FF 1994 I 1376

Publications des départements et des offices de la Confédération

#ST# Publications des départements et des offices de la Confédération

Référendum contre la modification du 8 octobre 1993 de la loi fédérale sur l'agriculture

Aboutissement

La Chancellerie fédérale suisse,

vu les articles 59,64 et 66 de la loi fédérale du 17 décembre 1976') sur les droits politiques; vu le rapport de la Section des droits politiques de la Chancellerie fédérale sur la vérification des listes de signatures déposées à l'appui du référendum contre la modification du 8. octobre 1993 de la loi fédérale sur l'agriculture2,

décide:

1 La demande de référendum contre la modification du 8 octobre 1993 de la

loi fédérale sur l'agriculture a abouti, les 50'000 signatures valables exigées par l'article 89, 2e alinéa, de la constitution ayant été recueillies. 2. Sur 55'207 signatures déposées, 53'349 sont valables. 3. La présente décision sera publiée dans la Feuille fédérale et communiquée au comité, Vereinigung zum Schutz der kleinen und mittleren Bauern VKMB, secrétariat: M. Herbert Karch, Lebemgasse 19, case postale 1761, 4601 Ölten.

3 mars 1994 Chancellerie fédérale Suisse: Le chancelier de la Confédération, François Couchepin ') RS 161.1

.1376 1994-160

Référendum

Référendum contre la modification du 8 octobre 1993 de la loi fédérale sur l'agriculture

Signatures par canton

Cantons Signatures valables non valables Zurich 10427 181 Berne 6657 114 Lucerne 3010 7 Uri 21 0 Schwyz 632 115 Unterwald-le-Haut 255 1 Unterwald-le Bas 65 1 Glaris : 339 4 Zoug 641 7 Fribourg 657 22 Soleure 2810 25 Baie-Ville 4919 0 Baie-Campagne 4115 363 Schaffhouse 943 1 Appenzell Rh.-Ext 180 1 Appenzell Rh.-Int 9 0 Saint-Gall 3429 83 Grisons 84 1 Argovie 3804 321 Thurgovie : - 922 1 Tessin 1174 480 Vaud 4031 46 Valais 1541 50 Neuchâtel 1302 7 Genève 462 8 Jura 920 19 Suisse 53 349 1858

Allocation de subsides fédéraux pour des projets forestiers

Décisions de la Direction fédérale des forêts

- Commune de Pailly et Rueyres VD, Equipements de desserte Desserte des Grandes Mises, No de projet 421.1-VD-2036/1

- Commune de Vionnaz VS, Ouvrages et installations de protection Torrent des Places, No de projet 431.1-VS-3071/1

Projets intégraux:

- Gemeinde Leysin-Corbeyrier-Yvorne VD, Projet intégral Luan, No de projet 401-VD-9003/1 , avec les composantes suivantes Mesures sylvicoles à fonction protectrice particulière Equipements de desserte

Voies de recours , Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral d'intérieur, 3003 Berne, dans un délai de 30 jours à compter de la présente publication (art. 46 al. 1er et 3e LEO; art. 14 LCPR). Le recours sera présenté en deux exemplaires; il indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et portera la signature du recourant ou de son mandataire.

Les personnes habilitées à recourir pourront consulter les décisions et les dossiers de projets auprès de la Direction fédérale de forêts, Worblentalstrasse 32, 3003 Berne, dans le délai imparti pour les recours et après s'être annoncées par téléphone (tél. 031 324 78 53 / 324 77 78).

22 mars 1994 Direction fédérale des forêts

Allocation de subsides fédéraux pour des projets forestiers

Décisions de la Direction fédérale des forêts

  • Commune de NEIRIVUE FR, restauration sylvicole Neirivue No de projet 234-FR-0256/05

  • Commune de ENNEY FR, restauration sylvicole Vudalla-Vanii Blanc No de projet 234-FR-2004/04

  • Commune de VEYTAUX VD, restauration sylvicole Veytaux No de projet 234-VD-2001/05

Voies de recours Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral de l'intérieur, 3003 Berne, dans un délai de 30 jours à compter de la présente publication (art. 46 al. 1 et 3 LFO;^art. l'I LCPR). Le recours sera présenté en deux exemplaires; il indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et portera la signature du recourant ou de son mandataire. Les personnes habilitées à recourir pourront consulter les décisions et les dossiers de projets auprès de la Direction fédérale des forêts, Worblentalstrasse 32, 3003 Berne, dans le délai imparti pour les recours et après s'être annoncées par téléphone (tél. 031/324 78 53 / 324 77 78).

22 mars 1994 DIRECTION FEDERALE DES FORETS

Notification (art. 64 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif; DPA)

Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 3 novembre 1993, la Direction des douanes de Coire vous a condamné par mandat de répression du 1er mars 1994, en vertu des articles 74, chiffre 16,75 et 87 de la loi sur les douanes, à une amende de 610 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 90 francs (somme totale due: 700 fr.). Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les 30 jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répression est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA). Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 700 francs au compte de chèques postaux 70-162-8 de la Direction des douanes de Coire, dans les 30 jours qui suivent l'entrée en force. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA.

22 mars 1994 Direction générale des douanes

Demandes d'octroi de permis concernant la durée du travail

Déplacement des limites du travail de jour (art. 10 LT)

  • Trattoria SA, 1260 Nyon fabrication de pâtes alimentaires 10 ho, 20 f 28 février 1994 jusqu'à nouvel avis (modification) Travail de jour à deux équipes (art. 23 LT)

  • Presmatec SA, 2827 Mervelier fabrication de pièces de précision 3 ho, 3 f 21 février 1994 au 22 février 1997 (renouvellement)

  • Jaquet Orthopédie SA, 1212 Grand-Lancy 1 département de production d'instruments chirurgicaux, ateliers "composants et fiches" 26 ho, 2 f 14 février 1994 au 12 avril 1997 (modification et renouvellement) Travail de nuit ou travail à trois équipes (art. 17 ou 24 LT)

  • Trattoria SA, 1260 Nyon fabrication de pâtes alimentaires 2 ho 28 février 1994 jusqu'à nouvel avis (modification)

  • Jaquet Orthopédie SA, 1212 Grand-Lancy 1 atelier de fabrication des fiches 1 ho 11 avril 1994 au 12 avril 1997 (renouvellement) Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LT Travail continu (art. 25 LT)

  • Bentec SA, 3186 Düdingen production d'additifs à partir de bentonite 8 ho 30 janvier 1994 au 4 février 1995 (ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens)

Voies de droit Toute personne touchée dans ses droits ou ses obligations par l'octroi d'un permis concernant la durée du travail et ayant qualité pour recourir contre une telle décision peut, dans les dix jours à compter de la présente publication, consulter le dossier, sur rendez-vous, auprès de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, division de la protection des travailleurs et du droit du travail, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 322 29 45 / 29 50) .

Permis concernant la durée du travail octroyés

Travail de jour à deux équipes Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploitation nécessaire pour des raisons économiques (art. 23, 1er al'., LT)

  • Gigatec SA, 1337 Vallorbe montage et assemblage SMD 1 ho, 3 f 17 janvier 1994 au 21 janvier 1995 Travail de nuit et travail à trois équipes Motifs: Horaire d'exploitation indispensable pour des raisons techniques ou économiques (art. 17, 2e al., et 24, 2e al., LT)

  • Praxair Surface Technologies (Europe) SA, 1217 Meyrin 2 diverses parties d'entreprise max. 6 ho 28 février 1994 au 4 mars 1995 (ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens)

Voies de droit Conformément à l'article 55 LT et aux articles 44 ss. LPA ces décisions peuvent être attaquées devant la commission de recours du Département fédéral de 1'économie publique par recours administratif, dans les 30 jours à compter de la présente publication. Le mémoire de recours doit être présenté en deux exemplaires, il indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.

Toute personne ayant qualité pour recourir peut consulter sur rendez-vous, pendant la durée du délai de recours, les permis et leur justificatif, auprès de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 322 29 45/29 50).

22 mars 1994 Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail : Division de la protection des travailleurs et du droit du travail

Exécution de la loi fédérale sur la formation professionnelle

La Société Suisse des Industries Chimiques (SSIC), l'Association suisse du personnel de laboratoire et le «Fachverband Laborberufe FLB» ont déposé un projet de règlement concernant l'examen professionnel supérieur de laborantine et laborant, conformément à l'article 51 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (RS 412.10) et à l'article 45, 2e alinéa, de son ordonnance d'exécution du 7 novembre 1979 (RS 412.101). La nouvelle réglementation est appelée à remplacer l'ancien règlement du 7 novembre 1980 concernant l'examen professionnel supérieur de laborant, comprenant l'intégralité des deux programmes d'examen des laborants en chimie et des laborants en biologie. Ils auront tous désormais à subir un examen préliminaire, leur posant ainsi les mêmes conditions pour se présenter à l'examen principal, achevé par le travail de diplôme. Le titre décerné par la suite portera le libellé neutre de laborant diplômé/laborantine diplômée. Les personnes intéressées peuvent obtenir ce projet de règlement à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, division de la formation professionnelle, Bundesgasse 8, 3003 Berne. Le délai d'opposition auprès de cet office est de 30 jours.

22 mars 1994 Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail: Division de la formation professionnelle

47904 Storiste •f Storenmonteur/Storenmonteurin Montatore di awolgibili/Montatrice di avvolgibili

Storiste A '•

Règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage du 17 janvier 1994

B

Programme d'enseignement professionnel du 17 janvier 1994

Entrée en vigueur 1er juillet 1994

Le texte de ce règlement et programme d'enseignement n'est pas publié dans la Feuille fédérale. Des tirés à part .peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

22 mars 1994 Chancellerie fédérale

N36543

ad 1994 - 80 1385

Allocation de subsides fédéraux pour améliorations foncières et constructions rurales

Décisions du Service fédéral des améliorations foncières

Commune de Progens FR, rationalisation de bâtiment Verrerie, projet no FR3560

Voies de recours

En vertu de l'article 68 de l'ordonnance du 14 juin 1971 sur les améliorations foncières (RS 913.1), des articles 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021), de l'article 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451) et de l'article 14 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (RS 704), ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours administratif auprès de la commission de recours du DFEP, 3202 Frauenkappelen, dans un délai de 30 jours à compter de la présente publication. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.

Les personnes habilitées à recourir pourront consulter les décisions et les dossiers de projets auprès du Service fédéral des améliorations foncières, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne, dans le délai imparti pour les recours et après s'être annoncées par téléphone (tél. 031 322 26 55.

22 mars 1994 Service fédéral des améliorations foncières

Attribution de contingents de mouvements de nuit à des entreprises du trafic hors des lignes disposant de grands avions, été 1994

du 3 mars 1994

L'Office fédéral de l'aviation civile, vu la requête du 20 décembre 1993; vu l'article 95, 1er et 2e alinéas, lettre b, ainsi que 3e alinéa, de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur la navigation aérienne (RS 748.01); vu la Réglementation du 22 novembre 1984 entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne (RO 1984 1346); considérant les résultats de la consultation engagée auprès des aéroports et des Associations de défense des intérêts des riverains, décide:

Swissair est autorisée, pour la période du 1er avril au 31 octobre 1992, à effectuer le nombre de mouvements suivants:

Genève Aucun mouvement pour atterrissages programmés entre 22.01 et 24 heures locales et décollages programmés entre 22.01 et 23 heures locales. Deux mouvements en réserve pour des retards prouvés (pour atterrissages entre 22.01 et 24 heures locales et décollages entre 22.01 et 23 heures locales) dus à des motifs de sécurité aérienne (ATC) ou à des problèmes techniques en Suisse ou à l'étranger. Les vols isolés ou vols ad hoc ne sont pas admis.

Zurich Aucun mouvement pour décollages et atterrissages programmés entre 22.01 et 23 heures locales. Cinq mouvements en réserve pour des retards prouvés (entre 22.01 et 23 heures locales) dus à des motifs de sécurité aérienne (ATC) ou à des problèmes techniques en Suisse ou à l'étranger. Les vols isolés- ou vols ad hoc ne sont pas admis. Les mouvements attribués ne peuvent être effectués qu'avec des avions correspondant aux normes du chapitre 3 de l'annexe 16 à la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale (Annexe 16 OACI, chap. 3). Pour les atterrissages, l'heure déterminante est celle à laquelle l'avion se pose sur la piste; pour les décollages, l'heure à laquelle l'avion quitte la piste.

Contingents de mouvements de nuit à des entreprises du trafic hors des lignes disposant de grands avions

Un rapport mensuel relatif aux mouvements de nuit doit être adressé à notre office jusqu'au 15 du mois suivant; le cas échéant, il contiendra les motifs relatifs à l'utilisation du contingent de réserve.

Motifs Pour Genève, Swissair a requis trois mouvements de réserve et pour Zurich, cinq afin de couvrir d'éventuels retards de vols qui bien que programmés avant 22 heures pourraient avoir lieu après 22 heures en raison de motifs de sécurité aérienne (ATC) ou de problèmes techniques. L'attribution de l'office est légèrement inférieure à la requête de la compagnie. Les vols seront effectués avec les avions de Swissair qui répondent aux exigences de la protection de l'environnement. L'Aéroport de Genève et l'ARAG (Association des riverains de l'aéroport de Genève) n'ont pas émis d'objection. La Direction de l'Aéroport de Zurich n'a pas contesté l'attribution proposée par l'office. Le nombre des mouvements de nuit présentement autorisé, répond à la prescription de l'article 95 de l'ONA selon laquelle, il y a lieu de faire preuve de la plus grande réserve en autorisant les mouvements entre 22 et 6 heures. Les contraventions à la présente décision seront punies des arrêts ou d'une amende de 20 000 francs au plus conformément à l'article 91 de la loi fédérale sur la navigation aérienne.

Indication des voies de recours Tous ceux qui, en vertu de l'article 48 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), ont qualité pour recourir, peuvent attaquer cette décision auprès du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, 3003 Berne. Le mémoire de recours lui sera adressé en deux exemplaires dans les 30 jours à compter de la notification personnelle de la décision et, en l'absence d'une telle notification, dans les 30 jours à compter de la publication dans la Feuille fédérale; il contiendra les conclusions et indiquera les motifs invoqués.

3 mars 1994 Office fédéral de l'aviation civile: Le directeur, Auer

Attribution de contingents de mouvements de nuit à des entreprises du trafic hors des lignes disposant de grands avions, été 1994

du 3 mars 1994

L'Office fédéral de l'aviation civile, vu la requête du 20 décembre 1993; vu l'article 95, 1er et 2e alinéas, lettre b, ainsi que 3e alinéa, de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur la navigation aérienne (RS 748.01); vu la Réglementation du 22 novembre 1984 entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne (RO 1984 1346); considérant les résultats de la consultation engagée auprès des aéroports et des Associations de défense des intérêts des riverains, décide:

TEA Basel SA est autorisée, pour la période du 1er avril au 31 octobre 1994, à effectuer le nombre de mouvements suivants: Genève Aucun mouvement pour atterrissages programmés entre 22.01 et 24 heures locales et décollages programmés entre 22.01 et 23 heures locales. Aucun mouvement en réserve pour des retards prouvés (pour atterrissages entre 22.01 et 24 heures locales et décollages entre 22.01 et 23 heures locales) dus à des motifs de sécurité aérienne (ATC) ou à des problèmes techniques en Suisse ou à l'étranger. Les vols isolés ou vols ad hoc ne sont pas admis. Zurich Aucun mouvement pour décollages et atterrissages programmés entre 22.01 et 23 heures locales. 75 mouvements en réserve pour des retards prouvés (entre 22.01 et 23 heures locales) dus à des motifs de sécurité aérienne (ATC) ou à des problèmes techniques en Suisse ou à l'étranger. Les vols isolés ou vols ad hoc ne sont pas admis. Les mouvements attribués ne peuvent être effectués qu'avec des avions correspondant aux normes du chapitre 3 de l'annexe 16 à la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale (Annexe 16 OACI, chap. 3). Pour les atterrissages, l'heure déterminante est celle à laquelle l'avion se pose sur la piste; pour les décollages, l'heure à laquelle l'avion quitte la piste.

Contingents de mouvements de nuit à des entreprises du trafic hors des lignes disposant de grands avions

Un rapport mensuel relatif aux mouvements de nuit doit être adressé à notre office jusqu'au 15 du mois suivant; le cas échéant, il contiendra les motifs relatifs à l'utilisation du contingent de réserve.

Motifs TEA a demandé 75 mouvements de réserve pour Zurich afin de couvrir d'éventuels retards de vols qui, bien que programmés avant 22 heures pourraient avoir lieu après 22 heures en raison de motifs de sécurité aérienne (ATC) ou de problèmes techniques. La compagnie motive l'augmentation du nombre de mouvements requis par l'extension de son activité dans le secteur des vols d'affrètement. La demande vise principalement une grande majorité de mouvements effectués par un type d'avion particulièrement peu bruyant, le B-737-300. La Direction de l'Aéroport de Zurich s'est prononcée contre le nombre de mouvements proposé par l'office car elle estime que TEA ne dispose pas d'une «Home-Base» à Zurich, au sens de la Réglementation du 17 septembre 1984 entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne sur les vols d'arrivée et de départ au-dessus du territoire allemand en liaison avec l'Aéroport de Zurich. Ce faisant, elle méconnaît le fait qu'il s'agit exclusivement de l'attribution d'un contingent de réserve ne pouvant être utilisé que pour des mouvements programmés avant 22 heures mais qui, à la suite de retards, ne peuvent avoir lieu qu'après 22 heures. Dans de tels cas, la volonté des Parties est suffisamment claire pour conclure que la clause de «Home-Base» n'est pas applicable. Il est indispensable que les compagnies suisses disposent de mouvements de réserve en nombre suffisant et puissent les gérer afin de réagir aux retards qu'elles ne peuvent ni prévoir ni éviter. Une planification trop rigide peut, lors de l'enregistrement et de la préparation du vol, créer des tensions de nature à compromettre sérieusement la sécurité. Pour l'organisation des plans de vol d'affrètement, l'obligation de les coordonner à Zurich et à l'étranger aggrave la situation. Compte tenu des difficultés croissantes dans l'espace aérien européen en général et spécialement dans les régions de contrôle de Belgrade et des pays de l'Europe de l'est, il est justifié d'accorder le nombre de mouvements de réserve prévu. A la lumière des explications ci-dessus, le nombre des mouvements de nuit présentement autorisé, répond à la prescription de l'article 95 de l'ONA selon laquelle, il y a lieu de faire preuve de la plus grande réserve en autorisant les mouvements entre 22 et 6 heures. Les contraventions à la présente décision seront punies des arrêts ou d'une amende de

20 000 francs au plus conformément à l'article 91 de la loi fédérale sur la navigation aérienne.

Contingents de mouvements de nuit à des entreprises du trafic hors des lignes disposant de grands avions

Indication des voies de recours Tous ceux qui, en vertu de l'article 48 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), ont qualité pour recourir, peuvent attaquer cette décision auprès du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, 3003 Berne. Le mémoire de recours lui sera adressé en deux exemplaires dans les 30 jours à compter de la notification personnelle de la décision et, en l'absence d'une telle notification, dans les 30 jours à compter de la publication .dans la Feuille fédérale; il contiendra les conclusions et indiquera les motifs invoqués.

3 mars 1994 Office fédéral de l'aviation civile: Le directeur, Auer

Attribution de contingents de mouvements de nuit à des entreprises du trafic hors des lignes disposant de grands avions, été 1994

du 3 mars 1994

L'Office fédéral de l'aviation civile, MU la requête du 22 décembre 1993; vu l'article 95, 1er et 2e alinéas, lettre b, ainsi que 3e alinéa, de.l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur la navigation aérienne (RS 748.01); vu la Réglementation du 22 novembre 1984 entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne (RO 1984 1346); considérant les résultats de la consultation engagée auprès des aéroports et des Associations de défense des intérêts des riverains, décide:

Crossair, SA pour l'exploitation de lignes aériennes régionales européennes est autorisée, pour la période du 1er avril au 31 octobre 1994, à effectuer le nombre de mouvements suivants: Genève Aucun mouvement pour atterrissages programmés entre 22.01 et 24 heures locales et décollages programmés entre 22.01 et 23 heures locales. Cinq mouvements en réserve pour des retards prouvés (pour atterrissages entre 22.01 et 24 heures locales et décollages entre 22.01 et 23 heures locales) dus à des motifs de sécurité aérienne (ATC) ou à des problèmes techniques en Suisse ou à l'étranger. Les vols isolés ou vols ad hoc ne sont pas admis. Zurich Aucun mouvement pour décollages et atterrissages programmés entre 22.01 et 23 heures locales. 27 mouvements en réserve pour des retards prouvés (entre 22.01 et 23 heures locales) dus à des motifs de sécurité aérienne (ATC) ou à des problèmes techniques en Suisse ou à l'étranger. Les vols isolés ou vols ad hoc ne sont pas admis. Les mouvements attribués ne peuvent être effectués qu'avec des avions correspondant aux normes du chapitre 3 de l'annexe 16 à la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale (Annexe 16 OACI, chap. 3). Pour les atterrissages, l'heure déterminante est celle à laquelle l'avion se pose sur la piste; pour les décollages, l'heure à laquelle l'avion quitte la piste.

Contingents de mouvements de nuit à des entreprises du trafic hors des lignes disposant de grands avions

Un rapport mensuel relatif aux mouvements de nuit doit être adressé à notre office jusqu'au 15 du mois suivant; le cas échéant, il contiendra les motifs relatifs à l'utilisation du contingent de réserve.

Motifs Crossair a demandé cinq mouvements de réserve pour l'aéroport de Genève et 45 pour l'aéroport de Zurich afin de couvrir d'éventuels retards de vols qui, bien que programmés avant 22 heures pourraient avoir lieu après 22 heures en raison de motifs de sécurité aérienne (ATC) ou de problèmes techniques. La compagnie justifie sa demande par la multiplication de ses activités dans le secteur des vols d'affrètement (vols charter). La demande porte en première ligne sur des séries de vol charter qui sont, pour la plupart, effectués par le BAe 146-200/300 (Jumbolino), avion particulièrement peu bruyant. Dans le cadre de l'audition préalable, l'Aéroport de Genève et l'ARAG (Association des riverains de l'aéroport de Genève) n'ont pas soulevé d'objection. La Direction de l'Aéroport de Zurich n'a pas contesté l'attribution proposée par l'OFAC. Le nombre des mouvements de nuit présentement autorisés, répond à la prescription de l'article 95 de l'ONA selon laquelle, il y a lieu de faire preuve de la plus grande réserve en autorisant les mouvements entre 22 et 6 heures. Les contraventions à la présente décision seront punies des arrêts ou d'une amende de 20 000 francs au plus conformément à l'article 91 de la loi fédérale sur la navigation aérienne.

Indication des voies de recours Tous ceux qui, en vertu de l'article 48 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), ont qualité pour recourir, peuvent attaquer cette décision auprès du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, 3003 Berne. Le mémoire de recours lui sera adressé en deux exemplaires dans les 30 jours à compter de la notification personnelle de la décision et, en l'absence d'une telle notification, dans les 30 jours à compter de la publication dans la Feuille fédérale; il contiendra les conclusions et indiquera les motifs invoqués.

3 mars 1994 Office fédéral de l'aviation civile: Le directeur, Auer

Attribution de contingents de mouvements de nuit à des entreprises du trafic hors des lignes disposant de grands avions, été 1994

du 3 mars 1994

L'Office fédéral de l'aviation civile, vu la requête du 6 janvier/15 février 1994; vu l'article 95, 1er et 2e alinéas, lettre b, ainsi que 3e alinéa, de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur la navigation aérienne (RS 748.01); vu la Réglementation du 22 novembre 1984 entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne (RO 1984 1346); considérant les résultats de la consultation engagée auprès des aéroports et des Associations de défense des intérêts des riverains, décide:

Balair/CTA est autorisée, pour la période du 1er avril au 31 octobre 1994, à effectuer le nombre de mouvements suivants: Genève Seize mouvements pour atterrissages programmés entre 22.01 et 24 heures locales et décollages programmés entre 22.01 et 23 heures locales.. Quinze mouvements en réserve pour des retards prouvés (pour atterrissages entre 22.01 et 24 heures locales et décollages entre 22.01 et 23 heures locales) dus à des motifs de sécurité aérienne (ATC) ou à des problèmes techniques en Suisse ou à l'étranger. Les vols isolés ou vols ad hoc ne sont pas admis. Zurich 76 mouvements pour décollages et atterrissages programmés entre 22.01 et 23 heures locales. 53 mouvements en réserve pour des retards prouvés (entre 22.01 et 23 heures locales) dus à des motifs de sécurité aérienne (ATC) ou à des problèmes techniques en Suisse ou à l'étranger. Les vols isolés ou vols ad hoc ne sont pas admis. Les mouvements attribués ne peuvent être effectués qu'avec des avions correspondant aux normes du chapitre 3 de l'annexe 16 à la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale (Annexe 16 OACI, chap. 3). Pour les atterrissages, l'heure déterminante est celle à laquelle l'avion se pose sur la piste; pour les décollages, l'heure à laquelle l'avion quitte la piste.

Contingents de mouvements de nuit à des entreprises du trafic hors des lignes disposant de grands avions

Un rapport mensuel relatif aux mouvements de nuit doit être adressé à notre office jusqu'au 15 du mois suivant; le cas échéant, il contiendra les motifs relatifs à l'utilisation du contingent de réserve.

Motifs Pour Genève, Balair/CTA a requis seize mouvements pour des atterrissages et des décollages programmés ainsi que 40 mouvements de réserve destinés à couvrir d'éventuels retards de vols qui, bien que programmés avant 22 heures, pourraient avoir lieu après 22 heures, en raison de motifs de sécurité aérienne (ATC) ou de problèmes techniques. La Direction de l'Aéroport de Genève n'a pas émis d'objection. L'ARAG (Association des riverains de l'aéeroport de Genève) a soulevé des objections. Pour Zurich, Balair a requis 76 mouvements pour des atterrissages et des décollages programmés ainsi que 143 mouvements de réserve pour des vols qui, bien que programmés avant 22 heures, pourraient avoir lieu après 22 heures, en raison de motifs de sécurité aérienne (ATC) ou de problèmes techniques. Dans le cadre de l'audition préalable, la Direction de l'Aéroport de Zurich n'a pas émis d'objections contre le nombre de mouvements prévus proposé par l'OFAC. L'OFAC a examiné en détail les mouvements programmés. Considérant qu'il s'agit exclusivement d'atterrissages prévus avant 22.31 au moyen de MD 81/82/87, types particulièrement peu bruyants et que la planification des rotations est imperative, l'attribution de ces mouvements est justifiée. Il y a lieu de considérer en outre que le refus de ce contingent aurait des conséquences intempestives alors que les compagnies suisses se trouvent déjà dans une situation économique désavantageuse par rapport à leurs concurrents étrangers. Dans la pesée des intérêts en présence, il faut également tenir compte du fait que les mouvements des entreprises du trafic hors des lignes sont légalement admis à Zurich jusqu'à 23 heures. En outre, plusieurs décisions des autorités de recours ont confirmé que le nombre des mouvements ne constituait que l'un des critères d'attribution des contingents. L'ARAG prétend qu'il est interdit de programmer des mouvements et demande en outre que les mouvements de réserve soient réduits de quinze à dix. En vérité, comme l'a confirmé la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est licite d'attribuer des contingents de nuit pour des mouvements programmés; l'autorité doit cependant faire preuve de la plus grande réserve. Sous l'aspect quantitatif, une attribution de seize mouvements pour toute la période d'été 1994 répond à cette condition.

En ce qui concerne le contingent de réserve, une réduction encore plus massive par rapport au nombre de mouvements requis par la compagnie est injustifiable dans les circonstances actuelles. Il est indispensable que les compagnies suisses disposent de mouvements de réserve en nombre suffisant et puissent les gérer afin de réagir aux retards qu'elles ne peuvent ni prévoir ni éviter. Une planification

Contingents de mouvements de nuit à des entreprises du trafic hors des lignes disposant de grands avions

trop rigide peut, lors de l'enregistrement et de la préparation du vol, créer des tensions de nature à compromettre sérieusement la sécurité. A la lumière des explications ci-dessus, le nombre des mouvements de nuit présentement autorisés, répond à la prescription de l'article 95 de l'ONA selon laquelle, il y a lieu de faire preuve de la plus grande réserve en autorisant les mouvements entre 22 et 6 heures. Les contraventions à la présente décision seront punies des arrêts ou d'une amende de 20 000 francs au plus conformément à l'article 91 de la loi fédérale sur la navigation aérienne.

Indication des voies de recours Tous ceux qui, en vertu de l'article 48 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), ont qualité pour recourir, peuvent attaquer cette décision auprès du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, 3003 Berne. Le mémoire de recours lui sera adressé en deux exemplaires dans les 30 jours à compter de la notification personnelle de la décision et, en l'absence d'une telle notification, dans les 30 jours à compter de la publication dans la Feuille fédérale; il contiendra les conclusions et indiquera les motifs invoqués.

3 mars 1994 Office fédéral de l'aviation civile: Le directeur, Auer

Approbation des horaires des entreprises du trafic de lignes prévoyant des mouvements de nuit sur les aéroports de Genève-Cointrin ou de Zurich1)

du 15 mars 1994

Conformément à l'article 30 de la loi fédérale du 21 décembre 19482 sur la navigation aérienne, ainsi qu'aux articles 95, 1er alinéa, et 107, 1er alinéa, de l'ordonnance du 14 novembre 19733' sur la navigation aérienne, l'Office fédéral de l'aviation civile a approuvé les horaires d'été (du 27 mars au 29 octobre 1994) comportant des mouvements de nuit (de 22.01 heures à 5.59 heures) sur les aéroports de Genève-Cointrin ou de Zurich.

Vois de droit Tous ceux qui, en vertu de l'article 48 de la loi fédérale sur le procédure administrative 4), ont qualité pour recourir peuvent attaquer cette décision auprès du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, 3003 Berne. Le mémoire de recours lui sera adressé en deux exemplaires dans les 30 jours à compter de la présente publication; il contiendra les conclusions et indiquera les motifs invoqués. Conformément à l'article 55, 2e alinéa, de la loi fédérale sur la procédure administrative, les recours qui seraient formés n'auraient pas d'effet suspensif.

15 mars 1994 Office fédéral de l'aviation civile: Le directeur, Auer

') Les listes énumérant les mouvements exécutés de 22.01 heures à 5.59 heures dans le cadre du trafic de lignes peuvent être obtenues auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile, 3003 Berne, ou des directions des aéroports de Genève-Cointrin, 1215 Genève, et de Zurich, 8058 Zurich.

Décision concernant la circulation sur les routes et les biens-fonds CFF de la gare de Fribourg

du 2 mars 1994

La Direction générale des Chemins de fer fédéraux suisses, vu l'article 2,5 e alinéa, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 ') sur la circulation routière; vu les articles 104, 4e alinéa, et 111, 2e et 3e alinéas, de l'ordonnance du 5 septembre 19792^ sur la signalisation routière, décide:

Le parcage de véhicules routiers dans la cour dite de l'ancienne gare, au sud-ouest du bâtiment voyageurs de la gare CFF de Fribourg, est interdit. Exceptions: places de parc payantes pour les clients du Parc + Rail et les locataires des CFF, ainsi que les places réservées au personnel CFF.

Les signaux et marques nécessaires seront posés.

La présente décision entrera en vigueur dès que la signalisation aura été mise en place. Elle peut faire l'objet d'un recours au Conseil fédéral conformément à l'article 72, lettre c, de la loi fédérale du 20 décembre 19683' sur la procédure administrative.

2 mars 1994 Direction générale des Chemins de fer fédéraux suisses: Le président, Weibel

') RS 741.01

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Jahr 1994 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 11 Cahier Numero

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Datum 22.03.1994 Date Data

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