FF 2016 3547

Message sur la garantie des constitutions révisées des cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et des Grisons

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Message sur la garantie des constitutions révisées des cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et des Grisons

du 13 avril 2016

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

Par le présent message, nous vous soumettons un projet d’arrêté fédéral simple concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Bâle-Ville, de Bâle- Campagne et des Grisons en vous proposant de l’adopter.

Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l’assurance de notre haute considération.

13 avril 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

Condensé

L’Assemblée fédérale est invitée à accorder, par la voie d’un arrêté fédéral simple, la garantie fédérale pour les modifications des constitutions de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et des Grisons. Les modifications portent sur des sujets variés. Elles sont toutes conformes au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc être accordée.

En vertu de l’art. 51, al. 1, de la Constitution fédérale, chaque canton doit se doter d’une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. Selon l’al. 2 du même article, les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. Si une disposition constitutionnelle cantonale ne remplit pas cette condition, la garantie fédérale est refusée. Les modifications constitutionnelles présentées ont pour objet: dans le canton de Bâle-Ville: – la révision de l’organisation judiciaire; dans le canton de Bâle-Campagne: – la collaboration intercantonale et régionale; dans le canton des Grisons: – les participations dans des centrales électriques à charbon.

Message

1 Les citoyens ayant le droit de vote élisent: 1 Les citoyens ayant le droit de vote élisent:

e. les présidents suppléants des tribu- e. abrogée naux; f. abrogée f. les juges ordinaires à la Cour d’appel, au Tribunal civil, à la Cour pénale et au Tribunal des assurances sociales exerçant leur fonction à titre accessoire; § 46, al. 3 § 46, al. 3 3 Les membres du Conseil d’Etat, le président 3 Les membres du Conseil d’Etat, le présidu Gouvernement, les présidents des tribu- dent du Gouvernement et les présidents des naux et leurs suppléants et les juges ordi- tribunaux sont élus au scrutin majoritaire. naires exerçant leur fonction à titre accessoire sont élus au scrutin majoritaire. § 71, al. 1 et 2 § 71, al. 1 et 2 1 Les fonctions de membre du Grand Conseil 1 Les fonctions de membre du Grand Conseil et du Conseil d’Etat, de chancelier d’Etat, de et du Conseil d’Etat, de chancelier d’Etat, de médiateur, de juge de toutes les autorités médiateur, de juge de toutes les autorités judiciaires, de greffier à la Cour d’appel, de judiciaires, de président et de membre de procureur et de commissaire de la police toutes les autorités de conciliation, de greffier judiciaire affecté au Ministère public sont à la Cour d’appel et de procureur sont incomincompatibles. patibles. 2 Les cadres supérieurs de l’administration et 2 Les cadres supérieurs de l’administration et les collaborateurs personnels des conseillers les collaborateurs personnels des conseillers

d’Etat ou du Conseil d’Etat dans son en- d’Etat ou du Conseil d’Etat dans son ensemsemble qui participent de manière régulière et ble qui participent de manière régulière et déterminante à la préparation et à la prise des déterminante à la préparation et à la prise des décisions du Conseil d’Etat ne peuvent pas décisions du Conseil d’Etat ne peuvent pas être membres du Grand Conseil. être membres du Grand Conseil. L’interdiction s’applique aussi au responsable administratif de la Cour d’appel. § 89, al. 1 § 89, al. 1 1 Sur proposition de sa commission, le Grand 1 Sur proposition de sa commission, le Grand Conseil élit les juges suppléants à la Cour Conseil élit le médiateur et les juges, pour d’appel, au Tribunal civil, à la Cour pénale et autant que la loi n’en dispose pas autrement. au Tribunal des assurances sociales et le responsable du secteur des recours. § 99, al. 1 § 99, al. 1 1 L’organisation et le règlement du Grand 1 L’organisation et le règlement du Grand Conseil, ses rapports avec le Conseil d’Etat, Conseil, ainsi que ses rapports avec le Conla Cour d’appel et le médiateur sont régis par seil d’Etat, les tribunaux et le médiateur, sont la loi. régis par la loi. § 115 § 115 La juridiction administrative relève du Tri- La juridiction administrative relève du Tribunal des assurances sociales, des commis- bunal des assurances sociales, des commissions de recours prévues par la loi et de la sions de recours prévues par la loi, du Tribu- Cour d’appel. nal de placement à des fins d’assistance et de la Cour d’appel. § 117, al. 4 § 117, al. 4 4 La Cour d’appel exerce sa surveillance sur 4 La Cour d’appel exerce sa surveillance sur tous les tribunaux. les tribunaux inférieurs. § 150 Modification de la constitution cantonale du 3 juin 2015 1 La durée de fonction des présidents des tribunaux, de leurs suppléants et des juges élus selon l’ancien droit est prolongée jusqu’au début de la durée de fonction des présidents des tribunaux et des juges élus selon le nouveau droit. 2 La durée de fonction des juges suppléants du Tribunal des assurances sociales élus selon l’ancien droit est prolongée jusqu’au début de la durée de fonction des juges du Tribunal des assurances sociales élus selon le nouveau droit.

La révision totale de la loi cantonale sur l’organisation judiciaire datant de 1895 a nécessité une adaptation de différentes dispositions de la Cst. BS. Les principales modifications concernent les aspects suivants: – la distinction entre «juges ordinaires exerçant leur fonction à titre accessoire», élus par le peuple, et «juges suppléants», élus par le Grand Conseil, est abandonnée (tout comme la désignation de «Statthalter» dans la version allemande); tous les juges exerçant à titre accessoire sont dorénavant élus par le Grand Conseil;

– les règles sur l’incompatibilité sont étendues aux membres des autorités de conciliation, parce qu’ils exercent aussi une fonction judiciaire, et au responsable administratif de la Cour d’appel, parce que l’autonomie des tribunaux est renforcée; en revanche, elles ne s’appliquent plus aux commissaires de la police judiciaire; – le Tribunal des assurances sociales et le Tribunal de placement à des fins d’assistance (ancienne «commission de recours») sont des tribunaux supérieurs en vertu du droit fédéral; la Cour d’appel ne peut donc exercer sa surveillance que sur les tribunaux inférieurs; – la réglementation transitoire prolonge de six mois la durée de fonction en cours de quelques juges afin que toutes les élections puissent se dérouler selon le nouveau droit dans le courant de 2016. L’organisation des tribunaux est affaire des cantons (art. 122, 123 et 47 Cst. féd.), qui doivent remplir les garanties de procédure judiciaire au sens de l’art. 30 Cst. féd. Les modifications évoquées correspondent à cette consigne. Les modifications de la Cst. BS sont conformes au droit fédéral; la garantie peut donc être accordée.

1.2 Constitution du canton de Bâle-Campagne 1.2.1 Votation populaire cantonale du 14 juin 2015 Lors de la votation populaire du 14 juin 2015, le corps électoral du canton de Bâle- Campagne a accepté la modification du § 3 de la constitution du canton de Bâle- Campagne du 17 mai 19843 (Cst. BL) (collaboration intercantonale et régionale) par 54 201 voix contre 16 740. Dans un courrier du 19 août 2015, la chancellerie d’Etat du canton de Bâle-Campagne a demandé la garantie fédérale.

1.2.2 Collaboration intercantonale et régionale Ancien texte Nouveau texte §3 §3 1 Les autorités collaborent avec d’autres can- 1 Les autorités du canton de Bâle-Campagne tons et avec les régions étrangères voisines en s’efforcent de renforcer la collaboration dans vue de l’accomplissement de tâches d’intérêt la région et dans la Suisse du Nord-Ouest. commun. Elles collaborent avec les autorités d’autres 2 Elles s’efforcent en particulier de conclure cantons – en particulier avec celles des des conventions avec les autorités du canton cantons de Bâle-Ville, d’Argovie, de Soleure de Bâle-Ville, de créer des institutions com- et du Jura – et des communes de la région et munes, de régler la répartition des charges et des régions étrangères voisines en vue de d’harmoniser les législations. l’accomplissement de tâches communes ou 3 Il conviendra d’établir des règles en vue régionales. 2 Elles s’efforcent de conclure des convend’une collaboration efficace entre les autorités. tions avec des autorités suisses et étrangères, de la région et en particulier de la Suisse du

3 RS 131.222.2

Nord-Ouest, de créer des institutions communes, de régler la répartition des charges et d’harmoniser les législations. 3 Elles agissent pour obtenir le soutien de la Confédération pour les projets d’intérêt régional, intercantonal et international. 4 Il conviendra d’établir des règles en vue d’une collaboration efficace entre les autorités. Le Conseil d’Etat peut à cet effet prendre les mesures appropriées – le cas échéant avec les autorités des cantons et collectivités territoriales concernés – et en particulier commander des études destinées à simuler le mandat de collaboration au sens des al. 1 à 3. 5 Les droits de participation démocratiques doivent être garantis.

Le nouveau texte repose sur la formulation de l’initiative constitutionnelle «Für eine wirkungsvolle Kooperation in der Region (Regio-Kooperationsinitiative)» (pour une collaboration efficace dans la région). Il élargit le mandat constitutionnel des autorités de Bâle-Campagne, orienté sur le canton de Bâle-Ville, à d’autres collectivités territoriales suisses et étrangères. Le projet a reçu le soutien du Conseil d’Etat et du Grand Conseil. L’art. 48 Cst. féd. autorise les cantons à conclure des conventions entre eux et à créer des organisations et des institutions communes. Il leur permet notamment de réaliser ensemble des tâches d’intérêt régional. La Confédération peut y participer dans les limites de ses compétences. Les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit des autres cantons. Elles doivent être portées à la connaissance de la Confédération. En vertu de l’art. 56 Cst. féd., les cantons peuvent conclure des traités avec l’étranger dans les domaines relevant de leur compétence. Ils peuvent traiter directement avec les autorités étrangères de rang inférieur; dans les autres cas, les relations des cantons avec l’étranger ont lieu par l’intermédiaire de la Confédération. Les nouvelles dispositions constitutionnelles renforcent la volonté du canton de collaborer non seulement avec le canton de Bâle-Ville, mais aussi avec d’autres autorités suisses et étrangères. La modification de la Cst. BL est conforme au droit fédéral; la garantie peut donc être accordée.

1.3 Constitution du canton des Grisons 1.3.1 Votation populaire cantonale du 14 juin 2015 Lors de la votation populaire du 14 juin 2015, le corps électoral du canton des Grisons a accepté le nouvel art. 83a de la constitution du canton des Grisons du 14 septembre 20034 (Cst. GR) (participations dans des centrales électriques à charbon) par 39 514 voix contre 9335. Dans un courrier du 21 octobre 2015, la chancellerie d’Etat du canton des Grisons a demandé la garantie fédérale.

1.3.2 Participations dans des centrales électriques à charbon Ancien texte Nouveau texte Art. 83a Participations dans des centrales électriques à charbon Le canton ne prend pas de participations dans des entreprises qui investissent dans des centrales électriques à charbon. Il veille, dans le cadre de ses possibilités juridiques et politiques, à ce que les entreprises à participation cantonale renoncent à leurs investissements dans des centrales à charbon.

La révision partielle de la constitution met en œuvre l’initiative populaire cantonale «Ja zu sauberem Strom ohne Kohlekraft» (oui au courant propre sans charbon), conçue sous la forme d’une proposition conçue en termes généraux et acceptée le 22 septembre 2013. L’art. 89, al. 1, Cst. féd. prévoit que la Confédération et les cantons s’emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique qui soit, entre autres, respectueux de l’environnement. Cette tâche implique notamment de recourir aux énergies renouvelables (cf. art. 5, al. 3, de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie5). La modification de la Cst. GR est conforme au droit fédéral; la garantie peut donc être accordée.

2 Constitutionnalité 2.1 Conformité au droit fédéral L’examen effectué montre que les modifications des constitutions des cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et des Grisons remplissent les conditions posées par l’art. 51 Cst. féd. Elles peuvent donc recevoir la garantie fédérale.

4 RS 131.226 5 RS 730.0

2.2 Compétence de l’Assemblée fédérale Selon les art. 51 et 172, al. 2, Cst. féd., l’autorité compétente pour accorder cette garantie est l’Assemblée fédérale.