FF 2025 1109

Loi fédérale sur le commerce des biens utilisés pour la torture (Loi sur les biens utilisés pour la torture, LBT)

Préambule

Loi fédérale
sur le commerce des biens utilisés pour la torture

(Loi sur les biens utilisés pour la torture, LBT)

du 21 mars 2025

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 54, al. 1 et 2, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 29 septembre 20232,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi règle, pour les biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants:

  1. l’importation, le transit et l’exportation;

  2. le courtage;

  3. la promotion.

Elle règle également la fourniture et la promotion d’une assistance technique liée à ces biens.

Art. 2 Champ d’application

Le Conseil fédéral détermine les biens qui relèvent de la présente loi, en se fondant sur les annexes II et III du règlement (UE) 2019/1253.

La présente loi s’applique sur le territoire douanier suisse, dans les entrepôts douaniers suisses et dans les enclaves douanières suisses.

Elle ne s’applique que dans la mesure où la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre4 ou la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques5 ne sont pas applicables.

Art. 3 Définitions

On entend par:

  1. biens utilisés à titre primaire pour la torture: les biens n’ayant aucune autre utilisation pratique que celle d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

  2. biens utilisés à titre secondaire pour la torture: les biens ayant d’autres utilisations pratiques que celle d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

  3. courtage: la création des conditions essentielles pour la conclusion de contrats portant sur la fabrication, l’offre, l’acquisition ou le transfert de biens, le transfert de biens immatériels ou la concession de droits afférents à des biens ou, lorsque les prestations sont fournies par des tiers, la conclusion elle-même de tels contrats;

  4. assistance technique: toute prestation de soutien technique liée au développement, à la fabrication, aux essais, au montage, à l’entretien ou à la réparation de biens ainsi que toute fourniture d’un autre service technique, notamment sous forme d’instructions, de conseils, de formation ou de transmission de connaissances ou qualifications opérationnelles, à moins que les informations fournies soient accessibles au public.

Section 2 Interdictions et régime de l’autorisation

Art. 4 Biens utilisés à titre primaire pour la torture

L’importation, le transit, l’exportation, le courtage et la promotion de biens utilisés à titre primaire pour la torture sont interdits, de même que la fourniture d’une assistance technique liée à ces biens et la promotion d’une telle assistance.

L’autorité qui délivre les autorisations peut autoriser l’importation, le transit ou l’exportation de biens utilisés à titre primaire pour la torture s’ils sont exclusivement destinés à un musée ouvert au public.

Art. 5 Biens utilisés à titre secondaire pour la torture

Le transit de biens utilisés à titre secondaire pour la torture est interdit lorsqu’il y a lieu de penser qu’ils sont destinés à infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

L’exportation et le courtage de biens utilisés à titre secondaire pour la torture sont soumis à autorisation, de même que la fourniture d’une assistance technique liée à ces biens.

L’exportation et le courtage de même que la fourniture d’une assistance technique ne sont pas soumis à autorisation si les biens sont destinés à être réimportés en Suisse après avoir été utilisés:

  1. par des forces de police lors d’une affectation transfrontalière;

  2. par du personnel militaire ou civil lors d’une opération de maintien de la paix ou de gestion de crise à l’étranger.

Section 3 Refus et révocation de l’autorisation

Art. 6 Refus de l’autorisation

L’autorisation est refusée s’il y a lieu de penser que les biens concernés serviront à infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

L’autorisation d’exportation est en outre refusée:

  1. s’il y a lieu de penser que les biens ne resteront pas chez le destinataire final déclaré;

  2. si les biens ne peuvent être réexportés qu’avec le consentement de l’État d’origine, lorsque celui-ci ne s’oppose pas à la réexportation;

  3. si l’État de destination interdit l’importation, ou

  4. si des mesures de coercition fondées sur la loi du 22 mars 2002 sur les embargos6 et s’opposant à la délivrance d’une autorisation ont été édictées.

Art. 7 Révocation de l’autorisation

L’autorisation est révoquée si les conditions d’autorisation ne sont plus remplies.

Elle peut être révoquée si les charges dont elle est assortie ne sont pas observées.

Section 4 Dispositions pénales

Art. 8 Infractions

Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

  1. contrevient à l’une des interdictions visées à l’art. 4, al. 1, ou 5, al. 1;

  2. exerce une activité qui requiert une autorisation en vertu de l’art. 5, al. 2, sans être titulaire de l’autorisation correspondante;

  3. livre ou fait livrer des biens visés aux art. 4 et 5 à un destinataire final ou à un lieu de destination autre que celui qui figure dans l’autorisation ou fait ou fait faire un courtage de ces biens pour un destinataire final ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l’autorisation;

  4. fait parvenir des biens visés aux art. 4 et 5 à une personne dont il sait ou doit présumer qu’elle les transmettra, directement ou indirectement, à un destinataire final auquel ils ne doivent pas être livrés.

Est puni d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

  1. fournit des indications inexactes alors qu’elles sont essentielles pour l’octroi de l’autorisation;

  2. n’observe pas l’une des charges dont est assortie l’autorisation;

  3. ne déclare pas ou ne déclare pas correctement l’importation, l’exportation ou le transit de biens visés aux art. 4 et 5.

Si l’auteur a agi par négligence, il est puni d’une amende.

Art. 9 Infractions dans les entreprises

Les infractions à la présente loi commises dans une entreprise sont régies par l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif7.

Art. 10 Juridiction

La poursuite et le jugement des infractions à la présente loi relèvent de la juridiction fédérale.

Section 5 Collaboration entre les autorités et protection des données

Art. 11 Coordination entre les autorités suisses

Lorsqu’un état de fait entre dans le champ d’application de la présente loi comme dans celui de la loi du 20 juin 1997 sur les armes8, de la loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l’étranger9 ou de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens10, les autorités concernées déterminent l’autorité chargée de coordonner les procédures.

Art. 12 Traitement des données

Les autorités compétentes en matière d’autorisation et de contrôle peuvent traiter les données relatives aux procédures d’autorisation, y compris des données concernant des personnes physiques ou morales, dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution de la présente loi. Les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives peuvent aussi être traitées.

Art. 13 Entraide administrative entre autorités suisses

Les autorités compétentes en matière d’autorisation et de contrôle de la Confédération et des cantons se fournissent mutuellement une assistance administrative et un soutien dans l’exécution de leurs tâches.

Elles peuvent se communiquer mutuellement et communiquer aux autorités de surveillance compétentes les données relatives aux procédures d’autorisation, y compris des données concernant des personnes physiques ou morales, dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution de la présente loi. Les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives peuvent aussi être communiquées.

Art. 14 Entraide administrative entre autorités suisses et étrangères

Les autorités compétentes en matière d’autorisation et de contrôle peuvent échanger des informations sur le contrôle des biens utilisés pour la torture avec les autorités étrangères compétentes.

Elles peuvent échanger au cas par cas avec les autorités étrangères compétentes des données relatives aux procédures d’autorisation, y compris des données concernant des personnes physiques ou morales, si les conditions suivantes sont remplies:

  1. la réciprocité en matière d’assistance administrative est garantie;

  2. les données sont utilisées exclusivement comme moyen de preuve dans le cadre d’une procédure d’autorisation visée par la demande d’entraide;

  3. les données ne sont pas utilisées dans une procédure pénale ou civile;

  4. le droit procédural garantit les droits des parties et le secret de fonction;

  5. l’autorité qui reçoit les données s’engage à les traiter de manière confidentielle et protégée contre l’espionnage économique.

Dans le cadre de l’échange visé à l’al. 2, elles peuvent communiquer les données suivantes concernant des personnes physiques ou morales:

  1. les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives;

  2. les données sur la nature, la quantité, le lieu de destination et d’utilisation, l’usage et les destinataires finaux des biens;

  3. les noms et les coordonnées des personnes qui participent à la fabrication, à la livraison ou au courtage des biens;

  4. les modalités financières de l’opération concernée.

Section 6 Dispositions finales

Art. 15 Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Il désigne l’autorité qui délivre les autorisations et l’autorité chargée du contrôle, précise la procédure d’autorisation et règle l’exécution à la frontière.

Art. 16 Rapport

Le Conseil fédéral renseigne l’Assemblée fédérale sur l’application de la présente loi dans les rapports sur la politique économique extérieure.

Art. 17 Modification d’autres actes

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

Art. 18 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 21 mars 2025

La présidente: Maja Riniker
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Conseil des États, 21 mars 2025

Le président: Andrea Caroni
La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 1er avril 2025

Délai référendaire: 10 juillet 2025

Modification d’autres actes

(art. 17)

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre11

Art. 41 Entraide administrative en Suisse

Les autorités compétentes de la Confédération et des cantons se communiquent et communiquent aux autorités de surveillance compétentes les données nécessaires à l’exécution de la présente loi.

Les autorités pénales transmettent d’office à l’autorité qui délivre les autorisations les décisions qu’elles ont rendues qui tombent dans le champ d’application de la présente loi, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes12, de la loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l’étranger13, de la loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs14, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures15, de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens16 et de la loi du 21 mars 2025 sur les biens utilisés pour la torture17.

2. Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l’étranger18

Art. 16, al. 1

Lorsqu’un état de fait entre dans le champ d’application de la présente loi comme dans celui de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre19, de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens20, de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos21 ou de la loi du 21 mars 2025 sur les biens utilisés pour la torture22, les autorités concernées déterminent l’autorité chargée de coordonner les procédures.

Art. 28, al. 3

Les autorités pénales transmettent d’office à l’autorité compétente les décisions qu’elles ont rendues qui tombent dans le champ d’application de la présente loi, de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes23, de la loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs24, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures25, de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens et de la loi du 21 mars 2025 sur les biens utilisés pour la torture26.

3. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures27

Art. 10, al. 4, let. d

Aux rapports sur la politique économique extérieure sont joints les rapports annuels fondés sur:

  1. l’art. 16 de la loi du 21 mars 2025 sur les biens utilisés pour la torture28.

4. Loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens29

Art. 2, al. 3

La présente loi ne s’applique que dans la mesure où la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre30, la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire31 ou la loi du 21 mars 2025 sur les biens utilisés pour la torture32 n’est pas applicable.

Art. 3, let. e

On entend:

  1. par courtage: la création des conditions essentielles pour la conclusion de contrats ou, lorsque les prestations sont fournies par des tiers, la conclusion elle-même de contrats, quel que soit le lieu où se trouvent les biens.

Art. 14, al. 1, let. e

Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

  1. livre, fait livrer, transfère ou fait transférer des biens à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis ou fait ou fait faire un courtage de biens pour un destinataire final ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;

Art. 19 Entraide administrative en Suisse

Les autorités compétentes de la Confédération et des cantons se communiquent et communiquent aux autorités de surveillance compétentes les données nécessaires à l’exécution de la présente loi.

Les autorités pénales transmettent d’office à l’autorité qui délivre les autorisations les décisions qu’elles ont rendues qui tombent dans le champ d’application de la présente loi, de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre33, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes34, de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire35, de la loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l’étranger36, de la loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs37, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures38 et de la loi du 21 mars 2025 sur les biens utilisés pour la torture39.