FF 1991 IV 917

Message concernant une convention de double imposition avec la Pologne du 23 octobre 1991

#ST# 91.063

Message concernant une convention de double imposition avec la Pologne

du 23 octobre 1991

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons, en vous proposant de l'adopter, un projet d'arrêté fédéral approuvant une convention signée le 2 septembre 1991 avec la Pologne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

23 octobre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

1991-664 61 Feuille fédérale. 143e année. Vol. IV 917

Condensé

Après de brèves négociations, une convention de double imposition a pu être conclue avec la Pologne le 2 septembre 1991. La Pologne possède un potentiel industriel non négligeable. Son importance sur le plan économique est encore accrue du fait de sa situation géographique entre l'Est et l'Ouest. Des entreprises suisses sont déjà implantées en Pologne et on peut s'attendre à ce que les activités économiques dans ce pays se développent encore à l'avenir. Outre l'élimination de la double imposition, la convention offre aux entreprises qui investissent en Pologne une certaine protection fiscale. Déplus, elle garantit que les entreprises suisses ne subiront pas de désavantages concurrentiels en matière de fiscalité par rapport aux autres Etats industrialisés de l'Ouest. Compte tenu des changements qui se sont produits sur les plans économique, politique et social, une convention étendue a pu être conclue avec la Pologne. Par ailleurs, la présente convention suit dans une large mesure le modèle de convention établi par l'OCDE et ne s'écarte pas de la pratique de la Suisse en la matière. Les cantons et les milieux économiques intéressés ont accueilli favorablement la conclusion de cette convention.

Message

l Genèse Les changements survenus dans le panorama politique de l'Europe de l'Est se sont concrétisés, en Pologne également, par une ouverture sans précédent. Sur le plan économique, la Pologne s'efforce depuis la fin de 1989 d'introduire un système d'économie de marché. Aussi a-t-elle entrepris une révision complète de la législation en la matière. Pour les investisseurs occidentaux, ces changements améliorent considérablement leurs possibilités d'action dans le domaine économique. Au printemps 1990, les premiers entretiens ont eu lieu, sur demande de la Pologne, en vue de conclure une convention de double imposition. Quelques questions restaient alors en suspens, qui trouvèrent une solution dans une seconde phase de négociations en automne de la même année, si bien qu'une convention put ensuite être paraphée. Outre l'élimination de la double imposition, une telle convention confère une certaine protection fiscale aux entreprises qui exercent leur activité en Pologne. De plus, elle favorise de nouveaux investissements suisses et contribue à ce que les entreprises helvétiques ne subissent pas de désavantages concurrentiels en matière de fiscalité par rapport aux entreprises d'autres Etats industrialisés. Dans son message du 22 novembre 1989 concernant le renforcement de la coopération avec des Etats d'Europe de l'Est et les mesures d'aide immédiate correspondantes (FF 1990 1121), le Conseil fédéral a, d'une manière générale, apporté son soutien au processus de réformes engagé en Europe de l'Est, notamment en Pologne. Parmi les mesures appropriées qu'il a proposées figure précisément la conclusion de conventions de double imposition.

2 Commentaires des dispositions de la convention Dans son message du 13 juillet 1965 concernant une convention de double imposition avec la Suède, le Conseil fédéral a commenté en détail les dispositions du modèle de convention établi par l'OCDE en 1963 (FF 1965II732). Ce modèle de convention a par la suite été remanié; en avril 1977, le Conseil de l'OCDE a publié une version révisée, assortie d'une nouvelle recommandation. Les innovations ont été présentées en détail dans le message du 11 janvier 1978 concernant la convention de double imposition avec la Grande-Bretagne (FF 1978 I 193). C'est pourquoi on se contentera de commenter ci-après les principales divergences entre la convention et le modèle de l'OCDE d'une part et la pratique de la Suisse en matière de conventions d'autre part. On signalera par ailleurs les particularités de la présente convention. Article 2 Impôts visés par la convention La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune, à l'exception de l'impôt à la source prélevé sur les gains réalisés dans les loteries.

Article 5 Etablissement stable Le catalogue des activités à caractère auxiliaire ne constituant pas un établissement stable est plus détaillé que dans le modèle de convention établi par l'OCDE. En effet, il est fait mention du chantier de montage de propres machines ou équipements, ainsi que de l'installation d'affaires utilisée pour des activités à caractère auxiliaire liées à la conclusion de contrats (protocole ch. 1): Article 7 Bénéfices des entreprises Aux termes de la présente convention, les dispositions du droit interne polonais concernant le pouvoir d'attraction de l'établissement stable ne sont pas applicables pour déterminer les bénéfices imputables à l'établissement stable (protocole ch. 2). Article 9 Entreprises associées Si des redressements de bénéfices sont effectués dans un Etat contractant, les deux Etats contractants peuvent se consulter en vue d'opérer mutuellement des ajustements de bénéfices. Il est également prévu que des redressements de bénéfices ne peuvent être opérés que dans les cinq ans à compter de la fin de l'année durant laquelle les bénéfices ont été réalisés. Cette limitation dans le temps ne s'applique pas en cas de fraude ou d'autre délit fiscal intentionnel. Article 10 Dividendes L'impôt dû à l'Etat de la source est respectivement de 5 pour cent (participations) et de 15 pour cent (portefeuille). Article 11 Intérêts L'impôt dû à l'Etat de la source est limité à 10 pour cent. Article 12 Redevances Actuellement, les redevances ne peuvent être imposées que dans l'Etat où est domicilié le bénéficiaire (protocole ch. 3). Article 17 Artistes et sportifs Conformément à la pratique de la Suisse en matière de conventions, l'imposition au lieu où s'exerce l'activité s'applique en principe aussi aux revenus attribués non pas à l'artiste du spectacle ou au sportif, pour ses prestations, mais à une autre personne. Cette imposition n'a toutefois pas lieu lorsqu'il peut être prouvé que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui leur sont associées, ne participent directement aux bénéfices de cette autre personne. L'imposition aux termes de l'article 17 est cependant exclue lorsque l'activité de l'artiste du spectacle ou du sportif est subventionnée, dans une large mesure, par des fonds publics. Article 23 Elimination des doubles impositions

La Pologne et la Suisse éliminent la double imposition par le biais de l'exemption fiscale. L'application du taux intégral reste réservée.

Pour les dividendes et intérêts, la Pologne accorde l'imputation de l'impôt prévue par le droit interne, la Suisse appliquant quant à elle l'imputation forfaitaire d'impôt.

Article 27 Entrée en vigueur La convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la signature de la convention.

3 Conséquences financières Dans une convention de double imposition, les deux Etats contractants renoncent à certaines rentrées fiscales. Pour la Suisse, ces pertes de ressources fiscales sont surtout dues au remboursement partiel de l'impôt anticipé et à l'imputation intégrale ou partielle de l'impôt perçu à la source en Pologne sur les dividendes et intérêts. Du moment que les investissements polonais en Suisse sont insignifiants, le manque à gagner résultant du remboursement partiel de l'impôt anticipé à des personnes résidant en Pologne ne devrait pas revêtir une grande importance. En revanche, l'imputation forfaitaire d'impôt introduite par- l'arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1967 grèvera les fiscs suisses. Si cette convention entraîne pour eux des pertes fiscales, dont l'ampleur ne peut toutefois pas être estimée faute de statistiques appropriées, elle leur apporte aussi des avantages financiers. En effet, alors que l'impôt à la source polonais sur les dividendes et intérêts devait jusqu'ici être admis à titre de dépense déductible, les revenus provenant de Pologne pourront désormais être imposés en Suisse à leur montant brut. Il en résultera une augmentation générale des revenus imposables. On peut opposer à ces effets d'ordre fiscal les avantages considérables que l'économie suisse retirera de l'encouragement des échanges avec la Pologne et des facilités octroyées en matière d'investissements dans ce pays. Par ailleurs, les conventions de double imposition sont conclues avant tout dans l'intérêt des contribuables et stimulent la coopération économique; c'est là un des buts principaux de la politique de la Suisse en matière de politique économique.

4 Constitutionnalité La présente convention se fonde sur l'article 8 de la constitution, qui attribue à la Confédération la compétence de conclure des traités avec des Etats étrangers. En vertu de l'article 85, 5e alinéa, de la constitution, il est de la compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver la présente convention. Cette dernière est certes conclue pour une durée indéterminée, mais peut être dénoncée pour la fin de chaque année civile. La convention ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas non plus une unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral n'est donc pas sujet au référendum facultatif prévu à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.

5 Conclusions La présente convention suit dans une large mesure le modèle de convention établi par l'OCDE et correspond à la politique de la Suisse en la matière. Elle apporte aux investisseurs suisses un important allégement de l'impôt polonais. D'une manière générale, elle devrait avoir des conséquences favorables sur l'évolution ultérieure des relations économiques bilatérales.

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Arrêté fédéral Projet approuvant une convention de double imposition avec la Pologne

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 octobre 19911\ arrête:

Article premier La convention signée le 2 septembre 1991 entre la Confédération suisse et la Pologne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune est approuvée. Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.

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Convention Traduction1'» entre la Confédération suisse et la République de Pologne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Pologne, désireux de conclure une Convention en vue d'éviter leu doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1 Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment: a) en Pologne: (i) l'impôt sur les sociétés; (ii) l'impôt sur les personnes physiques; (iii) l'impôt de compensation; (iv) l'impôt sur les salaires; (v) l'impôt agricole; (ci-après désignés par «impôt polonais»); b) en Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux (i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus); et ') Traduction du texte original allemand.

(ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune); (ci-après désignés par «impôt suisse»). 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent à la fin de chaque année les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. 5. La Convention ne s'applique pas à l'impôt anticipé suisse perçu à la source sur les gains faits dans les loteries.

Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: a) le terme «Pologne» désigne le territoire de la République de Pologne, y compris les territoires situés au-delà des eaux territoriales polonaises qui, en accord avec le droit international et conformément aux lois de la République de Pologne, constituent un domaine sur lequel les droits souverains de la République de Pologne peuvent être exercés; b) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse; c) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes; d) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition; e) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant; f) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant; g) le terme «nationaux» désigne: (i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant; (ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;

h) l'expression «autorité compétente» désigne: (i) en Pologne, le ministre des Finances ou son représentant autorisé; (ii) en Suisse, le directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé. 2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elles est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité; d) si cette personne possédé la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

Article 5 Etablissement stable 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2. L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent: également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. 4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise. 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8 Navigation maritime, intérieure et aérienne 1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 2. Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident. 4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Article 9 Entreprises associées 1. Lorsque a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2. Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d'un Etat contractant a été imposée dans cet Etat sont aussi inclus dans les bénéfices d'une entreprise de l'autre Etat contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l'autre Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements des bénéfices dans les deux Etats contractants. 3. Un Etat contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l'expiration des délais prévus par sa législation nationale et, dans tous les cas, après cinq ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet Etat. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude ou d'omission volontaire.

Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat; mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes; b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les

revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat; mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut dés intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation. 3. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent a.vec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, les redevances visées au paragraphe 1 du présent article sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation. 3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une: base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

' Doubles impositions

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur de redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13 Gains en capital 1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

Article 14 Professions indépendantes 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle

base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. 2. L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15 Professions dépendantes • 1. Sous réserve des dispositions des articles 16,18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Article 16 Tantièmes Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Article 17 Altistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif lui-même, ni des personnes qui leur sont associées, ne participent directement aux bénéfices de cette personne. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus provenant des activités d'artistes ou de sportifs professionnels qui sont soutenues directement ou indirectement, pour une part importante, par des allocations provenant de fonds publics.

Article 18 Pensions Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 19 Fonctions publiques 1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: (i) possède la nationalité de cet Etat, ou (ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. 2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité. 3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20 Etudiants 1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. 2. En ce qui concerne les bourses et les rémunérations provenant d'un emploi salarié auxquelles les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables, un étudiant ou un stagiaire visé au paragraphe 1 aura en outre, pendant la durée de ces études ou de cette formation, le droit de bénéficier des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d'impôts que les résidents de l'Etat dans lequel il séjourne.

Article 21 Autres revenus 1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. Article 22 Fortune 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat. 2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat. 3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, par des bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, n'est imposable que 'dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 23 Elimination des doubles impositions 1. En Pologne, la double imposition est éliminée de la manière suivante: a) Lorsqu'un résident de Pologne reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse, la Pologne exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la lettre b), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune, de ce résident, appliquer le même taux que si.les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés. b) Lorsqu'un résident de Pologne reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 sont imposables en Suisse, la Pologne accorde, sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de cette personne, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Suisse. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus imposables en Suisse. 2. En Suisse, la double imposition est éliminée de la manière suivante: a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Pologne, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la lettre b), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés. b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, des intérêts ou des redevances qui, conformément aux dispositions des articles 10,11 ou 12 sont imposables en Pologne, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste: (i) en l'imputation de l'impôt payé en Pologne conformément aux dispositions des articles 10,11 ou 12 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables en Pologne; ou (ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse; ou (iii) en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt

payé en Pologne du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances. La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.

Article 24 Non-discrimination 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que

celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 3. A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 6 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

Article 25 Procédure amiable 1. Lorsqu'une personne estime qu les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

Article 26 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires 1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers. 2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée comme un résident de l'Etat accréditant, à condition: a) que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, ou pour la fortune située en dehors de cet Etat, et b) qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet Etat. 3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu ou sur la fortune.

Article 27 Entrée en vigueur 1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Varsovie aussitôt que possible. 2. La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables: a) en ce qui concerne les impôts perçus à la source, pour les montants payés ou crédités à des personnes non-résidentes le 1er janvier de l'année qui suit celle de la signature de la Convention ou après cette date;

b) en ce qui concerne les autres impôts, pour les années fiscales débutant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la signature de la Convention ou après cette date.

Article 28 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention: cessera d'être applicable aux années fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'avis de dénonciation aura été donné, ou postérieurement.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait en deux exemplaires à Berne, le 2 septembre 1991, en langues allemande, polonaise et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas d'interprétation différente des textes allemand et polonais, le texte anglais fera foi.

Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République de Pologne: Felber Skubiszewski

Protocole Traduction1''

Le Conseil fédéral suisse et Le Gouvernement de la République de Pologne, sont convenus, lors de la signature à Berne le 2 septembre 1991 de la Convention entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de ladite Convention.

1. ad article 5 Eu égard aux dispositions du paragraphe 4, il est entendu que l'expression «établissement stable» n'est pas censée comprendre l'utilisation d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'activités préparatoires liées à la préparation de la conclusion de contrats au nom de l'entreprise.

2. ad article 7 Eu égard aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 7, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne seront pas déterminés sur la base du montant total reçu par l'entreprise, mais sur la seule base de la part des recettes totales imputables à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou cette autre activité. Dans le cas de contrats de surveillance, de fourniture d'installation ou de construction d'équipements ou de locaux de nature industrielle, commerciale ou scientifique ou de travaux publics, lorsque l'entreprise dispose d'un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne seront pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par l'établissement stable dans l'Etat où l'établissement stable est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat exécutée par le siège principal de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont l'entreprise est un résident.

'' Traduction du texte original allemand.

3. ad article 12 Eu égard aux dispositions du paragraphe 2, il est entendu que, tant que la Suisse ne perçoit, en vertu de sa législation interne, aucun impôt à la source sur les redevances payées à des non-résidents, les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas et les redevances ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire des redevances est un résident.

Fait en deux exemplaires à Berne, le 2 septembre 1991, en langues allemande, polonaise et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas d'interprétation différente des textes allemand et polonais, le texte anglais fera foi.

Pour le . Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République de Pologne: Felber Skubiszewski

34791

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Message concernant une convention de double imposition avec la Pologne du 23 octobre

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1991 Année Anno

Band 4 Volume Volume

Heft 48 Cahier Numero

Geschäftsnummer 91.063 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 10.12.1991 Date Data

Seite 917-942 Pagina

Ref. No 10 106 799

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