FF 1997 II 1406
Loi fédérale sur l'organisation de l'entreprise fédérale de la poste (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) du 30 avril 1997
Délai référendaire: 21 août 1997
Loi fédérale
sur l'organisation de l'entreprise fédérale de la poste (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP)
du 30 avril 1997
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 36 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 10 juin 19961) arrête:
Section 1: Dispositions générales Article premier Objet La présente loi règle la constitution et l'organisation de l'entreprise fédérale de la poste.
Art. 2 Raison sociale, forme juridique, siège et inscription au registre du commerce Sous la raison sociale «La Poste Suisse» (Poste) est constitué un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique et ayant son siège à Berne. La raison sociale est inscrite au registre du commerce; elle est donc protégée sur tout le territoire suisse.
Art. 3 But La Poste a pour but de fournir, en Suisse et à l'étranger, des prestations conformes aux législations sur la poste et sur les transports publics. Elle peut accomplir tout acte juridique propre à promouvoir ce but, en particulier acquérir ou aliéner des immeubles, créer des sociétés, prendre des participations ou coopérer d'une autre manière avec des tiers.
') FF 1996 III 1260
1406 1997-265
Art. 4 Succursales La Poste peut créer des succursales et les faire inscrire au registre du commerce du lieu où elles ont leur siège avec référence à l'inscription de l'établissement principal.
Section 2: Capital de dotation et objectifs stratégiques Art. 5 Capital de dotation La Confédération pourvoit la Poste d'un capital de dotation non rémunéré.
Art. 6 Objectifs stratégiques Le Conseil fédéral définit les objectifs stratégiques de la Poste tous les quatre ans.
Section 3: Organes Art. 7 Organes Les organes de la Poste sont le conseil d'administration et la direction.
Art. 8 Conseil d'administration Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d'administration tous les quatre ans et en désigne le président. Le personnel de la Poste doit y être représenté de manière équitable. Le Conseil fédéral peut révoquer les membres du conseil d'administration en tout temps pour de justes motifs. Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité simple.
Art. 9 Attributions du conseil d'administration Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: a. réaliser les objectifs stratégiques du Conseil fédéral en les intégrant dans la stratégie d'entreprise de la Poste, et donner les instructions nécessaires; b. fixer l'organisation et édicter le règlement nécessaire; c. nommer et révoquer les membres de la direction chargés de la gestion et de la représentation; d. exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les règlements et les instructions données; e. établir le plan financier et fixer les principes de la comptabilité; f. établir le rapport de gestion (rapport annuel, bilan avec annexe, compte de profits et pertes, rapport de l'organe de révision, comptes de groupe assortis
de leur rapport de vérification) et le soumettre à l'approbation du Conseil fédéral.
Art. 10 Direction La direction gère les affaires de l'entreprise conformément au règlement d'organisation et exerce toutes les attributions qui ne sont pas réservées au conseil d'administration. Elle peut nommer des fondés de procuration et d'autres mandataires commerciaux.
Section 4: Etablissement des comptes, emploi du bénéfice, assujettissement à l'impôt et assurances Art. 11 Etablissement des comptes et révision La Poste dresse des comptes annuels et des comptes de groupe. Ce faisant, elle applique les principes régissant l'établissement régulier des comptes et se conforme, pour les comptes de groupe, aux normes généralement admises; elle procède à des amortissements et à des corrections de valeur et constitue des provisions selon les principes généralement admis dans le commerce. Le Conseil fédéral charge un organe de révision externe particulièrement qualifié de vérifier les comptes annuels et les comptes de groupe de la Poste.
Art. 12 Emploi du bénéfice Compte tenu de la marche des affaires et des investissements planifiés, la Poste constitue des réserves de manière à disposer de fonds propres qui satisfassent aux exigences de l'économie d'entreprise. Après avoir procédé aux amortissements et aux corrections de valeur, constitué les provisions et affecté des fonds aux réserves, la Poste verse le bénéfice restant à la Confédération.
Art. 13 Assujettissement à l'impôt La Poste est imposée sur les bénéfices qu'elle réalise en fournissant les services libres définis à l'article 9, de la loi du 30 avril 1997 ^ sur la poste. Au surplus, l'article 10 de la loi fédérale du 26 mars 19342' sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération est applicable.
') RS . . . ; RO . . . (FF 1997 II 1397)
Art. 14 Assurances La Poste n'est pas soumise aux dispositions du droit fédéral et des droits cantonaux en matière d'assurances obligatoires. Elle peut toutefois conclure librement de telles assurances. Sont réservées les dispositions de la législation sur les assurances sociales.
Section 5: Personnel Art. 15 Les rapports de service du personnel de la Poste sont régis par la législation concernant le personnel de la Confédération. Le personnel est affilié à la Caisse fédérale de pensions. Si les circonstances le justifient, la Poste peut engager des employés conformément aux dispositions du code des obligations1'.
Section 6: Relations juridiques, responsabilité et for Art. 16 Relations juridiques et responsabilité Les relations juridiques de la Poste avec sa clientèle sont régies par les législations sur la poste et sur les transports publics. Sauf disposition contraire des législations sur la poste et sur les transports publics, la responsabilité de la Poste est régie par la loi sur la responsabilité2'. Toute action intentée directement contre le personnel de la Poste est exclue.
Art. 17 For Les actions contre la Poste doivent être ouvertes au siège de l'entreprise, à moins que les législations sur la poste ou sur les transports publics ne prévoient un autre for. Les actions motivées par les activités d'une succursale peuvent aussi être intentées au siège de la succursale concernée.
Section 7: Conventions internationales Art. 18 Les traités internationaux sur la poste sont conclus par le Conseil fédéral. Les accords avec les administrations postales et les fournisseurs de services postaux et de services de paiement d'autres pays sont conclus par la Poste.
!) RS 220
Section 8: Dispositions finales Art. 19 Organisation de l'entreprise de télécommunications Si la loi du 30 avril 1997 ^ sur l'entreprise de télécommunications n'entre pas en vigueur en même temps que la présente loi, le Conseil fédéral, en attendant son entrée en vigueur, prend les dispositions nécessaires pour transformer le département des télécommunications de l'Entreprise des PTT en établissement autonome doté de la personnalité juridique. Il définit les organes de cet établissement et leurs attributions et veille à lui accorder l'autonomie dont il a besoin dans les domaines de l'exploitation, du personnel, des prises de participation et des finances.
Art. 20 Constitution de la Poste Les secteurs de l'Entreprise des PTT qui fournissent des prestations conformes aux législations sur la poste et sur les transports publics sont repris par la Poste dès sa constitution. En vue de l'entrée en vigueur de la présente loi, les mesures suivantes sont prises: a. le Conseil fédéral arrête le bilan d'ouverture de la Poste; b. il désigne les immeubles et détermine les droits réels limités ainsi que les obligations contractuelles qui sont transférés à la Poste; c. il nomme le conseil d'administration de la Poste et en désigne le président; il désigne également l'organe de révision; d. le conseil d'administration de la Poste nomme les personnes chargées de la gestion et de la représentation, approuve le budget et édicté le règlement d'organisation. En relation avec l'établissement du bilan d'ouverture de la Poste, le. Conseil fédéral approuve, sur proposition du conseil d'administration de l'Entreprise des PTT, les comptes de bouclement et le dernier rapport de gestion de celle-ci. Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie peut rectifier la répartition prévue au 2e alinéa, lettre b, moyennant une décision dans les quinze ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. La Poste reprend les rapports de service existants en qualité d'employeur.
Art. 21 Personnalité juridique La Poste acquiert la personnalité juridique par l'entrée en vigueur de la présente loi.
') RS ...; RO . . . (FF 1997 II 1452)
Art. 22 Reprise de l'actif et du passif Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, la Poste reprend l'actif et le passif des secteurs de l'Entreprise des PTT qui lui sont transférés en vertu de l'article 20, 1er alinéa. Les mutations au registre foncier des droits de propriété immobilière et des autres droits réels de l'Entreprise des PTT transmis à la Poste sont effectuées conformément à l'annonce qui en est faite et sans qu'aucun impôt ni aucun émolument ne soit perçu.
Art. 23 Montant du capital de dotation Le Conseil fédéral fixe le montant du capital de dotation de la Poste lors de l'établissement du bilan d'ouverture. Le capital de dotation est constitué de la part des réserves de l'Entreprise des PTT qui échoit au département de la poste et, le cas échéant, d'un supplément versé par la Confédération. La charge supplémentaire qui résulte pour la Confédération de sa contribution au capital de dotation est inscrite à l'actif de son compte capital.
Art. 24 Découvert auprès de la Caisse fédérale de pensions La Confédération peut prendre à sa charge, en tout ou en partie, le découvert de la Poste auprès de la Caisse fédérale de pensions. La charge supplémentaire qui en résulte pour la Confédération est inscrite à l'actif de son compte capital et amortie sur son compte de résultats dans les années suivantes.
Art. 25 Référendum et entrée en vigueur La présente loi est sujette au référendum facultatif. Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 30 avril 1997 Conseil des Etats, 30 avril 1997 La présidente: Stamm Judith Le président: Delalay Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz
Date de publication: 13 mai 1997 J > Délai référendaire: 21 août 1997
N38669
') FF 1997 II 1406
Appendice
Abrogation et modification du droit en vigueur
La loi du 6 octobre I9601' sur l'organisation des PTT est abrogée.
La loi sur l'organisation de l'administration2 est modifiée comme suit3':
Art. 58, 1er ai, let. E Supprimer: Entreprise des postes, téléphones et télégraphes Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi
3. La loi fédérale du 16 décembre 19944' sur les marchés publics est modifiée comme suit:
Art. 2, 1" ai, let. d Sont soumis à la présente loi: d. les services postaux et les services des automobiles de La Poste Suisse, pour autant que leurs activités ne concurrencent pas celles de tiers non soumis à l'Accord GATT. En outre, les services des automobiles de La Poste Suisse ne sont soumis à la loi que pour les marchés qu'ils passent dans le cadre de l'activité qu'ils exercent en Suisse dans le domaine du transport de personnes.
Art. 6, 1er ai, let. d La présente loi n'est applicable que si la valeur estimée du marché public à adjuger atteint le seuil ci-après sans la taxe sur la valeur ajoutée: d. 806 000 francs pour les fournitures et les services qui se rapportent à un adjudicateur désigné à l'article 2, 2e alinéa, et pour les marchés que les services des automobiles de La Poste Suisse passent dans le cadre de l'activité qu'ils exercent en Suisse dans le domaine du transport de personnes.
Art. 18, 2e al. Les adjudicateurs désignés à l'article 2, 2e alinéa, et les services des automobiles de La Poste Suisse, pour les marchés qu'ils passent dans le cadre de l'activité qu'ils
') RO 196117,1970 706 1619,1977 2117,1979 114 679,1987 600,1992 288 581,1993 901,1995 3680 5489 > Si la loi du 21 mars 1997 (FF 1997 II 534) sur l'organisation du gouvernement et de l'administration entre en vigueur avant la présente loi ou simultanément, le chiffre 2 est sans objet.
exercent en Suisse dans le domaine du transport de personnes, peuvent rassembler dans une seule publication les marchés prévus durant une certaine période. Ils peuvent également, pour ces marchés, lancer un appel d'offres selon un des systèmes de contrôle prévus à l'article 10.
4. Le statut des fonctionnaires1) est modifié comme suit:
Art. 5, 3e al. La nomination des fonctionnaires des Chemins de fer fédéraux et de La Poste Suisse ressortit aux organes désignés dans la législation fédérale concernant l'organisation des Chemins de fer fédéraux et de La Poste Suisse. Art. 36, 2e al. Le Conseil fédéral fixe le traitement annuel des directeurs généraux de La Poste Suisse, des directeurs généraux des CFF, des directeurs des offices directement subordonnés aux départements et des autres agents exerçant des fonctions équivalentes. Ce traitement s'élève au maximum à 265 298 francs. Art. 62a Le Conseil fédéral peut autoriser La Poste Suisse et les CFF à régler de manière autonome, dans le cadre de la présente loi et dans le respect d'une politique unifiée du personnel de la Confédération, certains domaines des rapports de service de leurs fonctionnaires. Art. 62b Le Conseil fédéral peut autoriser La Poste Suisse à déroger aux articles 36 à 38 du présent statut. Il peut accorder la même autorisation à l'entreprise fédérale de télécommunications tant que le personnel de cette dernière est soumis à la législation sur les fonctionnaires. Art. 65, 2e al. La Commission sera constituée en tenant compte des diverses branches de l'administration. Les circonscriptions électorales sont les suivantes: Administration des Chemins de fer fédéraux; La Poste Suisse; Département militaire fédéral; Administration des douanes; le reste de l'administration fédérale, y compris les chancelleries des tribunaux fédéraux. 5. La loi fédérale d'organisation judiciaire2' est modifiée comme suit: Art. 32, 3e al. Les actes de procédure doivent être accomplis dans les délais. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai,
" RS 172.221.10
soit à l'autorité compétente pour les recevoir soit, à son adresse, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
Art. 119, 1er al. Le département compétent ou, lorsque le droit fédéral le prévoit, la division compétente de l'administration représente la Confédération dans les actions de droit administratif intentées par elle ou contre elle; la Direction générale des Chemins de fer fédéraux règle la représentation dans son propre domaine.
6. La loi fédérale du 25 juin 1954 ^ sur les brevets d'invention est modifiée comme suit:
Art. 56, 2e al Pour les envois postaux, le moment déterminant sera celui où ils auront été remis à La Poste Suisse à l'adresse de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.
7. La loi fédérale sur la procédure pénale2 est modifiée comme suit:
Art. 31, 1er al. En règle générale, le mandat de comparution est notifié par La Poste Suisse en la forme prescrite pour la remise d'actes judiciaires. La notification peut aussi être faite par un huissier ou par la police, en particulier lorsque la personne citée ne peut pas être atteinte par La Poste Suisse. 8. La loi fédérale sur le droit pénal administratif 3 ' est modifiée comme suit: Art. 48, 3e al. La perquisition a lieu en vertu d'un mandat écrit du directeur ou chef de l'administration ou, si l'enquête est de son ressort, du directeur d'arrondissement des douanes. 9. La procédure pénale militaire4' est modifiée comme suit: La citation lui est notifiée par La Poste Suisse, par un militaire ou, s'il le faut, par l'entremise d'une autorité civile.
') RS 232.14
10. La loi du 9 octobre 1992 ^ sur la statistique fédérale est modifiée comme suit:
Art. 2, 1er al., let. b et 2e al. La présente loi s'applique à tous les travaux statistiques: b. que les unités administratives au sens de l'article 58 de la loi sur l'organisation de l'administration2, à l'exception du domaine des EPF et des CFF, exécutent ou font exécuter. Le Conseil fédéral définit les articles de la présente loi qui s'appliquent aux travaux statistiques des EPF, de La Poste Suisse, de l'entreprise fédérale de télécommunications et des CFF.
11. La loi fédérale sur les finances de la Confédération3' est modifiée comme suit:
Art. 1er, 2e al. Les finances des Chemins de fer fédéraux sont régies par des dispositions spécifiques et par les articles 2 et 3 de la présente loi.
Art. 22, 3e al. Abrogé
Art. 35, 2e al, première phrase L'Administration fédérale des finances gère les trésoreries centrales de la Confédération, des Chemins de fer fédéraux et de La Poste Suisse. . . . 12. La loi fédérale du 4 octobre 19744' instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales est modifiée comme suit: Art. 2, Ier al. Les effectifs moyens annuels du personnel des départements, de la Chancellerie fédérale, du Conseil des écoles polytechniques fédérales, de la Régie des alcools, des entreprises de production d'armements, des Chemins de fer fédéraux et des tribunaux fédéraux sont soumis au plafonnement. 13. La loi fédérale sur les douanes5' est modifiée comme suit: Art. 29, 2e al., dernière ligne Cette obligation incombe en première ligne, sous réserve de l'article 13: dans le trafic postal: à l'expéditeur ou, s'il est en défaut, à La Poste Suisse.
') RS 431.01
Art. 57, 2e à 4e al. La Poste Suisse place sous contrôle douanier tous les envois postaux étrangers à destination de la Suisse, en remettant sans retard au bureau de douane compétent les déclarations en douane établies par les expéditeurs ainsi que les papiers d'accompagnement. Au surplus, les opérations douanières exécutées dans le trafic postal sont réglées d'entente entre La Poste Suisse et l'Administration des douanes, par l'ordonnance douanière du 2 février 1972 ^ réglant le trafic postal. Le transport des voyageurs par La Poste Suisse est soumis aux mêmes prescriptions douanières que le transport par chemin de fer. Art. 88 Les locaux des chemins de fer et de La Poste Suisse peuvent être soumis à une perquisition. Lors de perquisitions dans des locaux postaux, le secret postal doit être observé de la même façon que pour les envois soumis au contrôle douanier.
Art. 89, 1er al. Les agents chargés de poursuivre les infractions douanières ont le droit d'interpeller les personnes suspectes de fraude qu'ils rencontrent à proximité de la frontière, notamment sur le domaine de La Poste Suisse, des Chemins de fer fédéraux et des compagnies concessionnaires de transport et de les soumettre à une visite préliminaire. Ce droit de visite s'applique également aux bagages, marchandises et véhicules accompagnés par une personne suspecte.
Art. 139, 2e al. L'ordonnance du 10 juillet 19262' relative à la loi sur les douanes peut imposer à cet égard des obligations spéciales au personnel de La Poste Suisse et des Chemins de fer fédéraux.
14. La loi fédérale du 14 décembre 19903 sur l'impôt fédéral direct est modifiée comme suit:
Art. 112, 3e al. Les organes de La Poste Suisse et des établissements publics de crédit sont libérés de l'obligation de donner des renseignements et des informations concernant les faits sur lesquels ils doivent garder le secret en vertu de dispositions légales spéciales.
') RS 631.255.1
15. La loi fédérale sur la circulation routière1) est modifiée comme suit:
Art. 25, 2e al., let. f Le Conseil fédéral édicté des prescriptions concernant: f. Les signaux avertisseurs pour les véhicules automobiles du service du feu, du service de santé et de la police, ainsi que pour les véhicules de La Poste Suisse sur les routes postales de montagne;
16. La loi fédérale du 20 décembre 19572 sur les chemins de fer est modifiée comine suit:
Art. 38, 1er al. Lorsque l'exploitation subit une interruption, les entreprises de chemins de fer doivent assurer le transport des voyageurs, des bagages et des envois de la poste aux lettres jusqu'au moment de la reprise de l'exploitation, soit en détournant le trafic, soit en recourant à d'autres moyens de transport. Les autres envois postaux sont acheminés conformément aux conventions conclues avec La Poste Suisse.
Art. 45, titre marginal et 1er al. ! in. La Poste Les administrations de chemins de fer sont tenues: Suisse je transporter les envois postaux, ainsi que les wagons-poste avec le personnel de service, et, dans la mesure du possible, de se charger de toutes les opérations qui s'y rapportent; de transmettre par les installations de télécommunication du chemin de fer les messages de service de La Poste Suisse; de mettre, dans la mesure du possible, des locaux de service dans les gares et stations à la disposition de La Poste Suisse et de permettre l'aménagement d'installations propres à faciliter le service de cette entreprise. Sous réserve de recours, l'autorité de surveillance, après avoir consulté les intéressés, règle les contestations portant sur les questions suivantes: . b. Nature et étendue des prestations pour La Poste Suisse
') RS 741.01; RO 1996 1076
Art. 92 il. indemnité Jusqu'au moment où seront établis les principes visés par l'article 45 chemin/ciê fer Pour déterminer la rémunération des prestations accomplies en secondaires faveur de La Poste Suisse, les indemnités versées aux chemins de fer secondaires seront au moins celles qui sont prévues à l'article 4 de la loi fédérale du 21 décembre 1899 ^ concernant l'établissement et l'exploitation des chemins de fer secondaires.
La loi fédérale du 21 décembre 1899 ^ concernant l'établissement et l'exploitation des chemins de fer secondaires est modifiée comme suit: Art. 4, 4e al. Au cas où La Poste Suisse utiliserait les véhicules des chemins de fer secondaires, la Confédération rembourserait à ceux-ci le surcroît de leurs dépenses pour l'arrangement et l'entretien des installations spéciales de leurs véhicules. 18. La loi fédérale du 21 décembre 19482' sur l'aviation est modifiée comme suit: Art. 100bis, 2e al. Lorsqu'il existe des soupçons qu'un tel attentat pourrait être commis au moyen d'envois postaux ou de fret aériens, le commandant de police mentionné au 1er alinéa est en droit d'ordonner un contrôle et, au besoin, la fouille des envois postaux et du fret en cause. La Poste Suisse et ses agents sont tenus de remettre les envois postaux suspects à la police cantonale. Art. 104 \. Réserve de la Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont KST réservées! munications
La loi fédérale du 3 octobre 195l3 sur les stupéfiants est modifiée comme suit: Art. 29, 1er al. L'Office fédéral de la police est l'office central suisse chargé de réprimer le trafic illicite des stupéfiants. Il collabore, dans les limites des prescriptions en vigueur sur l'entraide judiciaire et de la pratique suivie en la matière, à la lutte menée par les autorités d'autres Etats contre le trafic illicite des stupéfiants. Il recueille les
') RS 742.173
renseignements propres à prévenir les infractions à la présente loi et à faciliter la poursuite des délinquants. Pour l'exécution de ces tâches, il est en rapport avec les offices intéressés de l'administration fédérale (Office de la santé publique, Division de la police, Direction générale des douanes), la Direction générale de La Poste Suisse, l'entreprise fédérale de télécommunications, les autorités cantonales de police, les offices centraux des autres pays et l'Organisation internationale de police criminelle INTERPOL.
20. La loi du 8 octobre 1971 ^ sur la durée du travail est modifiée comme suit:
Art. 1er, 1er al, let. a Sont soumis à la loi: a. La Poste Suisse;
21. La loi du 23 décembre 19532 sur la Banque nationale est modifiée comme suit:
Art. 53, 4e al. Les affaires sont réparties entre les trois départements (art. 3, 3e al.). Les départements de Zurich sont chargés des opérations d'escompte, des avances sur nantissement, des transactions en devises, du service des virements, des études économiques, du service juridique et du personnel ainsi que du contrôle. Le département de Berne est chargé de l'émission des billets, de la gestion de l'or, de l'encaisse et des opérations avec la Confédération, les Chemins de fer fédéraux et La Poste Suisse.
N38669
» RS 822.21; RO 1996 1445
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale sur l'organisation de l'entreprise fédérale de la poste (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) du 30 avril 1997
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 1997 Année Anno
Band 2 Volume Volume
Heft 18 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 13.05.1997 Date Data
Seite 1406-1419 Pagina
Ref. No 10 109 024
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.