FF 1994 V 1088

Loi sur le tarif des douanes (LTaD) Modification du 16 décembre 1994

Délai référendaire: 27 mars 1995

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(LTaD)

Modification du 16 décembre 1994

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 septembre 19941\ arrête:

I La loi du 9 octobre 19862) sur le tarif des douanes est modifiée comme suit:

Art. 1er, 1er al. Toutes les marchandises importées qu exportées à travers la ligne suisse des douanes doivent être dédouanées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.

Section 4: Statistique du commerce extérieur Art. 8 L'importation, l'exportation et le transit des marchandises à travers la ligne suisse des douanes font l'objet d'une statistique (statistique du commerce extérieur).

La section 6 devient la section 5 (texte inchangé) L'art. 11 devient l'art. 9 (texte inchangé)

Section 6: Application d'accords internationaux dans le secteur agricole Art. 10 Fixation des taux du droit Pour atteindre les objectifs de la législation sur l'agriculture, le Conseil fédéral peut, dans le cadre du tarif général, fixer les taux du droit grevant les produits agricoles en tenant compte des autres branches économiques. ') FF 1994 IV 995

1088 . 1994-875

Loi sur le tarif des douanes

Les autorités chargées de l'exécution relèvent aussi souvent que nécessaire les données qui concernent les quantités importées et les prix des produits agricoles qui sont indispensables pour fixer le taux du droit. Dans les domaines qui requièrent de fréquentes adaptations et pour lesquels il est impératif d'agir rapidement, le Conseil fédéral peut déléguer cette compétence au Département fédéral de l'économie publique. Les principes et la compétence en matière de fixation des prix-seuils ainsi que de fixation et répartition des contingents tarifaires mentionnés à l'annexe 2 sont régis par les articles 19, 23a et 230 de la loi sur l'agriculture1'. L'article 13,1er alinéa, lettres c et d, demeure réservé.

Art. 11 Clauses de sauvegarde Dans les limites des clauses de sauvegarde figurant dans des accords internationaux relatifs au secteur agricole, le Conseil fédéral peut majorer temporairement les taux du tarif général pour des produits agricoles. Dans les cas urgents, le Département fédéral de l'économie publique décide. Le Département fédéral de l'économie publique peut instituer une commission consultative pour l'application des clauses de sauvegarde en matière de prix et de quantités.

La section 4 devient la section 7 (texte inchangé) Art. 12 Modification du tarif général Lorsque, en vertu de l'article 3, le Conseil fédéral augmente des taux isolés du tarif général, il propose simultanément une modification de la loi. Ancien art. 8, 2e al.

Art. 13 Application temporaire d'accords et d'autres mesures Le Conseil fédéral présente à l'Assemblée fédérale un rapport semestriel lorsque: a. Il applique temporairement des accords (art. 4, 1er al.); b. Des mesures sont prises en vertu des articles 4 à 7 ou en vertu de la section 6; c. Des prix-seuils sont nouvellement fixés; d. Des quantités soumises à des contingents tarifaires ou les répartitions dans le temps sont nouvellement fixées. L'Assemblée fédérale approuve les accords et décide si les mesures, pour autant qu'elles ne sont pas déjà abrogées, doivent rester en vigueur, être complétées ou modifiées.

') RS 910.1; RO . . .

Loi sur le tarif des douanes

La section 7 devient la section 8 (texte inchangé) L'art. 12 devient l'art. 14 (texte inchangé) L'art. 13 devient l'art. 15 (texte inchangé) L'art. 14 devient l'art. 16 (texte inchangé) L'art. 15 devient l'art. 17 (texte inchangé)

II La présente loi est sujette au référendum facultatif. Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 16 décembre 1994 Conseil national, 16 décembre 1994 Le président: Küchler Le président: Claude Frey Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Duvillard

Date de publication: 27 décembre 1994 ') Délai référendaire: 27 mars 1995

N36983

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Loi sur le tarif des douanes (LTaD) Modification du 16 décembre 1994

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1994 Année Anno

Band 5 Volume Volume

Heft 52 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 27.12.1994 Date Data

Seite 1088-1090 Pagina

Ref. No 10 108 033

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