FF 1991 III 1393
Loi fédérale d'organisation judiciaire Modification du 4 octobre 1991
Délai d'opposition: 13 janvier 1992
Loi fédérale
d'organisation judiciaire Modification du 4 octobre 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 mars 19911) arrête:
I La loi fédérale d'organisation judiciaire 2) est modifiée comme il suit:
Titre Loi fédérale d'organisation judiciaire (Organisation judiciaire [OJ])
Art. 1er, 1er et 3e al. Le Tribunal fédéral se compose de 30 juges et de 15 suppléants. Les juges sortants du Tribunal fédéral élus en qualité de suppléants ne sont pas imputés sur le nombre des suppléants.
Art. 3a Mandats Le tribunal peut autoriser ses juges à accepter des mandats d'arbitre et d'expert d'expert et à exercer des fonctions arbitrales ainsi que d'autres activités accessoires, dans la mesure où l'exercice de leur fonction de juge, l'indépendance et le prestige du tribunal n'en sont pas entravés. Le tribunal détermine la compétence et les conditions auxquelles est soumise cette autorisation dans un règlement.
Art. 4, 1er et 2e al. Les parents et alliés en ligne directe, ou jusqu'au quatrième degré en ligne collatérale, ainsi que les conjoints et les conjoints de frères
') FF 1991 II 461
ou sœurs, ne peuvent exercer simultanément les attributions de juge ou de suppléant du Tribunal fédéral, de juge d'instruction fédéral, de procureur général de la Confédération ou d'autres représentants du Ministère public. 2 Abrogé
Art. 7, note marginale et 1er al. Greffiers, L'Assemblée fédérale fixe parallèlement au budget, le nombre des secrétaires et collabora- greffiers, des secrétaires ainsi que des autres collaborateurs scientiteurs fiques, y compris les collaborateurs personnels des juges. personnels
Art. 12, 1er ai, let. a Le tribunal constitue, pour une période de deux années civiles, les sections suivantes: a. Deux ou trois cours de droit public, connaissant des affaires de droit public et de droit administratif, en tant que celles-ci n'incombent pas, en vertu du règlement, à une autre cour ou, en vertu des articles 122 et suivants, au Tribunal fédéral des assurances;
Art. 13, 1er et 5e al. Le tribunal nomme pour la même durée les présidents des sections et désigne le suppléant du président de la Chambre d'accusation. Le président de chaque section peut faire expulser de la salle d'audience les personnes qui résistent à ses ordres. Il peut les punir d'une amende disciplinaire de 300 francs au plus et les faire détenir pendant vingt-quatre heures. Le juge chargé de l'instruction a les mêmes pouvoirs pendant ses audiences.
Art. 15 Quorum En règle générale, les sections siègent à trois juges. Lorsque la cause soulève une question de principe ou lorsque le président de la section l'ordonne, les cours de droit public, les cours civiles et la cour de cassation pénale siègent à cinq juges. Les cours de droit public siègent à sept juges lorsqu'elles statuent sur des recours de droit public formés contre des actes législatifs cantonaux soumis au référendum ou contre des décisions ayant trait à la recevabilité d'une initiative ou à l'exigence d'un référendum, à moins que le recours ne porte sur une cause au niveau communal.
Art. 17, 1er al. Les débats, les délibérations et les votations ont lieu en séance publique, exception faite des délibérations et votations des sections pénales, de la Chambre des poursuites et des faillites et, lorsqu'il s'agit d'affaires disciplinaires, des cours de droit public.
Art. 30 Mémoires Tous les mémoires destinés au tribunal doivent être rédigés dans une langue nationale, signés, accompagnés des annexes prescrites et produits en nombre suffisant pour le tribunal et chaque partie, mais au moins en deux exemplaires. Lorsque la signature d'une partie, d'un représentant autorisé, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou encore lorsque le signataire n'est pas autorisé, un délai convenable est imparti à l'intéressé pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'acte ne sera pas pris en considération. Les pièces illisibles, inconvenantes ou prolixes sont renvoyées à la partie intéressée, qui est invitée à les refaire.
Art. 31 Discipline Celui qui, au cours de la procédure écrite ou orale, enfreint les convenances ou trouble la marche d'une affaire est passible d'une réprimande ou d'une amende disciplinaire de 300 francs au plus. Le plaideur ou son représentant qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires peut être condamné à une amende disciplinaire de 600 francs au plus et, en cas de récidive, de 1500 francs au plus.
Art. 32, note marginale, 3e, 4e et 5e al. Délais Les actes de procédure doivent être accomplis dans les délais. Les a. Supputation, observation mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit à l'autorité compétente pour les recevoir soit, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Sauf disposition contraire de la loi, un délai est considéré comme observé: a. Lorsqu'un mémoire qui devait être adressé au tribunal l'est en temps utile à une autre autorité fédérale ou à l'autorité cantonale qui a statué; b. Lorsqu'un mémoire qui devait être adressé à une autorité cantonale l'est en temps utile au tribunal ou à une autre autorité fédérale. Ces écrits sont transmis sans délai à l'autorité compétente.
Art. 36a Procédures Les sections, siégeant à trois juges, décident à l'unanimité, sans spéciales a. Procédure délibération publique: simplifiée a. De ne pas entrer en matière sur les recours ou les actions manifestement irrecevables; b. De rejeter un recours manifestement infondé; c. D'admettre un recours manifestement bien fondé. Les recours et les actions introduits de manière procédurière ou à tout autre égard abusifs sont irrecevables. Les sections motivent sommairement leurs décisions. Elles peuvent renvoyer aux motifs de la décision attaquée ou au mémoire d'une partie ou d'une autorité.
Art. 36b b. Procédure Le tribunal statue par voie de circulation en cas d'unanimité et par voie de circulation lorsqu'aucun juge ne demande une audience en délibération.
Art. 37, al. 2*" et 3 ""' Avec le consentement des parties et de l'autorité dont la décision était attaquée, le tribunal peut renoncer à la rédaction des motifs. L'arrêt est rédigé dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties parlent une autre langue officielle, l'expédition peut être rédigée dans cette langue. Dans les procès directs, il sera tenu compte de la langue des parties.
Art. 40 Rapport avec Lorsque la présente loi ne contient pas de disposition de procédure, la procédure civile fédérale la loi fédérale de procédure civile fédérale1) est applicable.
Lorsque le Tribunal fédéral n'est pas compétent, les actions de droit civil contre la Confédération sont intentées, sauf convention contraire et sauf disposition contraire du droit fédéral, devant: les juridictions cantonales, soit à Berne, soit au chef-lieu du canton dans lequel le demandeur est domicilié.
') RS 273
Art. 44, let. a Le recours en réforme est recevable dans les contestations civiles portant sur un droit de nature non pécuniaire, ainsi que dans les cas suivants: a. Refus du changement de nom (art. 30, 1er et 2e al., CC1');
An. 45, let. a Le recours en réforme est recevable, sans égard à la valeur litigieuse, pour les affaires civiles portant sur un droit de nature pécuniaire: a. Dans les contestations relatives à l'usage d'une raison de commerce, à la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance, des mentions de récompenses industrielles, des dessins et modèles, aux brevets d'invention, à la protection des obtentions végétales, à la propriété littéraire et artistique et aux cartels;
Art. 51, 1er al, let. a La procédure devant les autorités cantonales et la rédaction de leurs décisions sont régies par la législation cantonale, sous les réserves ci-après: a. Dans les contestations de nature pécuniaire lorsque le montant de la réclamation n'est pas déterminé, la demande indiquera et, sauf difficultés sérieuses, la décision constatera si la valeur litigieuse exigée est atteinte; i Art. 55, 1" al, let. a Outre la désignation de la décision attaquée et de la partie intimée, l'acte de recours doit contenir: a. Dans les contestations de nature pécuniaire lorsque le montant de la réclamation n'est pas déterminé, la mention que la valeur exigée est atteinte, ainsi que, éventuellement, les motifs pour lesquels le recourant conteste une constatation contraire de la juridiction inférieure;
Art. 59 Réponse, Un délai de 30 jours est imparti à l'intimé pour répondre au recours en réforme joint recours en réforme, à moins que le tribunal, statuant en procédure simplifiée, n'entre pas en matière ou ne rejette le recours. L'intimé peut former un recours joint pour demander la réforme du jugement au détriment du recourant; il prend les conclusions nécessaires dans son mémoire de réponse.
» RS 210
Les prescriptions de forme applicables à l'acte de recours s'appliquent par analogie à la réponse et au recours joint. Un délai est imparti aux parties adverses pour répondre au recours joint. En règle générale, il n'est pas procédé à un échange ultérieur d'écritures. Le recours joint devient caduc si le recours en réforme est retiré ou si le tribunal n'entre pas en matière.
Art. 60 et 61 Abrogés
Art. 62, 1er et 2e al.
1 Le président peut ordonner des débats. 2 Abrogé
2 Abrogé
Si le tribunal ordonne un échange d'écritures, il communique l'acte à l'autorité dont émane la décision et à l'intimé en leur impartissant un délai suffisant pour la réponse.
Art. 73, 2e al, deuxième partie ...; dans les cas prévus à l'article 68, 1er alinéa, lettre e, il peut néanmoins, si la cause est en état d'être jugée, se prononcer lui-même sur la question de compétence.
Art. 86 Epuisement des Le recours de droit public n'est recevable qu'à rencontre des moyens de droit cantonal décisions prises en dernière instance cantonale. Lorsque ces recours portent sur des affaires de double imposition intercantonale ou sur le séquestre de biens d'Etats étrangers, il n'est pas nécessaire que les moyens de droit cantonal aient été épuisés.
Art. 92 Abrogé
Art. 93, 1er al. Si le tribunal ordonne un échange d'écritures, il communique le recours à l'autorité qui a pris l'arrêté ou la décision attaqués ainsi
qu'à la partie adverse et à d'autres intéressés éventuels en leur impartissant un délai suffisant pour répondre et pour produire le .dossier.
Art. 98, let. e Sous réserve de l'article 47, 2e à 4e alinéas, de la loi fédérale sur la procédure administrative1', le recours de droit administratif est recevable contre les décisions: e. Des commissions fédérales de recours et d'arbitrage, y compris les tribunaux arbitraux institués par des contrats de droit public;
Art. 98a Ilo. Autorités Les cantons instituent des autorités judiciaires statuant en dernière de dernière instance instance cantonale, dans la mesure où leurs décisions peuvent cantonale directement faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. Ils règlent la compétence de ces autorités, leur organisation et la procédure dans les limites fixées par les dispositions du droit fédéral. La qualité pour recourir et les motifs de recours doivent être admis au moins aussi largement que pour le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
Art. 100, let. a, e, ch. 5, let. f, k, s, t, u et v En outre, le recours n'est pas recevable contre: a. Les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique, la coopération au développement et l'aide humanitaire ainsi que les autres affaires intéressant les relations extérieures; e. En matière de rapports de service du personnel fédéral: 5. Abrogé f. Les décisions en matière de poursuite pénale, à l'exception de celles concernant le refus de l'autorisation de poursuivre pénalement des agents de la Confédération et, en tant que le droit fédéral n'en dispose pas autrement, celles qui concernent l'entraide judiciaire en matière pénale; k. En matière scolaire: 1. La reconnaissance ou le refus de reconnaître des certificats de maturité suisses; ») RS 172.021
2. La reconnaissance, le refus de reconnaître ou le retrait de la reconnaissance d'écoles suisses à l'étranger; s. Les décisions en matière d'encouragement à la recherche, dans la mesure où le droit fédéral prévoit que le Conseil fédéral statue en instance unique; t. En matière de protection de l'environnement: 1. Les décisions relatives à l'obligation faite aux cantons de mettre à la disposition d'autres cantons des installations adéquates de recyclage, de neutralisation et d'élimination des déchets ainsi que, dans ce contexte, les décisions relatives à la répartition des frais; 2. Les décisions relatives aux emplacements des décharges et des autres installations de traitement des déchets dangereux; u. En matière d'énergie nucléaire: Les décisions relatives aux autorisations concernant des installations nucléaires ou des mesures préparatoires; v. En matière de formation professionnelle: Les décisions relatives à l'admission aux examens et aux cours et les décisions sur le résultat d'examens.
Art. 101, let. d Le recours n'est pas non plus recevable contre: d. Les décisions sur la révocation totale ou partielle de décisions contre lesquelles le recours de droit administratif n'est pas ouvert, sauf les décisions sur la révocation de décisions attributives d'avantages, visées à l'article 99, lettres c à f et h, et à l'article 100, lettre b, chiffre 3, lettres c et e, chiffre 1, lettre k, chiffre 1, lettres 1 et v.
An. 104, let. c Le recours peut être formé: c. Pour inopportunité: 1. De décisions de première instance relatives à la fixation de contributions publiques ou d'indemnités de droit public; 2. De mesures disciplinaires prononcées par le Conseil fédéral en première instance contre des agents de la Confédération; 3. D'autres décisions, lorsque le droit fédéral prévoit le grief de l'inopportunité.
Art. 105, 2e al. Lorsque le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure.
Art. 109 Abrogé
Art. 110, 1er al., première partie . Si le tribunal ordonne un échange d'écritures, il communique le recours à l'autorité qui a rendu la décision attaquée et, le cas échéant, à d'autres parties ou intéressés; ...
Art. 112 9. Débats Le président peut ordonner des débats.
Art. 116 I. Recevabilité Sous réserve de l'article 117, le Tribunal fédéral connaît en instance de l'action de droit ad- unique des contestations fondées sur le droit administratif fédéral, ministratif qui: a. Opposent la Confédération et des cantons, sauf celles portant sur l'approbation d'actes législatifs; b. Opposent des cantons; c. Portent sur des prétentions en dommages-intérêts résultant de l'activité officielle des personnes énumérées à l'article premier, 1er alinéa, lettres a à c, de la loi sur la responsabilité1^.
Art. 117, let. c L'action de droit administratif n'est pas recevable lorsque: c. Le litige ressortit, en vertu d'autres lois fédérales, à l'une des autorités énumérées à l'article 98, lettres b à h; le recours de droit administratif est ouvert en dernière instance contre les décisions de ces autorités..
Art. 118 Abrogé
D RS 170.32
Art. 120 2. Dispositions Pour le surplus, l'article 105, 1er alinéa, de la présente loi et les complémentaires de articles 3 à 85 de la loi fédérale de procédure civile fédérale ') sont procédure applicables par analogie.
Le Tribunal fédéral des assurances se compose de neuf juges et de neuf suppléants. Les articles premier à 5 s'appliquent par analogie à la nomination des juges et des suppléants, l'article 6 à la nomination du président et du vice-président.
Art. 125, première phrase Pour le surplus, le Tribunal fédéral des assurances s'organise en appliquant par analogie les articles 8, 9, 1er à 3e et 7e alinéas, les articles 10, 11, 13, 1er à 3e et 5e alinéas, les articles 14, 15, 1er et 2e alinéas, les articles 16 à 18,19,2e alinéa, ainsi que les articles 20 à 26 et 28. ...
Art. 127, 1er al. Abrogé
Art. 128 II. Compétence Le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des 1. Comme autorité de recours de droit administratif contre des décisions au sens des recours articles 97, 98, lettres b à h, et de l'article 98o, en matière d'assua. Principe rances sociales.
Art. 130 2. En instance Le Tribunal fédéral des assurances connaît en instance unique des unique a. Principe actions de droit administratif au sens de l'article 116, en matière d'assurances sociales.
Art. 139 Réserve en La loi fédérale sur la procédure pénale 2) s'applique à la révision des faveur de la toi fédérale sur la arrêts rendus sur l'action pénale par les autorités fédérales de procédure répression. pénale
» RS 273
Art. 139a Violation de la La demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral ou d'une Convention européenne des décision d'une autorité inférieure est recevable lorsque la Cour droits de européenne des droits de l'homme ou le Comité des Ministres du l'homme Conseil de l'Europe a admis le bien-fondé d'une requête individuelle pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950'), ou de ses protocoles et que réparation ne peut être obtenue que par la voie de la révision. Si le Tribunal fédéral constate qu'une révision s'impose mais qu'elle est de la compétence d'une autorité inférieure, il renvoie l'affaire à cette dernière pour qu'elle mette en œuvre la procédure de révision. L'autorité cantonale est tenue d'entrer en matière sur la demande de révision même si le droit cantonal ne prévoit pas ce motif de révision.
Art. 141, 1er al, let. c La demande de révision doit être présentée au Tribunal fédéral, sous peine de déchéance: c. Pour les cas prévus à l'article 139a, au plus tard 90 jours après que l'Office fédéral de la justice a notifié aux parties la décision des autorités européennes.
Art. 149 Règle générale Les frais judiciaires et les dépens sont déterminés par les prescriptions ci-après. Les dispositions contraires de la loi fédérale sur la procédure pénale 2> sont cependant applicables dans les causes pénales.
Art. 150, 1er al. Quiconque saisit le Tribunal fédéral est tenu, par ordre du président, de fournir des sûretés en garantie des frais judiciaires présumés (art. 153 et 153o). Lorsque des motifs particuliers justifient une exception, le tribunal peut renoncer entièrement ou partiellement à exiger la constitution de sûretés.
') RS 0.101
Art. 153 Frais judiciaires Les frais judiciaires à la charge des parties comprennent l'émolua. En général ment judiciaire, les dépenses consenties pour des traductions dans une langue ou issues d'une langue qui ne figure pas au nombre des langues nationales, pour des expertises, des indemnités de témoins et la détention préventive. Lorsqu'une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, le tribunal peut renoncer à percevoir tout ou partie des frais.
Art. 153a b. Emolument L'émolument judiciaire est fixé en fonction de la valeur litigieuse, judiciaire de l'ampleur et de la difficulté du procès, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière. II oscille: a. Entre 1000 et 100000 francs dans les contestations dont le tribunal connaît en instance unique; b. Entre 200 et 5000 francs pour les recours de droit public et de droit administratif portant sur des affaires non pécuniaires; c. Entre 200 et 50 000 francs dans les autres contestations. Lorsque des circonstances particulières le justifient, le tribunal peut majorer ces montants jusqu'au double.
Art. 154, 2e al. Lorsqu'il n'y a ni affaire civile ni intérêt pécuniaire, il peut aussi être fait abstraction, pour des motifs particuliers et à titre exceptionnel, de l'émolument judiciaire et des dépens dans d'autres contestations de droit public.
Art. 156, 4e al. Abrogé
II Les abrogations et les modifications d'autres actes législatifs figurent en annexe et font partie intégrante de la présente loi.
III
Dispositions finales 1. Dispositions d'exécution Les cantons édictent, dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des dernières instances cantonales au sens de l'article 98a. Jusqu'à l'adoption de leur législation d'exécution, les cantons peuvent au besoin édicter des dispositions provisoirement par voie d'actes législatifs non sujets au référendum. Le Conseil fédéral édicté, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions d'exécution relatives: a. A l'organisation et à la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage au sens des articles 71« à 71c de la loi fédérale sur la procédure administrative l~>; b. Au pouvoir de statuer dans les cas où l'action de droit administratif devant le Tribunal fédéral ou le Tribunal fédéral des assurances statuant en instance unique était recevable sous l'empire de l'ancien droit mais ne l'est plus conformément aux articles 116 et 130 de la présente loi. Le pouvoir de statuer doit être transféré à une autorité fédérale compétente selon la matière traitée dont les décisions peuvent directement ou indirectement être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances. Des commissions fédérales de recours ou d'arbitrage compétentes selon la matière traitée doivent être désignées comme autorités dont les décisions peuvent directement être déférées à l'un des tribunaux fédéraux. Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales qui transfèrent le pouvoir de statuer à une autorité cantonale.
2. Abrogation de dispositions contraires Les dispositions de droit fédéral et cantonal contraires à la présente loi sont abrogées dès son entrée en vigueur. Font exception les dispositions contraires relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des dernières instances cantonales ainsi qu'à la recevabilité de l'action de droit administratif; elles restent en vigueur jusqu'à ce que les cantons et le Conseil fédéral aient édicté les dispositions d'exécution de la présente loi. Le Conseil fédéral peut adapter la rédaction des dispositions de lois fédérales ou d'arrêtés fédéraux contraires à la présente loi mais qui n'ont subi aucune modification formelle dans le cadre de la présente révision.
') RS 172.021
Dispositions transitoires La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral ou le Tribunal fédéral des assurances après son entrée en vigueur. Cependant, elle ne s'applique aux procédures de recours que si la décision attaquée a également été rendue après son entrée en vigueur. Au surplus, les articles 15, 36a et b, 150, 153 et 153a de la présente loi s'appliquent à toutes les procédures pendantes devant le Tribunal fédéral ou le Tribunal fédéral des assurances lors de son entrée en vigueur. Les cantons et le Conseil fédéral édictent des dispositions transitoires concernant leurs dispositions d'exécution.
Référendum et entrée en vigueur La présente loi est sujette au référendum facultatif. Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. II ajourne l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi relatives à l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage ainsi qu'à la recevabilité de l'action de droit administratif jusqu'à ce qu'il ait édicté les dispositions d'exécution correspondantes.
Conseil national, 4 octobre 1991 Conseil des Etats, 4 octobre 1991 Le président: Bremi Le président: Hänsenberger Le secrétaire: Anliker La secrétaire: Huber
Date de publication: 15 octobre 1991J) Délai d'opposition: 13 janvier 1992
34387
Annexe Abrogation et modification d'autres actes législatifs
1 Loi sur la responsabilité1'
An. 10 L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales sur l'organisation judiciaire. Le Tribunal fédéral statue en instance unique au sens des articles 116 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire2) sur les demandes contestées de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle des personnes énumérées à l'article premier, 1er alinéa, lettres a à c. La Confédération peut être actionnée devant le Tribunal fédéral si l'autorité compétente a laissé s'écouler trois mois à compter du jour de la réclamation sans la contester ou sans prendre position.
Art. 19, 3e al. L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. Sa décision peut faire l'objet, en dernière instance, d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. La procédure de recours est régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire2)-
Art. 20, 3e al. Si, dans les cas visés à l'article 10, 2e alinéa, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.
2 Loi sur l'organisation de l'administration3)
Art. 42, al. lbis lbis Elles passent de plein droit au département compétent en la matière s'il s'agit de décisions qui, selon la loi fédérale d'organisation judiciaire2), peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral; le recours de droit administratif dirigé contre des décisions du Conseil fédéral au sens de l'article 98, lettre a, de la loi fédérale d'organisation judiciaire est réservé.
3 Loi fédérale sur la procédure administrative1'
Art. 11, note marginale C. Représentation et assistance I. En généra]
Art. lia II. Représenta- Si plus de 20 personnes présentent des requêtes collectives ou tion obligatoire individuelles pour défendre les mêmes intérêts, l'autorité peut exiger d'elles qu'elles choisissent, pour la procédure, un ou plusieurs représentants. Si elles ne donnent pas suite à cette exigence dans un délai suffisant à cet effet, l'autorité leur désigne un ou plusieurs représentants. Les dispositions relatives aux dépens alloués dans la procédure de recours s'appliquent par analogie aux frais de représentation. La partie contre laquelle les requêtes sont dirigées doit, sur injonction de l'autorité, faire l'avance des frais afférents à la représentation officielle.
Art. 22a Ilio. Fériés Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: a. Du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b. Du 15 juillet au 15 août inclusivement; c. Du 18 décembre au 1er janvier inclusivement.
An. 30, note marginale II. Audition préalable
1 En général
Art. 30a 2. Procédure S'il est vraisemblable que de nombreuses personnes seront touspéciale chées par une décision ou si l'identification de toutes les parties exige des efforts disproportionnés et occasionne des frais excessifs, l'autorité, avant de prendre celle-ci, peut publier la requête ou le projet de décision, sans motivation, dans une feuille officielle et mettre simultanément à l'enquête publique la requête ou le projet de décision dûment motivés en indiquant le lieu où ils peuvent être consultés. ') RS 172.021
Elle entend les parties en leur impartissant un délai suffisant pour formuler des objections. Dans sa publication, l'autorité attire l'attention des parties sur leur obligation éventuelle de choisir un ou plusieurs représentants et de supporter les frais de procédure ainsi que les dépens.
Art. 36, let. c et d L'autorité peut notifier ses décisions par publication dans une feuille officielle lorsque: c. L'affaire met en cause un grand nombre de parties; d. L'identification de toutes les parties exigerait des efforts disproportionnés et occasionnerait des frais excessifs.
Art. 46, let. f Le recours n'est pas recevable contre: f. Les décisions incidentes relatives à la fixation d'un délai pour choisir un ou plusieurs représentants et à la désignation d'un ou plusieurs représentants.
Art. 66, 1er al. L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: a. Lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée; b. Lorsque la Cour européenne des droits de l'homme ou le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a admis le bien-fondé d'une requête individuelle pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), du 4 novembre 19501', ou de ses protocoles, et que réparation ne peut être obtenue que par la voie de la révision.
Chapitre IV: Autorités spéciales Art. lia A. Com- Si d'autres lois fédérales le prévoient, les commissions d'arbitrage missions fédérales de statuent comme autorités de première instance et les commissions recours et fédérales de recours comme autorités de recours. d'arbitrage I. Compétence 2 et procédure La présente loi règle la procédure applicable devant ces commissions. Les articles 2 et 3 sont réservés. ') RS 0.101
Dans la mesuré où les commissions statuent comme commissions d'arbitrage, le Conseil fédéral peut au besoin édicter d'autres dispositions.
Art. 71b II. Organisa- Les commissions se composent de sept juges à moins que le droit tion 1. Composition fédéral n'en prescrive un plus grand nombre. et nomination 2 Elles siègent à cinq juges lorsqu'elles sont appelées à statuer sur des causes qui soulèvent des questions de principe et à trois juges dans les autres cas; le droit fédéral peut prévoir un juge unique, en particulier lorsqu'il s'agit de statuer sur des recours manifestement irrecevables, manifestement mal ou bien fondés ou sur des recours contre des décisions relatives à des prétentions pécuniaires dont la valeur litigieuse est minime. Le Conseil fédéral nomme les présidents, les vice-présidents et les autres juges. Il veille à ce que les minorités linguistiques et les différentes régions du pays soient équitablement représentées. Il pourvoit à ce que les milieux intéressés soient équitablement représentés au sein des commissions compétentes pour une matière déterminée. II peut désigner un président commun à plusieurs commissions et, si la charge de travail l'exige, nommer des juges exerçant leurs fonctions à plein temps. Un secrétariat est institué pour chaque commission ou pour plusieurs d'entre elles, d'entente avec leur président.
Art. 71c Dans l'exercice de leur activité, les juges sont indépendants et ne sont soumis qu'à la loi. Les juges ne peuvent faire partie de l'administration fédérale. Au surplus, le statut des juges exerçant leurs fonctions à temps partiel est régi par le droit fédéral applicable aux membres des commissions extraparlementaires. La législation fédérale sur le statut des fonctionnaires s'applique au statut des juges exerçant leurs fonctions à plein temps, dans la mesure où son application n'est pas de nature à compromettre l'indépendance de ceux-ci; le Conseil fédéral édicté les dispositions nécessaires. Il peut en outre unifier la durée des fonctions et la limite d'âge fixées pour les juges exerçant leurs fonctions à plein temps et pour ceux qui exercent leurs fonctions à temps partiel. Le personnel des secrétariats des commissions de recours est subordonné, pour son activité, aux présidents des commissions.
Le Conseil fédéral exerce la surveillance administrative sur la gestion des commissions; celles-ci lui adressent chaque année un rapport sur leur gestion à l'attention de l'Assemblée fédérale.
Art. 71d 3. Exceptions Les articles l\b et 71c ne sont pas applicables aux commissions suivantes, dont l'organisation se détermine uniquement selon le droit fédéral applicable dans le cas d'espèce: a. La commission d'arbitrage en matière de perception de droits d'auteurs; b. Les commissions de recours en matière de visites sanitaires militaires et les commissions d'estimation de l'administration militaire; c. Les commissions d'estimation en matière d'expropriation; d. La commission d'estimation et la commission de recours pour l'amélioration de la plaine de la Linth; e. L'autorité indépendante d'examen de plaintes en matière de radio et télévision; f. Le tribunal arbitral de la Commission AVS/AI; g. L'autorité de recours en matière de frais d'administration de l'assurance-chômage; h. Les commissions de recours en matière de commerce de fromage et les commissions régionales de recours en matière de contingentement des livraisons de lait.
An. 72, note marginale B. Conseil fédéral I. Comme autorité de recours 1. Recevabilité du recours a. En général
Art. 73, note marginale b. Décisions et actes législatifs des cantons
Art. 74, note marginale 2. Irrecevabilité du recours
Art. 75, note marginale 3. Instruction du recours
Art. 76 4. Récusation Le membre du Conseil fédéral dont le département a pris la décision attaquée se récuse lorsque le Conseil fédéral statue. Son département peut participer au même titre qu'un recourant à la procédure devant le Conseil fédéral et peut en outre prendre part à la procédure de consultation prévue à l'article 54 de la loi fédérale sur l'organisation de l'administration1'. Si de nouveaux éléments de fait ou de droit sont invoqués lors de la procédure de consultation, le recourant, d'éventuelles parties adverses ou d'autres intéressés doivent être invités à se prononcer à leur sujet.
Art. 77, note marginale 5. Dispositions complémentaires de procédure
An. 78, note marginale II. Comme juridiction unique ou de première instance
Art. 79, note marginale C. Assemblée fédérale
4 Statut des fonctionnaires2'
Art. 33 Sont autorités disciplinaires: a. Le Conseil fédéral et les autorités désignées par lui qui lui sont subordonnées, pour leurs fonctionnaires; b. Le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances pour leurs fonctionnaires; c. Les autorités de recours énumérées à l'article 58 de la présente loi. ') RS 172.010
Chapitre VII: Recours
Art. 58 En cas de litige avec une institution de prévoyance, les voies de recours sont régies par l'article 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité1). Les autorités de recours compétentes pour statuer sur d'autres réclamations ' pécuniaires découlant des rapports de service, sur des réclamations non pécuniaires et sur des mesures disciplinaires sont: a. Les départements, la Chancellerie fédérale, la Direction générale des douanes et les organes de dernière instance des établissements ou entreprises autonomes de la Confédération pour les décisions prises en première instance par des autorités qui leur sont subordonnées; b. Dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral est ouvert: 1. Le Tribunal fédéral pour les décisions du Conseil fédéral prises en première instance et les décisions du Tribunal fédéral des assurances dans les affaires se rapportant à son personnel; 2. Le Tribunal fédéral des assurances pour les décisions du Tribunal fédéral et les décisions sur recours de sa commission de recours en matière de personnel dans les affaires se rapportant à son personnel; 3. La commission de recours en matière de personnel fédéral pour les décisions prises en première instance ou sur recours par les départements, la Chancellerie fédérale, la Direction générale des douanes et les organes de dernière instance des établissements ou entreprises autonomes de la Confédération; c. Dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert: 1. Le département compétent pour les décisions prises en première instance ou sur recours par la Direction générale des douanes et les organes de dernière instance des établissements ou entreprises autonomes de la Confédération; 2. Le Conseil fédéral pour les décisions prises en première instance par les départements et la Chancellerie fédérale; d. Le Tribunal fédéral pour les décisions de la commission de recours en matière de personnel fédéral.
Art. 59 Si, en dernière instance, le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert, les décisions prises sur recours par les départements et la Chancellerie fédérale sont définitives. ') RS 831.40
Les décisions prises en première instance ou sur recours par les organes de dernière instance des établissements ou entreprises autonomes de la Confédération sont définitives, pour autant que le Conseil fédéral le prescrive dans les règlements des fonctionnaires1) et dans le règlement des employés2'; s'il prescrit que les décisions prises sur recours sont définitives, il peut prévoir deux instances de recours au sein des établissements ou entreprises.
Art. 60, 1er et 2e al. Les commissions disciplinaires donnent, à la demande des recourants, leur avis sur les recours dirigés contre des mesures disciplinaires qui ne peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, à l'exception du blâme et de l'amende jusqu'à 20 francs. Le Conseil fédéral règle l'organisation et la procédure des commissions disciplinaires.
Art. 61 Abrogé
5 Arrêté fédéral du 19 décembre 19693) concernant le nombre des greffiers et des
secrétaires du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances Abrogé
6 Arrêté fédéral du 19 décembre 19244) sur les fonctions arbitrales des membres
du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances Abrogé
7 Loi fédérale du 4 octobre 19855) sur le bail à ferme agricole
Art. 51 Recours devant la commission de recours DFEP Les décisions de dernière instance cantonale peuvent être déférées à la commission de recours DFEP qui statue définitivement.
2 5
8 Loi fédérale du 26 septembre 1890 ^ concernant la protection des marques de
fabrique et de commerce,, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles
Art. 16bis, 2e et 3e al. Les décisions de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle en matière de marque ainsi que celles du Département fédéral de justice et police sur la radiation d'office d'une marque peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours en matière de propriété intellectuelle. Les mêmes voies de recours sont ouvertes contre les décisions de l'Office fédéral du registre du commerce relatives à l'inadmissibilité d'une raison de commerce et du nom d'une association ou d'une fondation.
9 Loi fédérale du 30 mars 19002' sur les dessins et modèles industriels
Art. 17bis Les décisions de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle en matière de dessins et modèles peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours en matière de propriété intellectuelle.
• 10. Loi fédérale du 25 juin 19543) sur les brevets d'invention
D. Voies de Les décisions de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle en recours matière de brevets peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours en matière de propriété intellectuelle (commission de recours).
Art. 87, 5e al. Le requérant peut former opposition devant l'examinateur contre la décision de celui-ci prononçant que la demande est soumise à l'examen préalable ou qu'elle ne l'est pas; le recours devant la commission de recours est ouvert contre la décision sur opposition.
Art. 88, 2e al., 89, 3e al., 90, 4e al, et 91 à 94 Abrogés
!) RS 232.11
An. 106 F. Voies de Les décisions des examinateurs et des divisions d'opposition recours I. Instance de peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours. recours 2 Les décisions de la commission de recours en matière de propriété intellectuelle prises dans le cadre de l'examen préalable officiel sont définitives.
Art. 106a, 1er ai, phrase introductive
1 A qualité pour recourir devant la commission de recours:
11 Loi fédérale du 20 mars 1975 ^ sur la protection des obtentions végétales
Art. 25 Autorité de recours Les décisions du bureau peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours en matière de propriété intellectuelle. Celle-ci statue définitivement sur l'admissibilité d'une variété à la protection selon l'article 5.
12 Loi fédérale du 20 décembre 19852) sur les cartels et organisations analogues
Art. 38, 1er al. Le recours devant la commission de recours DFEP et, en dernière instance, le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral sont ouverts: a. Contre des décisions du Département fédéral de l'économie publique, au sens de l'article 37, dans les 30 jours; b. Contre des décisions de la commission des cartels, au sens de l'article 35, 3e alinéa, dans les 30 jours; c. Contre des décisions de la commission des cartels, au sens de l'article 31, 3e alinéa, dans les 10 jours. i
13 Loi fédérale de procédure civile fédérale3'
Art. 69, 1" al Le tribunal statue d'office sur les frais du procès, conformément aux articles 153, 153a, 156 et 159 de la loi fédérale d'organisation judiciaire4'.
') RS 232.16
14 Loi fédérale du 20 novembre ISSO1) touchant la juridiction pour les actions
civiles, intentées par la Confédération ou contre celle-ci Abrogée
15 Loi fédérale sur la procédure pénale2)
Art. 16, 1er et 2e al. Le procureur général peut se faire remplacer par ses représentants ordinaires ou par ses adjoints. Dans les procédures ouvertes en vertu de la loi fédérale sur le droit pénal administratif3', il est autorisé à se faire représenter par des mandataires spéciaux devant les tribunaux fédéraux et cantonaux. Le Conseil fédéral désigne un représentant permanent du procureur général pour chaque région linguistique; le procureur général peut charger ce représentant de le remplacer aux débats ou déjà dans l'instruction préparatoire. La durée des fonctions est de quatre ans.
Art. 47, 1er al. L'inculpé détenu est amené sans délai devant l'autorité qui a décerné le mandat d'arrêt et, s'il y a enquête de la police judiciaire, devant le juge cantonal compétent pour examiner le bien-fondé de l'arrestation ou devant le juge d'instruction fédéral; il est interrogé sur les faits qui ont provoqué l'arrestation au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui où il a été amené. Si l'arrestation est maintenue, les raisons lui en sont communiquées.
Art. 66quimiuies Le juge d'instruction communique à la personne touchée, dans les 30 jours qui suivent la clôture de la procédure, les motifs, le mode et la durée de la surveillance effectuée. II ne peut renoncer à cette communication que si des intérêts publics importants, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent le maintien du secret. Il requiert à cet effet l'approbation du président de la Chambre d'accusation: Lorsque, suite à une requête, le juge d'instruction refuse d'indiquer au requérant s'il a été mis sous surveillance ou non, celui-ci peut interjeter recours auprès du président de la Chambre d'accusation dans les dix jours.
Art. 72, 3e al. Les articles 66 à 66quinquies sont applicables par analogie. ') RS 3 637
Art. 73, 2e al. La décision de confiscation peut faire l'objet d'un recours devant la Chambre d'accusation dans les dix jours.
Art. 229, ch. 4 La révision d'un jugement exécutoire rendu par les Assises fédérales, par la Chambre criminelle ou par la Cour pénale fédérale peut être demandée: 4. Lorsque la Cour européenne des droits de l'homme ou le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a admis le bien-fondé d'une requête individuelle pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 19501\ ou de ses protocoles, et que réparation ne peut être obtenue que par la voie de la révision; dans ce cas, la demande de révision doit être introduite dans les 90 jours à compter de la notification de la décision des autorités européennes par l'Office fédéral de la justice.
Art. 245 Sauf dispositions contraires de la présente loi, les frais et les dépens se déterminent selon les articles 146 à 161 de la loi fédérale d'organisation judiciaire2).
.Art. 246 Abrogé
Art. 271, 2e et 4e al. Lorsque la valeur litigieuse de la prétention civile n'atteint pas le montant exigé par les dispositions applicables au recours en réforme en matière civile et qu'en vertu de la procédure civile, un recours en réforme sans égard à la valeur litigieuse n'est pas possible, un pourvoi en'nullité quant aux conclusions civiles n'est recevable que si la Cour de cassation est saisie en même temps de l'action pénale. Les dispositions sur le recours joint sont applicables par analogie.
Art. 275bis La procédure simplifiée selon l'article 36a de la loi fédérale d'organisation judiciaire2' est réservée.
') RS 0.101
Art. 276, 1er al. Si la Cour de cassation ordonne un échange d'écritures, elle communique le mémoire aux intéressés et leur impartit un délai pour présenter leurs observations par écrit.
La révision et l'interprétation d'arrêts de la Cour de cassation sont régies par les articles 136 à 145 de la loi fédérale d'organisation judiciaire1).
16 Procédure pénale militaire2*
Art. 72a Communication Dans les 30 jours qui suivent la clôture de la procédure, le juge d'instruction communique à la personne concernée les motifs, le mode et la durée de la surveillance effectuée. II n'est possible de renoncer à cette communication qu'avec l'accord du président de la Cour de cassation militaire, lorsque des intérêts publics importants, en particulier la sécurité de la Confédération ou de l'armée, exigent le maintien du secret. Lorsque, suite à une requête, le juge d'instruction refuse d'indiquer au requérant s'il a été mis sous surveillance ou non, celui-ci peut interjeter recours dans les dix jours auprès du président de la Cour de cassation militaire.
Art. 73, 2e al. Les articles 70 à 72« sont applicables par analogie.
Art. 200, 1er al, lei. f La révision d'une ordonnance de condamnation ou d'un jugement exécutoire peut être demandée lorsque: f. La Cour européenne des droits de l'homme ou le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a admis le bien-fondé d'une requête individuelle pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4, novembre 19503' ou de ses protocoles, et que réparation ne peut être obtenue que par la voie de la révision; dans ce cas, la demande de révision doit être introduite dans les 90 jours à compter de la notification de la décision des autorités européennes par l'Office fédéral de la justice.
17 Loi fédérale du 19 avril 1978" sur la formation professionnelle
Art. 68, let. e, d et e Les autorités de recours sont: c. La commission de recours DFEP pour:
les décisions de l'office fédéral, y compris celles qu'il prend sur recours;
les décisions prises en première instance par le département, dans la mesure où elles peuvent faire l'objet, en dernière instance, d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral;
les décisions prises sur recours par une autorité cantonale au sujet de l'admission aux cours et au sujet d'examens; d. Le Conseil fédéral pour d'autres décisions prises sur recours par une autorité cantonale et pour les décisions prises en première instance par le département, dans la mesure où elles .ne peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral; e. Le Tribunal fédéral pour les décisions prises par la commission de recours DFEP et pour celles que prend sur recours une autorité cantonale, dans la mesure où elles peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
18 Loi fédérale du 28 septembre 19622> sur le cinéma
Art. 17, 2e al. Les dispositions relatives à la juridiction administrative du Tribunal fédéral s'appliquent à la procédure de recours. Les associations cinématographiques professionnelles ont qualité pour recourir.
Art. 20, 2e al. Les décisions des autorités cantonales de dernière instance peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif. Les dispositions relatives à la juridiction administrative du Tribunal fédéral s'appliquent à la procédure de recours. Les associations cinématographiques professionnelles ont qualité pour recourir.
19 Loi fédérale du 9 mars 19783' sur la protection des animaux
Art. 26, 1er al. Les décisions de l'Office vétérinaire fédéral peuvent être déférées à la commission de recours DFEP.
" RS 412.10
20 Organisation militaire1'
Art. 28 L'Assemblée fédérale fixe la compétence et la procédure pour les litiges concernant les prétentions de la Confédération ou dirigées contre elle.
21 Arrêté fédéral du 30 mars 19492) concernant l'administration de l'armée
Art. 105 Abrogé
Art. 106 La Direction de l'administration militaire fédérale statue en première instance sur les prétentions résultant d'un accident.
Art. 123, 2e al. La Direction de l'administration militaire fédérale connaît en première instance du recours contre l'auteur de dommages corporels ou matériels causés à des tiers.
Art. 124 Les décisions des services du Département militaire fédéral peuvent être déférées à la commission de recours DMF, quelle que soit la valeur litigieuse.
Art. 125, 2e al. Sont exceptés les litiges dont le règlement définitif est soumis par la loi à une autre procédure. Sont réservées notamment les dispositions fixant la compétence de statuer sur des prétentions concernant l'assurance militaire et sur des demandes en responsabilité fondées sur des lois spéciales.
Art. 128, 1er al. Les décisions de première instance peuvent être déférées à la commission de recours DMF.
') RS 510.10
22 Loi sur la protection civile, du 23 mars 19621J
3. Procédure Les cantons désignent l'autorité compétente pour traiter les demandes en dommages-intérêts et les actions récursoires. Si une entente n'est pas possible, l'autorité cantonale statue en première instance; la décision, sans égard à la valeur litigieuse, peut faire l'objet d'un recours devant la Commission fédérale de recours en matière de protection civile et, en dernière instance, d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. Demeure réservée l'action de droit administratif selon l'article 116, lettres a et b, de la loi fédérale d'organisation judiciaire2^.
Art. 83 L'Office fédéral de la protection civile statue sur les prétentions de nature pécuniaire de la Confédération ou sur celles qui sont dirigées contre elle lorsqu'elles sont fondées sur la présente loi et ne concernent pas la responsabilité pour des dommages. Les décisions de l'Office fédéral de la protection civile peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission fédérale de recours en matière de protection civile et, en dernière instance, d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
23 Loi sur les abris, du 4 octobre 19633)
Art. 14, note marginale et 3e al. 9. Recours Le recours est régi par l'article 15, 3e alinéa, si des propriétaires contre des décisions de contestent dans la même procédure leur obligation de construire et nature non celle de verser des contributions de remplacement. pécuniaire
An. 15 10. Recours L'autorité compétente d'après le droit cantonal statue sur les relatif à des prétentions prétentions de nature pécuniaire du canton ou de la commune ou pécuniaires sur celles qui sont dirigées contre eux, lorsqu'elles sont fondées sur la présente loi. L'Office fédéral de la protection civile statue sur les prétentions de nature pécuniaire de la Confédération ou sur celles qui sont dirigées contre elle, lorsqu'elles sont fondées sur la présente loi. ') RS 520.1
Les décisions de l'autorité cantonale compétente et celles de l'Office fédéral de la protection civile peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours en matière de protection civile et, en dernière instance, d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
24 Loi fédérale du 8 octobre 1982 ^ sur l'approvisionnement économique du pays
Art. 38, let. b, c et d Sont autorités de recours: b. La commission de recours DFEP, contre les décisions rendues en première instance ou sur recours par l'office fédéral ainsi que contre les décisions rendues en dernière instance cantonale; c. Le Tribunal fédéral, contre les décisions de la commission de recours DFEP, dans la mesure où le recours de droit administratif est ouvert; dans les cas visés aux articles 23 à 28, les décisions de la commission de recours DFEP sont définitives. d. Abrogée
Art. 39 Litiges en matière de réserves obligatoires La commission de recours DFEP statue comme commission d'arbitrage sur les litiges entre: a. Les parties aux contrats de stockage obligatoire; b. Les propriétaires de réserves obligatoires et des organisations de propriétaires de réserves obligatoires; c. La Confédération et des organisations de propriétaires de réserves obligatoires.
25 Loi fédérale sur les douanes2)
Art. 109, 1er al, let. c, ch. 4 Sont autorités de recours: c. La commission de recours en matière de douane pour les décisions de première instance ou les décisions sur recours de la Direction générale des douanes concernant: 4. Les redevances sur le trafic des poids lourds et pour l'utilisation des routes nationales;
') RS 531
26 Loi fédérale du 27 juin 1973 '' sur les droits de timbre
Art. 39a Commission de recours Les décisions sur réclamation prises par l'Administration fédérale des contributions peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission fédérale de recours en matière de contributions, dans les 30 jours à compter de leur notification, conformément aux articles 44 et suivants de la loi fédérale sur la procédure administrative2). Font exception les décisions sur réclamation concernant le sursis à la perception et la remise du droit.
Art. 40 Tribunal fédéral Les décisions prises par la commission de recours peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours à compter de leur notification, conformément à la loi fédérale d'organisation judiciaire3' (art. 97 ss). L'Administration fédérale des contributions a également qualité pour recourir.
Art. 43, 3e, 4e et 5e al. Les demandes de sûretés de l'Administration fédérale des contributions peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission fédérale de recours en matière de contributions, dans les 30 jours à compter de leur notification, conformément aux articles 44 et suivants de la loi fédérale sur la procédure administrative2'. Le recours ne suspend pas l'exécution des demandes. Les décisions prises par la commission de recours peuvent faire l'objet d'un 'recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, dans les 30 jours à compter de leur notification, conformément à la loi fédérale d'organisation judiciaire3' (art. 97 ss). Le recours ne suspend pas l'exécution des demandes. L'administration fédérale des contributions a également qualité pour recourir.
27 Arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 194l4' instituant un impôt sur le
chiffre d'affaires
Art. 6, 3e, 4e et 5e al. Les décisions sur réclamation prises par l'Administration fédérale des contributions peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission fédérale de recours en matière de contributions, dans les 30 jours à compter de leur notification, conformément aux articles 44 et suivants de la loi fédérale sur la procédure administrative2'. ') RS 641.10 » RS 173.110; RO . . .
Les décisions prises par la commission de recours peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, dans les 30 jours à compter de leur notification, conformément à la loi fédérale d'organisation judiciaire1' (art. 97 ss). L'Administration fédérale des contributions a également qualité pour recourir.
Art. 27, note marginale, 3e, 4e et 5e al. IV. Garanties Les demandes de sûretés de l'Administration fédérale des contri- 1. Sûretés butions peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours en matière de contributions, dans les 30 jours à compter de leur notification, conformément aux articles 44 et suivants de la loi fédérale sur la procédure administrative2'. Le recours ne suspend pas l'exécution des demandes. Les décisions prises par la commission de recours peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, dans les 30 jours à compter de leur notification, conformément à la loi fédérale d'organisation judiciaire1' (art. 97 ss). Le recours ne suspend pas l'exécution des demandes. L'Administration fédérale des contributions a également qualité pour recourir.
Art. 27a 2. Autres Si le retard se répète, l'Administration fédérale des contributions garanties peut obliger le contribuable à payer désormais l'impôt par acomptes mensuels ou bimensuels. Les grossistes, à l'égard desquels les mesures prévues au 1er alinéa ou à l'article 27 se révèlent insuffisantes, peuvent être radiés du registre des grossistes. La radiation les prive du droit d'acquérir des marchandises en franchise d'impôt en vertu des articles 14, 1er alinéa, lettre a, 23 et 48, lettre h.
28 Loi fédérale du 13 octobre 19653' sur l'impôt anticipé
Art. 42a a"". Com- Les décisions sur réclamation prises par l'Administration fédérale mission de recours des contributions peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission fédérale de recours en matière de contributions, dans les 30 jours à compter de leur notification, conformément aux articles ') RS 173.110; RO . . .
44 et suivants de la loi fédérale sur la procédure administrative ''. Font exception les décisions sur réclamation relatives à la remise de l'impôt.
Art. 43 b. Tribunal Les décisions prises par la commission de recours peuvent faire fédéral l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, dans les 30 jours à compter de leur notification, conformément à la loi fédérale d'organisation judiciaire2' (art. 97 ss). L'Administration fédérale des contributions a également qualité pour recourir.
Art. 47, 3e, 4e et 5e al. Les demandes de sûretés de l'Administration fédérale des contributions peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours en matière de contributions, dans les 30 jours à compter de leur notification, conformément aux articles 44 et suivants de la loi fédérale sur la procédure administrative1'. Le recours ne suspend pas l'exécution des demandes. Les décisions prises par la commission de recours peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, dans les 30 jours à compter de leur notification, conformément à la loi fédérale d'organisation judiciaire 2 ' (art. 97 ss). Le recours ne suspend pas l'exécution des demandes. L'Administration fédérale des contributions a également qualité pour recourir.
29 Loi fédérale du 22 décembre 19163' sur l'utilisation des forces hydrauliques
Art. 8, 3e al., deuxième phrase . . . Si l'indemnité n'est pas fixée par l'acte d'autorisation, elle est déterminée en équité.
Art. 13, 4e al., 14, 4e al., 15, 4e al., deuxième phrase, 25, 5e al., 26, 2e al, 28, 2e al., deuxième phrase et 43, 3e al. Abrogés
') RS 172.021
Art. 44, 1er et 3e al. Si l'utilisation de la force est entravée de façon permanente par des travaux publics modifiant le cours d'eau, le concessionnaire a droit à une indemnité à moins qu'il ne puisse, sans frais excessifs, adapter son usine au cours d'eau modifié. L'autorité qui fait exécuter les travaux fixe l'indemnité en se fondant sur la prétention émise par le concessionnaire.
3 Abrogé
Art. 71, 2e al Si la concession a été accordée par plusieurs cantons bu par le Conseil fédéral, les contestations relèvent de la commission de recours en matière d'économie des eaux qui statue comme commission d'arbitrage. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
Les décisions prises par un département ou un office fédéral en application de la présente loi, qui peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours en matière d'économie des eaux.
30 Loi fédérale du 4 octobre 1963 ^ sur les installations de transport par
conduites
Art. 13, 2e al En cas de différend, l'Office fédéral de l'énergie décide de l'obligation de conclure un contrat.
31 Loi du 6 octobre 19602) sur l'organisation des PTT
An. 3, note marginale, al. 3 et 3b's 3. Siège, for et Les autres actions civiles ainsi que les actions en responsabilité procédure contre les PTT fondées sur la loi fédérale du 4 octobre 19853> sur le transport public doivent être portées: a. Devant le Tribunal fédéral, si la valeur litigieuse est d'au moins 8000 francs; D RS 746.1
b. Devant l'autorité judiciaire du siège de l'entreprise ou devant celle du chef-lieu du canton dans lequel est domicilié le demandeur, si la valeur litigieuse est inférieure à 8000 francs. 3bis L'office désigné par la Direction générale des PTT statue en première instance sur les actions en responsabilité découlant de la loi fédérale du 2 octobre 1924 ^ sur le Service des postes, de la loi fédérale du 14 octobre 19222' réglant la correspondance télégraphique et téléphonique ou des conventions internationales concernant le trafic postal et les télécommunications; la décision peut faire l'objet d'un recours selon les dispositions sur l'organisation judiciaire.
32 Loi du 8 octobre 197l3' sur la protection des eaux
Art. 10, deuxième phrase Abrogée
33 Loi sur le travail4'
Art. 55 Décisions de Les décisions prises en première instance ou sur recours par l'office l'office fédéral prises en fédéral peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les première décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le instance ou sur recours recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
Art. 57 Recours contre Les décisions cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet les décisions cantonales de d'un recours devant le Conseil fédéral, dans la mesure où le recours dernière de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. instance
34 Loi fédérale du 20 mars 19815) sur le travail à domicile
Art. 16 Voies de recours Les décisions cantonales de dernière instance ainsi que les décisions des autorités fédérales concernant l'applicabilité de la loi peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. ') RS 783.0
35 Loi fédérale du 3 octobre 195l1' sur la constitution de réserves de crise par
l'économie privée
Art. 12 Recours Toutes les décisions des autorités chargées par le Conseil fédéral de l'exécution de la présente loi, à l'exception des dispositions prises en vertu de l'article 6, 2e alinéa, peuvent être déférées dans les 30 jours à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
36 Loi fédérale du 20 décembre 19852' sur la constitution de réserves de crise
bénéficiant d'allégements fiscaux
Art. 19 Abrogé
Art. 20, 1er al. Les décisions du Département et de l'Office fédéral peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
37 Loi fédérale sur l'assurance-maladie3'
Art. 12, 7e al. Le Conseil fédéral peut confier les tâches énumérées aux 5 e et 6e alinéas au Département fédéral de l'intérieur ou, dans la mesure où il s'agit de désigner des prestations particulières, à l'Office fédéral des assurances sociales. Les décisions concernant l'admission sur la liste des spécialités pharmaceutiques et des médicaments confectionnés admis pour la prescription aux frais des caisses-maladie, peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours en matière de liste des spécialités et, en dernière instance, d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances.
38 Loi fédérale sur l'assurance-accidents4'
Art. 63, 4e al., let. h Abrogée « RS 823.32
Art. 105, titre médian, 2e et 3e al, deuxième phrase Opposition 2 Abrogé . . . Le recours prévu à l'article 109 est réservé. Art. 106, 1er al. Le recours devant le tribunal cantonal des assurances compétent est ouvert contre les décisions sur opposition au sens de l'article 105, 1er alinéa, qui ne peuvent être déférées à la commission de recours prévue à l'article 109. Le délai de recours est de trois mois pour les décisions sur opposition portant sur les prestations d'assurance et de trente jours dans les autres cas. Art. 109 Recours à la commission fédérale de recours La commission fédérale de recours en matière d'assurance-accidents statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant: a. La compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise; b. Le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes; c. Les mesures destinées à prévenir des accidents et maladies professionnels. Art. 110, 1er al. Le recours de droit administratif peut être formé dans les trente jours devant le Tribunal fédéral des assurances contre les décisions prises en application des articles 57, 106 et 109.
39 Loi du 25 juin 1982'' sur l'assurance-chômage
Art. 101, let. c et d Les autorités de recours sont: c. La commission de recours DFEP, s'il s'agit de décisions prises en première instance ou sur recours par l'OFIAMT ou de décisions prises en première instance par l'organe de compensation; d. Le Tribunal fédéral des assurances, s'il s'agit de décisions sur recours prises par l'autorité cantonale de dernière instance ou par la Commission de recours DFEP. 40. Loi fédérale du 19 mars 19652) concernant l'encouragement à la construction de logements
Art. 20, 3e et 4e al. Les cantons peuvent prévoir que l'autorité habilitée à statuer sur les réclamations de nature pécuniaire émanant du canton ou diri- ') RS 837.0
gées contre lui est également compétente en matière de réclamations de nature pécuniaire émanant de la Confédération ou dirigées contre elle; les décisions de cette autorité peuvent faire d'abord l'objet d'un recours devant la commission de recours DFEP et, en dernière instance, d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. Si le canton ne fait pas usage de la faculté qui lui est reconnue au 3e alinéa, la commission de recours DFEP statue comme commission d'arbitrage sur les réclamations de nature pécuniaire émanant de la Confédération ou dirigées contre elle; sa décision peut faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
41 Loi fédérale du 4 octobre 19741; encourageant la construction et l'accession à
la propriété de logements
Art. 59 Voies de recours Les décisions de l'office fédéral peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
42 Loi fédérale du 20 mars 19702) concernant l'amélioration du logement dans
les régions de montagne
Titre précédant l'article 17
IV. Obligation de renseigner, sanctions, dispositions pénales et voies de recours Voies de Les décisions de l'Office fédéral du logement peuvent être déférées recours à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
') RS 843
43 Loi fédérale du 28 juin 1974 ') sur l'aide en matière d'investissements dans les
régions de montagne
Art. 28 Les décisions du service central peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. Les décisions prises en première instance par le Département fédéral de l'économie publique peuvent être déférées à la commission de recours DFEP, dans la mesure où, en dernière instance, le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral est ouvert.
44 Loi fédérale du 25 juin 19762* encourageant l'octroi de cautionnements et de
contributions au service de l'intérêt dans les régions de montagne
Art. 11 Les décisions de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
45 Loi sur l'agriculture3)
Art. 107 A. Voies de Les décisions prises en première instance ou sur recours par les recours offices fédéraux en application de la présente loi peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. Les décisions prises en première instance par le Département fédéral de l'économie publique en application de la présente loi peuvent être déférées à la commission de recours DFEP, dans la mesure où, en dernière instance, le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral est ouvert.
') RS 901.1
46. Loi fédérale du 14 décembre 1979 ^ instituant des contributions à l'exploitation agricole dans des conditions difficiles
Art. 10 Voies de recours Les décisions cantonales de dernière instance peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
47 Loi fédérale du 23 mars 19622' sur les crédits d'investissements dans
l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes
Art. 49, 5e al. Les décisions de la Confédération peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
48 Loi du 20 mars 19593) sur le blé
Art. 6, 2e al., deuxième phrase . . . Si le principe même de la peine conventionnelle ou le montant requis est contesté, l'administration soumet la cause à la commission de recours DFEP qui statue comme commission d'arbitrage.
Art. 59, 3e, 4e et 5e al. Les décisions prises par l'administration peuvent être déférées à la commission de recours DFEP, à l'exception de celles qui relèvent de la procédure pénale administrative. 4 Abrogé Les décisions de la commission de recours DFEP sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
Art. 60 Contestations relatives aux contrats de stockage La commission de recours DFEP statuant comme commission d'arbitrage connaît des contestations auxquelles donnent lieu les contrats de stockage mentionnés à l'article 5. » RS 910.2
49 Arrêté fédéral du 5 octobre 1984 ^ concernant la Société coopérative suisse
des céréales et matières fourragères
Art. 20, 1er et 3e al. Les'décisions de la société coopérative peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. Dans les cas où le droit de la société coopérative prévoit le recours au juge, la commission de recours DFEP statue comme commission d'arbitrage. Sa décision peut faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
50 Arrêté du 23 juin 19892' sur le sucre
Art. 17, 3e al. Les décisions prises en première instance ou sur recours par l'Office fédéral de l'agriculture peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
51 Arrêté fédéral du 22 juin 19793) instituant des mesures en faveur de la
viticulture
Titre précédant l'article 15
Section 5: Voies de recours et dispositions pénales
Art. 15 Voies de recours Les décisions de l'Office fédéral peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
Art. 15a Article 15 actuel
') RS 916.112.218
52 Loi du 15 juin 1962 ^ sur la vente de bestiaux
Art. 13a Voies de Les autorités de recours sont: recours a. L'Office fédéral de l'agriculture pour les décisions des organisations qui collaborent à l'exécution de la présente loi; b. Une autorité de recours désignée par le canton pour les décisions du canton sur l'allocation de contributions; c. La commission de recours DFEP pour les décisions de l'Office fédéral de l'agriculture, y compris celles qu'il prend sur recours, ainsi que pour les décisions de l'autorité cantonale de recours; les décisions de la commission de recours DFEP sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
53 Loi fédérale du 28 juin 1974 2> instituant une contribution aux frais des
détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines
Art. 26" Voies de recours Les décisions de l'Office fédéral de l'agriculture et les décisions de l'autorité de recours cantonale peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
54 Arrêté du 29 septembre 19533) sur le statut du lait
Art. 17, 3e al., dernière phrase ... Dans les cas où ces prescriptions prévoient le recours devant le juge, ce recours est remplacé, pour ce qui concerne la BUTYRA, par un recours devant la commission de recours DFEP et, en dernière instance, par le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
Art. 37, 1" al. Les décisions prises en première instance ou sur recours par l'Office fédéral de l'agriculture peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. " RS 916.301
55 Arrêté sur l'économie laitière 1988 ''
Art. 28, 1er al. L'Office fédéral exige la restitution des avantages pécuniaires illicitement acquis. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours DFEP et, en dernière instance, d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
Art. 30 Généralités Les décisions sur recours que prend l'Office fédéral ainsi que les décisions prises par l'autorité cantonale en dernière instance peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
Art. 31 Contingentement laitier Les décisions qui ont trait au contingentement laitier peuvent être déférées à une commission de recours spéciale dont les décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives. Sur proposition des cantons intéressés, le Conseil fédéral nomme, pour chaque section de l'Union centrale, au moins une commission de recours. Chacune d'elles se compose de trois à cinq membres, qui doivent être indépendants de la section intéressée. La commission de recours statue également sur les recours formés par des producteurs de son rayon, qui ne sont pas affiliés à cette section.
56 Loi du 1er juillet 19662) sur les épizooties
Art. 46, 1er al. Les décisions de l'Office vétérinaire fédéral peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
57 Arrêté fédéral du 18 mars 19713) sur le contrôle officiel de la qualité dans
l'industrie horlogère suisse
Abrogé*) ') RS 916.350.1
58 Loi fédérale du. 18 mars 197l1' concernant l'organisation de la Société
coopérative, fiduciaire de la broderie
Art. 10 Procédure de recours Les attributions pécuniaires en application de l'article 2 de la présente loi font l'objet de décisions de la Société pouvant être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. La procédure est régie par les dispositions générales sur l'organisation judiciaire. La Société a également qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
59 Arrêté fédéral du 23 juin 19482> sur l'organisation du Fonds de solidarité de
la broderie suisse au métier à navette
Art. 7, 2e à 4e al. Les décisions prises, au sens de l'article 7, 1er alinéa, par l'administration du Fonds de solidarité peuvent être déférées dans les trente jours à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. et4 Abrogés
60 Loi fédérale du 1er juillet 19663) sur l'encouragement du crédit à l'hôtellerie et
aux stations de villégiature
Art. 14 Voies de recours Les décisions prises par la société en vertu de la présente loi peuvent être déférées à -la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. La procédure est régie par les dispositions générales sur l'organisation judiciaire.
61 Loi fédérale du 25 mars 19774) sur les substances explosives
Art. 36, 1er al. L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail et, en dernière instance, la commission de recours DFEP, connaissent des recours contre les décisions relatives aux permis d'emploi. ') RS 934.22
62 Loi fédérale du 20 décembre 1985 ^ concernant la surveillance des prix
Art. 20 Recours Les décisions prises par le Surveillant des prix peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière peuvent, en dernière instance, faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
63 Loi fédérale du 26 septembre 19S82) sur la garantie contre les risques à
l'exportation
Art. 15a La procédure de recours applicable à des décisions relatives à l'obtention ou au refus de la garantie est régie par les dispositions générales sur l'organisation judiciaire. Les autres décisions prises en première instance peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
64 Loi fédérale du 25 juin 19823) sur les mesures économiques extérieures
Art. 6, 2e et 3e al. A moins que le droit fédéral n'en dispose autrement, les décisions des organisations et institutions chargées de l'exécution de la présente loi peuvent être déférées à la commission de recours DFEP. Les décisions prises en première instance ou sur recours par l'Office fédéral des affaires économiques extérieures peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
65 Arrêté fédéral du 6 octobre 19784) instituant une aide financière en faveur des
régions dont l'économie est menacée
Art. 12 Les décisions de l'Office fédéral peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. ') RS 942.20 « RS 946.201 ") RS 951.93
Les décisions prises par le Département fédéral de l'économie publique peuvent être déférées à la commission de recours DFEP, dans la mesure où, en dernière instance, le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral est ouvert.
66 Loi du 23 juin 1978 ^ sur la surveillance des assurances
Art. 45a Commission de recours La commission de recours en matière de surveillance des assurances privées statue en première instance sur les recours contre les décisions prises par l'office fédéral et le Département fédéral de justice et police en application de la présente loi et d'autres actes législatifs en matière de surveillance des assurances. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
Art. 46, titre médian, 1er et 2e al. Procédure e t 2 Abrogés
67 Loi fédérale du 25 juin 19302* sur la garantie des obligations assumées par les
sociétés suisses d'assurance sur la vie
Art. 40 Abrogé
68 Loi fédérale du 20 mars 19703' sur la garantie contre les risques de
l'investissement
Art. 24 Droit de La procédure de recours applicable à des décisions relatives à recours l'obtention ou au refus de la garantie est régie par les dispositions générales sur l'organisation judiciaire. Les autres décisions prises en première instance peuvent être déférées à la commission de recours DFEP; les décisions de cette dernière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert.
34387
') RS 961.01
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale d'organisation judiciaire Modification du 4 octobre 1991
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Jahr 1991 Année Anno
Band 3 Volume Volume
Heft 40 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 15.10.1991 Date Data
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