FF 1991 I 1297

Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) Modification du 22 mars 1991

Délai d'opposition: 8 juillet 1991

#Loi fédérale ST#

sur la protection des animaux (LPA)

Modification du 22 mars 1991

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la commission du Conseil national du 16 janvier 1990, arrête:

I La loi fédérale du 9 mars 1978 1) sur la protection des animaux est modifiée comme il suit:

Art. 1er, 2e al. Elle s'applique aux vertébrés. Le Conseil fédéral détermine à quels invertébrés elle est applicable et dans quelle mesure.

Art. 13 Limitation à l'indispensable Les expériences qui causent aux animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettent dans un état de grande anxiété ou peuvent perturber notablement leur état général, doivent être limitées à l'indispensable. Le Conseil fédéral fixe les critères permettant de déterminer quelles expériences sont indispensables. Il peut exclure certains buts.

An. 13a Régime de l'annonce et de l'autorisation Quiconque a l'intention d'exécuter des expériences sur animaux doit en informer l'autorité cantonale. Les expériences sur animaux visées à l'article 13,1er alinéa sont soumises à une autorisation dont la durée de validité est limitée.

Art. 14 Autorisation Les autorisations sont accordées aux directeurs scientifiques d'instituts ou de laboratoires pour des expériences qui servent:

Protection des animaux - LF

a. A la recherche scientifique; b. A la production et au contrôle de substances, notamment de sérums, vaccins, réactifs pour diagnostics et médicaments; c. A la détermination de processus ou d'états physiologiques ou pathologiques; d. A l'enseignement dans les hautes écoles et à la formation de personnel spécialisé, pour autant que les expériences soient absolument indispensables à la formation; e. A la conservation ou à la multiplication de matériel vivant à des fins médicales ou à d'autres fins scientifiques, dans la mesure où il est impossible de procéder autrement.

Art. 16, al. 3bis 3bis Les animaux doivent être préalablement habitués aux conditions de l'expérience et être soignés convenablement avant, pendant et après celle-ci.

Art. 17, 2e al. Les procès-verbaux seront conservés pendant trois ans et tenus à la disposition des organes de surveillance.

Art. 18 Procédure d'autorisation et surveillance Les cantons délivrent l'autorisation et surveillent la tenue des animaleries et l'exécution des expériences sur animaux. Ils instituent une commission pour les expériences sur animaux formée de spécialistes, indépendante de l'autorité chargée de délivrer les autorisations. La commission doit comprendre des représentants d'organisations de protection des animaux. Plusieurs cantons peuvent instituer une commission commune. La commission pour les expériences sur animaux examine les demandes et fait une proposition à l'autorité chargée de délivrer les autorisations. Elle est appelée à participer au contrôle des animaleries et de l'exécution des expériences sur animaux. Les cantons peuvent lui confier d'autres tâches. Les instituts et les laboratoires qui exécutent des expériences sur animaux ainsi que les animaleries doivent tenir un registre détaillé de l'effectif des animaux.

Art. 19 Commission fédérale Le Conseil fédéral désigne une commission de spécialistes qui conseille l'Office vétérinaire fédéral. Elle est également à la disposition des cantons pour des questions de principe et des cas controversés.

Art. 19a Service de documentation et statistique L'Office vétérinaire fédéral est doté d'un service de documentation pour les expériences sur animaux et les méthodes de substitution.

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Le service de documentation rassemble et traite les informations visant à promouvoir l'utilisation de méthodes destinées à remplacer, diminuer et affiner les expériences sur animaux ainsi que pour faciliter l'appréciation du caractère indispensable des expériences. L'Office vétérinaire fédéral publie annuellement une statistique de toutes les expériences sur animaux. Y figurent les indications nécessaires pour apprécier l'application de la législation sur la protection des animaux.

An. 19b Reconnaissance internationale de méthodes alternatives La Confédération encourage et soutient la reconnaissance sur le plan international des tests qui permettent de renoncer à des expériences sur animaux ou de réduire le nombre des animaux de laboratoire utilisés et les contraintes qui leur sont imposées.

Section 9: Subventions pour la recherche et l'encouragement de projets servant la protection des animaux Art. 23 La Confédération peut encourager, par des aides financières, la recherche scientifique sur le comportement animal et la protection des animaux. Elle encourage et soutient notamment, en collaboration avec les hautes écoles et l'industrie, le développement et l'application de méthodes qui permettent de renoncer à des expériences sur animaux ou de réduire le nombre des animaux de laboratoire utilisés et les contraintes qui leur sont imposées.

Art. 26a Droit de recours des autorités L'Office vétérinaire fédéral est habilité à recourir contre les décisions des autorités cantonales autorisant des expériences sur animaux, en usant des voies de recours du droit cantonal et fédéral. Les autorités cantonales notifient immédiatement leurs décisions à l'Office vétérinaire fédéral.

Art. 34 Droit d'accès Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi ont accès aux locaux, installations, véhicules, objets et animaux; pour ce faire, elles ont qualité d'agents de la police judiciaire.

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II La présente loi est sujette au référendum facultatif. Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 22 mars 1991 Conseil des Etats, 22 mars 1991 Le président: Bremi Le président: Hänsenberger Le secrétaire: Antiker La secrétaire: Huber

Date de publication: 9 avril 199l1* Délai d'opposition: 8 juillet 1991

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Jahr 1991 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 13 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 09.04.1991 Date Data

Seite 1297-1300 Pagina

Ref. No 10 106 505

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