FF 2013 855
Loi fédérale sur le programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014 (LCRT 2014)
Loi fédérale Projet sur le programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014 (LCRT 2014)
du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 décembre 20121, arrête:
I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1 Loi fédérale du 6 octobre 1966 sur la protection des biens culturels
en cas de conflit armé2
Art. 24 Abrogé
2 Loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées
à améliorer les finances fédérales3
Art. 4 Efforts d’économies 1 Le Conseil fédéral prévoit, par rapport au plan financier du 22 août 2012 et aux arrêtés financiers pluriannuels ultérieurs, les coupes budgétaires suivantes:
2014 2015 2016
En millions de francs
1 Mesures relevant du domaine propre
de l’administration 60,3 60,3 60,3 2. Réductions de dépenses dans la coopération au développement 38,5 38,5 38,5 3 Le plafond de dépenses pour l’armée s’élève à 18,756 milliards de francs pour les années 2014 à 2017. 4 Le Conseil fédéral peut modifier la pondération des coupes prévues à l’al. 1, ch. 7, pour autant que le plafond des dépenses prévu à l’al. 3 ne soit pas dépassé. 5 La compétence de l’Assemblée fédérale de fixer les crédits de charges et les crédits d’investissement dans le budget et ses suppléments est réservée.
Art. 4a Abrogé
Programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014. LF
3 Loi du 5 octobre 1990 sur les subventions4
Art. 5 Examen permanent 1 Le Conseil fédéral et l’administration examinent en permanence si les dispositions régissant les aides financières et les indemnités sont conformes aux principes du présent chapitre. 2 Le Conseil fédéral fait rapport à l’Assemblée fédérale sur les conclusions de cet examen, notamment: a. dans des messages par lesquels il propose: 1. l’adoption d’arrêtés financiers pluriannuels (crédits d’engagement ou plafonds des dépenses), 2. la modification de dispositions régissant les aides financières et les indemnités; b. dans le message concernant le compte d’Etat. 3 Le Conseil fédéral demande à l’Assemblée fédérale de modifier ou d’abroger le cas échéant des dispositions légales et veille à l’adaptation requise de ses ordonnances.
4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l’imposition internationale
à la source5
Art. 21 al. 4
4 Sont inscrits au bilan hors du compte de résultats de la Confédération:
a. les virements des agents payeurs suisses et de la société relais à l’AFC, sauf s’il s’agit de commissions de perception (art. 11) ou d’intérêts moratoires (art. 24); b. les virements de l’AFC aux autorités compétentes des Etats partenaires.
5 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer6
Art. 52 Gestion rationnelle 1 Les entreprises ferroviaires s’affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché. 2 La Confédération peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d’offres de grande envergure.
4 RS 616.1 5 RS 672.4 6 RS 742.101
Programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014. LF
3 Après avoir entendu les cantons intéressés, la Confédération peut réduire l’indemnité demandée lors de la procédure de commande par l’entreprise ferroviaire dont la gestion n’est pas rationnelle.
6 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste7
Art. 16, al. 4 à 7 Abrogés
7 Loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture8
Art. 86a, al. 3 3 Les aides à la reconversion professionnelle sont versées jusqu’à la fin de l’année 2016 au plus tard.
II 1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.