produire ces derniers; d) Les effets qu'exercent sur la consommation de sucre dans les différents pays i) la fiscalité et les mesures restrictives; ii) la situation économique et, en particulier, les difficultés de balance des paiements; et iii) les conditions climatiques et autres; e) Les moyens d'encourager la consommation, notamment dans les pays où la consommation par habitant est faible; f) Les moyens de coopérer avec les organismes qui s'occupent d'accroître la consommation de sucre et de denrées apparentées; g) Les travaux de recherche sur les nouvelles utilisations du sucre, de ses sous-produits et des plantes dont il est extrait; et il soumet ses rapports au Conseil.

Chapitre X Préparatifs en vue d'un nouvel accord Article 32 Préparatifs en vue d'un nouvel accord 1. Le Conseil peut étudier les bases et le cadre d'un nouvel accord international sur le sucre qui contiendrait des dispositions économiques, faire rapport aux Membres et élaborer les recommandations qu'il juge appropriées. 2. Le, Conseil peut, aussitôt qu'il le juge approprié, prier le Secrétaire général de la CNUCED de réunir une conférence de négociation.

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Chapitre XI Différends et plaintes

Article 33 Différends 1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord qui n'est pas réglé entre les Membres en cause est, à la demande de tout Membre partie au différend, déféré au Conseil pour décision. 2. Quand un différend est déféré au Conseil en vertu du paragraphe 1 du présent article, une majorité des Membres, détenant au moins un tiers du total des voix au titre de l'article 11, peut demander au Conseil de prendre, après examen de l'affaire et avant de rendre sa décision, l'opinion, sur la question en litige, d'une commission consultative constituée ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 3 du présent article. 3. a) A moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement, la commission est composée de cinq personnes de la façon suivante: i) deux personnes, désignées par les Membres exportateurs, dont l'une possède une grande expérience des questions du genre de celle qui est en litige et l'autre est un juriste qualifié et expérimenté; ii) deux personnes de qualifications analogues, désignées par les Membres importateurs; et iii) un Président choisi à l'unanimité par les quatre personnes nommées conformément aux alinéas i) et ii) ci-dessus ou, en cas de désaccord entre elles, par le Président du Conseil. b) Des ressortissants de Membres et de non-Membres peuvent siéger à la commission consultative. c) Les membres de la commission consultative siègent à titre personnel et sans recevoir d'instruction d'aucun gouvernement. d) Les dépenses de la commission consultative sont à la charge de l'Organisation. 4. L'opinion motivée de la commission consultative est soumise au Conseil, qui règle le différend par un vote spécial après avoir pris en considération toutes les données pertinentes.

Article 34 Action du Conseil en cas de plainte et de manquement, par des Membres, à leurs obligations 1. Toute plainte pour manquement, par un Membre aux obligations que le présent Accord lui impose est, à la demande du Membre auteur de la plainte, déférée au Conseil, qui statue après consultation des Membres intéressés. 2. La décision par laquelle le Conseil conclut qu'un Membre a enfreint les obligations que le présent Accord lui impose spécifie la nature de l'infraction. 3. Toutes les fois qu'il conclut, que ce soit ou non à la suite d'une plainte, qu'un Membre a enfreint le présent Accord, le Conseil peut, par un vote spécial, sans

Accord international sur le sucre

préjudice des autres mesures expressément prévues dans d'autres articles du présent Accord: a) Suspendre les droits de vote de ce Membre au Conseil et au Comité exécutif et, s'il le juge nécessaire, b) Suspendre d'autres droits du Membre en question, notamment son éligibilité à une fonction au Conseil ou à ses comités, ou son droit d'exercer cette fonction, jusqu'à ce qu'il se soit acquitté de ses obligations; ou, si l'infraction entrave sérieusement le fonctionnement du présent Accord, c) Prendre la mesure prévue à l'article 42.

Chapitre XII Dispositions finales Article 35 Dépositaire Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire du présent Accord.

Article 36 Signature Le présent Accord sera ouvert, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, du 1er novembre au 31 décembre 1987, à la signature de tout gouvernement invité à la Conférence des Nations Unies sur le sucre, 1987.

Article 37 Ratification, acceptation et approbation 1. Le présent Accord est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les gouvernements signataires conformément à leur procédure constitutionnelle. 2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire le 31 décembre 1987 au plus tard. Le Conseil pourra toutefois accorder des délais aux gouvernements signataires qui n'auront pu déposer leur instrument à cette date.

Article 38 Notification d'application à titre provisoire 1. Un gouvernement signataire qui a l'intention de ratifier, accepter ou approuver le présent Accord, ou un gouvernement pour lequel le Conseil a fixé des conditions d'adhésion mais qui n'a pas encore pu déposer son instrument, peut, à tout moment, notifier au dépositaire qu'il appliquera le présent Accord à titre provisoire, soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l'article 39, soit, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée. 2. Un gouvernement qui a notifié conformément au paragraphe 1 du présent article qu'il appliquera le présent Accord quand celui-ci entrera en vigueur ou, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée, est dès lors Membre à titre provisoire jusqu'à ce qu'il dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et devienne ainsi Membre.

Accord international sur le sucre

Article 39 Entrée en vigueur 1. Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er janvier 1988, ou à toute date ultérieure si, à cette date, des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ont été déposés au nom de gouvernements détenant 50 pour cent des voix des pays exportateurs et 50 pour cent des voix des pays importateurs, selon la répartition des voix indiquées dans l'annexe A et dans l'annexe B, respectivement, du présent Accord. 2. Si, au 1er janvier 1988, le présent Accord n'est pas entré en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article, il entrera en vigueur à titre provisoire, si, à cette date, des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou des notifications d'application provisoire ont été déposés au nom de gouvernements remplissant les conditions en matière de pourcentage indiquées au paragraphe 1 du présent article. 3. Si, au 1er janvier 1988, les pourcentages requis pour l'entrée en vigueur du présent Accord, conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article, ne sont pas réunis, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera les gouvernements au nom desquels auront été déposés un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou une notification d'application provisoire, à décider si le présent Accord entrera en vigueur entre eux, à titre définitif ou à titre provisoire, en totalité ou en partie, à la date qu'ils pourront fixer. Si le présent Accord est entré en vigueur à titre provisoire conformément aux dispositions du présent paragraphe, il entrera ultérieurement en vigueur à titre définitif dès que les conditions indiquées au paragraphe 1 du présent article seront remplies, sans qu'il soit nécessaire de prendre d'autre décision. 4. Pour tout gouvernement au nom duquel un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou une notification d'application provisoire est déposé après l'entrée en vigueur du présent Accord conformément aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article, l'instrument ou la notification prendra effet à la date du dépôt et, en ce qui concerne la notification d'application provisoire, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 38.

Article 40 Adhésion Les gouvernements de tous les Etats peuvent adhérer au présent Accord aux conditions que le Conseil détermine. A son adhésion, un Etat est réputé figurer dans les annexes pertinentes au présent Accord avec indication du nombre de voix dont il dispose au titre de ses conditions d'adhésion. L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire. Les instruments d'adhésion doivent indiquer que le gouvernement accepte toutes les conditions fixées par le Conseil.

Accord international sur le sucre

Article 41 Retrait 1. Tout Membre peut se retirer du présent Accord à tout moment après l'entrée en vigueur de celui-ci en notifiant son retrait par écrit au dépositaire. Ce Membre avise simultanément le Conseil de la décision qu'il a prise. 2. Le retrait effectué en vertu du présent article prend effet trente jours après réception de la notification par le dépositaire.

Article 42 Exclusion Si le Conseil conclut qu'un Membre a enfreint les obligations que lui impose le présent Accord et décide en outre que cette infraction entrave sérieusement le fonctionnement .du présent Accord, il peut, par un vote spécial, exclure ce Membre de l'Organisation. Le Conseil notifie immédiatement cette décision au dépositaire. Quatre-vingt-dix jours après la décision du Conseil, ledit Membre perd sa qualité de Membre de l'Organisation.

Article 43 Liquidation des comptes 1. Le Conseil procède dans les conditions qu'il juge équitables à la liquidation des comptes d'un Membre qui s'est retiré du présent Accord ou qui a été exclu de l'Organisation ou qui a, de toute autre manière, cessé d'être Partie au présent Accord. L'Organisation conserve les sommes déjà versées par ledit Membre. Ledit Membre est tenu de régler toute somme qu'il doit à l'Organisation. 2. A la fin du présent Accord, un Membre se trouvant dans la situation visée au paragraphe 1 du présent article n'a droit à aucune part du produit de la liquidation ni des autres avoirs de l'Organisation; il ne peut non plus avoir à couvrir aucune partie du déficit de l'Organisation.

Article 44 Amendement 1. Le Conseil peut, par un vote spécial, recommander aux Membres un amendement au présent Accord. Il peut fixer la date à partir de laquelle chaque Membre notifiera au dépositaire qu'il accepte l'amendement. L'amendement prendra effet cent jours après que le dépositaire aura reçu des notifications d'acceptation de Membres détenant au moins 850 voix du nombre total des voix des Membres exportateurs au titre de l'article 11 et représentant au moins les trois quarts de tous les Membres exportateurs, ainsi que de Membres détenant au moins 800 voix du nombre total des voix des Membres importateurs au titre de l'article 11 et représentant au moins les trois quarts de tous les Membres importateurs, ou à une date ultérieure que le Conseil aurait fixée par un vote spécial. Le Conseil peut assigner aux Membres un délai pour faire savoir au dépositaire qu'ils acceptent l'amendement; si l'amendement n'est pas entré en vigueur à l'expiration de ce délai, il est réputé retiré. Le Conseil fournit au dépositaire les renseignements nécessaires pour déterminer si les notifications d'acceptation reçues sont suffisantes pour que l'amendement prenne effet.

Accord international sur le sucre

2. Tout Membre, au nom duquel il n'a pas été fait de notification d'acceptation d'un amendement à la date où celui-ci prend effet, cesse, à compter de cette date, d'être Partie au présent Accord, à moins que ledit Membre n'ait prouvé au Conseil qu'il n'a pu faire accepter l'amendement en temps voulu par suite de difficultés rencontrées pour mener à terme sa procédure constitutionnelle et que le Conseil ne décide de prolonger pour ledit Membre le délai d'acceptation. Ce Membre n'est pas lié par l'amendement tant qu'il n'a pas notifié son acceptation dudit amendement.

Article 45 Durée, prorogation et fin de l'Accord 1. Le présent Accord restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1990, à moins qu'il ne soit prorogé en application du paragraphe 2 du présent article ou qu'il n'y soit mis fin auparavant en application du paragraphe 3 du présent article. 2. Le Conseil pourra, par un vote spécial, proroger le présent Accord d'année en année pour une période ne dépassant pas deux ans. Les Membres qui n'acceptent pas une prorogation ainsi décidée du présent Accord le feront savoir au Conseil avant le début de la période de prorogation et cesseront d'être Parties au présent Accord à compter du début de ladite période. 3. Le Conseil peut à tout moment, par un vote spécial, décider de mettre fin au présent Accord à compter de la date et aux conditions de son choix. 4. A la fin du présent Accord, l'Organisation continue d'exister aussi longtemps qu'il le faut pour procéder à sa liquidation et elle dispose alors des pouvoirs et exerce les fonctions nécessaires à cette fin. 5. Le Conseil notifie au dépositaire toute décision prise au titre du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du présent article.

Article 46 Mesures transitoires 1. Si, conformément à l'Accord international de 1984 sur le sucre, les conséquences de toute mesure ayant été, devant être ou qui aurait dû être prise, se font sentir aux fins du fonctionnement de l'Accord susmentionné pendant une année ultérieure, ces conséquences auront le même effet au titre du présent Accord que si les dispositions de l'Accord de 1984 étaient restées en vigueur à ces fins. 2. Le budget administratif de l'Organisation pour 1988 sera approuvé à titre provisoire par le Conseil de l'Accord international de 1984 sur le sucre à sa dernière session ordinaire de 1987, sous réserve d'approbation définitive par le Conseil du présent Accord à sa première session de 1988.

Accord international sur le sucre

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature sur le présent Accord aux dates indiquées. Fait à Londres, le onze septembre mil neuf cent quatre-vingt-sept. Les textes du présent Accord en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font tous également foi. Les textes du présent Accord faisant foi en langues arabe et chinoise seront établis par le dépositaire et soumis à l'adoption de tous les signataires et des gouvernements ayant adhéré au présent Accord.

Suivent les signatures

Accord international sur le sucre

Annexe A

Liste des pays exportateurs et attribution des voix aux fins de l'article 11 et de l'article 39

Afrique du Sud 32 Inde 57 Argentine 23 Jamaïque 5 Australie 84 Madagascar 5 Autriche 6 Malawi 5 Barbade 5 Maurice 10 Belize 5 Mexique 17 Bolivie 5 Nicaragua 5 Brésil 123 Ouganda 5 Cameroun 5 Pakistan 7 Colombie 16 Panama 5 Communauté économique Papouasieeuropéenne 209 Nouvelle-Guinée 5 Congo 5 Paraguay 5 Costa Rica ;... 5 Pérou 5 Côte d'Ivoire 5 Philippines 42 Cuba 126 République dominicaine 35 El Salvador 5 Saint-Kitts-et-Nevis 5 Equateur 5 Swaziland 10 Fidji 10 Thaïlande 50 Guatemala 10 Trinité-et-Tobago 5 Guyana 5 Uruguay 5 Haïti 5 Zimbabwe 7 Honduras 5 Total 1000 Hongrie 6

Accord international sur le sucre

Annexe B

Liste des pays importateurs et attribution des voix aux fins de l'article 11 et de l'article 39

Canada 99 République de Corée 54 Egypte 64 République démocratique Etats-Unis d'Amérique .. 220 allemande 7 Finlande 8 Suède 7 Iraq 52 Union des Républiques Japon 179 socialistes soviétiques . . . . 276 orvège N o u v e l l 1 Nouvelle Zelande 16

Accord international sur le sucre

Annexe C

Distribution spéciale des voix des pays exportateurs au titre du paragraphe 2 de l'article 24

Afrique du Sud 37 Inde 64 Argentine 26 Jamaïque 6 Australie 96 Madagascar 6 Autriche 7 Malawi 6 Barbade 6 Maurice 12 Belize 6 Mexique 20 Bolivie 6 Nicaragua 6 Brésil 140 Ouganda 6 Cameroun 6 Pakistan 8 Colombie 18 Panama 6 Communauté économique Papouasieeuropéenne 238 Nouvelle-Guinée 6 Congo 6 Paraguay 6 Costa Rica 6 Pérou 6 Côte d'Ivoire 6 Philippines 48 Cuba 144 République dominicaine 40 El Salvador 6 Saint-Kitts-et-Nevis . . . . 6 Equateur 6 Swaziland 11 Fidji 12 Thaïlande 58 Guatemala 12 Trinité-et-Tobago 6 Guyana 6 Uruguay 6 Haïti 6 Zimbabwe 8 Honduras 6 Total 1150 Hongrie 7

Accord international sur le sucre

Annexe D

Distribution spéciale des voix des pays importateurs au titre du paragraphe 2 de l'article 24

Canada 84 République de Corée . . . . 46 Egypte 54 République démocratique Etats-Unis d'Amérique .. 187 allemande 6 Finlande 7 Suède 6 Iraq 44 Union des Républiques Japon 152 socialistes soviétiques . . . . 235 15 Norvège Total 850 Nouvelle Zelande 14

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Appendice 3

Accord international de 1987 sur le sucre Liste des membres au 1er décembre 1989

Pays exportateurs Mexique Nicaragua Afrique du Sud Pakistan Argentine Panama Australie Papouasie- Autriche Nouvelle-Guinée Barbade Pérou Belize Philippines Bolivie République dominicaine Brésil Swaziland Colombie Thaïlande Communauté économique Uruguay européenne Zimbabwe Congo Costa Rica Pays importateurs Cuba El Salvador Canada Equateur Etats-Unis d'Amérique Fidji Finlande Guatemala Japon Guyana Norvège Honduras République de Corée Hongrie République démocratique Inde allemande Jamaïque Suède Malawi Union des Républiques soviétiques Maurice

33308

Annexe 20

Message concernant; l'Accord international de 1989 sur le jute et les articles en jute

du 10 janvier 1990

I Partie générale

II Situation initiale

L'accord de 19821), déjà prolongé, arrive à expiration le 8 janvier 1991 au plus tard. Celui qui lui fait suite, adopté en novembre 1989, doit entrer en vigueur le 1er janvier 1991.

Malgré le considérable investissement en temps consacré aux nouvelles négociations, le nouvel accord présente peu de modifications en regard de l'ancien texte. En l'absence de consensus sur des propositions de modifications, les termes de la précédente version de l'accord ont été généralement maintenus. Seules la rédaction plus détaillée des objectifs de cet accord, ainsi que la tentative d'y intégrer des instruments de stabilisation des prix ont suscité de nombreuses discussions. Les pays importateurs se sont opposés catégoriquement à l'introduction de telles mesures en raison du caractère de développement de l'accord et, dans la perspective de la problématique générale soulevée par ces dispositions .

12 Rôle de l'accord pour le marché du jute

L'expérience des dernières années a clairement montré l'importance, pour les pays en développement les plus pauvres, des mesures de soutien dans le secteur des produits

1) cf. message du 17 août 1983 concernant l'Accord international sur le jute et les articles en jute (FF 1983 III 743).

de base. Nous avons souligné à diverses reprises le rôle capital du commerce de ces produits en tant que sources de devises pour les pays susmentionnés ). C'est pourquoi, du point de vue de la politique de développement, il est essentiel de reconduire l'accord international sur le jute. Bien que ce dernier ne renferme pas de dispositions économiques, il contribue toutefois à une meilleure transparence du marché. Les mesures à développer en vue d'améliorer la production, la transformation et la commercialisation du jute restent, comme par le passé, les objectifs et composantes essentiels de cet accord. En raison de la concurrence croissante que leur font les produits synthétiques, une attention partiéulière doit être accordée au développement de nouveaux articles en jute (par ex. ce qu'on appelle les géotextiles). Il faut donc poursuivre, dans le cadre de cet accord aussi, les efforts entrepris pour améliorer la compétitivité de ce produit de base. C'est en effet par une coopération entre producteurs et consommateurs dans le cadre de l'accord qu'une contribution fructueuse peut être apportée.

Les cinq pays producteurs les plus importants (Bangladesh, Inde, Thaïlande, Chine et Népal) qui sont pratiquement les seuls producteurs de jute - forment le groupe des membres exportateurs, tandis que 27 pays (principalement de l'OCDE) constituent les membres importateurs dans l'accord. Les cinq pays mentionnés ont produit en 1988/89 environ 2.683.000 tonnes de jute brut (1987/88: 2.721.000 t), ce qui représente plus de 92 pour cent de la production mondiale. Au chapitre des exportations, ils couvrent 90 pour cent du marché mondial (à lui seul le Bangladesh représente 50%, suivi de l'Inde avec 30%). Grâce aux importantes réserves des producteurs, on compte pouvoir encore juste satisfaire à la consommation et à la demande d'exportation de l'année courante. Mais pour les prochaines années, on s'attend à un accroissement de la demande tel qu'une augmentation de la production sera nécessaire au maintien de la stabilité du marché. En raison de la concurrence acharnée des fibres synthé-

2) voir message du 25 février 1981 concernant des mesures commerciales et des mesures relatives aux produits de base dans le cadre de la coopération au développement (FF 1981 II 1).

tiques, une certaine stabilité des prix est importante; expérience faite, de fortes augmentations de prix renforcent la tendance latente à la substitution des fibres naturelles par des fibres synthétiques.

13 Intérêts suisses

En 1988, la Suisse a importé 1.064 tonnes de fibres et de toile de jute et en a exporté 91,5 tonnes. La part de notre pays au sein dés importateurs représente 0,2 pour cent du volume du commerce de jute et le place ainsi au 27e rang. Selon les prévisions de l'industrie suisse du jute, la demande de nouveaux articles en jute ou en matériaux dérivés du jute devrait augmenter à moyen terme.

Depuis 1983, la Suisse est signataire de l'accord international de 1982 sur le jute (FF 1983 III 1101). Les expériences positives faites pendant les premières années avec les projets mis en chantier nous ont amenés, dès 1986 et sur une base volontaire, à cofinancer pour une valeur totale d'un million de dollars US différents projets dans les domaines de la recherche, de la production et de la commercialisation. L'adaptation aux nouvelles conditions du marché et par-là même la possibilité pour les pays exportateurs de jute de s'assurer des ressources sont et seront encore l'objectif principal. Une consolidation, une extension même de projets de ce genre s'impose en raison de la situation actuelle et future du marché. Des considérations de politique de développement, mais aussi de politique économique (approvisionnement régulier, transparence des prix) parlent en faveur du maintien de notre participation comme membre.

14 Résultats de la consultation

Lors de la procédure de consultation, les cercles économiques suisses concernés par le commerce et la transformation du jute se sont exprimés en faveur d'une continuation de notre participation. Des motifs non seulement écono-

miques, mais relevant surtout de la politique de développement justifient le soutien de la Suisse aux mesures multilatérales concernant le secteur du jute.

2 Les principales innovations du nouvel accord3

Par rapport à la précédente version de l'accord, les modifications sont peu importantes. Si le nouvel article sur les objectifs (art.l) contient une énumération plus détaillée des objectifs poursuivis, il n'entraîne pas pour autant de changement d'orientation des activités de l'organisation. Il nous semble utile de mentionner la nouvelle disposition qui prévoit que les questions d'environnement et les arguments en sa faveur seront dorénavant pris en compte dans le travail de l'organisation (art. 1). Pour le reste, les dispositions insérées relatives aux objectifs concernent les mesures visant à diversifier et à développer les articles en jute, à améliorer la qualité des produits, à abaisser les coûts de production et à améliorer la transparence du marché par une plus large information.

Les autres modifications prévoient une meilleure coopération avec les autres organisations des Nations Unies (pour prévenir le double emploi) 1'introduction d'intérêts moratoires pour les cotisations en souffrance; le report sur l'année suivante des excédents budgétaires éventuels, la possibilité de faire de la publicité pour le jute et les articles en jute ainsi que la limitation de la responsabilité des membres au niveau de leurs seules obligations concernant les contributions (art. 14, 21, 31 et 34).

3) Comme les modifications apportées sont insignifiantes, nous renvoyons au message du 17 août 1983 concernant l'Accord international sur le jute et les articles en jute (FF 1983 III 743) pour la description et le commentaire des dispositions inchangées.

3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel

Les contributions au budget de l'administration sont fixées en fonction du nombre de voix dont dispose un membre au Conseil du jute. Pour la Suisse qui détient 6 voix sur 2'000, la participation annuelle s'élève à 3'000 francs. Les ressources nécessaires sont prévues dans le budget 1990, le plan financier 1991 et les perspectives 1992/93.

Four le compte spécial, destiné au financement des projets, il n'existe aucune obligation pour les pays membres. Si nous étions amenés à verser des contributions au compte spécial, elles seraient imputées sur les crédits correspondants pour le financement de mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération internationale au développement .

La reconduction de l'adhésion suisse n'entraîne pas d'augmentation de personnel et n'impose aucune charge aux cantons et aux communes.

4 Programme de la législature

Le projet ne figure pas nommément dans le programme de la législature 1987 - 1991, mais est contenu dans la rubrique "Participation aux accords internationaux sur les produits de base", sous le titre "Autres projets de la législature 1987 - 1991" (FF 1988 I 516, appendice 2).

5 Compatibilité avec le droit européen

Le maintien de l'adhésion suisse n'entraîne pas de modifications des normes juridiques de la CE ou d'autres engagements contractés au sein de l'AELE. Cette adhésion de la Suisse ne crée donc aucune incompatibilité.

6 Constitutionnalité et conformité avec la loi

L'arrêté fédéral proposé se fonde sur l'article 8 de la constitution qui autorise la Confédération à conclure des traités internationaux. La compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver les traités précités découle de l'article 85, 5e alinéa, de la constitution.

Le présent accord peut être dénoncé à court terme et n'entraîne aucune unification multilatérale du droit. Au contraire, il sera administré par l'Organisation internationale du jute, c'est-à-dire par une organisation internationale au sens de l'article 89, 3e alinéa, lettre b de la constitution. En effet, la Suisse est membre de l'Organisation internationale du jute depuis 1983 (FF 1983 III 1101).

Dans le cas du présent accord, il s'agit bien, sur le plan formel d'un nouvel accord. L'accord actuellement en vigueur prévoit, expressément, après prolongation, qu'un nouvel accord peut le remplacer. Matériellement, compte tenu des infimes changements intervenus, les règles de 1'accord actuel sont maintenues pour l'essentiel. Le nouvel accord n'affecte ni les objectifs initiaux ni les activités de cette organisation dans des proportions telles que l'on puisse parler d'une "nouvelle adhésion". Par conséquent, il n'y a lieu d'approuver que l'accord nouvellement négocié, mais non pas l'adhésion à une organisation internationale. L'arrêté fédéral proposé n'est donc pas sujet au référendum facultatif, conformément à l'article 89, 3e alinéa, lettre b de la constitution.

Appendice 1 Arrêté fédéral Projet concernant l'approbation de l'Accord international de 1989 sur le jute et les articles en jute

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message contenu dans le rapport du 10 janvier 19901) sur la politique économique extérieure 89/1 + 2, arrête:

Article premier L'Accord international de 1989 sur le jute et les articles en jute est approuvé (appendice 2). Le Conseil fédéral est autorisé à adhérer à l'accord.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum sur les traités internationaux.

33308

') FF 1990 I 265

Appendice 2

Accord international de 1989 Traduction1^ sur le jute et les articles en jute Conclu à Genève le 3 novembre 1989

Préambule

Les Parties au présent Accord, Rappelant la Déclaration et le Programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique international, Rappelant les résolutions 93 (IV), 124 (V) et 155 (VI), relatives au Programme intégré pour les produits de base, que la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a adoptées à ses quatrième, cinquième et sixième sessions, et le chapitre II, section B, de l'Acte final de la septième session de la Conférence, Rappelant en outre le Nouveau programme substantiel d'action pour les années 80 en faveur des pays les moins avancés, et en particulier son paragraphe 82, Reconnaissant l'importance du jute et des articles en jute pour l'économie de nombreux pays en développement exportateurs, Considérant qu'une coopération internationale étroite à la solution des problèmes posés par ce produit de base favorisera le développement économique des pays exportateurs et renforcera la coopération économique entre pays exportateurs et importateurs, Considérant que l'Accord international de 1982 sur le jute et les articles en jute a notablement contribué à cette coopération entre pays exportateurs et importateurs, Sont convenues de ce qui suit:

Chapitre premier - Objectifs Article premier Objectifs 1. Dans l'intérêt des deux catégories de membres, exportateurs et importateurs, et en vue d'atteindre les objectifs pertinents adoptés par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement dans ses résolutions 93 (IV), 124 (V) et 155 (VI), relatives au programme intégré pour les produits de base, et compte tenu de la résolution 98 (IV) et de la section B du chapitre II de l'Acte

') Traduction du texte original anglais.

Accord international sur le jute

final de la septième session de la Conférence, les objectifs de l'Accord international de 1989 sur le jute et les articles en jute (ci-après dénommé «le présent Accord») sont: a) D'offrir un cadre efficace pour la coopération et les consultations entre les membres exportateurs et les membres importateurs en ce qui concerne le développement de l'économie du jute; b) De favoriser l'expansion et la diversification du commerce international du jute et des articles en jute; c) D'améliorer les caractéristiques structurelles du marché du jute; d) De donner à l'environnement toute la place voulue dans les activités de l'Organisation, notamment en faisant prendre conscience des avantages de l'utilisation du jute en tant que produit naturel; e) De renforcer la compétitivité du jute et des articles en jute; f) De préserver et élargir les marchés existants et d'établir de nouveaux marchés du jute et des articles en jute; g) D'améliorer l'information sur le marché en vue d'assurer une plus grande transparence du marché international du jute; h) De mettre au point de nouvelles utilisations finales du jute, et notamment de nouveaux articles en jute, en vue d'accroître la demande de jute; i) D'encourager une transformation plus poussée et quantitativement plus importante du jute et des articles en jute tant dans les pays importateurs que dans les pays exportateurs; j) D'accroître la production de jute en vue, notamment, d'améliorer les rendements et la qualité dans l'intérêt des pays importateurs et des pays exportateurs; k) D'accroître la production d'articles en jute en vue, notamment, d'améliorer la qualité de ces articles et d'en réduire les coûts de production; 1) D'accroître le volume de la production, des exportations et des importations de jute et d'articles en jute de façon à satisfaire aux exigences de la demande mondiale et de l'approvisionnement. 2. Les objectifs énoncés au paragraphe 1 du présent article devraient être atteints, en particulier, par les moyens suivants: a) Projets de recherche-développement, de promotion des ventes et de réduction des coûts, y compris la mise en valeur des ressources humaines; b) Rassemblement et diffusion d'informations relatives au jute et aux articles en jute, et notamment de renseignements sur le marché; c) Examen des questions importantes concernant le jute et les articles en jute,

comme la question de la stabilisation des prix et des approvisionnements et celle de la concurrence avec les produits synthétiques et les produits de remplacement; d) Réalisation d'études sur les tendances que font apparaître les problèmes à court et à long terme de l'économie mondiale du jute.

Accord international sur le jute

Chapitre II - Définitions Article 2 Définitions Aux fins du présent Accord: 1) Par «jute», il faut entendre le jute brut, le kénaf et les autres fibres apparentées, y compris Urena lobata, Abutilon avicennae et Cephalonema pofyandrunt', 2) Par «articles en jute», il faut entendre les produits fabriqués en totalité ou quasi-totalité avec du jute, ou les produits dont l'élément le plus important, en poids, est le jute; 3) Par «membre», il faut entendre un gouvernement ou une organisation intergouvernementale visée à l'article 5, qui a accepté d'être lié par le présent Accord à titre provisoire ou définitif; 4) Par «membre exportateur», il faut entendre un membre qui exporte plus de jute et d'articles en jute qu'il n'en importe et qui s'est déclaré lui-même membre exportateur; 5) Par «membre importateur», il faut entendre un membre qui importe plus de jute et d'articles en jute qu'il n'en exporte et qui s'est déclaré lui-même membre importateur; 6) Par «Organisation», il faut entendre l'Organisation internationale du jute visée à l'article 3; 7) Par «Conseil», il faut entendre le Conseil international du jute institué conformément à l'article 6; 8) Par «vote spécial», il faut entendre un vote requérant les deux tiers au moins des suffrages exprimés par les membres exportateurs présents et votants et les deux tiers au moins des suffrages exprimés par les membres importateurs présents et votants, comptés séparément, à condition que ces suffrages soient exprimés par la majorité des membres exportateurs et par au moins quatre membres importateurs présents et votants; 9) Par «vote à la majorité simple répartie», il faut entendre un vote requérant plus de la moitié du total des suffrages exprimés par les membres exportateurs présents et votants et plus de la moitié du total des suffrages exprimés par les membres importateurs présents et votants, comptés séparément. Les suffrages requis pour les membres exportateurs doivent être exprimés par la majorité des membres exportateurs présents et votants; 10) Par «exercice», il faut entendre la période allant du 1er juillet au 30 juin inclusivement; 11) Par «campagne agricole du jute», il faut entendre la période allant du 1er juillet au 30 juin inclusivement; 12) Par «Gouvernement hôte», il faut entendre le gouvernement du pays où se trouve le siège de l'Organisation;

Accord international sur le jute

13) Par «exportations de jute» ou «exportations d'articles en jute», il faut entendre le jute ou les articles en jute qui quittent le territoire douanier d'un membre et, par «importations de jute» ou «importations d'articles en jute», le jute ou les articles en jute qui entrent sur le territoire douanier d'un membre, étant entendu qu'aux fins des présentes définitions le territoire douanier d'un membre qui se compose de plusieurs territoires douaniers est réputé être constitué par ses territoires douaniers combinés; et 14) Par «monnaies librement utilisables», il faut entendre le deutsche mark, le dollar des Etats-Unis, le franc français, la livre sterling et le yen japonais, ainsi que toute autre monnaie éventuellement désignée par une organisation monétaire internationale compétente comme étant en fait couramment utilisée pour effectuer des paiements au titre de transactions internationales et couramment échangée sur les principaux marchés des changes.

Chapitre III - Organisation et administration Article 3 Siège, structure et maintien de l'Organisation internationale du jute 1. L'Organisation internationale du jute, créée par l'Accord international de 1982 sur le jute et les articles en jute, continue d'exister pour assurer la mise en œuvre des dispositions du présent Accord et en superviser le fonctionnement. 2. L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire du Conseil international du jute et du Comité des projets, organes permanents, ainsi que du Directeur exécutif et du personnel. Le Conseil peut, par un vote spécial et à des fins déterminées, créer des comités et groupes de travail ayant un mandat expressément défini. 3. L'Organisation a son siège à Dhaka (Bangladesh). 4. Le siège de l'Organisation est situé en tout temps sur le territoire d'un membre.

Article 4 Membres de l'Organisation 1. Il est institué deux catégories de membres de l'Organisation, à savoir: a) Les membres exportateurs; et b) Les membres importateurs. 2. Un membre peut changer de catégorie aux conditions que fixe le Conseil.

Article 5 Participation d'organisations intergouvernementales 1. Toute référence faite dans le présent Accord à des «gouvernements» est réputée valoir aussi pour la Communauté économique européenne et pour toute autre organisation intergouvernementale ayant des responsabilités dans la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur des produits de base. En conséquence, toute mention, dans le présent Accord, de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de

Accord international sur le jute

l'approbation, ou de la notification d'application à titre provisoire, ou de l'adhésion, est, dans le cas desdites organisations intergouvernementales, réputée valoir aussi pour la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou pour la notification d'application à titre provisoire, ou pour l'adhésion, par ces organisations intergouvernementales. 2. En cas de vote sur des questions relevant de leur compétence, lesdites organisations intergouvernementales disposent d'un nombre de voix égal au nombre total de voix attribuables à leurs Etats membres conformément à l'article 10. En pareil cas, les Etats membres desdites organisations intergouvernementales ne sont pas autorisés à exercer leurs droits de vote individuels.

Chapitre IV - Conseil international du jute

Article 6 Composition du Conseil international du jute 1. L'autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international du jute, qui se compose de tous les membres de l'Organisation. 2. Chaque membre est représenté au Conseil par un seul représentant et peut désigner des suppléants et des conseillers pour assister aux sessions du Conseil. 3. Un suppléant est habilité à agir et à voter au nom du représentant en l'absence de celui-ci ou dans des circonstances exceptionnelles.

Article 7 Pouvoirs et fonctions du Conseil 1. Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s'acquitte, ou veille à l'accomplissement, de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord. 2. Le Conseil, par un vote spécial, adopte les règlements qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord et qui sont compatibles avec celles-ci, notamment son règlement intérieur, le règlement financier de l'Organisation et le statut du personnel. Ledit règlement financier contient des dispositions applicables notamment aux entrées et sorties de fonds du compte administratif et du compte spécial. Le Conseil peut, dans son règlement intérieur, prévoir une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions spécifiques. 3. Le Conseil tient les archives dont il a besoin pour s'acquitter des fonctions que le présent Accord lui confère.

Article 8 Président et Vice-Président du Conseil 1. Le Conseil élit pour chaque année correspondant à la campagne agricole du jute un président et un vice-président, qui ne sont pas rémunérés par l'Organisation.

Accord international sur le jute

2. Le Président et le Vice-Président sont élus, l'un parmi les représentants des membres exportateurs, l'autre parmi ceux des membres importateurs. La présidence et la vice-présidence sont attribuées à tour de rôle à chacune des deux catégories de membres pour une année, étant entendu toutefois que cette alternance n'empêche pas la réélection, dans des circonstances exceptionnelles, du Président ou du Vice-Président, ou de l'un et de l'autre, si le Conseil en décide ainsi par un vote spécial. 3. En cas d'absence temporaire du Président, le Vice-Président assure la présidence à sa place. En cas d'absence temporaire simultanée du Président et du Vice-Président, ou en cas d'absence permanente de l'un ou l'autre ou des deux, le Conseil peut élire de nouveaux titulaires de ces fonctions parmi les représentants des membres exportateurs et/ou parmi les représentants des membres importateurs, selon le cas, à titre temporaire ou permanent.

Article 9 Sessions du Conseil 1. En règle générale, le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par semestre de l'année correspondant à la campagne agricole du jute. 2. Le Conseil se réunit en session extraordinaire s'il en décide ainsi ou s'il en est requis:. a) Par le Directeur exécutif, agissant en accord avec le Président du Conseil, ou b) Par une majorité des membres exportateurs ou une majorité des membres importateurs; ou c) Par des membres détenant au moins 500 voix. 3. Les sessions du Conseil ont lieu au siège de l'Organisation, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Si, sur l'invitation d'un membre, le Conseil se réunit ailleurs qu'au siège de l'Organisation, ce membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent et accorde des privilèges et immunités comparables à ceux qui sont prévus pour des conférences internationales similaires. 4. Le Directeur exécutif annonce les sessions aux membres et leur en communique l'ordre du jour, ainsi que la documentation mentionnée dans ce dernier, au moins 30 jours à l'avance, sauf en cas d'urgence où le préavis sera d'au moins sept jours.

Article 10 Répartition des voix 1. Les membres exportateurs détiennent ensemble 1000 voix et les membres importateurs détiennent ensemble 1000 voix. 2. Les voix des membres exportateurs sont réparties comme suit: 150 voix sont divisées à parts égales entre tous les membres exportateurs, le chiffre étant arrondi au nombre entier le plus proche pour chaque membre; le reste des voix est réparti proportionnellement au volume moyen de leurs exportations nettes de jute et d'articles en jute pour les trois précédentes campagnes agricoles du jute, sous

Accord international sur le jute

réserve qu'aucun membre exportateur ne détienne plus de 450 voix. Les voix qui subsistent en sus du maximum sont réparties entre tous les membres exportateurs détenant moins de 250 voix chacun, proportionnellement à leur part des échanges. 3. Les voix des membres importateurs sont réparties comme suit: chaque membre importateur détient initialement un maximum de cinq voix, étant entendu que le nombre total des voix initiales ainsi détenues ne peut être supérieur à 150. Le reste des voix est réparti proportionnellement au volume annuel moyen de leurs importations nettes de jute et d'articles en jute pour la période de trois ans commençant quatre années civiles avant la répartition des voix. 4. Le Conseil répartit les voix pour chaque exercice au début de la première session de l'exercice conformément aux dispositions du présent article. Cette répartition demeure en vigueur pour le reste de l'exercice, sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent article. 5. Quand la composition de l'Organisation change ou quand le droit de vote d'un membre est suspendu ou rétabli en application d'une disposition du présent Accord, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix à l'intérieur de la catégorie ou des catégories de membres en cause, conformément aux dispositions du présent article. Le Conseil fixe la date à laquelle la nouvelle répartition des voix prend effet. 6. Il ne peut y avoir de fractionnement de voix. 7. Lorsqu'on arrondit au nombre entier le plus proche, toute fraction inférieure à 0,5 est arrondie au nombre entier immédiatement inférieur et toute fraction supérieure ou égale à 0,5 est arrondie au nombre entier immédiatement supérieur.

Article 11 Procédure de vote au Conseil 1. Chaque membre dispose, pour le vote, du nombre de voix qu'il détient et aucun membre ne peut diviser ses voix. Un membre n'est toutefois pas tenu d'exprimer dans le même sens que ses propres voix celles qu'il est autorisé à utiliser en vertu du paragraphe 2 du présent article. 2. Par notification écrite adressée au Président du Conseil, tout membre exportateur peut autoriser tout autre membre exportateur, et tout membre importateur peut autoriser tout autre membre importateur, à représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote à toute séance ou session du Conseil. 3. Un membre autorisé par un autre membre à utiliser les voix que cet autre membre détient en vertu de l'article 10 utilise ces voix conformément aux instructions dudit membre. 4. En cas d'abstention, un membre est réputé ne pas avoir utilisé ses voix.

Article 12 Décisions et recommandations du Conseil 1. Le Conseil s'efforce de prendre toutes ses décisions et de faire toutes ses recommandations par consensus. Si un consensus ne peut être obtenu, toutes les

Accord international sur le jute

décisions du Conseil sont prises et toutes les recommandations faites par un vote à la majorité simple répartie, à moins que le présent Accord ne prévoie un vote spécial. 2. Quand un membre invoque les dispositions du paragraphe 2 de l'article 11 et que ses voix sont utilisées à une séance du Conseil, ce membre est considéré, aux fins du paragraphe 1 du présent article, comme présent et votant. 3. Toutes les décisions et recommandations du Conseil doivent être compatibles avec les dispositions du présent Accord.

Article 13 Quorum au Conseil 1. Le quorum exigé pour toute séance du Conseil est constitué par la présence de la majorité des membres exportateurs et de la majorité des membres importateurs, sous réserve que les membres ainsi présents détiennent les deux tiers au moins du total des voix dans chacune des deux catégories. 2. Si le quorum défini au paragraphe 1 du présent article n'est pas atteint le jour fixé pour la séance ni le lendemain, le quorum est constitué le troisième jour et les jours suivants par la présence de la majorité des membres exportateurs et de la majorité des membres importateurs, sous réserve que ces membres détiennent la majorité du total des voix dans chacune des deux catégories. 3. Tout membre représenté conformément au paragraphe 2 de l'article 11 est considéré comme présent.

Article 14 Coopération avec d'autres organismes 1. Le Conseil prend toutes dispositions appropriées aux fins de consultation ou de coopération avec l'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées telles que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, et ses organismes subsidiaires tels que la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Centre du commerce international CNUCED/GATT et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, ainsi qu'avec d'autres organismes intergouvernementaux et organisations non gouvernementales, selon qu'il conviendra. 2. L'Organisation utilise, dans toute la mesure possible, les facilités, services et connaissances spécialisés des organismes mentionnés au paragraphe 1 du présent article, afin d'éviter le chevauchement des efforts réalisés pour atteindre les objectifs du présent Accord et de renforcer la complémentarité et l'efficacité de ses activités. 3. Le Conseil, eu égard au rôle particulier de la CNUCED dans le domaine du commerce international des produits de base, la tient au courant, selon qu'il convient, de ses activités et programmes de travail.

Accord international sur le jute

Article 15 Admission d'observateurs Le Conseil peut inviter tout pays non membre, ou tout organisme visé à l'article 14, que concerne le commerce international du jute et des articles en jute ou l'industrie du jute à assister en qualité d'observateur à l'une quelconque des réunions du Conseil.

Article 16 Le Directeur exécutif et le personnel 1. Le Conseil, par un vote spécial, nomme le Directeur exécutif. 2. Les modalités et conditions d'engagement du Directeur exécutif sont fixées conformément au règlement intérieur du Conseil. 3. Le Directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation; il est responsable devant le Conseil de l'administration et du fonctionnement du présent Accord en conformité des décisions du Conseil. 4. Le Directeur exécutif nomme le personnel conformément au règlement arrêté par le Conseil. Le Conseil, par un vote spécial, fixe l'effectif du personnel des cadres supérieurs, de la catégorie des administrateurs et de la catégorie des services généraux que le Directeur exécutif est autorisé à nommer. Toute modification du nombre de postes est décidée par le Conseil par un vote spécial. Le personnel est responsable devant le Directeur exécutif. 5. Ni le Directeur exécutif ni aucun membre du personnel ne doivent avoir d'intérêt financier dans l'industrie ou le commerce du jute, ni dans des activités commerciales connexes. 6. Dans l'exercice de leurs fonctions, le Directeur exécutif et les autres membres du personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun membre ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux responsables en dernier ressort devant le Conseil. Chaque membre de l'Organisation doit respecter le caractère exclusivement international des responsabilités du Directeur exécutif et des autres membres du personnel et ne pas chercher à les influencer dans l'exercice de leurs responsabilités.

Chapitre V - Privilèges et immunités Article 17 Privilèges et immunités 1. L'Organisation a la personnalité juridique. Elle a, en particulier, la capacité de contracter, d'acquérir et de céder des biens meubles et immeubles et d'ester en justice. 2. L'Organisation continue de fonctionner conformément à l'Accord de siège conclu avec le Gouvernement hôte (qui est le Gouvernement du Bangladesh, pays où elle a son siège). L'Accord de siège avec le Gouvernement hôte concerne notamment le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, de son

Accord international sur le jute

Directeur exécutif, de son personnel et de ses experts, ainsi que des délégations des membres, qui sont normalement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. 3. Si le siège de l'Organisation est transféré dans un autre pays qui est membre de l'Organisation, ce membre conclut aussitôt que possible, avec l'Organisation, un accord de siège qui doit être approuvé par le Conseil. 4. En attendant la conclusion de l'accord de siège visé au paragraphe 3 du présent article, l'Organisation demande au Gouvernement hôte d'exonérer d'impôts, dans les limites de sa législation nationale, les émoluments versés par l'Organisation à son personnel et les avoirs, revenus et autres biens de l'Organisation. 5. L'Organisation peut conclure, avec un ou plusieurs autres pays, des accords qui doivent être approuvés par le Conseil, touchant les privilèges et immunités qui peuvent être nécessaires à la bonne application du présent Accord. 6. L'accord de siège est indépendant du présent Accord. Toutefois, il prend fin: a) Par consentement mutuel du Gouvernement hôte et de l'Organisation; b) Si le siège de l'Organisation est transféré hors du territoire du Gouvernement hôte; ou c) Si l'Organisation cesse d'exister.

Chapitre VI - Dispositions financières Article 18 Comptes financiers 1. Il est institué deux comptes: a) Le compte administratif, et b) Le compte spécial. 2. Le Directeur exécutif est responsable de la gestion desdits comptes et le Conseil prévoit les dispositions nécessaires dans son règlement intérieur.

Article 19 Modes de paiement 1. Les contributions au compte administratif sont payables en monnaies librement utilisables et ne sont pas assujetties à des restrictions de change. 2. Les contributions au compte spécial sont payables en monnaies librement utilisables et ne sont pas assujetties à des restrictions de change. 3. Le Conseil peut aussi décider d'accepter des contributions au compte spécial sous d'autres formes, y compris sous forme de matériel ou main-d'œuvre scientifique et technique, selon les exigences des projets approuvés.

Article 20 Vérification et publication des comptes 1. Le Conseil nomme des vérificateurs aux comptes qui sont chargés de vérifier ses livres. 2. Un état du compte administratif et du compte spécial, vérifié par des vérificateurs indépendants, est mis à la disposition des membres aussitôt que possible

Accord international sur le jute

après la fin de chaque année correspondant à une campagne agricole du jute, mais pas plus de six mois après cette date, et le Conseil l'examine en vue de son approbation à sa session suivante, selon qu'il est approprié. Un résumé des comptes et du bilan vérifiés est ensuite publié.

Article 21 Compte administratif 1. Les dépenses requises pour l'administration du présent Accord sont imputées sur le compte administratif et sont couvertes au moyen de contributions annuelles versées par les membres, conformément à leurs procédures constitutionnelles et institutionnelles respectives, et calculées conformément aux paragraphes 3,4 et 5 du présent article. 2. Les dépenses des délégations au Conseil, au Comité des projets et aux comités et groupes de travail visés au paragraphe 2 de l'article 3 sont à la charge des membres intéressés. Lorsqu'un membre demande des services spéciaux à l'Organisation, le Conseil requiert ce membre de prendre à sa charge les dépenses correspondant à ces services. 3. Pendant le deuxième semestre de chaque exercice, le Conseil approuve le budget administratif de l'Organisation pour l'exercice suivant et calcule la contribution de chaque membre à ce budget. 4. Pour chaque exercice, la contribution de chaque membre au budget administratif est proportionnelle au rapport qui existe, au moment de l'adoption du budget administratif de cet exercice, entre le nombre de voix de ce membre et le nombre total des voix de l'ensemble des membres. Pour la fixation des contributions, les voix de chaque membre se calculent sans prendre en considération la suspension des droits de vote d'un membre ni la nouvelle répartition des voix qui en résulte. 5. Le Conseil calcule la contribution initiale de tout membre qui adhère à l'Organisation après l'entrée en vigueur du présent Accord en fonction du nombre de voix que ce membre doit détenir et de la fraction non écoulée de l'exercice en cours, mais les contributions demandées aux autres membres pour l'exercice en cours ne s'en trouvent pas changées. 6. Les contributions au budget administratif sont exigibles le premier jour de chaque exercice. Les contributions des membres pour l'exercice au cours duquel ils deviennent membres de l'Organisation sont exigibles à la date à laquelle ils deviennent membres. 7. Si un membre n'a pas versé intégralement sa contribution au budget administratif dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle elle est exigible en vertu du paragraphe 6 du présent article, le Directeur exécutif lui demande d'en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si ce membre n'a pas encore versé sa

contribution dans les deux mois qui suivent cette demande, il est prié d'indiquer les raisons pour lesquelles il n'a pas pu en effectuer le paiement. S'il n'a toujours pas versé sa contribution sept mois après la date à laquelle elle est exigible, ses

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droits de vote sont suspendus jusqu'au versement intégral de sa contribution et un intérêt au taux appliqué par la banque centrale du pays hôte est prélevé sur la contribution reçue en retard, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. 8. Un membre dont les droits ont été suspendus en application du paragraphe 7 du présent article reste tenu, en particulier, de verser sa contribution. 9. Le solde non dépensé du budget administratif d'une année quelconque est porté au crédit des gouvernements membres et déduit de leurs contributions pour l'année suivante, au prorata du montant initial de celles-ci.

Article 22 Compte spécial 1. Il est institué deux sous-comptes du compte spécial: a) Le sous-compte des activités préalables aux projets; et b) Le sous-compte des projets. 2. Toutes les dépenses portées au sous-compte des activités préalables aux projets sont remboursées par imputation sur le sous-compte des projets si les projets sont par la suite approuvés et financés. Si dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent Accord le Conseil n'a pas reçu de fonds pour le sous-compte des activités préalables aux projets, il revoit la situation et prend les mesures nécessaires. 3. Toutes les recettes afférentes à des projets bien identifiables sont portées au compte spécial. Toutes les dépenses relatives à de tels projets, y compris la rémunération et les frais de voyage de consultants et d'experts, sont imputées sur le compte spécial. 4. Le compte spécial peut être financé par les sources suivantes: a) Le deuxième compte du Fonds commun pour les produits de base; b) Des institutions financières régionales et internationales, comme le Programme des Nations Unies pour le développement, la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement, la Banque interaméricaine de développement, la Banque africaine de développement, etc.; et c) Des contributions volontaires. 5. Le Conseil fixe, par un vote spécial, les conditions et modalités selon lesquelles il devrait, au moment opportun et dans les cas appropriés, patronner des projets en vue de leur financement au moyen de prêts, lorsqu'un ou plusieurs membres ont volontairement assumé toutes obligations et responsabilités concernant ces prêts. L'Organisation n'assume aucune obligation dans le cas de tels prêts. 6. Le Conseil peut désigner et parrainer toute entité, avec son assentiment, notamment un membre ou un groupe de membres, qui recevra des prêts pour le financement de projets approuvés et assumera toutes les obligations qui en découlent, étant entendu que l'Organisation se réserve le droit de surveiller l'utilisation des ressources et de suivre l'exécution des projets ainsi financés. Toutefois, l'Organisation n'est pas responsable des garanties données par un membre quelconque ou par d'autres entités.

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7. L'appartenance à l'Organisation n'entraîne, pour aucun membre, une quelconque responsabilité à raison des emprunts contractés ou des prêts consentis pour des projets par tout autre membre ou toute autre entité. 8. Si des contributions volontaires sans affectation déterminée sont offertes à l'Organisation, le Conseil peut accepter ces fonds. Les fonds en question peuvent être utilisés pour des activités préalables aux projets, ainsi que pour des projets approuvés. 9. Le Directeur exécutif s'attache à rechercher, aux conditions et selon les modalités que le Conseil peut fixer, un financement adéquat et sûr pour les projets approuvés par le Conseil. 10. Les ressources du compte spécial ne sont utilisées que pour des projets approuvés ou pour des activités préalables aux projets. 11. Les contributions versées pour des projets approuvés déterminés ne sont utilisées que pour les projets auxquels elles étaient initialement destinées, à moins que le Conseil n'en décide autrement avec l'accord du contribuant. Après l'achèvement d'un projet, l'Organisation restitue aux divers contribuants les fonds qui subsistent éventuellement au prorata de la part de chacun dans le total des contributions initialement fournies pour le financement dudit projet, à moins que le contribuant n'accepte qu'il en soit autrement. 12. Le Conseil peut, lorsque cela est approprié, revoir le financement du compte spécial.

Chapitre VII - Relations avec le Fonds commun pour les produits de base Article 23 Relations avec le Fonds commun pour les produits de base L'Organisation tirera pleinement parti des facilités offertes par le Fonds commun pour les produits de base, et pourra notamment, le cas échéant, conclure un accord mutuellement acceptable avec le Fonds commun, conformément aux principes énoncés dans l'Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base.

Chapitre VIII - Activités opérationnelles Article 24 Projets 1. Pour atteindre les objectifs énoncés à l'article premier, le Conseil, de façon continue et conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 14, détermine les projets à entreprendre dans les domaines de la recherche-développement, de la promotion des ventes et de la réduction des coûts, y compris la mise en valeur des ressources humaines, ainsi que les autres projets qu'il peut approuver, prend les dispositions en vue de leur préparation et de leur mise en œuvre et, pour s'assurer de leur efficacité, suit et contrôle leur exécution et évalue les résultats.

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2. Le Directeur exécutif soumet au Comité des projets des propositions concernant les projets visés au paragraphe 1 du présent article. Ces propositions sont communiquées à tous les membres deux mois au moins avant la session du Comité à laquelle elles doivent être examinées. Sur la base de ces propositions, le Comité décide des activités préalables à exécuter. Le Directeur exécutif organise lesdites activités préalables conformément aux règlements que le Conseil adoptera. 3. Les résultats des activités préalables, indiquant notamment le détail des coûts, les avantages éventuels, la durée, le lieu d'exécution et le nom des organismes susceptibles d'être chargés de l'exécution, sont présentés au Comité par le Directeur exécutif, après avoir été communiqués à tous les membres deux mois au moins avant la session du Comité à laquelle ils doivent être examinés. 4. Le Comité examine ces résultats et fait des recommandations au Conseil au sujet des projets. 5. Le Conseil examine ces recommandations, et, par un vote spécial, prend une décision au sujet des projets proposés, aux fins de leur financement, conformément à l'article 22 et à l'article 28. 6. Le Conseil décide de l'ordre de priorité des projets. 7. Avant d'approuver un projet sur le territoire d'un membre, le Conseil doit obtenir l'approbation de ce membre. 8. Le Conseil peut, par un vote spécial, cesser de patronner un projet quelconque.

Article 25 Recherche-développement Les projets de recherche-développement devraient viser notamment: a) A améliorer la productivité agricole et la qualité des fibres; b) A améliorer les procédés de fabrication des articles existants et des articles nouveaux; c) A trouver de nouvelles utilisations finales et à améliorer les produits existants; d) A encourager une transformation plus poussée et quantitativement plus importante du jute et des articles en jute.

Article 26 Promotion des ventes Les projets de promotion des ventes devraient viser notamment à préserver et élargir les marchés pour les articles existants et à trouver des débouchés pour les articles nouveaux.

Article 27 Réduction des coûts Les projets relatifs à la réduction des coûts devraient viser notamment, dans la mesure appropriée, à améliorer les procédés et les techniques ayant un rapport avec la productivité agricole et la qualité des fibres, à améliorer les procédés et les techniques ayant un rapport avec le coût de la main-d'œuvre, le coût des matières

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et les dépenses en capital dans l'industrie de transformation du jute, et à rassembler et tenir à jour, à l'usage des membres, des renseignements sur les procédés et techniques les plus efficaces qui sont à la disposition de l'industrie du jute.

Article 28 Critères d'approbation des projets L'approbation des projets par le Conseil sera fondée sur les critères suivants: a) Les projets doivent être de nature à apporter des avantages, immédiats ou à venir, à plus d'un membre, dont au moins un membre exportateur, et être profitables à l'économie du jute dans son ensemble; b) Ils doivent être liés au maintien ou à l'expansion du commerce international du jute et des articles en jute; c) Ils doivent laisser entrevoir des résultats économiques favorables à court ou à long terme en ce qui concerne les coûts; d) Ils doivent être à la mesure du volume du commerce international du jute et des articles en jute; e) Ils doivent être de nature à améliorer la compétitivité générale ou les perspectives du marché du jute et des articles en jute.

Article 29 Comité des projets 1. Il est créé un Comité des projets (ci-après dénommé «le Comité») qui est responsable devant le Conseil et travaille sous sa direction générale. 2. Le Comité est ouvert à la participation de tous les membres. Le règlement intérieur, la répartition des voix et la procédure de vote y sont, mutatis mutandis, les mêmes qu'au Conseil. Le Comité se réunit normalement deux fois par an. Il peut toutefois, à la demande du Conseil, se réunir plus fréquemment. 3. Les fonctions du Comité sont les suivantes: a) Examiner et évaluer sur le plan technique les propositions de projets visées à l'article 24; b) Décider des activités à entreprendre préalablement aux projets; et c) Faire des recommandations au Conseil au sujet des projets.

Chapitre IX - Examen de questions importantes concernant le jute et les articles en jute Article 30 Stabilisation, concurrence avec les produits synthétiques et autres questions 1. Le Conseil poursuit l'examen des questions relatives à la stabilisation des prix du jute et des articles en jute destinés à l'exportation, ainsi que des approvisionnements, en vue de leur trouver des solutions. A l'issue de cet examen, l'application d'une solution convenue impliquant des mesures qui ne sont pas déjà expressé-

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ment prévues par le présent Accord exige un amendement au présent Accord conformément à l'article 42. 2. Le Conseil examine les questions se rapportant à la concurrence entre le jute et les articles en jute, d'une part, et les produits synthétiques et produits de remplacement, d'autre part. 3. Le Conseil prend des dispositions pour assurer l'examen suivi des autres questions importantes relatives au jute et aux articles en jute.

Chapitre X - Statistiques, études et information Article 31 Statistiques, études et information 1. Le Conseil prend toutes dispositions appropriées avec les organismes rnentionnés au paragraphe 1 de l'article 14 pour contribuer à ce que des données et informations récentes et fiables soient disponibles sur tous les facteurs touchant le jute et les articles en jute. L'Organisation rassemble, classe et au besoin publie, au sujet de la production, du commerce, de l'offre, des stocks, de la consommation et des prix du jute, des articles en jute, des produits synthétiques et des produits de remplacement, les statistiques qui sont nécessaires au bon fonctionnement du présent Accord. 2. Les membres doivent fournir dans un délai raisonnable toutes statistiques et informations dont la diffusion n'est pas incompatible avec leur législation nationale. 3. Le Conseil fait établir des études sur les tendances et sur les problèmes à court et à long terme de l'économie mondiale du jute. 4. Le Conseil veille à ce qu'aucune des informations publiées ne porte atteinte au secret des opérations des particuliers ou des sociétés qui produisent, traitent ou commercialisent du jute, des articles en jute, des produits synthétiques et des produits de remplacement. 5. Le Conseil prend toutes les mesures jugées nécessaires pour faire connaître le jute et les articles en jute.

Article 32 Rapport annuel et rapport d'évaluation et d'examen 1. Le Conseil publie, dans les six mois qui suivent la fin de chaque campagne agricole du jute, un rapport annuel sur les activités de l'Organisation et tous autres renseignements qu'il juge appropriés. 2. Le Conseil évalue et examine chaque année la situation et les perspectives du jute sur le marché mondial, y compris l'état de la concurrence avec les produits synthétiques et de remplacement, et il informe les membres des résultats de l'examen. 3. L'examen se fait à l'aide des renseignements fournis par les membres sur la production nationale, les stocks, les exportations et importations, la consomma-

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tion et les prix du jute, des articles en jute et des produits synthétiques et de remplacement, ainsi qu'à l'aide des autres renseignements que le Conseil peut obtenir soit directement, soit par l'intermédiaire des organismes appropriés des Nations Unies, y compris la CNUCED et la PAO, et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales appropriées.

Chapitre XI - Dispositions diverses Article 33 Plaintes et différends Toute plainte contre un membre pour manquement aux obligations que le présent Accord lui impose et tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sont déférés au Conseil pour décision. Les décisions du Conseil en la matière sont définitives et ont force obligatoire.

Article 34 Obligations générales des membres 1. Pendant la durée du présent Accord, les membres mettent tout en œuvre et coopèrent pour favoriser la réalisation de ses objectifs et éviter que soient prises des mesures allant à rencontre desdits objectifs. 2. Les membres s'engagent à accepter d'être liés par les décisions que le Conseil prend en vertu des dispositions du présent Accord et veillent à s'abstenir d'appliquer des mesures qui auraient pour effet de limiter ou de contrecarrer ces décisions. 3. La responsabilité des membres découlant du fonctionnement du présent Accord, que ce soit envers l'Organisation ou envers des tierces parties, est limitée à leurs seules obligations concernant les contributions en conformité du chapitre VI.

Article 35 Dispenses 1. Quand des circonstances exceptionnelles ou des raisons de force majeure qui ne sont pas expressément envisagées dans le présent Accord l'exigent, le Conseil peut, par un vote spécial, dispenser un membre d'une obligation prescrite par le présent Accord si les explications données par ce membre le convainquent quant aux raisons qui l'empêchent de respecter cette obligation. 2. Quand il accorde une dispense à un membre en vertu du paragraphe 1 du présent article, le Conseil précise les modalités, les conditions, la durée et les motifs de cette dispense.

Article 36 Mesures différenciées et correctives 1. Les membres en développement importateurs dont les intérêts sont lésés par des mesures prises en application du présent Accord peuvent s'adresser au Conseil pour des mesures différenciées et correctives appropriées. Le Conseil

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envisage de prendre des mesures appropriées conformément à la section III, paragraphes 3 et 4, de la résolution 93 (IV) de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. 2. Sans préjudice des intérêts des autres membres exportateurs, le Conseil, dans toutes ses activités, prend spécialement en considération les besoins d'un pays exportateur particulier figurant parmi les pays les moins avancés.

Chapitre XII - Dispositions finales Article 37 Signature, ratification, acceptation et approbation 1. Le présent Accord sera ouvert à la signature des gouvernements invités à la Conférence des Nations Unies sur le jute et les articles en jute, 1989, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990 inclus. 2. Tout gouvernement visé au paragraphe 1 du présent article peut: a) Au moment de la signature du présent Accord, déclarer que par cette signature il exprime son consentement à être lié par le présent Accord; b) Après la signature du présent Accord, le ratifier, l'accepter ou l'approuver par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du dépositaire.

Article 38 Dépositaire Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire du présent Accord.

Article 39 Notification d'application à titre provisoire 1. Un gouvernement signataire qui a l'intention de ratifier, d'accepter ou d'approuver le présent Accord, ou un gouvernement pour lequel le Conseil a fixé des conditions d'adhésion mais qui n'a pas encore pu déposer son instrument, peut à tout moment notifier au dépositaire qu'il appliquera le présent Accord à titre provisoire soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l'article 40, soit, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée. En faisant sa notification à cet effet, le gouvernement intéressé se déclare membre exportateur ou membre importateur. 2. Un gouvernement qui a notifié conformément au paragraphe 1 du présent article qu'il appliquera le présent Accord quand celui-ci entrera en vigueur ou, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée, est dès lors membre de l'Organisation à titre provisoire jusqu'à ce qu'il dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et devienne ainsi membre.

Article 40 Entrée en vigueur 1. Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er janvier 1991 ou à toute date ultérieure si, à cette date, trois gouvernements totalisant au moins 85 pour cent des exportations nettes indiquées à l'annexe A du présent Accord et 20

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gouvernements totalisant au moins 65 pour cent des importations nettes indiquées à l'annexe B du présent Accord ont signé le présent Accord conformément au paragraphe 2 a) de l'article 37, ou ont déposé leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 2. Le présent Accord entrera en vigueur à titre provisoire le 1er janvier 1991 ou à toute date ultérieure si, à cette date, trois gouvernements totalisant au moins 85 pour cent des exportations nettes indiquées à l'annexe A du présent Accord et 20 gouvernements totalisant au moins 65 pour cent des importations nettes indiquées à l'annexe B du présent Accord ont signé le présent Accord conformément au paragraphe 2 a) de l'article 37, ou ont déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou ont notifié au dépositaire, en vertu de l'article 39, qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire. 3. Si les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article ne sont pas remplies le 1er janvier 1991, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera les gouvernements qui auront signé le présent Accord conformément au paragraphe 2 a) de l'article 37, ou qui auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou qui lui auront notifié qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire, à se réunir le plus tôt possible et à décider de mettre le présent Accord en vigueur entre eux, à titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie. Pendant que le présent Accord sera en vigueur à titre provisoire en vertu du présent paragraphe, les gouvernements qui auront décidé de le mettre en vigueur entre eux à titre provisoire, en totalité ou en partie, seront membres à titre provisoire. Ces gouvernements pourront se réunir pour réexaminer la situation et décider si le présent Accord entrera en vigueur entre eux à titre définitif, s'il restera en vigueur à titre provisoire ou s'il cessera d'être en vigueur. 4. Si un gouvernement dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après l'entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci entrera en vigueur pour ledit gouvernement à la date de ce dépôt. 5. Le Directeur exécutif convoquera la première session du Conseil aussitôt que possible après l'entrée en vigueur du présent Accord.

Article 41 Adhésion 1. Les gouvernements de tous les Etats peuvent adhérer au présent Accord aux conditions que le Conseil détermine et qui comprennent un délai pour le dépôt des instruments d'adhésion. Le Conseil peut toutefois accorder une prorogation aux gouvernements qui ne peuvent pas déposer leur instrument d'adhésion dans le délai fixé. 2. L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire.

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Article 42 Amendements 1. Le Conseil peut, par un vote spécial, recommander aux membres un amendement au présent Accord. 2. Le Conseil fixe la date à laquelle les membres doivent notifier au dépositaire qu'ils acceptent l'amendement. 3. Tout amendement entre en vigueur 90 jours après que le dépositaire a reçu des notifications d'acceptation de membres constituant au moins les deux tiers des membres exportateurs et totalisant au moins 85 pour cent des voix des membres exportateurs, et de membres constituant au moins les deux tiers des membres importateurs et totalisant au moins 85 pour cent des voix des membres importateurs. 4. Après que le dépositaire a informé le Conseil que les conditions requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement ont été satisfaites, et nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article relatives à la date fixée par le Conseil, tout membre peut encore notifier au dépositaire qu'il accepte l'amendement, à condition que cette notification soit faite avant l'entrée en vigueur de l'amendement. 5. Tout membre, qui n'a pas notifié son acceptation d'un amendement à la date à laquelle ledit amendement entre en vigueur, cesse d'être partie au présent Accord à compter de cette date, à moins qu'il n'ait prouvé au Conseil qu'il n'a pas pu accepter l'amendement en temps voulu par suite de difficultés rencontrées pour mener à terme sa procédure constitutionnelle ou institutionnelle et que le Conseil ne décide de prolonger le délai d'acceptation pour ledit membre. Ce membre n'est pas lié par l'amendement tant qu'il n'a pas notifié qu'il l'accepte. 6. Si les conditions requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement ne sont pas satisfaites à la date fixée par le Conseil conformément au paragraphe 2 du présent article, l'amendement est réputé retiré.

Article 43 Retrait 1. Tout membre peut se retirer du présent Accord à tout moment après l'entrée en vigueur de celui-ci, en notifiant son retrait par écrit au dépositaire. Il informe simultanément le Conseil de la décision qu'il a prise. 2. Le retrait prend effet 90 jours après que le dépositaire en a reçu notification.

Article 44 Exclusion Si le Conseil conclut qu'un membre a manqué aux obligations que le présent Accord lui impose et qu'il décide en outre que ce manquement entrave sérieusement le fonctionnement du présent Accord, il peut, par un vote spécial, exclure ce membre du présent Accord. Le Conseil en donne immédiatement notification au dépositaire. Ledit membre cesse d'être partie au présent Accord un an après la date de la décision du Conseil.

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Article 45 Liquidation des comptes des membres qui se retirent ou sont exclus ou des membres qui ne sont pas en mesure d'accepter un amendement 1. Conformément au présent article, le Conseil procède à la liquidation des comptes d'un membre qui cesse d'être partie au présent Accord en raison: a) De la non-acceptation d'un amendement au présent Accord en application de l'article 42; b) Du retrait du présent Accord en application de l'article 43; ou c) De l'exclusion du présent Accord en application de l'article 44. 2. Le Conseil garde toute contribution versée au compte administratif par un membre qui cesse d'être partie au présent Accord. 3. Un membre qui a reçu en remboursement un montant approprié en application du présent article n'a droit à aucune part du produit de la liquidation de l'Organisation ni de ses autres avoirs. Il ne peut lui être imputé non plus aucun déficit éventuel de l'Organisation après que le remboursement a été effectué.

Article 46 Durée, prorogation et fin de l'Accord 1. Le présent Accord restera en vigueur pendant une période de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur, à moins que le Conseil ne décide, par un vote spécial, de le proroger, de le renégocier ou d'y mettre fin conformément aux dispositions du présent article. 2. Le Conseil peut, par un vote spécial, décider de proroger le présent Accord pour un maximum de deux périodes de deux années chacune. 3. Si, avant l'expiration de la période de cinq ans visée au paragraphe 1 du présent article, ou avant l'expiration d'une période de prorogation visée au paragraphe 2 du présent article, selon le cas, un nouvel accord destiné à remplacer le présent Accord a été négocié mais n'est pas encore entré en vigueur à titre provisoire ou définitif, le Conseil peut, par un vote spécial, proroger le présent Accord jusqu'à l'entrée en vigueur à titre provisoire ou définitif du nouvel accord. 4. Si un nouvel accord est négocié et entre en vigueur alors que le présent Accord est en cours de prorogation en vertu du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du présent article, le présent Accord, tel qu'il a été prorogé, prend fin au moment de l'entrée en vigueur du nouvel accord. 5. Le Conseil peut à tout moment, par un vote spécial, décider de mettre fin au présent Accord avec effet à la date de son choix. 6. Nonobstant la fin du présent Accord, le Conseil continue d'exister pendant une période ne dépassant pas 18 mois pour procéder à la liquidation de l'Organisation, y compris la liquidation des comptes et, sous réserve des décisions pertinentes à prendre par un vote spécial, il a pendant ladite période les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être nécessaires à ces fins. 7. Le Conseil notifie au dépositaire toute décision prise en vertu du présent article.

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Article 47 Réserves Aucune réserve ne peut être faite en ce qui concerne l'une quelconque des dispositions du présent Accord.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures sous le présent Accord aux dates indiquées. Fait à Genève, le 3 novembre mil neuf cent quatre-vingt neuf, les textes du présent Accord en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe faisant également foi.

Suivent les signatures

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Annexe A

Part de chaque pays exportateur dans le total des exportations nettes de jute et d'articles en jute des pays participant à la Conférence des Nations Unies sur le jute et les articles en jute, 1989, telle qu'elle a été établie aux fins de l'article 40

Pourcentages Bangladesh 61,578 Chine 8,681 Inde 18,869 Népal 1,703 Thaïlande 9,169 Total 100,000

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Annexe B

Part de chaque pays importateur et groupe de pays importateurs dans le total des importations nettes de jute et d'articles en jute des pays participant à la Conférence des Nations Unies sur le jute et les articles en jute, 1989, telle qu'elle a été établie aux fins de l'article 40

Pourcentages

Algérie 1,443 Argentine 0,363 Australie 6,905 Autriche 0,143 Canada 1,311 Communauté économique européenne 24,008 Allemagne, République fédérale d' 3,128 Belgique/Luxembourg 6,200 Danemark 0,242 Espagne 1,421 France , 1,949 Grèce 0,330 Irlande 0,363 Italie 1,399 Pays-Bas 2,434 Portugal 0,275 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 6,267 Egypte 2,390 Etats-Unis d'Amérique 14,097 Finlande - 0,077 Indonésie 2,269 Japon 6,542 Maroc 0,815 Norvège 0,055 Pakistan 12,974 Philippines 0,066 Pologne 1,795 République arabe syrienne 3,943 Suède 0,044 Suisse 0,198 Turquie 1,718 Union des Républiques socialistes soviétiques 17,610 Yougoslavie 1,234 Total 100,000

33308 573

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Rapport sur la politique économique extérieure 89/1 + 2 et Messages concernant des accords économiques internationaux du 10 janvier 1990

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1990 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 06 Cahier Numero

Geschäftsnummer 89.081 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 13.02.1990 Date Data

Seite 265-573 Pagina

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