FF 2022 2725

Loi fédérale sur la partie générale relative à la perception des redevances et sur le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d’exécution de l’OFDF, LE-OFDF) (Projet)
(LE-OFDF)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 57, al. 2, 101, 121, al. 1, et 133 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 24 août 20222,

arrête:

Titre 1 Dispositions générales

Chapitre 1 But, objet, relation avec d’autres actes et définitions

Art. 1 But

La présente loi a pour but:

  1. d’harmoniser l’exécution des tâches de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) relevant ou non du droit fiscal, dans les limites des compétences de l’OFDF;

  2. de contribuer à la lutte contre la criminalité transfrontalière et la migration illégale ainsi qu’au maintien de la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population, dans la mesure où les cantons ou d’autres autorités fédérales ne sont pas compétents en la matière.

Elle crée en outre les conditions requises pour des procédures simples et peu coûteuses dans le domaine d’activité de l’OFDF.

Art. 2 Objet

En vue d’harmoniser l’exécution des tâches de l’OFDF relevant ou non du droit fiscal, la présente loi règle notamment:

  1. la déclaration des marchandises et la fixation des redevances;

  2. la perception des redevances;

  3. les mesures administratives;

  4. la procédure électronique et les voies de droit;

  5. le contrôle des marchandises, des personnes et des moyens de transport;

  6. les compétences de l’OFDF;

  7. le traitement des données;

  8. l’assistance administrative et la coopération;

  9. la poursuite pénale.

Art. 3 Relation avec le droit international

Les traités internationaux sont réservés.

Dans la mesure où des traités internationaux, des décisions et des recommandations concernent la matière réglée par la présente loi ou par les actes législatifs relevant du droit fiscal visés à l’art. 8, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à leur exécution, pour autant qu’il ne s’agisse pas de dispositions importantes fixant des règles de droit au sens de l’art. 164, al. 1, de la Constitution.

Art. 4 Rapport avec les actes législatifs relevant du droit fiscal

La présente loi s’applique à la perception des redevances d’importation et d’exportation et des redevances nationales, dans la mesure où l’acte législatif correspondant visé à l’art. 8 le prévoit.

Art. 5 Rapport avec les actes législatifs ne relevant pas du droit fiscal

La présente loi s’applique aux tâches d’exécution accomplies par l’OFDF en vertu d’actes législatifs ne relevant pas du droit fiscal, dans la mesure où ceux-ci prévoient une compétence de l’OFDF.

Art. 6 Définitions

On entend par:

  1. importation: l’introduction de marchandises sur le territoire douanier;

  2. exportation: l’acheminement de marchandises hors du territoire douanier;

  3. marchandises: les marchandises mentionnés dans le tarif général selon l’annexe 1 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)3;

  4. marchandises en libre pratique:

    1. les marchandises importées pour lesquelles les redevances d’importation prévues par la présente loi et les actes législatifs relevant du droit fiscal pertinents ont été fixées; les marchandises pour lesquelles la dette fiscale est conditionnelle à l’issue de la taxation ne sont pas considérées comme des marchandises en libre pratique,

    2. les marchandises entièrement extraites ou fabriquées sur le territoire douanier pour lesquelles les redevances nationales prévues par la présente loi et les actes législatifs relevant du droit fiscal pertinents ont été fixées, si elles sont soumises à de telles redevances;

  5. redevances d’importation:

    1. les droits à l’importation en vertu de la loi du … sur les droits de douane (LDD)4,

    2. les redevances perçues sur l’importation des marchandises en vertu des actes législatifs relevant du droit fiscal visés à l’art. 8, let. b à i;

  6. redevances d’exportation: les droits à l’exportation en vertu de la LDD;

  7. redevances nationales: les redevances perçues en dehors de la circulation transfrontalière des marchandises en vertu des actes législatifs relevant du droit fiscal visés à l’art. 8, let. c à k;

  8. personne: une personne physique ou morale, ou une association de personnes ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans être dotée de la personnalité juridique;

  9. responsable des marchandises:

    1. dans la circulation transfrontalière des marchandises, toute personne:

      • – qui importe ou exporte les marchandises en son propre nom,

      • – pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées,

      • – à qui les marchandises sont conduites sur le territoire douanier, ou

      • – qui expédie les marchandises hors du territoire douanier,

    2. pour les redevances nationales: la personne assujettie aux redevances ou ayant droit à un remboursement en vertu d’un acte législatif visé à l’art. 8, let. c à k;

  10. responsable des données: la personne qui établit la déclaration des marchandises pour un responsable des marchandises;

  11. responsable du transport: la personne qui assure le transport des marchandises pour un responsable des marchandises;

  12. activation: le déclenchement d’un procédé technique destiné à transmettre un écrit par voie électronique;

  13. analyse des risques: le traitement automatisé ou non de données, y compris les données personnelles, afin d’obtenir des informations sur la probabilité qu’une infraction soit commise et sur l’étendue de celle-ci.

Chapitre 2 Tâches de l’OFDF

Art. 7 Principe

L’OFDF exécute la présente loi et les traités internationaux dont l’exécution lui incombe.

Il accomplit notamment les tâches suivantes:

  1. percevoir et rembourser les redevances d’importation et d’exportation ainsi que les redevances nationales;

  2. surveiller et contrôler la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes ainsi que les moyens de transport utilisés;

  3. exécuter les actes législatifs ne relevant pas du droit fiscal, dans la mesure où l’acte législatif pertinent prévoit une compétence de l’OFDF;

  4. soutenir la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme dans le cadre de ses tâches;

  5. contribuer au maintien de la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population dans l’espace frontalier dans le cadre de ses tâches;

  6. accomplir en qualité d’autorité de poursuite pénale de la Confédération des tâches dans le domaine de la poursuite pénale, dans la mesure où le droit fédéral le prévoit.

Les compétences des autorités de poursuite pénale et de la police de la Confédération et des cantons sont sauvegardées. L’art. 10 est réservé.

Art. 8 Redevances perçues par l’OFDF

L’OFDF perçoit les redevances d’importation et d’exportation ainsi que les redevances nationales en vertu des actes législatifs suivants (actes législatifs relevant du droit fiscal):

  1. droits à l’importation et à l’exportation en vertu de la LDD5;

  2. taxe sur la valeur ajoutée à l’importation en vertu de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)6;

  3. impôt grevant les boissons distillées en vertu de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool (LAlc)7;

  4. impôt sur la bière en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur l’imposition de la bière (LIB)8;

  5. impôt sur le tabac en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac (LTab)9;

  6. impôt sur les huiles minérales en vertu de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales (Limpmin)10;

  7. impôt sur les véhicules automobiles en vertu de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles (Limpauto)11;

  8. taxe sur le CO2 en vertu de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO212;

  9. taxe sur les composés organiques volatils (COV) en vertu de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)13;

  10. redevance sur le trafic des poids lourds en vertu de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (LRPL)14;

  11. redevance pour l’utilisation des routes nationales en vertu de la loi du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière (LVA)15.

Art. 9 Délégation de tâches par le Conseil fédéral

Le Conseil fédéral peut déléguer à l’OFDF l’exécution de tâches urgentes de la Confédération dans le domaine de la circulation transfrontalière.

Art. 10 Prise en charge de tâches de police cantonales

Sur demande d’un canton, le Département fédéral des finances (DFF) peut conclure avec celui-ci un accord habilitant l’OFDF à accomplir des tâches de police liées à l’exécution d’actes législatifs de la Confédération ne relevant pas du droit fiscal et déléguées aux cantons en vertu de la législation fédérale.

L’accord règle notamment le secteur d’engagement, l’étendue des tâches déléguées, la protection des données, la responsabilité de l’État et la prise en charge des frais.

Chapitre 3 Territoire douanier, frontière douanière, espace frontalier et voies de circulation

Art. 11 Territoire douanier, frontière douanière et espace frontalier

Le territoire douanier comprend le territoire suisse et les enclaves douanières étrangères, à l’exclusion des enclaves douanières suisses.

Les enclaves douanières étrangères sont les territoires étrangers incorporés au territoire douanier en vertu de traités internationaux.

Les enclaves douanières suisses sont les zones frontalières suisses exclues du territoire douanier par le Conseil fédéral ou, pour les biens-fonds dont la situation géographique est particulière, par l’OFDF.

La frontière douanière est la frontière du territoire douanier.

L’espace frontalier est la bande de terrain qui longe la frontière douanière et dont la largeur est fixée par le DFF en accord avec les cantons frontaliers.

Art. 12 Voies de circulation et emplacements obligatoires pour la circulation transfrontalière des marchandises

L’OFDF peut prescrire que la circulation transfrontalière des marchandises s’effectue par:

  1. terre: par certaines routes publiques, lignes de chemin de fer servant au transport public ou canalisations permettant le transport de marchandises, notamment des lignes électriques et des conduites;

  2. air: par certains aérodromes pour les aéronefs arrivant et partant;

  3. eau: par certains ports et débarcadères.

Il peut définir d’autres lieux par lesquels la circulation transfrontalière des marchandises doit s’effectuer.

Il peut, dans des circonstances particulières, autoriser la circulation transfrontalière des marchandises par d’autres voies de circulation et emplacements que ceux qui sont visés aux al. 1 et 2, dans le cadre d’une autorisation ou d’un accord fondé sur l’art. 192, al. 1. Il fixe les charges et les conditions dans l’autorisation.

Titre 2 Procédure de taxation

Chapitre 1 Déclaration des marchandises et taxation

Art. 13 Obligation de déclarer

Doivent être déclarées:

  1. les marchandises importées ou exportées;

  2. les marchandises soumises à une redevance nationale.

Doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration:

  1. les marchandises déjà assorties d’une destination, lorsqu’il est prévu de les assortir d’une autre destination après la taxation;

  2. les marchandises déjà assorties de l’une des destinations visées à l’art. 24, al. 1, let. c à g, lorsqu’il est prévu de déroger après la taxation aux conditions prévues par l’autorisation correspondante, par l’acte législatif pertinent ou par des traités internationaux et donc d’assortir les marchandises de la même destination à d’autres conditions;

  3. les marchandises importées en libre pratique en exonération des droits de douane en vertu de l’art. 4, al. 1, ou 5, al. 1, LDD16, avec une autorisation visée à l’art. 4, al. 2, ou 5, al. 3, LDD, lorsqu’il est prévu de déroger après la taxation aux conditions liées à l’autorisation;

  4. les marchandises importées en libre pratique qui ont bénéficié d’un allégement douanier en vertu de l’art. 9 LDD, lorsqu’il est prévu de les utiliser ou de les remettre après la taxation pour un emploi soumis à des droits de douane plus élevés que l’emploi mentionné dans l’engagement d’emploi;

  5. les produits agricoles importés en libre pratique durant la période non administrée et encore dans le commerce au début de la période administrée.

L’OFDF règle les exceptions à l’obligation de déclarer pour certains genres de trafic et certaines destinations des marchandises, en particulier pour le transit direct par air et par conduites.

Art. 14 Personnes assujetties à l’obligation de déclarer

Est assujetti à l’obligation de déclarer:

  1. pour les marchandises importées ou exportées et pour les marchandises soumises à une redevance nationale: le responsable des marchandises ou, le cas échéant, le responsable des données;

  2. pour les marchandises qui doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration en vertu de l’art. 13, al. 2, let. a et b: la personne qui assortit de nouveau les marchandises d’une destination;

  3. pour les marchandises qui doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration en vertu de l’art. 13, al. 2, let. c: la personne qui déroge aux conditions mentionnées dans l’autorisation;

  4. pour les marchandises qui doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration en vertu de l’art. 13, al. 2, let. d: la personne qui utilise ou remet les marchandises pour un emploi soumis à des droits de douane plus élevés que l’emploi mentionné dans l’engagement d’emploi;

  5. pour les produits agricoles qui doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration en vertu de l’art. 13, al. 2, let. e: le propriétaire des produits.

Dans les cas visés à l’al. 1, let. b à e, la personne assujettie à l’obligation de déclarer est réputée responsable des marchandises.

Lorsque des marchandises n’ont pas encore été déclarées au moment de leur acheminement à travers la frontière douanière, la personne physique qui transporte ces marchandises est réputée assujettie à l’obligation de déclarer; sont réservées les exceptions prévues par l’art. 16, al. 2, let. a.

Si un traité international prévoit qu’une déclaration sommaire d’entrée ou de sortie est requise à des fins de sécurité avant l’acheminement des marchandises à travers la frontière douanière, mais ne désigne pas la personne assujettie à l’obligation de déclarer, est réputé assujetti à l’obligation de déclarer:

  1. pour les marchandises importées: le responsable du transport;

  2. pour les marchandises exportées: la personne assujettie à l’obligation de déclarer en vertu de la présente loi.

Art. 15 Forme de la déclaration des marchandises

La déclaration des marchandises doit être établie par voie électronique ou sous une autre forme admise par le Conseil fédéral.

L’OFDF règle les modalités de procédure pour les autres formes de déclaration des marchandises admises par le Conseil fédéral. Il peut soumettre à autorisation ces formes de déclaration.

Le Conseil fédéral peut prévoir une déclaration simplifiée pour certaines marchandises. Il règle les conditions.

Art. 16 Moment de la déclaration des marchandises

La déclaration des marchandises doit être établie:

  1. pour les marchandises importées ou exportées: au moment où les marchandises sont acheminées à travers la frontière douanière;

  2. pour les marchandises soumises à une redevance nationale: conformément à la périodicité définie par le Conseil fédéral;

  3. pour les marchandises qui doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration en vertu de l’art. 13, al. 2, let. a et b: avant d’assortir de nouveau les marchandises d’une destination;

  4. pour les marchandises qui doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration en vertu de l’art. 13, al. 2, let. c: avant de déroger aux conditions mentionnées dans l’autorisation;

  5. pour les marchandises qui doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration en vertu de l’art. 13, al. 2, let. d: avant de modifier l’emploi mentionné dans l’engagement d’emploi;

  6. pour les produits agricoles qui doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration en vertu de l’art. 13, al. 2, let. e: dans le délai fixé par le Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral peut prévoir les exceptions suivantes au moment défini à l’al. 1:

  1. dans les cas visés à l’al. 1, let. a: établissement de la déclaration des marchandises avant ou après leur acheminement à travers la frontière douanière;

  2. dans les cas visés à l’al. 1, let. c à e: après les moments mentionnés à l’al. 1.

Il peut soumettre à autorisation les exceptions visées à l’al. 2. Il en fixe les conditions d’octroi. L’OFDF peut assortir l’autorisation de charges et de conditions.

Art. 17 Lieu de la déclaration des marchandises dans la circulation transfrontalière des marchandises

Dans la circulation transfrontalière des marchandises, l’OFDF fixe les lieux où la déclaration des marchandises:

  1. doit être activée lorsqu’elle est établie par voie électronique;

  2. doit être transmise lorsqu’elle est établie sous une autre forme admise par le Conseil fédéral.

Art. 18 Référencement

Dans la circulation transfrontalière des marchandises, le signe d’identification de l’envoi ou du moyen de transport avec lequel les marchandises sont importées ou exportées doit être indiqué dans la déclaration des marchandises (référencement). L’OFDF détermine quels signes d’identification doivent être utilisés dans quels cas.

Sont assujettis à l’obligation de référencement le responsable du transport et le responsable des données ou, en l’absence de tels responsables, le responsable des marchandises.

Le référencement doit être effectué avant l’activation de la déclaration des marchandises.

L’OFDF détermine les cas dans lesquels le référencement peut être effectué par une autre personne que le responsable du transport, des données ou des marchandises.

Il règle les modalités du référencement et définit les exceptions à l’obligation de référencement.

Art. 19 Activation de la déclaration des marchandises

La déclaration électronique des marchandises doit être activée.

Sont assujetties à l’obligation d’activer, dans l’ordre, les personnes suivantes:

  1. le responsable du transport;

  2. le responsable des données;

  3. les responsables des marchandises.

L’OFDF détermine les cas dans lesquels l’activation peut être effectuée par une autre personne que le responsable du transport, des données ou des marchandises.

Il est habilité à effectuer une activation d’office si la déclaration des marchandises ne peut pas être activée dans la circulation transfrontalière des marchandises.

Il règle les modalités de l’activation.

Art. 20 Caractère contraignant de la déclaration des marchandises

La déclaration des marchandises devient contraignante:

  1. au moment de son activation lorsqu’elle a été établie par voie électronique;

  2. au moment de son acceptation par l’OFDF lorsqu’elle a été établie sous une autre forme admise par le Conseil fédéral.

L’OFDF règle les modalités de l’acceptation pour les autres formes de déclaration des marchandises admises par le Conseil fédéral.

La déclaration des marchandises peut être modifiée tant qu’elle n’est pas contraignante.

Les marchandises sont considérées comme non déclarées jusqu’à l’activation de la déclaration électronique des marchandises ou jusqu’à l’acceptation de la déclaration des marchandises établie sous une autre forme admise par le Conseil fédéral.

Art. 21 Contrôle de la déclaration des marchandises, constatation des faits déterminants et contrôles

Avant de rendre une décision de taxation, l’OFDF soumet les déclarations des marchandises à une analyse des risques. Cela vaut également pour les déclarations qui ne sont pas encore contraignantes.

L’OFDF constate les faits déterminants et effectue au besoin les contrôles visés au titre 6.

Art. 22 Fixation des redevances

L’OFDF fixe les redevances sur la base de la déclaration des marchandises et des constatations faites lors des contrôles. Si le caractère erroné ou incomplet de la déclaration n’est pas constaté lors de la taxation, la personne concernée ne peut en déduire aucun droit.

Les marchandises non déclarées sont taxées d’office.

L’OFDF estime, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, la base de calcul des redevances dont la perception lui incombe, lorsque les marchandises sont considérées comme non déclarées, que la déclaration des marchandises est incomplète ou qu’il y a un doute quant à l’exactitude de celle-ci.

Il rend une décision de taxation.

Art. 23 Facilités concernant la procédure de taxation

Dans la circulation frontalière des marchandises, le Conseil fédéral peut prévoir notamment les facilités suivantes concernant la procédure de taxation:

  1. le déclenchement du caractère contraignant de la déclaration des marchandises au domicile de la personne assujettie à l’obligation de déclarer sur le territoire douanier;

  2. l’établissement d’une déclaration des marchandises réduite complétée a posteriori.

Le Conseil fédéral règle les conditions et les modalités de procédure. Il peut soumettre à autorisation les facilités et déléguer au titulaire de l’autorisation des tâches de l’OFDF en lien avec la procédure de taxation.

Chapitre 2 Destinations des marchandises

Art. 24 Types de destinations des marchandises

Dans la circulation transfrontalière des marchandises, les marchandises doivent être assorties de l’une des destinations suivantes:

  1. importation en libre pratique;

  2. exportation en libre pratique;

  3. transit;

  4. importation pour perfectionnement actif;

  5. exportation pour perfectionnement passif;

  6. importation ou exportation pour admission temporaire;

  7. acheminement dans un entrepôt douanier;

  8. acheminement dans un entrepôt fiscal.

La destination des marchandises doit être consignée dans la déclaration des marchandises.

Le Conseil fédéral règle les modalités de procédure, notamment les formes, les délais et les obligations de déclarer. Il peut prévoir d’autres destinations des marchandises.

Les destinations visées à l’al. 1, let. c à h, sont soumises à autorisation. Le Conseil fédéral règle les conditions d’octroi. L’OFDF peut assortir l’autorisation de charges et de conditions et limite en règle générale sa durée.

Art. 25 Importation en libre pratique

Quiconque entend mettre des marchandises en libre pratique doit les assortir de la destination de l’importation en libre pratique (art. 24, al. 1, let. a).

Art. 26 Exportation en libre pratique

Quiconque entend retirer de la libre pratique ou sortir d’un entrepôt fiscal des marchandises pour les acheminer hors du territoire douanier doit les assortir de la destination de l’exportation en libre pratique (art. 24, al. 1, let. b).

Art. 27 Transit

Quiconque entend acheminer en l’état, d’une frontière douanière à une frontière douanière ou entre deux lieux du territoire douanier, pendant une durée limitée, des marchandises qui ne sont pas en libre pratique doit les assortir de la destination du transit (art. 24, al. 1, let. c).

L’identité des marchandises doit être garantie.

L’ouverture et la clôture de la procédure relative à la destination des marchandises doivent faire l’objet d’une déclaration des marchandises distincte.

Art. 28 Importation pour perfectionnement actif: conditions générales

Quiconque entend importer temporairement à des fins d’ouvraison, de transformation ou de réparation sans les mettre en libre pratique des marchandises qui ne sont pas en libre pratique doit les assortir de la destination de l’importation pour perfectionnement actif (art. 24, al. 1, let. d).

L’identité des marchandises doit être garantie. En lieu et place des marchandises importées pour perfectionnement actif, des marchandises indigènes de mêmes quantité, état et qualité peuvent être exportées en tant que produits ouvrés ou transformés (trafic fondé sur l’équivalence). Le Conseil fédéral règle le trafic fondé sur l’équivalence.

L’ouverture et la clôture de la procédure relative à la destination des marchandises doivent faire l’objet d’une déclaration des marchandises distincte.

Le Conseil fédéral peut restreindre ou exclure la destination de l’importation pour perfectionnement actif lorsque des intérêts publics prépondérants s’y opposent.

Art. 29 Importation pour perfectionnement actif: autorisation spéciale

Quiconque entend assortir des marchandises de la destination de l’importation pour perfectionnement actif doit détenir, en plus de l’autorisation visée à l’art. 24, al. 4, une autorisation spéciale de l’OFDF. L’OFDF peut octroyer des autorisations spéciales individuelles ou générales. Le Conseil fédéral règle les conditions d’octroi et règle la procédure. L’OFDF peut assortir l’autorisation spéciale de charges et de conditions.

Des produits agricoles et des produits agricoles de base peuvent être assortis de la destination de l’importation pour perfectionnement actif lorsque, outre les conditions d’octroi de l’autorisation spéciale visée à l’al. 1, l’une des conditions suivantes est remplie:

  1. des produits indigènes similaires ne sont pas disponibles en quantité suffisante, ou

  2. le handicap de prix des matières premières ne peut pas être compensé par d’autres mesures pour les produits similaires.

Le Conseil fédéral peut prévoir que l’OFDF informe ou consulte les milieux intéressés avant d’octroyer une autorisation d’importation pour perfectionnement actif de produits agricoles et de produits agricoles de base.

L’OFDF peut informer les milieux intéressés des autorisations visées à l’al. 1 délivrées et des demandes rejetées.

Art. 30 Exportation pour perfectionnement passif: conditions générales

Quiconque entend exporter temporairement à des fins d’ouvraison, de transformation ou de réparation sans les retirer de la libre pratique des marchandises en libre pratique doit les assortir de la destination de l’exportation pour perfectionnement passif (art. 24, al. 1, let. e).

L’identité des marchandises doit être garantie. En lieu et place des marchandises exportées pour perfectionnement passif, des marchandises étrangères de mêmes quantité, état et qualité peuvent être importées en tant que produits ouvrés ou transformés (trafic fondé sur l’équivalence). Le Conseil fédéral règle le trafic fondé sur l’équivalence.

L’ouverture et la clôture de la procédure relative à la destination des marchandises doivent faire l’objet d’une déclaration des marchandises distincte.

Le Conseil fédéral peut restreindre ou exclure la destination de l’exportation pour perfectionnement passif lorsque des intérêts publics prépondérants s’y opposent.

Art. 31 Exportation pour perfectionnement passif: autorisation spéciale

Quiconque entend assortir des marchandises de la destination de l’exportation pour perfectionnement passif doit détenir, en plus de l’autorisation visée à l’art. 24, al. 4, une autorisation spéciale de l’OFDF. L’OFDF peut octroyer des autorisations spéciales individuelles ou générales. Le Conseil fédéral en fixe les conditions d’octroi et règle la procédure. L’OFDF peut assortir l’autorisation spéciale de charges et de conditions.

Art. 32 Importation ou exportation pour admission temporaire

Quiconque entend importer pour une durée limitée à des fins d’utilisation sans les mettre en libre pratique des marchandises qui ne sont pas en libre pratique puis les réexporter en l’état doit les assortir de la destination de l’importation pour admission temporaire (art. 24, al. 1, let. f).

Quiconque entend exporter pour une durée limitée à des fins d’utilisation sans les retirer de la libre pratique des marchandises en libre pratique puis les réimporter en l’état doit les assortir de la destination de l’exportation pour admission temporaire (art. 24, al. 1, let. f).

L’identité des marchandises doit être garantie.

L’ouverture et la clôture de la procédure relative à la destination des marchandises doivent faire l’objet d’une déclaration des marchandises distincte.

Le Conseil fédéral peut restreindre ou exclure la destination de l’importation ou de l’exportation pour admission temporaire pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale. Il détermine les cas dans lesquels l’OFDF peut autoriser des exceptions.

Art. 33 Acheminement dans un entrepôt douanier

Quiconque entend acheminer dans un entrepôt douanier (art. 64) des marchandises qui ne sont pas en libre pratique doit les assortir de la destination de l’acheminement dans un entrepôt douanier (art. 24, al. 1, let. g).

La durée de l’entreposage dans un entrepôt douanier n’est pas limitée.

Le Conseil fédéral règle les types de traitement autorisés des marchandises pendant l’entreposage, les conditions applicables aux types de traitement et les restrictions éventuelles.

Il règle les conditions dans lesquelles des marchandises taxées à l’exportation en libre pratique peuvent être entreposées dans un entrepôt douanier.

L’identité des marchandises doit être garantie.

L’ouverture et la clôture de la procédure relative à la destination des marchandises doivent faire l’objet d’une déclaration des marchandises distincte.

Art. 34 Acheminement dans un entrepôt fiscal

Quiconque entend acheminer dans un entrepôt fiscal (art. 68) des marchandises dédouanées et non imposées visées par la LTab17, la Limpmin18 ou la LAlc19 doit les assortir de la destination de l’acheminement dans un entrepôt fiscal (art. 24, al. 1, let. h).

La durée de l’entreposage dans un entrepôt fiscal n’est pas limitée.

Le Conseil fédéral fixe les conditions que doivent remplir les entrepôts fiscaux en matière d’équipement et d’exploitation. Il règle le transport des marchandises entre la frontière douanière et les entrepôts fiscaux ainsi qu’entre entrepôts fiscaux.

Chapitre 3 Dispositions particulières concernant les opérateurs économiques agréés et les personnes qui établissent des déclarations des marchandises à titre professionnel

Art. 35 Opérateur économique agréé

L’OFDF octroie, sur demande, aux personnes domiciliées sur le territoire douanier ou dans les enclaves douanières suisses le statut d’opérateur économique agréé (Authorised Economic Operator, AEO) si le demandeur:

  1. n’a pas commis d’infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales ni d’infractions graves liées à son activité économique;

  2. prouve qu’il exerce un niveau de contrôle élevé sur ses opérations et les mouvements de marchandises au moyen d’un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant à l’OFDF d’exercer les contrôles nécessaires;

  3. atteste de sa solvabilité financière; celle-ci est considérée comme prouvée dès lors que le demandeur présente une situation financière satisfaisante lui permettant de s’acquitter de ses engagements, en tenant dûment compte des caractéristiques du type de l’activité économique concernée, et

  4. dispose de normes de sécurité et de sûreté appropriées; celles-ci sont considérées comme respectées dès lors que le demandeur prouve qu’il a pris les mesures appropriées pour assurer la sécurité et la sûreté de la chaîne d’approvisionnement internationale, y compris pour ce qui est de l’intégrité physique et des contrôles d’accès, des processus logistiques et de la manutention de types spécifiques de marchandises, de son personnel et de ses partenaires commerciaux.

Le Conseil fédéral précise les conditions et la procédure d’autorisation, et détermine les facilités de procédure octroyées aux AEO.

L’OFDF peut effectuer des contrôles de l’exploitation commerciale des demandeurs et des AEO.

Art. 36 Exigences applicables aux personnes qui établissent des déclarations des marchandises à titre professionnel

Les personnes qui établissent des déclarations des marchandises à titre professionnel doivent disposer des aptitudes requises pour exercer leur activité.

Le Conseil fédéral règle les conditions d’aptitude.

Il peut prescrire que les personnes qui établissent des déclarations des marchandises à titre professionnel doivent avoir leur siège ou leur domicile sur le territoire douanier (obligation relative au siège). Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux personnes qui ont leur siège ou leur domicile dans une région frontalière en dehors du territoire douanier ou qui sont exemptées de l’obligation relative au siège en vertu d’un traité international.

Les personnes exemptées de l’obligation relative au siège en vertu de l’al. 3 doivent avoir un domicile de notification sur le territoire douanier et garantir que l’OFDF ait accès depuis le territoire douanier aux données et documents devant être conservés conformément à l’art. 83. Les obligations internationales contraires sont réservées.

Art. 37 Contre-prestation pour la déclaration des marchandises

Les responsables des données exerçant leur activité à titre professionnel sont considérés comme puissants sur le marché, au sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr), en ce qui concerne l’établissement de la déclaration des marchandises, lorsque cette déclaration remplit les conditions requises pour une déclaration simplifiée en vertu de l’art. 15, al. 3. Le prix exigé du destinataire des marchandises à titre de contre-prestation pour l’établissement de la déclaration n’est pas considéré comme la conséquence d’une concurrence efficace au sens de l’art. 12 LSPr.

Titre 3 Perception des redevances

Chapitre 1 Dette fiscale

Art. 38 Naissance de la dette fiscale

La dette fiscale prend naissance:

  1. dans la circulation transfrontalière des marchandises: au moment où la déclaration des marchandises devient contraignante (art. 20, al. 1);

  2. pour les marchandises soumises à une redevance nationale: au moment prévu par l’acte législatif relevant du droit fiscal pertinent.

Le Conseil fédéral règle le moment où la dette fiscale prend naissance lorsque la déclaration des marchandises est omise.

Art. 39 Dette fiscale conditionnelle

La dette fiscale est conditionnelle pour les marchandises assorties de l’une des destinations suivantes:

  1. transit;

  2. importation pour perfectionnement actif;

  3. exportation pour perfectionnement passif;

  4. importation ou exportation pour admission temporaire;

  5. acheminement dans un entrepôt douanier.

Pour les marchandises assorties de la destination de l’acheminement dans un entrepôt fiscal, la dette fiscale est conditionnelle pour les redevances prévues par la LTab20, la Limpmin21 ou la LAlc22.

La dette fiscale devient caduque, en tout ou, si un acte législatif relevant du droit fiscal le prévoit, en partie:

  1. lorsque les conditions prévues par l’autorisation correspondante, par l’acte législatif pertinent ou par des traités internationaux sont remplies, ou

  2. lorsque les marchandises sont assorties après la taxation d’une autre destination ou de la même destination à d’autres conditions.

Art. 40 Débiteur de la dette fiscale

Dans la circulation transfrontalière des marchandises, les personnes suivantes sont débitrices de la dette fiscale:

  1. les responsables des marchandises visés à l’art. 6, let. i, ch. 1;

  2. le responsable des données;

  3. le responsable du transport.

Les débiteurs de la dette fiscale sont solidairement responsables. Le recours entre eux est régi par le code des obligations23.

Pour les marchandises soumises à une redevance nationale, le cercle des débiteurs de la dette fiscale est régi par l’acte législatif relevant du droit fiscal pertinent.

Art. 41 Responsabilité en cas de procédure de perception subséquente

En cas de procédure de perception subséquente visée à l’art. 60 de la présente loi ou à l’art. 12, al. 1, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA), l’OFDF réclame la dette fiscale en premier lieu aux responsables des marchandises. Si la garantie constituée pour couvrir la dette fiscale est insuffisante ou si les responsables des marchandises ne peuvent pas acquitter la dette fiscale, les autres débiteurs de la dette fiscale sont solidairement responsables. Le recours entre eux est régi par le code des obligations24.

Art. 42 Exclusion de la responsabilité des responsables des données

Le responsable des données n’est pas responsable lorsque la redevance:

  1. est acquittée par un responsable des marchandises ou qu’une garantie d’un montant correspondant est constituée, ou qu’elle

  2. est perçue après coup en vertu de l’art. 12 DPA25 et qu’aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée au responsable des données; en cas de faute minime, l’étendue de la responsabilité est réduite.

Art. 43 Exclusion de la responsabilité des responsables du transport

Le responsable du transport n’est pas responsable:

  1. lorsque la redevance est acquittée par un responsable des marchandises ou qu’une garantie d’un montant correspondant est constituée, ou

  2. lorsque lui ou la personne physique chargée du transport des marchandises n’était pas en mesure de savoir si les marchandises ont été déclarées correctement.

Art. 44 Responsabilité solidaire en cas de décès du débiteur de la dette fiscale

La dette fiscale passe aux héritiers du débiteur même si elle n’était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d’hoirie.

Art. 45 Responsabilité solidaire en cas de reprise d’une entreprise avec l’actif et le passif

Quiconque reprend une entreprise avec l’actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette fiscale. L’ancienne entreprise répond solidairement avec la nouvelle des dettes fiscales nées avant la reprise, pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise.

Art. 46 Non-perception des redevances

L’OFDF peut renoncer à percevoir les redevances si les frais administratifs semblent disproportionnés par rapport au montant des redevances.

Art. 47 Exigibilité de la dette fiscale et force exécutoire

La dette fiscale est exigible dès sa naissance.

Une dette fiscale conditionnelle devient exigible en cas de non-respect des conditions prévues par l’autorisation correspondante, par l’acte législatif pertinent ou par des traités internationaux.

Les décisions concernant la dette fiscale sont immédiatement exécutoires.

Art. 48 Modalités de paiement

Dans la procédure électronique, la dette fiscale doit être acquittée sans numéraire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

Le DFF fixe les délais de paiement et les conditions d’octroi de facilités de paiement.

Art. 49 Intérêts

Si la dette fiscale n’est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité.

Le DFF règle:

  1. le montant jusqu’à concurrence duquel aucun intérêt moratoire n’est perçu;

  2. les cas dans lesquels aucun intérêt moratoire n’est perçu.

L’OFDF verse, à compter de la date du paiement, des intérêts sur les montants perçus à tort ou non remboursés à tort. Aucun intérêt rémunératoire n’est versé en cas de remboursement de sûretés.

Le DFF fixe les taux d’intérêt.

Art. 50 Prescription de la dette fiscale

La dette fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle elle est devenue exigible.

La prescription est interrompue par tout acte tendant au recouvrement.

Elle est suspendue tant que la dette fiscale fait l’objet d’une procédure de recours ou d’une poursuite. Elle est en outre suspendue tant que le débiteur ne peut pas être poursuivi en Suisse.

L’interruption et la suspension ont effet à l’égard de tous les débiteurs de la dette fiscale.

La dette fiscale se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle elle a pris naissance. En cas de dette fiscale conditionnelle, le délai commence à courir à compter de la fin de l’année civile durant laquelle elle est devenue exigible. Les délais de prescription plus longs prévus par les art. 11 et 12 DPA26 sont réservés.

Chapitre 2 Garantie des créances

Section 1 Objet et genres de garantie

Art. 51 Objet de la garantie

L’OFDF peut exiger une garantie pour couvrir les créances suivantes:

  1. redevances et intérêts perçus sur celles-ci;

  2. amendes;

  3. émoluments, frais de procédure et autres frais.

Art. 52 Conditions

L’OFDF exige une garantie:

  1. lorsque la dette fiscale est conditionnelle;

  2. lorsque l’acquittement d’une créance visée à l’art. 51 paraît menacé, ou

  3. lorsqu’une créance visée à l’art. 51 a pris naissance à la suite d’une infraction à la législation administrative fédérale.

L’acquittement paraît notamment menacé:

  1. lorsque la capacité de paiement du débiteur de la dette fiscale paraît compromise vu l’examen de la solvabilité;

  2. lorsque le débiteur de la dette fiscale est en demeure, ou

  3. lorsque le débiteur de la dette fiscale n’a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.

Une garantie peut aussi être exigée pour couvrir des créances visées à l’art. 51 qui ne sont pas encore fixées par une décision entrée en force ou ne sont pas encore exigibles.

Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune garantie n’est exigée et ceux dans lesquels une garantie partielle ou forfaitaire est exigée. Il fixe les forfaits. Ceux-ci peuvent s’appliquer à plusieurs types de redevances.

Art. 53 Garantie dans les entrepôts fiscaux

L’OFDF peut exiger, pour les marchandises qui se trouvent dans un entrepôt fiscal, une garantie pour couvrir les créances prévues par la LTab27, la Limpmin28 ou la LAlc29 qui n’ont pas encore pris naissance.

Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels il est possible de n’exiger aucune garantie ou d’exiger une garantie partielle ou forfaitaire. Il fixe les forfaits.

Art. 54 Genres de garantie

Les créances visées à l’art. 51 sont garanties par la fourniture de sûretés. Si cette garantie est insuffisante, l’OFDF rend une décision de réquisition de sûretés ou fait valoir le droit de gage.

Section 2 Fourniture de sûretés

Art. 55

La forme des sûretés est régie par les dispositions édictées par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 39 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances30.

Lorsque des sûretés sont fournies sous forme de dépôt, elles doivent être acquittées sans numéraire dans la procédure électronique. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

Section 3 Décision de réquisition de sûretés

Art. 56

La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l’organe auprès duquel la garantie doit être déposée.

La décision de réquisition de sûretés est réputée ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)31. Le séquestre est opéré par l’office des poursuites compétent. L’opposition à l’ordonnance du séquestre prévue à l’art. 278 LP est exclue.

Section 4 Droit de gage

Art. 57 Contenu du gage

La Confédération a un droit de gage légal:

  1. sur les marchandises soumises à une redevance d’importation ou d’exportation ou à une redevance nationale;

  2. sur les marchandises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la présente loi ou à des actes législatifs relevant ou non du droit fiscal.

Si le gage ne couvre pas toutes les créances garanties, le débiteur de la dette fiscale peut préciser quelles dettes il entend éteindre grâce au produit de la réalisation du gage. Si le débiteur ne se prononce pas dans le délai fixé, les créances garanties par le gage sont éteintes dans l’ordre fixé par le Conseil fédéral.

Le droit de gage naît avec la créance visée à l’art. 51 qu’il garantit et prime tous les autres droits réels afférents à la marchandise ou à la chose.

Art. 58 Droit de gage par séquestre

L’OFDF fait valoir le droit de gage par séquestre. Il dresse un procès-verbal du séquestre et rend une décision en la matière.

Le séquestre s’exerce par la mainmise sur le gage ou par l’interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d’en disposer.

Lorsque l’OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu’elles ont été importées illégalement, celles-ci sont séquestrées en tant que gage. Si la valeur des marchandises le justifie, l’OFDF recherche l’ayant droit.

Art. 59 Restitution des marchandises séquestrées

Les marchandises et les choses séquestrées peuvent être restituées à l’ayant droit contre des sûretés.

Les marchandises et les choses séquestrées sont restituées sans sûretés à leur propriétaire si celui-ci:

  1. ne répond pas personnellement de la créance garantie, et qu’il

  2. prouve que les marchandises ou les choses ont été utilisées sans sa faute pour commettre une infraction, ou qu’il en a acquis la propriété ou le droit de devenir propriétaire avant le séquestre sans savoir que les obligations fiscales n’étaient pas remplies.

Chapitre 3 Perception subséquente et remise des redevances

Art. 60 Perception subséquente des redevances

Si l’OFDF a, par erreur, omis de percevoir des redevances, fixé un montant de redevances insuffisant ou effectué un remboursement de redevances trop élevé, il peut recouvrer le montant dû si, dans un délai d’un an à compter du moment où la décision de taxation a été rendue, il communique au débiteur son intention de le faire.

Art. 61 Remise des redevances

Sur demande, l’OFDF remet tout ou partie des redevances ou rembourse tout ou partie de celles-ci lorsque:

  1. des marchandises faisant l’objet d’un contrôle visé au titre 6 dans le cadre de la procédure de taxation, assorties d’une dette fiscale conditionnelle ou placées sous la garde de l’OFDF sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec le consentement des autorités;

  2. des marchandises importées en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d’une décision des autorités ou doivent être réexportées en vertu d’une telle décision;

  3. le requérant doit, sans qu’il y ait faute de sa part, s’acquitter, conformément à l’art. 60 de la présente loi ou à l’art. 12 DPA32, du montant d’une perception subséquente qui apparaît manifestement choquant, ou que

  4. du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des redevances, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux.

Les demandes doivent être présentées à l’OFDF dans un délai d’un an à compter de l’entrée en force de la décision de taxation ou de la décision de perception subséquente.

Chapitre 4 Recouvrement des créances

Art. 62 Poursuite pour dettes

La poursuite par voie de saisie au sens de l’art. 42 LP33 est introduite:

  1. lorsqu’une créance exécutoire visée à l’art. 51 n’est pas garantie par un gage réalisable ou n’est pas couverte intégralement par la réalisation du gage, et

  2. lorsque le délai de paiement imparti au débiteur de la dette fiscale ou au tiers responsable de la fourniture des sûretés est échu.

Si le débiteur de la dette fiscale est déclaré en faillite, l’OFDF peut faire valoir sa créance sans préjudice de ses prétentions découlant du droit de gage. L’art. 198 LP ne s’applique pas.

La décision entrée en force de l’OFDF est assimilée à un jugement au sens de l’art. 80 LP.

Une créance contestée n’est colloquée de manière définitive qu’une fois la décision de l’OFDF entrée en force.

Art. 63 Réalisation du gage

Un gage peut être réalisé lorsque:

  1. la créance garantie est exécutoire, et que

  2. le délai de paiement imparti au débiteur de la dette fiscale ou au tiers responsable de la fourniture des sûretés est échu.

Le gage est réalisé par vente aux enchères ou, avec l’accord du propriétaire du gage, de gré à gré.

L’OFDF peut charger un office cantonal des poursuites ou un tiers de la réalisation du gage. Si l’office cantonal des poursuites réalise le gage, la procédure est régie par analogie par les art. 122 à 130 LP34.

L’OFDF peut réaliser immédiatement et sans l’accord du propriétaire du gage les marchandises et les choses qui se déprécient rapidement ou nécessitent un entretien coûteux.

Le Conseil fédéral règle la procédure de vente aux enchères. Il règle en outre:

  1. les conditions supplémentaires auxquelles l’OFDF peut réaliser le gage de gré à gré;

  2. les cas dans lesquels l’OFDF peut renoncer à réaliser le gage douanier.

Chapitre 5 Entrepôts douaniers, entrepôts fiscaux, boutiques hors taxes et buffets de bord

Section 1 Entrepôts douaniers

Art. 64 Définition

Un entrepôt douanier est un lieu du territoire douanier agréé par l’OFDF où peuvent être entreposées des marchandises assorties de la destination de l’acheminement dans un entrepôt douanier.

Art. 65 Autorisation d’exploiter un entrepôt douanier

Quiconque entend exploiter un entrepôt douanier doit être titulaire d’une autorisation de l’OFDF. Celui-ci peut assortir l’autorisation de charges et de conditions.

Peuvent être autorisés en tant qu’entrepôts douaniers:

  1. les entrepôts douaniers ouverts;

  2. les dépôts francs sous douane.

L’autorisation d’exploiter un entrepôt douanier est octroyée lorsque le requérant:

  1. a son siège ou son domicile sur le territoire douanier;

  2. a respecté la présente loi et les actes législatifs relevant ou non du droit fiscal;

  3. dispose d’un système de gestion des écritures commerciales et de conservation des documents qui permette à l’OFDF de procéder aux contrôles nécessaires;

  4. apporte la preuve de sa solvabilité;

  5. dispose d’une infrastructure et de normes de sécurité et de sûreté garantissant l’exploitation régulière de l’entrepôt douanier;

  6. garantit une exploitation régulière et respecte les obligations en matière de conservation et de communication des données, et qu’il

  7. permet à l’OFDF de procéder aux examens et aux contrôles sans que cela entraîne des frais administratifs disproportionnés.

L’autorisation d’exploiter un dépôt franc sous douane est octroyée si, en plus des conditions visées à l’al. 3, les conditions suivantes sont réunies:

  1. le dépôt franc sous douane est séparé du reste du territoire douanier par des mesures en matière de construction;

  2. l’entreposage dans le dépôt franc sous douane est garanti à tous aux mêmes conditions.

Art. 66 Exploitant d’un entrepôt douanier

L’exploitant est la personne qui dirige l’entrepôt douanier.

Il est responsable de l’exploitation régulière de l’entrepôt douanier. Il veille notamment à ce que les conditions suivantes soient remplies:

  1. les marchandises, pendant leur entreposage dans l’entrepôt douanier, ne sont pas soustraites à la surveillance, et

  2. les obligations qui découlent de l’acheminement des marchandises dans un entrepôt douanier sont respectées.

Il peut admettre en tant qu’entrepositaires uniquement les personnes qui remplissent les conditions prévues à l’art. 67, al. 2.

Il doit tenir un registre des entrepositaires.

Art. 67 Entrepositaire

L’entrepositaire est la personne qui dispose dans un entrepôt douanier d’un espace où elle entrepose ses propres marchandises ou les marchandises d’autrui.

Le Conseil fédéral peut fixer les conditions que les entrepositaires doivent remplir.

L’entrepositaire doit:

  1. remplir les obligations en lien avec l’acheminement des marchandises dans un entrepôt douanier;

  2. tenir une comptabilité électronique des stocks de marchandises entreposées, et

  3. garantir l’identité des marchandises entreposées.

Il peut déléguer ces obligations à un tiers, mais reste responsable envers l’OFDF du respect de celles-ci.

Le Conseil fédéral règle le contenu de la comptabilité électronique des stocks. L’OFDF fixe les autres exigences auxquelles cette comptabilité doit satisfaire.

Section 2 Entrepôts fiscaux

Art. 68 Définition

Un entrepôt fiscal est un lieu du territoire douanier agréé par l’OFDF où des marchandises non imposées visées par la LTab, la Limpmin35 ou la LAlc36 peuvent être fabriquées, extraites, traitées, ouvrées et entreposées.

Art. 69 Autorisation d’exploiter un entrepôt fiscal

Quiconque entend exploiter un entrepôt fiscal doit être titulaire d’une autorisation de l’OFDF. Celui-ci peut assortir l’autorisation de charges et de conditions.

Peuvent être autorisés en tant qu’entrepôts fiscaux:

  1. les établissements de fabrication;

  2. les dépôts francs.

L’autorisation d’exploiter un entrepôt fiscal est octroyée lorsque le requérant:

  1. a son siège ou son domicile sur le territoire douanier;

  2. a respecté la présente loi et les actes législatifs relevant ou non du droit fiscal;

  3. dispose d’un système de gestion des écritures commerciales et de conservation des documents qui permette à l’OFDF de procéder aux contrôles nécessaires;

  4. apporte la preuve de sa solvabilité;

  5. dispose d’une infrastructure et de normes de sécurité et de sûreté garantissant l’exploitation régulière de l’entrepôt fiscal;

  6. garantit une exploitation régulière et respecte les obligations en matière de conservation et de communication des données, et qu’il

  7. permet à l’OFDF de procéder aux examens et aux contrôles sans que cela entraîne des frais administratifs disproportionnés.

Le Conseil fédéral peut restreindre l’entreposage dans un entrepôt fiscal aux marchandises qui sont la propriété du titulaire de l’autorisation ou qui ont été fabriquées ou extraites par celui-ci.

Art. 70 Obligation du titulaire de l’autorisation

Le titulaire d’une autorisation visée à l’art. 69 est responsable de l’exploitation régulière de l’entrepôt fiscal.

Il peut déléguer à un tiers l’exploitation d’un entrepôt fiscal, mais reste responsable envers l’OFDF du respect de l’obligation visée à l’al. 1.

Section 3 Boutiques hors taxes et buffets de bord

Art. 71 Autorisation d’exploiter des boutiques hors taxes

Les boutiques hors taxes sont des magasins sur les aérodromes dans lesquels certaines marchandises qui ne sont pas en libre pratique peuvent être vendues aux voyageurs à destination ou en provenance de l’étranger.

Quiconque entend exploiter une boutique hors taxes doit être titulaire d’une autorisation de l’OFDF.

Le Conseil fédéral fixe les conditions requises pour l’octroi d’une autorisation et détermine en outre:

  1. les aérodromes où l’exploitation de boutiques hors taxes peut être autorisée;

  2. les marchandises qui ne sont pas en libre pratique qui peuvent être vendues dans des boutiques hors taxes.

L’OFDF peut assortir les autorisations de charges et de conditions.

Art. 72 Autorisation d’entreposer des réserves de marchandises qui ne sont pas en libre pratique pour les buffets de bord

L’OFDF peut autoriser des compagnies aériennes et d’autres entreprises à entreposer sur des aérodromes ou à proximité de ces derniers des réserves de marchandises qui ne sont pas en libre pratique pour les buffets de bord et à se servir de ces réserves pour préparer des mets ou des boissons. Les réserves de marchandises ainsi que les mets et les boissons doivent être destinés à être emportés sur les vols à destination de l’étranger.

Le Conseil fédéral fixe les conditions requises pour l’octroi d’une autorisation. L’OFDF peut assortir les autorisations de charges et de conditions.

Titre 4 Mesures administratives

Art. 73

L’OFDF peut prendre des mesures administratives:

  1. lorsque les conditions d’octroi d’une autorisation ou les conditions d’aptitude requises ne sont plus remplies;

  2. lorsque les dispositions de procédure, les charges ou les conditions fixées ou les accords conclus ne sont pas respectés, ou

  3. lorsque des infractions graves ou répétées à des actes législatifs dont l’exécution lui incombe ont été commises.

Il peut notamment prendre les mesures administratives suivantes:

  1. donner des ordres afin de garantir le bon déroulement de la procédure;

  2. assortir les autorisations de charges ou de conditions ou retirer les autorisations;

  3. interdire de déclarer des marchandises pour une durée déterminée ou indéterminée dans le cas visé à l’al. 1, let. c.

Titre 5 Droit de procédure et voies de droit

Chapitre 1 Droit de procédure

Art. 74 Droit de procédure applicable

Sauf dispositions contraires de la présente loi, la procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)37.

L’art. 22a, al. 1, PA sur les féries ne s’applique pas à la procédure de taxation.

En cas de procédure pénale administrative ou de procédure d’entraide judiciaire, la procédure est régie par la loi fédérale applicable.

Les art. 75 à 83 ne s’appliquent pas à l’assistance administrative (art. 171 à 181) ni aux enquêtes visées à l’art. 199.

Art. 75 Procédure électronique

Les procédures écrites sont menées par voie électronique dans le système d’information de l’OFDF (art. 118).

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à la procédure électronique, concernant notamment:

  1. le trafic touristique;

  2. les procédures d’opposition (art. 85) et les procédures de recours internes à l’administration (art. 87), et

  3. les procédures introduites d’office.

L’OFDF assure l’authenticité et l’intégrité des données transmises. Il fixe les prescriptions techniques relatives à la procédure. Pour les procédures lors desquelles il existe un faible risque de fausse déclaration des marchandises ou le montant des redevances concernées est peu important, il détermine en outre les cas dans lesquels il est possible de renoncer à l’authentification de l’utilisateur.

Une signature électronique qualifiée au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique38 n’est pas nécessaire pour les écrits transmis par voie électronique.

Art. 76 Modalités de procédure en cas de panne ou d’inaccessibilité du système

Le Conseil fédéral règle les modalités de procédure:

  1. en cas de panne du système d’information de l’OFDF, ou

  2. en cas d’inaccessibilité du système d’information de l’OFDF pour des raisons qui ne sont pas imputables aux utilisateurs.

Art. 77 Caractère contraignant et attribution des écrits transmis par voie électronique

Les écrits transmis par voie électronique dans la procédure deviennent contraignants au moment de leur activation.

La saisie, la lecture, la modification et l’effacement d’un écrit transmis par voie électronique sont attribués à la personne physique dont les données d’accès ont été utilisées à cet effet.

Art. 78 Décision automatisée

L’OFDF peut rendre des décisions automatisées lorsque les faits sont clairs et que l’acte législatif applicable ne laisse aucun pouvoir d’appréciation.

Art. 79 Notification des décisions

L’OFDF notifie les décisions écrites par voie électronique au moyen de son système d’information, sauf dans les cas prévus à l’art. 75, al. 2.

Les décisions notifiées par voie électronique sont considérées comme notifiées au moment du premier accès en ligne, mais au plus tard sept jours après leur mise en ligne dans le système d’information.

En cas de procédure en cours, il incombe aux destinataires des décisions de contrôler régulièrement dans le système d’information de l’OFDF si de nouveaux documents sont accessibles en ligne.

Art. 80 Observation du délai en cas de panne ou d’inaccessibilité du système

Si, le jour où un délai fixé pour la transmission de données expire, le système d’information de l’OFDF est en panne ou inaccessible pour des raisons qui ne sont pas imputables aux utilisateurs, le délai est prolongé jusqu’au jour qui suit celui où la panne a été résolue ou celui où le système redevient accessible.

Si le jour qui suit est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable suivant. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la personne qui invoque ce droit a son siège ou son domicile.

La personne qui invoque l’inaccessibilité du système d’information doit attester celle-ci dès que le système redevient accessible.

Art. 81 Consultation des pièces

La consultation des pièces se fait par voie électronique, sauf dans les cas prévus à l’art. 75, al. 2.

Art. 82 Obligation de coopérer à la procédure

Les parties doivent coopérer à l’établissement des faits déterminants de manière à ce que l’OFDF puisse, de façon complète et correcte, fixer les redevances et contrôler la déclaration des marchandises sur la base des actes législatifs ne relevant pas du droit fiscal.

Sur demande, elles doivent notamment fournir des renseignements verbalement ou par écrit, transmettre des données et présenter des écritures commerciales, des pièces justificatives et d’autres attestations ainsi que des pièces concernant leurs relations d’affaires.

Art. 83 Conservation des données et des documents

Les données et les documents qui sont nécessaires à l’application de la présente loi ou d’un acte législatif relevant ou non du droit fiscal doivent être conservés soigneusement et systématiquement et être protégés des dommages.

Le délai de conservation est de cinq ans. Il commence à courir:

  1. dans les procédures de taxation ou de remboursement: à compter de la clôture de la procédure; le Conseil fédéral peut prévoir une durée plus courte;

  2. dans les autres cas: à compter du moment fixé par le Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral désigne les personnes assujetties à l’obligation de conserver et définit les données et les documents devant être conservés. Il règle la forme de conservation, l’accès de l’OFDF aux données et aux documents devant être conservés et les conditions d’une perception subséquente des redevances en cas de non-respect de l’obligation de conserver.

Chapitre 2 Voies de droit

Section 1 Droit applicable

Art. 84

Sauf dispositions contraires de la présente loi, les voies de droit sont régies par la PA; les dispositions de cette dernière relatives à la procédure de recours s’appliquent par analogie à la procédure d’opposition.

Section 2 Opposition contre des décisions de taxation

Art. 85 Principe

Les décisions de taxation que rend l’OFDF peuvent faire l’objet d’une opposition auprès de celui-ci dans un délai d’un an à compter de leur notification.

L’opposition n’a pas d’effet suspensif si elle a pour objet la dette fiscale.

La procédure d’opposition est menée par voie électronique dans le système d’information de l’OFDF, sauf dans les cas prévus à l’art. 75, al. 2.

Art. 86 Examen et traitement des oppositions

L’OFDF soumet les oppositions contre les décisions de taxation à une analyse des risques.

Il peut traiter les oppositions contre les décisions de taxation de manière automatisée lorsque les faits sont clairs et que l’acte législatif applicable ne laisse aucun pouvoir d’appréciation.

Section 3 Recours interne à l’administration

Art. 87

Les décisions sur opposition de l’OFDF et les décisions de l’OFDF autres que les décisions de taxation peuvent faire l’objet d’un recours interne à l’administration auprès de celui-ci dans un délai de 60 jours à compter de leur notification. L’OFDF veille à ce que le recours soit jugé par un service interne différent de celui qui a été chargé de l’opposition ou de la décision.

Le recours n’a pas d’effet suspensif s’il a pour objet la dette fiscale ou la garantie de la créance fiscale.

La procédure de recours est menée par voie électronique dans le système d’information de l’OFDF, sauf dans les cas prévus à l’art. 75, al. 2.

Section 4 Voies de droit applicables aux cas spéciaux

Art. 88

Sont régies par le chapitre III de la PA39 les voies de droit applicables:

  1. aux décisions de constatation rendues en vertu de l’art. 25a PA;

  2. aux décisions que l’OFDF rend dans le cadre d’une enquête visée à l’art. 199;

  3. aux décisions suivantes que l’OFDF rend dans une procédure pénale administrative:

    1. décisions d’assujettissement à une prestation ou à une restitution au sens de l’art. 12 DPA40,

    2. décisions de constatation concernant les bases du calcul des redevances ou du classement tarifaire,

    3. décisions de réquisition de sûretés (art. 56) et décisions concernant le séquestre de marchandises et de biens en tant que gage (art. 58).

Les voies de droit applicables aux autres décisions que l’OFDF rend dans une procédure pénale administrative en vertu de la DPA sont régies par cette dernière.

Les recours contre les décisions visées à l’al. 1, let. c, n’ont pas d’effet suspensif.

Les voies de droit applicables aux décisions que l’OFDF rend dans une procédure d’entraide judiciaire sont régies par la loi fédérale applicable en l’espèce.

Section 5 Frais et indemnités

Art. 89 Décisions de taxation, autorisations pour les destinations de marchandises et procédures d’opposition

La procédure conduisant à une décision de taxation, la procédure d’octroi d’une autorisation au sens de l’art. 24, al. 4, et la procédure d’opposition visée à la section 2 sont gratuites. Il n’est pas alloué de dépens.

Titre 6 Contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport

Art. 90 Territoire de contrôle

Pour accomplir les tâches prévues aux art. 7 à 10, l’OFDF peut contrôler des marchandises, des personnes et des moyens de transport à la frontière douanière et dans l’espace frontalier. Les dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)41 relatives au contrôle de personnes sont réservées.

L’OFDF peut effectuer les contrôles suivants sur l’ensemble du territoire douanier:

  1. contrôles relatifs à la déclaration correcte des marchandises;

  2. contrôles au domicile de personnes qui sont ou étaient assujetties à l’obligation de déclarer ou qui bénéficient d’une autorisation ou d’un accord en vertu de la présente loi;

  3. contrôles de marchandises, de personnes et de moyens de transport lorsque le caractère contraignant de la déclaration des marchandises a été déclenché sur le territoire douanier;

  4. autres contrôles si des actes législatifs relevant ou non du droit fiscal, ou qu’un accord visé à l’art. 10 le prévoient.

Il peut effectuer des contrôles en dehors du territoire douanier dans la mesure où un traité international le prévoit.

Art. 91 Objet du contrôle

L’OFDF contrôle:

  1. les marchandises soumises à déclaration et les marchandises dont l’importation ou l’exportation est interdite;

  2. les personnes soupçonnées:

    1. de transporter avec elles des marchandises visées à la let. a,

    2. d’entrer illégalement sur le territoire douanier, ou

    3. d’avoir commis des infractions sur le territoire douanier ou d’y entrer ou d’en sortir pour commettre des infractions;

  3. des moyens de transport, dans la mesure où il est compétent à cet égard dans le cadre de ses tâches d’exécution ne relevant pas du droit fiscal;

  4. le respect des autorisations et des accords fondés sur la présente loi ou sur un acte législatif relevant ou non du droit fiscal.

Art. 92 Contrôle automatisé

L’OFDF peut procéder à des contrôles automatisés.

Si un contrôle automatisé donne lieu à des soupçons relatifs au non-respect de la présente loi ou d’un acte législatif relevant ou non du droit fiscal, les faits constatés sont communiqués de manière automatisée à l’autorité compétente, et l’OFDF prend notamment une ou plusieurs des mesures suivantes:

  1. il surveille, jusqu’à la clôture de la procédure de perception des redevances ou de la procédure ne relevant pas du droit fiscal ou jusqu’à la remise à l’organe compétent, les marchandises, les personnes et les moyens de transport concernés;

  2. il effectue un contrôle physique des marchandises, des personnes et des moyens de transport concernés.

Art. 93 Contrôle physique

L’OFDF effectue un contrôle physique:

  1. en cas de soupçon découlant d’un contrôle automatisé et portant sur le non-respect de la présente loi ou d’un acte législatif relevant ou non du droit fiscal;

  2. sur une base aléatoire, ou

  3. de façon ciblée.

Il peut effectuer des contrôles physiques, sans préavis, au domicile de personnes assujetties aux redevances et à l’obligation de déclarer.

Art. 94 Constatation des faits lors des contrôles de marchandises

L’OFDF peut soumettre des marchandises à toutes les opérations nécessaires à la constatation des faits. Il est notamment habilité à prélever des spécimens et des échantillons; il est possible de faire appel à l’Institut fédéral de métrologie (METAS) pour l’analyse de spécimens et d’échantillons ainsi que pour le classement tarifaire.

Art. 95 Contrôle partiel des marchandises

Lorsque le contrôle ne porte que sur une partie des marchandises déclarées, son résultat est valable pour l’ensemble des marchandises du même genre désignées dans la déclaration des marchandises. Les personnes concernées par un contrôle partiel peuvent demander un contrôle intégral.

Art. 96 Frais et indemnités lors des contrôles physiques de marchandises

Le contrôle physique de lots de marchandises doit être limité au strict nécessaire et être opéré avec tout le soin requis. Si tel est le cas, les dépréciations et les frais qui en résultent ne sont pas remboursés.

Les responsables des données peuvent facturer un forfait en sus des frais de transport et des autres frais d’expédition pour couvrir les frais qui résultent d’un contrôle physique de marchandises.

Art. 97 Obligation de coopérer lors des contrôles

Les personnes concernées par un contrôle doivent coopérer, dans la mesure du raisonnable, selon les instructions de l’OFDF. Elles doivent notamment:

  1. fournir des informations les concernant et des informations concernant les marchandises qu’elles transportent;

  2. présenter des pièces d’identité et des autorisations;

  3. ouvrir et refermer les contenants, les marchandises et les moyens de transport;

  4. fournir des renseignements verbalement ou par écrit, transmettre des données et présenter des écritures commerciales, des pièces justificatives et d’autres attestations ainsi que des pièces concernant leurs relations d’affaires;

  5. permettre l’accès à des locaux, à des installations, à des marchandises, à des moyens de transport, à des documents, à des appareils et à des installations destinées au traitement et à la sauvegarde d’informations;

  6. acheminer des marchandises et des moyens de transport vers un lieu défini par l’OFDF;

  7. décharger et recharger des marchandises.

Art. 98 Pondération des tâches d’exécution ne relevant pas du droit fiscal

L’OFDF pondère les tâches d’exécution ne relevant pas du droit fiscal.

Le Conseil fédéral définit le cadre de la pondération.

L’OFDF effectue les contrôles dans le cadre des tâches d’exécution ne relevant pas du droit fiscal en fonction des risques.

Titre 7 Compétences et personnel de l’OFDF

Chapitre 1 Compétences de l’OFDF

Art. 99 Principe

Pour accomplir les tâches visées aux art. 7 à 10, en particulier dans le cadre des contrôles prévus au titre 6, l’OFDF peut notamment:

  1. contrôler la circulation des personnes, en particulier:

    1. leur identité,

    2. leur droit de franchir la frontière,

    3. leur droit de séjourner en Suisse;

  2. établir l’identité des personnes;

  3. contrôler la circulation des marchandises;

  4. rechercher des personnes et des choses dans l’espace frontalier;

  5. surveiller l’espace frontalier.

Art. 100 Droit applicable

Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte (LUsC)42 est applicable.

En cas de soupçon d’infraction, les dispositions de procédure pénale correspondantes sont applicables. Il faut immédiatement informer l’autorité de poursuite pénale compétente, dans la mesure où l’OFDF n’est pas compétent pour la poursuite pénale et où aucune réglementation contraire n’a été définie dans un accord au sens de l’art. 10. L’autorité de poursuite pénale décide des mesures à prendre.

Art. 101 Habilitation à faire usage de la contrainte et de mesures policières

L’OFDF est habilité à faire usage, contre des personnes et les choses qui leur appartiennent, de la contrainte policière au sens de l’art. 5 LUsC43 et de mesures policières au sens de l’art. 6 LUsC.

Pour maintenir ou rétablir une situation conforme au droit, il peut, en plus des buts visés à l’art. 9, al. 1, LUsC, faire usage de la contrainte et de mesures policières notamment dans les buts suivants:

  1. contrôler des personnes;

  2. mettre en sûreté des marchandises ou des objets;

  3. empêcher le franchissement illégal de la frontière;

  4. empêcher la fuite de personnes;

  5. effectuer des transports de personnes;

  6. se défendre d’un danger, notamment lorsque la personne concernée résiste avec violence ou profère à l’égard de personnes présentes des menaces dont l’exécution immédiate est à craindre;

  7. maintenir l’ordre et la sécurité publics;

  8. se défendre en sa qualité d’autorité et défendre ses bâtiments et ses installations;

  9. prévenir que la personne concernée ne se tue ou ne se blesse.

Le Conseil fédéral règle quels collaborateurs sont habilités à faire usage de mesures policières. Le cercle des collaborateurs autorisés à porter et à utiliser les armes visées à l’art. 15 LUsC est régi par l’art. 113.

Art. 102 Appréhension et palpation

L’OFDF peut appréhender une personne afin de la contrôler et de l’interroger lorsque les circonstances portent à croire qu’elle peut fournir des informations utiles à l’accomplissement d’une des tâches incombant à l’OFDF.

Une personne peut être palpée conformément à l’art. 20 LUsC44:

  1. si elle est soupçonnée d’être dangereuse ou de transporter avec elle des armes ou d’autres objets devant être mis en sûreté, ou

  2. si les conditions requises pour une rétention de courte durée au sens de l’art. 106 sont remplies.

La personne appréhendée doit, sur demande:

  1. décliner son identité;

  2. présenter les pièces d’identité dont elle dispose;

  3. présenter les objets qu’elle transporte avec elle.

Elle peut être amenée dans un autre lieu adapté au contrôle:

  1. si son identité ne peut pas être constatée avec certitude sur place;

  2. si des doutes existent au sujet de l’exactitude des informations qu’elle a fournies, de l’authenticité de ses documents d’identité ou de la légalité de la possession de véhicules ou d’autres choses;

  3. si les vérifications sur place au sens de l’al. 1 ne peuvent être effectuées qu’au prix de difficultés notables, ou

  4. si elle est soupçonnée d’avoir commis ou de s’apprêter à commettre des infractions graves à des actes législatifs de la Confédération pour le traitement desquelles l’OFDF est compétent, de manière autonome ou sur mandat d’une autre autorité, et s’il faut la dénoncer.

Art. 103 Fouille et examen

En plus des cas prévus à l’art. 9 LUsC45, l’OFDF peut pratiquer une fouille ou faire pratiquer un examen sur une personne dans l’un des cas suivants:

  1. celle-ci est soupçonnée d’être dangereuse ou de transporter avec elle des marchandises devant être mises en sûreté ou soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle, ou

  2. si les conditions requises pour une rétention de courte durée au sens de l’art. 106 sont remplies.

La fouille doit être pratiquée par une personne du même sexe; en plus des exceptions prévues à l’art. 20, al. 3, LUsC, des exceptions sont admises si la fouille ne tolère aucun ajournement.

L’examen peut être pratiqué uniquement par un médecin ou par un autre professionnel de la santé. En dérogation à l’art. 20, al. 4, LUsC, il en va de même pour la fouille des parties intimes.

Les fouilles et les examens doivent être pratiqués à l’abri des regards. En dérogation à l’art. 20, al. 2, LUsC, ils peuvent être effectués dans l’espace public s’il y a péril en la demeure.

Art. 104 Identification d’une personne

Les collaborateurs de l’OFDF habilités à faire usage de mesures policières en vertu de l’art. 101, al. 3, peuvent contrôler l’identité d’une personne sur la base des caractéristiques décrites ou enregistrées dans des documents d’identité ou dans d’autres documents reconnus.

Ils peuvent, lors d’un contrôle de personnes au sens de l’art. 91, let. b, relever des données signalétiques biométriques afin d’identifier une personne conformément à l’art. 354 du code pénal (CP)46 si la personne contrôlée ne peut justifier suffisamment de son identité ou s’il y a des doutes fondés sur son identité.

Art. 105 Usage de liens

En plus de la contrainte prévue à l’art. 9, al. 1, LUsC, l’OFDF peut faire usage de liens si des indices concrets laissent présumer qu’une personne a l’intention:

  1. d’opposer une résistance aux ordres, ou

  2. de prendre la fuite ou de libérer d’autres personnes.

Art. 106 Rétention de courte durée

En plus des cas prévus à l’art. 9, al. 1, LUsC47, l’OFDF peut, aux conditions de l’art. 19 LUsC, retenir pour une courte durée la personne appréhendée si des indices concrets laissent présumer:

  1. que celle-ci met gravement et immédiatement en danger sa propre vie ou celle d’autres personnes;

  2. que celle-ci à l’intention de se soustraire à un contrôle de l’OFDF en fuyant ou de libérer d’autres personnes, ou

  3. que celle-ci compromet la recherche de la vérité en exerçant une influence sur d’autres personnes dans le cadre du contrôle ou en altérant les résultats du contrôle.

En plus des obligations prévues à l’art. 19, al. 1, LUsC, les collaborateurs de l’OFDF doivent donner à la personne retenue la possibilité d’aviser ou de faire aviser une personne de confiance, sauf si le but de la mesure en serait compromis.

Si la personne retenue est incapable de discernement ou sous curatelle de portée générale, l’OFDF avise immédiatement la personne ou l’organe auxquels l’autorité parentale, la garde ou la curatelle a été confiée.

Si une autre procédure doit être introduite contre la personne retenue pour une courte durée, il conduit immédiatement cette personne à l’autorité compétente.

Art. 107 Fouille d’objets

En plus des cas prévus à l’art. 6, let. c, LUsC48, l’OFDF peut ouvrir et fouiller des moyens de transport, des contenants et d’autres objets.

Il peut le faire en plus des cas prévus à l’art. 9 LUsC:

  1. s’il soupçonne que des marchandises qui n’ont pas été déclarées ou dont l’importation ou l’exportation est interdite s’y trouvent;

  2. si cela est nécessaire pour protéger ses collaborateurs ou d’autres personnes;

  3. s’il soupçonne que des personnes devant être contrôlées s’y trouvent, ou

  4. s’il soupçonne que des animaux ou des objets devant être mis en sûreté s’y trouvent.

Art. 108 Perquisition sur des biens-fonds et dans des constructions situées sur ces biens-fonds

En plus des cas prévus à l’art. 6, let. c, LUsC49, l’OFDF peut faire une perquisition sur des biens-fonds, dans des maisons, dans des logements et dans d’autres locaux non librement accessibles situés sur ces biens-fonds pour effectuer des contrôles dans l’espace frontalier.

Les conditions prévues à l’art. 48 DPA50 s’appliquent.

Art. 109 Mise en sûreté provisoire, restitution, destruction et confiscation

L’OFDF peut provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales qui, selon toute vraisemblance:

  1. seront utilisés comme moyens de preuve, ou

  2. doivent être confisqués.

Il transmet immédiatement les biens mis en sûreté à l’autorité compétente. Celle-ci décide s’il faut ordonner le séquestre.

Si l’autorité compétente n’ordonne pas le séquestre, l’OFDF restitue à l’ayant droit les objets et les valeurs patrimoniales placés sous sa garde. Si ce dernier ou son lieu de résidence n’est pas connu, l’art. 92 DPA51 s’applique par analogie.

L’OFDF peut détruire les biens mis en sûreté qui ne peuvent pas être restitués ou réalisés ou dont la réalisation est disproportionnée.

Il peut ordonner une confiscation autonome en vertu des art. 69 et 70 CP52, pour autant que l’autorité compétente renonce à prendre en charge les biens mis en sûreté. La procédure est régie par le titre 3e de la DPA.

Art. 110 Destruction simplifiée de marchandises en petites quantités et d’une valeur insignifiante

L’OFDF peut détruire des marchandises en petites quantités et d’une valeur insignifiante:

  1. si celles-ci contreviennent à un acte législatif ne relevant pas du droit fiscal;

  2. si l’acte législatif ne relevant pas du droit fiscal pertinent le prévoit, et

  3. si l’ayant droit y consent ou ne fait pas connaître sa décision.

Il peut détruire sans audition les marchandises visées à l’al. 1 si la quantité ou la valeur concernée est particulièrement faible ou si aucun ayant droit n’est présent.

Le Conseil fédéral définit la notion de marchandises en petites quantités et d’une valeur insignifiante et détermine la quantité ou la valeur considérée comme particulièrement faible.

Il règle en outre la procédure de destruction simplifiée, qui est applicable si l’acte législatif ne relevant pas du droit fiscal pertinent ne contient pas de dispositions contraires.

Art. 111 Utilisation d’appareils permettant d’enregistrer et de transmettre des images

L’OFDF peut utiliser des appareils permettant d’enregistrer et de transmettre des images dans des lieux publics ou librement accessibles et dans des locaux librement accessibles lui appartenant, aux fins suivantes:

  1. déceler à temps des franchissements non autorisés de la frontière ou des dangers pour la sécurité de la circulation transfrontalière;

  2. surveiller la légalité de la circulation des personnes et des marchandises traversant la frontière;

  3. rechercher des personnes, des marchandises et des moyens de transport;

  4. surveiller des locaux dans lesquels se trouvent des personnes devant être contrôlées ou des objets et des valeurs patrimoniales;

  5. rechercher de manière automatisée des véhicules en enregistrant les véhicules et les plaques de contrôle sur le territoire douanier et en les comparant avec les registres de la police pour la recherche de personnes et d’objets, les mandats et les avis de recherche;

  6. contrôler la perception des redevances liées à la circulation transfrontalière en enregistrant les véhicules et les plaques de contrôle à la frontière et en les comparant avec les déclarations des marchandises et des moyens de transport.

Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 112 Commande effectuée sous un nom d’emprunt

L’OFDF peut commander sous un nom d’emprunt des marchandises:

  1. si des indices laissent supposer que les prescriptions de la présente loi ou des actes législatifs relevant ou non du droit fiscal relatives à la déclaration des marchandises sont enfreintes, et

  2. si les vérifications effectuées n’ont donné aucun résultat, ou si de nouvelles vérifications n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles.

Il informe les personnes concernées de la commande effectuée sous un nom d’emprunt au plus tard lors de la clôture de la procédure. Les voies de droit sont régies par la PA53.

Art. 113 Port et usage d’armes et de moyens auxiliaires

Afin d’accomplir les tâches dans le domaine des enquêtes, de la poursuite pénale ainsi que du contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport, les collaborateurs de l’OFDF visés à l’art. 101, al. 3, peuvent porter les armes visées à l’art. 15 LUsC54 et les moyens auxiliaires visés à l’art. 14 LUsC s’ils sont susceptibles d’être exposés à des menaces importantes et s’ils ont été formés à l’usage d’armes et de moyens auxiliaires.

Les collaborateurs de l’OFDF qui portent les armes visées à l’art. 15, let. a, c et d, LUsC doivent être de nationalité suisse ou liechtensteinoise.

En plus des cas prévus aux art. 9, al. 1, et 11 LUsC, les collaborateurs de l’OFDF visés aux al. 1 et 2 peuvent, en cas de menace importante, faire usage des armes visées à l’art. 15 LUsC et des moyens auxiliaires visés à l’art. 14 LUsC qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur mandat, notamment:

  1. en cas de légitime défense ou de légitime défense de tiers;

  2. en état de nécessité, ou

  3. en dernier recours, pour accomplir leur mandat, dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient.

Les collaborateurs de l’OFDF habilités à faire usage des armes à feu visées à l’art. 15, let. c, LUsC peuvent, en plus des cas prévus à l’al. 3, en faire usage:

  1. lorsque des personnes ayant commis une infraction grave ou fortement soupçonnées d’avoir commis une telle infraction tentent de se soustraire par la fuite à une appréhension ou à une rétention de courte durée en cours d’exécution;

  2. lorsque, compte tenu d’informations ou de constatations personnelles, ils peuvent ou doivent admettre que des personnes représentent une menace immédiate pour la vie et l’intégrité corporelle d’autrui et tentent de se soustraire par la fuite à une arrestation;

  3. pour empêcher une infraction grave constituant une menace immédiate lorsqu’elle est dirigée contre des installations servant à la collectivité ou une attaque grave constituant une menace immédiate particulièrement importante lorsqu’elle est dirigée contre la collectivité.

Le Conseil fédéral peut autoriser d’autres moyens auxiliaires en plus de ceux prévus à l’art. 14 LUsC. Il règle les modalités d’usage de ces moyens auxiliaires.

Art. 114 Ordres

L’OFDF est habilité à donner des ordres, notamment:

  1. pour garantir l’exécution correcte des tâches;

  2. pour faire respecter l’obligation de coopérer lors des contrôles visée à l’art. 97;

  3. pour écarter les dangers menaçant des personnes et des choses.

Ces ordres sont donnés verbalement ou sous forme de signaux ou de tableaux.

Chapitre 2 Personnel de l’OFDF

Art. 115 Assermentation

Les collaborateurs de l’OFDF qui peuvent faire usage de la contrainte et de mesures policières et qui ont les compétences visées aux art. 101 à 109 et 113 font le serment de remplir en conscience les devoirs de leur charge. Une promesse solennelle peut être faite en lieu et place du serment.

Le refus de prêter serment ou de faire la promesse solennelle peut entraîner une résiliation ordinaire au sens de l’art. 10, al. 3, let. a, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération55.

Art. 116 Preuve de l’habilitation à accomplir des actes officiels

Les collaborateurs de l’OFDF justifient envers des tiers de leur habilitation à accomplir des actes officiels:

  1. par le port de l’uniforme, ou

  2. par la présentation de la carte de légitimation.

L’OFDF garantit que l’identité du personnel qui participe à un engagement peut être constatée à la demande des tiers autorisés.

Titre 8 Traitement des données

Chapitre 1 Principes

Art. 117 Traitement de données personnelles et de données concernant des personnes morales

L’OFDF ne peut traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, et des données concernant des personnes morales, y compris des données sensibles, en vertu des art. 120 à 129 que si cela est nécessaire:

  1. à l’exécution de la présente loi;

  2. à l’exécution des actes législatifs relevant du droit fiscal;

  3. à l’exécution des actes législatifs ne relevant pas du droit fiscal, ou

  4. à l’accomplissement des tâches qui lui ont été déléguées en vertu de traités internationaux.

Il ne peut exécuter une analyse des risques, un profilage ou un profilage à risque élevé que si cela est nécessaire:

  1. à l’exécution de la présente loi;

  2. à l’exécution des actes législatifs relevant du droit fiscal;

  3. à l’exécution des actes législatifs ne relevant pas du droit fiscal, ou

  4. à l’accomplissement des tâches qui lui ont été déléguées en vertu de traités internationaux.

Art. 118 Système d’information

L’OFDF exploite un système d’information afin d’accomplir ses tâches.

Chapitre 2 Catégories de données et droits de traitement

Section 1 Catégories de données

Art. 119

Le système d’information de l’OFDF contient les catégories de données suivantes:

  1. circulation transfrontalière des marchandises: données relatives à la circulation transfrontalière des marchandises en vue de la perception et du remboursement des redevances d’importation et d’exportation (art. 7, al. 2, let. a) et de l’exécution des actes législatifs ne relevant pas du droit fiscal (art. 7, al. 2, let. c);

  2. redevances nationales: données relatives aux redevances nationales (art. 7, al. 2, let. a);

  3. contrôle: données relatives au contrôle de la circulation des marchandises et des personnes ainsi que des moyens de transport utilisés à cet effet (art. 7, al. 2, let. b);

  4. contrôle d’entreprises: données relatives au contrôle d’entreprises (art. 7, al. 2, let. a et b);

  5. contrôle des métaux précieux: données relatives à l’exécution du contrôle des métaux précieux au sens de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)56 et de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)57;

  6. mesures administratives: données relatives à l’exécution des mesures administratives visées à l’art. 73;

  7. poursuite pénale: données relatives à la poursuite pénale (art. 7, al. 2, let. f);

  8. exécution de peines et de mesures: données relatives à l’exécution de peines et de mesures (art. 7, al. 2, let. f);

  9. finances: données relatives à la gestion des finances de l’OFDF;

  10. appareils permettant d’enregistrer et de transmettre des images: données provenant d’appareils permettant d’enregistrer et de transmettre des images (art. 111);

  11. analyse des risques ou profilage: données relatives à l’analyse des risques (art. 131), au profilage ou au profilage à risque élevé (art. 133);

  12. planification et conduite des engagements: données relatives à la planification et à la conduite des engagements;

  13. tâches administratives: données relatives aux tâches administratives de l’OFDF;

  14. tâches de police cantonales: données relatives à l’accomplissement de tâches de police cantonales par l’OFDF (art. 10).

Section 2 Traitement de données sensibles et de données sensibles concernant des personnes morales

Art. 120 Catégorie de données relatives à la circulation transfrontalière des marchandises

L’OFDF peut traiter les données suivantes en vue de la gestion d’autorisations et d’accords dans le cadre de la circulation transfrontalière des marchandises:

  1. données personnelles relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales;

  2. données concernant des personnes morales:

    1. relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales,

    2. relatives à des secrets d’affaires ou de fabrication.

Il peut traiter des données sensibles concernant des personnes morales relatives à des secrets d’affaires ou de fabrication en vue de la perception et du remboursement des redevances d’importation et d’exportation.

Art. 121 Catégorie de données relatives aux redevances nationales

L’OFDF peut traiter des données concernant des personnes morales relatives à des secrets d’affaires ou de fabrication en vue de la perception et du remboursement des redevances nationales.

Art. 122 Catégorie de données relatives au contrôle

L’OFDF peut traiter les données suivantes en vue du contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport:

  1. données personnelles:

    1. relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales,

    2. relatives à des opinions ou à des activités religieuses, philosophiques ou politiques au sens de l’art. 13e de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure58,

    3. relatives à la santé, dans la mesure où cela est indispensable pour documenter un contrôle et poursuivre le traitement du cas concerné;

  2. données concernant des personnes morales:

    1. relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales,

    2. relatives à des secrets d’affaires ou de fabrication.

Art. 123 Catégorie de données relatives au contrôle d’entreprises

L’OFDF peut traiter les données suivantes en vue de la planification, de l’exécution et de l’évaluation du contrôle d’entreprises:

  1. données personnelles relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales;

  2. données concernant des personnes morales:

    1. relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales,

    2. relatives à des secrets d’affaires ou de fabrication.

Art. 124 Catégorie de données relatives au contrôle des métaux précieux

L’OFDF peut traiter les données suivantes en vue de l’exécution du contrôle des métaux précieux:

  1. données personnelles relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales;

  2. données concernant des personnes morales:

    1. relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales,

    2. relatives à des secrets d’affaires ou de fabrication.

Art. 125 Catégorie de données relatives aux mesures administratives

L’OFDF peut traiter des données personnelles et des données concernant des personnes morales relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives en vue de l’exécution de mesures administratives.

Art. 126 Catégorie de données relatives à la poursuite pénale

L’OFDF peut traiter les données suivantes en vue de la poursuite pénale:

  1. données personnelles:

    1. relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales,

    2. relatives à des opinions ou à des activités religieuses, philosophiques ou politiques,

    3. relatives à la santé, à la sphère intime ou à l’origine ethnique;

  2. données concernant des personnes morales:

    1. relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales,

    2. relatives à des secrets d’affaires ou de fabrication.

Art. 127 Catégorie de données relatives à l’exécution de peines et de mesures

L’OFDF peut traiter des données personnelles et des données concernant des personnes morales relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales en vue de l’exécution de peines et de mesures.

Art. 128 Catégorie de données relatives aux finances

L’OFDF peut traiter des données personnelles et des données concernant des personnes morales relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales en vue de l’encaissement, de la procédure de poursuite et de faillite et de la gestion des actes de défaut de biens.

Art. 129 Catégorie de données relatives à l’analyse des risques ou au profilage

L’OFDF peut traiter les données suivantes en vue d’une analyse des risques, d’un profilage ou d’un profilage à risque élevé:

  1. données personnelles relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales;

  2. données concernant des personnes morales:

    1. relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales,

    2. relatives à des secrets d’affaires ou de fabrication.

Art. 130 Catégorie de données relatives aux tâches de police cantonales

L’OFDF peut traiter des données personnelles et des données concernant des personnes morales relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales dans le cadre de la prise en charge de tâches de police cantonales.

Section 3 Analyse des risques

Art. 131 Exécution

L’OFDF peut exécuter une analyse des risques afin:

  1. d’examiner la plausibilité et l’exactitude de la déclaration des marchandises;

  2. d’identifier les personnes qui fournissent de fausses informations lors de la déclaration des marchandises;

  3. de déceler les marchandises non déclarées ou les marchandises pour lesquelles l’autorisation requise n’est pas disponible;

  4. d’identifier les personnes qui bénéficient illégalement de facilités ou d’exonérations des redevances;

  5. de constater les infractions aux actes législatifs relevant du droit fiscal;

  6. de déceler les franchissements non autorisés de la frontière ou les dangers pour la sécurité de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes;

  7. de rechercher des marchandises, des personnes ou des moyens de transport;

  8. de déceler les entrées, les sorties et les séjours illégaux;

  9. de déceler les activités transfrontalières illicites;

  10. de planifier le contrôle de marchandises, de personnes ou de moyens de transport et de préparer les engagements à ce sujet;

  11. de contribuer au traitement des oppositions contre les décisions de taxation (art. 86);

  12. d’évaluer l’efficacité des recommandations et des mesures;

  13. de remplir les obligations de surveillance qui lui incombent.

Art. 132 Traitement de données dans le cadre de l’analyse des risques

L’OFDF peut soumettre à une analyse des risques les données suivantes:

  1. données personnelles relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales, dans les buts visés à l’art. 131, let. a à i, k et m;

  2. données concernant des personnes morales:

    1. relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales, dans les buts visés à l’art. 131, let. a à i, k et m,

    2. relatives à des secrets d’affaires ou de fabrication, dans les buts visés à l’art. 131, let. a à e, i, k et m.

Il peut soumettre à une analyse des risques les données collectées avec les appareils permettant d’enregistrer et de transmettre des images visés à l’art. 111 ou saisies avec des appareils de ce type d’autres autorités ou d’entreprises et mises à sa disposition en vue de l’accomplissement de ses tâches, dans les buts visés à l’art. 131, let. a à i.

Il peut soumettre à une analyse des risques les données fondées sur un profilage ou sur un profilage à risque élevé, dans les buts visés à l’art. 131, let. a à m.

Il peut utiliser les données fondées sur une analyse des risques pour exécuter d’autres analyses de risques.

Le Conseil fédéral règle l’utilisation des données personnelles non sensibles et des données non sensibles concernant des personnes morales en vue de l’analyse des risques.

Section 4 Profilage

Art. 133 Exécution de profilages

L’OFDF peut, au moyen d’un profilage ou d’un profilage à risque élevé, évaluer la situation économique des responsables des marchandises ou des données et le respect de leurs obligations dans son domaine d’activité pour prendre des mesures visant à garantir la perception des redevances ou le respect des autorisations et des accords; un profilage ne peut être exécuté que si les marchandises ne sont pas déclarées conformément aux prescriptions ou que les autorisations ou les accords ne sont pas respectés.

L’OFDF peut, au moyen d’un profilage ou d’un profilage à risque élevé, évaluer la mobilité et le comportement d’une personne afin:

  1. de déceler la probabilité que des infractions graves passibles d’une peine privative de liberté d’un an au moins soient commises; un profilage ne peut être exécuté que s’il existe des soupçons fondés que cette personne commet de telles infractions;

  2. de déceler la probabilité qu’un transport de marchandises dont l’importation ou l’exportation est interdite soit effectué, indépendamment de la destination de celles-ci; un profilage ne peut être exécuté que s’il existe des soupçons fondés que cette personne transporte de telles marchandises;

  3. de garantir le respect des restrictions fixées par la loi ou par les autorités ou des charges fixées par la présente loi ou par les actes législatifs relevant ou non du droit fiscal dans le domaine de compétence de l’OFDF; un profilage ne peut être exécuté que s’il existe des soupçons fondés que cette personne ne respecte pas de telles restrictions ou charges.

Art. 134 Traitement de données dans le cadre du profilage

L’OFDF peut soumettre à un profilage ou à un profilage à risque élevé les données suivantes:

  1. données personnelles relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales: dans les buts visés à l’art. 133;

  2. données concernant des personnes morales:

    1. relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales: dans les buts visés à l’art. 133,

    2. relatives à des secrets d’affaires ou de fabrication: dans les buts visés à l’art. 133, al. 1 et 2, let. b et c.

Il peut utiliser les données collectées avec les appareils permettant d’enregistrer et de transmettre des images visés à l’art. 111 ou saisies avec des appareils de ce type d’autres autorités ou d’entreprises et mises à sa disposition en vue de l’accomplissement de ses tâches, pour exécuter un profilage ou un profilage à risque élevé dans les buts visés à l’art. 133.

Il peut utiliser les données fondées sur un profilage ou sur un profilage à risque élevé pour exécuter un nouveau profilage ou un nouveau profilage à risque élevé.

Il peut utiliser les données fondées sur une analyse des risques pour exécuter un profilage ou un profilage à risque élevé.

Le Conseil fédéral règle l’utilisation de données personnelles non sensibles et de données non sensibles concernant des personnes morales en vue d’un profilage ou d’un profilage à risque élevé.

Chapitre 3 Droits d’accès

Art. 135 Accès des collaborateurs de l’OFDF

Les collaborateurs de l’OFDF n’ont accès qu’aux données du système d’information nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.

L’accès aux données sensibles et aux données sensibles concernant des personnes morales est réglé à l’annexe 1, ch. 1.

Le Conseil fédéral règle les droits d’accès en ce qui concerne les données personnelles non sensibles et les données non sensibles concernant des personnes morales.

Art. 136 Accès des collaborateurs d’autorités étrangères et de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

Les collaborateurs d’autorités étrangères de police ou chargées de la surveillance des frontières et de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes qui, en vertu des art. 36 et 38 du règlement (UE) 2019/1896 59 , participent en Suisse à des engagements aux frontières extérieures de l’espace Schengen disposent des mêmes droits d’accès au système d’information de l’OFDF que les collaborateurs de l’OFDF avec lesquels ils participent à ces engagements.

L’accès ne peut avoir lieu que sous la direction de collaborateurs de l’OFDF. Celui-ci veille à ce que les collaborateurs d’autorités étrangères de police ou chargées de la surveillance des frontières et de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes respectent les dispositions relatives à la protection des données et à la sécurité de l’information.

En ce qui concerne l’accès aux systèmes d’information d’autorités tierces, les collaborateurs d’autorités étrangères de police ou chargées de la surveillance des frontières et de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sont considérés comme des collaborateurs de l’OFDF.

Chapitre 4 Communication de données

Section 1 Communication de données à d’autres autorités dans la procédure d’accès en ligne

Art. 137 Procédure d’accès en ligne pour fedpol

L’OFDF communique des données en ligne dans son système d’information aux collaborateurs de l’Office fédéral de la police (fedpol) qui accomplissent des tâches dans le domaine de la lutte contre la criminalité, notamment lorsqu’il s’agit:

  1. d’infractions relevant de la juridiction fédérale;

  2. de blanchiment d’argent, y compris les infractions préalables à ce dernier, de criminalité organisée et de financement du terrorisme.

L’accès en ligne se limite aux données ci-après qui font partie des catégories de données suivantes:

  1. catégorie de données relatives au contrôle: données personnelles, y compris données sensibles, et données concernant des personnes morales, y compris données sensibles;

  2. catégorie de données relatives aux tâches de police cantonales: données personnelles, y compris données sensibles, et données concernant des personnes morales, y compris données sensibles.

L’accès en ligne aux données n’est autorisé qu’aux fins suivantes:

  1. coordination des investigations menées aux échelons intercantonal ou international visée à l’art. 2a, let. b, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d’autres États (LOC)60;

  2. échange national et international des informations de police criminelle visé à l’art. 2a, let. d, LOC;

  3. enquêtes de police judiciaire visées à l’art. 2a, let. f, LOC;

  4. recherche de personnes disparues et identification de personnes dans le cadre d’enquêtes policières ou d’enquêtes de procédure pénale, en vertu de l’art. 351 CP61;

  5. prononciation d’interdictions d’entrée et d’expulsions conformément aux art. 67, al. 4, et 68 LEI62;

  6. lutte contre le blanchiment d’argent, contre la criminalité organisée et contre le financement du terrorisme au sens de l’art. 23 LBA63;

  7. exécution de la loi du 20 juin 1997 sur les armes64, de la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs65 et de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les précurseurs de substances explosibles66.

Art. 138 Procédure d’accès en ligne pour les agents de liaison de fedpol

L’OFDF communique des données en ligne dans son système d’information aux agents de liaison de fedpol qui accomplissent à l’étranger des tâches des agents de liaison de l’OFDF.

L’accès en ligne se limite aux données ci-après qui font partie des catégories de données suivantes:

  1. catégorie de données relatives au contrôle: données personnelles, y compris données sensibles, et données concernant des personnes morales, y compris données sensibles;

  2. catégorie de données relatives à la poursuite pénale: données personnelles, y compris données sensibles, et données concernant des personnes morales, y compris données sensibles.

L’accès en ligne aux données n’est autorisé que pour l’instruction d’infractions.

Art. 139 Procédure d’accès en ligne pour le SRC

L’OFDF communique des données en ligne dans son système d’information aux collaborateurs du Service de renseignement de la Confédération (SRC) qui accomplissent les tâches suivantes:

  1. saisie, recherche et évaluation des données pertinentes;

  2. identification de personnes.

L’accès en ligne se limite aux données ci-après qui font partie des catégories de données suivantes:

  1. catégorie de données relatives au contrôle: données personnelles, y compris données sensibles, et données concernant des personnes morales, y compris données sensibles;

  2. catégorie de données relatives aux tâches de police cantonales: données personnelles, y compris données sensibles, et données concernant des personnes morales, y compris données sensibles.

L’accès en ligne aux données n’est autorisé que pour déceler à temps et prévenir les menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 6, al. 1, let. a, ch. 1 à 3 et 5 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)67.

Art. 140 Procédure d’accès en ligne pour le SEM

L’OFDF communique des données en ligne dans son système d’information aux collaborateurs du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) qui sont chargés de l’exécution des lois et des accords mentionnés à l’al. 3.

L’accès en ligne se limite aux données ci-après qui font partie des catégories de données suivantes:

  1. catégories de données relatives au contrôle: données personnelles, y compris données sensibles, concernant des étrangers;

  2. catégorie de données relatives aux tâches de police cantonales: données personnelles, y compris données sensibles, concernant des étrangers.

L’accès en ligne aux données n’est autorisé qu’aux fins suivantes:

  1. contrôle de l’entrée et octroi d’autorisations de séjour et d’autorisations pour l’exercice d’une activité lucrative par des étrangers en vertu de la LEI68, de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes69, de la convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange70, dans la version consolidée du 21 juin 2001, des accords d’association à Schengen71 ou des accords d’association à Dublin72;

  2. établissement ou refus d’établissement de visas en vertu de la LEI ou des accords d’association à Schengen;

  3. exécution des mesures d’éloignement fondées sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution, sur les art. 66a et 66abis CP73, sur les art. 49a et 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192774, sur la LEI ou sur la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)75;

  4. constatation de l’identité des étrangers et des requérants d’asile;

  5. exécution des procédures de décision relatives à l’octroi ou au refus de l’asile et au renvoi d’un requérant de Suisse, en vertu de l’art. 6a LAsi;

  6. détermination de l’État qui, en vertu des accords d’association à Dublin, est compétent pour mener la procédure d’asile prévue par la LAsi;

  7. octroi, refus ou retrait de documents de voyage destinés aux étrangers, conformément aux art. 59a, al. 2, 59b, al. 3, et 111, al. 6, LEI et 119 LAsi.

Art. 141 Procédure d’accès en ligne pour les autorités cantonales de police en vue de l’élucidation des infractions commises

L’OFDF communique des données en ligne dans son système d’information aux collaborateurs des autorités cantonales de police qui sont chargés d’élucider les infractions commises.

L’accès en ligne se limite aux données ci-après qui font partie des catégories de données suivantes:

  1. catégorie de données relatives au contrôle: données personnelles, y compris données sensibles, et données concernant des personnes morales, y compris données sensibles;

  2. catégorie de données relatives aux tâches de police cantonales: données personnelles, y compris données sensibles, et données concernant des personnes morales, y compris données sensibles.

L’accès en ligne aux données n’est autorisé que pour l’élucidation des infractions commises.

Art. 142 Procédure d’accès en ligne pour les autorités cantonales de police ou de poursuite pénale et pour les organisations dans le domaine de la redevance pour l’utilisation des routes nationales

L’OFDF communique des données en ligne dans son système d’information aux collaborateurs des autorités et des organisations ci-après qui sont chargés de constater les infractions à LVA76:

  1. autorités cantonales de police ou de poursuite pénale, en vue de l’exécution de contrôles en vertu de la LVA et de la poursuite et du jugement d’infractions à la LVA;

  2. organisations accomplissant des tâches de droit public de la Confédération, en vue de l’exécution de contrôles en vertu de la LVA.

L’accès en ligne se limite aux données relatives à l’acquittement de la redevance pour l’utilisation des routes nationales qui font partie de la catégorie de données relatives aux redevances nationales.

Art. 143 Procédure d’accès en ligne pour METAS

L’OFDF communique des données en ligne dans son système d’information aux collaborateurs de METAS qui sont chargés de l’analyse chimique, physique ou sensorielle de spécimens et d’échantillons.

L’accès en ligne se limite aux données personnelles, aux données concernant des personnes morales et aux données relatives à des secrets d’affaires ou de fabrication en lien avec des spécimens ou des échantillons qui font partie des catégories de données relatives à la circulation transfrontalière des marchandises, aux redevances nationales, au contrôle et au contrôle d’entreprises.

L’accès en ligne aux données n’est autorisé qu’aux fins suivantes:

  1. analyse de spécimens et d’échantillons;

  2. classement tarifaire, sur la base de spécimens et d’échantillons, des produits chimiques des chapitres 28 et 29 du tarif des douanes figurant dans l’annexe 1 LTaD77.

Art. 144 Procédure d’accès en ligne pour l’OFEV et les offices cantonaux

L’OFDF communique des données en ligne dans son système d’information aux collaborateurs de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et aux collaborateurs des cantons qui soutiennent les autorités d’exécution de la Confédération dans la perception de la taxe sur les COV.

L’accès en ligne se limite aux données personnelles, y compris les données sensibles, aux données concernant des personnes morales et aux données relatives à des secrets d’affaires ou de fabrication dans le domaine de la taxe sur les COV qui font partie des catégories de données relatives à la circulation transfrontalière des marchandises, aux redevances nationales, au contrôle et au contrôle d’entreprises.

L’accès en ligne aux données n’est autorisé qu’aux fins suivantes:

  1. perception de la taxe sur les COV, en particulier contrôle des bilans de COV;

  2. constatation et découverte d’infractions.

Section 2 Communication de données à d’autres autorités par transmission

Art. 145 Transmission de données à l’OSAV et aux services d’inspection cantonaux des denrées alimentaires

L’OFDF transmet à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) et aux services d’inspection cantonaux des denrées alimentaires des données relatives à des secrets d’affaires ou de fabrication en lien avec la viande aux hormones qui font partie de la catégorie de données relatives au contrôle d’entreprises, dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires dans ce domaine.

Art. 146 Transmission de données à l’OFEV

L’OFDF transmet à l’OFEV des données relatives à des secrets d’affaires ou de fabrication en lien avec la taxation et la déclaration des marchandises qui font partie des catégories de données relatives à la circulation transfrontalière des marchandises et aux redevances nationales, dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution de la législation sur le CO2.

Il transmet à l’OFEV des données relatives à des secrets d’affaires ou de fabrication en lien avec la redevance sur le CO2 qui font partie de la catégorie de données relatives au contrôle d’entreprises, dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution de la législation sur le CO2.

Art. 147 Transmission de données à l’OFAE et à des organismes privés

L’OFDF transmet à l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) et aux organismes privés visés à l’art. 16 de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays des données relatives à des secrets d’affaires ou de fabrication en lien avec l’importation, l’exportation et l’entreposage qui font partie des catégories de données relatives à la circulation transfrontalière des marchandises et aux redevances nationales, dans la mesure où cela est nécessaire à la constitution et à la surveillance des réserves obligatoires.

Art. 148 Transmission de données aux organisations responsables de l’exécution des dispositions relatives à la compensation des émissions de CO2 des carburants

L’OFDF transmet aux services d’encaissement des groupements de compensation visés à l’art. 27 de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO278 des données relatives à des secrets d’affaires ou de fabrication en lien avec la perception de l’impôt sur les huiles minérales qui font partie des catégories de données relatives à la circulation transfrontalière des marchandises et aux redevances nationales, dans la mesure où cela est nécessaire à la perception des émoluments des groupements de compensation.

Art. 149 Transmission de données à METAS

L’OFDF transmet à METAS des données relatives à des secrets d’affaires ou de fabrication en lien avec des spécimens ou des échantillons prélevés en vertu de l’art. 94 ou avec des recettes qui font partie des catégories de données relatives à la circulation transfrontalière des marchandises, aux redevances nationales, au contrôle et au contrôle d’entreprises, dans la mesure où cela est nécessaire aux fins suivantes:

  1. analyse de spécimens et d’échantillons;

  2. classement tarifaire, sur la base de spécimens et d’échantillons, des produits chimiques des chapitres 28 et 29 du tarif des douanes figurant dans l’annexe 1 LTaD79.

METAS informe l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) s’il constate, lors de l’analyse de spécimens et d’échantillons, des produits qui entrent dans le champ d’application des dispositions d’exécution dans les domaines de la protection contre les substances chimiques et les préparations dangereuses, des produits biocides ou de la réduction des risques liés aux produits chimiques.

S’il faut vérifier que le produit est déclaré correctement dans le registre des produits chimiques, METAS transmet à l’OFSP les données qu’il a reçues de l’OFDF afin de compléter le registre.

Art. 150 Transmission de données à des tiers en vue du contrôle de la solvabilité

L’OFDF peut transmettre à des tiers chargés de contrôler la solvabilité de débiteurs pour son compte des données relatives à l’identité de personnes qui font partie des catégories de données relatives à la circulation transfrontalière des marchandises, aux redevances nationales et aux finances.

Les données ne peuvent être transmises que si les tiers ont garanti par contrat à l’OFDF qu’ils utiliseront les données exclusivement pour le contrôle de la solvabilité.

Section 3 Communication à l’étranger

Art. 151 Communication à des autorités d’autres États et à des organisations supranationales ou internationales

L’OFDF peut communiquer les données suivantes à des autorités d’autres États et à des organisations supranationales ou internationales, dans la mesure où un traité international le prévoit:

  1. données personnelles, y compris données sensibles, et données concernant des personnes morales, y compris données sensibles, visées aux art. 120 à 129;

  2. données fondées sur une analyse des risques;

  3. données fondées sur un profilage ou sur un profilage à risque élevé.

Art. 152 Communication à l’agence européenne l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

Sur demande ou d’office, l’OFDF communique à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, en vue de l’accomplissement de ses tâches, les données suivantes:

  1. données personnelles visées aux art. 88, al. 1, 89, al. 2, et 90, al. 1, du règlement (UE) 2019/189680;

  2. données concernant les personnes qui ont franchi les frontières extérieures sans autorisation;

  3. numéros des plaques d’immatriculation et numéros d’identification des véhicules;

  4. numéros d’identification de navires et d’aéronefs.

Il ne communique les données que si l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes les utilise dans l’un des buts suivants:

  1. établissement de l’identité et de la nationalité;

  2. organisation et coordination d’actions conjointes;

  3. exécution de projets pilotes;

  4. organisation d’engagements rapides à des fins de sécurité aux frontières;

  5. mise en place et exploitation du centre national de coordination;

  6. exécution d’analyses de risques;

  7. vérification de documents d’identité;

  8. accomplissement de tâches administratives.

Section 4 Non-divulgation de secrets d’affaires ou de fabrication

Art. 153

Les autorités et les organisations visées aux sections 2 et 3 auxquelles qui reçoivent des données de l’OFDF sont tenues de ne pas divulguer des secrets d’affaires ou de fabrication.

Section 5 Communication de données personnelles non sensibles et de données non sensibles concernant des personnes morales

Art. 154

Le Conseil fédéral règle la communication de données personnelles non sensibles et de données non sensibles concernant des personnes morales.

Chapitre 5 Conservation, archivage et destruction

Section 1 Conservation

Art. 155 Principe

Les données sensibles, les données sensibles concernant des personnes morales, les données fondées sur une analyse des risques et les données fondées sur un profilage ou sur un profilage à risque élevé qui font partie des catégories de données contenues dans le système d’information de l’OFDF peuvent être conservées aussi longtemps que la finalité du traitement l’exige; la durée prévue aux art. 156 à 167 ne doit toutefois pas être dépassée.

Art. 156 Catégorie de données relatives à la circulation transfrontalière des marchandises

L’OFDF peut conserver, durant cinq ans au plus à compter de leur collecte, les données sensibles et les données sensibles concernant des personnes morales qui font partie de la catégorie de données relatives à la circulation transfrontalière des marchandises.

Il peut conserver, au plus pendant la durée indiquée ci-après, les données visées à l’al. 1 relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales et collectées aux fins suivantes:

  1. gestion d’autorisations et d’accords: cinq ans à compter de l’échéance de la validité des autorisations et des accords;

  2. gestion du statut d’AEO: cinq ans à compter de l’échéance de la validité du statut;

  3. gestion des autorisations exceptionnelles concernant la destination la destination de l’importation ou de l’exportation pour admission temporaire fondées sur l’art. 32, al. 5: dix ans à compter de l’échéance de la validité de l’autorisation exceptionnelle.

Il peut conserver, au plus pendant la durée indiquée ci-après, les données visées à l’al. 1 relatives à des secrets d’affaires ou de fabrication et collectées aux fins suivantes:

  1. perception des redevances liées à la circulation transfrontalière des marchandises: dix ans après la fin de l’année au cours de laquelle la décision de taxation est entrée en force;

  2. documentation tarifaire: 20 ans à compter de la réception des données;

  3. gestion d’autorisations et d’accords: cinq ans à compter de l’échéance de la validité des autorisations et des accords;

  4. gestion du statut d’AEO: cinq ans à compter de l’échéance de la validité du statut.

Art. 157 Catégorie de données relatives aux redevances nationales

L’OFDF peut conserver, durant cinq ans au plus à compter de leur collecte, les données sensibles concernant des personnes morales qui font partie de la catégorie de données relatives aux redevances nationales.

Art. 158 Catégorie de données relatives au contrôle

L’OFDF peut conserver, durant cinq ans au plus à compter de leur collecte, les données sensibles et les données sensibles concernant des personnes morales qui font partie de la catégorie de données relatives au contrôle.

Art. 159 Catégorie de données relatives à la poursuite pénale

L’OFDF peut conserver, au plus pendant la durée indiquée ci-après, les données sensibles et les données sensibles concernant des personnes morales qui font partie de la catégorie de données relatives à la poursuite pénale:

  1. cinq ans à compter de la clôture de la procédure si la procédure pénale a été classée ou a été close par un acquittement;

  2. cinq ans à compter de la clôture de la procédure si la procédure pénale a pris fin par une condamnation à une amende de 500 francs au plus;

  3. dix ans à compter de la clôture de la procédure si la procédure pénale a pris fin par la condamnation à une amende de plus de 500 francs ou à une peine privative de liberté;

  4. à échéance de la validité de l’acte de défaut de biens si la procédure pénale s’est terminée par un acte de défaut de biens;

  5. cinq ans à compter de la transmission des données pour les procédures d’assistance administrative et d’entraide judiciaire.

Lorsque des raisons particulières le commandent, notamment en cas de risque de récidive, l’OFDF peut, dans les cas mentionnés à l’al. 1, let. a à d, prolonger la durée de conservation pour la durée mentionnée dans les lettres pertinentes de l’al. 1.

Si les redevances dues n’ont pas encore été intégralement acquittées au moment de la clôture de la procédure pénale, le délai de conservation ne commence à courir qu’après la clôture de la procédure de perception subséquente.

Art. 160 Catégorie de données relatives à l’exécution de peines et de mesures

L’OFDF peut conserver, durant cinq ans au plus à compter de la clôture de la procédure, les données sensibles et les données sensibles concernant des personnes morales qui font partie de la catégorie de données relatives à l’exécution de peines et de mesures.

Art. 161 Catégorie de données relatives à l’analyse des risques ou au profilage

L’OFDF peut conserver, durant cinq ans au plus à compter de l’exécution de l’analyse, les données fondées sur une analyse des risques et les données fondées sur un profilage ou sur un profilage à risque élevé.

Art. 162 Catégorie de données relatives aux finances

À des fins d’encaissement, l’OFDF peut conserver, durant dix ans au plus à compter de leur collecte, les données sensibles et les données sensibles concernant des personnes morales qui font partie de la catégorie de données relatives aux finances.

Aux fins des procédures de poursuite et de faillite et de la gestion des actes de défaut de biens, il peut conserver, au plus pendant la durée indiquée ci-après, les données sensibles et les données sensibles concernant des personnes morales qui font partie de la catégorie de données relatives aux finances:

  1. en l’absence d’un acte de défaut de biens: dix ans;

  2. en présence d’un acte de défaut de biens: vingt ans.

Art. 163 Catégorie de données relatives au contrôle d’entreprises

L’OFDF peut conserver, durant dix ans au plus à compter de leur collecte, les données sensibles et les données sensibles concernant des personnes morales qui font partie de la catégorie de données relatives au contrôle d’entreprises.

Art. 164 Catégorie de données relatives au contrôle des métaux précieux

L’OFDF peut conserver, durant cinq ans au plus à compter de leur collecte, les données sensibles et les données sensibles concernant des personnes morales qui font partie de la catégorie de données relatives au contrôle des métaux précieux.

Art. 165 Catégorie de données relatives aux mesures administratives

L’OFDF peut conserver, durant cinq ans au plus à compter de la fin d’une mesure administrative, les données sensibles et les données sensibles concernant des personnes morales qui font partie de la catégorie de données relatives aux mesures administratives.

Art. 166 Catégorie de données relatives aux tâches de police cantonales

L’OFDF peut conserver, durant cinq ans au plus à compter de leur collecte, les données personnelles sensibles et les données sensibles concernant des personnes morales qui font partie de la catégorie de données relatives aux tâches de police cantonales.

Art. 167 Documents de formation

Les documents appropriés à la formation qui contiennent des données personnelles, y compris des données sensibles, ou des données sensibles concernant des personnes morales, doivent être anonymisés, dans la mesure où cela n’empêche pas la formation.

Les documents n’ayant pas été anonymisés, y compris les documents falsifiés ou les preuves d’origine incorrectes, qui contiennent des données personnelles, y compris des données sensibles, ou des données sensibles concernant des personnes morales, peuvent être conservés aussi longtemps qu’ils sont utilisés à des fins de formation, mais durant 20 ans au plus.

Les documents n’ayant pas été anonymisés ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins.

Art. 168 Données personnelles non sensibles et données non sensibles concernant des personnes morales

Le Conseil fédéral règle la durée de conservation des données personnelles non sensibles et des données non sensibles concernant des personnes morales.

Section 2 Archivage et destruction

Art. 169

L’archivage des données contenues dans le système d’information de l’OFDF est régi par la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage81.

Les données personnelles archivées par les Archives fédérales doivent être détruites par l’OFDF. Si les Archives fédérales désignent les données proposées comme n’ayant plus de valeur archivistique, l’art. 38, al 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)82 est applicable.

Chapitre 6 Assurance de la qualité

Art. 170

L’OFDF contrôle continuellement si, lors du traitement de données personnelles et de données concernant des personnes morales, les dispositions de la présente loi et de la LPD83 ainsi que les droits fondamentaux garantis par la Constitution sont respectés.

À cet effet, il contrôle en particulier:

  1. la finalité et la proportionnalité du traitement de données sensibles;

  2. la conformité aux prescriptions et la proportionnalité de la mise en œuvre des dispositions relatives à l’accès des collaborateurs de l’OFDF au données contenues dans le système d’information de l’OFDF;

  3. le respect des dispositions relatives à la conservation, à l’archivage et à la destruction des données dans le système d’information de l’OFDF;

  4. le respect de l’interdiction de l’arbitraire et de la discrimination dans le cadre de l’analyse des risques, du profilage et du profilage à risque élevé;

  5. la finalité et la proportionnalité de l’utilisation d’appareils permettant d’enregistrer et de transmettre des images;

  6. l’utilisation de l’intelligence artificielle pendant toute la durée d’utilisation des algorithmes.

Le conseiller à la protection des données de l’OFDF établit chaque année, à l’intention du directeur de l’OFDF, un rapport sur le respect des dispositions du présent article.

Titre 9 Assistance administrative et coopération

Chapitre 1 Assistance administrative

Section 1 Assistance administrative nationale

Art. 171

L’OFDF et les autres autorités suisses se fournissent l’assistance administrative et se soutiennent mutuellement dans l’accomplissement de leurs tâches.

Sur demande motivée ou d’office, les autorités suisses communiquent à l’OFDF les données suivantes, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à l’exécution de la présente loi et des actes législatifs relevant ou non du droit fiscal:

  1. données personnelles, y compris données sensibles;

  2. données concernant des personnes morales, y compris données sensibles;

  3. données fondées sur un profilage ou sur un profilage à risque élevé.

Sur demande motivée ou d’office, l’OFDF communique les données suivantes à d’autres autorités suisses, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à l’exécution des actes législatifs dont l’application leur incombe:

  1. données personnelles, y compris données sensibles, et données concernant des personnes morales, y compris données sensibles, visées aux art. 120 à 130;

  2. données fondées sur une analyse des risques;

  3. données fondées sur un profilage ou sur un profilage à risque élevé.

L’autorité à laquelle des secrets d’affaires ou de fabrication ont été communiqués est tenue de ne pas les divulguer.

Section 2 Assistance administrative internationale

Art. 172 Principe

L’OFDF peut, dans le cadre de ses compétences, accorder à des autorités étrangères, à leur demande, l’assistance administrative nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches, notamment aux fins suivantes, dans la mesure où un traité international le prévoit:

  1. assurer l’exécution correcte du droit douanier;

  2. prévenir, découvrir et poursuivre des infractions au droit douanier.

Si un traité international le prévoit, il peut également accorder l’assistance administrative d’office.

Art. 173 Compétence

L’OFDF exécute l’assistance administrative fondée sur les demandes de l’étranger et dépose les demandes suisses.

Lorsque la demande de l’étranger concerne un domaine ne relevant pas de sa compétence, il transmet la demande à l’autorité compétente.

Lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure de mettre en œuvre les mesures demandées, il exécute l’assistance administrative avec le soutien de ladite autorité.

Art. 174 Demande

La demande d’un État étranger doit être adressée par écrit, dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, et contenir les informations prévues par le traité international correspondant.

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l’OFDF en informe l’autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.

Art. 175 Mesures autorisées

Pour l’obtention de renseignements, de documents, d’objets ou de valeurs patrimoniales, seules sont autorisées les mesures prévues par le droit suisse qui peuvent être prises en vertu du droit dont l’exécution incombe à l’OFDF.

Art. 176 Obligation de coopérer

L’OFDF peut, conformément à l’art. 175, obliger la personne visée par la demande d’assistance administrative à coopérer, notamment à fournir des renseignements, des données et des documents.

La personne visée par la demande peut refuser de coopérer ou de témoigner si elle est soumise à un secret professionnel garanti par la loi ou si elle a le droit de refuser de témoigner.

Si la personne visée par la demande refuse de coopérer ou de témoigner, l’OFDF rend une décision sur l’obligation de coopérer et de fournir des renseignements, des données et des documents.

Art. 177 Mesures de contrainte

Des mesures de contrainte peuvent être ordonnées si le droit suisse ou le droit international en prévoit l’exécution.

Les art. 45 à 60 DPA84 sont applicables.

Art. 178 Droit de participation

La personne visée par la demande d’assistance administrative peut participer à la procédure et consulter les pièces si elle a été obligée de coopérer en application de l’art. 176 ou si des mesures de contrainte ont été ordonnées en application de l’art. 177.

Art. 179 Procédure simplifiée

Lorsque la personne visée par la demande d’assistance administrative consent à ce que des renseignements, des documents, des objets ou des valeurs patrimoniales soient transmis à l’autorité requérante, elle doit en informer l’OFDF par écrit. Le consentement est irrévocable.

L’OFDF clôt la procédure en transmettant les renseignements, les documents, les objets ou les valeurs patrimoniales à l’autorité requérante et lui signifie le consentement de la personne visée par la demande.

Lorsque le consentement ne porte que sur une partie des renseignements, des documents, des objets ou des valeurs patrimoniales, la procédure ordinaire s’applique aux autres éléments.

Art. 180 Procédure ordinaire

L’OFDF notifie à la personne visée par la demande d’assistance administrative une décision finale dans laquelle il justifie l’octroi de l’assistance administrative et précise l’étendue des renseignements, des documents, des objets ou des valeurs patrimoniales à transmettre.

Il ne transmet pas les renseignements, les documents, les objets ou les valeurs patrimoniales qui ne sont vraisemblablement pas pertinents. Il les extrait ou les anonymise.

Art. 181 Voies de droit

Les décisions incidentes, y compris celles qui portent sur des mesures de contrainte, sont immédiatement exécutoires. Elles ne peuvent faire l’objet d’un recours séparé.

Les décisions incidentes qui, par le séquestre ou le blocage de valeurs patrimoniales ou d’objets de valeur, causent un préjudice immédiat et irréparable peuvent faire l’objet d’un recours séparé.

Un recours contre une décision incidente au sens de l’al. 2 ou contre la décision finale peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral, qui décide en dernière instance. La qualité pour recourir est régie par l’art. 48 PA85.

Chapitre 2 Coopération

Section 1 Mesures et prestations liées aux tâches d’exécution ne relevant pas du droit fiscal

Art. 182

S’il se révèle, lors d’un contrôle, qu’une infraction à un acte législatif ne relevant pas du droit fiscal a été commise ou s’il existe un soupçon correspondant, l’OFDF prend une ou plusieurs des mesures suivantes pour les autorités compétentes:

  1. retenir des marchandises;

  2. mettre provisoirement en sûreté des marchandises (art. 109);

  3. prélever des spécimens et des échantillons (art. 94);

  4. remettre des marchandises à l’autorité compétente (art. 109);

  5. annoncer des marchandises à l’autorité compétente;

  6. refouler des marchandises illicites (art. 99, let. c);

  7. détruire des marchandises illicites (art. 99, let. c);

  8. surveiller des marchandises (art. 99, let. c);

  9. détruire des marchandises en petites quantités et d’une valeur insignifiante (art. 110).

Il peut en outre prendre les mesures suivantes pour les autorités compétentes:

  1. notifier les décisions prononcées par l’autorité compétente concernant les marchandises qui contreviennent à un acte législatif ne relevant pas du droit fiscal;

  2. déposer une plainte pénale s’il n’a pas de compétences en matière de poursuite pénale;

  3. communiquer des données (art. 137 à 150 et 171);

  4. intensifier temporairement certains contrôles physiques (art. 93).

Il peut en outre fournir les prestations suivantes aux autorités compétentes:

  1. gérer des autorisations;

  2. fournir un soutien logistique;

  3. percevoir des émoluments.

Les actes législatifs concernés ne relevant pas du droit fiscal définissent quelles mesures visées aux al. 1 et 2 l’OFDF prend et quelles prestations visées à l’al. 3 l’OFDF fournit.

Section 2 Coopération avec l’étranger

Art. 183 Coopération avec d’autres États et avec des organisations internationales

Pour accomplir ses tâches, l’OFDF coopère avec les autorités et les organes d’autres États, avec l’Union européenne (UE) et avec des organisations internationales.

Art. 184 Engagements à l’étranger et engagement d’agents de liaison à l’étranger

L’OFDF peut participer à des engagements à l’étranger dans le cadre de mesures internationales.

La participation de ses collaborateurs aux engagements à l’étranger est volontaire.

L’OFDF peut mettre du personnel et du matériel de surveillance des frontières à la disposition d’États étrangers et de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

Pour accomplir ses tâches et défendre les intérêts de la Suisse, il peut détacher des collaborateurs dans des États étrangers et auprès d’organisations internationales.

Il peut engager des agents de liaison à l’étranger et les charger des tâches suivantes:

  1. collecte de renseignements stratégiques, tactiques et opérationnels dont il a besoin pour accomplir ses tâches;

  2. échange de renseignements entre les autorités partenaires dans l’État d’accueil et avec des organisations internationales et des autorités compétentes;

  3. promotion de la coopération policière et judiciaire et de la coopération dans le domaine douanier.

Il peut, en accord avec fedpol, déléguer des tâches de ses propres agents de liaison aux agents de liaison de fedpol. Ceux-ci sont assimilés aux agents de liaison de l’OFDF si l’accomplissement de la tâche déléguée nécessite un accès au système d’information de l’OFDF et un droit au traitement des données.

Le Conseil fédéral définit l’étendue des tâches prévues à l’al. 5.

Art. 185 Compétences en matière d’engagements en Suisse

Le Conseil fédéral est compétent pour approuver les engagements non armés d’experts étrangers en surveillance des frontières aux frontières extérieures Schengen de la Suisse dont la durée est inférieure ou égale à six mois et qui sont négociés chaque année avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

L’Assemble fédérale est compétente pour approuver les engagements qui sont armés ou dont la durée est supérieure à six mois. En cas d’urgence, le Conseil fédéral peut demander l’approbation de l’Assemblée fédérale ultérieurement. Il consulte au préalable les Commissions de politique extérieure et les Commissions de la politique de sécurité des deux conseils et les cantons concernés.

Art. 186 Traités internationaux

Le Conseil fédéral peut conclure avec d’autres États, avec des unions douanières et économiques, avec l’UE et avec des organisations internationales des traités internationaux portant sur la reconnaissance mutuelle du statut d’AEO.

En outre, il peut conclure avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes des traités internationaux de coopération portant sur l’engagement de collaborateurs de l’OFDF au sein de l’agence (art. 184, al. 3).

Il peut convenir avec les autorités étrangères compétentes de l’engagement d’agents de liaison de l’OFDF (art. 184, al. 5).

Section 3 Infrastructure, personnel et obligation de coopérer de tiers

Art. 187 Infrastructure de tiers

L’OFDF peut accomplir ses tâches dans les infrastructures des tiers qui le demandent. Ceux-ci doivent mettre gratuitement à disposition l’infrastructure nécessaire et indemniser de façon appropriée l’OFDF de ses frais d’exploitation.

Les dispositions spéciales du droit fédéral sont réservées.

Art. 188 Obligation pour le personnel des entreprises de transport et des gestionnaires d’infrastructures de coopérer

Le personnel des entreprises de transport et des gestionnaires d’infrastructures, en particulier dans le domaine du trafic par rail, par air et par bateau, est tenu de prêter gratuitement son concours à l’OFDF dans l’exécution de ses tâches, conformément aux ordres donnés par celui-ci.

Art. 189 Obligation pour les entreprises de transport et les gestionnaires d’infrastructures de transmettre des données et des documents

Les entreprises de transport et les gestionnaires d’infrastructures doivent transmettre gratuitement à l’OFDF les données et documents nécessaires au contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes.

Les données et les documents doivent être transmis sous forme électronique si l’OFDF le demande.

Art. 190 Recours à des tiers

L’OFDF peut faire appel à des tiers pour contrôler le respect des actes législatifs ne relevant pas du droit fiscal.

Le personnel auquel il fait appel ne peut pas faire usage de la contrainte policière visée à l’art. 101. Il peut faire usage de mesures policières au sens des art. 107 à 111.

L’OFDF règle l’appel à des tiers dans un contrat de droit public.

Section 4 Coopération avec des particuliers

Art. 191 Augmentation de l’efficacité dans la circulation transfrontalière des marchandises

L’OFDF peut coopérer avec des organisations privées en vue d’augmenter l’efficacité du traitement de la circulation transfrontalière des marchandises.

Art. 192 Simplification de la procédure de taxation, essais pilotes et exploitation parallèle

L’OFDF peut conclure des accords de droit public avec les participants à la procédure de taxation pour:

  1. simplifier la procédure de taxation;

  2. réaliser un essai pilote;

  3. utiliser une nouvelle solution technique dans le cadre d’une exploitation parallèle.

Dans le cadre de projets pilotes, l’OFDF peut poursuivre le développement de la procédure de taxation ou de sa mise en œuvre technique avec l’aide d’une sélection de participants. Si les conditions suivantes sont remplies, il peut être convenu de déroger aux dispositions des titres 2 et 3 et du titre 5, chapitre 1:

  1. le développement a pour but:

    1. de faciliter la procédure de taxation ou de perception des redevances pour les parties intéressées, ou

    2. de permettre à l’OFDF d’accomplir ses tâches de façon plus efficace;

  2. le cercle des assujettis, l’objet des redevances et leur calcul ne sont pas affectés;

  3. l’essai pilote est nécessaire pour acquérir des connaissances en vue de la mise en œuvre du développement ultérieur;

  4. l’essai pilote est limité au temps nécessaire à l’acquisition des connaissances visées, mais dure quatre ans au plus.

L’OFDF peut mettre à la disposition des participants à la procédure l’ancienne solution technique en même temps qu’une nouvelle solution technique en lien avec la procédure de taxation (exploitation parallèle). Les participants à la procédure de taxation sont libres de choisir le moment à partir duquel ils souhaitent appliquer la nouvelle solution technique lors de l’exploitation parallèle.

Les accords ne doivent ni porter notablement atteinte à la concurrence ni compromettre la perception des redevances ou l’exécution des actes législatifs ne relevant pas du droit fiscal. Ils peuvent être conclus sous forme électronique. L’OFDF rend une décision en cas de litige lié à un accord.

Titre 10 Poursuite pénale

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 193 Droit applicable

Si l’OFDF est compétent pour la poursuite et le jugement d’une infraction, la poursuite pénale est régie par la présente loi et la DPA, sauf dispositions contraires de l’acte législatif pertinent relevant ou non du droit fiscal.

Art. 194 Infractions commises dans une entreprise

Si le montant prévisible de l’amende ne dépasse pas 100 000 francs et que l’enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l’art. 6 DPA implique des mesures d’instruction hors de proportion par rapport à la peine encourue, l’autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l’entreprise au paiement de l’amende (art. 7 DPA).

Art. 195 Concours

Si un acte constitue simultanément plusieurs infractions dont la poursuite incombe à l’OFDF, la peine est celle qui sanctionne l’infraction la plus grave; elle peut être augmentée dans une juste proportion.

Art. 196 Renonciation à toute poursuite pénale

Il est possible de renoncer à toute poursuite pénale:

  1. dans les cas de très peu de gravité, ou

  2. dans des circonstances particulières, si la faute de l’auteur ou, en cas de négligence, les conséquences de son acte sont particulièrement insignifiantes.

Art. 197 Dénonciation spontanée

Si la personne qui a commis une infraction liée à la soustraction ou à la mise en péril de redevances ou qui a participé à une telle infraction la dénonce avant que l’OFDF n’en ait connaissance, elle ne fait pas l’objet d’une poursuite pénale si elle remplit les conditions suivantes:

  1. elle soutient raisonnablement l’OFDF dans la détermination du montant des redevances qui doit être acquitté ou remboursé, et

  2. elle met tout en œuvre pour payer les redevances qui doivent être acquittées ou remboursées.

Art. 198 Mandat de répression

Les mandats de répression en procédure ordinaire et en procédure simplifiée visés aux art. 64 et 65 DPA86 peuvent être notifiés par voie électronique à la personne concernée.

Si l’amende en procédure simplifiée n’excède pas 300 francs, ou 600 francs dans le cas d’un cumul, et si elle est payée directement sur place, le mandat de répression, même non signé, est assimilé à un jugement passé en force.

Chapitre 2 Enquête

Art. 199

Se fondant sur des indices ou ses propres constatations, l’OFDF peut effectuer des enquêtes dans son domaine de compétence, pour:

  1. empêcher que des infractions soient commises, ou

  2. déterminer si des infractions ont été commises.

Pour accomplir ces tâches, il dispose de toutes les compétences visées au titre 7 et peut prendre les mesures de protection visées à l’art. 201 et les mesures d’instruction particulières prévues aux art. 202 à 206.

Le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral statue sur la demande d’autorisation visée à l’art. 204.

Chapitre 3 Instruction pénale

Section 1 Actes d’instruction généraux

Art. 200 Procédure d’instruction

L’OFDF ouvre une instruction lorsqu’il ressort des renseignements et rapports qui lui ont été transmis, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise.

Il peut renvoyer aux autorités dont ils émanent, pour complément d’enquête, les rapports et les dénonciations qui n’établissent pas clairement les soupçons retenus.

Art. 201 Mesures de protection des participants à la procédure

S’il y a lieu de craindre qu’un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l’art. 168, al. 1 à 3, du code de procédure pénale (CPP)87 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, l’OFDF prend, sur demande ou d’office, les mesures de protection prévues aux art. 149, al. 2 à 4, et 150 CPP.

Le tribunal cantonal compétent en vertu de l’art. 22 DPA88 statue sur la demande d’autorisation. La décision peut être attaquée par la voie de la plainte conformément à l’art. 26 DPA.

Section 2 Mesures d’instruction particulières

Art. 202 Observation

L’OFDF peut, dans le cadre de ses compétences en matière de poursuite pénale, observer secrètement des personnes, des marchandises, des moyens de transport et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo (observation) aux conditions suivantes:

  1. des soupçons laissent présumer qu’un crime ou un délit a été commis, et

  2. l’instruction n’aurait aucune chance d’aboutir ou serait excessivement difficile sans observation.

La poursuite, au-delà de 30 jours, d’une observation ordonnée est soumise à l’autorisation du directeur de l’OFDF.

Au plus tard lors de la clôture de l’instruction, l’OFDF communique aux personnes directement concernées par une observation les motifs, le mode et la durée de celle-ci.

La communication est différée ou omise aux conditions suivantes:

  1. les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires, et

  2. cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.

Art. 203 Utilisation d’appareils de localisation

Dans le cadre de ses compétences en matière de poursuite pénale, l’OFDF peut utiliser des appareils pour déterminer l’emplacement de marchandises, de personnes et de moyens de transport aux conditions suivantes:

  1. des soupçons laissent présumer que l’une des infractions visées à l’al. 2 a été commise;

  2. la surveillance se justifie au regard de la gravité de l’infraction, et

  3. les mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction n’ont donné aucun résultat ou que, à défaut, l’enquête n’aurait aucune chance d’aboutir ou serait excessivement difficile.

L’utilisation d’appareils de localisation peut être ordonnée pour la poursuite des infractions visées aux articles suivants:

  1. art. 14, al. 1, 2 et 4, DPA89;

  2. art. 26, al. 1 à 3, de la loi du 16 mars 2012 sur les espèces protégées90;

  3. art. 86, al. 1 à 3, et 87, al. 2, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques91;

  4. art. 20, al. 1, en relation avec l’al. 2, 21, al. 1, et 22, al. 1, en relation avec l’al. 2, LDD92;

  5. art. 96 en relation avec l’art. 97, al. 2, LTVA93;

  6. art. 35, al. 1, en relation avec l’al. 2 ou 3, et 36, al. 1, en relation avec l’al. 2, LTab94;

  7. art. 35, al. 1, en relation avec l’al. 2 ou 3, et 35a, al. 1, en relation avec l’al. 2, LIB95;

  8. art. 36, al. 1, en relation avec l’al. 2, et 36a, al. 1, en relation avec l’al. 2, Limpauto96;

  9. art. 38a, al. 1, en relation avec l’al. 2, et 38b, al. 1, en relation avec l’al. 2, Limpmin97;

  10. art. 53, al. 1, en relation avec l’al. 2 ou 3, 54, al. 1, en relation avec l’al. 2, et 56d, al. 1, en relation avec l’al. 2, LAlc98;

  11. art. 44, al. 1 et 2, 45, al. 1, 46, 47, al. 1, et 49a, al. 1, LCMP99.

Les moyens de transport de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que la personne sur laquelle pèsent les soupçons utilise le moyen de transport concerné. Les moyens de transport de tiers appartenant à l’une des catégories professionnelles visées aux art. 171 à 173 CPP100 ne doivent pas être placés sous surveillance.

Art. 204 Procédure d’autorisation pour l’utilisation d’appareils de localisation

L’OFDF transmet, dans les 24 heures à compter du moment où l’utilisation d’un appareil de localisation a été ordonnée, les documents suivants au tribunal des mesures de contrainte:

  1. l’ordre de surveillance;

  2. un exposé des motifs et les pièces du dossier qui sont déterminantes pour l’autorisation de surveillance.

La procédure d’autorisation est régie par l’art. 274 CPP101.

Le tribunal cantonal des mesures de contrainte compétent visé à l’art. 22 DPA102 statue sur la demande d’autorisation. La décision peut être attaquée par la voie de la plainte conformément à l’art. 26 DPA.

Art. 205 Levée de l’utilisation d’un appareil de localisation et communication

L’utilisation d’un appareil de localisation prend fin conformément à l’art. 275 CPP103.

Dans le mois qui suit la clôture de la procédure, l’OFDF communique à la personne sur laquelle pèsent les soupçons les motifs, le mode et la durée de l’utilisation de l’appareil de localisation.

Avec l’accord du tribunal des mesures de contrainte, la communication peut être différée ou omise aux conditions suivantes:

  1. les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires, et

  2. cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.

Le délai de plainte contre la décision d’autorisation visé à l’art. 28, al. 3, DPA104 commence à courir dès la réception de la communication.

Art. 206 Recherches secrètes dans des espaces virtuels

L’OFDF peut, dans le cadre de ses compétences en matière de poursuite pénale, ordonner des recherches secrètes dans des espaces virtuels et en particulier effectuer des commandes sous un nom d’emprunt:

  1. si des soupçons laissent présumer qu’un crime ou un délit a été commis, et

  2. si les mesures prises dans le cadre de l’instruction n’ont donné aucun résultat, ou si de nouvelles mesures n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles.

La poursuite, au-delà de 30 jours, des recherches secrètes est soumise à l’autorisation du directeur de l’OFDF.

Au plus tard lors de la clôture de l’instruction, l’OFDF communique aux personnes directement concernées par des recherches secrètes les motifs, le mode et la durée de celles-ci.

La communication est différée ou omise aux conditions suivantes:

  1. les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires, et

  2. cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.

Au surplus, les art. 298a à 298d CPP105 sont applicables par analogie. Les voies de droit sont régies par la DPA106.

Titre 11 Inobservation des prescriptions d’ordre

Art. 207

Est puni d’une amende de 5000 francs au plus quiconque contrevient intentionnellement ou par négligence volontaire:

  1. à une disposition d’exécution de la présente loi dont la violation est déclarée punissable et signifiée sous menace de la peine prévue par la présente disposition, ou

  2. à une décision rendue à son endroit et signifiée sous menace de la peine prévue par la présente disposition.

Quiconque contrevient aux ordres donnés en vertu de l’art. 114 est puni d’une amende de 2000 francs au plus.

Titre 12 Émoluments

Art. 208

L’OFDF peut percevoir des émoluments pour les décisions, les prestations et les actes officiels spéciaux qui sont liés à l’accomplissement de ses tâches tels que:

  1. les autorisations visées aux art. 65, 69 et 71;

  2. les réquisitions de sûretés;

  3. les charges supplémentaires dues au non-respect de l’obligation de déclarer prévue par un traité international.

L’art. 89 est réservé.

Le Conseil fédéral fixe les émoluments conformément à l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration107.

Titre 13 Dispositions finales

Chapitre 1 Organe consultatif pour les questions de circulation transfrontalière des marchandises

Art. 209

Le Conseil fédéral peut mettre en place un organe consultatif composé de représentants des personnes assujetties aux redevances douanières et des milieux économiques ainsi que de spécialistes de la pratique juridique douanière.

L’organe consultatif examine les projets d’adaptation de la présente loi, de la LDD108 et des ordonnances correspondantes, dans la mesure où ils concernent la procédure relative à la circulation transfrontalière des marchandises et où ils ont des implications pour les personnes assujetties aux redevances douanières ou pour l’économie.

Il prend position sur les projets et peut émettre des recommandations d’adaptation de sa propre initiative.

Chapitre 2 Modification d’autres actes

Art. 210

La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 2.

Chapitre 3 Dispositions transitoires relatives au traitement de données dans les systèmes d’information visés dans l’ancienne législation sur les douanes

Art. 211

Après l’entrée en vigueur de la présente loi, l’OFDF peut continuer d’exploiter les systèmes d’information visés dans la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (ancienne loi sur les douanes)109 et dans ses dispositions d’exécution et d’y traiter des données conformément aux fins prévues par celles-ci aussi longtemps que les bases techniques nécessaires à l’accomplissement des tâches concernées de l’OFDF ne sont pas encore disponibles dans le système d’information visé à l’art. 118 et jusqu’à ce que ces systèmes d’information soient remplacés par le système d’information visé à l’art. 118 de la présente loi.

Le traitement des données dans les systèmes d’information visés dans l’ancienne loi sur les douanes et ses dispositions d’exécution est régi par le titre 6, chapitre 1, de ladite loi et ses dispositions d’exécution. Cela vaut en particulier pour la durée de conservation des données.

Aucune donnée ne peut être collectée, sauvegardée ou modifiée dans les systèmes d’information dont l’exploitation a cessé à l’entrée en vigueur de la présente loi ou ultérieurement. Est exclu le traitement de données liées à des procédures pendantes au moment de la cessation de l’exploitation.

L’accès aux données sensibles et aux données sensibles concernant des personnes morales dans les systèmes d’information qui sont encore exploités ou qui ont été mis hors service est réglé à l’annexe 1, ch. 2. Le Conseil fédéral détermine les collaborateurs de l’OFDF qui, du fait de leurs fonctions, sont habilités à traiter des données personnelles non sensibles et des données non sensibles concernant des personnes morales dans les anciens systèmes d’information.

La désignation «activité du Corps des gardes-frontière» figurant à l’art. 110e, al. 1, de l’ancienne loi sur les douanes correspond aux activités des collaborateurs de l’OFDF qui assument les fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport OFDF», «expertise en matière de contrôle OFDF» et «coordination des engagements OFDF» visées dans l’annexe 1, ch. 2.

L’OFDF détermine le moment à partir duquel, pour l’exercice d’une fonction visée à l’annexe 1, ch. 2, les données sensibles et les données sensibles concernant des personnes morales ne sont plus collectées, sauvegardées ou modifiées dans des systèmes d’information encore exploités en vertu des art. 110a à 110f de l’ancienne loi sur les douanes, mais dans le système d’information visé à l’art. 118 LE-OFDF.

Chapitre 4 Droit applicable à la perception des redevances jusqu’à ce que les bases techniques soient disponibles dans le système d’information visé à l’art. 118

Art. 212 Principe

Le Conseil fédéral peut prévoir que, pour la perception des redevances visées à l’art. 8, let. a à j, le droit dérogeant au nouveau droit est applicable aussi longtemps que les bases techniques nécessaires à la perception de la redevance ne sont pas encore disponibles dans le système d’information visé à l’art. 118. À cette fin, il détermine le droit applicable à la perception de la redevance concernée en téglant:

  1. quelles dispositions du nouveau droit visées à l’art. 213 ne sont pas encore applicables, et

  2. quelles dispositions de l’ancien droit restent applicables en vertu de l’art. 214.

Pour autant que cela soit nécessaire pour des raisons techniques ou que des interdépendances et directives internationales l’exigent, il peut prévoir que diverses dispositions visées à l’al. 1 concernant une redevance ne sont pas encore applicables ou continuent d’être appliquées, en particulier des dispositions relatives à la perception sur le territoire suisse ou à la perception dans le cadre de la circulation transfrontalière de marchandises, ou certaines destinations de marchandises.

Il veille à ce que la perception d’une redevance, en particulier la garantie, la perception subséquente et le recouvrement, ainsi que l’exécution des procédures fiscales et du placement sous régime de l’entrepôt douanier, soient garanties pendant la période durant laquelle un droit dérogeant à la présente loi est applicable.

Il détermine jusqu’à quand le droit dérogatoire est applicable pour la perception d’une redevance.

À la date à partir de laquelle le nouveau droit est exclusivement applicable à la perception d’une redevance dans tous les domaines, il abroge la disposition pertinente parmi les dispositions suivantes:

  1. l’art. 1, al. 3, LDD110;

  2. l’art. 50, al. 2, LTVA111;

  3. l’art. 1a, al. 2, LTab112;

  4. l’art. 2a, al. 2, LIB113;

  5. l’art. 1a, al. 2, Limpauto114;

  6. l’art. 1a, al. 2, Limpmin115;

  7. l’art. 33, al. 3, de la loi sur le CO2116;

  8. l’art. 2a, al. 2, LRPL117;

  9. l’art. 1, al. 4, LAlc118;

  10. l’art. 65b, al. 2, LPE119;

Art. 213 Dispositions du nouveau droit non encore applicables

Le Conseil fédéral détermine lesquelles des dispositions suivantes de la présente loi et de la LDD120 ou quelles parties de ces dispositions ne s’appliquent pas encore au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi:

  1. parmi les dispositions de la présente loi:

    1. l’art. 6, let. a à l, et 12,

    2. les art. 13 à 34,

    3. les art. 38 à 45, 47 à 56, 61, 64 à 70,

    4. les art. 74 à 82 et 84 à 89,

    5. l’art. 207,

    6. l’art. 208;

  2. les art. 4, 5, 9, 10 à 15, 17 et 18 LDD.

Il détermine quelles modifications, abrogations et insertions concernant les dispositions suivantes des actes législatifs visés à l’annexe 2 ou concernant des parties de ces dispositions ne sont pas encore applicables à l’entrée en vigueur de la présente loi:

  1. les art. 2 et 3 PA121;

  2. les art. 7, 23, 28, 51, 51a, 53 à 61, 63, 64 et 76b LTVA122;

  3. les art. 1a, al. 3, 5 à 9, 18 à 26e, 31 et 32 LTab123;

  4. les art. 4, 7 à 9, 13, 20, 23, 25, 29 à 33 et 41 LIB124;

  5. les art. 8 à 11, 14 à 21, 23 à 24a, 32 à 35 et 39 Limpauto125;

  6. les art. 2, 4, 9 à 11, 16, 19, 20, 21 à 32, 34 à 37 et 41 Limpmin126;

  7. l’art. 30 de la loi sur le CO2127;

  8. l’art. 23 LRPL128;

  9. les art. 23, 28, 31a, 34, 49 à 51, 58, 65, 67 et 69 LAlc129;

  10. les art. 35c et 54 LPE130.

Art. 214 Dispositions de l’ancien droit encore applicables

Le Conseil fédéral détermine quelles dispositions parmi les dispositions suivantes de l’ancienne loi sur les douanes131 ou quelles parties de ces dispositions restent applicables à l’entrée en vigueur de la présente loi:

  1. les art. 6, 8, 9, 12 à 15, 18 et 19;

  2. les art. 21 à 29, 32 à 35, 38 à 40, 42, 43 à 45, 47 à 67;

  3. les art. 68 à 70, 72 à 76, 81, 86, 89;

  4. l’art. 116;

  5. l’art. 127.

Il détermine quelles sont les dispositions qui sont modifiées ou abrogées conformément à l’annexe 2 et qu’il déclare comme n’étant pas encore applicables en vertu de l’art. 213, al. 2, ou quelles parties de ces dispositions du droit en vigueur restent applicables.

Art. 215 Équivalences des termes

Lorsque les dispositions applicables de la présente loi ou des actes législatifs relatifs au droit fiscal utilisent des termes qui ne sont pas utilisés dans les dispositions encore applicables de l’ancien droit en vertu de l’art. 214, les équivalents suivants s’appliquent:

Terme selon le nouveau droit

Terme selon l’ancien droit

  1. responsable des marchandises

  1. personne visée à la let. f

  1. responsable des données

  1. personne chargée de la déclaration en douane

  1. déclaration des marchandises

  1. selon l’acte législatif relevant du droit fiscal, la déclaration en douane, la déclaration fiscale, la déclaration ou l’enregistrement de la plaque de contrôle dans le système d’information de l’OFDF

  1. déclaration simplifiée des marchandises

  1. déclaration en douane simplifiée selon les dispositions édictées sur la base de l’art. 42 de l’ancienne loi sur les douanes132

  1. déclenchement du caractère contraignant de la déclaration des marchandises sur le territoire douanier

  1. acceptation de la déclaration en douane par le bureau de douane

  1. débiteur de la dette fiscale

  1. selon l’acte législatif relevant du droit fiscal, la personne suivante:

    1. en vertu de l’ancienne loi sur les douanes et de la LTVA133: le débiteur de la dette douanière

    2. en vertu de la LTab134, de la LIB135, de la Limpauto136, de la Limpmin137 et de la LAlc138: la personne assujettie à l’impôt

    3. en vertu de la loi sur le CO2139, de la LRPL140 et de la LVA141: la personne assujettie

    4. en vertu de la LPE142: la personne soumise à la taxe

  1. redevances d’importation

  1. les droits à l’importation en vertu de l’ancienne loi sur les douanes ainsi que les redevances perçues sur l’importation des marchandises en vertu des actes législatifs relevant du droit fiscal visés à l’art. 8, let. b à i

  1. redevances d’exportation

  1. les droits à l’exportation en vertu de l’ancienne loi sur les douanes

  1. redevances nationales

  1. redevances perçues en dehors de la circulation transfrontalière des marchandises en vertu des actes législatifs relevant du droit fiscal visés à l’art. 8, let. c à k

  1. acte législatif ne relevant pas du droit fiscal

  1. actes législatifs autres que douaniers visés à l’art. 1, let. d, de l’ancienne loi sur les douanes

  1. personne assujettie à l’obligation de déclarer

  1. selon l’acte législatif relevant du droit fiscal, la personne suivante:

    1. pour la perception des redevances d’importation et d’exportation en vertu de la LDD143 et des redevances d’importation en vertu de la LTVA, de la LIB, de la Limpauto, de la Limpmin, de la loi sur le CO2, de la LRPL, de la LAlc et de la LPE: la personne assujettie à l’obligation de déclarer au sens de l’art. 26 de l’ancienne loi sur les douanes

    2. pour la perception des redevances nationales en vertu de la LTab, la LIB, la Limpauto, la Limpmin, la loi sur le CO2, la LRPL, la LAlc, la LVA et la LPE: la personne assujettie à la redevance ou ayant droit au remboursement

    3. pour la perception des redevances à l’importation en vertu de la LTab: l’importateur

  1. destination des marchandises

  1. les procédures douanières au sens de l’art. 47, al. 2, de l’ancienne loi sur les douanes ainsi que l’entreposage de marchandises non imposées dans un entrepôt agréé ou dans un entrepôt fiscal au sens de la LTab, de la Limpmin ou de la LAlc

  1. entrepôt fiscal

  1. selon l’acte législatif, entrepôt fiscal agréé au sens de la LTAb ou entrepôt agréé au sens de la Limpmin

Si le terme «importation» est utilisé dans les dispositions applicables de la présente loi ou des actes législatifs relatifs au droit fiscal, il est à prendre au sens du nouveau droit.

Le Conseil fédéral peut fixer d’autres équivalences de termes ou décider, pour d’autres termes, que le sens selon le nouveau droit est déterminant.

Art. 216 Dispositions relatives aux voies de droit

Lorsqu’une disposition de l’ancien droit relative aux voies de droit qui reste applicable en vertu de l’art. 214 prévoit la compétence d’un organe n’existant plus après l’entrée en vigueur de la présente loi et de la LDD, la compétence est remplacée comme suit:

Compétence selon l’ancien droit

Compétence pendant la période où le droit dérogeant au nouveau droit est applicable

  1. bureau de douane

  1. niveau local de l’OFDF

  1. direction d’arrondissement des douanes en sa qualité d’instance décisionnelle de première instance

  1. niveau régional de l’OFDF

  1. direction d’arrondissement des douanes en sa qualité d’instance de recours;

  1. niveau régional de l’OFDF

  1. Direction générale des douanes en sa qualité d’instance décisionnelle de première instance

  1. organe décisionnel au sein de la direction de l’OFDF

  1. Direction générale des douanes en sa qualité d’instance de recours

  1. organe compétent pour la procédure de recours au sein de la direction de l’OFDF

Art. 217 Essais pilotes et exploitation parallèle

L’OFDF peut, pendant la période où le droit applicable à la perception d’une redevance déroge au nouveau droit en vertu de l’art. 212, tester la perception de la redevance au moyen du système d’information visé à l’art. 118 dans le cadre d’un essai pilote.

Il peut, pendant la période où le droit applicable à la perception d’une redevance déroge au nouveau droit en vertu de l’art. 212, gérer en parallèle le système d’information visé à l’art. 118 et les systèmes d’information encore utilisés pour la perception de la redevance en vertu de l’ancienne loi sur les douanes144 et ses dispositions d’exécution (exploitation parallèle). L’exploitation parallèle pour la perception d’une redevance dans le cadre de la circulation transfrontalière des marchandises dure au moins six mois. Les personnes concernées par la procédure de taxation peuvent choisir le moment à partir duquel elles souhaitent utiliser le système d’information visé à l’art. 118.

Pour les personnes qui participent à un essai pilote et pour les personnes qui décident d’utiliser le système d’information visé à l’art. 118 dans le cadre d’une exploitation parallèle, seul le nouveau droit est applicable pendant l’essai pilote ou l’exploitation parallèle; les dispositions de l’ancien droit que le Conseil fédéral a déclarées applicables à la redevance concernée en vertu de l’art. 214 ne sont plus applicables. L’OFDF conclut avec ces personnes des accords de droit public. Les accords sont régis par l’art. 192, al. 4.

L’exploitation parallèle prend fin à l’expiration de la durée fixée par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 212, al. 4, pendant laquelle le droit dérogeant au nouveau droit est applicable à la perception de la redevance concernée.

Chapitre 5 Coordination avec d’autres actes législatifs

Art. 218

À l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines145, l’art. 203, al. 2, let. a, de la présente loi aura la teneur suivante:

  1. art. 14, al. 1 à 3, DPA146;

À l’entrée en vigueur de la modification du 19 mars 2021147 de la loi du 16 mars 2012 sur les espèces protégées148, l’art. 203, al. 2, let. b, de la présente loi aura la teneur suivante:

  1. art. 26, al. 1 et 2, de la loi du 16 mars 2012 sur les espèces protégées149;

Chapitre 6 Référendum et entrée en vigueur

Art. 219

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

La présente loi n’entre en vigueur qu’avec la loi du … sur les droits de douane150.

(art. 135, al. 2, et 211, al. 4 et 6)

Accès des collaborateurs de l’OFDF aux données sensibles et aux données sensibles concernant des personnes morales

1. Accès aux données sensibles et aux données sensibles concernant des personnes morales contenues dans le système d’information de l’OFDF visé à l’art. 118 (art. 135, al. 2)

  • L = lecture seule

  • M = modification

Catégorie de données relatives à la circulation transfrontalière des marchandises

Catégorie de données relatives aux redevances nationales

Catégorie de données relatives au contrôle

Catégorie de données relatives à la poursuite pénale

Catégorie de données relatives à l’exécution de peines et de mesures

Catégorie de données relatives à l’analyse des risques ou au profilage

Catégorie de données relatives aux finances

Catégorie de données relatives au contrôle d’entreprises

Catégorie de données relatives au contrôle des métaux précieux

Catégorie de données relatives aux mesures administratives

Catégorie de données relatives aux tâches de police cantonales

Fonctions des collaborateurs de l’OFDF

Contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport

M

M

M

L

L

L

M

M

Expertise en matière de
contrôle151

M

M

M

M

L

L

L

M

M

Coordination des engagements

M

M

M

L

L

L

M

M

Contrôle d’entreprises

L

L

M

M

M

Poursuite pénale

L

L

L

M

M

M

L

L

L

M

L

Analyse des risques

L

L

L

L

L

M

L

L

L

L

L

Contrôle des métaux précieux

L

L

M

Redevances

L

M

L

M

M

M

Gestion des finances

L

M

L

Administration système

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M


2. Accès aux données sensibles et aux données sensibles concernant des personnes morales contenues dans les systèmes d’information visés dans l’ancienne loi sur les douanes et ses dispositions d’exécution, dont l’exploitation a cessé ou qui continuent d’être exploités (art. 211, al. 4 et 6)

Système d’information en matière pénale (art. 110a ancienne loi sur les douanes152)

Système d’information pour la gestion des résultats des contrôles douaniers (art. 110b ancienne loi sur les douanes)

Système d’information pour l’établissement d’analyses des risques (art. 110c ancienne loi sur les douanes)

Système d’information pour le soutien à la conduite (art. 110d ancienne loi sur les douanes)

Système d’information pour la documentation de l’activité du Corps des gardes-frontière (art. 110e ancienne loi sur les douanes)

Système d’information pour appareils de prises de vue, de relevé et autres appareils de surveillance (art. 110f ancienne loi sur les douanes)

Fonctions des collaborateurs de l’OFDF

Contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport

X

X

X

X

X

X

Expertise en matière de
contrôle153

X

X

X

X

X

X

Coordination des engagements

X

X

X

X

X

X

Contrôle d’entreprises

X

X

Poursuite pénale

X

X

X

X

X

X

Analyse des risques

X

X

X

X

X

X

Contrôle des métaux précieux

X

Redevances

X

X

X

Gestion des finances

Administration système

X

X

X

X

X

X

(art. 210)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure154

Art. 13e, al. 1

1 Les autorités de police et l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) saisissent, indépendamment de sa quantité, de sa nature et de son type, le matériel qui peut servir à des fins de propagande et dont le contenu incite, d’une manière concrète et sérieuse, à faire usage de la violence contre des personnes ou des objets.

Art. 23n, al. 6

6 fedpol, l’OFDF et les autorités de police des cantons peuvent mettre sous séquestre les billets de voyage. Ils peuvent demander aux entreprises de transport de déclarer invalides les billets de voyage électroniques.

Art. 24a, al. 7, 1re phrase

7 Les services de fedpol chargés de l’exécution de la présente loi, les autorités cantonales de police et l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» ou «analyse des risques» peuvent accéder en ligne au système d’information en vue d’empêcher les comportements violents lors de manifestations sportives. …

2. Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement155

Art. 20, al. 1, let. b

1 Les autorités mentionnées ci-après sont tenues de fournir au SRC tous les renseignements dont il a besoin pour accomplir ses tâches:

  1. l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF);

Art. 51, al. 4, let. e

4 Les personnes suivantes ont accès en ligne aux données ci-après du système:

  1. les collaborateurs de l’OFDF chargés de la fonction «poursuite pénale»: les données visées à l’al. 3, let. a, en vue d’accomplir les tâches de l’OFDF relevant de la poursuite pénale, dans la mesure où le droit fédéral le prévoit, et les collaborateurs de l’OFDF chargés de la fonction «analyse des risques»: les données visées à l’al. 3, let. a, en vue de surveiller et de contrôler la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes.

3. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration156

Art. 68b, al. 2157

2 Si l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et les autorités cantonales de police chargées du contrôle des frontières extérieures de Schengen ou compétentes sur le territoire suisse constatent qu’un ressortissant d’un État tiers signalé aux fins de retour par un autre État Schengen ne s’est pas acquitté de son obligation de retour, ils en informent le bureau SIRENE.

Art. 102b, al. 1, let. a

1 Les autorités suivantes sont autorisées à procéder à la lecture des données enregistrées sur la puce du titre de séjour pour vérifier l’identité du titulaire ou l’authenticité du document:

  1. l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» ou «analyse des risques»;

Art. 103c, al. 1, let. a et c, 2 et 4, let. e

1 Les autorités suivantes peuvent saisir et traiter en ligne des données dans l’EES conformément au règlement (UE) 2017/2226158:

  1. l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» ou «analyse des risques» ainsi que les autorités cantonales de police chargées du contrôle des frontières extérieures de Schengen: pour accomplir leurs tâches dans le cadre du contrôle à la frontière;

  2. l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» ou «analyse des risques», les autorités cantonales et communales de police ainsi que les autorités migratoires cantonales et communales: pour vérifier la légalité du séjour en Suisse et créer ou mettre à jour le dossier EES.

2 Les autorités ou tiers suivants peuvent consulter en ligne les données de l’EES:

  1. l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» ou «analyse des risques» ainsi que les autorités cantonales de police chargées du contrôle des frontières extérieures de Schengen: pour mener les contrôles aux points de passage aux frontières extérieures de Schengen et sur le territoire suisse;

  2. le SEM, les représentations suisses à l’étranger et les missions, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE, l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» ou «analyse des risques» ainsi que les postes frontière des polices cantonales: dans le cadre de la procédure d’octroi de visas menée au moyen du système central d’information sur les visas (C-VIS) (art. 109a);

  3. l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» ou «analyse des risques», les autorités cantonales et communales de police procédant à des contrôles d’identité, le SEM ainsi que les autorités migratoires cantonales et communales: pour examiner les conditions d’entrée ou de séjour en Suisse et pour identifier les étrangers qui ont éventuellement été saisis sous une autre identité dans l’EES ou qui ne remplissent pas ou plus les conditions d’entrée ou de séjour en Suisse.

4 Les autorités suivantes peuvent demander au point d’accès central visé à l’al. 5 des données de l’EES dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que d’enquêter en la matière:

  1. l’OFDF pour ce qui est de la fonction «poursuite pénale».

Art. 108e, al. 2, phrase introductive et let. a et b159, et 3, let. e

2 Les autorités ou tiers suivants peuvent consulter en ligne des données dans l’ETIAS:

  1. le SEM, l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» ou «analyse des risques», les autorités cantonales et communales de police ainsi que les autorités migratoires cantonales et communales: afin d’examiner les conditions d’entrée et de séjour en Suisse;

  2. l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» ou «analyse des risques» ainsi que les autorités cantonales de police chargées du contrôle des frontières extérieures de Schengen: afin d’accomplir leurs tâches dans le cadre du contrôle aux frontières extérieures de Schengen;

3 Les autorités suivantes peuvent demander au point d’accès central visé à l’al. 5 des données de l’ETIAS dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que d’enquêter en la matière:

  1. l’OFDF pour ce qui est de la fonction «poursuite pénale».

Art. 109a, al. 2, let. a, c et d, et 3, phrase introductive et let. e

2 Les autorités ou tiers suivants peuvent consulter en ligne les données du C-VIS:

  1. le SEM, les représentations suisses à l’étranger et les missions, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE, l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» ou «analyse des risques» ainsi que les postes frontière des polices cantonales: dans le cadre de la procédure d’octroi de visas;

  2. l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» ou «analyse des risques» ainsi que les autorités cantonales de police chargées du contrôle des frontières extérieures de Schengen: afin de préparer et de mener les contrôles aux points de passage aux frontières extérieures et sur le territoire suisse;

  3. l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» ou «analyse des risques» ainsi que les autorités cantonales et communales de police procédant à des contrôles d’identité: afin d’identifier toute personne qui ne remplit pas ou plus les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire suisse.

3 Les autorités suivantes peuvent demander au point d’accès central visé à l’al. 4 certaines données du C-VIS au sens du règlement (CE) no 767/2008 dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que d’enquêter en la matière:

  1. l’OFDF pour ce qui est de la fonction «poursuite pénale».

Art. 109b, al. 3, let. e160

3 Peuvent saisir, modifier et effacer des données dans ORBIS afin d’accomplir leurs tâches dans le cadre de la procédure d’octroi de visas:

  1. l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» ou «analyse des risques» ainsi que les postes frontière des polices cantonales: pour la délivrance de visas exceptionnels.

Art. 109c, let. a161

Le SEM peut autoriser les organes ci-après à accéder en ligne aux données d’ORBIS:

  1. l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» ou «analyse des risques» ainsi que les postes frontière des polices cantonales: pour les contrôles d’identité et la délivrance de visas exceptionnels;

Art. 109h, let. abis et f

Ont accès au système d’information, dans la limite des données mentionnées entre parenthèses et dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches:

  • abis. le personnel étranger qui participe en Suisse à un engagement en vertu du règlement (UE) 2019/1896162 dispose des mêmes droits d’accès au système d’information destiné à la mise en œuvre des retours que les collaborateurs du SEM visés à la let. a; l’accès au système d’information a lieu sous la direction des autorités suisses; l’autorité suisse compétente s’assure que le personnel étranger respecte les dispositions relatives à la protection des données et à la sécurité informatique;

  • f. les autorités cantonales de police aux aéroports et l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» ou «analyse des risques», pour les tâches liées au contrôle des départs (données de base de l’art. 109g, al. 2, let. a, et données visées à l’art. 109g, al. 2, let. b, d, g et i à n);

Art. 110b, al. 3, let. c163

3 Les autorités suivantes peuvent effectuer des recherches:

  1. l’OFDF, dans le cadre de ses tâches relevant ou non du droit fiscal, afin de protéger la population et de sauvegarder la sécurité intérieure.

Art. 110c, al. 1, let. b et c164

1 Les autorités suivantes peuvent consulter les données et les références stockées dans le CIR aux fins de détecter les identités multiples de ressortissants d’États tiers:

  1. l’OFDF et les autorités cantonales de police dans le cadre de leurs tâches de contrôle aux frontières extérieures de Schengen, s’il existe un lien avec un dossier individuel de l’EES contenant les données personnelles prévues aux art. 16 à 18 du règlement (UE) 2017/2226165;

  2. le SEM, les représentations suisses à l’étranger et les missions, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE ainsi que l’OFDF et les postes frontière des polices cantonales, s’il existe un lien avec un dossier individuel du C-VIS;

Art. 110d, al. 2, let. e166

2 Les autorités suivantes peuvent effectuer de telles recherches:

  1. l’OFDF pour ce qui est de la fonction «poursuite pénale».

4. Loi du 26 juin 1998 sur l’asile167

Art. 99, al. 2, 3 et 4, 1re phrase

2 Les empreintes digitales et les photographies sont enregistrées dans une banque de données gérée par l’Office fédéral de la police (fedpol) et le SEM, sans mention des données personnelles de l’intéressé.

3 Les empreintes digitales relevées sont comparées avec celles qui ont été enregistrées par fedpol.

4 Si fedpol constate que de nouvelles empreintes digitales concordent avec des empreintes précédemment enregistrées, il en informe le SEM, les autorités de police cantonale concernées ainsi que l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» ou «analyse des risques», en mentionnant les données personnelles de l’intéressé (nom, prénom, noms d’emprunt, date de naissance, sexe, numéro de référence, numéro personnel, nationalité, numéro de contrôle du processus et canton auquel il a été attribué). …

5. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile168

Art. 7a, al. 3, let. e

3 Pour accomplir leurs tâches légales, les autorités et services suivants sont habilités à traiter les données biométriques dans le système d’information:

  1. l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «coordination des engagements», «expertise en matière de contrôle» ou «analyse des risques»;

Art. 9, al. 1, let. e, et 2, let. e

1 Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d’accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu’il a traitées ou fait traiter dans le système d’information:

  1. les postes frontière des polices cantonales ainsi que l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» ou «analyse des risques», pour qu’ils puissent procéder aux contrôles d’identité et à la délivrance de visas exceptionnels;

2 Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d’accéder en ligne aux données relevant du domaine de l’asile qu’il a traitées ou fait traiter dans le système d’information:

  1. les postes frontière des polices cantonales ainsi que l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» ou «analyse des risques», pour qu’ils puissent procéder aux contrôles d’identité et à la délivrance de visas exceptionnels;

6. Loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité169

Art. 12, al. 2, let. c

2 Pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi, les autorités et organes suivants sont habilités à consulter en ligne les données du système d’information:

  1. l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» ou «analyse des risques», exclusivement pour les vérifications d’identité;

7. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative170

Art. 2, al. 1bis

1bis La présente loi est applicable aux procédures prévues par la loi du … définissant les tâches d’exécution de l’OFDF (LE-OFDF)171, pour autant que la LE-OFDF ou un acte législatif relevant du droit fiscal visé à l’art. 8 LE-OFDF n’en dispose pas autrement.

Art. 3, let. e

Abrogée

À insérer après la disposition finale de la modification du 17 juin 2005

Disposition finale relative à la modification du …

Tant que le Conseil fédéral déclare l’art. 2, al. 1bis, comme encore non applicable à une redevance perçue par l’Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières en vertu des art. 212, al. 1, et 213, al. 2, LE-OFDF172, l’art. 3, let. e, reste applicable.

8. Code pénal173

Art. 246, 1er par.

Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intactes, contrefait ou falsifie les marques officielles que l’autorité appose sur un objet pour constater le résultat d’un examen ou l’octroi d’une autorisation, telles que les marques des inspecteurs de boucherie et celles de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières,

Art. 354, al. 2, let. c

2 Les autorités suivantes peuvent comparer et traiter des données en vertu de l’al. 1:

  1. Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport OFDF», «expertise en matière de contrôle OFDF» ou «coordination des engagements OFDF»;

9. Code pénal militaire du 13 juin 1927174

Art. 3, al. 1, ch. 6

1 Sont soumis au droit pénal militaire:

  1. les militaires de métier, les militaires contractuels ainsi que les personnes qui, selon l’art. 66 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée175, effectuent un service de promotion de la paix, pour les infractions commises durant le service, les infractions commises hors du service mais touchant leurs obligations militaires ou leur situation militaire et les infractions qu’elles commettent en uniforme;

Art. 183, al. 2

Abrogé

Art. 235, ch. 2

Abrogé

Disposition transitoire de la modification du …

Les membres du Corps des gardes-frontière contre lesquels les autorités pénales militaires ont ouvert une procédure avant l’entrée en vigueur de la modification du … restent soumis à la présente loi pour l’infraction en cause.

10. Procédure pénale militaire du 23 mars 1979176

Art. 7, al. 2

2 Les juges et les juges suppléants doivent être des militaires.

Art. 11, al. 2, 1re phrase

2 Les juges et les juges suppléants doivent être des militaires. …

Art. 14, al. 2, 1re phrase

2 Les juges et les juges suppléants doivent être des militaires. …

Art. 116, al. 3, 2e phrase, et 149, al. 2, 2e phrase

Abrogées

Art. 220b Disposition transitoire de la modification du …

Les procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la modification du … sont menées à terme selon l’ancien droit.

11. Loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d’autres États177

Art. 4, al. 1, let. a

1 Le Conseil fédéral règle par voie d’ordonnance les modalités et l’ampleur des renseignements que les autorités et les offices mentionnés ci-après sont tenus de fournir, dans chaque cas, à chaque office central:

  1. les autorités de poursuite pénale, les services de police et l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF);

Art. 5, al. 1bis, 1re phrase

1bis fedpol peut, en accord avec l’OFDF, déléguer des tâches de ses propres agents de liaison aux agents de liaison de l’OFDF. …

12. Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération178

Art. 10, al. 4, let. e

4 Ont accès en ligne à ces données:

  1. l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) pour ce qui est des fonctions «coordination des engagements», «poursuite pénale», «analyse des risques» ou «expertise en matière de contrôle», dans le cadre de ses tâches relevant ou non du droit fiscal, pour planifier et exécuter des contrôles de marchandises, de personnes ou de moyens de transport et en vue de la poursuite pénale.

Art. 11, al. 5, let. e

5 Ont accès en ligne à ces données:

  1. l’OFDF pour ce qui est des fonctions «coordination des engagements», «poursuite pénale», «analyse des risques» ou «expertise en matière de contrôle», dans le cadre de ses tâches relevant ou non du droit fiscal, pour planifier et exécuter des contrôles de marchandises, de personnes ou de moyens de transport et en vue de la poursuite pénale.

Art. 12, al. 6, let. d

6 Ont accès en ligne à ces données:

  1. l’OFDF pour ce qui est des fonctions «coordination des engagements», «poursuite pénale», «analyse des risques» ou «expertise en matière de contrôle», dans le cadre de ses tâches relevant ou non du droit fiscal, pour planifier et exécuter des contrôles de marchandises, de personnes ou de moyens de transport et en vue de la poursuite pénale.

Art. 15, al. 3, let. h, et 4, let. b179

3 Les autorités suivantes peuvent diffuser en ligne des signalements par le biais du système informatisé:

  1. l’OFDF pour ce qui est de la fonction «poursuite pénale», pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1, let. a et i;

4 Dans l’accomplissement de leurs tâches, les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données du système informatisé:

  1. l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements», «contrôle d’entreprises», «poursuite pénale» ou «analyse des risques»;

Art. 17, al. 4, let. i

4 Ont accès en ligne à ces données:

  1. l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements», «poursuite pénale» ou «analyse des risques»;

13. Loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte180

Art. 2, al. 2

2 La présente loi ne s’applique à l’armée que lorsqu’elle effectue un service d’appui ou apporte une aide spontanée en Suisse en faveur des organes de police civils de la Confédération ou des cantons ou en faveur de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.

14. Loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport181

Art. 20, al. 3, 1re phrase

3 Il est habilité, s’il suspecte une infraction à la présente loi, à retenir des produits dopants lors de contrôles et à faire appel à l’autorité compétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19). …

15. Loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels182

Art. 4a Déclaration des marchandises

Quiconque importe, fait transiter ou exporte un bien culturel au sens de l’art. 2, al. 1, doit le déclarer comme tel dans la déclaration des marchandises à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et doit fournir dans cette dernière les informations définies par le Conseil fédéral.

Art. 19, titre et al. 1 et 2

Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières

L’OFDF contrôle le transfert des biens culturels à la frontière.

Il est habilité à retenir et à mettre provisoirement en sûreté les biens culturels suspects lors de leur importation, de leur transit ou de leur exportation et à dénoncer les faits aux autorités de poursuite pénale.

Art. 29 Obligation de dénoncer

L’OFDF et les autorités de poursuite pénale compétentes sont tenus de dénoncer au service spécialisé les infractions à la présente loi.

16. Loi du 16 mars 2012 sur les espèces protégées183

Art. 6, al. 1

1 Quiconque entend importer, faire transiter ou exporter des spécimens d’espèces protégées doit les déclarer comme tels dans la déclaration des marchandises à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et doit fournir dans cette dernière les informations définies par le Conseil fédéral. En cas d’importation, de transit ou d’exportation concernant une enclave douanière suisse, le Conseil fédéral règle la déclaration.

Insérer avant le titre de la section 8

Art. 13a Commande effectuée sous un nom d’emprunt

Dans le cadre de son activité de contrôle, l’OSAV peut commander sous un nom d’emprunt des spécimens d’espèces protégées si les vérifications effectuées n’ont donné aucun résultat ou que, à défaut, l’exécution de la présente loi n’aurait aucune chance d’aboutir ou serait excessivement difficile.

Au plus tard lors de la clôture de la procédure, il informe les personnes concernées de la commande effectuée sous un nom d’emprunt.

Art. 27, al. 1, 1 et 2

L’OSAV poursuit et juge les infractions visées à l’art. 26. La procédure est régie par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)184.

S’il y a simultanément infraction à la loi du … définissant les tâches d’exécution de l’OFDF (LE-OFDF)185, à la loi du … sur les droits de douane (LDD)186 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)187, l’OFDF poursuit et juge ces infractions. La procédure est régie par la LE-OFDF et la DPA.

Si un acte constitue à la fois une infraction visée à l’al. 1 ou 1bis et une infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux188, à la LDD, à la LE-OFDF, à la LTVA, à la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires189, à la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture190, à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties191, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse192 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche193 et qu’elles sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l’infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.

17. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux194

Art. 31, al. 2 et 3

2 L’OSAV poursuit et juge les infractions visées à l’art. 27, al. 2, qui sont constatées lors de l’importation, du transit ou de l’exportation d’animaux ou de produits d’origine animale aux postes d’inspection frontaliers agréés. S’il y a simultanément infraction à la loi du … définissant les tâches d’exécution de l’OFDF (LE-OFDF)195, à la loi du … sur les droits de douane (LDD)196 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)197, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) poursuit et juge ces infractions.

3 En cas d’importation, de transit ou d’exportation d’animaux ou de produits d’origine animale en dehors des postes d’inspection frontaliers agréés, l’OFDF poursuit et juge les infractions s’il y a simultanément infraction à la LE-OFDF, à la LDD ou à la LTVA.

18. Loi du 3 février 1995 sur l’armée198

Art. 18, al. 1, let. g

1 Sont exemptés du service militaire tant qu’ils exercent leur fonction ou leur activité:

  1. les collaborateurs de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) qui sont indispensables pour le contrôle de marchandises, de personnes ou de moyens de transport et qui peuvent porter des armes et des moyens auxiliaires en vertu de l’art. 113, al. 1, de la loi du … définissant les tâches d’exécution de l’OFDF199;

Art. 100, al. 2 et 3, let. d

2 Ils peuvent fournir sur demande une aide spontanée:

  1. aux organes de police civils;

  2. à l’OFDF, lorsque celui-ci accomplit des tâches en faveur du maintien de la sécurité intérieure du pays et de la protection de la population.

3 Les organes responsables de la sécurité militaire sont autorisés:

  1. dans le cadre de l’aide spontanée visée à l’al. 2, à faire usage de la contrainte et des mesures policières prévues par la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte200 contre des civils.

Art. 110, al. 4

Abrogé

19. Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre201

Art. 3 Rapport avec d’autres dispositions légales

La loi du … définissant les tâches d’exécution de l’OFDF et la loi du … sur les droits de douane202, les dispositions sur le trafic des paiements, ainsi que d’autres actes législatifs concernant le commerce extérieur sont réservés.

Art. 17, al. 2

Une autorisation de transit est requise pour les livraisons dans un entrepôt douanier et pour les livraisons à partir d’un tel entrepôt vers l’étranger.

Art. 28, al. 2

Pour leurs contrôles, ils peuvent faire appel en cas de besoin aux organes de police des cantons et des communes, aux collaborateurs de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) chargés de la poursuite pénale et des recherches, ainsi qu’au Service de renseignement de la Confédération.

Art. 29, al. 1, 2phrase

… Les contrôles à la frontière incombent à l’OFDF.

Art. 40, al. 2

Les autorités de la Confédération et des cantons chargées de l’octroi des autorisations et du contrôle, les organes de police des cantons et des communes et l’OFDF sont tenus de dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions à la présente loi qu’ils ont découvertes ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

20. Loi du 20 juin 1997 sur les armes203

Art. 2, al. 1, 1re phrase

1 La présente loi ne s’applique ni à l’armée, ni au Service de renseignement de la Confédération, ni à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), ni aux autorités policières. …

Art. 22c Contrôle du document de suivi par l’OFDF

L’OFDF vérifie par sondage si les informations figurant dans le document de suivi correspondent aux armes à feu destinées à l’exportation, à leurs éléments essentiels ou aux munitions.

Art. 23, al. 1

Les armes, les éléments essentiels d’armes, les composants d’armes spécialement conçus, les accessoires d’armes, les munitions et les éléments de munitions doivent être annoncés, lors de leur introduction sur le territoire suisse, conformément aux dispositions de la loi du … définissant les tâches d’exécution de l’OFDF204.

Art. 27, al. 1, 2 phrase

… Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou aux collaborateurs de l’OFDF. …

Art. 32c, al. 7

Les données du système d’information visé à l’art. 32a, al. 3, peuvent être rendues accessibles en ligne aux autorités de poursuite pénale et aux autorités judiciaires fédérales et cantonales, aux autorités policières cantonales, à l’Office fédéral de la police, à l’OFDF et aux services compétents de l’administration militaire pour l’accomplissement de leurs tâches légales.

Art. 36, al. 2 et 3

L’OFDF enquête et statue sur les contraventions à la présente loi si celles-ci sont commises lors du transit en trafic touristique ou de l’introduction d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus, d’accessoires d’armes, de munitions ou d’éléments de munitions sur le territoire suisse.

Abrogé

21. Loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays205

Art. 55, al. 3

Abrogé

22. Loi du 12 juin 2009 sur la TVA206

Art. 3, let. a

Au sens de la présente loi, on entend par:

  1. territoire suisse: le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères au sens de l’art. 11, al. 2, de la loi du … définissant les tâches d’exécution de l’OFDF (LE-OFDF)207;

Art. 7, al. 3, let. a, et 4

3 En cas de livraison sur le territoire suisse d’un bien en provenance de l’étranger, le lieu de la livraison est réputé se situer sur le territoire suisse si le fournisseur de la prestation remplit l’une des conditions suivantes:

  1. il dispose d’une autorisation de l’Administration fédérale des contributions (AFC) pour assortir en son propre nom le bien de la destination de l’importation en libre pratique (art. 24, al. 1, let. a, LE-OFDF208; déclaration d’engagement pour l’étranger) et n’a pas renoncé à utiliser cette déclaration d’engagement au moment de la naissance de la dette fiscale, ou

4 En cas de livraison d’un bien à partir d’un dépôt sur le territoire suisse, le lieu de la livraison est réputé se situer à l’étranger:

  1. si le bien en provenance de l’étranger a été placé dans un dépôt sur le territoire suisse;

  2. si le destinataire de la livraison et la contre-prestation due sont connus au moment de l’importation du bien, et

  3. si le bien se trouve en libre pratique.

Art. 23, al. 2, ch. 3, 3bis, 5, 6, 7, let. b, et 11, et al. 3, 1re phrase

2 Sont exonérés de l’impôt:

  1. la livraison de biens qui se trouvaient déjà sur le territoire suisse, mais pas en libre pratique en raison de la destination du transit (art. 24, al. 1, let. c, LE-OFDF209), de l’importation pour perfectionnement actif (art. 24, al. 1, let. d, LE-OFDF), de l’importation pour admission temporaire (art. 24, al. 1, let. f, LE-OFDF) ou de l’acheminement dans un entrepôt douanier (art. 24, al. 1, let. g, LE-OFDF) ou en application directe d’un traité international et pour lesquels la dette fiscale visée à l’art. 39, al. 3, LE-OFDF est devenue intégralement ou en partie caduque; la livraison de tels biens n’est par contre pas exonérée de l’impôt si le fournisseur de la prestation dispose d’une autorisation de l’AFC pour assortir en son propre nom les biens de la destination de l’importation en libre pratique (art. 24, al. 1, let. a, LE-OFDF; déclaration d’engagement pour le territoire suisse) et n’a pas renoncé à utiliser cette déclaration d’engagement au moment où la dette fiscale est née lors de l’importation en libre pratique;

  2. 3bis. abrogé

  3. le transport ou l’expédition de biens en relation avec l’importation de biens et toutes les prestations y afférentes jusqu’au lieu auquel les biens doivent être transportés au moment où la déclaration des marchandises visée à l’art. 20 LE-OFDF devient contraignante;

  4. ne concerne que les textes allemand et italien;

  5. les prestations de transport et les prestations logistiques accessoires telles que le chargement, le déchargement, le transbordement, le dédouanement ou l’entreposage:

    1. lorsque ces prestations sont fournies en relation avec des biens qui se trouvent sur le territoire suisse, mais pas en libre pratique;

  6. la livraison de biens ne se trouvant pas en libre pratique par des boutiques hors taxes au sens de l’art. 71, al. 1, LE-OFDF aux voyageurs qui prennent un vol à destination ou en provenance de l’étranger.

3 Il y a transport ou expédition directs à l’étranger au sens de l’al. 2, ch. 1, lorsque le bien faisant l’objet de la livraison est exporté ou placé dans un entrepôt douanier sans avoir été employé sur le territoire suisse. …

Art. 28, al. 1, let. c

1 Sous réserve des art. 29 et 33, l’assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale:

  1. l’impôt sur les importations acquitté ou dû dont la dette fiscale est ferme ou dont la dette fiscale conditionnelle est échue, ainsi que l’impôt qu’il a déclaré sur ses importations (art. 52 et 63).

Art. 50 Droit applicable

Sauf disposition contraire de la présente loi, la LE-OFDF210 et la loi du … sur les droits de douane (LDD)211 s’appliquent à l’impôt sur les importations.

Si le Conseil fédéral prévoit qu’un droit dérogatoire est applicable à la perception de l’impôt sur les importations en vertu de l’art. 212 LE-OFDF jusqu’à ce que les bases techniques nécessaires à la perception au moyen du système d’information visé à l’art. 118 LE-OFDF soient créées, les dispositions déterminantes sont régies par les art. 212 à 217 LE-OFDF.

Art. 51 Assujettissement

Sous réserve de l’al. 2, la personne qui dispose économiquement des biens au moment suivant est assujettie à l’impôt sur les importations:

  1. dès l’introduction des biens sur le territoire douanier;

  2. dès que les biens qui étaient assortis de la destination du transit (art. 24, al. 1, let. c, LE-OFDF212), de l’importation pour perfectionnement actif (art. 24, al. 1, let. d, LE-OFDF), de l’importation pour admission temporaire (art. 24, al. 1, let. f, LE-OFDF) ou de l’acheminement dans un entrepôt douanier (art. 24, al. 1, let. g, LE-OFDF) sont assortis d’une autre de ces destinations, de la destination de l’importation en libre pratique (art. 24, al. 1, let. a, LE-OFDF) ou de la même destination à d’autres conditions;

  3. en cas d’exigibilité d’une dette fiscale conditionnelle (art. 47, al. 2, LE-OFDF) grevant des biens assortis d’une destination visée à l’art. 24, al. 1, let. c, d, f ou g, LE-OFDF ou se trouvant sur le territoire douanier en application directe d’un traité international, mais pas en libre pratique.

Est assujetti à l’impôt sur les importations à la place de la personne visée à l’al. 1:

  1. le fournisseur de la prestation:

    1. en cas de livraison par des personnes qui utilisent la déclaration d’engagement pour l’étranger en vertu de l’art. 7, al. 3, let. a, ou qui sont inscrites au registre des assujettis sur le territoire suisse en vertu de l’art. 7, al. 3, let. b, en raison de l’importation de petits envois, et

    2. en cas de livraison au sens de l’art. 23, al. 2, ch. 3, de biens non exonérés de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse parce que le fournisseur de la prestation assortit en son propre nom les biens livrés de la destination de l’importation en libre pratique (art. 24, al. 1, let. a, LE-OFDF) en utilisant la déclaration d’engagement pour le territoire suisse;

  2. le dernier destinataire lors d’opérations en chaîne en cas d’importation, sauf pour les livraisons visées à l’art. 7, al. 3;

  3. le destinataire:

    1. en cas d’importation de biens placés dans un dépôt sur le territoire suisse, si les conditions visées à l’art. 7, al. 4, sont remplies,

    2. en cas d’introduction sur le territoire douanier de biens qui ont été mis à la disposition d’un tiers à l’étranger à des fins d’usage ou de jouissance, si les livraisons visées à l’art. 7 sont réputées effectuées à l’étranger, et

    3. en cas de mise à la disposition d’un tiers, à des fins d’usage ou de jouissance, de biens qui étaient assortis d’une destination visée à l’art. 24, al. 1, let. c, d, f ou g, LE-OFDF et qui sont assortis d’une autre destination visée à l’art. 24, al. 1, let. a, c, d, f ou g, LE-OFDF ou de la même destination à d’autres conditions, ou

  4. la personne à laquelle une personne non inscrite au registre des assujettis sur le territoire suisse fournit les biens en provenance de l’étranger pour qu’ils soient travaillés à façon et qui exporte ensuite directement les biens perfectionnés.

Art. 51a Responsabilité solidaire concernant l’impôt sur les importations

Le responsable des données visé à l’art. 6, let. j, LE-OFDF213 répond solidairement de l’impôt sur les importations avec la personne qui y est assujettie, sauf si les conditions suivantes sont réunies:

  1. la personne assujettie à l’impôt sur les importations a droit à la déduction de l’impôt préalable (art. 28);

  2. l’OFDF a réclamé l’impôt sur les importations directement à la personne qui y est assujettie;

  3. la personne assujettie à l’impôt sur les importations a conféré un mandat de représentation directe au responsable des données.

L’OFDF peut exiger du responsable des données qu’il justifie de son pouvoir de représentation.

Art. 52, al. 1, phrase introductive et let. b

Sont soumises à l’impôt sur les importations:

  1. l’importation en libre pratique, par des voyageurs en provenance de l’étranger, de biens exonérés acquis dans une boutique hors taxes au sens de l’art. 71, al. 1, LE-OFDF214.

Art. 53, al. 1, phrase introductive et let. d, f et i à l, al. 1, 1ter et 2

L’importation des biens suivants est exonérée de l’impôt sur les importations:

  1. les biens qui sont admis par le Conseil fédéral en exonération des droits de douane en vertu de l’art. 5, al. 1, let. b à d et g à k, LDD215;

  2. les biens qui ont été assortis de la destination de l’exportation en libre pratique (art. 24, al. 1, let. b, LE-OFDF216), taxés et acheminés à l’étranger et qui sont renvoyés en l’état à l’expéditeur sur le territoire suisse, pour autant qu’ils n’aient pas été exonérés de l’impôt du fait de leur exportation; si le montant de l’impôt est important, l’exonération a lieu par remboursement; l’art. 59 est applicable par analogie;

  3. les biens qui sont assortis de la destination de l’importation pour admission temporaire (art. 24, al. 1, let. f, LE-OFDF) et taxés; l’al. 1bis est réservé;

  4. les biens qui ont été importés par une personne inscrite au registre des assujettis sur le territoire suisse en vue d’être travaillés à façon, qui ont été assortis de la destination du perfectionnement actif (art. 24, al. 1, let. d, LE-OFDF) et qui sont taxés;

  5. les biens qui sont assortis de la destination de l’exportation pour admission temporaire (art. 24, al. 1, let. f, LE-OFDF) ou qui sont exportés en vue d’être travaillés à façon et assortis de la destination de l’exportation pour perfectionnement passif (art. 24, al. 1, let. e, LE-OFDF) et qui sont taxés et renvoyés à l’expéditeur sur le territoire suisse; l’art. 54, al. 1, let. e, est réservé;

  6. les biens qui ont été assortis de la destination de l’exportation en libre pratique (art. 24, al. 1, let. b, LE-OFDF) en vue d’être travaillés à façon, qui ont été taxés et acheminés à l’étranger et qui sont renvoyés à l’expéditeur sur le territoire suisse; l’art. 54, al. 1, let. f, est réservé.

L’impôt sur les importations est perçu sur la contre-prestation pour l’utilisation des biens visés à l’al. 1, let. i; son calcul est régi par l’art. 54, al. 1, let. d. Il n’est pas perçu si la personne qui y est assujettie:

  1. a son siège ou son domicile à l’étranger;

  2. est inscrite au registre des assujettis sur le territoire suisse;

  3. établit ses décomptes selon la méthode effective, et

  4. importe temporairement des moyens d’exploitation pour la création d’une œuvre ou pour l’exécution d’un mandat.

Si des biens assortis de la destination du perfectionnement actif (art. 24, al. 1, let. d, LE-OFDF) sont importés et que les conditions d’une exonération d’impôt fixées à l’al. 1, let. j, ne sont pas remplies, l’exonération de l’impôt sur les importations a lieu par remboursement. L’impôt sur les importations est remboursé uniquement lorsque la personne qui y est assujettie ne peut pas demander à l’AFC ou à l’administration des contributions du Liechtenstein de prendre en compte la charge fiscale correspondante. Le remboursement a lieu après réexportation des biens.

Le Conseil fédéral peut exonérer de l’impôt sur les importations les biens qu’il admet en exonération des droits de douane en vertu de l’art. 5, al. 1, let. a, LDD.

Art. 54, al. 1, phrase introductive et let. b, d, e, f et g, 2, 3, let. a, et 4

L’impôt sur les importations est calculé:

  1. sur la contre-prestation, pour les livraisons ou les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués dans le cadre d’un contrat d’entreprise:

    1. pour lesquels des biens assortis de la destination de l’importation en libre pratique (art. 24, al. 1, let. a, LE-OFDF217) ont été utilisés, et

    2. qui sont exécutés par une personne non inscrite au registre des assujettis sur le territoire suisse;

  2. sur la contre-prestation, pour l’utilisation de biens qui ont été assortis de la destination de l’importation pour admission temporaire (art. 24, al. 1, let. f, LE-OFDF) et taxés, à condition que l’impôt sur les importations grevant cette contre-prestation soit important; si l’utilisation temporaire n’a donné lieu à aucune contre-prestation ou que seule une contre-prestation réduite a été exigée, la contre-prestation déterminante est celle qui aurait été facturée à un tiers indépendant;

  3. sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l’étranger sur des biens qui ont été assortis de la destination de l’exportation pour admission temporaire (art. 24, al. 1, let. f, LE-OFDF) ou qui ont été exportés en vue d’être travaillés à façon, assortis de la destination de l’exportation pour perfectionnement passif (art. 24, al. 1, let. e, LE-OFDF) et taxés et qui sont renvoyés à l’expéditeur sur le territoire suisse;

  4. sur la contre-prestation, pour les travaux (art. 3, let. d, ch. 2) effectués à l’étranger sur des biens qui ont été assortis de la destination de l’exportation en libre pratique (art. 24, al. 1, let. b, LE-OFDF) en vue d’être travaillés à façon, qui ont été taxés et acheminés à l’étranger et qui sont renvoyés à l’expéditeur sur le territoire suisse;

  5. sur la valeur marchande dans les autres cas; est considéré comme valeur marchande tout ce que la personne assujettie à l’impôt sur les importations devrait payer, au stade de l’importation, à un fournisseur indépendant dans le pays d’origine des biens, au moment de la naissance de la dette fiscale au sens de l’art. 56 et dans des conditions de libre concurrence, pour obtenir les mêmes biens.

Si le calcul de l’impôt sur les importations a été effectué sur la base de la contre-prestation, le montant versé ou dû par la personne assujettie à cet impôt ou un tiers à sa place en vertu de l’art. 24 est déterminant, sous réserve de l’art. 18, al. 2, let. h. En cas de modification ultérieure de la contre-prestation, l’art. 41 est applicable par analogie.

Pour autant qu’ils n’y soient pas déjà inclus, les éléments suivants doivent être intégrés dans la base de calcul:

  1. les impôts, les droits de douane et les autres taxes dus en dehors du territoire suisse et lors de l’importation, à l’exception de l’impôt sur les importations à percevoir;

Abrogé

Art. 55

Ne concerne que les textes allemand et italien

Art. 56 Naissance, prescription et acquittement de la dette fiscale

La dette fiscale prend naissance en même temps que la dette fiscale visée à l’art. 38, al. 1, let. a, ou 2, LE-OFDF218.

L’art. 39 LE-OFDF ne s’applique pas à la dette fiscale lorsque des biens sont assortis de la destination de l’importation pour perfectionnement actif et taxés, mais que les conditions de l’exonération de l’impôt au sens de l’art. 53, al. 1, let. j, de la présente loi ne sont pas remplies.

La dette fiscale conditionnelle visée à l’art. 39, al. 3, LE-OFDF ne devient caduque que si une dette fiscale due en vertu de l’art. 54, al. 1, let. d, de la présente loi a été acquittée.

La dette fiscale se prescrit en même temps que la dette fiscale visée à l’art. 38, al. 1, let. a, ou 2, LE-OFDF. La prescription est suspendue tant qu’une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours et que celle-ci a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4).

Si la dette fiscale est modifiée en raison d’une adaptation ultérieure de la contre-prestation, notamment en raison d’une modification du contrat ou d’un ajustement des prix convenus entre des entreprises étroitement liées, sur la base de directives reconnues, le montant d’impôt sur les importations trop bas doit être annoncé à l’OFDF dans les 30 jours à compter de cette adaptation. Il peut être renoncé à l’annonce et à l’adaptation de la taxation si l’impôt sur les importations dû peut être déduit au titre de l’impôt préalable conformément à l’art. 28.

Art. 57 et 58

Abrogés

Art. 59, al. 1, 2 et 6

L’impôt sur les importations qui est perçu en trop ou par erreur donne droit à remboursement.

L’impôt sur les importations qui est perçu en trop ou par erreur ou qui n’est plus dû n’est pas remboursé si la personne qui y est assujettie est inscrite au registre des assujettis sur le territoire suisse et qu’elle peut déduire au titre de l’impôt préalable, en vertu de l’art. 28, l’impôt sur les importations payé ou dû à l’OFDF.

Le droit au remboursement de l’impôt sur les importations qui est perçu en trop ou par erreur se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l’année civile pendant laquelle il a pris naissance.

Art. 60, al. 1, 2, phrase introductive et let. a, et 4

Sur demande, l’impôt sur les importations est remboursé si les conditions d’une déduction de l’impôt préalable en vertu de l’art. 28 ne sont pas réunies et que l’une des conditions suivantes est remplie:

  1. ne concerne que les textes allemand et italien;

  2. les biens ont été utilisés sur le territoire suisse mais sont réexportés en raison de l’annulation de la livraison; dans ce cas, le remboursement ne comprend:

    1. ni l’impôt sur les importations calculé sur la contre-prestation due pour l’utilisation des biens ou sur la perte de valeur subie du fait de leur utilisation,

    2. ni l’impôt sur les importations grevant le montant non remboursable des redevances perçues par l’OFDF à l’importation.

L’impôt sur les importations est remboursé uniquement aux conditions suivantes:

  1. la réexportation a lieu dans les cinq ans à compter de la fin de l’année civile pendant laquelle il a été perçu;

Les demandes de remboursement doivent être présentées dans la déclaration concernant la destination de l’exportation en libre pratique (art. 24, al. 1, let. b, LE-OFDF219). Les demandes de remboursement ultérieures peuvent être prises en considération si elles sont remises à l’OFDF dans les 60 jours qui suivent la notification de la décision de taxation.

Art. 61

Abrogé

Art. 62 Compétence et procédure

L’impôt sur les importations est perçu par l’OFDF.

L’OFDF peut vérifier les éléments pertinents pour la fixation de l’impôt sur les importations. Les art. 68 à 70, 73 à 75a, 79 et 80 sont applicables par analogie. Les investigations menées auprès d’assujettis sur le territoire suisse peuvent être confiées à l’AFC, en accord avec cette dernière.

Art. 63, al. 1

Les personnes assujetties à l’impôt sur les importations qui sont enregistrées auprès de l’AFC et qui établissent leurs décomptes selon la méthode effective peuvent déclarer l’impôt sur les importations dans le décompte périodique qu’elles remettent à l’AFC au lieu de le verser à l’OFDF (report du paiement de l’impôt), pour autant qu’elles importent et exportent régulièrement des biens et qu’il en résulte régulièrement d’importants excédents d’impôt préalable.

Art. 64 Remise de l’impôt

Outre les motifs de remise visés à l’art. 61 LE-OFDF, l’impôt sur les importations peut être remis en tout ou en partie lorsque le responsable des données (art. 6, let. j, LE-OFDF) ne peut transférer l’impôt en raison de l’insolvabilité de la personne qui y est assujettie et que cette dernière était inscrite au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de la naissance de la dette fiscale; la personne assujettie à l’impôt sur les importations est considérée comme insolvable si la créance du mandataire semble sérieusement mise en péril.

Art. 75a, al. 2

Elle exécute l’assistance administrative en application des art. 172 à 181 LE-OFDF220.

Art. 76b, al. 2

L’AFC peut communiquer les données visées à l’art. 76a, al. 3, aux collaborateurs de l’OFDF chargés de la perception et de l’encaissement de l’impôt sur les importations ou de l’exécution des procédures administratives ou pénales, ou leur donner accès à ces données en ligne, pour autant que l’accomplissement des tâches de ces personnes l’exige.

Art. 101, al. 4

Lorsque la poursuite des infractions incombe à l’OFDF, le concours d’infractions est régi par la LE-OFDF221.

Art. 103, al. 1 et 4

Pour l’impôt sur les importations, la procédure est en outre régie par la LE-OFDF222.

Dans les cas de très peu de gravité, l’autorité peut renoncer à toute poursuite pénale. Dans ces cas, elle prononce une ordonnance de non-ouverture ou de classement. La LE-OFDF est applicable à l’impôt sur les importations.

Art. 105, al. 2 et 3

La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance, auquel sont assimilés les mandats de répression passés en force, a été rendu avant l’échéance du délai de prescription.

La prescription de l’assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l’art. 12 DPA223 est régie:

  1. en principe, par l’art. 42;

  2. en cas d’infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, par les al. 1, 2 et 4; cela a effet à l’égard de tous les débiteurs.

23. Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac224

Remplacement d’expressions

Dans tout l’acte:

  1. «Direction générale des douanes» est remplacé par «OFDF», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires;

  2. «entrepôt fiscal agréé» est remplacé par «entrepôt fiscal»;

  3. «Suisse» est remplacé par «territoire douanier».

Ibis. Applicabilité de la loi définissant les tâches d’exécution de l’OFDF

1 Sauf disposition contraire de la présente loi, la loi du … définissant les tâches d’exécution de l’OFDF (LE-OFDF)225 s’applique à l’imposition du tabac.

2 Si le Conseil fédéral prévoit qu’un droit dérogatoire est applicable à la perception de l’impôt sur le tabac en vertu de l’art. 212 LE-OFDF jusqu’à ce que les bases techniques nécessaires à la perception au moyen du système d’information visé à l’art. 118 LE-OFDF soient créées, les dispositions déterminantes sont régies par les art. 212 à 217 LE-OFDF.

3 Dans la présente loi, on entend par importateur le responsable des marchandises visé à l’art. 6, let. i, ch. 1, LE-OFDF.

II. Autorité
fiscale

1 L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) exécute la présente loi.

2 Il est indemnisé pour ses frais. L’indemnité d’exécution est financée par les recettes de l’impôt sur le tabac. Le Conseil fédéral fixe le montant de l’indemnité d’exécution

Art. 6

III. Assujettis­sement

Sont assujettis à l’impôt:

  1. pour les tabacs manufacturés sur le territoire douanier: les fabricants du produit prêt à la consommation et les titulaires d’une autorisation d’exploiter un entrepôt fiscal au sens de l’art. 69 LE-OFDF226;

  2. pour les tabacs manufacturés importés: les débiteurs de la dette fiscale visés à l’art. 40, al. 1, LE-OFDF.

Art. 7 et 8

Abrogés

Art. 9, al. 1, let. b

1 L’impôt est dû:

  • b. abrogée

Art. 11, al. 1bis

1bis Le Conseil fédéral peut fixer des taux forfaitaires et des limites quantitatives dans le trafic touristique et pour les envois à l’importation destinés à des particuliers. Les taux forfaitaires peuvent s’appliquer à plusieurs types de redevances ou de marchandises. Ils peuvent porter sur l’impôt sur le tabac.

Art. 13, al. 3, let. a

3 L’inscription a lieu aux conditions suivantes:

  1. les fabricants et importateurs de tabacs manufacturés doivent avoir leur domicile sur le territoire douanier ou un établissement principal inscrit sur le territoire douanier et déposer un revers conformément à l’art. 14;

Art. 15, al. 1

1 Les fabricants de tabacs manufacturés, les titulaires d’une autorisation d’exploiter un entrepôt fiscal au sens de l’art. 69 LE-OFDF227, ainsi que les importateurs et marchands de matières brutes doivent tenir un contrôle complet, mentionnant aussi les stocks et les mutations dans les stocks. L’OFDF fixe les exigences relatives au contrôle.

Art. 16, al. 1bis

1bis Les indications mentionnées à l’al. 1, let. a et b, ne sont pas exigées sur les emballages pour la vente au détail de tabacs manufacturés manifestement destinés à l’exportation en libre pratique ou au placement dans un entrepôt fiscal.

Art. 17, al. 1

1 Le taux d’impôt applicable aux sortes de cigares et cigarettes fabriqués sur le territoire douanier est fixé à l’avance par l’OFDF sur la base de rapports sur les produits que doit présenter le fabricant conformément aux dispositions de l’ordonnance du 14 octobre 2009 sur l’imposition du tabac228.

Art. 25

Abrogé

Section 5 (art. 26 à 26e)

Abrogée

Art. 28, al. 4

Le fonds de prévention du tabagisme visé à l’al. 2, let. c, est géré par une organisation de prévention et placé sous la surveillance du Département fédéral de l’intérieur.

Section 7 (art. 30)

Abrogée

Section 8 (art. 31 et 32)

Abrogée

I. Infractions fiscales

1. Principe

Sont réputés infractions fiscales:

  1. la soustraction de l’impôt;

  2. la mise en péril de l’impôt;

  3. le recel de l’impôt;

  4. le détournement du gage fiscal.

2. Soustraction de l’impôt

1 Est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple de l’impôt soustrait ou de l’avantage fiscal illicite quiconque intentionnellement:

  1. soustrait tout ou partie de l’impôt en ne déclarant pas des marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière;

  2. remet à des personnes ou des maisons non inscrites au registre ou sort de son entreprise pour toute autre destination des tabacs manufacturés sur le territoire douanier, non emballés définitivement en vue de la remise au consommateur, ou

  3. se procure ou procure à un tiers un avantage fiscal illicite.

2 En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d’un an au plus peut également être prononcée.

3 En cas de circonstances aggravantes et si l’auteur a soustrait des impôts d’un montant particulièrement important ou s’est procuré des avantages fiscaux illicites, le montant maximal de l’amende visé à l’al. 1 est multiplié par deux. Une peine privative de liberté de trois ans au plus peut également être prononcée.

4 L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende pouvant atteindre le triple de l’impôt soustrait ou de l’avantage fiscal illicite.

5 L’impôt soustrait ou l’avantage fiscal illicite qui ne peut être déterminé exactement est estimé dans le cadre de la procédure administrative.

3. Mise en péril de l’impôt

1 Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, met en péril l’impôt:

  1. en ne satisfaisant pas à l’obligation de s’annoncer comme fabricant, importateur, titulaire d’une autorisation d’exploiter un entrepôt fiscal au sens de l’art. 69 LE-OFDF229 ou marchand, de présenter une déclaration des marchandises, de fournir des rapports, de donner des renseignements et de laisser consulter ses livres, registres et pièces comptables;

  2. en donnant des indications inexactes ou en celant des faits importants dans une déclaration des marchandises, dans un rapport, ou dans une demande de remboursement ou de remise de l’impôt, ou en présentant des pièces justificatives inexactes à l’appui de faits importants;

  3. en donnant des renseignements inexacts en qualité de contribuable ou de tiers appelé à donner des renseignements;

  4. en contrevenant à l’obligation de tenir régulièrement et de conserver des livres, registres et pièces justificatives;

  5. en entravant, en empêchant ou en rendant impossible l’exécution régulière d’un examen des livres, d’un autre contrôle officiel ou d’une inspection locale;

  6. en remettant des matières brutes pour la fabrication industrielle de tabacs manufacturés à des personnes ou des maisons non inscrites au registre;

  7. en cédant ou en utilisant des matières brutes à des fins autres que la fabrication de tabacs manufacturés, sans autorisation de l’OFDF;

  8. en vendant des tabacs manufacturés au-dessus du prix indiqué sur l’emballage de vente au détail.

2 En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d’un an au plus peut également être prononcée.

3 L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende de 10 000 francs au plus.

4 L’impôt mis en péril qui ne peut être déterminé exactement est estimé dans le cadre de la procédure administrative.

4. Recel de
l’impôt

Encourt la peine applicable à l’auteur de l’infraction préalable quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d’une quelconque autre manière, dissimule, négocie, aide à négocier ou met en circulation des tabacs manufacturés dont il sait ou doit présumer qu’ils ont été fabriqués de manière illicite ou qu’ils font l’objet d’une soustraction de l’impôt.

4bis. Détournement du gage
fiscal

1 Est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des tabacs manufacturés quiconque intentionnellement:

  1. détruit des tabacs manufacturés séquestrés par l’OFDF à titre de gage fiscal, qui sont laissés en sa possession, ou

  2. en dispose sans le consentement de l’OFDF.

2 La valeur des tabacs manufacturés correspond à leur cours sur le marché du territoire douanier lors du séquestre.

Art. 39, titre marginal

6. Inobservation de dispositions et d’instructions

Art. 42

Abrogé

Art. 43, titre marginal et al. 1 et 3

II. Poursuite pénale et prescription de l’action pénale

1 Les infractions visées par la présente loi sont poursuivies et jugées conformément à la LE-OFDF230 et à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)231.

3 La prescription de l’action pénale fixée à l’art. 11, al. 2, DPA s’applique à toutes les infractions fiscales.

Insérer après les dispositions transitoires relatives à la modification du 14 novembre 2012

Dispositions transitoires relatives à la modification du …

Dispositions transitoires

1 Les procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de la modification du … sont menées à terme selon l’ancien droit. Lorsque le nouveau droit prévoit la suppression du service qui était compétent pour une procédure, le service qui sera chargé de cette procédure est désigné en vertu de l’art. 216 LE-OFDF232.

2 Les autorisations qui sont valables au moment de l’entrée en vigueur de la modification du … restent applicables jusqu’à leur expiration, mais pendant quatre ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de la modification.

24. Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur l’imposition de la bière233

Remplacement d’une expression

Dans tout l’acte, «Direction générale des douanes» est remplacé par «OFDF», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Art. 1, al. 1

1 La Confédération perçoit un impôt sur la bière fabriquée ou importée sur le territoire douanier sur celui-ci.

Art. 2a Applicabilité de la loi définissant les tâches d’exécution de l’OFDF

Sauf disposition contraire de la présente loi, la loi du … définissant les tâches d’exécution de l’OFDF (LE-OFDF)234 s’applique à l’imposition de la bière.

Si le Conseil fédéral prévoit qu’un droit dérogatoire est applicable à la perception de l’impôt sur la bière en vertu de l’art. 212 LE-OFDF jusqu’à ce que les bases techniques nécessaires à la perception au moyen du système d’information visé à l’art. 118 LE-OFDF soient créées, les dispositions déterminantes sont régies par les art. 212 à 217 LE-OFDF.

Art. 4 Naissance de la créance fiscale

La créance fiscale pour la bière fabriquée sur le territoire douanier naît au moment où la bière quitte l’unité de fabrication ou est consommée dans l’unité de fabrication.

Art. 5 Autorité fiscale

L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) exécute la présente loi.

Art. 6

Abrogé

Art. 7, let. b

Sont assujettis à l’impôt:

  1. pour la bière importée: les débiteurs de la dette fiscale visés à l’art. 40, al. 1, LE-OFDF235.

Art. 8 et 9

Abrogés

Art. 11, al. 1

1 Le Conseil fédéral peut fixer des taux forfaitaires et des limites quantitatives dans le trafic touristique et pour les envois à l’importation destinés à des particuliers. Les taux forfaitaires peuvent s’appliquer à plusieurs types de redevances ou de marchandises. Ils peuvent porter sur l’impôt sur la bière.

Art. 13, al. 2, let. c

La bière est également exonérée lorsqu’elle est:

  1. admise en exonération des droits de douane en vertu de l’art. 4, al. 1, let. b, de la loi du … sur les droits de douane (LDD)236 ou lorsque le Conseil fédéral peut l’exonérer des droits de douane en vertu de l’art. 5, al. 1, let. a, c, d, f, g ou j, ou 8 LDD.

Art. 16 à 19

Abrogés

Art. 20, al. 1, let. a

Le fabricant a droit au remboursement de l’impôt perçu sur la bière fabriquée sur le territoire douanier lorsqu’elle est:

  1. exportée en libre pratique et que cela est prouvé;

Art. 21 à 27

Abrogés

Art. 28 Contrôle

Quiconque fabrique de la bière sur le territoire douanier doit tenir un registre complet de ses activités.

Art. 29

Abrogé

Art. 30, titre et al. 1 et 2

Remboursement de l’impôt pour cause de réexportation
et de destruction

L’impôt perçu à l’importation est remboursé sur demande, aux conditions suivantes:

  1. il est prouvé que la bière est réexportée en libre pratique, en l’état, dans un délai d’un an à compter de l’importation en libre pratique, et

  2. la demande de remboursement est présentée lors de l’exportation en libre pratique.

Abrogé

Art. 31

Abrogé

Section 6 (art. 32 et 33)

Abrogée

Art. 34, let. a et b

Sont réputés infractions fiscales:

  1. la soustraction de l’impôt;

  2. la mise en péril de l’impôt;

Art. 35 Soustraction de l’impôt

Est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple de l’impôt soustrait ou de l’avantage fiscal illicite quiconque intentionnellement:

  1. soustrait tout ou partie de l’impôt en ne déclarant pas de la bière, en la dissimulant, en la déclarant inexactement ou de toute autre manière, ou

  2. se procure ou procure à un tiers un avantage fiscal illicite.

En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d’un an au plus peut également être prononcée.

En cas de circonstances aggravantes et si l’auteur a soustrait des impôts d’un montant particulièrement important ou s’est procuré des avantages fiscaux illicites, le montant maximal de l’amende visé à l’al. 1 est multiplié par deux. Une peine privative de liberté de trois ans au plus peut également être prononcée.

L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende pouvant atteindre le triple de l’impôt soustrait ou de l’avantage fiscal illicite.

L’impôt soustrait ou l’avantage fiscal illicite qui ne peut être déterminé exactement est estimé dans le cadre de la procédure administrative.

Art. 35a Mise en péril de l’impôt

Quiconque, intentionnellement, met en péril tout ou partie de l’impôt en ne déclarant pas de la bière, en la dissimulant, en la déclarant inexactement ou de toute autre manière est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple de l’impôt mis en péril.

En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d’un an au plus peut également être prononcée.

L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende pouvant atteindre le triple de l’impôt mis en péril.

L’impôt mis en péril qui ne peut être déterminé exactement est estimé dans le cadre de la procédure administrative.

Art. 36 Recel de l’impôt

Encourt la peine applicable à l’auteur de l’infraction préalable quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d’une quelconque autre manière, dissimule, négocie, aide à négocier ou met en circulation de la bière dont il sait ou doit présumer qu’elle a été fabriquée de manière illicite ou qu’elle fait l’objet d’une soustraction de l’impôt.

Art. 37 Détournement du gage fiscal

Est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur de la bière quiconque intentionnellement:

  1. détruit de la bière séquestrée par l’OFDF à titre de gage fiscal, qui est laissée en sa possession, ou

  2. en dispose sans le consentement de l’OFDF.

La valeur de la bière correspond à son cours sur le marché du territoire douanier lors du séquestre.

Art. 38, al. 2

Abrogé

Art. 38a Circonstances aggravantes

Sont réputés circonstances aggravantes:

  1. le fait d’embaucher une ou plusieurs personnes pour commettre une infraction fiscale;

  2. le fait de commettre des infractions fiscales par métier ou par habitude.

Art. 39 et 40

Abrogés

Art. 41

Abrogé

Art. 42, al. 1

Les infractions visées par la présente loi sont poursuivies et jugées conformément à la LE-OFDF237 et à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif238.

Art. 43, al. 2

Abrogé

Art. 45a Dispositions transitoires relatives à la modification du …

Les procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de la modification du … sont menées à terme selon l’ancien droit. Lorsque le nouveau droit prévoit la suppression du service qui était compétent pour une procédure, le service qui sera chargé de cette procédure est désigné en vertu de l’art. 216 LE-OFDF.

25. Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles239

Remplacement d’expressions

Dans tout l’acte:

  1. «Direction générale des douanes» est remplacé par «OFDF», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires;

  2. «Suisse» et «territoire suisse» sont remplacés par «territoire douanier», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Art. 1a Applicabilité de la loi définissant les tâches d’exécution de l’OFDF

Sauf disposition contraire de la présente loi, la loi du … définissant les tâches d’exécution de l’OFDF (LE-OFDF)240 s’applique à l’imposition des véhicules automobiles.

Si le Conseil fédéral prévoit qu’un droit dérogatoire est applicable à la perception de l’impôt sur les véhicules automobiles en vertu de l’art. 212 LE-OFDF jusqu’à ce que les bases techniques nécessaires à la perception au moyen du système d’information visé à l’art. 118 LE-OFDF soient créées, les dispositions déterminantes sont régies par les art. 212 à 217 LE-OFDF.

Art. 3 Autorité fiscale

L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) exécute la présente loi.

Il est indemnisé pour ses frais. L’indemnité d’exécution est financée par les recettes de l’impôt sur les véhicules automobiles. Le Conseil fédéral fixe le montant de l’indemnité d’exécution.

Art. 4 à 8

Abrogés

Art. 9 Personnes assujetties à l’impôt

Sont assujettis à l’impôt:

  1. pour les véhicules automobiles importés: les débiteurs de la dette fiscale visés à l’art. 40, al. 1, LE-OFDF241;

  2. pour les véhicules automobiles fabriqués sur le territoire douanier: les constructeurs.

La personne qui fabrique un véhicule automobile pour son propre compte et à ses risques et périls ou qui le fait fabriquer par des tiers est réputée constructeur.

Art. 10 et 11

Abrogés

Art. 12, al. 3

Abrogé

Section 4 (art. 14 à 21)

Abrogée

Art. 22, al. 2

Abrogé

Art. 23 Exigibilité de la dette fiscale conditionnelle

Le Conseil fédéral peut prévoir que l’impôt conditionnel sur les véhicules automobiles soit partiellement exigible pour les véhicules automobiles assortis de la destination de l’importation pour admission temporaire. Il fixe le montant de l’impôt sur les véhicules automobiles en tenant compte de l’emploi de ceux-ci et du temps qu’ils passent sur le territoire douanier.

Le montant à payer ne doit pas être plus élevé que le montant qui aurait été versé si le véhicule automobile avait été importé en libre pratique au lieu de faire l’objet de la procédure relative à la destination de l’importation pour admission temporaire.

Art. 24, al. 1, 3 et 5

L’impôt est perçu:

  1. sur la contre-prestation versée ou à verser, conformément à l’art. 30, par le responsable des marchandises visé à l’art. 6, let. i, ch. 1, LE-OFDF242 lorsque les véhicules automobiles sont importés en libre pratique en exécution d’un contrat de vente ou de commission;

  2. sur la valeur normale dans tous les autres cas; par valeur normale, on entend tout ce que le responsable des marchandises visé à l’art. 6, let. i, ch. 1, LE-OFDF devrait payer, au stade où l’importation a lieu, à un fournisseur indépendant, dans le pays de provenance des véhicules automobiles, au moment où naît la créance fiscale et dans des conditions de libre concurrence, pour obtenir les mêmes véhicules automobiles.

Abrogé

Si les véhicules automobiles sont incomplets ou non finis, l’autorité fiscale peut majorer le montant imposable du prix ou de la valeur de toutes les parties manquantes et des travaux nécessaires à l’obtention d’un parfait état de fonctionnement au sens des prescriptions édictées en vertu de l’art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière243.

Insérer avant le titre de la section 6

Art. 24a Modification ultérieure de la contre-prestation

Lorsque l’impôt a été fixé en fonction de la contre-prestation et que celle-ci change après la taxation, la différence d’impôt qui en résulte est réclamée si l’impôt a été fixé trop bas ou elle est remboursée sur demande si l’impôt a été fixé trop haut.

Lorsque la modification de la contre-prestation entraîne une perception subséquente de l’impôt, le responsable des marchandises au sens de l’art. 6, let. i, LE-OFDF244 doit remettre une déclaration des marchandises à l’autorité fiscale pour les véhicules automobiles vendus ou utilisés en propre au cours d’un exercice, au plus tard six mois après la clôture de cet exercice.

Lorsque la modification de la contre-prestation entraîne un remboursement de l’impôt, le responsable des marchandises au sens de l’art. 6, let. i, LE-OFDF peut déposer une demande de remboursement auprès de l’autorité fiscale pour les véhicules automobiles vendus ou utilisés en propre au cours d’un exercice, au plus tard six mois après la clôture de cet exercice. Le droit au remboursement s’éteint si la demande n’est pas déposée dans le délai imparti.

Art. 25, al. 2 et 3

Sont réputés fabrication la construction de véhicules automobiles et le montage de parties importantes.

Abrogé

Art. 29, titre et al. 2

Obligation de se faire enregistrer, de tenir des contrôles, de faire rapport et de conserver

Est dispensé de l’obligation de se faire enregistrer et de faire rapport quiconque:

  1. ne procède pas à une fabrication industrielle de véhicules automobiles, ou

  2. ne fabrique pas plus de dix véhicules automobiles par année civile.

Art. 30, al. 7

Si les véhicules automobiles sont incomplets ou non finis, l’autorité fiscale peut majorer le montant imposable du prix ou de la valeur de toutes les parties manquantes et des travaux nécessaires à l’obtention d’un parfait état de fonctionnement au sens des prescriptions édictées en vertu de l’art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière245.

Art. 31 à 35

Abrogés

Insérer après le titre de la section 8

Art. 35a Infractions fiscales

Sont réputés infractions fiscales:

  1. la soustraction de l’impôt;

  2. la mise en péril de l’impôt;

  3. le recel de l’impôt;

  4. le détournement du gage fiscal.

Art. 36a Mise en péril de l’impôt

Quiconque, intentionnellement, met en péril tout ou partie de l’impôt ou compromet tout ou partie de la procédure de taxation légale en ne déclarant pas des véhicules automobiles, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple de l’impôt mis en péril.

En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté de trois ans au plus peut également être prononcée.

L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende pouvant atteindre le triple de l’impôt mis en péril.

L’impôt mis en péril qui ne peut être déterminé exactement est estimé dans le cadre de la procédure administrative.

Art. 37 Recel de l’impôt

Encourt la peine applicable à l’auteur de l’infraction préalable quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d’une quelconque autre manière, dissimule, négocie, aide à négocier ou met en circulation des véhicules automobiles dont il sait ou doit présumer qu’ils font l’objet d’une soustraction de l’impôt.

Art. 37a Détournement du gage fiscal

Est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque intentionnellement:

  1. détruit un véhicule automobile séquestré par l’OFDF à titre de gage fiscal, qui est laissé en sa possession, ou

  2. en dispose sans le consentement de l’OFDF.

La valeur des marchandises correspond à leur cours sur le marché du territoire douanier lors du séquestre.

Art. 37b Tentative

La tentative d’infraction fiscale est punissable.

Art. 37c Circonstances aggravantes

Sont réputés circonstances aggravantes:

  1. le fait d’embaucher une ou plusieurs personnes pour commettre une infraction fiscale;

  2. le fait de commettre des infractions fiscales par métier ou par habitude.

Art. 38 Violation de l’obligation de se faire enregistrer, de tenir des contrôles, de faire rapport et de conserver

Quiconque. intentionnellement ou par négligence ne respecte pas l’obligation de se faire enregistrer ou de conserver visée à l’art. 29, omet de tenir les contrôles prescrits à cet article ou ne les tient qu’imparfaitement, ou omet totalement ou partiellement de faire périodiquement rapport à l’autorité fiscale est puni d’une amende de 10 000 francs au plus.

Art. 39

Abrogé

Art. 40 Poursuite pénale et prescription de l’action pénale

Les infractions visées par la présente loi sont poursuivies et jugées conformément à la LE-OFDF246 et à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)247.

L’OFDF est l’autorité de poursuite et de jugement compétente.

La prescription de l’action pénale fixée à l’art. 11, al. 2, DPA s’applique à toutes les infractions fiscales.

Art. 41a Dispositions transitoires relatives à la modification du …

Les procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de la modification du … sont menées à terme selon l’ancien droit. Lorsque le nouveau droit prévoit la suppression du service qui était compétent pour une procédure, le service qui sera chargé de cette procédure est désigné en vertu de l’art. 216 LE-OFDF248.

Les véhicules automobiles qui sont importés sur le territoire douanier depuis les enclaves douanières suisses, après l’entrée en vigueur de la modification du …, ne sont pas soumis à l’impôt si celui-ci a déjà été acquitté au moment de l’importation dans l’enclave douanière suisse.

26. Loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales249

Remplacement d’expressions

Dans tout l’acte:

  1. «entrepôt agréé» est remplacé par «entrepôt fiscal»;

  2. «biocarburants» est remplacé par «carburants renouvelables».

Art. 1a Applicabilité de la loi définissant les tâches d’exécution de l’OFDF

Sauf disposition contraire de la présente loi, la loi du … définissant les tâches d’exécution de l’OFDF (LE-OFDF)250 s’applique à l’imposition des huiles minérales.

Si le Conseil fédéral prévoit qu’un droit dérogatoire est applicable à la perception de l’impôt sur les huiles minérales en vertu de l’art. 212 LE-OFDF jusqu’à ce que les bases techniques nécessaires à la perception au moyen du système d’information visé à l’art. 118 LE-OFDF soient créées, les dispositions déterminantes sont régies par les art. 212 à 217 LE-OFDF.

Art. 2, al. 2, let. j, et 3, let. b à e

Par carburants, on entend, pour autant qu’elles soient utilisées comme carburants, les marchandises suivantes:

  1. les autres marchandises qui, mélangées ou non, servent, peuvent servir ou sont destinées à servir de carburant.

On entend par:

  1. abrogée

  2. titulaire d’une autorisation d’exploiter un entrepôt fiscal: tout détenteur d’une autorisation de l’autorité fiscale au sens de l’art. 69 LE-OFDF251 l’ha­bilitant à transformer, à extraire, à produire ou à entreposer, dans un entrepôt fiscal, des marchandises non imposées;

  3. carburant renouvelable: carburant liquide ou gazeux produit à partir de biomasse ou à l’aide d’autres agents énergétiques renouvelables;

  4. combustible renouvelable: combustible liquide ou gazeux produit à partir de biomasse ou à l’aide d’autres agents énergétiques renouvelables.

Art. 2a Désignation des carburants et combustibles renouvelables

Le Conseil fédéral désigne les carburants et combustibles renouvelables au sens de l’art. 2, al. 3, let. d et e.

Art. 3 Objet de l’impôt

Sont soumises à l’impôt:

  1. la fabrication et l’extraction sur le territoire douanier des marchandises définies aux art. 1 et 2, al. 1 et 2;

  2. l’importation de ces marchandises.

L’al. 1 s’applique également aux combustibles renouvelables utilisés comme carburants. Le Conseil fédéral règle comment garantir que les combustibles soient utilisés comme tels.

Art. 4, al. 1 et 2, let. b

La créance fiscale naît:

  • a. pour les marchandises placées en entrepôts fiscaux: au moment où elles quittent l’entrepôt ou y sont utilisées;

  • b. pour les marchandises fabriquées en dehors d’un entrepôt fiscal: au moment de leur fabrication.

  • 2 La créance fiscale naît en outre:

  • b. pour les marchandises qui sont soumises à l’impôt conformément à l’art. 3, al. 2, et pour les marchandises exonérées de l’impôt visées à l’art. 17 qui sont cédées ou utilisées après coup à des fins soumises à l’impôt: au moment où elles sont cédées en vue de cette utilisation ou, si elles ne sont pas cédées, avant leur utilisation.

Art. 5 Autorité fiscale

L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) exécute la présente loi.

Il est indemnisé pour ses frais. L’indemnité d’exécution est financée par les recettes de l’impôt sur les huiles minérales. Le Conseil fédéral fixe le montant de l’indemnité d’exécution.

Art. 6 à 8

Abrogés

Art. 9, let. a et b

Sont assujettis à l’impôt:

  1. pour les marchandises importées: les débiteurs de la dette fiscale visés à l’art. 40, al. 1, LE-OFDF252;

  2. les titulaires d’une autorisation d’exploiter un entrepôt fiscal;

Art. 10 et 11

Abrogés

Art. 12, al. 3

Le Conseil fédéral peut fixer des taux forfaitaires et des limites quantitatives dans le trafic touristique. Les taux forfaitaires peuvent s’appliquer à plusieurs types de redevances ou de marchandises. Ils peuvent porter sur l’impôt sur les huiles minérales et la surtaxe sur les huiles minérales.

Art. 16

Abrogé

Art. 18 Remboursement de l’impôt

L’impôt prélevé est remboursé:

  1. sur les vapeurs d’hydrocarbures qui proviennent du transbordement de carburants et qui sont réacheminées vers un entrepôt fiscal en vue de leur récupération sous forme liquide;

  2. sur les marchandises qui sont réacheminées vers un entrepôt fiscal si, dans un délai de 30 jours à compter de la date d’exigibilité de l’impôt, le titulaire de l’autorisation d’exploiter l’entrepôt fiscal présente une demande de remboursement.

L’impôt prélevé sur les carburants qui sont utilisés à l’une des fins suivantes est remboursé en tout ou partie:

  1. les transports de voyageurs sur des lignes faisant l’objet d’une concession de la Confédération;

  2. l’agriculture;

  3. la sylviculture;

  4. l’extraction de pierre de taille naturelle;

  5. la pêche professionnelle.

La part de l’impôt prélevé sur les carburants utilisés pour les dameuses de pistes qui est destinée à des tâches et dépenses liées à la circulation routière est remboursée.

Le Conseil fédéral peut prévoir le remboursement total ou partiel de l’impôt prélevé sur les marchandises utilisées:

  1. pour le transport international de voyageurs sur la base d’une autorisation fédérale, pour autant que les coûts non couverts soient indemnisés en vertu de l’art. 28 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs253;

  2. à des fins autres que celles qui sont visées aux al. 1 à 3 et à let. a, lorsqu’il existe une nécessité économique de procéder au remboursement et que la marchandise est affectée à un usage d’intérêt général.

S’agissant des carburants renouvelables ne remplissant pas les conditions fixées à l’art. 12b, al. 1 et 3, aucun remboursement de l’impôt en vertu de l’al. 4, let. b, ne peut être réclamé.

Insérer avant le titre de la section 5

Art. 18a Montant du remboursement, procédure et intérêts

Lorsque la loi prévoit un remboursement total ou partiel, le Département fédéral des finances fixe le montant du remboursement. Ce faisant, il tient compte de la nécessité économique.

Le Conseil fédéral arrête la procédure de remboursement. Les montants insignifiants ne sont pas remboursés.

Il n’est pas versé d’intérêts sur les remboursements.

Art. 19 et 20

Abrogés

Art. 20a Mélanges de carburants et combustibles

Le Conseil fédéral peut prévoir, lors de la déclaration de mélanges de carburants et combustibles renouvelables et d’autres carburants et combustibles, qu’il faut déclarer séparément:

  1. la part des carburants et combustibles renouvelables;

  2. la part des carburants et combustibles non renouvelables.

Il peut disposer que les parts de carburants et combustibles ne dépassant pas une quantité minime ne doivent pas être déclarées séparément.

S’agissant de l’imposition des mélanges contenant des parts non soumises à l’impôt sur les huiles minérales, il peut prévoir pour ces parts une procédure d’avance ou de remboursement.

Art. 21 à 37

Abrogés

Art. 38 Infractions fiscales

Sont réputés infractions fiscales:

  1. la soustraction de l’impôt;

  2. la mise en péril de l’impôt;

  3. le recel de l’impôt;

  4. le détournement du gage fiscal.

Art. 38a Soustraction de l’impôt

Est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple du montant de l’impôt soustrait ou de l’avantage fiscal illicite quiconque intentionnellement:

  1. soustrait tout ou partie des redevances en ne déclarant pas des marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière, ou

  2. se procure ou procure à un tiers un avantage fiscal illicite.

En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté de trois ans au plus peut également être prononcée.

L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende pouvant atteindre le triple du montant de l’impôt soustrait ou de l’avantage fiscal illicite.

Le montant de l’impôt soustrait ou de l’avantage fiscal illicite qui ne peut être déterminé exactement est estimé dans le cadre de la procédure administrative.

Art. 38b Mise en péril de l’impôt

Quiconque, intentionnellement, met en péril tout ou partie des redevances en ne déclarant pas des marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple du montant de l’impôt mis en péril.

En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté de trois ans au plus peut également être prononcée.

L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende pouvant atteindre le triple l’impôt mis en péril.

Le montant de l’impôtmis en péril qui ne peut être déterminé exactement est estimé dans le cadre de la procédure administrative.

Art. 39 Recel de l’impôt

Encourt la peine applicable à l’auteur de l’infraction préalable quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d’une quelconque autre manière, dissimule, négocie, aide à négocier ou met en circulation des marchandises visées par la présente loi dont il sait ou doit présumer qu’elles ont été soustraites à l’impôt auquel elles sont assujetties.

Art. 39a Détournement du gage fiscal

Est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque intentionnellement:

  1. détruit une marchandise séquestrée par l’OFDF à titre de gage fiscal, qui est laissée en sa possession, ou

  2. en dispose sans le consentement de l’OFDF.

La valeur des marchandises correspond à leur cours sur le marché du territoire douanier lors du séquestre.

Art. 39b Tentative

La tentative d’infraction fiscale est punissable.

Art. 39c Circonstances aggravantes

Sont réputés circonstances aggravantes:

  1. le fait d’embaucher une ou plusieurs personnes pour commettre une infraction fiscale;

  2. le fait de commettre des infractions fiscales par métier ou par habitude.

Art. 40 Violation de l’obligation de tenir des contrôles et de faire rapport

Quiconque omet intentionnellement ou par négligence de tenir les contrôles prescrits par la loi ou ne les tient qu’imparfaitement, ou omet totalement ou partiellement de faire périodiquement rapport à l’autorité fiscale est puni d’une amende de 10 000 francs au plus.

Art. 41

Abrogé

Art. 42 Poursuite pénale et prescription de l’action pénale

Les infractions visées par la présente loi sont poursuivies et jugées conformément à la LE-OFDF254 et à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)255.

L’OFDF est l’autorité de poursuite et de jugement compétente.

La prescription de l’action pénale fixée à l’art. 11, al. 2, DPA s’applique à toutes les infractions fiscales.

Insérer avant le titre de la section 11

Art. 48a Dispositions transitoires relatives à la modification du …

Les procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de la modification du … sont menées à terme selon l’ancien droit. Lorsque le nouveau droit prévoit la suppression du service qui était compétent pour une procédure, le service qui sera chargé de cette procédure est désigné en vertu de l’art. 216 LE-OFDF256.

Les autorisations qui sont valables au moment de l’entrée en vigueur de la modification du … restent applicables jusqu’à leur expiration, mais pendant quatre ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de la LE-OFDF.

27. Loi du 23 décembre 2011 sur le CO2257

Art. 13, al. 5

5 Pour le reste, les art. 40, al. 2, 41, 44 et 45 de la loi du … définissant les tâches d’exécution de l’OFDF (LE-OFDF)258 s’appliquent par analogie.

Art. 30, let. a

Sont assujettis à la taxe:

  1. pour la taxe sur le charbon: les débiteurs de la dette fiscale visés à l’art. 40, al. 1, LE-OFDF259, les fabricants et les producteurs exerçant leur activité sur le territoire douanier;

Titre précédant l’art. 33

Section 5 Autre droit applicable

Art. 33

La perception et le remboursement de la taxe sur le CO2 sont régis par la LE-OFDF260 et la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales261.

La perception et le remboursement de la taxe sur le CO2 sur l’importation de charbon sont régis par la LE-OFDF et la loi du … sur les droits de douane262.

Si le Conseil fédéral prévoit qu’un droit dérogatoire est applicable à la perception et au remboursement de la taxe sur le CO2 en vertu de l’art. 212 LE-OFDF jusqu’à ce que les bases techniques nécessaires à la perception au moyen du système d’information visé à l’art. 118 LE-OFDF soient créées, les dispositions déterminantes sont régies par les art. 212 à 217 LE-OFDF.

Art. 38

Les produits se composent des recettes, déduction faite de l’indemnité d’exécution.

Insérer avant le titre du chap. 7

Art. 38a Indemnité d’exécution

Les autorités participant à l’exécution de la présente loi sont indemnisées pour leurs frais. L’indemnité d’exécution est financée par les recettes de la taxe sur le CO2. Le Conseil fédéral fixe le montant de l’indemnité d’exécution.

Art. 45, al. 1 et 3

Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la LE-OFDF263 et à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif264.

Abrogé

Art. 49b Disposition transitoire relative à la modification du …

Les procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la modification du … sont menées à terme selon l’ancien droit.

28. Loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds265

Titre précédant l’art. 1