FF 1990 III 1700
Arrêté fédéral relatif aux revendications des Suisses du Congo belge et du Ruanda-Urundi en matière de sécurité sociale du 14 décembre 1990
Délai d'opposition: 28 mars 1991
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relatif aux revendications des Suisses du Congo belge et du Ruanda-Urundi en matière de sécurité sociale
du 14 décembre 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 45bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 mai 19901), arrête:
Article premier Champ d'application Une aide financière de la Confédération est accordée aux ressortissants suisses qui ont cotisé aux régimes coloniaux de sécurité sociale du Congo belge et du Ruanda-Urundi. Ont droit à cette aide les ressortissants suisses qui: a. Ont cotisé au moins trois ans aux régimes coloniaux de sécurité sociale du Congo belge et du Ruanda-Urundi et b. Sont bénéficiaires de rentes de vieillesse, de veuve ou d'accidents de l'Office de la sécurité sociale d'outre-mer (OSSOM), qui n'ont pas été indexées au coût de la vie depuis 1960 et dont le montant des majorations y relatives et des allocations pour les services accomplis avant 1942 a été réduit.
Art. 2 Conditions spéciales En outre, les bénéficiaires doivent satisfaire aux conditions suivantes: a. Pour la rente de vieillesse, avoir atteint 65 ans révolus (hommes) ou 62 ans révolus (femmes) au 31 décembre 1994; b. Pour la rente de veuve, prouver que le défunt aurait atteint 65 ans révolus au 31 décembre 1994; c. Pour la rente accidents, prouver que la survenance du risque a eu lieu jusqu'au 31 décembre 1994. Elle est octroyée indépendamment du fait que les bénéficiaires résident en Suisse, en Belgique ou dans un pays tiers.
') FF 1990 II 1429
1700 1990-839
Sécurité sociale. Revendications des Suisses du Congo belge
Art. 3 Exclusion Sont exclues de l'aide: a. Les personnes ayant porté gravement atteinte aux intérêts publics de la Suisse; b. Les personnes faisant l'objet d'une condamnation pénale exécutoire, en raison d'actes commis en relation avec l'aide prévue par le présent arrêté.
Art. 4 Forme L'aide est accordée sous forme d'une allocation forfaitaire et unique. Le montant de l'allocation est déterminé par le nombre d'années de cotisations aux régimes coloniaux de sécurité sociale du Congo belge et du Ruanda-Urundi, sous réserve du 3e alinéa, et par la capitalisation du complément de rente, soit la différence entre la rente indexée au niveau du 1er janvier 1990 et la rente non indexée, comprenant les majorations et allocations y afférentes. Les années de cotisations aux régimes coloniaux du Congo belge et du Ruanda- Urundi sont prises en compte de la manière suivante: a. De 3 à 9 ans: prise en compte du nombre d'années, moins 2; b. De 10 à 19 ans: prise en compte du nombre d'années, moins 1; c. Plus de 20 ans: prise en compte de toutes les années.
Art. 5 Financement L'Assemblée fédérale approuve le montant des moyens financiers par arrêté fédéral simple.
Art. 6 Compétences Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) décide dans chaque cas des prestations à verser. Les décisions du DFAE peuvent être déférées à la Commission de recours en matière d'indemnités étrangères. Cette commission statue en dernier ressort.
Art. 7 Référendum et entrée en vigueur Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. II entre en vigueur le 1er février 1991 et a effet jusqu'au 31 décembre 1995.
Sécurité sociale. Revendications des Suisses du Congo belge
Conseil des Etats, 14 décembre 1990 Conseil national, 14 décembre 1990 Le président: Affolter Le président: Bremi La secrétaire: Huber Le secrétaire: Anliker
Date de publication: 28 décembre 19901) Délai d'opposition: 28 mars 1991
33710
1)FF 1990 III 1700
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Arrêté fédéral relatif aux revendications des Suisses du Congo belge et du Ruanda-Urundi en matière de sécurité sociale du 14 décembre 1990
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 1990 Année Anno
Band 3 Volume Volume
Heft 51 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 28.12.1990 Date Data
Seite 1700-1702 Pagina
Ref. No 10 106 385
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