FF 1995 I 646

Loi fédérale sur les brevets d'invention Modification du 3 février 1995

Délai référendaire: 15 mai 1995

Loi fédérale

sur les brevets d'invention Modification du 3 février 1995

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 août 1993 1), arrête:

I La loi fédérale du 25 juin 19542 sur les brevets d'invention est modifiée comme suit:

Titre Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI)

Art. 7b Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 17, al. 1 et 1ter Lorsqu'une invention est l'objet d'un dépôt régulier d'une demande de brevet d'invention, de modèle d'utilité ou de certificat d'inventeur, et que ce dépôt a lieu ou produit ses effets dans l'un des pays parties à la Convention de Paris du 20 mars 18833) pour la protection de la propriété industrielle autre que la Suisse, il donne naissance à un droit de priorité conformément à l'article 4 de la convention. Ce droit peut être revendiqué en faveur de la demande de brevet présentée en Suisse pour la même invention dans les douze mois à dater du premier dépôt.

646 1995 - 107

•0

lter Sauf dispositions contraires de la présente loi ou de l'ordonnance, le 1er alinéa ainsi que l'article 4 de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle s'appliquent par analogie au cas d'une première demande suisse.

Art. 20a E. interdiction Lorsque, pour la même invention, l'inventeur ou son ayant cause a proteSìo" '" obtenu deux brevets valables ayant la même date de dépôt ou de priorité, les effets du brevet fondé sur la demande antérieure cessent, dans la mesure où l'étendue de la protection conférée par les deux brevets est la même.

Titre précédant l'article 46a

Chapitre 7: Poursuite de la procédure et réintégration en l'état antérieur Art. 46a A. Poursuite de J Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet n'a pas observé un la procédure délaj prescrit par i a législation ou imparti par l'Office fédéral de la propriété intellectuelle, il peut déposer auprès de cet office une requête écrite de poursuite de la procédure. II doit présenter cette requête dans les deux mois à compter du moment où il a eu connaissance de l'inobservation du délai, mais au plus tard dans les six mois à compter de l'expiration du délai non observé. En outre, pendant ces délais, il doit exécuter intégralement l'acte omis, compléter s'il y a lieu la demande de brevet et payer la taxe de poursuite de la procédure. L'admission de la requête de poursuite de la procédure a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile. L'article 48 est réservé. La poursuite de la procédure est exclue lorsque les délais suivants n'ont pas été observés: a. Délais qui ne doivent pas être respectés à l'égard de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle; b. Délais pour présenter une requête de poursuite de la procéc. Délais pour présenter une demande de réintégration (art. 47, d. Délais pour présenter une demande de brevet assortie d'une revendication du droit de priorité et une déclaration de priorité (art. 17 et 19); e. Délai pour la requête de renonciation partielle (art. 24, 2e al.);

f. Délai pour la modification des pièces techniques (art. 58, g. Délai pour l'élection (art. 138, 2e al.); h. Délais pour déposer une demande de certificat complémentaire de protection (art. 140/, 1er al, 146, 2e al. et 147, 3e al.); i. Tout autre délai, fixé par ordonnance, et dont l'inobservation exclut la poursuite de la procédure.

Titre précédant l'article 47 Abrogé

Art. 47, titre marginal B. Réintégration en l'état antérieur

Art. 48, titre marginal, et 1er al. c. Réserve en 1 Le brevet ne peut pas être opposé à celui qui, durant les périodes faveur des tiers jncjiquées ci-après, a de bonne foi utilisé l'invention professionnellement en Suisse ou y a fait à cette fin des préparatifs spéciaux: a. Entre le dernier jour du délai prévu pour le paiement d'une annuité (art. 42,3e al.) et le jour où a été présentée une requête de poursuite de la procédure (art. 46û) ou une demande de réintégration (art. 47); b. Entre le dernier jour du délai de priorité (art. 17, 1er al.) et le jour où la demande de brevet a été déposée.

Art. 81, 1er al. Celui qui, intentionnellement, aura commis l'un des actes mentionnés à l'article 66 sera, sur plainte du lésé, puni de l'emprisonnement jusqu'à une année ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs.

Titre précédant l'article 87

Titre quatrième: Examen préalable Chapitre premier: Champ d'application et organes Art. 87, titre marginal, et 2e al, phrase introductive A. champ Sont soumises à l'examen préalable les demandes de brevet déporeramen"011 de s^es jusqu'à la fin du mois qui suit l'entrée en vigueur de la préalable modification du 3 février 1995 ^ de la présente loi et ayant pour objet: ... ') RO . . . (FF 1995 I 646)

Art. 113, 2e al. Le brevet européen est réputé ne pas avoir produit effet lorsque la traduction du fascicule du brevet n'est pas présentée dans les trois mois à dater de la publication: a. Au Bulletin européen des brevets, de la mention de la délivrance du brevet; b. De la mention de la décision concernant l'opposition, lorsqu'au cours de la procédure d'opposition le brevet a été maintenu sous sa forme modifiée.

Art. 119 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 123 L'expression «Bureau fédéral de la propriété intellectuelle» est remplacée par «Office fédéral de la propriété intellectuelle».

Art. 131, 1er al. Le présent titre s'applique aux demandes internationales de brevet au sens du Traité de coopération en matière de brevets, du 19 juin 1970 ^ (traité de coopération), pour lesquelles l'Office fédéral de la propriété intellectuelle agit en tant qu'office récepteur, office désigné ou office élu.

Art. 133, 2e al. L'expression «Bureau fédéral de la propriété intellectuelle» est remplacée par «Office fédéral de la propriété intellectuelle».

Titre précédant l'article 134

Chapitre 3: Demandes désignant la Suisse; office élu Art. 134 A. office L'Office fédéral de la propriété intellectuelle est office désigné et offi'JTeiu' office élu au sens de l'article 2 du traité de coopération, pour les demandes internationales requérant la protection de l'invention en Suisse, si celles-ci n'ont pas l'effet d'une demande de brevet européen.

') RS 0.232.141.1

Art. 138 l c. Conditions Le requérant doit, à l'intention de l'Office fédéral de la propriété anmn™e; intellectuelle, dans un délai de 20 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité: a. Indiquer par écrit le nom de l'inventeur; b. Payer la taxe de dépôt; c. Présenter une traduction dans une langue officielle suisse, si la demande internationale n'est pas rédigée dans une telle langue. Si la Suisse est élue avant l'expiration du 19e mois à compter de la date de dépôt ou de priorité et que l'Office fédéral de la propriété intellectuelle est office élu, le délai est de 30 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité. Dans ce cas, la troisième annuité échoit le dernier jour du mois au cours duquel ce délai expire, pour autant que ce jour soit postérieur à la date prévue à l'article 42, 1er et 2e alinéas.

Titre précédant l'article 140a

Titre septième: Certificats complémentaires de protection pour les médicaments Art. 140a A. Principe * L'Office fédéral de la propriété intellectuelle délivre, sur demande, des certificats complémentaires de protection (certificats) pour des principes actifs ou des compositions de principes actifs d'un médicament (produits). Pour chaque produit, le certificat n'est délivré qu'une fois.

Art. 140b B. conditions * Le certificat est délivré si, au moment de la demande: a. Le produit en tant que tel, un procédé de fabrication de ce produit ou son utilisation sont protégés par un brevet; b. Le produit a obtenu une autorisation officielle de mise sur le marché en tant que médicament en Suisse. Le certificat est délivré sur la base de la première autorisation.

c. Droit Le droit au certificat appartient au titulaire du brevet.

•& Brevets d'invention. LF

Art. 140d D. Objet de la Dans les limites de l'étendue de la protection conférée par le protection et effets brevet, le certificat protège toutes les utilisations du produit en tant que médicament qui ont été autorisées avant l'expiration du certificat. Le certificat confère les mêmes droits que le brevet et est soumis aux mêmes restrictions.

E. Durée de la Le certificat est valable à partir de l'expiration • de la durée protection maximale du brevet et pour une période correspondant au temps qui s'écoule entre la date de dépôt au sens de l'article 56 et la date de la première autorisation de mise sur le marché du produit en tant que médicament en Suisse, moins cinq ans. II est valable pour cinq ans au maximum. Le Conseil fédéral peut stipuler que l'autorisation délivrée dans l'Espace économique européen (EEE) constitue la première autorisation au sens du 1er alinéa, si elle est antérieure à celle accordée en Suisse.

Art. 140f F. Délai pour La demande de certificat doit être déposée: le dépôt de la demande a. Dans un délai de six mois à compter de l'octroi de la première autorisation pour la mise sur le marché du produit en tant que médicament en Suisse; b. Dans un délai de six mois à compter de la délivrance du brevet, si elle a lieu après l'octroi de la première autorisation. Si ces délais ne sont pas respectés, l'Office fédéral de la propriété intellectuelle déclare la demande irrecevable.

Art. 140g G. Délivrance L'Office fédéral de la propriété intellectuelle délivre le certificat en du certificat l'inscrivant au registre des brevets.

Art. 140h l H. Taxes Le certificat donne lieu au paiement d'une taxe de dépôt et d'annuités. Les annuités doivent être payées à l'avance et en une fois pour la durée totale du certificat. Elles échoient le dernier jour du mois pendant lequel:

a. La durée du certificat commence à courir; b. Le certificat est délivré, pour autant qu'il le soit après expiration de la durée maximale du brevet. Les annuités doivent être versées dans un délai de six mois à compter de l'échéance; si le paiement a lieu pendant les trois derniers mois, une surtaxe doit être versée.

Art. 140i i. Extinction Le certificat s'éteint lorsque: a fuspèn'siorf' - Le titulaire y renonce par une demande écrite adressée à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle; b. Les annuités ne sont pas payées en temps utile; c. L'autorisation de mise sur le marché du produit en tant que médicament est révoquée. Lorsque l'autorisation est suspendue, le certificat l'est également. La suspension n'interrompt pas la durée du certificat. L'autorité qui accorde les autorisations communique à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle la révocation ou la suspension de l'autorisation.

Art. 140k l K. Nullité Le certificat est nul si: a. Il a été délivré en violation des articles 140a, 2e alinéa, 1400, b. Le brevet s'éteint avant l'expiration de sa durée maximale (art. 15); c. La nullité du brevet est constatée; d. Le brevet est limité de telle sorte que ses revendications ne couvrent plus le produit pour lequel le certificat a été délivré; e. Après l'extinction du brevet, il existe des motifs qui auraient justifié la constatation de la nullité du brevet au sens de la lettre c ou une limitation au sens de la lettre d. Toute personne peut intenter une action en constatation en nullité du certificat auprès de l'autorité compétente pour la constatation de la nullité du brevet.

Art. 1401 ì L. Procédure, Le Conseil fédéral règle la procédure de délivrance des certificats, pub'h'cations leur inscription au registre des brevets ainsi que les publications de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle. II tient compte de la réglementation dans la Communauté européenne.

Art. 140m M. Droit Les dispositions des titres premier, deuxième, troisième et cinapplicable quième de la présente loi s'appliquent par analogie, dans la mesure où les dispositions relatives aux certificats ne prévoient rien.

Art. 143, 4e al. Le droit de priorité selon l'article 17, alinéa lter, peut aussi être revendiqué si, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 3 février 1995 ^ de la présente loi, la première demande de brevet n'est plus pendante.

Art. 146 C. Certificats Un certificat complémentaire de protection peut être délivré pour complémentaires de tout produit qui, au moment de l'entrée en vigueur de la modificaprotection I. Autorisation tion du 3 février 1995 ^ de la présente loi, est protégé par un brevet avant l'entrée et pour lequel une première autorisation de mise sur le marché a été en vigueur octroyée après le 1er janvier 1982 conformément à l'article 1400. La demande de certificat doit être déposée dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du 3 février 1995 de la présente loi. Si le délai n'est pas respecté, l'Office fédéral de la propriété intellectuelle déclare la demande irrecevable.

Art. 147 II. Brevets Des certificats sont également délivrés sur la base de brevets qui expirés ont expiré, au terme de leur durée maximale, entre le 2 janvier 1993 et l'entrée en vigueur de la modification du 3 février 1995 ^ de la présente loi. La durée de protection du certificat est calculée d'après l'article 140e; ses effets ne commencent qu'au moment de la publication de la demande de certificat. La demande doit être déposée dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du 3 février 1995 de la présente loi. Si ce délai n'est pas respecté, l'Office fédéral de la propriété intellectuelle déclare la demande irrecevable. L'article 48, 1er, 2e et 4e alinéas, s'applique par analogie à la période qui s'écoule entre l'expiration du brevet et la publication de la demande.

i) RO . . . (FF 1995 I 646)

II La présente loi est sujette au référendum facultatif. Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 3 février 1995 Conseil national, 3 février 1995 Le président: Küchler Le président: Claude Frey Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Duvillard

Date de publication: 14 février 1995J) Délai référendaire: 15 mai 1995

N36197

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur les brevets d'invention Modification du 3 février 1995

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 1995 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 06 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 14.02.1995 Date Data

Seite 646-654 Pagina

Ref. No 10 108 101

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.