FF 2006 8937
Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de La Haye sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire
Arrêté fédéral Projet portant approbation et mise en œuvre de la Convention de La Haye du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire
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L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 15 novembre 20062, arrête:
Art. 1 1 La Convention de La Haye du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire3 est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2 La loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)4 est modifiée comme suit: Art. 108, al. 2, let. c Abrogé Titre précédant l’art. 108a Chapitre 7a: Titres intermédiés (nouveau) Art. 108a I. Notion On entend par titres intermédiés les titres détenus auprès d’un intermédiaire au sens de la Convention de La Haye du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire. Art. 108b II. Compétence 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions relatives à des titres intermédiés.
Approbation et mise en œuvre de la Convention du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire. AF
2 Les tribunaux suisses du lieu où le défendeur a son établissement sont aussi compétents pour connaître des actions relatives à des titres intermédiés découlant de l’exploitation de cet établissement. Art. 108c III. Droit applicable Le droit applicable aux titres intermédiés est régi par la Convention de La Haye du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire5. Art. 108d IV. Décisions Les décisions étrangères rendues en relation avec une action relative étrangères à des titres intermédiés sont reconnues en Suisse: a. lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur; ou b. lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat de l’établissement du défendeur et que la prétention résulte de l’exploitation de cet établissement.
Art. 3 1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3 et 141a, al. 2, Cst pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. 2 Le Conseil fédéral fixe la date d’entrée en vigueur de la loi mentionnée à l’art. 2.
5 RS …; RO … (FF 2006 8939)