FF 2024 2382
Message concernant l’approbation de l’Accord de partenariat commercial et économique entre les États de l’AELE et l’Inde
1 Contexte
1.1 Contexte international
Le principal objectif de la politique économique extérieure suisse est de garantir à l’économie du pays des conditions d’accès aussi stables, prévisibles, non discriminatoires et dépourvues d’obstacles que possible au plus grand nombre de marchés étrangers. La conclusion d’accords de libre-échange (ALE) avec des États non membres de l’Union européenne (UE) est l’un des trois axes principaux de cette politique, les deux autres étant la participation à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et les accords bilatéraux avec l’UE. La stratégie mise en œuvre se révèle particulièrement importante au regard des tendances protectionnistes à l’œuvre dans le commerce international, qui posent de sérieux défis à la politique économique extérieure de la Suisse. En plus de l’accord du 22 juillet 1972 avec la Communauté économique européenne1 et de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (convention AELE)2, la Suisse compte actuellement 34 ALE signés avec 44 partenaires, à savoir 30 accords conclus dans le cadre de l’AELE3 et 4 accords bilatéraux passés respectivement avec les Îles Féroé4, le Japon5, la Chine6 et le Royaume-Uni7.
L’accord de partenariat commercial et économique (APCE) entre l’AELE et l’Inde renforce la compétitivité de l’économie suisse sur le marché indien, notamment en réduisant le potentiel de discrimination par rapport à des pays comme l’Australie, la Corée du Sud ou le Japon, qui ont déjà conclu un ALE avec l’Inde. Qui plus est, il confère à la Suisse, du moins pendant un certain temps, un avantage concurrentiel vis-à-vis d’économies comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l’UE, qui ne disposent pas (encore) d’un ALE avec l’Inde. Il offre un accès étendu au marché et améliore les conditions-cadres juridiques pour les acteurs économiques suisses.
1.2 Situation politico-économique et politique économique extérieure de l’Inde
Couvrant une surface de 3 287 263 km2, l’Inde fait 80 fois la taille de la Suisse. Depuis avril 2023, ce pays est le plus peuplé du monde.
En mai 2020, le premier ministre Narendra Modi a annoncé le lancement du programme de développement économique baptisé «Atmanirbhar Bharat»8, dont l’objectif est de renforcer l’autosuffisance de l’Inde, cette dernière ayant notamment beaucoup souffert de l’interruption des flux de marchandises durant la pandémie de COVID-19. Le programme vise à développer la production nationale9, à améliorer l’intégration des marchandises indiennes dans les chaînes de valeur mondiales et, dans le même temps, à réduire les dépendances vis-à-vis des importations. Il prévoit en outre la privatisation d’entreprises étatiques. Par ailleurs, un train de mesures de politique industrielle crée des incitations pour qu’une sélection de produits soient fabriqués dans le pays. Il s’agit par exemple de médicaments, de véhicules automobiles, de produits textiles, de batteries, d’équipements solaires, de produits en acier et de denrées alimentaires10. Le gouvernement a fortement augmenté le budget pour la mise en place et le développement d’infrastructures physiques et numériques, et approuvé en 2021 un plan directeur intitulé «Gati Shakti»11 dans le but de mettre en relation différents projets d’infrastructures. Un an plus tard, le plan directeur a été complété par la nouvelle politique en matière de logistique12, qui vise à abaisser les coûts de logistique au niveau en vigueur dans les pays industrialisés et à accroître ainsi la compétitivité de l’industrie indienne.
L’Inde se considère comme un pôle autonome dans un monde multipolaire et tient à préserver son indépendance en matière de politique extérieure. Elle est membre de différentes organisations, comme le Dialogue quadrilatéral pour la sécurité (Quad), qui est une coopération militaire informelle avec l’Australie, les États-Unis et le Japon, ainsi que l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), un forum de coordination économique et en matière de sécurité avec la Chine, le Pakistan, la Russie et quatre pays d’Asie centrale. Elle fait en outre partie des BRICS aux côtés de l’Afrique du Sud, du Brésil, de la Chine et de la Russie, et entretient un partenariat stratégique avec la quasi-totalité des pays du G20. L’Inde achète son énergie et ses biens d’équipement militaire majoritairement à la Russie, tandis que le capital et la technologie viennent de l’Occident. Les importations indiennes de pétrole russe ont fortement augmenté depuis l’agression militaire de l’Ukraine par la Russie.
L’Inde a déjà conclu des ALE avec plus de 30 pays13, et mène actuellement plusieurs processus de négociation en parallèle, notamment avec le Canada, le Royaume-Uni et l’UE. En 2019, elle s’est volontairement retirée des négociations relatives au partenariat économique régional global (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP), afin de soustraire à la concurrence d’importantes branches de son économie.
Depuis avril 2023, l’Inde mène une nouvelle politique économique extérieure14 afin de renforcer la compétitivité des exportateurs indiens. L’objectif est d’améliorer les conditions-cadres afin de porter à 2000 milliards de dollars les exportations indiennes de biens et de services d’ici à 2030. Les mesures déployées à cet effet prévoient des réductions de taxes et des allégements fiscaux pour les petites et moyennes entreprises (PME), une meilleure intégration dans les chaînes de création de valeur et la promotion du commerce électronique.
En 2023, l’Inde a enregistré une croissance économique de 6,3 %, ce qui fait de ce pays l’une des économies à la croissance la plus rapide du monde. La migration rurale vers les villes s’intensifie et la classe moyenne croît en continu. La population indienne est relativement jeune, la moyenne d’âge étant inférieure à 30 ans. Selon les prévisions du Fonds monétaire international (FMI), la croissance devrait toutefois retomber à 6 % d’ici à 2025 et au-delà.
1.3 Relations bilatérales et accords bilatéraux Suisse‑Inde
La Suisse et l’Inde entretiennent un partenariat depuis de nombreuses décennies. Les deux pays ont signé en 1948 un traité d’amitié, le premier du genre pour l’Inde. Depuis 1963, l’Inde est un pays partenaire de la coopération internationale de la Suisse (premiers projets lancés en 1958). En 2010, la Suisse et l’Inde ont mis un terme à leur programme de coopération bilatérale au développement15. La Suisse reste toutefois présente en Inde dans le cadre du Programme global Changement climatique16, de l’aide humanitaire (assistance et formation en cas de catastrophe due à un tremblement de terre) et par le biais du Secrétariat d’État à l’économie (coopération commerciale et en matière de technologie environnementale).
La Suisse a mis en place différentes mesures pour améliorer les conditions régissant ses relations économiques avec l’Inde. Les deux pays ont institué dès 1959 une commission économique mixte, qui permet d’assurer un dialogue bilatéral régulier sur des questions économiques et commerciales. Ils ont en outre instauré un dialogue suivi, par exemple sous forme de consultations politiques et de discussions sur la migration, ainsi que dans le cadre de l’Indo-Swiss Joint Committee on Science & Technology Cooperation et du Joint Working Group on Technical Cooperation in Rail Sector. Par ailleurs, le Swiss Business Hub India, présent à Mumbai et à New Delhi depuis 2001, met en œuvre les stratégies suisses en matière d’exportation vers l’Inde et promeut la place économique suisse. Créée en 1985, la Chambre de commerce Suisse-Inde œuvre également à promouvoir les intérêts des entreprises suisses en Inde.
De plus, les deux pays ont mis en place un réseau d’accords économiques bilatéraux, qui comprend notamment une convention contre les doubles impositions (1994)17, un accord sur le trafic aérien (2002)18 et un accord sur l’échange automatique de renseignements (2018)19. L’Inde a dénoncé en 2016 l’accord de promotion et de protection réciproque des investissements conclu en 199720. De nouvelles négociations sont en cours. Le réseau d’accords crée des conditions optimales pour les échanges commerciaux de la Suisse avec l’Inde et pour les futurs investissements du secteur privé helvétique. Il facilite la diversification des acteurs économiques tant sur le plan géographique que s’agissant des fournisseurs et des acheteurs, et renforce ainsi la place économique suisse et sa résilience. Vu la stagnation de l’économie chinoise et la hausse des tendances protectionnistes et isolationnistes observées dans l’économie mondiale, la consolidation des relations économiques avec l’Inde est primordiale.
1.4 Commerce et investissements entre la Suisse et l’Inde
La Suisse exporte principalement vers l’Inde de l’or sous forme brute (87 % des importations indiennes depuis la Suisse entre 2018 et 2023). L’Inde est le plus grand importateur d’or du monde (800 à 900 t/an). L’or est en partie transformé en bijoux, mais il constitue également un placement sûr en période de crise et sert de rempart contre l’inflation. Les balances commerciales bilatérales étant sujettes à de fortes fluctuations lorsque l’on prend en considération les métaux précieux, les analyses se basent en général sur le total conjoncturel (total 1, c.-à-d. sans or et autres métaux précieux). Vu sous cet angle, les principales marchandises exportées par la Suisse vers l’Inde sont les machines, les appareils et l’électronique (part en 2023: 33,6 %), les produits chimiques et pharmaceutiques (29,3 %) ainsi que les instruments de précision, l’horlogerie et la bijouterie (23,7 %). Depuis l’Inde, la Suisse importe principalement des produits chimiques et pharmaceutiques (44,9 %), des textiles, de l’habillement et des chaussures (19,3 %) ainsi que des métaux (11,7 %). Le commerce bilatéral a augmenté en continu ces dernières années. Alors que les échanges commerciaux entre la Suisse et l’Inde se montaient à 629 millions de francs en 1990, ils ont atteint 4,3 milliards de francs en 2023.
Le commerce de services entre les deux pays gagne en importance: les importations en Suisse ont totalisé 2,76 milliards de francs en 2022, et les exportations 1,2 milliard de francs. Les revenus d’exportation ont principalement concerné les redevances liées à l’utilisation de la propriété intellectuelle, suivies des services de transport. Les importations ont, quant à elles, porté en premier lieu sur les services liés aux technologies de l’information et de la communication (près de 43 %), l’Inde étant une destination populaire pour la sous-traitance informatique.
Selon le FMI, qui se base sur des données indiennes, la Suisse figurait en 2022 au 7e rang des investisseurs directs étrangers en Inde, avec un stock d’investissements directs de 32,6 milliards de dollars. Les données de la Banque nationale suisse (BNS) indiquent un stock d’investissements directs quatre fois moins élevé (env. 8,1 milliards de francs). Cette différence importante s’explique par le fait que les investissements suisses parviennent en Inde en partie via des pays tiers comme les Émirats arabes unis, Maurice ou Singapour. Or, contrairement aux données indiennes, les statistiques de la BNS ne tiennent pas compte des investissements qui passent par des pays tiers.
1.5 Autres solutions étudiées
Selon la clause de la nation la plus favorisée contenue à l’art. I de l’Accord général du 15 avril 1994 sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)21, les pays ne peuvent pas, en principe, établir de discrimination entre leurs partenaires commerciaux, et tout avantage accordé à un pays doit être étendu à tous les autres membres de l’OMC. Cependant, l’art. XXIV GATT 1994 prévoit une exception permettant aux membres de déroger, à certaines conditions, au principe de la nation la plus favorisée en établissant une union douanière ou une zone de libre-échange. La conclusion d’un APCE était la seule solution qu’avait la Suisse pour bénéficier de conditions de concurrence comparables à celles des partenaires préférentiels actuels et futurs de l’Inde.
L’option inverse, à savoir renoncer à conclure un accord, aurait impliqué le maintien du traitement tarifaire discriminatoire des marchandises suisses importées en Inde par rapport à celles d’autres partenaires commerciaux, comme l’Australie, la Corée du Sud ou le Japon, qui bénéficient de concessions préférentielles de la part de l’Inde. Des droits de douane parfois très élevés auraient continué de s’appliquer. La Suisse aurait en outre été privée de l’avantage concurrentiel dont elle profitera dorénavant par rapport au Royaume-Uni et à l’UE, qui n’ont pas encore conclu d’accord avec l’Inde. Si les négociations menées par ces pays en vue d’un tel accord aboutissent, la Suisse ne sera pas désavantagée sur le marché indien par rapport à ces concurrents. Ne pas conclure l’APCE aurait en outre impliqué de renoncer à l’accroissement de la sécurité juridique qui découle de cet accord pour les acteurs économiques suisses et au renforcement de la coopération entre les autorités au sein des organes prévus à cet effet.
Il aurait également été possible de reporter la conclusion des négociations après les élections indiennes de l’été 2024. S’il n’est pas exclu que les négociations auraient alors pu déboucher sur des résultats légèrement meilleurs, le risque aurait cependant été grand que l’Inde impose des exigences supplémentaires à l’AELE. Les négociations auraient ainsi mis considérablement plus de temps à aboutir, ou auraient même pu se solder par un échec.
Les signes annonçant un aboutissement fructueux des négociations n’avaient, dans l’ensemble, jamais été aussi favorables que peu avant les élections. Les partenaires ont donc décidé de profiter de cette dynamique positive.
1.6 Déroulement et résultat des négociations
La Suisse et ses partenaires de l’AELE ont noué fin 2005 des contacts avec l’Inde en vue de négocier un ALE. En décembre 2006, les partenaires de négociation ont décidé de réaliser un rapport d’étude conjoint. Après la finalisation des travaux correspondants, les négociations ont été officiellement lancées en janvier 2008, à Davos. Après 13 cycles de négociations, celles-ci étaient sur le point d’aboutir fin 2013. Il n’a cependant pas été possible de clarifier les points en suspens avant les élections indiennes de 2014. Certains chapitres avaient néanmoins pu être finalisés à l’époque: ils ont été repris tels quels dans l’APCE actuel ou moyennant de légères adaptations.
Après une période d’interruption, 4 cycles de négociations se sont déroulés entre 2016 et 2017, mais la percée escomptée n’a pas eu lieu. Dans les années qui ont suivi, des discussions surtout virtuelles ont été menées à intervalles irréguliers aussi bien au niveau technique qu’au niveau des négociatrices en chef de l’époque, sans progrès notables.
Un tournant s’est amorcé en 2022: l’Inde a conclu un ALE avec les Émirats arabes unis et un early harvest agreement avec l’Australie, démarré des négociations avec le Royaume-Uni et repris celles qui avaient été entamées avec l’UE. Cette attitude plus favorable aux échanges commerciaux a donné à l’AELE la possibilité de poursuivre les négociations avec New Dehli.
Cette étape a été précédée d’une série de réunions de haut niveau à partir de l’automne 2022, notamment avec le ministre indien du Commerce et de l’Industrie Piyush Goyal. Les réunions régulières au niveau technique ont repris à partir du printemps 2023, et 4 cycles de négociations complets ont eu lieu en juillet, août et novembre 2023 ainsi qu’en janvier 2024. De nouvelles rencontres et discussions de haut niveau et des réunions virtuelles entre experts sont venues compléter ces cycles. Après une rencontre entre le conseiller fédéral Guy Parmelin et le ministre Piyush Goyal, le 20 janvier 2024 à Mumbai, les grandes lignes de l’accord ont pu être communiquées publiquement. Dans les semaines qui ont suivi, des négociations extrêmement intensives ont permis de clarifier les derniers détails, surtout concernant le chapitre sur la promotion des investissements et la coopération. L’accord a été signé le 10 mars 2024 à New Delhi.
1.7 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral
La conclusion de plusieurs ALE et l’approbation des messages correspondants sont annoncées dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202722 et dans l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202723; l’APCE entre l’AELE et l’Inde en fait partie24. Ce dernier s’inscrit dans la stratégie économique extérieure définie par le Conseil fédéral en 200425, 201126 et 202127.
2 Procédure préliminaire, procédure de consultation comprise
Selon l’art. 3, al. 1, let. c, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)28, une consultation est en principe organisée pour les traités internationaux sujets au référendum. Toutefois, en application de l’art. 3a, al. 1, let. b, LCo, aucune procédure de consultation n’a été organisée en l’occurrence, car aucune information nouvelle n’était à attendre (cf. ch. 3). Aucune adaptation de la législation n’est nécessaire à la mise en œuvre de l’accord, et les positions des milieux intéressés sont connues. Le mandat de négociation du 7 décembre 2007 concernant l’accord avec l’Inde a été soumis pour consultation aux Commissions de politique extérieure du Conseil national (CPE-N) et du Conseil des États (CPE-E), conformément à l’art. 152, al. 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)29.
3 Consultation des commissions parlementaires, des cantons et des autres milieux intéressés
Les CPE ont approuvé le projet de mandat du Conseil fédéral le 15 janvier 2008 (CPE‑N) et le 1er février 2008 (CPE-E). La Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États l’a approuvé le 11 février 2008. Les CPE ont été régulièrement informées de l’avancement des négociations et ont eu la possibilité de se prononcer à ce sujet. Il en va de même des cantons.
Les acteurs intéressés de la société civile, tels que les organisations non gouvernementales (ONG) et les associations, ont eux aussi été régulièrement tenus au courant de l’état d’avancement des négociations, surtout durant la phase finale, notamment dans le cadre des réunions semestrielles du Groupe de liaison économie extérieure-ONG/ONG-Roundtable. Ils ont ainsi eu l’occasion de poser des questions aux responsables des négociations et d’exprimer leurs vues. Les cantons ont pour leur part reçu des informations ‒ par oral ou par écrit ‒ sur l’état des discussions, avant et après chaque cycle de négociations. Par ailleurs, les parlementaires ont été informés de l’avancement des négociations à l’occasion des séances des CPE. Grâce à ces différents canaux, la Suisse a pu intégrer les points de vue des cantons et de la société civile à sa position lors des négociations.
4 Présentation de l’accord
4.1 Contenu et appréciation de l’accord
L’accord contient 16 annexes et couvre un vaste champ d’application sectoriel. Il prévoit des dispositions dans les domaines suivants:
– commerce des biens industriels (poisson et produits de la mer compris);
– produits agricoles transformés et non transformés;
– obstacles techniques au commerce;
– mesures sanitaires et phytosanitaires;
– règles d’origine;
– facilitation des échanges;
– commerce des services;
– promotion des investissements;
– protection de la propriété intellectuelle;
– concurrence;
– règlement des différends;
– commerce et développement durable;
– marchés publics (clause évolutive).
L’APCE entre l’AELE et l’Inde constitue un accord préférentiel qui, dans plusieurs domaines, va au-delà du niveau de protection actuellement prévu par les accords de l’OMC en matière d’accès aux marchés et de sécurité juridique. S’agissant des intérêts prioritaires de la Suisse dans le domaine du commerce des marchandises, il met fin à la discrimination de la Suisse par rapport à d’autres partenaires déjà au bénéfice d’un accord commercial avec l’Inde, tels que l’Australie, la Corée du Sud et le Japon. Il confère aux acteurs économiques suisses un avantage concurrentiel sur le marché indien par rapport aux concurrents qui ne disposent pas d’ALE avec ce pays, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni et l’UE.
L’accord permet d’améliorer la sécurité juridique notamment dans des domaines tels que les services et la propriété industrielle. Enfin, il crée un cadre institutionnalisé pour la coopération entre les autorités en vue de surveiller son application, de le développer et de régler les problèmes susceptibles de survenir.
Différentes dispositions de l’accord renvoient à des accords internationaux en vigueur. Ces renvois sont statiques et c’est donc la version de ces accords qui est valide lors de l’entrée en vigueur de l’APCE qui s’applique.
4.2 Versions linguistiques de l’accord
La version originale de l’accord entre l’AELE et l’Inde est en anglais. La conclusion de cet accord en langue anglaise, qui correspond à la pratique constante de la Suisse depuis de nombreuses années, est conforme à l’art. 5, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues30 et au commentaire de cette disposition. L’anglais est en outre la langue de travail officielle de l’AELE. La négociation, l’établissement et le contrôle de versions originales de l’accord dans les langues officielles des parties auraient requis des moyens disproportionnés au regard de son volume.
L’absence de version originale dans l’une des langues officielles de la Suisse rend nécessaire de traduire le texte de l’accord dans les trois langues officielles pour la publication, à l’exception de ses annexes et appendices, qui représentent plusieurs centaines de pages. La plupart des annexes contiennent des dispositions de nature technique. Aux termes des art. 5, al. 1, let. b, et 13, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (LPubl)31, la publication de tels textes peut se limiter à leur titre et à l’adjonction d’une référence ou du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus. Les textes publiés au moyen d’un renvoi doivent également être publiés sur la plate-forme de publication du droit fédéral, conformément à l’art. 13a, al. 1, let. a, LPubl. En vertu de l’art. 14, al. 2, let. b, LPubl, il n’est pas nécessaire de traduire les textes dont la publication se limite à la mention du titre et à l’adjonction d’une référence ou du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus lorsque les acteurs concernés utilisent ces textes uniquement dans la langue originale. Les annexes et les protocoles d’entente qui y sont liés s’adressent principalement aux spécialistes de l’import-export. Les annexes, disponibles uniquement en anglais, peuvent être obtenues auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique32; elles peuvent aussi être consultées sur le site Internet du Secrétariat de l’AELE33. Pour rendre service aux acteurs économiques, les traductions des annexes de l’accord qui concernent les règles d’origine et les procédures douanières sont publiées sous forme électronique sur le site Internet de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (www.ofdf.admin.ch).
5 Commentaire des dispositions de l’accord
5.1 Préambule
Le préambule fixe les buts généraux de la coopération des parties dans le cadre de l’accord. Les parties rappellent leur attachement au droit international et en particulier à la Charte des Nations Unies34 ainsi qu’à la Déclaration universelle des droits de l’homme. Elles réaffirment leur engagement à poursuivre des objectifs de développement durable basés sur un développement économique et social ainsi que sur la protection de l’environnement. La mise en œuvre de l’accord s’inscrit dans les objectifs de préservation et de protection de l’environnement par une saine gestion environnementale et de promotion de l’utilisation optimale des ressources. Le préambule mentionne en outre la libéralisation du commerce des marchandises et des services en conformité avec les règles de l’OMC. Les parties reconnaissent l’importance de la facilitation des échanges par la promotion de procédures efficaces et transparentes afin de réduire les coûts et d’assurer la prévisibilité. Par ailleurs, les parties reconnaissent que l’accord doit contribuer à réduire la pauvreté, créer de nouvelles opportunités d’emploi, améliorer le niveau de vie et augmenter les revenus sur les territoires respectifs des parties. Les parties affirment également leur engagement à promouvoir la transparence et reconnaissent l’importance de la bonne gouvernance d’entreprise et de la responsabilité sociétale des entreprises.
5.2
Chapitre 1
Dispositions générales (art. 1.1 à 1.6)
L’art. 1.1 définit les objectifs de l’accord. Une zone de libre-échange est instituée afin de libéraliser le commerce des marchandises et des services, d’accroître les possibilités d’investissement, d’encourager la concurrence, d’assurer une protection et une application effectives et non discriminatoires de la propriété intellectuelle, de développer les relations commerciales bilatérales en tenant compte des objectifs de développement durable et de contribuer ainsi à un développement harmonieux du commerce mondial.
L’art. 1.2 règle la portée géographique de l’accord. Pour les États de l’AELE, l’accord s’applique au territoire des parties conformément au droit international. Pour l’Inde, il s’applique conformément à sa Constitution et au droit international.
L’art. 1.3, qui traite des relations économiques et commerciales régies par l’accord, prévoit que ce dernier n’affecte pas les droits et obligations applicables aux relations commerciales entre les États de l’AELE, qui sont réglées par la convention AELE. En vertu du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse35, la Suisse applique également pour le Liechtenstein les dispositions de l’accord relatives au commerce des marchandises.
L’art. 1.4 règle les relations avec d’autres accords. En substance, il garantit que les parties respectent leurs obligations sur le plan international.
Selon l’art. 1.5 (Gouvernements centraux, régionaux et locaux), chaque partie est responsable du respect de toutes les obligations et de tous les engagements pris dans le cadre de l’accord et doit prendre des mesures afin d’en garantir le respect par ses gouvernements et autorités régionaux et locaux.
L’art. 1.6 sur la transparence traite du devoir d’information incombant aux parties. Celles-ci doivent publier ou rendre accessibles au public leurs lois, réglementations et décisions judiciaires et administratives de portée générale ainsi que leurs accords internationaux qui peuvent avoir une incidence sur la mise en œuvre de l’accord. À cette obligation de nature générale s’ajoute le devoir de renseigner et de répondre à toute question d’une partie portant sur une mesure propre à affecter l’application de l’accord. Les parties ne sont pas tenues de révéler des informations qui sont confidentielles en vertu de leur droit interne ou dont la divulgation ferait obstacle à l’application du droit, serait autrement contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’agents économiques.
5.3
Chapitre 2
Commerce des marchandises (art. 2.1 à 2.12)
L’art. 2.1 définit la portée du chapitre 2, qui s’applique à l’ensemble du commerce des marchandises, c’est-à-dire aux produits industriels, aux produits de la pêche et aux produits agricoles.
À l’art. 2.2, les parties confirment que la classification des marchandises échangées entre elles est régie par la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises36 (Système harmonisé, SH). Elles s’engagent à faire en sorte que les modifications apportées à la nomenclature tarifaire nationale à la suite d’une mise à jour du SH n’aient pas d’incidence négative sur les listes de concessions tarifaires (annexes 2.C à 2.F) ou sur les règles spécifiques aux produits (appendice 2A.1 à l’annexe 2.A).
L’art. 2.3 (Règles d’origine et méthodes de coopération administrative) régit les règles d’origine auxquelles doivent satisfaire les marchandises pour pouvoir bénéficier des droits de douane préférentiels prévus par l’accord. Les dispositions détaillées figurent à l’annexe 2.A (cf. ch. 5.3.1). Elles arrêtent en particulier quelles marchandises sont qualifiées d’originaires, quelle preuve d’origine est requise pour bénéficier du traitement tarifaire préférentiel et la manière dont la coopération s’opère entre les administrations concernées.
L’art. 2.4 règle le régime tarifaire préférentiel instauré entre les parties s’agissant des droits de douane à l’importation. Les droits de douane à l’importation comprennent toutes les taxes ou impositions liées à l’importation de marchandises, exception faite des redevances qui sont permises selon les articles du GATT 1994 et des autres accords de l’OMC cités à l’art. 2.4.
Le traitement douanier préférentiel que les parties s’accordent mutuellement est réglé dans les annexes 2.C à 2.F: les concessions tarifaires de l’Inde figurent à l’annexe 2.C et celles de la Suisse, à l’annexe 2.F37. Les parties s’engagent à appliquer les droits de douane préférentiels fixés dans ces annexes. Si le taux de la nation la plus favorisée appliqué par une partie à une marchandise donnée est inférieur au taux de droit de douane, c’est le taux de la nation la plus favorisée qui s’applique (par. 3).
Les États de l’AELE suppriment leurs droits de douane sur les produits industriels, le poisson et les autres produits de la mer dès l’entrée en vigueur de l’accord. L’Inde supprime les droits de douane sur la majorité des importations actuelles de produits industriels (95,3 %) en provenance de Suisse (à l’exception de l’or), dès l’entrée en vigueur de l’accord ou au terme de périodes de transition. D’importants produits d’exportation suisses, notamment divers produits pharmaceutiques ou chimiques, les machines, certains instruments de précision et les montres, peuvent ainsi accéder au marché indien en franchise de droits de douane (parfois à l’issue de délais transitoires pouvant aller jusqu’à dix ans).
Pour certains produits dits sensibles, il peut être difficile pour une partie d’accorder des concessions, pour des raisons économiques et/ou politiques. Pour tels produits sensibles, comme certains instruments de précision et certains produits chimiques, l’Inde prévoit une réduction partielle des droits de douane, c’est-à-dire dans la plupart des cas une réduction de 50 %, avec des délais de transition pouvant aller jusqu’à dix ans. Les recettes douanières sur l’or ayant une grande importance pour elle, l’Inde n’accorde qu’une concession symbolique sur ce métal. Enfin, elle a exclu de sa liste de concessions douanières les produits qu’elle considère comme très sensibles, notamment certains métaux précieux et certaines machines électriques.
Dans le domaine agricole, la Suisse et l’Inde s’octroient des concessions tarifaires sur des produits (transformés ou non) pour lesquels le partenaire a fait valoir un intérêt particulier. Quelques-uns des principaux produits d’exportation de la Suisse bénéficient d’un traitement préférentiel, sous la forme d’une suppression partielle ou totale des droits de douane au terme d’une période transitoire. Parmi les produits agricoles transformés suisses qui sont totalement exonérés des droits de douane à l’issue de délais transitoires figurent notamment le chocolat, les capsules de café, les boissons sucrées (boissons énergisantes) et diverses préparations alimentaires (relevant des chap. 19 et 21 du SH, comme l’extrait de malt, le café instantané et la levure). S’agissant des produits sensibles pour l’Inde, notamment certaines préparations alimentaires (relevant pour la plupart du chap. 21 du SH), la Suisse obtient un accès préférentiel au marché sous la forme d’une réduction de 50 % des droits de douane dans un délai de cinq à dix ans. En ce qui concerne les produits agricoles de base, l’Inde accorde la franchise douanière à la Suisse, à l’issue de délais transitoires pouvant aller jusqu’à dix ans, sur divers fruits et légumes et sur des marchandises d’origine végétale ou animale. Pour le vin, l’Inde accorde à la Suisse des réductions graduelles des droits de douane, échelonnées sur dix ans. Elle n’accorde par contre aucune concession douanière sur le fromage, qui fait partie des produits très sensibles pour elle. D’autres produits d’exportation de la Suisse, comme la viande séchée et les cigarettes, ne bénéficient eux non plus d’aucune concession.
Les concessions tarifaires que la Suisse octroie à l’Inde dans le domaine agricole sont largement comparables à celles qu’elle a accordées par le passé à d’autres partenaires de libre-échange et sont compatibles avec les objectifs de sa politique agricole. S’agissant des produits sensibles pour la Suisse, la protection tarifaire est entièrement maintenue ou fait l’objet d’une réduction maîtrisée, de sorte que les conséquences sur la politique agricole devraient être négligeables. Quand elle le pouvait, la Suisse a proposé une réduction fixe pour ces produits, par exemple pour certains fruits ou légumes secs ou surgelés. Les concessions accordées par la Suisse aux produits plus sensibles pour elle prennent la forme d’une réduction ou d’une élimination des droits de douane dans le cadre des contingents tarifaires de l’OMC ou des limitations saisonnières. C’est par exemple le cas de certains jus de fruits et de certains légumes. La Suisse accorde à l’Inde un accès au marché en franchise de douane pour les produits non sensibles, notamment les champignons et divers jus de fruits.
S’agissant des produits agricoles transformés contenant des matières premières sensibles pour l’agriculture suisse, l’Inde bénéficie d’un rabais fixe sur le taux du droit normal frappant ces produits. Les taux préférentiels ainsi obtenus correspondent largement aux concessions accordées aux autres partenaires de libre-échange. Un petit nombre de produits profitent de réductions allant au-delà du niveau de concession convenu normalement dans les ALE avec des pays tiers. Ces concessions plus généreuses sont fixées en fonction des taux consentis à l’UE, ce qui garantit un niveau de protection suffisant. La Suisse accorde à l’Inde la franchise douanière pour diverses sucreries pouvant être importées de l’UE en franchise douanière. Pour d’autres produits agricoles transformés (comme le café, le cacao, l’eau minérale, la bière et divers spiritueux) qui ne contiennent pas de matières premières sensibles pour l’agriculture, la Suisse accorde à l’Inde la franchise douanière, comme elle le fait pour l’UE et d’autres partenaires de libre-échange.
Les concessions de la Suisse en faveur de l’Inde remplacent les concessions accordées unilatéralement en vertu du Système généralisé de préférences (SGP). La majorité des concessions actuelles du SGP qui concernent des produits non sensibles figurent désormais dans l’accord. En outre, certaines concessions du SGP continuent d’être accordées à l’Inde tant que celle-ci remplit les critères pour bénéficier du SGP. Pour les produits sensibles comme le sucre et le quinoa, les concessions du SGP ne sont pas maintenues.
Le traitement douanier préférentiel prévu par l’accord offre aux acteurs économiques suisses un meilleur accès au marché indien et réduit le potentiel de discrimination par rapport aux acteurs économiques de pays tels que le Japon et l’Australie, qui ont également conclu un ALE avec l’Inde. L’abaissement des droits de douane permettra de réaliser des économies allant jusqu’à 189 millions de dollars par an (sur la base des importations actuelles) une fois les périodes transitoires écoulées.
Aux art. 2.5, 2.7, 2.8, 2.9 et 2.10, l’accord incorpore les droits et obligations pertinents au titre de l’OMC concernant l’évaluation en douane (art. 2.5), le traitement national pour les impositions et réglementations intérieures (art. 2.7), les entreprises commerciales d’État (art. 2.8), les exceptions générales – qui visent entre autres à protéger l’ordre et la santé publics – et les exceptions concernant la sécurité du pays (art. 2.9), et la balance des paiements (art. 2.10).
L’art. 2.6 interdit les restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation et reprend les droits et obligations des dispositions pertinentes de l’OMC.
L’art. 2.11 (Facilitation des échanges) contient des mesures qui obligent en particulier les parties à simplifier autant que possible les procédures douanières relatives au commerce des marchandises, à publier sur Internet les lois, réglementations, redevances et impositions pertinentes et à respecter les normes internationales lorsqu’elles conçoivent leurs procédures douanières. Les exportateurs pourront par ailleurs déposer leurs déclarations en douane par voie électronique. Les dispositions détaillées figurent à l’annexe 2.B (cf. ch. 5.3.2).
L’art. 2.12 instaure un sous-comité du commerce des marchandises. Les tâches du sous-comité sont d’assurer le suivi et le réexamen des mesures prises, et de mettre en œuvre les engagements contractés par les parties. Le sous-comité est en outre chargé de régler l’échange d’informations sur les questions douanières et de préparer les amendements techniques relatifs au commerce des marchandises. L’article régit également l’échange de données statistiques sur l’utilisation des préférences tarifaires. Il vise à permettre une analyse détaillée de l’utilisation et du fonctionnement de l’accord.
5.3.1
Annexe 2.A
Règles d’origine
L’art. 1 de l’annexe 2.A contient une série de définitions. Les art. 2 à 4 déterminent quelles marchandises peuvent en principe être qualifiées d’originaires. Les prescriptions générales figurent à l’art. 2. Selon l’art. 3 (Produits entièrement obtenus), les produits indigènes doivent être entièrement obtenus dans l’une des parties. Conformément à l’art. 4 (Ouvraison ou transformation suffisantes), les produits pour lesquels des matières provenant de pays tiers sont utilisées doivent faire l’objet d’une ouvraison suffisante. Cette condition est considérée comme remplie si le produit répond aux critères fixés dans l’appendice 2.A.1 à l’annexe 2.A (règles spécifiques aux produits). Les matières qui sont déjà réputées originaires n’ont toutefois pas besoin de faire l’objet d’une ouvraison ou transformation suffisantes (cf. art. 6 sur le cumul de l’origine). Les produits agricoles de base doivent remplir les conditions applicables aux produits indigènes. Quant aux produits agricoles transformés, les règles fixées tiennent largement compte des besoins tant de l’agriculture que de l’industrie alimentaire de transformation. Les règles spécifiques aux produits industriels correspondent elles aussi dans une large mesure aux méthodes de fabrication actuelles des producteurs suisses. Ainsi, pour les produits chimiques et pharmaceutiques, il suffit généralement que les matières provenant de pays tiers relèvent d’une position tarifaire différente de celle des produits finis ou que leur valeur ne dépasse pas 60 % de celle des produits finis. Le critère des 60 % de la valeur est parfois exigé en plus du changement de position tarifaire, entre autres pour les produits chimiques organiques, les engrais et les tanins. Pour les produits textiles, un changement de numéro de tarif douanier est exigé en plus du respect du critère de valeur de 60 % maximum pour les matières non originaires. Pour les métaux et les machines, le critère des 60 % et celui du changement de position tarifaire s’appliquent le plus souvent alternativement, parfois cumulativement. Il a été possible de tenir compte des besoins de l’industrie horlogère en limitant la part des matières issues de pays tiers à 40 % de la valeur des marchandises. Dans l’ensemble, les règles spécifiques aux produits industriels sont un peu plus restrictives que dans les ALE conclus récemment par la Suisse. Sur ce point, l’Inde ne s’est pas laissée convaincre par l’approche libérale de l’AELE, car la suppression des droits de douane en Suisse permet déjà d’importer des matières industrielles en franchise de douane, ce qui constitue un avantage. À noter que les règles spécifiques aux produits sont très détaillées en raison des nombreuses sensibilités affichées par l’Inde.
L’art. 5 énumère les opérations minimales qui, indépendamment des dispositions de l’art. 4, ne confèrent pas le caractère originaire. Ainsi, les opérations simples comme l’emballage, le découpage, le nettoyage, la peinture, le dénoyautage et l’épluchage des fruits et légumes ou l’abattage d’animaux ne sont pas suffisantes pour que la marchandise soit considérée comme originaire.
L’art. 6, qui régit le cumul de l’origine, prévoit la possibilité de cumuler les matières originaires des autres parties (sans qu’une ouvraison ou transformation suffisantes soient nécessaires).
Selon l’art. 7 (Unité à prendre en considération), le caractère originaire d’une unité est déterminé conformément aux dispositions correspondantes du SH.
Les accessoires, pièces de rechange et outils usuellement livrés avec une marchandise sont considérés, selon l’art. 8, comme faisant partie de ladite marchandise et bénéficient du même traitement en ce qui concerne l’origine.
L’art. 9 permet de ne pas tenir compte des éléments neutres, tels que l’électricité ou les installations de production, lesquels n’entrent pas dans la composition du produit fini.
Selon l’art. 10 (Séparation comptable), les matières fongibles ayant des caractéristiques très similaires peuvent être stockées ensemble. Dans ce cas, l’exportateur doit être en mesure de prouver, sur la base de sa comptabilité, qu’il n’y a pas davantage de produits obtenant l’origine préférentielle que si les matières avaient été stockées séparément.
Le principe de territorialité fixé à l’art. 11 prévoit que les critères d’origine doivent être remplis à l’intérieur du territoire douanier d’une partie et que les marchandises en retour, qui ont été dédouanées dans un pays tiers, perdent en principe leur caractère originaire. Il connaît cependant une marge de tolérance: les produits réimportés sans modification conservent leur caractère originaire. La transformation dans un pays tiers, prévue dans plusieurs autres accords, n’est par contre pas admise et entraîne la perte du caractère originaire.
Selon l’art. 12, qui régit le transport direct entre les parties, les marchandises originaires peuvent transiter par des pays tiers, à condition de ne pas y être mises sur le marché. Elles ne peuvent pas être modifiées pendant le transport, mais peuvent être transbordées. La division des envois dans les pays tiers est autorisée. Cette disposition accroît la flexibilité logistique de l’industrie d’exportation suisse et facilite ainsi les exportations. En outre, à moins qu’elle ne reçoive des informations contraires, l’administration des douanes de la partie importatrice doit partir du principe que ces dispositions sont respectées. L’article liste les documents qui peuvent être exigés par l’administration douanière du pays d’importation en cas d’informations contradictoires concernant le transit direct des marchandises.
L’art. 13 énumère les preuves d’origine admises. Les exportateurs suisses utilisent la déclaration d’origine selon l’appendice 2.A.2 à l’annexe 2.A (Déclaration d’origine) ou le certificat de circulation des marchandises EUR.1 selon l’appendice 2.A.4 (Certificat de circulation des marchandises EUR.1). Les exportateurs indiens utilisent le certificat d’origine selon l’appendice 2.A.3. Un exportateur agréé peut utiliser une déclaration d’origine à condition que celle-ci soit dotée d’une signature électronique et soit vérifiable sur le site Internet de la Confédération prévu à cet effet38. Cette mesure a été jugée nécessaire pour contrer les fortes incitations, côté indien, à abuser des ALE en raison des droits de douane élevés à l’importation.
L’art. 14 (Exigences en matière d’importation) prévoit qu’un traitement préférentiel est accordé sur la base d’une déclaration d’origine ou d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1. Les envois non commerciaux de faible valeur et les bagages personnels des voyageurs peuvent être exemptés de la preuve d’origine conformément à la législation nationale des parties.
L’art. 15 règle la collaboration des importateurs et des exportateurs avec les administrations compétentes. Les importateurs et les exportateurs sont tenus de conserver les preuves d’origine et autres documents pertinents pendant cinq ans. Lorsqu’un importateur ou un exportateur constate que des informations erronées ont été transmises aux autorités, il doit en informer immédiatement l’autorité compétente de son pays.
L’art. 16 précise qu’une facturation par des tiers qui ne sont pas établis dans l’une des parties ne doit pas entraîner le refus du traitement préférentiel des marchandises, pour autant que les critères d’origine soient remplis.
L’art. 17 constitue la base du contrôle a posteriori des preuves d’origine. Le contrôle a posteriori (ou contrôle subséquent) consiste à vérifier si la preuve d’origine est authentique et si les produits visés peuvent effectivement être qualifiés d’originaires. La procédure compte plusieurs étapes. Dans un premier temps, les autorités de la partie importatrice ont la possibilité de demander à l’importateur les informations dont il dispose. Cette disposition n’implique toutefois aucune obligation pour l’exportateur de fournir des renseignements dans ce contexte. Si les informations ainsi obtenues sont insuffisantes, il est possible, dans un deuxième temps, de demander à l’autorité compétente de la partie exportatrice d’effectuer un contrôle a posteriori. Si l’exportateur considère une information comme confidentielle, la partie exportatrice n’est pas autorisée à la transmettre aux autorités douanières de la partie importatrice, et cette dernière ne peut pas refuser le traitement préférentiel pour ce seul motif. Dans ce cas, la partie exportatrice confirme qu’elle a vu les documents pertinents qui attestent de l’origine de la marchandise. Si elle le souhaite, l’autre partie a la possibilité d’assister en qualité d’observatrice, mais elle ne peut pas jouer de rôle actif. L’exportateur peut refuser une telle participation pour des raisons de confidentialité. Il revient alors à la partie exportatrice d’effectuer le contrôle a posteriori pour le compte de la partie importatrice.
L’art. 18 régit le refus du traitement préférentiel lorsqu’un produit ne satisfait pas aux exigences en matière d’origine. Dans des conditions bien précises, la partie importatrice peut suspendre temporairement le traitement préférentiel lorsque des contrôles de l’origine révèlent qu’un ou plusieurs exportateurs ont, de manière répétée ou intentionnelle, délivré indûment des preuves d’origine. Elle ne peut toutefois le faire que si le comité mixte a émis une recommandation en ce sens. L’article prévoit également un mécanisme de consultation permettant d’aborder la question de la levée de la suspension.
L’art. 19 (Notifications et coopération) régit l’échange d’informations sur les preuves d’origine, les services compétents, le système des exportateurs agréés et la mise en œuvre de l’annexe 2.A par les autorités compétentes.
L’art. 20 (Confidentialité) garantit que les informations confidentielles en vertu de la législation nationale d’une partie soient traitées comme telles.
Selon l’art. 21, chaque partie est tenue de prévoir des sanctions en cas d’infraction à ses lois et réglementations nationales en matière douanière. Ces sanctions peuvent être pénales, civiles ou administratives.
La disposition transitoire figurant à l’art. 22 prévoit que, pour les marchandises en transit ou en entrepôt, une preuve d’origine peut être établie a posteriori jusqu’à neuf mois après l’entrée en vigueur de l’accord.
L’art. 23 termine l’annexe 2.A par des dispositions sur le fonctionnement du sous-comité des règles d’origine, chargé de la gestion de l’accord dans ce domaine. Les tâches du sous-comité sont, entre autres, d’assurer le suivi et le réexamen des mesures prises, et de mettre en œuvre les engagements contractés par les parties. Le sous-comité est en outre chargé de régler l’échange d’informations sur les questions douanières et de préparer les notes interprétatives et les lignes directrices concernant les amendements techniques, comme la mise à jour du SH.
5.3.2
Annexe 2.B
Facilitation des échanges
Afin de faciliter le commerce et de promouvoir son développement, les parties s’engagent, à l’art. 1 (Principes généraux) de l’annexe 2.B, à prévoir des procédures transparentes, efficaces et simples pour le commerce transfrontalier, à effectuer des contrôles efficaces et fondés sur une analyse des risques et à promouvoir les normes internationales.
L’art. 2 vise à simplifier les procédures liées au commerce des marchandises en reprenant les dispositions de l’Accord de l’OMC du 27 novembre 2014 sur la facilitation des échanges39.
L’art. 3 prévoit que les parties assurent la transparence en publiant sur Internet, si possible en anglais, leurs lois, réglementations et décisions d’application générale.
À l’art. 4 (Consultation publique et information préalables à l’entrée en vigueur), les parties s’engagent à publier sur Internet les prescriptions applicables aux échanges de marchandises transfrontaliers et à rendre sur demande des renseignements contraignants, afin d’accroître la transparence et la sécurité juridique pour les acteurs économiques.
Selon l’art. 5, les parties se communiquent des renseignements contraignants sur les classements tarifaires et les taux de droit de douane applicables, sur la valeur en douane, sur les règles d’origine applicables ainsi que sur d’autres exigences relatives aux échanges de marchandises transfrontaliers.
L’art. 6 (Procédures de recours) prévoit que les opérateurs douaniers peuvent recourir contre les décisions des autorités douanières devant au moins une instance de recours administrative indépendante et une instance de recours judiciaire indépendante.
Selon l’art. 7, les redevances et impositions en lien avec l’importation et l’exportation doivent être fixées en fonction de la valeur du service fourni et non pas de celle de la marchandise. Les tarifs doivent être publiés sur Internet.
En cas d’infraction, l’art. 8 prévoit que les sanctions doivent être proportionnées et transparentes.
L’art. 9 prévoit, d’une part, que les parties appliquent des procédures douanières, commerciales et frontalières simples, adéquates et objectives et que les denrées périssables bénéficient d’un traitement accéléré.
Conformément à l’art. 10, les parties appliquent un contrôle des risques qui simplifie le dédouanement des marchandises présentant un risque faible. L’objectif est de permettre à une grande partie des marchandises de franchir rapidement la frontière, en limitant le plus possible les contrôles.
À l’art. 11 (Formalités liées à l’importation, à l’exportation et au transit), les parties s’engagent à simplifier les procédures commerciales internationales. Elles limitent les contrôles, formalités et documents requis au strict nécessaire. Afin de réduire les coûts et les retards évitables dans les échanges commerciaux entre elles, les parties appliquent des procédures commerciales efficaces, fondées si possible sur les normes internationales.
L’art. 12 oblige les parties à appliquer des procédures permettant aux exportateurs et aux importateurs de s’acquitter des formalités douanières sans recourir à des courtiers en douane.
L’art. 13 (Admission temporaire de marchandises et perfectionnement actif et passif) règle, conformément aux normes internationales pertinentes, les procédures douanières permettant l’admission temporaire de marchandises destinées à être réexportées, y compris le trafic de perfectionnement.
Selon l’art. 14, les compétences des bureaux de douane doivent refléter les besoins des acteurs économiques.
L’art. 15 prévoit la possibilité de négocier un accord de reconnaissance mutuelle des opérateurs économiques agréés.
Selon l’art. 16 (Transactions consulaires), les parties ne peuvent pas exiger, lors de l’importation, la certification préalable par un consulat de documents commerciaux tels que les factures, les certificats d’origine et autres documents douaniers.
En vertu de l’art. 17, la partie importatrice ne peut pas exiger la légalisation de documents (certificat d’origine d’une chambre de commerce ou authentification de factures, p. ex.).
L’art. 18 encourage les parties à utiliser l’étude de l’Organisation mondiale des douanes sur le temps nécessaire pour la mainlevée des marchandises afin d’évaluer et, si possible, d’améliorer leurs mesures de facilitation des échanges.
L’art. 19 prévoit la création d’un sous-comité de la facilitation des échanges, qui sera notamment chargé d’assurer le suivi et le réexamen des engagements pris, de discuter des questions opérationnelles qui se posent, y compris en lien avec la coopération entre les autorités compétentes, et de veiller à l’échange d’informations.
5.4
Chapitre 3
Mesures de sauvegarde commerciales
(art. 3.1 à 3.4)
Le chapitre 3 contient les règles relatives aux mesures de sauvegarde commerciales.
L’art. 3.1, qui concerne les subventions et mesures compensatoires, instaure une procédure de consultation en conformité avec le droit de l’OMC tout en fixant un délai de 21 jours pour mener les consultations. Si une partie décide d’imposer des mesures compensatoires, elle doit appliquer la règle du «moindre droit» (lesser duty rule).
L’art. 3.2 prévoit, pour l’application des mesures antidumping entre les parties, des critères allant au-delà des règles de l’OMC, notamment une notification préalable et des consultations. Les parties conviennent de ne pas prendre de mesures antidumping de manière arbitraire ou protectionniste. Les parties peuvent réexaminer cette disposition cinq ans après l’entrée en vigueur de l’accord. Si une partie décide d’imposer des mesures antidumping, elle doit appliquer la règle du «moindre droit».
L’art. 3.3, qui régit les mesures de sauvegarde globales, ne prévoit pas de droits ni d’obligations supplémentaires par rapport à ceux du droit de l’OMC. Les parties peuvent exclure des mesures de sauvegarde globales selon l’OMC les importations d’un produit originaire de l’autre partie si ces importations ne constituent pas une cause substantielle ou une menace de dommage.
Les art. 3.1, 3.2 et 3.3 sont exclus du champ d’application du chapitre sur le règlement des différends.
L’art. 3.4 (Mesures de sauvegarde bilatérales) permet aux parties, temporairement et à certaines conditions, de suspendre la réduction des droits de douane ou de relever des droits de douane en cas de perturbations sérieuses ou de risque de perturbations sérieuses du marché provoquées par la suppression ou la réduction des droits de douane au titre de l’accord. Ces mesures ne peuvent excéder une période de deux ans, voire trois dans des circonstances exceptionnelles. Cinq ans après l’entrée en vigueur de l’accord, les parties doivent réexaminer la nécessité de maintenir la possibilité d’appliquer des mesures de sauvegarde bilatérales entre elles.
5.5
Chapitre 4
Mesures sanitaires et phytosanitaires
(art. 4.1 à 4.18)
Le chapitre 4 relatif aux mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) se fonde sur les principes du droit de l’OMC, notamment le principe de non-discrimination. Il prévoit des possibilités de coopération plus approfondies que dans le cadre de l’OMC entre les autorités compétentes afin de résoudre d’éventuels problèmes commerciaux à venir. Il ne prévoit par contre pas d’harmonisation du droit. Les produits indiens exportés vers la Suisse devront donc toujours satisfaire complètement aux exigences suisses, et les produits suisses exportés en Inde, aux exigences indiennes.
L’art. 4.1 définit les objectifs du chapitre. Il prévoit que les mesures SPS visent à protéger la santé et la vie humaines, animales et végétales, tout en facilitant les échanges entre les parties. Celles-ci s’engagent à appliquer les mesures SPS de manière transparente, à reconnaître le statut sanitaire de l’autre partie, à appliquer le principe de régionalisation, à utiliser les normes internationales existantes, à établir des mécanismes et procédures de facilitation des échanges ainsi qu’à améliorer leur communication et leur coopération dans ce domaine.
En vertu de l’art. 4.2 (Affirmation de l’Accord SPS de l’OMC), les parties affirment leurs droits et obligations au titre de l’Accord de l’OMC du 15 avril 1994 sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS)40. La portée du chapitre couvre toutes les mesures SPS susceptibles d’affecter le commerce entre les parties (art. 4.3).
L’art. 4.4 (Harmonisation interne) garantit que les animaux, les produits d’origine animale, les végétaux et les produits d’origine végétale importés de l’autre partie qui satisfont aux exigences SPS de la partie importatrice peuvent circuler librement sur le territoire de celle-ci. Chaque partie est ainsi tenue de traiter les produits de l’autre partie comme elle traite les siens une fois que ces produits ont été légalement mis sur son marché. De cette manière, chaque partie garantit des conditions équitables sur son marché.
À l’art. 4.5, les parties s’engagent à s’échanger les coordonnées de leurs autorités compétentes chargées de mettre en œuvre le chapitre (par. 1). Elles se communiquent toute modification de ces informations (par. 2) par l’entremise des points de contact qu’elles établissent (cf. art. 4.16).
En vertu de l’art. 4.6 (Reconnaissance du statut de zone de parasites et de maladies), les parties s’engagent à reconnaître les concepts de zonage, de compartimentation et de conditions régionales qui visent à empêcher l’introduction de maladies animales ou de parasites dans une zone donnée, y compris les concepts de zones exemptes de parasites ou de maladies. Le zonage permet de délimiter des zones géographiques au sein desquelles, par exemple, des populations d’animaux sont considérées comme exemptes ou pas de maladies, alors que la compartimentation permet de séparer cette même population d’animaux maintenue dans une ou plusieurs exploitations du reste du cheptel d’un territoire. Utilisés ensemble, ces deux outils visent à donner confiance aux parties dans le statut sanitaire et phytosanitaire des animaux et végétaux dans leurs échanges commerciaux entre elles et permettent de limiter les perturbations dans les échanges entre les parties par l’identification des zones infectées et leur séparation des zones indemnes. Aux fins de la reconnaissance de ces concepts, les parties tiennent compte des décisions pertinentes du Comité SPS de l’OMC et des normes, lignes directrices et recommandations internationales des organisations compétentes.
Les normes de protection de la santé et de la sécurité des personnes sont différentes d’un pays à l’autre. Elles varient en fonction des risques particuliers existant dans telle ou telle région, mais aussi des attentes des consommateurs. C’est pourquoi il n’est pas toujours possible d’harmoniser les normes à l’échelle mondiale. L’art. 4.7 (Détermination de l’équivalence) établit ainsi le cadre dans lequel les parties peuvent reconnaître qu’une mesure ou un groupe de mesures SPS ou des systèmes relatifs à un produit ou à une catégorie de produits de l’autre partie équivalent aux siennes (par. 1). Selon le par. 2, l’examen de l’équivalence opérée par la partie importatrice à la demande de la partie exportatrice ne doit pas constituer un motif de perturbation des échanges ni entraîner la suspension de ceux-ci. Une fois son évaluation conclue, la partie importatrice notifie par écrit à l’autre partie le résultat de sa détermination dans un délai raisonnable. Si elle ne peut pas accepter la reconnaissance de l’équivalence de la mesure, elle justifie les raisons de sa décision (par. 3). En vertu du par. 4, la décision de reconnaissance, de non-reconnaissance, de retrait ou de suspension de l’équivalence incombe exclusivement à la partie importatrice, qui doit agir conformément à son cadre légal et en tenant compte des normes et recommandations des organisations internationales compétentes. Si la partie importatrice reconnaît officiellement l’équivalence, elle prend rapidement les mesures nécessaires pour donner effet à celle-ci (par. 5).
L’art. 4.8 prévoit que chaque partie a le droit de procéder à des vérifications des programmes ou procédures de contrôle des autorités compétentes de l’autre partie afin de maintenir la confiance dans la mise en œuvre effective du chapitre (par. 1). À cet effet, les parties veillent à ce que le processus de vérification soit mené conformément aux normes, lignes directrices et recommandations des organisations internationales compétentes. La partie importatrice s’engage à mener ses activités de vérification principalement selon la méthode d’audit et d’évaluation de l’ensemble du système d’inspection et de certification de la partie exportatrice plutôt que de vérifier des produits ou des établissements particuliers de cette dernière (par. 2). Le but est de limiter le nombre d’inspections d’entreprises sur place, qui entraînent des coûts considérables pour les exportateurs et les autorités suisses. La fréquence des vérifications dépend des résultats des vérifications précédentes (par. 3). Une demande de visite de vérification doit être notifiée au moins deux mois à l’avance, à moins d’une urgence ou si les parties en conviennent autrement (par. 4).
L’art. 4.9 (Contrôles à l’importation et procédures de certification) concrétise l’accord SPS concernant, d’une part, l’application des procédures de contrôle, d’inspection et d’approbation – notamment les procédures de certification – des produits par la partie exportatrice et, d’autre part, le contrôle des marchandises effectué à la frontière de la partie importatrice. Chaque partie s’assure que les produits qu’elle exporte vers l’autre partie répondent aux exigences SPS énoncées dans les certificats de la partie importatrice (par. 2). Quant à la partie importatrice, elle garantit l’application de conditions d’importation non discriminatoires et proportionnées aux risques associés aux produits (par. 3). Les contrôles à la frontière sont en outre effectués sans retard indu et de manière à éviter de restreindre le commerce plus qu’il n’est nécessaire (par. 4) et leur fréquence est communiquée sur demande (par. 5). Si des marchandises sont rejetées à un point d’entrée en raison d’un risque SPS avéré, la partie importatrice doit en informer l’autorité compétente de la partie exportatrice (par. 6). Lorsque des marchandises ne sont pas conformes en raison d’un manquement présumé aux exigences SPS de la partie importatrice, celle-ci peut les placer sous contrôle officiel (rétention) et décider de mesures conformément à sa législation nationale, après consultation avec l’exportateur. La partie importatrice tient compte pour ces décisions de toutes les informations dont elle dispose ou qui lui sont fournies par l’exportateur, y compris les observations de ce dernier. Les personnes responsables de l’envoi des marchandises concernées assument les coûts encourus par la partie importatrice (par. 7). Le par. 8 oblige les parties à garantir à l’exportateur le droit de recourir contre de telles décisions et d’être informé des modalités du déroulement de la procédure. Font exception les décisions inhérentes aux situations d’urgence prises pour faire face à des risques graves, qui n’obligent les parties qu’à expliquer aux exportateurs les circonstances ayant conduit à la décision (par. 9). Le par. 10 exige que les frais d’inspection soient équitables par rapport à ceux qui sont perçus pour l’inspection de produits nationaux similaires. Enfin, le par. 11 dispose que chaque partie, sous réserve de son droit de contrôle des produits importés, doit accepter les certificats délivrés par l’autorité compétente de l’autre partie.
Avant de mettre en œuvre une mesure SPS, les pays membres de l’OMC doivent, en vertu de l’accord SPS, procéder à une évaluation des risques basée sur des données scientifiques les plus objectives possible. L’art. 4.10, par. 1, prévoit que les parties renforcent leur coopération en matière d’évaluation des risques. À cette fin, elles se conforment à l’accord SPS et tiennent compte notamment des décisions pertinentes adoptées par le Comité SPS de l’OMC. Lorsqu’une partie procède à une évaluation des risques d’un produit, elle veille à documenter son évaluation, à offrir à la partie exportatrice concernée la possibilité de formuler des observations et à la renseigner sur l’état d’avancement de la demande d’évaluation et d’éventuels retards (par. 2 et 3). Sauf en cas d’urgence, aucune partie ne peut interrompre l’importation d’un produit d’une autre partie au seul motif que la partie importatrice procède au réexamen d’une mesure SPS existante (par. 4).
L’art. 4.11 (Mesures d’urgence) dispose que la partie qui adopte une mesure d’urgence doit en informer par écrit les autres parties par l’intermédiaire des points de contact (par. 1). Celles-ci peuvent demander la tenue de discussions avec la partie ayant pris la mesure d’urgence (par. 2). Cette dernière partie est tenue de réexaminer la mesure d’urgence le plus tôt possible et, si elle maintient la mesure après son réexamen, de la réévaluer périodiquement sur la base des informations les plus récentes dont elle dispose et de motiver les raisons de son maintien à la demande de la partie concernée (par. 3).
L’art. 4.12 traite des devoirs de transparence incombant aux parties. Celles-ci s’engagent à tenir compte des décisions pertinentes en la matière du Comité SPS de l’OMC et à notifier, par le biais du système SPS de cette organisation ou par les points de contact, les modifications apportées à leurs mesures SPS existantes ou les propositions de nouvelles mesures susceptibles d’affecter leurs échanges commerciaux (par. 1 à 4). Sauf en cas d’urgence, chaque partie accorde normalement un délai d’au moins 60 jours à l’autre partie pour formuler des observations sur les mesures SPS qu’elle notifie (par. 5). Chaque partie s’engage en outre à renseigner l’autre partie et à fournir des éclaircissements à ses demandes concernant des mesures et procédures SPS applicables ou en cas de non-conformité importante ou récurrente d’envois ou d’adoption par une partie d’une mesure provisoire (par. 6 et 7).
L’art. 4.13 règle l’échange d’informations entre les parties aux fins de la mise en œuvre du chapitre. Outre l’obligation générale de notification via le système SPS de l’OMC, les parties peuvent adresser des notifications non couvertes par l’accord SPS et échanger des informations sur d’autres sujets pertinents comme les modèles de certificats ou d’attestations officielles (par. 1 et 2). Selon le par. 3, un échange d’informations est considéré comme ayant eu lieu dès le moment où les informations concernées ont été fournies via le système SPS de l’OMC ou encore publiées sur des sites Internet officiels et accessibles gratuitement.
L’art. 4.14 (Clause de réexamen) oblige les parties à négocier entre elles, à la demande d’une partie, un accord en vue de s’octroyer mutuellement un traitement équivalent à celui qu’elles ont toutes deux convenu avec une tierce partie. Ainsi, si l’Inde et l’UE concluent un ALE par la suite, l’Inde devra accorder à la Suisse un traitement équivalent à celui qu’elle aura octroyé à l’UE, pour autant que la Suisse soit convenue d’un traitement similaire avec l’UE. D’éventuelles discriminations par rapport aux produits de l’UE pourront ainsi être évitées si ceux-ci devaient dans le futur bénéficier d’un traitement préférentiel sur le marché indien en matière de mesures SPS.
Un sous-comité des mesures sanitaires et phytosanitaires (sous-comité SPS) est institué en vertu de l’art. 4.15, par. 1. Ses tâches sont notamment d’assurer le suivi et l’examen de la mise en œuvre du chapitre ainsi que d’encourager l’échange d’informations sur des questions en lien avec celui-ci et de préparer des recommandations sur des mesures SPS (par. 2). Le sous-comité SPS agit par consensus (par. 3) et se réunit normalement tous les deux ans, sauf si les parties en conviennent autrement (par. 4).
L’art. 4.16 prévoit que les parties désignent des points de contact pour les acteurs chargés de coordonner la mise en œuvre du chapitre (par. 1). L’objectif est de favoriser l’échange général d’informations entre les autorités compétentes et de permettre, en cas d’entraves au commerce et d’éventuels problèmes qui en découleraient pour les entreprises, d’établir rapidement et directement le contact avec les spécialistes responsables des pays concernés afin de chercher conjointement des solutions pragmatiques, sans recourir d’emblée au sous-comité SPS. Chaque partie notifie aux autres parties tout changement concernant son point de contact (par. 2).
L’art. 4.17 établit entre les parties un mécanisme de consultations qui peut être actionné lorsqu’une partie a instauré une mesure SPS qui entrave ou est susceptible d’entraver le commerce. Ces consultations se tiennent dans les meilleurs délais et selon des modalités mutuellement convenues. Le résultat des consultations est communiqué au sous-comité SPS.
L’art. 4.18 prévoit que les parties renforcent leur coopération bilatérale en vue de faciliter la mise en œuvre du chapitre et œuvrent, dans ce cadre, à identifier, à élaborer et à promouvoir des mesures de facilitation des échanges. Ces mesures peuvent consister en des programmes de formation et d’échange d’expériences au niveau des experts en matière d’inspection et de certification, en la tenue de séminaires et ateliers visant à faciliter l’échange de vues et de bonnes pratiques relatives aux mesures SPS ainsi qu’en des activités de normalisation internationale et des activités des organisations internationales compétentes. Les parties se réservent également la possibilité de coopérer sur toutes questions d’intérêt mutuel en lien avec le chapitre, y compris sur d’éventuelles propositions sectorielles (par. 2). La coopération entre les autorités est un facteur clé pour répondre pragmatiquement aux problèmes spécifiques que les exportateurs pourraient rencontrer.
5.6
Chapitre 5
Obstacles techniques au commerce
(art. 5.1 à 5.16)
Le chapitre 5 relatif aux obstacles techniques au commerce (OTC) se fonde sur les principes du droit de l’OMC, notamment le principe de non-discrimination. À l’instar du droit de l’OMC, il prévoit des mécanismes en vue d’améliorer la convergence à long terme des prescriptions techniques, ce qui permet d’éviter des entraves techniques au commerce. Il prévoit aussi des possibilités de coopération plus approfondies que dans le cadre de l’OMC entre les autorités compétentes afin de résoudre d’éventuels problèmes commerciaux à venir. Il ne prévoit par contre pas d’harmonisation du droit. Les produits indiens exportés vers la Suisse devront donc toujours satisfaire complètement aux exigences suisses. Ils devront être évalués (certifiés ou autorisés) selon les procédures requises en Suisse. De même, les produits suisses exportés en Inde devront toujours être conformes aux exigences indiennes.
Selon l’art. 5.1 (Objectifs), le chapitre vise à faciliter et à accroître les échanges de marchandises entre les parties et à garantir l’accès effectif à leurs marchés respectifs. À cette fin, les parties s’engagent à faire en sorte que les prescriptions techniques, les normes et les procédures d’évaluation de la conformité ne créent pas d’entraves inutiles au commerce, à veiller au respect des normes internationales et à promouvoir la convergence, l’alignement et, le cas échéant, la reconnaissance des prescriptions techniques.
L’art. 5.2 (Affirmation de l’Accord OTC de l’OMC) incorpore l’Accord de l’OMC du 15 avril 1994 sur les obstacles techniques au commerce (accord OTC)41 à l’APCE (par. 1). Les dispositions de l’accord OTC font donc partie intégrante de celui-ci. En vertu du par. 2, aucune partie ne pourra toutefois recourir au mécanisme de règlement des différends prévu par l’APCE pour un litige portant exclusivement sur une violation présumée des dispositions de l’accord OTC. Ainsi, un litige sur un article de l’accord OTC qui est incorporé à l’APCE ne peut être traité que dans le cadre de l’OMC et selon le mécanisme de règlement des différends de cette organisation. Les parties ne peuvent donc pas choisir le forum au sein duquel le litige sera traité, et ne peuvent par conséquent pas décider de le traiter dans le cadre des procédures prévues par l’APCE, comme aurait dû en principe le permettre l’incorporation. À l’inverse, un litige sur une disposition de ce chapitre portant sur un engagement allant au-delà de l’accord OTC sera traité exclusivement dans le cadre des dispositions sur le règlement des différends de l’APCE (cf. ch. 5.13 et chap. 12 de l’accord).
Conformément à l’art. 5.3, la portée du chapitre 5 englobe l’élaboration, l’adoption et l’application des prescriptions et normes techniques et des procédures d’évaluation de la conformité édictées par les gouvernements centraux des parties, voire également régionaux pour l’Inde (par. 1 et 2), à l’exception de celles du domaine sanitaire et phytosanitaire (par. 3; cf. ch. 5.5 et chap. 4 de l’accord).
L’art. 5.4 prévoit que les parties renforcent leur coopération bilatérale en vue d’améliorer la compréhension mutuelle de leurs systèmes réglementaires respectifs et de faciliter l’accès à leur marché. Ainsi, elles s’efforcent d’identifier, de développer et de promouvoir des mesures qui peuvent notamment consister en des échanges d’expériences ou en une coopération en matière de bonnes pratiques réglementaires, en des efforts en vue de la convergence ou de l’alignement des prescriptions techniques ou en la promotion de la participation aux organismes internationaux de normalisation cités dans l’article et à d’autres instances internationales, comme le Comité des obstacles techniques au commerce de l’OMC. La coopération entre les autorités est un facteur déterminant pour répondre pragmatiquement aux problèmes spécifiques que les entreprises exportatrices, notamment les PME, peuvent rencontrer.
L’art. 5.5 (Prescriptions techniques) prévoit que les autorités des parties chargées d’édicter les prescriptions nationales se fondent pour ce faire sur les normes internationales pertinentes. Dans l’éventualité où les normes internationales ne seraient pas utilisées par une partie, celle-ci est tenue d’en expliquer par écrit les raisons à la demande de l’autre partie. Les parties s’engagent en outre à publier gratuitement leurs prescriptions techniques sur un site Internet officiel et font en sorte que les personnes intéressées puissent participer aux consultations ouvertes au grand public. Sauf en cas d’urgence, chaque partie accorde normalement un délai d’au moins 60 jours à l’autre partie pour formuler des observations sur les prescriptions techniques que les parties notifient au titre de leurs obligations dans cadre de l’OMC. Elles ménagent par ailleurs un délai raisonnable entre la publication et l’entrée en vigueur de leurs prescriptions techniques afin que les opérateurs économiques puissent adapter leurs produits en conséquence. Chaque partie se réserve enfin la possibilité de reconnaître l’équivalence d’une prescription technique de l’autre partie (par. 1, let. a à g). En vertu du par. 3, chaque partie veille à ce que les produits de l’autre partie qui sont légalement mis sur son marché puissent circuler librement sur son territoire dès lors qu’ils répondent aux prescriptions techniques applicables. Les parties garantissent ainsi des conditions équitables sur leurs marchés respectifs.
L’art. 5.6 relatif aux normes prévoit que les parties s’échangent des informations sur leur utilisation des normes, y compris les normes internationales, sur leurs processus de normalisation et sur les accords de coopération qu’elles concluent avec des tiers dans ce domaine, sous réserve des obligations de confidentialité prévues par ces accords (par. 1). Les parties encouragent également leurs organismes de normalisation reconnus à coopérer entre eux dans le cadre d’activités internationales dans ce domaine (par. 3).
Pour qu’un produit puisse être mis sur le marché, sa conformité avec les prescriptions techniques applicables doit être vérifiée. Cette évaluation de la conformité du produit doit être réalisée selon une procédure fixée par l’État en fonction du potentiel de risque que présente le produit. En vertu de l’art. 5.7, les parties reconnaissent qu’il existe différents mécanismes pour faciliter l’acceptation des résultats des procédures d’évaluation de la conformité menées dans l’autre partie. Il peut s’agir, par exemple, de la déclaration du fabricant, d’une certification réalisée par un organisme tiers désigné par une autorité publique, de la reconnaissance par une partie des résultats des procédures d’évaluation de la conformité effectuées par l’autre partie ou de la conclusion d’accords de reconnaissance mutuelle (par. 1). Ainsi, les parties prévoient d’intensifier l’échange d’informations sur ces mécanismes et sur les procédures d’évaluation de la conformité, tout en encourageant le recours à l’accréditation et à l’utilisation à cette fin des accords internationaux cités dans l’article auxquels leurs organismes d’accréditation respectifs participent. Si les parties acceptent les résultats des procédures d’évaluation de la conformité de l’autre partie, elles le font à des conditions non moins favorables que celles qui s’appliquent aux procédures d’évaluation de la conformité conduites sur leurs territoires respectifs (par. 2).
L’art. 5.8 relatif à la coopération conjointe concernant les prescriptions techniques, les normes et les procédures d’évaluation de la conformité renvoie aux droits et obligations figurant dans les dispositions pertinentes de l’accord OTC. Il précise en outre que, lorsqu’une partie exige une assurance positive de conformité à ses prescriptions techniques, elle tient compte du risque qu’une non-conformité entraînerait au regard de l’objectif poursuivi (par. 1). Une partie peut également exiger l’enregistrement, l’autorisation ou l’évaluation obligatoire d’un produit par un organisme tiers pour que ce produit puisse accéder à son marché (par. 2). Dans ce cas, ces organismes tiers sont encouragés à adhérer à tout accord multilatéral existant tendant à l’harmonisation internationale et à la reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité (par. 3).
En vertu de l’art. 5.9, les parties s’engagent à échanger leurs vues sur les questions de surveillance du marché et sur les mécanismes d’application de leur législation respective (let. a). Elles s’assurent en outre de l’absence de conflits d’intérêts entre leurs autorités de surveillance du marché et les fabricants (let. b), condition indispensable pour que les utilisateurs aient confiance dans les produits qu’ils achètent.
L’art. 5.10 relatif aux frais d’évaluation de la conformité et aux délais de traitement renvoie aux droits et obligations des parties dans le cadre de l’OMC.
Les prescriptions techniques des parties peuvent contenir des exigences obligatoires en matière de marquage et d’étiquetage des produits afin d’assurer leur traçabilité et de garantir la sécurité et la santé des consommateurs. Dans ce cas et afin d’éviter de créer des obstacles inutiles dans leurs échanges, les parties conviennent à l’art. 5.11 de s’efforcer de réduire les exigences en la matière à celles qui sont pertinentes pour les consommateurs ou les utilisateurs ou à celles qui sont relatives à l’indication de conformité des produits aux exigences techniques obligatoires (let. a). En outre, les parties s’obligent normalement à ne pas exiger l’approbation, l’enregistrement ou la certification préalables des étiquettes ou des marquages des produits comme condition à leur mise sur le marché si les produits en question sont conformes aux exigences techniques applicables (let. b). Chaque partie veille également à fournir rapidement un numéro d’identification unique aux opérateurs économiques de l’autre partie lorsque celui-ci est requis (let. c), accepte les informations sur les étiquettes dans d’autres langues en plus de la langue obligatoire (let. d) et accepte dans la mesure du possible les étiquettes non permanentes ou détachables ou l’étiquetage dans les documents d’accompagnement plutôt que sur le produit lui-même (let. e).
L’art. 5.12 traite des devoirs de transparence incombant aux parties. Celles-ci reconnaissent l’importance des dispositions en la matière de l’accord OTC (par. 1). Chaque partie s’engage en outre, lorsque l’autre partie en fait la demande, à lui remettre dans les 30 jours le texte intégral ou un résumé de ses prescriptions techniques (par. 2) et à la renseigner sur la justification de réglementations ou procédures d’évaluation de la conformité (par. 3). Le par. 5 oblige une partie qui retient des marchandises importées à un point d’entrée en raison de leur non-conformité présumée à notifier sans délai les motifs de leur rétention à l’importateur. Les parties précisent enfin, au par. 6, que la partie requise fournit les informations et explications si possible dans les 60 jours suivant la demande.
L’art. 5.13 prévoit que les parties désignent des points de contact pour les acteurs chargés de coordonner la mise en œuvre du chapitre (par. 1). L’objectif est de favoriser l’échange général d’informations entre les autorités compétentes et de permettre, en cas d’entraves technique au commerce et d’éventuels problèmes qui en découleraient pour les entreprises, d’établir rapidement et directement le contact avec les spécialistes responsables des pays concernés afin de rechercher conjointement des solutions pragmatiques, sans recourir d’emblée au sous-comité OTC visé à l’art. 5.14. Chaque partie notifie aux autres parties tout changement concernant son point de contact (par. 2).
Un sous-comité des obstacles techniques au commerce (sous-comité OTC) est institué en vertu de l’art. 5.14, par. 1. Ses tâches sont notamment d’assurer le suivi et l’examen de la mise en œuvre du chapitre, d’encourager l’échange d’informations sur des questions en lien avec celui-ci, de préparer des recommandations et d’examiner, le cas échéant, l’ajout d’annexes à l’accord si les parties devaient à l’avenir convenir d’accords annexes sectoriels en matière d’OTC (par. 2). Le sous-comité OTC agit par consensus (par. 3) et se réunit normalement tous les deux ans, à moins que les parties n’en décident autrement (par. 4).
L’art. 5.15 (Échange d’informations et consultations) prévoit que chaque partie examine rapidement toute demande d’information, de clarification ou de consultation de l’autre partie. Il établit entre les parties un mécanisme de consultations qui peut être actionné lorsqu’une partie a instauré une mesure qui entrave ou est susceptible d’entraver le commerce. Ces consultations se tiennent dans les meilleurs délais et selon des modalités mutuellement convenues. Le résultat des consultations est communiqué au sous-comité OTC (par. 1 et 2).
L’art. 5.16 (Clause de réexamen) oblige les parties à négocier entre elles, à la demande d’une partie, un accord en vue de s’octroyer mutuellement un traitement équivalent à celui qu’elles ont toutes deux convenu avec une tierce partie. Ainsi, si les négociations de libre-échange entre l’Inde et l’UE aboutissent, l’Inde devra accorder à la Suisse un traitement équivalent à celui qu’elle aura octroyé à l’UE, pour autant que la Suisse soit convenue d’un traitement similaire avec l’UE. D’éventuelles discriminations par rapport aux produits de l’UE pourront ainsi être évitées si ceux-ci devaient dans le futur bénéficier d’un traitement préférentiel sur le marché indien dans le domaine des OTC.
5.7
Chapitre 6
Commerce des services
(art. 6.1 à 6.7)
Le chapitre 6 traite du commerce des services. Les règles fondamentales, qui concernent notamment les quatre modes de fourniture, l’accès aux marchés, le traitement national et les exceptions, se fondent sur l’Accord général de l’OMC du 15 avril 1994 sur le commerce des services (AGCS)42, certaines dispositions de l’AGCS ayant toutefois été précisées et adaptées au contexte bilatéral.
Les dispositions du chapitre 6 sont précisées ou complétées par des règles sectorielles énoncées dans les annexes 6.A à 6.G (cf. ch. 5.7.1 à 5.7.6). Ces règles concernent les services financiers, les services de télécommunication, le mouvement des personnes physiques fournissant des services, la reconnaissance des qualifications professionnelles des fournisseurs de services et le personnel maritime. Les listes nationales d’engagements spécifiques en matière d’accès aux marchés et de traitement national figurent à l’annexe 6.F, et les exemptions à la clause de la nation la plus favorisée, à l’annexe 6.G.
L’art. 6.1 définit la portée et le champ d’application du chapitre, qui s’applique aux mesures prises par les parties qui affectent le commerce des services.
L’art. 6.2 règle l’incorporation des dispositions de l’AGCS. Le chapitre 6 fait directement référence à l’AGCS, dont les dispositions s’appliquent et font partie intégrante du chapitre 6, sauf lorsque les parties ont précisé, simplifié ou renforcé une disposition donnée de l’AGCS.
L’art. 6.3, qui porte sur le traitement de la nation la plus favorisée, s’aligne largement sur la disposition correspondante de l’AGCS. Le régime ne s’applique pas aux services financiers. Il est en outre précisé que les ALE avec des États tiers notifiés dans le cadre de l’art. V AGCS sont exclus de l’obligation découlant de la clause de la nation la plus favorisée. Les parties s’engagent toutefois à envisager la négociation d’un ALE prévoyant un traitement équivalent si une autre partie en fait la demande.
L’art. 6.4 (Listes d’engagements spécifiques) reprend les principes de l’AGCS, en les adaptant au contexte bilatéral.
L’art. 6.5 donne la définition des personnes physiques d’une partie. Cette expression désigne non seulement les ressortissants de la partie en question, mais aussi les personnes physiques au bénéfice d’un titre de séjour permanent.
L’art. 6.6 (Paiements et transferts) reprend en grande partie les dispositions de l’AGCS, selon lesquelles les parties doivent s’abstenir de limiter les paiements et les transferts pour les transactions courantes liées à leurs engagements spécifiques, à moins que ces opérations ne compromettent l’équilibre de la balance des paiements.
L’art. 6.7 (Refus d’accorder les avantages) étend la disposition correspondante de l’AGCS en permettant à une partie de refuser d’accorder les avantages prévus par l’accord. La partie qui refuse d’accorder les avantages doit établir que le service est fourni par un prestataire détenu ou contrôlé par une personne d’un État tiers et qu’elle adopte ou maintient à l’égard de cet État tiers des mesures qui interdisent les transactions avec le fournisseur de services ou qui seraient violées ou contournées si les avantages visés au chapitre 6 étaient accordés audit fournisseur. Cette possibilité est soumise à une notification et à une consultation préalables.
5.7.1
Annexe 6.A
Services financiers
Afin de tenir compte des spécificités du secteur financier, les dispositions générales du chapitre 6 sont complétées par des dispositions spécifiques relevant de ce secteur, lesquelles sont énoncées à l’annexe 6.A.
L’art. 1 (Portée et définitions) de l’annexe 6.A contient les définitions des activités financières (services bancaires, d’assurance et de valeurs mobilières) et les exceptions relatives à la politique monétaire et au système de sécurité sociale. Les définitions et les exceptions sont reprises de l’annexe correspondante de l’AGCS.
Aux art. 2 (Transparence) et 3 (Procédures de demande rapides), les parties s’engagent à appliquer des disciplines additionnelles. S’agissant de la transparence, les autorités compétentes des parties sont par exemple tenues de fournir, à la demande des personnes intéressées, les renseignements nécessaires concernant les exigences et les procédures pour l’obtention d’autorisations. En vertu de l’art. 3, les parties s’engagent à traiter rapidement les demandes. Elles sont également tenues de prendre une décision concernant la fourniture d’un service financier dans les 180 jours suivant le dépôt d’un dossier de demande complet et d’accorder sans retard indu la licence nécessaire pour fournir le service financier. Si le délai de six mois ne peut pas être respecté, les requérants doivent en être immédiatement informés et la décision doit être prise dans les meilleurs délais.
L’art. 4 (Réglementation intérieure) permet aux parties de prendre des mesures raisonnables à des fins prudentielles, à condition que celles-ci ne servent pas à contourner les engagements pris au titre de l’accord.
5.7.2
Annexe 6.B
Services de télécommunication
Des règles spécifiques pour les services de télécommunication contenues dans l’annexe 6.B à l’accord complètent les dispositions générales du chapitre 6. Elles s’appuient principalement sur le document de référence correspondant de l’AGCS. L’annexe sur les services de télécommunication n’est pas une nouveauté; certains ALE l’intègrent déjà, comme ceux avec la Géorgie43 et la Turquie44.
L’art. 1 (Portée et définitions) reprend d’importantes définitions du document de référence de l’AGCS.
L’art. 2 (Mesures de sauvegarde de la concurrence) contient des dispositions visant à prévenir les pratiques restreignant la concurrence (les subventionnements croisés illicites, p. ex.).
L’art. 3 comprend, également à l’instar du document de référence de l’AGCS, des normes minimales régissant l’interconnexion avec les prestataires dominants sur le marché. Ces derniers doivent être tenus d’accorder aux autres prestataires l’interconnexion de manière non discriminatoire et à des prix alignés sur les coûts. Si les exploitants ne parviennent pas à convenir d’un accord sur l’interconnexion, les autorités réglementaires doivent contribuer au règlement du différend et, si nécessaire, fixer des conditions et des prix d’interconnexion appropriés.
L’art. 4 contient, tout comme le document de référence de l’AGCS, des dispositions sur le service universel qui prévoient que chaque partie définit le type de service universel qu’elle entend maintenir. Il précise en outre que les mesures liées au service universel doivent respecter le principe de la neutralité concurrentielle.
Conformément aux art. 5 (Procédure d’autorisation) et 6 (Autorité de réglementation), les parties sont tenues de prévoir des procédures non discriminatoires pour l’octroi d’autorisations et de garantir l’indépendance des autorités de réglementation.
L’art. 7 impose d’attribuer les ressources limitées de manière non discriminatoire.
5.7.3
Annexe 6.C
Mouvement des personnes physiques fournissant des services
L’art. 1 (Portée et champ d’application) de l’annexe 6.C fixe des dispositions spécifiques applicables au mouvement transfrontalier des personnes physiques fournissant des services qui vont au-delà des règles de l’OMC. Ces dispositions s’appliquent aux mesures nationales affectant les catégories de personnes inscrites dans la liste d’engagements (cf. ch. 5.7.6).
L’art. 2 (Principes généraux) prévoit que l’admission et le séjour temporaire de personnes physiques doivent être facilités conformément aux engagements spécifiques des parties. En outre, les parties sont tenues de ne pas exiger d’examen du marché du travail ou des besoins économiques comme condition préalable à l’admission et au séjour temporaire des personnes physiques visées par leurs engagements spécifiques. Enfin, cet article garantit que les exigences d’une partie concernant l’admission et le séjour temporaire restent applicables, de même que les mesures en matière de travail et de sécurité sociale, y compris les prescriptions relatives aux salaires minimaux et aux conventions collectives de travail.
L’art. 3 règle la fourniture des renseignements concernant notamment les conditions d’admission (visas, autorisations de travail, documentation requise, exigences, modalités de dépôt des demandes, etc.), la procédure à suivre et les autorisations requises pour l’admission et le séjour temporaire, les permis de travail et le renouvellement des autorisations de séjour temporaire. Afin de faciliter l’accès à ces informations, les parties sont convenues de mettre en place des points de contact (art. 4).
L’art. 5 règle les modalités des procédures de demande en vue d’obtenir une autorisation d’admission ou de séjour temporaire (notification au requérant, fourniture de renseignements sur le statut de la demande, motivation écrite de l’annulation ou du refus de l’autorisation, examen des décisions administratives, voies de recours, etc.). En outre, les parties s’engagent à délivrer des visas à entrées multiples dès lors que les conditions requises sont remplies.
Selon l’art. 6, les redevances (émoluments) liées aux demandes d’autorisation d’admission et de séjour temporaire doivent être raisonnables et ne pas dépasser les coûts administratifs estimés.
5.7.4
Annexe 6.D
Reconnaissance des qualifications professionnelles
L’annexe 6.D contient, en plus des dispositions horizontales relatives au commerce des services, des dispositions supplémentaires allant au-delà de l’AGCS, notamment en ce qui concerne la mise en place de procédures et l’échange d’informations relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des fournisseurs de services ainsi qu’un programme de travail en vue de la conclusion d’accords de reconnaissance des qualifications professionnelles pour les professions d’intérêt mutuel.
L’art. 1 définit la portée de l’annexe 6.D, qui s’applique à la reconnaissance des qualifications obtenues sur le territoire d’une autre partie.
L’art. 2 prévoit que les parties mettent à disposition des procédures de reconnaissance de la formation, de l’expérience professionnelle ou des licences acquises sur le territoire de l’autre partie. En cas d’insuffisance d’une requête, le requérant est informé et se voit offrir si possible l’occasion d’adapter ou de compléter ses qualifications. Il peut s’agir de la possibilité d’acquérir une expérience supplémentaire sous la supervision d’un expert, de suivre des formations complémentaires ou de rattraper des examens.
L’art. 3 prévoit que les parties établissent ou désignent des points de contact ayant pour mission de fournir des renseignements aux fournisseurs de services au sujet, d’une part, des critères et procédures applicables à l’octroi, au renouvellement ou au maintien des licences ou des prescriptions en matière de qualifications et, d’autre part, des procédures à suivre pour obtenir la reconnaissance des qualifications.
À l’art. 4, les parties s’engagent à promouvoir la coopération entre les autorités compétentes et les organismes professionnels au sujet de la reconnaissance des qualifications, en vue d’assurer le respect des normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats aux fournisseurs de services. Pour les professions réglementées ou soumises à autorisation présentant un intérêt mutuel, les parties sont convenues d’un programme de travail en vue de la conclusion d’accords de reconnaissance des qualifications professionnelles ou de dispositions prévoyant des procédures simplifiées et des arrangements administratifs pour les professions en question. Il est prévu qu’elles concluent, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’APCE, des accords ou des arrangements sur la reconnaissance mutuelle des qualifications et des procédures de licences et d’enregistrement. Ces accords ou arrangements pourront contenir des dispositions prévoyant des procédures simplifiées et des arrangements administratifs pour une profession donnée.
5.7.5
Annexe 6.E
Personnel maritime
L’annexe 6.E contient des règles spécifiques concernant le personnel maritime qui vont au-delà de celles de l’OMC.
L’art. 1 définit quels sont les documents d’identité valables des membres d’équipage et prévoit que les parties reconnaissent les documents d’identité délivrés par les autorités compétentes. Chaque partie peut demander à une autre partie un modèle de pièce d’identité des gens de mer valable ainsi que des informations sur les règles et procédures nationales relatives à la délivrance des documents d’identité (par. 2). Pour les ressortissants d’États tiers travaillant à bord de navires d’une partie, les documents d’identité délivrés par les autorités compétentes de ces États tiers tiennent lieu de pièce d’identité (par. 3).
L’art. 2 régit l’entrée des membres d’équipage sur le territoire d’une autre partie. Les personnes en possession de documents d’identité valables et disposant de moyens financiers suffisants doivent être autorisées à transiter par le territoire d’une autre partie ou à le traverser, par exemple à des fins de rapatriement ou d’embarquement. Tout membre d’équipage qui, pour des raisons de santé ou d’autres raisons reconnues comme valables par les autorités compétentes, est débarqué dans un port de l’autre partie se voit accorder par cette dernière l’autorisation nécessaire pour rester sur son territoire en cas d’hospitalisation et pour retourner dans son pays d’origine. Les lois et réglementations intérieures en vigueur dans une partie concernant l’admission, le séjour et le renvoi des étrangers restent applicables.
L’art. 3 (Formation à bord des gens de mer) régit l’échange des informations disponibles concernant la formation et la reconnaissance des gens de mer des autres parties et le nombre de places de formation disponibles à bord des navires. Les parties s’engagent en outre à faciliter l’accès des gens de mer de l’autre partie aux places de formation sur les navires battant leur pavillon.
L’art. 4 (Règles relatives aux litiges professionnels) définit la procédure à suivre en cas de différends ou de prétentions découlant du contrat de travail ou des relations entre l’armateur d’une partie et un membre d’équipage d’une autre partie. Ces affaires relèvent de la compétence exclusive des tribunaux ou des autorités de l’État d’immatriculation du navire, de l’État dont l’armateur est ressortissant ou de l’État dont le membre d’équipage est ressortissant. Cet article n’a pas d’incidence sur la demande d’immobilisation d’un navire en vue du recouvrement de créances pouvant faire l’objet d’un droit de gage.
5.7.6
Annexe 6.F
Engagements spécifiques
Les engagements spécifiques relatifs à l’accès aux marchés et au traitement national dans le domaine du commerce des services sont consignés dans des listes dressées individuellement par les parties. Comme pour l’AGCS, les engagements pris par les parties sont fondés sur des listes positives. Selon cette méthode, une partie s’engage à ne pas appliquer de restrictions concernant l’accès aux marchés et à ne pas discriminer les fournisseurs de services et les services de l’autre partie dans les secteurs, sous-secteurs ou activités et suivant les modes de fourniture de services, conformément aux conditions et restrictions qui sont inscrites dans sa liste de manière explicite et transparente. La non-inscription d’un secteur dans la liste d’une partie signifie que celle-ci ne prend pas d’engagements le concernant.
Dans l’APCE, l’Inde a sensiblement élargi son niveau d’engagement par rapport à celui fixé dans sa liste d’engagements au titre de l’AGCS. Elle a notamment pris des engagements considérables dans des secteurs de services importants pour la Suisse, comme les services financiers (dont les assurances et les banques), les services de transport, l’entretien et la maintenance des aéroports, ainsi qu’en matière d’accès pour les installateurs et les fournisseurs de services de maintenance pour les machines et les installations. D’autres améliorations concernent les professions libérales (notamment les services comptables, d’audit et de tenue de livres, les services d’architecture, les services intégrés d’ingénierie, les services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère, les services médicaux et dentaires, les services vétérinaires, les services des sages-femmes, du personnel infirmier, des physiothérapeutes et du personnel paramédical), les services des agents immobiliers, les services des détaillants, les services de recherche-développement, les services de publicité, les services de conseil en gestion, les services annexes aux industries extractives, les services de placement et de fourniture de personnel, les services scientifiques et techniques connexes, les services liés à la distribution d’énergie, les services de franchisage et les services touristiques. Le niveau d’engagement généralement élevé garantit que les exportateurs suisses de services ne subiront pas de discriminations par rapport aux concurrents d’autres États qui ont conclu un accord préférentiel avec l’Inde ou qui sont en train d’en négocier un. L’Inde se réserve toutefois le droit d’adopter ou de maintenir des mesures visant à protéger ses intérêts de sécurité nationale, en ce qui concerne tant l’accès aux marchés que le traitement national. Cette réserve large s’applique à tous les secteurs et à tous les modes de fourniture de services faisant l’objet d’un engagement.
Les engagements d’accès au marché que la Suisse a pris correspondent largement aux niveaux d’accès au marché consentis dans le cadre de précédents ALE. La Suisse a elle aussi étendu ses engagements par rapport à sa liste d’engagements au titre de l’AGCS. Les engagements de la Suisse sont conformes à la législation suisse en vigueur en matière de migration et de droit du travail; la réserve relative aux contingents est notamment maintenue. Les engagements supplémentaires concernent, entre autres, les personnes qui fournissent des services d’installation et d’entretien des machines et des installations. En outre, la Suisse a pris pour la première fois dans un ALE des engagements concernant les indépendants, qui sont désormais admis jusqu’à 90 jours par an en vue de l’exécution d’un contrat, et les visiteurs d’affaires participant à des négociations ou à des réunions commerciales. Elle a également pris des engagements supplémentaires strictement limités concernant les personnes détachées, qui sont désormais admises sur son territoire jusqu’à 90 jours par an pour l’exécution d’un mandat (services intégrés d’ingénierie, p. ex.). Par ailleurs, elle confirme pour la première fois les dispositions prévues par son droit interne concernant le regroupement familial des cadres supérieurs faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe. Si, à l’avenir, la Suisse accorde à un partenaire des titres de séjour de plus de 90 jours par an pour des fournisseurs de services, elle s’engage à offrir la même durée de séjour à l’Inde. Cet engagement est compatible avec l’art. 121a de la Constitution (Cst.)45 (cf. ch. 7.1). Il ne s’applique pas à l’élargissement futur des concessions accordées aux États membres (actuels ou passés) de l’UE ou de l’AELE.
Par ailleurs, la Suisse a consenti pour la première fois des engagements dans le domaine audiovisuel. Ces engagements sont limités aux services de prise de son et de postproduction, les subventions et la promotion de la diversité et de la qualité culturelles étant réservées. Afin d’assurer un équilibre par rapport à la réserve large de l’Inde concernant les mesures relatives à la protection de la sécurité nationale, la Suisse a inclus pour la première fois une réserve comparable dans sa liste d’engagements. Celle-ci est toutefois limitée, en conformité avec l’exception de sécurité de l’AGCS, aux intérêts essentiels de sécurité nationale.
5.8
Chapitre 7
Promotion des investissements et coopération
5.8.1 Art. 7.1 à 7.8
Le chapitre 7, qui régit la promotion des investissements ainsi que la coopération entre les États de l’AELE et l’Inde, a pour objectif principal de promouvoir les investissements des États de l’AELE en Inde et, ce faisant, d’y créer des emplois.
L’art. 7.1, consacré aux objectifs du chapitre, précise que les parties reconnaissent l’importance de promouvoir et de faciliter les investissements directs étrangers pour soutenir la croissance économique, l’innovation et la transition écologique. Les parties reconnaissent également, au par. 2, l’importance d’une main-d’œuvre qualifiée dans la promotion des opportunités d’emplois, notamment par le biais d’une coopération en matière de formation, de renforcement des capacités et de programmes d’échange. Le par. 3 définit les objectifs communs. Les États de l’AELE s’efforcent d’accroître les investissements directs étrangers en Inde de 50 milliards de dollars dans un délai de dix ans et de 50 milliards de dollars supplémentaires dans les cinq ans qui suivent. En outre, ces investissements de 100 milliards de dollars doivent permettre de créer un million d’emplois en 15 ans.
À l’art. 7.2 (Promotion des investissements), les États de l’AELE s’engagent à promouvoir les investissements en Inde afin d’atteindre les objectifs communs visés à l’art. 7.1, par. 3. De son côté, l’Inde s’efforce, conformément au par. 2, d’assurer un climat favorable aux investissements directs étrangers, tout en tenant compte de la nécessité d’identifier, d’évaluer et d’atténuer les risques potentiels pour la sécurité ou l’ordre public.
L’art. 7.3 dresse une liste d’activités de coopération possibles pour favoriser la création d’emplois, notamment l’élaboration de stratégies et de programmes visant à identifier les principaux obstacles à l’investissement et les principales possibilités d’investissement dans les parties, la promotion d’un environnement propice à l’augmentation des flux d’investissement, le développement de mécanismes pour les investissements conjoints et les partenariats entre les entreprises, y compris les PME, ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies publiques-privées visant à identifier les possibilités d’investissement dans les parties et la mise en relation d’investisseurs entre les parties. Le par. 3 indique comment les parties peuvent coopérer; parmi les exemples cités figurent des missions économiques et scientifiques régulières impliquant des délégations de haut niveau, des réunions annuelles de haut niveau entre un État de l’AELE et l’Inde impliquant le secteur privé, des tournées de présentation en Inde et dans les différents États de l’AELE, et des échanges thématiques entre experts. Il est également prévu qu’un soutien soit apporté à l’agence de promotion et de facilitation des investissements Invest India46 pour la mise en place de représentations dans certains États de l’AELE.
L’art. 7.4 institue un sous-comité de promotion des investissements et de la coopération (sous-comité des investissements). Le mandat du sous-comité est décrit à l’annexe 7.A (cf. ch. 5.8.2).
L’art. 7.5 prévoit la création de points de contact pour la mise en œuvre du chapitre. Au par. 1, let. b, l’Inde s’engage en outre à instituer un bureau AELE dédié dont la fonction sera d’aider les investisseurs des États de l’AELE à faire face à tout problème qui pourrait surgir, quel que soit le stade de leur projet d’investissement.
L’art. 7.6 prévoit que le mécanisme de règlement des différends de l’accord ne s’applique pas au chapitre sur la promotion des investissements et la coopération.
L’art. 7.7 porte sur les examens, comptes rendus et consultations intergouvernementales à trois niveaux. Au par. 1, les parties conviennent d’une procédure de consultation en trois étapes pour résoudre les divergences relatives aux obligations visées à l’art. 7.2, par. 1. L’art. 7.7, par. 2, confie au sous-comité des investissements la tâche d’examiner les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs communs visés à l’art. 7.1, par. 3. Selon l’art. 7.7, par. 3, le sous-comité des investissements effectue un premier examen au plus tard 5 ans après l’entrée en vigueur de l’accord, un deuxième dans un délai de 10 ans et un troisième et dernier dans un délai de 15 ans. Les parties peuvent convenir d’un calendrier différent ou d’examens supplémentaires.
Selon le par. 4, le sous-comité des investissements est tenu d’établir un rapport pour chacun des examens. S’il considère que les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs communs visés à l’art. 7.1, par. 3, sont insuffisants, il y consigne les événements imprévus et les autres facteurs dont l’impact a été significatif.
Le par. 5 prévoit l’obligation d’ajuster les objectifs communs visés à l’art. 7.1, par. 3, si des circonstances imprévues, telles qu’une pandémie mondiale, une guerre, des perturbations géopolitiques, une crise financière ou une sous-performance économique durable, ont eu une incidence importante sur les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs.
Si les objectifs communs visés à l’art. 7.1, par. 3, ne sont pas atteints lors de l’examen final et si l’Inde considère que les États de l’AELE n’ont pas rempli leurs obligations, elle pourra demander l’ouverture de consultations conformément à l’art. 7.7, par. 6. Le sous-comité des investissements est convoqué dans les 30 jours suivant la réception de la demande écrite de ces consultations par l’Inde.
À ce stade, la portée des consultations se limite, comme le prévoit l’art. 7.7, par. 7, à déterminer si les États de l’AELE ont rempli leurs obligations au titre de l’art. 7.2, par. 1, en rapport avec les objectifs communs et, le cas échéant, à trouver une solution mutuellement satisfaisante entre les parties.
Selon le par. 8, le sous-comité des investissements doit régler les questions dans un délai de 60 jours à compter de sa convocation, en tenant dûment compte du rapport final. Ce délai peut être prolongé d’un an au maximum à la demande d’une partie.
Le par. 9 prévoit que, si le sous-comité des investissements constate que les obligations visées à l’art. 7.2, par. 1, n’ont pas été remplies, il adresse des recommandations au comité mixte.
Conformément au par. 10, le cas est soumis au comité mixte s’il n’est toujours pas résolu au terme d’une période d’un an à compter de la demande de consultations par l’Inde. Si le comité mixte ne parvient pas non plus à résoudre la question, celle-ci est soumise aux représentants des États de l’AELE et de l’Inde au niveau ministériel, comme le prévoit le par. 11. Le par. 12 accorde un délai maximal de six mois aux représentants des parties pour trouver une solution mutuellement satisfaisante. Si la question n’est pas résolue dans le temps imparti, un délai supplémentaire de trois ans peut être accordé à la demande d’une partie. La demande doit être motivée et peut exposer les mesures que les États de l’AELE pourraient prendre pour atteindre les objectifs communs visés à l’art. 7.1, par. 3.
Enfin, le par. 13 règle le traitement des informations confidentielles.
Conformément à l’art. 7.8 (Mesures correctives), si aucune solution mutuellement satisfaisante n’est trouvée à l’expiration du délai supplémentaire, l’Inde peut, dans un délai d’un an, prendre des mesures sous la forme d’une suspension des concessions relevant du commerce des marchandises. L’Inde doit informer les États de l’AELE au moins 30 jours à l’avance des mesures qu’elle a l’intention de prendre et de la date à laquelle celles-ci prendront effet. Les mesures correctives doivent être à la fois temporaires et proportionnées et cesser lorsque les objectifs communs sont atteints ou si les parties en conviennent ainsi. Si les mesures correctives se poursuivent au-delà de trois ans, le comité mixte et les représentants au niveau ministériel doivent discuter, à la demande d’une partie, de l’opportunité de les modifier ou de les abroger. Si les mesures correctives continuent de s’appliquer, leur maintien doit être réexaminé tous les deux ans jusqu’à leur levée.
5.8.2
Annexe 7.A
Mandat du sous-comité de la promotion des investissements et de la coopération
Le mandat du sous-comité des investissements est défini dans une annexe spécifique.
Le sous-comité des investissements a pour mission principale de surveiller la mise en œuvre du chapitre 7 de l’accord. Il est également chargé d’envisager d’autres moyens de promouvoir et de faciliter les investissements et la coopération technologique, de procéder à des échanges de vues avec le secteur privé et les autres parties prenantes et de s’efforcer de résoudre toute question ou toute divergence concernant les investissements, la coopération technologique ou un autre sujet relevant du chapitre 7 de l’accord. En outre, il revient au sous-comité des investissements d’identifier les intérêts en matière de coopération et, s’il y a lieu, de définir, de coordonner et de faciliter les activités de coopération prévues à l’art. 7.3 de l’accord.
Le sous-comité des investissements établit son mode de fonctionnement et les procédures nécessaires pour atteindre les objectifs communs visés au chapitre 7.
Le sous-comité des investissements se réunit pour la première fois dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de l’accord, si possible en même temps que le comité mixte. Par la suite, il se réunit lorsque cela est nécessaire, mais au moins une fois tous les deux ans. Chaque partie peut demander la tenue d’une réunion spéciale, laquelle a lieu en principe dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande.
Les réunions du sous-comité des investissements sont coprésidées par un représentant de l’AELE et un représentant de l’Inde. Le sous-comité des investissements agit par consensus. Dans l’exercice de ses fonctions, il peut collaborer avec d’autres comités et organes subsidiaires institués en vertu de l’accord.
Le sous-comité des investissements peut inviter des entités du secteur privé, des organisations économiques internationales, des organisations non gouvernementales et d’autres parties prenantes à l’épauler dans l’élaboration et la réalisation des activités de coopération prévues à l’art. 7.3, par. 3, de l’accord.
5.9
Chapitre 8
Protection de la propriété intellectuelle
5.9.1 Art. 8.1
L’art. 8.1 oblige les parties à assurer une protection des droits de propriété intellectuelle qui soit adéquate, effective et non discriminatoire.
Par rapport aux normes minimales multilatérales prévues par l’Accord de l’OMC du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord sur les ADPIC)47, l’APCE améliore certaines normes de protection et accroît la sécurité juridique. Il rend la protection des droits de propriété intellectuelle plus prévisible, ce qui contribue à améliorer les conditions-cadres régissant le commerce des produits et services innovants.
L’art. 8.1 confirme que les principes du traitement national et de la nation la plus favorisée s’appliquent, conformément aux dispositions pertinentes de l’accord sur les ADPIC, également dans le cadre des relations de libre-échange. Cette disposition présente un intérêt particulier dans la perspective de la conclusion future d’ALE par l’Inde, notamment avec le Royaume-Uni et l’UE.
En outre, l’article prévoit que les questions de mise en œuvre des dispositions relatives à la propriété intellectuelle sont abordées au sein du comité mixte.
5.9.2
Annexe 8.A
Protection de la propriété intellectuelle
L’annexe 8.A fixe les normes de protection matérielles concernant les différents domaines de la propriété intellectuelle (art. 1 à 16). Certaines offrent un niveau de protection plus élevé que l’accord sur les ADPIC. Elles fixent en outre des normes minimales pour les procédures d’enregistrement et de délivrance des différents droits de propriété intellectuelle (art. 17) ainsi que des principes d’application du droit par voie administrative, civile et pénale (art. 18 à 22). Enfin, l’annexe prévoit une coopération bilatérale dans le domaine de la propriété intellectuelle (art. 23).
Selon l’art. 1 (Portée), les droits de propriété intellectuelle au sens de l’accord comprennent entre autres les droits d’auteur, y compris les droits voisins (c.‑à-d. les droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de fixations audiovisuelles et des organismes de diffusion), les marques de produits et de services, les indications géographiques, les indications de provenance, les dessins et modèles industriels, les brevets, les variétés végétales et les renseignements non divulgués. Les art. 5 (Droits d’auteur et droits voisins) et 9 (Indications géographiques) précisent respectivement que les droits d’auteur comprennent les programmes d’ordinateur et les compilations de données et que l’expression «indications géographiques» inclut les appellations d’origine.
À l’art. 2 (Conventions internationales), les parties confirment leurs engagements au titre de divers traités internationaux relatifs à la propriété intellectuelle auxquels elles sont parties: l’accord de l’OMC sur les ADPIC, la Convention de Paris de 1883 pour la protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (Convention de Paris)48, la Convention de Berne de 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques révisée à Paris le 24 juillet 197149, le Traité de coopération en matière de brevets de 197050, le Protocole de 1989 relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques51, le Traité de Budapest de 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets52, le Traité de Marrakech de 2013 visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées53 et l’Arrangement de Nice de 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques révisé à Genève le 13 mai 197754.
Les parties s’engagent également à respecter les dispositions matérielles de certains accords ou à adhérer à ceux-ci: le Traité de l’OMPI de 1996 sur le droit d’auteur55 et le Traité de l’OMPI de 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes56.
Les parties déclarent par ailleurs envisager leur adhésion à l’Acte de Genève de 1999 de l’Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels57 et au Traité de Beijing de 2012 sur les interprétations et exécutions audiovisuelles58.
L’art. 3 (Accord sur les ADPIC et santé publique) prévoit que les dispositions de l’annexe 8.A sont sans préjudice de la Déclaration de Doha du 14 novembre 2001 sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique ainsi que de l’amendement à l’accord sur les ADPIC adopté par le Conseil général de l’OMC le 6 décembre 2005. Les parties reconnaissent en outre l’importance de la mise en œuvre dudit amendement.
À l’art. 4 (Ressources génétiques et savoir traditionnel associé aux ressources génétiques), les parties soulignent l’importance des travaux en cours sur ce thème dans les enceintes multilatérales compétentes. Si ces travaux débouchent sur l’adoption d’un instrument international par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), les parties mèneront des consultations pour examiner l’opportunité d’adapter l’art. 4 à ce nouvel instrument.
À l’art. 5 (Droits d’auteur et droits voisins), les parties s’engagent à accorder une protection adéquate et effective aux auteurs, artistes, producteurs et organismes de diffusion pour leurs œuvres, exécutions, phonogrammes, fixations audiovisuelles et émissions. Les exceptions doivent passer le test des trois étapes prévu par l’accord sur les ADPIC (par. 2). Le par. 3 contient quant à lui une clause générale visant à promouvoir la bonne gouvernance des sociétés de gestion et à encourager les accords réciproques entre les sociétés de gestion des parties.
À l’art. 6 (Marques), les parties étendent aux marques de formes et aux marques sonores la protection des marques prévue par l’accord sur les ADPIC. Ces dispositions garantissent également la possibilité de faire opposition aux demandes d’enregistrement de marques et de recourir contre les décisions. Par ailleurs, aucun signe trompeur ou susceptible de porter à confusion (p. ex. en ce qui concerne la provenance géographique) ne peut être enregistré.
En vue d’assurer aux marques notoires ou de haute renommée, qu’elles soient enregistrées ou non, un niveau de protection plus élevé que celui prévu par l’accord sur les ADPIC, l’art. 7 (Marques notoirement connues) prévoit des critères qualitatifs qui sont conformes aux dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques59 et renvoie à la recommandation de l’OMPI relative aux marques notoires.
L’art. 8 règle la protection des indications de provenance, des noms de pays et des emblèmes d’État, c’est-à-dire l’utilisation de termes comme «Switzerland» ou «Swiss», de la croix suisse et des noms des cantons. Le par. 1 protège toutes les indications de provenance conformément à la Convention de Paris. Le par. 2 précise cette protection pour les noms de pays et de cantons et protège notamment ces dénominations contre toute utilisation trompeuse sur le marché, tant pour les produits que pour les services. Ce régime de protection s’applique aussi, selon le par. 3, lorsque ces dénominations sont utilisées dans le cadre de l’enregistrement de marques, même sous forme adjectivale ou traduite. Enfin, le par. 4 protège les armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’État conformément à la Convention de Paris, y compris contre tout signe susceptible de créer une confusion avec ceux-ci. L’appendice 8.A.1 à l’annexe 8.A, qui s’applique entre la Suisse et l’Inde, régit en outre spécifiquement le traitement des noms de pays dans le cadre de l’enregistrement des marques. L’Inde s’engage notamment à tenir compte des autorisations délivrées par la Suisse.
L’art. 9 oblige les parties à garantir une protection adéquate et effective des indications géographiques. Les parties doivent notamment étendre aux produits agricoles, aux denrées alimentaires et aux produits non agricoles (par. 3) le niveau de protection supérieur que l’accord sur les ADPIC réserve aux vins et aux spiritueux, et ce, de façon automatique (par. 4, let. b) ou à la demande de l’autre partie dans un cas d’espèce (par. 5). Si le niveau de protection supérieur n’est accordé par une partie que sur demande pour une catégorie de produits donnée, les bénéficiaires de l’indication géographique concernée doivent ensuite adresser une demande en ce sens à l’autorité compétente de la partie.
L’art. 10 (Protection d’indications géographiques spécifiques en vertu de l’accord) contient une clause évolutive prévoyant que les parties négocient des listes d’indications géographiques spécifiques à protéger en vertu de l’accord, en tenant compte de l’évolution de leurs législations nationales respectives. Les consultations en vue de la négociation de telles listes sont engagées à la demande d’une partie; elles débutent le plus rapidement possible, mais au plus tard dans les 2 ans suivant la demande.
L’art. 11 régit la protection matérielle des brevets conformément à l’accord sur les ADPIC (par. 1 à 3). Il prévoit en outre certaines exigences minimales pour la procédure de délivrance des brevets, notamment la possibilité de procéder à des modifications et à des corrections (par. 4), la publication rapide des demandes de brevet pendantes (par. 5), la possibilité d’exiger une publication avant l’expiration des 18 premiers mois à compter du dépôt (par. 6) et l’obligation d’éviter tout retard injustifié dans la procédure d’opposition précédant la délivrance du brevet pour les parties qui connaissent une telle procédure (par. 7). Pour atteindre ce dernier objectif, l’office des brevets doit notamment rejeter rapidement les oppositions qui apparaissent à première vue infondées.
L’art. 12 (Exploitation d’un brevet), par. 1 et 2, définit la procédure selon laquelle le titulaire d’un brevet rend compte de l’exploitation de celui-ci. La partie qui prévoit une telle procédure doit fixer un intervalle d’au moins 3 ans entre les rapports et se garder de publier des informations confidentielles, notamment celles qui ont une valeur commerciale. L’office des brevets conserve toutefois la possibilité de demander au cas par cas des informations complémentaires au titulaire du brevet en dehors des rapports périodiques. Enfin, le par. 3 précise qu’une invention ne peut être considérée comme «non exploitée» sur le territoire d’une partie au seul motif que le produit protégé par le brevet a été importé.
L’art. 13 règle les conditions imposées aux déposants de demandes de brevets conformément à l’accord sur les ADPIC et contient des précisions sur une éventuelle obligation de fournir des informations sur les brevets déposés ou délivrés à l’étranger. Le non-respect de cette obligation ne doit pas entraîner à lui seul le refus de délivrer un brevet ou la révocation d’un brevet, sauf si l’autorité compétente détermine qu’il y a eu rétention délibérée ou volontaire d’informations. L’office des brevets conserve toutefois la possibilité de prendre en considération les informations relatives aux brevets étrangers dont il dispose par ailleurs.
À l’art. 14, les parties s’engagent à assurer la protection des variétés végétales par un système sui generis, par le système des brevets, ou par une combinaison de ces deux moyens. Dans un système sui generis, le délai de protection minimal doit être de 9 ans pour les arbres et la vigne et de 6 ans pour les autres variétés végétales, et être prolongeable pour atteindre respectivement 18 et 15 ans.
L’art. 15 (Renseignements non divulgués) régit la protection des secrets d’affaires (par. 1 et 2) et des données d’essai (par. 3) conformément à l’accord sur les ADPIC. Dans un protocole d’entente (record of understanding), les parties conviennent en outre d’engager des consultations 1 an après l’entrée en vigueur de l’accord afin de discuter des questions liées à la protection des informations confidentielles contre toute utilisation commerciale déloyale.
Selon l’art. 16, les dessins et modèles industriels enregistrés doivent être protégés pendant au moins 10 ans. La protection pourra être prolongée d’au moins 5 ans conformément aux procédures prévues par les législations nationales des parties. L’article contient également une «clause de réparation», qui permet de réduire la durée de la protection applicable aux pièces de rechange utilisées pour réparer un produit.
À l’art. 17 (Acquisition et maintien des droits de propriété intellectuelle), les parties s’engagent à garantir que les procédures d’enregistrement et d’octroi des droits de propriété intellectuelle répondent aux exigences de l’accord sur les ADPIC.
L’art. 18 impose aux parties de prévoir des mesures d’application générale garantissant un niveau de protection des droits de propriété intellectuelle au moins égal à celui prévu par l’accord sur les ADPIC.
Les art. 19 et 20 régissent les mesures à la frontière. L’art. 19 (Suspension de la mise en circulation) permet la rétention de marchandises à l’importation dans le cadre de la protection non seulement des marques et des droits d’auteur, comme dans l’accord sur les ADPIC, mais aussi des indications géographiques et des dessins et modèles industriels (par. 1). Il donne aux détenteurs de droits de propriété intellectuelle la possibilité de présenter une demande d’assistance auprès des autorités douanières (par. 2) et d’enregistrer leurs droits auprès de celles-ci (par. 4). En outre, les autorités douanières sont tenues de suspendre la mise en libre circulation de marchandises lorsqu’il existe des motifs valables de soupçonner une atteinte à des droits de propriété intellectuelle (par. 5). Le par. 3, qui concerne tous les droits de propriété intellectuelle, s’applique aussi bien à l’importation qu’à l’exportation de marchandises. Il prévoit que les détenteurs de droits peuvent solliciter des mesures à la frontière devant les tribunaux avant même le dédouanement. L’art. 20 (Droit d’inspection) autorise les détenteurs de droits à inspecter les marchandises retenues.
L’art. 21 (Mesures correctives civiles) exige que les autorités judiciaires des parties soient habilitées à ordonner au contrevenant de verser au détenteur du droit des dommages-intérêts adéquats en réparation du dommage que celui-ci a effectivement subi du fait de l’atteinte portée à son droit de propriété intellectuelle (par. 2, let. a). Le par. 2, let. b, propose des critères pour calculer le montant des dommages-intérêts. Selon le par. 3, les autorités judiciaires seront également habilitées à ordonner à une partie de cesser de porter atteinte à un droit. Les par. 4 et 5 prévoient des mesures provisionnelles et superprovisionnelles conformément à l’accord sur les ADPIC et soulignent l’importance d’une décision rapide dans de tels cas.
Selon l’art. 22, les parties doivent prévoir des procédures et sanctions pénales en cas de violation intentionnelle des droits de propriété intellectuelle commise à une échelle commerciale, et ce aussi bien pour les marques et les droits d’auteur – comme le prévoit l’accord sur les ADPIC – que pour les indications géographiques et les droits voisins des droits d’auteur.
À l’art. 23, qui clôt l’annexe, les parties conviennent d’approfondir la coopération dans le domaine de la propriété intellectuelle.
5.10
Chapitre 9
Marchés publics (art. 9.1)
Les parties reconnaissent à l’art. 9.1 (Marchés publics) l’importance des marchés publics pour la croissance et l’emploi et s’engagent à améliorer la compréhension mutuelle de leurs législations en matière de marchés publics (par. 1). À cet effet, elles établissent des points de contact pour faciliter la communication sur toute question concernant les marchés publics (par. 2). Les parties s’engagent à examiner, trois ans après l’entrée en vigueur de l’accord, la possibilité de développer et d’approfondir leur coopération dans le domaine des marchés publics (par. 3).
5.11
Chapitre 10
Concurrence (art. 10.1 à 10.5)
La libéralisation du commerce des marchandises et des services, comme celle des investissements étrangers, peut pâtir des pratiques anticoncurrentielles des entreprises. C’est pourquoi l’accord prévoit des dispositions pour protéger la concurrence contre les comportements et les pratiques qui l’entravent. Ces dispositions ne visent toutefois pas à harmoniser les politiques des parties en matière de concurrence.
En vertu de l’art. 10.1 (Comportement anticoncurrentiel affectant le commerce), les parties reconnaissent que des pratiques commerciales anticoncurrentielles ou d’autres pratiques concertées sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l’accord. Les parties s’engagent à appliquer ces règles également aux entreprises publiques (par. 2). Toutefois, ces règles ne créent pas d’obligations directes pour les entreprises (par. 3).
Afin de mettre un terme à d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles, l’art. 10.2 (Coopération) prévoit notamment que les parties peuvent échanger des informations non confidentielles. Les parties peuvent aussi coopérer sur des questions générales et échanger des informations concernant leur droit et leur politique en matière de concurrence.
L’art. 10.3 prévoit que les parties peuvent organiser des consultations. Dans ce but, il est notamment prévu que les parties peuvent échanger des informations pertinentes non confidentielles et les mettre à la disposition du comité mixte.
L’art. 10.4 (Non-application du règlement des différends) exclut le chap. 10 du mécanisme de règlement des différends prévu au chap. 12.
L’art. 10.5 (Réexamen) prévoit que les parties peuvent réexaminer les dispositions de ce chapitre deux ans après l’entrée en vigueur de l’accord.
5.12
Chapitre 11
Commerce et développement durable
(art. 11.1 à 11.14)
Afin d’assurer la cohérence de sa politique étrangère, la Suisse s’attache à respecter les objectifs de développement durable (ODD) dans le cadre de sa politique économique extérieure. Le Conseil fédéral vise à créer une situation propre à favoriser une croissance cohérente avec les ODD, en Suisse comme dans ses pays partenaires. Le développement durable comprend développement économique, le développement social et la protection de l’environnement. C’est la raison pour laquelle, lors de la négociation d’ALE, la Suisse s’engage pour que ceux-ci incluent des dispositions sur des aspects environnementaux et sociaux liés au commerce.
Ces dispositions réaffirment les normes internationales matérielles déterminantes: celles de l’Organisation internationale du travail (OIT) dans le domaine du travail, celles des accords environnementaux multilatéraux s’agissant de l’environnement et celles de l’Organisation des Nations Unies en matière de non-discrimination. L’objectif commun des parties est de promouvoir le commerce international de sorte que celui-ci contribue au développement durable.
Le chapitre 11 sur le commerce et le développement durable couvre les aspects du commerce liés à l’environnement et au travail. L’art. 11.1 fixe la portée, le contexte et les objectifs du chapitre. Au par. 1, les parties réaffirment leur engagement en faveur de la promotion d’un développement durable fondé sur le principe selon lequel le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement sont des piliers interdépendants du développement durable qui se renforcent mutuellement. Elles réitèrent également dans ce contexte leur adhésion au Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Agenda 2030) et à d’autres instruments internationaux concernant la protection de l’environnement et les droits des travailleurs. Elles conviennent de promouvoir les échanges commerciaux internationaux d’une manière qui contribue au développement durable et d’intégrer cet objectif dans leurs relations commerciales (par. 2). Au par. 3, les parties précisent qu’elles ont pour but de renforcer leurs relations commerciales de façon à promouvoir le développement durable, et que le chapitre ne vise pas une harmonisation de leurs normes environnementales ou de travail. S’agissant de la portée, le par. 4 fixe qu’aux fins du chapitre, l’expression «lois et réglementations» désigne, pour l’Inde, un acte du Parlement indien ou une législation déléguée conçue sur la base d’un acte du Parlement indien qui est applicable par des mesures du Gouvernement central ou Gouvernement de l’Union.
À l’art. 11.2, les parties définissent les principes fondamentaux relatifs au droit de réglementer et au maintien des niveaux de protection. Le par. 1 reconnaît le droit des parties, en accord avec les dispositions du chapitre 11, de définir librement leurs politiques et priorités nationales concernant le développement durable ainsi que leurs niveaux de protection en matière d’environnement et de travail, et de formuler et d’adapter leurs lois et réglementations pertinentes, tout en œuvrant à ce que leurs lois, politiques et pratiques contribuent à la réalisation des objectifs du développement durable. En vertu du par. 2, les parties s’engagent à ne pas déroger à leur législation en vigueur concernant l’environnement et le travail ou à ne pas renoncer à les appliquer efficacement d’une manière qui affecterait les échanges commerciaux entre elles. Les parties soulignent en outre dans cet article que les mesures relatives à l’environnement et au travail ne doivent pas être mises en œuvre d’une manière qui serait discriminatoire ou constituerait une restriction déguisée des échanges commerciaux entre elles (par. 3). Enfin, les parties reconnaissent la valeur des accords internationaux sur le travail et l’environnement pour relever les défis mondiaux dans ces domaines, tout en précisant que les questions relatives au travail et à l’environnement ne doivent pas engendrer des mesures protectionnistes ni remettre en cause l’avantage comparatif des parties (par 4).
À l’art. 11.3, les parties reconnaissent que le commerce devrait contribuer à favoriser une croissance écologiquement durable et inclusive, laquelle est nécessaire à la réalisation d’objectifs sociaux et économiques importants comme la réduction de la pauvreté (par. 1). Aux par. 2 et 3, les parties soulignent l’importance d’intégrer une perspective de genre dans la promotion d’un développement économique inclusif et réaffirment leur engagement à mettre en œuvre les accords internationaux relatifs à l’égalité des sexes et à la non-discrimination qu’elles ont ratifiés. Les parties affirment leur volonté de s’engager en faveur d’une utilisation optimale et durable des ressources naturelles dans une mesure qui tienne compte de leur situation respective en termes de développement économique (par. 4). À cet égard, elles rappellent que le document final de Rio+2060 leur offre suffisamment de latitude pour choisir la solution qui leur convient le mieux et définir leur propre approche en faveur d’un développement durable en fonction de leur situation et de leurs priorités (par. 5). Enfin, au par. 6, les parties réaffirment leurs engagements en matière de coopération et de soutien qui découlent des accords internationaux mentionnés dans le chapitre.
Les parties confirment à l’art. 11.4 le respect des principes fixés dans les instruments environnementaux internationaux visés à l’art. 11.1 ainsi que leur engagement à mettre en œuvre les accords environnementaux multilatéraux qu’elles ont ratifiés.
À l’art. 11.5 (Changements climatiques), les parties reconnaissent l’importance d’atteindre les objectifs de la Convention-cadre des Nations Unies du 9 mai 1992 sur les changements climatiques (CCNUCC)61 et de l’Accord sur le climat du 12 décembre 201562, et de se référer aux principes qui y sont prévus, afin de répondre à l’urgence climatique (par. 1). Elles réaffirment en outre leur engagement à mettre en œuvre leurs obligations et engagements conformément à la CCNUCC et à l’Accord sur le climat (par. 2), et à coopérer dans ce domaine (par. 3).
Selon l’art. 11.6 (Normes de l’Organisation internationale du travail), les parties s’engagent à respecter, à promouvoir et à réaliser les principes et droits fondamentaux au travail: liberté d’association, élimination du travail forcé, abolition du travail des enfants, égalité et milieu de travail sûr et salubre (par. 1). Elles réaffirment leur engagement à mettre en œuvre de manière effective les conventions de l’OIT qu’elles ont ratifiées et à entreprendre des efforts pour ratifier les conventions fondamentales de l’OIT (par. 2).
Les articles suivants portent sur la coopération, l’échange d’informations et le partage d’expériences en matière de commerce et de développement durable entre les parties (art. 11.7) et sur la coopération dans des forums internationaux (art. 11.8). L’art. 11.7 énumère des thèmes pour lesquels les parties peuvent considérer une coopération renforcée. Il s’agit notamment de la responsabilité sociétale des entreprises, des aspects pertinents de l’Agenda de l’OIT pour le travail décent, de différentes activités pour encourager le développement des compétences des travailleurs, de la promotion des modes de consommation et de production durables, de la gestion des ressources naturelles, de la promotion de technologies favorisant le développement durable, ou encore de la promotion des énergies renouvelables. Les parties s’attachent en outre à renforcer, dans les forums bilatéraux, régionaux ou multilatéraux, leur coopération concernant les questions relatives au travail et à l’environnement (art. 11.8).
L’art. 11.9 prévoit que chaque partie désigne un point de contact et communique à l’autre partie les coordonnées de ce dernier dans le but de coordonner la mise en œuvre du chapitre.
L’art. 11.10 (Exception concernant la sécurité) précise qu’aucune disposition du chapitre ne doit être interprétée comme empêchant une partie de prendre des mesures ou l’obligeant à divulguer des informations qu’elle considère comme nécessaires à la protection de ses intérêts essentiels de sécurité intérieure.
L’art. 11.11 (Non-application du règlement des différends) exclut l’application du chapitre 12 de l’accord aux questions relevant du chapitre 11.
Un sous-comité de la durabilité est créé (art. 11.2). Il est composé des représentants des gouvernements des parties (par. 1), se réunit pour la première fois dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de l’accord et selon entente mutuelle par la suite (par. 2), et est dirigé conjointement par un représentant d’un État de l’AELE et un représentant de l’Inde (par. 4). Il a notamment pour tâches de surveiller et de réexaminer la mise en œuvre et le fonctionnement du chapitre, de discuter des activités de coopération et de soutien au titre du chapitre et d’assurer leur suivi, de rendre compte de ses activités au comité mixte et d’assurer toute autre fonction qui lui sera attribuée par les parties (par. 3).
En cas de désaccord sur l’interprétation ou l’application des dispositions du chapitre, les parties peuvent avoir recours à des consultations (art. 11.13). L’article énonce les procédures et délais correspondants et établit notamment que les consultations se tiennent entre les représentants des gouvernements des parties, en général au sein du comité mixte. Les parties peuvent par ailleurs convenir de demander l’avis d’experts externes ou d’organisations susceptibles de les aider dans les consultations (par. 7). Les consultations menées au titre du chapitre sont confidentielles, mais leur résultat est rendu public dans un rapport établi d’un commun accord (par. 10 et 11). Lorsque le différend porte sur la mise en œuvre d’un accord environnemental multilatéral, les parties s’efforcent, s’il y a lieu, de régler la question dans le cadre de l’accord concerné (par. 12).
En vertu de l’art. 11.14, les parties soumettent périodiquement le chapitre à un réexamen, en tenant compte des avis exprimés par leurs parties prenantes concernées.
5.13
Chapitre 12
Règlement des différends
(art. 12.1 à 12.12)
Le chapitre 12 prévoit une procédure détaillée de règlement des différends entre les parties concernant leurs droits et obligations en vertu de l’accord.
Selon l’art. 12.1 (Portée et champ d’application), les parties au différend peuvent, d’un commun accord, déroger aux règles et aux procédures prévues par le chapitre ou les modifier. Selon le par. 4, la décision du tribunal arbitral ne peut pas élargir ou diminuer les droits et obligations découlant de l’accord. Le par. 5, prévoit que, si le différend concerne tant les dispositions de l’accord que les règles de l’OMC, la partie plaignante peut choisir de soumettre le cas soit à la procédure de règlement des différends de l’accord, soit à celle de l’OMC. Une fois le choix de la procédure arrêté, il est définitif.
En vertu de l’art. 12.2, les parties au différend peuvent recourir volontairement aux bons offices, à la conciliation et à la médiation, y compris lorsqu’une procédure de règlement des différends est en cours. De telles démarches peuvent débuter et cesser en tout temps. Les procédures sont confidentielles et sans préjudice des droits des parties dans toute suite de procédure.
L’art. 12.3 règle les consultations formelles que doivent mener les parties au différend au sein du comité mixte avant de pouvoir exiger la constitution d’un tribunal arbitral. La partie qui demande la tenue de consultations informe également de sa requête les parties qui ne sont pas impliquées dans le différend (par. 2). Si le différend est réglé à l’amiable, les autres parties à l’accord en sont informées (par. 5).
L’art. 12.4 règle la constitution du tribunal arbitral. Si le différend ne peut être réglé dans les 60 jours (dans les 30 jours pour les cas urgents) par la procédure de consultation susmentionnée, si les consultations ne sont pas tenues dans les délais impartis par l’accord (30 jours, ou 15 jours pour une affaire urgente) ou si la partie mise en cause n’a pas répondu dans les 10 jours suivant la réception de la demande de consultation, la partie plaignante est en droit d’exiger la constitution d’un tribunal arbitral (par. 1). Comme dans d’autres ALE de l’AELE, les parties à l’accord qui ne sont pas parties au différend peuvent, à certaines conditions, intervenir dans la procédure d’arbitrage (par. 5).
L’art. 12.5 règle la nomination des membres du tribunal arbitral. Le tribunal se compose de trois membres, la partie plaignante et la partie mise en cause nommant chacune un membre. Le troisième membre, auquel échoit la présidence, est élu conjointement par les deux membres nommés. Si les parties au différend ne peuvent s’entendre, la nomination est confiée au directeur général de l’OMC (par. 4). Si celui-ci ne nomme pas les membres du tribunal arbitral dans le délai imparti, les parties au différend échangent des listes de candidats. Les membres du tribunal arbitral sont ensuite désignés en présence des parties au différend par tirage au sort dans les 10 jours suivant l’échange de leurs listes respectives. Si une partie au différend ne présente pas de liste de candidats, les membres du tribunal arbitral sont désignés par tirage au sort à partir de la liste déjà présentée par l’autre partie au différend.
L’art. 12.6 établit les règles de procédure du tribunal arbitral. Celles-ci sont détaillées dans l’annexe 12.A.
L’art. 12.7 (Rapports du tribunal arbitral) prévoit que, en règle générale 90 jours au plus tard après avoir été constitué, mais en aucun cas plus de 5 mois après, le tribunal arbitral soumet son rapport initial, sur lequel les parties au différend peuvent prendre position dans les 14 jours. Le tribunal arbitral présente son rapport final dans les 30 jours à compter de la date à laquelle les parties au différend ont reçu le rapport initial (par. 1). En cas d’urgence, notamment si des biens périssables sont impliqués, le tribunal arbitral doit soumettre sa décision au plus tard 75 jours après avoir été constitué (par. 2). Le rapport final est rendu public, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement (par. 3). La décision finale du tribunal arbitral est définitive et contraignante pour les parties au différend (par. 4).
L’art. 12.8 énonce les conditions à remplir pour suspendre ou clore la procédure du tribunal arbitral.
Selon l’art. 12.9, par. 1, les parties au différend prennent des mesures appropriées en vue de la mise en œuvre du rapport final du tribunal arbitral. S’il ne leur est pas possible de le mettre en œuvre immédiatement, elles s’efforcent de convenir d’un délai raisonnable. Si elles ne parviennent pas à convenir d’un délai, l’une ou l’autre des parties peut demander au tribunal arbitral d’origine de fixer un délai (par. 1). En cas de désaccord sur une mesure prise par une partie pour mettre en œuvre la décision finale, l’autre partie peut saisir le tribunal arbitral qui a rendu la décision finale (par. 3).
L’art. 12.10 (Compensation et suspension d’avantages), par. 1, prévoit que, si aucun accord n’est trouvé, la partie plaignante peut suspendre provisoirement des avantages accordés au titre de l’accord à la partie mise en cause. Dans ce cas, la suspension provisoire des avantages que la partie plaignante accorde au titre de l’accord devra correspondre dans une mesure équivalente au préjudice causé à ses propres avantages par les mesures qui, selon le tribunal, sont incompatibles avec l’accord. Le par. 6 prévoit que, sauf disposition contraire de l’accord, le chapitre relatif au règlement des différends peut être invoqué en ce qui concerne les mesures prises par les gouvernements ou autorités régionaux et locaux des parties. Lorsque le tribunal arbitral a décidé qu’une disposition de l’accord n’avait pas été respectée par ces derniers, la partie responsable prend des mesures pour en assurer le respect. Les dispositions relatives à la compensation et à la suspension d’avantages s’appliquent dans les cas où il n’a pas été possible d’assurer ce respect.
Selon l’art. 12.11 (Autres dispositions), par. 1, le tribunal arbitral visé aux art. 12.9 et 12.10 est composé, dans la mesure du possible, des mêmes arbitres que ceux qui ont établi le rapport final. Le par. 2 prévoit qu’en cas de procédure de règlement des différends, chaque partie au différend assume ses propres frais de représentation et autres frais liés à l’arbitrage, et que les coûts de l’arbitrage sont à la charge des parties au différend, à parts égales.
Selon l’art. 12.12, les parties doivent désigner un point de contact afin de faciliter la communication entre elles concernant le règlement des différends.
5.14
Chapitre 13
Dispositions institutionnelles
(art. 13.1 à 13.2)
Afin de garantir le bon fonctionnement de l’accord et l’application correcte de ses dispositions, l’art. 13.1 institue un comité mixte. Ce comité, qui se compose de représentants de toutes les parties à l’accord (par. 1), a notamment pour mission de superviser et d’examiner la mise en œuvre de l’accord, d’étudier la possibilité d’éliminer les obstacles au commerce et autres mesures restrictives demeurant dans les échanges entre les parties et de mener des consultations en cas de différends résultant de l’interprétation ou de l’application de l’accord (par. 2). Dans certains cas, l’accord confère en outre des compétences décisionnelles au comité mixte. Ainsi, selon le par. 3, celui-ci est habilité à instituer, pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches, des sous-comités ou des groupes de travail en plus des sous-comités déjà établis par l’accord. Les sous-comités et les groupes de travail agissent sur mandat du comité mixte, sauf disposition contraire de l’accord. Le par. 4, en relation avec l’art. 14.4, par. 2 et 4, dispose que le comité mixte peut soumettre aux parties des propositions d’amendement à l’accord principal et décider d’amender les annexes et leurs appendices. Le par. 5 prévoit que le comité mixte prend ses décisions par consensus, si bien que l’accord de toutes les parties est nécessaire pour adopter des décisions.
Conformément à l’art. 13.2, chaque partie désigne un point de contact afin de faciliter la communication entre les parties sur les questions liées à l’accord.
5.15
Chapitre 14
Dispositions finales
(art. 14.1 à 14.8)
Selon l’art. 14.1, les parties doivent prendre les mesures requises afin de remplir leurs obligations.
Selon l’art. 14.2, les annexes, leurs appendices et les notes de bas de page sont parties intégrantes de l’accord.
L’art. 14.3 prévoit une clause de réexamen, selon laquelle les parties doivent, deux ans après son entrée en vigueur, réexaminer l’accord en vue de poursuivre ses objectifs (par. 1). Selon le par. 2, les parties s’engagent, à la demande d’une partie, à entamer des négociations afin d’envisager de développer et d’approfondir la coopération dans le cadre de l’accord, dans le cas où l’une des parties a conclu avec un autre partenaire un accord préférentiel au titre de l’art. XXIV GATT 1994 ou de l’art. V AGCS.
En vertu de l’art. 14.4 (Amendements), par. 1, les parties peuvent soumettre au comité mixte des propositions d’amendement aux dispositions de l’accord principal pour examen ou recommandation. Les amendements sont soumis aux procédures d’approbation et de ratification internes des parties (par. 2).
Les amendements à l’accord principal ont en général un impact sur les engagements fondamentaux de droit international et sont donc en principe, en Suisse, soumis à l’approbation de l’Assemblée fédérale, à moins qu’ils ne soient de portée mineure au sens de l’art. 7a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)63. Le comité mixte peut décider seul d’amender les annexes et les appendices de l’accord listés à l’art. 14.4, par. 4, par voie de décision, afin de simplifier la procédure d’adaptation technique et de faciliter la gestion de l’accord. Cependant, ce type d’amendement est en principe également soumis à l’approbation de l’Assemblée fédérale. Sur la base et dans les limites de l’art. 7a LOGA, le Conseil fédéral peut toutefois approuver lui-même, au nom de la Suisse, les décisions du comité mixte lorsqu’elles sont de portée mineure. Une décision du comité mixte est réputée de portée mineure selon l’art. 7a, al. 2, LOGA notamment dans les cas énoncés à l’art. 7a, al. 3, LOGA et lorsqu’aucune des exceptions citées à l’art. 7a, al. 4, LOGA ne s’applique. Ces conditions sont examinées au cas par cas. Les décisions du comité mixte portent souvent sur des mises à jour techniques et propres au système (concernant les règles d’origine préférentielles et la facilitation des échanges, p. ex.). Plusieurs annexes des ALE de l’AELE sont régulièrement mises à jour, en particulier pour tenir compte de l’évolution du système commercial international (OMC, Organisation mondiale des douanes, autres relations de libre-échange des États de l’AELE et de leurs partenaires, p. ex.). Le Conseil fédéral informe l’Assemblée fédérale des amendements approuvés en vertu de l’art. 7a LOGA dans le cadre du rapport annuel sur les traités internationaux qu’il a conclus (art. 48a, al. 2, LOGA).
L’art. 14.5 énonce des dispositions relatives à l’adhésion de nouveaux États de l’AELE. Tout État qui devient membre de l’AELE peut adhérer à l’accord selon les modalités et conditions qui seront négociées par les parties.
L’art. 14.6 fixe les conditions régissant le retrait d’une partie et la fin de l’accord.
L’art. 14.7 règle l’entrée en vigueur, qui requiert la ratification par l’Inde et tous les États de l’AELE.
L’art. 14.8 dispose que le gouvernement de la Norvège agit en qualité de dépositaire de l’accord.
6 Conséquences
6.1 Conséquences pour la Confédération
6.1.1 Conséquences financières
Les conséquences financières prévisibles de l’accord se limitent à la perte partielle des recettes douanières sur les importations de produits agricoles d’Inde. En 2023, les recettes douanières liées aux importations en provenance d’Inde ont totalisé 24,6 millions de francs, dont 22,2 millions de francs sur des produits industriels et 2,4 millions de francs sur des produits agricoles. Dans le cadre du système généralisé de préférences, la Suisse accorde déjà un accès au marché exonéré des droits de douane pour la quasi-totalité des produits industriels indiens. Qui plus est, elle a supprimé les droits de douane sur tous les produits industriels à partir du 1er janvier 2024 (modification du 1er octobre 202164 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes65). La baisse des recettes douanières résultant de l’ensemble des concessions tarifaires prévues dans l’accord pour les produits agricoles se serait chiffrée à 2,4 millions de francs au maximum en 2023. Les conséquences financières possibles sont donc limitées et doivent être mises en rapport avec les effets économiques positifs pour la Suisse, notamment l’amélioration de la sécurité juridique et l’obtention d’un meilleur accès au marché indien pour les biens et services suisses.
D’autres conséquences financières liées au nouveau chapitre sur la promotion des investissements et la coopération ne sont pas prévues, mais ne sauraient être totalement exclues. C’est la première fois que la Suisse s’engage à mener des activités de promotion dans le cadre d’un ALE. Il s’agit en principe d’activités déjà proposées par la Suisse, qui ne devraient donc pas entraîner de coûts supplémentaires. L’on ne peut toutefois exclure que la mise en œuvre de l’accord exige d’envisager des activités susceptibles d’engendrer des frais supplémentaires, par exemple en cas d’octroi de mandats à des services externes.
6.1.2 Conséquences sur l’état du personnel
L’accord peut être mis en œuvre avec les ressources humaines actuelles, y compris en ce qui concerne la charge supplémentaire liée par exemple aux activités des sous-comités créés. Le nombre croissant d’ALE à mettre en œuvre et à développer est susceptible d’avoir une incidence sur le personnel de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. Les ressources nécessaires ont été approuvées uniquement pour la période 2015 à 2024. Durant cette période, l’accord n’entraînera pas d’augmentation des effectifs. Les ressources nécessaires pour négocier de nouveaux accords et pour mettre en œuvre et développer les accords en vigueur au-delà de 2024 seront examinées en temps utile, après l’évaluation des besoins en vue de définir le cadre de développement (automne 2025).
6.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
L’accord n’a pas de conséquences sur les finances et le personnel des cantons et des communes, ni sur ceux des centres urbains, des agglomérations et des régions de montagne. En revanche, les conséquences économiques évoquées au ch. 6.3 concerneront en principe l’ensemble de la Suisse.
6.3 Conséquences économiques
En facilitant l’accès réciproque aux marchés pour les biens et services et en améliorant la sécurité juridique des échanges commerciaux bilatéraux en général et la protection de la propriété intellectuelle en particulier, l’accord renforce la place économique suisse et augmente sa capacité à générer de la valeur ajoutée ainsi qu’à créer et maintenir des emplois.
Concrètement, l’accord, conformément à la politique économique extérieure et à la politique agricole de la Suisse, réduira ou éliminera les obstacles tarifaires ou non tarifaires qui entravent le commerce entre la Suisse et l’Inde. L’amélioration de l’accès des biens et services suisses au marché indien augmentera leur compétitivité dans ce pays. En outre, l’accord empêchera toute discrimination par rapport aux autres partenaires de libre-échange de l’Inde (cf. ch. 5.3 et 5.7). L’élimination ou la réduction des droits de douane et des obstacles non tarifaires au commerce de même que la facilitation du commerce des services dans les échanges économiques bilatéraux feront également baisser les coûts des fournitures des entreprises suisses, ce dont profiteront aussi les consommateurs suisses. L’Inde bénéficiera d’avantages similaires.
6.4 Conséquences sociales et environnementales
Comme tous les ALE, l’APCE entre l’AELE et l’Inde est en premier lieu un accord économique qui renforce les conditions-cadres et la sécurité juridique des échanges économiques avec ce partenaire. Les retombées seront positives en termes de compétitivité pour les places économiques suisse et indienne, de même que pour le maintien et la création d’emplois. D’une manière générale, les ALE sont propices à la promotion de l’État de droit, au développement économique et à la prospérité, car ils renforcent les engagements bilatéraux et multilatéraux et améliorent le cadre des échanges économiques, rendu plus sûr par un accord international; le soutien apporté au secteur privé et à la liberté économique joue un rôle déterminant à cet égard.
L’activité économique requiert des ressources et de la main-d’œuvre; elle a par conséquent des effets sur la société et l’environnement. Dans une optique de durabilité, il convient de renforcer la performance économique et d’accroître la prospérité tout en réduisant à long terme l’impact environnemental et la consommation des ressources à un niveau raisonnable, mais aussi de garantir et d’améliorer la cohésion sociale. En conséquence, l’accord contient une série de dispositions visant à promouvoir les relations économiques et commerciales bilatérales conformément aux objectifs du développement durable, notamment dans le chapitre sur le commerce et le développement durable (cf. ch. 5.12).
C’est la première fois que l’Inde a accepté d’inclure dans un ALE des dispositions juridiquement contraignantes concernant le commerce et le développement durable (chap. 11). Par ailleurs, l’accord contient une disposition par laquelle les parties confirment leurs droits et obligations au titre d’autres accords internationaux (art. 1.4), notamment ceux qui ont trait au commerce, à l’environnement, aux aspects sociaux ou aux droits de l’homme. Du point de vue de la cohérence, les dispositions dérogatoires figurant dans les chapitres régissant le commerce des marchandises et celui des services (art. 2.9 et 6.2) sont elles aussi particulièrement importantes. L’accord ne limite pas la possibilité de restreindre les échanges de biens particulièrement dangereux ou nocifs pour l’environnement prévue par les règles de l’OMC ou les dispositions d’accords environnementaux multilatéraux. À l’instar des règles de l’OMC, les dispositions susmentionnées de l’accord autorisent explicitement les parties à prendre des mesures pour protéger la santé et la vie des personnes, des animaux ou des végétaux et pour préserver les ressources naturelles non renouvelables. Elles ne remettent pas en question les prescriptions techniques nationales correspondantes. Il s’agit de garantir que la mise en œuvre de l’accord n’entraîne aucune infraction à la législation des États partenaires sur l’environnement ou sur le travail ni aucune violation des normes environnementales et sociales internationales.
7 Aspects juridiques
7.1 Constitutionnalité
Le projet se fonde sur l’art. 54, al. 1, Cst., qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. Par ailleurs, l’art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer les traités internationaux et de les ratifier. Enfin, l’art. 166, al. 2, Cst. confère à l’Assemblée fédérale la compétence de les approuver, sauf si leur conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (cf. art. 24, al. 2, LParl; art. 7a, al. 1, LOGA).
La Suisse s’engage à accorder aux fournisseurs de services indiens un droit de séjour supérieur à 90 jours par an au cas où elle octroierait à l’avenir un tel droit aux fournisseurs de services d’un autre État partenaire (hors UE ou AELE et anciens États membres de l’UE ou de l’AELE, cf. ch. 5.7.6). Cette obligation est compatible avec l’art. 121a Cst., car tout futur accord avec un autre État partenaire devra également être compatible avec l’art. 121a Cst. Cet article prévoit notamment que le nombre d’autorisations est limité par des contingents.
7.2 Compatibilité avec les autres obligations internationales de la Suisse
La Suisse, les autres États de l’AELE et l’Inde sont membres de l’OMC. Les parties sont d’avis que l’accord qu’elles ont conclu est conforme aux obligations qui leur incombent en tant que membres de l’OMC. Les ALE font l’objet d’un examen par les organes compétents de l’OMC et peuvent donner lieu à une procédure de règlement des différends dans cette enceinte.
La conclusion d’ALE avec des pays tiers ne contrevient ni aux obligations internationales de la Suisse, y compris ses engagements à l’égard de l’UE, ni aux objectifs de sa politique européenne. Les dispositions de l’accord sont notamment compatibles avec les obligations commerciales de la Suisse vis-à-vis de l’UE et les autres accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l’UE.
7.3 Validité pour le Liechtenstein
En sa qualité d’État membre de l’AELE, le Liechtenstein est l’un des États signataires de l’accord. Cela est conforme au Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse66. Selon ce traité douanier, la Suisse agit pour le Liechtenstein dans les domaines couverts par le traité et selon la portée qui y est prévue. L’art. 1.3, par. 2, de l’APCE entre l’AELE et l’Inde prévoit que la Suisse représente le Liechtenstein dans les domaines couverts par le traité douanier.
7.4 Forme de l’acte à adopter
Selon l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum s’ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou si leur la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. Aux termes de l’art. 22, al. 4, LParl, sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Enfin, on entend par dispositions importantes celles qui, en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., devraient en droit interne être édictées sous la forme d’une loi fédérale.
L’APCE entre l’AELE et l’Inde contient des dispositions importantes fixant des règles de droit au sens des art. 164, al. 1, Cst. et 22, al. 4, LParl (concessions tarifaires, principe de l’égalité de traitement, p. ex.). Ces dispositions sont comparables à celles d’autres accords internationaux conclus par la Suisse, et leur teneur juridique, économique et politique est similaire. L’arrêté fédéral portant approbation de l’accord est donc sujet au référendum en vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.
L’APCE peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de six mois (art. 14.6). Il ne prévoit pas d’adhésion à une organisation internationale. Sa mise en œuvre n’appelle aucune adaptation à l’échelon de la loi.
7.5 Entrée en vigueur
L’art. 14.7 de l’accord prévoit que ce dernier entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt des instruments de ratification auprès du dépositaire par l’Inde et tous les États de l’AELE.