FF 1995 II 389
Loi fédérale sur l'imposition du tabac Modification du 24 mars 1995
Délai référendaire: 3 juillet 1995
#Loi fédérale ST#
sur l'imposition du tabac Modification du 24 mars 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 octobre 1994 ^ arrête:
I La loi fédérale du 21 mars 19692' sur l'imposition du tabac est modifiée comme suit:
Article premier i. imposition La Confédération perçoit un impôt sur les tabacs manufacturés et du ta ac le papier à cigarettes ainsi que sur les matières qui sont utilisées de la même manière que le tabac (produits de substitution). Les expressions «tabacs manufacturés, papier à cigarettes et produits de substitution» utilisés dans la présente loi sont définis dans l'ordonnance du 15 décembre 19693' réglant l'imposition du tabac.
Art. 4, 1er al., let. b et c ainsi que 2e al., let. a et b Sont soumis à l'impôt: b. Les papiers à cigarettes fabriqués industriellement en Suisse et prêts à la consommation, ainsi que les papiers à cigarettes importés en feuilles ou en tubes sans égard à leur présentation pour la vente; c. Les produits de substitution. Ne sont pas soumis à l'impôt: a. Abrogée b. Le papier à cigarettes qui n'est pas utilisé pour la fabrication de produits contenant du tabac ou des produits de substitution.
Art. 5, let. d d. Les tabacs manufacturés et préparations destinées à atténuer l'asthme, si elles sont enregistrées comme médicaments.
Art. 10, 1er al, let. a, d et 3e al. L'impôt est fixé: a. Pour les cigares, par 1000 pièces, d'après le poids moyen de 1000 pièces et le prix de détail d'une pièce; pour les cigarettes, par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail d'une pièce; d. Pour le papier à cigarettes, par pièce. Le prix imprimé par le fabricant ou l'importateur sur les emballages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente.
Art. 11, 1er, 2e et 3e al. L'impôt grevant les tabacs manufacturés, les produits de substitution et le papier à cigarettes se calcule d'après les tarifs annexés à la présente loi (annexes I à IV). Le Conseil fédéral peut: a. Abrogée b. Augmenter de 50 pour cent au maximum les taux d'impôt qui entrent en vigueur le ... (date de l'entrée en vigueur de la présente modification de la loi) pour le co-financement des contributions de la Confédération à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité ainsi qu'aux prestations complémentaires à cette assurance; c. Augmenter l'impôt sur le papier à cigarettes à 2,5 centimes par pièce. En cas de majoration des taux, le Conseil fédéral peut prendre des mesures, notamment pour empêcher que l'efficacité de la majoration fiscale ne soit retardée. En particulier, jusqu'à l'entrée en vigueur de la majoration fiscale, il peut obliger les fabricants et les importateurs à limiter la production et l'importation aux ventes réalisées lors d'une période comparable de l'année précédente, en tenant compte de l'évolution de la demande.
Art. 12 Abrogé
An. 19, 1" ai, deuxième phrase . . . Les maisons qui ont fourni des sûretés conformément à l'article 21 peuvent payer l'impôt dans les 60 jours à compter de la notification du montant dû.
Art. 28, 2e al. Le Conseil fédéral peut: a. Obliger les fabricants de tabacs manufacturés à prendre en charge, dans une mesure appropriée, du tabac indigène par rapport au tabac importé qu'ils traitent. Cette prise en charge obligatoire est toutefois limitée à la récolte d'une surface de 1000 ha; b. Astreindre les fabricants et les importateurs de cigarettes à verser au fonds créé pour participer au financement du tabac indigène 0,13 centime au maximum par cigarette. Le fonds de financement, géré par la Société coopérative pour l'achat du tabac indigène, est placé sous la surveillance de la Direction générale des douanes.
Art. 36, 1er al., let. h Celui qui, intentionnellement ou par négligence, met en péril l'exécution régulière des prescriptions relatives à l'impôt sur les tabacs manufacturés ou sur le papier à cigarettes, h. Vend des tabacs manufacturés au-dessus du prix indiqué sur l'emballage de vente au détail;
Art. 44bis Montant de Le montant de l'amende est dévolu à la caisse fédérale. l'amende
Disposition finale En cas d'acceptation en votation populaire de la 10e révision de l'AVS, l'article 11, 2e alinéa, de la loi fédérale sur l'imposition du tabac du 21 mars 1969, version du 7 octobre 1994 (10e révision de l'AVS, annexe, ch. 7, RO ...) est formulée comme suit:
Art. 11, 2e al. Le Conseil fédéral peut: a. Abrogée b. Augmenter de 50 pour cent au maximum, les taux d'impôt qui sont en vigueur le ... (date de l'entrée en vigueur de la présente modification de la loi) pour le cofinancement des contributions de la Confédération à l'assurance-vieillesse et survivants, à ('assurance-invalidité ainsi qu'aux prestations complémentaires à ces assurances; c. augmenter l'impôt sur le papier à cigarettes jusqu'à 2,5 centimes par pièce.
II La présente loi est sujette au référendum facultatif. Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 24 mars 1995 Conseil des Etats, 24 mars 1995 Le président: Claude Frey Le président: Küchler Le secrétaire: Duvillard Le secrétaire: Lanz
Date de publication: 4 avril 1995 ^ Délai référendaire: 3 juillet 1995
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i) FF 1995 II 389
Annexe W Tarif d'impôt pour les cigarettes et le papier à cigarettes
L'impôt est de:
pour les cigarettes 4,5 centimes par pièce et 25 pour cent du prix de vente au détail, au minimum 8,8 centimes par pièce;
pour le papier à cigarettes 0,6 centime par pièce Remarques 1. L'augmentation de 50 pour cent que peut décider le Conseil fédéral en vertu de l'article 11, lettre b, s'applique à la part d'impôt par pièce et au taux minimum, mais non pas à la part d'impôt fixée en fonction du prix de vente au détail. 2. Le taux d'imposition global par 1000 pièces, résultant de l'élément spécifique relatif au nombre de pièces et de l'élément proportionnel relatif au prix de vente de détail doit être arrondi aux cinq centimes supérieurs. Les fractions de centime ne comptent pas.
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Loi fédérale sur l'imposition du tabac Modification du 24 mars 1995
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Jahr 1995 Année Anno
Band 2 Volume Volume
Heft 13 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 04.04.1995 Date Data
Seite 389-393 Pagina
Ref. No 10 108 159
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