FF 1991 II 1510
Arrêté fédéral concernant la modification d'une durée limitée de la loi sur l'agriculture Modification du 21 juin 1991
Délai d'opposition: 30 septembre 1991
#Arrêté fédéral ST#
concernant la modification d'une durée limitée de la loi sur l'agriculture
Modification du 21 juin 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 janvier 19911), arrête:
I Pendant la durée de validité du présent article, la loi sur l'agriculture2) est modifiée comme il suit:
Art. 20 III. Orientation En vue de maintenir la culture des champs et l'exploitation de de ta production végétale l'ensemble des surfaces agricoles utiles, la Confédération peut 1. Primes pour encourager, par l'octroi de primes, la production de céréales fourrala culture des champs gères récoltées à maturité ou d'autres champs. Le Conseil fédéral peut encourager les cultures au sens de l'article 1 en recourant à d'autres moyens équivalant à celui des primes, tels que la prise en charge des produits auprès des producteurs, à des conditions équitables.
Art. 20a 2. Contributions La Confédération peut octroyer des contributions pour l'abandon pour des cultures non provisoire de surfaces assolées, en particulier aménagées en: liées à la a. surfaces de compensation écologique; production alimentaire ou b. friches de rotation. fourragère, de même que pour 2 La Confédération peut, en outre, octroyer des contributions pour l'utilisation extensive de une utilisation extensive de surfaces agricoles utiles. surfaces
D FF 19911 809
1510 1991-459
Loi sur l'agriculture
Art. 20b 3. Contributions La Confédération alloue des contributions compensatoires liées à compensatoires l'exploitation ou à la surface aux producteurs des régions dans lesquelles les conditions de production sont difficiles.
Art. 20c (nouveau) 4. Conditions et L'octroi des primes et des contributions est assorti de conditions et charges de charges. Les conditions et les charges doivent inciter les producteurs à exploiter toutes les branches de production de l'entreprise ou certaines d'entre elles en ménageant l'environnement.
Art. 20d 5. Echelonne- Le Conseil fédéral échelonne les contributions. En outre, il peut: ment et limitation des a. prévoir que les primes et les contributions ne sont octroyées primes et des qu'à partir d'un montant ou d'une surface déterminés; contributions b. fixer des montants maximums ou limiter la surface donnant droit à la prime ou à la contribution.
6. Financement Les mesures visant à orienter la production végétale sont financées en premier lieu par les suppléments de prix perçus en vertu de l'article 19.
Art. 112, 1er al., infine Sera puni des arrêts ou d'une amende s'il ne s'agit pas d'une infraction plus grave: ... au sens de l'article 41rf, celui qui, intentionnellement, ne respecte pas les engagements pris conformément à l'article 20c.
II Le présent arrêté est de portée générale; il est sujet au référendum facultatif. Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. L'arrêté a effet au plus tard jusqu'au 31 décembre 1996.
Loi sur l'agriculture
Conseil des Etats, 21 juin 1991 Conseil national, 21 juin 1991 Le président: Hänsenberger Le président: Bremi La secrétaire: Huber Le secrétaire: Anliker
Date de publication: 2 juillet 1991V Délai d'opposition: 30 septembre 1991
34198
') FF 1991 II 1510
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Arrêté fédéral concernant la modification d'une durée limitée de la loi sur l'agriculture Modification du 21 juin 1991
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 1991 Année Anno
Band 2 Volume Volume
Heft 25 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 02.07.1991 Date Data
Seite 1510-1512 Pagina
Ref. No 10 106 612
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.