FF 1994 I 665
Rapport sur la politique économique extérieure 93/1 + 2 et Messages concernant des accords économiques internationaux du 19 janvier 1994
#ST# 94.007
Rapport sur la politique économique extérieure 93/1 + 2 et Messages concernant des accords économiques internationaux du 19 janvier 1994
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous fondant sur l'article 10 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures (RS 946.201), nous avons l'honneur de vous présenter le rapport suivant.
Nous vous proposons de prendre acte (art. 10, 1er al. de la loi) du présent rapport et de ses annexes (chiffres 811 à 817) et d'adopter (art. 10, 2e al., de la loi) l'arrêté fédéral approuvant des mesures économiques extérieures (chiffre 821).
Simultanément, nous fondant sur l'article 10, 2e et 3e alinéas, de la loi, nous vous soumettons sept messages concernant dés accords économiques internationaux. Nous vous proposons d'adopter les arrêtés fédéraux relatifs aux accords suivants :
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie avec Protocole d'entente ainsi qu'Arrangement sous forme d'échange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Bulgarie concernant le commerce des produits agricoles (chiffre 822 et appendices);
1994 - 9 46 Feuille fédérale. 146e année. Vol. I 665
Accord entre les Etats de l'AELE et la Hongrie avec Protocole d'entente ainsi qu'Arrangement sous forme d'échange de lettres entre la Confédération suisse et la Hongrie concernant le commerce des produits agricoles (chiffre 823 et appendices).
Accord entre la Suisse d'une part, et le Royaume du Danemark ainsi que les îles Féroé d'autre part, sur le commerce entre la Suisse et les îles Féroé (chiffre 824 et appendices);
Accord de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et la République d'Ouzbékistan ainsi qu'Accord de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et la République du Belarus (annexe 825 et appendices);
Accord commercial et de coopération économique entre la Confédération suisse et la République socialiste du Vietnam (chiffre 826 et appendices);
Accord international de 1993 sur le cacao (chiffre 827 et appendices);
Protocole du 9 décembre 1993 portant prorogation de l'Arrangement concernant le commerce international des textiles (chiffre 828 et appendices).
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
19 janvier 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse :
Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
Condensé
La reprise de l'économie mondiale, sur laquelle on avait fondé de grands espoirs, s'est fait attendre durant l'année sous, revue. Il semble néanmoins que, dans les pays industrialisés, on ait atteint le creux de la vague, en automne, en dépit de différences régionales toujours marquées. En Amérique du Nord, en Oceanie et en Grande-Bretagne, une reprise modérée de la conjoncture s'est installée. Au Japon, la stagnation de l'activité économique a perduré jusque dans la seconde moitié de l'année, en dépit des vastes programmes de soutien de l'Etat. En Europe continentale, une stabilisation progressive à un bas niveau s'est dessinée au deuxième semestre, succédant à une véritable récession dans laquelle avaient glissé la plupart des économies pendant les six premiers mois de l'année. La faiblesse de la demande et un excédent croissant des capacités de production ont surtout fait encore diminuer les investissements des entreprises, déjà en recul les deux années précédentes.
Abstraction faite de l'Amérique du Nord, les impulsions données à l'économie mondiale en 1993 proviennent une fois encore de quelques régions extérieures aux pays industrialisés occidentaux, principalement des pays du Sud-Est asiatique. Les échanges de biens dynamiques avec les régions économiques qui n'appartiennent pas à l'OCDE ont aussi constitué le principal soutien du commerce mondial, alors que le commerce entre pays industrialisés occidentaux diminuait légèrement.
L'activité économique ne reprendra que lentement dans les- pays industrialisés et les différences régionales resteront marquées. Au Japon, mais surtout en Europe continentale, la reprise ne se fera vraiment sentir que dans le courant de 1994. D'une part, les. investissements des entreprises ne reprendront que timidement. D'autre part, l'insécurité qu'engendré un chômage durablement installé, particulièrement en Europe, pèsera encore sur la consommation des ménages. En 1994, la croissance du produit intérieur brut réel ne devrait donc guère dépasser 2 pour cent dans la zone OCDE {elle était de 1%
environ en 1993), et c'est en 1995 seulement qu'elle devrait retrouver son taux de 3 pour cent sur le long cours.
Le chômage, qui a de nouveau augmenté, surtout en Europe, et qui présente en outre un caractère structurel de plus en plus marqué, est devenu une préoccupation centrale en matière de politique économique. Les organisations internationales économiques ont également de plus en plus à traiter des aspects économiques et sociaux de ce problème.
En Suisse, après avoir stagné pendant deux ans, le produit intérieur brut réel a diminué de 314 pour cent environ. Certes, le recul auparavant très net de la demande intérieure s'est ralenti en cours d'année. Mais, en même temps, les exportations, qui constituaient le principal soutien de la conjoncture, ont perdu de leur dynamisme. Dans un contexte économique faible, voire en nette récession pour ce qui est de l'Europe, le niveau élevé des exportations de l'année précédente n'a pas pu être maintenu. Malgré tout, le cours des exportations suisses, mesuré à l'évolution de la demande sur les principaux marchés ou en comparaison avec d'autres pays exportateurs européens dont la situation est similaire, apparaît une nouvelle fois étonnamment positif. C'est bien la preuve que la compétitivité de nombreuses branches de notre industrie a' exportation reste intacte.
En 1994, la reprise progressive de la conjoncture internationale permettra aux exportations suisses de retrouver leur rôle de moteur de la conjoncture. La reprise qui se fait toujours attendre en Europe, la faiblesse persistante des investissements des entreprises et les effets toujours sensibles d'un franc raffermi pourraient, au début, limiter encore fortement la croissance du volume des exportations.
De la demande intérieure, il ne faut attendre que des impulsions de' croissance très modestes. D'une part, les investissements des entreprises seront limités en raison de la faible utilisation des capacités de production, du nombre élevé de locaux commerciaux et industriels inutilisés et de l'incertitude qui règne quant aux perspecti-
ves d'intégration. D'autre part, la faible évolution des revenus réels et l'aggravation du chômage freineront la consommation des ménages. La croissance de l'économie dans son ensemble ne dépassera donc guère 1 pour cent en 1994 et le chômage augmentera encore jusque tard dans l'année. En revanche, le renchérissement se ralentira encore au printemps pour retomber au-dessous de 2 pour cent en moyenne annuelle.
L'année sous revue a été marquée par la phase finale des négociations du cycle d'Uruguay du GATT. Le 15 décembre, les négociations, qui portaient sur 30 accords, se sont achevées. Ce dénouement heureux ouvre la voie à la conclusion formelle, prévue pour avril 1994., du huitième cycle de négociations commerciales multilatérales, auquel ont pris part 117 pays. Outre des réductions de droits de douanes sur des produits industriels, ces accords prévoient en particulier de nouvelles règles concernant le commerce des services, les investissements et la propriété intellectuelle. L'agriculture et le secteur des textiles seront mieux intégrés dans le système commercial mondial. Nous vous soumettrons en 1994 un message spécial sur les résultats des négociations.
Le 24 février, nous vous avons présenté un message sur le programme consécutif au rejet de l'Accord EEE, dans lequel nous indiquions les grandes lignes des mesures à prendre pour améliorer les conditions-cadres de notre économie (revitalisation de l'économie de marché, Swisslex, politique extérieure plus dynamique).
Du point de vue de la politique d'intégration, l'année sous revue a été placée sous le signe des préparatifs des négociations sectorielles bilatérales avec la CE. La Suisse a proposé à la Communauté d'entamer des négociations formelles dans quatre domaines principaux: les transports, le libre-échange, la recherche et l'éducation. Le dialogue avec les Etats membres de la CE a été développé à l'échelon des gouvernements comme des administrations. Le 9 novembre, la CE a confirmé son intention de mener avec la Suisse des négociations bilatérales sectorielles tout en continuant à développer l'Accord de
libre-échange de 1972. En décembre, ces négociations bilatérales ont enregistré un premier succès: on est parvenu à se mettre d'accord sur de nouvelles règles d'origine. Ces dernières, améliorées, devraient faciliter considérablement les échanges de marchandises entre la Suisse et les Etats de l'EEE. Ces nouvelles règles sont appliquées depuis le 1er janvier 1994, date de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'EEE.
Depuis 1990, les Etats de l'AELE ont constamment développé leurs relations avec les pays d'Europe centrale et orientale. La République tchèque et la République slovaque ont repris tel quel l'Accord de libre-échange signé par les pays de l'AELE avec l'ancienne Tchécoslovaquie. L'Accord de libre-échange avec la Pologne est appliqué depuis le 15 novembre; quant à l'Accord avec la Roumanie, il est entré formellement en vigueur le 1er janvier 1994. D'autres accords ont été signés le 29 mars avec la Bulgarie et la Hongrie; ils sont appliqués à titre provisoire, le premier depuis le 1er juillet, le second, depuis le 1er octobre.
La Suisse a poursuivi son programme de soutien à l'Europe centrale et orientale et a commencé à élaborer des projets d'assistance destinés aux Etats de la CEI. Elle a participé activement aux travaux de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Afin de créer avec les Etats de la CEI un réseau d'accords économiques, la Suisse a signé le 16 avril avec l'Ouzbékistan et le 28 mai avec le Belarus (Biélorussie) un accord commercial et de coopération économique. Les deux accords sont appliqués à titre provisoire depuis le 1er juillet.
Pour soutenir le Vietnam dans ses efforts de réformes, la Suisse a signé le 6 juillet un accord bilatéral de coopération économique avec ce pays.
Le 30 novembre, la Suisse a signé l'Accord international de 1993 sur le cacao, sous réserve de ratification.
Rapport
I La signification de la conclusion du cycle d'Uruguay pour la Suisse
II Introduction
Après sept ans de négociations, le cycle d'Uruguay s'est terminé sur un succès le 15 décembre 1993. D constitue la plus grande négociation commerciale de l'histoire et porte sur la plupart des aspects décisifs des échanges, voire de l'activité économique internationale. Cet événement a une triple signification.
Sur le plan politique, il s'agit d'une étape déterminante dans le renforcement de la coopération multilatérale "entre 117 nations. D offre des possibilités de réduire les tensions et l'insécurité qui se font jour en cette période d'après-guerre froide et d'apaiser les craintes qui pourraient pousser au repli sur soi bien des pays et des régions. En cela, il contribue fortement à la stabilité des relations internationales et donc à la paix mondiale.
Sur le plan économique, la conclusion du cycle d'Uruguay constitue un message clair et positif à l'adresse de tous les opérateurs économiques dans une conjoncture mondiale difficile. A moyen terme, les résultats des négociations offrent la chance de recréer des possibilités de croissance en insufflant un nouveau dynamisme au système commercial international. Une augmentation significative du revenu mondial résultera d'une plus grande liberté des échanges, non seulement dans le domaine des produits industriels et agricoles, mais aussi dans celui des services. Des estimations récentes de l'OCDE chiffrent l'augmentation du revenu au niveau mondial que nous pourrions escompter du cycle d'Uruguay à plusieurs centaines de milliards de dollars. Une part en reviendra à la Suisse, pays qui gagne un franc sur deux à l'étranger.
Sur le plan juridique, les résultats des négociations se traduiront par un renforcement des règles du droit commercial international, dont devrait bénéficier tous les acteurs des échanges internationaux. Un système
commercial mondial crédible et fonctionnant de manière efficace dans le cadre de règles claires favorisera la prévisibilité des échanges et encouragera les apports de capitaux privés aux industries compétitives sur le plan international. D s'agit là de conditions nécessaires à la création d'emplois, aujourd'hui très tributaire de la confiance et de l'investissement dans les secteurs d'exportation en expansion.
Les résultats du cycle d'Uruguay procureront des avantages substantiels à l'ensemble de l'économie suisse. L'indispensable revitalisation de notre économie pourra s'effectuer plus aisément dans un contexte global où les marchés seront plus ouverts et les conditions de concurrence, améliorées. Tous les secteurs de l'économie devront procéder à des adaptations. Celles-ci seront les plus prononcées dans le secteur agricole. Le train de mesures prévu par le 7e Rapport sur l'agriculture devra être approfondi et accéléré pour procéder aux réformes de la politique agricole dans le cadre des paramètres définis dans les négociations du GATT.
12 Historique
Le cycle d'Uruguay est la huitième négociation commerciale multilatérale conduite sous l'égide du GATT depuis sa création en 1947. n a été lancé en 1986 à Punta del Este après d'âpres discussions sur le mandat de négociation, la déclaration de Punta del Este (voir annexe 2 du rapport 86/2). Pendant cette phase de préparation, la Suisse a été, avec la Colombie, l'initiatrice du groupe "café au lait", une coalition de petits et moyens pays dépendants du commerce extérieur, dont toute une série de pays en développement qui partageaient les mêmes préoccupations. Cette initiative, qui, par la suite, a été appuyée par les grands, a fortement influencé la déclaration de Punta del Este. Cette dernière a formé la base du cycle de négociations le plus complet et donc le plus complexe qui ait jamais été entrepris dans le cadre du GATT.
Depuis 1986, la situation a fortement évolué. L'économie mondiale a perdu de son dynamisme et les pays industriels traditionnels ont glissé dans la récession ou ont enregistré un ralentissement de leur activité économique. Les tensions commerciales s'en sont trouvées avivées. Ces
différends ont révélé les carences des disciplines commerciales et de. leur mise en oeuvre. En outre, la menace constante de mesures unilatérales a sapé la crédibilité des dispositifs multilatéraux de sauvegarde et de règlement des différends. Les tensions commerciales ont également montré que d'importants problèmes nouveaux touchant aux échanges échappaient au champ d'action du GATT. Les échanges qui n'étaient pas couverts par le GATT, notamment dans le secteur des services, ont progressé plus fortement que les échanges de marchandises; la protection des droits de la propriété intellectuelle est également devenue un sujet essentiel de préoccupation et les mesures concernant les investissements et liées au commerce ont suscité de plus en plus de critiques. Or, dans le même temps, un nombre croissant de pays ont cherché à s'intégrer davantage au système commercial multilatéral, surtout à partir du début des années nonante: de nombreux pays en développement et d'économies anciennement planifiées ont adopté ou appliqué de vastes programmes de libéralisation des échanges ou ont demandé leur adhésion au GATT.
Dans une telle situation, l'aboutissement des négociations du cycle d'Uruguay vient à point nommé pour doter les échanges internationaux de conditions-cadres et d'un système juridique rénovés, adaptés aux besoins actuels.
13 Accès aux marchés des produits industriels
Les résultats du cycle d'Uruguay en matière de produits industriels constituent une nouvelle étape importante dux processus d'abaissement des droits de douane et de réduction des mesures non tarifaires commencé en 1947. Ils présentent un intérêt considérable pour les entreprises suisses, même si une large part de notre commerce de marchandises se déroule dans le cadre du libre-échange avec la CE et les pays de l'AELE. En effet, si les exportations totales de la Suisse ont augmenté d'environ 80 pour cent depuis 1980, nos exportations vers les Etats-Unis ont doublé durant la même période, alors que celles à destination du Japon et des autres pays d'Asie ont plus que triplé. Les résultats des négociations
doivent être appréciés d'un double point de vue: en termes de diminution de la protection douanière et en termes de participants à cette diminution.
S'agissant des droits de douanes frappant les produits industriels, les résultats consistent en:
- une élimination des droits de douanes dans toute une série de secteurs, notamment les produits pharmaceutiques ainsi que les équipements médicaux, agricoles et de construction;
- une harmonisation des droits de douane à un niveau situé entre 5,5 et 6,5 pour cent dans le secteur des produits chimiques;
- une réduction de moitié des droits de douane supérieurs à 15 pour cent pour un grand nombre de produits (textiles en particulier);
- une réduction tarifaire moyenne de 33 pour cent pour les autres produits.
Même si tous les pays membres du GATT n'ont pas participé aux "initiatives sectorielles" (c'est-à-dire à l'élimination totale ou à l'harmonisation à un bas niveau des droits de douane dans des secteurs choisis), les pays producteurs et importateurs les plus importants s'y sont associés, ainsi que toute une série de nouveaux pays industrialisés. Pour la Suisse, cela se traduit par des conditions améliorées d'accès aux marchés d'outre-mer, notamment ceux des Etats-Unis, du Japon et du Canada, ainsi que ceux d'Asie et d'Amérique latine, et ceci dans des secteurs qui représentent une part importante de ses exportations.
De plus, pour la première fois dans l'histoire du GATT, les pays en développement ont pleinement participé au processus de négociation. Un grand nombre d'entre eux effectueront une contribution à l'ouverture des marchés au lieu de bénéficier simplement, au titre de la clause de la nation la plus favorisée, des concessions douanières que les pays développés se sont octroyées mutuellement, comme ce fut le cas jusqu'ici. La contribution de ces pays prendra deux formes :
- des concessions tarifaires en fonction de leurs capacités. Les offres d'abaissements tarifaires de pays nouvellement industrialisés sont
substantielles à cet égard. C'est ainsi que la Corée du Sud réduira de 40 pour cent le niveau de ses droits de douane. De même, la majorité des droits de douane de Singapour sera consolidée à 10 pour cent, tandis que Hong-Kong appliquera des droits nuls à 35 pour cent de ses positions tarifaires.
- la "consolidation" d'une large part de leur tarif douanier auprès du GATT, c'est-à-dire l'engagement de ne pas relever leurs droits de douane à l'avenir, ou, s'ils devaient le faire, d'offrir une compensation acceptable pour leurs partenaires. D s'agit là d'un développement important pour nos entreprises du point de vue de la prévisibilité de l'accès à des marchés en pleine expansion.
Par ailleurs, il est prévu d'intégrer dans le cadre du GATT le secteur des textiles et des vêtements, dont les échanges sont actuellement assujettis en partie à des contingents bilatéraux négociés au titre de l'Arrangement multifibre (AMF). Un programme d'élimination progressive des restrictions appliquées au titre de l'AMF a été convenu.
14 Agriculture
Le résultat des négociations est le fruit de longues, laborieuses et difficiles tractations. Un effort tout particulier a été fait pour parvenir à un consensus qui permette de tenir compte des spécificités de l'agriculture dans la réalisation des objectifs que s'étaient fixés les gouvernements, à savoir une réduction des barrières aux échanges agricoles et une meilleure discipline des aides à l'agriculture. L'accord agricole consiste en quatre engagements :
- premièrement, n'utiliser à l'avenir que les droits de douane comme instruments de protection contre les importations de produits agricoles;
- deuxièmement, procéder à une libéralisation limitée des importations de produits agricoles;
- troisièmement, réduire de 20 pour cent sur une période de 6 ans les aides publiques qui stimulent la production agricole;
- quatrièmement, diminuer sensiblement les subventions à l'exportation, qui sont une des causes principales du chaos qui règne actuellement sur les marchés agricoles mondiaux.
L'accord, à l'élaboration duquel la Suisse a activement participé, se différencie des projets précédents par une plus grande flexibilité, aussi bien en ce qui concerne les engagements eux-mêmes que leur mise en oeuvre. Plusieurs revendications essentielles présentées par la Suisse figurent dans le projet de texte final, notamment s'agissant de la clause de sauvegarde agricole et de la prise en compte, dans le cadre de futures négociations, des fonctions non commerciales de l'agriculture. En vertu de la clause de sauvegarde, il sera possible d'imposer des droits additionnels lorsque les importations augmenteront au-delà d'un seuil tolérable ou que les prix tomberont au-dessous d'un certain niveau de référence. Compte tenu des changements apportés aux textes durant la dernière étape de la négociation, la Suisse peut souscrire au concept de tarification immédiate sans que les intérêts essentiels des producteurs agricoles soient remis en cause.
Même si des adaptations de nos instruments de protection agricole s'avèrent nécessaires en conséquence de l'acceptation par la Suisse de l'ensemble des résultats du cycle d'Uruguay, ces adaptations ne remettront pas en cause la poursuite d'un soutien efficace à notre agriculture. Certaines de ces adaptations ont déjà été réalisées ou devront l'être dans le cadre d'une accélération et d'un approfondissement des réformes prévues par le 7e Rapport sur l'agriculture.
15 Amélioration des règles et des disciplines; dispositions institutionnelles
L'un des principaux voeux exprimés par l'ensemble des petites ou moyennes nations commerçantes est que le commerce se fasse d'une manière transparente, prévisible et ouverte, conformément à des règles
convenues au niveau multilatéral. L'amélioration de l'accès au marché ne suffit pas en soi pour assurer sur une base ferme la croissance du commerce, du revenu et de l'emploi à l'échelle mondiale dans les décennies à venir. C'est pourquoi les négociations ont consisté à passer systématiquement en revue l'ensemble des dispositions du droit commercial du GATT auquel les Etats et, par leur intermédiaire, les entreprises peuvent recourir pour faire valoir leurs droits ou pour se défendre. L'une des raisons principales du lancement du cycle d'Uruguay était la volonté d'adapter les règles et procédures existantes du GATT à l'évolution de l'économie mondiale. Une des conséquences de l'insuffisance de ces règles était une prolifération des mesures dites "de la zone grise", telles que les limitations volontaires des exportations. A cet égard, les règles du GATT datant de 1947 et les accords issus du Tokyo Round ont été améliorés et actualisés. Les règles qui avaient été appliquées, dans le passé, par quelques membres du GATT seulement le seront désormais par tous les signataires de l'accord final du cycle d'Uruguay.
A cet égard, il convient de mettre en exergue deux résultats obtenus dans ces négociations. Les règles du GATT, améliorées par le cycle d'Uruguay, permettront une meilleure protection des Etats et de leurs entreprises,
- d'une part, contre des applications abusives, par d'autres Etats, de réglementations commerciales nationales (par exemple réglementation sanitaire et phytosanitaire, réglementations relatives aux normes industrielles et aux licences à l'importation);
- et, d'autre part, contre des comportements prédateurs de la part d'autres gouvernements (par exemple subventions) ou d'entreprises (par exemple dumping). En outre, elles permettront de mieux discipliner les procédures anti-dumping et les mesures compensatoires anti-subventions, souvent mises en oeuvre à des fins protectionnistes.
Ces améliorations contribueront à renforcer la stabilité et la prévisibilité du système commercial multilatéral et donneront aux décideurs des milieux d'affaires la confiance nécessaire pour investir et, partant, créer des emplois.
Le fait de renforcer les règles et d'étendre leur champ d'application à de nouveaux domaines constitue un progrès déterminant; mais la création d'un cadre institutionnel approprié, permettant de surveiller, de mettre en oeuvre et de faire respecter les disciplines convenues, revêt également une grande importance, n en va de même de l'amélioration du fonctionnement du mécanisme de règlement des différends portant sur l'ensemble des accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), de manière à protéger efficacement les intérêts des petits et moyens pays contre les actions unilatérales. A cet égard, le remplacement du GATT par une nouvelle institution, l'OMC, permettra aux règles du système commercial multilatéral de s'appliquer non plus à titre provisoire, comme c'était le cas du GATT, mais à titre définitif. De par son statut, l'Organisation sera mieux en mesure, d'un point de vue institutionnel, de mener avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale une politique plus cohérente.
16 Nouveaux domaines
Avec le cycle d'Uruguay, le champ d'application du système commercial multilatéral ne se limite plus aux seuls échanges de produits agricoles et industriels. H a été possible de définir des nouvelles règles s'appliquant au commerce des services, à la propriété intellectuelle et aux investissements internationaux.
L'adoption de règles multilatérales contraignantes dans le domaine des services ouvre une ère nouvelle pour les échanges internationaux. Aucune réglementation multilatérale globale n'existait à ce jour dans ce domaine, qui est devenu le principal moteur de l'expansion post-industrielle. Des normes exhaustives, qui étendent aux services les principes qui ont fait le succès du GATT dans le domaine des marchandises, ont pu être élaborées (non-discrimination, traitement national et transparence). Le cycle d'Uruguay constitue un premier pas vers la libéralisation du commerce international des services, notamment grâce au démantèlement de restrictions à l'accès au marché et à la suppression de réserves quant à la nationalité des prestataires de services. Ce résultat est particulièrement
favorable pour un pays comme la Suisse, qui occupe le cinquième rang des exportateurs mondiaux de services et dont les revenus à ce titre s'élèvent annuellement à près de 30 pour cent du revenu de ses exportations de marchandises.
En matière de propriété intellectuelle, nous disposons pour la première 'fois d'un accord universel portant sur tous les domaines de la propriété intellectuelle liés au commerce (droit d'auteur et droit voisins, marques, brevets, indications géographiques, topographie de semi-conducteurs dessins et modèles ainsi que protection des secrets de fabrication et d'affaires). L'accord comprend également toute une série de prescriptions qui fixent les conditions minimales de procédure auxquelles doivent satisfaire les droits nationaux (droit administratif, civil et pénal). Les titulaires de droits de propriété intellectuelle bénéficieront d'une meilleure sécurités juridiques lorsqu'ils les feront valoir devant les tribunaux nationaux. Cette protection renforcée permettra de rentabiliser des coûts de recherche et d'innovation souvent très élevés, notamment dans les domaines des brevets et du droit d'auteur. L'accord sur la propriété intellectuelle offre ainsi une meilleure base pour lutter contre la piraterie des droit en matière d'auteur et la contrefaçon de marchandises. Ces pratiques occasionnent aujourd'hui des pertes importantes pour l'économie suisse.
Les investissements internationaux sont considérés comme l'un des principaux moteurs des échanges de biens et de services. Certains pays subordonnent les investissements étrangers à certaines conditions, telles que l'obligation d'utiliser une part de matériau local (taux d'intégration locale) ou d'équilibrer les échanges avec le pays investisseur ou encore d'exporter une part de la production (résultat à l'exportation). De telles mesures peuvent provoquer de graves distorsions des échanges. Elles peuvent également être discriminatoires, puisqu'elles sont souvent négociées de cas en cas. L'accord du cycle d'Uruguay relatif aux investissements s'attaque directement à ces pratiques. Il interdit certaines catégories de mesures en matière d'investissement qui faussent les échanges (en particulier le taux d'intégration locale) et permet une plus grande transparence dans ce domaine. Ces dispositions amélioreront les conditions d'investissement de nos entreprises à l'étranger.
17 Le cycle d'Uruguay et la controverse autour du libre-échange
La négociation du cycle d'Uruguay a alimenté, dans l'opinion publique, un large débat mettant aux prises partisans et adversaires du libre-échange. D a été entre autres affirmé que la libéralisation des échanges desservait les intérêts des pays en développement et qu'elle était incompatible avec les objectifs des politiques environnementales.
Le GATT et les efforts de libéralisation entrepris dans le cadre du cycle d'Uruguay ne visent pas à instaurer un système ultra-libéral au profit des plus forts. Le GATT est un accord international dont les objectifs sont la promotion de la prospérité, la pleine utilisation des ressources mondiales et l'accroissement de la production et des échanges de produits; ces objectifs doivent être réalisés par étapes. Le GATT n'est pas un accord de libre-échange; un accord de libre-échange permet, à l'intérieur d'une zone géographique donnée, d'instaurer un système de préférences plus poussé que ne l'est le GATT au niveau mondial. Depuis 1965, les pays en développement (FED) bénéficient au GATT 'd'un traitement spécial et différencié en vertu duquel ils disposent d'une certaine flexibilité sur les niveaux d'engagements auxquels ils sont appelés à souscrire et les modalités de leur mise en oeuvre. Dans le cadre du cycle d'Uruguay, les FED ont obtenu des délais de transition plus longs pour la mise en oeuvre des résultats. Les pays en développement les moins avancés (PMA) bénéficieront d'un traitement encore plus favorable: le Comité des négociations commerciales du GATT a adopté un certain nombre de décisions leur permettant une mise en oeuvre plus flexible des résultats des négociations et prévoyant, le cas échéant, des mesures additionnelles en leur faveur.
En outre, les pays en développement tireront profit des résultats du cycle d'Uruguay, raison pour laquelle de nombreux pays du Sud sont devenus membres du GATT durant les négociations. C'est le démantèlement progressif de l'Arrangement multifibre qui ouvre les perspectives les plus importantes pour la plupart des FED. En effet, les contingents négociés bilatéralement au titre de l'AMF restreignent actuellement de 50 pour cent les exportations de textiles en provenance des FED. Il convient également de relever que de nombreux FED sont en mesure de produire et d'exporter
une large gamme de produits agricoles. Ces derniers bénéficieront directement de l'accord agricole, plus particulièrement de la réduction des exportations subventionnées, ce qui limitera le bradage des excédents en provenance des pays industrialisés.
Les aspects relatifs à l'environnement n'ont pas été laissés de côté; leur importance s'est même accrue au gré de l'avancement des négociations. A côté de l'accord agricole (boîte verte et multifonctionnalité), des services (programme de travail sur le thème "services et environnement"), de la propriété intellectuelle (possibilité de refuser de breveter une invention constituant une menace grave pour l'environnement), l'accord sur les subventions industrielles comprend également, parmi les subventions qui sont autorisées, celles qui sont octroyées en faveur de la protection de l'environnement. De telles subventions ne peuvent pas faire l'objet de contre-mesures si elles satisfont aux exigences de l'accord.
De surcroît, le Comité des négociations commerciales a adopté une décision sur l'élaboration d'un programme de travail "commerce-environnement" dans tous les domaines de la future Organisation mondiale du commerce, qui sera soumis pour approbation à la conférence ministérielle de Marrakech en avril 94. Le programme de travail devra identifier les relations existant entre les mesures de politique commerciale et les mesures de politique environnementale dans le but de promouvoir un développement durable. D devra comporter des recommandations quant aux modifications du système commercial multilatéral requises en la matière. Eu égard au mandat de Punta del Este qui ne mentionnait en aucune manière la problématique du commerce et de l'environnement, force est de constater que les initiatives prises dans le cadre du cycle d'Uruguay constituent un progrès notable.
De plus, au cours des négociations du cycle d'Uruguay, les conséquences de la libéralisation du commerce sur les conditions de l'emploi sont devenues un objet de préoccupation pour les pays industrialisés. Il s'agit là d'un thème qui sera traité selon toute vraisemblance dans le cadre des activités de la future organisation mondiale du commerce.
18 Conclusion
La Suisse tirera grandement profit des avantages résultant de la conclusion du cycle d'Uruguay. Les résultats sont taillés à la mesure d'un pays exportateur dont la prospérité dépend des conditions d'accès aux marchés étrangers, de la prévisibilité et de la fiabilité des règles du jeu du commerce mondial. On peut en attendre une contribution à la relance de l'économie mondiale et, de ce fait, un allégement des coûts de la récession. Le processus d'ajustement structurel en cours en Suisse sera facilité dans un contexte mondial caractérisé par une plus grande ouverture des marchés et une meilleure équité des conditions de concurrence. La négociation commerciale multilatérale n'est pas un jeu à somme nulle. De l'amélioration des conditions-cadres des échanges commerciaux résulte un gain global. Pour y parvenir dans le cadre d'une concertation internationale telle que le cycle d'Uruguay, il est indispensable de faire des concessions dans les domaines où nous maintenons des régimes qui s'écartent nettement des règles du GATT. Il est évident que la Suisse ne pourra obtenir les avantages mentionnés ci-dessus qu'en réformant son agriculture. Cette réforme n'est d'ailleurs pas dictée par la communauté commerciale internationale. Elle répond surtout à une nécessité interne et doit être réalisée indépendamment des résultats du cycle d'Uruguay. En cela, la Suisse conserve toute sa souveraineté en matière de politique agricole.
2 Situation économique actuelle
21 Situation de l'économie mondiale (voir annexe 1, tableaux 1 à 3 et graphiques 1 et 2)
Contrairement à ce qu'on avait espéré, la conjoncture internationale s'est encore détériorée au premier semestre 1993. D semble pourtant que, dans les pays industrialisés, on ait atteint le creux de la vague durant l'automne. Les grandes différences entre régions demeurent cependant.
En Amérique du Nord et en Oceanie, comme en Grande-Bretagne, une modeste reprise conjoncturelle est en cours. Aux Etats-Unis, la croissance, jusqu'ici très mesurée et incertaine, s'est accélérée au troisième trimestre. L'essor est donné par les investissements des entreprises et une demande à nouveau croissante de la part des ménages.
Au Japon, la stagnation a perduré pendant la seconde moitié de l'année, malgré les vastes programmes de soutien de l'Etat. L'appréciation marquée du yen n'est pas étrangère à ce phénomène, unique dans les annales japonaises de l'après-guerre. Cette appréciation a porté un coup à la compétitivité de l'industrie japonaise, partant, aux exportations, qui sont un important soutien de la conjoncture. S'ajoutant à des surcapacités et à un faible développement des gains des entreprises, elle a toutefois eu pour conséquence un nouveau recul des investissements des entreprises, déjà amorcé l'année précédente.
En Europe continentale, à la suite, entre autres, de la récession qui a frappé l'Allemagne de l'Ouest beaucoup plus violemment que prévu, les économies des principaux pays ont glissé, elles aussi, dans une véritable récession au premier semestre, suivie, au second semestre, par une stabilisation progressive à un niveau peu élevé. La faiblesse conjoncturelle en Europe s'est étendue à tous les domaines importants de la demande. Le faible développement des revenus réels et la montée rapide du chômage expliquent la stagnation de la demande de consommation des ménages. En même temps, la faiblesse persistante de la demande et l'augmentation des surcapacités de production ont contribué à faire
encore diminuer les investissements des entreprises, qui étaient déjà en recul les deux années précédentes, ce qui pèse particulièrement sur les branches de notre économie d'exportation axées sur les biens d'investissement. Dans les pays de la CE, cette diminution atteint 8 pour cent, et elle va jusqu'à plus de 10 pour cent en Allemagne de l'Ouest, qui absorbe actuellement environ 30 pour cent des exportations suisses de métaux et de machines.
La faiblesse de la conjoncture s'est également fait sentir sur le marché du travail et dans l'évolution des prix. Dans la zone OCDE, le chômage a frappé au second semestre quelque 34 millions de personnes. Le taux de chômage, passé à 8 1/2 pour cent, se trouve au niveau le plus élevé atteint lors de la précédente crise conjoncturelle. C'est en Europe qu'on a enregistré la plus forte diminution des emplois; le chômage y a grimpé en deux ans de 8 1/2 à 11 pour cent. Faiblesse de la demande, sous-utilisation de plus en plus marquée des facteurs de production, évolution très modeste des salaires se sont conjugués pour aboutir à une nouvelle diminution du renchérissement dans la zone OCDE. En automne, le taux d'inflation en Europe s'élevait encore à un peu plus de 3 pour cent en moyenne.
En 1993, l'Amérique du Nord mise à part, les impulsions données à l'économie mondiale sont venues une nouvelle fois de régions autres que les pays industrialisés occidentaux. Les pays du Sud-Est asiatique, principalement la Chine et les pays nouvellement industrialisés de la région, de même que - à un moindre degré - quelques pays latino-américains et l'Inde ont été les noyaux de cette croissance. Dans les pays de l'Europe centrale et orientale, l'évolution économique a été différenciée. Alors qu'en Pologne, Hongrie et Slovénie, notamment, une lente reprise s'instaurait après plusieurs années d'une diminution marquée de la production, des pays comme la Bulgarie, la Roumanie, mais aussi la République tchèque et la Slovaquie, voient leur production diminuer encore en raison des restructurations. La situation reste difficile dans différents pays membres de la CEI, où de nouvelles diminutions sensibles de production s'accompagnent de tensions sociales et politiques croissantes.
Les différences de croissance perceptibles dans l'économie mondiale se reflètent aussi dans le commerce mondial. Si le volume de celui-ci a encore enregistré une croissance modeste d'environ 3 pour cent, on le doit aux échanges très dynamiques de biens avec les espaces économiques qui ne font pas partie de l'OCDE. Entre pays industrialisés occidentaux, par contre, le commerce a enregistré un léger recul.
Les marchés internationaux de devises étaient placés sous la forte appréciation du yen japonais. Entre les mois d'août 1992 et d'octobre 1993, elle a atteint 30 pour cent en moyenne pondérée par les échanges. Les marchés européens ont été de nouveau agités par des turbulences qui, en été, ont nécessité un élargissement considérable des marges de fluctuation des monnaies qui font partie du système monétaire européen (SME), à l'exception du DM et du florin hollandais. Les fluctuations des principales monnaies se sont pourtant maintenues dans des limites relativement étroites. Par contre, les devises qui s'étaient retirées du SME en automne 1992 ont perdu de leur valeur; pour certaines, la perte est importante (elle est de plus de 20 pour cent pour la lire italienne, par exemple).
Dans ce contexte monétaire européen agité, l'appréciation du franc suisse qui s'est amorcée au milieu de l'année précédente s'est poursuivie, avec une accalmie à la fin de 1992, jusqu'à la fin de l'automne 1993. L'appréciation réelle du franc, pondérée par les exportations, a atteint pendant cette période 10 pour cent environ; en moyenne annuelle pour 1993, par rapport à l'année précédente, elle devrait atteindre 3 pour cent. Dans un contexte conjoncturel difficile, caractérisé par une faible demande et une forte concurrence, l'économie suisse d'exportation a ainsi dû faire face à un franc qui, par rapport aux principales devises européennes, était nettement plus fort.
Avec des différences régionales toujours très marquées, l'activité économique ne reprendra que lentement dans les pays industrialisés occidentaux. Au Japon, et surtout en Europe continentale, la reprise ne sera vraiment sensible que dans le courant de l'année 1994. Dans l'ensemble de la zone OCDE, la croissance en termes réels du produit intérieur brut, qui atteignait 1 pour cent en 1993, ne devrait pas dépasser
2 pour cent en 1994; c'est en 1995 seulement qu'elle devrait retrouver son taux de développement de 3 pour cent sur le long cours. Aux Etats-Unis et, après la stagnation de cette année, au Japon également, la croissance sera portée par la demande intérieure. Au contraire, dans la plupart des pays européens, ce sont les exportations qui continueront d'apporter une contribution essentielle à la croissance. Au début de la reprise, compte tenu de la faible utilisation des capacités de production, les investissements des entreprises n'y joueront guère qu'un rôle restreint. L'insécurité née de la montée constante du chômage continuera de peser sur la consommation des ménages. C'est ainsi que le commerce mondial recevra les impulsions décisives, 'une fois encore, de régions dynamiques extérieures à l'OCDE, tandis que le commerce entre pays industrialisés occidentaux ne reprendra que lentement.
La faiblesse de l'emploi, encore en régression au début en Europe, aura pour corollaire un chômage toujours très élevé en 1994 dans la zone OCDE, soit un taux de 8 1/2 pour cent ou 35 millions de chômeurs. Le marché du travail reste particulièrement faible en Europe, où, d'après l'OCDE, le taux de chômage atteindra son maximum, soit plus de 11 1/2 pour cent, à la fin de 1995 seulement. Dans ce contexte caractérisé par une faible exploitation des ressources techniques et en personnel, l'inflation continuera de baisser. En moyenne de l'OCDE et mesurée au déflateur du PIB, elle devrait descendre à un peu plus de 2 pour cent d'ici 1995 et se maintenir presque partout au-dessous de 3 pour cent, à l'exception de quelques pays de moindre importance.
Le risque de voir la conjoncture prendre un cours moins favorable reste élevé, surtout au Japon et en Europe. Il n'est pas certain que la stabilisation et la reprise des investissements des entreprises, vu la moindre utilisation des capacités, se fassent dans la mesure espérée. On ignore également dans quelle mesure l'incertitude liée aux perspectives peu favorables de l'emploi et à une certaine absence de points de repère dont souffre la politique économique (déficits budgétaires démesurés) continueront de peser sur la consommation et les investissements.
22 Situation de l'économie extérieure de la Suisse (voir annexe 1, tableaux 4 et 5 et graphiques 3 à 6)
En 1993, pour la troisième année consécutive, l'économie suisse est restée plongée dans une stagnation, voire une récession, tenaces. Jusque très tard dans l'année 1992, le recul économique était cantonné pour l'essentiel aux domaines fortement touchés par la politique monétaire restrictive destinée à combattre l'inflation et par les taux d'intérêt élevés qui lui sont associés, lesquels ont atteint des records en Suisse. Il s'agit des investissements privés, de tous les secteurs de la construction, des investissements en équipement de l'économie, et aussi, de plus en plus, de la consommation des ménages. En 1993, la récession a aussi touché les exportations. Comme on pouvait s'y attendre, le niveau élevé des exportations de l'année précédente n'a pu être maintenu dans un contexte international affaibli, marqué par une forte récession en Europe et avec un franc qui s'est de nouveau apprécié.
Dans le courant de l'année, le recul de la demande intérieure, très net auparavant, a ralenti. On a vraisemblalement atteint le creux de la vague vers le milieu de l'année. Tandis que les investissements - corrigés des variations saisonnières - dans la construction et les équipements baissaient nettement plus lentement, la consommation privée s'est stabilisée à un niveau peu élevé.
En 1993, la production économique - mesurée au Pffi réel - qui stagnait depuis deux ans, a enregistré un léger recul d'environ 3/4 pour cent. Malgré une diminution minime des exportations, l'économie extérieure est restée un soutien solide de la conjoncture, qui a épargné à notre économie une diminution encore plus forte de sa production (le recul de la demande intérieure devrait encore dépasser 1 1/2 pour cent en moyenne annuelle).
Comparées au recul relativement modeste de la production, les pertes d'emploi, en cette période de faiblesse économique, apparaissent beaucoup plus graves que prévu. En l'espace de deux ans, l'économie suisse a perdu 160'000 emplois, soit 4 1/2 pour cent du total. Le taux de chômage
est passé d'un demi pour cent en 1990 à 4,8 pour cent en octobre 1993. S'appuyant sur un cours du franc plus fort, le recul du renchérissement, qui avait enregistré une hausse passagère au début de l'été (conséquence de l'augmentation des droits de douane sur les carburants) s'est poursuivi. En novembre, le renchérissement des prix à la consommation était de 2,2 pour cent.
Les caractéristiques de l'évolution de l'économie extérieure pendant l'année sous revue sont le léger recul des exportations dans un contexte de récession accrue, le recul, visiblement plus lent, des importations par suite de la diminution graduelle de la récession intérieure, le passage de la balance commerciale à un excédent et une augmentation notable de l'excédent de la balance des revenus.
Après sa croissance étonnamment forte de l'année précédente, le volume des livraisons à l'étranger de l'industrie suisse d'exportation a diminué de 0,7 pour cent pendant les dix premiers mois, alors que le niveau des prix à l'exportation se maintenait (+ 0,3 pour cent). Ce bon résultat doit, comme l'année précédente, être apprécié par rapport à la récession durable de la conjoncture intérieure en Suisse. Celle-ci a contraint les entreprises à se battre davantage encore sur le front extérieur, pour compenser autant que possible sur les marchés étrangers - très disputés, mais encore capables d'absorption - la chute souvent massive de la demande intérieure. Le cours des exportations témoigne aussi de la compétitivité intacte de nombreuses branches de l'économie suisse d'exportation. L'Autriche, qui présente une structure d'exportation par régions comparable à la nôtre, a dû, pour la même période, s'accommoder d'un recul d'environ 7 pour cent du volume de ses exportations.
On a encore enregistré des résultats supérieurs à la moyenne, avec des taux de croissance élevés, dans les exportations de l'industrie alimentaire, de l'industrie des plastiques, surtout au premier semestre, et, après un début d'année plutôt faible, de l'industrie chimique. Grâce au succès obtenu par les montres en plastique, les exportations de l'industrie horlogère ont encore quelque peu dépassé leur haut niveau de l'année précédente. Par contre, et ce n'est pas une surprise, les exportations de biens d'investissement n'ont pas pu se maintenir au niveau de l'année
précédente, tout en présentant des différences marquées selon les secteurs. Les exportations de textiles, encore très stables il y a une année, ont accusé un recul sensible.
Le développement régional des exportations reflète les différences que présente la conjoncture internationale, d'une part entre les pays industrialisés occidentaux et les pays qui ne font pas partie de l'OCDE; d'autre part, au sein de l'OCDE, entre l'Europe continentale et le Japon, d'un côté, et l'Amérique du Nord, de l'autre. Un recul plus marqué des exportations a pu être évité grâce à la demande dynamique émanant des pays nouvellement industrialisés du Sud-Est asiatique et de la République populaire de Chine, ainsi qu'à la reprise des exportations vers plusieurs pays de l'Europe centrale et orientale.
Les exportations vers la plupart des pays de l'Europe occidentale ont diminué peu ou prou. Les reculs les plus évidents concernent les pays où règne une conjoncture faible et dont les monnaies se sont fortement dépréciées, comme l'Espagne, l'Italie et la Finlande. Si l'on considère la profondeur et la structure de la récession qui frappe l'Allemagne (on pense notamment au recul de plus de 10 pour cent, déjà mentionné, des investissements des entreprises), le recul des débouchés sur cet important marché, qui se chiffre à 1,7 pour cent en valeur, paraît extrêmement modeste.
Parmi les pays industrialisés d'outre-mer, les Etats-Unis ont constitué un marché' d'exportation favorable, alors que les livraisons au Japon continuaient de diminuer considérablement. Dans l'ensemble, la part des marchés en voie d'expansion à l'heure actuelle ne représentait qu'un cinquième du total des exportations suisses. Les succès remportés sur ces marchés ont certes constitué un appui bienvenu; mais ils ont n'ont pu compenser le recul enregistré sur les principaux marchés de l'Europe occidentale.
Au chapitre du tourisme, le cours favorable des affaires pendant les mois d'hiver ne s'est pas poursuivi. Pour les dix premiers mois de l'année, le nombre des nuitées des hôtes étrangers dans l'hôtellerie a diminué de 2,2 pour cent par rapport au résultat de la même période de l'année
précédente et il est resté légèrement inférieur à la moyenne établie sur les dix dernières années. Mis à part un afflux toujours plus important de touristes allemands, hollandais et belges, le nombre des nuitées a baissé pour les touristes de toute autre provenance. Ce piètre résultat s'explique par la cherté du franc, le mauvais temps qui a régné pendant une bonne partie de la haute saison, et, surtout, par la récession mondiale. L'industrie touristique autrichienne, qui peut se comparer à la nôtre, a enregistré de mai à août une diminution de 6 pour cent environ des nuitées d'hôtes étrangers.
Le volume des importations de biens a chuté de 3,3 pour cent pendant les dix premiers mois. Parallèlement à l'évolution un peu plus favorable de la demande intérieure, le recul des importations s'est affaibli en cours d'année. Au troisième trimestre, le volume des importations a retrouvé le niveau - fort bas - qui était le sien à la même période de l'année précédente. Résultat de la fermeté du franc, le niveau des prix à l'importation a diminué de 2 pour cent.
Le recul du volume des importations, toujours relativement puissant en moyenne annuelle, et la robustesse comparative des exportations, d'une part, l'amélioration des termes de l'échange ("Terms of Trade") consécutive à l'affermissement du cours du franc, d'autre part, ont eu pour conséquence le passage à un excédent de la balance commerciale. La diminution des importations d'avions d'un demi-milliard de francs par rapport à l'année précédente a également joué dans ce sens. Pendant les dix premiers mois, la balance commerciale, sans les métaux précieux, les pierres précieuses et les bijoux, présente - pour la première fois depuis 1976 - un excédent de 2,27 milliards de francs, alors que l'année précédente, elle enregistrait encore un déficit de 1,3 milliard de francs.
Les autres domaines des transactions courantes avec l'étranger ont, presque sans exception, contribué à améliorer le bilan économique extérieur. Compensant la détérioration du tourisme, la forte augmentation des commissions des banques a amélioré la balance des services. Une diminution des salaires versés à l'étranger résultant de la diminution du nombre des frontaliers et une augmentation des revenus nets de capitaux ont encore accru l'excédent des revenus de facteurs. D'un ordre de
grandeur de quelque 26 milliards de francs, correspondant à 7 1/2 pour cent du produit intérieur brut, l'excédent de la balance suisse des revenus devrait nettement dépasser en 1993 le résultat de l'année précédente, qui était de 21,2 milliards de francs.
En 1994, les exportations suisses stimulées par la reprise progressive de la conjoncture internationale reprendront leur rôle incontesté de moteur de la conjoncture. C'est du moins ce que laisse espérer une compétitivité intacte et un certain optimisme qui se manifeste dans l'industrie d'exportation depuis l'automne, malgré un portefeuille de commandes encore insuffisamment garni. Une reprise différée de la conjoncture en Europe occidentale, la faiblesse continue des investissements des entreprises et les répercussions de la fermeté du franc devraient limiter la croissance du volume des exportations en 1994, qui sera de l'ordre de 2 à 3 pour cent.
La demande intérieure semble s'être stabilisée à un niveau peu élevé. Il ne faut pas en attendre de fortes impulsions de croissance en 1994. Une augmentation très modérée des salaires et un très lent regain de la confiance des consommateurs, toujours confrontés à un chômage qui va encore s'aggraver, ne permettent d'espérer qu'une reprise modeste des dépenses de consommation des ménages. Grâce à une petite augmentation de la construction de logements (dont un tiers profite aujourd'hui déjà des mesures de promotion prises par la Confédération) et des travaux publics bénéficiant du bonus à l'investissement, la construction, qui a vécu trois ans de récession, devrait connaître une légère reprise. Ce devrait être également le cas des investissements en équipement de l'industrie, en conséquence du redémarrage des exportations.
Selon la Commission pour les questions conjoncturelles, la croissance de i économie dans son ensemble devrait à peine dépasser 1 pour cent en 1994. Le recul de l'emploi se ralentira certes de manière sensible, mais le chômage augmentera encore jusque tard dans l'année. Le renchérissement constitue l'élément le plus positif pour les perspectives économiques à moyen terme: il diminuera encore et devrait rester inférieur à 2 pour cent en 1994, en moyenne annuelle.
3 Intégration européenne
31 La politique d'intégration suisse après le scrutin du 6 décembre 1992
Depuis le rejet de l'Accord sur l'EEE par le peuple et les cantons, notre politique européenne a eu pour objectif de prévenir l'isolement économique, politique et culturel de la Suisse sur notre continent et de préserver la compétitivité de notre économie. Comme nous l'avons indiqué dans le message du 24 février 1993 sur le programme consécutif au rejet de l'Accord sur l'EEE (FF 7993 I 757), l'heure est à l'approfondissement des relations bilatérales avec la Communauté européenne. Cependant, l'adhésion ultérieure à l'EEE n'est en aucun cas exclue et nos partenaires de l'EEE nous ont fait savoir que la porte était toujours ouverte pour la Suisse. Le but stratégique de notre politique d'intégration demeure l'adhésion de la Suisse à l'Union européenne. A nos yeux, il ne saurait être question de faire cavalier seul.
Après le 6 décembre 1992, nous avons effectué toute une série de visites ciblées au niveau des gouvernements et des administrations afin de relancer le dialogue avec la Commission et la Présidence de la CE ainsi qu'avec les Etats membres. Au début de l'année, d'entente avec les milieux suisses intéressés, on a élaboré une stratégie de négociation. Puis, une proposition a été présentée à la CE en vue d'engager des négociations formelles dans quatre domaines principaux - transports, libre-échange, recherche, éducation. Ce processus devrait conduire à la conclusion d'accords bilatéraux sectoriels. Toutes les propositions de négociation se fondent sur des instruments contractuels déjà existants. Il s'agit soit d'adapter et de développer ces accords, soit de proposer des domaines où la CE s'est politiquement engagée à négocier.
La Commission des CE a élaboré un concept de base à l'attention du Conseil des ministres afin de régler les relations futures entre la CE et la Suisse. Une large place y est faite à la Suisse comme important partenaire commercial - ce qui n'est pas négligeable - mais il est dit aussi clairement qu'un resserrement des liens bilatéraux n'entre en ligne de compte que si l'on parvient à un équilibre global des avantages réciproques. Pour
garantir ce résultat dans le respect des procédures, la Commission des CE a proposé de lier juridiquement certains accords sectoriels, empêchant ainsi la Suisse de rejeter, par le biais du référendum, certaines parties de l'ensemble des accords. Qui plus est, il a été exigé que chaque accord sectoriel tienne compte du droit communautaire pertinent ("acquis communautaire") et que l'ensemble des accords soit limité dans le temps, si bien qu'un éventuel non-renouvellement hypothéquerait l'ensemble. Sur la base de cette stratégie de la Commission des CE, seules des négociations portant sur l'accès au marché des transports (aériens et routiers) et sur la libre circulation des personnes pourraient être engagées dans un premier temps.
Le 9 novembre 1993, le Conseil des ministres des affaires étrangères de la CE a exposé concrètement la ligne de conduite future de la Communauté à l'égard de la Suisse. D a répondu positivement à nos propositions de développer l'Accord de libre-échange de 1972. En outre, le Conseil des Ministres s'est montré prêt à engager des négociations dans des domaines qui ne sont pas couverts par l'Accord de libre-échange, , notamment les transports, la libre circulation des personnes, la recherche, le commerce des produits agricoles et, dans la mesure du possible, les obstacles techniques au commerce et les marchés publics. La CE a ainsi jeté les bases politiques permettant d'entamer des négociations sectorielles. Elle aspire à un équilibre tant global que sectoriel des intérêts, sans pour autant lier juridiquement les différents domaines de négociation. En ce qui concerne les règles d'origine, il importe de trouver au préalable et dans les meilleurs délais une solution dans le cadre de l'Accord de libre-échange.
32 Perspectives de négociations Le Comité mixte Suisse-CEE institué par l'Accord de libre-échange de 1972 s'est réuni à Bruxelles le 5 février. Lors de la séance, la Suisse a pu exposer les grandes lignes de sa politique d'intégration et indiquer les domaines de négociation présentant un intérêt commun pour la Suisse et la CE. Ces domaines ont été divisés en deux groupes. Le premier comprend des domaines qui ont trait à l'Accord de libre-échange: règles
d'origine, trafic de perfectionnement passif des textiles, produits agricoles transformés, obstacles .techniques au commerce, marchés publics, responsabilité du fait des produits, réglementations vétérinaires et phytosanitaires et propriété intellectuelle (entre autres protection des appellations d'origine). Le second groupe comprend des domaines qui ne relèvent pas de l'Accord de libre-échange: transports aérien et routier, programme audio-visuel MEDIA, statistiques, recherche (quatrième programme-cadre), programmes d'éducation et de formation (ERASMUS), reconnaissance réciproque des diplômes et des certificats professionnels. Par ailleurs, la Suisse a fait savoir qu'elle était intéressée à engager des négociations en matière de services bancaires et d'assurances ainsi que dans le domaine des produits agricoles.
321 Objets de négociation dans les domaines couverts par l'Accord
de libre-échange
La Commission des CE a, dans un premier temps, accepté que deux domaines étroitement liés au fonctionnement de l'Accord de libre-échange fassent l'objet de négociations, à savoir les règles d'origine et les produits agricoles transformés. Des groupes d'experts ont alors été mis sur pied. Entre-temps, des négociations ont permis de trouver une solution pour le problème des règles d'origine fixées par l'Accord de libre-échange et la Convention AELE: il s'agit de procéder à une adaptation de ces dispositions aux règles d'origine contenues dans l'Accord sur l'EEE (voir chiffres 342 et 817). Ces règles d'origine modifiées ont été mises en application dès l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'EEE suite à un échange de lettres signé, du côté suisse, par le Secrétaire d'Etat aux affaires économiques extérieures.
Parmi les autres propositions présentées par la Suisse en relation avec l'Accord de libre-échange, seuls les obstacles techniques au commerce et les marchés publics figuraient dans la déclaration du Conseil des ministres de la CE du 9 novembre. Mais cela n'empêchera pas la Suisse d'oeuvrer pour que des négociations soient ouvertes dans d'autres domaines.
322 Objets de négociation dans les domaines qui ne relèvent pas de
l'Accord de libre-échange
322.1 Transports aérien et routier
Dans le cadre de l'Accord de transit, la CE a pris l'engagement politique vis-à-vis de la Suisse d'entamer des négociations sur l'ouverture réciproque des marchés dans le domaine des transports routiers et sur une libéralisation des transports aériens sur la base de l'acquis communautaire, si notre pays ne devait pas participer aux négociations sur l'EEE.
Le 13 janvier, nous avons pris la décision d'engager des négociations avec la CE; nous avons déposé une proposition dans ce sens le 22 janvier à Bruxelles. Le jour même entrait en vigueur l'Accord sur le transport des marchandises par route et par rail (Accord de transit, RO 7993 1198). Le Commissaire européen Matutes chargé du dossier des transports s'est rendu à Berne à la fin mars et des entretiens exploratoires ont pu se dérouler en matière de transports aérien et routier avant l'été déjà. Le 7 juin, le Conseil des ministres des transports de la CE a chargé la Commission des CE d'élaborer des directives de négociation. Selon la décision du Conseil des ministres des transports du 30 novembre, ces directives devront être adoptées en avril 1994 au plus tard.
322.2 Recherche et éducation
Depuis des années, une des priorités de la politique suisse de recherche est de participer aussi pleinement que possible aux programmes communautaires en matière de recherche. Le non à l'EEE n'y a rien changé. Vous avez d'ailleurs confirmé cette position en approuvant, le 18 décembre 1992, un crédit global de 477 millions de francs pour la participation de la Suisse aux programmes de recherche et d'éducation communautaires pour les années 1993-1996 (RO 7993 29).
Le Comité mixte de la recherche institué par l'Accord-cadre de coopération scientifique et technique entre la Confédération suisse et les Communautés européennes de 1986 (RS 0.420.518) s'est réuni le 3 mars. Les
discussions ont permis d'explorer les différentes voies que pourrait à l'avenir emprunter la coopération scientifique. A cette occasion, notre pays a exprimé le désir de participer à part entière et de plein droit au programme-cadre de recherche de la CE.
Le 16 juin, la Commission des CE a remis au Conseil des ministres de la recherche un projet sur le quatrième programme communautaire en matière de recherche. Il ressort de ce projet que tous les Etats de l'AELE pourront participer au programme, que ce soit dans le cadre de l'EEE ou, pour les Etats de l'AELE ne faisant pas partie de l'EEE, par le biais d'accords bilatéraux. La requête de la Suisse a donc été expressément prise en considération.
Au chapitre de l'éducation, la situation est encore floue. Lors de la visite du Vice-président de la CE, M. Ruberti, à la responsable du DFI, il a été convenu de mettre sur pied un groupe de travail en relation avec le Comité mixte de la recherche. Cet organe sera chargé de la coopération.bilatérale entre la Suisse et la CE dans le domaine de l'éducation.
Le 23 juin, nous avons décidé que la Suisse participerait au sous-programme de protection contre les radiations dans le cadre du programme de sécurité nucléaire de la Communauté européenne de l'énergie atomique (EURATOM) et approuvé l'Accord de coopération y relatif. Ce sous-programme comporte des travaux de recherche dans les domaines suivants: exposition de l'homme aux radiations et à la radioactivité; évaluation, prévention et traitement de ses effets; risques et maîtrise de l'exposition aux radiations. La Suisse participera à ces travaux sur un pied d'égalité avec la CE.
322.3 Culture et domaine audio-visuel
Le 1er juillet 1992, la Suisse était le premier Etat ne faisant pas partie de la CE à devenir membre à part entière du programme MEDIA (soutien et promotion de la production cinématographique et télévisuelle européenne). Le non du 6 décembre 1992 a interrompu cette coopération.
En date du 7 avril 1993, nous avons décidé d'ouvrir des négociations bilatérales avec la CE dans le domaine audio-visuel. La Suisse envisage de participer de nouveau pleinement au programme MEDIA. Dans cette optique, les négociations doivent poursuivre trois objectifs prioritaires: (1) la participation au programme MEDIA, (2) la reprise des directives communautaires concernant les programmes de télévision transfrontières et (3) la participation au programme de recherche "Télévision haute définition".
Des premiers entretiens exploratoires avec la Commission des CE ainsi que des discussions informelles au niveau des experts se sont tenus respectivement le 25 mai et le 20 juillet. Aucune date n'a encore été retenue pour la poursuite de ces consultations. Entre-temps, la Suisse participe seulement à certains projets du programme MEDIA.
322.4 Collaboration dans le domaine des statistiques
Le 30 juin 1993, nous avons pris la décision d'engager des négociations avec la CE en vue d'assurer la participation de la Suisse au réseau européen d'information statistique et, ce faisant, de pallier les désavantages résultant de la non-participation à l'EEE, tels que l'absence de données de comparaison entre la Suisse et la CE et les différences de méthodes et principes statistiques.
Si aucun entretien exploratoire n'a pu encore avoir lieu, des contacts intensifs se sont noués au niveau des experts.
322.5 'Reconnaissance réciproque des diplômes
Comme nous l'avons signalé plus haut (voir chiffre 32), la reconnaissance réciproque des diplômes et des certificats professionnels est également mentionnée dans les propositions de négociation suisses. Comme les souhaits exprimés par la Suisse au cours des négociations sur l'EEE avaient été pris en considération, tous les milieux suisses concernés sont aujourd'hui unanimes à soutenir une solution bilatérale équiva-
lant aux dispositions de l'EEE. Les différences existant entre la Suisse et la CE s'aplaniront dans plusieurs domaines sous l'effet des modifications législatives suivantes: transformation des écoles techniques supérieures en hautes écoles spécialisées; introduction d'un maturité professionnelle; insertion, dans la future loi sur le marché intérieur, de dispositions sur la reconnaissance des diplômes professionnels entre cantons; éventuelle législation-cadre sur le libre exercice de la profession d'avocat. C'est dire si les négociations à venir s'en trouveront facilitées.
33 L'Accord sur l'EEE et la demande d'adhésion suisse à la CE
Suite à la non-participation de la Suisse à l'EEE, les autres parties contractantes ont dû adapter l'Accord sur l'EEE au cours de négociations. Ces adaptations ont été consignées dans un protocole additionnel signé par les parties contractantes le 17 mars 1993. L'Accord n'a pu entrer en vigueur qu'au début de 1994 en raison de retards dans les procédures de ratification de certains pays membres de la CE. La Suisse s'est vu accorder le statut d'observateur au sein de l'AELE s'agissant des questions liées à l'EEE, ce qui lui permet de suivre de près l'application et le développement de l'Accord.
Une initiative intitulée "Pour notre avenir au coeur de l'Europe", qui vise à une participation ultérieure de la Suisse à l'EEE, a été déposée le 3 septembre. Nous nous prononcerons en temps voulu sur cette initiative populaire et sur l'élaboration éventuelle d'un contre-projet. Un point d'interrogation pèse sur l'avenir de l'Accord sur l'EEE étant donné que quatre de nos principaux partenaires au sein de l'AELE (Autriche, Suède, Finlande et Norvège) sont en pleines négociations d'adhésion à la CE. L'attrait de l'Accord dépend essentiellement de sa durée et des perspectives qu'il offre. A cet égard, l'issue des référendums organisés par nos partenaires AELE à propos de leur adhésion à la CE jouera un rôle capital. A noter que le domaine juridique dévolu par l'Accord sur l'EEE à la Communauté ne cesse de s'agrandir,. Au cas où la Suisse désirerait plus tard concrétiser l'option EEE, elle devrait passer par des négociations avec les parties contractantes de l'Accord sur l'EEE. Or, de telles négociations ont d'ores et déjà été garanties à la Suisse dans une déclara-
tion commune des Etats signataires de l'Accord sur l'EEE dans sa nouvelle version.
Pour ce qui est de l'adhésion à l'Union européenne, nous maintenons notre demande d'ouverture de négociations en gardant présent à l'esprit le but stratégique de la politique d'intégration suisse. Vu le rejet de l'Accord sur l'EEE, nous nous orienterons vers des négociations bilatérales jusqu'à ce que les conditions intérieures et extérieures nous permettent d'envisager des négociations plus ambitieuses.
34 Relations commerciales entre la Suisse et la CE
341 Comités mixtes Suisse-CEE/CECA
Les comités mixtes Suisse-CEE et Suisse/CECA se sont réunis à Bruxelles le 5 février. Outre le débat sur les domaines que pourraient éventuellement englober de futures négociations bilatérales sectorielles (voir chiffre 32), des questions spécifiques aux relations entre la Suisse et la CE ont été traitées. On a pu noter des progrès dans le domaine des contrôles vétérinaires aux frontières (voir chiffre 343), de l'agriculture biologique et de la production de viande des Grisons à partir de viande de boeuf par des sociétés agréées par la CE. Entre-temps, la Suisse a été portée sur la liste provisoire des pays autorisés à exporter des produits agricoles biologiques vers la Communauté européenne. La Commission des CE a de plus donné son aval à la production de viande des Grisons à partir de viande de boeuf provenant de pays tiers pour autant que la CE autorise l'exportation dans la Communauté des produits d'abattage et de transformation.
La Commission des CE est revenue sur l'interdiction en Suisse du PVC (bouteilles d'eau minérale) et sur les problèmes que pose le système suisse de pondération brute comme base de référence pour la compensation des prix des produits agricoles transformés. Pour ce qui est de l'interdiction du PVC, la délégation suisse a défendu la solution mise en oeuvre dans le cadre de sa politique environnementale mais s'est déclarée prête à discuter, lors de discussions entre experts, des conditions
techniques nécessaires à l'examen d'une suppression de l'interdiction. Une rencontre avec la CE a été organisée à fin juillet à l'occasion de laquelle cette dernière a remis divers documents à ce propos.
Pour sa part, la Suisse a rappelé les difficultés ponctuelles d'application posées par le protocole n° 2 de l'Accord de libre-échange de 1972, en particulier en ce qui concerne le régime de libre-échange appliqué aux produits phytopharmaceutiques. La Commission des CE a semblé être disposée à trouver une. solution satisfaisante dans l'intérêt des deux parties. Depuis, les entretiens d'experts ont permis d'esquisser des solutions à ce problème.
Dans le cadre du Comité mixte Suisse-CECA, la Commission des CE a fait savoir qu'elle souhaitait une suppression des restrictions suisses à l'exportation de ferrailles après le non à l'EEE. Les principaux Etats de la CECA ont déjà supprimé ces obstacles. La Suisse a promis d'examiner cette question (voir chiffre 74).
342 Questions douanières et d'origine et régime de transit commun
342.1 Nouvelles règles d'origine dans les échanges de marchandises
entre la Suisse et les Etats de l'AELE
Avec l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'EEE, le maintien tel quel des règles d'origine existantes aurait posé de graves problèmes aux entreprises et aux administrations douanières impliquées dans les échanges de marchandises entre la Suisse et les Etats membres de l'EEE.
Dès le début de l'année 1993 et, plus tard, dans un mémorandum, la Suisse a mis en lumière ces problèmes en insistant sur la nécessité d'avoir des règles d'origine identiques tant dans les relations des parties contractantes de l'EEE entre elles que dans les relations de ces dernières avec la Suisse. La Commission des CE a présenté au début de l'automne le premier projet d'un nouveau protocole bilatéral dans le domaine des règles d'origine. Ce texte aurait dû remplacer l'actuel protocole n° 3 de
l'Accord de libre-échange. Or, ce projet aurait fortement désavantagé la Suisse, qui, en conséquence, l'a rejeté. La Commission des CE a alors présenté un projet remanié, qui prévoit des règles d'origine identiques à celles du protocole 4 de l'Accord sur l'EEE, à l'exception du cumul intégral. Les négociations bilatérales ont montré que des considérations d'ordre politique empêchaient la CE d'accorder à la Suisse, qui n'est pas membre de l'EEE, le cumul intégral. Ce système représente en effet le degré maximal d'intégration. Le cumul intégral permet d'additionner toutes les étapes de production ou les parts de valeurs ajoutées effectuées dans la zone de libre-échange. D aurait favorisé les exportations, en particulier celles des sociétés multinationales et de l'industrie des textiles.
Comme le projet présenté par la CE dans sa version remaniée facilite considérablement les échanges entre la Suisse et les Etats de l'EEE par rapport au système d'origine en vigueur jusqu'ici - et ce dès l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'EEE -, la Suisse l'a finalement accepté.
La nouvelle réglementation contient différentes améliorations matérielles revendiquées par la Suisse depuis des années: (1) un critère de valeur alternatif (en pour cent du prix du produit fini au départ de l'usine), facile à utiliser dans la pratique, peut être appliqué aux matériaux en provenance de pays tiers au lieu des règles spécifiques de transformation. D s'agit plus précisément d'un taux d'utilisation pour les matériaux en provenance de pays tiers, limité à 40 pour cent pour les produits chimiques (sans les produits pharmaceutiques) et à 25 pour cent pour les matières plastiques. (2) Un nouveau principe a été introduit selon lequel les marchandises temporairement exportées en dehors de l'espace de libre-échange Suisse-EEE pour y être transformées ne perdent pas leur origine, à condition toutefois que la valeur totale ajoutée à l'extérieur de cet espace ne dépasse pas 10 pour cent du prix du produit fini au départ de l'usine. Ce principe ne s'applique toutefois pas aux produits textiles et d'habillement. (3) Conformément à une nouvelle règle générale de tolérance, des matériaux dont l'utilisation ne serait pas autorisée en vertu de règles d'origines spécifiques, peuvent être utilisés jusqu'à concurrence de 10 pour cent au plus du prix du produit fini au départ de l'usine. Dans ce
domaine également, les produits textiles et d'habillement font exception à la règle.
Ces nouvelles règles d'origine vont remplacer le protocole n° 3 de l'Accord de libre-échange. D est de la compétence du Comité mixte Suisse-CE de prendre une décision à cet égard. Il s'agit de procéder également à certaines modifications de la Convention AELE (annexe B), de l'Accord sur l'EEE et des accords bilatéraux de libre-échange entre la CE et les autres pays de l'AELE. Puisque le Comité mixte n'a pas encore pris la décision nécessaire, la Suisse et la Commission des CE ont procédé à un échange de lettres (voir chiffre 817) stipulant que la Confédération et la Communauté appliqueront, dès le 1er janvier 1994 et de façon autonome, les nouvelles règles d'origine, afin d'assurer que ces dernières soient appliquées dès l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'EEE. Des arrangements avec effets similaires ont aussi été conclus entre la CE et les autres Etats de l'AELE. Eh ce qui concerne la Convention AELE, le Conseil de l'AELE a également effectué les modifications qui s'imposent.
Un période de transition de 6 mois a été prévue dans une déclaration commune afin de faciliter le passage de l'ancienne législation à la nouvelle. Pendant ce délai, le système d'origine en vigueur jusqu'à présent peut être appliqué alternativement à la nouvelle réglementation.
Les libéralisations obtenues ont également été approuvées par les dirigeants des milieux économiques suisses. Notre pays s'attachera à continuer d'améliorer les règles d'origine sous tous leur aspects dans des négociations avec la CE.
342.2 Modifications de l'actuel protocole sur les règles d'origine
Le Comité mixte Suisse-CEE a procédé à plusieurs modifications dans le domaine des règles d'origine (protocole n° 3 de l'Accord de libre-échange). Il a entre autres ajusté le cours de conversion de l'ECU applicable aux preuves documentaires (décision n° 1/92, RO 7992 1891). Les règles de cumul, introduites tout d'abord pour une période expéri-
mentale, ont été prorogées pour une durée indéterminée par le biais de la décision no 2/92 (RO 7993 1728). La décision n° 3/92 (RO 7993 2008) concerne les vêtements et accessoires en pelleterie (position SH 4303), qui, selon les règles d'origine, doivent être fabriqués à partir de peaux non assemblées. Cette décision fait toutefois une exception pour la fabrication de tels produits à partir de peaux assemblées de certains animaux dans le but de pouvoir établir un traitement préférentiel. Ce système s'applique à titre provisoire jusqu'au 31 octobre 1994.
Ces décisions ont été entre-temps intégrées dans la nouvelle réglementation sur les règles d'origine (chiffre 342.1); le taux de conversion de l'ECU a été une fois de plus ajusté.
342.3 Régime de transit commun
Le 23 septembre (décision n° 1/93), le Comité mixte CEE-AELE chargé de surveiller la mise en oeuvre de la Convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises (RS 0.631.242.03) et de la Convention relative à un régime de transit commun (RS 0.631.242.04) a décidé d'adapter les formulaires en fonction du marché intérieur. Il a en outre procédé à l'adaptation des prescriptions de sécurité à la lumière de l'évolution récente du volume de transport de certaines catégories de marchandises à haut risque (décision n° 2/93). Ces deux décisions sont entrées en vigueur le 1er janvier 1994. Enfin, le Comité mixte a approuvé la modification de certaines dispositions des conventions susmentionnées, afin de permettre aux Etats tiers (à savoir les Etats n'appartenant ni à la CE ni à l'AELE) d'y adhérer.
343 Contrôles et formalités lors du transport de marchandises
L'Accord du 21 novembre 1990 entre la Confédération suisse et la CEE relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises (RS 0.631.242.05) contient des dispositions analogues à celles du protocole 10 de l'Accord sur l'EEE. Son application a été presque complètement suspendue pendant toute la durée des négociations
sur l'EEË. Après le non à l'Espace économique européen et sur demande de la Suisse, une séance constitutive s'est tenue le 14 décembre 1992 à Bruxelles pour mettre sur pied le Comité mixte prévu dans l'Accord sur le transport des marchandises. La délégation suisse était menée par la Direction générale des douanes. Le Comité a chargé un groupe de travail de régler les problèmes vétérinaires qui se sont multipliés ces derniers temps dans le commerce transfrontière d'animaux vivants et des marchandises soumises à contrôle. D s'agit surtout d'assurer le maintien d'un nombre suffisant d'organes de contrôle vétérinaire aux frontières allemande, française et italienne et d'élaborer une réglementation du trafic régional transfrontalier pour les marchandises et le pacage.
Lors de sa deuxième session du 28 octobre, le Comité s'est félicité des solutions avancées et a pris les premières dispositions nécessaires à leur mise en oeuvre juridique.
35 Relations entre la Suisse et la CE dans d'autres domaines
351 Accord Suisse-CE sur les assurances
L'Accord du 10 octobre 1989 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (RO 7992 1894) est entré en vigueur le 1er janvier. D permet aux assureurs suisses de s'établir sans aucune discrimination sur le marché communautaire de l'assurance dommages. Le même jour entrait également en vigueur la loi fédérale sur l'assurance directe autre que l'assurance -sur la vie (loi sur l'assurance dommages, LAD; RS 961.71) afin d'assurer la mise en oeuvre de cet accord dans la législation suisse. L'ordonnance sur l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (ordonnance sur l'assurance dommages, OAD; RS 961.711) s'applique depuis le 1er octobre 1993.
352 Coopération Suisse-CE dans le domaine de la recherche et de l'éducation
La Suisse continue de participer au troisième programme-cadre (1990-1994) de la CE sur une base "projet par projet". Les participants suisses sont toutefois soumis à certaines restrictions supplémentaires : ils ne peuvent notamment pas diriger un projet et doivent obligatoirement être associés à deux partenaires de deux Etats membres de la CE; en outre, l'accès aux résultats d'autres projets est limité et la participation aux différents comités mis sur pied pour chaque programme est rendue plus difficile. Malgré ces entraves, qui sont dues en grande partie à la non-adhésion de la Suisse à l'EEE, la participation de la Suisse aux projets n'a cessé d'augmenter, ce qui a entraîné également une augmentation des engagements financiers. Ces derniers se sont élevés à 25 millions de francs. Durant l'année sous revue, près de 100 nouvelles participations dans différents programmes spécifiques ont été enregistrées, notamment dans les domaines des télécommunications (RACE), des technologies de l'information (ESPRIT) ou les matériaux et procédés industriels (BRITE-EURAM).
La Suisse participe au programme communautaire d'échange d'étudiants ERASMUS dans le cadre d'un Accord de coopération qui date de 1991 (RS 0.414.91). Au cours de la période sous revue, les universités suisses ont pris part - avec leurs partenaires européens - à 188 programmes de coopération universitaire (85 programmes en 1992) et ont coordonné entre elles 16 nouveaux programmes (13 programmes en 1992). 986 étudiants suisses (ils étaient 391 en 1992) ont pu ainsi effectuer un à deux semestres à l'étranger sans devoir y payer aucune taxe universitaire et avec l'assurance de voir ces études effectuées à l'étranger reconnues par leur propre université. La Suisse participe au programme communautaire COMETT (RS 0.420.518.03), qui a pour objet la coopération entre les universités et l'économie dans le domaine technologique. Dans ce cadre, les responsables suisses de l'éducation ont soumis beaucoup plus de projets qu'en 1992. Les résultats des procédures de sélection ont été à la hauteur de nos attentes.
Avec le non à l'EEE, il n'est plus possible d'améliorer les modalités de participation aux programmes COMETT et ERASMUS et, surtout, nous ne pouvons plus prendre part à certains programmes d'échange d'informations tels qu'EURYDICE et ARION. En outre, notre participation aux activités du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP) et au programme d'échange "Jeunesse pour l'Europe" se trouve remise en cause, de même que notre participation à toutes les activités communautaires dans le domaine de la formation générale et professionnelle à partir de 1995. Nous nous efforçons de supprimer ces désavantages par la conclusion d'accords bilatéraux avec la CE (voir chiffre 322.2)
353 Réseau d'information en faveur des petites et moyennes entreprises
Par décision de novembre 1990, la Commission des CE a ouvert son réseau d'information en faveur des petites et moyennes entreprises (Euro Info Centres, EIC) aux Etats tiers. C'est sur cette base que la Suisse a engagé avec la Communauté une collaboration pragmatique, qui aurait dû trouver un fondement juridique et financier ainsi qu'un développement dans le cadre de l'Accord sur l'EEE. Or, le rejet de l'EEE a rendu caduque cette solution; Nous avons exposé notre ligne de conduite future dans le Message concernant une augmentation du plafond de dépenses de FOSEC destinée à assurer le financement de la participation de la Suisse au réseau Euro Info Centre (EIC) de la CE (FF 1993 H 507). L'arrêté fédéral sur une participation de la Suisse au réseau Euro Info Centres (EIC) de la CE (FF 1993 ffl 771), que vous avez adopté le 28 septembre, a permis de jeter les bases d'un centre de correspondance suisse avec l'EIC. L'Office fédéral des affaires économiques extérieures et l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail ont confié à l'Office suisse d'expansion commerciale (OSEC)' le mandat d'ouvrir le centre et d'en assurer le fonctionnement.
354 Coopération entre la Suisse et la Banque européenne d'investissement
La Banque européenne d'investissement (BEI) s'est montrée disposée à accorder à 'la Suisse des prêts pour le financement de projets privés ou publics dans le domaine de l'infrastructure ou de la protection de l'environnement. Il va de soi que ces projets doivent également présenter un intérêt pour la CE. Les possibilités offertes par de tels financements sont à l'étude dans le cadre de projet d'infrastructures bi- voire tri-nationaux.
355 Réunion des ministres de l'économie et des finances des pays de la CE et de l'AELE
Les ministres de l'économie et des finances de tous les pays de la CE et de l'AELE se sont réunis pour la première fois le 19 avril à Luxembourg à l'initiative du Premier ministre de la Norvège, Mme Brundtland. Le chômage et les mesures propres à revitaliser les activités d'investissement étaient à l'ordre du jour. D a aussi été question de l'initiative de croissance de la CE, que le Conseil européen a lancée en décembre 1992 et qui a généré deux nouveaux instruments de financement, à savoir la Facilité d'Edimbourg et le Fonds d'investissements européen.
Une deuxième rencontre a eu lieu le 14 décembre à Bruxelles. Les ministres de la CE et de l'AELE ont insisté sur la nécessité d'adopter des mesures pour rendre plus flexible le marché de l'emploi, améliorer la formation et le perfectionnement professionnel et promouvoir les petites et moyennes entreprises. A noter que les mesures adoptées par la Suisse à court et moyen terme (bonus à l'investissement, NLFA, Rail 2000, programme de revitalisation de l'économie de marché, politique dans les domaines du marché du travail et de la formation) sont dans la droite ligne des efforts consentis au niveau européen.
36 Association européenne de libre-échange (AELE)
361 Conseil, organes permanents et nouvelles structures de l'AELE
Les réunions du Conseil de l'AELE au niveau ministériel, qui se sont tenues à Genève les 15 et 16 juin 1993 et à Vienne les 16 et 17 décembre, ont été placées sous le signe des relations entre les pays de l'AELE et la CE. Les questions liées à l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'EEE, aux négociations en vue de l'adhésion à la CE de quatre Etats membres de l'AELE et à la restructuration de cette dernière étaient au programme. La conclusion de plusieurs accords de libre-échange avec les pays d'Europe centrale et orientale ont fortement fait progresser les relations entre les Etats de l'AELE et ces pays.
Après le rejet de l'Accord sur l'EEE, notre pays s'est vu accorder le statut d'observateur au sein de l'AELE pour toutes les questions ayant trait à l'EEE. Mais notre pays ne participe pas aux coûts engendrés par la Cour de Justice et l'Autorité de surveillance des Etats de l'AELE. En conséquence, la contribution suisse au budget global de l'AELE a été réduite de 25 pour cent.
362 Relations des Etats de l'AELE avec les pays d'Europe centrale et orientale
Les négociations engagées en 1990 avec les pays d'Europe centrale et orientale ont trouvé leur aboutissement dans la signature d'accords avec la Hongrie et la Bulgarie. Grâce aux accords d'association avec la CE et aux accords conclus avec les pays de l'AELE, les Etats d'Europe centrale et orientale ont franchi une étape importante vers l'ouverture des marchés et l'intégration européenne. Dans leurs relations contractuelles avec la CE, ils jouissent même, dans certains domaines, de conditions plus favorables que celles réservées à la Suisse par le biais de l'Accord de libre-échange de 1972.
Les accords qui sont déjà entrés en vigueur ont influé de manière positive sur l'évolution du volume commercial. On peut voir là le signe encoura-
géant d'une libéralisation commerciale réussie. Les comités mixtes chargés de la gestion et du développement des accords entre les pays de l'AELE et les Etats tiers devront assurer la continuité et l'approfondissement des relations ainsi nouées.
Le partage de la Tchécoslovaquie en deux nouvelles républiques est devenu effectif le 1er janvier. Ces deux nouveaux Etats ont repris tel quel l'Accord de libre-échange avec les Etats de l'AELE (RS 0.632.317.411). Des représentants des Etats de l'AELE, de la République tchèque et de la République slovaque se sont retrouvés à Genève pour formaliser le maintien de l'Accord par la signature de deux protocoles le 19 avril (RO 7995 3110, 3114). Les comités mixtes concernés se sont réunis pour la première fois les 24 et 25 avril à Saint-Gall sous la présidence de la Suisse. Un échange de lettres a également permis aux deux républiques de reprendre sans aucun changement l'Arrangement bilatéral dans le domaine agricole (RO 1993 3112, 3116).
Le 17 mars, vous avez approuvé l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Pologne (FF 7993 I 521). La date d'entrée en vigueur fixée initialement au 1er avril n'a pu être tenue en raison de retards dans la procédure polonaise de ratification. L'Accord est donc provisoirement appliqué depuis le 15 novembre sous réserve de l'approbation ultérieure du Parlement polonais. Nous avons entériné le 4 octobre un échange de lettres à ce sujet.
Vous avez approuvé le 28 septembre l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Roumanie (FF 7993 u 443), appliqué provisoirement depuis le 1er mai 1993. D est formellement en vigueur depuis le 1er janvier 1994.
Trois cycles de négociations avec la Bulgarie ont suffi pour négocier un accord de libre-échange, qui a été paraphé le 26 février à Genève et signé le 29 mars. Cet accord, que nous soumettons à voire approbation (voir chiffre 822 du rapport), est appliqué provisoirement depuis le 1er juillet.
Les négociations sur un accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Hongrie ont pu être achevées le 29 janvier. La signature de
l'Accord a eu lieu le 29 mars à Genève. Nous soumettons à votre approbation cet accord, qui est appliqué provisoirement depuis le 1er octobre (voir chiffre 823 du rapport).
Les déclarations d'intention sur le renforcement de la coopération signées entre les pays de l'AELE et les trois Etats baltes en décembre 1991 (voir chiffre 3.42 du rapport 91/1+2) prévoient la mise sur pied de comités mixtes. Ces derniers se sont réunis pour la première fois du 26 au 28 avril à Stockolm sous la présidence de la Suède.
363 Relations des pays de l'AELE avec d'autres pays tiers
Vous avez approuvé le 17 mars (RO 7993 2476) l'Accord de libre-échange conclu le 17 septembre 1992 entre les pays de l'AELE et Israël (RS 0.642.314.491) ainsi que l'Arrangement bilatéral sur le commerce des produits agricoles, qui étaient appliqués à titre provisoire depuis le 1er janvier. Depuis le 1er juin, ces accords sont formellement entrés en vigueur. Le Comité mixte institué par l'Accord de libre-échange s'est réuni pour la première fois les 11 et 12 novembre à Jérusalem. D a réexaminé l'Accord à la lumière du développement des relations économiques entre la CE et Israël afin d'éviter que l'AELE soit désavantagée par rapport à la CE sur la marché israélien. Un sous-comité a été créé pour les questions douanières et d'origine.
Genève a accueilli la deuxième réunion du Comité mixte instauré par l'Accord de libre-échange entre les pays de l'AELE et .la Turquie (RS 0.632.317.631) les 22 et 23 novembre. Rappelons que l'Accord est entré en vigueur le 1er avril 1992. Le Comité a passé en revue les progrès enregistrés dans les questions douanières et d'origine, dans les marchés publics, les aides publiques et l'élimination des obstacles techniques au commerce. Le calendrier à respecter dans la réduction progressive des droits de douane jusqu'à la réalisation d'une zone de libre-échange parfaitement symétrique d'ici au 1er janvier 1996 a également fait l'objet de discussions.
Un comité mixte a été mis sur pied dans le cadre de la Déclaration de coopération du 10 décembre 1992 entre les Etats de l'AELE et l'Albanie. La première réunion a eu lieu le 23 mars à Tirana. A cette occasion, plusieurs programmes ont été adoptés en vue d'améliorer le commerce et de lancer une coopération dans les domaines commerciaux pertinents, 'tels les questions douanières et les statistiques.
Le Comité mixte issu de la Déclaration de coopération du 20 mai entre les pays de l'AELE et la Slovénie s'est réuni pour la deuxième fois les 2 et 3 novembre à Vaduz. Les participants ont marqué leur volonté d'ouvrir dès que possible des négociations avec la Slovénie dans l'optique d'un accord de libre-échange. Pour ce faire, des négociations seraient conduites en parallèle avec celles menées par la CE en vue de la conclusion d'un accord d'association avec ce pays. La Slovénie aurait ainsi la possibilité de s'intégrer à l'espace économique européen, à l'instar d'autres pays d'Europe centrale et orientale.
Les ministres des pays de l'AELE se sont réunis à Genève les 15 et 16 juin. La Suisse a saisi cette occasion pour exhorter ses partenaires à conclure un accord de libre-échange avec Chypre. Un tel accord supprimerait les désavantages que subit notre économie par rapport à la CE sur le marché chypriote. La CE a en effet conclu avec Chypre un accord d'association, qui doit aboutir à une zone de libre-échange au 1er janvier 1998 et, plus tard, à une union douanière.
37 Relations entre la Suisse et le Liechtenstein
Les Chefs du DFAE, du DFF et du DFEP ont rencontré le Prince Hans-Adam n et des membres du gouvernement de la Principauté de Liechtenstein dans le cadre d'entretiens de travail le 22 juin. Au centre des discussions figuraient les votes divergents des 6 et 13 décembre 1992 sur l'EEE et leurs conséquences sur les relations entre les deux pays. Toute une série de problèmes découlent du fait que la Principauté est étroitement liée à l'économie suisse par les traités sur l'union douanière et monétaire, mais doit, en même temps, appliquer le droit de l'EEE en
tant que membre de l'Espace économique européen. Le trafic des marchandises est touché en première ligne.
Si les représentants de la Suisse et du Liechtenstein sont unanimes à vouloir maintenir des relations privilégiées entre leurs pays, notamment en gardant les frontières ouvertes, la Principauté doit également être en mesure d'adhérer à l'EEE. Cet échange d'idées aura en outre permis de constater que les solutions proposées depuis le début de l'année par les experts dans les domaines de la circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux doivent être concrétisées.
Entre-temps, un groupe de travail commun a élaboré une plate-forme proposant aux deux gouvernements des solutions dans les secteurs qui posent problème. Fort des idées contenues dans cette plate-forme, le Liechtenstein a engagé des entretiens avec ses partenaires de l'EEE. La Suisse et la Principauté envisagent d'ouvrir des négociations formelles pour adapter leurs relations contractuelles à la nouvelle situation, avec, en toile de fonds, le Traité d'union douanière (RS 0.631.112.514), vieux de 70 ans et véritable pilier juridique de nos rapports de bon voisinage.
38 EUREKA
Le 24 juin 1993 à Paris, la Conférence des ministres a accueilli son vingt-deuxième membre: la Russie. Son adhésion n'est toutefois devenue effective que lorsque le décret réglant l'utilisation et la réexportation de produits technologiques a été signé par le Président russe à la fin novembre.
La Conférence des ministres a pris acte de la réalisation de 193 nouveaux projets, ce qui correspond à un volume d'investissement de 6 milliards de francs environ. Ainsi, le nombre de projets EUREKA en cours de réalisation est passé à 675. La Suisse participe à 32 nouveaux projets axés sur la robotique, l'informatique, l'environnement et l'énergie. 48 projets ont pu être menés à bien, portant ainsi à 94 le nombre des projets réalisés depuis le lancement d'EUREKA.
A l'initiative de la présidence française, un groupe indépendant composé d'experts de plusieurs pays a reçu pour mission d'évaluer globalement les répercussions d'EUREKA jusqu'à ce jour. Cette étude montre clairement que le programme a des effets socio-économiques et économiques positifs sur la recherche et le développement européens. Les travaux d'évaluation se poursuivent.
Il ne fait aucun doute que des progrès ont été atteints dans les six principaux domaines du plan à moyen terme pour la période 1992-1996. La Conférence des ministres a notamment apprécié les solutions pragmatiques apportées dans les relations entre EUREKA et les programmes communautaires de recherche.
Après la prochaine Conférence des ministres, qui se tiendra le 16 juin 1994 à Liliehammer, la Suisse assumera la présidence d'EUREKA pour une période de 12 mois.
39 Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (COST)
II y a quatre ans déjà que la Suisse est à la tête de COST. Le Comité des hauts fonctionnaires a tenu quatre séances. Lors de la première réunion, les Républiques tchèque et slovaque ont été acceptées comme nouveaux membres du COST, succédant ainsi à la Tchécoslovaquie.
La Suisse participe à 11 nouvelles actions COST dans les domaines suivants: télécommunications, médecine, transport, matériaux et environnement.
4 Coopération multilatérale
41 Coopération multilatérale relative à l'Europe centrale et orientale
411 OCDE
Les relations avec les pays d'Europe centrale et orientale ainsi qu'avec les Nouveaux Etats Indépendants (NEI) se sont poursuivies intensivement. De plus en plus, l'OCDE s'est trouvée sollicitée par ces pays désireux d'obtenir d'elle soutien et encadrement dans le cadre de leurs réformes. Le Centre pour la coopération avec les économies en transition (CCET) a poursuivi ses activités en se concentrant notamment sur la restructuration des entreprises, l'établissement de bases juridiques et institutionnelles, le développement de statistiques fiables et la recherche de solutions aux problèmes liés à l'ajustement structurel.
L'évaluation des activités, des approches et des méthodes du CCET a donné des résultats positifs. Nous estimons qu'il est important que la structure et les activités du CCET n'empiètent pas sur les tâches traditionnelles de l'OCDE et que des priorités claires soient définies pour les activités du Centre. Eu égard à la situation budgétaire difficile de beaucoup de pays membres, il est prévu de soumettre le Centre, tout comme l'OCDE dans son ensemble, à une croissance nulle.
Le Comité des échanges de l'OCDE et son Groupe de travail ont examiné attentivement les tendances des échanges commerciaux entre les pays d'Europe centrale et orientale et les pays de l'OCDE, ainsi qu'entre ces derniers et les NEI. Le dialogue amorcé avec les pays en transition au sujet de l'application des concepts et analyses développés dans le cadre du Comité s'est poursuivi; au mois de mars, un séminaire s'est tenu à Minsk sur le thème des problèmes liés aux échanges commerciaux entre les NEI.
412 Commission économique pour l'Europe de l'ONU
Avec la session annuelle de 1993 de la Commission économique pour l'Europe (CEE/ONU) s'est achevée l'année de présidence suisse, qui a marqué de manière sensible le cours des réformes internes engagées par la Commission depuis le début des transformations économiques et politiques dans les pays d'Europe centrale et orientale et dans l'ancienne Union soviétique.
Le défi majeur auquel est confrontée la Commission à l'heure actuelle est l'intégration à ses travaux de nombreux nouveaux Etats membres - ils sont passés de 34 à 53, notamment à la suite de l'éclatement de l'ancienne Union soviétique -, dont plus de la moitié sont en transition vers l'économie de marché. Cette large couverture géographique renforce certes le rôle clé de la Commission en matière d'assistance aux pays en transition, mais accentue aussi le besoin de ressources supplémentaires pour financer les programmes d'assistance et les travaux en cours.
La nomination récente d'un nouveau Secrétaire exécutif est intervenue à un moment décisif pour la Commission. L'avenir de la CEE/ONU dépendra en effet en grande partie de la capacité de son nouveau Secrétaire exécutif de convaincre les Etats membres de poursuivre, d'intensifier et de concentrer leurs efforts. D s'agira encore de savoir dans quelle mesure les Etats membres seront prêts à financer les activités prévues.
La restructuration des Nations Unies dans le domaine économique et social traîne en longueur. En conséquence, le renforcement des Commissions régionales dans le sens d'une plus grande autonomie vis-à-vis du siège de l'ONU tarde à se concrétiser dans les faits.
413 Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)
La BERD, qui est en activité depuis avril 1991, a entamé son troisième exercice avec un changement à la présidence: les conceptions divergentes sur le style de gestion qui étaient apparues depuis un certain temps se sont renforcées au cours du premier semestre de l'année sous revue; l'utilisation des fonds de la Banque a suscité de sérieux doutes, ce qui a finalement conduit le Président à quitter ses fonctions. Son successeur a immédiatement procédé à une réorganisation pour rendre l'institution moins dispendieuse et plus efficace. La distinction entre banque de commerce (Merchant Banking) et banque de développement (Development Banking) a été supprimée et remplacée par une nouvelle approche: désormais, les activités sont structurées en fonction des pays bénéficiaires, ce qui devrait permettre de mieux répondre aux besoins individuels de ces derniers. Toutefois, le caractère premier de l'institution, c'est-à-dire son orientation vers les activités du secteur privé, est maintenu.
Un examen du bilan de la Banque indique que le Conseil d'administration a approuvé jusqu'ici plus de 130 .projets pour environ 3,2 milliards d'ECU (soit environ 5,4 milliards de francs), ce qui représente le double des activités de l'année précédente. La Banque est active dans les domaines de la privatisation, du développement du secteur financier, de l'amélioration de la production et de la transformation des denrées alimentaires, des transports, des télécommunications et de l'énergie. La majorité des projets ont été financés au moyen de crédits accordés aux conditions du marché. La Banque a également pris des participations et s'est associée à des cofinancements dans des instituts bancaires des pays d'opération. La Banque opère également dans le domaine de l'assistance technique; ainsi, des fonds (appelés "Trust Funds") s'élevant à 100 millions d'ECU environ (environ 170 mio. de fr.) ont été mis à disposition à cet effet par 29 pays donateurs, dont la Suisse, sous forme d'aide liée non-remboursable.
En outre, depuis le mois d'avril, la Banque gère un Fonds nucléaire institué à la suite d'une initiative du G-7; ce Fonds doit permettre
d'effectuer des investissements visant à améliorer la sécurité des centrales nucléaires jugées particulièrement dangereuses. Durant l'année sous revue, la Suisse a participé à ce Fonds pour un montant de 10 millions de francs.
414 G-24
Les pays de l'OCDE coordonnent leurs programmes de soutien aux pays d'Europe centrale et orientale au sein d'un groupe, le G-24, placé sous la direction de la Commission des CE. Le G-24 est avant tout une enceinte où l'on échange des informations et où l'on discute de questions relatives à la conditionnante politique et économique de l'assistance. Les pays du G-24 ont décidé d'abandonner l'approche sectorielle qu'ils avaient adoptée à l'origine pour s'orienter davantage vers une approche pays par pays et renforcer la coordination de leurs activités respectives envers les pays bénéficiaires. A ce titre, la Commission des CE a organisé - en partie avec le concours de la Banque mondiale - des réunions de coordination concernant l'Albanie, la Bulgarie et la Roumanie. L'approche sectorielle subsiste toutefois pour certains domaines, comme les transports et l'environnement.
Les fonds octroyés par les membres du G-24 sont affectés au financement de projets, à la coopération technique, à l'octroi de garanties de crédit et à des aides à la balance des paiements. La Suisse a participé aux opérations d'aide à la balance des paiements sur la base de l'arrêté fédéral du 20 mars 1975 sur les mesures monétaires internationales (RS 941.13). L'Albanie, la Bulgarie, les Pays Baltes et la Roumanie ont bénéficié de telles mesures. Le cas de la Slovaquie est à l'examen.
415 Charte européenne de l'énergie
Six séances plénières n'ont pas suffi pour atteindre le but fixé, c'est-à-dire achever en 1993 les négociations sur l'Accord de base qui doit concrétiser les principes figurant dans la Charte européenne de l'énergie. C'est la raison pour laquelle on a également cessé de négocier
sur certaines questions sectorielles (efficacité énergétique et aspects environnementaux, hydrocarbures et sécurité nucléaire).
C'est l'absence de consensus à propos de deux questions fondamentales qui a empêché l'aboutissement des négociations: d'une part, l'obligation d'accorder le traitement national lors de l'admission d'un investissement étranger et, d'autre part, la reprise, par le biais d'un article y faisant référence, des règles du GATT régissant le commerce international. La question d'une intégration directe du droit du GATT n'a pu être qu'esquissée, la CE n'étant pas en mesure de prendre clairement position. D est en tout cas apparu que les autres parties à la négociation pourraient accepter une telle solution, qui aurait le mérite d'éviter de créer un droit sectoriel parallèle au GATT. Au chapitre des investissements, la Russie et la Norvège se refusent à prendre l'engagement d'accorder le traitement national lors de l'admission d'investissements étrangers, tandis que la plupart des pays de l'OCDE, dont la Suisse, considèrent comme un élément important de l'accord le principe du traitement national, qui doit être accordé autant que possible dans son intégralité, c'est-à-dire lors de l'admission, mais aussi après celle-ci. La Russie exceptée, les pays d'Europe centrale et orientale participant aux négociations sont prêts à prendre cet engagement.
Pour sortir de l'impasse, la CE a proposé, en octobre, une solution de compromis: pendant une période transitoire, l'application du traitement national serait suspendue en ce qui concerne l'admission des investissements, c'est-à-dire que les parties contractantes auraient la possibilité de notifier des exceptions au principe du traitement national. D est possible que les parties aux négociations trouvent rapidement une solution de ce genre en 1994. A défaut, on ne saurait exclure une interruption momentanée des négociations.
42 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
421 Réunion du Conseil de l'OCDE au niveau ministériel
Le Conseil de l'OCDE s'est réuni au niveau ministériel les 2 et 3 juin sous la présidence de l'Australie (voir annexe, chiffre 815). Trois thèmes centraux ont marqué la réunion: la croissance économique durable et l'emploi, le système commercial multilatéral et les relations de l'OCDE avec les pays non membres.
Au premier plan des discussions figurait la question de savoir comment il conviendrait d'amorcer une croissance économique durable pour diminuer le chômage qui persiste - la zone OCDE compte environ 34 millions de chômeurs -. Tous les participants sont tombés d'accord sur le fait que des mesures macroéconomiques pouvaient améliorer les conditions-cadres et favoriser ainsi une croissance économique durable, mais qu'elles étaient insuffisantes à elles seules. Selon eux, il s'avère urgent d'engager des réformes structurelles, notamment dans le domaine du marché du travail. Un rapport sur l'emploi et le chômage comportant des recommandations à l'attention des pays membres quant aux mesures à prendre devra être élaboré jusqu'à la Conférence ministérielle de 1994.
Pour maîtriser le problème de l'emploi, il est nécessaire de renforcer le système commercial multilatéral ouvert. Les ministres ont confirmé leur volonté de tout entreprendre aux fins d'aboutir à une conclusion favorable du cycle d'Uruguay du GATT.
Les relations extérieures de l'OCDE ont fait l'objet d'un examen global. Les ministres se sont prononcés en faveur d'une intensification des efforts des pays de l'OCDE en vue de l'intégration des pays en développement dans l'économie mondiale. Selon eux, une bonne gestion publique et le respect des droits de l'homme et de la démocratie sont des conditions essentielles pour un développement économique sain et durable, pour le progrès social et la lutte contre la pauvreté. Le dialogue informel existant depuis des années avec les économies dynamiques d'Asie a été étendu à ceux des pays d'Amérique latine qui jouent un rôle actif dans
l'économie mondiale. Différents pays tiers ont manifesté leur intérêt à adhérer à l'OCDE. Le défi majeur auquel se trouve ainsi confrontée l'OCDE consiste à assurer son élargissement sans remettre en cause la qualité de la coopération entre les actuels pays membres. Dans la perspective d'une ouverture progressive de l'Organisation, des négociations d'adhésion devraient être entamées avec ceux des pays qui sont en état d'assumer toutes les obligations liées à la qualité de membre de l'Organisation. A la suite de la déclaration d'intention du Mexique d'adhérer à l'OCDE, les ministres ont demandé au Secrétaire général d'examiner la possibilité d'une adhésion de ce pays.
Le Sommet économique de Tokyo des sept plus grands pays industriels à économie de marché a confirmé l'orientation générale de la Conférence ministérielle de l'OCDE dans les domaines des échanges et des politiques économiques.
Sur proposition du Secrétaire général Jean-Claude Paye, le Conseil de l'OCDE a nommé le Suisse Jean Bonvin en qualité de nouveau président du Centre de développement de l'OCDE. Le Centre de développement a été créé en 1962 et sert de point de contact pour le dialogue avec les pays en développement et pour l'échange d'informations et d'études ayant trait à la coopération au développement.
422 Politique économique et commerciale
La faiblesse durable de la conjoncture dans les principaux pays industrialisés et la très nette hausse du chômage dans nombre de pays figuraient au centre des préoccupations dans le domaine de la politique économique. Dans la mise en oeuvre des politiques concrètes, il est particulièrement important de surmonter la profonde crise de confiance des investisseurs et des consommateurs. En matière de politiques macroéconomiques - politiques monétaire et budgétaire - il ne subsiste guère de marge de manoeuvre, dans le cadre d'une politique orientée sur le moyen terme, pour mener à court terme une politique de soutien de la conjoncture. Dans cette situation, les efforts se concentrent à nouveau davantage sur l'ajustement structurel, après avoir été à maints égards négligés pendant
la phase de haute conjoncture. Une flexibilisation des marchés du travail est primordiale car elle permettrait d'améliorer les conditions nécessaires à la création de nouvelles places de travail durant la reprise à venir. Au surplus, une prochaine conclusion positive des négociations du cycle d'Uruguay du GATT est le meilleur moyen de relancer l'économie mondiale et de restaurer la confiance en l'avenir.
En septembre, l'OCDE a publié le rapport annuel sur la situation de l'économie suisse. En matière de politique économique, elle critique le fait que le processus de désinflation se soit ralenti à partir de mi-1992 malgré le recul accéléré de la production et la hausse modérée des salaires liée à la détérioration de la situation sur le marché du travail. Dans le domaine budgétaire, les efforts pour réduire la partie structurelle des déficits doivent être intensifiés. En ce qui concerne les politiques structurelles, l'OCDE reconnaît les efforts menés dans les domaines de la politique de la concurrence, de la politique agricole et de la santé. Cependant, il reste beaucoup à faire. La capacité de la Suisse à procéder par elle-même, après le non à l'EEE, aux ajustements visant à accroître l'efficacité de l'économie de marché sera déterminante.
Dans le chapitre spécial consacré au marché du travail suisse, l'OCDE estime vraisemblable que l'augmentation du chômage non conjoncturel soit due à l'introduction et à l'amélioration progressive de l'assurance-chômage obligatoire au cours de ces dix dernières années. La souplesse des salaires devrait, à l'heure actuelle, jouer un rôle accru dans la réduction du chômage et, à cet égard, le processus très décentralisé de négociations salariales que connaît la Suisse devrait constituer un avantage important. En termes opérationnels, l'OCDE recommande notamment un renforcement des effectifs des offices du travail ainsi qu'une participation accrue des collectivités locales à des politiques actives du marché du travail. Au vu des problèmes croissants de financement, il est urgent de trouver de nouvelles possibilités d'augmenter l'efficacité et la flexibilité de la gestion du système d'assurance-chômage.
Le Comité des échanges s'est occupé en priorité de l'interdépendance existant entre politiques économiques nationale et extérieure, c'est-à-dire des effets des politiques de la concurrence, des investissements, de
l'industrie et de l'environnement sur le commerce extérieur. Les questions à ce propos pourraient se trouver au centre des discussions commerciales multilatérales après l'aboutissement du cycle d'Uruguay. Les travaux de l'OCDE doivent mettre en évidence lesdites interactions et proposer des options. Le Comité des échanges devra également s'intéresser à l'avenir à l'incorporation des objectifs d'intégration régionale dans le système commercial multilatéral. Par le biais du système commercial multilatéral, les groupements régionaux doivent être le plus possible ouverts vers l'extérieur et contribuer ainsi à l'intensification de la concurrence internationale.
Le Comité exécutif en session spéciale (CESS), qui constitue l'organe de l'OCDE le plus important après la Conférence ministérielle et auquel .prennent part les responsables des politiques économiques des pays membres, s'est réuni trois fois, notamment pour influer sur la tenue des réunions dans le cadre du Sommet des Sept.
423 Investissements internationaux et entreprises multinationales
423.1 Régime international de l'investissement
Le Conseil de l'OCDE réuni en assemblée annuelle au niveau ministériel a souligné l'importance qu'il attache à la réalisation d'un régime international de l'investissement de large portée et juridiquement contraignant. Celui-ci doit assurer, dans toute la zone OCDE, la non-discrimination aux entreprises étrangères, tant en ce qui concerne leur traitement que l'accès au marché. Eu égard à la globalisation croissante de l'activité économique, l'instrument relatif à l'investissement, une fois en vigueur, devra également être ouvert aux pays tiers.
L'étude de faisabilité de cet instrument est pratiquement terminée. Le Comité de l'investissement international et des entreprises multinationales (CIME) esquisse, au chapitre final, un certain nombre de solutions possibles ainsi que leurs avantages et faiblesses respectifs. Sans conteste, les codes actuels de l'OCDE sur la libération des mouvements de capitaux et les transactions invisibles courantes ainsi que l'instrument
sur le traitement national constitueront le noyau du futur régime d'investissement. D n'y a pas encore unité de vue quant à la prise en compte de nouvelles règles qui élargiraient la portée matérielle des instruments actuels de l'OCDE. Ces règles pourraient s'attacher à la protection des investissements, en s'inspirant des accords bilatéraux de même nom et s'étendre à d'autres domaines, comme les restrictions privées à l'investissement (par ex. obstacles à l'acquisition d'entreprises) ou le transfert intra-entreprise de cadres supérieurs. En matière de règlement des différends, il y a désormais accord sur l'opportunité d'une "procédure de consultation entre Etats afin de régler à l'amiable les divergences de vues. Une proposition de substituer à la traditionnelle procédure de conciliation de l'OCDE (recommandations du Conseil) une procédure formelle d'arbitrage s'est heurtée à un grand scepticisme. Reste encore en suspens la question de savoir s'il faut envisager une procédure complémentaire de règlement des différends, à laquelle les investisseurs pourraient faire appel directement.
Lors de sa prochaine assemblée au niveau ministériel, le Conseil de l'OCDE se penchera une nouvelle fois sur le projet et décidera de la marche à suivre en s'appuyant sur les recommandations du Comité. Comme les Etats membres ont tout intérêt à pouvoir disposer d'un tel instrument, on peut s'attendre à ce que les négociations formelles débutent en 1994.
423.2 Recommandation relative aux paiements illicites
Le groupe d'experts mandaté en 1992 par le Comité pour étudier les instruments et mesures susceptibles d'empêcher les paiements illicites (pratiques de corruption) dans le domaine des transactions commerciales internationales a terminé ses travaux et présenté des propositions concernant la suite à leur donner. Dans un domaine juridique extraordinairement complexe, il a réussi à mettre au point un projet d'accord qui prévoit, à l'intention des Etats, des recommandations sur le comportement à adopter ainsi que des mesures destinées à améliorer la coopération internationale. Le groupe d'experts propose en outre que les Etats qui ne sont pas membres de l'OCDE puissent participer aux efforts entrepris
contre ces paiements illicites. Le Conseil devra décider de la prochaine étape, sur proposition du Comité.
423.3 Activités courantes
L'examen périodique des régimes nationaux d'investissement constitue un élément important de l'activité courante du Comité. Durant l'année sous revue, celui-ci a examiné minutieusement les systèmes de la Grèce, du Portugal de l'Irlande et de l'Italie, sous l'angle des engagements OCDE relatifs à l'investissement (instrument sur le traitement national, code de libération des mouvements de capitaux et code des transactions invisibles courantes). Il a pu constater que, depuis le dernier examen auquel ils ont été soumis, ces quatre pays européens ont progressé sur le chemin de la libéralisation. Le Comité s'est encore occupé d'un cas concret d'application des Principes Directeurs à l'intention des entreprises multinationales. Se référant aux dispositions des Principes sur l'emploi et les relations professionnelles, un membre a critiqué la manière d'agir d'une entreprise multinationale domiciliée dans un autre Etat membre à propos d'un transfert de production transfrontalier. Le Comité a tout d'abord demandé aux points de contact nationaux concernés de clarifier la situation. Puis, compte tenu de la globalisation croissante de l'activité des entreprises et des ajustements des structures de production qui s'ensuivent, il s'est aussi posé une question plus générale, à savoir si certains Principes directeurs devraient faire à l'avenir l'objet d'un examen plus approfondi.
423.4 Relations avec des Etats tiers
Plusieurs Etats tiers ont fait savoir qu'ils désiraient collaborer plus étroitement avec l'OCDE dans le domaine des investissements. La Hongrie a demandé d'adhérer à la Déclaration de l'OCDE sur l'investissement international et les entreprises multinationales. Le Mexique, qui recherche une participation pleine et entière à l'OCDE, veut commencer par adopter les engagements OCDE dans le domaine des investissements. ila Corée du Sud, en passe de devenir un important investisseur, sou-
baite de même coopérer plus étroitement avec le Comité. Le Comité, actuellement occupé à examiner les régimes d'investissement de ces pays, soumettra ses recommandations au Conseil, qui décidera de la suite à donner. Les groupes de travail formés avec les pays de l'Est en transition pour traiter de manière pragmatique les questions d'investissement qui se posent actuellement, comme la promotion des investissements étrangers ou la privatisation d'entreprises publiques, se montrent à la hauteur de leur tâche. Les rencontres, très souvent informelles, se déroulent de plus en plus dans ces pays afin de rendre plus aisée la participation de leurs représentants.
Organisé par le Comité de l'investissement international et des entreprises multinationales (CIME), un atelier de plusieurs jours portant sur les investissements directs dans les "économies dynamiques d'Asie et d'Amérique latine" a suscité un grand intérêt tant auprès des gouvernements que de l'économie privée. Ces pays, qui, pendant la dernière décennie, ont absorbé près de 70 pour cent des flux mondiaux d'investissements vers le Tiers Monde, sont devenus à leur tour ces dernières années d'importants investisseurs. Les discussions ont porté principalement sur les questions relatives à la promotion des investissements et à la privatisation d'entreprises publiques, ainsi que sur les problèmes liés à l'intégration régionale, n est frappant de voir la correspondance des objectifs poursuivis par les économies dynamiques d'Asie et d'Amérique latine comme par les pays de l'OCDE, à travers leurs politiques concernant les investisseurs étrangers. Cet atelier aura une suite en 1994, sous la forme maintenant classique du dialogue informel.
424 Services internationaux
Le Comité des mouvements de capitaux et des transactions invisibles s'est surtout intéressé au développement des codes sur les mouvements de capitaux et sur les transactions invisibles. Compte tenu du fait que les monopoles et entreprises concessionnées devront être subordonnés aussi largement que possible aux instruments de libéralisation, le Comité s'est efforcé de trouver une définition susceptible d'être acceptée par tous les membres et qui pourrait se substituer aux notions très différentes qu'on
en a d'un pays à l'autre. Dans ce but, les législations des pays membres ont été soumises à un premier examen. Par ailleurs, le Comité s'est attelé à l'élaboration de règles détaillées concernant les placements de capitaux internationaux (caisses de pension, assurances, fonds de placement). Il a fallu en particulier trouver un équilibre entre les intérêts en matière de libéralisation, des considérations d'ordre prudentiel et la sécurité du fonctionnement des systèmes financiers. Une autre démarche importante a consisté à revoir les dispositions en matière d'assurances du code des transactions invisibles. Il s'agit de les adapter à l'évolution intervenue dans le secteur des assurances et de les étendre à de nouveaux domaines.
Dans le cadre de ses activités courantes, le Comité, associé au Comité de l'investissement international et des entreprises multinationales (CIME), a procédé à un examen systématique (voir chiffre 423.3) des régimes nationaux d'investissement. A la suite des mesures de libéralisation qu'elle a prises récemment, la Suisse a pu lever les réserves qu'elle avait faites à l'égard des deux codes s'agissant de la distribution de films, du droit de timbre et des règles en matière de syndicats d'émissions. Le Comité s'est enfin livré à une étude de faisabilité d'un nouvel instrument relatif aux investissements (voir chiffre 423.1).
Le Comité du tourisme prépare une conférence internationale qui se tiendra en 1994 pour étudier comment le tourisme peut contribuer à la diminution du chômage. La Suisse prend une part active à ces préparatifs. En ce qui concerne les activités futures du Comité, la Suisse a proposé d'examiner la structure de la branche touristique ainsi que la concurrence existant à l'intérieur de cette structure. Cette proposition est motivée par la concentration croissante constatée dans la branche.
Au chapitre des activités autonomes, les efforts ont porté sur l'amélioration de la compétitivité du tourisme suisse au niveau international, avec un accent particulier sur la question de la restructuration de l'Office national suisse du tourisme, dont la présence à l'étranger doit être unifiée et renforcée pour mieux répondre aux nouvelles exigences des marchés étrangers.
425 Politique scientifique et technologique
Le Comité de la politique scientifique et technologique s'est consacré aux questions centrales de la politique de l'innovation et de la technologie. Dans ce cadre, l'amélioration de la transparence des systèmes nationaux de soutien à la science et à la technologie de même que l'analyse des conséquences de ces mesures au niveau international ont figuré au premier plan des discussions. Dans le but de promouvoir la coopération internationale dans le domaine de la technologie, un groupe d'experts institué par le Comité a examiné les moyens de supprimer les barrières nationales et internationales qui empêchent les nouvelles connaissances scientifiques et technologiques de se traduire rapidement en augmentation de la productivité et en croissance de l'économie et de l'emploi. Comme la Suisse souhaite à l'avenir attacher une attention particulière à une transposition rapide des progrès scientifiques et technologiques, ces travaux revêtiront une grande importance pour notre pays.
Le Comité de la politique de l'information, de l'informatique et des communications s'est intéressé essentiellement aux pratiques en matière de tarification et de comptabilité dans le domaine des télécommunications internationales. L'un des groupes de travail institués par le Comité doit examiner l'évolution et les tendances des taxes de répartition et de perception applicables aux télécommunications, en vue d'éliminer les pratiques discriminatoires en matière de tarification. De même, les conséquences économiques liées à la tarification des télécommunications internationales, en particulier les avantages économiques qui devraient résulter d'une plus grande transparence des prix, devront être analysés. Les résultats de ces travaux seront également importants pour la Suisse car ils devraient nous donner la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour renforcer notre compétitivité au niveau international dans ce domaine.
426 Politique de la concurrence
Le Comité du droit et de la politique de la concurrence joue un rôle central dans les travaux interdisciplinaires de l'OCDE consacrés à l'internationalisation des marchés et à la globalisation de l'activité économique. Conformément à l'importance de ce thème général, les activités courantes du Comité peuvent se résumer par les termes suivants: convergence, coopération et interactions entre politique de la concurrence et politique commerciale.
Les discussions sur les objectifs des politiques nationales de la concurrence ont montré que presque tous les Etats membres de l'OCDE font aujourd'hui de la défense de la concurrence en tant que telle l'objet vers lequel tendent tous leurs efforts en matière de droit de la concurrence. Preuve en est que, depuis quelque temps déjà, on constate que les dispositions matérielles inscrites dans les législations nationales tendent à converger - par exemple, l'introduction de plus en plus fréquente du principe de l'interdiction générale des cartels. En outre, la politique nationale de la concurrence permet d'imposer de plus en plus la notion de concurrence dans différents domaines des politiques, par exemple les politiques commerciale, environnementale et de la recherche.
Les travaux placés à l'enseigne de la "coopération" reposent sur la conviction, corroborée par l'expérience pratique, que, dans un contexte où les facteurs de production sont mobiles, l'efficacité de mesures nationales de politique de la concurrence reste limitée en raison de leur nature même. Etudiant la question de savoir comment améliorer la coopération internationale, le Comité a lancé une enquête sur l'harmonisation des procédures de contrôle de fusions. Différents projets de fusion, autrefois soumis aux autorités de la concurrence de plusieurs pays, sont maintenant examinés en fonction de l'ampleur de la coopération effective et potentielle qu'ils impliquent.
La question des interactions entre politique de la concurrence et politique commerciale a été abordée au cours de plusieurs séances communes des Comités des échanges et de la concurrence ou des groupes de travail compétents en la matière. Les discussions se sont concentrées sur deux
thèmes principaux: les effets sur la concurrence des mesures anti-dumping, à partir d'une étude empirique actuellement en cours et portant sur différents pays et branches économiques, d'une part, et les effets sur les flux commerciaux internationaux de restrictions spécifiques établies par des privés, comme certains types d'accords verticaux ou les cartels horizontaux, d'autre part.
427 Politique de l'environnement
Le Comité de l'environnement s'est principalement penché sur les résultats et la poursuite des travaux de la Conférence de l'ONU sur l'environnement et le développement. D s'agissait de définir le rôle futur de l'OCDE dans le cadre du suivi de la Conférence de Rio (CNUED), particulièrement dans la mise eu oeuvre des deux Conventions adoptées à Rio, à savoir la Convention sur les changements climatiques et celle sur la diversité biologique. Dans ce contexte, le Comité a répondu favorablement à l'appel lancé par le Conseil des Ministres, invitant l'OCDE à se pencher davantage sur l'analyse des relations entre consommation et production, d'une part, et développement durable, d'autre part.
La Suisse a eu l'occasion de fournir des informations à propos des discussions et conclusions de la Conférence pan-européenne "Environnement pour l'Europe" qui s'est tenue à Lucerne en avril 1993. La prochaine Conférence ministérielle pan-européenne se tiendra à Sofia (Bulgarie) en 1995. Dans cette perspective, l'OCDE s'est vu proposer de prendre en charge le secrétariat en collaboration avec la Commission des Communautés européennes (CCE) et la Commission économique pour l'Europe de l'ONU (CEE/ONU) afin de faciliter la mise en oeuvre du programme d'action environnemental des pays d'Europe centrale et orientale.
428 Coopération au développement
Le Comité d'aide au développement (CAD) s'est penché sur trois thèmes, à savoir (1) une nouvelle version de la liste des pays en développement (liste CAD) et la définition de l'aide au développement; (2) les conditions-cadres de l'aide au développement, notamment les concepts de développement participatif et de bonne gestion des affaires publiques ("good governance") et (3) la promotion du secteur privé dans les pays en développement.
La liste CAD et la définition de l'aide déterminent le niveau du financement de l'aide au développement, établi statistiquement, de chaque pays donateur et indiquent ainsi la répartition des charges ("burden-sharing") au niveau international. Chaque modification de ce niveau entraîne ainsi des changements dans les statistiques du CAD. L'afflux d'aide financière vers les pays de l'ex-Union soviétique et d'Europe centrale et orientale, la diversité croissante entre pays en développement dits "classiques" et les nouvelles formes de soutien (environnement, démocratisation, maintien de la paix) rendent nécessaire une révision urgente de la liste.
Dans un premier temps, les cinq Etats d'Asie centrale (Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan) ont été admis comme pays en développement sur la liste au début de 1993. A l'inverse, les Bahamas, le Brunéi, le Koweït, le Qatar, Singapour et les Emirats arabes unis en seront définitivement exclus dès le début de l'année 1996. Le projet actuel de révision de la liste répartit les pays bénéficiaires en deux catégories. La première comprend les plus pauvres des pays en développement "classiques", dont les pays d'Asie centrale et du Caucase; la seconde, les pays en développement à revenu élevé, les pays d'Europe centrale et orientale ainsi que les autres Républiques de l'ex-Union soviétique. Seules les contributions versées à la première catégorie sont considérées comme des aides publiques au développement. Il existe de grandes divergences de vue à propos, des détails de la liste et de la question de la comptabilisation de certaines prestations financières. La Suisse s'oppose quant à elle à la pratique du CAD qui consiste à inclure dans l'aide publique au développement les crédits commerciaux garantis en les comptabilisant à leur valeur nominale.
Au cours de l'année écoulée, le CAD a rédigé des lignes directrices qui devraient définir des conditions-cadres propices à un développement politique et économique des pays en développement. Une approche commune et cohérente est d'autant plus importante que ce domaine est politiquement délicat. Le concept repose sur quatre piliers: le développement participatif, la bonne gestion des affaires publiques, le respect des droits de l'homme et un système démocratique, n ne s'agit pas de soumettre l'aide au développement à des conditions. L'accent sera plutôt mis sur le dialogue politique et sur le soutien aux initiatives nationales, ce qui correspond aussi à la politique de la Suisse, qui a largement contribué à la rédaction de ce document, que ce soit au niveau de son contenu ou de sa structure.
Dans le contexte des ajustements structurels et des processus de libéralisation en cours dans de nombreux pays en développement, la promotion du secteur privé représente un enjeu majeur. Le CAD s'est penché sur divers aspects de cette question, notamment sur les problèmes liés à la privatisation, aux petites entreprises, aux investissements directs étrangers, aux rôles respectifs des secteurs public et privé, au développement des marchés financiers et aux stratégies spécifiques à mettre en place pour les pays les moins développés. Les résultats de ces discussions devraient se traduire par des lignes directrices dont les membres du CAD devraient tenir compte dans leur pratique de coopération au développement relative dans ces domaines. La Suisse poursuit ses efforts visant à élaborer un nouvel instrument pour soutenir le secteur privé dans les pays en développement.
Dans le domaine de l'aide liée, le CAD a commencé à mettre en oeuvre les nouvelles mesures approuvées en avril 1992, qui exigent des membres une plus grande discipline en matière de financement. Ces mesures ont été complétées en 1993 par une réglementation supplémentaire en matière de financement de grands projets (plus de 50 millions de DTS); conformément à cette réglementation, de tels projets doivent dorénavant faire l'objet d'une évaluation par les pays membres et être soumis à un appel d'offres international. Dans l'application de ces nouvelles règles, le CAD collabore étroitement avec les participants à l'Arrangement sur les crédits à l'exportation (voir chiffre 72). La Suisse soutient les efforts du CAD
dans le cadre des consultations de l'Arrangement pour s'assurer que les aspects de développement sont bien pris en compte dans ces projets.
43 Agence internationale de l'énergie (AIE)
Les principaux sujets de discussion figurant à l'ordre du jour de la réunion des ministres de l'énergie à Paris les 3 et 4 juin étaient l'approvisionnement en cas de crise pétrolière, l'orientation à long terme de la politique énergétique, les rapports entre énergie et environnement et les relations de PAIE avec les pays non-membres.
Vu l'augmentation prévisible de la demande mondiale d'énergie - notamment de la part des pays extérieurs à l'OCDE - et la dépendance sans cesse croissante par rapport aux importations de pétrole, on est tombé d'accord sur la nécessité de prévoir à l'échelon des pays de nouvelles mesures de politique énergétique, dont certaines pourraient faire l'objet d'une concertation internationale. Relèvent de ces dernières le maintien d'un système efficace d'approvisionnement en pétrole en cas d'urgence, la diversification des agents énergétiques et la promotion de l'efficacité énergétique par l'élimination des obstacles existants, la diffusion accélérée et l'application de nouvelles techniques énergétiques. Il faut réduire autant que faire se peut les effets néfastes pour l'environnement des activités énergétiques, tout en maintenant la diversité et la souplesse du système. Un point non négligeable consiste à développer les relations avec ceux des pays non-membres qui jouent un rôle important en matière de sécurité de l'approvisionnement en énergie et de protection de l'environnement pour les pays membres de l'AIE.
Il existe une série d'instruments qui peuvent influer sur les rapports entre l'énergie et l'environnement, par exemple les impôts, les incitations financières, les prescriptions étatiques, etc. Les Etats membres de l'AIE ont toute liberté pour décider de leur application, de leur conjonction et de leur développement en fonction de leur situation individuelle respective. Toutefois, dans certains cas, des mesures décidées de concert s'imposent. L'AIE a reçu le mandat d'étudier de manière approfondie
l'efficacité des instruments à disposition et leurs effets sur les marchés de l'énergie.
Afin de promouvoir le développement de l'économie mondiale, d'assurer la sécurité de l'approvisionnement en énergie et la protection de l'environnement, TAIE a rendu public un ensemble d'objectifs communs, qui doivent servir de base au développement des politiques énergétiques nationales et de référence pour juger de ces dernières. L'exigence de base est le maintien de marchés énergétiques libres et ouverts. L'AIE recommande aux pays non-membres de se référer à ces objectifs avant de décider de leurs propres stratégies et mesures de politique énergétique.
La Suisse a demandé à l'AIE d'accorder une plus grande attention aux instruments de l'économie de marché et de créer les bases nécessaires à cet effet. Il s'agit avant tout d'éviter des distorsions de la concurrence. Au printemps 1994, une conférence ministérielle informelle se tiendra en Suisse; on y discutera de questions actuelles touchant la politique énergétique.
Suite à l'adhésion de la Finlande et de la France, l'AIE compte maintenant 23 pays membres. Tous les Etats de l'OCDE (à l'exception de l'Islande) et de la CE sont désormais membres de l'organisation.
44 Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)
441 Négociations commerciales multilatérales (cycle d'Uruguay)
441.1 Généralités
Les négociations du cycle d'Uruguay se sont poursuivies sur la base du projet d'Acte final du 20 décembre 1991. Elles ont connu, au début de l'année sous revue, une-phase intermédiaire intensive, sans qu'on puisse néanmoins aboutir à un arrangement avant le 20 janvier, date de la passation de pouvoir du Président Bush à son successeur, M. Clinton.
Le nouveau Président américain a très vite fait savoir qu'il entendait reprendre à son compte les deux objectifs prioritaires de son prédécesseur en matière de politique commerciale, à savoir l'ALENA (Accord de libre-échange nord-américain) et le cycle d'Uruguay. Après avoir consulté les partenaires commerciaux les plus importants des Etats-Unis, le Président Clinton a demandé au Congrès de lui accorder un mandat de six mois pour mener à bien les négociations selon la procédure rapide dite "Fast-Track". Cette procédure a ceci de particulier que le Congrès peut approuver ou rejeter en bloc un accord qui a été négocié, mais qu'il ne peut pas le modifier.
Après le sommet économique du G-7, qui s'est tenu en juillet, les négociations relatives à la diminution des droits de douane dans les domaines agricole et industriel ont redoublé d'intensité. Au chapitre agricole, les négociations sont cependant restées bloquées jusqu'à la phase finale, l'accord préliminaire de Blair-House conclu le 20 novembre 1992 entre la Commission des CE et les Etats-Unis étant largement contesté au sein de la CE. A partir de septembre, outre l'accès au marché et l'agriculture, quantité de questions restées en suspens dans le domaine des services et dans celui des règles du GATT (dumping, subventions, propriété intellectuelle, questions institutionnelles) ont rendu nécessaire la poursuite des négociations.
Le 21 octobre, le Chef du DFEP a présenté à la presse deux études traitant des conséquences possibles du cycle d'Uruguay sur l'économie suisse: une étude préliminaire de l'OFAG et de l'OFAEE, qui contient des estimations, basées sur l'état des négociations à fin 1992, sur les incidences du cycle d'Uruguay dans le domaine agricole et une étude du Professeur Hauser (Haute Ecole de St-Gall), qui s'attache à la signification du cycle d'Uruguay du point de vue de l'ensemble de l'économie.
Au cours de la phase finale, plusieurs propositions suisses ont été prises en compte dans les négociations et intégrées dans l'Acte final. On peut mentionner à cet égard la reconnaissance de la multifonctionnalité de l'agriculture, une amélioration de la clause de sauvegarde dans le secteur agricole, une référence explicite à l'environnement dans le préambule des
Statuts de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ainsi que la protection du savoir-faire dans le domaine de la propriété intellectuelle.
441.2 Accès au marché
Après d'âpres négociations, menées aussi bien aux niveaux multilatéral que bilatéral, on a pu atteindre le but que l'on s'était fixé lors de la conférence ministérielle de 1988, à savoir la diminution d'environ un tiers des droits de douane perçus sur tous les produits industriels. Le 15 décembre, 93 pays avaient soumis leurs offres définitives.
La chose a été rendue possible après que les représentants du Canada, de l'Union européenne, du Japon et des Etats-Unis se furent mis d'accord sur un certain nombre de critères de réduction des droits de douane lors du sommet économique de Tokyo le 7 juillet. D a été alors décidé (1) d'éliminer les droits de douane et les mesures non tarifaires entre les principaux pays producteurs et importateurs dans huit secteurs (entre autres celui des produits pharmaceutiques et des appareils médicaux); (2) de limiter à 6,5 pour cent au maximum les droits de douane frappant les produits chimiques; (3) de réduire de moitié les pics tarifaires supérieures à 15 pour cent (notamment dans le domaine des textiles et de l'habillement) et (4) de réduire d'un tiers au minimum les droits de douane dans les secteurs non compris dans les trois premières catégories.
Le 15 décembre, la Suisse a soumis une offre révisée portant sur les produits industriels, qui tient compte de l'évolution déjà mentionnée et des résultats des négociations bilatérales. Cette offre se traduit par une réduction des droits de douane de 33 pour cent. L'offre comprend également l'élimination du droit statistique.
Des négociations bilatérales intensives ont été menées avec une série de partenaires commerciaux. Avec 16 d'entre eux, en particulier les USA, le Japon et le Canada, les négociations ont été pu être conclues jusqu'au 15 décembre. On a ainsi pu obtenir de nombreuses réductions supplémentaires des droits de douane pour d'importants produits d'exportations suisses qui ne faisaient pas l'objet d'une réduction sectorielle (textiles, machines, montres, produits agricoles).
441.3 Agriculture
L'accord sur l'agriculture est resté très controversé jusque dans la phase finale, en raison, d'une part, des divergences de vues entre la CE (France) et les Etats-Unis et, d'autre part, des difficultés que posaient à de nombreux pays, dont la Suisse, les solutions esquissées dans le projet d'Acte final du 20 décembre 1991. Même si, dans le courant de l'automne, quelques questions techniques ont reçu une réponse provisoire, c'est seulement très peu de temps avant la clôture des négociations qu'on a pu parvenir à un consensus sur une solution aux principaux problèmes, c'est-à-dire à la transformation en droits de douanes de toutes les mesures à la frontière (appelée tarification) et à la réduction des subventions à l'exportation.
En résumé, les résultats se présentent ainsi:
Accès au marché: la tarification générale et la diminution de 15 pour cent au minimum et de 36 pour cent en moyenne, dans un délai de six ans, des droits de douane (élevés) qui en résulte ont finalement également été acceptées par la Suisse. La raison principale qui a justifié l'adhésion à ce changement de système est la prise de conscience que le fait de refuser toute concession sur cette question vitale pour les pays exportateurs de produits agricoles ne serait admis qu'au prix de concessions extraordinairement élevées sur l'accès au marché. La Suisse a néanmoins obtenu une amélioration substantielle de la clause de sauvegarde pour les produits agricoles tarifiés, qui lui permet de stopper une éventuelle augmentation massive des importations de ces produits. De plus, il est dit dans
l'Acte final que les négociations sur l'agriculture qui auront lieu à l'avenir dans le cadre du GATT ne devront pas seulement viser à une libéralisation progressive, mais également tenir compte des prestations non économiques fournies par l'agriculture (principe de la multifonctionnalité).
Soutien interne: le classement des nouveaux paiements directs (voir art. 31a et 31b de la loi sur l'agriculture, RO 7993 1571) dans la catégorie des politiques de soutien qui ne font pas l'objet de réductions ("green box") permettra à la Suisse de poursuivre les réformes qui s'avèrent nécessaires pour des raisons internes et de les asseoir sur le droit du GATT. Les autres mesures de soutien devront être réduites globalement de 20 pour cent dans un délai de six ans; pour certaines mesures et certains produits, il sera possible de choisir différents taux de réduction.
Subventions à l'exportation: dans ce domaine, il s'agissait de déterminer les prestations et les mesures de promotion des exportations qui devaient être réduites ainsi que la manière de le faire. Les résultats obtenus l'an dernier se sont confirmés. Les subventions à l'exportation devront diminuer de 36 pour cent dans un délai de six ans et les quantités subventionnées de 21 pour cent. Les produits agricoles transformés sont exclus de la diminution des quantités subventionnées, mais ils sont soumis à la réduction du niveau des subventions. Ces mesures touchent surtout les exportations suisses de fromage et de produits alimentaires (produits agricoles transformés).
Enfin, il convient de souligner que les exportations suisses de produits agricoles pourront profiter des améliorations découlant d'un commerce agricole discipliné au niveau mondial et des concessions spécifiques consenties par nos partenaires commerciaux,
•Les relations bilatérales avec la CE dans le domaine de l'agriculture étaient exclues des négociations du GATT.
441.4 Services
Le nouvel accord sur les services, le GATS ("General Agreement on Trade in Services"), fait partie intégrante des résultats du cycle d'Uruguay. Il s'applique à tous les secteurs des services et à toutes les formes que peut prendre le commerce international des services (prestations de services transfrontières, établissement d'entreprises, passage de la frontière par des prestataires ou des bénéficaires de services). Le GATS est composé d'un accord-cadre, d'annexés sectorielles et de listes d'engagements des parties contractantes.
Jusqu'à la phase finale, l'essentiel des négociations a porté sur l'amélioration des listes nationales d'engagements. La Suisse a participé activement à ce processus; elle a mené des négociations bilatérales avec plus de 30 pays. Le 15 décembre, près de 90 pays avaient remis leurs offres concernant l'accès au marché des services. Bon nombre de participants aux négociations ont été amenés à ouvrir davantage, bien que dans des proportions variables, leurs listes. La lutte a été serrée jusqu'au dernier moment dans des domaines importants comme les télécommunications de base, les services financiers, l'audio-visuel et les transports maritimes. D n'a pas été possible de parvenir à un accord en matière de services audio-visuels. Pour ce qui est des trois autres secteurs, on a toutefois pu convenir de programmes de négociation.
Dans les domaines des télécommunications de base et des transports maritimes, les participants à la négociation ont décidé de continuer les négociations dans le but de parvenir à des résultats concrets respectivement jusqu'en avril 1996 et juin 1996. Au chapitre des services financiers, les USA ont considéré que le niveau des engagements était insuffisant. Dans ce secteur, les engagements d'accès au marché ne seront mis en vigueur que de manière provisoire mais sur la base de la clause de la nation la plus favorisée. Six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'OMC (soit dans deux ans environ), chaque membre aura le droit de retirer sans compensations ou d'améliorer ses offres d'accès au marché dans le secteur des services financiers et ce, en fonction des progrès réalisés en la matière dans les autres pays. Chaque membre aura aussi la possibilité d'étendre ou de réduire les exceptions individuelles à la clause
de la nation la plus favorisée. Pour ce qui est des services audio-visuels (cinéma, radio, télévision), la CE a refusé de consentir à des engagements initiaux. Elle n'aurait pu envisager de le faire qu'à la condition expresse que les USA acceptent de ne soumettre que de manière limitée les services audio-visuels au principe de la libéralisation progressive. Comme les USA s'y sont refusés, la CE n'a pas accepté de prendre des engagements dans le secteur audio-visuel, ce qui lui permettra de continuer d'appliquer sa politique de protection de sa propre production audio-visuelle. En conséquence, la Suisse a retiré son offre dans ce secteur.
Même si les engagements initiaux figurant dans les listes d'accès au marché déposées par les participants aux négociations ne répondent pas entièrement aux attentes en ce qui concerne chacun des secteurs, on peut néanmoins affirmer qu'une part considérable des marchés mondiaux de services feront l'objet, dès l'entrée en vigueur des résultats du cycle d'Uruguay, d'engagements juridiquement contraignants en matière d'accès au marché. Cela est d'autant plus remarquable que le seul but que l'on s'était fixé à Punta del Este était la mise au point d'un accord-cadre pour le commerce des services, sans qu'il soit question de mener, déjà dans le cadre de ce cycle, des négociations sur des engagements concrets de la part des participants en ce qui concerne l'accès au marché. Le fait que le système commercial mondial du GATT dispose maintenant d'un accord sur les services contraignant les membres de l'OMC à respecter certains principes fondamentaux - clause de la nation la plus favorisée, transparence des réglementations, libéralisation progressive - ne doit pas être sous-estimée. Les résultats du cycle d'Uruguay représentent en effet le premier pas d'une libéralisation du commerce mondial des services qui ne peut qu'aller de l'avant.
441.5 Questions institutionnelles
Lors des négociations portant sur les questions institutionnelles, les parties contractantes se sont mises d'accord sur la transformation du GATT actuel en une nouvelle "Organisation mondiale du commerce"
(OMC) et l'établissement d'une nouvelle procédure intégrée de règlement des différends.
L'Organisation mondiale du commerce ("World Trade Organization") sera une nouvelle organisation internationale, qui prendra le relais du GATT actuel ou, si l'on préfère, qui l'intégrera. L'OMC constituera la structure institutionnelle qui coiffera tous les accords multilatéraux négociés au cours du cycle d'Uruguay. L'adhésion à l'organisation impliquera la reprise simultanée de l'ensemble de ces accords. Alors que le GATT, depuis sa création, est appliqué provisoirement par les parties contractantes en fonction de leur protocole d'accession respectif, les règles du système commercial mondial multilatéral entreront définitivement en vigueur grâce à la création de l'OMC, ce qui sera un gage de sécurité juridique pour tous les membres. L'OMC sera également l'enceinte dans laquelle se dérouleront les futures négociations multilatérales. Son intégration dans l'OMC devrait permettre au GATT de se hisser au niveau d'autres organisations internationales. Les possibilités d'aboutir à une politique cohérente avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale s'en trouveront améliorées.
Le Système Intégré de règlement des différends s'appliquera de manière identique à tous les accords de l'OMC, ce qui assurera une interprétation et une application homogènes des dispositions de ces accords. Un organe spécial sera chargé d'appliquer la procédure de règlement des différends. Il pourra instituer des groupes spéciaux ("panels"), chargés d'examiner les litiges, et approuver leurs conclusions. Les règles de la nouvelle procédure sont beaucoup plus contraignantes que par le passé. Par exemple, les rapports des groupes spéciaux ne pourront être rejetés que s'il y a consensus à ce propos au sein de l'organe de règlement des différends. Jusqu'ici, seule l'acceptation d'un rapport exigeait le consensus, ce qui avait pour conséquence qu'une seule partie contractante pouvait en bloquer l'adoption. La nouvelle procédure permettra toutefois à la partie déboutée de faire appel auprès d'une instance de recours institutionnalisée. Celle-ci sera composée de sept personnes, dont trois se réuniront pour examiner les cas particuliers. Le rapport de cette instance de recours sera soumis à l'organe de règlement des différends et
devra être accepté sans condition par les parties au différend, sauf si cet organe refuse à l'unanimité de l'adopter.
442 Activités ordinaires du GATT
Les activités ordinaires du GATT se sont déroulées dans l'ombre du cycle d'Uruguay. Elles se sont concentrées sur l'examen des politiques commerciales de certaines parties contractantes, le règlement des différends, les relations entre commerce et environnement ainsi que sur de nombreux accords économiques régionaux dont la conformité avec le GATT a été analysée. En marge du cycle d'Uruguay, des négociations ont été menées dans les domaines des marchés publics et du commerce des aéronefs civils. Le 30 juillet, l'Irlandais Peter Sutherland a succédé au Suisse Arthur Dunkel en tant que Directeur général du GATT. Il s'est rendu en visite officielle à Berne le 9 septembre.
Depuis l'achèvement du marché intérieur de la CE, les échanges intra-communautaires sont considérés comme des échanges internes et n'apparaissent plus dans les statistiques du commerce international. D en résulte un nouveau classement des nations exportatrices dans lequel la Suisse occupe le neuvième rang (voir annexe, chiffre 812).
442.1 Mécanisme d'examen des politiques commerciales des parties
contractantes
Le Conseil du GATT a examiné les politiques commerciales des parties contractantes suivantes: Afrique du Sud, Bolivie, Communauté européenne (CE), Inde, Islande, Israël, Kenya, Malaisie, Mexique, Pérou, Sénégal, Turquie.
Ces examens fournissent un aperçu général des objectifs et des instruments de politique commerciale de ces pays. Ils sont l'occasion de signaler un certain nombre d'obstacles au commerce - par exemple
barrières douanières élevées, obstacles causés par des normes techniques discriminatoires - et aussi de mettre en lumière l'influence de certaines politiques nationales (agriculture, textiles, acier, cartels) sur les échanges internationaux de marchandises. Dans le cadre de ces examens, les discussions ont également porté sur la tendance croissante à former des blocs régionaux et le recours à des mesures bilatérales et unilatérales.
La politique commerciale de la CE a été examinée pour la deuxième fois déjà, n a été constaté que la création du marché unique ainsi que l'harmonisation des normes et l'unification du droit qui en découlent exercent également une influence positive sur le commerce mondial. Cependant, le fait que la CE recoure de plus en plus fréquemment à des arrangements commerciaux bilatéraux, notamment dans les domaines des télécommunications et des marchés publics, a fait l'objet de critiques.
442.2 Règlement des différends
De nombreuses parties contractantes ont à nouveau fait appel aux procédures de règlement des différends. Jusqu'à présent, 28 cas (dont 12 dans le domaine de l'agriculture, 10 dans le domaine anti-dumping et 2 dans le domaine de l'environnement) n'ont pas encore pu être traités, dans 25 cas (essentiellement dans le domaine de Tanti-dumping), on s'efforce de parvenir à des solutions mutuellement acceptables et 12 cas ont pu être réglés. La mise en oeuvre des décisions a toutefois été reportée du fait que les négociations du cycle d'Uruguay ne sont pas terminées.
Seul un petit nombre des différends relatifs au commerce des produits agricoles a pu être réglé. Parmi ceux-ci, on peut mentionner celui qui avait trait aux plaintes des Etats-Unis, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande à propos des obstacles rencontrés par leurs exportations de viande de boeuf en Corée du Sud. Sur la base de la solution trouvée dans le cadre du GATT, les parties au conflit ont conclu des arrangements contractuels qui prévoient un meilleur accès au marché sud-coréen pour la viande de boeuf. En vertu de la clause de la nation la plus favorisée, ces concessions seront étendues à l'ensemble des parties contractantes du GATT.
L'un des cas en suspens concerne le régime d'importation des bananes dans la CE. Le système de contingents instauré par la CE en février à la suite de l'instauration du marché unique désavantage les exportateurs d'Amérique latine par rapport aux producteurs de la CE et des pays d'Afrique et des Caraïbes, liés à la CE par les accords de Lomé.
442.3 Examen des accords de libre-échange (Art XXIV GATT)
En vertu de son article XXIV, l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) admet l'établissement d'unions douanières et d'accords de libre-échange régionaux; les Etats membres de ces derniers sont alors relevés de l'obligation de la clause de la nation la plus favorisée, contrairement au principe fixé par l'article premier du GATT. Le GATT reconnaît ainsi que, sous certaines conditions (entre autres, atteinte minimale aux intérêts commerciaux de pays tiers, accords couvrant autant que possible l'ensemble du commerce), les efforts de coopération économique régionale peuvent compléter, voire renforcer le système commercial multilatéral. Tous les accords conclus au titre de l'article XXIV doivent être notifiés au GATT et soumis à un examen sur leur conformité avec le GATT.
Le nombre des accords de libre-échange a considérablement augmenté dans le monde. A l'exception du Japon, de la Corée et de Hong-Kong, tous les partenaires commerciaux d'importance sont liés à des systèmes régionaux. La Suisse est, elle aussi, partie contractante à différends accords régionaux parmi lesquels on compte notamment la Convention de l'AELE et les accords de libre-échange avec la CE. A l'heure actuelle, des groupes de travail examinent la conformité avec le GATT des accords de libre-échange suivants,, auxquels la Suisse est partie: AELE-Turquie, AELE-Israël, AELE-République tchèque/République slovaque, Suisse-Etats baltes, AELE-Roumanie, AELE-Bulgarie, AELE-Hongrie, AELE-Pologne.
442.4 Questions douanières
Depuis l'entrée en vigueur du Système Harmonisé (SH) le 1er janvier 1988, 88 des 111 parties contractantes ont introduit la nomenclature du SH. En sus des 21 parties contractantes (la CE comptant pour une partie contractante) qui avaient accompli à la fin de 1992 la transposition de leur consolidation tarifaire au GATT, quatre nouveaux pays, à savoir la Colombie, Cuba, la Malaisie et la Hongrie, ont adapté leurs listes de concessions au SH. Les autres parties contractantes appliquent le SH de facto bien que les procédures de reconnaissance de leurs listes de concessions ne soient pas encore achevées.
Depuis l'adaptation, le 1er janvier 1992, du tarif douanier suisse à la nomenclature révisée du SH, conformément à l'art. 11 de la loi sur le tarif douanier (RS 632.10), il n'a pas été nécessaire de procéder à d'autres modifications.
442.5 Marchés publics
Les négociations portant sur la révision du code GATT sur les marchés publics (RS 0.632.231.42), conduites sous les auspices du Comité des marchés publics du GATT, se sont terminées parallèlement au cycle d'Uruguay. Le code révisé entrera en vigueur en même temps que les résultats du cycle.
Le champ d'application du code a été étendu aux marchés publics dans les domaines des services et de la construction. Désormais, les entreprises publiques qui opèrent dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports seront soumises au code. En outre, ce dernier s'appliquera désormais aussi aux cantons. Les USA et la CE n'ayant pas pu se mettre d'accord en ce qui concerne les télécommunications, ce secteur a été laissé de côté et les négociations devront se poursuivre.
Suite à la révision du code, l'industrie suisse d'exportation disposera d'un meilleur accès aux marchés publics tant en Europe qu'en Amérique du Nord et en Asie.
Aruba a déposé une demande en vue de devenir membre du Comité des marchés publics. La Corée du Sud continue d'y participer en qualité d'observateur.
442.6 Accord multifibre
En raison des retards enregistrés au cours de la phase finale du cycle d'Uruguay, une nouvelle prorogation de l'Accord multifibre s'est avérée nécessaire. Le Comité des textiles a décidé, lors de sa séance du 9 décembre, de proroger l'Accord multifibre sans aucune modification. Le Protocole de prorogation, que nous soumettons à votre approbation (voir chiffre 828 du rapport), est appliqué à titre provisoire depuis le 1er janvier 1994.
442.7 Code sur le commerce des aéronefs civils
Les négociations visant à préciser les règles actuelles du code sur le commerce des aéronefs civils (RS 0.632.231.8) se sont concentrées sur l'élaboration de nouvelles dispositions en matière de subventions. Les travaux s'appuient sur un projet d'accord développé conjointement par la CE et les USA. Des expertises ont montré que les règles du code sur les subventions (RS 0.632.231.1) ne peuvent pas être directement transposées au commerce des aéronefs civils. Les négociations n'ont pas pu se terminer en même temps que le cycle d'Uruguay. Elles se poursuivent.
442.8 Commerce et environnement
Le groupe de travail "commerce et environnement", remis en activité à l'initiative de la Suisse, est chargé d'analyser les effets des dispositions contenues dans les accords internationaux en matière d'environnement et présentant un aspect commercial, d'examiner la transparence des mesures environnementales présentant un aspect commercial et d'étudier les prescriptions d'emballage et d'étiquetage motivées par des objectifs de politique environnementale ainsi que leurs effets sur le commerce. Le groupe de travail a aussi traité des possibilités de prendre en compte les
résultats du Sommet de Rio de juillet 1992 dans la configuration future du système économique multilatéral. Dans ce contexte, l'agenda pour un développement durable adopté à Rio (Agenda 21, chapitre 2) a été examiné du point de vue de sa pertinence par rapport au GATT. D en est ressorti que le succès du cycle d'Uruguay apporterait une contribution importante au développement durable. Les réflexions du groupe ont aussi porté sur l'identification de thèmes spécifiques relatifs au commerce et au développement, qui devront faire l'objet d'une analyse ultérieure.
En se référant aux travaux, menés dans le cadre de l'OCDE, sur l'analyse des effets des dispositions contenues dans des accords internationaux sur la protection de l'environnement et présentant un aspect commercial, le groupe de travail a procédé à l'appréciation juridique de ces dispositions du point de vue du GATT. Ces travaux ont conforté l'opinion selon laquelle des mesures ambitieuses de protection de l'environnement peuvent être prises, pour autant que les principes de la non-discrimination, du traitement national et de la proportionnalité fixés par le GATT soient respectés.
442.9 Accessions au GATT
Avec l'accession du Bahrein, du Brunéi, de la Dominique, des îles Fidji, de la Grenade, du Mali, de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent, de la République slovaque, du Swaziland et de la République tchèque, le GATT comprend 114 parties contractantes. La Tchécoslovaquie (RFTS), membre du GATT depuis le 20 avril 1948, s'est divisée au 1er janvier 1993 en deux nouvelles républiques, la République slovaque et la République tchèque, qui sont devenues le même jour parties contractantes du GATT à part entière.
Les négociations d'accession avec l'Albanie, l'Algérie, la Bulgarie, la République populaire de Chine, le Honduras, la Mongolie, le Paraguay, le Népal, la Slovénie et Taïwan se poursuivent. Des négociations d'accession ont été entamées avec l'Arabie Saoudite, l'Equateur, le Panama, la Russie et le Vietnam. Enfin, les anciennes conditions d'accession de la
Hongrie, de la Pologne et de la Roumanie doivent être adaptées à leur nouveau système économique.
45 Organisation des Nations Unies (ONU)
451 Commission des sociétés transnationales
451.1 Réunion annuelle et activités courantes
La réunion annuelle de la Commission des sociétés transnationales de l'ONU était placée sous le signe de la transition et de la réorientation. Depuis quelques années, on constate que le dialogue entre pays en développement et pays industrialisés se dépolitise et devient de plus en plus pragmatique. L'évolution terminologique est déjà symptomatique à cet égard: par exemple, le terme "investissements directs internationaux" se substituent de plus en plus à celui de "sociétés transnationales", appellation quelque peu discréditée dans le contexte de l'ONU.
La Commission s'est penchée surtout sur les récents développements intervenus dans le domaine des investissements internationaux. Pays en développement et pays industrialisés ont constaté que la tendance à la production internationale intégrée s'était encore renforcée. Dans ce contexte, plusieurs pays du Tiers Monde, qui admettent aujourd'huiexplicitement que les investissements directs internationaux constituent le moteur principal d'une croissance économique durable, ont mis en lumière leurs efforts de libéralisation des régimes nationaux d'investissement. Cette évolution a été unanimement saluée. Cependant, il a été souligné qu'un régime d'investissement libéral est une condition nécessaire mais insuffisante à elle seule pour attirer les investissements directs étrangers. Si elles veulent survivre dans la concurrence internationale, c'est-à-dire dans la course aux avantages comparatifs, les politiques nationales devraient être axées plus nettement encore sur le renforcement des conditions-cadres de l'économie de marché et sur le développement du secteur privé.
Les réformes organisationnelles entamées en 1992 au sein de l'ONU et touchant la Commission des sociétés transnationales sont pratiquement terminées. L'organe exécutif de la Commission, l'ancien Centre de l'ONU pour les sociétés transnationales, a été intégré dans le Secrétariat du Conseil économique et social de l'ONU et transféré par conséquent à Genève, où il doit fusionner avec le Secrétariat de la CNUCED. La concentration des forces à laquelle tend la réorganisation doit augmenter notablement l'efficacité des activités de l'ONU dans le domaine des investissements internationaux.
451.2 Code de conduite des sociétés transnationales
Les consultations informelles menées en marge de la réunion annuelle ont confirmé le désintérêt croissant que rencontre le projet de code dans sa forme actuelle. Les conditions économiques mondiales ayant changé, les pays membres déplacent nettement leurs priorités: ainsi, les pays en développement, comme les pays de l'Est en transition, se concentrent sur la création de conditions-cadres qui soient à même d'encourager l'activité économique privée, notamment celle des entreprises étrangères. Avec cette nouvelle orientation des politiques économiques, il ne faut plus guère compter sur la reprise prochaine des négociations portant sur le projet de code.
452 CNUCED
452.1 Suite des travaux de la CNUCED Vffl
La Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED) s'est essentiellement penchée sur la mise en oeuvre des réformes arrêtées en février 1992 à Carthagène (Colombie) lors de sa huitième Conférence (CNUCED VUI). S'il est encore prématuré de porter une appréciation définitive sur les réformes qui ont été entreprises, on peut d'ores et déjà observer que le contenu et la forme des débats ainsi que les méthodes de travail se sont sensiblement améliorés. Dans les débats, on approuve les principes de l'économie de marché; on demande
que soient pris en compte les problèmes liés à l'environnement et que le cycle d'Uruguay du GATT soit rapidement conclu. Les longues discussions formelles qui aboutissaient systématiquement à des déclarations politiques ou à des résolutions ont cédé la place à des discussions informelles qui présentent l'avantage d'être plus expéditives et moins polémiques. Désormais, le rôle de la CNUCED pourrait s'apparenter davantage à celui d'une "OCDE mondiale". Elle pourrait en effet à l'avenir remplir des tâches analogues à celles menées par l'OCDE, telles que l'analyse de l'économie mondiale, les études techniques ou la préparation de thèmes dont la négociation proprement dite est réservée à d'autres enceintes, comme le GATT. Aujourd'hui déjà, la CNUCED joue un rôle essentiel dans le cadre du processus de suivi de la CNUED, surtout dans le domaine de l'environnement.
Les méthodes de travail ont également été revues. Ainsi, des experts et des représentants de l'économie privée peuvent participer aux séances des groupes de travail ou des commissions, ce qui contribue à nourrir le débat de manière positive en ramenant les problèmes qui sont soulevés à une dimension plus réaliste et moins idéologique. Des experts du secteur privé suisse ont déjà participé à de telles réunions.
452.2 Travaux en cours
La Suisse est d'avis que l'organe de direction de l'organisation doit faire preuve d'une plus grande efficacité, afin d'être en mesure de concrétiser "l'esprit de Carthagène". Comme les autres organisations spécialisées, la CNUCED subit les conséquences des restrictions budgétaires auxquelles est confrontée l'ONU. Ainsi, de nombreuses activités ont dû être reportées à 1994. L'initiative "Trade Efficiency" a pu cependant être poursuivie. L'objectif principal de cette initiative, lancée à Carthagène et soutenue par la Suisse, est de donner au commerce international une structure plus efficace par l'utilisation de techniques d'information modernes et de contribuer ainsi à réduire considérablement les coûts et la durée des transactions commerciales. En octobre 1994, un symposium consacré à cette initiative se tiendra à Columbus (Ohio, Etats-Unis).
453 ONUDI
L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) était confrontée depuis 1991 à des problèmes de direction, d'orientation et de finances. Depuis le mois de mars, le mexicain Mauricio de Maria y Campos a pris les fonctions de Directeur général. En peu de temps, il a présenté des propositions de réformes radicales. Les divisions seront restructurées, les procédures administratives, simplifiées, seront plus transparentes, et les activités fixées en fonction de priorités. Les postes de cinq suppléants du Directeur général ont été supprimés. Ces propositions ont été approuvées lors de la cinquième assemblée générale qui s'est tenue à Yaounde en décembre. La première étape vers la restructuration et la réforme de l'Organisation est ainsi franchie.
454 CNUED
Lors de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED), qui s'est tenue en juin 1992, une Commission a été créée qui doit promouvoir et surveiller la mise en oeuvre de l'Agenda 21. L'Agenda 21 est un programme multisectoriel fixant pour le siècle prochain les lignes directrices des politiques nationales et internationale dans les domaines de l'environnement et du développement. La première session de la Commission s'est tenue du 14 au 25 juin à New York. Elle a permis de tirer un premier bilan des mesures introduites à la suite de la Conférence de la CNUED à Rio et de donner les impulsions politiques nécessaires à la suite des travaux. A cette occasion, la Suisse n'avait encore que le statut d'observateur, mais il est possible qu'elle prenne la succession de l'Autriche comme membre à part entière de la Commission en 1995.
Les participants à la session ont approuvé un programme de travail qui s'étend sur plusieurs années et qui prévoit l'examen des différents chapitres de l'Agenda 21 d'ici à 1996. Deux résolutions ont été adoptées, portant sur le transfert de technologie et les ressources financières. La première demande entre autres que des mesures novatrices, prises au niveau national, favorisent le transfert dans les pays en développement de
technologies compatibles avec la protection de - l'environnement. Des groupes d'experts dans les domaines du transfert financier et du transfert de technologie ont été constitués. La Suisse participera activement à l'élaboration de propositions.
Plusieurs pays ont créé des organismes au niveau national ou établi des plans concrets de mise en oeuvre de l'Agenda 21. En Suisse, un "Groupe de travail interdépartemental de Rio" (Ci-Rio), constitué au niveau des directeurs, s'occupe de la concrétisation des priorités fixées dans l'Agenda 21. Ce groupe interdépartemental a institué des groupes de travail chargés de traiter des sept thèmes qui sont prioritaires pour la Suisse. Les milieux intéressés de l'économie privée, de la science et les organisations qui traitent des questions de développement et d'environnement y sont représentés. L'OFAEE est responsable de deux de ces groupes de travail ("Commerce/Environnement" et "Coopération technologique"). Le Groupe de travail interdépartemental élabore actuellement un "Plan d'action de la Suisse en faveur du développement durable". On y définira les problèmes rencontrés par la Suisse et les mesures concrètes qu'elle doit prendre pour mettre en oeuvre l'Agenda 21.
46 Fonds monétaire international et banques de développement
461 Fonds monétaire international et Banque mondiale
La Suisse siège aux Conseils d'administration du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale depuis le 2 novembre 1992. Les bureaux de nos représentants au sein de ces deux institutions sont occupés par un administrateur suisse, un suppléant polonais, un conseiller suisse, deux assistants suisses et deux assistants de républiques d'Asie centrale. La collaboration au sein de notre groupe de vote a parfaitement fonctionné jusqu'à présent.
Pour soutenir les activités suisses dans les Conseils d'administration, les structures nécessaires ont été créées au sein des offices compétents (Administration fédérale des finances, Office fédéral des affaires écono-
niques extérieures, Direction pour la coopération au développement et l'aide humanitaire) ainsi qu'à la Banque nationale suisse.
Les interventions de la Suisse au FMI et à la Banque mondiale ont porté essentiellement sur les pays, domaines et thèmes particuliers auxquels la Suisse accorde une importance particulière dans le cadre de sa politique de développement, de ses activités financières et monétaires ou de sa politique commerciale. Les prises de position suisses sont préparées en tenant compte des compétences internes et en collaboration étroite avec nos bureaux à Washington. Nos ambassades et bureaux de coordination en matière d'aide au développement dans les pays concernés sont également consultés. Enfin, les commentaires de la sous-commission consultative pour les institutions de Bretton Woods, qui regroupe des membres du Parlement, des représentants de l'économie privée et des oeuvres d'entraide, sont pris en compte.
Au FMI, la Suisse a notamment participé aux consultations au titre de l'Article IV des statuts du FMI, qui constituent la base des activités de surveillance des politiques de taux de change suivies par les pays membres. La Suisse a également pris position sur les programmes de stabilisation et d'ajustement des pays qui ont recours aux ressources du FMI pour soutenir leur balance des paiements. Enfin, la Suisse a participé aux discussions visant à la reconduction de la Facilité d'ajustement structurel renforcée (FASR), qui permet de soutenir les efforts d'ajustement des pays en développement les plus pauvres en mettant à leur disposition des fonds à des conditions favorables. La Suisse s'est également prononcée pour une nouvelle allocation de droits de tirage spéciaux et pour la création d'une facilité spéciale en faveur des pays d'Europe centrale et orientale ainsi que de la CEI.
Dans ses prises de position à la Banque mondiale, la Suisse s'inspire des principes de sa politique de développement. Outre ses contributions aux stratégies pour les pays bénéficiaires, aux programmes et aux projets spécifiques, dans le domaine de l'environnement également, la Suisse a pris position sur trois thèmes, qui sont d'une importance majeure pour l'orientation future de la Banque: (1) Suite au rapport dit "Rapport Wapenhans". qui a permis d'analyser la qualité et la mise en oeuvre des
projets de la Banque mondiale, un plan d'action visant à la concrétisation des recommandations émises dans le rapport a été mis sur pied. La réalisation de ce plan sera placée sous le contrôle du Conseil d'administration. (2) La Suisse a joué un rôle actif dans la création d'une unité d'inspection indépendante au sein de la Banque. Cette unité d'inspection examinera les observations et les plaintes émanant de groupes directement concernés par des projets qui sont financés par la Banque mais qui ne seraient pas exécutés conformément aux critères de cette dernière. (3) La Suisse a également plaidé pour une politique d'information plus ouverte. En revanche, elle n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur la poursuite de la participation de la Banque mondiale au projet controversé du barrage Narmada, puisque le Gouvernement indien a décidé, à la fin du mois de mars, de renoncer à une collaboration avec la Banque mondiale pour ce projet.
Les assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods se sont tenues du 25 au 30 septembre 1993 à Washington. Les participants ont exprimé leur inquiétude à propos de la faible croissance et de l'augmentation du chômage dans les pays industrialisés; non seulement ces phénomènes conduisent à un isolement protectionniste et à des disparités mondiales croissantes, mais ils ont également un impact sur les pays en développement, les pays d'Europe centrale et orientale ainsi que ceux de la CEI. Le Directeur général du FMI et le Président de la Banque mondiale ont cependant souligné dans leurs interventions que les bouleversements rapides qui marquent notre époque offrent également de nouvelles chances qu'il s'agit de saisir.
Dans sa déclaration, le Chef du OFF a tiré un bilan positif de la participation suisse aux institutions de Bretton Woods. Il a notamment plaidé pour un renforcement du rôle du FMI dans la surveillance du système monétaire international, que ce soit à l'égard des politiques économiques des Etats membres ou de la formulation des conditions d'octroi d'aides à la balance des paiements. Il a salué la politique d'ouverture et les efforts de réformes entrepris par la Banque mondiale pour améliorer la qualité de la mise en oeuvre de ses programmes et projets.
Durant l'année sous revue, la Suisse, représentée par le Secrétaire d'Etat aux affaires économiques extérieures, a pour la première fois participé de plein droit au Comité de développement du FMI et de la Banque mondiale. La réunion de printemps était consacrée au problème des flux de capitaux privés vers les pays en développement. Au vu de l'évolution des conditions-cadres politiques et économiques que connaissent tant les pays en développement que les pays d'Europe centrale et orientale et de la CEI, le secteur privé a été appelé à jouer un rôle clé dans la relance de la croissance économique et la promotion d'un développement durable. La Suisse a soutenu cet appel en se prononçant pour la création de conditions-cadres favorables et pour la mise en place de nouvelles formes de coopération avec le secteur privé. La réunion d'automne a traité de l'ajustement stucturel dans les pays les plus pauvres. Ceux-ci rencontrent des difficultés pour accéder aux marchés internationaux et subissent les conséquences des prix bas et instables des matières premières ainsi que d'un endettement excessif. Dans ce contexte, la Suisse s'est prononcée pour une conclusion rapide du cycle d'Uruguay du GATT et pour un approfondissement des discussions sur le désendettement.
Les négociations portant sur la dixième reconstitution des ressources de l'-Association internationale de développement (AÏÏD-10) se sont achevées à Berne en décembre 1992. La reconstitution s'élève à 13 milliards de droits de tirage spéciaux, ce qui représente une mobilisation de ressources considérable, compte tenu des difficultés financières que connaissent la plupart des pays donateurs. La contribution de la Suisse à l'AID-10 correspond à sa part au capital de la Banque mondiale (1,74 pour cent) et s'élève à 473,46 millions de francs. Elle sera payable à partir de 1994 en huit tranches annuelles variables. Jusqu'en 1996, ces ressources seront utilisées en priorité pour lutter contre la pauvreté dans les pays bénéficiaires. Bien qu'une contribution supplémentaire en faveur de l'environnement (appelée supplément pour la terre, "Earth Incrément") n'ait pas pu se concrétiser pour des raisons financières, les aspects environnementaux devront être davantage pris en compte dans les projets et programmes de l'AID. Des négociations en vue de la onzième reconstitution de l'AID débuteront en 1994.
462 Banques régionales de développement (BAD, ADB, BID)
En 1992, le programme de prêts de la Banque africaine de développement (BAD) est retombé au niveau de 1989 pour atteindre 1,87 milliard de dollars. En raison de la capacité d'absorption limitée des pays africains pour les crédits de la BAD alloués à des conditions proches du marché, la prochaine augmentation de capital s'imposera au plus tôt en 1996. En revanche, la demande de ressources concessionnelles du Fonds africain de développement (FAD) - dont le volume de prêts s'élève pour l'instant à 1,1 milliard de dollars par année - tend à augmenter en raison des problèmes économiques et financiers persistants que connaissent les pays situés au sud du Sahara. C'est pourquoi les négociations en vue de la septième reconstitution du Fonds (FAD-Vu) ont débuté en juin. Elles devraient permettre d'examiner la façon dont les ressources du Fond ont été utilisées jusqu'à présent et d'établir de nouvelles priorités pour la politique de prêts durant la période FAD-Vu (1994-96). L'octroi des ressources doit dépendre davantage de la volonté des pays bénéficiaires de mettre en oeuvre des réformes économiques et politiques. En outre, des mesures plus spécifiquement destinées à lutter contre la pauvreté et à protéger l'environnement doivent être envisagées.
La BAD n'a pas encore trouvé l'équilibre financier et opérationnel souhaité. En mai, le Conseil des Gouverneurs a institué un comité consultatif, qui doit élaborer des propositions à ce sujet et promouvoir le dialogue entre pays membres régionaux et non-régionaux. La Suisse participe activement aux travaux de ce comité.
En 1992, le volume de prêts de la Banque asiatique de développement (ADB) a atteint 5,1 milliards de dollars. Dans les négociations menées au sein du Conseil d'administration de la Banque en vue de la quatrième augmentation de capital, ce sont les bases financières, opérationnelles et administratives pour une politique de prêts à moyen terme qui font l'objet de discussions. Dans le cadre de la sixième reconstitution du Fonds asiatique de développement (FAD-VI), on s'emploie à poursuivre la réforme des orientations opérationnelles et de l'organisation interne de la Banque. Priorité a été donnée aux efforts visant à lutter contre la pauvreté, à une meilleure prise en compte des aspects environnementaux et à
la promotion de la croissance, sans négliger les aspects liés à l'équilibre social et régional. L'ADB a, jusqu'à présent, rempli ses tâches de manière satisfaisante.
En 1992, le programme de prêts de la Banque inter-américaine de développement (BID) a de nouveau augmenté de plus de 10 pour cent pour atteindre un volume de 6 milliards de dollars. Des négociations sont en cours en vue d'augmenter le capital de la BID et de son Fonds concessionnel, qui se traduiront par une redéfinition des principes de sa politique de prêts. Un groupe de travail externe a analysé l'efficacité de la mise en oeuvre des projets de la Banque et a proposé une série de mesures censées améliorer qualitativement les activités de cette dernière. Ces mesures doivent être approuvées lors de la prochaine assemblée annuelle.
La part de la Suisse au capital de la Banque et au Fonds ne s'élevant respectivement qu'à 0,22 et 0,45 pour cent, son influence demeure limitée. Dans la mesure où les membres non-régionaux auront la possibilité d'augmenter leur part au capital, la Suisse envisage de participer à une telle augmentation, à condition que sa représentation au Conseil d'administration puisse s'en trouver améliorée.
463 Institutions de promotion des investissements (SFI, AMGI, SII)
Au cours des dix dernières années, le volume des activités de la Société financière internationale (SFI) a fortement augmenté. Durant la seule année fiscale 1993, la SFI a participé à raison de 2,1 milliards de dollars au financement de 185 projets qui représentent un investissement total de 17,4 milliards de dollars. Malgré de régulières augmentations de capital - la dernière étant intervenue en 1992 -, les ressources de la SFI restent modestes face aux besoins des pays en développement et surtout des pays d'Europe centrale et orientale et de la CEI. Afin de mieux tenir compte de ses ressources limitées, la SFI envisage d'accroître le taux de mobilisation de capitaux privés. Pour l'instant, la SFI finance en moyenne un septième des coûts totaux d'un projet. La SFI s'efforce également d'améliorer les bénéfices qu'elle peut tirer de ses opérations, en réduisant
ses frais administratifs et en prenant part à des projets d'investissements plus grands.
Après quatre ans d'activités, l'Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI) se rapproche du plafond maximum d'engagement que lui fixent ses statuts, soit 150 pour cent du capital, qui s'élève actuellement à environ 1 milliard de dollars. Une augmentation du capital de l'AMGI s'avérant actuellement difficile en raison des restrictions budgétaires appliquées par de nombreux pays membres, la seule solution à court terme consiste à augmenter progressivement le rapport entre les engagements et le capital. Une augmentation du montant garanti pour des projets individuels demeure également exclue, malgré le fait qu'une demande dans ce sens existe. Pour garantir de plus grands projets, il serait nécessaire de renforcer la coopération entre FAMGI et d'autres institutions de garantie, à l'image de ce qui se fait déjà avec le système américain de garantie des exportations.
Jusque à présent, les entreprises suisses n'ont guère eu recours aux services de l'AMGI pour leurs opérations dans les pays en développement. En revanche, il semble y avoir un intérêt plus marqué pour les projets dans les pays d'Europe centrale et orientale.
La Société américaine d'investissement (SU), filiale de la Banque interaméricaine de développement, octroie des crédits directement à des petites et moyennes entreprises privées et prend des participations à leur capital. L'absence d'augmentation de capital, qui aurait été pourtant nécessaire, a provoqué entre autre le départ du Directeur général et placé la Su en situation de crise. En raison des résultats satisfaisantes de la Société dans sa phase initiale et de l'importance croissante du secteur privé en Amérique latine, la Suisse continue de s'engager en faveur de son maintien.
47 Organisations internationales dans le domaine des produits de base
Les produits de base continuent de jouer un rôle décisif pour l'économie des pays les plus pauvres; leur croissance économique est étroitement liée avec la rentabilité de ces produits. Sur un total de 113 pays en développement, 42 dépendent d'un ou deux produits de base pour plus de 70 pour cent de leurs recettes d'exportation.
La dernière décennie a été marquée par un effondrement des prix des produits de base. La situation ne s'est guère améliorée au cours des trois dernières années. Cette chute des prix est due à une surproduction structurelle de pratiquement tous les produits de base et à la contraction généralisée de la demande en raison de la récession, notamment pour les minéraux, les métaux et les bois; le recul des importations, en particulier de thé, de café et de cacao, dans les pays d'Europe centrale et orientale ainsi que les Etats de l'ancienne Union soviétique a également joué un rôle à cet égard.
En dépit des mécanismes d'intervention sur le marché existant dans certains accords sur les produits de base (café, cacao, caoutchouc naturel), la stabilité des prix n'a pas pu être maintenue. A défaut de consensus entre producteurs et consommateurs lors des négociations visant au renouvellement de l'Accord international de 1983 sur le café, ce dernier a été prorogé d'une année dans son état actuel (c'est-à-dire sans mécanisme d'intervention). En dehors du cadre de l'Accord, les producteurs sont convenus d'appliquer un plan de rétention de 20 pour cent de leurs exportations de café. Ce plan est entré en vigueur le 1er octobre 1993.
En juillet, les négociations portant sur l'élaboration d'un nouvel accord international sur la cacao ont abouti. Dans le cadre du présent rapport, nous vous soumettons pour approbation l'Accord international de 1993 sur le cacao (voir chiffre 827). Cet accord ne contient plus aucune mesure de stabilisation des prix. Le Conseil international du cacao a décidé de procéder à la liquidation du stock régulateur hérité des accords précédents d'une manière propre à ne pas perturber le marché.
C'est également au cours de l'année sous revue qu'ont débuté les négociations sur un nouvel accord qui doit succéder à l'Accord international de 1983 sur les bols tropicaux, qui vient à échéance le 31 mars 1994 sans possibilité de prorogation. Les négociations s'avèrent extrêmement difficiles. Les pays consommateurs exigent l'inclusion, dans l'accord, d'une disposition prévoyant que, dès l'an 2000, seuls les bois tropicaux provenant de forêts gérées durablement pourront être commercialisés. Les pays producteurs s'y opposent en faisant valoir le caractère discriminatoire d'une telle disposition puisqu'elle ne s'applique qu'aux bois tropicaux. Ils exigent en revanche une extension du champ d'application de l'Accord sur les bois tropicaux à tous les bois ainsi qu'un financement de la gestion durable. Une extension de l'Accord sur les bois tropicaux à tous les bois risquerait toutefois de mettre en danger la réalisation de la Convention internationale sur les forêts, dont le champ d'activité est beaucoup plus large. Les principaux pays consommateurs (USA, Canada, pays nordiques) refusent d'ailleurs catégoriquement l'idée d'une d'extension de l'Accord. De plus, il est peu vraisemblable que les pays consommateurs acceptent de participer au financement de la gestion durable, cela en raison de leurs problèmes budgétaires. A cet égard, il convient de signaler que, aujourd'hui déjà, la Suisse soutient financièrement de nombreux projets visant à encourager la gestion durable des forêts tropicales.
L'Accord international de 1987 sur le caoutchouc naturel, le seul parmi tous les accords sur les produits de base à contenir encore des dispositions d'intervention sur le marché, arrive à échéance à la fin 1993. A l'occasion de la réunion du Conseil qui s'est tenue en novembre 1993, les pays producteurs et consommateurs ont décidé de proroger d'une année l'accord existant et d'entamer, au début de 1994, des négociations sur un nouvel accord qui succédera à celui de 1987.
5 Financement de mesures autonomes au titre de la coopération économique
51 Financement de mesures économiques en faveur des pays en développement
511 Financements mixtes
Depuis 1977, la Suisse a conclu 36 accords de financement mixte en faveur de 21 pays en développement et de deux banques régionales de développement pour un montant total d'un peu plus de 2 milliards de francs, dont 776 millions à la charge de la Confédération. Sur ce total, 1701 millions ont déjà été engagés dans des projets.
Les mesures adoptées en 1991 par les Etats participant à l'Arrangement sur les crédits à l'exportation de l'OCDE et portant sur l'octroi de crédits à l'exportation et d'aide liée ("ensemble d'Helsinki") sont maintenant pleinement opérationnelles (voir chiffre 72). Elles ont eu pour effet de restreindre considérablement les possibilités d'octroi de nouveaux financements mixtes, ce qui explique le nombre peu élevé de nouvelles opérations approuvées durant l'année sous revue. Paradoxalement, le niveau des décaissements pour les financements mixtes a atteint un nouveau record en 1993, alors même que le budget annuel consacré à l'aide au développement a subi de nouvelles coupes. Le rythme d'utilisation plus rapide des lignes de crédit ouvertes précédemment s'explique à la fois par les effets de la récession en Suisse et par l'amélioration des conditions de paiement offertes aux pays bénéficiaires. Les engagements pris par la Confédération dans le cadre des financements mixtes étant juridiquement contraignants, nous avons dû, pour faire face à ces décaissements, recourir une nouvelle fois à des compensations internes au détriment des autres mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération au développement.
Une réorientation de nos instruments de coopération financière s'impose, non seulement en raison des nouvelles règles de l'OCDE sur les financements mixtes, mais aussi à cause des changements profonds survenus dans l'environnement politique et économique des pays en
développement et de l'émergence du secteur privé comme moteur principal de la croissance économique. L'OFAEE étudie actuellement la mise en place de nouveaux instruments permettant de soutenir directement et d'une manière plus efficace les processus de libéralisation et de privatisation en cours dans les pays en développement 'et de promouvoir les investissements privés. Les milieux économiques suisses concernés participent aux travaux en cours. Ces nouveaux instruments devraient profiter avant tout aux pays en développement dans lesquels les entreprises privées tardent à réagir en dépit de l'instauration de conditions-cadres satisfaisantes.
L'objectif visé par ces nouveaux instruments est de stimuler les transferts de capitaux, de technologie et de savoir-faire dans les pays en développement, en facilitant l'instauration, entre entreprises du Nord et du Sud, de véritables partenariats allant au-delà de simples transactions commerciales et impliquant un partage équitable des risques et des profits. Il s'agit de faire appel autant que possible aux ressources et à l'expérience des entreprises suisses. Cette évolution devrait impliquer des changements profonds dans le type de collaboration entretenue jusqu'ici avec l'industrie suisse, notamment dans le cadre des financements mixtes, lesquels devraient subsister sur une base limitée. D faut s'attendre en effet à ce que la coopération future soit davantage focalisée sur les petites et moyennes entreprises et qu'elle implique une collaboration étroite avec les institutions bilatérales et multilatérales, telles que la SFI (Société financière internationale) ou la DEC (Deutsche Entwicklungsgesellschaft), déjà actives dans le domaine de la promotion du secteur privé dans les pays en développement. Dans le cadre du crédit de programme pour 1994, l'OFAEE prévoit de lancer quelques opérations pilotes, parmi lesquelles on peut mentionner des actions de soutien à un fonds régional de financement d'entreprises de leasing en Afrique (EDFUND) et à un fonds de promotion de petites entreprises en Amérique latine (PROFUND), en association avec plusieurs autres agences bilatérales et multilatérales et organisations non gouvernementales. Les nouveaux instruments devraient devenir pleinement opérationnels dans le cadre du cinquième crédit de programme.
La formulation d'une nouvelle politique en matière de financements mixtes a été quelque peu retardée par la nécessité de mettre rapidement en oeuvre les nouvelles règles de l'OCDE. Dans le cadre des procédures de consultation instituées par l'OCDE, la Confédération entend oeuvrer pour que ces règles soient rigoureusement respectées et appliquées grâce à une surveillance stricte. Ce n'est qu'en adoptant une telle approche - bien qu'elle soit de longue haleine - que la Suisse pourra défendre les objectifs de l'Arrangement sur les crédits à l'exportation (réduction des distorsions commerciales grâce à l'aide liée et meilleur ciblage de l'aide) et s'assurer en même temps que nos industries d'exportation seront traitées sur un pied d'égalité avec leurs concurrents.
Les discussions au sein de l'OCDE sur l'application des nouvelles règles sont loin d'être terminées. Des lignes directrices sont peu à peu développées à partir de cas concrets. D est déjà largement acquis que les projets industriels (40 % des allocations de financements mixtes jusqu'ici) et les projets d'infrastructure (en particulier dans les domaines de l'énergie et des télécommunications) en zones urbaines ou rurales - pour autant que ces dernières soient relativement développées - ne devraient plus avoir accès à des crédits d'aide liée. S'il s'avère que nos partenaires économiques ne respectent pas les règles du jeu, la Suisse sera amenée à revoir sa position. En tout état de cause, la marge de manoeuvre est restreinte en raison des restrictions budgétaires.
Durant la période sous revue, un accord de financement mixte a été conclu avec le Vietnam, pour un montant de 25 millions de francs (part de la Confédération: 50 %).. D vise, d'une .part, à renforcer la capacité du système bancaire dans le domaine des crédits d'investissements industriels et, d'autre part, à soutenir la création ou la modernisation de petites entreprises du secteur privé. D représente ainsi une contribution au processus de transition vers l'économie de marché en cours au Vietnam. L'octroi simultané d'une aide à la balance des paiements (15 mio. de fr.) devrait également permettre des effets de synergie entre les deux instruments.
Le montant alloué par le deuxième accord de financement mixte conclu avec la Thaïlande en 1984 a fait l'objet d'une rallonge de 13,85 millions
de francs (part de la Confédération: 1/3) pour permettre de mener à terme un important projet dans le secteur de l'énergie. Le montant total du financement mixte a ainsi été porté à 78,43 millions de francs.
Le premier accord de financement mixte conclu avec le Pakistan en 1987 a également fait l'objet d'une rallonge de 20,6 millions de francs (part de la Confédération: 40 %) pour le financement d'un projet de télécommunications en zone rurale, portant le montant total de ce financement mixte à 110,6 millions de francs.
512 Aides à la balance des paiements
Des aides à la balance des paiements ont été accordées à l'Ethiopie, au Vietnam, à Madagascar et à l'Ouganda. La Suisse soutient le programme d'ajustement structurel de l'Ethiopie par le biais d'une contribution de 10 millions de francs, sous forme de cofinancement avec l'AID. Une aide bilatérale à la balance des paiements d'un montant de 15 millions de francs a été allouée au Vietnam. Cette aide s'inscrit dans le cadre du programme suisse de coopération avec le Vietnam et s'ajoute aux montants du crédit mixte (voir chiffre 511) et de la contribution destinée à l'apurement des arriérés du Vietnam envers les institutions multilatérales de financement (voir chiffre 513). L'aide d'un million de francs octroyée à Madagascar devrait permettre de contribuer à la restructuration du secteur bancaire dans ce pays. En Ouganda, une aide à la balance des paiements de 10 millions de francs servira à la réhabilitation de stations de distribution de courant électrique et au financement d'importations prioritaires dans le cadre des réformes économiques en cours.
En raison du nombre croissant de pays qui se voient contraints d'entamer des programmes de réformes économiques, les besoins en aides à la balance des paiements vont encore augmenter à l'avenir. De tels financements sont en principe nécessaires jusqu'au moment où les programmes de réformes déploient leurs effets et se traduisent par une augmentation des recettes d'exportation. Dans la mesure où les aides à la balance des paiements dépendent des besoins de financement des pays bénéficiaires et que ces besoins sont fluctuants, elles ne peuvent guère être planifiées à
long terme, n en découle que, dans ce domaine, on ne saurait contracter des obligations juridiques à long terme; c'est donc précisément aux aides à la balance des paiements que risquent de s'appliquer en premier les restrictions budgétaires.
513 Désendettement
Durant l'année sous revue, des négociations portant sur des actions bilatérales de désendettement ont été menées avec plusieurs pays. Des accords de réduction de la dette ont été conclus avec la Bolivie, le Honduras, le Nicaragua, le Pérou, la Jordanie, le Mozambique, la Tanzanie et la Zambie. En Equateur, la conclusion des négociations est imminente. En 1994, des négociations sur la remise de dettes de cinq à huit autres pays devraient être entamées. Le choix des pays bénéficiaires dépendra de la question de savoir si ces pays remplissent ou non certaines conditions de base telles que la mise en oeuvre d'un programme crédible de réformes économiques et structurelles, une gestion appropriée de la dette externe et un système gouvernemental qui réponde aux exigences minimales de représentativité, de transparence dans le processus de décision et de responsabilité à l'égard des citoyens.
Les accords de désendettement conclus par la Suisse se caractérisent par le fait qu'ils impliquent une remise totale des créances suisses et qu'ils prévoient la création de fonds de contrepartie destinés au financement de projets de développement. Le montant de ces fonds de contrepartie tient notamment compte de la charge budgétaire qui leur est liée. Les fonds de contrepartie sont généralement utilisés pour financer des projets destinés à lutter contre la pauvreté, à protéger l'environnement et à promouvoir l'artisanat. En finançant des projets dans les domaines précités ou dans d'autres domaines, nous poursuivons l'objectif premier des mesures suisses de désendettement, à savoir le transfert de l'impact économique positif résultant de la réduction de l'endettement aux couches les plus défavorisées de la population. Actuellement, des programmes ou projets financés par le biais de fonds de contrepartie sont en préparation dans quatre pays. En ce qui concerne la Bolivie, premier pays avec lequel des négociations de désendettement ont été menées, les ressources disponi-
blés ont déjà été complètement engagées. Le programme de développement correspondant est opérationnel.
En juin, une deuxième opération de rachat de franchises des crédits garantis par la GRE a été menée. La participation des exportateurs suisses a été aussi élevée que lors de l'opération de rachat effectuée en 1992. En tenant compte des parts de la GRE, des créances ont été acquises par la Confédération pour un montant de 170 millions de francs. Le prix moyen payé pour le rachat de ces créances s'est élevé à 27 pour cent de leur valeur nominale, tandis que leur prix sur le marché secondaire se montait à 45 pour cent.
La Suisse a participé au rachat de créances commerciales d'institutions financières internationales dans le cadre de la Facilité de désendettement de l AID. Dans le domaine des créances commerciales, nous accordons une importance particulière aux actions de l'AID; elles bénéficient en effet d'un large soutien international et permettent le rachat de la totalité ou de la majeure partie de la dette commerciale des pays bénéficiaires. L'Ouganda a bénéficié d'une opération de ce type; la contribution suisse s'est élevée à 1 million de francs. D'autres opérations sont en préparation, notamment en faveur de la Zambie et du Nicaragua.
Pour assurer le financement nécessaire aux opérations pour la Zambie et le Nicaragua, les pays donateurs se sont rencontrés à Berne. Tandis que les besoins de financement en faveur de la Zambie ont été couverts, il s'est avéré plus difficile de trouver des fonds en ce qui concerne le Nicaragua en raison des coûts élevés qu'impliqué le rachat de ses créances et des difficultés politiques auxquelles ce pays se trouve actuellement confronté.
Au chapitre du financement d'arriérés de certains pays débiteurs à l'égard d'institutions financières multilatérales, une opération en faveur du Vietnam, à laquelle la Suisse s'est associée pour un montant de 10 millions de francs, a été menée en septembre dernier. Nous prévoyons de participer à une action semblable en faveur de Haïti, dès que la situation politique dans ce pays se sera normalisée. Enfin, d'autres opérations destinées à financer des arriérés de certains pays africains (Niger, Guinée
Bissau) envers la Banque africaine de développement sont projetées. L'utilité de ces opérations réside dans le fait qu'elles permettent de libérer très rapidement, au niveau bilatéral et multilatéral, des financements nouveaux.
Les positions adoptées lors de forums adéquats jouent un rôle important en matière de désendettement. La Suisse est actuellement le seul pays à avoir défini et à appliquer une politique globale de désendettement en faveur des pays en développements démunis. Elle a donc son rôle à jouer dans les discussions internationales relatives à l'allégement du fardeau de la dette de ces pays. La Suisse peut également aider les créanciers bilatéraux à trouver des solutions au problème du surendettement des pays en développement. Ainsi, les mesures de désendettement prises par la Suisse ont fait l'objet de discussions durant les réunions du CAD de l'OCDE et lors de séminaires à Oslo et à Bruxelles ainsi qu'à l'occasion d'une conférence portant sur le programme spécial en faveur de l'Afrique subsaharienne. Au printemps 1994, la Suisse organisera, en collaboration avec la Suède, un séminaire international qui se tiendra à Genève et qui portera sur le rôle joué par les mesures de désendettement dans la couverture des besoins de financement des pays en développement les plus pauvres.
514 Produits de base
En octobre 1992, nous avions approuvé l'octroi d'un montant de 20 millions de francs destiné à compenser les pertes subies par les pays en développement les plus pauvres sur leurs recettes d'exportation de produits de base en Suisse. Les pertes enregistrées par cinq pays africains (Gambie, Ethiopie, Mali, Ouganda et Tchad) lors de l'exportation en Suisse d'arachides, de café et de coton ont déjà été entièrement compensées. Le moment venu et en conformité avec les décisions qui seront prises par la communauté internationale, la Suisse entamera avec Haïti des négociations dans ce domaine.
L'utilisation de cet instrument est aujourd'hui fortement limitée pour diverses raisons qui tiennent aux pays en développement eux-mêmes. Par
exemple, les crises politiques et les violations des droits de l'homme que connaissent plusieurs de ces pays (Bénin, Guinée equatoriale, Haïti, Myanmar, Rwanda, Soudan, Zaïre) nous empêchent d'y engager des moyens financiers.
En Suisse, c'est surtout le problème de l'exploitation des bois tropicaux qui a attiré l'attention du public. Nous appuyons les efforts visant à introduire un label écologique volontaire contenant des indications sur les conditions de production du bois et qui serait mis en place et contrôlé par le secteur privé; un tel label permettrait aux consommateurs d'inclure des critères écologiques dans leurs décisions d'achat. L'OFAEE a financé une étude portant sur l'introduction d'un système de certification pour les bois; cette étude doit permettre aux milieux intéressés de se forger une opinion sur la question.
Par ailleurs, nous continuons de soutenir le label pour le café "Max Havelaar".
515 Promotion commerciale
Suite à la crise qui secoue toujours le Centre du commerce international (CCI) - trois importants postes au sein de la direction, dont celui de Directeur exécutif, sont toujours vacants -, quelques-uns des pays donateurs, dont la Suisse, ont diminué leur soutien financier au Centre. La Suisse ne reverra sa position que lorsque une solution à cette crise aura été trouvée.
L'Office suisse d'expansion commerciale (OSEC) a lancé une douzaine de projets dans le cadre du mandat qui lui été attribué pour la période 1993 - 1996 (voir chiffre 515 du rapport 92/1+2). Au mois d'octobre s'est tenu un forum de promotion commerciale des produits asiatiques auquel étaient invités des exportateurs provenant de Thaïlande, du Vietnam, du Laos, d'Indonésie, de Malaisie, des Philippines et de l'Inde. Ce forum a suscité un grand intérêt auprès des milieux intéressés. D'autres manifestations du même genre sont en préparation, notamment un séminaire sur la promotion des exportations en provenance d'Améri-
que latine qui doit se tenir en 1994. En outre, l'OSEC continue d'apporter son soutien aux importateurs suisses et aux exportateurs des pays en développement par le biais d'informations, de contacts et de conseils.
516 Promotion des investissements privés en faveur de l'industrialisation
Les mesures prises par la Confédération dans ce domaine visent à favoriser le transfert de technologie et les investissements directs privés dans les pays en développement, afin de permettre à ceux-ci de se diversifier et de renforcer leur base économique. Ce sont principalement deux institutions qui reçoivent un soutien financier dans ce domaine: d'une part, le Service de promotion technologique ("Technology for thé People"), basé à Genève, qui a pour tâche de promouvoir les contacts entre petites et moyennes entreprises asiatiques et suisses et, partant, de permettre le transfert de technologie et de savoir-faire entre de telles entreprises; d'autre part, le Bureau de l'ONUDI à Zurich (ONUDI/Investment Promotion Service), qui oeuvre à la promotion des investissements suisses dans les pays en développement et, depuis 1990, dans les pays d'Europe centrale et orientale.
52 Financement de mesures économiques en faveur des pays d'Europe centrale et orientale
La coopération entamée dès 1990, principalement avec la Pologne (message concernant le renforcement de la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est et les mesures d'aide immédiate correspondantes, FF 7990 1 121), et qui a été élargie à tous les autres pays d'Europe centrale et orientale grâce à l'octroi, au début de 1992, du deuxième crédit de programme de 800 millions de francs (message concernant la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe centrale et orientale, FF 7997 IV 537), s'est poursuivie et développée.
En Pologne, neuf projets (secteur des télécommunications, modernisation de la distribution d'électricité, cadastre, restructuration du secteur bancaire, protection des biens culturels) ont pu être réalisés grâce à des aides financières non remboursables. Cinq autres projets sont en cours, dont un important projet permettant d'améliorer la distribution et la qualité des soins à prodiguer aux nouveaux-nés dans la province de Katowice. Quelques projets dans le secteur de l'environnement (stations de mesures, exploitation des forêts) financés dans le cadre du premier crédit de programme ont été menés à terme en Hongrie, en République tchèque et en Slovaquie.
De nouveaux accords d'aide financière non remboursable ont été conclus avec la Slovaquie (30 mio. de fr.), la République tchèque (30 mio. de fr.) et la Hongrie (30 mio. de fr.). Avec le concours des instances de coordination compétentes et des ministères concernés, divers projets ont déjà pu être identifiés dans les secteurs de l'environnement, de l'énergie, de la santé, de la métrologie et du cadastre. En ce qui concerne l'Albanie, une aide s'élevant à 9,5 millions de francs a permis de participer à un vaste projet de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) visant à l'édification du réseau national de télécommunications. En collaboration avec le Bureau pour la coopération avec l'Europe de l'Est du DFAE, un soutien a été apporté à la rénovation d'un centre de formation professionnelle.
Dans les pays où les risques sont trop élevés au regard de l'exigence d'autonomie financière de la GRE, la mise à disposition de garanties de crédit ont permis d'obtenir des crédits commerciaux pour l'importation de biens d'investissement prioritaires. Ces biens doivent permettre avant tout à des petites et moyennes entreprises de moderniser leur appareil de production afin de mieux pouvoir défendre leur position sur les marchés internationaux. Récemment, la Slovaquie s'est vu octroyer de telles garanties (20 mio. de fr.) à moyen et à long terme, alors que la GRE ne couvre que les risques à court terme.
L'Office suisse d'expansion commerciale (OSEC) (voir chiffre 515) et le Bureau de l'ONUDI à Zurich (voir chiffre 516) ont poursuivi les activités liées aux mandats qui leur ont été attribués. Dans ce contexte, l'OSEC
s'est chargé, lors de cinq foires qui se sont déroulées dans les pays d'Europe centrale et orientale, de l'organisation et de la présentation de stands d'information spécialement conçus pour stimuler les exportations de ces pays vers la Suisse. Les fonds de consultants institués en collaboration avec la BERD, la Banque mondiale et la Société Financière Internationale (SFI) continuent d'être utilisés pour financer des travaux de consultants pour la préparation de projets d'investissements.
Le 9 mars 1993, vous avez approuvé l'octroi d'un montant supplémentaire de 600 millions de francs en faveur des nouvelles républiques issues de l'ancienne URSS (sans les pays baltes), dans le cadre du deuxième crédit de programme sur la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe centrale et orientale (FF 1993 I 988). Ce montant se répartit à raison de 150 millions de francs pour la coopération technique et de 450 millions de francs pour l'aide financière. Dans ce dernier domaine, une proposition d'ouverture de garanties de crédits en faveur de la Russie, du Belarus (Biélorussie), de l'Ukraine et de certaines républiques d'Asie centrale est en préparation. Ces garanties doivent faciliter l'accès des entreprises des pays bénéficiaires à des crédits commerciaux destinés avant tout à financer l'achat de biens d'investissements suisses dont ces entreprises ont un urgent besoin pour restructurer leur production.
Une assistance financière non remboursable en faveur du Kirghizistan est en préparation. Elle s'inscrit dans le cadre d'un projet de la Banque mondiale et servira à financer la livraison de biens prioritaires dans les secteurs de l'énergie et de la santé. En outre, un projet pilote dans le domaine du cadastre est à l'examen en ce qui concerne le Belarus; il revêt une importance particulière pour la mise en oeuvre du processus de réformes.
6 Relations bilatérales
61 Europe occidentale
La baisse des importations et des exportations suisses engendrée par la récession a eu des incidences notables sur nos échanges avec les Etats d'Europe occidentale. Les importations en provenance des Etats de la CE et de l'AELE ont diminué de plus de 2 milliards de francs dans les 9 premiers mois et les exportations à destination de ces pays ont baissé d'environ 1,7 milliard de francs, ce qui correspond à un recul de respectivement 4 et 3 pour cent par rapport à l'année précédente.
Les exportations vers les pays dont la monnaie s'est particulièrement dépréciée par rapport au franc suisse accusent le fléchissement le plus marqué. Ainsi, nos ventes à l'Italie ont enregistré une baisse de 11 pour cent et celles vers l'Espagne un recul de 15 pour cent. Seuls les échanges de marchandises avec la Grande-Bretagne ont enregistré une augmentation substantielle des exportations.
La part des Etats de la CE et de l'AELE dans le commerce extérieur global de la Suisse a diminué d'un point de pourcentage. Elle demeure cependant très élevée puisqu'elle représente 80 pour cent des importations et 64 pour cent des exportations.
Cette évolution dans les échanges est due à la récession et, en partie, à l'achèvement du marché intérieur de la CE, auquel la Suisse ne peut avoir accès sans discrimination, suite à sa non-adhésion à l'EEE. Le commerce intérieur de la CE n'est plus soumis aux contrôles douaniers depuis le 1er janvier 1993. Le développement des échanges avec les pays tiers est de plus en plus tributaire de l'adaptation des procédures administratives nationales aux prescriptions communautaires, notamment celles qui concernent la mise sur le marché de produits agricoles et industriels. D peut donc arriver qu'une pratique jusqu'ici libérale vis-à-vis de la Suisse soit brusquement modifiée. D en est résulté des problèmes, par exemple lors de l'exportation de produits pharmaceutiques et de produits soumis à un contrôle vétérinaire frontalier. L'Office fédéral des affaires économiques extérieures a dû également répondre à davantage de questions
relatives aux modalités spécifiques en matière d'importation dans la CE. Cela dit, l'achèvement du marché intérieur de la CE est trop récent pour qu'on puisse juger de manière définitive si le changement des pratiques administratives dans les Etats membres de la CE engendre ou non de nouvelles et graves entraves dans les échanges avec la Suisse.
Après avoir soumis à la CE nos propositions de négociations en vue de la conclusion d'accords bilatéraux sectoriels (voir chiffres 31 et 32), des membres du Conseil fédéral et des hauts fonctionnaires se sont rendus dans tous les Etats membres de la CE pour clarifier ces propositions et tenter de persuader les Etats membres de la nécessité d'engager des négociations bilatérales.
Afin d'aplanir la voie des négociations bilatérales avec la CE après la non-adhésion de la Suisse à l'Accord sur l'EEE, nous avons accepté, de manière autonome, de faciliter l'importation de certains produits. Des demandes émanant de l'Espagne étaient en suspens depuis de nombreuses années à ce sujet. Il s'agit avant tout de procéder à une adaptation des taxes à l'importation perçues sur des spécialités espagnoles de vins, de spiritueux et de fromages à celles qui sont appliquées à des produits analogues provenant d'autres pays de la CE.
La conclusion d'un accord bilatéral de libre-échange avec les îles Féroé, que nous soumettons à votre approbation dans le cadre du présent rapport (voir chiffre 824), a pour origine une proposition du Danemark, qui représente ces îles à l'extérieur. L'Accord reflète à la fois notre intérêt à élargir nos rapports de libre-échange et notre volonté de renforcer et d'approfondir nos bonnes relations avec le Danemark.
Avec la réalisation du marché intérieur, les Etats membres de la CE se sont ouvert réciproquement leurs marchés publics. La République fédérale d'Allemagne a également procédé à une libéralisation de ses marchés publics, qu'il s'agisse d'achats ou de travaux, à l'égard des Etats tiers. Comme des entreprises suisses - plus particulièrement dans le secteur du bâtiment - profitent toujours davantage de cette mesure, tant les autorités fédérales allemandes que celles du Bade-Wurtemberg ont prié la Suisse de faire preuve d'ouverture et d'accorder la réciprocité. Dans ce domaine, il
importe de respecter les compétences cantonales. Aussi avons-nous été amenés à inciter les cantons limitrophes à entamer un dialogue avec le Bade-Wurtemberg, afin de faciliter la participation d'entreprises allemandes aux soumissions suisses. Les cantons concernés poursuivront ces discussions suivant les besoins.
62 Europe centrale et orientale et CEI
La reprise économique dans les pays d'Europe centrale et orientale est plus lente que ce que l'on avait espéré. En 1993, tous les pays d'Europe centrale et orientale, à l'exception de la Pologne, s'attendent à une croissance nulle (République tchèque), voire à un recul de leur produit intérieur brut. Bien que certains déséquilibres macro-économiques aient pu être partiellement supprimés (notamment grâce à la libéralisation des prix et du commerce extérieur), des faiblesses structurelles profondes, variables de pays à pays, se sont révélées être à l'origine de la crise persistante.
La hausse des dépenses sociales, l'augmentation des coûts liés à l'assistance aux chômeurs et la baisse des recettes fiscales due à la récession et aux fermetures d'entreprises sont autant de facteurs creusant le déficit budgétaire de l'Etat, ce qui remet en cause les efforts consentis jusqu'à présent pour stabiliser l'économie. Priorité est donc donnée aux réformes fiscales et sociales ainsi qu'à la lutte contre le chômage.
La plupart de ces pays sont encore enlisés dans le processus de privatisation des biens immobiliers, des terres agricoles et des grandes entreprises d'Etat, opération qui se révèle plus complexe que prévu. Le rythme de privatisation des grandes entreprises, les méthodes appliquées (telles que la vente directe aux investisseurs nationaux et étrangers ou les "privatisations de masse" au moyen de coupons) et les résultats enregistrés et à venir diffèrent selon les pays. Les "petites privatisations" (commerce de détail et autres petites entreprises) ont en revanche nettement progressé. Les premières années de réforme ont vu en outre se multiplier les petites entreprises privées nouvelles. D n'en reste pas moins que l'essor du
secteur privé est freiné par des systèmes financiers et bancaires encore rudimentaires.
En 1991 et 1992, les pays d'Europe centrale et orientale ont pu enregistrer une forte croissance de leurs exportations, ce qui a contribué à stabiliser leur économie. Durant la période sous revue en revanche, les exportations ont dans l'ensemble reculé malgré l'ouverture progressive des marchés occidentaux. Ce phénomène est lié à l'affaiblissement de la demande occidentale en raison de la récession et à la perte des débouchés traditionnels. A cela s'ajoutent une revalorisation en termes réels de la monnaie des pays en question, la fermeture d'entreprises d'Etat déficitaires et la baisse de la production agricole. De plus, l'économie d'exportation des Etats balkaniques a subi le contrecoup de l'embargo décrété par l'ONU contre la Serbie et le Monténégro.
La Géorgie et l'Azerbaïdjan ont rejoint la Communauté des Etats Indépendants (CEI) pour des raisons liées à leurs politiques intérieure, économique et de sécurité. On constate en effet une propension des Etats à se regrouper au niveau régional. Les Etats de la CEI n'ont pu encore venir à bout des causes de la crise économique que sont l'effondrement des structures de l'économie planifiée et le rôle toujours aussi prépondérant de l'Etat dans la vie économique. Comme l'année précédente, le PIB de la CEI devrait en moyenne baisser d'environ 15 pour cent, soit légèrement moins qu'en 1992 (-17%). Les Etats en proie à la guerre civile (Géorgie, Azerbaïdjan, Arménie, Tadjikistan) devraient enregistrer une baisse de leur PIB supérieure à cette moyenne, alors que, pour d'autres Républiques, le recul devrait être moins important. Au premier semestre de l'année sous revue, la balance du commerce extérieur était positive dans plusieurs républiques (Russie, Ukraine, Turkménistan), en partie grâce à l'augmentation des exportations vers l'Occident, mais surtout en raison de sévères restrictions à l'importation. Le taux d'inflation demeure très élevé dans toutes les républiques, y compris dans celles qui ont introduit leur propre monnaie (toutes les Républiques, à l'exception de la Russie et du Tadjikistan). Les salaires n'ont pas pu être adaptés au taux d'inflation de sorte que le niveau de vie d'une large couche de la population a encore baissé. Le taux de chômage a été maintenu artificiellement bas par des mesures de soutien en faveur d'entreprises étatiques non
rentables, ce qui a encore diminué la productivité et augmenté le déficit budgétaire. La stabilisation. des économies nationales dépendra non seulement de la fermeté des politiques monétaires, financières et fiscales et de la poursuite des réformes structurelles, mais aussi d'une meilleure intégration de ces Etats dans la CEI et dans l'économie mondiale. Pour l'instant toutefois, aucun changement de tendance ne se profile à l'horizon.
En Russie, le déclin économique, déjà constaté en 1992, s'est poursuivi sans faiblir. Le processus de décision en matière de politique économique est complètement bloqué par la lutte pour le pouvoir que se livrent gouvernement et parlement (ce dernier étant le bastion des conservateurs et des nationalistes). A l'heure actuelle, il est encore trop tôt pour juger si les élections parlementaires qui ont eu lieu en décembre vont accélérer les réformes.
Les pays d'Europe centrale et orientale ainsi que la CEI accordent une importance capitale à leur intégration économique et politique en Europe. La Suisse encourage ce processus, notamment par le biais d'accords de libre-échange négociés avec les pays d'Europe centrale et orientale dans le cadre de l'AELE. Plusieurs de ces accords sont entrés en vigueur au cours de l'année sous revue (voir chiffre 352). Les accords bilatéraux de libre-échange avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie que vous avez approuvés le 28 septembre sont appliqués depuis le 1er avril (RS 632.319.334). Enfin, des accords commerciaux et de coopération économique ont été signés avec l'Ouzbékistan et le Belarus, le premier en avril, à l'occasion de la visite du Chef du DFF en Asie centrale, et le second au mois de mai, lors du voyage en Belarus d'une délégation économique menée par le Chef du DFEP. Nous avons décidé d'appliquer à titre provisoire depuis le 1er juillet et sous réserve de ratification ces deux accords, que nous soumettons à votre approbation (voir chiffre 825 du rapport). Le réseau d'accords économiques conclus avec les Etats de l'ancienne Union soviétique doit être développé. Des négociations dans ce sens sont en cours avec la Russie et l'Ukraine; l'accord avec le Kazakhstan, dont il était question dans le dernier rapport (voir chiffre 62 du rapport 92/1+2), est sur le point d'être signé.
Les accords de protection des investissements signés en 1992 avec les Etats baltes et en 1991 avec la Bulgarie sont entrés en vigueur au cours de l'année sous revue. Les visites du Chef du DFF en Ouzbékistan et du Chef du DFEP au Belarus ont également permis de signer des accords de protection des investissements. A noter que le premier de ces accords est déjà entré en vigueur. Enfin, au cours de sa visite en Europe de l'Est en octobre, le Chef du DFAE a pu signer un accord de protection des investissements avec la Roumanie.
Un accord de rééchelonnement de dettes basé sur les recommandations du Club de Paris a été signé avec la Bulgarie à la fin du mois d'avril. Quant à la Pologne, il a été convenu de supprimer 10 pour cent de ses créances consolidées l'année dernière. En contrepartie, ce pays s'est engagé à financer pour une valeur équivalente des projets en faveur de l'environnement. Ce système, appelé "Dept for Environment Swap", compte parmi les projets d'aide suisse aux pays d'Europe centrale et orientale (voir chiffre 52). Toujours au chapitre du désendettement, les négociations menées avec la Russie se trouvent à un stade très avancé. Par contre, les efforts déployés en vue de réglementer les avoirs des créanciers privés n'ont pas encore porté leurs fruits.
63 Europe du Sud-Est
En Turquie, la nomination de Tansu Ciller à la tête de l'Etat, a fait naître l'espoir de venir à bout de la crise économique que traverse le pays. Toute une série de mesures ont été prises pour maîtriser le déficit budgétaire chronique de l'Etat (env. 9 milliards de dollars US, soit 10% du produit national brut), son endettement élevé et un taux d'inflation de 67 pour cent (à la mi-93). Parmi ces mesures, on peut mentionner notamment la privatisation des grandes entreprises étatiques déficitaires ou peu rentables, une réforme fiscale, une politique monétaire plus stricte et des aides à l'investissement dans le secteur privé. L'économie turque a de nouveau enregistré une forte croissance du produit national brut réel (+ 10% à mi-93). En accueillant le deuxième sommet de l'ECO - Organisation pour la coopération économique, dont font partie l'Afghanistan et divers pays de la CEI en plus des membres fondateurs que sont la
Turquie, l'Iran* et le Pakistan - la Turquie a voulu démontrer qu'elle entendait faire usage de sa position géostratégique pour jouer un rôle actif en Asie centrale et dans le Caucase. Le pays n'a pas non plus ménagé ses efforts avec les pays balkaniques et les Etats riverains de la Mer Noire afin d'y améliorer la coopération multilatérale et bilatérale. En 1993, le volume des échanges entre la Suisse et la Turquie a augmenté de façon non négligeable, notamment grâce à l'Accord de libre-échange entre la Turquie et les pays de l'AELE (RS 0.632.317.631), entré en vigueur le 1er avril 1992.
La Slovénie a été le seul Etat de l'ex-Yougoslavie à avoir pu restructurer son économie relativement rapidement. Elle compte aujourd'hui parmi les pays d'Europe centrale et orientale les plus stables tant aux niveaux économique que politique. Deux raisons expliquent ce succès: d'une part, le pays a été épargné par la guerre; d'autre part, il jouissait déjà d'une position économique relativement forte et indépendante quand il faisait encore partie de la Yougoslavie. Après avoir maîtrisé l'inflation en introduisant sa propre monnaie, le tolar, et stabilisé la production, le gouvernement s'est concentré sur les réformes structurelles depuis la fin de 1992. L'accent a été mis sur les mesures de promotion en faveur des petites et moyennes entreprises, sur la restructuration du système bancaire et la privatisation des entreprises d'Etat, qui représentent à elles seules 70 pour cent de la production et plus de 80 pour cent des places de travail. Le processus d'intégration de la Slovénie aux niveaux international et européen a été couronné de succès: d'une part, le pays est sur le point d'accéder au GATT et, d'autre part, la CE et l'AELE entendent engager sous peu avec lui des négociations sur l'établissement d'une zone de libre-échange. Le Ministre slovène des relations économiques et du développement a rencontré le Chef du DFEP dans le cadre d'une visite de travail; les discussions ont porté sur les principaux problèmes économiques que connaît la Slovénie. Un accord de protection des investissements a pu être paraphé en juin. Quatre-vingts pour cent des 25 millions de francs de garanties de crédits à l'exportation couverts par la Confédération dans le cadre du crédit de programme pour la poursuite de la coopération renforcée des pays d'Europe centrale et orientale ont déjà été épuisés.
Les relations économiques et commerciales avec les autres Etats de l'ex-Yougoslavie sont restées limitées en raison de la guerre civile et du renforcement, en avril, des sanctions économiques décrétées par l'ONU contre la Yougoslavie (Serbie et Monténégro). En mars, les 40 millions de francs de crédit accordés à la Croatie sous forme de garanties à l'exportation dans le cadre de l'aide financière de la Suisse aux pays d'Europe centrale et orientale ont été provisoirement suspendus suite à la détérioration de la situation politique et militaire dans le pays. L'octroi d'une aide à 1'"Ex-République yougoslave de Macédoine", que la Suisse n'a reconnue officiellement qu'au mois de mai, dans le cadre de l'aide financière en faveur des pays d'Europe centrale et orientale est à l'étude. En ce qui concerne la Croatie et la Slovénie, la Suisse va engager des négociations en vue d'une reprise des accords de consolidation de dettes conclus avec l'ex-Yougoslavie par les Etats successeurs et cela conformément aux décisions prises en septembre 1992 au Club de Paris.
L'Albanie tente de surmonter une situation économique préoccupante grâce à un programme d'ajustement mis au point avec l'aide de la Banque mondiale. On perçoit déjà un léger mieux. Le taux d'inflation annuel devrait se situer à 35 pour cent et la croissance du PIB à 12 pour cent. La privatisation du secteur agricole a permis d'augmenter le degré d'autosuffisance pour l'approvisionnement en blé. Les échanges bilatéraux entre la Suisse et l'Albanie ont doublé, notamment grâce à l'aide financière accordée dans le cadre de la poursuite de la coopération renforcée avec les pays d'Europe centrale et orientale. D reste que le volume de commerce est encore modeste (env. 8 mio de fr.). L'Accord de protection des investissements signé en septembre 1992 est entré en vigueur le 30 avril. Une Chambre de commerce Suisse-Albanie a vu le jour au Forum de Crans-Montana, en présence du Président albanais, M. Berisha.
64 Amérique du Nord
La hausse de l'excédent commercial de la Suisse avec l'Amérique du Nord a continué sa progression durant la période sous revue. Comme en 1992, la croissance ininterrompue de nos exportations vers les Etats-Unis a joué un rôle majeur dans cette tendance. Pour les dix premiers mois,
les exportations dépassaient déjà de 5,4 pour cent celles de l'année précédente à la même période. A l'inverse, les importations suisses en provenance des Etats-Unis ont continué de diminuer durant la même période, bien que dans une moindre mesure (-8,5%). Les achats d'avions, en diminution par rapport à 1992, ne sont pas étrangers à cette évolution.
L'économie nord-américaine connaît une reprise plus marquée qu'en Europe; le marché nord-américain offre donc toujours de bons débouchés aux produits suisses. A cet égard, les affaires compensatoires ("offset") découlant de l'acquisition d'avions militaires F/A-18 ne pourront avoir qu'un effet bénéfique. Les producteurs américains se sont engagés à passer des commandes à l'industrie suisse pour une valeur de 2,2 milliards de francs d'ici à l'an 2003. A ce jour, .des mandats ont déjà été attribués pour un montant total de 550 millions de francs. D convient toutefois de souligner que seules les entreprises offrant des produits concurrentiels à tous égards ont une chance de profiter des programmes de compensation. Ces affaires permettent simplement "d'ouvrir des portes"; pour le reste, c'est le libre jeu de la concurrence qui détermine l'attribution des commandes, comme cela se passe sur d'autres marchés fort disputés.
Après l'arrivée au pouvoir du Président Clinton en janvier 1993, la question s'est posée de savoir si de nouveaux accents allaient être donnés à la politique commerciale des Etats-Unis, que le nouveau Président considère comme un élément important de sa politique de sécurité. Certains représentants de la nouvelle administration ont annoncé qu'à l'avenir, la prise en compte des aspects de politique extérieure aurait moins de poids dans la poursuite des intérêts économiques nationaux. Il est difficile de savoir si ces déclarations doivent laisser présager une politique commerciale américaine plus agressive, voire conflictuelle. Certaines positions adoptées par les Etats-Unis vont dans ce sens. Ainsi, on peut constater que les Américains mettent toujours plus en avant le principe de la réciprocité au détriment de celui du traitement national. De même, lorsqu'il s'agit de mettre fin à des déséquilibres commerciaux, le commerce "administré" ("managed trade"), axé sur des résultats bilatéraux, prend le pas sur un ordre commercial reposant principalement sur des règles multilatérales. D est néanmoins prématuré de parler d'un
changement fondamental de philosophie. Plus que jamais, les Etats-Unis ont, eux aussi, besoin d'un système commercial international efficace; et cela d'autant plus qu'au cours de la dernière décennie, le commerce extérieur a pris une place toujours plus grande dans la production nationale américaine. Le Président Clinton s'est déclaré prêt à oeuvrer, par la voie multilatérale, pour ce qui constitue à ses yeux le but prioritaire de la politique commerciale, à savoir l'ouverture des marchés à l'économie américaine. D s'est néanmoins réservé le droit de recourir à des moyens régionaux, bilatéraux, voire unilatéraux, si la voie multilatérale devait échouer. L'issue du cycle d'Uruguay du GATT ne manquera donc pas d'influencer de façon déterminante l'orientation de la future politique commerciale américaine.
Les Etats-Unis manifestent un intérêt croissant, déjà visible sous l'administration Bush, pour l'Amérique latine et la zone Pacifique. La conclusion, entre les USA, le Canada et le Mexique, de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) s'inscrit dans cette tendance et confirme le développement des associations régionales à l'échelle mondiale. A court terme, l'ALENA ne devrait guère avoir de retombées sur les exportations suisses. A moyen et long terme, ses effets dépendront non seulement de l'application concrète de l'Accord mais également de l'issue des négociations du cycle d'Uruguay. En effet, en. cas de succès de ce dernier, les désavantages que pourraient causer l'ALENA aux Etats tiers pourraient être compensés, au moins partiellement.
A l'heure actuelle, aucun problème de taille n'entache les relations économiques bilatérales entre les Etats-Unis et la Suisse. Certains facteurs perturbateurs subsistent cependant, notamment l'impasse constatée dans les négociations concernant la conclusion de nouveaux accords sur la double imposition et sur le trafic aérien, ainsi que le traitement de plus en plus rigide réservé par les autorités fiscales américaines aux filiales de compagnies étrangères, surtout en ce qui concerne les prix de transfert. Une solution à ces problèmes contribuerait sans aucun doute à améliorer encore les bonnes relations entre la Suisse et les Etats-Unis.
Si les tendances de la politique économique des Etats-Unis évoquées ci-dessus - priorité aux intérêts économiques intérieurs, relativisation de la primauté des règles multilatérales en faveur d'échanges économiques "administrés" bilatéralement, déplacement des intérêts vers l'Amérique latine et la zone Pacifique - devaient se confirmer, elles pourraient également influer sur les intérêts du commerce extérieur suisse. Des interventions directes plus nombreuses du gouvernement américain dans les domaines économique et social pourraient également être préjudiciables à cet égard. Enfin, une éventuelle aggravation des conflits commerciaux opposant les trois grandes zones économiques (USA/CE/Japon) et les efforts déployés, principalement au niveau bilatéral, pour éliminer ces tensions pourraient modifier et déplacer les flux commerciaux existants et, partant, toucher les intérêts de l'économie extérieure suisse. Ce problème pourrait se trouver aggravé si les Etats-Unis devaient se désintéresser des pays dotés d'un potentiel de marché limité et ne faisant pas partie des grands blocs commerciaux, n est donc d'un intérêt capital pour la Suisse de consolider de façon substantielle le système commercial international, qui est le seul à pouvoir garantir, pour les partenaires commerciaux extérieurs, l'ouverture des différentes entités régionales et l'accès à leurs marchés.
65 Amérique latine
Dans l'ensemble, le redressement économique observé en Amérique latine dès 1991 s'est poursuivi. Marqué par des différences sensibles d'un pays à l'autre, cet essor est allé de pair avec une relative stabilité des prix, un allégement du fardeau de la dette, un recul des investissements de ces pays ainsi qu'un afflux de nouveaux capitaux étrangers.
En 1992, le produit intérieur brut par habitant a encore progressé de 0,5 pour cent (2,3 pour cent si l'on ne tient pas compte du Brésil). Globalement, l'activité économique de la région a connu une croissance de près de 3 pour cent. Le ralentissement de l'inflation s'est généralisé; seul le Brésil a accusé une tendance inverse. Les balances commerciales des pays de la région, excédentaires pendant près d'une décennie, sont redevenues déficitaires (environ 11 milliards de dollars en 1992). La
relative stabilité des exportations - compte tenu de la baisse du niveau des prix - a été contrée par une forte hausse des importations (18 %). La région a en revanche enregistré une croissance marquée des flux de capitaux étrangers (environ 60 milliards de dollars en 1992), résultant notamment de la différence des taux d'intérêt, plus favorables en Amérique latine qu'aux Etats-Unis, et du processus de privatisation. Cette tendance à la hausse s'est confirmée au cours de l'année sous revue, même si les taux d'investissement sont demeurés sensiblement inférieurs à ceux enregistrés avant la récession.
Malgré quelques difficultés, la coopération régionale s'est poursuivie, signe à la fois d'une volonté commune de coordination des politiques économiques et monétaires et reflet des progrès accomplis dans le processus de démocratisation. Dans ce contexte, l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), qui est d'une importance particulière pour l'économie mexicaine, pourrait donner une impulsion aux divers mouvements d'intégration économique du continent.
La poursuite de politiques monétaire, fiscale et commerciale rigoureuses ainsi qu'une vaste déréglementation ont renforcé la croissance durable des économies latino-américaines. Les gouvernements se sont vus contraints de mettre en place une politique sociale qui soit à même de soulager les couches de la population les plus touchées par les réformes économiques. Grâce à l'ouverture de leurs économies, les marchés latino-américains sont devenus plus attrayants. A l'avenir, un ajustement de leurs structures de production pourrait également leur permettre de mieux répondre aux exigences d'un marché mondial toujours en pleine évolution.
Le commerce entre la Suisse et l'ensemble des pays latino-américains (Amérique du Sud, Amérique Centrale et Caraïbes) a régressé au cours des dix premiers mois de l'année (-15%) pour atteindre un montant de 3120 millions de francs. Les exportations vers l'Amérique du Sud (Mexique inclus) ont diminué de 5,4 pour cent pour se situer à 1712,4 millions de francs; quant aux importations, elles se sont élevées à 470 millions de francs (-14,7%). Le Brésil demeure le premier partenaire commercial de la Suisse dans la région et l'un des rares marchés d'expor-
talion qui ait connu une hausse par rapport à la même période de l'année précédente (+11,7%); les importations ont toutefois chuté dans la même proportion. Les échanges avec le Mexique, qui se trouve au deuxième rang, ont par contre été marqués par une diminution des exportations et une augmentation des importations. Le commerce avec l'Argentine, en troisième position, a enregistré un recul dans les exportations (-3,5 %) comme dans les importations (-23,9 %). Avec l'Amérique Centrale, les échanges n'ont connu qu'une légère baisse (-2 %), pour atteindre 500 millions de francs. En revanche, le commerce avec les Caraïbes est tombé à 437,9 millions de francs (- 46 %). Ces changements concernant l'Amérique Centrale et les Caraïbes sont influencés par une forte baisse - atypique - du commerce de diamants et de pierres gemmes avec le Panama et les Bermudes.
En février, le Président argentin, Carlos S. Menem, a été reçu à Berne par le Président de la Confédération et les Chefs du DFEP et du DFAE pour une visite de travail. La position convergente des deux pays sur divers thèmes politiques et économiques d'intérêt général et bilatéral ont fait l'objet d'une déclaration commune. Ces entretiens ont également permis la signature du cinquième accord bilatéral de rééchelonnement de dettes, portant sur un montant de 261 millions de francs. Le Président bolivien, Jaime Paz Zamora, a effectué une visite officielle en Suisse au mois d'avril. A cette occasion, les deux parties ont signé une déclaration d'intention sur la coopération économique, dans laquelle elles s'engagent notamment à entamer des négociations en vue de la conclusion d'un accord de double imposition. Avec la Bolivie, un accord de désendettement a en outre été signé; il porte sur la remise de dettes couvertes par la garantie contre les risques à l'exportation, pour un montant de 53 millions de francs, ainsi que sur la création d'un fonds local de contrepartie destiné à financer des projets de développement. D s'agit en l'occurence du premier cas d'application d'un plan de désendettement élaboré par l'OFAEE, qui suscite d'ailleurs un intérêt considérable à l'étranger. Des contacts ont par ailleurs été pris avec le Ministre bolivien du Commerce extérieur, Fernando Camperò, de passage à Genève à l'invitation de représentants de l'économie suisse. D'autres rencontres avec des représentants gouvernementaux latino-américains, entre autres vénézuélien, colombien, équatorien et nicaraguayen, ont eu lieu, notam-
ment dans le cadre du "World Economie Forum" de Davos et lors de manifestations organisées par la Chambre de commerce latino-américaine en Suisse. Lors d'une mission en Amérique latine, un accord de protection des investissements a pu être signé avec le Honduras; de tels accords ont en outre été paraphés avec le Brésil, le Venezuela et El Salvador. L'accord avec le Venezuela a été signé le 18 novembre.
Des accords bilatéraux de consolidation de dettes ont également été signés avec le Brésil (348,5 mio. de fr.) et le Honduras (8,9 mio. de fr.), ce dernier pays bénéficiant également d'une remise de dettes assortie de la création d'un fonds de développement local. Un accord de désendettement similaire a été conclu avec le Pérou (196,2 mio. de fr.). Par des mesures économiques autonomes, la Suisse a soutenu l'embargo à rencontre de Haïti, décrété en juin par le Conseil de sécurité de l'ONU (voir chiffre 712). En outre, l'Accord commercial signé en 1954 avec Cuba a été prorogé d'une année (RO 7995 1094).
66 Asie et Oceanie
Contrairement à tout le reste du commerce extérieur de la Suisse, le commerce avec les pays d'Asie et d'Oceanie a légèrement augmenté. Les importations ont faiblement diminué tandis que les exportations ont enregistré une hausse. Le recul marqué des importations en provenance de la Corée du Sud, du Japon et de l'Australie n'a pu être que partiellement compensé par l'augmentation de celles provenant de Chine, de Hong Kong et de Singapour. La croissance des exportations est surtout due à l'accroissement des livraisons vers les pays de l'ASEAN, la Chine et Hong Kong, qui ont plus que compensé le recul des exportations vers la Corée du Sud et le Japon.
Depuis des années, la plupart des pays asiatiques ont enregistré une forte croissance économique. En 1960, l'Asie participait à raison de 4 pour cent à la production mondiale. Aujourd'hui, sa participation est passée à 25 pour cent. Compte tenu du fait que la croissance continue sa progression dans ces pays et que la plupart des autres régions du monde connaissent une période de stagnation, l'importance économique de l'Asie ne
peut que s'accroître. Cela nous a amené à intensifier, à l'égard de ce continent, notre diplomatie dans le domaine économique.
A l'heure actuelle, la présence de la Suisse sur ces marchés est jugée satisfaisante, voire bonne. L'augmentation rapide des échanges économiques inter-asiatiques mais aussi les efforts de plus en plus soutenus des pays industriels traditionnels pour gagner des parts de marché dans ces régions constituent des défis toujours plus importants.
D convient en outre d'observer que les ébauches de coopération et d'intégration - tel l'Accord de libre échange entre les pays de l'ASEAN (AFTA) - qui ont vu le jour ces dernières années dans la région asiatique et du Pacifique se renforceront à l'avenir, et cela en dépit des intérêts en partie divergents des Etats qui y prennent part. Le cercle de ces derniers et les différentes formes que pourraient prendre la coopération et l'intégration dans la région sont encore flous. Cependant, l'évolution qui se dessine contraint la Suisse à développer le plus rapidement possible ses liens avec les entités économiques qui sont en train d'apparaître; cela répond d'ailleurs aux souhaits des pays asiatiques concernés.
Sous la conduite du Chef du DFEP, une délégation économique mixte de haut rang composée de représentants de divers secteurs économiques et de l'administration s'est rendue en octobre en Malaisie et en Thaïlande. Cette visite s'ajoute aux missions du même type qui ont déjà eu lieu en Asie (Corée, Singapour, République populaire de Chine). Elle visait surtout à intensifier les relations économiques entretenues avec ces pays, qui connaissent depuis des années une forte croissance économique et qui s'apprêtent à rejoindre le cercle des pays industrialisés. Cette visite a également donné l'occasion d'évoquer au niveau gouvernemental des questions bilatérales et multilatérales, dont certaines avaient trait au cycle d'Uruguay du GATT. De plus, en Thaïlande, un accord prévoyant une rallonge de 13,8 millions de francs au deuxième crédit mixte - le portant ainsi à 78,4 millions de francs - a été signé. A Hong Kong, le Chef du DFEP a inauguré le "Europe/East Asia Economie Forum". Le Délégué aux accords commerciaux compétent y a également pris part, saisissant cette occasion pour aborder des questions commerciales bilatérales avec des représentants de la colonie britannique.
En avril, le Secrétaire d'Etat aux affaires économiques extérieures a effectué une visite officielle au Pakistan. Les entretiens qu'il a eus avec différents ministres et hauts fonctionnaires ont porté, pour l'essentiel, sur des problèmes bilatéraux, dont la plupart ont pu être résolus ou ont été inscrits dans le cadre des négociations du cycle d'Uruguay du GATT.
En juillet, une délégation économique mixte, menée par le Délégué aux accords commerciaux compétent et composée de représentants des plus importants secteurs économiques suisses et de l'administration, s'est rendue au Vietnam. D s'agissait de la première visite officielle dans ce pays, dont le potentiel de croissance, à moyen terme, est le plus élevé d'Asie. Les problèmes bilatéraux, pour lesquels des ébauches de solution ont pu être -trouvées, ont été au centre des discussions. Mais on a également évoqué la question de la future place du Vietnam dans l'économie mondiale et de son intégration dans le système économique mondial. A cette occasion, une Déclaration d'intention sur la coopération économique a été signée, de même que trois autres accords (Accord relatif à l'octroi d'un financement mixte de 25 millions de francs, Accord sur une aide à la balance des paiements de 15 millions de francs et Accord commercial et de coopération économique). Nous vous soumettons ce dernier pour approbation (voir chiffre 826).
Le Délégué aux accords commerciaux compétent a encore effectué d'autres visites en Indonésie, en Malaisie et aux Philippines, où il a pu évoquer des questions bilatérales avec les autorités gouvernementales compétentes.
L'Indonésie, la Malaisie et le Pakistan ont organisé en Suisse des séminaires portant sur les conditions d'investissement dans leur pays. Des contacts officiels ont eu lieu avec des membres des gouvernements de ces pays. La ministre du commerce et de l'industrie malaisienne a profité de cette occasion pour rencontrer le Chef du DFEP.
Donnant suite à la visite que le Chef du DFEP avait effectuée en Chine populaire en 1992, le vice-ministre du commerce chinois a été reçu en Suisse. Ont été abordés les problèmes auxquels les entreprises suisses sont confrontées en Chine ainsi que les questions bilatérales liées aux
négociations d'accession de la Chine au GATT. Du fait de sa rapide expansion économique, la Chine est un partenaire économique de plus en plus important pour la Suisse. Dans le cadre de la douzième réunion du Comité économique mixte, qui se tiendra en 1994, un séminaire sera organisé à propos des possibilités de coopération entre les deux pays, surtout en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises.
Au cours d'une visite en Suisse, une délégation d'industriels indiens a rencontré le Délégué aux accords commerciaux compétent. La discussion a essentiellement porté sur la situation des investissements en Inde, qui est certes en voie d'amélioration mais qui, en comparaison d'autres pays de la région, demeure plutôt défavorable. A noter que l'Inde est un partenaire économique avec un fort potentiel.
Le troisième accord de consolidation de dettes conclu avec les Philippines a été prorogé de trois mois. On ignore encore dans quelle mesure ce pays aura besoin à l'avenir d'autres prolongations de ses échéances. D . est envisagé de régler prochainement les arriérés de ce pays avec la Suisse dans le cadre des mesures de désendettement en cours.
Au Japon, une coalition formée par les partis d'opposition a renversé durant l'été le LPD, qui régnait en seul maître sur le pays depuis 38 ans. Jusqu'à présent, ce changement de pouvoir n'a pas eu d'incidence sur la politique économique. Pour lutter contre la récession persistante, un nouveau programme d'un montant de 68 milliards de dollars a été lancé en septembre; il fait suite au train de mesures d'un montant de 116 milliards de dollars qui avait été adopté par l'ancien gouvernement. Ce nouveau programme touche les marchés publics, la promotion des PME et l'aide à la construction.
En novembre, le Secrétaire d'Etat aux affaires économiques extérieures a eu des premiers contacts avec le nouveau gouvernement à Tokyo et à Osaka. Outre les questions liées au cycle d'Uruguay, il a essentiellement soulevé des problèmes concernant l'accès au marché et le secteur des services.
Après des années de négociations, deux accords sur la reconnaissance mutuelle des standards de laboratoire pour les produits agrochimiques et les produits chimiques destinés à l'industrie ont pu être signés.
Le nouveau gouvernement de la Corée du Sud, en place depuis décembre 1992, a poursuivi la libéralisation de sa politique économique, n a toutefois promulgué différentes mesures protectionnistes transitoires telles qu'une augmentation temporaire de certains droits de douane et un renforcement des règles d'origine et des marquages. Ces mesures visent avant tout les importations bon marché en provenance des pays asiatiques mais elles entravent aussi les exportations suisses. Dans le domaine de la propriété intellectuelle, un accord a pu être conclu sur la protection administrative ("pipeline protection") d'une série de produits pharmaceutiques et agrochimiques qui ont été brevetés en Suisse entre 1980 et 1987. La Suisse jouira désormais de la même protection que les Etats-Unis, la CE et la Suède.
La Suisse a également participé à l'exposition mondiale "EXPO 93" qui s'est tenue à Taejon; le Chef du DFEP y a représenté le gouvernement à l'occasion de la journée nationale suisse. L'exposition a accueilli le chiffre record de 14 millions de visiteurs et permis à la Suisse de mieux se faire connaître.
Des négociations ont été menées avec Taïwan à propos des conditions d'accès au marché et de la protection de la propriété intellectuelle, tant au niveau bilatéral que dans le cadre des négociations d'accession de Taïwan au GATT, qui sont en cours. La Suisse n'entretient aucune relation diplomatique avec Taïwan. La Confédération soutient toutefois l'association "Swiss Taiwan Trading Group" qui dirige depuis dix ans à Taipei un bureau de l'industrie Suisse (Trade Office of Swiss Industries, TOSI) chargé des intérêts économiques suisses. Le nombre de touristes et d'hommes d'affaires en provenance de Taïwan qui sont venus en Suisse a augmenté de 25'000 pour passer à environ 70'000.
67 Proche et Moyen-Orient
La situation au Proche-Orient, théâtre de conflits au cours des dernières décennies, s'est remarquablement détendue à la fin de l'année sous revue, à la suite de la conclusion par Israël et l'OLP de l'Accord "Gaza-Jéricho d'abord" ("Gaza-Jericho First"), qui est d'une importance capitale. La Suisse, pour soutenir les efforts régionaux de reconstruction, a libéré une aide de 60 millions de francs répartis sur cinq ans. Elle participe également activement aux négociations multilatérales de paix et a fait savoir qu'elle était prête à soutenir des projets régionaux dans les domaines touristique, commercial, financier et bancaire.
Les échanges de marchandises avec les pays du Proche et Moyen-Orient - à l'exception d'Israël - ont évolué de la manière suivante: après la croissance de 20 pour cent enregistrée l'année précédente, les exportations suisses ont dans l'ensemble diminué de plus de 5 pour cent. Cette diminution est due principalement au recul des livraisons à la Jordanie, l'Iran et Bahrein, alors que les exportations à destination de l'Arabie Saoudite - qui constitue le marché de la région de loin le plus important pour la Suisse - ont continué d'augmenter légèrement pour atteindre une fois encore plus d'un milliard de francs. Les importations, quant à elles, sont restées à peu près stables, avec une augmentation de 2 à 3 pour cent seulement. A noter que la bijouterie représente toujours deux tiers du total des importations.
Le commerce avec Israël présente une évolution fort différente de celle des échanges avec les autres pays de la région. Les exportations suisses à destination de ce pays ont ainsi augmenté considérablement (de janvier à octobre: + 18%), alors que les importations diminuaient de 25 pour cent. Le total des échanges s'est élevé à 1,5 milliard de francs. Là encore, ce sont les pierres précieuses et la bijouterie qui ont constitué la part la plus importante (deux tiers des exportations suisses, un tiers des importations en provenance d'Israël).
En mai, parallèlement à la visite du Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères (DFAE), une délégation d'experts conduite par le Secrétaire général du DFTCE s'est rendue en Israël pour s'informer, au cours d'entretiens
bilatéraux, des projets d'infrastructure d'Israël dans les domaines de l'énergie, des télécommunications' et des transports. Pour l'économie suisse, le domaine énergétique présente les possibilités les plus intéressantes. En marge de la première réunion du Comité mixte entre pays de l'AELE et Israël (voir chiffre 363), la délégation suisse a eu des entretiens avec des membres du gouvernement et des représentants des territoires occupés à propos des changements intervenus dans la situation économique d'Israël et des territoires, après la signature, le 13 septembre, d'une déclaration de principe par Israël et l'OLP ("Gaza-Jéricho d'abord"). Les possibilités de développement des relations économiques bilatérales ont également été évoquées.
La Jordanie place beaucoup d'espoir, une fois que les négociations sur la paix auront abouti, dans un essor économique basé sur les investissements privés. Mais la condition préalable en est une diminution du surendettement actuel, domaine dans lequel la Suisse joue un rôle de précurseur très apprécié de la Jordanie. Un accord paraphé en octobre prévoit que la Suisse accorde au Royaume de Jordanie une remise de dette de 35,2 millions de francs, dont 27 pour cent alimenteront un fonds de contrepartie qui permettra de financer des projets de développement jordaniens - notamment dans les domaines de la promotion des exportations et de la culture.
La Syrie s'est ouverte sur l'extérieur à l'occasion d'une réforme de sa politique économique. Un règlement de paix avec Israël permettrait d'instaurer la stabilité politique nécessaire au développement à long terme de ce pays.
Les relations économiques avec l'Iran, affectées par certaines turbulences en 1992, se sont normalisées. La visite officielle en République islamique d'Iran effectuée au mois de juin par le Secrétaire d'Etat aux affaires économiques extérieures n'y est pas étrangère. Elle a permis de discuter des relations économiques bilatérales' et de questions relatives au développement économique et financier de l'Iran.
Le développement futur des relations économiques bilatérales dépendra surtout de la solution aux problèmes iraniens de paiement. Des entrepri-
ses suisses se plaignent de plus en plus fréquemment de retards de paiement. L'explication donnée par les responsables des questions économiques iraniens selon laquelle il s'agirait là de manques de liquidités passagers et à court terme, suscite de plus en plus de scepticisme. On s'attend à ce que, tôt ou tard, l'Iran demande à ses principaux créanciers un rééchelonnement de sa dette.
Les relations économiques avec l'Irak sont toujours placées sous le signe des sanctions décrétées en 1990, après l'invasion du Koweït. Des permis d'exportation ne sont accordés que pour les médicaments, les produits alimentaires et les autres biens jugés nécessaires pour des motifs humanitaires (voir chiffre 712).
68 Afrique
Dans l'ensemble, la situation économique a peu évolué en Afrique. Le processus de réformes des politiques économiques entamé par la plupart des pays africains dure plus longtemps qu'on ne l'avait prévu dans les années quatre-vingt et son évolution diffère selon les pays, en fonction des circonstances internes et externes. De nombreux pays ne sont pas encore parvenus à mettre en place des structures démocratiques. Dans ces circonstances, l'octroi d'aides bilatérales au développement est de plus en plus tributaire du respect, par ces pays, des programmes d'ajustement structurel de la Banque mondiale.
A l'inverse, dans les pays d'Afrique du Nord, qui, sur le plan économique, se distinguent nettement de l'Afrique noire, on a pu constater une évolution différente. Le Maroc, la Tunisie et l'Egypte cherchent à se rapprocher de l'Europe et poursuivent en conséquence une stratégie axée sur une politique économique libérale et ouverte. Ces pays envisagent de conclure avec la CE de nouveaux accords d'association comprenant des éléments de libre-échange. En Algérie par contre, l'évolution économique est freinée par l'agressivité des fondamentalistes, tandis que la Libye se trouve de plus en plus isolée, suite aux sanctions appliquées par l'ONU.
L'industrie suisse d'exportation a marqué son intérêt pour l'Afrique du Nord par l'envoi au Maroc d'une délégation économique mixte coprésidée par le Délégué aux accords commerciaux compétent et par le Vorort. Cette mission visait à intensifier les relations économiques entre la Suisse et ce pays, qui constitue un marché important, et à oeuvrer de façon à ce que la Suisse n'y fasse pas l'objet de discriminations par rapport à la CE. Lors de cette visite, un accord de double imposition a été signé. Par ailleurs, dans le cadre d'un séminaire économique qui s'est tenu en Suisse, le Ministre tunisien pour la coopération internationale et les investissements étrangers, M. Mohamed Ghannouchi, a rencontré le chef du DFEP.
La plupart des pays d'Afrique noire continuent de souffrir d'un niveau élevé d'endettement. D semble qu'il existe, au sein de la communauté internationale, une volonté accrue de prendre des mesures de désendettement, mais elle doit encore se concrétiser par des actes. Des accords de rééchelonnement de dettes ont été conclus avec la Guinée, le Mali et la Sierra Leone. Pour la première fois, des accords de désendettement dans le cadre du crédit octroyé à l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération ont été conclus avec la Zambie et la Tanzanie. L'Accord de protection des investissements signé avec le Ghana est entré en vigueur le 16 juin; un accord similaire a été signé avec la Gambie le 22 novembre. L'octroi de nouveaux financements dans le cadre de la coopération économique a été réduit durant l'année sous revue, en raison de la nouvelle politique en matière de financements mixtes (voir chiffre 511) et des restrictions budgétaires. L'Ouganda et l'Ethiopie ont bénéficié d'aides à la balance des paiements (de 10 mio. de fr. chacun) à titre de cofinancement du programme d'ajustement structurel de la Banque mondiale. En outre, Madagascar a bénéficié d'une aide financière de 1 million de francs destinée à la restructuration de son secteur bancaire. L'Afrique bénéficie par ailleurs largement des contributions financières versées par la Suisse aux institutions de Bretton Woods et à la Banque africaine de développement.
L'Afrique du Sud se trouve actuellement à un tournant de son histoire. Sur le plan politique, la création d'un Comité exécutif transitoire devant assurer l'intérim jusqu'à l'avènement d'un gouvernement d'unité natio-
naie, qui sera formé après les élections générales prévues pour le 27 avril 1994, constitue une étape cruciale vers une démocratie multiraciale. Au niveau économique, l'annonce récente de la levée, par la communauté internationale, des dernières sanctions frappant encore ce pays (à l'exception de l'embargo sur les armes) constitue une étape importante vers la réintégration progressive de l'Afrique du Sud dans le système économique mondial. Cette réintégration est une condition indispensable pour assurer une amélioration sensible du sort économique d'une large majorité de Sud-Africains et, partant, une évolution durable des changements politiques et sociaux qui ont été entamés. Cependant, l'Afrique du Sud ne tirera pleinement profit des possibilités qui lui sont offertes qu'en établissant un cadre politique et économique qui lui permette de promouvoir ses relations économiques extérieures. Cela impliquera non seulement une restructuration de l'économie sud-africaine, associée à une libéralisation du régime du commerce extérieur, mais également un élargissement du cadre contractuel, qui devrait rétablir la confiance de la communauté internationale et créer un climat favorable aux investissements. A ce titre, la Suisse considère que la conclusion d'un accord bilatéral de promotion et de protection des investissements après les élections d'avril 1994 pourrait encourager l'économie privée à étendre ses activités en Afrique du Sud.
7 Politique économique extérieure autonome
71 Mesures de contrôle des exportations
711 Mesures de non-prolifération de biens servant à la fabrication d'armes de destruction massive
Le problème de la prolifération des armes de destruction massive n'a en rien perdu de son actualité. Plusieurs pays en développement s'évertuent encore et toujours à développer leur propre potentiel d'armes biologiques, chimiques ou nucléaires et à se procurer les agents technologiques nécessaires à l'engagement de celles-ci.
Ces considérations nous avaient déjà amenés à adopter, le 12 février 1992, l'ordonnance sur l'exportation et le transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles (ordonnance ABC; RS 946.225) (voir chiffre 711 du rapport 92/1+2). Dans les annexes de l'ordonnance sont énumérées des marchandises et des technologies susceptibles de servir au développement, à la production, à l'entretien et à l'engagement d'armes de destruction massive et de vecteurs. L'énumération de ces marchandises et technologies a été réalisée en se fondant sur des listes élaborées au niveau international, elles-mêmes sujettes à des adaptations rendues nécessaires par le développement technologique ou la lutte contre les tentatives de tourner la réglementation.
Pour tenir compte de ces circonstances, l'ordonnance ABC a été modifiée une première fois le 17 février (RO 1993 990). D a fallu compléter l'annexe 1 (liste de marchandises pour engins volants non pilotés) à la suite de la décision prise en juillet 1992 par le Régime international de contrôle de la technologie des missiles (MTCR) d'étendre les contrôles aux missiles d'une portée de 300 km au moins, indépendamment de leur charge utile (qui était jusqu'alors de 500 kg au moins). Cette modification permet d'inclure, outre les vecteurs d'armes nucléaires, ceux qui transportent des armes chimiques et biologiques. Des adaptations et des ajouts sont intervenus également dans les annexes 3 (marchandises et technologies pour armes biologiques) et 4 en particulier (marchandises pour des
armes nucléaires), après que le Groupe d'Australie et le Groupe des pays fournisseurs nucléaires se furent mis d'accord sur des listes définitives à ce propos.
Une deuxième modification de l'ordonnance (annexe 1) est intervenue le 23 juin (RO 7993 2019), lorsque le MTCR eut décidé d'étendre le régime du contrôle à l'exportation aux sous-systèmes fusées complets pour ceux des missiles qui faisaient déjà l'objet de contrôles depuis juillet 1992.
Durant l'année sous revue, le Groupe des pays fournisseurs nucléaires et le MTCR ont tenu leur réunion plénière à Lucerne et à Interlaken, sous la présidence de la Suisse.
De novembre 1992 à fin octobre 1993, 860 demandes d'exportation ont reçu une réponse positive, dont 706 concernaient le domaine nucléaire (machines-outils surtout), 100, celui des missiles et 40, celui de la chimie. Aucune demande n'a été déposée concernant des équipements susceptibles de servir à la production d'armes biologiques. Quelque 85 pour cent des demandes concernaient des pays de l'OCDE. En tout, huit demandes ont été rejetées.
712 Mesures d'embargo
Inspirées par la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies du 6 août 1990, les mesures économiques à rencontre de la République d'Irak que la Suisse a adoptées par voie d'ordonnance (RS 946.206) le 7 août 1990 sont toujours en vigueur. Les paiements à l'Irak continuent donc d'être interdits. Les autorisations d'exportation ne sont délivrées que pour des médicaments, des denrées alimentaires et d'autres biens qui répondent à des besoins humanitaires (de novembre 1992 à octobre 1993, des autorisations ont été délivrées pour un total de 110 mio. de fr., mais l'exportation effective ne représente qu'un quart de cette somme). En principe, l'importation de pétrole irakien en quantité limitée est autorisée par l'ONU. Mais l'Irak se refuse toujours à exporter son pétrole aux conditions fixées par l'Organisation. Trente pour cent du produit de la vente devrait en effet alimenter le fonds d'indemnisation.
Quand bien même ce fonds n'est pas approvisionné, la Commission d'indemnisation des Nations Unies rassemble les demandes de dédommagement présentées par les entreprises qui ont subi des dommages en conséquence de l'invasion et de l'occupation illicites du Koweït par l'Irak. Le délai pour faire parvenir ces demandes à la Commission a été prolongé jusqu'à fin mars 1994. L'OFAEE, chargé de recueillir les demandes présentées par des entreprises suisses, en a reçu à ce jour pour un montant d'environ 285 millions de francs. La GRE, pour sa part, a l'intention d'annoncer à la Commission d'indemnisation des Nations Unies les dommages qui ont été subis par des entreprises à la suite du conflit Irak-Koweït et qui ont fait l'objet d'une indemnisation de sa part.
Pour accentuer la pression qu'il exerce sur la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et l'amener à changer d'attitude dans le conflit qui l'oppose aux Etats qui faisaient partie de l'ex-Yougoslavie, le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté le 17 avril la résolution 820 qui renforce l'embargo. Le 26 avril (RO 7993 1500), nous avons modifié en conséquence l'ordonnance du 3 juin 1992 instituant des mesures économiques à rencontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) (RS 946.209). Outre des restrictions plus strictes du trafic des paiements et des transports, des mesures ont été édictées concernant le transport de marchandises à destination ou en provenance de Croatie et de Bosnie-Herzégovine ainsi que le transit de marchandises par la Yougoslavie (Serbie et Monténégro).
Au chapitre du trafic des paiements avec la Serbie et le Monténégro, les fonds et biens en capital appartenant aux autorités yougoslaves (serbes et monténégrines) ou à des personnes morales de droit privé ou public dont le siège est en Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ont été gelés. Cette mesure s'applique également aux personnes morales, où qu'elles aient leur siège ou exercent leurs activités, qui sont manifestement contrôlées par les autorités ou des personnes morales de Yougoslavie (Serbie et Monténégro). Les paiements prélevés sur des comptes bloqués et les transferts de biens en capital bloqués peuvent être autorisés lorsqu'on peut supposer que ces fonds et ces biens en capital ne seront pas mis en fin de compte à la disposition des autorités yougoslaves (serbes et monténégrines).
L'entrée en Suisse de moyens de transport yougoslaves a été interdite. Cette mesure concerne les véhicules routiers servant au transport de marchandises, le matériel roulant ferroviaire, les navires et les aéronefs qui sont la propriété des autorités yougoslaves (serbes et monténégrines) ou de personnes physiques ou morales de droit privé ou public domiciliées en Yougoslavie (Serbie et Monténégro).
En outre, l'exportation de marchandises destinées à un pays tiers, qui devraient transiter par la Yougoslavie (Serbie et Monténégro), par la voie terrestre ou sur le Danube (transit de marchandises par la Yougoslavie). est désormais interdite.
De nouvelles restrictions ont été appliquées aux échanges de marchandises avec les zones de Croatie et de Bosnie-Herzégovine occupées par la Serbie. L'exportation de marchandises est interdite, si celles-ci sont destinées aux zones de Croatie protégées par les troupes des Nations Unies ou aux zones de Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes, ou doivent transiter par ces zones, à moins qu'il puisse être prouvé que les autorités compétentes de Croatie ou de Bosnie-Herzégovine ont donné leur accord pour l'importation ou le transit en question. Sans l'accord des autorités compétentes, l'importation de marchandises en provenance de zones de Croatie placées sous la protection des troupes de l'ONU ou de zones de Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes est également interdite.
Pour que les sanctions puissent déployer tous leurs effets et pour prévenir les transgressions par le biais de paiements fictifs, de documents falsifiés ou de factures multiples, les autorisations ne sont accordées qu'au compte-gouttes. Durant l'année sous revue, des exportations et des activités de courtage de marchandises répondant à des besoins médicaux ou humanitaires ainsi que de produits alimentaires ont été autorisées pour un montant total de 340 millions de francs.
Les mesures édictées par le Conseil de sécurité à rencontre de la Libye par le biais de la résolution 748 du 31 mars 1992 et portant sur le trafic aérien et les biens d'armement ont été renforcées par la résolution 883 du 11 novembre. Il faut en chercher la raison dans le refus de la Libye
d'accéder à la demande de l'ONU d'extrader vers les pays concernés pour qu'elles y soient interrogées les personnes soupçonnées d'avoir commis les attentats perpétrés contre un appareil de la PanAm, qui a explosé au-dessus de Lockerbie en Ecosse, et contre un avion de la compagnie UTA, qui s'est écrasé au Niger. Les nouvelles sanctions, entrées en vigueur le 1er décembre, prévoient que les fonds et les biens en capital de l'Etat et des autorités libyens ainsi que de toute entreprise contrôlée directement ou indirectement par eux sont gelés. Echappent à cette mesure les recettes provenant des exportations de pétrole, de gaz naturel et de produits agricoles effectuées par la Libye après le 30 novembre. Cependant, l'exportation de certains biens d'équipement pour le transport du pétrole et du gaz naturel ainsi que le transfert de technologie à ce propos sont interdits. D est également interdit de mettre des avions à disposition pour assurer des vols à l'intérieur de la Libye. Les bureaux de la compagnie Libyan Arab Airlines doivent être fermés et toute transaction commerciale avec cette entreprise est également interdite. Aucune décision n'a encore été prise à propos du renforcement de l'ordonnance du 15 avril 1992 (RS 946.208; RO 7992 958) concernant des mesures à rencontre de la Libye (voir chiffre 712 du rapport 92/1+2).
Les efforts de l'ONU pour rétablir dans ses fonctions le Président Aristide, renversé par l'armée le 2 octobre 1991, ayant échoué, le Conseil de sécurité a voté le 23 juin la résolution 841 décrétant un embargo sur les armes et le pétrole, ainsi que des mesures financières à rencontre de Haïti. Nous avons, à notre tour, édicté une ordonnance instituant des mesures économiques à rencontre de Haïti (RO 7993 2053). Elle interdit l'exportation vers Haïti et la vente à ce pays de biens d'armement et de matériel y afférent de toute nature, de pétrole et produits pétroliers, ainsi que le transport de telles marchandises à destination de Haïti. En outre, les fonds et les biens en capital du gouvernement et des autorités de facto de Haïti ainsi que des personnes morales contrôlées par eux sont bloqués. Comme pour la Yougoslavie, les paiements prélevés sur des comptes bloqués sont possibles à titre exceptionnel. Suivant en cela la communauté internationale, nous avons suspendu ces mesures le 9 septembre (RQ 7993 2581), une fois conclu un accord entre le Président haïtien et les forces armées à propos du rétablissement du gouvernement
démocratiquement élu. Comme les forces armées ont fait fi de cet accord, les mesures ont été remises en vigueur le 20 octobre (RO 7995 2953).
713 Ordonnance sur l'exportation et le transit de produits
L'ordonnance du 7 mars 1983 sur l'exportation et le transit de marchandises (RS 946.221; RO 1983 363 avec modifications) contient en annexe une liste de marchandises dont l'exportation est subordonnée au régime du permis. D s'agit de marchandises présentant un intérêt stratégique et pour lesquelle la délivrance d'un permis de réexportation dépend d'éventuelles restrictions posées par le pays d'origine, ainsi que de marchandises qui assurent l'approvisionnement de notre pays. En 1951 déjà, nous avions introduit un système de surveillance des exportations de biens stratégiques, afin d'assurer à notre économie la possibilité de s'approvisionner dans ce domaine auprès des Etats qui font partie du Comité de coordination pour le contrôle multilatéral des exportations (Cocom; les pays de l'OTAN à l'exception de l'Islande, plus le Japon et l'Australie).
Au vu des réformes politiques et économiques lancées par les pays naguère membres du Pacte de Varsovie, les Etats membres du Cocom ont l'intention de renoncer définitivement, à l'égard de ces pays, à leur politique de contrôle à l'exportation, qu'ils avaient déjà considérablement assouplie ces dernières années. Le Cocom doit être remplacé fin mars 1994 par un nouvel organe de contrôle des exportations. Celui-ci coordonnera les contrôles à l'exportation des armes et des marchandises dites à double usage ( marchandises "dual use") qui peuvent être utilisées aussi bien à des fins civiles qu'à la production d'armes conventionnelles. Les nouveaux contrôles seront dirigés contre les quelques pays qui, en raison de l'importance de leur armement, notamment dans le domaine des armes de destruction massive, représentent une sérieuse menace pour certaines régions du globe du point de vue de la politique de sécurité. D est prévu d'élargir, par rapport au Cocom, la participation au nouvel organe de contrôle des exportations. Les pays neutres et les principaux pays fournisseurs d'armes et de technologie, comme la Russie et la Chine, seront invités à en faire partie. En temps voulu, nous déciderons de la participation éventuelle de la Suisse à cet organe.
Comme nous l'avons déjà mentionné, ce sont surtout des marchandises d'importance stratégique servant à assurer l'approvisionnement intérieur qui figurent dans l'annexe de l'ordonnance sur l'exportation et le transit de marchandises. La liste s'inspire largement des trois listes actuelles du Cocom (liste internationale des matériels de guerre, liste internationale d'énergie atomique, liste internationale de produits industriels à double usage). On peut présumer que les produits énumérés dans ces listes seront également soumis aux contrôles à l'exportation du nouvel organe qui se substituera au Cocom. Dès lors, il est nécessaire de maintenir la surveillance des exportations, c'est-à-dire le régime du permis à l'exportation et l'interdiction partielle du transit. Il serait inopportun de supprimer maintenant les contrôles à l'exportation portant sur des marchandises aussi sensibles.
L'évolution récente de la situation implique un remaniement de la liste des marchandises qui doit prendre en compte les listes les plus récentes du Cocom. La "liste internationale industrielle", en particulier, a été considérablement assouplie depuis le début des années nonante et complètement remaniée. En conséquence, la classification par numéros du tarif douanier dans l'annexe de la nouvelle ordonnance a été abolie et, comme c'est le cas dans l'ordonnance ABC et dans l'ordonnance atomique, certaines positions technologiques ont été introduites. Un contrôle de la technologie s'impose pourtant, parce que les destinataires finals qui n'arrivent pas à se procurer les équipements ("hardware") qu'ils recherchent, essaient d'acquérir la technologie leur permettant .de les fabriquer eux-mêmes.
Pour des raisons de transparence, nous avons décidé d'abroger l'ordonnance sur l'exportation et le transit de marchandises et de la remplacer par la nouvelle ordonnance du 22 décembre 1993 intitulée ordonnance sur l'exportation et le transit de produits, qui doit entrer en vigueur le 1er mars 1994. L'inclusion des technologies dans le champ d'application de l'ordonnance aurait impliqué de changer le titre ainsi que pratiquement tous les articles de l'ordonnance actuelle. D'autre part, un remaniement des dispositions concernant l'obligation de déclarer l'exportation et de justifier de sa légalité s'est révélé indispensable, puisque les produits
figurant dans la nouvelle annexe ne sont plus classés selon les numéros du tarif des douanes, comme c'était le cas jusqu'ici.
Indépendamment de la liste des produits, les modifications par rapport à l'ordonnance actuelle peuvent se résumer comme suit: l'article premier accorde la primauté à l'ordonnance sur le matériel de guerre, à l'ordonnance atomique et à l'ordonnance ABC, toutes plus restrictives. La prise en compte des listes du Cocom implique que ces ordonnances s'appliquent en partie aux mêmes produits, d'où la nécessité de délimiter leur champ d'application respectif.
Aux termes de l'article 6, il convient, lors de l'exportation de produits mentionnés dans certains chapitres du tarif des douanes mais qui ne sont pas eux-mêmes soumis au régime du permis, de faire figurer dans la déclaration la mention "exempt de permis". Pour éviter les abus, on impose à l'exportateur l'obligation de présenter une justification de la légalité de l'exportation. L'article 8 règle les exceptions au régime du permis. En renonçant au classement par numéros de tarif douanier, on doit traiter séparément les exportations de déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier figurant jusqu'ici dans l'annexe de l'ordonnance et déjà soumises au régime du permis auparavant. Afin d'éviter une annexe supplémentaire, ces produits sont traités à l'article 9.
Nous soumettons à votre approbation la nouvelle ordonnance du 22 décembre 1993 sur l'exportation et le transit de produits (voir annexe 821). Elle sera publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO 1994 ...). Par souci d'économie, nous avons renoncé à faire figurer l'annexe, qui compte plus de deux cents pages, dans le rapport.
72 GRE, GRI, financement des exportations, rééchelonnements de dettes
Pour la marche des affaires et les comptes de la garantie contre les risques à l'exportation et de la garantie des risques de l'investissement, nous vous renvoyons à notre rapport de gestion pour l'année 1993 (voir DFEP, deuxième partie, B).
Au chapitre des directives internationales sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien de l'Etat, il a fallu consolider l'application des dispositions plus strictes concernant les aides financières liées de l'Arrangement relatif aux crédits à l'exportation de l'OCDE, introduites en 1991. Au cours de 11 nouvelles séances de consultation, 28 notifications de crédits d'aide accordés par certains pays ont été examinées, sous l'angle de leur compatibilité avec les nouvelles directives, par les 22 Etats participant à l'Arrangement. Afin d'éviter des distorsions du commerce, les projets commercialement viables dans des pays en développement à revenu moyen ne doivent pas, conformément aux nouvelles exigences, être financés au moyen de crédits d'aide liée. Dans trois cas, les pays donateurs sont passés outre à l'avis de la majorité des participants qui estimaient qu'une aide liée n'était pas admissible, et, dans une lettre adressée au Secrétaire général de l'OCDE, ils ont invoqué la clause d'exception. Les premiers résultats de l'application des nouvelles règles montrent de manière probante quels sont les marchés et les secteurs pour lesquels les crédits d'aide liée ne sont pas adaptés. Des négociations sont actuellement en cours sur l'élimination des distorsions actuelles de la concurrence en matière de crédits à l'exportation bénéficiant du soutien de l'Etat, y compris les crédits d'aide liée. Le Groupe de l'OCDE pour les crédits à l'exportation a terminé ses travaux préparatoires sur les résultats financiers et les émoluments des garanties contre les risques à l'exportation des pays membres. Les participants à l'Arrangement sur les crédits à l'exportation devront se mettre d'accord sur des directives en la matière. En établissant des directives reconnues par tous en ce qui concerne les émoluments, on se fixe un double objectif: supprimer les émoluments trop bas, qui engendrent des distorsions de la concurrence, et, parallèlement, améliorer la rentabilité des systèmes GRE pour les nouvelles garanties.
Le Club de Paris a négocié avec 11 pays de nouveaux accords de consolidation de dettes résultant de créances publiques et de créances garanties par l'Etat pour un montant total de 5,1 milliards de dollars. Outre la Russie (qui assume la dette de l'ex-URSS) et le Vietnam, quatre pays africains et cinq pays latino-américains ont bénéficié de mesures de irééchelonnement. La Suisse est concernée pour deux pays et un total de 295 millions de francs. Des conditions de rééchelonnement traditionnelles
ont été accordées à deux pays pour 1,7 milliard de dollars (la Suisse est concernée par l'accord avec la Russie pour 250 mio. de fr.). Trois pays en développement à revenu moyen ont bénéficié de conditions plus souples, sous forme de prolongation des délais de remboursement portant sur 2,6 milliards de francs (la Suisse est concernée par l'accord avec le Pérou pour 45,7 mio. de fr.). Enfin, cinq pays en développement parmi les plus pauvres et les plus endettés se sont vu accorder un allégement de 50 pour cent du service de leur dette, soit 0,8 milliard de dollars (conditions de Trinidad). Ces derniers arrangements ne touchent pas la Suisse.
Appliquant une recommandation faite au sommet économique mondial de Tokyo, les pays créanciers étudient la possibilité de faire bénéficier les pays les plus pauvres et les plus endettés de nouveaux allégements du service de leur dette ainsi que la forme que ceux-ci pourraient prendre. La Suisse défend d'autant plus activement cette initiative qu'elle a déjà fait oeuvre de pionnier avec son programme autonome de désendettement.
73 Promotion des exportations: mesures prises par l'OSEC et la Confédération
En 1993, l'Office suisse d'expansion commerciale (OSEC) a dû assurer les prestations d'intérêt public qui lui sont dévolues, et cela malgré une diminution de 20 pour cent par rapport à l'année précédente de l'indemnisation de la Confédération, qui est passée de 10 à 8 millions de francs. Les mesures d'économie introduites en 1991 et 1992 pour abaisser les coûts et augmenter les revenus ont été plus draconiennes encore durant l'année sous revue. Ces deux dernières années, les collaborateurs de l'OSEC sont parvenus, malgré la réduction de 15 pour cent de leur effectif, à augmenter les recettes issues de la vente de leurs services. Les exigences de l'industrie d'exportation vis-à-vis de l'OSEC ont augmenté en raison de la concurrence toujours plus âpre qui règne sur les marchés étrangers et de la situation critique de l'emploi. La disproportion entre ces exigences et les moyens financiers mis à disposition pour y répondre - assez modestes en comparaison de ceux qui sont octroyés à la concurrence étrangère - n'a donc fait que s'accentuer.
Pendant l'année sous revue, l'OSEC a organisé la participation de 317 exposants suisses à 14 foires, dont 5 en Europe occidentale, 5 en Europe de l'Est, 2 en Amérique, une au Moyen-Orient et une en Extrême-Orient. A chacune de ces expositions, l'OSEC a disposé d'un stand où étaient fournies des informations générales sur l'économie suisse d'exportation et ses produits.
La Foire de Hanovre mérite une mention spéciale. Pour la première fois, l'OSEC a collaboré avec les services cantonaux de promotion économique pour assurer la présence de la Suisse à la foire. Cinq stands communs à plusieurs domaines spécialisés ont été installés, qui réunissaient 75 exposants en tout, pour la plupart représentants des petites ou moyennes entreprises. C'était la première fois que certaines d'entre elles s'aventuraient dans une foire étrangère. Le plus important des stands réunissait à lui seul 43 exposants représentant l'industrie de sous-traitance.
L'OSEC a organisé outre-mer la première participation d'exposants suisses à certaines sections de la "Shanghai-Tex" - les plus importants fabricants suisses de machines-textiles étaient représentés - et, aux Etats-Unis, conjointement avec les consulats généraux de Suisse, la participation aux deux "Fancy Food Shows". L'OSEC a encore aidé les Chambres de commerce suisses en Amérique latine à organiser la participation à des foires locales.
En Suisse, de nombreuses manifestations d'information ont éveillé un vif intérêt. L'OSEC a donné des renseignements sur l'évolution des marchés étrangers au cours d'une vingtaine de séminaires et d'ateliers et d'une autre vingtaine de déjeuners d'affaires. Ces derniers ont permis à des ambassadeurs de Suisse d'orienter leurs auditeurs sur la situation économique des pays où ils sont en poste. Ces manifestations renforcent aussi les liens entre l'économie suisse et nos représentations à l'étranger et jouissent d'une popularité croissante. L'information sur place a été rendue possible par les voyages mis sur pied par l'OSEC pour des délégations qui ont ainsi visité les institutions de la CE à Bruxelles, ou la Banque mondiale et la Banque interaméricaine de développement à Washington. Enfin, lors de 34 journées de discussion organisées avec les
assistants commerciaux des représentations suisses à l'étranger à l'intention des entreprises suisses, l'OSEC a donné l'occasion à quelque 150 d'entre elles de recevoir des conseils individuels.
Le service de documentation de l'OSEC a terminé pendant l'année sous revue l'élaboration de la banque de données sur les représentations des entreprises suisses à l'étranger. Cette banque de données contient environ 40'000 adresses dans plus de 200 pays. Elle sera mise à la disposition des représentations suisses et des chambres de commerce suisses à l'étranger, soit par ordinateur, soit sous forme imprimée, tout comme les indications sur les produits de 12'000 entreprises suisses que renferme la banque de données sur l'exportation.
L'OSEC a édité au cours de l'année trois publications thématiques sur l'exportation et deux catalogues d'exposition. Elle a en outre fait paraître régulièrement ses bulletins: "L'exportation en pratique", "EURO Info", "Partenaires et possibilités d'affaires", "Soumissions internationales" et, en collaboration avec l'industrie textile, le magazine trimestriel "Textiles suisses". L'OSEC s'est présenté régulièrement dans "Swiss Business" et "Business Guide to Switzerland", magazines publiés six fois par an. En outre, il a remis à jour le classeur sur les marchés d'exportation de la Suisse et publié un nouveau manuel sur les établissements, les investissements et les coopérations à l'étranger.
L'OSEC a été mandaté par la Confédération pour mettre sur pied et gérer le Centre de correspondance suisse branché sur le réseau des "Euro Info Centres" (EIC) de la Communauté européenne (voir chiffre 353). Ce service d'information sur la législation en vigueur dans la CE et - dans un proche avenir - dans l'EEE ainsi que sur leurs programmes économiques a été ouvert sous le nom d'"Euro Centre Suisse"; il a des antennes à Zurich, Lausanne et Lugano. La gestion des deux dernières est assurée par l'OSEC en collaboration avec les "Info Chambres", qui regroupent les chambres cantonales de l'industrie et du commerce des cantons romands et du Tessin.
L'arrêté fédéral sur la réduction des aides financières et des indemnités adopté en 1992 dans le cadre des mesures d'assainissement du budget de
la Confédération a eu pour conséquence une diminution des aides financières annuelles octroyées aux chambres de commerce suisses à l'étranger d'une part, et aux organisations de promotion des exportations à but non lucratif, d'autre part; en 1993, ces aides sont passées de 1 million à 500'000 francs pour chacun des deux cercles bénéficiaires. Grâce à ces crédits, un soutien financier a été accordé en 1993 pour 39 campagnes de promotion des exportations au total. Cette aide financière a pour but d'encourager ces organisations à intensifier leurs activités de promotion des exportations. On a pu ainsi soutenir des projets ayant trait à l'information, aux publications, au marketing et à l'infrastructure, et favoriser la participation à des foires organisées en Allemagne, en Australie, en Autriche, en Belgique, au Chili, en Colombie, aux Etats-Unis, en France, à Singapour, dans la République tchèque et au Vietnam.
74 Autres mesures
La modification du 29 novembre 1993 (RO 7995 3367) de l'ordonnance du 23 décembre 1971 sur la viticulture et le placement des produits viticoles (Statut du vin) (RS 916.140) introduit dès le 1er janvier 1994 un nouveau régime d'importation du vin rouge en bouteilles. Dans ce nouveau régime, les contingents individuels sont supprimés. Cette étape vers l'ouverture du marché tient compte de la votation populaire du 1er avril 1990 sur un nouvel arrêté viticole et prend aussi en considération les négociations du cycle d'Uruguay du GATT.
L'introduction du nouveau régime d'importation implique, pour le vin rouge en bouteilles, la suppression des contingents individuels attribués aux importateurs sans droit de douane supplémentaire. Tout importateur aura la possibilité, durant toute l'année, d'importer du vin rouge en bouteilles, quelle que soit sa provenance, dans le cadre du contingent tarifaire global de l'620'OOO hectolitres-. L'importateur devra cependant remplir les conditions fixées par le Statut du vin (notamment, possession du permis autorisant à pratiquer le commerce des vins, importation à titre professionnel, exercice régulier d'une activité dans la branche vinicole). Pour permettre aux importateurs de s'informer en tout temps sur le
volume de vin importé sans droit de douane supplémentaire, celui-ci sera publié périodiquement dans la Feuille officielle suisse du commerce.
Jusqu'à concurrence du volume du contingent tarifaire, le droit de douane perçu sur l'importation de vin rouge en fûts et en bouteilles se montera à 50 francs par 100 kg brut.
Dès que le contingent global aura été épuisé, un droit de douane supplémentaire de 192 francs par hectolitre sera perçu. Ce droit de douane supplémentaire correspond à celui qui est actuellement perçu sur les importations de vin rouge en bouteilles dépassant le contingent.
L'adaptation du régime d'importation du vin blanc interviendra en 1995. Elle tiendra compte des expériences faites avec la tarification du vin rouge en bouteilles et des résultats du cycle d'Uruguay.
Dans le message du 24 février sur le programme consécutif au rejet de l'Accord EEE, nous avions annoncé notre intention de supprimer le régime d'importation des textiles et les restrictions à l'exportation de déchets de fer et d'acier (FF 7993 I 757). Dans le cadre de la procédure de consultation, d'importantes divergences de vue sont apparues, ce qui a retardé le processus de décision.
8 Annexes
81 Annexes 811 - 817
Partie l : Annexes selon l'article 10, 1er alinéa, de la loi sur les mesures économiques extérieures (pour en prendre acte)
811 Tableaux et graphiques sur l'évolution économique internationale et des échanges commerciaux ainsi que sur l'évolution du commerce extérieur de la Suisse
Tableaux:
Tableau 1: Evolution économique internationale et des échanges commerciaux
Tableau 2: Evolution des taux de change nominaux durant les années 1991 et
Tableau 3: Evolution des taux de change réels du franc suisse durant les années 1991 et 1992
Tableau 4: Evolution du commerce extérieur de la Suisse en 1992
Tableau 5: Développement régional du commerce extérieur de la Suisse en 1992
Graphiques:
Graphique I : Perspectives économiques internationales 1993
Graphique 2: Indices du taux de change réel du franc suisse
Graphique 3: Commerce extérieur de la Suisse en 1992 selon la nature des marchandises
Graphique 4: Commerce extérieur de la Suisse en 1992 selon les pays
Graphique 5: Balance courante de la Suisse en 1991
Graphique 6: Interdépendance économique globale: exportations et importations de biens et de services en % du Pffi
Tableau 1?
Evolution économique internationale et des échanges commerciaux Evolution du produit national brut en termes réels, des prix à la consommation, du volume des importations et des exportations ainsi que de la balance des opérations courantes dans la zone de l'OCDE, en 1991,1992,1993 et 1994 [variations en % par rapport à l'année précédente]
Total des 7 Total des Total ' Total des principaux pays autres pays des pays pays de de l'OCDE de l'OCDE de la CEE l'OCDE % 1) % % %
Produit national brut, en termes réels -1992 1,8 1,3 1,1 1,7 -1993 1,2 0,4 -0,3 i,1 -1994 2,1 ' 1,7 1,4 2,1
-1992 . 3,4 10,0 4,6 4,4 -1993 2,6 9,5 3,8 3,7 -1994 2,4 9,5 3,3 3,5
Volume des échanges commerciaux Volume des importations -1992 4,8 3,1 3,3 4,3 -1993 0,4 0,0 -4,6 0,3 -1994 4,9 3,0 3,1 4,3
Volume des exportations -1992 4,0 3,7 3,3 3,9 -1993 0,8 1,7 -0,6 1,0 -1994 4,2 4,8 4,6 4,4
Balance des opérations courantes en milliards de dollars -1991 -22,4 -8,0 -64,6 -30,4 -1992 -34,7 -7,2 -64,7 -41,9 -1993 -8,2 5,2 -19,9 -3,0 -1994 -25,0 14,2 -3,1 -10,8
Source: Perspectives économiques de l'OCDE, no 54, Paris, décembre 1993 1) Canada, Etats-Unis d'Amérique, Japon, France, RFA, Italie, Royaume-Uni
*
Tableau 2 Evolution des taux de change nominaux du franc suisse par rapport aux monnaies de 15 partenaires commerciaux industrialisés importants de la Suisse en 1992 et 1993
Pays Part au total Taux de change moyen Appréciation ou dépréciation (-) nomides exportations suisses nale du franc suisse, en pour-cent, en 1992 en décembre 1993 par rapport à
Décembre Décembre Décembre Décembre Décembre en% 1991 1992 1993 1991 1992
Allemagne 24,5 88,5605 89,8950 85,6365 3,4 5,0 France 9,6 25,9100 26,3541 25,0304 3,5 5,3 Italie 9,0 0,1171 0,1006 0,0867 35,1 16,0 Etats-Unis 8,1 1,3877 1,4220 1,4640 -5,2 -2,9 Royaume-Uni 4,8 2,5289 2,2048 2,1824 15,9 1,0 Japon 3,7 1,0825 1,1463 1,3323 -18,7 -14,0 Autriche 3,9 12,5771 12,7741 12,1733 3,3 4,9 Pays-Bas 2,9 78,5825 79,9355 76,4309 2,8 4,6 Belgique 2,7 4,2989 4,3677 4,0970 4,9 6,6 Espagne 2,4 1,3866 1,2579 1,0428 33,0 20,6 Suède 1.5 24,2065 20,6177 17,5196 38,2 17,7 Danemark 1,2 22,7495 23,2264 21,8335 4,2 6,4 Canada 0,8 1,2123 1,1174 1,0990 10,3 1,7 Portugal 0,8 0,9969 1,0009 0,8386 18,9 19,4 Norvège 0,6 22,4815 21,3073 19,7287 14,0 8,0
Total 15 pays 76,5
Appréciation ou dépréciation (-) nominale moyenne du franc suisse en % pondérée par la part aux exportations suisses de chacun des 15 pays 7,9 5,3
t—* Tableau 3 M Evolution des taux de change réels 1) du franc suisse par rapport aux monnaies de 15 partenaires commerciaux importants de la Suisse en 1992 et 1993
Pays Part au total Taux de change moyen 2) Appréciation ou dépréciation (-) réelle des exportations suisses du franc suisse 1), en pour-cent, en 1992 en décembre 1 993 par rapport à
Décembre Décembre Décembre Décembre Décembre en% 1991 1992 1993 1991 1992
Allemagne 24,5 118,4 116,4 120,7 1,9 3,7 France 9,6 111,7 111,4 117,2 4,9 5,2 Italie 9,0 85,7 98,6 112,5 31,3 14,1 Etats-Unis 8,1 116,2 114,0 109,8 -5,5 -3,7 Royaume-Uni 4,8 90,4 104,6 105,8 17,0 1,1 Japon 3,7 92,6 89,4 77,6 -16,2 -13,2 Autriche 3,9 107,3 104,8 109,9 2,4 4,9 Pays-Bas 2,9 123,5 122,3 127,7 3,4 4,4 Belgique 2,7 127,9 127,2 135,5 5,9 6,5 Espagne 2,4 80,3 86,9 102,0 27,0 17,4 Suède 1,5 104,1 124,1 141,6 36,0 14,1 Danemark 1,2 110,2 110,0 117,2 6,4 6,5 Canada 0,8 111,9 122,9 125,9 12,5 2,4 Portugal 0,8 94,8 90,4 103,9 9,6 14,9 Norvège 0,6 109,5 117,0 126,1 15,2 7,8
Total 15 pays 76,5
Appréciation ou dépréciation (-) réelle moyenne du franc suisse en % pondérée par la part aux exportations suisses de chacun des 15 pays 7,1 4,4
1) Corrigé par l'indice des prix à la consommation 2) Base: novembre 1977 = 100
Tableau 4
Evolution du commerce extérieur de la Suisse en 1993 1)
Valeurs Variations en % par rapport à l'année précédente
en Volume Valeurs Valeur millions moyennes/ nomide francs prix naie
Exportations totales 86 659,5 0,6 -0,0 0,6
Denrées alimentaires et tabac 1 274,8 11,7 -3,4 8,0 Textiles, habillement, chaussures 4 328,9 1,7 -7,3 -5,7 Chimie 22 348,3 1,7 3,4 5,1 Métaux et articles en métal 7414,6 -2,5 -1,2 -3,7 Machines, appareils, électronique 24 808,5 -2,2 -0,2 -2,3 Instruments de précision 4 869,8 -1,1 -0,5 -1,5 Horlogerie 7 588,8 3,6 -0,6 3,0
Importations totales 83 766,7 •1,2 -2,2 -3,4
Agriculture et sylviculture 7 869,4 1,2 -2,6 -1,4 Agents énergétiques 3 440,3 -8,5 -3,5 -11,7 Textiles, habillement, chaussures 8 525,3 3,6 -6,3 -2,9 Chimie 1 1 853,7 1,4 2,1 3,5 Métaux et articles en métal 7 299,4 -2,2 -3,5 -5,6 Machines, appareils, électronique 17979,1 0,4 -1,7 -1,3 Véhicules 8 391 ,9 -16,8 1,8 -15,3
Balance commerciale 2 892,8 [Année précédente: -590,9 ]
1) A l'exclusion des transactions de métaux précieux et de pierres gemmes ainsi que d'objets d'art et d'antiquités
Tableau 5
Développement régional du commerce extérieur de la Suisse en 1993 1)
Exportations Importations Solde de la
Valeur des Modifications Part des Valeur des Modifications Part des balance exportations par rapport à exportations importations par rapport à importations commerciale en millions l'année précè- en millions l'année précè- en millions de francs dente en % en % de francs dente en % en % de francs
Pays de l'OCDE, total 67790,2 -1,5 78,2 76363,6 -4,4 91,2 -8 573,4 CE 49 377,2 -2,6 57,0 61 611,5 -3,3 73,6 -12234,4 Allemagne 20824,7 -1,2 24,0 28 937,0 -5,3 34,5 -8112,3 France 8 038,5 -2,9 9,3 9559,1 -1,1 11,4 -1 520,6 Italie 7058,8 -9,2 8,1 8738,6 -4,7 10,4 -1 679,8 Grande-Bretagne 4 486,9 7,9 5,2 4027,0 13,0 4,8 460,0 Pays-Bas 2 535,5 2,6 2,9 3 969,2 -2,0 4,7 -1 433,7 Belgique 2 095,7 -8,1 2,4 2 899,9 -1 1 ,7 3,5 -804,2 Danemark 974,5 -4,0 1,1 996,1 -1,4 1,2 -21,6 Espagne 1 819,8 -13,5 2,1 1214,6 -2,4 1,4 605,2 AELE 5 628,3 -2,1 6,5 5 824,3 -8,0 7,0 -195,9 Autriche 3 300,0 -1 ,0 3,8 3469,2 -3,4 4,1 -169,2 Suède 1 258,4 -4,3 1 ,5 1399,3 -12,7 1,7 -1 40,9 Norvège 503,5 3,4 0,6 342,6 -26,0 0,4 160,9 Finlande 534,4 -9,0 0,6 546,2 -12,1 0,7 -11,8 Pays OCDE non européens 11 924,9 2,2 13,8 8714,6 -9,2 10,4 3210,3 Etats-Unis 7417,6 5,9 8,6 4 797,3 -6,6 5,7 2 620,3 Japon 687,0 -2,1 0,8 288,3 -17,0 0,3 398,7 Canada 2 969,6 -5,6 3,4 3449,9 -12,8 4,1 -480,3 Australie 718,5 6,3 0,8 110,5 14,6 0,1 608,0
Exportations Importations Solde de la
Valeur des Modifications Part des Valeur des Modifications Part des balance exportations par rapport à exportations importations par rapport à importations commerciale en millions l'année précè- en millions l'année précè- en millions de francs dente en % en % de francs dente en % en % de francs
Pays non-membres de l'OCDE 18869,3 8,7 21,8 7 403,2 7,2 8,8 11 466,1 Pays de l'OPEP 3451,0 6,4 4,0 1 005,8 19,4 1,2 2 445,2 Arabie Saoudite 1363,1 32,0 1,6 222,3 32,6 0,3 1 140,8 Iran 414,8 -15,2 0,5 78,6 23,3 0,1 336,1 Algérie 85,4 -27,0 0,1 165,6 220,5 0,2 -80,3 Pays non producteurs de pétrole 11 970,4 7,0 13,8 4 490,1 3,8 5,4 7 480,3 Hongkong 2 598,4 1 1 ,0 3,0 603,2 5,8 0,7 1 995,1 Singapur 1 275,2 49,9 1 ,5 217,3 16,3 0,3 1 057,9 Taiwan 938,9 6,2 1 ,1 641,2 2,1 0,8 297,7 Corée du Sud 610,2 -8,7 0,7 320,1 -14,4 0,4 290,1 Mexique 539,5 -12,5 0,6 51,4 16,9 0,1 488,1 Brésil 534,6 9,2 0,6 257,1 -14,8 0,3 277,4 Europe de l'Est 2 008,4 9,6 2,3 718,8 -0,6 0,9 1 289,6 CEI 495,4 29,0 0,6 161,7 -13,4 0,2 333,7 Pologne 400,6 -3,7 0,5 105,7 11,8 0,1 294,9 Tchéchie / Slovaquie 475,4 4,2 0,5 197,0 5,4 0,2 278,4 Hongrie 410,5 10,0 0,5 206,2 -3,6 0,2 204,3 Chine 941,8 51,9 1,1 1 080,5 23,8 1,3 -138,7
Exportations/Importations/Solde 86659,5 0,6 100,0 83766,7 -3,4 100,0 2 892,8
1) A l'exclusion des transactions de métaux précieux et de pierres gemmes ainsi que d'objets d'art et d'antiquités
Perspectives Economiques Internationales 1994
Croissance économique et renchérissement dans différents pays et régions, en pourcent Graphique 1
Croissance du PIB Renchérissement (en volume) (prix à la consommation, Données: OCDE, Perspectives économiques, no 54, décembre 1993 OCDE à l'exclusion de la Turquie)
Indices du taux de change réel du franc suisse Evolution du taux de change réel du franc par rapport aux monnaies les plus importantes, 1985 -1993 Novembre 1977 = 100 Graphique 2
Données: BNS
oo *-i Commerce extérieur en 1993 selon la nature des marchandises (Parts en % des exportations et des importations totales) Graphique 3
Machines et appareils
Métaux, ouvrages en métal
Produits chimiques
Textiles, habillement
Agriculture, sylviculture
Horlogerie
Produits énergétiques
Bijouterie, met. précieux
Véhicules
Autres produits
Données: DGD
Commerce extérieur en 1993 selon les pays (Parts en % des exportations et des importations totales) Graphique 4
Données: DGD
oo 8 La balance courante de la Suisse en 1992 (Soldes des principales composantes en milliards de francs) Graphique 5
Trafic de marchandises
Services
Balance des biens et services
Revenus du travail
Revenus de capitaux
Contribution de l'extérieur au PNB
Transferts sans contrepartie
Balance courante
-10 -5 10 15 20 25 Données: BNS
Interdépendance Economique Globale Exportations et Importations de Biens et de Services en pourcent du produit intérieur brut nominal Graphique 6 % PIB
Données: Comptabilité Nationale
812 Les principaux exportateurs de marchandises, 1991
Sources: GATT: Statistiques du commerce international 1993, Tab.L4
813 Communiqué de presse de la réunion ministérielle du Conseil de l'AELE des 15 et 16 juin 1993 à Genève»
Le Conseil de l'AELE s'est réuni au niveau ministériel à Genève, le 16 juin 1993, sous la présidence de M. Ulf Dinkelspiel, Ministre des Affaires européennes et du Commerce extérieur de la Suède. M. Georg Reisch, Secrétaire général de l'AELE participait également à la réunion.
Les Ministres se sont déclarés extrêmement préoccupés par la récession prolongée et surtout par la situation de l'emploi. Bs ont insisté sur le besoin continu d'une action politique concentrée pour parvenir dans l'ensemble de l'Europe à une reprise rapide, à une croissance durable non inflationniste et à une diminution du chômage.
Es ont reconnu qu'une intégration croissante de l'Europe tout entière; accompagnée d'efforts supplémentaires pour libéraliser le commerce, tant en Europe que dans le monde, sont essentiels pour assurer le succès de cette entreprise. A cet effet, ils ont identifié cinq objectifs principaux:
une entrée en vigueur rapide de l'Accord instituant l'Espace économique européen (EEE); la nécessité de sauvegarder les relations de libre-échange entre la Suisse et les autres Etats de l'AELE; une conclusion prompte et satisfaisante des négociations menées par certains pays de l'AELE et de la Communauté européenne; une approche cohérente des pays de l'AELE et de la Communauté à l'égard des pays de l'Europe centrale et orientale pour favoriser l'évolution vers une zone de libre-échange européenne plus vaste, priorité étant donnée à un système pan-européen de cumul de l'origine; une heureuse conclusion des négociations d'Uruguay d'ici à la fin de 1993.
L'entrée en vigueur de l'Espace économique européen (EEE)
4. Les Ministres ont résolument insisté sur l'importance qu'ils attachent toujours à l'Accord instituant l'Espace économique européenne avec des effets positifs notables sur la croissance économique.
Cette traduction du communiqué des ministres n'est pas officielle. Seule la version en langue anglaise fait foi.
us ont pris note avec satisfaction que les pays concernés de l'AELE ratifieront le Protocole d'adaptation de l'Accord EEE conformément à l'engagement politique pris par toutes les Parties contractantes à l'Accord de procéder de la sorte avant le 1er juillet 1993. us ont demandé aux Parties contractantes de la CE qui ne l'ont pas encore fait de tout mettre en oeuvre pour accomplir rapidement leurs procédures internes.
En raison de la proximité de l'entrée en vigueur de l'Accord EEE, ils ont souligné l'importance d'achever de concert avec la CE la mise, au point du protocole additionnel à l'Accord EEE. Ds ont insisté sur la nécessité d'une coopération étroite dans l'examen des propositions de législation communautaire à ajouter à l'Accord après son entrée en vigueur et dans la préparation de la mise en oeuvre de l'EEE.
Par ailleurs, ils se sont plu à constater que les arrangements préparatoires relatifs aux institutions prévues dans l'Accord EEE, en ce qui concerne l'AELE (le Comité permanent des Etats de l'AELE, l'Autorité de surveillance de l'AELE et la Cour AELE), sont terminés et que ces institutions seront opérationnelles dès l'entrée en vigueur de l'EEE. Dans ce contexte, les Ministres ont désigné les juges de la Cour AELE et les membres de l'Autorité de surveillance de l'AELE.
Les Ministres ont souligné l'importance de sauvegarder les relations de libre-échange entre tous les pays de l'AELE, malgré la non-participation de la Suisse à l'EEE. Dans l'immédiat, Us ont jugé prioritaire de poursuivre les travaux visant à aligner la Convention de Stockholm dans le domaine des règles d'origine sur le Protocole 4 de l'Accord EEE et ont encouragé les Communautés européennes à adopter des mesures correspondantes. Les Ministres ont en outre insisté sur l'importance de résoudre les problèmes concernant notamment les obstacles techniques aux échanges.
Les Ministres ont noté que le Chef du gouvernement du Liechtenstein a rendu compte de l'état des travaux préparatoires relatifs à l'entrée en vigueur de l'Accord EEE en ce qui concerne son pays. Des entretiens au niveau des experts ont eu lieu avec la Suisse pour procéder, à cet effet, aux adaptations nécessaires des relations issues du traité bilatéral. Dans un deuxième temps, des entretiens bilatéraux se dérouleront prochainement au niveau politique.
Les Ministres ont mis en relief le rôle significatif des organes consultatifs de l'AELE et ont également salué le fait que le Comité parlementaire mixte de l'EEE et le Comité consultatif de l'EEE seront en mesure d'entamer leurs délibérations dès l'entrée en vigueur de l'EEE.
Les relations avec les pays tiers
Les Ministres ont pris acte avec satisfaction que, depuis leur dernière réunion en décembre 1992, les Etats de l'AELE ont signé des accord de libre-échange avec la Hongrie et la Bulgarie et qu'ils ont transformé l'Accord signé il y a un an avec l'ancienne Tchécoslavaquie en des accords séparés, mais identiques, avec les deux Etats qui lui ont succédé, la République tchèque et la République slovaque. Cela porte à huit le nombre d'accords de libre-échange entre l'AELE et les pays tiers. Les Ministres ont exprimé le vif désir de voir la Pologne appliquer son accord de libre-échange dans les meilleurs délais.
us ont rappelé la Conférence de Copenhague du 14 avril sur le Développement économique en Europe centrale et orientale. La Conférence encourage les participants à oeuvrer à la poursuite de la libéralisation des échanges avec les pays de l'Europe centrale et orientale (PECOs), comme prévu aux termes des accords existants, tenant compte de l'avantage de la cohérence entre les dispositions des différents accords.
Les Ministres ont confirmé qu'ils sont prêts à examiner des mesures allant dans le sens d'une zone de libre-échange européenne plus vaste. Dans ce contexte, ils ont pris note que la Communauté, en préparant la session du Conseil européen des 21 et 22 juin prochains à Copenhague, étudie des propositions pour assurer aux PECOs un meilleur accès aux marchés, ainsi que des propositions pour intensifier le dialogue politique. Les Ministres sont convenus de maintenir un dialogue étroit avec la CE en vue de parvenir à une approche convergente.
A cet effet, les Ministres ont réaffirmé l'urgente nécessité de rechercher un accord avec la Communauté et les parties intéressées de l'Europe centrale et orientale en vue d'établir des règles d'origine autorisant le cumul pour les produits industriels provenant de tous les pays concernés. Cela faciliterait les échanges et la coopération industrielle tout en étant à l'avantage des entreprises des pays participants.
Les Ministres ont salué la mise en oeuvre effective des Déclarations conjointes entre les pays de l'AELE et onze PECOs. Ds ont reconnu qu'il faut encore renforcer l'efficience des activités de coopération technique et étudier les possibilités de coordination avec la Communauté dans un plus grand nombre de domaines que ce n'est le cas aujourd'hui.
•16. Les Ministres ont pris note que les relations entre les pays de l'AELE et les Etats baltes ont progressé de manière satisfaisante. Les premières réunions des comités mixtes de l'AELE avec les Etats baltes ont eu lieu et les parties sont convenues de continuer à poursuivre la coopération technique dans plusieurs domaines liés aux échanges.
17. Les Ministres ont souligné qu'il ne faut pas négliger la dimension environnementale à propos des mutations économiques et sociales en cours en Europe centrale et orientale. Les conclusions de la Conférence "Un environnement pour l'Europe", qui s'est tenue à Lucerne du 28 au 30 avril 1993, apportent une contribution appréciable au développement durable dans ces pays et dans l'ensemble de l'Europe.
Le commerce et l'environnement
18. Les Ministres ont insisté sur l'importance de la coopération internationale pour promouvoir un développement durable et assurer la complémentarité du commerce et de l'environnement. Es ont aussi souligné l'importance des consultations et de la transparence en vue de donner la priorité absolue aux solutions multilatérales et d'éviter le recours aux mesures commerciales unilatérales. Les Ministres ont apprécié les travaux déjà entrepris ou en cours à l'OCDE, à la CNUCED, ainsi qu'au GATT où le Groupe des mesures relatives à l'environnement et le commerce international joue un rôle appréciable. Les instances internationales doivent tenir compte des questions identifiées dans l'Action 21 issue de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED).
I.es négociations d'Uruguay
Les Ministres se sont engagés à faire en sorte de mener les négociations d'Uruguay à un résultat substantiel, global et équilibré d'ici à la fin de l'année, vital pour ranimer la confiance et stimuler la croissance, en utilisant le Projet d'acte final de décembre 1991 comme base de la conclusion des négociations.
A cette fin, un résultat substantiel en matière d'accès aux marchés pour les biens et les services est considéré comme essentiel. Une grande responsabilité incombe à cet égard aux principaux participants. Mais le succès dépend d'un engagement ferme de tous les participants qui devront prendre part au processus sans réserve et sur une base multilatérale. Les pays de l'AELE sont prêts à apporter une contribution active et constructive à ce processus qui est primordial pour toutes les nations commerçantes, surtout pour les pays en développement et les économies en transition. Cela permettrait aussi aux gouvernements de se pencher avec efficacité sur de nouveaux domaines liés aux échanges, comme le commerce et l'environnement.
La prochaine réunion ministérielle de l'AELE aura lieu les'9 et 10 décembre 1993 à Vienne.
814 Communiqué de presse de la réunion ministérielle du Conseil de l'AELE des 16 et 17 décembre 1993 à Vienne«
1 Le Conseil de l'AELE s'est réuni au niveau ministériel à Vienne le 17 décembre
1993, sous la présidence de M. Wolfgang Schüssel, Ministre de l'Economie de l'Autriche. M. Georg Reisch, Secrétaire général de l'AELE, participait également à la réunion.
L'entrée en vigueur de l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE)
2. Les Ministres ont exprimé leur satisfaction de voir l'Accord EEE entrer en vigueur le 1er janvier 1994. us ont aussi accueilli avec enthousiasme l'aboutissement heureux des négociations d'Uruguay. Ces instruments constituent un grand pas en avant dans le développement du libre-échange et pour la reprise économique.
3 L'EEE constituera la marché mondial le plus important et le plus intégré en termes
de population, de produit national brut et de part de marché, dans lequel sera assurée la libre circulation de marchandises, des personnes, des services et des capitaux. Les Etats membres de l'AELE participeront en tant que partenaires égaux aux quatre libertés instaurées par le Marché unique, approfondiront et élargiront leur coopération avec la CE dans d'autres domaines tels que l'environnement, l'éducation, la recherche et le développement. Les Ministres ont pris acte des déclarations du Liechtenstein et de la Suisse concernant la relation spécifique existant entre leurs pays et la CE (cf. par 9 et 10).
4. Les Ministres ont rappelé les termes de leur déclaration du 16 juin 1993, dans laquelle ils considéraient que l'EEE constituait un atout important pour parvenir à une reprise durable des économies européennes. A cet égard, ils ont pris acte des résultats de la session conjointe des Ministres de l'Economie et des Finances des pays de l'AELE et de l'Union Européenne, qui s'est tenue le 13 décembre à Bruxelles. En outre, ils ont pris connaissance d'une déclaration du Comité consultatif de l'AELE portant sur la croissance, la compétitivité et l'emploi, qu'ils estiment être une contribution utile à la solution de ces problèmes urgents, us partagent l'avis des partenaires sociaux de l'AELE, pour lesquels les pays européens doivent mettre en oeuvre une stratégie de grande envergure et cohérente pour lutter efficacement contre le chômage.
Cette traduction du communiqué des ministres n'est pas officielle. Seule la version en langue anglaise fait foi.
'i. Les Ministres ont souligné l'importance d'une mise en oeuvre efficace de l'EEE dès son entrée en vigueur. Le premier Conseil de l'EEE doit se tenir dès que possible et la première réunion du Comité mixte de l'EEE doit avoir lieu sans tarder. D faut aborder de manière urgente la question de l'intégration de la législation de la CE, adoptée depuis juillet 1991, dans l'Accord EEE. us ont également pris acte que, du côté de l'AELE, les institutions mises en place pour l'EEE - le Comité permanent des pays de l'AELE, l'Autorité de Surveillance de l'AELE et la Cour AELE - seront entièrement opérationnelles dès l'entrée en vigueur de l'EEE.
6 Les Ministres ont aussi souligné le rôle important joué par le Comité mixte des
parlementaires de l'EEE et par le Comité consultatif de l'EEE - composés d'un nombre égal de représentants de l'AELE et de l'UE - dans la mise en oeuvre de l'Accord et Us ont pris note avec satisfaction des apports déjà réalisés par les parlementaires et les partenaires sociaux dans le cadre de l'EEE.
Les Ministres ont réaffirmé leur engagement de participer activement à la poursuite du développement de la dimension sociale de l'intégration européenne, qui soit être réalisée en coopération avec les partenaires sociaux au sein du cadre de l'EEE. A cet égard, ils ont particulièrement pris note de l'importance du protocole social du Traité sur l'Union Européenne, y compris le rôle renforcé des partenaires sociaux, us ont aussi exprimé leur satisfaction de voir les partenaires sociaux des pays de l'AELE parties à l'Accord EEE prendre bientôt totalement part au dialogue social au niveau européen.
Le Ministre du Liechtenstein a déclaré qu'après avoir mené des discussions bilatéérales avec la Suisse, son pays est en train de présenter des propositions de solutions possible, en vue de devenir Partie à l'EEE. Les Ministres ont exprimé leur espoir de voir l'Accord EEE entrer en vigueur pour le Liechtenstein dès que possible.
Les Ministres ont aussi écouté une déclaration du Conseiller fédéral suisse concernant le processus de négociations en cours avec la CE. us ont exprimé leur désir d'établir des relations commerciales avec la Suisse, en dépit de la non-participation de la Suisse à l'Accord EEE. Les Ministres ont noté avec satisfaction que les négociations sur la modification des règles d'origine par rapport à la Suisse en vue de préserver au maximum l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la CE, étaient terminées, us ont exprimé l'espoir que ces règles puissent entrer en vigueur le 1er janvier 1994, en même temps que les règles quasiment identiques de l'Accord EEE et qu'elles soient par la suite améliorées.
Relations avec les pays tiers
Les Ministres ont souligné l'importance d'une coopération plus étroite et d'une augmentation des possibilités de libre-échange dans un contexte européen global. A cet égard, les Ministres ont exprimé leur satisfaction en constatant que les huit accords de libre-échange négociés entre 1991 et 1993 sont maintenant en vigueur, us ont insisté sur la nécessité d'une mise en oeuvre efficace de ces accords et sur le rôle important des Comités existants entre l'AELE et chaque pays partenaire. Es ont noté avec satisfaction les travaux que ces Comités ont déjà entrepris au cours de leurs réunions durant l'année 1993.
En ce qui concerne les pays d'Europe centrale et orientale, ils ont fait remarquer que les accords de libre-échange de l'AELE couvrent les mêmes pays que les accords "Europe" de la CE, et que, compte tenu de la similitude des conceptions de l'AELE et de la CE, leur contenu est comparable aux dispositions commerciales de ces derniers.
Les Ministres ont exprimé leur hâte de voir les discussions exploratoires s'engager entre les pays de l'AELE et la Slovénie début 1994, qui pourraient conduire à la conclusion d'un accord de libre-échange. A ce propos, ils ont noté que la CE s'était récemment engagée dans des pourparlers exploratoires avec la Slovénie en vue d'un éventuel accord d'association.
Dans le cadre des Déclarations conjointes, les Ministres ont salué la poursuite des activités de coopération avec onze PECOs. us ont noté, qu'afm de garantir le bon fonctionnement des accords de libre-échange, cette coopération technique s'applique désormais à tous les partenaires du libre-échange, us encouragé la poursuite de la coopération étroite avec la CE dans le cadre du programme PHARE par la fourniture d'une assistance technique aux pays d'Europe centrale et orientale.
Les Ministres ont à nouveau réitéré l'importance de trouver des accords avec la CE et avec les pays intéressés d'Europe centrale et orientale, en vue d' établir dans les accords de libre-échange des règles d'origine autorisant le cumul total pour les produits industriels, faciliant ainsi les échanges entre toutes les parties concernées (cumul pan-européen).
15. Les Ministres ont rappelé avec intérêt la réunion qu'ils ont organisé avec succès à Vienne le 16 décembre avec le Comité de parlementaires des pays de l'AELE. Es ont pris acte de l'intention de ce Comité de poursuivre la coopération avec les parlementai- ' res des pays partenaires de l'AELE en Europe centrale et orientale.
Les négociations d'Uruguay
En saluant l'aboutissement heureux des négociations d'Uruguay, les Ministres se sont déclarés convaincus que ce résultat profitera aux pays de l'AELE ainsi qu'aux autres nations commerciales, y compris les pays en développement et les économies en transition. Pouf y parvenir, il sera nécessaire d'abaisser sensiblement les tarifs douaniers des produits industriels, d'améliorer l'accès et d'adopter de nouvelles disciplines commerciales en ce qui concerne les produits agricoles et les échanges dans ïe domaine des services, des aspects liés aux commerce des droits de propriété intellectuelle et des investissement; il faudra également renforcer et améliorer les règles inter alia en matière d'antidumping, de subventions et de règlement des différends. Les Ministres ont souligné la relation complémentaire entre la libéralisation des échanges aux niveaux régional et mondial, us se sont montrés conscients du fait que les important travaux visant à mettre en place le nouveau système mondial des échanges restent encore à faire. Us ont mis en évidence, dans ce contexte de nouveaux domaines tels que le commerce et l'environnement.
La prochaine réunion ministérielle de l'AELE aura lieu les 21 et 22 juin 1994 à Helsinki.
LES RELATIONS ENTRE L'AELE ET LES PAYS TIERS
DECLARATION COMMUNE . ACCORD DE LIBRE-ECHANGE DE COOPERATION
signée le: signé le: entré en vigueur le:
ALBANIE 10 décembre 1992 -
BULGARIE 10 décembre 1991 29 mars 1993 1er juillet 1993
ESTONIE 10 décembre 1991
HONGRIE 13 juin 1990 29 mars 1993 1er octobre 1993
ISRAËL - 17 septembre 1992 1er janvier 1993
LETTONIE 10 décembre 1991
IITUANIE 10 décembre 1991
POLOGNE 13 juin 1990 10 décembre 1992 15 novembre 1993 (appliqué sur une base provisoire)
ROUMANIE 10 décembre 1991 10 décembre 1992 1er mai 1993
REPUBLIQUE SLOVAQUE 13 juin 1990* 20 mars 1992* 1er juillet 1992*
SLOVENIE 20 mai 1992
REPUBLIQUE TCHEQUE 13 juin 1990* 20 mars 1992* 1er juillet 1992*
TURQUIE - 10 décembre 1991 1er avril 1992
* Signés avec l'ex-RFTS. Les protocoles de succession ont été signés avec la République Tchèque et la République Slovaque le 19 avril 1993.
815 Communique de presse de la Conférence ministérielle de l'OCDE des 2 et 3 juin 1993 à Paris
.1. Le Conseil de l'OCDE s'est réuni les 2 ec 3 juin 1992 au niveau des Ministres. La réunion était présidée par M. John Dawkins, Ministre des finances de l'Australie. Les Vice-Présidents étaient M. Günter Rexrodt, Ministre fédéral de l'économie de l'Allemagne, et M. Pertti Salolainen, Ministre du commerce extérieur et vice-Premier Ministre de la Finlande. Avant la réunion, le Président a tenu des consultations avec le Comité consultatif économique et industriel (EIAC) et la Commission syndicale consultative (TUAC) auprès de l'OCDE ; ces deux organismes or.t soumis des déclarations aux Ministres.
Les Ministres se sont: attachés à répondre à la nécessité de restaurer une croissance forte et soutenue propre à améliorer les perspectives de l'emploi ; ils sont convenus c'agir en commun pour répondre aux défis majeurs auxquels leurs pays se trouvent confrontés. Ils sont extrêmement préoccupés de l'insuffisance de la croissance dans la zone de l'OCDE et de l'augmentation. persistante du chômage dans la plupart des pays. Pour faire face è ces problèmes, ils sont résolus à engager de nouvelles actions afin d'améliorer les politiques macro-économiques et structurelles ainsi qu'à élargir la coopération .internationale, en particulier grâce à un renforcement du système commercial multilatéral ouvert. Les Ministres sont déterminés à mettre en oeuvre une stratégie concertée pour la croissance et l'emploi. Cette stratégie s'articule autour des axes suivants, que ce communiqué détaille : -- des politiques monétaires et budgétaires qui exploitent les possibilités existantes, sans compromettre les objectifs de stabilité des prix et d'assainissement budgétaire à moyen terme ; -- des politiques de réforme structurelle, notamment des politiques eu . marché du travail, qui permettent d'assurer la vigueur, la compétitivité et l'efficience du développement économique dans les
pays de l'OCDE, en tirant parti des possibilités offertes par le progrès technologique et une concurrence internationale ouverte ; -- des efforts intensifs pour poursuivre la libéralisation des échanges, pour respecter et renforcer encore les disciplines multilatérales et, en priorité, pour mener les négociations d'Uruguay à un résultat substantiel, global et équilibré d'ici à la fin de l'année, ce qui contribuerait grandement à stimuler la confiance, la croissance et l'emploi dans les pays de l'OCDE comme dans le reste du monde. Pour mettre en oeuvre cette stratégie, un réel soutien sera apporté à l'intégration progressive de tous les pays dans l'économie mondiale ; l'effort international concerté de soutien aux économies en transition, notamment la Kussie, et aux pays en développement s'inscrit dans cette perspective. Les Ministres soulignent l'importance toute particulière qu'ils attachent à l'OCDE et aux valeurs fondamentales communes à ses pays Membres : respect des droits de l'homme, démocratie pluraliste et économie de marché. Ils apprécient ses méthodes de travail et son caractère multidisciplinaire, dont témoigne l'étude en cours sur l'emploi et le chômage. Ils invitent l'Organisation à continuer de tirer parti de ses atouts et de la richesse collective que représentent les expériences économiques, sociales et culturelles de ses pays Membres aux niveaux national et régional afin d'élaborer davantage d'approches communes pour mieux répondre aux défis d'un monde en rapide évolution et encourager un développement durable sur l'ensemble de la planète.
PROMOUVOIR UNE CROISSANCE DURABLE ET L'EMPLOI : LE DEFI MAJEUR DES ANNEES 90
REDUIRE LE CHOMAGE : UN OBJECTIF CENTRAL
2. Les Ministres sont gravement préoccupés par le fait que le nombre de chômeurs dans la zone de l'OCDE risque d'atteindre près de 36 millions d'ici à la fin de cette année et que 1994 sera sans doute bien avancée avant que ne s'amorce une décrue significative. Cette situation est très lourde de conséquences sur le plan humain et économique. Les Ministres s'engagent au nom de leurs gouvernements à renforcer et à élargir leur stratégie concertée pour l'amélioration des perspectives de l'emploi. 3. A cet égard, les Ministres ont pris note du rapport intérimaire du Secrétaire général sur l'emploi et le chômage et de'ses conclusions préliminaires. Ils demandent au Secrétaire général, agissant en consultation avec tous les organes compétents de l'OCDE et, le cas échéant, d'autres groupes, d'accélérer les travaux pour que le rapport final, présentant des recommandations d'action spécifiques, soit achevé en 1994. 4. Pour améliorer les perspectives de l'emploi, il faut une croissance durablement plus forte accompagnée de réformes structurelles. Toutes les initiatives énumérées ci-après sont conçues à cet effet. Elles s'inscrivent dans un large éventail de politiques se complétant les unes les autres. Elles
visent à mieux exploiter les interactions entre la politique macro-économique et la politique structurelle et, grâce aux échanges et à la concurrence, à tirer parti de l'intégration croissante de l'économie mondiale. Un large consensus social favoriserait ces initiatives. Les Ministres soutiennent et encouragent les actions actuellement entreprises dans l'ensemble de la zone de l'OCDE pour développer l'activité économique réelle et l'emploi, dans le contexte d'initiatives nationales et, ce qui est essentiel, d'une coopération internationale accrue à tous les niveaux, en particulier à l'OCDE mais aussi dans d'autres instances. A cet égard, ils se félicitent de l'initiative conjointe de la CE et de l'AELE, de la coopération au sein du G7 et des autres efforts complétant la stratégie de l'OCDE. Ils demandent que de nouvelles actions concertées soient entreprises. POLITIQUE MACRO-ECONOMIQUE
5. Du fait de l'interdépendance croissante des économies, le bien-fondé, et donc la crédibilité, des politiques nationales sont constamment mis à l'épreuve des marchés, notamment des marchés financiers et des marchés des changes. Les politiques nationales doivent non seulement répondre aux exigences de la situation propre à chaque pays, mais aussi être compatibles au plan international et gagner en efficacité grâce à une étroite coopération internationale. Ces politiques doivent globalement assurer aux agents économiques un environnement prévisible, sain et stable, propice à la croissance et à l'emploi. 6. Dans un contexte marqué par des résultats économiques médiocres et une inflation généralement faible, la politique monétaire peut et doit tirer parti des possibilités de réduction des taux d'intére: à coure terme, sans compromettre les objectifs fondamentaux que sont la stabilité des prix et le maintien de taux d'intérêt à long terme peu élevés. A cet égard, les Ministres se félicitent des baisses de taux d'intérêt déjà intervenues et espèrent que d'autres pourront intervenir là où la situation le permet. La stabilité des prix doit aussi être recherchée et maintenue par des améliorations structurelles, ce qui laisserait une plus grande marge de manoeuvre pour les politiques monétaires. 7. Pour mieux équilibrer les politiques monétaire et budgétaire, il importe également que les pouvoirs publics à tous les niveaux veillent, par leurs politiques, à une saine gestion des finances publiques. Un bon fonctionnement du secteur public est important pour assurer une économie de marché prospère. Des déficits publics structurels élevés ponctionnent l'épargne nationale, peuvent avoir une incidence défavorable sur les balances des opérations courantes et favorisent la hausse des taux d'intérêt, freinant ainsi l'investissement productif et concourant au ralentissement économique. Il importe donc d'assainir les finances publiques à moyen terme, compte tenu de la situation particulière de chaque pays. 8. Les Ministres s'engagent au nom de leurs gouvernements à : -- s'attacher à réduire sur le moyen terme les déficits structurels des budgets publics ; -- exploiter, sans compromettre l'objectif d'assainissement des finances publiques à moyen terme, les possibilités se présentant dar.s le
domaine budgétaire. Les stabilisateurs automatiques ont. joue U.; rôle et devront continuer à le faire, sans risque d'accroissement aes déficits structurels. Les déficits temporaires seront résorbés lorsque s'amorcera la reprise économique ; -- accroître l'efficience du secteur public, y compris par la privatisation dans les cas appropriés, et par une plus grande cohérence des politiques mises en oeuvre ; -- améliorer la -qualité' des budgets du côté de-s recettes comme des dépenses, notamment en encourageant les investissements propres à renforcer le potentiel humain et physique à long terme des économies dans la perspective d'une croissance durable. PRIORITES DE LA POLITIQUE STRUCTURELLE : RENFORCEMENT DU SYSTEME MULTILATERAL
9. Pour faire en sorte que la reprise soit durable et, en particulier, assurer une croissance soutenue de l'emploi à long terme, la réforme structurelle sera maintenue sur sa lancée et, au besoin, accélérée. Les Ministres conviennent donc que des actions cohérentes et complémentaires de réforme structurelle doivent être entreprises, aussi bien à l'échelon national que dans un cadre multilatéral, dans les domaines examinés ci-après ; ils demandent aussi à l'OCDE de poursuivre et d'approfondir ses travaux sur les questions structurelles, notamment au moyen de la surveillance multilatérale et de l'examen mutuel. Politique commerciale 10. La libéralisation des échanges et le renforcement des disciplines multilatérales ont sous-tendu depuis la fin de la Seconde guerre mondiale i= développement économique des pays de l'OCDE. Le protectionnisme a des conséquences à l'échelle mondiale : il réduit les niveaux de vie, crée de dangereuses tensions économiques et fait obstacle au développement, en confinant une partie de l'économie et de la population active dans des activités à faible productivité, ne dégageant guère de valeur ajoutée et pe-j rémunératrices. Pour rétablir la confiance, il est donc fondamental Que les gouvernements des pays de l'OCDE se montrent fermement résolus à renforcer le système commercial multilatéral ouvert pour lui permettre de jouer son rôle central en contribuant davantage à une croissance non inflationniste et à un développement durable de par le monde, ce qui favoriserait les échanges internationaux dans un cadre convenu de règles multilatérales couvrant l'accès aux marchés et les conditions d'une concurrence loyale. 11. L'élan donné par les réunions quadrilatérales des Ministres des échanges et la détermination collective manifestée par les Minissres des pays de l'OCDE montrent qu'il est réaliste non seulement d'espérer mais d'attendre la conclusion des négociations d'Uruguay d'ici à la fin de l'année. 12. Les Ministres conviennent en conséquence : -- de faire tout leur possible, individuellement et collectivement, pour que les négociations d'Uruguay aboutissent rapidement à un résultat substantiel, global et équilibré en utilisant le Projet d'acte final de décembre 1991 comme une base de l'accord final, y compris à un
résultat substantiel en matière d'accès aux marchés pour les biens et services ; -- de respecter et de renforcer encore les disciplines multilatérales et de s'abstenir de recourir à des initiatives et à des arrangements qui sont incompatibles avec les principes du libre-échangs et minent le système multilatéral ; -- de tirer pleinement parti des instruments du GATT ainsi que des mécanismes plus informels et du large éventail de compétences disponibles à l'OCDE, afin de contribuer à une réduction des tensions commerciales internationales et au fonctionnement efficace du système commercial multilatéral. 13. Le cadre multilatéral doit être en phase avec l'évolution des échanges et anticiper cette évolution. Les Ministres demandent à l'OCDE : -- d'étudier les nouveaux problèmes se situant à l'interface de la politique commerciale et des autres politiques nationales (en se concentrant initialement sur la concurrence, l'investissement et, dans le cas de l'environnement, sur des travaux analytiques visant è mettre au point des lignes directrices de fond et à faciliter la négociation de règles dans les enceintes multilatérales compétentes). Ces travaux devraient permettre d'appréhender rapidement et de manière plus approfondie les questions qui seront vraisemblablement au centre des réflexions commerciales multilatérales après les négociations d'Uruguay ainsi que les options offertes ; -- de suivre et d'analyser les évolutions importantes dans le sens 0= l'intégration régionale, concourant ainsi à assurer qu'elles se complètent et qu'elles étayent le système commercial multilatéral, par leur contribution à l'ouverture des marchés et au renforcement de la concurrence internationale. Las Ministres souscrivent aux lignes directrices opérationnelles sur l'intégration des politiques commerciales et des politiques d'er.vircr.nemert contenues dans le rapport conjoint présenté par le Comité des échanges et par le Comité des politiques d'environnement. Agriculture
14. Des efforts sont en cours pour mettre en oeuvre la réforme agricole selon les principes convenus par les Ministres en 1987 et les années suivantes. Les progrès sont limités et inégaux : il reste beaucoup à faire. Selon les estimations du Secrétariat de l'OCDE, les transferts des contribuables et des consommateurs au secteur agricole se sont élevés au total à 354 milliards de dollars en 1992, soit une hausse de 7 pour cent par rapport à l'année précédente, encore que, exprimée en écus, la hausse ait été plus modérée (+2 pour cent) et que ces pourcentages recouvrent des situations très différentes d'un pays à l'autre. Dans de nombreux cas, les politiques agricoles et commerciales nationales mises en oeuvre actuellement demeurent coûteuses et ne permettent pas d'atteindre efficacement les objectifs qui leur or.t été assignés. Elles faussent souvent les marchés nationaux et mondiaux et tendent ainsi à engendrer de sérieuses frictions internationales. Eu égard a-x
difficultés que les ajustements nécessaires peuvent entraîner, les gouvernements sont déterminés à poursuivre leurs efforts pour promouvoir la réforme agricole convenue dans un cadre d'action global, qui couvre aussi bien l'ajustement structurel de la totalité du secteur agro-alimentaire que le développement rural et les questions d'environnement et qui soit conforme au caractère multifonctionnel de l'agriculture. Les Ministres soulignent le.rôle que l'OCDE doit continuer à jouer pour appuyer cette démarche, tant par des analyses qualitatives et quantitatives plus poussées et un suivi plus attentif que par un dialogue constructif sur les mesures à prendre. Mesures de soutien À l'industrie 15. Les Ministres sont gravement préoccupés par les mesures de soutien et les subventions à l'industrie qui faussent les marchés, font peser sur les finances publiques de lourdes charges et risquent de cantonner les économies dans des types d'activités sous-optimales ainsi que d'engendrer des frictions commerciales. Ils demandent instamment à l'OCDE de faire avancer rapidement les travaux qu'elle a déjà engagés pour accroître 1 la transparence et la comparabilité dans le domaine des subventions et mesures de soutien à l'industrie et de présenter des résultats permettant de mesurer l'importance des aides publiques à l'industrie dans les pays Membres. Ces travaux contribueront à améliorer la discipline. Les Ministres soulignent également combien il importe de faire aboutir aussi rapidement que possible les négociations déjà longues sur les accords concernant la constructicn navale, l'acier et le financement des avions civils gros porteurs en ca.nfcrmité avec les objectifs de l'accord sectoriel sur les aéronefs. Ils demandent pour leur réunion de 1994 un rapport sur la mise en oeuvre des accords recensent conclus pour un renforcement des disciplines dans le domaine des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public et des crédits d'aide liée ainsi que sur les progrès réalisés dans la recherche de principes directeurs pour la fixation des primes de garantie, de même que sur d'autres aspects de l'ensemble d'Helsinki. Investissement étranger direct et transactions internationales
16. Des régimes ouverts, clairs, non discriminatoires, sûrs et stables peur l'investissement étranger direct sont indispensables pour inspirer confiance aux entreprises et créer des emplois. Les Ministres souhaitent que l'étude de faisabilité relative à un Instrument élargi pour l'investissement soit poursuivie à un rythme soutenu et achevée, si possible, pour leur réunicn de 1994. Ils soulignent également la nécessité d'accélérer la libéralisation des transactions internationales dans le domaine des services et d'examiner les questions relatives à la fiscalité de ces transactions. Ils se félicitent des travaux menés à l'Organisation sur un projet de recommandation visant à empêcher les paiements illicites dans les transactions internationales. Ils réaffirment les principes convenus à l'OCDE pour l'imputation et la taxation des bénéfices des entreprises multinationales. A cet égard, ils soulignent l'importance du principe de pleine concurrence reconnu au niveau international. Les Ministres réaffirment aussi qu'il importe de poursuivre une action de coopération globale pour combattre le blanchiment des capitaux. Ils se félicitent des progrès substantiels réalisés par les membres du Groupe d'action financière (GAFI) dans la mise en oeuvre de contre-mesures efficaces dans leurs pays et escomptent que celles-ci seront appliquées plus largement.
Politique du marché du travail et politique sociale ; mise en valeur des ressources humaines
17. Dans ces domaines s'impose une accion résolue fondée sur une stratégie globale en faveur d'une croissance non inflationniste et durable et de l'emploi. Le rapport intérimaire du Secrétaire général sur l'emploi et le chômage le souligne. Les Ministres s'engagent à ce que leurs gouvernements accélèrent les réformes nécessaires et invitent instamment l'OCDE à contribuer à-cet effort en poursuivant vigoureusement ses analyses, son action de suivi et ses discussions sur tous ces aspects, y compris les politiques actives du marché du travail, de façon à tirer pleinement parti de la diversité des expériences des différents pays. Ils soulignent en particulier la nécessité : — d'assurer la cohérence des politiques et pratiques dans le domaine social et dans celui du marché du travail, en les combinant efficacement pour répondre aux besoins engendrés par les changements rapides auxquels les économies doivent s'adapter, sans que le chômage s'aggrave. Dans cette optique, la mobilité, la flexibilité et l'efficience sont autant d'orientations importantes du marché du travail. Elles doivent guider toutes les actions engagées par les pouvoirs publics et, au besoin, s'appliquer au niveau de l'entreprise ; -- d'encourager et de rendre plus efficaces les politiques actives dans le domaine social et dans celui du marché du travail de façon à assurer l'insertion et la réinsertion des travailleurs dans des conditions satisfaisantes, de permettre au secieur privé de jouer pleinement son rôle dans la création d'emplois, de faciliter la pleine participation des femmes aux marchés du travail et de prêter une attention particulière aux chômeurs de longue durée et aux groupes défavorisés ; -- d'améliorer constamment, y compris au sein de l'entreprise, l'enseignement, la formation et le recyclage à tous les niveaux, è l'intention aussi bien des personnes pourvues d'un emploi que des chômeurs de façon à :
favoriser l'acquisition des capacités, attitudes e: valeurs nécessaires à la pleine réalisation du potentiel humain et professionnel de chacun ;
et faire en sorte que les systèmes d'enseignement et de formation répondent adéquatement à l'évolution des besoins en main-d'oeuvre de l'économie ; -- de poursuivre les efforts de réforme pour assurer un lien plus étroit entre les salaires et la productivité, inciter davantage les
sans-emploi à rechercher du travail et les personnes pourvues d'un emploi à le garder, améliorer les perspectives d'emploi des travailleurs peu qualifiés et aider ceux-ci à acquérir les qualifications nécessaires à des emplois mieux rémunérés ; -- d'augmenter la productivité du travail et de définir le rôle des pouvoirs publics à cet égard ;
-- enfin, de créer des emplois hautement qualifiés en facilitant la diffusion des nouvelles technologies et des pratiques novatrices en matière de travail, y compris la flexibilité dans l'aménagement du travail, et en instaurant des conditions propices à l'innovation pour favoriser la création d'entreprises, notamment de petites et moyennes entreprises de haute technologie. Migrations
18. Les migrations demeurent au premier plan des préoccupations internationales. Les Ministres demandent à l'OCDE, compte tenu de la récente conférence de Madrid et des travaux en cours dans d'autres organisations internationales, de continuer à analyser les tendances et les politiques en matière de migrations, notamment les interactions avec les marchés du travail et des domaines comme la coopération pour le développement, les échanges internationaux, l'investissement privé et les problèmes urbains, qui peuvent avoir une incidence sur les migrations. Ils soulignent aussi la nécessité de réfléchir, dans les enceintes appropriées, à tous les graves problèmes créés par l'immigration clandestine. Politique de l'environnement
19. Pour assurer véritablement la viabilité du développement à long terme, il faut une coopération au niveau mondial. Les pays Membres de l'OCDE entendent, même dans la période actuelle de ralentissement économique, continuer à jouer un rôle moteur dans le domaine du développement durable, y compris pour ce qui est de leur engagement à donner suite aux résultats de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED). Ils s'engagent au nom de leurs gouvernements à agir efficacement en vue : -- de parvenir, aux niveaux national, régional et international, à une meilleure intégration et à une plus grande compatibilité des politiques d'environnement et des autres politiques concernées. Dans ce contexte, ils se félicitent des progrès globaux réalisés par l'OCDE dans ce domaine, notamment du programme d'examen des performances environnementales. Les Ministres demandent à l'Organisation de continuer à donner suite à la CNUED et, dans cette optique, d'examiner la faisabilité d'une analyse de là relation entre les modes de consommation et de production et le développement durable ; -- d'utiliser plus efficacement l'éventail des instruments économiques disponibles, concurremment avec les mesures réglementaires et volontaires, compte tenu de la situation propre à chaque pays, pour • s'attaquer aux problèmes d'environnement à l'échelle mondiale, régionale et nationale, de façon à arriver à des résultats viables et efficaces par rapport aux coûts, y compris en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre, au moyen d'actions nationales et d'actions convenues au niveau international ; -- de favoriser la protection de l'environnement par diverses formes de coopération internationale, notamment dans le cadre des instruments juridiques internationaux pertinents ;
-- d'encourager les efforts faits aux plans national et international pour mettre au point et diffuser des technologies destinées à protéger et à réhabiliter l'environnement. L'OCDE DANS UN MONDE INTERDEPENDANT
20. Face au consensus qui se dégage de par le monde sur les droits de l'homme, la démocratie pluraliste et les avantages de l'économie de marché et devant l'intégration réussie d'un nombre croissant de pays dans une économie mondiale de plus en plus globalisée et interdépendante, l'OCDE se doit d'être attentive au reste du monde. 21. Les Ministres prennent note de l'intérêt porté à l'Organisation par les pays non membres, qui sont de plus en plus nombreux à avoir manifesté le souhait de devenir membre. A leur avis, le moment est maintenant venu d'inviter l'OCDE à examiner rapidement, compte tenu des contraintes qui pèsent sur ses ressources, la situation et les conséquences pour le développement de l'Organisation afin de poursuivre le processus d'ouverture à de nouveaux membres et de commencer les négociations en vue d'une adhésion avec les pays qui sont en mesure d'assumer toutes les responsabilités liées a cette adhésion.
PAYS EN DEVELOPPEMENT
22. Des mutations profondes et encourageantes sont en cours dans de nombreux pays en développement. De plus en plus, une bonne gestion des affaires publiques, le respect des droits de l'homme et la démocratie sont considérés comœe des conditions nécessaires à un développement économique durable, au progrès social et à la réduction d= la pauvreté. Le développement participatif et l'édification de capacités institutionnelles retiennent l'attention et un rôle accru est assigné au secteur privé et aux politiques axées sur le marché. La nécessité d'éliminer les dépenses improductives, telles que les dépenses militaires excessives, et de coopérer à la lutte contre la corruption est aussi de plus en plus largement reconnue. Ce sont là des évolutions bien accueillies par les pays de l'OCDE et par leurs citoyens, dont le soutien en faveur de l'aide est indispensable. Néanmoins, les pays en développement connaissent encore des situations très diverses : l'intégration dans l'économie internationale progresse de façon satisfaisante pour un certain nombre d'entre eux ; d'autres, y compris de nombreux pays d'Afrique, continuent de se heurter à de graves difficultés. Des problèmes de dimension mondiale, comme la pauvr.e;é généralisée, l'accroissement démographique, la destruction de l'environnement, les migrations, le sort des réfugiés, la drogue et le sida, revêtent toujours une grande acuité.
23. Dans ces circonstances, les Ministres reconnaissent la nécessité d'une approche globale et différenciée, fondée sur le partenariat et le partage des responsabilités, dans le soutien et les encouragements qu'ils apportent aux efforts d'auto-assistance des pays en développement dans leur diversité. Ils reconnaissent aussi la responsabilité particulière de leurs pays dans le maintien d'une économie mondiale saine et déclarent que leurs gouvernements sont résolus : -- à déployer de nouveaux efforts pour favoriser l'intégration des pays en développement aux marchés internationaux ;
-- à tenir dûment compte, dans la conception et là mise en oeuvre de leurs politiques, de la contribution qu'ils peuvent apporter à la croissance économique, à la protection de l'environnement et au progrès social dans les pays en développement ; et à renforcer la cohérence entre leurs politiques de coopération pour le développement et les autres politiques pertinentes, notamment dans les domaines des échanges,'de l'investissement, de l'environnement et des migrations ; -- à faire tout leur possible pour améliorer l'aide au développement, aussi bien quantitativement que qualitativement, en accordant une attention particulière aux pays les plus pauvres et, tout en répondant aux nouvelles exigences, à faire également tout leur possible pour faire face aux besoins continus d'aide au développement assortie de conditions libérales. ECONOMIES DYNAMIQUES NON MEMBRES
Le dialogue informel avec les économies dynamiq-jes d'Asie (Kong Kong, Corée, Malaisie, Singapour, Taiwan et Thaïlande), qui jouent un rôle actif dans l'économie mondiale, s'est révélé riche et fructueux. !! a été étendu cette année à l'Argentine, au Brésil, au Chili et au Mexique. Les Ministres souhaitent un approfondissement de ce dialogue avec les économies dynamiques non membres. 25. Compte tenu de l'approche générale décrite dar.s le paragraphe 21, les Ministres notent qu'au cours de l'année écoulée le Mexique et la Corée or.t pris une plus grande part aux activités de l'OCDE. Eu égara à l'intention manifestée par le Mexique de devenir membre, aux réformes de grande ampleur qu'il met er. oeuvre et à sa participation constructive à l'OCDE, les Ministres invitent l'Organisation à examiner avec ce pays les conditions de son adhésion en vue d'une entrée prochaine à l'OCDE. Ils se félicitent aussi de l'évolution positive de la participation de la Corée aux activités de l'OCDE, qui facilite la compréhension mutuelle et ouvre aussi la voie à une adhésion dans un avenir proche. 26. Pour l'avenir, les Ministres reconnaissent que d'autres économies non membres, comme la Chine, deviennent des acteurs de plus en plus importants de l'économie mondiale et qu'il convient de favoriser leur plus grande intégration dans le système commercial multilatéral. L'OCDE devrait envisager d'élargir son effort pour mieux connaître et mieux comprendre ces économies. ECONOMIES EN TRANSITION
La réforme a inégalement progressé dans les économies en transition (PECO, NEI et Mongolie), dont les situations tendent de plus en plus à se diversifier. Pour ces pays, le succès de la réforme et leur intégration dans l'économie mondiale sont essentiels. Les Ministres réaffirment que leurs gouvernements sont prêts à collaborer avec eux afin d'appuyer leurs efforts par diverses actions bilatérales et multilatérales. 28. Compte tenu de l'approche générale décrite dans le paragraphe 21, les Ministres se félicitent de la façon dont l'OCDE a contribué au processus de réforme, principalement en assurant de diverses manières une assistance technique pour la formulation des politiques et la réforme de la gestion des
affaires publiques. Les programmes 'Partenaires pour la transition" (PPT) ont permis àe resserrer les liens entre les pays concernés et l'OCDE et ont facilité la réalisation des objectifs énoncés dans les Mémorandums d'accord signés le 4 juin 1991; aidant ces pays à réussir leur transition vers l'économie de marché et à se mettre chacun en état de remplir les conditions d'une adhésion à l'OCDE dès que possible. Des progrès sensibles dans ce sens ont déjà été faits. D'autres économies en transition pourraient bénéficier de programmes similaires. Pour les autres pays, l'OCDE a diversifié ses activités afin de mieux répondre à l'évolution de leurs besoins et à leurs priorités spécifiques. Les Ministres demandent à l'OCDE : -- de continuer à centrer ses programmes sur des domaines tels que la • mise en place du cadre juridique et administratif et la réalisation des réformes structurelles et, à cette fin, de mettre au point et d'appliquer ses programmes en étroite concertation avec les pays concernés ; -- d'aider les PECO et les NEI à faire face à leurs graves problèmes d'environnement, y compris ceux qui proviennent d'installations industrielles et nucléaires défectueuses, compte tenu de la récente Conférence ministérielle de Lucerne ; -- de poursuivre sa coopération avec les autres organisations internationales, en gardant à l'esprit l'engagement pris par chacun d'améliorer la coordination ; -- de contribuer activement à l'effort concerté d'aide internationale en faveur des NEI, notamment en encourageant la compétitivité du sscte'jr des entreprises dans des domaines comme les PME, la conversion des . industries travaillant pour la défense, les échanges et l'investissement, -compte tenu des résultats de la deuxième Conférence Est-Ouest des Ministres de l'économie, de l'industrie et du commerce extérieur, qui s'est tenue à Tokyo ; et en particulier, de renforcer sa coopération et de développer des liens appropriés avec la Russie ; -- de continuer à développer sa banque d'informations sur l'aide financière et technique, pour laquelle les gouverne.r.e-ts s'engagent à fournir les données nécessaires ; -- de tirer parti de ses compétences pour jouer un plus grand rôle er. offrant aux pays Membres et aux pays engagés dans des réformes la possibilité de se rencontrer pour discuter des politiques à mener, comme l'a illustré la récente réunion à haut niveau avec
quatre d'entre eux. 29. Les Ministres soulignent que, pour favoriser l'intégration des économies en transition dans l'économie mondiale et dans l'ensemble des règles et disciplines du système commercial multilatéral, il faut intensifier les efforts pour assurer à ces économies un plus large accès aux marchés des pays Membres de l'OCDE. Ils reconnaissent aussi que les économies en transition doivent développer entre elles des relations mutuellement bénéfiques dans le domaine des échanges et des paiements. Ils soulignent combien il importe d'appuyer la création d'un régime transparent, stable et non discriminatoire pour les
échanges, l'investissement étranger direct et le développement du secteur privé.
L'HORIZON PLUS LOINTAIN
30. Ce siècle s'achève sur une décennie de profonds bouleversements. La globalisation de l'économie, les rapides progrès de la science et de la technique, la diffusion mondiale de l'information, les préoccupations partagées pour l'environnement et l'avancée générale de la démocratie sont autant d'évolutions riches de promesses et porteuses de défis pour l'humanité. Ces évolutions débouchent sur une adaptation rapide et permanente des mentalités, de l'attitude des consommateurs, des Qualifications, des structures de production et de l'action des pouvoirs publics. Les Ministres se félicitent donc de la contribution que l'OCDE continue d'apporter à l'évaluation des problèmes à long terme auxquels les pays Membres risquent de se trouver confrontés ainsi qu'à la mise au point d'une politique appropriée pour que partout s'améliorent les conditions de vie, dans un plus grand respect de la personne humaine.
816 Effets économiques de l'aide publique suisse au développement3
1 En 1992, l'aide publique au développement de la Confédération
s'élevait à 1357,0 millions de francs (1991: 1131,6 millions de francs). Pour la même année, les achats réalisés en Suisse se montaient à 1533,7 (1991: 1022,4 millions de francs).
.2. Selon la forme de l'aide (coopération technique; aide financière; mesures de politique économique et commerciale; aide humanitaire qui comprend également l'aide alimentaire), qui peut être accordée au niveaux bilatéral et multilatéral, la part des achats en Suisse varie fortement:
Prestations Achats en Forme d'aide publiques Suisse (en millions de francs)
1992 1991 1992 1991
Coopération technique 478.3 460.4 256.1 276.6 Aide financière 386.5 174.8 686.6 303.5 Mesures économiques 208.2 231.2 331.4 223.7 Aide alimentaire 80.7 74.3 30.0 31.6 Aide humanitaire 164.5 154.4 201.2 159.1 Non classé 38.8 36.5 28.4 27.9
TOTAL 1,357.0 1,131.6 1,533.7' 1,022.4
* En raison de l'adhésion de la Suisse aux Institutions de Bretton Woods, les données à partir de 1992 comprennent les achats de biens et de services pour la Banque mondiale. En 1991, ces achats (non compris dans les effets économiques) se sont élevés à 299,6 millions de francs alors que pour l'année 1992, ils ont représenté 380,9 millions de francs
3) Des données plus détaillées peuvent être obtenues auprès de la Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire (DDA).
817 Echange de lettres des 13 et 17 décembre 1993 entre la CE et la Suisse sur les règles d'origine de l'Accord de libre-échange Suisse-CE
Règles d'orìgine - Proposition de modification du Protocole 3 de l'Accord de libre échange Communauté/Suisse pour tenir compte de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'Espace économique européen
Commission des Communauté Européenne Direction générale des relations politiques extérieures Le directeur général Bruxelles, le 13 décembre 1993
M. Alexis Lautenberg Ambassadeur Mission suisse auprès des CE 1040 Bruxelles
Monsieur l'Ambassadeur, J'ai l'honneur de vous informer par la présente de l'intention de la Commission d'anticiper l'application des modifications susmentionnées par voie d'arrangement administratif à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'EEE. Cet arrangement est soumis aux deux conditions suivantes: l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'EEE, l'accord de principe du Conseil de l'Union européenne concernant les modifications susmentionnées ainsi que les modifications correspondantes au protocole 4 de l'Accord sur l'EEE et au protocole 3 des Accords de libre-échange entre la Communauté et les autres pays de l'AELE. Je comprend que la Suisse assurera également l'application de cet arrangement à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'EEE et que les deux parties procéderont à l'adoption formelle des modifications susmentionnées aussitôt que possible. Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération.
G. Burghardt
Le Secrétaire d'Etat 'Office fédéral des Affaires économiques extérieures Berne, le 17 décembre 1993
Monsieur G. Burghardt Directeur général Commission des CE Rue de la Loi 200 1049 Bruxelles
Monsieur le Directeur général,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 13 décembre 1993 nous informant de l'intention de la Commission d'appliquer par anticipation dès le 1er janvier 1994 les futures règles du Protocole no 3 de l'accord de libre-échange Suisse-CE du 22 juillet 1972. Je tiens à vous remercier vivement.
En ce qui concerne la Suisse, j'ai le plaisir de vous communiquer que le Conseil fédéral a décidé d'appliquer provisoirement dès le 1er janvier 1994 les nouvelles règles convenues entre la CE et la Suisse modifiant ledit Protocole no 3, sous réserve que cette adaptation soit décidée prochainement par le Comité mixte de l'accord de libre-échange.
Les Parties à cet accord peuvent ainsi maintenir le libre-échange des biens industriels entre la Suisse, la CE et les autres Etats de l'AELE par l'adoption entre la Suisse et la CE de règles d'origine largement identiques aux règles EEE.
Je constate avec satisfaction qu'à l'issue de nos négociations la Commission s'est déclarée déterminée à convaincre les Etats membres de la CE d'inscrire au procès-verbal de la prochaine réunion du Comité mixte l'engagement politique des deux Parties de poursuivre leurs efforts afin d'améliorer et de simplifier davantage tous les aspects des règles d'origine et d'accroître leur coopération en matière douanière.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, ,les assurances de ma haute considération.
Franz Blankart
82 Annexes 821 à 828
Partie II: Annexes selon l'article 10, 2e et 3e alinéas, de la loi sur les mesures économiques extérieures (pour approbation)
Arrêté fédéral Projet sur l'approbation de mesures économiques extérieures
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 10, 2e alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 1982'' sur les mesures économiques extérieures; vu le rapport du 19 janvier 19942) sur la politique économique extérieure 93/1 + 2, arrête:
Article premier L'ordonnance du 22 décembre 19933 sur l'exportation et le transit de produits est approuvée (appendice 1).
Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum.
N36500
') RS 946.201
Ordonnance Appendice i sur l'exportation et le transit de produits
du 22 décembre 1993
Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 1er, 4 et 5 de la loi fédérale du 25 juin 1982 ^ sur les mesures économiques extérieures, arrête:
Article premier Champ d'application et définition La présente ordonnance n'est applicable que dans la mesure où les dispositions de l'ordonnance du 10 janvier 19732' sur le matériel de guerre, de l'ordonnance atomique du 18 janvier 19843 ainsi que de l'ordonnance du 12 février 19924) sur l'exportation et le transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles ne sont pas applicables. On entend par produits les marchandises et les technologies énumérées dans l'annexe.
Art. 2 Exportation de produits L'exportation des produits énumérés dans l'annexe et à l'article 9 est soumise au régime du permis au sens de l'ordonnance du 7 mars 19835' sur le trafic des marchandises avec l'étranger.
Art. 3 Transit de produits Pour autant que le pays d'origine limite l'exportation des produits énumérés dans l'annexe, leur transit est interdit si l'ayant droit ne peut prouver que la livraison vers le nouveau pays de destination est conforme aux prescriptions du pays d'origine.
RS 946.221 ') RS 946.201
Exportation et transit de produits
L'attestation 'selon laquelle la livraison d'un produit vers le nouveau pays de destination est conforme aux prescriptions du pays d'origine doit être remise lors de l'entrée du produit sur le territoire douanier suisse. Un délai supplémentaire peut être accordé dans des cas fondés. Les produits sortis d'un entrepôt douanier sont assimilés à des produits en transit.
.Art. 4 Réexportation de produits importés Le permis autorisant la réexportation des produits énumérés dans l'annexe est refusé si le pays de provenance ou le pays d'origine exige son consentement préalable à la réexportation et que celui-ci fait défaut. Lorsqu'un produit étranger figurant dans l'annexe est réputé d'origine suisse au sens de l'ordonnance du 4 juillet 1984 ^ sur l'origine, le régime du permis n'est pas applicable en cas de réexportation si la valeur de la part étrangère ne dépasse pas 25 pour cent du produit final et que celui-ci ne figure pas dans l'annexe. L'article 2, lettre d, de l'ordonnance du 7 mars 1983 2) concernant la surveillance des importations est réservé.
Art. 5 Service habilité à délivrer des permis ' La Division des importations et des exportations est habilitée à délivrer des permis; elle décide sur mandat de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures. La Division des importations et des exportations peut soumettre des demandes d'exportation à l'examen de la Société suisse des industries chimiques ou de la Société suisse des constructeurs de machines. En leur qualité d'examinateurs, ces organismes sont subordonnés à l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, qui les contrôle et leur donne les instructions nécessaires.
.Art. 6 Déclaration d'exportation et obligation de justification Quiconque exporte des produits, énumérés dans les chapitres du tarif des douanes3' 28-29, 30 (uniquement les numéros de tarif 3002.1000/9000), 34, 36-40, 54-56,59,62, 65 (uniquement le numéro de tarif 6506.1000), 68-76,79,81-90 et 93 sans être soumis au régime du permis en vertu de l'article 2 et de l'annexe, est tenu de porter ou de faire porter par son mandataire la mention «exempt de permis» sur la déclaration d'exportation et doit pouvoir prouver, en présentant les documents idoines (protocoles de mesure, documentation technique, etc.) au service habilité à délivrer des permis, que l'exportation sans permis est justifiée. Une telle justification pourra être exigée jusqu'à cinq ans après le dédouanement.
') RS 946.31 :: : '> RS 632.10 annexe
Exportation et transit de produits
Art. 7 Livraisons à des postes diplomatiques ou consulaires La livraison de produits à des postes diplomatiques ou consulaires en Suisse est également réputée exportation.
Art. 8 Exceptions au régime du permis Pour les produits énumérés dans l'annexe, d'une valeur égale ou inférieure à 5000 francs, aucun permis n'est nécessaire. Un permis est toutefois nécessaire, indépendamment de la valeur des produits, pour: a. les produits figurant dans les parties I et II, et à l'alinéa l.C (matériaux) de la partie III de l'annexe; b. les produits figurant dans l'annexe que l'importateur s'est engagé à ne pas réexporter.
Art. 9 Restrictions à l'exportation L'exportation de déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles) et de déchets lingotés en fer ou en acier du numéro de tarif 7204.1000/50001} est limitée. Leur exportation peut être autorisée si des intérêts majeurs l'exigent. Les milieux économiques concernés seront entendus. Les expéditions d'un poids brut égal ou inférieur à 20 kg ne nécessitent pas de permis.
Art. 10 Critères d'origine La Suisse ne peut être mentionnée comme pays d'origine sur la demande d'exportation que si le produit satisfait aux conditions prévues à la section 2 (critères de l'origine) de l'ordonnance du 4 juillet 19842) sur l'origine. La Division des importations et des exportations peut, dans tous les cas, exiger qu'une attestation d'origine établie par le bureau compétent pour délivrer les certificats d'origine soit également fournie.
Art. 11 Exécution Le Département fédéral de l'économie publique arrête les dispositions d'exécution.
i) RS 632.10 annexe
Exportation et transit de produits
Art. 12 Dispositions finales L'ordonnance du 7 mars 1983 ^ sur l'exportation et le transit de marchandises est abrogée. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1994.
22 décembre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36500
O RO 1983 363, 1984 913, 1985 2023, 1990 147, 1991 33
822 Message concernant l'Accord entre les Etats de l'AELE et la
République de Bulgarie
du 19 janvier 1994
822.1 Partie générale
822.11 Aperçu
L'Accord de libre-échange signé le 29 mars 1993 à Genève doit contribuer à favoriser la transition de la Bulgarie vers l'économie de marché en facilitant l'accès des produits bulgares aux marchés des pays de l'AELE; il vise également à instituer entre les parties des liens contractuels similaires à ceux qui existent entre la Communauté européenne et la Bulgarie. Cet Accord, qui vient compléter la série d'accords déjà conclus par les Etats de l'AELE avec d'autres pays d'Europe centrale et orientale (Hongrie, Pologne, République tchèque, République slovaque et Roumanie) s'inscrit dans le cadre de la politique d'ouverture et d'assistance suivie par les Etats de l'AELE à l'égard des pays d'Europe centrale et orientale.
L'Accord couvre le secteur industriel, les produits agricoles transformés, les poissons et autres produits de la pêche. Il est de type asymétrique: les pays de l'AELE accordent à la Bulgarie d'importantes concessions dès l'entrée en vigueur de l'Accord, alors que les concessions octroyées par cette dernière aux pays de l'AELE sont étalées par étapes sur une période de dix ans. L'asymétrie porte à la fois sur le démantèlement des barrières douanières et sur l'application dans le temps de certaines dispositions horizontales de l'Accord, comme celles qui portent sur les paiements afférents aux échanges de marchandises, les marchés publics et les aides gouvernementales. Une telle approche, identique à celle de la CE, permet de prendre en compte la situation de transition de l'économie bulgare, ainsi que les différences de développement économique entre les parties en présence. Dès la fin de la période transitoire, les concessions des parties contractantes seront réciproques et symétriques.
Outre les prescriptions sur la suppression des droits de douane et des restrictions quantitatives et sur les règles de concurrence, l'Accord contient également des dispositions dans les domaines des obstacles techniques au commerce, des marchés publics et de la protection de la propriété intellectuelle.
Le secteur agricole fait l'objet d'un Arrangement bilatéral entre la Suisse et la Bulgarie. Les concessions accordées à la Bulgarie par la Suisse se limitent à des réductions ou à des suppressions de droits de douane à l'importation.
Le rapprochement des pays de l'AELE avec les pays d'Europe centrale et orientale s'est opéré au moment où la Communauté européenne commençait à négocier des accords d'association avec ces mêmes pays. Tous ces accords contiennent des dispositions relatives au libre-échange. Une concertation a eu lieu entre les pays de l'AELE et la CE afin de parvenir à une libéralisation des échanges aussi parallèle que possible. La CE et la Bulgarie ont signé un Accord d'association le 8 mars 1993. Les dispositions concernant les échanges de marchandises sont entrées en vigueur le 31 décembre 1993.
L'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Bulgarie ainsi que l'Arrangement bilatéral sont appliqués à titre provisoire par la Suisse depuis le 1er juillet 1993.
822.12 Situation économique de la Bulgarie
Le produit intérieur brut (PIB) de la Bulgarie a diminué d'environ 25 pour cent entre 1989 et 1992. Avec une baisse de 34 pour cent, la production industrielle a été plus touchée que la production agricole (-8%). En 1992, le PIB a reculé d'environ 6 pour cent et on s'attend à une nouvelle baisse de 3 pour cent en 1993. Le gouvernement n'escompte une croissance positive qu'à partir de 1994.
La perte des marchés d'exportation de l'ex-Comité d'assistance économique mutuelle (CAEM) et du Moyen-Orient (guerre du Golfe) de même que
l'insuffisance des approvisionnements en matières premières et en énergie sont autant de raisons qui expliquent la baisse marquée de la production industrielle. Il faut en outre tenir compte du fait que cette dernière est loin de répondre aux critères de productivité occidentaux. Depuis 1990, la consommation privée subit le contrecoup d'une perte importante du pouvoir d'achat (baisse de 30 pour cent des salaires réels) et de l'augmentation constante du chômage, qui a atteint, en juin 1993, la barre des 17 pour cent. Le taux d'inflation, calculé sur une base annuelle, se situait aux environs de 70 pour cent à la fin du premier semestre 1993, soit en baisse par rapport à 1992 (82%).
La Bulgarie, qui était autrefois, parmi les pays à commerce d'Etat, celui dont l'économie était la plus fortement intégrée dans l'ex-CAEM, a réussi depuis 1991 à réorienter une partie non négligeable de son commerce extérieur en direction de l'Occident. Au chapitre du commerce extérieur en monnaie convertible, là Bulgarie a enregistré, en 1992, un excédent s'élevant à 44 millions de dollars (1991: 404 millions de dollars). Cette baisse par rapport à 1991 s'explique par la croissance des importations (+ 48%), plus forte que celle des exportations (+28%). A la fin du premier semestre 1993, la balance du commerce extérieur accusait à nouveau un déficit (450 millions de dollars). La baisse des .exportations est en grande partie liée à l'embargo décrété par l'ONU contre la Serbie et le Monténégro.
La Bulgarie souffre d'une lourde dette extérieure, qui s'élevait à environ 14 milliards de dollars à la fin de 1993. La plupart des créanciers sont des banques commerciales réunies au sein du Club de Londres. En conséquence, la Bulgarie voit son accès aux marchés internationaux des capitaux limité pour l'instant, si bien qu'elle est tributaire des crédits accordés par les institutions de Bretton Woods, par la BERD et les Etats membres du G-24.
Depuis 1991, la Bulgarie s'est engagée sur la voie des réformes institutionnelles et structurelles. Le Gouvernement bulgare a pris en particulier des mesures qui ont permis une libéralisation sensible du commerce extérieur, à l'exception toutefois du secteur agricole qui reste encore très réglementé. Par ailleurs, le Parlement a adopté des lois sur la réforme de la propriété immobilière, sur la privatisation et sur l'introduction d'une
taxe sur la valeur ajoutée. Enfin, des prescriptions relativement libérales sur les investissements étrangers et le secteur bancaire ont également été édictées. Dans les faits, la mise en oeuvre des réformes structurelles ne progresse cependant que lentement; la privatisation n'en est qu'à ses débuts. Un élément positif mérite toutefois d'être souligné: le règlement des problèmes ethniques par la voie pacifique, ce qui ne va pas de soi.
822.13 Relations économiques entre la Suisse et la Bulgarie
Les échanges commerciaux entre la Suisse et la Bulgarie sont actuellement relativement modestes et se concentrent sur quelques secteurs (machines, produits chimiques et pharmaceutiques, produits agricoles). En 1992, la balance commerciale de la Suisse avec la Bulgarie a enregistré un excédent de 80 millions de francs en faveur de la Suisse.
Les exportations suisses vers la Bulgarie ont passé en 1991 de 132 millions à 70 millions de francs (-47%), en raison de la crise économique qui a frappé ce pays. Elles ont toutefois repris en 1992 pour atteindre 98 millions de francs, ce qui correspond à une hausse de 42 pour cent par rapport à l'année précédente. Les produits chimiques ont constitué avec 30 pour cent la part la plus importante des exportations suisses vers la Bulgarie, suivies par les machines (25%) et les produits pharmaceutiques (8%). Au cours des dix premiers mois de 1993, les exportations suisses vers la Bulgarie ont à nouveau accusé une baisse de 7 pour cent.
Les importations en provenance de la Bulgarie se sont élevées à 18 millions de francs en 1992. Elles sont constituées pour près de la moitié de produits agricoles (les concombres comptent à eux seuls pour plus de 20%), suivis par les machines (19%) et les meubles et fournitures (9%). Au cours des dix premiers mois de 1993, les importations de produits bulgares ont diminué de près d'un tiers (-34%); ce recul est dû notamment aux difficultés de transport engendrées par l'embargo contre la Serbie et le Monténégro.
Les relations économiques bilatérales entre la Suisse et la Bulgarie - qui n'a pas encore accédé au GATT - se fondent sur un accord commercial
datant de 1973 (RS 0.946.292.141 ;RO 7973 59,9) qui prévoit l'octroi mutuel de la clause de la nation la plus favorisée. Le maintien de cet accord se justifie aussi longtemps que les négociations en vue de l'accession de la Bulgarie au GATT, entamées en 1986 déjà, ne seront pas terminées. Depuis 1976, la Suisse accorde à la Bulgarie un certain nombre de préférences tarifaires dans le cadre de son système généralisé de préférence en faveur des pays en développement. L'Accord de libre-échange et l'Arrangement bilatéral dans le domaine agricole correspondent pour l'essentiel à une consolidation des concessions octroyées jusqu'ici de manière autonome.
En octobre 1991, un accord de protection et de promotion des investissements ainsi qu'un accord de double imposition ont été signés à Berne. Ils sont entrés en vigueur respectivement le 26 octobre et le 10 novembre 1993.
Dans le cadre du deuxième crédit de programme sur la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe centrale et orientale (FF 7995 I 988), nous avons décidé, en août 1992, d'octroyer à la Bulgarie une aide financière non-remboursable de 30 millions de francs. L'Accord signé à cet effet le 23 décembre 1992 prévoit le financement de livraisons de biens et de services visant à la réhabilitation d'infrastructures prioritaires, notamment dans les secteurs de la santé, de l'énergie et de l'environnement. Un montant supplémentaire d'environ 6 millions de francs est engagé pour la réalisation de projets d'assistance technique, notamment dans le domaine de la santé, des structures légales et de l'agriculture. En outre, nous avons décidé d'engager 45 millions de francs pour l'octroi de garanties de crédit, étant donné que la garantie contre les risques à l'exportation (GRE) n'est pour l'instant pas accessible en ce qui concerne la Bulgarie. Enfin, grâce aux "trust funds" suisses auprès de la Banque mondiale et de la BERD, la Bulgarie dispose de moyens destinés à financer des études sectorielles d'investissement dans les domaines de l'énergie et de la santé.
Dans le cadre de l'assistance fournie par le G-24, la Suisse a alloué à la Bulgarie une aide à la balance des paiements d'un montant de 32 millions
de dollars. L'accord à ce sujet a été signé en septembre 1992 et l'argent a été déboursé en avril 1993.
En juin 1992 et en avril 1993, la Suisse et la Bulgarie ont signé des accords de rééchelonnement de dettes portant respectivement sur 67 et 16 millions de francs sur la base des recommandations du Club de Paris.
822.2 Partie spéciale
822.21 Déroulement des négociations
Lors de la première réunion du Comité mixte établi par la Déclaration de coopération signée en décembre 1991, les pays de l'AELE et la Bulgarie ont décidé, en juin 1992, d'ouvrir des négociations en vue de l'édification d'une zone de libre-échange. Ces négociations ont débuté en novembre 1992 et ont pu aboutir après trois réunions déjà. La durée relativement courte de ces négociations s'explique par la volonté de la Bulgarie de s'intégrer rapidement dans le réseau d'accords de libre-échange conclus par la CE et les Etats de l'AELE avec plusieurs pays d'Europe centrale et orientale en transition (Hongrie, Pologne, Républiques tchèque et slovaque, Roumanie). Le déroulement de ces négociations a également montré que la Bulgarie avait atteint un degré de libéralisation de son commerce extérieur remarquable en comparaison d'autres pays de la région.
Au cours des négociations, les pays de l'AELE ont gardé à l'esprit la perspective d'une vaste zone de libre-échange pour les produits industriels qui est en train de se dessiner en Europe. C'est pour cette raison que les pays de l'AELE et la CE ont tenté de suivre des approches aussi parallèles que possible dans leurs négociations respectives avec la Bulgarie. Une telle approche n'a pourtant pas pu être suivie dans tous les domaines, notamment en ce qui concerne le traitement du commerce des produits agricoles ainsi que certaines dispositions horizontales de •l'Accord comme, par exemple, celles qui portent sur les règles de concurrence ou sur les aides gouvernementales. Dans ces domaines, la CE dispose de compétences propres, fondées sur le Traité de Rome, alors que, dans le cas de l'AELE, ces mêmes compétences sont du ressort des
Etats membres. C'est la raison pour laquelle les Parties ont prévu de traiter séparément les produits agricoles dans le cadre d'arrangements bilatéraux.
L'Accord entre les Etats de l'AELE et la Bulgarie fixe son entrée en vigueur au 1er juillet 1993. Etant donné les intérêts économiques et politiques en présence, et pour maintenir une approche parallèle à celle de nos partenaires de l'AELE, nous avons décidé, le 24 mars 1993, en nous fondant sur l'article 2 de la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures (RS 946.201), d'appliquer provisoirement l'Accord de libre-échange ainsi que l'Arrangement bilatéral dans le domaine agricole dès le 1er juillet 1993.
822.22 Contenu de l'Accord de libre-échange
L'Accord entre les Etats de l'AELE et la Bulgarie est similaire, tant du point de vue de la forme'que de la substance, à ceux qui ont été conclus par les pays de l'AELE avec la, Pologne, la Hongrie, la Roumanie et l'ex-Tchécoslovaquie. n prévoit l'instauration progressive d'une zone de libre-échange par les Etats de l'AELE et la Bulgarie durant une période transitoire qui prendra fin le 31 décembre 2002 (art. 1er). L'Accord, qui est fondé sur des relations commerciales entre Etats à économie de marché et sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, a pour but de promouvoir, par l'expansion des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre les pays de l'AELE et la Bulgarie. D doit assurer aux échanges entre les parties des conditions équitables de concurrence et contribuer, par l'élimination des obstacles aux échanges, à l'intégration économique en Europe ainsi qu'à l'expansion et au développement harmonieux du commerce mondial.
L'Accord couvre le secteur industriel, les produits agricoles transformés ainsi que les poissons et autres produits de la pêche (art. 2). Il est de type asymétrique en ce sens que les pays de l'AELE accordent à la Bulgarie des concessions importantes dès l'entrée en vigueur de l'Ac-v cord, alors que les concessions octroyées par la Bulgarie aux pays de
l'AELE sont étalées tout au long de la période transitoire. L'asymétrie porte à la fois. sur le démantèlement des barrières douanières et sur l'application dans le temps de certaines dispositions de l'Accord, comme celles qui portent sur les paiements, les achats publics et les aides gouvernementales.
S'agissant des produits industriels, les pays de l'AELE se sont engagés à éliminer leurs droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent (art. 4) dès l'entrée en vigueur de l'Accord, à l'exception de ceux qui portent sur des produits dits "sensibles" (essentiellement les textiles et l'acier) et qui peuvent être maintenus provisoirement par l'Autriche, la Norvège et la Suède (annexe ffl). Pour sa part, la Bulgarie s'engage à démanteler progressivement ses droits de douane et taxes d'effet équivalent au cours de la période transitoire (annexe IV).
Le démantèlement des droits de douane bulgares s'effectue en fonction de listes de produits et de calendriers pratiquement identiques à ceux qui figurent dans l'Accord d'association entre la CE et la Bulgarie. Les droits de base pour le démantèlement tarifaire sont les taux de la nation la plus favorisée (NPF) appliqués au 31 mai 1993. La Bulgarie offre ses concessions selon les calendriers de démantèlement tarifaire suivants:
la première liste (table A) énumère certains produits qui, pour la plupart, ne sont pas produits en Bulgarie et peuvent être importés en franchise de droits de douane dès l'entrée en vigueur de l'Accord;
la seconde liste (table B) répertorie certains produits dont le démantèlement tarifaire s'effectue en trois étapes, du 1er janvier 1994 jusqu'au 1er janvier 1998;
pour les produits ne figurant pas sur ces deux listes, la Bulgarie réduit progressivement ses droits de douane en six étapes à partir du 1er janvier 1996 jusqu'au 1er janvier 2002.
D'autre part, la Bulgarie maintient jusqu'au 1er janvier 1998 certaines taxes à l'importation pour les voitures usagées et les articles cosmétiques jusqu'à la fin de la période transitoire.
Les produits agricoles transformés (art. 2, let. b et protocole A) en provenance de Bulgarie recevront un traitement en principe identique à celui qui est prévu par les accords de libre-échange conclus entre les pays de l'AELE et la CE. Cela a pour conséquence que les produits bulgares bénéficieront de l'élimination de la protection industrielle, alors que des prélèvements à l'importation (dits éléments variables) seront perçus pour compenser l'écart des prix des produits de base, conformément à la législation et à la liste de concessions de chaque pays de l'AELE (pour la Suisse, table V du protocole A). A défaut d'un régime à l'importation comparable à celui de l'AELE, la Bulgarie a accepté d'étendre aux pays de l'AELE les concessions qu'elle a octroyées à la CE dans ce domaine. Ces concessions ne concernent que quelques produits agricoles transformés. De surcroît, la Bulgarie se déclare prête à étendre aux pays de l'AELE toutes les nouvelles concessions qu'elle pourrait accorder à l'avenir à la CE. Le Comité mixte se prononcera sur l'octroi aux pays de l'AELE de concessions accordées à la CE sur la base de conditions spéciales.
Les pays de l'AELE et la Bulgarie éliminent dès l'entrée en vigueur de l'Accord leurs droits de douane et autres taxes perçus sur les poissons et autres produits de la pêche (art. 2, let. c et annexe H). Toutes les parties se sont néanmoins réservées des exceptions. Ainsi, la Suisse maintient des droits de douane sur la plupart des poissons d'eau douce ainsi que sur les graisses, huiles et farines de poissons (annexe u, art. 5).
Les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative (art. 3 et protocole B) correspondent aux dispositions qui régissent les relations internes à l'AELE en la matière (Convention de Stockholm, annexe B).
Au chapitre des règles d'origine, les Etats de l'AELE et la Bulgarie envisagent la possibilité d'introduire un cumul régional avec les pays de Visegrad (Pologne, Hongrie, Républiques tchèque et slovaque) ainsi qu'avec la Roumanie, à la lumière des progrès réalisés en matière de coopération administrative entre les autorités douanière des pays concernés. Les parties contractantes ont convenu, dans une déclaration com-
mune, de s'efforcer d'introduire un "cumul paneuropéen" qui permettrait de lier entre elles les différentes zones de libre-échange et de promouvoir ainsi de manière déterminante la spécialisation et le développement du commerce en Europe.
Les droits de douane à caractère fiscal (art. 6), à l'exception de ceux qui sont spécifiés dans le protocole C de l'Accord, seront soumis au même traitement que les droits de douane à l'importation. La Suisse est autorisée à maintenir ses droits de douane à caractère fiscal sur certains produits spécifiques (protocole C, art. 2). Elle peut toutefois, comme les autres parties contractantes, transformer l'élément fiscal d'un droit de douane en une taxe intérieure. Une telle transformation a été approuvée lors de la votation populaire du 28 novembre 1993.
Les droits de douane à l'exportation et autres taxes d'effet équivalent (art. 7) devront également être éliminés et aucun nouveau droit ne pourra être prélevé. Des exceptions subsistent toutefois pour l'Islande (annexe V). La Bulgarie abolira progressivement ses droits et taxes à l'exportation jusqu'au 31 décembre 1998.
Les restrictions quantitatives à l'importation et mesures d'effet équivalent (art. 8) devront être éliminées dès l'entrée en vigueur de l'Accord. Des exceptions subsistent toutefois pour l'Autriche, l'Islande et la Norvège (annexe VI). En matière de restrictions quantitatives à l'exportation (art. 9), la Suisse est autorisée à maintenir ses restrictions à l'exportation en matière de déchets ferreux (annexe Vu). De son côté, la Bulgarie s'engage à abolir toutes ses restrictions quantitatives à l'exportation dès l'entrée en vigueur de l'Accord, à quelques exceptions près (annexe VHI).
Les dispositions traitant des monopoles d'Etat présentant un caractère commercial (art. 11 et protocole D) prohibent la discrimination entre les ressortissants des Parties en matière d'approvisionnement et de commercialisation de marchandises.
Les Parties sont tenues de s'informer les unes les autres de leurs projets de réglementation technique (art. 12), conformément à la procédure fixée
dans l'annexe IX de l'Accord. Cette procédure est pratiquement identique à celle qui est appliquée entre les pays de l'AELE et la CE.
Au chapitre des produits agricoles (art. 13), les Parties se déclarent prêtes à promouvoir leurs échanges tout en respectant les limites imposées par leur politique agricole respective. Référence est faite aux arrangements agricoles bilatéraux conclus entre chaque pays de l'AELE et la Bulgarie. En outre, il est stipulé que les réglementations en matière vétérinaire, phytosanitaire et sanitaire doivent être appliquées de manière non-discriminatoire.
La libéralisation des marchés publics (art. 16) s'effectue sur la base des accords conclus dans le cadre du GATT. Le Comité mixte institué par l'Accord est chargé de fixer les modalités pratiques destinées à assurer le libre accès, la transparence et la non-discrimination entre les fournisseurs potentiels des pays de l'AELE et de la Bulgarie, de façon à établir un équilibre entre les droits et les obligations des parties, au plus tard à la fin de la période transitoire. Les parties s'efforceront en outre d'adhérer aux accords négociés en la matière sous les auspices du GATT.
Les dispositions concernant la protection de la propriété intellectuelle (art. 17) stipulent que les parties s'engagent à accorder une protection non discriminatoire de la propriété intellectuelle. Elle devront adopter des mesures pour faire respecter ces droits et les préserver de toute atteinte, notamment de la contrefaçon et de la piraterie. En outre, les parties s'engagent à accorder aux ressortissants des autres parties le même traitement que celui qui est accordé aux ressortissants de tout Etat tiers en matière de propriété intellectuelle. Peuvent être exemptés de cette obligation les accords bilatéraux existants, ainsi que les accords multilatéraux existants ou futurs, pour autant que cela ne constitue pas une discrimination arbitraire ou injustifiée à l'égard de ressortissants d'autres parties. Les pays de l'AELE et la Bulgarie s'engagent en outre à se soumettre aussi vite que possible aux dispositions de fond de certains accords multilatéraux (annexe X, art. 2). >
Comme tout accord de libre-échange, l'Accord comprend un ensemble de dispositions-cadres: impositions intérieures (art. 14), paiements (art.
15), règles de concurrence entre entreprises (art. 18), aides gouvernementales (art. 19) et dumping (art. 20).
L'Accord contient également des clauses de sauvegarde et d'exceptions: exceptions générales (art. 10), mesures d'urgence applicables à l'importation de certains produits (art. 21), réexportation et pénurie grave (art. 23), difficultés de balance des paiements (art. 24), exceptions au titre de la sécurité (art. 26) et exécution des obligations de l'Accord (art. 30). En outre, la Bulgarie peut faire appel, pendant la période transitoire, à une clause de sauvegarde spécifique (art. 22) au cas où 'l'ajustement structurel de son économie serait gravement menacé. La Suisse, qui, à la différence de l'Autriche, de la Norvège et de la Suède, n'a pas déposé de liste de produits sensibles, s'est vue accorder une clause de sauvegarde particulière (annexe HI, paragraphe 3) pour parer, pendant la période transitoire, à d'éventuelles perturbations graves de son marché résultant de différences entre le démantèlement tarifaire de la Suisse et celui des autres pays de l'AELE pour les produits eri question.
Une clause évolutive (art. 29) exprime la volonté des Parties de développer leurs relations et d'examiner la possibilité de les étendre à des domaines qui ne sont pas couverts par l'Accord. Contrairement aux accords de libre-échange conclus avec les autres pays d'Europe centrale et orientale (à l'exception de la Hongrie), l'Accord avec la Bulgarie ne contient pas de clause spécifique concernant les services et les investissements. Par contre, il est prévu dans le Protocole d'entente que les parties discuteront périodiquement des possibilités d'étendre leurs relations économiques à des domaines allant au-delà du commerce des marchandises. Elles le feront en tenant compte de la situation dans les autres enceintes internationales et des relations respectives des Etats parties avec la CE (paragraphe 19 du Protocole d'entente).
Le Comité mixte (art. 27 et 28), composé de représentants de chaque partie, est chargé de la mise en oeuvre de l'Accord. II peut notamment décider d'accélérer l'élimination des obstacles aux échanges entre les pays de l'AELE et la Bulgarie et amender les annexes et les protocoles de l'Accord. Le Comité mixte agit d'un commun accord.
Les dispositions portant sur l'entrée en vigueur de l'Accord (art. 38) prévoient la possibilité pour une partie contractante d'appliquer l'Accord à titre provisoire pour autant que ce dernier soit entré en vigueur en ce qui concerne la Bulgarie.
Certaines questions de nature essentiellement technique ne figurent pas dans l'Accord lui-même mais dans un Protocole d'entente qui en fait partie intégrante. Dans ce protocole, les parties reconnaissent notamment l'existence d'un certain parallélisme entre les niveaux respectifs des concessions (en matière de droits de douane et de restrictions quantitatives) prévues par l'Accord de libre-échange AELE-Bulgarie, d'une part, et par l'Accord d'association CE-Bulgarie, d'autre part. Ce parallélisme doit, pour l'essentiel, être préservé au cours de la période transitoire.
Le Protocole d'entente contient également des indications sur l'interprétation et l'application du protocole B (règles d'origine) et sur certaines dispositions de l'Accord telles que celles qui portent sur les règles de concurrence et sur les aides gouvernementales. Il comporte également une clause de sauvegarde spécifique concernant le secteur de l'acier.
Enfin, les parties prévoient la mise en place d'une procédure d'arbitrage pour les différends qui ne peuvent être réglés par voie de consultations ou au sein du Comité mixte.
822.23 Arrangement bilatéral dans le domaine agricole
Comme cela a déjà été indiqué plus haut, des arrangements bilatéraux dans le domaine agricole ont été conclus entre chacun des pays de l'AELE et la Bulgarie. La Bulgarie a ouvert les négociations avec la Suisse en présentant des demandes de concessions portant sur 240 produits agricoles. La Suisse a laissé entendre que les concessions devaient se limiter aux produits les plus importants pour l'agriculture bulgare et ne porter que sur une diminution, voire une élimination des droits de douane. La Bulgarie a alors accepté de négocier sur cette base. Finalement, un arrangement portant sur une centaine de positions tarifaires a pu être conclu. Etant donné que l'ensemble des importations de
produits importants pour notre politique agricole reste pour l'instant subordonné à des mesures non-tarifaires, les concessions tarifaires octroyées à la Bulgarie n'ont qu'une incidence limitée sur notre agriculture.
L'Arrangement relatif au commerce des produits agricoles avec la Bulgarie comporte des dispositions portant sur les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative pour les produits qu'il couvre. Les deux pays s'efforceront d'apporter des solutions appropriées à toutes les difficultés qui pourraient surgir dans les échanges de produits agricoles et de développer ces échanges dans les limites fixées par leur politique agricole respective et par leurs engagements internationaux, tout en tenant compte des résultats du cycle d'Uruguay.
L'Arrangement bilatéral dans le domaine agricole entre la Suisse et la Bulgarie a été signé le 29 mars 1993 et, comme l'Accord de libre-échange, il est appliqué à titre provisoire depuis le 1er juillet 1993.
822.3 Conséquences financières
Les pertes de recettes douanières sur les importations suisses en provenance de Bulgarie qui résulteront de l'Accord sont estimées, sur la base du volume des échanges de 1992, à environ 440'000 francs (222'000 francs pour les produits industriels et environ 215'000 francs pour les produits agricoles). Ce manque à gagner peut être qualifié de relativement modeste, au vu des possibilités accrues d'exportations qui résulteront de l'Accord pour l'économie suisse, d'une part, et de l'assistance indirecte qui est offerte à la Bulgarie par le biais de l'ouverture du marché suisse aux produits bulgares, d'autre part.
322.4 Programme de la législature
Le présent projet est mentionné dans le programme de la législature :i 991-1995 (FF 7 992 m 177).
822.5 Relation avec les autres instruments de politique commerciale et
relation avec le droit européen
L'Accord AELE-Bulgarie et l'Arrangement bilatéral Suisse-Bulgarie portant sur les produits agricoles sont conformes à l'article XXTV du GATT, qui fixe les conditions auxquelles des zones de libre-échange peuvent être établies.
L'Accord est par ailleurs compatible avec les objectifs poursuivis par notre politique d'intégration européenne. Comme son contenu est largement semblable aux dispositions de libre-échange de l'Accord d'association conclu par la CE avec la Bulgarie, son application n'entraînera pas de divergences nouvelles entre la politique commerciale pratiquée par la Suisse vis-à-vis de la Bulgarie et celle de la CE. L'Arrangement bilatéral sur les produits agricoles reflète les régimes différents appliqués par la Suisse et la CE dans le domaine agricole.
822.6 Validité pour la Principauté de Liechtenstein
La Principauté de Liechtenstein est Etat signataire de l'Accord. En vertu du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et le Liechtenstein (RS 0.631.112.514; RO 7997 2211), la Suisse applique également à ce pays les dispositions douanières contenues dans l'Accord de libre-échange avec la Bulgarie. En ce qui concerne l'Arrangement bilatéral entre la Suisse et la Bulgarie, celui-ci s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que cette dernière est liée à la Suisse par une union douanière.
822.7 Publication des annexes de l'Accord entre les pays de l'AELE
et la République de Bulgarie
Les annexes accompagnant l'Accord contiennent plus de 600 pages dont 300 environ concernent la Suisse et la Bulgarie. Il s'agit principalement de dispositions de nature technique. Les annexes peuvent être obtenues
auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel. En vertu des articles 4 et 14, 4e al., de la loi sur les publications officielles (RS 170.512), il n'y a pas lieu de publier ces annexes dans les Recueils officiel et systématique, ni dans la Feuille fédérale. . ' ,,
822.8 Constitutionnalité
L'arrêté fédéral proposé se fonde sur la compétence générale de la Confédération en matière de politique étrangère ainsi que sur l'article 8 de la constitution qui autorise la Confédération à conclure des traités internationaux. La compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver ces accords découle, de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. L'Accord entre les Etats de l'AELE et la Bulgarie peut être dénoncé en tout temps, moyennant un préavis de six mois. Bien que le Protocole d'entente et l'Arrangement bilatéral sur le commerce des produits agricoles ne contiennent aucune clause de dénonciation, ils forment une unité avec l'Accord entre les pays de l'AELE et la Bulgarie et peuvent, de ce fait, être dénoncés dans les mêmes conditions que celui-ci (voir à ce sujet l'article 56 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, RS 0.111). Les accords mentionnés n'entraînent ni une adhésion à une organisation internationale, ni une unification multilatérale du droit; l'arrêté fédéral soumis à votre approbation n'est donc pas sujet au référendum facultatif conformément à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
Appendice 1
Arrêté fédéral Projet portant approbation de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message annexé au rapport du 19 janvier 1994!' sur la politique économique extérieure 93/1 + 2, arrête:
Article premier Les accords suivants sont approuvés: a. Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie (appendice 2); b. Protocole d'entente relatif à l'Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie (appendice 3); c. . Arrangement sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Bulgarie relatif au commerce des produits agricoles (appendice 4). Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'Accord, le Protocole d'entente et l'Arrangement.
Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.
N36500
i) FF 1994 I 665
Appendice 2
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie *9) 2°)
Signé à Genève, le 29 mars 1993 Appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1er juillet 1993
Préambule
La République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède, la Confédération suisse (ci-après dénommés les Etats de l'AELE)
et
la République de Bulgarie (ci-après dénommée la Bulgarie),
Rappelant leur intention de prendre une part active au processus d'intégration économique en Europe et se déclarant prêts à collaborer à la recherche des voies et moyens propices à l'accélération de ce processus,
Considérant l'importance des liens traditionnels qui existent entre les Etats de l'AELE et la Bulgarie et les valeurs qu'ils ont en commun, et reconnaissant que les Etats de l'AELE et la Bulgarie souhaitent consolider ces liens et établir entre eux des relations étroites et durables,
Eu égard à la Déclaration signée par les Etats de l'AELE et la Bulgarie, à Genève, en décembre 1991,
Rappelant les fermes engagements qui les lient de par l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, la Charte de Paris pour une Nouvelle Europe et en particulier les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe,
Réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, les droits de l'homme, y compris les droits des personnes qui appartiennent à des minorités, et les libertés fondamentales, et rappelant leur qualité de membre du Conseil de l'Europe,
19) Traduction du texte original anglais. 20) Les annexes de l'Accord peuvent être obtenues auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
Considérant l'attachement des Etats de l'AELE et de la Bulgarie au libre-échange et, en particulier, aux principes de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce,
Fermement convaincus que le présent Accord favorisera la création en Europe d'une zone élargie et harmonieuse de libre-échange, apportant ainsi une contribution notable à l'intégration européenne,
Gardant à l'esprit les disparités tant économiques que sociales entre les Etats de l'AELE et la Bulgarie et reconnaissant en conséquence que l'application appropriée des dispositions du présent Accord devraient permettre d'en atteindre les objectifs,
Résolus à cette fin à instaurer graduellement une zone de libre échange en abolissant progressivement les obstacles pour l'essentiel de leurs échanges, en application de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce,
Se déclarant prêts à examiner, en tenant compte de tout facteur pertinent, la possibilité de développer et d'approfondir leurs relations en vue de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord,
Considérant qu'aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme exemptant les Etats qui y sont Parties des obligations qui leur incombent en vertu d'autres accords internationaux,
ont décidé, dans la poursuite de ces objectifs, de conclure l'Accord ci-après :
Article premier Objectifs
1 Les Etats de l'AELE et la Bulgarie instaureront progressivement, durant une période
transitoire qui prendra fin le 31 décembre 2002, une zone de libre-échange, en application des dispositions du présent Accord.
2 Les objectifs du présent Accord, lequel se fonde sur des relations de commerce entre
économies de marché et sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, sont les suivants :
a) par l'expansion de leurs échanges, promouvoir le développement harmonieux des relations économiques entre les Etats de l'AELE et la Bulgarie et, de la sorte, favoriser dans les Etats de l'AELE comme en Bulgarie, l'essor de l'activité économique, l'amélioration des conditions de vie et d'emploi, l'accroissement de la productivité et la stabilité financière;
b) assurer aux échanges entre les Etats parties au présent Accord des conditions équitables de concurrence ;
c) contribuer ainsi, par l'élimination des obstacles aux échanges, au développement harmonieux et à l'expansion du commerce mondial.
Article 2 Champ d'application
L'Accord s'applique :
a) aux produits relevant des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, à l'exclusion des produits énumérés à l'Annexe I;
b) aux produits figurant au Protocole A, compte tenu des modalités particulières prévues dans ce protocole;
c) au poisson et aux autres produits de la mer qui figurent à l'Annexe u;
en provenance d'un Etat de l'AELE ou de la Bulgarie.
Article 3 Règles d'origine et coopération en matière d'administration douanière
Le Protocole B énonce les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative.
Les Etats Parties au présent Accord prennent les mesures - y compris les examens périodiques de la situation par le Comité mixte et les arrangements de coopération administrative - propres à assurer l'application effective et harmonieuse des dispositions des articles 4 à 9, 14 et 23 du présent Accord ainsi que du Protocole B, et à réduire autant que possible les formalités auxquelles sont soumis les échanges, et permettant de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes à toutes les difficultés que soulève l'application de ces dispositions.
Article 4 Droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent
1 Aucun nouveau droit de douane à l'importation ni aucune taxe nouvelle d'effet
équivalent ne sera introduit dans les échanges entre les Etats de l'AELE et la Bulgarie.
2 A la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, les Etats de l'AELE aboliront
tous les droits de douane à l'importation et toutes les taxes d'effet équivalent pour des produits en provenance de la Bulgarie, sauf en ce qui concerne les produits énumérés à l'Annexe ffl pour lesquels les droits de douane à l'importation et les taxes d'effet équivalent seront progressivement abolis conformément aux dispositions contenues dans cette annexe.
3 Pour les produits mentionnés à l'Annexe IV, originaires d'un Etat de l'AELE, la
Bulgarie abolira progressivement tous les droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent, conformément aux dispositions de cette annexe.
Article 5 Droits de base
1 Pour'chaque produit, le droit de base auquel doivent s'appliquer les réductions
successives prévues par le présent Accord sera la taxe de la nation la plus favorisée exigible le 31 mai 1993.
2 Si, après l'entrée en vigueur du présent Accord, une réduction tarifaire quelconque
est appliquée erga omnes, en particulier s'il s'agit de réductions arrêtées à la suite des négociations commerciales multilatérales du Cycle de l'Uruguay ou de l'adhésion de la Bulgarie au GATT, les droits réduits se substitueront au droit de base mentionné au paragraphe 1 à partir de la date d'entrée en application de ces réductions .
3 Les droits réduits calculés en application de l'article 4 seront arrondis à la première
décimale ou, dans le cas de droits spécifiques, à la seconde décimale.
Article 6 Droits de douane à caractère fiscal
1 Les dispositions des paragraphes 1 à 3 de l'article 4 sont également applicables aux
droits de douane à caractère fiscal, exception faite des cas prévus au Protocole C.
2 Les Etats Parties au présent Accord peuvent remplacer un droit de douane à caractère
fiscal ou l'élément fiscal d'un droit de douane par une taxe intérieure.
Article 7 Droits de douane à l'exportation et taxes d'effet équivalent
1 Aucun nouveau droit de douane à l'exportation ni aucune taxe nouvelle d'effet
équivalent ne sera introduit dans les échanges entre les Etats de l'AELE et la Bulgarie.
2 A la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, les Etats de l'AELE aboliront
tous les droits de douane à l'exportation et toutes les taxes d'effet équivalent, exception faite des cas prévus à l'Annexe V.
3 La Bulgarie abolira progressivement tous les droits de douane à l'exportation et
toutes les taxes d'effet équivalent. Ces droits et taxes devront avoir été tous supprimés le 31 décembre 1998 au plus tard.
Article 8 Restrictions quantitatives à l'importation et mesures d'effet équivalent
1 Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni aucune mesure d'effet
équivalent ne sera introduite dans les échanges entres les Etats de l'AELE et la Bulgarie.
2 Les restrictions quantitatives et les mesures d'effet équivalent qui affectent les
importations des Etats de l'AELE seront abolies à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, exception faite des cas prévus à l'Annexe VI.
3 Les restrictions quantitatives et les mesures d'effet équivalent qui affectent les
importations de la Bulgarie seront abolies à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord.
Article 9 Restrictions quantitatives à l'exportation et mesures d'effet équivalent
1 Aucune nouvelle restriction quantitative à l'exportation ni aucune mesure d'effet
équivalent ne sera introduite dans les échanges entre les Etats de l'AELE et la Bulgarie.
2 Les restrictions quantitatives sur les exportations en provenance des Etats de
l'AELE et les mesures d'effet équivalent seront abolies à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, exception faite des cas prévus à l'Annexe VIL
3 Les restrictions quantitatives sur les exportations en provenance de la Bulgarie et les
mesures d'effet équivalent seront abolies à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, exception faite des cas prévus à l'Annexe VÏÏL
Article 10 Exceptions générales
Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit de marchandises justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public ou de sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, ou de préservation des végétaux et de l'environnement; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; de protection de la propriété intellectuelle; de réglementation applicable à l'or ou à l'argent; de conservation de ressources naturelles non renouvelables. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats Parties au présent Accord.
Article 11 Monopoles d'Etat
1 Les Etats Parties au présent Accord veilleront à ce que tout monopole d'Etat
présentant un caractère commercial soit aménagé, sous réserve des dispositions énoncées dans le Protocole D, de manière à exclure toute discrimination entre ressortissants des Etats de l'AELE et ceux de la Bulgarie quant aux conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises.
2 Les dispositions du présent article s'appliquent à tout organisme par lequel les
autorités compétentes des Etats parties au présent Accord, de jure ou de facto, contrôlent, dirigent ou influencent de façon notable, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre Etats Parties au présent Accord. Ces dispositions s'appliquent également aux monopoles qu'un Etat a délégués à des tiers.
Article 12 Procédure d'information sur les projets de règlement technique
1 Les Etats de l'AELE et la Bulgarie se communiquent, dans les délais les plus brefs et
conformément aux dispositions de l'Annexe K, le texte des règlements techniques et des modifications de tels règlements qu'ils ont l'intention de promulguer.
2 Les Etats Parties au présent Accord s'efforceront de mettre cette procédure en
application dans les deux années qui suivront l'entrée en vigueur de. l'Accord. S'il s'avère que la chose n'est pas intégralement réalisable, le Comité mixte prolongera le délai.
Article 13 Echanges de produits agricoles
1 Les Etats Parties au présent Accord se déclarent prêts à favoriser, dans le respect de
leur politique agricole, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles, compte tenu de la grande importance que présentent ces échanges pour l'économie de la Bulgarie.
2 A cette fin, chacun des Etats de l'AELE et la Bulgarie ont conclu un arrangement
bilatéral prévoyant des mesures propres à faciliter les échanges de produits agricoles.
3 En matière vétérinaire, phytosanitaire et sanitaire, les Etats Parties au présent
Accord appliquent leur réglementation de manière non discriminatoire et s'abstiennent d'introduire de nouvelles mesures ayant pour effet d'entraver indûment les échanges.
Article 14 Impositions intérieures / 1. Les Etats Parties au présent Accord s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant, directement ou indirectement, une discrimination entre les produits originaires d'un Etat de l'AELE et les produits similaires originaires de la Bulgarie.
2. Les produits exportés vers le territoire de l'un des Etats Parties au présent Accord ne peuvent bénéficier d'une ristourne d'impositions intérieures supérieures aux impositions qui les ont frappés directement ou indirectement.
Article 15 Paiements
1 Les paiements afférents aux échanges de marchandises entre un Etat de l'AELE et la
Bulgarie, ainsi que le transfert de ces paiements vers le territoire de l'Etat Partie au présent Accord dans lequel réside le créancier, ne sont soumis à aucune restriction.
2 Les Etats Parties au présent Accord s'abstiennent de toute restriction de change ou
administrative concernant l'octroi, le remboursement ou l'acceptation des crédits à court ou à moyen terme couvrant des transactions commerciales auxquelles participe un résident.
3 Aussi longtemps que la monnaie de la Bulgarie n'est pas intégralement convertible au
sens de l'article Vin de l'Accord du Fonds monétaire international, la Bulgarie se réserve le droit d'appliquer des restrictions de change en relation avec l'octroi ou l'acceptation de crédits à court ou à moyen terme dans les limites autorisées selon le statut que le FMI reconnaît à la Bulgarie, à condition que ces restrictions soient appliquées de manière non discriminatoire. Elles seront appliquées de telle sorte que le fonctionnement du présent Accord en soit le moins possible perturbé. La Bulgarie informera sans délai le Comité mixte de l'introduction de telles mesures et de toutes modifications qui y seraient apportées.
Article 16 Marchés publics
1 Les Etats Parties au présent Accord considèrent la libéralisation effective de leurs
marchés publics respectifs comme un objectif souhaitable et important de l'Accord.
2 A partir de l'entrée en vigueur du présent Accord, les Etats de l'AELE ouvriront aux
entreprises de la Bulgarie l'accès aux procédures d'adjudication de leurs marchés publics respectifs, conformément à l'Accord du 12 avril 1979 relatif aux marchés publics, modifié par le Protocole d'amendements du 2 février 1987, négocié sous les auspices de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. La Bulgarie, tenant compte du processus de restructuration et de développement de son économie, ouvrira progressivement aux entreprises des Etats de l'AELE, et selon les mêmes principes, l'accès aux procédures d'adjudication de ses propres marchés publics.
3 Dès que possible après l'entrée en vigueur du présent Accord, les Etats Parties
adapteront et aménageront progressivement les principes, conditions et pratiques qui régissent la participation à l'adjudication des marchés publics par les autorités ou les entreprises publiques, et par des entreprises privées qui se sont vu conférer des privilèges exclusifs ou spéciaux, afin d'assurer le libre accès et la transparence, ainsi que la non-discrimination entre les fournisseurs potentiels provenant des Etats Parties au présent Accord. Un équilibre rigoureux des droits et des obligations sera établi entre les Parties au présent Accord au plus tard à l'expiration de la période transitoire.
4 Le Comité mixte recommande ou fixe, selon les circonstances, les modalités pratiques
du processus, et notamment la portée, le calendrier et les règles à appliquer.
5 Les Etats Parties que la question concerne s'efforceront d'adhérer aux accords
négociés en la matière sous les auspices de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
Article 17 Protection de la propriété intellectuelle
1 Les Etats Parties au présent Accord accorderont et assureront une protection
adéquate, efficace et non discriminatoire des' droits de propriété intellectuelle. Elles adopteront et appliqueront des mesures adéquates, effectives et non discriminatoires pour faire respecter ces droits et les préserver de toute atteinte, de la contrefaçon et de la piraterie. Des obligations spécifiques sont énoncées à l'Annexe X.
2 Les Etats Parties au présent Accord prendront, le plus tôt possible après l'entrée en
vigueur du présent Accord, toutes mesures nécessaires pour se conformer aux clauses de fond des conventions multilatérales mentionnées à l'article 2 de l'Annexe X et feront tous leurs efforts pour y adhérer, de même qu'à des accords multilatéraux qui favorisent la coopération dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle.
3. En matière de propriété intellectuelle, les Etats Parties au présent Accord s'abstiendront de soumettre les ressortissants des autres Etats Parties au présent Accord à un traitement moins favorable que celui qu'elles accordent aux ressortissants de tout autre Etat. Tout avantage ou privilège, toute faveur ou immunité découlant:
a) d'accords bilatéraux en vigueur dans un Etat Partie au présent Accord au moment de l'entrée en vigueur de celui-ci et notifiés aux autres Etats Parties à la date du 1er janvier 1994,
b) d'accords multilatéraux existants et futurs, y compris les accords régionaux relatifs à l'intégration économique, auxquels les Etats Parties au présent Accord ne sont pas tous parties,
peuvent être exemptés de cette obligation, à condition que cela ne constitue pas une discrimination arbitraire ou injustifiée à l'égard de ressortissants d'autres Etats Parties.
Les dispositions du sous-paragraphe (b) peuvent faire l'objet de consultations et, si nécessaire, d'un examen à la demande de tout Etat Partie au présent Accord, en vue de prendre en compte tout développement futur dans le domaine de l'intégration économique.
4 Deux ou plusieurs Etats Parties au présent Accord peuvent conclure d'autres accords
octroyant une protection plus large que le présent Accord, à condition que ces accords soient ouverts à tous les autres Etats Parties à des conditions équivalant à celles desdits accords, et que ces Etats Parties soient disposés à entamer de bonne foi des négociations à cet effet.
5 Les Etats Parties au présent Accord conviendront des modalités appropriées de
l'assistance technique et de la coopération entre leurs autorités respectives. A cette fin, elles coordonneront leurs initiatives en liaison avec les organisations internationales compétentes.
Article 18 Règles de concurrence entre entreprises
1 Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord dans la mesure où
Us sont susceptibles d'affecter les échanges entre un Etat de l'AELE et la Bulgarie:
a) tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
b) l'exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d'une position dominante sur l'ensemble ou dans une partie substantielle du territoire des Etats Parties au présent Accord.
2 A partir de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, les
dispositions du paragraphe 1 s'appliqueront également aux activités des entreprises publiques et des entreprises auxquelles les Etats Parties au présent Accord ont concédé des privilèges exclusifs ou spéciaux, pour autant que l'application de ces dispositions ne fasse pas obstacle, de jure ou de facto, à l'accomplissement des tâches de caractère public qui leur incombent
3 Lorsqu'un Etat Partie au présent Accord estime qu'une pratique en particulier est
incompatible avec les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, et si ladite pratique porte ou risque de porter un préjudice grave aux intérêts de cet Etat Partie ou un tort matériel à son industrie, il peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 25.
Article 19 Aides gouvernementales
1 Toute aide accordée par un Etat Partie au présent Accord ou prélevée sur les
ressources de cet Etat sous quelque forme que ce soit, qui fausse ou risque de fausser le jeu de la concurrence en favorisant certaines entreprises ou la production de certaines marchandises est, pour autant qu'elle affecte les échanges entre un Etat de l'AELE et la Bulgarie, réputée incompatible avec le bon fonctionnement du présent Accord.
2 Toutes les pratiques contraires aux dispositions du paragraphe 1 sont évaluées selon
les critères énoncés dans l'Annexe XI.
3 Aux fins de l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2, les Etats Parties au
présent Accord admettent que durant les cinq premières années suivant son entrée en vigueur, la Bulgarie peut accorder une aide plus substantielle que ce qui est toléré des Etats de l'AELE selon les critères énoncés dans l'Annexe XI. Le Comité mixte peut, eu égard à la situation économique de la Bulgarie, décider de proroger l'application de la présente disposition.
4 Les Etats Parties au présent Accord garantissent la transparence des mesures d'aide
gouvernementale en échangeant des informations dans les conditions prévues à l'Annexe XH.
5 Si un Etat Partie au présent Accord estime qu'une pratique donnée est incompatible
avec les dispositions du paragraphe 1, il peut prendre contre cette pratique des mesures appropriées qui ne dépassent pas le préjudice causé par ladite pratique, dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 25. Ces mesures ne seront pas en contradiction avec les autres obligations internationales d'un Etat Partie.
Article 20 Dumping
Lorsqu'un Etat de l'AELE constate des pratiques de dumping, au sens de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, dans ses relations commerciales avec la Bulgarie, ou bien lorsque la Bulgarie constate de telles pratiques de dumping dans ses relations commerciales avec un Etat de l'AELE, l'Etat Partie en question peut .prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, et selon les procédures prévues à l'article 25.
Article 21 Mesures d'urgence applicables à l'importation de certains produits
Lorsque l'augmentation des importations d'une marchandise donnée se produit en quantités et dans des conditions qui causent ou risquent de causer:
a) un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels de l'Etat importateur Partie au présent Accord, ou
b) de graves perturbations dans un secteur quelconque de l'économie, ou des difficultés de nature à entraîner une sévère détérioration de la situation économique d'une région,
l'Etat Partie en question peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 25.
Article 22 Ajustement structurel
1 La Bulgarie peut prendre à titre exceptionnel et pour une durée limitée, des mesures
qui dérogent aux dispositions de l'article 4, sous forme de relèvement des droits de douane.
2 Ces mesures ne peuvent être prises qu'en faveur d'industries naissantes ou de
certains secteurs en cours de restructuration ou aux prises avec de graves difficultés, en particulier lorsque celles-ci s'accompagnent d'importants problèmes sociaux.
3 Les droits de douane à l'importation introduits par ces mesures et applicables, en
Bulgarie, aux produits en provenance d'Etats de l'AELE ne peuvent être supérieurs à 25% ad valorem et doivent maintenir un élément préférentiel à l'avantage des produits originaires des Etats de l'AELE. La valeur totale des importations de produits assujettis à ces mesures ne peut être supérieure à 15% des importations totales de produits industriels en provenance des 'Etats de l'AELE, tels qu'ils sont définis à l'article 2, réalisées durant la dernière année pour laquelle on dispose de statistiques.
4 Ces mesures seront applicables durant une période qui ne dépassera pas cinq ans, à
moins que le Comité mixte n'autorise une période plus longue. Elles cesseront de s'appliquer au plus tard à l'expiration de la période transitoire.
5 Aucune mesure de cette nature ne pourra être appliquée à un produit dès lors que
plus de trois années se seront écoulées depuis l'élimination de tous les droits de douane et restrictions quantitatives, taxes ou mesures d'effet équivalent qui s'appliquaient à ce produit.
6 La Bulgarie informera le Comité mixte de toutes mesures exceptionnelles qu'elle
entend prendre et, à la demande des Etats de l'AELE, des consultations auront lieu au sein du Comité mixte au sujet de telles mesures et des secteurs auxquels elles doivent s'appliquer, avant qu'elles prennent effet. Lorsqu'elle prendra de telles mesures, la Bulgarie communiquera au Comité mixte le calendrier de la suppression des droits de douane introduits en application du présent article. Ce calendrier devra prévoir l'abandon progressif de ces droits au plus tard deux ans après leur introduction, aux mêmes taux annuels. Le Comité mixte pourra fixer un calendrier différent.
Article 23 Réexportation et pénurie grave
Lorsque l'application des dispositions des articles 7 et 9 donne lieu:
a) à la réexportation vers un pays tiers à rencontre duquel l'Etat exportateur Partie au présent Accord maintient pour le produit en question des restrictions quantitatives à l'exportation, des droits de douane à l'exportation voire des mesures ou taxes d'effet équivalent, ou
b) à une pénurie grave d'un produit essentiel à l'Etat exportateur Partie au présent Accord, ou au risque d'une telle pénurie,
et lorsque les situations précitées causent ou risquent de causer de graves difficultés à l'Etat exportateur Partie au présent Accord, ce dernier peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 25. Les mesures prises seront non discriminatoires et devront être levées dès que la situation n'en justifiera plus le maintien.
Article 24 Difficultés de balance de paiements
1 Lorsqu'un Etat de l'AELE ou la Bulgarie éprouve ou est menacé d'éprouver à très
bref délai de sérieuses difficultés de balance des paiements, l'Etat en question ou la Bulgarie, selon le cas, peut, dans les conditions prévues par l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, adopter des mesures de restriction des échanges, de durée limitée, qui ne sauraient outrepasser le strict nécessaire pour remédier à la situation de la balance de paiements. Ces mesures seront progressivement allégées en fonction de l'amélioration de la balance des paiements et seront rapportées dès que la situation n'en justifiera plus le maintien. L'Etat de l'AELE ou la Bulgarie, selon le cas,
informera sans délai les autres Etats Parties au présent Accord ainsi que le Comité mixte de l'introduction de ces mesures et, si possible! du calendrier de leur suppression.
2 Les Etats Parties au présent Accord s'efforceront néanmoins de s'abstenir de
prendre des mesures restrictives à des fins d'équilibre de la balance des paiements.
Article 25 Procédure d'application des mesures de sauvegarde
1 Avant d'entamer la procédure d'application des mesures de sauvegarde énoncée dans
les paragraphes suivants du présent article, les Etats Parties au présent Accord s'efforceront de résoudre les différends qui les opposent par le moyen de consultations directes et en informeront les autres Etats Parties.
2 Sans préjudice des dispositions du paragraphe 6 du présent article, un Etat Partie au
présent Accord qui envisage de recourir à des mesures de sauvegarde en fait part sans délai aux autres Etats Parties et au Comité mixte, et leur communique tous renseignements utiles. Les consultations entre les Etats Parties auront lieu sans délai au sein du Comité mixte dans le dessein de trouver une solution mutuellement acceptable.
3. a) En ce qui concerne les articles 18 et 19, les Etats Parties en cause apporteront au Comité mixte toute l'assistance requise en vue de l'examen du dossier et, lorsque la situation s'y prêtera, en vue d'abolir la pratique contestée. Si l'Etat Partie en question ne met pas fin à la pratique contestée dans le délai fixé par le Comité mixte ou si le Comité mixte ne parvient pas à un accord à l'issue des consultations ou trois mois après le dépôt de la demande de consultations, l'Etat Partie en cause pourra prendre les mesures appropriées pour surmonter les difficultés résultant de la pratique en question.
b) En ce qui concerne les articles 20, 21 et 23, le Comité mixte examinera le dossier ou la situation et pourra prendre toute décision propre à mettre fin aux difficultés notifiées par l'Etat Partie en cause. Faute d'une telle décision dans les trente jours qui suivent la notification du cas au Comité mixte, l'Etat Partie en cause pourra prendre les mesures propres à remédier à la situation.
c) En ce qui concerne l'article 30, l'Etat Partie en cause fournira au Comité mixte tous les renseignements pertinents nécessaires à un examen approfondi de la situation aux fins de rechercher une solution mutuellement acceptable. Si le Comité mixte ne parvient pas à une solution ou si trois mois se sont écoulés depuis la date de la notification du cas, l'Etat Partie en cause pourra prendre les mesures appropriées.
4 Les mesures de sauvegarde prises sont immédiatement notifiées aux Etats Parties au
présent Accord et au Comité mixte. Elles se limitent, quant à leur portée et à la durée de leur validité, au strict nécessaire pour remédier à la situation qui en a provoqué l'application et ne sauraient outrepasser le préjudice imputable à la pratique ou aux difficultés en question. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au
fonctionnement du présent Accord doivent être choisies par priorité. Les mesures que prend la Bulgarie à rencontre d'un acte ou d'une omission d'un Etat de l'AELE ne peuvent affecter que les échanges avec cet Etat. Les mesures prises à rencontre d'un acte ou d'une omission de la Bulgarie ne peuvent l'être que par l'Etat ou les Etats de l'AELE dont cet acte ou cette omission ont affecté les échanges.
5 Les mesures de sauvegarde font l'objet de consultations périodiques au sein du
Comité mixte en vue de leur allégement, de leur remplacement ou de leur suppression dans les plus brefs délais.
6 Lorsque des circonstances exceptionnelles appelant une intervention immédiate
excluent l'examen préalable, l'Etat Partie intéressé peut, dans les situations visées aux articles 20, 21 et 23, ainsi que dans les cas d'aide gouvernementale ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges entre les Etats Parties, appliquer aussitôt les mesures conservatoires et provisoires strictement nécessaires pour faire face à la situation. Ces mesures sont notifiées sans délai, et des consultations entre les Etats Parties au présent Accord ont lieu au sein du Comité mixte dès que possible.
Article 26 Exceptions au titre de la sécurité
Aucune disposition du présent Accord n'empêche un Etat Partie de prendre les mesures qu'il estime nécessaires:
a) en vue d'empêcher la divulgation de renseignements contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;
b) en vue de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité, de s'acquitter d'obligations qui lui incombent sur le plan international ou de mettre en oeuvre des politiques nationales
i) qui ont trait au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre, sous réserve que ces mesures ne portent pas préjudice aux conditions de la concurrence entre produits non destinés à des usages spécifiquement militaires, ainsi qu'au commerce d'autres marchandises, matériaux ou services tel qu'il s'exerce, directement ou indirectement, pour l'approvisionnement d'un établissement militaire; ou
ii) qui ont trait à la non-prolifération des armes biologiques et chimiques, de l'armement atomique ou d'autres engins explosifs nucléaires; ou encore
iii) en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale constituant une menace de guerre.
Article 27 Le Comité mixte
1 L'exécution du présent Accord sera contrôlée et administrée par le Comité mixte
constitué conformément à la Déclaration de Genève.
2 Aux fins de la bonne exécution du présent Accord, les Etats qui y sont Parties
procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'un d'entre eux, se consultent au sein du Comité mixte. Celui-ci se préoccupe de la possibilité de poursuivre l'élimination des obstacles aux échanges entre les Etats de l'AELE et la Bulgarie.
3 Le Comité mixte est habilité à prendre des décisions sur les cas prévus dans le
présent Accord. Sur les autres sujets, il peut formuler des recommandations.
Article 28 Procédures du Comité mixte
1 Aux fins de la bonne exécution du présent Accord, le Comité mixte se réunit chaque
fois qu'il est nécessaire, mais au moins une fois par an. Chacun des Etats Parties à l'Accord peut en demander la convocation.
2. Le Comité mixte se prononce d'un commun accord.
3 Lorsqu'au sein du Comité mixte, un représentant de l'un des Etats Parties au présent
Accord a accepté une décision sous réserve de sa conformité avec des dispositions constitutionnelles, la décision entre en vigueur, si elle ne fait pas elle-même mention d'une date ultérieure, le jour où la levée de la réserve est notifiée.
4 Aux fins du présent Accord, le Comité mixte établit son règlement intérieur qui doit
notamment contenir des dispositions relatives à là convocation de ses réunions, à la désignation de son président et au mandat de ce dernier.
5 Le Comité mixte peut décider de constituer tout sous-comité ou groupe de travail
qu'il juge nécessaire pour le seconder dans l'accomplissement de ses tâches.
Article 29 Clause évolutive
1 Lorsqu'un Etat Partie au présent Accord estime qu'il serait utile dans l'intérêt de
l'économie des Etats Parties de développer et d'approfondir les relations établies par l'Accord en les étendant à des domaines non couverts par celui-ci, il soumet une demande motivée aux autres Etats Parties au présent Accord. Les Etats Parties peuvent confier au Comité mixte le soin d'examiner cette demande et de leur formuler, le cas échéant, des recommandations, en particulier en vue de l'ouverture de négociations.
2 Les accords résultant de la procédure définie au paragraphe 1 sont soumis à
ratification ou à approbation par les Etats Parties au présent Accord selon les procédures qui leur sont propres.
Article 30 Exécution des obligations
1 Les Etats Parties au présent Accord prennent toutes les mesures nécessaires à la
réalisation des objectifs de l'Accord et à l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de l'Accord.
2 Si un Etat de l'AELE estime que la Bulgarie - ou si la Bulgarie estime qu'un Etat de
l'AELE - a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu de l'Accord, l'Etat en question peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 25.
Article 31 Annexes et protocoles
Les annexes et protocoles du présent Accord en sont parties intégrantes. Le Comité mixte peut décider de modifier les annexes, ainsi que les Protocoles À, B et F.
Article 32 Relations commerciales régies par d'autres accords
1 Le présent Accord s'applique aux relations commerciales entre, d'une part, chacun
des Etats de l'AELE et, d'autre part, la Bulgarie, mais non pas aux relations commerciales entre Etats de l'AELE, sauf disposition contraire du présent Accord.
2 L'Accord entre la Finlande et la Bulgarie sur l'élimination réciproque des obstacles
aux échanges, signé le 26 avril 1974, tel que modifié (ci-après dénommé Accord Finlande-Bulgarie) restera en vigueur jusqu'à ce que l'essentiel des avantages réciproques concédés à ses parties aient été entièrement remplacés par ceux que concède le présent Accord. D sera alors mis fin à l'Accord Finlande-Bulgarie par décision conjointe des deux Etats. Toutes les mesures nécessaires seront prises afin qu'aucune concession ne se trouve annulée du fait de l'expiration de l'Accord Finlande-Bulgarie. Les autres Etats Parties au présent Accord seront informés sans délai de la décision conjointe et des mesures prises.
Aucune concession accordée en application de l'Accord Finlande-Bulgarie ne sera annulée du fait de l'entrée en vigueur du présent Accord. Si un tel risque devait se présenter, la Finlande et la Bulgarie se consulteraient aussitôt en vue de l'éliminer.
3 Les dispositions des articles 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 et
29 du présent Accord s'appliquent également, mutatis mutandis, aux échanges entre la Finlande et la Bulgarie assujettis à l'Accord Finlande-Bulgarie.
4 Des règles particulières relatives à l'application du présent article figurent à
l'Annexe Xffl.
Article 33 Unions douanières, zones de libre-échange et commerce frontalier
Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d'unions douanières ou de zones de libre-échange, ni aux arrangements relatifs au commerce frontalier, pour autant que ceux-ci ne portent pas atteinte au régime des relations
commerciales et, en particulier, aux dispositions du présent Accord qui concernent les règles d'origine.
Article 34 Application territoriale
Le présent Accord s'applique sur le territoire des Etats qui y sont Parties.
Article 35 Amendements
A l'exception de ceux dont il est fait mention à l'article 31, les amendements au présent Accord que le Comité mixte a approuvés sont soumis aux Etats Parties pour acceptation et entrent en vigueur s'ils ont été acceptés par tous les Etats Parties à l'Accord. Les instruments d'acceptation sont déposés auprès du Dépositaire.
Article 36 Adhésion
1 Tout Etat qui devient Membre de l'Association européenne de libre-échange peut
adhérer au présent Accord, à condition que le Comité mixte décide d'approuver son adhésion, laquelle doit être négociée entre l'Etat candidat et les Etats Parties intéressés, dans les termes et aux conditions énoncés dans la décision. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du Dépositaire.
2 Au regard de l'Etat qui décide d'y adhérer, l'Accord entre en vigueur le premier jour
du troisième mois qui suit le dépôt de son instrument d'adhésion.
Article 37 Retrait et expiration
1 Chacun des Etats Parties peut se retirer du présent Accord moyennant notification
écrite adressée au Dépositaire. Le retrait prend effet six mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.
2 Si la Bulgarie se retire, l'Accord expire à la fin du délai du préavis et si tous les
Etats de l'AELE se retirent, il expire à la fin du dernier délai de préavis.
3 Tout Etat Membre de l'AELE qui se retire de la Convention instituant l'Association
européenne de libre-échange cesse ipso facto d'être un Etat Partie au présent Accord le jour même où son retrait prend effet.
Article 38 Entrée en vigueur
1 Le présent Accord entre en vigueur le 1er juillet 1993 pour ce qui concerne.les Etats
signataires qui auront alors déposé auprès du Dépositaire leur instrument de ratification ou d'acceptation, à condition que la Bulgarie soit parmi les Etats qui ont déposé leur instrument de ratification ou d'acceptation.
2 Pour ce qui concerne un Etat Signataire qui dépose son instrument de ratification ou
d'acceptation après le 1er juillet 1993, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt de son instrument au Dépositaire, à condition que, pour ce qui concerne la Bulgarie, l'Accord entre en vigueur au plus tard à la même date.
3 Tout Etat Signataire peut, déjà lors de la signature de l'Accord, déclarer que, durant
une phase initiale, il appliquera l'Accord provisoirement si l'Accord ne peut entrer en vigueur en relation avec cet Etat au 1er juillet 1993, à condition qu'il soit entré en vigueur pour ce qui concerne la Bulgarie.
Le Gouvernement de la Suède, agissant en qualité de Dépositaire, notifie à tous les Etats qui ont signé le présent Accord ou qui y ont adhéré le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ainsi que l'entrée en vigueur du présent Accord, son expiration ou tout retrait dudit Accord.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Genève, le 29 mars 1993, en un seul exemplaire authentique rédigé en anglais qui sera déposé auprès du Gouvernement de la Suède. Le Dépositaire en transmettra copie certifiée conforme à tous les Etats Signataires et Adhérents au présent Accord.
Appendice 3
Protocole d'entente relatif à l'Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie 21)
Signé à Genève, le 29 mars 1993 • • Appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1er juillet 1993
1 Les Etats de l'AELE et la Bulgarie reconnaissent qu'il existe un certain parallélisme
entre les niveaux de concessions en ce qui concerne les tarifs douaniers, les restrictions quantitatives, les taxes et mesures d'effet équivalent au moment de l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Bulgarie, d'une part, et l'Accord européen CE-Bulgarie, d'autre part. Les Etats de l'AELE et la Bulgarie reconnaissent également que ce parallélisme devrait pour l'essentiel être préservé durant toute la période transitoire. Si l'une ou l'autre des Parties à l'Accord européen accélère l'élimination des obstacles aux échanges précités, le Comité mixte sera saisi de la question en vue d'obtenir un niveau comparable de libéralisation entre les Etats de l'AELE et la Bulgarie. La possibilité d'établir le même parallélisme entre des concessions échangées dans des conditions spéciales sera examinée au sein du Comité mixte.
2 Aux termes du paragraphe 3 de l'article 3 du Protocole A, la Bulgarie peut instaurer
un système de mesures de compensation de prix. Les Etats de l'AELE sont convenus de prêter une assistance technique pour la constitution et la mise en oeuvre d'un tel système.
3 Les Etats de l'AELE et la Bulgarie sont convenus de coordonner étroitement leurs
efforts pour former les personnes appelées à appliquer la procédure simplifiée énoncée dans le Protocole B pour ce qui concerne la production, le contrôle et la vérification de la preuve d'origine, afin qu'elles puissent être habilitées à appliquer cette procédure. Les Etats de l'AELE continueront d'appliquer la procédure simplifiée de la même manière restrictive qu'auparavant. La Bulgarie devra user de cette procédure de manière restrictive. Le Sous-comité sur les questions d'origine et de douane devra délibérer sur l'application de la procédure simplifiée.
Afin de ne pas entraver l'instauration de systèmes efficaces de traitement électronique des données administratives dans les services douaniers, les Etats de l'AELE et la Bulgarie sont convenus d'interpréter comme suit le terme "soumission" qui figure aux articles 8 et 12 du Protocole B de l'Accord: dans les cas où les déclarations d'importation sont transmises par des moyens informatiques aux autorités douanières de l'Etat importateur, il appartient à celles-ci de décider, dans le cadre et en application des
Traduction du texte original anglais
dispositions de la législation douanière pertinente de l'Etat importateur, du moment où et de la mesure dans laquelle les documents établissant la preuve du statut d'origine devront en fait être soumis.
5. Les Etats de l'AELE et la Bulgarie confirment qu'ils sont prêts à examiner ultérieurement au sein du Comité mixte la possibilité d'instaurer un cumul régional avec la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la République slovaque et la République tchèque, à la lumière des progrès qui auront été accomplis dans la mise en conformité avec les conditions techniques et administratives requises.
6 En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 1, les Etats de l'AELE et la Bulgarie
déclarent que l'expression "la taxe de la nation la plus favorisée exigible" se rapporte aux droits énumérés dans le tarif douanier (autonomes, conventionnels, et aussi les suspensions d'application du tarif douanier et les quotas "permanents" qui y sont mentionnés). Toutefois, cette expression ne s'applique pas aux suspensions d'application du tarif douanier ni aux quotas qui sont temporaires.
7 En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 1, les Etats de l'AELE et la Bulgarie sont
convenus que dans les cas où des suspensions temporaires de droits de douane sont appliquées à des fins précises ou à des quantités spécifiées, ces suspensions ne seront pas réputées valoir application du droit de base. Les Etats de l'AELE et la Bulgarie s'informeront les uns les autres de la liste des produits soumis à ces suspensions temporaires de droits de douane la veille de l'entrée en vigueur de l'Accord.
8 En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 2, les Etats de l'AELE et la Bulgarie
confirment que dans les cas où une réduction des droits de douane est consentie par voie de suspension de ces droits pendant une période donnée, les droits ainsi réduits ne se substituent aux droits de base que pendant la période de suspension, et que chaque fois qu'une suspension partielle des droits est appliquée, la marge préférentielle entre les Etats Parties au présent Accord sera préservée.
9 Les Etats de l'AELE et la Bulgarie sont convenus que les dérogations énumérées
aux Annexes V, Vu et Vffl aux articles 7 et 9 seront réexaminées après l'entrée en vigueur de l'Accord conclu entre les Etats de l'AELE et les Communautés européennes sur l'Espace économique européen.
10 Les Etats de l'AELE et la Bulgarie sont convenus que les articles 7 et 9 ne
s'appliquent pas lorsque les mesures prévues par ces articles pourraient être requises aux fins de l'exécution d'accords internationaux ou pour prévenir des mesures de sauvegarde de la part de l'Etat Partie importateur.
11 En ce qui concerne les marchandises exportées par un Etat de l'AELE aux fips de
transformation (trafic de perfectionnement passif) en Bulgarie et transformées dans ce pays (trafic de perfectionnement actif), ou .vice versa, les Etats Parties au présent Accord se déclarent prêts à discuter, aussi tôt que possible, d'arrangements aux termes desquels
ces marchandises seraient admises en franchise de douane en Bulgarie ou dans un Etat de l'AELE, suivant le cas, aux fins de transformation, pour en être ensuite réexportées;
les produits obtenus à la suite de cette transformation seraient admis, en franchise totale ou partielle de droits de douane et de taxes d'effet équivalent, à l'importation dans un Etat de l'AELE ou en Bulgarie, suivant le cas.
12 En ce qui concerne l'article 17, paragraphe 3, alinéa b), les Etats Parties au présent
Accord notifieront à tous les Etats Parties, avant le 1er janvier 1994, les accords multilatéraux en vigueur sur l'intégration économique qui lient un Etat Partie au présent Accord au moment de son entrée en vigueur.
13 En ce qui concerne l'interprétation de l'article 18, paragraphe 1, alinéa b), les Etats
Parties sont convenus que l'expression "sur l'ensemble" se rapporte à la totalité du territoire de chacun des Etats Parties au présent Accord, pris séparément.
14 Aux fins de l'interprétation de l'article 19, paragraphe 3, les Etats Parties au
présent Accord sont convenus que l'expression "plus substantielle" se rapporte au niveau de l'aide accordée moyennant l'application des mesures énoncées au paragraphe c) de l'Annexe XI, et que l'application de mesures normalement incompatibles selon les dispositions du paragraphe d) pourrait se justifier temporairement par la restructuration de l'économie de la Bulgarie, à condition que ces pratiques soient compatibles avec les règles applicables aux aides publiques au sens de l'Accord instituant une Association entre la Bulgarie et les Communautés européennes, tel qu'il est appliqué par les Parties audit accord.
15 Si, durant une période égale à celle que prévoit l'article 19, paragraphe 3, à titre de
dérogation pour les subventions et eu égard à la sensibilité particulière du marché de l'acier, les importations de certains produits de l'acier originaires d'un Etat Partie au présent Accord causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires, ou de perturber gravement le marché de l'acier d'un autre Etat Partie, les deux Etats Parties entreront sans délai en consultations en vue de trouver une solution appropriée. En attendant cette solution et nonobstant d'autres dispositions de l'Accord, notamment ses articles 21 et 25, lorsque des circonstances exceptionnelles exigent des mesures immédiates, l'Etat Partie importateur pourra appliquer aussitôt des restrictions quantitatives ou d'autres solutions strictement nécessaires pour remédier à la situation dans le respect de ses obligations internationales et multilatérales.
16 Les Etats de l'AELE et la Bulgarie sont convenus que le paragraphe 15 du
Protocole d'entente ne saurait être considéré comme créant un précédent dans les négociations de la Bulgarie en vue de son adhésion à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou à l'Organisation du commerce multilatéral qui pourrait être instaurée à la suite des négociations du Cycle de l'Uruguay.
17 A propos du paragraphe 3 de l'article 22, en cas de désaccord sur la valeur réelle
des importations de produits industriels, on se référera aux statistiques du commerce international, telles que celles de la CEE/ONU, du GATT et de l'OCDE.
18 Les Etats de l'AELE et la Bulgarie considèrent qu'une procédure d'arbitrage
pourrait être envisagée dans le cas des différends qui ne peuvent être réglés par voie de consultations entre les Etats Parties en cause ou au sein du Comité mixte. Ce dernier devra examiner plus avant cette possibilité, par exemple au regard des dispositions de l'article 18.
19. Tenant compte des développements survenus au sein d'autres enceintes internationales ainsi que l'évolution de leurs relations respectives avec les Communautés européennes, et eu égard à l'importance croissante des domaines étroitement liés au commerce des marchandises, les Etats de l'AELE et la Bulgarie examineront périodiquement, au sein d'un forum approprié réunissant les Etats Parties intéressés, .des possibilités d'étendre leurs relations économiques à des domaines se situant au-delà du commerce des marchandises. Les Etats Parties au présent Accord se notifieront immédiatement les uns aux autres les événements survenus en cette matière, en particulier dans leurs relations avec les Communautés européennes.
Appendice 4
Arrangement sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Bulgarie relatif au commerce des produits agricoles 22)
Signé à Genève, le 29 mars 1993 v Appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1er juillet 1993
Oscar Zosso Chef de la délégation suisse
Monsieur Stanislas Daskalov Chef de la délégation bulgare
Genève, le 29 mars 1993
Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer aux pourparlers portant sur un arrangement applicable au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et la République de Bulgarie (ci-après dénommée la Bulgarie), qui ont eu lieu dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d'un Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Bulgarie et qui avaient en particulier pour objet l'application de l'article 13 de cet Accord.
Par la présente, je vous confirme que ces négociations ont eu pour résultats:
I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Bulgarie conformément à l'annexe 1 à la présente lettre;
D. aux fins de la mise en oeuvre des dispositions de l'annexe I, l'annexe n à la présente lettre définit des règles d'origine et des méthodes de coopération administrative;
22) Traduction du texte original anglais
IH. les annexes I et n précitées sont partie intégrante du présent Arrangement.
En outre, la Suisse et la Bulgarie examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s'efforceront d'y apporter des solutions appropriées. Les deux pays entendent poursuivre leurs efforts pour mener à bien la libéralisation progressive de leur commerce de produits agricoles dans le cadre de leurs politiques respectives, dans le respect de leurs engagements internationaux et compte tenu des résultats du cycle de négociations de l'Uruguay.
Le présent arrangement est également applicable à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que ce pays reste lié à la Confédération suisse par un traité d'union douanière.
Le présent échange de lettres sera approuvé par les Parties Contractantes selon leurs propres procédures. H entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l'Accord de libre échange entre les Etats de l'AELE et la Bulgarie pour ce qui concerne la Bulgarie et la Suisse, n restera en vigueur aussi longtemps que la Bulgarie et la Suisse sont Parties Contractantes à l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Bulgarie.
Je vous serai obligé de bien vouloir me confirmer l'accord du Gouvernement de la Bulgarie avec le contenu de la présente lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, les assurances de ma très haute considération.
Pour la Confédération suisse
O. Zosso
Stanislas Daskalov Chef de la délégation bulgare
Monsieur Oscar Zosso Chef de la délégation suisse
Genève, le 29 mars 1993
Monsieur,
J'ai l'honneur.d'accuser réception de votre lettre de ce jour dont la teneur est la suivante:
"J'ai l'honneur de me référer aux pourparlers portant sur un arrangement applicable au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et la République de Bulgarie (ci-après dénommée la Bulgarie), qui ont eu lieu dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d'un Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Bulgarie et qui avaient en particulier pour objet l'application de l'article 13 de cet Accord.
Par la présente, je vous confirme que ces négociations ont eu pour résultats:
I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Bulgarie conformément à l'annexe I à la présente lettre;
U. aux fins de la mise en oeuvre des dispositions de l'annexe I, l'annexe u à la présente lettre définit des règles d'origine et des méthodes de coopération administrative;
EL les annexes I et n précitées sont partie intégrante du présent Arrangement.
En outre, la Suisse et la Bulgarie examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s'efforceront d'y apporter des solutions appropriées. Les deux pays entendent poursuivre leurs efforts pour mener à bien là libéralisation progressive de leur commerce de produits agricoles dans le cadre de leurs politiques respectives, dans le respect de leurs engagements internationaux et compte tenu des résultats du cycle de négociations de l'Uruguay.
Le présent arrangement est également applicable à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que ce pays reste lié à la Confédération suisse par un traité d'union douanière.
Le présent échange de lettres sera approuvé par les Parties Contractantes selon leurs propres procédures, n entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l'Accord de libre échange entre les Etats de l'AELE et la Bulgarie pour ce qui concerne la Bulgarie et la Suisse. H restera en vigueur aussi longtemps que la Bulgarie et la Suisse sont Parties Contractantes à l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Bulgarie.
Je vous serai obligé de bien vouloir me confirmer l'accord du Gouvernement de la Bulgarie avec le contenu de la présente lettre."
J.'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement avec le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, les assurances de ma très haute considération.
Pour la République de Bulgarie
S. Daskalov
An nexel *
Concessions tarifaires accordées par la Confédération suisse à la République de Bulgarie ,;. .
A partir de la date de l'entrée en vigueur dé l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie, la Suisse1) accordera à la République de Bulgarie les concessions tarifaires autonomes2) ci-après pour les produits originaires de la République de Bulgarie.
A. Réduction totale des droits de douane
Numéro du tarif Désignation des marchandises douanier suisse
Animaux vivants de l'espèce porcine, autres que les reproducteurs de race pure: 0103.9100 - d'un poids inférieur à 50kg 0103.9200 - d'un poids égal ou supérieure 50kg
0104.1000 Animaux vivants de l'espèce ovine
0105.9900 Canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, d'un poids excédant 185 g
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées: 0201.1000 - en carcasses ou demi-carcasses 0201.2000 - autres morceaux non désossés 0201.3000 - désossées
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées: 0202.1000 - en carcasses ou demi-carcasses 0202.2000 - autres morceaux non désossés 0202.3000 - .désossées
Viandes des animaux de l'espèce porcine (y compris les sangliers), fraîches, réfrigérées ou congelées:
fraîches ou réfrigérées: 0203.1100 - - en carcasses ou demi-carcasses 0203.1200 - - jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés 0203.1900 - - autres
congelées: 0203.2100 - - en carcasses ou demi-carcasses 0203.2200 - - jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés 0203.2900 - - autres
Ces concessions seront appliquées aux importations de la Bulgarie vers le Liechtenstein aussi longtemps que ce pays reste lié à la Confédération suisse par un traité d'union douanière. Pour les positions assujetties à des mesures non tarifaires, y compris les taxes et impôts, la Suisse se réserve le droit d'adapter les concessions pour tenir compte de modifications à venir du régime suisse d'importation de produits agricoles, notamment celles qui pourraient résulter de négociations commerciales (p. ex. cycle d'Uruguay). Les marges préférentielles, résultant de cette annexe seront maintenues pour les possibilités d'accès courantes au moment de l'introduction d'un nouveau régime.
Numéro du tarif Désignation des marchandises douanier suisse
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou conejelées: 0204.1000 - carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraîches ou réfrigérées
autres viandes des animaux de l'espèce ovine, fraîches ou réfrigérées: 0204.2100 - - en carcasses ou demi-carcasses 0204.2200 - - en autres morceaux non désossés 0204.2300 - - désossées 0204.3000 - carcasses et demi-carcasses d'agneau, congelées
autres viandes des animaux de l'espèce ovine, congelées: 0204.4100 - - en carcasses ou demi-carcasses 0204.4200 - - en autres morceaux non désossés 0204.4300 - - désossées 0204.5000 - viandes des animaux de l'espèce caprine 0205.0000 Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées 0207.5000 Foies de volailles, congelés 0603.1011 Oeillets, frais, importés du 1« mai au 25 octobre 0603.1012 Rosés, fraîches, importées du 1er mai au 25 octobre 0603.9010 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, sèches, à l'état naturel ex 0702.0000 Tomates, à l'état frais ou réfrigéré, importées du 1«' novembre au 31 mars 0703.2000 Aulx, à l'état frais ou réfrigéré 0704.1000 Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis, à l'état frais ou réfrigéré 0704.9010 Choux rouges, choux blancs et choux de Milan, à l'état frais ou réfrigéré 0709.5100 Champignons, à l'état frais ou réfrigéré 0709.6011 Poivrons, à l'état frais ou réfrigéré, importés du 1er novembre au 31 mars 0712.2000 Oignons, secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés 0712.3000 Champignons et truffes, secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés Légumes à cosse secs, écossés: 0713.1010 - pois (Pisum Sativum), en grains entiers, non travaillés 0713.2010 - pois chiches, en grains entiers, non travaillés
haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wikzek: 0713.3110 - - en grains entiers, non travaillés 0713.3190 - - autres 0713.3210 - haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis), en grains entiers, non travaillés 0713.3310 - haricots communs (Phaseolus vulgaris), en grains entiers, non travaillés
Numéro du tarif " Désignation des marchandises douanier suisse
0714.2000 Patates douces, à l'état frais ou séché, même débitées en morceaux ou agglomérées sous forme de pellets
0802.3100 Noix communes, fraîches ou séchées, en coques 0802.3200 Noix communes, fraîches ou séchées, sans coques 0802.4000 Châtaignes et marrons (Castanea spp.)
0806.2000 Raisins, secs
0809.1010 Abricots, frais, à découvert 0809.1090 Abricots, frais, autrement emballés 0809.2000 Cerises, fraîches Prunes et prunelles, fraîches: 0809.4010 - à découvert 0809.4090 - autrement emballées
0810.1000 Fraises, fraîches 0810.2000 Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, fraîches 0810.3000 Groseilles à grappes, y compris les cassis, et groseilles à maquereau, frais
0813.1000 Abricots, secs 0813.2010 Pruneaux, secs, entiers
Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, sèches ou broyés ou pulvérisés: 0904.2010 - non travaillés 0904.2090 - autres
0909.2000 Graines de coriandre 0909.4000 .Graines de carvi 0909.5000 Graines de fenouil; baies de genièvre
0910.4000 Thym; feuilles de laurier
1202.2000 Arachides non grillées ni autrement cuites, décortiquées
1206.0000 .Graines de tournesol, même concassées
1210.1000 Cônes de houblon, frais ou secs, non broyés ni moulus ni sous forme de pellet Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, coupés ou pulvérisés, autres que racines de réglisse ou de ginseng: 1211.9010 - entiers, non travaillés 6x1211.9090 - autres, à l'exception du basilic, de la bourrache, du romarin et de la sauge
1212.3000 Noyaux et amandes d'abricots, de pêches ou de prunes
1602.2010 Préparations de foies de tous animaux, à base de foie d'oie
Numéro du tarif Désignation des marchandises douanier suisse'
2002.9021 Pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés'n'excédant pas 5 kg, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'assaisonnement
2401.1010 Tabacs non écôtés, pour la fabrication industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser 2401.2010 Tabacs partiellement ou totalement écôtés, pour la fabrication industrielle'de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser 2401.3010 Déchets de tabac, pour la fabrication industrielle de'cigares, de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser
3. Réduction des droits de douane de 50 %
Taux du droit applicable Numéro du tarif Fr. par 100kg brut Désignation des marchandises douanier suisse Norma Concession
0207.2100 Coqs et poules, non découpés en morceaux, congelés 30.00 15.00
0207.2300 Canards, oies et pintades, non découpés en morceaux, congelés 30.00 15.00
0207.3100 Foies gras d'oies ou de canards, frais ou réfrigéré 45.00 22.50 0207.4100 Morceaux et abats de coqs ou de poules, autres que les foies, congelés 30.00 15.00 0207.4200 Morceaux et abats de dindons ou de dindes, autres que les foies, congelés 30.00 15.00 0207.4300 Morceaux et abats de canards, d'oies ou de pintades, autres que les foies, congelés 30.00 15.00 0208.1000 Viandes et abats comestibles, de lapins ou de lièvres, frais, réfrigérés ou congelés 30.00 15.00 ex 0208.9000 Viandes et abats comestibles de cerfs, frais, réfrigérés ou congelés 30.00 15.00 0704.2000 Choux de Bruxelles, à l'état frais ou réfrigéré 10.00 5.00 0707.0000 Concombres et cornichons, à l'état frais ou ré- 10.00 5.00 frigéré
Taux du droit applicable Numéro du tarif • Fr. par 100kg brut Désignation des marchandises douanier suisse Normal Concession
0708.1000 Pois (Pisum sativum), écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré 10.00 5.00
0708.2000 Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré 10.00 5.00
0709.3000 Aubergines, à l'état frais ou réfrigéré 10.00 5.00
0709.6012 Poivrons, à l'état frais ou réfrigéré, importés du 1" avril au 31 octobre 10.00 5.00
0807.1000 Melons (y compris les pastèques), frais 10.00 5.00
6X0811.1000 Fraises, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, non présentés en emballage pour la vente au détail, pour utilisation industrielle 45.00 22.50
1602.1000 Préparations homogénéisées de viandes, d'abats ou de sang 85.00 42.50
Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique:
entières ou en morceaux: 2002.1010 - - en récipients excédant 5 kg 13.00 6.50 2002.1020 - - en récipients n'excédant pas 5 kg 23.00 11.50
autres: 2002.9010 - - en récipients excédant 5 kg 13.00 6.50 2002.9029 - - en récipients n'excédant pas 5 kg 23.00 11.50
2009.5000 Jus de tomate 20.00 10.00
2009.6020 Jus de raisin, concentré 100.00 50.00
2204.2120 Vins doux, spécialités et mistelles, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 I 35.00 17.50
2204.2920 Vins doux, spécialités et mistelles, en récipients d'une contenance excédant 2 I 30.00 15.00
C. Réduction des droits de douane de 20 %
Taux du droit applicable Numéro du tarif Fr. par 100 kg brut Désignation des marchandises douanier suisse Normal Concession
0207.1000 Volailles non découpées en morceaux, fraîches ou réfrigérées 30.00 24.00
0207.2200 Dindons et dindes, non découpés en morceaux, congelés 30.00 24.00
0406.1090 Autres fromages frais, autres que Mascarpone, Ricotta Romana et Mozzarella, non affinés et caillebotte 50.00 40.00
0409.0000 Miel naturel 60.00 48.00
0603.1019 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, importés du 1" mai au 25 octobre, autres qu'oeillets et rosés 25.00 20.00
0812.2000 Fraises, conservées provisoirement, mais impropres à l'alimentation en l'état 10.00 8.00
Fruits sèches, autres que ceux des nos 0801 à 0806 ou que les abricots; mélanges de fruits sèches ou de fruits à coques du présent Chapitre: 0813.2090 - pruneaux, autres qu'entiers 36.00 28.80 0813.3000 - pommes 45.00 36.00 - poires: 0813.4011 - - entières 12.00 9.60 0813.4019 - - autres 45.00 36.00
2204.1000 Vins mousseux, de raisins frais 130.00 104.00
Annexe II
Règles d'origine et méthodes de coopération administrative applicables aux produits agricoles mentionnés dans le présent Arrangement
(1) Aux fins de l'application du présent Accord, un produit est réputé originaire de Bulgarie lorsqu'il a été intégralement obtenu dans ce pays. (2} Sont considérés comme intégralement obtenus en Bulgarie: a) les produits du règne végétal qui y sont récoltés; b) les animaux vivants qui y sont nés et élevés; c) les produits provenant d'animaux vivants qui y sont élevés; d) les produits de la chasse qui y est pratiquée; e) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux alinéas a) à d) (3) Les matériaux d'emballage et les récipients de conditionnement qui renferment un produit ne sont pas à prendre en considération aux fins de déterminer si celui-ci a été intégralement obtenu et il n'.est pas nécessaire d'établir si tes matériaux d'emballage ou les récipients de conditionnement sont ou non originaires.
Par dérogation au paragraphe 1. sont également considérés comme produits originaires les produits men tionnés dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant dans l'appendice à la présente Annexe, obtenus en Bulgarie et contenant des matières qui n'y ont pas été intégralement obtenues, sous réserve que les conditions énoncées à la colonne 3 concernant les ouvraisons et transformations soient remplies
(1) Le traitement prévu par le présent Accord ne s'applique qu'aux produits qui sont transportés directement de Bulgarie en Suisse sans avoir transité par le territoire d'un autre pays. Toutefois, des produits originaires de Bulgarie constituant une seule et même expédition, non fragmentée, peuvent être transportés à travers le territoire de pays autres que la Suisse ou la Bulgarie, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire'sur ce territoire, pour autant que ce transit soit justifié par des raisons géographiques et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage, n'y aient pas été mis sur le marché ni livrés à la consommation domestique et n'y aient pas subi d'opérations autres que le déchargement et le rechargement ou toute opération destinée à en assurer ta conservation en bon état, (2) La preuve que les conditions énoncées à l'alinéa 1) ont été remplies doit être fournie aux autorités douanières du pays d'importation, conformément aux dispositions de l'article 12 6) du Protocole B de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Bulgarie.
Les produits originaires au sens du présent Accord sont admis, lors de leur importation en Suisse, au bénéfice de l'Accord sur présentation soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.l, soit d'une facture comportant la déclaration de l'exportateur, délivrée ou établie conformément aux dispositions du Protocole B de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Bulgarie.
Appendice à l'Annexe II Liste des produits auxquels il est fait référence au paragraphe 2 de l'Annexe II et pour lesquels d'autres critères que celui de l'obtention intégrale sont applicables
No de Désignation du produit O u vrai son ou transformation appliquée à des matières non Position originaires conférant le caractère de produit originaire
1 2 • - 3
ex 0406 Fromages frais (non affinés), y compris le fro- Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées du chamage de lactosérum et caillebotte pitre 4 doivent être déjà originaires
ex 0603 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour Fabrication dans laquelle toutes les fleurs utilisées doivent bouquets ou pour ornements, sèches, blan- être déjà originaires chis, teints, imprégnés ou autrement préparés
ex 0714 Patates douces, fraîches ou séchées, même Fabrication dans laquelle toutes les patates douces utilisées débitées en morceaux ou agglomérées sous doivent être déjà originaires forme de pellets
ex 0802 Noix communes, fraîches ou sèches, même Fabrication dans laquelle toutes les noix communes utilisées sans leurs coques doivent être déjà originaires
ex 081 1 • Fraises, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, même additionnées de être déjà originaires sucre ou d'autres édulcorants
ex 081 2 Fraises, conservées provisoirement (au moy- Fabrication dans laquelle toutes les fraises utilisées doivent en de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, sou- être déjà originaires frée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état
ex 1 202 Arachides non grillées ni autrement cuites, Fabrication dans laquelle toutes les arachides utilisées doidécortiquées, même concassées vent être déjà originaires
ex 1211 Plantes, parties de plantes, graines et fruits Fabrication dans laquelle toutes les plantes et parties de des espèces utilisées principalement en par- plantes utilisées doivent être déjà originaires fumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, coupés ou pulvérisés, autres que racines de réglisse ou de ginseng
ex 1602 Préparations homogénéisées de viande, Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées du chad'abats ou de sang, préparations et conser- pitre 2 doivent être déjà originaires ves de foies de tous animaux, à base de foie d'oie; jambon en boîtes de ('espèce porcine
2002 Tomates préparées ou conservées autrement Fabrication dans laquelle toutes les tomates utilisées du chaqu'au vinaigre ou à l'acide acétique pitre 7 doivent être déjà originaires
ex 2009 Jus de tomates et jus de raisins concentrés, Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées des non fermentes, sans addition d'alcool, avec chapitres 7 et 8 doivent être déjà originaires ou sans addition de sucre ou d'autres edulcoranti
No de Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non Position originaires conférant le caractère de produit originaire
1 2 3 -
ex 2204 Fabrication dans laquelle tous les raisins utilisés doivent être déjà originaires
ex 2204 Vins doux, spécialités et mistelles Fabrication dans laquelle tous les raisins et les matières dérivées des raisins utilisés doivent être déjà originaires
ex 2401 Tabacs bruts ou non fabriqués et déchets de Fabrication dans laquelle le tabac utilisé du chapitre 24 doit tabac, pour la fabrication industrielle de ci- être déjà originaire gares, de cigarettes, de tabacà fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser
823 Message concernant l'Accord entre les Etats de l'AELE et la
Hongrie
du 19 janvier 1994
823.1 Partie générale
823.11 Aperçu
L'Accord de libre-échange signé le 29 mars 1993 à Genève doit contribuer à favoriser la transition de la Hongrie vers l'économie de marché en facilitant l'accès des produits hongrois aux marchés des pays de l'AELE; il vise également à instituer entre les parties des liens contractuels similaires à ceux qui existent entre la Communauté européenne et la Hongrie. Cet Accord, qui vient compléter la série d'accords déjà conclus par les Etats de l'AELE avec d'autres pays d'Europe centrale et orientale (Bulgarie, Pologne, République tchèque, République slovaque et Roumanie) s'inscrit dans le cadre de la politique d'ouverture et d'assistance suivie par les Etats de l'AELE à l'égard des pays d'Europe centrale et orientale.
L'Accord couvre le secteur industriel, les produits agricoles transformés, les poissons et autres produits de la pêche. D est de type asymétrique: les pays de l'AELE accordent à la Hongrie d'importantes concessions dès l'entrée en vigueur de l'Accord, alors que les concessions octroyées par cette dernière aux pays de l'AELE sont étalées par étapes sur une période de dix ans. L'asymétrie porte à la fois sur le démantèlement des barrières douanières et sur l'application dans le temps de certaines dispositions horizontales de l'Accord, comme celles qui portent sur les paiements afférents aux échanges de marchandises, les marchés publics et les aides gouvernementales. Une telle approche, identique à celle de la CE, permet de prendre en compte la situation de transition de l'économie hongroise, ainsi que les différences de développement économique entre les parties
en présence. Dès la fin de la période transitoire, les concessions des parties contractantes seront réciproques et symétriques.
Outre les prescriptions sur la suppression des droits de douane et des restrictions quantitatives et sur les règles de concurrence, l'Accord contient également des dispositions dans les domaines des obstacles techniques aux échanges, des marchés publics et de la protection de la propriété intellectuelle.
Le secteur agricole fait l'objet d'arrangements bilatéraux entre chacun des pays de l'AELE et la Hongrie. Les concessions accordées par la Suisse à la Hongrie se limitent à des réductions ou à des suppressions de droits de douane à l'importation.
Le rapprochement des pays de l'AELE avec les "pays de Visegrad" (Hongrie, Pologne, Républiques tchèque et slovaque) s'est opéré au moment où la Communauté européenne commençait à négocier des accords d'association avec ces mêmes pays. Tous ces accords contiennent des dispositions relatives au libre-échange. Une concertation a eu lieu entre les pays de l'AELE et la CE afin de parvenir à une libéralisation des échanges aussi parallèle que possible. La CE et la Hongrie ont signé un Accord d'association le 16 décembre 1991. Les dispositions concernant les échanges de marchandises sont entrées en vigueur le
L'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Hongrie, ainsi que l'Arrangement bilatéral dans le domaine agricole, sont appliqués à titre provisoire par la Suisse depuis le 1er octobre 1993.
823.12 Situation économique de la Hongrie
Après trois années de récession, l'économie hongroise n'est pas encore parvenue à retrouver la voie de la croissance. Le produit intérieur brut a reculé de 5 pour cent en 1992 et on s'attend, pour 1993, à une nouvelle baisse d'environ 3 pour cent. Une reprise de l'activité économique n'est escomptée qu'à partir de 1994.
En 1993, la situation a été marquée à la fois par des améliorations dans certains domaines (certaines branches de l'industrie, secteur des services) et une détérioration dans d'autres secteurs (agriculture, commerce extérieur).
La récession économique s'est traduite par une augmentation du chômage qui a atteint un taux de 13 pour cent à la fin du premier semestre de 1993. D devrait encore s'aggraver à la suite de la restructuration des grandes entreprises d'Etat. L'inflation, qui a atteint un taux moyen de 22 pour cent en 1992, s'est maintenue au même niveau en 1993. La difficulté à réduire l'inflation s'explique notamment par l'important déficit budgétaire qui s'est encore aggravé au début de 1993. Le Parlement s'est alors vu contraint d'augmenter la TVA à partir du 1er août 1993 et d'approuver une rallonge au budget 1993, qui prévoyait un déficit correspondant à 6,8 pour cent du produit intérieur brut. Ces efforts visant à stabiliser le déficit budgétaire ont permis aux autorités hongroises de conclure un accord d'assistance de dix-huit mois avec le FMI.
Les exportations, qui avaient connu une forte croissance, en particulier à destination de l'Europe occidentale en 1991 et au début de 1992, ont chuté de 25 pour cent au cours des huit premiers mois de 1993 par rapport à la même période de l'année précédente, alors que les importations enregistraient, dans le même temps, une croissance de 2 pour cent. D en est résulté un déficit du commerce extérieur de 2,3 milliards de dollars. Les raisons de cette évolution sont de nature à la fois interne et externe: d'une part, près du tiers des entreprises hongroises d'exportation ont été mises en poursuite en 1992; d'autre part, la sécheresse et la crise générale du secteur agricole ont conduit à une chute drastique des exportations dans ce domaine; enfin, la récession en Allemagne et en Autriche, qui sont les marchés d'exportation les plus importants pour la Hongrie, ainsi que le taux de change hongrois relativement élevé en comparaison d'autres pays de la région, ont considérablement freiné les exportations.
Malgré une dette brute qui est la plus élevée, par tête d'habitant, des pays d'Europe centrale et orientale, la Hongrie a réussi à conserver une bonne
réputation sur les marchés financiers internationaux grâce au fait qu'elle respecte ses obligations en la matière.
La Hongrie est l'un des pays en transition les plus avancés sur la voie des réformes économiques. En outre, elle dispose, aujourd'hui déjà, du cadre institutionnel et juridique nécessaire à une économie de marché. La privatisation s'est concentrée jusqu'ici sur la vente aux opérateurs privés des actifs de l'Etat et a été largement ouverte à la participation des investisseurs étrangers. Grâce à ces signes positifs et à une relative stabilité politique, la Hongrie est parvenue à attirer jusqu'ici la plus grande partie des investissements directs étrangers en Europe centrale et orientale.
823.13 Relations économiques entre la Suisse et la Hongrie
L'importance de la Hongrie dans le commerce extérieur de la Suisse est actuellement relativement modeste. Les échanges bilatéraux se sont cependant bien développés dans certains secteurs. Les échanges commerciaux entre les deux pays se sont soldés en 1992 par un excédent de la balance commerciale de 160 millions de francs en faveur de la Suisse.
Les exportations suisses vers la Hongrie se sont élevées à 374 millions de francs en 1992, en baisse de près de dix pour cent par rapport à 1991. Elles ont toutefois enregistré une hausse de treize pour cent au cours des dix premiers mois de 1993. En 1992, les produits chimiques constituaient la part la plus importante des exportations suisses vers la Hongrie (23%), suivis par les machines (22%) et les produits pharmaceutiques (16%). La garantie contre les risques à l'exportation (GRE) est toujours restée ouverte pour la Hongrie.
Les importations suisses en provenance de Hongrie, qui se sont élevées à 214 millions de francs en 1992, sont restées stables par rapport à 1991. Elles ont diminué de 4 pour cent au cours des dix premiers mois de 1993, notamment en raison du recul des importations de produits agricoles. En 1992, les échanges de produits agricoles constituaient 22 pour cent du
total des échanges entre la Suisse et la Hongrie, avec un excédent important en faveur de la Hongrie.
Les relations économiques bilatérales entre la Hongrie et la Suisse se fondent sur l'Accord de double imposition du 9 avril 1981 (RS 0.672.941.81), de l'Accord de protection des investissements, entré en vigueur le 16 mai 1989 (RO 1989 1376) ainsi que l'Accord du 30 octobre 1973 sur les échanges économiques (RS 0.946.294.182; RO 7973 2261 ). Ce dernier a largement perdu de son importance du fait de la conclusion du présent Accord de libre-échange.
Dans le cadre du premier crédit de programme sur la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe centrale et orientale de 1990, la Hongrie s'est vu octroyer un montant de 10 millions de francs pour des projets dans le domaine de la protection de l'environnement. En août 1993, nous avons décidé d'accorder à la Hongrie, au titre du deuxième crédit de programme, une aide financière non-remboursable de 30 millions de francs destinée à des projets dans les secteurs de l'environnement, de la santé et de l'infrastructure (énergie, transport, télécommunications). Sur ce deuxième crédit de programme, 25 millions de francs supplémentaires sont destinés à la coopération technique.
Aussi bien en termes de volume des investissements directs (450 mio de fr. entre 1990 et le premier trimestre 1993) qu'en termes de nombre des entreprises mixtes, la Suisse occupe, parmi les investisseurs étrangers présents en Hongrie, le quatrième rang après les Etats-Unis, l'Allemagne et l'Autriche.
823.2 Partie spéciale
823.21 Déroulement des négociations
Dès le début des négociations portant sur la conclusion d'accords de libre-échange avec la Hongrie, la Pologne et l'ex-Tchécoslovaquie en décembre 1990, les pays de l'AELE ont opté pour une approche coordon-
née à l'égard des trois pays. Cependant, les négociations avec la Hongrie et la Pologne ont été plus longues que prévu.
La position inflexible adoptée par la délégation hongroise à propos de points centraux de l'Accord et ses fortes exigences envers la Suisse en matière de concessions agricoles ont eu pour conséquence de rendre les négociations particulièrement difficiles. Il faut également ajouter que le régime du commerce extérieur hongrois, en partie différent de celui d'autres pays d'Europe centrale et orientale en transition, n'a pas facilité le déroulement des négociations.
La demande de la Hongrie de reprendre telles quelles les dispositions horizontales (règles de concurrence, aides gouvernementales) contenues dans l'Accord d'association conclu avec la CE dans l'Accord avec les pays de l'AELE était irréalisable en raison des différences entre le système juridique de la CE et ceux des pays de l'AELE. En effet, la CE dispose dans ces domaines de compétences propres fondées sur le Traité de Rome, alors que, dans le cas de l'AELE, ces mêmes compétences sont du ressort des Etats membres.
D'autre part, la question du parallélisme entre le niveau des concessions octroyées dans le cadre des relations entre la Hongrie et la CE, d'une part, et entre l'AELE et la Hongrie, d'autre part, a donné lieu à de longues négociations. Dès le départ, les pays de l'AELE se sont déclarés prêts à octroyer à la Hongrie le même traitement que celui qui est accordé à la CE dans le cadre des accords de libre-échange qu'ils ont conclus avec cette dernière. En contrepartie, la Hongrie devait leur accorder un traitement identique à celui qu'elle octroie à la CE dans le cadre de l'Accord d'association. Sans tenir compte du fait que les pays de l'AELE se montraient déjà plus généreux que la CE en matière d'accès au marché pour les produits industriels, la Hongrie a cherché à obtenir des pays de l'AELE des concessions supplémentaires en se référant aux négociations sur l'EEE entre les pays de l'AELE et la CE. Une solution a pu finalement être trouvée en introduisant, dans le Protocole d'entente, une référence à la possibilité de libéraliser davantage les échanges entre les pays de l'AELE et la Hongrie.
Enfin, la Hongrie avait demandé, au cours des négociations, que l'Accord de libre-échange et les arrangements bilatéraux dans le domaine agricole soient conclus simultanément de façon à pouvoir les soumettre ensemble au Parlement hongrois. Les difficultés liées aux fortes exigences de la Hongrie dans le domaine agricole - en particulier à l'égard de l'Autriche qui est, parmi les pays de l'AELE, le premier importateur de produits agricoles hongrois - ont passablement ralenti la progression des négociations.
Tout en faisant preuve de flexibilité, les pays de l'AELE n'en ont pas moins suivi une ligne claire et conséquente avec, comme résultat, un Accord de libre-échange dont le contenu est très similaire à celui des accords conclus avec d'autres pays d'Europe centrale et orientale (Pologne, Républiques tchèque et slovaque, Roumanie et Bulgarie).
L'Accord entre les pays de l'AELE et la Hongrie fixe son entrée en vigueur au 1er juillet 1993. En raison de retards dans la procédure de ratification du côté hongrois, il n'a pu entré en vigueur que le 1er octobre 1993. Etant donné les intérêts économiques et politiques en présence, et pour maintenir une approche parallèle à celles de nos partenaires de l'AELE, nous avons décidé, le 1er mars 1993, d'appliquer provisoirement l'Accord de libre-échange et l'Arrangement dans le domaine agricole, en nous fondant sur l'article 2 de la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures (RS 946.201). En raison du retard mentionné, l'Accord n'est donc appliqué par la Suisse que depuis le 1er octobre 1993.
823.22 Contenu de l'Accord de libre-échange
L'Accord entre les Etats de l'AELE et la Hongrie est similaire, tant du point de vue de la forme que de la substance, à ceux qui ont été conclus par les pays de l'AELE avec d'autres pays d'Europe centrale et orientale. Il prévoit l'instauration progressive d'une zone de libre-échange par .les pays de l'AELE et la Hongrie au cours d'une période transitoire qui prendra fin le 30 juin 2003 (art. 1er). L'Accord, qui est fondé sur des relations de commerce entre Etats à économie de marché, a pour but de promouvoir, par l'expansion des échanges réciproques, le développement
harmonieux des relations économiques entre les pays de l'AELE et la Hongrie. Il doit assurer aux échanges entre les parties des conditions équitables de concurrence et contribuer, par l'élimination des obstacles aux échanges, à l'intégration économique en Europe ainsi qu'à l'expansion et au développement harmonieux du commerce mondial.
L'Accord couvre le secteur industriel, les produits agricoles transformés, les poissons et autres produits de la pêche (art. 2). Il est de type asymétrique en ce sens que les pays de l'AELE accordent à la Hongrie des concessions importantes d.ès l'entrée en vigueur de l'Accord, alors que les concessions octroyées par la Hongrie aux pays de l'AELE sont étalées tout au long de la période transitoire. L'asymétrie porte à la fois sur le démantèlement des barrières douanières et sur l'application dans le temps de certaines dispositions de l'Accord, comme celles qui portent sur les paiements, les marchés publics et les aides gouvernementales.
S'agissant des produits industriels, les pays de l'AELE s'engagent à éliminer leurs droits de douane à l'importation (art. 4) dès l'entrée en vigueur de l'Accord, à l'exception de ceux qui portent sur des produits dits "sensibles" (essentiellement les textiles, l'acier et certaines matières plastiques) et qui peuvent donc être maintenus provisoirement par l'Autriche, la Norvège et la Suède (annexe ni). Pour sa part, la Hongrie s'engage à démanteler progressivement ses droits de douane au cours de la période transitoire. l
Contrairement à l'ex-Tchécoslovaquie, à la Pologne et à la Roumanie, qui accordaient la franchise de droits de douane pour certaines positions tarifaires dès l'entrée en vigueur de l'Accord, le rythme du démantèlement tarifaire auquel procédera la Hongrie est plus lent. Ainsi, l'accès à droit nul sur le marché hongrois ne sera possible qu'à^partir du 1er janvier 1994. Le démantèlement des droits de douane hongrois s'effectue en fonction de listes de produits et de calendriers pratiquement identiques à ceux qui figurent dans l'Accord d'association entre la CE et la Hongrie. Les droits de base pour le démantèlement tarifaire sont les taux de la nation la plus favorisée (NPF) appliqués au 29 février 1992. La Hongrie offre ses concessions selon les calendriers de démantèlement tarifaire suivants:
la première liste énumère des produits non-sensibles (par ex. certains produits chimiques, quelques positions dans les secteurs du papier, certains métaux non-ferreux ainsi que certains outils, instruments et machines) pour lesquels les droits de douane seront éliminés dès le 1er janvier 1994 (annexe IV);
la deuxième liste répertorie des produits sensibles pour la Hongrie (par ex. produits chimiques, matières plastiques, articles en caoutchouc, textiles et habillement, acier, appareils ménagers, outils électro-mécaniques, appareils de télécommunication) pour lesquels le démantèlement tarifaire s'étend du 1er janvier 1995 au 1er janvier 2001 (annexe V);
pour les produits ne figurant pas sur les deux listes, la Hongrie réduit progressivement ses droits de douane en trois étapes, du 1er janvier 1995 au 1er janvier 1997.
Au chapitre des produits agricoles transformés (art. 2, let. b et protocole A), les pays de l'AELE, à l'exception de l'Autriche, accordent à la Hongrie les mêmes concessions que celles qu'ils octroient à la CE dans le cadre des accords de libre-échange qu'ils ont conclus avec cette dernière. En raison du système hongrois de contingent global et de contingents tarifaires (qui inclut également quelques produits agricoles transformés), il s'est avéré nécessaire pour les pays de l'AELE intéressés (Autriche, Finlande, Suède) de négocier des contingents individuels. Selon le système de compensation de prix appliqué par les pays de l'AELE, les produits hongrois bénéficieront de l'élimination de la protection industrielle, alors que des prélèvements à l'importation (dits éléments variables) seront perçus pour compenser l'écart des prix des produits de base, conformément à la législation et à la liste de concessions de chaque pays de l'AELE (pour la Suisse, table VI du protocole A). La Hongrie n'applique pas, pour l'instant, un régime à l'importation comparable à celui de l'AELE pour les produits agricoles transformés, mais se réserve le droit d'en introduire un à l'avenir. La Hongrie s'est engagée à octroyer à la Suisse, à partir du 1er janvier 1995, un traitement équivalent à celui qu'elle accorde à la CE ou à tout autre pays de l'AELE: Si, à ce moment-là, cette égalité de traitement n'était pas
réalisée, la Suisse aurait la possibilité de retirer certaines des concessions octroyées initialement à la Hongrie en matière de produits agricoles transformés. Le commerce de ces produits sera revu tous les deux ans dans le cadre du Comité mixte.
En ce qui concerne les poissons et autres produits de la pêche (art. 2, let. c), la Hongrie, pays sans accès à la mer, considérait que les produits de la pêche étaient des substituts de la viande et qu'ils devaient donc être soumis au mêmes règles que les produits agricoles, ce qui va à rencontre du régime réservé au poisson .dans le cadre de l'AELE: celui-ci étant considéré comme un produit industriel, il est soumis au libre-échange. Ce problème n'a pu être résolu que juste avant le paraphe de l'Accord: les pays de l'AELE ont accepté de donner à la Hongrie la possibilité de maintenir des droits de douane à l'importation sur certains produits de la pêche; en contrepartie, la Hongrie garantit à l'Islande, la Suède et la Norvège un contingent minimal correspondant à un montant total de 3 millions de dollars. Pour sa part, la Suisse maintient des droits de douane à l'importation sur la plupart des poissons d'eau douce ainsi que sur les graisses, huiles et farines de poissons (annexe H, art. 5).
Les règles d'origine et les procédures de coopération administrative (art. 3 et protocole B) correspondent aux dispositions qui régissent les relations internes à l'AELE en la matière (Convention de Stockholm, annexe B).
Le protocole B prévoit l'instauration d'une coopération administrative entre les autorités douanières des quatre "pays de Visegrad", afin de faciliter la circulation des marchandises dans le cadre des accords de libre-échange conclus avec les pays de l'AELE. Les parties contractantes ont convenu, dans une déclaration commune, de s'efforcer d'introduire un cumul paneuropéen qui permettrait de lier entre elles les différentes zones de libre-échange existant et de promouvoir ainsi de manière déterminante la spécialisation et le développement du commerce en Europe.
Les taxes d'effet équivalent à des droits de douane à /'importation (art. 6) seront abolies dès l'entrée en vigueur de l'Accord, à l'exception de
certaines taxes que la Hongrie pourra éliminer jusqu'au 1er janvier 1997 (annexe IV).
Les droits de douane à caractère fiscal (art. 7), à l'exception de ceux qui sont spécifiés dans le protocole C de l'Accord, seront soumis au même traitement que les droits de douane à l'importation. La Suisse est autorisée à maintenir ses droits de douane à caractère fiscal sur certains produits spécifiques (protocole C, art. 2). Elle peut toutefois, comme les autres parties contractantes, transformer l'élément fiscal d'un droit de douane en une taxe intérieure. Une telle transformation a été approuvée lors de la votation populaire du 28 novembre 1993.
Les droits de douane à l'exportation et autres taxes d'effet équivalent (art. 8) touchant les produits industriels seront éliminés dès l'entrée en vigueur par les parties contractantes (à l'exception de l'Islande). Aucun nouveau droit ne pourra être prélevé.
Les restrictions quantitatives à l'importation des pays de l'AELE (art. 9) devront être éliminées dès l'entrée en vigueur de l'Accord. Certaines exceptions sont autorisées pour l'Autriche, l'Islande et la Norvège (annexe Vin). La Hongrie abolira ses restrictions dès l'entrée en vigueur de l'Accord; en revanche, pour certains produits agricoles transformés (protocole A, tableau Vin), certains poissons (Annexe n, art. 10), et quelques autres produits, l'abolition des restrictions quantitatives se fera progressivement entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2000 (annexe IX).
En raison des systèmes hongrois de licences à l'importation et de contingents globaux pour les produits de consommation, il a été nécessaire pour chaque pays de l'AELE de négocier des plafonds à l'importation pour un certain nombre de produits. La Suisse s'est vu garantir, pour ses produits pharmaceutiques, un contingent minimal d'une valeur de 30 millions de dollars (le plafond correspondant de la CE est de 40 millions de dollars) (annexe X).
Kn matière de restrictions quantitatives à l'exportation (art. 10), la Suisse est autorisée à maintenir ses restrictions en matière de déchets
ferreux (annexe XI). Pour sa part, la Hongrie s'engage à abolir ses restrictions quantitatives à l'exportation dès l'entrée en vigueur de l'Accord, sauf quelques exceptions permanentes (annexe Xu).
Les parties contractantes doivent s'informer mutuellement de leurs projets de réglementation technique (art. 13), conformément à la procédure fixée dans l'annexe XIÏÏ. Cette procédure est pratiquement identique à celle qui est appliquée entre les pays de l'AELE et la CE.
En ce qui concerne les produits agricoles (art. 14), les parties se déclarent prêtes à promouvoir leurs échanges dans les limites imposées par leur politique agricole respective et à débattre périodiquement de cette question. Référence est faite aux arrangements bilatéraux conclus entre chaque pays de l'AELE et la Hongrie. En outre, il est stipulé que les réglementations en matière vétérinaire, phytosanitaire et sanitaire doivent être appliquées de manière non-discriminatoire.
La libéralisation des marchés publics (art. 17) doit être réalisée sur la base des accords conclus dans le cadre du GATT. Dès que la Hongrie aura accédé à l'Accord du GATT relatif aux marchés publics, elle devra notifier au Comité mixte les entités couvertes par cet accord. Le Comité mixte est chargé de fixer les modalités pratiques destinées à assurer le libre accès, la transparence et la non-discrimination entre les fournisseurs potentiels des parties contractantes, de façon à établir un équilibre entre les droits et les obligations des parties, au plus tard à la fin de période transitoire. Les parties s'efforceront en outre d'adhérer aux accords négociés en la matière sous les auspices du GATT. i Les dispositions concernant la protection de la propriété intellectuelle (art. 18) stipulent que les parties s'engagent à accorder une protection non discriminatoire de la propriété intellectuelle. Cette protection devra être graduellement améliorée pour atteindre dès le 1er janvier 1997 un niveau équivalent. Les parties s'engagent en outre à accorder aux ressortissants des autres parties le même traitement que celui qui est accordé aux ressortissants de tout Etat tiers en matière de propriété intellectuelle (clause de la nation la plus favorisée). Peuvent être exemptés de cette obligation les accords bilatéraux existants, ainsi que les
futurs accords bilatéraux ou multilatéraux, pour autant que cela ne constitue pas une discrimination arbitraire ou injustifiée à rencontre de ressortissants des autres parties. Les pays de l'AELE et la Hongrie devront en outre se soumettre, dès le 1er janvier 1997, aux dispositions de fond de certains accords multilatéraux (annexe XIV, art. 2).
L'Accord comprend également des dispositions-cadres portant sur les impositions intérieures, les paiements, les monopoles d'Etat, les règles de concurrence entre entreprises et les aides gouvernementales.
En matière d'impositions intérieures (art. 15), les pays de l'AELE et la Hongrie s'abstiennent de toute mesure établissant une discrimination entre les produits similaires originaires des parties contractantes.
Les pays de l'AELE et la Hongrie s'engagent à ne pas poser de restrictions aux paiements et aux crédits à court et moyen terme couvrant des transactions commerciales (art. 16). Jusqu'à l'introduction de la convertibilité totale de sa monnaie, la Hongrie se réserve le droit d'appliquer des restrictions de change lors de l'octroi ou de l'acceptation de crédits à court ou à moyen terme, à condition que ces restrictions soient appliquées de manière non-discriminatoire.
Les monopoles d'Etat à caractère commercial (art. 12 et protocole D) doivent être aménagés de façon à éliminer toute discrimination entre les ressortissants des parties contractantes en matière d'approvisionnement et de commercialisation de marchandises.
Les règles de concurrence entre entreprises (art. 19) stipulent que, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre les pays de l'AELE et la Hongrie, les accords et les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence ou d'exploiter abusivement une position dominante sont incompatibles avec l'Accord. Ces dispositions s'appliqueront également aux entreprises publiques et aux entreprises qui sont au bénéfice de privilèges exclusifs ou spéciaux. Des mesures de sauvegarde appropriées pourront être prises en cas de graves difficultés.
Toute aide gouvernementale (art. 20) accordée par l'Etat qui fausse ou risque de fausser le jeu de la concurrence est réputée incompatible avec le bon fonctionnement de l'Accord, pour autant qu'elle affecte les échanges entre un pays de l'AELE et la Hongrie. Cette disposition, qui se base sur la Convention de Stockholm et l'interprétation qui en est faite, a fait l'objet de négociations délicates en raison de la volonté du gouvernement hongrois de soutenir financièrement la restructuration et le développement de certains secteurs de l'économie au cours de la période de réformes. Un accord a pu finalement être trouvé par le biais d'une période transitoire de cinq ans accordée à la Hongrie. Contrairement aux autres accords conclus avec des pays d'Europe centrale et orientale, cette disposition ne contient pas d'obligation spécifique de notifier les programmes de subventions. Des mesures de sauvegarde appropriées et conformes aux procédures du GATT peuvent cependant être prises à rencontre de pratiques incompatibles avec l'Accord.
L'Accord contient en outre, comme tout accord de libre-échange, des clauses de sauvegarde et d'exception, comme en contient habituellement un accord de libre-échange: exceptions générales (art. 11), dumping (art. 21), mesures d'urgence applicables à l'importation de certains produits (art. 22), réexportation et pénurie grave (art. 24), difficultés de balance des paiements (art. 25), exceptions au titre de la sécurité (art. 27) et exécution des obligations de l'Accord (art. 31).
Une clause unilatérale de sauvegarde (art. 23) permet à la Hongrie de relever ses droits de douane au cas où l'ajustement structurel de son économie serait gravement menacé. La Suisse qui, à la différence de l'Autriche, de la Norvège et de la Suède, n'a pas déposé de liste de produits sensibles, s'est vu accorder une clause de sauvegarde particulière (annexe ffl, paragraphe 4) pour parer, pendant la période transitoire, à d'éventuelles perturbations graves de son marché résultant de la différence entre le démantèlement tarifaire de la Suisse et celui des autres pays de l'AELE pour les produits en question.
Une clause évolutive (art. 30) donne à toute partie contractante désireuse d'étendre ses relations à des domaines qui ne sont pas couverts par l'Accord la possibilité de confier au Comité mixte le soin d'examiner
toute demande allant dans ce sens. Ce dernier peut en outre formuler des recommandations en vue des négociations à ce propos. Les pays de l'AELE et la Hongrie n'ont pas pu se mettre d'accord sur l'intégration, dans l'Accord, de dispositions spécifiques sur les services et les investissements (à l'exception de la Bulgarie, une telle clause existe dans tous les autres accords conclus avec des pays d'Europe centrale et orientale). Deux raisons expliquent cette absence: d'une part, la Hongrie voulait établir un lien entre cette question et la libre circulation des personnes; d'autre part, l'Autriche voulait éviter d'inclure dans les discussions sur les services et les investissements la question du trafic de transit. Finalement, les parties sont tombées d'accord pour introduire, dans le Protocole d'entente, une clause évolutive en vertu de laquelle les parties contractantes intéressées peuvent discuter périodiquement des possibilités d'étendre leurs relations économiques à des domaines allant au-delà du commerce des marchandises. De telles discussions devront tenir compte des travaux des autres enceintes internationales et des relations respectives des Etats parties avec la Communauté européenne (chiffre 22 du Protocole d'entente).
Un Comité mixte (art. 28 et 29) est chargé de la mise en oeuvre de l'Accord. Il est habilité à prendre des décisions sur les cas prévus par l'Accord et à formuler des recommandations.
L'entrée en vigueur de l'Accord (art. 39), prévue à l'origine pour le 1er juillet 1993, a été reportée au 1er octobre pour les raisons déjà décrites plus haut. L'article 39 prévoit que chaque Etat signataire peut, durant une phase initiale, appliquer provisoirement l'Accord, à condition que ce dernier soit entrée en vigueur en ce qui concerne la Hongrie.
Certaines notions de nature essentiellement technique ne figurent pas dans l'Accord lui-même mais dans un Protocole d'entente qui en fait partie intégrante. Dans ce Protocole, les parties contractantes reconnaissent notamment l'existence d'un certain parallélisme entre les niveaux respectifs des concessions (en matière de droits de douane et de restrictions quantitatives) prévues, d'une part, par l'Accord AELE-Hongrie et, d'autre part, par l'Accord d'association CE-Hongrie. Ce parallélisme devrait, pour l'essentiel, être préservé au cours de la période transitoire.
Il convient également de maintenir un certain parallélisme entre le degré de libéralisation atteint par les pays de l'AELE dans leurs relations avec la CE, d'une part, et avec la Hongrie, d'autre part.
Le Protocole d'entente contient des indications sur l'application des règles d'origine, en particulier en ce qui concerne la suspension temporaire de la règle du "drawback" (art. 23 du Protocole B) et le trafic de perfectionnement passif et actif. D comporte également des explications sur certaines dispositions de l'Accord, par exemple en ce qui concerne la référence à la protection de l'environnement dans la disposition sur les exceptions générales, les paiements (référence à l'Accord passé entre la Hongrie et le FMI) et les aides publiques (référence aux dispositions analogues de l'Accord d'association CE-Hongrie). Enfin, le Protocole d'entente contient une clause de sauvegarde spécifique concernant les produits textiles.
Il convient encore de noter que les parties contractantes prévoient la possibilité d'instituer une procédure d'arbitrage pour les différends qui ne peuvent être réglés par voie de consultations ou au sein du Comité mixte.
823.23 Arrangement bilatéral dans le domaine agricole
Vu l'importance du secteur agricole en Hongrie, la Suisse a fait tout son possible pour parvenir avec ce pays à un accord qui ne porte pas préjudice à l'agriculture helvétique. Les concessions accordées à la Hongrie portent exclusivement sur l'abaissement ou l'abolition de droits de douane. Etant donné que l'ensemble des importations de produits importants pour notre politique agricole reste pour l'instant subordonné à des mesures non-tarifaires, les concessions tarifaires octroyées à la Hongrie n'ont qu'une incidence limitée sur notre agriculture.
L'Arrangement agricole contient également des dispositions sur les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative pour les produits qu'il couvre. Les deux pays s'efforceront d'apporter des solutions appropriées à toutes les difficultés qui pourraient surgir dans les échanges de produits agricoles et de développer ces échanges dans les limites
fixées par leur politique agricole respective et par leurs engagements internationaux, tout en tenant compte des résultats du cycle d'Uruguay. Enfin, une déclaration d'intention portant sur la coopération dans le domaine agricole prévoit que des projets dans ce domaine seront soumis à la partie suisse selon la procédure en vigueur pour la mise en oeuvre du programme d'aide en faveur des pays d'Europe centrale et orientale.
L'Arrangement agricole entre la Suisse et la Hongrie a été signé le 29 mars 1993 à Genève et, comme l'Accord de libre-échange, il est appliqué provisoirement depuis le 1er octobre 1993.
823.3 Conséquences Financières
Les pertes de recettes douanières sur les importations suisses en provenance de Hongrie qui résulteront de l'Accord sont estimées, sur la base du volume des échanges de 1992, à environ 5,3 millions de francs (3,5 mio. de fr. pour les produits industriels et 1,8 mio de fr. pour les produits agricoles). Ce manque à gagner peut être qualifié de relativement modeste, au vu des possibilités accrues d'exportations qui résulteront de l'Accord pour l'économie suisse, d'une part, et, de l'assistance indirecte qui est offerte à la Hongrie par le biais de l'ouverture du marché suisse aux produits hongrois, d'autre part.
823.4 Programme de la législature
Le présent projet est mentionné dans le programme de la législature 1991-1995 (FF 7992, m, 177).
823.5 Relation avec les autres instruments de politique commerciale et
relation avec le droit européen
L'Accord AELE-Hongrie et l'Arrangement bilatéral Suisse-Hongrie portant sur les produits agricoles sont conformes à l'article XXTV du
GATT, qui fixe les conditions auxquelles des zones de libre-échange peuvent être établies.
L'Accord est par ailleurs compatible avec les objectifs poursuivis par notre politique d'intégration européenne. Comme son contenu est largement semblable aux dispositions de libre-échange de l'Accord d'association conclu par la CE avec la Hongrie, son application n'entraînera pas de divergences nouvelles entre la politique commerciale pratiquée par la Suisse vis-à-vis de la Hongrie et celle de la CE. L'Arrangement bilatéral sur les produits agricoles reflète les régimes différents appliqués par la Suisse et la CE dans le domaine agricole.
823.6 Validité pour la Principauté de Liechtenstein
La Principauté de Liechtenstein est Etat signataire de l'Accord. En vertu du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et le Liechtenstein (RS 0.631.112.514; RO 7997 2211), la Suisse applique également à ce pays les dispositions douanières contenues dans l'Accord de libreéchange avec la Hongrie. En ce qui concerne l'Arrangement bilatéral entre la Suisse et la Hongrie, celui-ci s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que cette dernière est liée à la Suisse par une union douanière.
823.7 Publication des annexes de l'Accord entre les pays de l'AELE
et la Hongrie
Les annexes accompagnant l'Accord contiennent plus de 600 pages dont 300 environ concernent la Suisse et la Hongrie. Il s'agit principalement de dispositions de nature technique. Les annexes peuvent être obtenues auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel. En vertu des articles 4 et 14, 4e al., de la loi sur les publications officielles (RS 170.512), il n'y a pas lieu de publier ces annexes dans les Recueils officiel et systématique, ni dans la Feuille fédérale.
823.8 Constitutionnalité
L'arrêté fédéral proposé se fonde sur la compétence générale de la Confédération en matière de politique étrangère ainsi que sur l'article 8 de la constitution qui autorise la Confédération à conclure des traités internationaux. La compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver ces accords découle de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. L'Accord entre les pays de l'AELE et la Hongrie peut être dénoncé en tout temps, moyennant un préavis de six mois. Bien que le protocole d'entente et l'Arrangement bilatéral sur le commerce des produits agricoles ne contiennent aucune clause de dénonciation, ils forment une unité avec l'Accord entre les pays de l'AELE et la Hongrie et peuvent, de ce fait, être dénoncés dans les mêmes conditions (voir à ce sujet l'article 56 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, RS 0.111). Les accords mentionnés n'entraînent ni une adhésion à une organisation internationale, ni une unification multilatérale du droit; l'arrêté fédéral soumis à votre approbation n'est donc pas sujet au référendum facultatif conformément à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
Appendice 1 Arrêté fédéral Projet portant approbation de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Hongrie
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message annexé au rapport du 19 janvier 1994 ^ sur la politique économique extérieure 93/1 + 2, arrête:
Article premier Les accords suivants sont approuvés: a. Accord entre les Etats de l'AELE et la Hongrie (appendice 2); b. Protocole d'entente relatif à l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Hongrie (appendice 3); c. Arrangement sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la Hongrie relatif au commerce des produits agricoles (appendice 4). Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'Accord, le Protocole d'entente et l'Arrangement.
Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.
N36500
i) FF 1994 I 665
Appendice 2
Accord entre les Etats de l'AELE et la Hongrie 24) 25)
Signé à Genève, le 29 mars 1993 Appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1er octobre 1993
Préambule La République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède, la Confédération suisse (ci-après dénommés les Etats de l'AELE)
et
la République de Hongrie (ci-après dénommée la Hongrie),
Rappelant leur intention de prendre une part active au processus d'intégration économique en Europe et se déclarant prêts à collaborer à la recherche des voies et moyens propices à l'accélération de ce processus,
Eu égard à la Déclaration signée par les Etats de l'AELE et la Hongrie à Göteborg en juin 1990,
Rappelant les fermes engagements qui les lient de par l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, la Charte de Paris pour une Nouvelle Europe et en particulier les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe,
Réaffirmant leur attachement aux principes de l'économie de marché sur lesquels se fondent leurs relations,
Prenant note du Protocole d'accord entre l'OCDE et le gouvernement de la Hongrie signé à Paris le 4 juin 1991 et, en particulier du fait que la Hongrie a pris le ferme engagement de mener à bonne fin l'instauration du cadre économique, juridique et institutionnel nécessaire à une économie de marché solidement établie,
Réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, et rappelant leur qualité de membres du Conseil de l'Europe,
24) Traduction du texte original anglais. 25) Les annexes de l'Accord peuvent être obtenues auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel. 3000 Berne.
Fermement convaincus que le présent Accord favorisera la création en Europe d'une zone élargie et harmonieuse de libre-échange, apportant ainsi une contribution notable à l'intégration européenne,
Résolus à cette fin à abolir progressivement les obstacles pour l'essentiel de leurs échanges en application de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce,
Se déclarant prêts à examiner, en tenant compte de tout facteur pertinent, la possibilité de développer et d'approfondir leurs relations en vue de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord,
Considérant qu'aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme exemptant les Etats qui y sont Parties des obligations qui leur incombent en vertu d'autres accords internationaux et notamment de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce,
ont décidé, dans la poursuite de ces objectifs, de conclure l'Accord ci-après :
Article premier Objectifs
1 Les Etats de l'AELE et la Hongrie instaureront progressivement, durant une période
transitoire qui prendra fin au plus tard le 30 juin 2003 au plus tard, une zone de libre-échange, en application des dispositions du présent Accord.
2 Les objectifs du présent Accord, lequel se fonde sur des relations de commerce entre
économies de marché, sont les suivants :
a) par l'expansion des échanges, promouvoir le développement harmonieux des relations économiques entre les Etats de l'AELE et la Hongrie et, de la sorte, favoriser dans les Etats de l'AELE comme dans la Hongrie, l'essor de l'activité économique, l'amélioration des conditions de vie et d'emploi, l'accroissement de la productivité et la stabilité financière;
b) assurer aux échanges entre les Etats parties au présent Accord des conditions équitables de concurrence;
c) contribuer ainsi, par l'élimination des obstacles aux échanges, au développement harmonieux et à l'expansion du commerce mondial.
Article 2 Champ d'application
L'Accord s'applique :
a) aux produits relevant des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, à l'exclusion des produits énumérés à l'Annexe I;
b) aux produits figurant au Protocole A, compte tenu des modalités particulières prévues dans ce protocole;
c) au poisson et aux autres produits de la mer qui figurent à l'Annexe H
en provenance d'un Etat de l'AELE ou de la Hongrie.
Article 3 Règles d'origine et coopération en matière d'administration douanière
Le Protocole B énonce les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative.
Les Etats Parties au présent Accord prennent les mesures - y compris les examens périodiques de la situation par le Comité mixte et les arrangements de coopération administrative - propres à assurer l'application effective et harmonieuse des dispositions des articles 4, 5, 7, 8, 9 et 10 du présent Accord ainsi que du Protocole B, et à réduire autant que possible les formalités auxquelles sont soumis les échanges, et permettant de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes à toutes les difficultés que soulève l'application de ces dispositions.
Article 4 Droits de douane à l'importation
1 Aucun nouveau droit de douane à l'importation ne sera introduit dans les échanges
entre les Etats de l'AELE et la Hongrie.
2 Les droits de douane à l'importation seront progressivement réduits avant d'être
définitivement abolis conformément au calendrier ci-après:
a) A la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, les Etats de l'AELE aboliront tous les droits de douane à l'importation des produits originaires de Hongrie, sauf en ce qui concerne les produits énumérés à l'Annexe DI pour lesquels les droits de douane à l'importation seront progressivement abolis conformément aux dispositions de cette annexe.
b) i) Les droits de douane à l'importation applicables en Hongrie aux produits originaires d'un Etat de l'AELE qui sont énumérés à l'Annexe IV seront progressivement ramenés:
à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord: au tiers du droit de base au 1er janvier 1994 à zéro.
ii) Les droits de douane à l'importation applicables en Hongrie à des produits originaires d'un Etat de l'AELE, qui ne sont pas énumérés aux Annexes IV et V, seront progressivement ramenés
au 1er janvier 1995: aux deux tiers du droit de base au 1er janvier 1996: au tiers du droit de base au 1er janvier 1997: à zéro.
iii) Les droits de douane à l'importation applicables en Hongrie à des produits originaires des Etats de l'AELE, qui sont énumérés à l'Annexe V, seront progressivement ramenés
au 1er janvier 1995: à 90% du droit de base au 1er janvier 1996: à 75% du droit de base au 1er janvier 1997: à 60% du droit de base au 1er janvier 1998: à 45% du droit de base au 1er janvier 1999: à 30% du droit de base au 1er janvier 2000: à 15% du droit de base au 1er janvier 2001: àzèro.
3 Le Comité mixte peut donner son accord à des dates antérieures à celles qui figurent
au calendrier ci-dessus.
Article 5 Droits de base
1 Pour chaque produit, le droit de base auquel doivent s'appliquer les réductions
successives prévues par le présent Accord sera la taxe de la nation la plus favorisée exigible le 29 février 1992.
2 Si, après la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, une réduction tarifaire
quelconque est appliquée erga omnes, en particulier s'il s'agit de réductions arrêtées en application de l'accord tarifaire conclu à la suite des négociations commerciales multilatérales du Cycle de l'Uruguay, les droits réduits se substitueront au droit de base mentionné au paragraphe 1 à partir de la date d'entrée en application de ces réductions.
3 Les droits réduits calculés en application de l'article 4 seront arrondis à la première
décimale ou, dans le cas de droits spécifiques, à la seconde décimale.
Article 6 Taxes d'effet équivalent à des droits de douane à l'importation
1 Aucune nouvelle taxe d'effet équivalent à un droit de douane à l'importation ne sera
introduite dans les échanges entre la Hongrie et les Etats de l'AELE.
2 Toutes les taxes d'effet équivalent à des droits de douane à l'importation seront
abolies au plus tard à l'entrée en vigueur du présent Accord, exception faite des cas prévus à l'Annexe VI.
Artide 7 Droits de douane à caractère fiscal
1 Les dispositions relatives à l'interdiction et à l'abolition des droits de douane à
l'importation sont également applicables aux droits de douane à caractère fiscal, exception faite des cas prévus au Protocole C.
2 Les Etats Parties au présent Accord peuvent remplacer un droit de douane à
caractère fiscal ou l'élément fiscal d'un droit de douane par une taxe intérieure.
Article 8 Droits de douane à l'exportation et taxes d'effet équivalent
1 Aucun nouveau droit de douane à l'exportation ni aucune taxe nouvelle d'effet
équivalent ne sera introduit dans les échanges entre les Etats de l'AELE et la Hongrie.
2 Les droits de douane à l'exportation et toutes les taxes d'effet équivalent seront
abolis au plus tard à l'entrée en vigueur du présent Accord, exception faite des cas prévus à l'Annexe VIL
Article 9 Restrictions quantitatives à l'importation et mesures d'effet équivalent
1 Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni aucune mesure d'effet
équivalent ne sera introduite dans les échanges entre les Etats de l'AELE et la Hongrie.
2 Les restrictions quantitatives et les mesures d'effet équivalent qui affectent les
importations des Etats de l'AELE seront abolies au plus tard à l'entrée en vigueur du présent Accord, exception faite des cas prévus à l'Annexe Vffl.
3 Les restrictions quantitatives et les mesures d'effet équivalent qui affectent les
importations de la Hongrie seront abolies au plus tard à l'entrée en vigueur du présent Accord, exception faite des cas prévus au Protocole A, à l'Annexe n et à l'Annexe DC.
4 A compter de la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, la Hongrie ouvrira
des plafonds à l'importation appliqués aux produits énumérés à l'Annexe X et aux conditions qui y sont énoncées.
5 Le Comité mixte fera périodiquement le point des progrès accomplis sur la voie du
démantèlement des restrictions quantitatives à l'importation.
Article 10 Restrictions quantitatives à l'exportation et mesures d'effet équivalent
1 Aucune nouvelle restriction quantitative à l'exportation ni aucune mesure d'effet
équivalent ne sera introduite dans les échanges entres les Etats de l'AELE et la Hongrie.
2 Les restrictions quantitatives à l'exportation et les mesures d'effet équivalent seront
abolies dans les Etats de l'AELE au plus tard à l'entrée en vigueur du présent Accord, exception faite des cas prévus à l'Annexe XI.
3 Les restrictions quantitatives à l'exportation et les mesures d'effet équivalent seront
abolies en Hongrie au plus tard à l'entrée en vigueur du présent Accord, exception faite des cas prévus à l'Annexe Xu.
Article 11 Exceptions générales
Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit de marchandises justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux, ou des végétaux et de l'environnement; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; de protection de la propriété intellectuelle; de réglementation applicable à l'or ou à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats Parties au présent Accord.
Article 12 Monopoles d'Etat
1 Les Etats Parties au présent Accord veilleront à ce que tout monopole d'Etat
présentant un caractère commercial soit aménagé, sous réserve des dispositions énoncées dans le Protocole D, de manière à exclure toute discrimination entre ressortissants des Etats de l'AELE et ceux de la Hongrie quant aux conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises.
2 Les dispositions du présent article s'appliquent à tout organisme par lequel les
autorités compétentes des Etats parties au présent Accord, de jure ou de facto, contrôlent, dirigent ou influencent de façon notable, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre Etats Parties au présent Accord. Ces dispositions s'appliquent également aux monopoles qu'un Etat a délégués à des tiers.
Article 13 Procédure d'information sur les projets de règlement technique
1 Les Etats de l'AELE et la Hongrie se communiquent, dans les délais les plus brefs et
conformément aux dispositions de l'Annexe Xffl, le texte des règlements techniques et des modifications de tels règlements qu'ils ont l'intention de promulguer.
2 Les dispositions du présent article et de l'Annexe Xffl deviendront applicables une
année après l'entrée en vigueur du présent Accord.
Article 14 Echanges de produits agricoles
1 Les Etats Parties au présent Accord se déclarent prêts à favoriser, dans le respect de
leur politique agricole, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles et à discuter ce sujet à intervalles réguliers dans un forum approprié réunissant les Etats Parties intéressés.
2 A cette fin, chacun des Etats de l'AELE et la Hongrie ont conclu un arrangement
bilatéral prévoyant des mesures propres à faciliter les échanges de produits agricoles.
3 En matière vétérinaire, phytosanitaire et sanitaire, lorsque les mêmes conditions
prévalent, les Etats Parties au présent Accord s'abstiendront d'appliquer leur réglementation de manière arbitraire ou indûment discriminatoire à rencontre des autres Parties ou sous la forme d'obstacle déguisé aux échanges entre les Etats Parties.
Article 15 Impositions intérieures 1. Les Etats Parties au présent Accord s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant, directement ou indirectement, une discrimination entre les produits originaires d'un Etat de l'AELE et les produits similaires originaires de la Hongrie. 2. Les produits exportés vers le territoire de l'un des Etats Parties au présent Accord ne peuvent bénéficier d'une ristourne d'impositions intérieures supérieures aux impositions qui les ont frappés directement ou indirectement.
Article 16 Paiements 1. Les paiements afférents aux échanges de marchandises entre un Etat de l'AELE et la Hongrie, ainsi que le transfert de ces paiements vers le territoire de l'Etat Partie au présent Accord dans lequel réside le créancier, ne sont soumis à aucune restriction.
2. Les Etats Parties au présent Accord s'abstiennent de toute restriction de change ou administrative concernant l'octroi, le remboursement ou l'acceptation des crédits à court ou à moyen terme couvrant des transactions commerciales auxquelles participe un résident. 3. Aussi longtemps que la monnaie hongroise n'est pas intégralement convertible au sens de l'article Vin des Statuts du Fonds monétaire international, la Hongrie se réserve le droit d'appliquer des restrictions de change en relation avec l'octroi ou l'acceptation de crédits à court ou à moyen terme, à condition que ces restrictions soient appliquées de manière non discriminatoire quant à l'origine des produits et qu'elles ne s'appliquent pas uniquement à des produits ou à des sortes de produits spécifiques.
Article 17 Marchés publics 1. Les Etats Parties au présent Accord considèrent la libéralisation effective de leurs marchés publics respectifs comme un objectif de l'Accord. 2. A compter de l'entrée en vigueur du présent Accord, les Etats de l'AELE ouvriront aux entreprises hongroises l'accès aux procédures d'adjudication de leurs marchés publics respectifs, conformément à l'Accord du 12 avril 1979 relatif aux marchés publics, modifié par le Protocole d'amendements du 2 février 1987, négocié sous les auspices de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
La Hongrie, tenant compte du processus de restructuration et de développement de son économie, ouvrira progressivement aux entreprises des Etats de l'AELE, et selon les mêmes principes, l'accès aux procédures d'adjudication de ses propres marchés publics. Ce faisant, la Hongrie notifiera au Comité mixte les entités et organismes qu'il aura énumérés à l'Annexe I à l'Accord mentionné au paragraphe 2 en cas d'adhésion à celui-ci.
Dès que possible après l'entrée en vigueur du présent Accord, les Etats Parties feront un pas supplémentaire pour élargir le cercle des entreprises qui participent à l'adjudication des marchés publics, afin d'assurer le libre accès et la transparence, ainsi que la non-discrimination entre les fournisseurs potentiels provenant des Etats Parties au présent Accord. Passée une période d'asymétrie décroissante à l'avantage de la Hongrie, un équilibre rigoureux des droits et des obligations sera établi entre les Etats Parties au présent Accord au plus tard à l'expiration de la période transitoire.
Le Comité mixte, agissant en conformité avec les articles 28 et 29, fixera les modalités pratiques de ce processus et notamment la portée, le calendrier et les règles à appliquer, et désignera les catégories d'entités qui passent les contrats de marché public.
Les Etats Parties que la question concerne s'efforceront d'adhérer aux accords négociés en la matière sous les auspices de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
Article 18 Protection de la propriété intellectuelle
Les Etats Parties au présent Accord accorderont et garantiront une protection adéquate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle. Au 1er janvier 1997, cette protection aura atteint un niveau comparable à celui qui prévaut dans la zone des Etats Parties au présent Accord, us adopteront et appliqueront des mesures adéquates, efficaces et non discriminatoires pour faire respecter ces droits contre toute atteinte et, en particulier, contre la contrefaçon et la piraterie. Des obligations spécifiques sont énoncées à l'Annexe XTV.
Article 19 Règles de concurrence entre entreprises
1 Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord dans la mesure où
ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre un Etat de l'AELE et la Hongrie:
a) tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ;
b) l'exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d'une position dominante sur l'ensemble ou dans une partie substantielle du territoire des Etats Parties au présent Accord.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliqueront aux activités de toutes les entreprises, y compris des entreprises publiques et des entreprises auxquelles un Etat Partie au
présent Accord concède des privilèges exclusifs ou spéciaux. Les entreprises auxquelles a été concédée la responsabilité du fonctionnement de services d'intérêt économique général ou ayant le caractère d'un monopole générateur de revenu seront assujetties aux règles énoncées dans le présent article, pour autant que l'application de ces règles ne fassent pas obstacle, de jure ou de facto, à l'accomplissement des tâches particulières qui leur incombent.
3 Lorsqu'un Etat Partie au présent Accord estime qu'une pratique déterminée est
incompatible avec les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, il peut prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour surmonter les graves difficultés qu'aura entraînées la pratique en question, dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 26.
Article 20 Aides gouvernementales
1 Toute aide accordée par un Etat Partie au présent Accord ou prélevée sur les
ressources de cet Etat sous quelque forme que ce soit, qui fausse ou risque de fausser le jeu de la concurrence en favorisant certaines entreprises ou la production de certaines marchandises est, pour autant qu'elle affecte les échanges entre un Etat de l'AELE et la Hongrie, réputée incompatible avec le bon fonctionnement du présent Accord.
2 Toutes les pratiques contraires aux dispositions du paragraphe 1 sont évaluées selon
les critères énoncés dans l'Annexe XV.
3. Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1, la Hongrie a la faculté, durant les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, d'octroyer une aide plus substantielle que ce qui serait toléré des Etats de l'AELE en application des critères énoncés à l'Annexe XV.
4 Les Etats Parties au présent Accord garantissent la transparence des mesures d'aide
gouvernementale, notamment en rendant compte, chaque année, au Comité mixte du montant total et de la répartition des aides accordées et en fournissant sur demande des informations sur les programmes d'aide. Un Etat Partie au présent Accord est tenu, si un autre Etat Partie lui en fait la demande, de fournir des informations sur certains cas particuliers d'aide gouvernementale.
5 Si un Etat Partie au présent Accord estime qu'une pratique donnée est incompatible
avec les dispositions du paragraphe 1, il peut prendre contre cette pratique des mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 26.
6 Ces mesures appropriées, lorsque l'Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce s'y applique, ne peuvent être adoptées qu'en conformité avec les procédures et dans les conditions prévues par l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et les autres instruments pertinents négociés sous ses auspices, qui s'appliquent aux relations entre les Etats Parties au présent Accord.
7 Les Etats Parties au présent Accord échangeront des informations en tenant compte
des limites qu'imposent les exigences du secret professionnel et commercial.
Article 21 Dumping
Lorsqu'un Etat de l'AELE constate des pratiques de dumping, au sens de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, dans ses relations commerciales avec la Hongrie, ou bien lorsque la Hongrie constate de telles pratiques de dumping dans ses relations commerciales avec un Etat de l'AELE, l'Etat Partie en question peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et selon les procédures prévues à l'article 26.
Article 22 Mesures d'urgence applicables à l'importation de certains produits
Lorsque l'augmentation des importations d'une marchandise donnée se produit en quantités et dans des conditions qui causent ou risquent de causer:
a) un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels de l'Etat importateur Partie au présent Accord,
ou
b) de graves perturbations dans un secteur quelconque de l'économie, ou des difficultés de nature à entraîner une sévère détérioration de la situation économique d'une région,
l'Etat Partie en question peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 26.
Article 23 Ajustement structurel
1 La Hongrie peut prendre à titre exceptionnel et pour une durée limitée, des mesures
qui dérogent aux dispositions de l'article 4, sous forme de relèvement des droits de douane.
2 Ces mesures ne peuvent être prises qu'en faveur d'industries naissantes ou de
certains secteurs en cours de restructuration ou aux prises avec de graves difficultés, en particulier lorsque celles-ci s'accompagnent d'importants problèmes sociaux.
3 Les droits de douane à l'importation introduits par ces mesures et applicables, en
Hongrie, aux produits en provenance d'Etats de l'AELE ne peuvent être supérieurs à 25% ad valorem et doivent maintenir un élément préférentiel à l'avantage des produits originaires des Etats de l'AELE. La valeur totale des importations de produits assujettis à ces mesures ne peut être supérieure à 15% des importations totales de produits industriels en provenance des Etats de l'AELE, tels qu'ils sont définis à l'article 2, réalisées durant la dernière année pour laquelle on dispose de statistiques.
4 Ces mesures seront applicables durant une période qui ne dépassera pas cinq ans, à
moins que le Comité mixte n'autorise une période plus longue. Elles cesseront de s'appliquer au plus tard à l'expiration de la période transitoire.
5 Aucune mesure de cette nature ne pourra être appliquée à un produit dès lors que
plus de trois années se seront écoulées depuis l'élimination de tous les droits de douane et restrictions quantitatives, taxes ou mesures d'effet équivalent qui s'appliquaient à ce produit.
6 La Hongrie informera le Comité mixte de toutes mesures exceptionnelles qu'elle
entend prendre et, à la demande des Etats de l'AELE; des consultations auront lieu au sein du Comité mixte au sujet de telles mesures et des secteurs auxquels elles doivent s'appliquer, avant qu'elles prennent effet. Lorsqu'elle prendra de telles mesures, la Hongrie communiquera au Comité mixte le calendrier de la suppression des droits de douane introduits en application du présent article. Ce calendrier devra prévoir l'abandon progressif de ces droits au plus tard deux ans après leur introduction, aux mêmes taux annuels. Le Comité mixte pourra fixer un calendrier différent.
Article 24 Réexportation et pénurie grave
Lorsque l'application des dispositions des articles 8 et 10 donne lieu:
a) à la réexportation vers un pays tiers à rencontre duquel l'Etat exportateur Partie au présent Accord maintient pour le produit en question des restrictions quantitatives à l'exportation voire des mesures ou taxes d'effet équivalent,
ou
b) à une pénurie grave d'un produit essentiel à l'Etat exportateur Partie au présent Accord, ou au risque d'une telle pénurie,
et lorsque les situations précitées causent ou risquent de causer de graves difficultés à l'Etat exportateur Partie au présent Accord, ce dernier peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 26.
Article 25 Difficultés de balance de paiements
1 Lorsqu'un Etat de l'AELE ou la Hongrie éprouve ou est gravement menacé
d'éprouver à très bref délai des difficultés de balance des paiements, l'Etat en question ou la Hongrie, selon le cas, peut, dans les conditions prévues par l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, adopter des mesures de restriction des échanges, de durée limitée, qui ne sauraient outrepasser le strict nécessaire pour remédier à la situation de la balance de paiements. L'Etat de l'AELE ou la Hongrie, selon le cas, informera sans délai les autres Etats Parties au présent Accord ainsi que le Comité mixte de l'introduction de ces mesures et, aussi tôt qu'il lui sera possible, du calendrier de leur abolition.
2 Les Etats Parties au présent Accord s'efforceront néanmoins de s'abstenir de
prendre des mesures restrictives à des fins d'équilibre de la balance des paiements.
Article 26 Procédure d'application des mesures de sauvegarde
1 Avant d'entamer la procédure d'application des mesures de sauvegarde énoncée dans
les paragraphes suivants du présent article, les Etats Parties au présent Accord s'efforceront de résoudre les différends qui les opposent par le moyen de consultations directes et en informeront les autres Etats Parties.
2. Au cas où la Hongrie ou un Etat de l'AELE soumettrait l'importation de produits, susceptible d'avoir pour conséquence la situation évoquée à l'article 22, à une procédure administrative visant à l'obtention rapide d'informations sur la tendance des flux commerciaux, le pays en cause en informera l'autre Etat Partie.
3 Sans préjudice des dispositions du paragraphe 7, un Etat Partie au présent Accord
qui envisage de recourir aux mesures de sauvegarde visées au paragraphe 4 en fait part dans les meilleurs délais aux autres Etats Parties et au Comité mixte, et leur communique tous renseignements utiles. Les consultations entre les Etats Parties auront lieu sans délai au sein du Comité mixte afin qu'une solution puisse être trouvée.
4. a) En ce qui concerne les articles 19 et 20, les Etats Parties en cause apporteront au Comité mixte toute l'assistance requise en vue de l'examen du dossier et, s'il y a lieu, en vue d'abolir la pratique contestée. Si l'Etat Partie en question manque à mettre fin à cette pratique dans le délai fixé par le Comité mixte ou si ce dernier ne parvient pas à un accord, dans les trois mois si le cas relève de l'article 19 ou dans un délai de trente jours ouvrables si le cas relève de l'article 20, sur l'affaire dont il a été saisi, l'Etat Partie en cause pourra prendre les mesures appropriées pour surmonter les difficultés résultant de la pratique en question.
b) En ce qui concerne les articles 21, 22 et 24, le Comité mixte examinera la situation et pourra prendre toute décision propre à mettre fin aux difficultés notifiées par l'Etat Partie en cause. Faute d'une telle décision dans les trente jours qui suivent la notification du cas au Comité mixte, l'Etat Partie en cause pourra prendre les mesures propres à remédier à la situation.
c) En ce qui concerne l'article 31, l'Etat Partie en cause pourra prendre les mesures appropriées à l'issue des consultations ou passé un délai de trente jours à compter de la date de la notification.
5 Les mesures de sauvegarde prises seront immédiatement notifiées aux autres Etats
Parties et au Comité mixte. Elles se limiteront, quant à la portée et à la durée de leur validité, au strict nécessaire pour remédier à la situation qui en a provoqué l'application et ne sauraient outrepasser le préjudice imputable à la pratique ou aux difficultés en question. Les mesures qui causent le moins de perturbation au fonctionnement du présent Accord doivent être choisies par priorité. Les mesures que prend la Hongrie à rencontre d'un acte ou d'une omission d'un Etat de l'AELE ne peuvent affecter que les .seuls échanges avec cet Etat. Les mesures prises à ['encontre d'un acte ou d'une omission de la Hongrie ne peuvent l'être que par l'Etat ou les Etats de l'AELE dont cet acte ou cette omission a affecté les échanges.
6 Les mesures de sauvegarde feront l'objet de consultations périodiques au sein du
Comité mixte en vue de leur allégement dans les plus brefs délais ou de leur suppression lorsque la situation n'en justifie plus le maintien.
7 Lorsque des circonstances exceptionnelles appelant une intervention immédiate
excluent l'examen préalable, l'Etat Partie en cause pourra, dans les cas visés aux article 21, 22 et 24, appliquer immédiatement les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation. Ces mesures seront notifiées sans délai et des consultations entre les Etats Parties au présent Accord auront lieu au sein du Comité mixte aussi tôt que possible.
Article 27 Exceptions au titre de la sécurité
Aucune disposition du présent Accord n'empêche un Etat Partie de prendre les mesures qu'il estime nécessaires:
a) en vue d'empêcher la divulgation de renseignements contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;
b) en vue de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité, de s'acquitter d'obligations qui lui incombent sur le plan international ou de mettre en oeuvre des politiques nationales;
i) qui ont trait au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre, sous réserve que ces mesures ne portent pas préjudice aux conditions de la concurrence entre produits non destinés à des usages spécifiquement militaires, ainsi qu'au commerce d'autres marchandises, matériaux ou services tel qu'il s'exerce, directement ou indirectement, pour l'approvisionnement d'un établissement militaire; ou
ii) qui ont trait à la non-prolifération des armes biologiques et chimiques, de l'armement atomique ou d'autres engins explosifs nucléaires; ou
iii) en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale constituant une menace de guerre.
Article 28 Le Comité mixte
1 L'exécution du présent Accord sera contrôlée et administrée par le Comité mixte
constitué conformément à la Déclaration de Göteborg.
2 Aux fins de la bonne exécution du présent Accord, les Etats qui y sont Parties
procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'un d'entre eux, se consultent au sein du Comité mixte. Celui-ci se préoccupe de la possibilité de poursuivre l'élimination des obstacles aux échanges entre les Etats de l'AELE et la Hongrie.
3 Le Comité mixte est habilité à prendre des décisions sur les cas prévus dans le
présent Accord. Sur les autres sujets, il peut rbrrnuler des recommandations.
Article 29 Procédures du Comité mixte
1 Aux fins de la bonne exécution du présent Accord, le Comité mixte se réunit chaque
fois qu'il est nécessaire, mais au moins une fois par an. Chacun des Etats Parties à l'Accord peut en demander la convocation.
2. Le Comité mixte se prononce d'un commun accord.
3 Lorsqu'au sein du Comité mixte, un représentant de l'un des Etats Parties au
présent Accord a accepté une décision sous réserve de sa conformité avec des dispositions constitutionnelles, la décision entre en vigueur, si elle ne fait pas elle-même mention d'une date ultérieure, le jour où la levée de la réserve est notifiée.
4 Le Comité mixte établit son règlement intérieur qui doit notamment contenir des
dispositions relatives à la convocation de ses réunions, à la désignation de son président et au mandat de ce dernier.
5 Le Comité mixte peut décider de constituer tout sous-comité ou groupe de travail
qu'il juge nécessaire pour le seconder dans l'accomplissement de ses tâches.
Article 30 Clause évolutive
1 Lorsqu'un Etat Partie au présent Accord estime qu'il serait utile dans l'intérêt de
l'économie des Etats Parties de développer et d'approfondir les relations établies par l'Accord en les étendant à des domaines'non couverts par celui-ci, il soumet une demande motivée aux autres Etats Parties au présent Accord. Les Etats Parties peuvent confier au Comité mixte le soin d'examiner cette demande et de leur formuler, le cas échéant, des recommandations, en particulier en vue de l'ouverture de négociations.
2 Les accords résultant de la procédure définie au paragraphe 1 sont soumis à
ratification ou à approbation par les Etats Parties au présent Accord selon les procédures qui leur sont propres.
Article 31 Exécution des obligations
1 Les Etats Parties au présent Accord prennent toutes les mesures, générales ou
spécifiques, requises pour l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de l'Accord, us veilleront à la réalisation des objectifs définis dans l'Accord.
2 Si un Etat de l'AELE estime que la Hongrie, ou si la Hongrie estime qu'un Etat de
l'AELE 'a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu de l'Accord, l'Etat en question peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 26.
Article 32 Annexes et Protocoles
Les Annexes et Protocoles du présent Accord en sont parties intégrantes. Le Comité mixte peut décider de modifier les annexes, ainsi que les Protocoles A et B.
Article 33 Relations commerciales régies par d'autres accords
1 Le présent Accord s'applique aux relations commerciales entre, d'une part, chacun
des Etats de l'AELE Parties au présent Accord, et, d'autre part, la Hongrie, mais non pas aux relations commerciales entre Etats de l'AELE, sauf disposition contraire du présent Accord.
L'Accord entre la Finlande et la Hongrie relatif à l'élimination réciproque des obstacles aux échanges, signé le 2 mai 1974, tel que modifié (ci-après dénommé Accord Finlande-Hongrie), restera en vigueur jusqu'à ce que l'essentiel des avantages réciproques concédés à ses parties par cet accord aient été entièrement remplacés par ceux que concède le présent Accord, n sera alors mis fin à l'Accord Finlande-Hongrie par une décision conjointe des deux Etats. Toutes les mesures nécessaires seront prises afin qu'aucune concession ne se trouve annulée du fait de l'expiration de l'Accord Finlande-Hongrie. Les autres Etats Parties au présent Accord seront informés sans délai de cette décision.
Aucune concession accordée en application de l'Accord Finlande-Hongrie ne saurait être annulée du fait de l'entrée en vigueur du présent Accord. Si un tel risque devait se présenter, la Finlande et la Hongrie se consulteraient aussitôt en vue de l'éliminer.
3 Les dispositions des articles 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, et
30 du présent Accord s'appliqueront également, mutatis mutandis, aux échanges entre la Finlande et la Hongrie assujettis à l'Accord Finlande-Hongrie.
4 Des règles particulières relatives à l'application du présent article figurent à l'Annexe
XVI.
Article 34 Unions douanières, zones de libre-échange et commerce frontalier
1 Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d'unions
douanières ou de zones de libre-échange, ni aux arrangements relatifs au commerce frontalier, pour autant que ceux-ci ne portent pas atteinte au régime des relations commerciales et, en particulier, aux dispositions du présent Accord qui concernent les règles d'origine.
2 Des consultations entre les Etats Parties au présent Accord se tiendront sur demande
au sein du Comité mixte, qui porteront sur les accords instaurant de telles unions douanières ou zones de libre-échange.
Article 35 Application territoriale
Le présent Accord s'applique sur le territoire des Etats qui y sont Parties.
Article 36 Amendements
A l'exception de ceux dont il est fait mention au paragraphe 3 de l'article 28, les amendements au présent Accord que le Comité mixte a approuvés sont soumis aux
Etats Parties pour acceptation et entrent en vigueur s'ils ont été acceptés par tous les Etats Parties à l'Accord. Les instruments d'acceptation sont déposés auprès du Dépositaire.
Article 37 Adhésion
1 Tout Etat devenu Membre de l'Association européenne de libre-échange peut adhérer
au présent Accord, à condition que le Comité mixte décide d'approuver son adhésion, laquelle doit être négociée entre les Etats Parties intéressés et l'Etat candidat, dans les termes et aux conditions énoncés dans la décision. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du Dépositaire.
2 Au regard de l'Etat qui décide d'y adhérer, l'Accord entre en vigueur le premier jour
du troisième mois qui suit le dépôt de son instrument d'adhésion.
Article 38 Retrait et expiration
1 Chacun des Etats Parties peut se retirer du présent Accord moyennant notification
écrite adressée au Dépositaire. Le retrait prend effet six mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.
2 Si la Hongrie se retire, l'Accord expire à la fin du délai du préavis et si tous les
Etats de l'AELE se retirent, il expire à la fin du dernier délai de préavis.
3 Tout Etat Membre de l'AELE qui se retire de la Convention instituant l'Association
européenne de libre-échange cesse ipso facto d'être un Etat Partie au présent Accord le jour même où son retrait prend effet.
Article 39 Entrée en vigueur
1 Le présent Accord entre en vigueur le 1er juillet 1993, à condition que tous les Etats
Signataires aient déposé auprès du Dépositaire leur instrument de ratification ou d'acceptation.
2 Si le présent Accord n'a pas pris effet conformément aux dispositions du paragraphe
1 et à condition que la Hongrie ait déposé son instrument de ratification ou d'acceptation, les représentants des Etats Signataires qui ont déposé un tel instrument se rencontreront avant le 1 août 1993 et pourront décider de la date de l'entrée en vigueur de l'Accord pour ce qui les concerne. A condition qu'aucune décision à cet effet n'ait encore été prise, une réunion consacrée au même objet se tiendra dans un délai maximum de trente jours après qu'un nouvel Etat Signataire aura déposé son instrument.
3 Pour ce qui concerne un Etat Signataire qui dépose son instrument de ratification ou
d'acceptation après la réunion mentionnée au paragraphe 2, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt de son instrument, mais en aucun cas avant la date fixée conformément aux dispositions du paragraphe 2.
4 Tout Etat Signataire peut, déjà lors de la signature de l'Accord, déclarer que, durant
une phase initiale, il appliquera l'Accord provisoirement si celui-ci ne peut entrer en vigueur pour ce qui est de cet Etat au 1er juillet 1993, à condition que l'Accord soit entré en vigueur pour ce qui concerne la Hongrie.
Article 40 Le Dépositaire
Le Gouvernement de la Suède, agissant en qualité de Dépositaire, notifie à tous les Etats qui ont signé le présent Accord ou qui y ont adhéré le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ainsi que l'entrée en vigueur du présent Accord, son expiration ou tout retrait dudit Accord.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Genève, le 29 mars 1993, en un seul exemplaire authentique rédigé en anglais qui sera déposé auprès du Gouvernement de la Suède. Le Dépositaire en transmettra copie certifiée conforme à tous les Etats Signataires et Adhérents au présent Accord.
Appendice 3
Protocole d'entente relatif à l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Hongrie 26)
Signé à Genève, le 29 mars 1993 Appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1er octobre 1993
1. Les Etats de l'AELE et la Hongrie reconnaissent qu'il existe un certain parallélisme entre les niveaux de concessions en ce qui concerne les tarifs douaniers, les restrictions quantitatives, les taxes et mesures d'effet équivalent au moment de l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Hongrie, d'une part, et de l'Accord instituant une Association entre la Hongrie et les Communautés européennes, d'autre part. Les Etats de l'AELE et la Hongrie reconnaissent également que ce parallélisme devrait pour l'essentiel être préservé durant toute la période transitoire. La possibilité d'établir le même parallélisme entre des concessions échangées dans des conditions spéciales sera examinée au sein du Comité mixte.
Les Etats Parties au présent Accord ont noté qu'aux termes de l'Accord conclu entre les Etats de l'AELE et les Communautés européennes sur l'Espace économique européen, les obstacles aux échanges continueront d'être réduits et que le libre-échange va s'étendre à de nouveaux produits. Après l'entrée en vigueur dudit accord, la possibilité de libéraliser les échanges de ces produits dans le commerce entre les Etats Parties au présent Accord sera examinée au sein du Comité mixte, qui décidera des ajustements correspondants à apporter aux annexes pertinentes du présent Accord, en tenant compte de toutes concessions échangées dans des conditions spéciales entre les Etats de l'AELE et les Communautés européennes. Les Etats de l'AELE se déclarent prêts à examiner au sein du Comité mixte les progrès de la libéralisation des échanges de marchandises si cette libéralisation devait se manifester dans les relations entre les Etats de l'AELE et les Communautés européennes.
Les Etats de l'AELE et la Hongrie sont convenus que les dispositions de l'article 23 du Protocole B ne seront pas applicables avant le 1er janvier 1994. A la demande d'un Etat Partie au présent Accord, des consultations devraient se tenir, portant sur tout effet préjudiciable qui résulterait de cette dérogation, aux fins d'aboutir à une solution satisfaisante. La dérogation, comprenant la possibilité de consultation, sera prorogée par le Comité mixte, à condition que la pratique actuelle entre la Hongrie et les Communautés européennes demeure inchangée.
Les Etats de l'AELE et la Hongrie sont convenus de coçrdonner étroitement leurs efforts pour former les personnes appelées à appliquer la procédure simplifiée énoncée dans le Protocole B pour ce qui concerne la production, le
Traduction du texte original anglais
contrôle et la vérification de la preuve d'origine, afin qu'elles puissent être habilitées à appliquer cette procédure. D conviendra d'user de la procédure de manière restrictive et le Sous-Comité sur les questions d'origine et de douane devra délibérer sur l'application de cette procédure.
La Hongrie notifiera aux Etats de l'AELE tous les arrangements pris pour la mise en oeuvre de la coopération entre la Hongrie, la République tchèque, la Pologne et la République slovaque en vue de l'application des dispositions du Protocole B ainsi que des modifications apportées à ce protocole.
En ce qui concerne les marchandises exportées par un Etat de l'AELE aux fins de leur transformation (trafic de perfectionnement passif) en Hongrie (trafic de perfectionnement actif), ou vice versa, les Etats Parties au présent Accord se déclarent prêts à discuter, aussi tôt que possible, d'arrangements aux termes desquels
ces marchandises seraient admises en franchise de douane en Hongrie ou dans un Etat de l'AELE, suivant le cas, aux fins de transformations, pour en être ensuite réexportées;
les produits obtenus à la suite de cette transformation seraient admis, en franchise totale ou partielle de droits de douane et de taxes d'effet équivalent, à l'importation dans un Etat de l'AELE ou en Hongrie, suivant le cas.
7. Les Etats Parties au présent Accord ont pris bonne note de la déclaration unilatérale de la Hongrie qui figure dans l'Accord instituant une Association entre la Hongrie et les Communautés européennes, aux termes de laquelle la valeur des importations admises en Hongrie en franchise de douane en provenance des Communautés européennes à partir du 1er janvier 1994 représentera au moins 25% du total des importations de produits industriels en provenance des Communautés européennes. Si, pour atteindre cette proportion, la Hongrie devait ajouter de nouveaux produits à la liste des articles admis en franchise, elle devrait, dans la mesure du possible, prendre en considération les intérêts commerciaux des Etats de l'AELE lorsqu'elle choisira de tels produits. Le Comité mixte décidera des ajustements correspondants à apporter aux annexes pertinentes du présent Accord en tenant compte de toutes concessions échangées dans des conditions spéciales entre là Hongrie et les Communautés européennes auxquelles il est fait référence au paragraphe 1.
8. Les Etats Parties au présent Accord ont noté que conformément aux dispositions de l'Annexe Via à l'Accord instituant une Association entre la Hongrie et les Communautés européennes, la Hongrie supprimera, le 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1997, les restrictions quantitatives à l'importation de produits en provenance des Communautés européennes encore soumis, au 31 décembre 1994, à de telles restrictions, à d'une quantité représentant 40% de ces importations en Hongrie en provenance des Communautés européennes sur la base des dernières statistiques annuelles disponibles. Si des produits devaient être retirés de l'Annexe Via de l'Accord instituant une Association entre la Hongrie et les Communautés européennes, la Hongrie devrait, dans la mesure du possible, prendre en considération les intérêts commerciaux des Etats de l'AELE. Le Comité mixte décidera des ajustements correspondants à apporter aux annexes pertinentes du présent Accord en tenant compte de toutes concessions échangées
dans des conditions spéciales.entre la Hongrie et les Communautés européennes auxquelles il est fait référence au paragraphe 1.
A partir du 1er janvier 1998 et jusqu'au 31 décembre 2000 au plus tard, la Hongrie supprimera toutes les restrictions quantitatives subsistantes se rapportant à des produits énumérés à l'Annexe IX au présent Accord.
Au cas où un article de textile ou d'habillement importé en Hongrie serait assujetti à des arrangements de quota à la suite de négociations entre la Hongrie et les Communautée européennes, la Hongrie serait disposée à entamer des négociations à ce sujet avec les Etats de l'AELE intéressés.
Le droit de l'Islande de maintenir des droits de douane à caractère fiscal, tel qu'il apparaît au Tableau I du Protocole C, en application de l'article 5, ne devrait pas avoir pour conséquence un traitement moins favorable pour la Hongrie, quant aux produits qui figurent sur ce tableau, que celui que l'Islande accorde à la Communauté économique européenne.
Les Etats de l'AELE et la Hongrie sont convenus que les mesures pour la protection de l'environnement énoncées à l'article 11 du présent Accord peuvent s'appliquer dans la mesure autorisée aux termes de l'Article XX de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et de tous autres instruments pertinents négociés sous ses auspices et qui sont applicables entre les Parties, et aussi dans la mesure qu'autorisé l'Accord instituant une Association entre la Hongrie et les Communautés européennes.
La Hongrie ne peut appliquer des restrictions au sens du paragraphe 3 de l'article 16 que dans la mesure autorisée aux termes de son accord passé avec le FMI.
Lorsqu'il s'agira de définir les entités sur lesquelles portera l'article 17, les Etats Parties au présent Accord s'inspireront des définitions qu'en donnent les Communautés européennes.
Aux fins de l'interprétation du paragraphe 3 de l'article 20, les Etats Parties au présent Accord sont convenus que l'expression "plus substantielle" se rapporte au niveau de l'aide accordée moyennant l'application des mesures énoncées au paragraphe c) de l'Annexe XV, et que l'application de mesures normalement incompatibles selon les dispositions du paragraphe d), mises en oeuvre pour promouvoir la restructuration de l'économie de la Hongrie, seront considérées comme n'étant pas incompatibles avec le paragraphe 1 de l'article 20, à condition que ces mesures soient compatibles avec les règles applicables aux aides gouvernementales au sens de l'Accord instituant une Association entre la Hongrie et les Communautés européennes appliqué selon les règles énoncées au paragraphe 3 de l'article 62 dudit accord.
A propos du paragraphe 3 de l'article 20, le Comité mixte décidera d'en proroger l'application par périodes de cinq ans, à condition que le Conseil de l'Association Hongrie-CE prenne une décision semblable conformément aux dispositions du paragraphe 4 (a) de l'article 62 de l'Accord instituant une Association entre la Hongrie et les Communautés européennes.
Les Etats de l'AELE et la Hongrie sont convenus que les dispositions du paragraphe 6 de l'article 20 du présent Accord devraient s'appliquer de la même manière et aussi longtemps que le prévoit le deuxième alinéa du paragraphe 6 de l'article 62 de l'Accord instituant une Association entre la Hongrie et les Communautés européennes.
Les Etats de l'AELE et la Hongrie sont convenus que dans les cas où les importations dans le territoire d'un Etat Partie au présent Accord d'un produit textile originaire d'un autre Etat Partie au présent Accord ont lieu dans les conditions et porte le préjudice définis au paragraphe 2 de l'article 8 du Protocole additionnel à l'Accord européen sur le commerce des produits textiles entre la République de Hongrie et la Communauté économique européenne, les Etats de l'AELE ou la Hongrie, suivant le cas, pourront recourir au mécanisme de sauvegarde prévu par ledit article et conformément à la procédure prévue par l'article 26 du présent Accord.
Aux fins de la présente entente, les mesures appropriées consistent:
a. à rétablir temporairement le droit de base mentionné à l'article 5 du présent Accord ou le droit effectif de la nation la plus favorisée, selon que l'un ou l'autre est le moins élevé, sur les importations du produit en question originaire de l'autre Etat Partie qui dépassent un niveau en aucun cas inférieur à 110% du niveau des importations de l'Etat Partie importateur durant la période de douze mois prenant fin deux mois ou - si les données statistiques ne sont pas disponibles - trois mois avant le mois au cours duquel la demande de consultation est formulée, ou
b. pour la Hongrie, à imposer une restriction quantitative dont la limite ne saurait en aucun cas être inférieure à 110% du niveau des importations en Hongrie du produit en question originaire de l'autre Etat Partie durant la période de douze mois prenant fin deux mois - si les données statistiques ne sont pas disponibles - trois mois avant le mois au cours duquel la demande de consultation est formulée.
En aucun cas le mécanisme de sauvegarde précité ne saurait être invoqué, ou les mesures prises au titre de ce mécanisme ne sauraient être appliquées, après l'expiration de la période pour l'abolition de toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent qui affectent le commerce des produits textiles entre la Hongrie et la Communauté économique européenne, prévue par ledit protocole entre la Hongrie et la Communauté économique européenne.
Les Etats de l'AELE et la Hongrie sont en outre convenus qu'en aucun cas des obstacles non tarifaires aux échanges de produits textiles entre les Etats de l'AELE et la Hongrie ne sauraient être appliqués au-delà de la période transitoire mentionnée à l'article premier du présent Accord.
A la demande de l'un ou de l'autre Etat Partie au présent Accord, des consultations auront lieu sans délai sur tout problème que viendrait poser le commerce des produits textiles et d'habillement
En cas de désaccord sur la valeur réelle des importations des produits industriels mentionnée au paragraphe 3 de l'article 23, on se référera aux statistiques du commerce international telles que celles de la CEE/ONU, du GATT et de l'OCDE.
Les Etats de l'AELE et la Hongrie considèrent qu'une procédure d'arbitrage pourrait être envisagée dans le cas des différends qui ne peuvent être réglés par voie de consultations entre les Etats Parties en cause ou au sein du Comité mixte. Ce dernier devra examiner plus avant cette possibilité, par exemple au regard des dispositions de l'article 19.
A partir de l'entrée en vigueur du présent Accord, les Etats qui y sont Parties, conformément à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, et notamment à son Article premier, à ses protocoles, à ses annexes et aux accords y relatifs applicables entre les Etats Parties au présent Accord, veilleront à ce que ne soient pas appliquées de manière discriminatoire à rencontre de l'un ou l'autre des Etats Parties au présent Accord des mesures concernant toutes conditions, règles et formalités en rapport avec les importations et les exportations, y compris les procédures d'octroi de licences d'importation.
22. Tenant compte des développements survenus au sein d'autres enceintes internationales ainsi que de l'évolution de leurs relations respectives avec les Communautés européennes, et eu égard à l'importance croissante des domaines étr.oitement liés au commerce des marchandises, les Etats de l'AELE et la Hongrie examineront périodiquement, au sein d'un forum approprié réunissant les Etats Parties intéressés, des possibilités d'étendre leurs relations économiques à des domaines se situant au-delà du commerce des marchandises. Les Etats Parties au présent Accord se notifieront immédiatement les uns aux autres les événements survenus en cette matière, en particulier dans leurs relations avec les Communautés européennes.
Appendice 4
Arrangement sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Hongrie relatif au commerce des produits agricoles 27)
Signé à Genève, le 29 mars 1993 Appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1er octobre 1993
Oscar Zosso Chef de la délégation suisse
Monsieur Peter Balâs Chef de la délégation hongroise
Genève, le 29 mars 1993
Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer aux négociations portant sur l'arrangement applicable au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et la République de Hongrie (ci-après dénommée la Hongrie), qui ont eu lieu dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d'un Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Hongrie et qui avaient en particulier pour objet l'application de l'article 14 de cet Accord.
Par la présente, je vous confirme que ces négociations ont eu pour résultats:
I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Hongrie conformément à l'Annexe I à la présente lettre;
u. aux fins de la mise en oeuvre des dispositions de l'Annexe I, l'Annexe n à la présente lettre définit des règles d'origine et des méthodes de coopération administrative;
27) Traduction du texte original anglais
DL une déclaration d'intention relative à la coopération technique dans le domaine agricole entre la Suisse et la Hongrie, conformément aux dispositions de l'Annexe lu à la présente lettre;
IV. les Annexes I, II et IH sont parties intégrantes du présent Arrangement.
En outre la Hongrie et la Suisse examineront, sans délai, toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s'efforceront d'y apporter des solutions appropriées. Les deux pays entendent poursuivre leurs efforts pour mener à bien la libéralisation progressive du commerce de produits agricoles, dans le cadre de leurs politiques agricoles respectives et de leurs engagements internationaux, compte tenu notamment des résultats du cycle de négociations de l'Uruguay. A cette fin, la Suisse et la Hongrie réexamineront les conditions de leurs échanges de produits agricoles.
Les Annexes I et D. au présent arrangement s'appliquent également à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que ce pays reste lié à la Confédération suisse par un traité d'union douanière. Les conséquences d'éventuelles modifications de la relation entre la Principauté du Liechtenstein et la Suisse feront l'objet d'un réexamen de la • situation.
Le présent échange de lettres sera approuvé par les Parties Contractantes selon leurs propres procédures, n entrera en vigueur à titre provisoire à la même date que l'Accord passé entre les Etats de l'AELE et la Hongrie pour ce qui concerne la Hongrie et la Suisse, et restera en vigueur aussi longtemps que la Hongrie et la Suisse demeureront Parties Contractantes à l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Hongrie.
Je vous serai obligé de bien vouloir me confirmer l'accord du Gouvernement de la Hongrie avec le contenu de la présente lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, les assurances de ma très haute considération.
Pour la Confédération suisse
O. Zosso
Peter Balâs Chef de la délégation hongroise
Monsieur Oscar Zosso Chef de la délégation suisse
Genève, le 29 mars 1993
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour dont toute la teneur est la suivante: "J'ai l'honneur de me référer aux négociations portant sur l'arrangement applicable au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et la République de Hongrie (ci-après dénommée la Hongrie), qui ont eu lieu dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d'un Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Hongrie et qui avaient en particulier pour objet l'application de l'article 14 de cet Accord.
Par la présente, je vous confirme que ces négociations ont eu pour résultats:
I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Hongrie conformément à l'Annexe I à la présente lettre;
u. aux fins de la mise en oeuvre des dispositions de l'Annexe I, l'Annexe n à la présente lettre définit des règles d'origine et des méthodes de coopération administrative;
HL une déclaration d'intention relative à la coopération technique dans le domaine agricole entre la Suisse et la Hongrie, conformément aux dispositions de l'Annexe ffl à la présente lettre;
rv. les Annexes I, H et ffl sont parties intégrantes du présent Arrangement.
En outre la Hongrie et la Suisse examineront, sans délai, toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s'efforceront d'y apporter des solutions appropriées. Les deux pays entendent poursuivre leurs efforts pour mener à bien la libéralisation progressive du commerce de produits agricoles, dans le cadre de leurs politiques agricoles respectives et de leurs engagements internationaux, compte tenu notamment des résultats du cycle de négociations de l'Uruguay. A cette fin, la Suisse et la Hongrie réexamineront les conditions de leurs échanges de produits agricoles.
Les Annexes I et n au présent arrangement s'appliquent également à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que ce pays reste lié à la Confédération suisse par un traité d'union douanière. Les conséquences d'éventuelles modifications de la relation
entre la Principauté du Liechtenstein et la Suisse feront l'objet d'un réexamen de la situation.
Le présent échange de lettres sera approuvé par les Parties Contractantes selon leurs propres procédures, n entrera en vigueur à titre provisoire à la même date que l'Accord passé entre les Etats de l'AELE et la Hongrie pour ce qui concerne la Hongrie et la Suisse, et restera en vigueur aussi longtemps que la Hongrie et la Suisse demeureront Parties Contractantes à l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Hongrie.
Je vous serai obligé de bien vouloir me confirmer l'accord du Gouvernement de la Hongrie avec le contenu de la présente lettre."
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement avec le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, les assurances de ma très haute considération.
Pour la République de Hongrie
P. Balâs
Annexe l
Concessions tarifaires accordées par la Confédération suisse à la République de Hongrie
A partir de la date de l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange entre les Etats Membres de l'AELE et la République de Hongrie, la Suisse ^accordera à la République de Hongrie les concessions tarifaires 2 ) ci-après pour les produits originaires de la République de Hongrie.
A. Réduction totale des droits de douane
Numéro du tarif Désignation des marchandises douanier suisse
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées: 0201.1000 - en carcasses ou demi-carcasses 0201.2000 - autres morceaux non désossés 0201.3000 - désossées
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées: 0202.1000 - en carcasses ou demi-carcasses 0202.2000 - autres morceaux non désossés 0202.3000 - désossées
Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:
fraîches ou réfrigérées: 0203.1100 - - en carcasses ou demi-carcasses 0203.1200 - - jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés 0203.1900 - - autres
congelées: 0203.2100 - - en carcasses ou demi-carcasses 0203.2200 - - jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés 0203.2900 - - autres
0204.1000 Carcasses et demi-carcasses d'agneaux, fraîches ou réfrigérées 0207.5000 Foies de volailles, congelés
1) Ces concessions seront appliquées aux importations de la Hongrie verste Liechtenstein aussi longtemps que te Traité du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein reste en vigueur. 2) Pour les positions assujetties à des mesures non tarifaires, y compris tes taxes et impôts, la Suisse se réserve le droit, après avoir consulté fa Hongrie, d'adapter les concessions pour tenir compte de modifications a venir du régime suisse d'importation de produits agricoles, notamment celles qui pourraient résulter des négociations commerciales multilatérales du GATT. Les marges préférentielles résultant de cette annexe seront maintenues pour les possibilités d'accès courantes au moment de ('introduction d'un nouveau régime. Ce principe sera également appliqué aux positions assujetties uniquement à des droits de douane et où la Suisse réduira partiellement les taux MFN suite aux négociations de l'Uruguay Round du GATT.
Numéro du tarif Désignation des marchandises douanier suisse
Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:
plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet: 0505.1010 - - plumes à lit et duvet, bruts, non lavés 0505.1090 - - autres
autres: 0505.9010 - - poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes 0505.9090 - - autres 0709.5100 Champignons, à l'état frais ou réfrigéré 0709.6011 Poivrons, à l'état frais ou réfrigéré, importés du 1er novembre au 31 mars 0712.2000 Oignons, secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés ex0712.3000 Champignons, secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés 0713.1010 Pois (Pisum Sativum), secs, écossés, en grains entiers, non travaillés 0713.3190 haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek, secs, écossés, décortiqués ou cassés 0713.3310 Haricots communs (Phaseolus vulgaris), secs, en grains entiers, non travaillés 0802.3200 Noix communes, fraîches ou séchées, sans coques 0808.1010 Pommes, à l'état frais, à découvert 0808.2010 Poires et coings, à découvert Abricots, à l'état frais; 0809.1010 - à découvert 0809.1090 - autrement emballées 0809.2000 Cerises, à l'état frais Prunes et prunelles, à l'état frais 0809.4010 - à découvert 0809.4090 - autrement emballées 0810.1000 Fraises, à l'état frais 0810.2000 Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, à l'état frais 0904.2090 Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, sèches ou broyés ou pulvérisés, préparés 1001.9020 Froment (blé) et méteil (autre que blé dur), dénaturés 1005.9000 Maïs, autre que maïs de semence 1007.0000 Sorgho à grains 1008.1000 Sarrasin 1008.3000 Alpiste 1104.3000 Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus 1108.2000 Inuline
Numéro du tarif Désignation des marchandises douanier suisse
1205.0000 Graines de navette ou de colza, même concassées 1206.0000 Graines de tournesol, même concassées 1212.9100 Betteraves à sucre 1602.2010 Préparations de foies de tous animaux, à base de foie d'oie 2202.1000 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques, d'un titre alcoométrique volumique excédant 18 %: 2205.1020 - en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 I 2205.9020 - autres Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres: 2207.1000 - alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus 2207,2000 - alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres
B. Réduction des droits de douane de 50 %
Taux du droit applicable Numéro du tarif Fr. par 100 kg brut Désignation des marchandises douanier suisse Normal Concession
0207.2100 Coqs et poules, non découpés en morceaux, 30.00 15.00 congelés 0207.2300 Canards, oies et pintades, non découpés en morceaux, congelés 30.00 15.00
0207.3100 Foies gras d'oies ou de canards, frais ou réfrigérés 45.00 22.50
0207.4100 Morceaux et abats de coqs ou de poules, autres que les foies, congelés 30.00 15.00
0207.4200 Morceaux et abats de dindons ou de dindes, autres que les foies, congelés 30.00 15.00
0207.4300 Morceaux et abats de canards, oies ou pintades, autres que les foies, congelé 30.00 15.00
Taux du droit applicable Numéro du tarif Fr. par tOOkg brut Désignation des marchandises douanier suisse Normal Concession
0208.1000 Viandes et abats comestibles de lapins ou de lièvres, frais, réfrigérés ou congelés 30.00 15.00
ex0409.0000 Miel naturel d'acacias 60.00 30.00
0707.0000 Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré 10.00 5.00
0709.6012 Poivrons, à l'état frais ou réfrigéré, importés du 1er avril au 31 octobre 10.00 5.00
0713.1090 Pois (Pisum sativum), sèches, autres qu'en grains entiers, non travaillés 4.50 2.25
0807.1000 Melons (y compris les pastèques), frais 10.00 5.00
0808.1090 Pommes, à l'état frais, autres qu'à découvert 5.00 2.50
0808.2090 Poires et coings, autres qu'à découvert 5.00 2.50
0810.3000 Groseilles à grappes, y compris les cassis, et groseilles à maquereau, frais 5.00 2.50
0811.9010 Myrtilles, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, même additionnées de sucre ou d'autres édulcorants 40.00 20.00
1602.1000 Préparations homogénéisées de viandes, d'abats ou de sang 85.00 42.50
Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, autres qu'entières ou en morceaux: 2002.9010 - en récipients excédant 5 kg 13.00 6.50 2002.9029 - en récipients n'excédant pas 5 kg 23.00 11.50
2009.6020 Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), non fermenté, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, concentré 100.00 50.00
Vins doux, spécialités et mistelles, en récipients d'une. contenance: 2204.2120 - n'excédant pas 2l 35.00 17.50 2204.2920 - excédant 2 I 30.00 15.00
C. Réduction des droits de douane de 20 %
Taux du droit applicable Numéro du tarif Fr. par 100 kg brut Désignation des marchandises douanier suisse Normal Concession
ex 0409.0000 Miel naturel, autre que miel d'acacias 60.00 48.00 Fruits, non cuits ou cuits, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: - framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises, groseilles à grappes et grosseillesà maquereau: 0811.2010 - - framboises, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants 40.00 32.00 0811.2090 - - autres 45.00 36.00 0811.9090 autres fruits que les myrtilles et les fraises 45.00 36.00 1601.0090 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang, autres que cotechini, mortadelle, salami, salamini et zamponi; préparations alimentaires à base de ces produits 75.00 60.00 2004.9011 Asperges, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées, en récipients excédant 5 kg 42.00 33.60 2004.9021 Asperges, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées, en récipients n'excédant pas 5 kg 20.00 16.00 2009.8010 Jus de légumes, non mélangé 20.00 16.00 Jus non mélangés d'autres fruits que les agrumes, les ananas, le raisin ou les pommes: 2009.8091 -. non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 28.00 22.40 2009.8092 - additionnés de sucw ou d'autres édulcorants 70.00- 56.00 2204.1000 Vins mousseux, de raisins frais 130.00 104.00
Annexe II
Règles d'origine et méthodes de coopération administrative applicables aux produits agricoles mentionnés dans le présent Arrangement
1. (1) Aux fins de l'application du présent Accord, un produit est réputé originaire de Hongrie lorsqu'il a été intégralement obtenu dans ce pays.
(2) Sont considérés comme intégralement obtenus en Hongrie: a) les produits du règne végétal qui y sont récoltés; b) les animaux vivants qui y sont nés et élevés; c) les produits provenant d'animaux vivants qui y sont élevés; d) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux alinéas a) à c)
(3) Les matériaux d'emballage et les récipients de conditionnement qui renferment un produit ne sont pas à prendre en considération aux fins de déterminer si celui-ci a été intégralement obtenu et il n'est pas nécessaire d'établir si les matériaux d'emballage ou les récipients de conditionnement sont ou non originaires.
2. Par dérogation au paragraphe 1, sont également considérés comme produits originaires les produits mentionnés dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant dans l'appendice à la présente Annexe, obtenus en Hongrie et contenant des matières qui n'y ont pas été intégralement obtenues, sous réserve que les conditions énoncées à la colonne 3 concernant les ouvraisons et transformations soient remplies
(1) Le traitement prévu par le présent Accord ne s'applique qu'aux produits qui sont transportés directement de Hongrie en Suisse sans avoir transité par le territoire d'un autre pays. Toutefois, des produits originaires de Hongrie constituant une seule et même expédition, non fragmentée, peuvent être transportés à travers le territoire de pays autres que la Suisse ou la Hongrie, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire sur ce territoire, pour autant que ce transit soit justifié par des raisons géographiques et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage, n'y aient pas été mis sur le marché ni livrés à la consommation domestique et n'y aient pas subi d'opérations autres que le déchargement et le rechargement ou toute opération destinée à en assurer la conservation en bon état. (2) La preuve que les conditions énoncées à l'alinéa 1) ont été remplies doit être fournie aux autorités douanières du pays d'importation, conformément aux dispositions de l'article 12 6) du Protocole B de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Hongrie.
Les produits originaires au sens du présent Accord sont admis, lors de leur importation en Suisse, au bénéfice de l'Accord sur présentation soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, soit d'une facture comportant la déclaration de l'exportateur, délivrée ou établie conformément aux dispositions du Protocole B de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Hongrie.
Les dispositions contenues dans le Protocole 8 de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Hongrie concernant la ristourne ou l'exonération des droits de douane, la preuve de l'origine et les arrangements de coopération administrative s'appliquent mutatis mutandis, étant entendu que l'interdiction de la ristourne ou de l'exonération des droits de douane dont ces dispositions font état n'est exécutoire que dans le cas de matières de la nature de celles auxquelles s'applique l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Hongrie.
Appendice à l'Annexe II
Liste des produits auxquels il est fait référence au paragraphe 2 de l'Annexe I et pour lesquels d'autres critères que celui de l'obtention intégrale sont applicables
Chapitres 05-20
No de Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non Position originaires conférant le caractère de produit originaire
Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de Fabrication dans laquelle tous tes oiseaux et leurs parties uti. leurs plumes ou de leur duvet, plumes et par- lises doivent être déjà originaires ties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes
Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la va- Fabrication dans laquelle tous les fruits utilisés doivent être peur, congelés, même additionnés de sucre déjà originaires ou d'autres édulcorants
ex 1001 Froment (bté) et méteil (autre que blé dur), Fabrication dans laquelle toutes les céréales utilisées doivent dénaturé être déjà originaires
Farine, semoule et flocons de pommes de Fabrication dans laquelle toutes les pommes de "terre utiliterre, dénaturés sées doivent être déjà originaires
Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utili* sées doivent être déjà originaires
Saucisses, saucissons et produits similaires, de Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées du chaviande, d'abats ou de sang, autres que cote- pitre 2 doivent être déjà originaires chini, mortadelle, salami, satamini et zamponi; préparations alimentaires à base de ces produits
Préparations homogénéisées de viande, Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées du cha d'abats ou de sang, préparations et conser- pitre 2 doivent être déjà originaires ves de foies de tous animaux, à base de foie d'oie
Tomates préparées ou conservées autrement Fabrication dans laquelle toutes les tomates utilisées du chaqu'au vinaigre ou à l'acide acétique, autres pitre 7 doivent être déjà originaires qu'entières ou en morceaux, en récipients excédant 5 kg ou en récipients n'excédant pas 5 kg (autres que pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, dont ta teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'assaisonnement)
Asperges, préparés ou conservés autrement Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées du chaqu'au vinaigre ou à l'acide acétique, conge- pitre 7 doivent être déjà originaires lés
Jus de légumes, non mélangé, jus non mé- Fabrication dans laquelle toutes tes matières utilisées des langé d'autre fruit que d'agrume, d'ananas, chapitres 7 et 8 doivent être déjà originaires ou de pomme, non fermentes, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
Chapitre 22
No de Position Désignation du produit .originaires conférant le caractère de produit originaire
2 3
ex 2201 Vins doux, spécialités et mistelles vées des raisins utilisés doivent être déjà originaires
ex 2205 Vermouths et autres vins de raisins frais pré- Fabrication dans laquelle tous les raisins et les matières dériparés à l'aide de plantes ou de substances vées des raisins utilisés doivent être déjà originaires aromatiques, d'un titre alcoométrique volumique excédant 18 %
2207 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre al- Fabrication à partir de matières qui ne sont pas classées aux coométrique volumique de 80 % vol ou plus; positions 2207 ou 2208 alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres f
Annexe HI
Déclaration d'intention relative à la coopération technique dans le domaine agricole entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Hongrie
Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Hongrie
soucieux d'établir et de développer entre leurs deux pays la coopération technique dans le domaine agricole; désireux de promouvoir le processus de développement économique de la Hongrie dans le domaine agricole; tenant compte de leur volonté commune de soutenir ce processus par des actions concrètes; conviennent de coopérer comme suit:
1 Domaines de coopération
La coopération entre les deux pays portera essentiellement sur les domaines suivants:
1.1 Education et formation
1.2. Recherche 1.3. Commercialisation des produits agricoles 1.4. Questions de politique agricole
1.5 Mesures sanitaires et phytosanitaires
2 Formes de coopération
Les deux Parties entendent soutenir et faciliter dans le cadre de projets définis:
2.1 L'échange et la communication gratuite d'informations, de documentation et
de matériel didactique; 2.2. L'échange d'experts; 2.3. L'accueil en Suisse d'enseignants et de stagiaires hongrois; 2.4. La coopération entre les instituts publics de recherche des deux pays; 2.5. L'organisation conjointe de séminaires, de conférences et d'autres rencontres
3 Modalités d'exécution
3.1 Afin de permettre le bon déroulement des actions mises en train dans le
cadre de la coopération agricole, les deux Gouvernements faciliteront dans toute la mesure du possible leur réalisation et entretiendront entre eux des contacts à un niveau approprié. 3.2. La liste des domaines de coopération qui font l'objet des différents projets n'est pas limitative. Elle peut être modifiée et complétée selon les besoins et les possibilités des Parties, ainsi que pour tenir compte d'actions menées sur le plan multilatéral. 3.3. Les projets concrets seront présentés par l'intermédiaire des services mis en place pour l'exécution du deuxième programme d'aide de la Suisse aux pays d'Europe centrale orientale. En particulier, les projets seront examinés par les organismes coordonateurs compétents en Hongrie et en Suisse; ils devront avoir été approuvés par ces organismes pour pouvoir bénéficier du nécessaire soutien financier dans le cadre du deuxième programme d'aide.
4 Dispositions finales
4.1 Les autorités ci-après seront responsables de la mise en oeuvre de la
coopération:
a) pour la Suisse:
Office fédéral de l'Agriculture du Département fédéral de l'Economie publique de la Confédération suisse Berne / Suisse b) pour la Hongrie:
Ministère de l'agriculture Budapest / Hongrie
4.2 Le présent instrument ne crée pas d'obligations juridiques, n témoigne de
l'intention des deux Parties de coopérer dans le domaine agricole. En outre, les deux Parties admettent que cet instrument tient dûment compte de la législation en vigueur en Suisse et en Hongrie et n'impose aucune obligation aux autorités législatives. Pour les séjours, il sera tenu compte de la législation de chacun des deux pays sur le travail et le séjour des étrangers.
4.3 La présente déclaration d'intention fera l'objet d'un réexamen de deux ans
en deux ans.
824 Message concernant l'Accord de libre-échange entre la Suisse
et les îles Féroé
du 19 janvier 1994
824.1 Partie générale
824.11 Aperçu
Le régime des échanges commerciaux entre la Suisse et les îles Féroé n'est actuellement soumis qu'aux seules règles du GATT, les îles Féroé - région autonome du Danemark - ne faisant partie ni de la CE, ni de l'AELE.
Depuis le 1er janvier 1992, les îles Féroé appliquent un tarif douanier dont les taux sont en général équivalents à ceux du tarif extérieur de la CE. Cependant, en vertu d'un accord conclu en 1991 avec la CEE, les marchandises originaires de la CE peuvent être importées en franchise de droits de douane. Afin d'éviter une discrimination des marchandises provenant des pays de l'AELE par rapport à celles qui sont originaires des Etats membres de la CE, les îles Féroé et les pays nordiques membres de l'AELE ont conclu, en 1992, des accords de libre-échange. La Suisse et l'Autriche se sont vu proposer de conclure un accord similaire avec les îles Féroé.
L'Accord prévoit le démantèlement simultané et réciproque de tous les droits de douane à l'importation et à l'exportation des produits industriels des chapitres 25 à 97 du système harmonisé. En outre, les îles Féroé accordent à la Suisse le libre-échange pour la plupart des produits des chapitres 1 à 24 (y compris les fromages et les produits agricoles transformés), alors que notre pays se borne, pour ces chapitres, à accorder aux îles Féroé certaines concessions dont bénéficient déjà nos partenaires de l'AELE ou, s'agissant de la bière, nos partenaires de la CE.
Par ailleurs, l'Accord prévoit des règles d'origine qui s'inspirent des derniers développements intervenus en la matière, notamment dans le cadre des négociations entre les pays nordiques et les îles Féroé. Ces règles constituent un progrès non négligeable par rapport à celles qui figurent dans l'Accord de libre-échange entre la Suisse et la CEE ou d'autres accords similaires conclus par les pays de l'AELE avec, par exemple, certains Etats d'Europe centrale et orientale.
D est prévu d'appliquer l'Accord à titre provisoire depuis le 1er janvier 1994.
824.12 Origine de l'Accord
Les îles Féroé sont une région autonome du Royaume du Danemark, formée d'un groupe de 18 îles de l'Atlantique nord et peuplée de 46'000 habitants. La principale source de revenus de l'archipel est la pêche. Les échanges commerciaux entre la Suisse et les îles Féroé, qui ne sont actuellement soumis qu'aux règles du GATT, sont d'un volume modeste. Ainsi, en 1992, les importations en Suisse de marchandises en provenance des îles Féroé se sont élevées à 2,5 millions de francs tandis que nos exportations vers cet archipel se montaient à 162'000 francs. Les îles Féroé ne font partie ni de la CE, ni de l'AELE. Au GATT, les intérêts des îles Féroé sont défendus par le Danemark, qui est lui-même représenté par la Commission des CE.
En juin 1991, les îles Féroé et le Danemark - qui représente les intérêts des îles Féroé vis-à-vis de l'étranger - ont conclu un accord commercial avec la CEE (Journal Officiel des CE, n» L371, du 31 décembre 1991). Celui-ci prévoit qu'à partir du 1er janvier 1992, les produits industriels originaires de la CEE pourront être importés aux îles Féroé en franchise de droits de douane. '
Parallèlement, les îles Féroé ont adopté vis-à-vis des pays tiers un tarif douanier dont les taux sont en général équivalents à ceux du tarif extérieur de la Communauté.
En principe, ce nouveau tarif douanier aurait dû s'appliquer, dès le 1er janvier 1992, à toutes les marchandises originaires des pays de l'AELE. Toutefois, afin d'éviter que les pays de l'AELE ne soient discriminés par rapport à la Communauté, le Danemark, d'entente avec le gouvernement autonome des îles Féroé, a proposé à chaque pays de l'AELE de conclure un accord bilatéral de libre-échange avec les îles Féroé. Dans l'intervalle, celles-ci ont suspendu l'application de leur nouveau tarif douanier vis-à-vis des pays de l'AELE.
Les pays nordiques de l'AELE (Islande, Finlande, Norvège et Suède) ont chacun conclu un accord de libre-échange avec les îles Féroé en juin 1992. Ces accords sont entrés en vigueur le 1er janvier 1993.
L'application du tarif douanier des îles Féroé aux marchandises d'origine suisse est pour l'instant suspendue. Si l'Accord entre les îles Féroé et la Suisse devait ne pas voir le jour, le tarif douanier des îles Féroé serait à nouveau applicable.
824.2 Partie spéciale
824.21 Déroulement des négociations
Suite à la proposition du Danemark et des îles Féroé, des négociations visant à élaborer un accord de libre-échange simplifié entre la Suisse et les îles Féroé ont été engagées en 1992. Au terme de trois réunions, le texte de l'Accord a pu être paraphé.
824.22 Contenu de l'Accord
Compte tenu du volume modeste des échanges commerciaux entre la Suisse et les îles Féroé, il a été convenu de limiter le contenu de l'Accord aux dispositions essentielles d'un accord de libre-échange: démantèlement des droits de douane, création de règles d'origine, élimination des restrictions quantitatives à l'importation, clauses d'exception et de sauvegarde élémentaires. Contrairement à d'autres accords, notamment aux récents accords conclus entre les pays de l'AELE et les pays
d'Europe centrale et orientale, l'Accord avec les îles Féroé ne comporte pas de règles sur les obstacles techniques aux échanges, les marchés publics, les monopoles d'Etat, les subventions et les règles de concurrence. L'Accord ne contient pas non plus de dispositions dont l'application nécessiterait des procédures particulières dans le cadre d'organes communs. Tout en prévoyant des échanges d'informations, des consultations et la possibilité de conclure des accords additionnels (art. 8), l'Accord avec les îles Féroé n'institue pas de Comité mixte. Les procédures habituelles de ratification devront être suivies pour tout accord additionnel ou amendement de l'Accord. Seules les éventuelles modifications des règles d'origine qui s'avéreraient nécessaires pourront être adoptées par simples arrangements intergouvernementaux (art. 9).
Le libre-échange prévu par l'Accord porte sur le secteur industriel, les produits agricoles transformés, les poissons et d'autres produits de la pêche (art. 2).
Pour les produits industriels, les deux parties s'engagent à éliminer les droits de douane à l'importation et à l'exportation, ainsi que les restrictions quantitatives à l'importation.
En outre, les îles Féroé accordent à la Suisse le libre-échange pour pratiquement tous les produits des chapitres 1 à 24 (y compris les fromages et les produits agricoles transformés), à l'exception seulement de quelques produits énumérés à l'annexe 1 du protocole 2 (produits laitiers des positions 0401 à 0403, viande de mouton ou de chèvre).
En contrepartie, la Suisse accorde aux îles Féroé quelques concessions dont nos partenaires de l'AELE bénéficient déjà pour leurs livraisons de poissons, d'autres produits de la pêche ainsi que pour les eaux de la position 2201 (voir annexe 2 du protocole 2). Pour les bières de la position 2203, la Suisse accorde aux îles Féroé le régime qu'elle applique aux livraisons originaires de la CE. Dans ce secteur, les pays de l'AELE bénéficient d'autres concessions résultant d'une décision autonome de la Suisse. Pour les produits à base de baleine soumis à la convention de Washingotn sur la conservation des espèces (CITES - RS 0.455), la Suisse a réservé l'application des restrictions à l'importation que nécessite cette convention.
Les concessions réciproques précitées permettent de libéraliser la plus grande partie des échanges de marchandises entre la Suisse et les îles Féroé en tenant pleinement compte des limites fixées par les politiques commerciale et agricole des deux parties.
D est admis que les deux parties maintiennent leurs droits de douane à caractère fiscal (article 3), à condition de les appliquer sans discrimination (article 4).
En matière de restrictions quantitatives (art. 5), les deux parties conservent le droit d'appliquer des restrictions à l'exportation.
Les mesures d'exception justifiées par l'ordre public (art. 6) correspondent à celles qui figurent dans la plupart de nos accords de libre-échange. A la demande des îles Féroé, on a ajouté une clause relative à la conservation des ressources naturelles non renouvelables.
Une clause évolutive (art. 8, 2e al.) confirme la volonté des parties contractantes d'examiner la possibilité d'étendre leurs relations à des domaines qui ne sont pas couverts par l'Accord. Cette clause est identique à celle contenue dans les accords conclus entre les îles Féroé et les autres pays de l'AELE. Elle n'implique aucun engagement à conclure de nouveaux accords.
824.23 Caractéristiques des règles d'origine
Les règles d'origine et la procédure de coopération administrative (art. 2 et annexe 3) correspondent dans leur substance à celles de l'annexe B de la Convention de Stockholm et, à quelques détails près qui sont propres à l'AELE, à celles du protocole n° 3 de l'Accord de libre-échange Suisse-CE de 1972. Par rapport à ces dernières, plus anciennes, on a recouru dans l'Accord avec les îles Féroé à une formulation nouvelle, déjà utilisée dans les accords bilatéraux conclus par les pays nordiques de l'AELE avec les îles Féroé et qui représente une" combinaison des règles d'origine figurant dans l'Accord EEE et de celles du protocole n° 3.
Les règles d'origine de l'Accord n'offrent pas les améliorations matérielles qu'aurait apportées le protocole n° 4 de l'Accord EEE. Cependant, le
cumul diagonal avec des semi-produits provenant des autres Etats de l'AELE est garanti. Les documents déjà en usage (formulaires EUR.l, y compris ceux qui sont établis en procédure simplifiée ainsi que les déclarations sur facture) servent de preuves de l'origine. Une particularité mérite d'être signalée: les douanes danoises sont expressément autorisées à établir des preuves de l'origine de remplacement pour des marchandises originaires des îles Féroé destinées à la Suisse et transitant par le Danemark. Aux termes d'une déclaration commune relative à l'annexe 3, il est également possible d'établir des preuves de l'origine (formulaires EUR.l ou déclaration sur facture) pour les marchandises d'origine suisse qui seront réexportées du Danemark vers les îles Féroé, à condition que l'origine suisse puisse être démontrée de manière satisfaisante.
Il convient enfin de signaler que les marchandises originaires des îles Féroé qui transitent par d'autres pays de l'AELE avant d'arriver en Suisse ou qui sont importées en Suisse avant d'être réexportées vers d'autres pays de l'AELE doivent être accompagnées d'un nouveau certificat d'origine portant la mention "Faroe Islands Trade" pour pouvoir être mises au bénéfice des préférences tarifaires auxquelles elles ont droit dans le pays de destination (art. 31 de l'annexe 3).
824.3 Conséquences financières
Etant donné le volume modeste des échanges commerciaux entre la Suisse et les îles Féroé, la perte de recettes douanières due à l'élimination des droits de douane devrait causer un manque à gagner inférieur à 5000 francs.
824.4 Relation avec le droit européen
L'arrêté fédéral ne crée aucune incompatibilité avec le droit européen.
824.5 Validité pour la Principauté de Liechtenstein
L'Accord s'applique à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que cette dernière forme une union douanière avec la Suisse.
824.6 Publication des protocoles et des annexes de l'Accord
A l'exception du protocole 3 sur les règles d'origine, l'Accord est intégralement publié. On a renoncé à la publication du protocole 3 dans la Feuille fédérale et dans les Recueils officiel et systématique en raison de son volume (150 pages) et du fait qu'il contient des dispositions de nature technique (art. 14, 4e alinéa, de la loi sur les publications officielles, RS 170.512). Ce protocole pourra toutefois être obtenu auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel.
824.7 Constitutionnalité
L'arrêté fédéral proposé se fonde sur la compétence générale de la Confédération en matière de politique étrangère et sur l'article 8 de la constitution, lequel autorise la Confédération à conclure des traités internationaux. La compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver ces accords découle de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. L'Accord entre la Suisse et les îles Féroé peut être dénoncé en tout temps, moyennant un préavis de douze mois. D n'entraîne ni une adhésion à une organisation internationale, ni une unification multilatérale du droit; l'arrêté fédéral soumis à votre approbation n'est donc pas sujet au référendum facultatif conformément à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
Appendice 1
Arrêté fédéral Projet portant approbation de l'Accord de libre-échange entre la Suisse et les îles Féroé
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message annexé au rapport du 19 janvier 1994 ^ sur la politique économique extérieure 93/1 + 2, arrête:
Article premier L'Accord entre la Suisse d'une part, et le Danemark et les îles Féroé d'autre part, sur le commerce entre la Suisse et les îles Féroé est approuvé (appendice 2). Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'Accord.
Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.
N36500
i) FF 1994 I 665
Appendice 2
Accord entre le gouvernement suisse, d'une part, le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome des îles Féroé, d'autre part, sur le libre-échange entre la Suisse et les îles Féroé
Le gouvernement suisse, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome des iles Féroé, d'autre part, dénommés ci-après les parties contractantes,
Rappelant le statut des îles Féroé qui, avec un gouvernement autonome, font partie intégrante du Danemark,
Considérant que les îles Féroé ont autrefois fait partie de l'Association européenne de libre-échange (AELE) du fait de l'appartenance du Danemark à cette organisation, mais qu'elles ne sont pas comprises dans l'adhésion du Danemark à la Communauté européenne,
Considérant que le commerce entre le Danemark et la Suisse est réglementé par les accords conclus entre la Suisse et la Communauté économique européenne,
Considérant aussi que le commerce entre les îles Féroé et la Communauté économique européenne est réglementé par un accord signé entre le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome des îles Féroé d'une part et la Communauté économique européenne d'autre part,
Considérant enfin l'importance vitale pour les îles Féroé de la pêche, qui constitue leur activité économique essentielle, puisque le poisson et les produits de la pêche sont leurs principaux articles d'exportation,
Désireux de consolider et de développer les relations économiques qui existent entre les îles Féroé et la Suisse et d'assurer le développement harmonieux de leur commerce mutuel dans le contexte de la coopération européenne,
Résolus, à cet effet, à éliminer progressivement les obstacles pour l'essentiel de leurs échanges, conformément aux dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce concernant l'établissement de zones de libre-échange,
Se déclarant prêts à examiner, en fonction de tout élément d'appréciation et en particulier de l'évolution de la coopération européenne, la possibilité de développer et
d'approfondir leurs relations lorsqu'il apparaîtrait utile, dans l'intérêt de leurs économies, de les étendre à des domaines non couverts par le présent accord,
Ont décidé, dans la poursuite de ces objectifs et considérant qu'aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme exemptant les parties contractantes des obligations qui leur incombent en vertu d'autres accords internationaux,
De conclure le présent accord:
Article 1
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les parties contractantes pratiquent le libre-échange entre les fles Féroé et la Suisse selon les règles exposéesdans les articles suivants.
Article 2
Le présent accord s'applique aux produits suivants, originaires des îles Féroé et de Suisse:
produits relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé de désignation et • de codification des marchandises, à l'exclusion des produits énumérés dans le Protocole 1;
produits énumérés dans le Protocole 2, compte tenu des dispositions spécifiques qui y figurent.
Le Protocole 3 définit les règles d'origine.
Article 3
Les droits de douane à l'importation et à l'exportation et toute mesure d'effet équivalent sont interdits entre les parties contractantes. Si des taxes douanières de nature fiscale sont maintenues, elles doivent être soumises aux dispositions de l'article 4.
Article 4
Les parties contractantes s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant, directement ou indirectement, une discrimination entre les produits d'une partie contractante et des produits similaires originaires du territoire de l'autre partie contractante.
Les produits exportés vers le territoire d'une des parties contractantes ne peuvent bénéficier d'un remboursement d'impositions intérieures supérieur aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.
Article S
Les restrictions quantitatives à l'importation et toute mesure d'effet équivalent sont interdites entre les parties contractantes.
Article 6
Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou de préservation des végétaux; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; de protection de la propriété intellectuelle; de règles relatives à l'or et à l'argent; de conservation des ressources naturelles non renouvelables, si de telles mesures s'appliquent aussi à la production et à la consommation nationales. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination ou une restriction déguisée dans le commerce entre les parties contractantes.
Article 7
Des mesures de sauvegarde prises par la Suisse ou par les îles Féroé ne peuvent être étendues à leur commerce mutuel que si elles sont conformes aux dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
Article 8
Pour assurer la mise en oeuvre adéquate du présent accord, les parties contractantes échangeront des informations, si nécessaire, et se prêteront, à la demande de l'une des parties contractantes, à des consultations.
Si une partie contractante juge utile d'amender le présent accord dans l'intérêt des parties contractantes ou d'étendre ses dispositions à des domaines non couverts, elle soumettra une demande motivée dans ce sens à l'autre partie contractante.
Les accords résultant de la démarche mentionnée au précédent alinéa feront l'objet d'une ratification ou d'une approbation par les parties contractantes selon leurs procédures propres.
Article 9
Les quatre protocoles, y compris leurs annexes, font partie intégrante du présent accord. Le protocole 3 peut être amendé par la voie d'arrangements intergouvernementaux entre les parties contractantes.
Article 10
L'accord s'applique, d'une part, aux îles Féroé et, d'autre part, au territoire de la Suisse.
Le présent accord s'applique à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci reste liée à la Confédération Suisse par un accord d'union douanière.
Article 11
Le présent accord est rédigé en allemand, anglais, danois, féringien et français, chacun des textes faisant également foi.
Le présent accord sera approuvé par les parties contractantes selon leurs propres procédures, n entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois à dater du jour où les parties contractantes se seront notifié par voie diplomatique que les formalités respectivement requises pour l'entrée en vigueur du présent accord ont été accomplies. Les parties contractantes peuvent déclarer dès la signature du présent accord que, durant une phase initiale, elles appliqueront le présent accord de manière provisoire dès le 1er septembre 1993 ou une date ultérieure fixée d'un commun accord.
Article 12
Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par une notification adressée à l'autre partie contractante. L'accord cessera d'être en vigueur douze mois après la date à laquelle cette notification aura été reçue par l'autre partie contractante.
Protocole 1
Mentionné à l'article 2
'Produits qui figurent aux chapitres 25 à 97 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, mais ne sont pas couverts par le présent accord lors de leur importation en Suisse
No. de position SH Désignation des produits
35.01 Caséine, caséinates et autres dérivés de la caséine; colle de caséine
3501.10 - Caséine
ex 3501.90 - Autres:
—Autres que colle de caséine
35.02 Albumines (incluant des concentrés de deux protéines de petit-lait ou plus, contenant en poids de matière sèche plus de 80% de protéine de petit-lait), albuminates et autres dérivés de l'albumine:
ex 3502.10 - Ovalbumine:
-Autre qu'impropre ou à rendre impropre à la consommation humaine
ex 3502.90 - Autres:
- Albumine du lait (lactalbumine), autre qu'impropre ou à rendre impropre à la consommation humaine
Protocole 2 Mentionné à l'article 2
Article 1
Les îles Féroé, conformément au présent accord, étendent le libre-échange aux importations de produits figurant aux chapitres 1 à 24 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises originaires de Suisse, à l'exception de ceux qui sont mentionnés dans l'Annexe 1 du présent protocole.
Article 2
La Suisse applique aux importations de marchandises figurant dans l'Annexe 2 du présent protocole, originaires des îles Féroé, le même traitement qu'aux importations originaires de pays qui font partie de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
Si les îles Féroé voient un intérêt à ce que ce traitement soit étendu à d'autres produits figurant aux chapitres 1 à 24 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, la Suisse examinera favorablement cette demande.
Article 3
Le présent accord n'empêche pas les parties contractantes d'appliquer aux importations ou exportations de produits agricoles transformés des montants variables ou des mesures de compensation des prix internes, afin de tenir compte des différences de coût des produits agricoles qui y sont incorporés.
Article 4
En matière vétérinaire, sanitaire et phytosanitaire, les Parties contractantes appliquent leurs réglementations d'une manière non discriminatoire et s'abstiennent d'introduire de nouvelles mesures ayant pour effet d'entraver indûment les échanges.
Annexe l au Protocole 2 Liste de marchandises non comprises dans le régime de libre-échange appliqué par les îles Féroé aux marchandises originaires de Suisse et figurant aux chapitres 1 à 24 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises:
No. de position SH Désignation des produits
ex 0204 Viande de mouton ou de chèvre, fraîche, réfrigérée ou congelée.
ex 0206 80 Autres abats comestibles, frais ou réfrigérés de mouton ou de chèvre
ex 0206 90 Autres abats comestibles congelés de mouton ou de chèvre
ex 0210 90 Viandes salées ou en saumure, séchées ou fumées, des animaux des espèces ovine ou caprine, non désossés. Abats, des animaux des espèces ovine ou caprine. Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats, des animaux des espèces ovine ou caprine
0401 Lait et crème, non concentrés ou ne contenant pas d'adjonction de sucre ou d'autres édulcorants.
0402 Lait et crème, concentrés ou contenant des adjonctions de sucre ou d'autres édulcorants.
0403 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, kefir et autres laits et crèmes fermentes ou acidifiés, concentrés ou non, ou contenant des adjonctions de sucre ou d'autres édulcorants ou parfumés ou contenant des adjonctions de fruits, de noix ou de cacao.
ex 1601 Saucisses et produits carnés similaires, abats ou sang de mouton ou de chèvre; préparations alimentaires à base de ces produits du mouton ou de la chèvre
ex 1602 Autres préparations et conserves de viandes, abats ou sang de mouton ou de chèvre.
Annexe 2 au Protocole 2
Article 1
Selon la présente annexe, la Suisse étend aux importations suivantes originaires des îles Féroé le traitement appliqué aux importations originaires des pays de l'AELE: No. de position SH Désignation des produits Chapitre 3 Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques 15.04 Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 15.16 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées, élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées: ex 1516.10 - Graisses et huiles animales et leurs fractions: - Provenant exclusivement de poissons ou de mammifères marins 16.03 Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques 1603.00 - extraits et jus de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques 16.04 Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson 16.05 Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés 22.01 - 22.02 Eaux, y compris les eaux minérales 2301.20 - Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons , de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques
No. de position SH Désignation des produits
23.09 Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux :
ex 23.09.90 - Autres
— Solubles de poissons
Article 2
La Suisse applique aux importations de bière à base de malt originaire des fles Féroé (position 22.03), le même traitement qu'aux importations de produits similaires' originaires de la Communauté européenne.
Article 3
La Suisse est autorisée à maintenir des droits de douane et des taxes d'effet équivalent à l'importation des produits suivants:
No. de position SH Désignation des produits
ex Chapitre 15 Graisses et huiles destinées à la consommation humaine
ex Chapitre 23 Aliments préparés pour animaux
Article 4
Pour les produits à base de baleine, la Suisse étend aux importations originaires des îles Féroé le traitement qu'elle applique aux importations originaires des pays de l'AELE en maintenant l'interdiction d'importer et les restrictions à l'importation prévues dans la convention CITES.
Protocole 4 Concernant le traitement que la Suisse peut appliquer aux importations de certains produits soumis au régime des réserves obligatoires
La Suisse peut soumettre à un régime de réserves obligatoires des produits qui sont indispensables à la survie de sa population et à l'armée en période de sérieuses restrictions d'approvisionnement, si leur production en Suisse est insuffisante ou inexistante et s'ils se prêtent à la conservation.
La Suisse appliquera ce régime de manière à ne pas créer de discrimination, directement ou indirectement, entre les produits importés de l'autre partie contractante et des produits nationaux semblables ou de substitution.
825 Message concernant les accords de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et les Républiques d'Ouzbékistan et du Belarus
du 19 janvier 1994
825.1 Partie générale
825.11 Aperçu
Les accords de commerce et de coopération économique entre la Suisse et les Républiques d'Ouzbékistan et du Belarus (Biélorussie) ont un double objectif: d'une part, ils visent à promouvoir et à consolider les relations économiques bilatérales; d'autre part, ils doivent permettre de soutenir le processus de transition du système économique de ces Républiques de l'ancienne Union soviétique vers l'économie de marché. En outre, la structure de ces accords n'exclut pas une évolution vers la conclusion d'accords préférentiels.
Les deux accords reposent sur les principes fondamentaux du GATT. Ils contiennent également des dispositions sur la protection de la propriété intellectuelle et énumèrent les domaines de coopération économique. Conçus sous forme d'accords-cadres, ils incluent une clause évolutive permettant d'adapter leur contenu aux nouveaux développements. Sur la base des déclarations communes des parties contractantes, les deux accords sont appliqués provisoirement depuis le 1er juillet 1993 sous réserve de ratification.
825.12 Origine des accords
La dissolution de l'Union des Républiques socialistes soviétiques a donné naissance à quinze Etats que la Suisse a reconnus en décembre 1991. Les contacts bilatéraux noués avec ces pays au cours du premier semestre 1992 ont montré qu'ils étaient peu enclins à reprendre tels quels les
accords économiques que l'Union soviétique avait conclus avec la Suisse. Les Républiques d'Ouzbékistan et du Belarus ont donc exprimé le désir d'établir un nouveau réseau d'accords avec la Suisse. Parallèlement à l'élaboration d'accords économiques, la Suisse a conclu avec ces Etats des accords de promotion et de protection réciproque des investissements.
825.13 Situation politique et économique de l'Ouzbékistan et du
Belarus
Les Etats issus en 1991 de l'effondrement de l'Union soviétique n'étaient pas prêts à accéder à l'indépendance, tant du point de vue politique qu'économique. Dès lors, onze d'entre eux, dont l'Ouzbékistan et le Belarus, se sont regroupés pour former la Communauté des Etats Indépendants (CEI), une association aux intérêts plutôt hétéroclites et dont le cercle des membres a changé déjà à plusieurs reprises. Néanmoins, ces pays ont tous un dénominateur commun: la nécessité de mettre en oeuvre de vastes réformes politiques et économiques.
Les trois Etats baltes sont demeurés à l'écart de la CEI. Par contre, la Géorgie, après avoir pris ses distances, souhaite à présent également en faire partie. Le nouveau Président azerbaïdjanais entend lui aussi faire entrer son pays dans la CEI. Quant à la Moldavie, le Parlement s'est jusqu'à présent refusé à faire ce pas.
825.131 Ouzbékistan
Avec plus de 20 millions d'habitants (69% d'Ouzbeks, 11% de Russes), l'Ouzbékistan est le pays le plus peuplé d'Asie centrale. La moitié de sa population a moins de seize ans. Sa superficie couvre 450'000 km2, soit environ onze fois la Suisse. La surface utilisable ne représente cependant que 15 pour cent de l'ensemble du territoire. Sur le plan politique, le pouvoir est concentré entre les mains du Président de la République, qui s'appuie largement sur les structures et les cadres du parti successeur du
PC ouzbek. Des réformes politiques et économiques se dessinent, mais elles sont mises en oeuvre avec prudence pour éviter toute déstabilisation du pays. Ces précautions s'expliquent notamment par la moyenne d'âge relativement basse de la population. Il s'agit d'éviter le chômage des jeunes et les risques socio-politiques qui y sont liés. Les forces d'opposition et plus particulièrement les milieux islamiques fondamentalistes sont suivis d'un oeil attentif, afin d'éviter que le pays ne soit submergé par des mouvements analogues provenant des Etats environnants. On compte très peu de partis politiques jusqu'à présent et les autorités appliquent des critères très restrictifs à leur enregistrement.
L'Ouzbékistan a jusqu'ici toujours défendu le maintien de la CEI, aussi bien pour des raisons de politique de sécurité que pour des considérations d'ordre économique. Cette République souhaite en outre la création d'une conférence régionale pour la sécurité et la coopération et un renforcement de l'espace économique d'Asie centrale. A fin septembre 1993, neuf Etats membres de la CEI, dont la Russie, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan et le Belarus se sont mis d'accord pour créer une nouvelle zone du rouble et pour coordonner leurs politiques financières, budgétaires et fiscales. Toutefois, les conditions posées par la Fédération de Russie, qui entend arrêter pratiquement toute seule les politiques monétaire (question de la masse monétaire) et financière, sont inacceptables pour certaines républiques. L'Ouzbékistan et le Kazakhstan veulent trouver ensemble une issue à cette situation, qui compromet considérablement les efforts visant à créer une nouvelle zone du rouble.
L'Ouzbékistan a un potentiel de développement économique considérable. Cet Etat est le quatrième producteur mondial de coton. Le fait que, par le passé, Moscou ait décrété unitaléralement la concentration du secteur agricole sur la production de coton a eu pour conséquence que d'autres secteurs de l'économie ont été presque complètement négligés. C'est tout particulièrement le cas des industries dans les secteurs des denrées alimentaires, des biens de consommation et dans les services. Il importe dès lors de définir de nouvelles priorités en matière de politique économique en fonction des intérêts de l'économie nationale. La poursuite du développement des structures industrielles pourrait même bénéficier de la conversion des fabriques d'armements, relativement bien équipées.
Par rapport aux autres Etats de la CEI, l'Ouzbékistan est peu développé. En 1990, le pays occupait l'avant-dernière place, juste avant le Tadjikistan, en ce qui concerne le revenu par habitant. L'Ouzbékistan dispose cependant de certains avantages comparatifs: situé au coeur du marché d'Asie centrale, il est riche en matières premières. Ainsi, l'or extrait des mines à ciel ouvert est d'une pureté supérieure à la moyenne et, partant, très recherché. L'extraction et la vente d'uranium, de pétrole et de gaz naturel sont une source importante de devises. A cela s'ajoute le produit des ventes de métaux rares provenant, entre autres, de la République autonome de Karakalpakstan, qui fait partie de l'Ouzbékistan. Même sous le régime communisme, les aspirations ouzbeks à une économie privée dans le secteur agricole n'ont pas pu être complètement éradiquées. On reconnaît donc, comme par le passé, les structures de l'économie de marché. Cependant, le climat sec et torride en été et le manque d'eau constituent des inconvénients non négligeables. En raison de l'irrigation intensive des champs et de la rapide évaporation de l'eau, les sols ont une teneur excessive en sel.
On peut s'attendre à ce que la République attire de plus en plus d'investissements. Qui plus est, ce jeune Etat pourrait servir de base aux investissements dans les pays avoisinants. L'essor des industries textile et alimentaire ouvrira de nouveaux marchés à l'économie suisse.
825.132 Belarus
La République du Belarus couvre 210'000 km2 et compte 10 millions d'habitants, dont 80 pour cent de Biélorusses. On compte également quelques minorités ethniques (russe, polonaise et ukrainienne). A la différence de l'Ouzbékistan, le pays est pauvre en ressources naturelles mais, comparé à d'autres Etats de la CEI, il jouit d'un développement industriel et agricole élevé. Sur le plan économique, le Belarus est largement tributaire de la Russie (sources d'énergie et matières premières) et les principaux débouchés de ses produits ont été jusqu'ici les marchés de l'ex-Union soviétique. La République ne s'est donc détachée que très prudemment de l'ex-URSS. Comme la Russie et l'Ukraine, le
Belarus fait partie de la Communauté des Etats Indépendants (CEI). Le gouvernement ne s'est lancé dans la voie des réformes politiques et économiques qu'avec une certaine réticence et en faisant preuve d'une extrême prudence. Les autorités se sont donné pour mission d'empêcher un recul de la production économique globale et de garder le contrôle de la situation politique, économique et sociale.
Le Belarus présente l'avantage d'être proche du marché européen. A cela s'ajoute que les industries qui y sont implantées et qui produisent entre autres des voitures, des machines agricoles, des montres et des appareils électriques pourraient être attractives pour les investisseurs suisses, en raison de la bonne formation de la main-d'oeuvre et du niveau relativement bas des salaires et des coûts de production. La poursuite des réformes et un système de propriété privée adaptée à une économie de marché sont toutefois des conditions sine qua non de tels investissements. La création d'un secteur des services performant devrait également se révéler profitable pour les investisseurs étrangers. Enfin, du fait de sa taille relativement modeste, ce pays ne devrait pas se révéler trop difficile à contrôler et à diriger.
825.133 Situation économique de l'Ouzbékistan et du Belarus
La dissolution de l'Union soviétique n'a pas été sans conséquences pour les deux républiques; elle s'est traduite notamment par une détérioration radicale des données de base économiques. Si le recul économique n'a pas été aussi dévastateur que pour d'autres républiques de l'ex-URSS, la suppression des subventions de Moscou et la montée en flèche du prix des sources d'énergie n'en demeurent pas moins extrêmement défavorables.
En 1992, r Ouzbékistan a vu son produit intérieur brut (PIB) diminuer de 13 pour cent par rapport à l'année précédente, tandis que la production industrielle reculait de 6 pour cent et celle du secteur agricole de 5 pour cent. L'inflation a de nouveau enregistré une forte hausse après la réforme monétaire partielle engagée par la Russie en juillet 1993, qui a eu pour effet d'inonder l'Ouzbékistan de roubles soviétiques imprimés en
1992. L'année précédente, la hausse des prix du commerce de détail s'élevait déjà à environ 700 pour cent et celle des prix du commerce de gros à 1400 pour cent. La baisse des cours du coton sur le marché mondial, conjuguée à une diminution des recettes tirées du commerce extérieur ont provoqué une dégradation du budget de l'Etat.
Au Belarus, le Pffi a diminué de 11 pour cent et la production industrielle de 9 pour cent en 1992. La même année, l'inflation a atteint 1000 pour cent environ et s'est maintenue à un niveau élevé en 1993.
Si le niveau officiel du chômage est encore réduit dans les deux républiques, il devrait augmenter de façon significative dès que les subventions versées aux entreprises d'Etat obsolètes auront été limitées voire supprimées.
825.14 Relations économiques entre la Suisse et les Républiques
d'Ouzbékistan et du Bélaurs
D n'existe des données détaillées sur les relations commerciales bilatérales avec l'Ouzbékistan et le Belarus que depuis l'indépendance de ces Etats. Selon les statistiques suisses du commerce extérieur, les importations en provenance d'Ouzbékistan (principalement du coton) se sont élevées en 1992 à 8,3 millions de francs. Au cours des neuf premiers mois de 1993, on a enregistré un recul des importations d'environ 15 pour cent par rapport à la même période de l'année précédente. En revanche, les importations en provenance du Belarus ont plus que triplé durant la même période. Près de 70 pour cent de ces importations sont constituées de produits en matière synthétique et en caoutchouc et de produits agricoles, qui, à eux seuls, représentent presque un cinquième du total.
En 1992, les exportations suisses vers {'Ouzbékistan se sont élevées à 5,5 millions de francs. En 1993, ce résultat était déjà dépassé au troisième trimestre (26,3 mio. de fr.). Les produits agricoles sous forme d'alimentation pour enfants (13,2 mio. de fr.) et les machines (10,2 mio. de fr.) constituaient l'essentiel des biens exportés. Quant au
Belarus, les résultats en matière d'exportation enregistrés en 1992 (12,5 mio. de fr.) ont été dépassés après six mois seulement (13,8 mio. de fr.). Après neuf mois, ils s'élevaient déjà à 17,5 millions de francs. La majeure partie des exportations suisses se composaient principalement de machines et de produits chimiques. D est encore prématuré d'en conclure des tendances générales dans l'évolution du commerce extérieur, étant donné que seuls les chiffres de l'année précédente peuvent servir de référence.
Bien que le volume des échanges de la Suisse avec ces pays reste modeste en comparaison du commerce avec la Russie, les perspectives sont prometteuses à moyen et à long terme, compte tenu de la demande potentielle du marché des deux pays et des gisements de matières premières ouzbeks, et cela aussi bien pour le commerce que pour les investissements. Néanmoins, une amélioration des conditions-cadres politiques et économiques est indispensable à cet égard.
825.2 Partie spéciale
825.21 Déroulement des négociations
L'Accord avec l'Ouzbékistan a pu être paraphé après un seul et unique cycle de négociations entre le 27 et le 30 novembre 1992. Le Chef du DFF l'a signé le 16 avril 1993 à Taschkent. L'Accord avec le Belarus a été paraphé le 22 janvier 1993 et signé par le Chef du DFEP le 28 mai 1993 à Minsk.
Les deux accords sont appliqués provisoirement depuis le 1er juillet 1993 sous réserve de ratification. L'application provisoire nous est apparue nécessaire pour permettre de soutenir le plus rapidement possible les efforts de réformes entrepris par les deux Républiques et contribuer ainsi à la stabilité dans ces pays, par le biais d'accords contenant des dispositions portant sur le commerce et fondées sur les principes du GATT. Au vu de l'importance croissante des échanges de la Suisse avec les deux Etats, la mise en application provisoire apparaît comme un intérêt essentiel de la Suisse. Il appartient au Conseil fédéral de décider de l'applica-
tion provisoire de ces deux accords (voir à ce sujet JAAC 1987 51 IV n° 58).
825.22 Contenu des accords
Les accords qui ont été conclus avec les deux Etats visent à développer et à approfondir les relations économiques bilatérales sur la base des principes du commerce international ancrés dans le GATT tels que le traitement de la nation la plus favorisée (art. 2)29), la non-discrimination (art. 3) et le traitement national (art. 4). En vertu de l'article 5, les paiements afférents aux échanges de marchandises et de services s'effectueront en monnaie librement convertible. Cette disposition prévoit également que les parties contractantes ne seront pas traitées moins favorablement que tout autre Etat tiers en ce qui concerne l'accès aux devises. Les prix seront fixés conformément aux principes de l'économie de marché (art. 6).
Selon l'article 7, chacune des parties contractantes mettra à la disposition de l'autre sa législation, ses décisions de justice et décisions administratives se rapportant aux activités commerciales, et tiendra l'autre Partie au courant des changements qui pourraient survenir dans sa nomenclature tarifaire ou statistique.
En cas de perturbation du marché (art. 8), les parties contractantes s'engagent à se consulter afin de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes. Si, passé un certain délai, les parties contractantes n'aboutissent pas à un accord, elles seront autorisées à prendre des mesures de sauvegarde, non sans avoir annoncé leur intention au préalable.
29) La numérotation des articles est celle de l'Accord avec l'Ouzbékistan. L'addition du chiffre +1 à partir de l'article 2 donne le numéro de l'article équivalent de l'Accord avec le Belarus (ex: art. 4 de l'Accord avec l'Ouzbékistan = art. 5 de l'Accord avec le Belarus).
A l'article 9, les parties contractantes s'engagent à garantir une protection pleine, efficace et non-discriminatoire de la propriété intellectuelle. Si la législation nationale de l'une ou l'autre Partie contractante ne pourvoit pas à cette protection, la Partie contractante en question ne ménagera aucun effort pour adapter dans les meilleurs délais sa législation aux conventions énumérées dans l'Accord. En outre, et pour autant qu'elles ne soient pas déjà parties à ces conventions, les parties contractantes s'efforceront d'y adhérer, ainsi qu'à d'autres conventions multilatérales.
L'article 10 contient la réglementation usuelle prévues par les accords de commerce en matière d'exceptions.
Dans l'article 113"), les parties contractantes se déclarent prêtes à adapter l'Accord en fonction des besoins et, le cas échéant, d'étendre son champ d'application à de nouveaux domaines.
En vertu de l'article 1231>, la coopération entre les parties doit être élargie et améliorée sur le plan qualitatif. On pense plus particulièrement aux mesures de soutien étatiques visant à surmonter les problèmes posés par des structures dépassées et à faciliter la coopération dans le domaine des investissements directs ou lors de la création de sociétés conjointes (joint ventures). La collaboration entre petites et moyennes entreprises ainsi que le domaine de la protection de l'environnement devront également être encouragées. Autant d'objectifs que devrait permettre d'atteindre la mise à disposition d'une aide technique, notamment dans les domaines de la propriété intellectuelle, de l'éducation, des banques, de la finance ou de la gestion, en ayant également recours au soutien des organisations internationales.
L'article 1332> prévoit la mise sur pied d'un Comité mixte, qui a pour tâche de veiller à l'exécution de l'Accord.
30) Article 14 dans l'Accord avec le Belarus. 31) Article 12 dans l'Accord avec le Belarus. 32) Article 13 dans l'Accord avec le Belarus.
Conformément à l'article 1433), les accords s'appliquent également à la Principauté de Liechtenstein, tant qu'elle sera liée par une union douanière avec la Suisse.
Les' accords entrent en vigueur après que les parties contractantes se seront mutuellement notifiées que les procédures d'approbation internes sont achevées (art. 16). Les accords peuvent être dénoncés en tout temps moyennant l'observation d'un délai de six mois (art. 17).
825.3 Conséquences Financières
Les présents accords n'ont aucune incidence financière directe sur le budget de la Confédération. En effet, tout projet éventuel de coopération économique sera financé dans le cadre du crédit de programme en faveur de la coopération avec les Etats d'Europe centrale et orientale.
825.4 Programme de la législature
Le présent projet est mentionné dans le programme de la législature 1991-1995 (FF 7 992 m 177).
825.5 Relation avec les autres instruments de politique commerciale et
relation avec le droit européen
Les accords s'inspirent de l'Accord Général sur les Tarifs douaniers et le Commerce et sont donc conformes aux engagements qui en résultent.
Les accords que la CE envisage de conclure avec ces Etats correspondent largement aux présents accords. Ces derniers sont donc compatibles avec les objectifs de notre politique d'intégration européenne.
33) Article 15 dans l'Accord avec le Belarus.
825.6 Validité pour la Principauté de Liechtenstein
Les deux accords s'appliquent également à la Principauté de Liechtenstein tant que celle-ci est liée par une union douanière avec la Suisse.
825.7 Constitutionnalité
Les arrêtés fédéraux proposés se fondent sur la compétence générale de la Confédération en matière de politique extérieure et sur l'article 8 de la constitution, qui autorise la Confédération à conclure des traités internationaux. La compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver ces accords découle de l'article 85, chiffre 5 de la constitution. Les présents accords peuvent être dénoncés en tout temps, moyennant un préavis de six mois. Les accords mentionnés n'entraînent ni une adhésion à une organisation internationale, ni une unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral soumis à votre approbation n'est donc pas sujet au référendum facultatif conformément à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
Appendice 1
Arrêté fédéral Projet portant approbation des Accords de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et les Républiques d'Ouzbékistan et du Belarus
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message annexé au rapport du 19 janvier 19941) sur la politique économique extérieure 93/1+2, arrête:
Article premier Les accords suivants sont approuvés: a. Accord de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et la République d'Ouzbékistan (appendice 2); b. Accord de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et la République du Belarus (appendice 3). Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier les accords.
Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.
N36500
D FF 1994 I 665
Appendice 2
Accord de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et la République d'Ouzbékistan35)
Signé à Taschkent le 16 avril 1993
Appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1er juillet 1993
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan,
ci-après dénommés les "Parties contractantes"
Conscients de l'importance particulière que représentent le commerce extérieur et les différentes formes de coopération économique pour le développement de l'économie des deux pays;
Se déclarant prêts à coopérer dans la recherche des voies et moyens propres à favoriser l'expansion des échanges et des relations économiques en accord avec les principes et conditions énoncés dans l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) signé à Helsinki le 1er août 1975 et dans d'autres documents de la CSCE, notamment la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi qu'avec les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe;
Désireux de créer des conditions favorables à un développement concret et harmonieux ainsi qu'à la diversification de leurs échanges, et aussi à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d'intérêt mutuel;
Se déclarant prêts à examiner, à la lumière de tout élément pertinent, les possibilités de développer et d'approfondir leurs relations, et de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord;
Réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, sur les droits de l'homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, sur les libertés fondamentales et sur l'économie de marché;
35) Traduction du texte original anglais.
Résolus à développer leurs relations commerciales dans le respect des principes fondamentaux de non-discrimination, réciprocité et proportionnalité;
Conscient du rôle fondamental pour le commerce international de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT);
ont décidé, dans la poursuite des objectifs précités, de conclure l'Accord ci-après:
Article 1 Objectif
1 L'objectif du présent Accord est d'établir un ensemble de règles et de disciplines
pour mener à bien les échanges de marchandises et les relations économiques entre les Parties contractantes. En particulier, les Parties contractantes s'engagent, dans le cadre de leur législation et de leurs obligations respectives, à développer harmonieusement leurs échanges ainsi que diverses formes de coopération commerciale et économique.
2 Les Parties contractantes reconnaissent que les principes établis par le processus
de la CSCE représentent un élément essentiel pour la réalisation des objectifs du présent Accord.
Article 2 Traitement de la nation la plus favorisée
Les Parties contractantes consentiront le traitement de la nation la plus favorisée, pour ce qui concerne les droits de douane et les taxes de toute sorte prélevés à l'importation ou à l'exportation de marchandises ou en rapport avec l'importation ou l'exportation de marchandises, ainsi que les droits et autres taxes prélevés directement ou indirectement sur les marchandises importées, et quant aux modalités de prélèvement des droits de douane et autres droits de taxes, ainsi qu'au sujet de toutes règles et formalités se rapportant aux échanges commerciaux.
Le paragraphe 1 ne doit pas être interprété comme faisant obligation à une Partie contractante de mettre l'autre Partie au bénéfice d'avantages qu'elle accorde
- pour faciliter le commerce frontalier;
- dans le dessein de créer une union douanière ou une zone de libre-échange, ou en conséquence d'une telle union ou zone, en application de l'article XXTV du GATT;
- aux pays en développement, en application du GATT ou d'autres arrangements internationaux.
Articles Non-discrimination
Aucune interdiction ni aucune restriction quantitative, y compris la concession de licences, à l'importation en provenance de l'autre Partie contractante ou à l'exportation vers son territoire, ne sera appliquée, à moins que l'importation d'un produit semblable en provenance de pays tiers, ou que l'exportation d'un produit semblable vers des pays tiers, ne soit pareillement soumise à interdiction ou à restriction. La Partie contractante qui introduit de telles mesures les appliquera d'une manière qui porte le moindre préjudice possible à l'autre Partie contractante.
Article 4 Traitement national
n sera accordé aux marchandises du territoire d'une Partie contractante importées dans le territoire de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient des marchandises semblables d'origine nationale pour ce qui est des droits et autres taxes internes ainsi qu'au regard de toutes lois, de tous règlements et de toutes prescriptions sur le territoire national, en affectant la vente interne, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation.
Articles Paiements
1 A moins qu'il en soit convenu autrement entre des parties à une transaction
individuelle, les paiements afférents aux échanges de marchandises et de services entre ces parties seront effectués en monnaie librement convertible.
2 Les parties à des transactions individuelles, établies sur le territoire de l'une ou
l'autre des Parties contractantes, ne seront pas traitées moins favorablement que les parties à des transactions individuelles d'un Etat tiers quelconque pour ce qui est de l'accès à une monnaie librement convertible.
Article 6 Autres conditions commerciales
Les marchandises seront échangées entre les parties à des transactions individuelles aux prix du marché. Les administrations officielles et les entreprises publiques, en particulier, feront tous leurs achats de produits importés ou toutes leurs ventes de produits exportés uniquement par référence aux considérations commerciales, et notamment de prix, de qualité et de disponibilité; conformément à la pratique commerciale habituelle, elles offriront aux entreprises de l'autre Partie contractante une possibilité adéquate d'entrer en concurrence avec les participants à de telles transactions.
Aucune des Parties contractantes n'exigera des parties à des transactions individuelles qu'elles s'engagent dans des opérations de troc ou d'échange compensé, ni ne les incitera à s'y engager.
Article 7 Transparence
Chacune des Parties contractantes mettra à la disposition de l'autre ses lois, règlements, décisions de justice et décisions administratives se rapportant aux activités commerciales en général, et tiendra l'autre Partie informée de tous les changements qui pourraient survenir dans sa nomenclature tarifaire ou statistique.
Articles Rupture de marché
1 Les Parties contractantes se consulteront au cas où des marchandises viendraient
à être importées en quantités accrues à tel point ou dans des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de marchandises semblables ou directement concurrentielles. La Partie contractante requérant les consultations devra soumettre toute information pertinente, y compris la preuve du préjudice grave ou de son risque causé par l'augmentation des importations.
2 Les consultations requises au paragraphe 1 se tiendront et auront pour objet de
trouver des solutions mutuellement satisfaisantes; elles s'achèveront au plus tard trente jours après la date de la demande écrite de la Partie contractante intéressée, à moins que les Parties contractantes n'en conviennent autrement.
3 Si, à la suite d'une action entreprise en application des paragraphes 1 et 2, les
Parties contractantes n'aboutissent pas à un accord, il sera loisible à la Partie lésée de restreindre les importations des marchandises litigieuses, dans la mesure et durant la période absolument nécessaires pour prévenir ou réparer le préjudice. En pareil cas, et après que des consultations auront eu entre les deux Parties contractantes, il sera loisible à l'autre Partie contractante de déroger aux obligations que lui impose le présent Accord pour des échanges essentiellement équivalents.
4 Dans des circonstances critiques où des délais pourraient causer des dommages
difficile à réparer, une action conforme au paragraphe 3 peut être entreprise
provisoirement sans consultations préalables, à la condition que des consultations aient lieu immédiatement après avoir entrepris une telle action.
5 Lorsqu'elles décideront des mesures prévues aux paragraphes 3 et 4, les Parties
contractantes choisiront par priorité celles par lesquelles le fonctionnement du présent Accord sera le moins possible perturbé.
Article 9 Propriété intellectuelle
1 Eu égard à l'importance que revêt la propriété intellectuelle pour la promotion des
échanges et de la coopération économique, la législation nationale des Parties contractantes assurera une protection pleine et efficace des droits de propriété intellectuelle, et en particulier une protection adéquate et efficace du droit d'auteur et des droits voisins, des marques, des indications géographiques, des brevets dans tous les domaines de la technologie, des dessins et modèles industriels, des topographies des circuits intégrés et des informations non divulguées relatives au savoir-faire.
Si la législation nationale de l'une ou l'autre Partie contractante ne pourvoit pas à cette protection, la Partie contractante en question ne ménagera aucun effort en son pouvoir pour adapter sa législation dans les meilleurs délais et au plus tard cinq années après l'entrée en vigueur du présent Accord. En particulier, les Parties contractantes adopteront toutes mesures en vue de se conformer aux conventions multilatérales ci-après:
a. Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967);
b. Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971);
c. Convention internationale du 26 octobre 1961 pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome).
En outre, elles s'efforceront d'adhérer à ces conventions, ainsi qu'à d'autres accords multilatéraux favorisant la coopération dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle.
2 Les Parties contractantes assureront que les procédures et moyens de faire
respecter les droits de propriété intellectuelle contre toute atteinte, en particulier la contrefaçon et la piraterie, soient non discriminatoires, loyaux et équitables, us ne seront pas inutilement compliqués et coûteux et ne comporteront pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés. Ces dispositions comprendront notamment l'injonction, des dommages-intérêts adéquats en réparation du préjudice subi par le titulaire du droit, ainsi que des mesures provisionnelles.
3 Sans préjudice des privilèges consentis aux ressortissants d'autres Etats en vertu
d'un accord sur l'harmonisation ou la reconnaissance mutuelle des législations, ou d'un accord favorisant la coopération dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle, chaque Partie contractante ne soumettra pas les ressortissants de l'autre Partie à un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde aux ressortissants de tout autre Etat tiers.
Article 10 Exceptions
Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée dans les échanges entre les Parties contractantes, soit une restriction déguisée à leur commerce, le présent Accord ne saurait empêcher les Parties contractantes de prendre des mesures que justifieraient des motifs:
- de moralité publique;
- de protection de la santé ou de la vie des personnes ou des animaux, de préservation des végétaux ou de protection de l'environnement;
- de protection de la propriété intellectuelle;
ou toute autre mesure visée à l'article XX du GATT.
2. Le présent Accord ne saurait limiter le droit de l'une ou l'autre Partie contractante d'entreprendre une action que justifieraient les motifs visés à l'article XXI du GATT.
Article 11 Révision de l'Accord et extension du champ d'application
1 Les Parties contractantes sont convenues de réexaminer les dispositions du
présent Accord à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles. La révision pourra porter en particulier sur les clauses de protection des droits de propriété intellectuelle en vue d'assurer une meilleure protection de ces droits et de prévenir des distorsions des échanges imputables aux droits de propriété intellectuelle ou de porter remède à de telles distorsions
2 Les Parties contractantes se déclarent prêtes à développer et approfondir les
relations établies en vertu du présent Accord et à les étendre à des domaines non couverts par celui-ci, par exemple aux services et aux investissements. Chaque Partie contractante peut saisir le Comité mixte de demandes motivées à cet effet.
Article 12 Coopération économique
Les Parties contractantes s'efforceront de favoriser et de promouvoir la coopération économique dans des domaines d'intérêt mutuel.
Cette coopération économique aura pour objectifs entre autres:
- de consolider et de diversifier les liens économiques entre les Parties contractantes;
- de contribuer au développement de leurs économies;
- d'accélérer les transformations structurelles au sein de leurs économies;
- d'ouvrir l'accès à de nouvelles sources d'approvisionnement et à de nouveaux marchés;
- de favoriser la collaboration entre opérateurs économiques en vue de promouvoir les investissements, les accords de co-entreprise et de concession de licences, ainsi que d'autres formes de coopération;
- d'approfondir la coopération entre les opérateurs économiques dans diverses industries de service;
- de favoriser la participation des petites et moyennes entreprises aux échanges et à la coopération;
- d'accroître la protection de l'environnement;
3. Les Parties contractantes considèrent qu'une telle coopération économique peut être poursuivie en particulier en développant les modalités appropriées pour l'assistance technique dans le domaine de la propriété intellectuelle, en coopérant dans le domaine du tourisme et en promouvant l'éducation et la formation dans les domaines tels que la politique commerciale, la gestion, la banque et la finance; à cette fin, elles coordonneront leurs efforts avec les organisations internationales compétentes.
Article 13 Comité mixte
Un Comité mixte sera constitué, qui pourvoira à l'exécution du présent Accord. Ce comité sera composé de représentants des Parties contractantes, agira par accord mutuel et se réunira aussi souvent qu'il sera nécessaire, et normalement une fois par an dans la République d'Ouzbékistan et en Suisse à tour de rôle. La présidence en sera assurée alternativement par le représentant de la Partie contractante accueillant la réunion.
2. Le Comité mixte devra en particulier:
- suivre attentivement l'application de l'Accord, notamment en ce qui concerne l'interprétation et l'exécution de ses dispositions et la possibilité d'en élargir le champ d'application;
- examiner favorablement les moyens les plus propices à l'établissement de contacts directs entre les entreprises établies sur le territoire des Parties contractantes;
- offrir un lieu de rencontre pour des consultations en vue de résoudre les problèmes qui pourraient surgir entre les Parties contractantes;
- étudier dés questions qui concernent ou affectent les échanges entre les Parties contractantes;
- faire le point des progrès accomplis en vue de l'expansion des échanges et de la coopération entre les Parties contractantes;
- échanger des informations et des prévisions commerciales, ainsi que des informations en rapport avec l'Article 7 (Transparence);
- offrir un lieu de rencontre pour des consultations au sujet de problèmes bilatéraux et d'événements internationaux dans le domaine des droits de propriété intellectuelle; de telles consultations peuvent aussi avoir lieu entre experts des Parties contractantes;
- formuler puis soumettre aux autorités des Parties contractantes des amendements au présent Accord pour tenir compte de faits nouveaux, ainsi que des recommandations au sujet de l'exécution du présent Accord et de l'élargissement de son champ d'application au sens de l'Article 11 (Révision de l'Accord et extension du champ d'application).
- développer la coopération économique en application de l'Article 12;
Article 14 Application territoriale
Le présent Accord s'applique également à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que ce pays reste lié à la Confédération suisse par un traité d'union douanière.
Article 15 Entrée en vigueur
Aux fins de l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties s'informent l'une l'autre par un échange de notes du fait que leurs conditions constitutionnelles ou autres procédures légales ont été remplies. Le présent Accord entre en vigueur à la date de l'échange de notes ou, pour le cas où celui-ci n'aurait pas lieu le même jour, à la date portée par la dernière note.
Article 16 Résiliation
Le présent Accord reste en vigueur, à moins que l'une ou l'autre des Parties contractantes résilie le présent Accord par notification écrite à l'autre Partie. Dans un tel cas, le présent Accord sera résilié six mois après la date à laquelle l'autre Partie contractante aura reçu la notification.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Taschkent, le 16 avril 1993, en deux exemplaires originaux de langue anglaise.
Pour le Conseil fédéral Pour le Gouvernement suisse de la République d'Ouzbékistan
Otto Stich Utkur T. Sultanov
Appendice 3
Accord de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et la République du Belarus36)
Signé à Minsk le 28 mai 1993 Appliqué provisoirement par la Suisse depuis lel"juillet 1993
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Belarus,
ci-après dénommés les "Parties contractantes"
Conscients de l'importance particulière que représentent le commerce extérieur et les différentes formes de coopération économique pour le développement de l'économie des deux pays;
Se déclarant prêts à coopérer dans la recherche des voies et moyens propres à favoriser l'expansion des échanges et des relations économiques en accord avec les principes et conditions énoncés dans l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) signé à Helsinki le 1er août 1975 et dans d'autres documents de la CSCE, notamment la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi qu'avec les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe;
Réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, sur les droits de l'homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, sur les libertés fondamentales et sur l'économie de marché;
Désireux de créer des conditions favorables à un développement concret et harmonieux ainsi qu'à la diversification de leurs échanges, et aussi à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d'intérêt mutuel;
Se déclarant prêts à examiner les possibilités de développer et d'approfondir leurs relations, et de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord;
36) Traduction du texte original anglais.
Résolus à développer leurs relations commerciales dans le respect des principes fondamentaux du GATT;
Prenant acte du statut de la Confédération suisse en tant que partie contractante de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et de la participation de la République de Belarus en qualité d'observateur dans le cadre du GATT;
ont décidé, dans la poursuite des objectifs précités, de conclure l'Accord ci-après:
Article 1 Objectif
1 L'objectif du présent Accord est d'établir les principes, les règles et les disciplines
pour mener à bien les échanges et les relations économiques mutuels entre les Parties contractantes. Celles-ci s'engagent, dans le cadre de leur législation nationale et de leurs obligations internationales, à développer harmonieusement leurs échanges ainsi que diverses formes de coopération commerciale et économique.
2 Les Parties contractantes reconnaissent que les principes établis par le processus
de la CSCE sont de la plus haute importance pour la réalisation des objectifs du présent Accord.
Article 2 GATT
Les Parties contractantes mettront tout en oeuvre pour promouvoir, développer et diversifier leurs échanges en conformité avec les principes du GATT, en particulier la non-discrimination et la réciprocité.
Articles Traitement de la nation la plus favorisée
Les Parties contractantes consentiront le traitement de la nation la plus favorisée, pour ce qui concerne les droits de douane et les taxes de toute sorte prélevés à l'importation ou à l'exportation de marchandises ou en rapport avec l'importation ou l'exportation de marchandises, ainsi que les droits et autres taxes prélevés directement ou indirectement sur les marchandises importées, et quant aux modalités de prélèvement des droits de douane et autres droits de taxes, ainsi qu'au sujet de toutes règles et formalités se rapportant aux échanges commerciaux.
Le paragraphe 1 ne doit pas être interprété comme faisant obligation à une Partie contractante de mettre l'autre Partie au bénéfice d'avantages qu'elle accorde
- pour faciliter le commerce frontalier;
- dans le dessein de créer une union douanière ou une zone de libre-échange, ou en conséquence d'une telle union ou zone, en application de l'article XXTV du GATT;
- aux pays en développement, en application du GATT ou d'autres arrangements internationaux.
Article 4 Non-discrimination
Aucune interdiction ni aucune restriction quantitative, y compris la concession de licences, à l'importation en provenance de l'autre Partie contractante ou à l'exportation vers son territoire, ne sera appliquée, à moins que l'importation d'un produit semblable en provenance de pays tiers, ou que l'exportation d'un produit semblable vers des pays tiers, ne soit pareillement soumise à interdiction ou à restriction. La Partie contractante qui introduit de telles mesures les appliquera d'une manière qui porte le moindre préjudice possible à l'autre Partie contractante.
Articles Traitement national
n sera accordé aux marchandises du territoire d'une Partie contractante importées dans le territoire de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient des marchandises semblables d'origine nationale pour ce qui est des droits et autres taxes internes ainsi qu'au regard de toutes lois, de tous règlements et de toutes prescriptions sur le territoire national, en affectant la vente interne, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation.
Article 6 Paiements
1 Les paiements afférents aux échanges de marchandises et de services entre les
pays des Parties contractantes seront effectués en monnaie librement convertible.
2 Les parties à des transactions individuelles de l'un ou l'autre pays ne seront pas
traitées moins favorablement que les parties à des transactions individuelles d'un Etat tiers quelconque pour ce qui est de l'accès à une monnaie librement convertible.
Article? Autres conditions commerciales
Les marchandises seront échangées entre les parties à des transactions individuelles aux prix du marché. Les administrations officielles et les entreprises publiques, en particulier, feront tous leurs achats de produits importés ou toutes leurs ventes de produits exportés uniquement par référence aux considérations commerciales, et notamment de prix, de qualité et de quantité; conformément à la pratique commerciale habituelle, elles offriront aux entreprises de l'autre Partie contractante une possibilité adéquate d'entrer en concurrence avec les participants à de telles transactions.
Aucune des Parties contractantes n'exigera des parties à des transactions individuelles qu'elles s'engagent dans des opérations de troc ou d'échange compensé, ni ne les incitera à s'y engager.
Articles Transparence
Chacune des Parties contractantes mettra à la disposition de l'autre sa législation, ses décisions de justice et décisions administratives se rapportant aux activités commerciales, et tiendra l'autre Partie au courant des changements qui pourraient survenir dans sa nomenclature tarifaire ou statistique.
Article 9 Mesures d'urgence applicables à l'importation de certains produits
1 Les Parties contractantes se consulteront au cas où des marchandises viendraient
à être importées en quantités accrues à tel point ou dans des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de marchandises semblables ou directement concurrentielles.
2 Les consultations requises au paragraphe 1 se tiendront et auront pour objet de
trouver des solutions mutuellement satisfaisantes; elles s'achèveront au plus tard trente jours après la date de la demande écrite de la Partie contractante intéressée, à moins que les Parties contractantes n'en conviennent autrement.
3 Si, à la suite d'une action entreprise en application des paragraphes 1 et 2, les
Parties contractantes n'aboutissent pas à un accord, il sera loisible à la Partie lésée de restreindre les importations des marchandises litigieuses, dans la mesure et durant la période absolument nécessaires pour prévenir ou réparer le préjudice. En pareil cas, et après que des consultations auront eu lieu au sein du Comité mixte, il sera loisible à l'autre Partie contractante de déroger aux obligations que lui impose le présent Accord.
4 Lorsqu'elles décideront des mesures prévues au paragraphe 3, les Parties
contractantes choisiront par priorité celles par lesquelles le fonctionnement du présent Accord sera le moins possible perturbé.
Article 10 Propriété intellectuelle
1 Eu égard à l'importance que revêt la propriété intellectuelle pour la promotion des
échanges et de la coopération économique, la législation nationale des Parties contractantes assurera une protection pleine et efficace des droits de propriété intellectuelle, et en particulier une protection adéquate et efficace du droit d'auteur et des droits voisins, des marques, des indications géographiques, des brevets dans tous les domaines de la technologie, des dessins et modèles industriels, des topographies des circuits intégrés et des informations non divulguées relatives au savoir-faire.
Si la législation nationale de l'une ou l'autre Partie contractante ne pourvoit pas à cette protection, la Partie contractante en question ne ménagera aucun effort en son pouvoir pour adapter sa législation dans les meilleurs délais et au plus tard trois années après l'entrée en vigueur du présent Accord. En particulier, les Parties contractantes adopteront toutes mesures en vue de se conformer aux dispositions de fond des conventions multilatérales ci-après:
a. Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967);
b. Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971);
c. Convention universelle du 6 septembre 1952 sur le droit d'auteur;
d. Convention internationale du 26 octobre 1961 pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome).
En outre, pour autant qu'elles ne soient pas déjà parties à ces conventions, elles s'efforceront d'y adhérer, ainsi qu'à d'autres conventions multilatérales favorisant la coopération dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle.
2 Les Parties contractantes assureront que les procédures et moyens de faire
respecter les droits de propriété intellectuelle contre toute atteinte, en particulier
contrefaçon et la piraterie, soient non discriminatoires, loyaux et équitables. Ds ne seront pas inutilement compliqués et coûteux et ne comporteront pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés. Ces dispositions comprendront notamment l'injonction, des dommages-intérêts adéquats en réparation du préjudice subi par le titulaire du droit, ainsi que des mesures provisionnelles.
3 Sans préjudice des privilèges consentis aux ressortissants d'autres Etats en vertu
d'un accord sur l'harmonisation ou la reconnaissance mutuelle des législations, ou d'un accord favorisant la coopération dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle, chaque Partie contractante ne soumettra pas les ressortissants de l'autre Partie à un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde aux ressortissants de tout autre Etat tiers.
4 En vue d'améliorer les niveaux de protection et afin de prévenir ou de remédier à
des distorsions commerciales liées aux droits de propriété intellectuelle, les examens prévus par l'Article 14 du présent Accord pourront en particulier porter sur les dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle.
Article 11 Exceptions
1 Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit
un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée dans les échanges entre les Parties contractantes, soit une restriction déguisée à leur commerce, le présent Accord ne saurait empêcher les Parties contractantes de prendre des mesures que justifieraient des motifs:
- de moralité publique;
- de protection de la santé ou de la vie des personnes ou des animaux, de préservation des végétaux ou de protection de l'environnement;
- de protection de la propriété intellectuelle;
ou toute autre mesure visée à l'article XX du GATT.
2. Le présent Accord ne saurait limiter le droit de l'une ou l'autre Partie contractante d'entreprendre une action que justifieraient les motifs visés à l'article XXI du GATT.
Article 12 Coopération économique
1. Les Parties contractantes s'efforceront de favoriser et de promouvoir la coopération économique dans des domaines d'intérêt mutuel.
2 Cette coopération économique aura pour objectifs entre autres:
- de consolider et de diversifier les liens économiques entre les Parties contractantes;
- de contribuer au développement de leur économie;
- d'ouvrir l'accès à de nouvelles sources d'approvisionnement et à de nouveaux marchés;
- de favoriser la collaboration entre opérateurs économiques en vue de promouvoir les accords de co-entreprise et de concession de licences, ainsi que d'autres formes de coopération;
- d'accélérer les transformations structurelles au sein de leur économie et de consolider la position de la République de Belarus en matière de politique commerciale;
- de favoriser la participation des petites et moyennes entreprises aux échanges et à la coopération;
- de faire progresser et d'approfondir la coopération dans le domaine de la propriété intellectuelle, notamment par l'instauration de modalités appropriées d'assistance technique entre les autorités respectives des Parties contractantes; à cette fin, les Parties coordonneront leurs initiatives avec les organisations internationales compétentes.
Artide 13 Comité mixte
Un Comité mixte sera constitué, qui pourvoira à l'exécution du présent Accord. Ce comité sera composé de représentants des Parties contractantes, agira par accord mutuel et se réunira aussi souvent qu'il sera nécessaire, et normalement une fois par an en Suisse et en Belarus à tour de rôle. La présidence en sera assurée alternativement par chacune des Parties contractantes.
Le Comité mixte devra en particulier:
- suivre attentivement l'application de l'Accord, notamment en ce qui concerne l'interprétation et l'exécution de ses dispositions et la possibilité d'en élargir le champ d'application;
- examiner favorablement les moyens les plus propices à l'établissement de contacts directs entre les entreprises établies sur le territoire des Parties contractantes;
- offrir un lieu de rencontre pour des consultations en vue de résoudre les problèmes qui pourraient surgir entre les Parties contractantes;
- étudier des questions qui concernent ou affectent les échanges entre les Parties contractantes;
- faire le point des progrès accomplis en vue de l'expansion des échanges et de la coopération entre les Parties contractantes;
- échanger des informations et des prévisions commerciales, ainsi que des informations en rapport avec l'Article 8 (Transparence);
- offrir un lieu de rencontre pour des consultations en rapport avec l'Article 9 (Mesures d'urgence applicables à l'importation de certains produits);
- offrir un lieu de rencontre pour des consultations au sujet de problèmes bilatéraux et d'événements internationaux dans le domaine des droits de
propriété intellectuelle; de telles consultations peuvent aussi avoir lieu entre experts des Parties contractantes;
- développer la coopération économique en application de l'Article 12;
- formuler puis soumettre aux autorités des Parties contractantes des amendements au présent Accord pour tenir compte de faits nouveaux, ainsi que des recommandations au sujet de l'exécution du présent Accord et de l'élargissement de son champ d'application au sens de l'Article 14 (Révision de l'Accord et extension du champ d'application).
Article 14 Révision de l'Accord et extension du champ d'application
1 Les Parties contractantes sont convenues de réexaminer les dispositions du
présent Accord à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles.
2 Les Parties contractantes se déclarent prêtes à développer et approfondir les
relations établies en vertu du présent Accord et à les étendre à des domaines non couverts par celui-ci, par exemple aux services et aux investissements. Chaque Partie contractante peut saisir le Comité mixte de demandes motivées à cet effet.
Article 15 Application territoriale
Le présent Accord s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays reste lié à la Confédération suisse par un traité d'union douanière.
Article 16 Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les deux Parties contractantes se sont mutuellement notifié, par la voie diplomatique, le fait que les conditions constitutionnelles ou d'autres procédures prévues par leur législation et applicables à l'entrée en vigueur du présent Accord ont été remplies.
Article 17 Dénonciation
L'une ou l'autre des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord par notification écrite à l'autre Partie. Le présent Accord cessera de porter effet six mois après la date à laquelle l'autre Partie contractante aura reçu la notification.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Minsk, le 28 mai 1993, en deux exemplaires originaux en français, en bélarusse et en anglais, chacune des versions faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, la version anglaise prévaut.
Pour le Conseil fédéral Pour le Gouvernement suisse de la République de Belarus
J.-P. Delamuraz N.N. Kostikov
826 Message concernant l'Accord commercial et de coopération
économique entre la Confédération suisse et la République socialiste du Vietnam
du 19 janvier 1994
826.1 Partie générale
826.11 Aperçu
Depuis 1986, le Vietnam s'est engagé dans des réformes de grande envergure afin de sortir de son isolement et de se rattacher au système commercial mondial. Les premiers signes de réussite de cette politique sont perceptibles: les milieux d'affaires internationaux se tournent de plus en plus vers le Vietnam et son potentiel économique, certains donateurs multilatéraux sont prêts à reprendre l'aide interrompue en 1979 et des gouvernementaux occidentaux développent leurs relations bilatérales avec ce pays.
Dans ces circonstances, la Suisse, a entamé des négociations avec le Vietnam pour établir un réseau d'accords. La démarche vise d'une part à donner le cadre juridique nécessaire aux relations économiques qui commencent à se nouer ainsi qu'à approfondir ces dernières, et, d'autre part, à soutenir le processus de modernisation et de réforme en cours au Vietnam. A l'heure actuelle, ce réseau d'accords se compose de quatre instruments de droit international public, qui sont déjà en vigueur, à savoir l'Accord de protection des investissements (en vigueur depuis le 3 décembre 1992 déjà), la Déclaration d'intention sur la coopération économique, l'Accord sur l'octroi d'un financement mixte de 25 millions de francs et l'Accord sur une aide à la balance des paiements de 15 millions de francs. S'y ajoute l'Accord commercial et de coopération économique qui fait l'objet du présent message.
826.12 Origine des accords
Depuis les années septante, le Vietnam a proposé à maintes reprises à la Suisse de négocier un accord commercial. La Suisse ne pouvait donner suite à ces propositions, notamment parce que le Vietnam ne disposait pas d'une législation douanière et ne pouvait donc pas accorder la clause de la nation la plus favorisée en la matière. S'y ajoutait le fait que, dans un tel accord, le Vietnam aurait voulu fixer chaque année des achats et des ventes fermes, ce que la Suisse ne pouvait accepter pour des raisons de principe aussi bien que pratiques. Après la fermeture de l'ambassade de Suisse à Hanoi en 1985, la question a encore perdu de son actualité. En 1990, l'ambassade a été rouverte, essentiellement pour des raisons économiques, puisque le Vietnam, imitant en cela la Chine, avait entamé au milieu des années quatre-vingt d'importantes réformes économiques. L'ouverture économique toujours plus large du Vietnam, le marché potentiel qu'il représente, son marché de l'emploi attractif, sa situation géographique dans une des régions économiques les plus dynamiques du monde ont éveillé l'intérêt de l'économie mondiale pour ce pays. Ajoutons à cela que les Etats-Unis ont peu à peu assoupli l'embargo qu'ils avaient imposé à leur ancien adversaire, sans toutefois le lever complètement jusqu'ici. Considérant cette nouvelle situation et le fait que, à court terme tout au moins, le Vietnam n'accéderait pas à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), la Suisse a pris contact avec le Vietnam en 1992 en vue de conclure des accords économiques bilatéraux, cela d'autant plus volontiers que les négociations concernant l'Accord sur la protection des investissements s'étaient bien déroulées. La réaction positive du Vietnam a permis d'entamer rapidement des négociations.
826.13 Situation politique et économique du Vietnam
Le Vietnam reste un Etat où le parti communiste règne sans partage. Pourtant, ces dernières années, des personnes originaires du Sud-Vietnam, qui a connu autrefois l'économie de marché, ont été appelées à assumer des fonctions importantes. Ainsi, l'actuel Premier ministre, Monsieur Vo Van Kiet, est sud-vietnamien. Le recours à des personnali-
tés du Sud ne signifie pas pour autant une libéralisation politique. Ces personnes sont chargées de mettre en oeuvre des réformes économiques. Le parti communiste quant à lui, resté fidèle à une ligne orthodoxe, continue de s'opposer à toute forme de pluralisme politique. Les tragiques événements qui se sont produits en Chine en juin 1989 ont encore renforcé la direction du parti dans sa ligne politique.
Les réformes économiques ont eu des résultats positifs qui sont aujourd'hui perceptibles pour la plus grande partie de la population. Le produit national brut enregistre une croissance constante (de 6% en 1991 et de 10% en 1992), l'augmentation la plus remarquable étant celle de la production agricole. En quelques années, le Vietnam est passé du statut de pays tributaire de l'aide alimentaire pour cause de famine endémique à celui de troisième exportateur mondial de riz. Les exportations de pétrole augmentent, elles aussi, rapidement. Le taux élevé de l'inflation a été jugulé. Le Vietnam a pu compenser la perte subite des partenaires commerciaux privilégiés qu'étaient les pays du CAEM en se tournant vers d'autres débouchés et sources d'approvisionnement; quant à la suppression de l'aide des pays autrefois frères, elle n'a guère eu de conséquences. La balance commerciale, autrefois chroniquement déficitaire, s'est améliorée; l'an dernier, pour la première fois depuis des années, elle a enregistré un excédent. La législation sur les investissements, d'inspiration libérale, et le marché de l'emploi, fort attractif, attirent de plus en plus les investisseurs étrangers - en particulier ceux du Sud-Est asiatique (1992: plus de 1,1 milliard de dollars US).
Ces éléments positifs ne doivent cependant pas faire illusion: le Vietnam reste un des pays les plus pauvres du monde. Le revenu annuel par habitant est inférieur à 200 dollars US. Par manque de capitaux surtout, le pays n'arrive pas à venir à bout des grands problèmes. L'infrastructure est à bout de souffle et insuffisante, les entreprises industrielles, obsolètes, les petites exploitations agricoles, gérées de manière non rationnelle. Le pays doit réintégrer dans l'économie les nombreux soldats libérés de leurs obligations militaires après le retrait des troupes vietnamiennes du Cambodge. Les recettes publiques sont réduites et la transformation des entreprises publiques non rentables est difficile. La coordination au sein du gouvernement ainsi qu'entre le centre et les provinces souffre de
lacunes. La législation reste à la traîne par rapport aux nouvelles données économiques. De plus, le Vietnam se trouve confronté à de graves problèmes de protection de l'environnement. Une lourde dette extérieure (de 10 à 12 milliards de dollars US environ), y compris envers ses anciens alliés, qui doit être remboursée en monnaies convertibles grève l'économie extérieure du pays. Le Vietnam doit encore attendre que soit levé l'embargo des Etats-Unis, qui avait jusqu'ici pour conséquence la mise à l'écart du pays par le FMI, la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement et le Club de Paris.
826.14 Relations économiques entre la Suisse et le Vietnam
Même s'ils restent insignifiants, les échanges de marchandises se développent rapidement. Les exportations suisses vers le Vietnam ont augmenté de 78 pour cent en 1991, puis de 68 pour cent en 1992, pour atteindre 18,1 millions de francs. Les 70 pour cent de cette somme étaient constitués par les produits chimiques (produits pharmaceutiques inclus) et 12 pour cent par les machines. Les importations en provenance du Vietnam ont augmenté pour les mêmes périodes de respectivement 78 et 9 pour cent pour atteindre 11,4 millions de francs. En 1992, il s'agissait principalement de produits agricoles (49%) et de textiles (35%). En 1993, le commerce bilatéral a continué d'évoluer de manière dynamique. Pour les neuf premiers mois, les importations en provenance du Vietnam ont augmenté de 87 pour cent et les exportations vers ce pays de 45 pour cent. N'est pas compris dans ces chiffres l'important commerce de transit passant par la Thaïlande, Hong-Kong et Singapour. Un certain nombre d'entreprises suisses s'apprêtent à s'engager à long terme au Vietnam, en partie par le biais d'investissements. En outre, quelques commerces de gros suisses, qui représentent aussi des entreprises de production suisses, ainsi que des bureaux d'ingénieurs se sont ouverts depuis quelque temps au Vietnam.
Un accord de protection des investissements a été négocié en 1989 déjà, signé le 3 juillet 1992 et il est entré en vigueur le 3 décembre 1992.
826.2 Partie spéciale
826.21 Déroulement des négociations
Les négociations portant sur les instruments de droit international public mentionnés au début de ce message - abstraction faite de l'Accord de protection des investissements conclu précédemment - ont été menées en parallèle. Dès le départ, il était prévu de les signer en même temps - surtout parce que le cadre général dans lequel doit s'inscrire la coopération économique et financière future entre la Suisse et le Vietnam est fixé dans la Déclaration d'intention sur la coopération économique (voir appendice 3). On y énumère d'une part les domaines dans lesquels se pratiquera la coopération économique entre les deux Etats (commerce, échanges économiques, formation professionnelle, investissements, questions fiscales, propriété intellectuelle, trafic aérien, échange d'informations et contacts à tous les niveaux) et, d'autre part, on y énumère les conditions préalables nécessaires (transparence des conditions-cadres juridiques et économiques, principes de l'ordre économique mondial multilatéral, etc.).
Après de rapides négociations, les accords ont été signés par le Délégué aux accords commerciaux compétent les 6 et 7 juillet 1993, lors de la visite à Hanoi d'une mission économique mixte suisse.
A l'exception de l'Accord commercial et de coopération économique, ces accords ont été mis en vigueur par le Conseil fédéral, qui en a la compétence. La Déclaration d'intention (appendice 3) n'a aucun caractère juridiquement contraignant sur le plan international, raison pour laquelle la compétence de conclure un tel accord repose directement sur l'article 102, chiffre 8, de la constitution fédérale. Même si elle était considérée comme un traité entraînant des obligations juridiques, le Conseil fédéral aurait pu la conclure de sa propre compétence en tant qu'accord d'importance mineure: en soi, elle n'a en effet pas de conséquence pratique (JAAC 7987 51 IV n° 58). S'agissant des accords sur l'octroi d'un financement mixte et sur une aide à la balance des paiements, le Conseil fédéral a la compétence de conclure de tels instruments en vertu de
l'article 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
Les négociations portant sur les autres accords prévus dans la Déclaration d'intention sont en cours ou vont être engagées sous peu.
826.22 Contenu de l'Accord commercial et de coopération économique
II s'agit d'un accord économique semblable, pour l'essentiel, à ceux qui avaient été conclus dans les années septante avec les Etats, alors socialistes, d'Europe centrale et orientale ou avec la République populaire de Chine. H a pour but de développer les échanges bilatéraux de marchandises et la coopération entre entreprises sur la base de règles internationales. En raison de la structure du système économique vietnamien, resté partiellement étatique, le texte de l'Accord fixe l'ensemble des entreprises autorisées à pratiquer les échanges économiques bilatéraux en fonction des dispositions juridiques de chacun des deux pays. En vertu de ce dernier, les entreprises vietnamiennes ont besoin d'une autorisation des autorités de leur pays. Les échanges de marchandises et de services s'effectueront aux prix appliqués sur les principaux marchés internationaux. Les deux parties s'efforceront d'améliorer les structures des échanges de marchandises et de services (art. 2). L'article 3 contient la clause classique de la nation la plus favorisée en matière douanière. L'article 4 prévoit des facilités pour la participation à des foires. L'article 5 énonce le principe de la non-discrimination s'agissant de l'admission de marchandises au transport intérieur et de transit ainsi qu'en matière de traitement appliqué aux bateaux battant pavillon suisse dans les ports vietnamiens. Cette disposition est d'autant plus importante que le Vietnam devrait devenir un important pays de transit pour les marchandises destinées au Laos, à certaines zones du Cambodge et aux provinces chinoises proches de la frontière. L'article 6 fixe le principe de la promotion de la coopération dans les domaines économique, industriel et scientifico-technique ainsi que les personnes habilitées à la pratiquer. Il stipule aussi que les produits et prestations qui en résulteront bénéficieront d'un traitement non-discriminatoire. Il donne encore l'assurance
d'une protection effective de la propriété intellectuelle. L'article 7 précise que les paiements s'effectueront en monnaie convertible. L'article 8 régit les consultations réciproques qui pourraient s'avérer nécessaires dans le cadre de l'exécution de l'Accord. Celui-ci entrera en vigueur une fois que les deux parties se seront notifié l'accomplissement des procédures internes d'approbation. Il restera valable pour une durée de cinq ans et sera reconduit d'année en année, à moins d'être dénoncé par écrit (art. 10). Il s'appliquera aux accords (de droit privé) conclus pendant la durée de sa validité, mais qui n'ont pas pu être exécutés avant son expiration (art. 11).
826.3 Conséquences financières
Le présent Accord n'entraîne aucune conséquence financière directe sur le budget de la Confédération.
826.4 Programme de la législature
Le projet d'accord n'a pas été annoncé dans le Programme de la législature 1991-1995. A l'époque, on ne pouvait présumer de sa conclusion.
826.5 Rapport avec les autres instruments de la politique commerciale
II n'y a pas de rapport entre le présent Accord et les autres instruments de la politique commerciale. Il faut noter en particulier que le Vietnam n'est pas membre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT).
826.6 Relation avec le droit européen
Le droit européen n'est pas concerné par l'Accord. Dans une lettre remise à la partie vietnamienne lors de la signature de l'Accord, il est stipulé que les avantages résultant de l'entrée en vigueur, entre la conclusion de
l'Accord commercial et de coopération économique et sa signature, de l'Accord de transit entre la Suisse et la CE - c'est-à-dire l'autorisation limitée de transit pour les camions de 40 tonnes - ne peuvent être étendus au Vietnam.
826.7 Validité pour la Principauté de Liechtenstein
Le présent Accord étend ses effets à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle-ci est liée à la Suisse par une union douanière.
826.8 Constitutionnalité
L'arrêté fédéral proposé se fonde sur la compétence générale de la Confédération en matière de politique étrangère et sur l'article 8 de la constitution fédérale, aux termes duquel la Confédération a le droit de conclure des traités internationaux. La compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver l'Accord découle de l'article 85, chiffre 5, de la constitution fédérale. L'Accord entre la Suisse et le Vietnam est valable pour une durée de validité de cinq ans. Ensuite, il peut être dénoncé par écrit pour la fin de chaque année moyennant un préavis de trois mois. D n'entraîne ni d'une adhésion à une organisation internationale ni une unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral que nous soumettons à votre approbation n'est donc pas sujet au référendum facultatif selon l'article 89, 3e alinéa, de la constitution fédérale.
Appendice 1
Arrêté fédéral Projet portant approbation de l'Accord commercial et de coopération économique entre la Confédération suisse et la République socialiste du Vietnam
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message annexé au rapport du 19 janvier 1994'' sur la politique économique extérieure 93/1 + 2, arrête:
Article premier L'Accord commercial et de coopération économique entre la Confédération suisse et la République socialiste du Vietnam est approuvé (appendice 2). Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'Accord.
Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.
N36500
D FF 1994 I 665
Appendice 2
Accord commercial et de coopération économique entre la Confédération suisse et la République socialiste du Vietnam
Signé à Hanoi le 6 juillet 1993
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Socialiste du Vietnam,
ci-après dénommés les deux Parties contractantes, animés du désir de développer et d'élargir les échanges commerciaux et économiques entre les deux Etats sur la base de l'égalité et des intérêts mutuels, sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1
Les deux Parties contractantes s'efforceront par tous les moyens appropriés de faciliter et de développer les échanges de marchandises et de services entre les deux Etats sur la base des dispositions et réglementations en vigueur en Suisse et au Vietnam.
Ce faisant, les deux Parties contractantes accorderont les permis d'importation et d'exportation éventuellement exigibles dans le cadre des prescriptions en vigueur en la matière.
Article 2
Les échanges de marchandises et de services entre la Suisse et le Vietnam s'effectueront, par l'intermédiaire des personnes morales et physiques suisses et vietnamiennes, conformément aux dispositions et réglementations en vigueur dans chacun des deux pays.
Les deux Parties contractantes conviennent que les échanges de marchandises et de services s'effectueront aux prix appliqués sur les principaux marchés internationaux.
Les deux Parties contractantes s'efforceront d'améliorer les structures des échanges de marchandises et de services. Elles tiendront compte dans la mesure du possible du caractère saisonnier des marchandises.
Article 3
Les deux Parties contractantes conviennent de s'accorder réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane et les charges fiscales perçus à l'importation, l'exportation et la réexportation des marchandises d'origine suisse et vietnamienne et en ce qui concerne les procédures et les formalités s'y rapportant.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas
a) aux avantages qu'une des Parties contractantes accorde ou accordera à un Etat tiers faisant partie avec elle d'une union douanière, d'une zone de libre-échange ou d'une zone de préférence;
b) aux avantages que l'une des Parties contractantes accorde ou accordera aux Etats limitrophes afin de faciliter le trafic frontalier.
Article 4
Dans le but de promouvoir le développement des échanges commerciaux entre les deux Parties contractantes, il est convenu de s'accorder réciproquement dans toute la mesure du possible des facilités pour l'organisation et la participation aux foires et expositions qui ont lieu sur le territoire de l'autre Partie contractante conformément aux dispositions et réglementations en vigueur dans le pays hôte.
L'exemption des droits de douane et des autres taxes et impôts similaires frappant les marchandises et les échantillons lors de ces expositions et foires, ainsi que, dans ce cadre, la réexportation des objets exposés, se font en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur dans le pays où se tiennent ces expositions et foires.
Article 5
Les Parties contractantes conviennent de s'accorder réciproquement les mêmes conditions que celles concédées à tout autre pays en ce qui concerne l'admission des marchandises au transport intérieur et au transport de transit.
Les navires marchands battant pavillon suisse et appartenant à des personnes morales ou physiques suisses bénéficieront lors de l'entrée, de la sortie et du séjour dans les ports maritimes du Vietnam des mêmes conditions que les navires marchands de tout autre pays.
Article 6
Afin d'intensifier les relations économiques entre les deux Etats, les deux Parties contractantes encourageront et faciliteront par tous les moyens appropriés le développement de la coopération dans le domaine économique, industriel et scientifico-technique, ainsi que dans celui des prestations de services.
La coopération prévue par le présent Accord sera effectuée par les personnes physiques et morales des deux Parties contractantes et conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux Etats.
Les produits et prestations résultant d'une telle coopération bénéficieront d'un traitement non-discriminatoire et aussi favorable que possible dans le cadre des dispositions en vigueur dans le pays respectif.
Les deux Parties assureront une protection adéquate et effective de la propriété intellectuelle, y compris les brevets, marques, les dessins et modèles, les secrets de commerce et de fabrication, les appellations d'origine et indications de provenance et les droits d'auteur.
Pour appuyer une telle protection, les deux Parties contractantes faciliteront l'accès réciproque à leurs banques de données de brevets, marques et droit d'auteur, conformément à la législation dans le pays respectif.
Article 7
Les paiements entre la Suisse et le Vietnam s'effectueront en monnaie convertible selon les dispositions et réglementations en vigueur dans chacun des deux Etats.
Articles
Les deux Parties contractantes surveilleront le bon fonctionnement du présent Accord et faciliteront son exécution. Dans ce but, elles pourront solliciter des consultations à la demande de l'une ou de l'autre Partie contractante.
De telles consultations auront lieu dans les meilleurs délais possibles. Elles seront menées du côté suisse par l'Office fédéral des affaires économiques extérieures et du côté vietnamien par le Ministère du commerce.
Article 9
Le présent Accord étend ses effets à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traité d'union douanière.
Les deux Parties contractantes se notifieront par la voie diplomatique l'accomplissement des conditions requises pour la conclusion et la mise en vigueur du présent Accord. H entrera en vigueur 30 jours après la date de la seconde notification.
Le présent Accord restera valable pour une durée de cinq ans. S'il n'est pas dénoncé par écrit par l'une ou l'autre des Parties contractantes trois mois avant l'expiration, il sera prolongé d'un an et ainsi de suite.
Article 11
Les dispositions de cet Accord s'appliqueront également aux contrats qui ont été conclus pendant la durée de validité de cet Accord mais qui n'ont pu être exécutés avant son expiration.
Fait à Hanoi, le 6 juillet 1993, en deux exemplaires originaux, chacun en langue française et en langue vietnamienne, les deux textes faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Pour le Gouvernement de la République Socialiste du Vietnam:
Nicolas Imboden Ta Ça
Appendice 3
Déclaration d'intention sur la coopération économique entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République Socialiste du Vietnam
Préambule
Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République Socialiste du Vietnam, désignés ci-après les deux parties
Désireux de renforcer, par un dialogue continu, les conditions favorables à un développement harmonieux et à la diversification de leurs échanges ainsi que la promotion de la coopération économique entre les deux Etats,
Estimant qu'il convient de stimuler les relations économiques et commerciales entre les deux Etats,
Reconnaissant l'importance de promouvoir un climat propice et des conditions favorables au commerce international et aux investissements,
Reconnaissant les perspectives prometteuses engendrées par la politique économique de stabilisation, de croissance et d'ouverture menée par le Vietnam et constatant que les efforts visant à continuer et à développer cette politique méritent le soutien de la Suisse,
Désireux d'établir, entre les deux Etats, des liens contractuels visant une coopération dans les domaines économique et financier ainsi que dans d'autres domaines susceptibles d'une coopération ultérieure et tenant compte des possibilités ouvertes par la création future des grands marchés libéralisés d'Europe et d'Asie.
Sont convenus de ce qui suit :
L Dispositions générales (introduction, préface)
1 Les deux parties reconnaissent l'importance de conditions-cadre juridiques et
économiques transparentes et stables pour les activités de leurs opérateurs économiques dans leur Etat respectif.
2 Le Gouvernement suisse a pris acte avec satisfaction de la volonté déclarée
du Vietnam de consolider les résultats de sa politique économique de stabilisation, de croissance et d'ouverture, n salue ces efforts destinés à poursuivre et approfondir cette politique et ceci en se basant sur les règles et les obligations découlant des accords que le Vietnam a signés et signera avec les organisations internationales, y compris les institutions internationales économiques, commerciales, financières et monétaires.
3. Afin de contribuer à la coopération entre la Suisse et le Vietnam, le Gouvernement suisse est disposé à soutenir les engagements et les efforts mentionnés dans le Paragraphe 2 du présent Article, et cela notamment dans le cadre de la coopération financière mentionnée à l'Article VI de la présente Déclaration d'intention.
4 Les accords bilatéraux entre la Suisse et le Vietnam et les mesures de
soutien financier de la Suisse s'inscrivent, de manière indissociable, dans le cadre de l'édification d'une économie de marché à plusieurs composantes, y compris la politique de libéralisation et de privatisation, conformément à la volonté du Vietnam d'adhérer graduellement à l'ordre économique contractuel multilatéral.
IL Coopération commerciale, industrielle et technologique
5 Les deux parties réaffirment les engagements concernant leurs relations
commerciales et économiques découlant de l'Accord commercial et de coopération économique signé ce jour.
6 Les deux parties encourageront la promotion des échanges entre les deux
pays. Dans ce but, elles favoriseront l'échange régulier d'informations sur le commerce extérieur et sur d'éventuels nouveaux produits, ainsi que l'identification de produits potentiellement exportables, cela par l'entremise des institutions compétentes. Elles échangeront notamment des informations sur le Système généralisé de préférences appliqué par la Suisse et organiseront, le cas échéant, des séminaires d'experts et d'hommes d'affaires en vue d'optimiser son utilisation. De même, elles coopéreront pour surmonter d'éventuelles difficultés d'accès aux marchés et rechercheront les solutions adéquates.
7 Les deux Gouvernements saluent l'éventuelle conclusion d'un Accord de
coopération entre l'Office suisse d'expansion commerciale (OSEC) et la Chambre de Commerce de la République Socialiste du Vietnam, ainsi que l'établissement d'un programme d'activités entre lesdites institutions.
8 Reconnaissant l'importance des ressources humaines pour le développement
industriel et technologique, les deux parties faciliteront la réalisation, par les milieux directement concernés, de programmes de formation professionnelle, de séminaires et cours pour hommes d'affaires, techniciens spécialisés, enseignants et étudiants, dans le but de perfectionner leurs connaissances techniques, surtout en matière de technologie, de processus de production, de commercialisation, de gestion et d'administration.
9 Les deux parties échangeront des informations et expériences en matière de
normes et standards ainsi que dans les domaines de la métrologie, de la certification et du contrôle de qualité. Elles étudieront également la possibilité d'établir des procédures pour l'accréditation mutuelle de leurs laboratoires d'essais.
QL Promotion des investissements
10 Les deux parties constatent que le cadre juridique nécessaire à la promotion
et à la protection réciproque des investissements a été mis en place par l'entrée en vigueur le 3 décembre 1992 de l'Accord concernant la promotion et la protection réciproques des investissements du 3 juillet 1992.
11 Les deux parties encourageront, par un climat d'investissement propice et
des conditions favorables, les flux d'investissements privés ainsi que le transfert de technologie et d'expertise en matière de gestion d'entreprise. A cet effet, elles s'informeront sur leurs législations relatives aux investissements étrangers, au transfert de technologie et aux mouvements de capitaux.
FV. Double imposition
12 Les deux parties entameront des négociations visant la conclusion, dans les
meilleurs délais, d'un Accord bilatéral en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu.
V. Propriété intellectuelle
13 Les deux parties réaffirment les droits et obligations acquis dans les
Conventions en matière de propriété intellectuelle dont les deux parties sont signataires et encouragent les efforts entrepris à cet égard dans le cadre des institutions internationales commerciales.
14 Les deux parties ont réitéré leur volonté de conclure, dans les meilleurs
délais, un Accord bilatéral sur la protection de la propriété intellectuelle et la coopération dans ce domaine.
VL Coopération financière
15 Reconnaissant l'importance de la coopération financière bilatérale pour le
développement des relations économiques entre les deux Etats, les deux parties favoriseront cette coopération en facilitant l'échange d'informations et les consultations en matière de politiques macroéconomique et financière.
16. Les deux parties se félicitent de l'Accord concernant l'octroi d'un Financement Mixte et de l'Accord concernant un Programme bilatéral d'Aide à la Balance des Paiements signés ce jour. Elles s'engagent à discuter ultérieurement de la continuation de cette coopération.
Vil Coopération en matière de transports aériens
17 Reconnaissant l'importance du trafic aérien international comme instrument
de promotion des relations en matière de commerce et d'investissement, les deux parties se félicitent de l'Accord relatif aux transports aériens du 6 décembre 1979 et les arrangements s'y rapportant.
VIO. Suivi, contacts officiels et privés
18 Les deux parties renforceront leurs contacts par l'envoi périodique de
missions officielles, à convenir selon l'intérêt réciproque. D'un commun accord, ces délégations pourront être élargies à des représentants du secteur privé.
19 Les deux parties faciliteront et promouvront les relations et les contacts au
niveau des associations et des entreprises privées suisses et vietnamiennes, notamment sous forme de missions d'hommes d'affaires, d'expositions, de séminaires, de conférences et d'exposés techniques.
20. Afin d'intensifier la coopération bilatérale et de retendre à d'autres domaines ou activités spécifiques, les deux parties se réservent le droit d'élargir, d'un commun accord, la portée de la présente Déclaration d'intention.
21 Dans le cadre de l'application des divers Accords et Conventions visés par
la présente Déclaration d'intention, chacune des deux parties pourra formuler des propositions en vue d'étendre le champ de la coopération mutuelle. Ces dernières pourront prendre en compte l'expérience acquise dans l'exécution desdits arrangements ainsi que la dynamique des processus de coopération économique régionale dans lesquels la Suisse et le Vietnam sont engagés.
Fait à Hanoi, le 7 juillet 1993, en deux exemplaires originaux, chacun en langue française et vietnamienne, chaque texte faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: République Socialiste du Vietnam:
Nicolas Imboden Le Mai
827 Message concernant l'Accord international de 1993 sur le
cacao
du 19 janvier 1994
827.1 Partie générale
827.11 Condensé
L'Accord international de 1993 sur le cacao a pu être adopté lors de la Conférence des Nations Unies qui s'est tenue à Genève du 5 au 16 juillet 1993. Il succède à l'Accord de 1986 (RO 1987 1817), arrivé à échéance le 30 septembre 1993. Ce nouvel Accord doit contribuer à stabiliser le marché, à faciliter une limitation nécessaire de la production et à stimuler la consommation, le but étant, à long terme, d'équilibrer l'offre et la demande. Contrairement à l'ancien accord, le nouvel Accord ne contient plus de mécanisme de régulation économique pour stabiliser les cours du cacao (stock régulateur, systèmes de quotas ou de retraits).
827.12 Marché du cacao
Pour bon nombre de pays en développement, l'exportation de cacao représente une source importante de devises. Durant la dernière décennie, le marché mondial du cacao s'est caractérisé par un excès de production; cette situation a conduit à la constitution d'énormes stocks et à l'effondrement des cours du cacao sur le marché mondial. Les instruments d'intervention sur le marché, mis en place dans un accord de 1973 et repris dans les différents textes qui ont suivi, n'ont pu venir à bout du problème structurel de la surproduction.
La production mondiale de cacao est passée de 1,51 millions de tonnes au cours de l'année cacaoyère 1983/84 à 2,53 millions de tonnes en 1990/1991. Après avoir été ramenée à 2,26 millions de tonnes en 1991/1992, la production mondiale de cacao est estimée à 2,32 millions
de tonnes pour 1992/1993. Cependant, malgré cette baisse par rapport à 1990/91, la production reste encore largement excédentaire. Plusieurs facteurs expliquent cet accroissement de la production mondiale, parmi lesquels on peut mentionner les programmes de développement et de promotion de la culture du cacao soutenus par les gouvernements de nombreux pays à la fin des années septante et au début des années quatre-vingt, la croissance rapide des plantations de cacao dans les pays du Sud-Est asiatique et les programmes économiques de restructuration et de promotion appliqués par les principaux pays producteurs.
La consommation mondiale de cacao durant la même période s'est également accrue régulièrement, passant de 1,7 millions de tonnes en 1983/84 à 2,2 millions de tonnes en 1990/91. Elle est estimée à 2,43 millions de tonnes pour 1992/1993. Il reste que les perspectives de croissance de la consommation mondiale demeurent incertaines; les récents changements politiques et économiques en Europe de l'Est ont entraîné une réduction de la consommation de cacao dans cette région. La consommation annuelle mondiale de cacao s'est élevée en moyenne à 0,63 kilogramme par personne en 1990/91; la Suisse y a contribué pour une large part avec une consommation moyenne de 5,1 kilogrammes38) par personne.
L'évolution des stocks mondiaux de cacao reflète bien le déséquilibre .entre la production et la consommation. En 1983/84, les stocks s'élevaient, stock régulateur inclus, à 453'000 tonnes et, en 1990/91, à 1,5 millions de tonnes. A en croire les prévisions, le fléchissement de la production durant les deux dernières années cacaoyères devrait ramener les stocks mondiaux à l'389'OOO tonnes (y compris les 231'000 tonnes du stock régulateur) à la fin de l'année cacaoyère 1992/93, soit 57 pour cent ou environ sept mois de la demande mondiale en 1992/93.
Le marché mondial du cacao se caractérise par une concentration extrême: 91,7 pour cent de la production, 95,1 pour cent des exporta-
38) La consommation moyenne de cacao en Europe occidentale s'élevait à 2,42 kilogrammes par personne en 1990/91.
tions, 70 pour cent des broyages et 78,4 pour cent des importations sont le fait de dix pays seulement.
De faibles variations de l'offre et de la demande suffisent à provoquer d'importantes fluctuations de prix sur le marché mondial du cacao. La surproduction de ces sept dernières années a provoqué une baisse marquée des prix. Ainsi, selon l'indicateur quotidien de l'Organisation internationale du cacao (OICC), une tonne de cacao valait encore en moyenne 2320 droits de tirage spéciaux (DTS) en 1983/84 et seulement 863 DTS en 1990/91. Après un premier trimestre 1993 relativement déprimé, le prix quotidien de l'OICC a atteint son niveau le plus bas à la mi-juin avec 668 DTS la tonne. Cependant, les prévisions d'un déficit sensible de la production pour la récolte à venir ont permis un redressement des cours et le prix quotidien de l'OICC a atteint 800 DTS la tonne le 20 août 1993.
Dès 1987, la chute des prix du cacao a fait fondre les revenus d'exportation des principaux pays producteurs de cacao. La situation est particulièrement difficile pour les Etats dont les revenus d'exportation dépendent fortement du cacao. Ainsi, le Ghana, dont les exportations de cacao représentaient 54,3 pour cent de ses recettes d'exportations en 1987, a enregistré une baisse de ses revenus provenant du cacao de plus de 30 pour cent entre 1987 et 1990 (530,2 millions de dollars US en 1987 et 369,7 millions de dollars US en 1990).
827.13 Intérêts de la Suisse
Les intérêts suisses n'ont pas changé par rapport aux années précédentes. Ils plaident clairement en faveur d'une adhésion de la Suisse au nouvel Accord sur le cacao. L'importance toute particulière que revêt le
cacao pour notre pays découle du rôle de pionnier que joue notre industrie chocolatière et de la position qu'elle occupe sur le marché mondial39).
La participation de la Suisse au nouvel Accord nous offre la possibilité de défendre nos intérêts économiques et commerciaux au sein du Conseil international du cacao et d'influer sur la politique de ce dernier. Cela nous donne en outre les moyens de marquer notre volonté de coopérer et de faire preuve de solidarité avec les pays en développement producteurs de cacao, en adoptant une attitude constructive au sein de l'Organisation. Une stabilisation des marchés induirait à terme des prix raisonnables respectant les besoins des producteurs comme ceux des consommateurs, ce qui servirait en fin de compte aussi les intérêts de la politique suisse de développement.
Les milieux économiques concernés par le commerce et la transformation du cacao ainsi que les organisations d'aide au développement soutiennent l'adhésion de la Suisse au nouvel Accord.
39) L'industrie chocolatière suisse en 1992: Chiffre d'affaires: l'174 millions de francs; Ventes de chocolat et d'autres produits contenant du cacao (en Suisse et à l'étranger): 115'494 tonnes, dont 61% en Suisse; exportations 39%: Consommation de chocolat en Suisse (produits en poudre exceptés): 11.5 kg par personne - Nombre de personnes occupées dans l'industrie chocolatière: 4'780 (Source: rapport annuel de CHOCOSUISSE, Union des fabricants suisses de chocolat, 1992)
827.2 Partie spéciale
827.21 Déroulement des négociations
La Suisse était déjà signataire des accords internationaux sur le cacao de 197240), 19754l), 198042)et 198643). Depuis 1973, elle est aussi membre de l'Organisation internationale du cacao (OICC).
Le marché mondial du cacao a été marqué au cours des sept dernières années par un effondrement des prix, une accumulation des stocks et une surproduction. C'est dans ce contexte que les représentants de 44 pays ont mené des négociations. D aura fallu onze semaines de négociations pour parvenir à conclure un nouvel accord. La principale difficulté a porté sur la question de la réintégration, dans le nouvel Accord, de clauses économiques (soutien des prix au moyen d'un stock régulateur). Ces dernières avaient été suspendues dès 1988 sous la pression du marché. Après plusieurs cycles de négociations, on a finalement renoncé à mettre en place de tels mécanismes de régulation.
827.22 Contenu et objectifs de l'Accord
L'Accord poursuit un double objectif: d'une part, il vise à promouvoir la coopération dans tous les secteurs de l'économie cacaoyère mondiale et, d'autre part, il doit contribuer à stabiliser le marché mondial du cacao. A moyen et long terme, un équilibre entre l'offre et la demande devrait être atteint par un ajustement de la production. Il s'agit également d'assurer un approvisionnement suffisant à des prix raisonnables et d'améliorer la transparence du marché (art. 1er).
40) voir message du 21 février 1973 concernant l'Accord international de 1972 sur le cacao (FF 1973 I 769) et AF du 6 juin 1973 (RO 1973 1405). 41) voir message du 21 janvier 1976 concernant'l'Accord international de 1975 sur le cacao (FF 1976 I 933) et AF du 11 juin 1976 (RO 1976 2220). 42) voir message du 25 février 1981 sur des mesures commerciales et des mesures relatives aux produits de base dans le cadre de la coopération au développemenl (FF 1981 II 1) et AF du 30 septembre 1981 (RO 1983 251). 43) voir message du 14 janvier 1987 concernant l'Accord international de 1986 sur le cacao (FF 1987 I 600) et AF du 4 mars 1987 (RO 1987 1816).
On peut résumer le contenu de l'Accord comme suit:
Le noyau central de l'Accord est constitué par les dispositions en matière de production. Bien que tous les pays membres producteurs et consommateurs soient représentés dans un Comité de la production, seuls les premiers ont la compétence de déterminer les quantités à produire (ainsi que les conséquences financières qui en découlent). A cet effet, ils élaborent un plan et différents programmes de gestion de la production, à partir desquels les programmes nationaux sont mis au point. Le financement de ces plans et programmes - à l'exception des frais généraux de gestion du Comité - est à la charge des pays producteurs. En revanche, leur surveillance revient au Comité dans son ensemble (art. 29).
Un Comité de la consommation est institué à la demande des pays producteurs. Ouvert à toutes les parties contractantes, il a pour tâche principale de se prononcer sur les tendances et les perspectives de la consommation du cacao, de déterminer ce qui fait obstacle à cette dernière et de développer son potentiel (art. 32).
Les pays producteurs de cacao fin constituent une catégorie à part. Ils ne sont pas soumis aux dispositions du plan de gestion de la production et sont par conséquent privés du droit de vote au sein du Comité de la production. Le Conseil établit et met à jour une liste des pays producteurs et exportateurs de cacao fin (art. 43).
Une nouvelle disposition sur les aspects relatifs à l'environnement invite les Etats membres à prendre en considération la gestion durable et l'utilisation des ressources en cacao. Il est également fait référence aux principes du développement durable convenus à la CNUCED Vin et au sommet sur l'environnement de Rio (art. 50).
L'Accord entre en vigueur le 1er octobre 1993 ou à une date ultérieure, dès que cinq pays exportateurs représentant 80 pour cent au moins des exportations de cacao et des pays importateurs représentant 60 pour cent au moins des importations auront présenté la notification nécessaire et leur déclaration d'adhésion auprès du Secrétaire générale de l'ONU. La durée de l'Accord est de cinq
années à partir de la date d'entrée en vigueur. Le Conseil peut proroger l'Accord pour deux périodes n'excédant pas deux années cacaoyères chacune (art. 61).
827.3 Conséquences financières
Les coûts liés à la participation de la Suisse ne sont pas très élevés. Notre contribution annuelle aux dépenses administratives de l'Organisation internationale du cacao s'élèvera à environ 40'000 francs pour l'année 1993/1994. Ces dépenses sont couvertes par le budget courant.
827.4 Relation avec le droit européen
L'adhésion de la Suisse à l'accord ne touche ni les normes juridiques de la CE ni les autres obligations contractées dans le cadre de l'AELE. U n'en résulte donc aucune incompatibilité avec le droit européen.
827.5 Programme de la législature
Le présent projet n'est pas mentionné expressément dans le programme de la législature 1991-95.
827.6 Constitutionnalité
L'arrêté fédéral se fonde sur l'article 8 de la constitution qui autorise la Confédération à conclure des traités internationaux. La compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver ces traités découle de l'article 85, chiffre 5, de la constitution.
Nous avons signé le nouvel Accord le 30 novembre 1993 sous réserve de ratification et avons annoncé à cette occasion notre intention de l'appliquer à titre provisoire dès qu'il sera applicable conformément à ses dispositions (voir chiffre 827.22). Nous partons du principe qu'au
moment où vous traiterez ce message, l'Accord sera déjà appliqué provisoirement par la Suisse, de telle sorte que vous aurez à décider de son approbation sur la base de l'article 10, 2e alinéa, de la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures. Si, contre toute attente, tel ne devait pas encore être le cas, la proposition d'approbation se fonderait alors sur l'article 10, 3e alinéa, de ladite loi.
Le présent Accord peut être dénoncé à court terme et n'entraîne aucune unification multilatérale du droit. L'Accord international de 1993 sur le cacao continue d'être administré par l'Organisation internationale du cacao, qui a vu le jour en 1973 (RO 7973 1405) et dont la Suisse est un membre fondateur. Le nouvel Accord n'affecte ni les objectifs initiaux ni les activités de cette organisation dans des proportions telles que l'on puisse parler d'une "nouvelle adhésion". Par conséquent, il n'y aura lieu d'approuver que l'Accord nouvellement négocié et non l'adhésion à l'Organisation internationale du cacao. L'arrêté portant approbation n'est ainsi pas sujet au référendum en matière de traités internationaux, au sens de l'article 89, 3e alinéa, lettre b, de la constitution.
Appendice 1
Arrêté fédéral Projet portant approbation de l'Accord international de 1993 sur le cacao
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message annexé au rapport du 19 janvier 1994 ^ sur la politique économique extérieure 93/1 + 2, arrête:
Article premier L'Accord international de 1993 sur le cacao, ouvert à la signature le 16 août 1993 à New York, est approuvé (appendice 2). Le Conseil fédéral est autorisé à déposer l'instrument de ratification.
Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.
N36500
') FF 1994 I 665
Appendice 2
Accord international de 1993 sur le cacao
Fait à Genève, le 16 juillet 1993
Chapitre I Objectifs
Article premier Objectifs
Les objectifs de l'Accord international de 1993 sur le cacao (dénommé ci-après le présent Accord), à la lumière de la résolution 93 (IV), du "nouveau partenariat pour le développement: l'Engagement de Carthagène" et des objectifs pertinents figurant dans "l'Esprit de Carthagène", adoptés par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, sont de:
a) Promouvoir le développement et le renforcement de la coopération dans tous les secteurs de l'économie cacaoyère mondiale;
b) Contribuer à la stabilisation du marché mondial du cacao dans l'intérêt de tous les Membres, en cherchant en particulier:
i) à favoriser le développement équilibré de l'économie cacaoyère mondiale en visant à faciliter les ajustements nécessaires de la production et à promouvoir la consommation de façon à assurer un équilibre à moyen et à long terme entre l'offre et la demande;
ii) à assurer un approvisionnement suffisant à des prix raisonnables, équitables pour les producteurs et pour les consommateurs;
c) Faciliter l'ekpansion du commerce international du cacao;
d) Promouvoir la transparence du fonctionnement de l'économie cacaoyère mondiale grâce au rassemblement, à l'analyse et à la diffusion de statistiques pertinentes et à l'exécution d'études appropriées;
e) Promouvoir la recherche-développement scientifique dans le domaine du cacao;
Fournir un cadre approprié pour la discussion de toutes les questions relatives à l'économie cacaoyère mondiale.
Chapitre n Définitions
Article 2 Définitions
Aux fins du présent Accord:
Le terme cacao désigne le cacao en fèves et les produits dérivés du cacao;
L'expression produits dérivés du cacao désigne les produits fabriqués exclusivement à partir de cacao en fèves, tels que pâte/liqueur de cacao, beurre de cacao, poudre de cacao sans addition de sucre, pâte débeurrée et amandes décortiquées, ainsi que tous autres produits contenant du cacao que le Conseil peut désigner au besoin;
L'expression année cacaoyère désigne la période de douze mois allant du 1er octobre au 30 septembre inclus;
L'expression Partie contractante désigne un gouvernement, ou une organisation intergouvernementale visée à l'article 4 qui a accepté d'être lié par le présent Accord à titre provisoire ou définitif;
Le terme Conseil désigne le Conseil international du cacao mentionné à l'article 6;
L'expression prix quotidien désigne l'indicateur représentatif du prix international du cacao utilisé aux fins du présent Accord et calculé selon les dispositions de l'article 35;
L'expression entrée en vigueur désigne, sauf précision contraire, la date à laquelle le présent Accord entre en vigueur, à titre soit provisoire, soit définitif:
L'expression pays exportateur ou Membre exportateur désigne respectivement un pays ou un Membre dont les exportations de cacao converties en équivalent de cacao en fèves dépassent les importations. Toutefois, un pays dont les importations de cacao converties en équivalent de cacao en fèves dépassent les exportations, mais dont la production dépasse les importations, peut, s'il le désire, être Membre exportateur;
L'expression exportations de cacao désigne tout cacao qui quitte le territoire douanier d'un pays quelconque, et l'expression importations de cacao désigne tout cacao qui entre dans le territoire douanier d'un pays quelconque, étant entendu qu'aux fins de ces définitions le territoire douanier, dans le cas d'un Membre qui comprend plus d'un territoire douanier, est réputé viser l'ensemble des territoires douaniers de ce Membre;
L'expression cacao fin ("fine" ou "flavour") désigne le cacao produit dans les pays énumérés comme producteurs de cacao fin ("fine" ou "flavour"), dans les proportions spécifiées par le Conseil, conformément aux dispositions de l'article 43;
L'expression pays importateur ou Membre importateur désigne respectivement un pays ou un Membre dont les importations de cacao converties en équivalent de cacao en fèves dépassent les exportations;
Le terme Membre désigne une Partie contractante selon la définition donnée ci-dessus;
Le terme Organisation désigne l'Organisation internationale du cacao mentionnée à l'article 5;
L'expression pays producteur désigne un pays qui produit du cacao en quantités importantes du point de vue commercial;
L'expression plan de gestion de la production désigne le plan prévu à l'article 29 en tant que moyen d'équilibrer la production mondiale et la consommation globale à moyen et à long terme;
L'expression programme de gestion de la production désigne toutes les mesures et activités engagées par un Membre exportateur pour atteindre les objectifs du plan de gestion de la production mentionné à l'article 29;
L'expression majorité répartie simple signifie la majorité des suffrages exprimés par les Membres exportateurs et la majorité des suffrages exprimés par les Membres importateurs, comptés séparément;
L'expression droits de tirage spéciaux (DTS) désigne les droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international;
L'expression vote spécial signifie les deux tiers des suffrages exprimés par les Membres exportateurs et les deux tiers des suffrages exprimés par les Membres
importateurs, comptés séparément, à condition qu'au moins cinq Membres exportateurs et une majorité de Membres importateurs soient présents;
20. Le terme tonne désigne une masse de l'OOO kilogrammes, soit 2'204,6 livres avoirdupois, et le terme livre désigne la livre avoirdupois, soit 453,597 grammes.
Chapitre m Membres
Article 3 Membres de l'Organisation
Chaque Partie contractante est Membre de l'Organisation.
n est institué deux catégories de Membres de l'Organisation, à savoir:
a) Les Membres exportateurs;
b) Les Membres importateurs.
3. Un Membre peut changer de catégorie aux conditions que le Conseil peut établir.
Article 4 Participation d'organisations intergouvernementales
1. Toute référence dans le présent Accord à "un gouvernement" ou "des gouvernements" est réputée valoir aussi pour la Communauté économique européenne et pour toute organisation intergouvernementale ayant des responsabilités dans la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur des produits de base. En conséquence, toute mention, dans le présent Accord, de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, ou de la notification d'application à titre provisoire, ou de l'adhésion, est, dans le cas desdites organisations intergouvernementales, réputée valoir aussi pour la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou pour la notification d'application à titre provisoire, ou pour l'adhésion, par ces organisations intergouvernementales.
En cas de vote sur des questions relevant de leur compétence, ces organisations intergouvernementales disposent d'un nombre de voix égal au nombre total de voix attribuées à leurs Etats membres conformément à l'article 10. En pareil cas, les Etats membres de ces organisations intergouvernementales ne peuvent exercer leurs droits de vote individuels.
Lesdites organisations peuvent participer aux travaux du Comité exécutif sur des questions relevant de leur compétence.
Chapitre IV Organisation et administration
Article 5 Création, siège et structure de l'Organisation internationale du cacao
1 L'Organisation internationale du cacao créée par l'Accord international de 1972
sur le cacao continue d'exister et elle assure la mise en oeuvre des dispositions du présent Accord et en contrôle l'application.
2 L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire:
a) Du Conseil international du cacao et du Comité exécutif,
b) Du Directeur exécutif et des autres membres du personnel.
3 Le siège de l'Organisation est à Londres, à moins que le Conseil, par un vote
spécial, n'en décide autrement.
Article 6 Composition du Conseil international du cacao
1 L'autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international du cacao qui se
compose de tous les Membres de l'Organisation.
2. Chaque Membre est représenté au Conseil par un représentant et, s'il le désire, par un ou plusieurs suppléants. Chaque Membre peut en outre adjoindre à son représentant ou à ses suppléants un ou plusieurs conseillers.
.Article 7 Pouvoirs et fonctions du Conseil
1. Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s'acquitte, ou veille à l'accomplissement, de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l'application des dispositions expresses du présent Accord.
2 Le Conseil n'est pas habilité à contracter une quelconque obligation n'entrant pas
dans le champ d'application du présent Accord, et ne peut être réputé y avoir été autorisé par les Membres; en particulier, il n'a pas qualité pour emprunter de l'argent. Dans l'exercice de sa faculté de contracter, le Conseil insère dans ses contrats les conditions de la présente disposition et de l'article 23 de façon à les
porter à la connaissance des autres parties aux contrats; toutefois, si ces conditions ne sont pas insérées, le contrat n'est pas pour autant frappé de nullité et le Conseil n'est pas réputé avoir outrepassé les pouvoirs à lui conférés.
3 Le Conseil, par un vote spécial, adopte les règlements qui sont nécessaires à
l'application des dispositions du présent Accord et compatibles avec celles-ci, notamment son propre règlement intérieur et celui de ses comités, le règlement financier et le règlement du personnel de l'Organisation. Le Conseil peut prévoir, dans son règlement intérieur, une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions particulières.
4 Le Conseil tient les registres nécessaires à l'exercice des fonctions que le présent
Accord lui confère et tous autres registres qu'il juge appropriés.
5 Le Conseil peut créer tous les groupes de travail nécessaires pour l'aider à
s'acquitter de ses fonctions.
Article 8 Président et Vice-Présidents du Conseil
1 Le Conseil élit pour chaque année cacaoyère un président, ainsi qu'un premier et
un deuxième vice-présidents, qui ne sont pas rémunérés par l'Organisation.
Le Président et le premier Vice-Président sont tous deux élus parmi les représentants des Membres exportateurs ou parmi les représentants des Membres importateurs, et le deuxième Vice-Président parmi les représentants de l'autre catégorie. D y a alternance, par année cacaoyère, entre les deux catégories.
En cas d'absence temporaire simultanée du Président et des deux Vice-Présidents, ou en cas d'absence permanente d'un ou plusieurs d'entre eux, le Conseil peut élire, parmi les représentants des Membres exportateurs ou parmi les représentants des Membres importateurs, selon qu'il convient, de nouveaux titulaires de ces fonctions, temporaires ou permanents suivant le cas.
4 Ni le Président, ni aucun autre membre du Bureau qui préside une réunion du
Conseil ne prend part au vote. Son suppléant peut exercer les droits de vote du Membre qu'il représente.
Article 9 Sessions du Conseil
1 En règle générale, le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par semestre
de l'année cacaoyère.
2 Le Conseil se réunit en session extraordinaire s'il en décide ainsi ou s'il en est
requis:
a) Soit par cinq Membres;
b) Soit par un Membre ou plusieurs Membres détenant au moins 200 voix;
c) Soit par le Comité exécutif;
d) Soit par le Directeur exécutif, aux fins des articles 22 et 58.
3 Les sessions du Conseil sont annoncées au moins 30 jours civils à l'avance, sauf
en cas d'urgence.
4 Les sessions se tiennent au siège de l'Organisation à moins que le Conseil, par un
vote spécial, n'en décide autrement. Si, sur l'invitation d'un Membre, le Conseil sé réunit ailleurs qu'au siège de l'Organisation, ce Membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent.
Article 10 Voix
1 Les Membres exportateurs détiennent ensemble l'OOO voix et les Membres
importateurs détiennent ensemble l'OOO voix; ces voix sont réparties à l'intérieur de chaque catégorie de Membres, c'est-à-dire celle des Membres exportateurs et celle des Membres importateurs, conformément aux dispositions des paragraphes suivants du présent article.
2 Pour chaque année cacaoyère, les voix des Membres exportateurs sont réparties
comme suit: chaque Membre exportateur détient cinq voix de base. Les voix restantes sont réparties entre tous les Membres exportateurs en proportion du volume moyen de leurs exportations de cacao pendant les trois années cacaoyères précédentes pour lesquelles des données ont été publiées par l'Organisation dans le dernier numéro du Bulletin trimestriel de statistiques du cacao. A cette fin, les exportations sont calculées en ajoutant aux exportations nettes de cacao en fèves les exportations nettes de produits dérivés du cacao, converties en équivalent fèves au moyen des coefficients de conversion indiqués à l'article 37.
3 Pour chaque année cacaoyère, les voix des Membres importateurs sont réparties
comme suit: 100 voix sont réparties de manière égale, au nombre entier de voix le plus proche pour chaque Membre. Les voix restantes sont réparties selon le pourcentage que la moyenne des importations annuelles de chaque Membre importateur, pendant les trois années cacaoyères antérieures pour lesquelles
l'Organisation dispose de chiffres définitifs, représente dans le total des moyennes de l'ensemble des Membres importateurs. A cette fin, les importations sont calculées en ajoutant aux importations nettes de cacao en fèves les importations brutes de produits dérivés du cacao, converties en équivalent fèves au moyen des coefficients spécifiés à l'article 37.
4. Si pour une raison quelconque, des difficultés surgissent concernant la détermination ou la mise à jour de la base statistique pour le calcul des voix conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, le Conseil peut, par un vote spécial, décider de retenir une base statistique différente pour le calcul des voix.
5 Aucun Membre ne détient plus de 400 voix. Les voix en sus de ce chiffre qui
résultent des calculs indiqués aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article sont redistribuées entre les autres Membres selon les dispositions desdits paragraphes.
6 Quand la composition de l'Organisation change ou quand le droit de vote d'un
Membre est suspendu ou rétabli en application d'une disposition du présent Accord, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix conformément au présent article.
7. D ne peut y avoir fractionnement de voix.
Article H Procédure de vote du Conseil
1 Chaque Membre dispose, pour le Vote, du nombre de voix qu'il détient et aucun
Membre ne peut diviser ses voix. Un Membre n'est toutefois pas tenu d'exprimer dans le même sens que ses propres voix celles qu'il est autorisé à utiliser en vertu du paragraphe 2 du présent article.
2 Par notification écrite adressée au Président du Conseil, tout Membre exportateur
peut autoriser tout autre Membre exportateur, et tout Membre importateur peut autoriser tout autre Membre importateur, à représenter ses intérêts et à utiliser ses voix à toute réunion du Conseil. Dans ce cas, la limitation prévue au paragraphe 5 de l'article 10 n'est pas applicable.
3 Un Membre autorisé par un autre Membre à utiliser les voix que cet autre
Membre détient en vertu de l'article 10 utilise ces voix conformément aux instructions reçues dudit Membre.
Article 12 Décisions du Conseil
1 Le Conseil prend toutes ses décisions et fait toutes ses recommandations par un
vote à la majorité répartie simple, à moins que le présent Accord ne prévoie un vote spécial.
2 Dans le décompte des voix nécessaires pour toute décision ou recommandation du
Conseil, les voix des Membres qui s'abstiennent ne sont pas prises en considération.
3 La procédure suivante s'applique à toute décision que le Conseil doit, aux termes
du présent Accord, prendre par un vote spécial:
a) Si la proposition n'obtient pas la majorité requise en raison du vote négatif d'un, de deux ou de trois Membres exportateurs ou d'un, de deux ou de trois Membres importateurs, elle est, si le Conseil en décide ainsi par un vote à la majorité répartie simple, remise aux voix dans les 48 heures;
b) Si, à ce deuxième scrutin, la proposition n'obtient encore pas la majorité requise, en raison du vote négatif d'un ou de deux Membres exportateurs ou d'un ou de deux Membres importateurs, elle est, si le Conseil en décide ainsi par un vote à la majorité répartie simple, remise aux voix dans les 24 heures;
c) Si, à ce troisième scrutin, la proposition n'obtient toujours pas la majorité requise en raison du vote négatif émis par un Membre exportateur ou par un Membre importateur, elle est réputée adoptée;
d) Si le Conseil ne remet pas une proposition aux voix, elle est réputée rejetée.
4 Les Membres s'engagent à se considérer comme liés par toutes les décisions que
le Conseil prend en application des dispositions du présent Accord.
Article 13 Coopération avec d'autres organisations
Le Conseil prend toutes dispositions appropriées pour procéder à des consultations ou coopérer avec l'Organisation des Nations Unies et ses organes, en particulier la Conférence des Nations .Unies sur le commerce et le développement, et avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et les autres institutions spécialisées des Nations Unies et organisations intergouvernementales, selon qu'il convient
Le Conseil, eu égard au rôle particulier dévolu à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement dans le commerce international des produits de base, tient cette organisation, d'une manière appropriée, au courant de ses activités et de ses programmes de travail.
Le Conseil peut aussi prendre toutes dispositions appropriées pour entretenir des contacts effectifs avec les organisations internationales de producteurs, de négociants et de fabricants de cacao.
Le Conseil s'efforce d'associer à ses travaux sur la politique de production et de consommation de cacao les institutions financières internationales et les autres parties qui s'intéressent à l'économie cacaoyère mondiale.
Article 14 Admission d'observateurs
1 Le Conseil peut inviter tout Etat non membre à assister à l'une quelconque de ses
réunions en qualité d'observateur.
2 Le Conseil peut aussi inviter l'une quelconque des organisations visées à l'article
13 à assister à l'une quelconque de ses réunions en qualité d'observateur.
Article 15 Composition du Comité exécutif
1 Le Comité exécutif se compose de dix Membres exportateurs et de dix Membres
importateurs. Si, toutefois, le nombre des Membres exportateurs ou le nombre des Membres importateurs de l'Organisation est inférieur à dix, le Conseil peut, tout en maintenant la parité entre les deux catégories de Membres, décider, par un vote spécial, du nombre total des membres du Comité exécutif. Les membres du Comité exécutif sont élus pour chaque année cacaoyère conformément à l'article 16 et sont rééligibles.
2 Chaque Membre élu est représenté au Comité exécutif par un représentant et, s'il
le désire, par un ou plusieurs suppléants, n peut en outre adjoindre à son représentant ou à ses suppléants un ou plusieurs conseillers.
3 Le Président et le Vice-Président du Comité exécutif, élus pour chaque année
cacaoyère par le Conseil, sont tous deux choisis soit parmi les représentants des membres exportateurs, soit parmi les représentants des membres importateurs, n y a alternance, par année cacaoyère, entre les deux catégories de membres. En cas d'absence temporaire ou permanente du Président et du Vice-Président, le Comité exécutif peut élire parmi les représentants des membres exportateurs ou parmi les représentants des membres importateurs, selon qu'il convient, de nouveaux
titulaires de ces fonctions, temporaires ou permanents suivant le cas. Ni le Président ni aucun autre membre du Bureau qui préside une réunion du Comité exécutif ne peut prendre part au vote. Son suppléant peut exercer les droits de vote du membre qu'il représente.
4 Le Comité exécutif se réunit au siège de l'Organisation, à moins qu'il n'en décide
autrement par un vote spécial. Si, sur l'invitation d'un Membre, le Comité exécutif se réunit ailleurs qu'au siège de l'Organisation, ce Membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent.
Article 16 Election du Comité exécutif
1 Les membres exportateurs et les membres importateurs du Comité exécutif sont
élus au Conseil, respectivement, par les Membres exportateurs et par les Membres importateurs. L'élection dans chaque catégorie a lieu selon les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article.
2 Chaque Membre porte sur un seul candidat toutes les voix dont il dispose en vertu
de l'article 10. Un Membre peut porter sur un autre candidat les voix qu'il est autorisé à utiliser en vertu du paragraphe 2 de l'article 11.
3. Les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix sont élus.
Article 17 Compétence du Comité exécutif
1 Le Comité exécutif est responsable devant le Conseil et exerce ses fonctions sous
la direction générale du Conseil.
2 Le Comité exécutif suit constamment l'évolution du marché et recommande au
Conseil les mesures qu'il estime opportunes.
3 Sans préjudice du droit du Conseil d'exercer l'un quelconque de ses pouvoirs, le
Conseil peut, par un vote à la majorité répartie simple ou par un vote spécial, selon que la décision du Conseil en la matière exige un vote à la majorité répartie simple ou un vote spécial, déléguer au Comité exécutif l'un quelconque de ses pouvoirs, à l'exception des suivants:
a) Redistribution des voix conformément à l'article 10;
b) Approbation du budget administratif et fixation des contributions conformément à l'article 24;
c) Révision de la liste des producteurs de cacao fin ("fine" ou "flayour") conformément à l'article 43;
d) Dispense d'obligations conformément à l'article 44;
e) Règlement des différends conformément à l'article 47;
f) Suspension de droits conformément au paragraphe 3 de l'article 48;
g) Détermination des conditions d'adhésion conformément à l'article 54;
h) Exclusion d'un Membre conformément à l'article 59;
i) Prorogation ou fin du présent Accord conformément à l'article 61;
j) Recommandation d'amendements aux membres conformément à l'article 62.
4 Le Conseil peut à tout moment, par un vote à la majorité répartie simple, révoquer
toute délégation de pouvoirs au Comité exécutif.
Article 18 Procédure de vote et décisions du Comité exécutif
1 Chaque membre du Comité exécutif est autorisé à utiliser, pour le vote, le nombre
de voix qui lui est attribué aux termes de l'article 16, et aucun membre du Comité exécutif ne peut diviser ses voix.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article et par notification écrite adressée au Président, tout Membre exportateur ou tout Membre importateur qui n'est pas membre du Comité exécutif et qui n'a pas porté ses voix, conformément au paragraphe 2 de l'article 16, sur l'un quelconque des Membres élus peut autoriser tout membre exportateur ou tout membre importateur, selon le cas, du Comité exécutif à représenter ses intérêts et à utiliser ses voix au Comité exécutif.
3 Pendant une année cacaoyère quelconque, un Membre peut, après consultation
avec le membre du Comité exécutif pour lequel il a voté conformément à l'article 16, retirer ses voix à ce membre. Les voix ainsi retirées peuvent être alors attribuées à un autre membre exportateur ou importateur du Comité exécutif, selon qu'il convient, mais ne peuvent lui être retirées pendant le reste de cette année cacaoyère. Le membre du Comité exécutif auquel les voix ont été retirées conserve néanmoins son siège au Comité exécutif pendant le reste de cette année
cacaoyère. Toute décision prise en application des dispositions du présent paragraphe devient effective après que le Président en a été informé par écrit.
4 Toute décision prise par le Comité exécutif requiert la même majorité que si elle
était prise par le Conseil.
5 Tout Membre a le droit d'en appeler au Conseil de toute décision du Comité
exécutif. Le Conseil, dans son règlement intérieur, prescrit les conditions auxquelles cet appel peut être fait.
Article 19 Quorum aux réunions du Conseil et du Comité exécutif
1 Le quorum exigé pour la séance d'ouverture d'une session du Conseil est
constitué par la présence d'au moins cinq Membres exportateurs et de la majorité des Membres importateurs, sous réserve que les Membres de chaque catégorie ainsi présents détiennent au moins les deux tiers du total des voix des Membres appartenant à cette catégorie.
2 Si le quorum prévu au paragraphe 1 du présent article n'est pas atteint le jour fixé
pour la séance d'ouverture de la session, le deuxième jour et pendant le reste de la session, le quorum pour la séance d'ouverture est réputé constitué par la présence des Membres exportateurs et importateurs détenant la majorité simple des voix dans chaque catégorie.
3 Le quorum exigé pour les séances qui suivent la séance d'ouverture d'une session
conformément au paragraphe 1 du présent article est celui qui est prescrit au paragraphe 2 du présent article.
4 Tout Membre représenté conformément au paragraphe 2 de l'article 11 est
considéré comme présent.
5 Le quorum exigé pour toute réunion du Comité exécutif est fixé par le Conseil
dans le Règlement intérieur du Comité exécutif.
Article 20 Le personnel de l'Organisation
1 Le Conseil, après avoir consulté le Comité exécutif, nomme le Directeur exécutif
par un vote spécial, n fixe les conditions d'engagement du Directeur exécutif en tenant compte de celles des fonctionnaires homologues d'organisations intergouvernementales similaires.
2 Le Directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation; il est
responsable devant le Conseil de l'administration et du fonctionnement du présent Accord conformément aux décisions du Conseil.
3. Le personnel de l'Organisation est responsable devant le Directeur exécutif, lequel, de son côté, est responsable devant le Conseil.
4 Le Directeur exécutif nomme le personnel conformément au règlement arrêté par
le Conseil. Pour arrêter ce règlement, le Conseil tient compte de ceux qui s'appliquent au personnel d'organisations intergouvernementales similaires. Les fonctionnaires sont, autant que possible, choisis parmi les ressortissants des Membres exportateurs et des Membres importateurs.
5 Ni le Directeur exécutif ni les autres membres du personnel ne doivent avoir
d'intérêt financier dans l'industrie, le commerce, le transport ou la publicité du cacao.
6 Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Directeur exécutif et les autres
membres du personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun Membre, ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation, us s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux responsables seulement envers l'Organisation. Chaque Membre s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur exécutif et du personnel, et à ne pas chercher à les influencer dans l'exercice de leurs fonctions.
7 Le Directeur exécutif ou les autres membres du personnel de l'Organisation ne
doivent divulguer aucune information concernant le fonctionnement ou l'administration du présent Accord, sauf si le Conseil les y autorise ou si le bon exercice de leurs fonctions au titre du présent Accord l'exige.
Chapitre V Privilèges et immunités
Article 21 Privilèges et immunités
1 L'Organisation a la personnalité juridique. Elle a en particulier la capacité de
contracter, d'acquérir et de céder des biens meubles et immeubles et d'ester en justice.
2 Le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, de son Directeur
exécutif, de son personnel et de ses experts, ainsi que des représentants des Membres qui se trouvent sur le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord pour exercer leurs fonctions, continuent d'être régis par l'Accord de siège conclu à Londres, le 26 mars 1975, entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, (dénommé ci-après "Le Gouvernement hôte") et l'Organisation internationale du cacao, avec les amendements qui sont nécessaires au bon fonctionnement du présent Accord.
3 Si le siège de l'Organisation est transféré dans un autre pays, le nouveau
Gouvernement hôte conclut aussitôt que possible avec l'Organisation un accord de siège qui doit être approuvé par le Conseil.
4 L'Accord de siège mentionné au paragraphe 2 du présent article est indépendant
du présent Accord, n prend cependant fin:
a) Par consentement mutuel du Gouvernement hôte et de l'Organisation;
b) Si le siège de l'Organisation est transféré hors du territoire du Gouvernement hôte; ou
c) Si l'Organisation cesse d'exister.
5. L'Organisation peut conclure avec un ou plusieurs autres Membres des accords, qui doivent être approuvés par le Conseil, touchant les privilèges et immunités qui peuvent être nécessaires au bon fonctionnement du présent Accord.
Chapitre VI Dispositions financières
Article 22 Dispositions financières
n est tenu un compte administratif aux fins de l'administration du présent Accord. Les dépenses requises pour l'administration du présent Accord sont imputées au compte administratif et sont couvertes par les contributions annuelles des Membres, fixées conformément à l'article 24. Toutefois, si un Membre demande des services particuliers, le Conseil peut décider d'approuver cette demande et réclame audit Membre le paiement de ces services.
Le Conseil peut établir un compte distinct aux fins de l'article 40. Ce compte est financé par des contributions volontaires des Membres et d'autres organismes.
L'exercice budgétaire de l'Organisation coïncide avec l'année cacaoyère.
Les dépenses des délégations au Conseil, au Comité exécutif et à tout autre comité du Conseil ou du Comité exécutif sont à la charge des Membres intéressés.
Si les finances de l'Organisation sont ou semblent devoir être insuffisantes pour financer les dépenses du reste de l'année cacaoyère, le Directeur exécutif convoque une session extraordinaire du Conseil dans les 20 jours ouvrables, à moins qu'une réunion du Conseil ne soit déjà prévue dans les 30 jours civils.
Article 23 Responsabilité des Membres
Les responsabilités d'un Membre à l'égard du Conseil et des autres Membres se limitent à ses obligations concernant les contributions expressément prévues dans le présent Accord. Les tierces parties traitant avec le Conseil sont censées avoir connaissance des dispositions du présent Accord relatives aux pouvoirs du Conseil et aux obligations des Membres, en particulier du paragraphe 2 de l'article 7 et de la première phrase du présent article.
Article 24 Adoption du budget administratif et fixation des contributions
1 Pendant le deuxième semestre de chaque exercice budgétaire, le Conseil adopte le
budget administratif de l'Organisation pour l'exercice suivant et fixe la contribution de chaque Membre à ce budget.
2 Pour chaque exercice, la contribution de chaque Membre est proportionnelle au
rapport qui existe, au moment de l'adoption du budget administratif de cet exercice, entre le nombre de voix de ce Membre et le nombre de voix de l'ensemble des Membres. Pour la fixation des contributions, les voix de chaque Membre sont comptées sans prendre en considération la suspension éventuelle des droits de vote d'un Membre ni la nouvelle répartition des voix qui en résulte.
Le Conseil fixe la contribution initiale de tout Membre qui entre dans l'Organisation après l'entrée en vigueur du présent Accord en fonction du nombre des voix qui lui sont attribuées et de la fraction non écoulée de l'exercice en cours; toutefois, lès contributions assignées aux autres Membres pour l'exercice en cours restent inchangées.
Si le présent Accord entre en vigueur avant le début du premier exercice complet, le Conseil, à sa première session, adopte un budget administratif pour la période allant jusqu'au début de ce premier exercice complet.
Artide 25 Versement des contributions au budget administratif
1 Les contributions au budget administratif de chaque exercice budgétaire sont
payables en monnaies librement convertibles, ne sont pas assujetties à des restrictions en matière de change et sont exigibles dès le premier jour de l'exercice. Les contributions des Membres pour l'exercice au cours duquel ils deviennent Membres de l'Organisation sont exigibles à la date où ils deviennent Membres.
2 Les contributions au budget administratif adopté en vertu du paragraphe 4 de
l'article 24 sont exigibles dans les trois mois qui suivent la date à laquelle elles ont été fixées.
3 Si, à la fin des cinq premiers mois de l'exercice ou, dans le cas d'un nouveau
'Membre, trois mois après que le Conseil a fixé sa quote-part, un Membre n'a pas versé intégralement sa contribution au budget administratif, le Directeur exécutif lui demande d'en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la demande du Directeur exécutif, le Membre en question n'a toujours pas versé sa contribution, ses droits de vote au Conseil et au Comité exécutif sont suspendus jusqu'au versement intégral de la contribution.
4. Un Membre dont les droits de vote ont été suspendus conformément au paragraphe 3 du présent article ne peut être privé d'aucun autre de ses droits ni dispensé d'aucune des obligations que le présent Accord lui impose, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. D reste tenu de verser sa contribution et de faire face à toutes les autres obligations financières découlant du présent Accord.
5 Le Conseil peut examiner la question de la participation de tout Membre en retard
de deux ans dans le paiement de ses contributions et décider, par un vote spécial, qu'il ne jouira plus des droits conférés par la qualité de Membre et/ou ne sera plus pris en considération à des fins budgétaires. Le Membre en question demeure tenu de s'acquitter de toutes les autres obligations financières qui lui incombent en vertu du présent Accord. S'il règle ses arriérés, il recouvre les droits conférés par la qualité de Membre. Tout versement effectué par un Membre ayant des arriérés est affecté d'abord au paiement de ces arriérés, plutôt qu'au règlement des contributions pour l'exercice en cours.
Article 26 Vérification et publication des comptes
1 Aussitôt que possible, mais pas plus de six mois après la clôture de chaque
exercice budgétaire, le relevé des comptes de l'Organisation pour cet exercice et le bilan à la clôture dudit exercice, au titre des comptes mentionnés à l'article 22, sont vérifiés. La vérification est faite par un vérificateur indépendant de compétence reconnue, en collaboration avec deux vérificateurs qualifiés des gouvernements membres, dont l'un représente les Membres exportateurs et l'autre les Membres importateurs, et qui sont élus par le Conseil pour chaque exercice. Les vérificateurs des gouvernements membres ne sont pas rémunérés par l'Organisation pour leurs services professionnels. Toutefois, les frais de voyage et indemnités de subsistance peuvent être remboursés par l'Organisation selon les modalités et aux conditions fixées par le Conseil.
2 Les conditions d'engagement du vérificateur indépendant de compétence reconnue
ainsi que les intentions et les buts de la vérification sont énoncés dans le règlement financier de l'Organisation. Le relevé des comptes et le bilan vérifiés de l'Organisation sont soumis au Conseil pour approbation à sa session ordinaire suivante.
3. L est publié un résumé des comptes et du bilan ainsi vérifié.
Article 27 Relations avec le Fonds commun pour les produits de base
!.. L'Organisation utilise au mieux les mécanismes du Fonds commun pour les produits de base.
2. En ce qui concerne la mise en oeuvre de tout projet financé sur le deuxième compte du Fonds commun pour les produits de base, l'Organisation, en tant qu'organisme international de produit désigné, n'assume aucune obligation financière, y compris au titre de garanties données par des Membres ou par d'autres entités. Ni l'Organisation, ni aucun Membre au motif de son appartenance à l'Organisation n'assument une quelconque responsabilité du fait des emprunts contractés ou des prêts consentis par tout autre Membre ou toute autre entité dans le cadre de tels projets.
Chapitre VH Offre et demande
Article 28 Coopération entre les Membres
Les Membres reconnaissent qu'il importe de développer le plus possible l'économie cacaoyère et, par conséquent, de coordonner leurs efforts pour encourager le développement équilibré de la production et de la consommation afin d'assurer le meilleur équilibre entre l'offre et la demande. Ds coopèrent pleinement avec le Conseil pour atteindre ces objectifs.
Le Conseil identifie les obstacles au développement harmonieux et à l'expansion dynamique de l'économie cacaoyère et recherche les mesures mutuellement acceptables qui pourraient être prises dans la pratique pour surmonter ces obstacles. Les Membres s'efforcent de mettre en oeuvre les mesures élaborées et recommandées par le Conseil.
L'Organisation rassemble et tient à jour les informations disponibles qui sont nécessaires pour déterminer, de la manière la plus fiable possible, la capacité mondiale actuelle et potentielle de production et de consommation. A cet égard, les Membres coopèrent pleinement avec l'Organisation.
Article 29 Production
1 Afin de résoudre le problème des déséquilibres du marché à moyen terme et à long
terme, et en particulier celui de la surproduction structurelle, les Membres exportateurs s'engagent à respecter un plan de gestion de la production ayant pour objet de réaliser un équilibre durable de la production et de la consommation mondiales. Ce plan est élaboré par les pays producteurs au sein d'un Comité de la production créé par le Conseil à cette fin.
Ce Comité est constitué de tous les pays membres exportateurs et importateurs. Toutefois, toutes les décisions du Comité de la production relatives au plan et aux programmes de gestion de la production sont prises par les Membres exportateurs participant audit Comité, sous réserve des dispositions de l'article 43.
Le mandat du Comité de la production est, en particulier:
a) De coordonner les politiques et les programmes qui sont arrêtés par chaque pays producteur, compte tenu du plan de gestion de la production élaboré par le Comité;
b) De déterminer les mesures et activités, y compris le cas échéant en matière de diversification, pouvant contribuer à rétablir dans les meilleurs délais un équilibre durable de l'offre et de la demande mondiales de cacao, et d'en recommander l'application.
Le Conseil adopte à sa première session suivant l'entrée en vigueur du présent Accord des prévisions annuelles de la production et de la consommation mondiales pour une période correspondant au moins à la durée de vie de l'Accord. Le Directeur exécutif fournit les données nécessaires à l'établissement de ces prévisions. Les prévisions ainsi adoptées par le Conseil sont réexaminées et révisées, s'il y a lieu, chaque année. Le Comité fixe un cadre indicatif concernant les niveaux annuels de production globale nécessaires pour réaliser et maintenir l'équilibre de l'offre et de la demande conformément aux objectifs du présent Accord. Les facteurs à prendre en considération sont notamment les variations escomptées de la production et de la consommation en fonction des mouvements des prix réels et les variations prévues du niveau des stocks.
Eu égard au cadre indicatif fixé par le Comité en vertu du paragraphe 4 du présent article, les Membres exportateurs, en tant que groupe, mettent en oeuvre le plan de gestion de la production afin d'atteindre l'équilibre global de l'offre et de la demande à moyen terme et à long terme. Chaque Membre exportateur élabore un programme d'ajustement de sa production permettant d'atteindre les objectifs définis dans le présent article. Chaque Membre exportateur est responsable des politiques, des méthodes et des mesures de contrôle qu'il applique pour mettre en oeuvre son programme de production et informe régulièrement le Comité des politiques et des programmes récemment institués ou supprimés ainsi que de leurs résultats.
Le Comité de la production suit et surveille la mise en oeuvre du plan et des programmes de gestion de la production.
Le Comité présente des rapports détaillés à chaque session ordinaire du Conseil, sur la base desquels le Conseil passe en revue la situation générale, en évaluant notamment l'évolution de l'offre et de la demande globales eu égard aux dispositions du présent article. Le Conseil peut adresser aux Membres des recommandations fondées sur cette évaluation.
Le financement du plan et des programmes de gestion de la production est assuré par les Membres exportateurs, à l'exception des coûts relatifs aux services administratifs normalement exigés pour les fonctions du Comité de la production.
Chaque Membre exportateur est responsable du financement de la mise en oeuvre de son programme de gestion de la production.
Tout Membre exportateur ou toute institution peut contribuer au cofinancement d'activités élaborées par le Comité de la production.
Le Comité fixe ses propres règles et règlements.
Le Directeur exécutif assiste le Comité selon que de besoin.
Article 30 Stocks
1 Dans le but de faciliter l'évaluation des stocks mondiaux de cacao et d'assurer
une plus grande transparence du marché, les Membres fournissent au Directeur exécutif, au plus tard à la fin du mois de mai de chaque année, les renseignements dont ils disposent sur les stocks de cacao détenus dans leurs pays respectifs à la fin de l'année cacaoyère précédente.
2 Sur la base de ces renseignements, le Directeur exécutif soumet au Conseil pour
examen au moins une fois par an un rapport détaillé sur la situation des stocks mondiaux de cacao. Le Conseil peut adresser aux Membres des recommandations à l'issue de cet examen.
3 Le Conseil institue un groupe de travail chargé de l'aider en ce qui concerne la
mise en oeuvre des dispositions du présent article.
Article 31 Assurances d'approvisionnement et accès aux marchés
Les Membres mènent leur politique commerciale eu égard aux objectifs du présent Accord, de manière que ceux-ci puissent être atteints. Es reconnaissent en particulier que des approvisionnements réguliers en cacao et un accès régulier de ce produit à leurs marchés sont essentiels, tant pour les Membres importateurs que pour les Membres exportateurs.
Article 32 Consommation
1. Tous les Membres s'efforcent de prendre toutes les mesures pratiques nécessaires pour encourager l'accroissement de la consommation de cacao dans leur pays. Chaque Membre est responsable des moyens et des méthodes qu'il utilise à cet effet. En particulier, toutefois, les Membres, et spécialement les Membres importateurs, s'efforcent d'éliminer ou de réduire sensiblement tous les obstacles internes à l'accroissement de la consommation de cacao et d'encourager les
efforts destinés à trouver et exploiter de nouvelles utilisations du cacao. A cet égard, les Membres informent le Directeur exécutif, au moins une fois par an, des règlements et des mesures intérieurs pertinents et lui fournissent d'autres informations sur la consommation de cacao, y compris sur les taxes intérieures et les droits de douane.
2 Le Conseil institue un Comité de la consommation dont l'objectif est d'examiner
les tendances et les perspectives de la consommation de cacao et de déterminer les obstacles à l'accroissement de la consommation de cacao dans les pays exportateurs et les pays importateurs.
3 Le mandat de ce Comité est notamment:
a) De surveiller et d'évaluer les tendances de la consommation de cacao et les programmes institués par des pays ou des groupes de pays, qui peuvent influer sur la consommation mondiale de cacao;
b) De déterminer les obstacles à l'accroissement de la consommation de cacao;
c) D'étudier et d'encourager le développement du potentiel de consommation de cacao, en particulier sur les marchés non traditionnels;
d) De promouvoir, s'il y a lieu, la recherche sur de nouvelles utilisations du cacao, en coopération avec les organisations et les institutions compétentes appropriées.
Tous les Membres du Conseil peuvent faire partie du Comité de la consommation.
Le Comité fixe ses propres règles et règlements.
Le Directeur exécutif assiste le Comité selon que de besoin.
Sur la base d'un rapport détaillé présenté par le Comité, le Conseil examine, à chaque session ordinaire, la situation générale de la consommation de cacao, en évaluant en particulier l'évolution de la demande globale. A partir de cette évaluation, il peut adresser des recommandations aux Membres.
Le Conseil peut instituer des sous-comités en vue de promouvoir des programmes spécifiques concernant la consommation de cacao. La participation à ces souscomités est volontaire et limitée aux pays qui contribuent au financement de ces programmes. Tout pays ou toute institution peut contribuer aux programmes de promotion conformément aux modalités arrêtées par le Conseil. Avant d'entre-
prendre une campagne de promotion sur le territoire d'un pays, les sous-comités demandent l'approbation dudit pays.
Article 33 Produits de remplacement du cacao
1 Les Membres reconnaissent que l'usage de produits de remplacement peut nuire à
l'accroissement de la consommation de cacao. A cet égard, ils conviennent d'établir une réglementation relative aux produits dérivés du cacao et au chocolat ou d'adapter, au besoin, la réglementation existante de manière qu'elle empêche que des matières ne provenant pas du cacao ne soient utilisées au lieu de cacao pour induire le consommateur en erreur.
2 Lors de l'établissement ou de la révision de toute réglementation fondée sur les
principes énoncés au paragraphe 1 du présent article, les Membres tiennent pleinement compte des recommandations et des décisions des organismes internationaux compétents tels que le Conseil et le Comité du Codex sur les produits cacaotés et le chocolat.
3 Le Conseil peut recommander à un Membre de prendre les mesures que le Conseil
juge opportunes pour assurer le respect des dispositions du présent article.
4 Le Directeur exécutif présente au Conseil un rapport annuel sur l'évolution de la
situation dans ce domaine et sur la manière dont les dispositions du présent article sont respectées.
Article 34 Opérations commerciales avec des non-membres
Les Membres exportateurs s'engagent à ne pas vendre de cacao à des non-membres à des conditions commerciales plus favorables que celles qu'ils sont disposés à offrir au même moment à des Membres importateurs, compte tenu des pratiques commerciales normales.
Les Membres importateurs s'engagent à ne pas acheter de cacao à des non-membres à des conditions commerciales plus favorables que celles qu'ils sont disposés à accepter au même moment de Membres exportateurs, compte tenu des pratiques commerciales normales.
Le Conseil revoit périodiquement l'application des paragraphes 1 et 2 du présent article et peut demander aux Membres de communiquer des renseignements appropriés conformément à l'article 38.
Tout Membre qui a des raisons de croire qu'un autre Membre a manqué à l'obligation énoncée au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article peut en informer le Directeur exécutif et demander des consultations en application de l'article 46, ou en référer au Conseil en application de l'article 48.
Chapitre Vffl Dispositions de surveillance du marché
Article 35 Prix quotidien
1 Aux fins du présent Accord et en particulier à des fins de surveillance du marché
cacaoyer, le Directeur exécutif calcule et publie un prix quotidien du cacao en fèves. Ce prix est exprimé en droits de tirage spéciaux (DTS) la tonne.
2 Le prix quotidien est la moyenne calculée quotidiennement des cours du cacao en
fèves des trois mois actifs à terme les plus rapprochés sur le marché à terme du cacao de Londres et à la Bourse du café, du sucre et du cacao de New York à l'heure de clôture du marché de Londres. Les cours de Londres sont convertis en dollars des Etats-Unis la tonne au moyen du taux de change du jour à six mois de terme établi à Londres à la clôture. La moyenne libellée en dollars des Etats-Unis des cours de Londres et de New York est convertie en DTS au taux de change officiel quotidien approprié du dollar des Etats-Unis en DTS, publié par le Fonds monétaire international. Le Conseil décide du mode de calcul à employer quand seuls les cours sur l'un de ces deux marchés du cacao sont disponibles ou quand le marché des changes de Londres est fermé. Le passage à la période de trois mois suivante s'effectue le 15 du mois qui précède immédiatement le mois actif le plus rapproché où les contrats viennent à échéance.
3 Le Conseil peut, par un vote spécial, décider d'employer toute autre méthode pour
calculer le prix quotidien qu'il estime plus satisfaisante que celle qui est prescrite dans le présent article.
Article 36 Avis d'importations et d'exportations
1 Le Directeur exécutif, conformément aux règles que le Conseil établit, tient un
registre des importations et des exportations des Membres.
2 A cette fin, chaque Membre avise le Directeur exécutif, à des intervalles que le
Conseil peut fixer, du volume de ses exportations de cacao par pays de destination et du volume de ses importations de cacao par pays d'origine, en y joignant tout autre renseignement que le Conseil peut demander.
3. Le Conseil fixe les règles qu'il juge nécessaires pour traiter les cas de non-observation des dispositions du présent article.
Article 37 Coefficients de conversion
1 Aux fins de déterminer l'équivalent fèves des produits dérivés du cacao, les
coefficients de conversion sont les suivants: beurre de cacao 1,33; tourteaux de cacao et poudre de cacao 1,18; pâte/liqueur de cacao et amandes décortiquées 1,25. Le Conseil peut décider, s'il y a lieu, que d'autres produits contenant du cacao sont des produits dérivés du cacao. Les coefficients de conversion applicables aux produits dérivés du cacao autres que ceux pour lesquels des coefficients de conversion sont indiqués dans le présent article sont fixés par le Conseil.
2 Le Conseil peut, par un vote spécial, réviser les coefficients de conversion
indiqués au paragraphe 1 du présent article.
Chapitre IX Information, études et recherche
Article 38 Information
1 L'Organisation sert de centre pour la collecte, l'échange et la diffusion efficaces:
a) De renseignements statistiques sur la production, les prix, les exportations et les importations, la consommation et les stocks de cacao dans le monde; et
b) Dans la mesure où elle le juge approprié, de renseignements techniques sur la culture, la transformation et l'utilisation du cacao.
2 Outre les renseignements que les Membres sont tenus de communiquer en vertu
d'autres articles du présent Accord, le Conseil peut demander aux Membres de lui fournir les données qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions, notamment des rapports périodiques sur les politiques de production et de consommation, les prix, les exportations et les importations, les stocks et les mesures fiscales.
3 Si un Membre ne donne pas ou a peine à donner dans un délai raisonnable les
renseignements statistiques et autres, dont le Conseil a besoin pour le bon fonctionnement de l'Organisation, le Conseil peut requérir le Membre en question
d'en expliquer les raisons. Si une assistance technique se révèle nécessaire à cet égard, le Conseil peut prendre toutes mesures qui s'imposent.
4 Le Conseil publie à des dates appropriées, mais pas moins de deux fois par année
cacaoyère, des estimations de la production de cacao en fèves et des broyages pour cette année cacaoyère.
Article 39 Etudes
Le Conseil encourage, autant qu'il le juge nécessaire, des études sur l'économie de la production et de la distribution du cacao, y compris les tendances et les projections, l'incidence des mesures prises par le gouvernement dans les pays exportateurs et dans les pays importateurs sur la production et la consommation de cacao, les possibilités d'accroître la consommation de cacao dans ses usages traditionnels et éventuellement par de nouveaux usages, ainsi que les effets de l'application du présent Accord sur les exportateurs et les importateurs de cacao, notamment en ce qui concerne les termes de l'échange, et il peut adresser des recommandations aux Membres sur les sujets à étudier. Pour encourager ces études, le Conseil peut coopérer avec des organisations internationales et d'autres institutions appropriées.
Article 40 Recherche-développement scientifique
Le Conseil peut encourager et favoriser la recherche-développement scientifique dans les domaines touchant la production, la transformation et la consommation de cacao, ainsi que la diffusion et l'application pratique des résultats obtenus en la matière. A cet effet, il peut coopérer avec des organisations internationales et des instituts de recherche.
Article 41 Examen et rapport annuels
Le Conseil examine, aussitôt que possible après la fin de chaque année cacaoyère, le fonctionnement du présent Accord et la manière dont les Membres se conforment aux principes dudit Accord et en servent les objectifs. H peut alors adresser aux Membres des recommandations quant aux moyens d'améliorer le fonctionnement du présent Accord.
Le Conseil publie un rapport annuel. Ce rapport comporte une section relative à l'examen annuel prévu au paragraphe 1 du présent article et contient tous autres renseignements que le Conseil juge appropriés.
Chapitre X Coopération au sein de l'économie cacaoyère
Article 42 Coopération au sein de l'économie cacaoyère
1 Le Conseil encourage les Membres à prendre l'avis d'experts des questions
relatives au cacao.
2 Dans l'exécution des obligations que le présent Accord leur impose, les Membres
mènent leurs activités de manière à respecter les circuits commerciaux établis et tiennent dûment compte des intérêts légitimes de tous les secteurs de l'économie cacaoyère.
3 Les Membres n'interviennent pas dans l'arbitrage des différends commerciaux
entre acheteurs et vendeurs de cacao si des contrats ne peuvent être exécutés en raison de règlements établis aux fins de l'application du présent Accord, et ils n'opposent pas d'entraves à la conclusion des procédures arbitrales. Le fait que les Membres sont tenus de se conformer aux dispositions du présent Accord n'est pas accepté, en pareils cas, comme motif de non-exécution d'un contrat ou comme défense.
Chapitre XI Cacao fin ("fine" ou "flavour")
Article 43 Cacao fin ("fine" ou "flavour")
1 Le Conseil, lors de sa première session suivant l'entrée en vigueur du présent
Accord, passe en revue l'annexe C et, par vote spécial, la révise, déterminant la proportion dans laquelle les pays visés à ladite annexe produisent et exportent exclusivement ou partiellement du cacao fin ("fine" ou "flavour"). Le Conseil peut ultérieurement à n'importe quel moment pendant la durée de cet Accord passer en revue et le cas échéant, par vote spécial, réviser l'annexe C. Le Conseil prend l'avis d'experts en la matière, en cas de besoin.
2 Les dispositions du présent Accord concernant la mise en oeuvre du plan de
gestion de la production et le financement de ses opérations ne s'appliquent pas au cacao fin ("fine" ou "flavour") de tout Membre exportateur dont la production consiste exclusivement en cacao fin ("fine" ou "flavour").
3 Le paragraphe 2 ci-dessus s'applique également dans le cas de tout Membre
exportateur dont une partie de la production consiste en cacao fin ("fine" ou
"flavour"), à du pourcentage de sa production de cacao fin ("fine" ou "flavour"). Concernant la partie restante, les dispositions du présent Accord relatives au plan de gestion de la production s'appliquent.
4 Si le Conseil constate que la production ou les exportations de ces pays ont
fortement augmenté, U prend les mesures voulues pour faire en sorte que les dispositions du présent article soient convenablement appliquées. S'il constate que ces dispositions ne sont pas convenablement appliquées, le pays responsable est, par un vote spécial du Conseil, éliminé de l'annexe C et soumis à toutes les restrictions et obligations prévues dans le présent Accord.
5 Les Membres exportateurs qui produisent uniquement du cacao fin ("fine" ou
"flavour") ne prennent pas part au vote sur les questions relatives à l'administration du plan de gestion de la production, sauf lorsqu'il s'agit de la sanction prévue au paragraphe 4 qui concerne la révision de l'annexe C.
Chapitre XD Dispense d'obligations et mesures différenciées et cor recti ves
Article 44 Dispense d'obligations dans des circonstances exceptionnelles
1 Le Conseil peut, par un vote spécial, dispenser un Membre d'une obligation en
raison de circonstances exceptionnelles ou critiques, d'un cas de force majeure, ou d'obligations internationales prévues par la Charte des Nations Unies à l'égard des territoires administrés sous le régime de tutelle.
2 Quand il accorde une dispense à un Membre en vertu du paragraphe 1 du présent
article, le Conseil précise explicitement selon quelles modalités, à quelles conditions et pour combien de temps le Membre est dispensé de ladite obligation, ainsi que les raisons de cette dispense.
3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, le Conseil n'accorde
pas de dispense à un Membre en ce qui concerne l'obligation faite audit Membre, à l'article 25, de verser sa contribution, ou les conséquences qu'entraîné le défaut de versement.
Article 45 Mesures différenciées et correctives
Les Membres en développement importateurs et les pays les moins avancés qui sont Membres peuvent, si leurs intérêts sont lésés par des mesures prises en application du présent Accord, demander au Conseil des mesures différenciées et correctives appropriées. Le Conseil envisage de prendre lesdites mesures appropriées à la lumière des dispositions de la résolution 93 (TV) adoptée par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.
Chapitre Xm Consultations, différends et plaintes
Article 46 Consultations
Chaque Membre accorde pleine et entière considération aux représentations qu'un autre Membre peut lui adresser au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord, et il lui donne des possibilités adéquates de consultations. Au cours de ces consultations, à la demande de l'une des parties et avec l'assentiment de l'autre, le Directeur exécutif fixe une procédure de conciliation appropriée. Les frais de ladite procédure ne sont pas imputables sur le budget de l'Organisation. Si cette procédure aboutit à une solution, il en est rendu compte au Directeur exécutif. Si aucune solution n'intervient, la question peut, à la demande de l'une des parties, être déférée au Conseil conformément à l'article 47.
Article 47 Différends
1 Tout différend relatif a l'interprétation ou à l'application du présent Accord qui
n'est pas réglé par les parties au différend est, à la demande de l'une des parties au différend, déféré au Conseil pour décision.
2 Quand un différend est déféré au Conseil en vertu du paragraphe 1 du présent
article et a fait l'objet d'un débat, plusieurs Membres détenant ensemble un tiers au moins du total des voix, ou cinq Membres quelconques, peuvent demander au Conseil de prendre, avant de rendre sa décision, l'opinion, sur les questions en litige, d'un groupe consultatif spécial constitué ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 3 du présent article.
3. a) A moins que le Conseil n'en décide autrement par un vote spécial, le groupe consultatif spécial est composé de:
i) Deux personnes, désignées par les Membres exportateurs, dont l'une possède une grande expérience des questions du genre de celles qui sont en litige, et dont l'autre est un juriste qualifié et expérimenté;
ii) Deux personnes, désignées par les Membres importateurs, dont l'une possède une grande expérience des questions du genre de celles qui sont en litige, et dont l'autre est un juriste qualifié et expérimenté;
iii) Un président choisi à l'unanimité par les quatre personnes désignées conformément aux sous-alinéas i) et ii) ci-dessus ou, en cas de désaccord entre elles, par le Président du Conseil.
b) L n'y a pas d'empêchement à ce que les ressortissants de Membres siègent au groupe consultatif spécial;
c) Les membres du groupe consultatif spécial siègent à titre personnel et sans recevoir d'instructions d'aucun gouvernement;
d) Les dépenses du groupe consultatif spécial sont à la charge de l'Organisation.
4 L'opinion motivée du groupe consultatif spécial est soumise au Conseil, qui règle
le différend après avoir pris en considération toutes les données pertinentes.
Article 48 Action du Conseil en cas de plainte
1 Toute plainte pour manquement, par un Membre, aux obligations que lui impose le
présent Accord est, à la demande du Membre auteur de la plainte, déférée au Conseil, qui l'examine et statue.
2 La décision par laquelle le Conseil conclut qu'un Membre enfreint les obligations
que lui impose le présent Accord est prise à la majorité simple répartie et doit spécifier la nature de l'infraction.
3 Toutes les fois qu'il conclut, que ce soit ou non à la suite d'une plainte, qu'un
Membre enfreint les obligations que lui impose le présent Accord, le Conseil peut, par un vote spécial, sans préjudice des autres mesures expressément prévues dans d'autres articles du présent Accord, y compris l'article 59:
a) Suspendre les droits de vote de ce Membre au Conseil et au Comité exécutif; et
b) S'il le juge nécessaire, suspendre d'autres droits de ce Membre, notammentson éligibilité à une fonction au Conseil ou à l'un quelconque des comités de celui-ci, ou son droit d'exercer une telle fonction, jusqu'à ce qu'il soit acquitté de ses obligations.
4. Un Membre dont les droits de vote ont été suspendus conformément au paragraphe 3 du présent article demeure tenu de s'acquitter de ses obligations financières et autres obligations prévues par le présent Accord.
Chapitre XIV Normes de travail équitables
Article 49 Normes de travail équitables
Les Membres déclarent qu'afin d'élever le niveau de vie des populations et d'instaurer le plein emploi, ils s'efforceront de maintenir pour la main-d'oeuvre des normes et conditions de travail équitables dans les diverses branches de la production de cacao des pays intéressés, en conformité avec leur niveau de développement, en ce qui concerne aussi bien les travailleurs agricoles que les travailleurs industriels qui y sont employés.
Chapitre XV Aspects relatifs à l'environnement
Article 50 Aspects relatifs à l'environnement
Les Membres prennent dûment en considération la gestion durable des ressources en cacao et de la transformation du cacao, eu égard aux principes relatifs au développement durable convenus à la huitième session de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement.
Chapitre XVI Dispositions finales
Article 51 Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire du présent Accord.
Article 52 Signature
Le présent Accord sera ouvert à la signature des parties à l'Accord international de 1986 sur le cacao et des gouvernements invités à la Conférence des Nations Unies sur le cacao, 1992, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, du 16 août 1993 au 30 septembre 1993 inclus. Toutefois, le Conseil institué aux termes de l'Accord international de 1986 sur le cacao, ou le Conseil institué aux termes du présent Accord, pourra proroger le délai pour la signature du présent Accord, n donnera immédiatement notification de cette prorogation au dépositaire.
Article 53 Ratification, acceptation, approbation
1 Le présent Accord est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les
gouvernements signataires conformément à leur procédure constitutionnelle.
2 Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés
auprès du dépositaire au plus tard le 30 septembre 1993. Toutefois, le Conseil institué aux termes de l'Accord international de 1986 sur le cacao, ou le Conseil institué aux termes du présent Accord, pourra accorder des délais aux gouvernements signataires qui n'auront pu déposer leur instrument à cette date.
3 Chaque gouvernement qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation indique, au moment du dépôt, s'il est Membre exportateur ou Membre importateur.
Article 54 Adhésion
1 Le présent Accord est ouvert à l'adhésion du gouvernement de tout Etat aux
conditions que le Conseil établit.
2 Le Conseil institué aux termes de l'Accord international de 1986 sur le cacao
peut, en attendant l'entrée en vigueur du présent Accord, établir les conditions visées au paragraphe 1 du présent article, sous réserve de confirmation par le Conseil institué aux termes du présent Accord.
3 En établissant les conditions mentionnées au paragraphe 1 du présent article, le
Conseil détermine dans laquelle des annexes du présent Accord l'Etat qui adhère audit Accord est réputé figurer, s'il ne figure pas dans l'une quelconque dé ces annexes.
4. L'adhésion s'effectue par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire.
Article 55 Notification d'application à titre provisoire
1 Un gouvernement signataire qui a l'intention de ratifier, d'accepter ou d'approuver
le présent Accord ou un gouvernement pour lequel le Conseil a fixé les conditions d'adhésion, mais qui n'a pas encore pu déposer son instrument, peut à tout moment notifier au dépositaire que, conformément à sa procédure constitutionnelle et/ou à ses lois et règlements nationaux, il appliquera le présent Accord à titre provisoire soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l'article 56 soit, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée. Chaque gouvernement qui fait cette notification déclare, au moment où il la fait, s'il sera Membre exportateur ou Membre importateur.
2. Un gouvernement qui a notifié, conformément au paragraphe 1 du présent article, qu'il appliquera le présent Accord soit quand celui-ci entrera en vigueur soit à une date spécifiée est, dès lors, Membre à titre provisoire, n reste Membre à titre provisoire jusqu'à la date de dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 56 Entrée en vigueur
1 Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er octobre 1993 ou à une
quelconque date ultérieure, si à cette date des gouvernements qui représentent au moins cinq pays exportateurs groupant 80 % au moins des exportations totales des pays figurant dans l'annexe A, et des gouvernements qui représentent des pays importateurs groupant 60 % au moins des importations totales telles qu'elles sont indiquées dans l'annexe B, ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du dépositaire. D entrera aussi en vigueur à titre définitif, après être entré en vigueur à titre provisoire, dès que les pourcentages requis ci-dessus seront atteints par suite du dépôt d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2 Si le présent Accord n'est pas entré en vigueur à titre définitif conformément au
paragraphe 1 du présent article, il entrera en vigueur à titre provisoire le 1er octobre 1993 si, à cette date, des gouvernements qui représentent au moins cinq pays exportateurs groupant 80 % au moins des exportations totales des pays figurant dans l'annexe A et des gouvernements qui représentent des pays importateurs groupant 60 % au moins des importations totales telles qu'elles sont indiquées dans l'annexe B ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou ont notifié au dépositaire qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire quand il entrera en vigueur. Ces gouvernements seront Membres à titre provisoire.
3 Si les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2
du présent article ne sont pas remplies avant le 1er octobre 1993, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoquera, aussitôt qu'il le jugera possible, une réunion des gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou qui auront notifié au dépositaire qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire. Ces gouvernements pourront décider de mettre le présent Accord en vigueur entre eux, à titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie, à la date qu'ils fixeront, ou adopter toute autre disposition qu'ils jugeront nécessaire. Toutefois, les dispositions économiques du présent Accord relatives au plan de gestion de la production n'entreront pas en vigueur à moins que des gouvernements qui représentent au moins cinq pays exportateurs groupant 80 % au moins des exportations totales des pays figurant dans l'annexe A n'aient déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou aient notifié au dépositaire qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire quand il entrera en vigueur.
4. Pour tout gouvernement au nom duquel un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou une notification d'application à titre provisoire est déposé après l'entrée en vigueur du présent Accord conformément au paragraphe 1, au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 du présent article, l'instrument ou la notification prend effet à la date du dépôt, et en ce qui concerne la notification d'application à titre provisoire, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 55.
Article 57 Réserves
Aucune des dispositions du présent Accord ne peut faire l'objet de réserves.
Article 58 Retrait
1 A tout moment après l'entrée en vigueur du présent Accord, tout Membre peut se
retirer du présent Accord en notifiant son retrait par écrit au dépositaire. Le Membre informe immédiatement le Conseil de sa décision.
2. Le retrait prend effet 90 jours après réception de la notification par le dépositaire. Si, par suite d'un retrait le nombre de Membres est insuffisant pour que soient satisfaites les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 56 pour l'entrée en vigueur du présent Accord, le Conseil se réunit en session extraordinaire pour examiner la situation et prendre les décisions appropriées.
Article 59 Exclusion
Si le Conseil conclut, suivant les dispositions du paragraphe 3 de l'article 48, qu'un Membre enfreint les obligations que le présent Accord lui impose, et s'il détermine en outre que cette infraction entrave sérieusement le fonctionnement du présent Accord, il peut, par un vote spécial, exclure ce Membre de l'Organisation. Le Conseil notifie immédiatement cette exclusion au dépositaire. Quatre-vingt-dix jours après la date de la décision du Conseil, ledit Membre cesse d'être Membre de l'Organisation.
Artide 60 Liquidation des comptes en cas de retrait ou d'exclusion
En cas de retrait ou d'exclusion d'un Membre, le Conseil procède à la liquidation des comptes de ce Membre. L'Organisation conserve les sommes déjà versées par ce Membre, qui est, d'autre part, tenu de lui régler toute somme qu'il lui doit à la date effective du retrait ou de l'exclusion; toutefois, s'il s'agit d'une Partie contractante qui ne peut accepter un amendement et qui, de ce fait, cesse de participer au présent Accord en vertu du paragraphe 2 de l'article 62, le Conseil peut liquider le compte de la manière qui lui semble équitable.
Article 61 Durée, prorogation et fin
1 Le présent Accord reste en vigueur jusqu'à la fin de la cinquième année cacaoyère
complète suivant son entrée en vigueur, à moins qu'il ne soit prorogé en application du paragraphe 3 du présent article ou qu'il n'y soit mis fin auparavant en application du paragraphe 4 du présent article.
2 Tant que l'Accord est en vigueur, le Conseil peut, par un vote spécial, décider
qu'il fera l'objet de nouvelles négociations afin que le nouvel accord négocié puisse être mis en vigueur à la fin de la cinquième année cacaoyère visée au paragraphe 1 du présent article, ou à la fin de toute période de prorogation décidée par le Conseil conformément au paragraphe 3 du présent article.
3 Le Conseil peut, par un vote spécial, proroger le présent Accord, en totalité ou en
partie, pour deux périodes n'excédant pas deux années cacaoyères chacune. Le Conseil notifie cette prorogation au dépositaire.
4 Le Conseil peut à tout moment, par un vote spécial, décider de mettre fin au
présent Accord, lequel prend alors fin à la date fixée par le Conseil, étant entendu que les obligations assumées par les Membres en vertu de l'article 25 subsistent jusqu'à ce que les engagement financiers relatifs au fonctionnement du présent Accord aient été remplis. Le Conseil notifie cette décision au dépositaire.
5 Nonobstant la fin du présent Accord de quelque façon que ce soit, le Conseil
continue d'exister aussi longtemps qu'il le faut pour liquider l'Organisation, en apurer les comptes et en répartir les avoirs; il a pendant cette période, les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être nécessaires à ces fins.
6 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 58, un Membre qui ne
désire pas participer au présent Accord tel qu'il est prorogé en vertu du présent article en informe le Conseil. Ce Membre cesse d'être partie au présent Accord à compter du début de la période de prorogation.
Article 62 Amendements
1 Le Conseil peut, par un vote spécial, recommander aux Parties contractantes un
amendement au présent Accord. L'amendement prend effet 100 jours après que le dépositaire a reçu des notifications d'acceptation de Parties contractantes qui représentent 75 % au moins des Membres exportateurs groupant 85 % au moins des voix des Membres exportateurs, et de Parties contractantes qui représentent 75 % au moins des Membres importateurs groupant 85 % au moins des voix des Membres importateurs, ou à une date ultérieure que le Conseil peut, par un vote spécial, avoir fixée. Le Conseil peut fixer un délai avant l'expiration duquel les Parties contractantes doivent notifier au dépositaire qu'elles acceptent l'amendement, et si l'amendement n'est pas entré en vigueur à l'expiration de ce délai, il • est réputé retiré.
2 Tout Membre au nom duquel il n'a pas été fait de notification d'acceptation d'un
amendement à la date où celui-ci entre en vigueur cesse, à cette date, de participer au présent Accord, à moins que le Conseil ne décide de prolonger la période fixée pour recevoir l'acceptation dudit Membre de façon que celui-ci puisse mener à terme ses procédures internes. Ce Membre n'est pas lié par l'amendement jusqu'à ce qu'il ait notifié son acceptation dudit amendement.
3 Dès l'adoption d'une recommandation d'amendement, le Conseil adresse au
dépositaire copie de l'amendement. Le Conseil donne au dépositaire les renseignements nécessaires pour déterminer si le nombre des notifications d'acceptation reçues est suffisant pour que l'amendement prenne effet.
Article 63 Dispositions supplémentaires et transitoires
1 Le présent Accord est réputé remplacer l'Accord international de 1986 sur le
cacao.
2. • Toutes les dispositions prises en vertu de l'Accord international de 1986 sur le cacao, soit pas l'Organisation ou par l'un de ses organes, soit en leur nom, qui seront en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent Accord et dont U n'est pas spécifié que l'effet expire à cette date resteront en vigueur à moins qu'elles ne soient modifiées par les dispositions du présent Accord.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature sur le présent Accord aux dates indiquées.
Fait à Genève, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Les textes du présent Accord en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font tous également foi.
ANNEXES
Annexe A
Exportationsde cacao a/ calculées aux fins de 1l'article 56 (Entrée enviqueur)l
Moyenne sur trois ans Pays b/ 1989/90 1990/91 1991/92 1989/90-1991/92 (milliers de tonnes) Part
Côte d'Ivoire m 736.4 803.9 729.5 756.60 35.37 %
Ghana m 254.5 265.1 284.8 268.13 12.54 %
Brésil m 270.0 277.9 220.2 256.03 11.97 *
Malaisie 226.0 211.2 211.2 216.13 10.10 %
Nigeria m 142.8 147.2 105.5 131.83 6.16 %
Indonésie 100.0 130.3 164.8 131.70 6.16 %
Cameroun m 123.1 109.1 106.8 113.00 5.28 ï
Equateur m 105.1 102.1 80.9 96.03 4.49 %
République dominicaine 53.3 37.1 43.4 44.60 2.09 %
Papouasie- Nou ve Ile-Guinee m 40.8 33.4 40.9 38.37 1.79 *
Colombie 9.4 10.1 8.6 9.37 0.44 *
Venezuela m 8.4 10.0 7.7 8.70 0.41 %
m 5.3 13.4 7.3 8.67 0.41 * Togo m 6.1 9.3 8.0 7.80 0.36 %
Mexique m 8.0 1.6 11.9 7.17 0.34 %
Pérou 4.8 5.2 6.4 5.47 0.26 «
Guinée equatoriale 7.6 5.2 3.5 5.43 0.25 %
Iles Salomon 3.6 4.1 3.5 3.73 0.17 t
Zaire 3.6 3.4 3.2 3.40 0.16 %
Sao Tomé-et-Principe 2.8 2.6 2.6 2.67 ' 0.12 %
Madagascar 2.5 2.5 2.9 2.63 0.12 %
Moyenne sur trois ans Pays b/ 1989/90 1990/91 1991/92 1989/90-1991/92
(milliers de tonnes) Part
Haïti m 2.8 1.9 2.6 2.43 0.11 % Honduras 2.0 3.0 2.3 2.43 0.11 %
Libéria 4.5 2.0 0.5 2.33 0.11 4
Vanuatu 2.2 2.2 2.3 2.23 0.10 % République-Unie de 2.0 2.5 2.0 2.17 0.10 % Tanzanie
Costa Rica 2.9 1.2 1.2 1.77 0.08 »
Jamaïque m 1.3 1.3 1.8 1.47 0.07 t
Gabon m 1.6 1.4 1.4 1.47 0.07 %
Trinité-et-Tobago m 1.4 1.2 0.9 1.17 0.05 %
Grenade m 1.1 1.1 0.7 0.97 0.05 4 Bolivie 1.4 1.3 0.1 0.93 0.04 % Congo 0.9 0.3 0.7 0.63 0.03 % Ouganda 0.2 0.6 0.6 0.47 0.02 % Fidji 0.3 0.2 0.3 0.27 0.01 4 Samoa m 0.5 - - 0.17 0.01 %
Panama 0.3 0.1 0.1 0.17 0.01 % Sri Lanka 0.1 0.2 - 0.10 -
Guatemala m 0.1 -0.1 0.3 . '0.10 -
Nicaragua 0.1 0.1 - 0.07 - Dominique - - 0.1 0.03 - Suriname 0.1 - - 0.03 - Total £/ 2139.90 2205.20 2071.50 2138.87 100.00%
(Source et notes : page suiv.)
Source : Organisation internationale du cacao, Bulletin._n trimestriel de statistiques du cacao, vol. XIX, No 2 {mars 1993).
a/ Moyenne, pour les trois années 1989/90-1991/92, des exportations nettes de fèves de cacao, augmentées des exportations nettes de produits dérivés du cacao, converties en équivalent fèves au moyen des coefficients de conversion suivants : 1,33 pour le beurre de cacao; 1,18 pour la poudre et les tourteaux de cacao; 1,25 pour la pâte/liqueur de cacao.
b/ Liste limitée aux pays qui ont exporté individuellement, en moyenne, au moins 10 tonnes de cacao pendant la période triennale 1989/90-1991/92, sur la base des renseignements dont dispose le secrétariat de 1l'Organisation internationale du cacao.
c/ Les chiffres ayant été arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement aux totaux indiqués.
m Membre de 1l'Accord international de 1986 sur le cacao (tel que prorogé), au 22 juin 1993.
Montant nul, négligeable ou inférieur à 1l'unité utilisée.
Annexe B
Importations de cacao a/ calculées aux fins de l'article 56 {Entrée en vigueur)
Moyenne Pays ou territoire b/ sur trois ans 1989/90 1990/91 1991/92 1989/90-1991/92
(milliers de tonnes) Part
Etats-Unis 612.2 602.0 679.1 631.10 23.74 % d'Amérique
Allemagne ç/ m 376.7 409.2 402.3 396.07 14.90 %
Pays-Bas m 313.5 327.9 268.0 303.13 11.40 %
Royaume-Uni m 189.9 214.7 228.0 210.87 7.93 %
France m 165.0 187.0 183.7 178.57 6.72 %
Belgique/ Luxembourg m 92.7 98.3 108.4 99.80 . 3.75 %
Italie m 79.6 86.0 97.4 87.67 3.30 %
Japon m 79.9 84.7 79.0 81.20 3.05 % Espagne m 60.6 66.3 72.6 66.50 2.50 %
Singapour 77.3 46.5 59.6 61.13 2.30 %
Fédération de Russie d/ m 86.2 70'. 2 14.6 57.00 2.14 %
Canada 52.1 51.2 58.7 54.00 2.03 %
Suisse m 44.1 43.9 45.8 44.60 1.68 *
Australie 33.3 33.3 35.1 33.90 1.28 % Pologne 23.3 31.0 28.6 27.63 1.04 %
Autriche 25.5 27.3 25.6 26.13 0.98 % Chine 19.2 28.6 30.4 26.07 0.98 % Argentine 9.0 26.3 27.5 20.93 0.79 %
Irlande m 18.7 17.0 20.3 18.67 0.70 *
Suéde m 18.0 19.2 17.1 18.10 0.68 %
Hongrie m 14.5 16.1 11.5 14.03 0.53 %
Yougoslavie m 11.3 15.3 15.4 14.00 0.53 %
Moyenne Pays ou territoire b/ sur trois ans 1989/90 1990/91 1991/92 1989/90-1991/92
(milliers de tonnes) Part
République de Corée 11.2 13.1 12.6 12.30 0.46 %
Afrique du Sud 11.9 12.5 10.8 11.73 0.44 %
Turquie 9.6 12.1 13.1 11.60 0.44 *
Grèce m 13.3 11.8 9.0 11.37 0.43 %
République tchèque e/ 8.2 10.9 13.1 10.73 0.40 t
Norvège m 9.4 9.3 9.7 9.47 0.36 %
Philippines f_ 10.2 10.7 6.9 9.27 0.35 %
Finlande m 8.7 8.1 8.9 8.57 0.32 %
Danemark m 7.3 9.0 8.3 8.20 0.31 »
Roumanie 7.7 '•0 6.9 7.20 0.27 %
Nouvelle-Zélande 6.4 8.2 5.6 6.73 0.25 *
Israël 5.0 6.8 6.0 5.93 0.22 %
Thaïlande 4.6 6.3 6.4 5.77 0.22 %
Chili 4.0 6.4 6.5. 5.63 0.21 4
Slovaquie e/ 4.1 5.4 6.6 5.37 0.20 Ì
Portugal m 4.0 5.8 5.6 5.13 0.19 %
Bulgarie m 5.2 4.8 4.1 4.70 0.18 %
Egypte 0.5 4.8 4.4 3.23 0.12 4
Uruguay 1.9 3.2 2.7 2.60 0.10 t
République arabe 1.6 2.3 3.1 2.33 0.09 t syrienne
Kenya 1.3 1.2 1.0 1.17 0.04 %
Algérie 1.1 1.5 0.8 1.13 0.04 %
Tunisie 0.8 1.1 1.4 1.10 0.04 t
Maroc 0.8 0.8 1.4 1.00 0.04 %
Moyenne Pays ou territoire b/ sur trois ans 1989/90 1990/91 1991/92 1989/90-1991/92 (milliers de tonnes) Part Iran, République 0.9 0.4 1.3 0.87 0.03 % islamique d' Hong Kong 0.6 0.4 1.4 0.80 0.03 % Arabie Saoudite 0.4 0.7 1.2 0.77 0.03 % Islande 0.7 0.6 0.7 0.67 0.03 % Liban 0.4 1.0 0.6 0.67 0.03 % El Salvador O.S 0.8 0.3 0.63 0.02 % Jordanie 0.5 0.7 0.3 0.50 0.02 % Chypre 0.3 0.4 0.4 0.37 0.01 % Zimbabwe 0.1 0.2 0.6 0.30 0.01 % Iraq 0.6 - 0.2 0.27 0.01 % Inde -0.1 -0.1 0.9 0.23 0.01 % Jamahiriya arabe 0.2 0.3 0.1 0.20 0.01 % libyenne Malte 0.1 0.1 0.1 0.10 -
Autres à 47.6 22.4 16.8 28.93 1.09 % ex-républiques soviétiques
Total g/ 2594.5 2693.0 2688.5 2658.67 100.00%
Source : Organisation internationale du cacao, Bulletin trimestriel de statistiques du çacacao, vol. XIX, No 2 (mars 1993), et estimations du secrétariat de 1l'Organisation internationale du cacao.
(Notes : page suiv.)
a/ Moyenne, pour les trois années 1989/90-1991/92, des importations nettes de fèves de cacao, augmentées des importations brutes de* produits dérivés du cacao, converties en équivalent fèves au moyen des coefficients de conversion suivants : 1,33 pour le beurre de cacao; 1,18 pour la poudre et les tourteaux de cacao; 1,25 pour la pâte/liqueur de cacao.
b/ Liste limitée aux pays qui ont importé individuellement, en moyenne, au moins 10 tonnes de cacao pendant la période triennale 1989/90-1991/92, sur la base des renseignements dont dispose le secrétariat de 1l'Organisation internationale du cacao.
c/ Statistiques correspondant aux importations agrégées de 1'ancienne République fédérale d'Allemagne et de l'ancienne République démocratique allemande, ajustées en fonction des estimations concernant le commerce intérieur national.
d/ Pour la Fédération de Russie, estimations provisoires établies sur la base de données fournies par la délégation russe. Pour les "autres ex-républiques soviétiques", on a soustrait les chiffres correspondant à la Fédération de Russie des totaux pour 1'ex-URSS.
e/ Estimations provisoires établies sur la base de statistiques pour 1 l'ancienne Tchécoslovaquie. Les montants ont été divisés entre la République tchèque et la Slovaquie dans une proportion dé 2 pour 1 en faveur de la première.
f/ Les Philippines peuvent également être considérées comme un pays exportateur.
g/ Les chiffres ayant été arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement aux totaux indiqués.
m Membre de 1l'Accord international de 1986 sur le cacao (tel que prorogé), au 22 juin 1993.
- Montant nul, négligeable ou inférieur à 1'unité utilisée.
Annexe C
Pavs producteurs exportant soit exclusivement soit partiellement du cacao fin ("fine" ou "flavour")
Costa Rica Sainte-Lucie Dominique Saint-Vincent-et-Grenadines Equateur Samoa Grenade Sao Tomé-et-Principe Indonésie Sri Lanka Jamaïque Suriname Madagascar Trinité-et-Tobago Panama Venezuela Papouasie-Nouvelle-Guinée
828 Message concernant le Protocole portant prorogation de
l'Arrangement concernant le commerce international des textiles
du 19 janvier 1994
828.1 Point de la situation
L'Arrangement multilatéral concernant le commerce international des textiles (en abrégé Accord multifibre ou AMF) auquel se réfère le présent Protocole a été négocié à fin 1973 dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et est entré en vigueur pour la première fois en 1974 (RS 0.632.251). Par la suite, l'Arrangement a été prorogé cinq fois (1977, 1981, 1986, 1991 et 1992) jusqu'au 31 décembre 1993 (RO 7992 1706; FF 1993 E 504).
L'objectif de l'AMF est de soumettre les politiques commerciales dans le domaine des textiles à des règles multilatérales et d'en assurer la transparence afin de réaliser une libéralisation progressive de ces politiques. A cet effet, l'Arrangement règle les conditions, les modalités ainsi que le démantèlement régulier des mesures de sauvegarde transitoires qui peuvent être convenues bilatéralement entre pays importateurs et exportateurs. De plus, la surveillance multilatérale de ces mesures est assurée par une instance créée spécialement à cet effet (Organe de surveillance des textiles). Pour le reste, nous vous renvoyons à notre message du 19 mai 1993 concernant l'approbation de divers accords économiques (chiffre 4, FF 7993 ïï 388).
La Suisse est membre de l'AMF depuis sa création, mais sans avoir jamais fait usage des possibilités de restrictions des importations qu'il offre. Elle s'est prononcée en faveur de l'intégration complète du commerce des textiles dans le GATT, comme le prévoit l'Acte final du cycle d'Uruguay.
828.2 Nécessité d'une prorogation
Comme l'AMF est venu à échéance le 31 décembre 1993 et que les résultats du cycle d'Uruguay ne peuvent pas encore être mis en vigueur, le Comité des textiles a décidé, lors de sa séance du 9 décembre 1993, de proroger l'AMF sans modification. L'Arrangement est donc prorogé pour une année, soit jusqu'au 31 décembre 1994. Nous vous soumettrons en 1994 un message spécial sur les résultats du cycle d'Uruguay.
828.3 Conséquences financières et répercussions sur l'effet du
personnel
La prorogation de l'Arrangement concernant le commerce international des textiles n'entraîne aucune conséquence financière et n'a pas de répercussions sur l'effectif du personnel.
828.4 Programme de la législature
Ce projet ne figure pas dans le programme de la législature 1991-1995. Les circonstances prévalant à l'époque ne laissaient pas prévoir de nouvelles prorogations de l'AMF.
828.5 Relation avec le droit européen
L'AMF continue de représenter, aussi bien pour la Suisse que pour la CE, un instrument de politique commerciale dans le secteur des textiles. Les mesures prévues ne touchent pas au droit européen. Enfin, L'AMF ne constitue pas le cadre juridique approprié pour régler le problème qui oppose la Suisse à la CE dans le domaine du perfectionnement passif des textiles.
828.6 Constitutionnalité
L'arrêté fédéral proposé se fonde sur l'article 8 de la constitution qui autorise la Confédération à conclure des traités internationaux. La compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver cet accord découle de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. L'accord en question est d'une durée déterminée. D ne prévoit ni l'adhésion à une organisation internationale ni une harmonisation multilatérale du droit au sens de l'article 89, 3e alinéa, lettre c, de la constitution. L'arrêté fédéral soumis à votre approbation n'est pas sujet au référendum facultatif.
Conformément à l'article 2 de la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures (RS 946.201), nous avons décidé d'appliquer provisoirement dès le 1er janvier 1994 le Protocole portant prorogation de l'Arrangement concernant le commerce international des textiles afin d'assurer le bon fonctionnement de l'AMF, qui constitue un intérêt économique essentiel pour notre pays.
Appendice 1
Arrêté fédéral Projet sur le Protocole portant prorogation de l'Arrangement concernant le commerce international des textiles
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message annexé au rapport du 19 janvier 19941' sur la politique économique extérieure 93/1 + 2, arrête:
Article premier Le Protocole du 9 décembre 1993 portant prorogation de l'Arrangement concernant le commerce international des textiles est approuvé (appendice 2). Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.
N36500
« FF 1994 I 665
Appendice 2
Protocole portant maintien en vigueur de l'Arrangement concernant le commerce international des textiles
Conclu à Genève le 9 décembre 1993 Appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1er janvier 1994
Les Parties à l'Arrangement concernant le commerce international des textiles^) (ci-après dénommé "l'Arrangement" ou "l'AMF"),
agissant conformément au paragraphe 5 de l'article 10 de l'Arrangement,
réaffirmant que les dispositions de l'Arrangement qui concernent la compétence du Comité des textiles et de l'Organe de surveillance des textiles sont maintenues, et
se conformant à la Décision du Comité des textiles adoptée le 9 décembre 1992:
sont convenues de ce qui suit:
1 L'Arrangement, y compris les conclusions du Comité des textiles adoptées le
31 juillet 1986, modifié par le Protocole de 1989 portant modification du Protocole de 1986 portant prorogation de l'Arrangement concernant le commerce international des textiles, sera maintenu en vigueur pour une nouvelle période de douze mois, jusqu'au 31 décembre 1994.
2 Le présent Protocole sera déposé auprès du Directeur général des PARTIES
CONTRACTANTES à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. L sera ouvert à l'acceptation, par signature ou autrement, des parties à l'Arrangement, des autres gouvernements qui acceptent l'Arrangement ou y accèdent conformément aux dispositions de son article 13, et de la Communauté économique européenne.
.3. Le présent Protocole entrera en vigueur le 1er janvier 1994 pour les parties qui l'auront accepté à cette date et, pour toute partie qui l'acceptera à une date ultérieure, il entrera en vigueur à la date de cette acceptation, n sera appliqué à titre provisoire, compte tenu de leurs procédures de ratification constitutionnelles et/ou législatives, à compter du 1er janvier 1994, par les parties qui l'auront signé sous réserve de l'achèvement des procédures constitutionnelles, ou qui auront notifié au dépositaire leur intention de l'appliquer à titre provisoire pour cette date, et par les autres parties à compter de la date à laquelle elles l'auront signé ou auront notifié qu'elles l'appliqueront à titre provisoire.
FAIT à Genève, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois faisant également foi.
Liste des abréviations
ADB Asian Development Bank Banque asiatique de développement
ADF Asian Development Fund Fonds asiatique de développement
AELE Association européenne de libre-échange
AFIC Asian Finance and Investment Corporation Société asiatique de finance et d'investissement
AID Association internationale pour le développement
AIE Agence internationale de l'énergie
ALENA Accord de libre-échange nord-américain
AMGI Agence multilatérale de garantie des investissements
APEC Asian Pacific Economie Conférence Conférence économique des pays du bassin du Pacifique
Armes ABC Armes nucléaires, biologiques, bactériologiques et chimiques
ASEAN Association of Southeast Asian Nations Association des pays du sud-est asiatique
Et AD Banque Africaine de Développement
BC-NET Business Coopération Network
BERD Banque Européenne de reconstruction et de développement
BID Banque interaméricaine de développement
BIRD Banque internationale pour la reconstruction et le développement
CAD Comité d'aide au développement (de l'OCDE)
CAEM Comité d'assistance économique mutuelle
CCI Centre du commerce international
CE Communauté européenne
CECA Communauté européenne du charbon et de l'acier
CEE Communauté économique européenne
CEE/ONU Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations Unies
CEI Communauté des Etats indépendants
CEN Comité européen de normalisation
CENELEC Comité européen de normalisation électrotechnique
CIME Comité de l'investissement international et des entreprises multinationales
CMIT Committee on Capital Movements and Invisible Transactions Comité des mouvements de capitaux et des transactions invisibles
CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
CNUED Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement
COMETT Community Action Program in Education and Training for Technology Programme communautaire d'éducation et de formation en matière de technologie
COST Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique
CREST Comité de la recherche scientifique et technique
CSCE Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe
DTS Droits de tirages spéciaux
ECU European Currency Unit Unité de compte européenne
EEE Espace économique européen
ERASMUS European Community Action for thé Mobility of University Students Programme d'action de la CE pour promouvoir la mobilité des étudiants
ETSI European Télécommunications Standards Institute Institut européen de normalisation dans le domaine des télécommunications
EURATOM Communauté européenne de l'énergie atomique
EUREKA European Research Coordination Agency Coopération européenne de recherche dans le domaine de la haute technologie visant l'augmentation de la productivité et de la compétitivité des industries et économies européennes sur le marché mondial
FAD Fonds Africain de Développement
FASR Facilité d'ajustement structurel renforcée
FMI Fonds monétaire international
G-24 Groupe de coordination des 24 pays occidentaux membres de l'OCDE qui s'occupe de l'évaluation des mesures de soutien en faveur des pays d'Europe centrale et orientale
GATS General Agreement on Trade in Services Accord général sur le commerce des services
GATT General Agreement on Tariffs and Trade Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
GEF Global Environment Facility Facilité pour la protection de l'environnement global
GRE Garantie contre les risques à l'exportation
GRI Garantie contre les risques d'investissements
ICCP Committee for Information, Computer and Communications Policy Comité de la politique de l'information, de l'informatique et des communications
nC Interamerican Investment Corporation Société interaméricaine d'investissement
IEC International Electrotechnical Commission Commission électronique internationale
ne Interamerican Investment Corporation Société interaméricaine d'investissement
ISO International Standard Organisation Organisation internationale des normes
ITER International Thermonuclear Expérimental Reactor Réacteur international expérimental thermonucléaire
MIF Multilateral Investment Fund Fonds multilatéral d'investissements
MTCR Missile Technology Control Régime Régime de contrôle de technologie du missile
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
ONU Organisation des Nations Unies
ONUDI Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
OPEP Organisation des pays exportateurs de pétrole
OSEC Office suisse d'expansion commerciale
PECO Pays d'Europe centrale et orientale
SFI Société financière internationale
SH Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises
SHZ Schweizerische Handelszeitung
sn Société interaméricaine d'investissements
SPA Special Program for Assistance for Low-Income Countries in Sub-Saharan Africa Programme spécial d'assistance à l'Afrique sub-saharienne
UMA Union du Maghreb Arabe
WTO World Trade Organisation Organisation mondiale du commerce
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Rapport sur la politique économique extérieure 93/1 + 2 et Messages concernant des accords économiques internationaux du 19 janvier 1994
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 1994 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 09 Cahier Numero
Geschäftsnummer 94.007 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 08.03.1994 Date Data
Seite 665-1095 Pagina
Ref. No 10 107 684
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