FF 2025 1333
Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (Télétravail) (Projet)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national du 18 février 20251,
vu l’avis du Conseil fédéral du …2,
arrête:
Minorité (Amoos, Badran Jacqueline, Bendahan, Michaud Gigon, Ryser, Widmer Céline, Wermuth)
Ne pas entrer en matière
I
La loi du 13 mars 1964 sur le travail3 est modifiée comme suit:
Titre précédant l’art. 28a
IIIa. Durée du travail et repos dans le cadre du télétravail
Art. 28a Champ d’application
Ce chapitre ne s’applique qu’aux travailleurs âgés de plus de 18 ans qui ont convenu par écrit avec l’employeur qu’ils pouvaient fournir leur prestation de travail en totalité ou en partie en un lieu de travail en dehors de l’entreprise (télétravail).
Minorité (Amoos, Andrey, Badran Jacqueline, Bendahan, Ryser, Roth David, Wermuth)
Art. 28a Champ d’application
Ce chapitre ne s’applique qu’aux travailleurs âgés de plus de 18 ans qui:
disposent d’une grande autonomie dans leur travail;
peuvent dans la majorité des cas fixer eux-mêmes leurs horaires de travail, et
ont convenu par écrit avec l’employeur qu’ils pouvaient fournir leur prestation de travail en totalité ou en partie en un lieu de travail en dehors de l’entreprise (télétravail).
Art. 28b Droit à la déconnexion
Le travailleur a le droit de ne pas être joignable pendant le repos quotidien et le dimanche.
Minorité I (Roth David, Amoos, Badran Jacqueline, Bendahan, Wermuth)
Art. 28b Droit à la déconnexion
Le travailleur a le droit de ne pas être joignable pendant le repos quotidien, les pauses et le dimanche en dehors des heures de travail convenues. L’employeur veille, si nécessaire, par des mesures techniques, à ce que le droit à la déconnexion soit respecté.
Minorité II (Dobler, Aeschi Thomas, Buffat, Feller, Haab, Hess Erich, Hübscher, Nicolet, Pamini, Schneeberger, Tuena, Walti)
Art. 28b
Biffer
Art. 28c Travail de jour et travail du soir
Le travail de jour et du soir doit être effectué dans un intervalle de 17 heures consécutives au maximum, pauses et travail supplémentaire inclus.
Art. 28d Durée du repos quotidien
Le repos quotidien doit atteindre au moins neuf heures les jours où le travailleur effectue du télétravail. Il doit être d’au moins onze heures en moyenne sur l’ensemble des jours de travail dans un intervalle de quatre semaines.
Le travailleur peut l’interrompre pour exécuter des activités urgentes pour autant que la durée totale du repos quotidien soit respectée.
Minorité (Roth David, Amoos, Andrey, Badran Jacqueline, Bendahan, Ryser, Wermuth)
Art. 28d
Biffer
Art. 28e Travail du dimanche
Aucune autorisation n’est nécessaire pour le travail du dimanche durant cinq heures au plus pendant six dimanches au maximum par an. Le travail du dimanche doit être compensé par une majoration de salaire de 50 %.
Minorité I (Dobler, Aeschi Thomas, Buffat, Feller, Haab, Hess Erich, Hübscher, Nicolet, Pamini, Schneeberger, Tuena, Walti)
Art. 28e Travail du dimanche
Aucune autorisation n’est nécessaire pour le travail du dimanche durant cinq heures au plus pendant neuf dimanches au maximum par an.
Minorité II (Amoos, Andrey, Badran Jacqueline, Bendahan, Ryser, Roth David, Wermuth)
Art. 28e
Biffer
Minorité (Amoos, Andrey, Badran Jacqueline, Bendahan, Ryser, Roth David, Wermuth)
Art. 28ebis Travail de nuit
Les prestations de travail en dehors de l’intervalle du travail de jour et du soir de l’entreprise sont interdites.
Art. 28f Convention relative au télétravail
La convention contient des conditions-cadres, en particulier en matière de joignabilité, de saisie de la durée du travail et concernant d’autres mesures visant à garantir la protection de la santé.
Les conditions-cadres sont convenues avec les travailleurs ou leurs représentants dans l’entreprise conformément aux droits en matière de participation.
La convention peut être résiliée à tout moment pour la fin d’un mois moyennant un délai de résiliation d’un mois. Le contrat de travail associé n’en est pas affecté.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Minorité (Bregy, Andrey, Bertschy, Grossen Jürg, Kamerzin, Müller Leo, Ritter, Ryser)
Ia
La modification d’un autre acte est réglée en annexe.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Modification d’un autre acte
(ch. Ia)
Le code des obligations4 est modifié comme suit:
Titre précédant l’art. 354a | |
Cbis. Du contrat de télétravail | |
Art. 354a–354e: introduire avant D. | |
Art. 354aDéfinition | |
Par le contrat de télétravail, le travailleur s’engage à accomplir, en tout ou en partie, une prestation de travail qui peut également être accomplie dans les locaux de l’employeur, en un lieu différent. | |
Art. 354bFormation, contenu et fin | |
1 Le contrat de télétravail règle les modalités d’exercice du télétravail, notamment les lieux, le taux et les jours de télétravail, ainsi que les périodes pendant lesquelles le travailleur doit être joignable. 2 Il peut être établi par la modification d’un contrat de travail existant. 3 Il peut être modifié en un contrat de travail sans prestation de télétravail par une communication à l’autre partie pour la fin d’un mois moyennant un délai d’un mois. | |
Art. 354c Droit à la déconnexion | |
Le travailleur a le droit de ne pas être joignable pendant les congés et vacances prévus aux art. 329 à 329j. |
Minorité (Roth David, Amoos, Badran Jacqueline, Bendahan, Ryser, Wermuth)
Art. 354c Droit à la déconnexion | |
Le travailleur a le droit de ne pas être joignable pendant les congés, pauses et vacances prévus aux art. 329 à 329j. | |
Art. 354d Rémunération pendant les périodes de joignabilité | |
Lorsque le travailleur doit être joignable en dehors du temps de travail, il est rémunéré à un taux de salaire plein en cas d’activité effective et sinon, à un taux qui peut être réduit. Ce taux est défini en fonction de la fréquence et de la durée des sollicitations. | |
Art. 354e Instruments de travail et frais | |
1 L’employeur fournit au travailleur les instruments et le matériel nécessaires au télétravail et prend en charge les frais correspondants. Lorsque le travailleur dispose d’une place de travail dans les locaux de l’employeur, des dérogations peuvent être prévues par accord écrit, contrat-type ou convention collective de travail. 2 Il rembourse au travailleur les frais occasionnés par le télétravail, si ce dernier ne dispose pas d’une place de travail dans les locaux de l’employeur. |
Minorité (Roth David, Amoos, Andrey, Badran Jacqueline, Bendahan, Ryser, Wermuth)
Art. 354e Instruments de travail et frais | |
L’employeur met à la disposition du travailleur les instruments et le matériel nécessaires au télétravail et prend en charge les frais correspondants, pour autant que l’employeur dispose, dans les locaux du lieu de travail, de moins de postes de travail que de postes à plein temps. | |
Art. 355 | |
Les règles générales du contrat individuel de travail s’appliquent à titre supplétif au contrat d’apprentissage, au contrat d’engagement des voyageurs de commerce, au contrat de travail à domicile et au contrat de télétravail. | |
Art. 362, al. 1 | |
1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective ou contrat de télétravail, au détriment de la travailleuse ou du travailleur: … art. 354b art. 354c art. 354d art. 354e, al. 2 |