FF 1991 III 1440
Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) du 4 octobre 1991
Délai d'opposition: 13 janvier 1992
Loi fédérale
sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI)
du 4 octobre 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 64bis et 64 ter de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 avril 1990 ^ arrête:
Section 1: Dispositions générales Article premier But et objet La présente loi vise à fournir une aide efficace aux victimes d'infractions et à renforcer leurs droits. L'aide fournie comprend: a. des conseils; b. la protection de la victime et la défense de ses droits dans la procédure pénale; c. l'indemnisation et la réparation morale.
Art. 2 Champ d'application Bénéficie d'une aide selon la présente loi toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l'auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif. Le conjoint, les enfants, les père et mère ainsi que d'autres personnes unies à la victime par des liens analogues sont assimilés à celle-ci pour ce qui est: a. des conseils (art. 3 et 4); b. des droits dans la procédure et des prétentions civiles (art. 8 et 9) dans la mesure où ces personnes peuvent faire valoir des prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction; c. de l'indemnité et de la réparation morale (art. 11 à 17) dans la mesure où ces personnes peuvent faire valoir des prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction.
') FF 1990 II 909
1440 1991 - 672
Section 2: Conseils Art. 3 Centres de consultation Les cantons veillent à ce qu'il y ait des centres de consultation de caractère privé ou public, autonomes dans leur secteur d'activité. Plusieurs cantons peuvent confier ces tâches à des institutions communes. Ces centres sont chargés en particulier: a. de fournir à la victime, eux-mêmes ou en faisant appel à des tiers, une aide médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique; b. de donner des informations sur l'aide aux victimes. Les centres de consultation fournissent leur aide tout de suite, et, au besoin, pendant une période assez longue. Ils doivent être organisés de manière à pouvoir fournir en tout temps une aide immédiate. Les prestations fournies directement par les centres de consultation et l'aide immédiate apportée par des tiers sont gratuites. Les centres de consultation prennent à leur charge d'autres frais, comme les frais médicaux, les frais d'avocat et les frais de procédure, dans la mesure où la situation personnelle de la victime le justifie. Les victimes peuvent s'adresser au centre de consultation de leur choix.
Art, 4 Obligation de garder le secret Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder, à l'égard des autorités et des particuliers, le secret sur leurs constatations. Cette obligation de garder le secret subsiste même après que le travail pour le centre de consultation a pris fin. Elle est levée lorsque la personne concernée y consent. La personne qui aura violé son obligation de garder le secret sera punie de l'emprisonnement ou de l'amende.
Section 3: Protection et droits de la victime dans la procédure pénale Art, 5 Protection de la personnalité Les autorités protègent la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure pénale. En dehors de l'audience publique d'un tribunal, les autorités et les particuliers ne font connaître l'identité de la victime que si cela se révèle nécessaire dans l'intérêt de la poursuite pénale ou si la victime y consent. Le tribunal ordonne le huis-clos lorsque les intérêts prépondérants de la victime l'exigent. Lorsqu'il s'agit d'infractions contre l'intégrité sexuelle, le huis-clos est prononcé à la demande de la victime.
Les autorités évitent de mettre en présence le prévenu et la victime lorsque celle-ci le demande. Elles tiennent compte d'une autre façon du droit du prévenu d'être entendu. Une confrontation peut être ordonnée lorsque le droit du prévenu d'être entendu ou un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l'exigent de manière impérieuse. Lorsqu'il s'agit d'infractions contre l'intégrité sexuelle, une confrontation ne peut être ordonnée contre la volonté de la victime que si le droit du prévenu d'être entendu l'exige de manière impérieuse.
Art. 6 Tâches des autorités de police et d'instruction La police informe la victime, lors de sa première audition, de l'existence des centres de consultation. Elle transmet à un centre de consultation les nom et adresse de la victime. Auparavant, elle aura indiqué à celle-ci qu'elle peut refuser cette communication. La victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle peut exiger d'être entendue par une personne du même sexe qu'elle. Cette règle s'applique également à la phase de l'instruction.
Art. 7 Assistance et refus de déposer La victime peut se faire accompagner d'une personne de confiance lorsqu'elle est interrogée en tant que témoin ou personne appelée à fournir des renseignements. Elle peut refuser de déposer sur des faits qui concernent sa sphère intime.
Art. 8 Droits dans la procédure La victime peut intervenir comme partie dans la procédure pénale. Elle peut en particulier: a. faire valoir ses prétentions civiles; b. demander qu'un tribunal statue sur le refus d'ouvrir l'action publique ou sur le non-lieu; c. former contre le jugement les mêmes recours que le prévenu, si elle était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où cette sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières. Les autorités informent la victime de ses droits à tous les stades de la procédure. Sur demande, elles lui communiquent gratuitement les décisions et les jugements.
Art. 9 Prétentions civiles Dans la mesure où le prévenu n'est pas acquitté et où la poursuite n'est pas abandonnée, le tribunal pénal statue aussi sur les prétentions civiles de la victime.
Le tribunal peut, dans un premier temps, ne statuer que sur la question pénale et traiter ultérieurement les prétentions civiles. Dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal pénal peut se limiter à adjuger l'action civile dans son principe et renvoyer la victime pour le reste devant les tribunaux civils. Dans la mesure du possible, il doit cependant juger complètement les prétentions de faible importance. En ce qui concerne les prétentions civiles, les cantons peuvent édicter des dispositions différentes pour la procédure de l'ordonnance pénale et les procédures dirigées contre des enfants et des adolescents.
Art. 10 Composition du tribunal appelé à juger La victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle peut exiger que le tribunal appelé à juger comprenne au moins une personne du même sexe qu'elle.
Section 4: Indemnisation et réparation morale Art. 11 Bénéficiaires et compétence Toute victime d'une infraction commise en Suisse peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton dans lequel l'infraction a été commise. L'article 346 du code pénal suisse1' s'applique par analogie. Si le résultat s'est produit à l'étranger, la victime ne peut demander une indemnisation ou une réparation morale que si elle n'obtient pas des prestations suffisantes d'un Etat étranger. Lorsqu'une personne de nationalité suisse domiciliée en Suisse est victime d'une infraction à l'étranger, elle peut demander au canton dans lequel elle est domiciliée une indemnisation ou une réparation morale si elle n'obtient pas des prestations suffisantes d'un Etat étranger.
Art. 12 Conditions d'octroi La victime a droit à une indemnité pour le dommage qu'elle a subi, si son revenu ne dépasse pas le triple de la limite supérieure fixée selon les articles 2 à 4 de la loi fédérale du 19 mars 19652' sur les prestations complémentaires à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité (LPC). Le revenu déterminant est celui qu'aura probablement la victime après l'infraction. Une somme peut être versée à la victime à titre de réparation morale, indépendamment de son revenu, lorsque celle-ci a subi une atteinte grave et que des circonstances particulières le justifient. ') RS 311.0
Art. 13 Calcul du montant de l'indemnité L'indemnité est fixée en fonction du montant du dommage et du revenu de la victime. Si le revenu ne dépasse pas la limite supérieure fixée selon la LPC, l'indemnité couvrira intégralement le dommage; s'il est supérieur à cette limite, le montant de l'indemnité est réduit. Le montant de l'indemnité peut être réduit lorsque, par un comportement fautif, la victime a contribué dans une mesure importante à créer ou à aggraver le dommage. Le Conseil fédéral fixe les montants maximums et minimums des indemnités. Il peut édicter d'autres prescriptions relatives au calcul du montant de l'indemnité.
Art. 14 Subsidiarité des prestations de l'Etat Les prestations que la victime a reçues à titre de réparation du dommage matériel sont déduites du montant de l'indemnité. Sont exceptées les prestations (en particulier les rentes et les indemnités en capital) qui ont déjà été prises en compte lors du calcul du revenu déterminant (art. 12, 1er al.). Les prestations reçues à titre de réparation du tort moral sont déduites de la même manière de la somme allouée à titre de réparation morale. Lorsque l'autorité a accordé une indemnité ou une somme à titre de réparation morale, le canton est subrogé, à concurrence du montant versé, dans les prétentions que la victime peut faire valoir en raison de l'infraction. Ces prétentions priment celles que la victime peut encore faire valoir ainsi que les droits de recours de tiers. Le canton renonce à faire valoir ses droits à l'égard de l'auteur de l'infraction lorsque cela se révèle nécessaire pour la réinsertion sociale de celui-ci.
Art. 15 Provision Après un examen sommaire de la demande d'indemnisation, une provision est accordée à la victime: a. lorsque cette dernière a besoin d'urgence d'une aide pécuniaire, ou b. lorsqu'il n'est pas possible de déterminer dans un bref délai avec une certitude suffisante les conséquences de l'infraction.
Art. 16 Procédure et péremption Les cantons prévoient une procédure simple, rapide et gratuite. L'autorité constate les faits d'office. La victime doit introduire ses demandes d'indemnisation et de réparation morale devant l'autorité dans un délai de deux ans à compter de la date de l'infraction; à défaut, ses prétentions sont périmées.
Art. 17-' ' Protection juridique Les cantons désignent une autorité de recours unique, indépendante de l'administration et jouissant d'un plein pouvoir d'examen.
Section 5: Aides financières et dispositions finales Art. 18 Aide à la formation et aide financière de la Confédération La Confédération encourage la formation spécifique du personnel des centres de consultation et des personnes chargées de l'aide aux victimes. Elle accorde des aides financières à cet effet. La Confédération accorde aux cantons, pendant une durée limitée à six ans, une aide financière pour la mise en place du système d'aide aux victimes. Cette aide est répartie entre les cantons en proportion de leur capacité financière et de leur population. Les cantons rendent compte tous les deux ans au Conseil fédéral de l'utilisation de l'aide financière. Si, par suite d'événements extraordinaires, un canton doit supporter des frais particulièrement élevés, la Confédération peut accorder des aides financières supplémentaires.
Art. 19 Référendum et entrée en vigueur La présente loi est sujette au référendum facultatif. Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 4 octobre 1991 Conseil des Etats, 4 octobre 1991 Le président: Bremi Le président: Hänsenberger Le secrétaire: Anliker La secrétaire: Huber
Date de publication: 15 octobre 19911J Délai d'opposition: 13 janvier 1992
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Annexe Modification de lois fédérales
1 Le code pénal suisse1' est modifié comme il suit:
Art. 37, ch. 1, 1er al. 1. La réclusion et l'emprisonnement seront exécutés de manière à exercer sur le détenu une action éducative et à préparer son retour à la vie libre. L'exécution favorisera en outre la réparation du tort causé au lésé.
Art. 60 Allocation Si, par suite d'un crime ou d'un délit, une personne a subi un au lésé dommage qui n'est couvert par aucune assurance, et s'il est à prévoir que le délinquant ne le réparera pas, le juge allouera au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés judiciairement ou par accord avec celui-ci: a. Le montant de l'amende payée par le condamné; b. Les objets et valeurs confisqués ainsi que les dons et autres avantages acquis à l'Etat ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais; c. Les créances compensatoires; d. Le montant du cautionnement préventif. Le juge ne pourra ordonner cette mesure qui si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance. Les cantons doivent instituer une procédure simple et rapide pour les cas où le juge ne peut ordonner cette mesure dans le cadre d'un jugement pénal.
2 La loi fédérale sur la procédure pénale2' est modifiée comme il suit:
Titre précédant l'article 74
X. Des témoins et des victimes Art. 88bis La protection et les droits de la victime sont régis par les dispositions des articles 5 à 7,8, 2e alinéa, et 10, de la loi fédérale du 4 octobre 199l3' sur l'aide aux victimes d'infractions.
') RS 311.0 « RO . . .
Art. 106, al. lbis lb s ' ll notifie également cette suspension à la victime d'une infraction selon l'article 2 de la loi fédérale du 4 octobre 199l1' sur l'aide aux victimes d'infractions. Celle-ci peut porter plainte contre la suspension des recherches dans les dix jours, auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral.
Art. 115, 1er al. L'inculpé, le lésé et le procureur général peuvent requérir le juge d'instruction de procéder à des opérations d'enquête.
Art. 120 Le procureur général peut, au cours ou après l'issue de l'instruction préparatoire, renoncer à la poursuite. Il est tenu de motiver brièvement cette décision et de la communiquer au jugé d'instruction. Celui-ci suspend alors l'instruction en se référant à la décision motivée du procureur général et il en informe la Chambre d'accusation, le procureur général, l'inculpé, le lésé ainsi que la victime d'une infraction selon l'article 2 de la loi fédérale du 4 octobre 199l1' sur l'aide aux victimes d'infractions. Le lésé peut porter plainte contre la suspension de l'instruction dans les dix jours, auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral. La victime peut également porter plainte, qu'elle fasse valoir ou non des prétentions civiles.
Art. 137, 1er al., troisième phrase, et 175, 3e al. Abrogés
Art. 210 L'action civile dérivant d'une infraction peut être exercée en la procédure pénale fédérale. Elle est jugée par la juridiction fédérale de répression dans la mesure où le prévenu n'est pas acquitté et où la poursuite n'est pas abandonnée. Le tribunal peut, dans un premier temps, ne statuer que sur la question pénale et traiter ultérieurement les prétentions civiles. Dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut se limiter à adjuger l'action civile dans son principe et renvoyer le lésé pour le reste devant les tribunaux civils. Dans la mesure du possible, il doit cependant juger complètement les prétentions de faible importance.
') RO . . .
Art. 221, al. 1 et lbis Peuvent se pourvoir en nullité le procureur général, l'accusé ou le condamné. Le lésé peut se pourvoir en nullité s'il était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières.
Art. 228, 2e à 4e al. Lorsque le pourvoi en nullité de l'accusé ou du lésé est déclaré fondé ou celui du procureur général déclaré mal fondé, il n'est dû aucun frais. Une indemnité peut être allouée à l'accusé, au condamné ou au lésé si son pourvoi en nullité est déclaré fondé ou si celui de la partie adverse est déclaré mal fondé. Si le lésé est recourant ou intimé, la partie qui succombe peut être condamnée à rembourser les frais à la caisse du Tribunal fédéral.
4 Abrogé
Art. 231, 1er al. Peuvent demander la révision: a. Le procureur général; b. Le condamné ou, s'il est décédé, ses parents et alliés en ligne ascendante ou descendante, ses frères et sœurs, ainsi que son conjoint; c. Le lésé s'il était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières.
Art. 238, 2e al. Une indemnité peut être allouée à la partie adverse.
Art. 270, 1er, 3e et 4e al. Peuvent se pourvoir en nullité l'accusé et l'accusateur public du canton. Le lésé peut également se pourvoir en nullité s'il était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où la sentence peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. et 4 Abrogés
Art. 278, 3e al. Une indemnité peut être allouée à l'accusé ou au lésé si son pourvoi est déclaré fondé ou si celui de la partie adverse est déclaré mal fondé. Si le lésé est recourant ou intimé, la partie qui succombe peut être condamnée à rembourser les frais à la caisse du Tribunal fédéral.
3. Le code pénal militaire1' est modifié comme il suit:
Art. 42a Allocation Si, par suite d'un crime ou d'un délit, une personne a subi un au lésé dommage qui n'est couvert par aucune assurance, et s'il est à prévoir que le délinquant ne le réparera pas, le juge allouera au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés judiciairement ou par accord avec celui-ci: a. Le montant de l'amende payée par le condamné; b. Les objets et valeurs confisqués ainsi que les dons et autres avantages acquis à l'Etat ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais; c. Les créances compensatoires. Le juge ne pourra ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance. Le tribunal compétent est celui qui connaît de la cause au fond.
4. La procédure pénale militaire2' est modifiée comme il suit:
Titre précédant l'article 74 Section 11: Témoins, tiers appelés à fournir des renseignements et victimes
Art. 84a Victimes La protection et les droits de la victime sont régis par les dispositions des articles 5 à 7, 8,2e alinéa, et 10, de la loi fédérale du 4 octobre 19913 sur l'aide aux victimes d'infractions.
Art. 112 Clôture de l'enquête ordinaire Lorsque le juge d'instruction a clôturé l'enquête ordinaire, il transmet le dossier à l'auditeur pour que celui-ci dresse l'acte d'accusation, ordonne le non-lieu ou rende une ordonnance de condamnation. L'inculpé et le lésé sont informés de la clôture de l'enquête.
Art. 113 Complément de l'enquête ordinaire L'auditeur, l'inculpé et le lésé peuvent requérir un complément de l'enquête ordinaire, dans un délai approprié que leur impartit le juge d'instruction.
Art. 114, 1er al. Lorsque l'enquête ordinaire a fourni des indices suffisants d'un crime ou d'un délit, l'auditeur dresse sans retard un acte d'accusation. Il envoie celui-ci au président du tribunal de division, avec le dossier, et un double à l'accusé et au lésé.
Art. 118 Recours L'inculpé, le lésé et l'auditeur en chef peuvent recourir au tribunal de division contre les ordonnances de non-lieu et les décisions fixant une indemnité. Les articles 197 à 199 sont applicables par analogie. La victime d'une infraction selon l'article 2 de la loi fédérale du 4 octobre 199l1' sur l'aide aux victimes d'infractions peut également recourir contre l'ordonnance de non-lieu.
Art. 119, ¥ al, lei. d La procédure par ordonnance de condamnation ne s'applique pas: d. Lorsqu'il y a lieu de statuer sur des prétentions civiles contestées.
Art. 122, 1er al. Dans les dix jours qui suivent la notification, le condamné et l'auditeur en chef peuvent faire opposition à l'ordonnance de condamnation par une déclaration écrite adressée à l'auditeur. Le lésé peut faire opposition si l'ordonnance de condamnation touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières.
Art. 154, 2e al. Les jugements qui contiennent des faits qui doivent être tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sûreté de l'Etat ne sont remis qu'au Département militaire fédéral et à l'auditeur en chef. Sur demande, l'auditeur et le défenseur obtiennent pour consultation une expédition du jugement. Le condamné et, dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières, le lésé, sont autorisés, sur demande, à consulter le jugement.
Art. 163 Principe Le lésé peut exercer devant les tribunaux militaires contre l'accusé l'action civile qui dérive d'une infraction réprimée par le code pénal militaire2\ Dans ces limites, il exerce les droits attachés à la qualité de partie.
» RO . . .
Art. 164, 1er, 4e et 5e al. La constitution de partie civile peut intervenir dès l'ouverture de l'enquête ordinaire jusqu'au commencement des débats. Le lésé a le droit de présenter des requêtes tendant à établir ses prétentions et leur montant. Il peut consulter le dossier dans la mesure où cela s'avère nécessaire à l'exercice de ses droits. Le tribunal militaire peut, dans un premier temps, ne statuer que sur la question pénale et traiter ultérieurement les prétentions civiles. Dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal militaire peut se limiter à adjuger l'action civile dans son principe et à renvoyer le lésé pour le reste devant les tribunaux civils. Dans la mesure du possible, il doit cependant juger complètement les prétentions de faible importance.
Art. 173, al. lbis lbls Le lésé peut interjeter appel s'il était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où la sentence peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
Art. 174, 2e al. Le tribunal donne connaissance de la déclaration d'appel aux parties.
Art. 175, 2e al. L'accusé ou le lésé qui retirent leur appel supportent en principe les frais qui en ont résulté.
Art. 179, titre médian et 1er al. Accusé ou lésé défaillant Lorsque la citation aux débats n'a pu être notifiée à l'accusé ou au lésé qui ont fait appel ou que, sans dispense de comparution et quoique dûment cité, l'appelant ne se présente pas, l'instance est périmée une heure après celle qui avait été fixée pour les débats.
Art. 181, 2e al. L'appelant plaide le premier. Si plusieurs parties ont appelé, l'auditeur a la parole en premier et l'accusé en dernier. Chaque partie a le droit de répliquer. L'accusé a la parole en dernier lieu.
Art. 183, al. 2 et 2to Le tribunal statue de la même manière sur l'allocation d'une équitable indemnité pour les frais d'avocat, à moins que l'accusé ne soit assisté d'un défenseur d'office. Si le lésé est seul à avoir interjeté appel, il peut être condamné à rembourser les frais à la caisse du tribunal. ' Lorsque l'appel du lésé est admis en totalité ou en partie, le tribunal peut lui allouer une indemnité pour ses frais d'avocat dans la mesure où il ne bénéficiait pas de l'assistance judiciaire gratuite. Le condamné peut être astreint à rembourser les frais à la caisse du tribunal.
Art. 186, al. lbis lbis Le lésé peut se pourvoir en cassation s'il était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où la sentence peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
Art. 193 Frais; indemnité Les frais et l'indemnité sont fixés conformément à l'article 183.
Art. 196 Qualité pour recourir Peuvent recourir l'accusé, son défenseur et l'auditeur. Le lésé peut recourir dans les cas prévus à l'article 195, lettres d, e, f et g.
Art. 199 Frais; indemnité Les frais et l'indemnité sont fixés conformément à l'article 183.
Art. 202, let. d Peuvent demander la révision: d. Le lésé s'il était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où le jugement touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières.
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Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) du 4 octobre 1991
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 1991 Année Anno
Band 3 Volume Volume
Heft 40 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 15.10.1991 Date Data
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