FF 1991 III 1358
Loi fédérale sur les indemnités dues aux membres des conseils législatifs et sur les contributions aux groupes (Loi sur les indemnités parlementaires) Modification du 4 octobre 1991
Délai d'opposition: 13 janvier 1992
Loi fédérale
sur les indemnités dues aux membres des conseils législatifs et sur les contributions aux groupes (Loi sur les indemnités parlementaires)
Modification du 4 octobre 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 79 et 83 de la constitution; vu le rapport de la commission du Conseil national du 16 mai 199l 1), arrête:
l La loi sur les indemnités parlementaires, du 18 mars 19882' est modifiée comme il suit:
Titre Loi fédérale sur les indemnités dues aux membres des conseils législatifs (loi sur les indemnités)
Art. 1er, 2e al. Les membres du Conseil des Etats reçoivent l'indemnité de base par les cantons; pour le surplus, ils sont indemnisés par la Confédération comme les membres du Conseil national.
Art. 2 Indemnité annuelle de base Les membres du Conseil national reçoivent une indemnité annuelle de base de 50 000 francs qui couvre la préparation du travail de parlementaire et les activités politiques liées à leur mandat.
Art. 5, 1er, 2e et 4e al. Les membres des conseils reçoivent, sur demande, un abonnement général CFF en première classe ou une indemnité du même montant. 2 Abrogé
1358 1991 - 666
Loi sur les indemnités parlementaires
La Confédération prend en charge le prix de voyages en avion à destination de l'étranger. Les Bureaux des conseils désignent les vols intérieurs qu'elle prend en charge.
Art. 7 Contribution au titre de la prévoyance professionnelle Les députés reçoivent une indemnité qui sert au maintien de la prévoyance antérieure et, si nécessaire, à la contribution ou à l'amélioration de la prévoyance professionnelle.
Art. 10 Indemnités dues à l'exercice d'une fonction particulière Les présidents et les vice-présidents des deux conseils reçoivent une indemnité annuelle spéciale. Les membres des conseils qui assurent la présidence d'une commission, d'une délégation, d'une sous-commission ou d'un groupe reçoivent une indemnité spéciale. Les Bureaux des conseils peuvent accorder aux députés d'autres indemnités spéciales lorsqu'ils remplissent des tâches particulières.
An. 11 et 12 Abrogés
Art. 14, 1er al. Un arrêté fédéral non sujet au référendum règle l'exécution de la loi, fixe le montant des diverses indemnités, leur adaptation au coût de la vie, et prescrit le versement de celles-ci en cas de maladie.
H Référendum et entrée en vigueur La présente loi est sujette au référendum facultatif. Elle entre en vigueur le 1er février 1992.
Conseil national, 4 octobre 1991 Conseil des Etats, 4 octobre 1991 Le président: Bremi Le président: Hänsenberger Le secrétaire: Anliker La secrétaire: Huber
Date de publication: 15 octobre 199l1' Délai d'opposition: 13 janvier 1992 D FF 1991 III 1358 34546
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Loi fédérale sur les indemnités dues aux membres des conseils législatifs et sur les contributions aux groupes (Loi sur les indemnités parlementaires) Modification du 4 octobre 1991
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 1991 Année Anno
Band 3 Volume Volume
Heft 40 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 15.10.1991 Date Data
Seite 1358-1359 Pagina
Ref. No 10 106 708
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