FF 2024 755
Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) (Projet)
(LPN)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 1er mars 20241,
arrête:
I
La loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage2 est modifiée comme suit:
Art. 1, let. f
Dans les limites de la compétence conférée à la Confédération par l’art. 78, al. 2 à 5, de la Constitution, la présente loi a pour but:
d’encourager une culture du bâti de qualité.
Art. 7, al. 1, 1re phrase
Si l’accomplissement d’une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), l’Office fédéral de la culture (OFC) ou l’Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s’il est nécessaire qu’une expertise soit établie par la commission visée à l’art. 25, al. 1. ...
Insérer avant le titre du chapitre 3
Chapitre 2a
Encouragement d’une culture du bâti de qualité
Art. 17b Principe
Dans l’accomplissement des tâches visées à l’art. 2, la Confédération veille à garantir une culture du bâti de qualité. Celle-ci se caractérise, pour toutes les activités qui transforment l’espace, par une approche globale axée sur la qualité en matière de planification, de conception et d’exécution.
L’OFC coordonne les activités des services fédéraux en visant une culture du bâti de qualité.
La Confédération complète, par ses efforts en la matière, l’encouragement d’une culture du bâti de qualité par les cantons.
Art. 17c Subventions et autres formes de soutien
La Confédération peut allouer des subventions aux organisations d’importance nationale pour les activités d’intérêt public qu’elles exercent au titre de l’encouragement d’une culture du bâti de qualité.
Elle peut également allouer des subventions pour les activités suivantes dans le but d’encourager une culture du bâti de qualité:
des projets de recherche;
la formation et la formation continue de spécialistes;
les relations publiques.
Le financement se fonde sur l’art. 27 de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture3.
La Confédération peut soutenir par la fourniture de conseils, d’informations ou de connaissances, par la mise en place de collaborations ou par d’autres prestations les efforts déployés en faveur d’une culture du bâti de qualité.
II
La loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture4 est modifiée comme suit:
Art. 23, al. 1
Les mesures visées aux art. 9a, 10, 12 à 15, 16, al. 1 et 2, let. a, et 17 et les mesures de médiation qui y sont étroitement liées relèvent de la compétence de l’Office fédéral de la culture.
Art. 27, al. 3, let. c
L’Assemblée fédérale approuve les plafonds de dépenses et les crédits d’engagement suivants:
un crédit d’engagement au sens des art. 16a et 17c de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage5 pour les domaines de la conservation des monuments historiques, de la protection du paysage et de la culture du bâti de qualité.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.