FF 1991 IV 1053
Arrêté fédéral concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 13 décembre 1991
Délai d'opposition: 23 mars 1992
#Arrêté fédéral ST#
concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
du 13 décembre 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 30 janvier 1991 1), arrête:
Article premier Le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques est approuvé avec les réserves suivantes: a. Réserve portant sur l'article 10, paragraphe 2, lettre b: La séparation entre jeunes prévenus et adultes n'est pas garantie sans exception. b. Réserve portant sur l'article 12, paragraphe 1: Le droit de circuler et de choisir librement sa résidence est applicable sous réserve des dispositions de la législation fédérale sur les étrangers, selon lesquelles les autorisations de séjour et d'établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées. c. Réserves portant sur l'article 14, paragraphe 1: Le principe de la publicité des audiences n'est pas applicable aux procédures qui ont trait à une contestation relative à des droits et obligations de caractère civil ou au bien-fondé d'une accusation en matière pénale et qui, conformément à des lois cantonales, se déroulent devant une autorité administrative. Le principe de la publicité du prononcé du jugement est appliqué sans préjudice des dispositions des lois cantonales de procédure civile et pénale prévoyant que le jugement n'est pas rendu en séance publique, mais est communiqué aux parties par écrit. La garantie d'un procès équitable, en ce qui concerne les contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil, vise uniquement à assurer un contrôle judiciaire final des actes ou décisions de l'autorité publique qui touchent à de tels droits ou obligations. Par «contrôle judiciaire
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final», on entend un contrôle judiciaire limité à l'application de la loi, tel un contrôle de type cassatoire. d. Réserve portant sur l'article 14, paragraphe 3, lettres d et f: La garantie de la gratuité de l'assistance d'un avocat d'office et d'un interprète ne libère pas définitivement le bénéficiaire du paiement des frais qui en résultent. e. Réserve portant sur l'article 14, paragraphe 5: Est réservée la législation fédérale en matière d'organisation judiciaire sur le plan pénal, qui prévoit une exception au droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation, lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction. f. Réserve portant sur l'article 20: La Suisse se réserve le droit de ne pas adopter de nouvelles mesures visant à interdire la propagande en faveur de la guerre, qui est proscrite par l'article 20, paragraphe 1. La Suisse se réserve le droit d'adopter une disposition pénale tenant compte des exigences de l'article 20, paragraphe 2, à l'occasion de l'adhésion prochaine à la Convention de 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. g. Réserve portant sur l'article 25, lettre b: La présente disposition sera appliquée sans préjudice des dispositions du droit cantonal et communal qui prévoient ou admettent que les élections au sein des assemblées ne se déroulent pas au scrutin secret. h. Réserve portant sur l'article 26: L'égalité de toutes les personnes devant la loi et leur droit à une égale protection de la loi sans discrimination, ne seront garantis qu'en liaison avec d'autres droits contenus dans le présent Pacte. Le Conseil fédéral est autorisé à notifier l'adhésion de la Suisse au Pacte international relatif aux droits civils et politiques en formulant les réserves mentionnées ci-dessus. Le Conseil fédéral est autorisé à retirer ces réserves si elles deviennent sans objet.
Art. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à déclarer, en vertu de l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu'il reconnaît, pour une durée de cinq ans, la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et
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examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte. Le Conseil fédéral est autorisé à prolonger cette période.
Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif sur les traités internationaux d'une durée indéterminée et non dénonçables (art. 89, 3e al., let. a, est.).
Conseil national, 13 décembre 1991 Conseil des Etats, 13 décembre 1991 Le président: Nebiker La présidente: Meier Josi Le secrétaire: Anliker La secrétaire: Huber
Date de publication: 24 décembre 199l1' Délai d'opposition: 23 mars 1992
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Arrêté fédéral concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 13 décembre 1991
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 1991 Année Anno
Band 4 Volume Volume
Heft 50 Cahier Numero
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Datum 24.12.1991 Date Data
Seite 1053-1055 Pagina
Ref. No 10 106 818
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