FF 2009 1749
Loi sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC)
Délai référendaire: 9 juillet 2009
Loi sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC)
Modification du 20 mars 2009
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 septembre 20081, arrête:
I La loi du 7 octobre 2005 sur les finances2 est modifiée comme suit:
Art. 16, al. 1 1 Après l’adoption du compte d’Etat, le plafond des dépenses totales de l’année précédente est rectifié en fonction des recettes ordinaires effectives.
Art. 17a Compte d’amortissement 1 Les recettes et les dépenses extraordinaires figurant au compte d’Etat sont inscrites à titre de bonification ou de charge dans un compte d’amortissement tenu hors du compte d’Etat. 2 Ne sont pas inscrites dans le compte d’amortissement:
a. les recettes extraordinaires affectées en vertu d’une loi; b. les dépenses extraordinaires qui sont couvertes par des recettes au sens de la let. a.
Art. 17b Découvert du compte d’amortissement 1 Lorsque le compte d’amortissement se solde en fin d’exercice par un découvert, celui-ci est compensé au cours des six exercices suivants, moyennant un abaissement du plafond à fixer conformément aux art. 13 ou 15. 2 L’abaissement du plafond est possible à condition que le compte de compensation au sens de l’art. 16 soit au moins équilibré.
Art. 17d Bonification versée au compte d’amortissement L’abaissement du plafond au sens des art. 17b, al. 1, ou 17c est bonifié au compte d’amortissement pour autant que la bonification ne grève pas le compte de compensation.
Art. 18, al. 1, phrase introductive 1 Le Conseil fédéral procède à l’abaissement du plafond prévu aux art. 17, 17b, al. 1,
Art. 66 Dispositions transitoires de la modification du 20 mars 2009 1 A l’entrée en vigueur de la présente modification, le solde du compte de compensation au sens de l’art. 16, al. 2, diminue de 1 milliard de francs. 2 L’art. 17a s’applique à toutes les recettes et dépenses extraordinaires de l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente modification.
Loi sur les finances
II 1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 20 mars 2009 Conseil national, 20 mars 2009 Le président: Alain Berset La présidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
Date de publication: 31 mars 20093 Délai référendaire: 9 juillet 2009
3 FF 2009 1749
Loi sur les finances