FF 1991 II 1436
Loi fédérale sur la pêche du 21 juin 1991
Délai d'opposition: 30 septembre 1991
#Loi fédérale ST#
sur la pêche
du 21 juin 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 24sexies et 25 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 19881, arrête:
Section 1: But et champ d'application Article premier But La présente loi a pour but: a. De préserver ou d'accroître la diversité naturelle et.l'abondance des espèces indigènes de poissons, d'écrevisses, d'organismes leur servant de pâture ainsi que de protéger, d'améliorer ou, si possible, de reconstituer leurs biotopes; b. De protéger les espèces et les races de poissons et d'écrevisses menacées; c. D'assurer l'exploitation à long terme des peuplements de poissons et d'écrevisses; d. D'encourager la recherche piscicole. Elle fixe les principes sur lesquels les cantons doivent se fonder pour réglementer la capture des poissons et des écrevisses.
Art. 2 Champ d'application La présente loi s'applique aux eaux publiques et privées. Les installations de pisciculture et les eaux privées aménagées artificiellement dans lesquelles les poissons et les écrevisses vivant en eau libre ne peuvent pas pénétrer naturellement sont soumises uniquement aux dispositions relatives aux espèces, races et variétés étrangères (art. 6 et 16, let. c et d). Les installations de pisciculture sont en outre soumises aux dispositions relatives aux interventions techniques (art. 8 à 10).
') FF 1988 II 1293
1436 1991-451
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Section 2: Protection et exploitation des poissons et des écrevisses Art. 3 Exploitation Les cantons règlent l'exploitation des peuplements à long terme. Ils veillent: a. A préserver la diversité naturelle des espèces de poissons et d'écrevisses et b. A empêcher que les animaux ne subissent inutilement des blessures ou d'autres préjudices lors de la capture. Ils édictent notamment des prescriptions sur: a. Les engins et les modes de pêche autorisés; b. Les engins auxiliaires admis; c. La capture de poissons utilisés comme appâts; d. La récolte d'organismes servant de pâture aux poissons; e. L'empoissonnement des eaux exploitées; f. Le droit de circuler le long des rives pour pêcher.
Art. 4 Mesures de protection Le Conseil fédéral édicté des prescriptions sur: a. La durée des périodes de protection; b. Les longueurs minimales des poissons et des écrevisses qui peuvent être capturés. II détermine à quelles conditions les cantons peuvent déroger à ces prescriptions. Les cantons édictent des prescriptions sur: a. La création de zones de protection, là où la préservation des peuplements de poissons et d'écrevisses l'exige; b. La remise à l'eau, s'ils sont encore viables, des poissons et des écrevisses qui ont été capturés durant les périodes de protection ou qui n'atteignent pas les longueurs minimales.
Art. 5 Espèces et races menacées Le Conseil fédéral désigne les espèces et les races de poissons et d'écrevisses qui sont menacées. Les cantons prennent les mesures nécessaires afin de protéger les biotopes des espèces et des races menacées. Ils peuvent prendre d'autres mesures, en particulier interdire la pêche.
Art. 6 Espèces, races et variétés étrangères Une autorisation de la Confédération est nécessaire pour: a. Importer et introduire dans les eaux suisses des espèces, des races ou des variétés de poissons ou d'écrevisses étrangères au pays; b. Introduire des espèces, des races ou des variétés de poissons ou d'écrevisses étrangères à la région.
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L'autorisation est accordée si le requérant apporte la preuve: a. Que la faune et la flore indigènes ne seront pas mises en péril et b. Qu'il n'en résultera pas une modification indésirable de la faune. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de requérir une autorisation. II est interdit de vendre ou d'utiliser comme appâts vivants des poissons d'espèce, de race ou de variété étrangère au pays ou à la région.
Section 3: Protection des biotopes
Art. 7 Préservation, amélioration et reconstitution des biotopes Les cantons assurent la préservation des ruisseaux, des rives naturelles et de la végétation aquatique servant de frayères aux poissons ou d'habitat à leur progéniture. Ils prennent si possible des mesures pour améliorer les conditions de vie de la faune aquatique et pour reconstituer localement les biotopes détruits.
Art. 8 Autorisation pour les interventions techniques Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche. Lorsqu'un autre acte législatif de la Confédération institue la compétence d'une autorité fédérale, l'autorisation de cette autorité doit être accordée après audition de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office fédéral). Sont notamment soumis à autorisation: a. L'utilisation des forces hydrauliques; b. La régulation des lacs; c. Les corrections de cours d'eau et le défrichement des rives; d. La création de cours d'eau artificiels; e. La pose de conduites dans des eaux; f. Le curage mécanique des eaux; g. L'exploitation et le lavage de gravier, de sable ou d'autres matériaux dans les eaux; h. Les prélèvements d'eau; i. Les déversements d'eau; k. Le drainage des terrains agricoles; 1. La construction d'ouvrages destinés aux transports et qui sont de nature à compromettre la pêche; m. Les installations de pisciculture. 4 Aucune autorisation en vertu de cette loi n'est exigible pour les prélèvements des
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eaux selon l'article 29 de la loi fédérale du 24 janvier 19911J sur la protection des eaux. Les installations qui sont agrandies ou remises en état sont considérées comme de nouvelles installations.
Art. 9 Mesures à prendre pour de nouvelles installations Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à: a. Créer des conditions de vie favorables à la faune aquatique en fixant: 1. le débit minimal en cas de prélèvement d'eau, 2. la forme du profil d'écoulement, 3. la structure du lit et des berges, 4. le nombre et la nature des abris pour les poissons, 5. la profondeur et la température de l'eau, 6. la vitesse du courant; b. Assurer la libre migration du poisson; c. Favoriser sa reproduction naturelle; d. Empêcher que les poissons et les écrevisses ne soient tués ou blessés par des constructions ou des machines. Si, lors de l'examen d'un projet tendant à modifier les eaux, leur régime, leur cours, les rives ou le fond des eaux, on ne peut trouver aucune mesure permettant d'empêcher que la pêche soit gravement compromise au sens de l'article premier, la décision doit tenir compte de tous les intérêts en présence. Les mesures au sens du 1er alinéa doivent être prévues déjà lors de l'élaboration des projets.
Art. 10 Mesures à prendre pour les installations existantes En ce qui concerne les installations existantes, les cantons imposent des mesures au sens de l'article 9, 1er alinéa; ces mesures doivent toutefois être économiquement supportables.
Section 4: Collecte de données Art. 11 Les cantons effectuent des relevés pour déterminer: a. La composition des peuplements de poissons et d'écrevisses; b. Les poissons et les écrevisses immergés et capturés chaque année sur leur territoire. ') RS 814.20
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Ils en communiquent les résultats à l'office fédéral. Les données doivent être classées selon les catégories suivantes: a. Lacs et cours d'eau; b. Espèces de poissons; c. Pêche professionnelle et pêche à la ligne. L'office fédéral fait la synthèse des résultats cantonaux pour l'ensemble de la Suisse.
Section 5: Encouragement de la pêche Art. 12 Aides financières La Confédération peut allouer des aides financières pour: a. Les mesures visant à améliorer les conditions de vie de la faune aquatique et à reconstituer localement les biotopes détruits (art. 7, 2e al); b. Les travaux de recherche portant sur la diversité et l'abondance des espèces de poissons, d'écrevisses et d'organismes leur servant de pâture ainsi que sur leurs biotopes; c. L'information du public visant à développer la connaissance de la faune et de la flore aquatiques. Les aides financières de la Confédération représentent entre 25 et 40 pour cent des frais pris en compte en fonction de la capacité économique du bénéficiaire. En principe, la Confédération n'alloue une aide financière à des tiers que si le canton en accorde une lui-même, en fonction de sa capacité financière.
Art. 13 Formation et perfectionnement L'office fédéral soutient les autorités compétentes dans l'organisation des cours nécessaires à la formation spécifique des pêcheurs professionnels et des pisciculteurs. II peut organiser des cours de perfectionnement pour le personnel chargé de la surveillance de la pêche.
Art. 14 Allocations familiales versées aux pêcheurs professionnels Les pêcheurs professionnels qui exercent la pêche à titre principal ont droit à des allocations familiales conformément aux dispositions de la loi fédérale du 20 juin 1952 ^ sur les allocations familiales dans l'agriculture.
Section 6: Responsabilité civile Art. 15 Les dispositions du droit fédéral régissant la responsabilité sont applicables.
') RS 836.1
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Dans le calcul du dommage, on tiendra compte de la diminution de la capacité de rendement des eaux affectées. Les dommages-intérêts perçus dans le but de rétablir l'état antérieur doivent être utilisés le plus rapidement possible pour réparer le dommage.
Section 7: Dispositions pénales Art. 16 Délits Sera puni de l'emprisonnement jusqu'à six mois ou de l'amende celui qui, intentionnellement, aura nui aux peuplements de poissons ou d'écrevisses ou en aura compromis l'existence: a. En procédant à une intervention technique sans autorisation (art. 8); b. En n'observant pas les conditions et les charges liées à une autorisation c. En important ou en introduisant sans autorisation dans les eaux des espèces, des races ou des variétés de poissons et d'écrevisses étrangères au pays ou à la région (art. 6, 1er al.); d. En vendant ou en utilisant comme appâts vivants des poissons d'espèce, de race ou de variété étrangère au pays ou à la région (art. 6, 4e al.). Si l'auteur a agi par négligence, il sera passible des arrêts ou de l'amende.
Art. 17 Contraventions Sera puni des arrêts ou de l'amende celui qui: a. N'aura pas respecté les mesures de protection prescriptes; b. Aura acquis, reçu en don ou écoulé des poissons, des écrevisses ou des organismes leur servant de pâture s'il savait ou devait présumer qu'ils avaient été obtenus par un acte punissable; c. Aura intentionnellement contrevenu d'une autre manière aux dispositions de la présente loi, aux prescriptions du Conseil fédéral qui prévoient la punissabilité de l'infraction ou à une décision individuelle faisant référence au présent article. La tentative et la complicité sont punissables. Si l'auteur a agi par négligence, il sera passible de l'amende.
Art. 18 Application du droit pénal administratif Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1' s'appliquent par analogie aux actes punissables en vertu de la présente loi.
i) RS 313
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Art. 19 Interdiction d'exercer la pêche L'interdiction d'exercer la pêche pour une durée de cinq ans au plus peut être prononcée, comme peine accessoire, à l'égard de l'auteur de délits ou de contraventions graves ou réitérées. Le retrait administratif du droit de pêche par l'autorité cantonale compétente est réservé.
Art. 20 Poursuite pénale La poursuite pénale et le jugement des infractions sont du ressort des cantons. L'Office vétérinaire fédéral poursuit et juge les infractions en rapport avec l'importation. S'il y a simultanément infraction à la loi fédérale sur les douanes1', l'enquête est menée par l'Administration fédérale des douanes, qui décerne aussi le mandat de répression. Si un acte constitue à la fois une infraction selon le 2e alinéa et une infraction à la loi fédérale du 9 mars 19782' sur la protection des animaux, à la loi fédérale sur les douanes, à la loi fédérale du 8 décembre 19053) sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels ou à la loi fédérale du 1er juillet 19664^ sur les épizooties, qui doivent être poursuivies par les mêmes autorités administratives, la peine encourue est celle qui est prévue pour l'infraction la plus grave; cette peine peut être augmentée de façon appropriée.
Section 8: Exécution Art. 21 Confédération Le Conseil fédéral édicté les dispositions d'exécution. La Confédération surveille l'exécution de la présente loi par les cantons. Les gardes-frontières fédéraux sont tenus, dans la mesure où le service douanier le leur permet, de seconder dans l'exercice de leurs fonctions les agents et les organes cantonaux chargés de la surveillance de la pêche dans les eaux frontière suisses.
Art. 22 Cantons Les cantons exécutent la présente loi, dans la mesure où cette compétence n'incombe pas à la Confédération. Ils édictent les dispositions nécessaires.
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Art. 23 Surveillance de la pêche Les cantons pourvoient à une surveillance efficace de la pêche. Ils assurent également la formation et le perfectionnement des agents chargés de la surveillance. Lorsque l'accomplissement de leur tâche l'exige, les agents chargés de la surveillance et les experts auxquels ils ont recours ont en tout temps accès aux installations techniques et aux biens-fonds. Chacun est tenu de fournir les renseignements nécessaires à l'exécution de la présente loi.
Art. 24 Eaux intercantonales Les cantons intéressés réglementent la pêche de manière uniforme dans les eaux intercantonales. Si les cantons ne peuvent pas se mettre d'accord, le Conseil fédéral tranche.
Art. 25 Eaux internationales Pour la pêche dans les eaux frontière suisses, le Conseil fédéral est autorisé, après avoir consulté les cantons intéressés, à conclure des conventions avec d'autres Etats. Ces conventions peuvent contenir des dispositions qui dérogent à la présente loi.
Art. 26 Approbation d'actes législatifs cantonaux Les cantons soumettent à l'approbation de la Confédération leurs dispositions d'exécution concernant: a. L'exploitation (art. 3); b. Les mesures de protection (art. 4); c. Les espèces et les races menacées (art. 5). Les actes législatifs dont la durée de validité n'excède pas trois mois ne sont pas soumis à l'approbation.
Section 9: Dispositions finales Art. 27 Abrogation et modification de lois fédérales 1. La loi fédérale du 14 décembre 1973 *' sur la pêche est abrogée. 2. La loi fédérale du 19 avril 19782 sur la formation professionnelle est modifiée comme il suit:
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Art. 1er, 3e al. Dans les professions relevant de l'éducation, des soins aux malades, dans les autres professions à caractère social, dans celles qui sont en rapport avec la science, l'art, l'agriculture et l'économie forestière, la formation de base et le perfectionnement ne sont pas régis par la présente loi.
3. La loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 ^ est modifiée comme il suit:
Art. 99, let. d Le recours de droit administratif n'est pas recevable contre: d. L'octroi ou le refus d'une concession, auxquelles la législation fédérale ne confère pas un droit, les décisions qui, simultanément, octroient ou refusent le droit d'exproprier aux concessionnaires et l'autorisation ou le refus de transférer ces concessions, sous réserve des concessions pour l'exploitation des forces hydrauliques;
Art. 28 Disposition transitoire Si la législation cantonale ne peut pas être adaptée d'ici l'entrée en vigueur de la présente loi, le gouvernement cantonal édicté les dispositions nécessaires à titre provisoire.
Art. 29 Référendum et entrée en vigueur La présente loi est sujette au référendum facultatif. Elle entre en vigueur, sous réserve du 3e alinéa, le 1er janvier: a. Qui suit un délai de deux ans après l'échéance du délai référendaire ou b. Qui suit un délai de deux ans après l'acceptation de la loi par le peuple. L'article 6 entre en vigueur après l'échéance du délai référendaire ou lorsque la loi a été acceptée par le peuple.
Conseil des Etats, 21 juin 1991 Conseil national, 21 juin 1991 Le président: Hänsenberger Le président: Bremi La secrétaire: Huber Le secrétaire: Anliker
Date de publication: 2 juillet 19912 Délai d'opposition: 30 septembre 1991
') RS 173.110 32213
Délai d'opposition: 30 septembre 1991
Code pénal suisse (Traitement de toxicomanes)
Code pénal militaire (Répression disciplinaire de la petite consommation de stupéfiants)
Modification du 21 juin 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 19851\ arrête:
I Le code pénal suisse2' est modifié comme il suit:
Art. 44, ch. 6, 2e al. S'il s'avère en cours d'exécution de la peine qu'un condamné toxicomane a besoin d'un traitement, est apte à être traité et souhaite l'être, le juge pourra sur sa demande l'interner dans un établissement pour toxicomanes et suspendre l'exécution de la peine.
I Le code pénal militaire3' est modifié comme il suit:
Art. 218, 4e al. Est aussi soumis à la juridiction militaire celui qui, sans droit, pendant le service, aura consommé intentionnellement ou possédé des quantités minimes de stupéfiants au sens de l'article premier de la loi fédérale du 3 octobre 195l4' sur les stupéfiants (LStup) ou qui, pour assurer sa propre consommation, aura contrevenu à l'article 19 LStup. L'auteur sera puni disciplinairement. ') FF 1985 II 1021
1991-452 94 Feuille fédérale. 143e année. Vol. II 1445
Art. 219, 1er al. Sous réserve de l'article 218, 3e et 4e alinéas, les personnes soumises au droit pénal militaire restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions non prévues par le présent code.
III Référendum et entrée en vigueur La présente loi est sujette au référendum facultatif. Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 21 juin 1991 Conseil national, 21 juin 1991 Le président: Hänsenberger Le président: Bremi La secrétaire: Huber Le secrétaire: Anliker
Date de publication: 2 juillet 199l1' Délai d'opposition: 30 septembre 1991
30071
» FF 1991 II 1445
Délai d'opposition: 30 septembre 1991
Code pénal suisse Code pénal militaire (Infractions contre l'intégrité sexuelle)
Modification du 21 juin 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 19851\ arrête:
I
Le code pénal suisse2 est modifié comme il suit:
Art. HO, eh. l Abrogé
Titre cinquième: Infractions contre l'intégrité sexuelle Art. 187 1. Mise en 1. Celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de danger du développement moins de 16 ans, de mineurs. Actes d'ordre celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte sexuel avec des d'ordre sexuel, enfants celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. 2. L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans. 3. Si, au moment de l'acte, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
!) FF 1985 II 1021
4. La peine sera l'emprisonnement si l'auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur. 5. L'action pénale se prescrit par cinq ans.
Art. 188 Actes d'ordre 1. Celui qui, profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de sexuel avec des personnes travail, ou de liens de dépendance d'une autre nature, aura commis dépendantes un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de plus de 16 ans, celui qui, profitant de liens de dépendance, aura entraîné une telle personne à commettre un acte d'ordre sexuel, sera puni de l'emprisonnement. 2. Si la victime a contracté mariage avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
Art. 189 2. Atteinte à la Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers liberté et à l'honneur une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique sexuels. Contrainte ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un sexuelle acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement. L'acte sera poursuivi sur plainte si l'auteur est marié avec la victime et s'il fait ménage commun avec elle. Le droit de porter plainte se prescrit par six mois. L'article 28, 4e alinéa, n'est pas applicable. Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la réclusion pour trois ans au moins. L'acte est dans tous les cas poursuivi d'office.
Art. 190 Viol Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus.
L'acte sera poursuivi sur plainte si l'auteur est marié avec la victime et s'il fait ménage commun avec elle. Le droit de porter plainte se prescrit par six mois. L'article 28, 4e alinéa, n'est pas applicable. Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la réclusion pour trois ans au moins. L'acte est dans tous les cas poursuivi d'office.
Art. 191 Actes d'ordre Celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement sexuel commis sur une ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte personne sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni incapable de discernement de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement. ou de résistance
Art. 192 Actes d'ordre Celui qui, profitant d'un rapport de dépendance, aura déterminé sexuel avec des personnes une personne hospitalisée, internée, détenue, arrêtée ou prévenue, à hospitalisées, commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, sera puni de l'empridétenues ou prévenues sonnement. Si la victime a contracté mariage avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
Art. 193 Abus de la Celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un détresse lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre manière, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni de l'emprisonnement. Si la victime a contracté mariage avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
An. 194 Exhibitionnisme Celui qui se sera exhibé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou de l'amende. Si l'auteur se soumet à un traitement médical, la procédure pourra être suspendue. Elle sera reprise s'il se soustrait au traitement.
Art. 195 3. Exploitation Celui qui aura poussé une personne mineure à la prostitution, de l'activité sexuelle. celui qui, profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but de Encouragement à la prostitution tirer un avantage patrimonial, aura poussé autrui à se prostituer, celui qui aura porté atteinte à la liberté d'action d'une personne s'adonnant à la prostitution en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres conditions, celui qui aura maintenu une personne dans la prostitution, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement.
Art. 196 Traite d'êtres Celui qui, pour satisfaire les passions d'autrui, se sera livré à la humains traite d'êtres humains, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement, pour six mois au moins. Celui qui aura pris des dispositions en vue de la traite d'êtres humains, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. Dans tous les cas, l'auteur .sera puni en outre de l'amende.
Art. 197 4. Porno- 1. Celui qui aura offert, montré, rendu accessibles à une personne graphie de moins de 16 ans ou mis à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les aura diffusés à la radio ou à la télévision, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. 2. Celui qui aura exposé ou montré en public des objets ou des représentations visés au chiffre 1 ou les aura offerts à une personne qui n'en voulait pas, sera puni de l'amende. Celui qui, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, aura d'avance attiré l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci ne sera pas punissable. 3. Celui qui aura fabriqué, importé, pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à la disposition des objets ou représentations visés au chiffre 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants, des
animaux, des excréments humains ou comprenant des actes de violence, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. Les objets seront confisqués. 4. Si l'auteur a agi dans un dessein de lucre, la peine sera l'emprisonnement et l'amende. 5. Les objets ou représentations visés aux chiffres 1 à 3 ne seront pas considérés comme pornographiques lorsqu'ils auront une valeur culturelle ou scientifique digne de protection.
Art. 198 5. Contraven- Celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d'ordre tions contre l'intégrité sexuel en présence d'une personne qui y aura été inopinément sexuelle. confrontée, Désagréments causés par la celui qui aura importuné une personne par des attouchements confrontation à un acte d'ordre d'ordre sexuel ou par des paroles grossières, sexuel sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende.
Art. 199 Exercice illicite Celui qui aura enfreint les dispositions cantonales réglementant les de la prostitution lieux, heures et modes de l'exercice de la prostitution et celles destinées à lutter contre ses manifestations secondaires fâcheuses, sera puni des arrêts ou de l'amende.
An. 200 6. Commission Lorsqu'une infraction prévue dans le présent titre aura été commise en commun en commun par plusieurs personnes, le juge pourra augmenter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.
Art. 201 à 212
'' Ces dispositions abrogées (à l'exception de l'art. 211) sont remplacées par les articles 195, 196, 197, 198, 199 (cf. commentaire au ch. 23 du message). L'article 211 est biffé sans être remplacé.
Art. 358 Avis concernant Lorsqu'une autorité d'instruction constate que des objets pornola pornographie graphiques (art. 197, ch. 3) ont été fabriqués sur le territoire d'un Etat étranger ou qu'ils ont été importés, elle en informera immédiatement le service central institué par le Ministère public fédéral en vue de la répression de la pornographie.
II Le code pénal militaire1' est modifié comme il suit:
Chapitre douzième: Infractions contre l'intégrité sexuelle Art. 153 Contrainte Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers sexuelle une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement. Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la réclusion pour trois ans au moins.
Art. 154 Viol Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus. Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la réclusion pour trois ans au moins.
Art. 155 Actes d'ordre Celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement sexuel commis sur une ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte personne sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni incapable de discernement de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement. ou de résistance
') RS 321.0
Art. 155a Application du La contrainte sexuelle et le viol seront soumis au droit pénal et à la droit pénal et de la juridiction juridiction pénale ordinaire si l'auteur est marié avec la victime et pénale ordi- s'il fait ménage commun avec elle. naire
Art. 156 Actes d'ordre 1. Celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de sexuel avec des enfants moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. 2. L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans. 3. Si, au moment de l'acte, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. 4. La peine sera l'emprisonnement si l'auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur. 5. L'action pénale se prescrit par cinq ans.
Art. 157 Exploitation Celui qui, profitant de sa situation militaire, aura fait subir ou d'une situation militaire commettre à une personne un acte d'ordre sexuel, sera puni de l'emprisonnement pour un mois au moins.
Art. 158 Abrogé
Art. 159 Exhibitionnisme Celui qui se sera exhibé sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou de l'amende. Si l'auteur se soumet à un traitement médical, la procédure pourra être suspendue. Elle sera reprise s'il se soustrait au traitement. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 159a Désagréments Celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d'ordre causés par la confrontation à sexuel en présence d'une personne qui y aura été inopinément un acte d'ordre confrontée, sexuel celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou par des paroles grossières, sera puni des arrêts répressifs. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 159b Commission en Lorsqu'une infraction prévue dans le présent chapitre aura été commun commise en commun par plusieurs personnes, le juge pourra augmenter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. II sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.
III La loi fédérale sur les douanes ^ est modifiée comme il suit:
Art. 36, 4e al. Si, lors de la vérification, des objets sont découverts, qui comportent des représentations punissables de scènes pornographiques ou d'actes de violence (art. 1352> et 197, ch. 3 CP3>) et qui, pour cette raison, sont selon toute vraisemblance sujets au séquestre, ils seront saisis provisoirement et transmis au ministère public du canton dans lequel le destinataire de l'envoi a son domicile ou son siège ou au ministère public du for. Les films pour lesquels il existe une autorisation d'importation ne sont pas soumis à cette mesure provisoire. Le séquestre ne pourra être confirmé que par les autorités de poursuite pénale compétentes en vertu du droit cantonal de procédure. Le recours contre des mesures prises par l'administration des douanes est exclu.
IV Référendum et entrée en vigueur La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. ') RS 631.0 2) En vigueur depuis le 1er janvier 1990
Conseil des Etats, 21 juin 1991 Conseil national, 21 juin 1991 Le président: Hänsenberger Le président: Bremi La secrétaire: Huber Le secrétaire: Anliker
Date de publication: 2 juillet 199l1' Délai d'opposition: 30 septembre 1991
30071
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Loi fédérale sur la pêche du 21 juin 1991
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 1991 Année Anno
Band 2 Volume Volume
Heft 25 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 02.07.1991 Date Data
Seite 1436-1444 Pagina
Ref. No 10 106 606
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